Le projet de loi C-27 : Loi modifiant le Code criminel (délinquants dangereux et engagement de ne pas troubler l’ordre public) a été déposé par le ministre de la Justice et a franchi l’étape de la première lecture à la Chambre des communes le 17 octobre 2006.
Le projet de loi s’attaque, de deux façons, aux délinquants ayant commis une ou plusieurs infractions avec violence ou de nature sexuelle. D’une part, il resserre, pour les récidivistes, les règles qui s’appliquent aux délinquants dangereux. D’autre part, il prolonge la durée de l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et en clarifie les conditions afin de prévenir une récidive éventuelle. Plus précisément, le projet de loi apporte les modifications suivantes au Code criminel(1) (le Code) :
Par ailleurs, le projet de loi ne modifie pas le régime applicable aux délinquants à contrôler, sauf en ce qui concerne l’évaluation du délinquant. Les règles de fond applicables aux délinquants à contrôler sont donc inchangées. Le régime des délinquants à contrôler demeure un outil mis à la disposition des procureurs de la Couronne qui désirent encadrer étroitement la remise en liberté d’un délinquant qui pose un risque élevé, mais qui ne peut être qualifié légalement de délinquant dangereux.
Les dispositions applicables aux délinquants présentant un risque élevé de récidive sont prévues à la partie XXIV du Code. Il est important de remarquer que ces règles s’appliquent à l’étape de la détermination de la peine.
L’objectif principal de ce régime est donc de protéger le public des délinquants qui ont commis des « sévices graves à la personne »(2) (délinquants dangereux(3) ou délinquants à contrôler(4)) ou une infraction de nature sexuelle(5) (délinquants à contrôler) et continuent de constituer une menace pour la société(6). Soulignons qu’une forte proportion de ces criminels ont commis une infraction d’ordre sexuel. En effet, dans environ 82 et 76,5 p. 100 des cas respectivement, l’infraction qui a donné lieu à la déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler (« l’infraction sous-jacente ») était de nature sexuelle(7).
À l’intérieur de ce groupe très restreint, les délinquants dangereux sont, par définition, considérés comme étant à risque plus élevé que les délinquants à contrôler et, contrairement à ce qui se vérifie à l’égard de ces derniers(8), aucun traitement ne peut être envisagé pour maîtriser ce risque au sein de la collectivité(9). Ainsi, un délinquant à contrôler pourra, après s’être vu imposer une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus (autre qu’une peine à perpétuité)(10), être remis en liberté en respectant les conditions d’une ordonnance de surveillance de longue durée(11); par contre, un délinquant dangereux devra purger une peine d’emprisonnement pour une période indéterminée(12).
En réponse aux recommandations faites en 1938 par la Commission Archambault(13), une première loi concernant les repris de justice a été adoptée au Canada en 1947(14). Un « repris de justice » était une personne reconnue coupable de trois actes criminels. Un délinquant de ce type et, plus tard, un délinquant « atteint de psychopathie sexuelle criminelle »(15) pouvaient être détenus indéfiniment. On critiquait, par contre, le fait que les règles visaient également des délinquants non dangereux(16) et qu’elles exigeaient la récidive comme condition d’application(17).
Estimant que le régime applicable ne permettait pas d’assurer adéquatement la protection du public, la Loi de 1977 modifiant le droit pénal(18) a fait table rase et promulgué les règles actuelles à l’égard des délinquants dangereux. En 1997, le projet de loi C-55 a introduit la catégorie des délinquants à contrôler, afin de pouvoir surveiller à long terme dans la collectivité les délinquants qui, bien qu’ils présentent un risque de récidive, ne peuvent être qualifiés de délinquants dangereux(19).
Entre 1978 et avril 2005, 384 criminels ont été déclarés délinquants dangereux(20). En juillet 2006, on en retrouvait 333 dans la population carcérale et 18 avaient reçu une libération conditionnelle supervisée(21). Si en moyenne environ 14 personnes par an ont été déclarées délinquants dangereux, soulignons que ce nombre a, de façon générale, augmenté ces dernières années, passant de huit (de 1978 à 1987) à 22 délinquants par an (de 1995 à 2004)(22). Selon des données relevées en avril 2005, il n'y avait aucune femme dans cette categorie, tandis que la population d’Autochtones comptait pour 20,3 p. 100 des délinquants dangereux(23).
Du 1er août 1997 au 10 avril 2005, 311 criminels ont été déclarés délinquants à contrôler, soit en moyenne environ 39 par an(24). À la dernière de ces dates, il y avait quatre femmes parmi ces délinquants. Remarquons que, d’après des données de 2001, le nombre de délinquants à contrôler n’a cessé d’augmenter depuis l’entrée en vigueur des dispositions en 1997(25).
Quatre-vingt-treize pour cent des délinquants dangereux et 98 p. 100 des délinquants à contrôler possèdent au moins une condamnation antérieure en tant qu’adultes(26). De nombreux délinquants dangereux et délinquants à contrôler sont des criminels d’habitude. Au moment de la déclaration, 45 p. 100 des délinquants dangereux et 26 p. 100 des délinquants à contrôler avaient à leur actif 15 condamnations antérieures ou davantage en tant qu’adultes(27). Et ce cycle de criminalité a bien souvent commencé à un jeune âge. D’après une étude menée en 1996, 75 p. 100 des délinquants dangereux possédaient un dossier de jeune contrevenant et 96,6 p. 100 avaient commis des actes sexuels par contrainte avant l’âge de 16 ans(28). Chez les adultes, l’âge moyen à la première condamnation est de 22 (délinquant dangereux) ou de 25 ans (délinquant à contrôler)(29). Par contre, l’âge moyen au moment de la déclaration est d’environ 40 ans(30).
Lorsque l’infraction sous-jacente n’est pas d’ordre sexuel(31) – notamment, une agression sexuelle ou un acte de pédophilie –, elle est néanmoins grave(32) et implique de la violence et des mesures d’intimidation(33). On pense particulièrement aux agressions armées(34) ou aux actes d’enlèvement et de séquestration.
Lorsqu’ils ont commis leurs infractions antérieures, la plupart des délinquants dangereux et des délinquants à contrôler ont fait trois victimes ou plus(35). Les victimes de sexe féminin sont beaucoup plus nombreuses(36). Et si les études démontrent que la majorité des délinquants dangereux (49 p. 100) et des délinquants à contrôler (61 p. 100) s’en sont pris à des enfants(37) et que le meilleur facteur prédictif de la récidive d’ordre sexuel est la préférence pour les enfants(38), il n’est pas surprenant d’apprendre que 98 p. 100 des délinquants dangereux et 90 p. 100 des délinquants à contrôler sont classés à risque élevé de récidive. Observons que la majorité des délinquants dangereux emprisonnés sont placés en isolement protecteur ou en isolement préventif(39).
Avant qu’un substitut du procureur général présente une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler, des experts en justice pénale et en santé mentale doivent évaluer le comportement du délinquant afin d’établir un diagnostic psychologique(40). Dans le cas d’un délinquant sexuel, on déterminera également les préférences et déviances sexuelles. Cette évaluation, d’une période maximale de 60 jours, portera sur les critères raisonnables de dangerosité(41) et sur la possibilité de contrôler le délinquant dans la collectivité. Le rapport d’évaluation sera déposé en preuve et les experts pourront témoigner en cour.
Le procureur de la Couronne doit obtenir le consentement du procureur général de la province et donner au délinquant un préavis d’au moins sept jours francs avant la date d’audition de la demande(42). Cet avis doit contenir les motifs justifiant la demande de déclaration.
Selon qu’il s’agit d’une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler, le poursuivant devra faire la preuve, hors de tout doute raisonnable, d’éléments bien précis(43). Il devra ainsi convaincre un juge siégeant sans jury(44) que le délinquant représente un risque élevé de récidive.
Dans le cas d’un délinquant dangereux, le juge devra, en premier lieu, être convaincu que l’infraction sous-jacente constitue des sévices graves à la personne(45). Actuellement, deux courants jurisprudentiels s’opposent sur la question de savoir si l’infraction sous-jacente en vertu de l’alinéa 752a) du Code doit comprendre un degré élevé de violence et de dangerosité(46). Selon le premier courant, l’infraction sous-jacente doit comporter un degré de violence ou de dangerosité objectivement sérieux(47). Selon le deuxième courant – appuyé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Currie(48) –, il faut plutôt mettre l’accent sur la conduite antérieure du délinquant et, par conséquent, il n’est pas nécessaire que l’infraction sous-jacente comporte un degré élevé de violence. Il suffit que l’infraction sous-jacente corresponde à la définition de sévices graves à la personne du Code.
En deuxième lieu, après avoir prouvé que l’infraction sous-jacente constitue des sévices graves à la personne, le poursuivant devra démontrer que le délinquant représente un danger pour la société(49). Pour le faire, il devra prouver que le délinquant démontre une indifférence marquée quant aux conséquences de ses actes(50), que son comportement est si brutal qu’il ne peut être maîtrisé(51) ou, encore, que le délinquant est incapable de contrôler ses actes ou ses impulsions sexuelles et qu’il causera, vraisemblablement(52), la mort ou d’autres sévices s’il n’est pas incarcéré préventivement(53).
Dans le cas d’un délinquant à contrôler, l’infraction sous-jacente doit, avant tout, être soit des sévices graves à la personne, soit une infraction de nature sexuelle visée à l’alinéa 753.1(2)a) du Code. Le juge devra ensuite être convaincu qu’il y a lieu d’imposer une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus (autre qu’une peine à perpétuité(54)), que le délinquant présente un risque élevé de récidive et qu’il existe une possibilité réelle de maîtriser ce risque au sein de la collectivité(55).
Dans les deux cas, une preuve concernant la moralité ou la réputation du délinquant peut être admise en cour(56). Et si la présence d’antécédents criminels n’est pas essentielle pour conclure qu’il s’agit d’un délinquant dangereux ou d’un délinquant à contrôler(57), la plupart d’entre eux possèdent un casier judiciaire. Par ailleurs, le poursuivant pourra également faire la preuve d’un comportement qui n’a pas fait l’objet d’une accusation(58). Le juge examinera ainsi la conduite antérieure du délinquant pour l’aider à évaluer la dangerosité potentielle(59). Afin de déterminer si le risque peut être maîtrisé au sein de la collectivité,
le tribunal considérera, entre autres, l’âge du délinquant, ses caractéristiques personnelles, l’appui familial ou celui de la communauté, ainsi que les circonstances de l’infraction(60).
Depuis 1997, une déclaration de délinquant dangereux entraîne automatiquement une peine d’emprisonnement dans un pénitencier pour une période indéterminée(61). Il s’agit de la peine la plus sévère dans notre système de droit criminel(62).
Bien qu’aucune date de libération d’office ne soit prévue(63), un délinquant dangereux sera toutefois admissible à la semi-liberté après quatre ans de détention(64) et à la libération conditionnelle après sept ans(65). Un tel délinquant qui est remis en liberté sera surveillé jusqu’à la fin de ses jours(66). Observons que s’il continue de présenter un risque inacceptable pour la société, il demeurera incarcéré à perpétuité(67).
Concernant les délinquants à contrôler, une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus (autre qu’une peine à perpétuité(68)) sera suivie d’une ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD), d’une durée maximale de dix ans, afin d’assurer la surveillance du délinquant dans la collectivité(69). Il est important de remarquer qu’un délinquant à contrôler demeure admissible à la libération conditionnelle. L’OSLD ne prendra effet qu’à la date d’expiration du mandat d’incarcération(70). À l’expiration de l’OSLD, il sera possible de présenter annuellement une dénonciation en vertu de l’article 810.2 du Code afin que le délinquant demeure assujetti à des conditions(71).
Pendant la durée de l’ordonnance, le délinquant à contrôler devra respecter les conditions imposées par la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC)(72). L’inobservation des conditions d’une OSLD peut entraîner un emprisonnement maximal de dix ans(73). Par mesure préventive, la CNLC peut même, afin d’empêcher une éventuelle violation de l’OSLD ou pour protéger la société, ordonner l’internement du délinquant pour une période maximale de 90 jours(74).
Le Code permet d’interjeter appel de la déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler(75). On peut également contester en appel la durée de la surveillance imposée au délinquant à contrôler en vertu d’une OSLD.
L’engagement de ne pas troubler l’ordre public est une mesure préventive qui fait partie du système de droit canadien depuis 1892 (76). De façon générale, il permet à quiconque – bien souvent un agent de la paix – de déposer une dénonciation devant un juge s’il existe des motifs raisonnables de craindre qu’une certaine infraction soit commise. S’il n’est donc pas nécessaire que le défendeur ait commis une infraction, la crainte raisonnable d’un danger sérieux et imminent devra être prouvée selon la prépondérance des probabilités(77). Dans certains cas, le consentement du procureur général devra être obtenu avant de pouvoir déposer la dénonciation(78).
Le Code comprend quatre types d’engagement de ne pas troubler l’ordre public concernant différentes infractions ou visant à protéger différentes personnes. Il s’agit des engagements relatifs :
Le projet de loi C-27 ne traite que des deux derniers types d’engagement, soit ceux visant les infractions sexuelles à l’égard d’une personne âgée de moins de 14 ans (art. 5 du projet de loi) et les sévices graves à la personne (art. 6 du projet de loi).
Le juge peut ordonner au défendeur qu’il contracte un engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite. Il peut également imposer d’autres conditions raisonnables au défendeur afin d’empêcher la commission d’une infraction, notamment :
Actuellement, la durée maximale est de 12 mois pour tous les types d’engagement.
Si le défendeur refuse de contracter l’engagement de ne pas troubler l’ordre public, le juge peut lui infliger une peine de prison maximale de 12 mois. La violation de tout type d’engagement constitue une infraction mixte punissable d’un emprisonnement maximal de deux ans (acte criminel) ou d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines (infraction sommaire)(79).
Le Code définit l’expression « sévices graves à la personne » de deux manières :
Le projet de loi garde intacte cette définition de « sévices graves à la personne ». L’article premier ajoute plutôt deux autres catégories à cette catégorie d’infraction : les infractions primaires et les infractions désignées. Il faut noter qu’une même infraction peut figurer dans plus d’une catégorie. Pensons aux agressions sexuelles, à la tentative de meurtre, aux agressions armées ou aux voies de fait graves qui appartiennent aux trois catégories d’infractions. Le tableau en annexe au présent document dresse la liste des infractions qui appartiennent à chacune des catégories(82).
Avant que le poursuivant puisse présenter au tribunal une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler, la dangerosité du délinquant doit être évaluée par des experts en justice pénale et en santé mentale(83).
Actuellement, cette demande d’évaluation est présentée au tribunal par le poursuivant dans les cas où il l’estime approprié(84). Il n’a aucune obligation d’aviser le tribunal de son intention de présenter ou non une telle demande.
L’article 2 du projet de loi prévoit l’obligation du poursuivant d’aviser le tribunal, dans les meilleurs délais possible avant la détermination de la peine, de son intention de présenter ou non une demande d’évaluation du délinquant dans certains cas précis. Ainsi, dans le cas où un délinquant qui a déjà commis deux infractions désignées (lui ayant valu, dans chaque cas une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus) est reconnu coupable d’une infraction constituant à la fois des sévices graves à la personne et une infraction désignée, le poursuivant a l’obligation d’aviser le tribunal s’il a l’intention ou non de faire une demande pour évaluer la dangerosité du délinquant (art. 2 du projet de loi ajoutant le nouvel art. 752.01 au Code).
La définition d’« infraction désignée » à l’article premier du projet de loi inclut toute « infraction primaire » et une liste de 25 infractions(85) – comme certaines infractions relatives aux explosifs, aux armes à feu ou à la prostitution, le leurre d’enfant, les voies de fait, l’enlèvement d’une personne mineure, le vol qualifié ou l’introduction par effraction – auxquelles s’ajoutent certaines de ces infractions telles qu’elles figuraient dans des versions antérieures du Code.
À l’heure actuelle, sur demande du poursuivant, le tribunal a la discrétion de renvoyer un délinquant pour évaluation si les deux conditions suivantes sont réunies :
Le projet de loi prévoit que, dans ces mêmes circonstances, le tribunal a maintenant l’obligation de renvoyer le délinquant pour qu’il soit évalué par des experts (art. 2 du projet de loi modifiant le par. 752.1(1) du Code). Notons que cette évaluation est nécessaire pour qu’un délinquant puisse, par la suite, être déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler par le tribunal.
Actuellement, la personne qui a la garde du délinquant doit déposer un rapport d’évaluation auprès du tribunal au plus tard 15 jours après l’expiration de la période d’évaluation(87). Le poursuivant et l’avocat de la défense recevront une copie du rapport.
Le projet de loi porte à 30 jours la période pendant laquelle le rapport pourra être déposé (art. 2 du projet de loi modifiant le par. 752.1(2) du Code). De plus, s’il existe des motifs raisonnables de déposer le rapport après cette période, le tribunal pourra en permettre le dépôt au plus tard 60 jours après l’expiration de la période d’évaluation (art. 2 du projet de loi ajoutant le nouveau par. 752.1(3) au Code).
Après le dépôt du rapport d’évaluation du délinquant auprès du tribunal, le poursuivant pourra faire une demande de déclaration de délinquant dangereux. Actuellement, pour qu’un délinquant puisse être déclaré délinquant dangereux, le poursuivant doit, essentiellement, faire la preuve, hors de tout doute raisonnable, de deux éléments bien précis :
Le projet de loi conserve cette façon « traditionnelle » de faire une déclaration de délinquant dangereux. Le paragraphe 3(2) du projet de loi ajoute plutôt un autre moyen de faire une telle déclaration en établissant une présomption de délinquant dangereux contre certains récidivistes.
Ainsi, quiconque est condamné une troisième fois pour une infraction primaire (l’infraction sous-jacente méritant et les infractions antérieures ayant valu, dans chaque cas, une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus) est présumé être un délinquant dangereux (par. 3(2) du projet de loi ajoutant le nouveau par. 753(1.1) au Code). Il faut toutefois remarquer que, même dans ce cas, le tribunal pourra déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux uniquement sur demande du poursuivant(89).
On peut se demander si les trois infractions primaires peuvent avoir été commises lors d’un même événement ou si elles doivent être séparées dans le temps. Selon la rédaction du nouvel article 753(1.1) du Code, il semble que la présomption s’applique en présence de trois condamnations successives.
La définition d’« infraction primaire » à l’article premier du projet de loi comprend une liste de 12 infractions – comme certaines infractions sexuelles à l’égard des personnes mineures(90), les agressions sexuelles, la tentative de meurtre, les agressions armées, les voies de fait graves ou l’enlèvement – auxquelles s’ajoutent les anciennes infractions sexuelles comme le viol ou l’attentat à la pudeur. Remarquons que ces 12 infractions primaires sont punissables d’un emprisonnement de 10 ans et plus. Les agressions sexuelles sont déjà qualifiées de « sévices graves à la personne » selon la définition du Code à l’alinéa 752b). Les autres infractions primaires pourraient être qualifiées de « sévices graves à la personne » en vertu de l’alinéa 752a) si, dans les faits, elles impliquaient de la violence, une conduite dangereuse ou des dommages psychologiques graves.
Le paragraphe 3(2) du projet de loi introduit un renversement du fardeau de preuve. En effet, après que le poursuivant a prouvé que le délinquant a été condamné une troisième fois pour une infraction primaire (l’infraction sous-jacente méritant et les infractions antérieures ayant valu, dans chaque cas, une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus), le fardeau se déplace sur les épaules du délinquant, qui doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il ne représente pas un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit (voir l’al. 753(1)a) du Code), ou, si la troisième infraction primaire est une agression sexuelle, qu’il peut contrôler ses impulsions sexuelles et que, vraisemblablement, il ne causera pas à l’avenir des sévices ou autres maux à d’autres personnes (voir l’al. 753(1)b) du Code).
Avec le renversement de fardeau prévu par le projet de loi, un délinquant pourrait être déclaré délinquant dangereux malgré la présence d’un doute raisonnable quant à sa dangerosité ou au risque de récidive selon les critères énoncés à l’alinéa 753(1)a) ou 753(1)b) du Code.
Par contre, il importe de noter que la Cour suprême du Canada a déjà mentionné, dans l’arrêt Mack(91), que la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable ne s’applique que lorsque la culpabilité ou l’innocence de l’accusé sont en cause. Il faut aussi mentionner que lorsque ce dernier a été déclaré coupable, il n’est plus un « inculpé » au sens de l’article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), de sorte que la présomption d’innocence, telle que la garantit l’alinéa d) de cette disposition, ne s’applique pas(92). En l’espèce, le projet de loi s’applique aux personnes qui ont déjà été reconnues coupables. Il semble donc que la présomption d’innocence ne pourrait servir à attaquer le renversement du fardeau à l’étape de la déclaration de délinquant dangereux. Dans l’arrêt Lyons(93), la majorité de la Cour suprême du Canada était d’avis que le droit d’être présumé innocent n’était pas applicable dans le contexte d’une demande de délinquant dangereux.
Dans son examen des différentes formes de renversement du fardeau de preuve prévues dans le Code avant la condamnation de l’accusé, la Cour suprême du Canada a –à la lumière de la présomption d’innocence et de l’article premier de la Charte – pris en considération, notamment, l’importance de l’objectif, la présence de moyens efficaces à la disposition du Parlement pour atteindre cet objectif et la proportionnalité entre l’objectif et le degré de violation aux droits constitutionnels(94).
Dans un autre ordre d’idées, un délinquant présumé délinquant dangereux en vertu du projet de loi pourrait argumenter qu’il est assujetti à une peine d’emprisonnement pour une période indéterminée pour des infractions pour lesquelles il a déjà été puni. L’alinéa 11h) de la Charte pourrait ainsi entrer en jeu.
Dans l’examen effectué en vertu de l’article 12 de la Charte, on doit se demander si la peine est exagérément disproportionnée en ce qui concerne le délinquant ou si la peine est disproportionnée au regard d’hypothèses raisonnables(95). Dans l’arrêt Lyons(96), la Cour suprême du Canada a décidé que la peine d’emprisonnement pour une période indéterminée ne constituait pas une peine cruelle et inusitée contraire à l’article 12 de la Charte, car, entre autres, « […] le groupe auquel les dispositions législatives s’appliquent a été spécifiquement défini pour assurer que les personnes comprises dans ce groupe manifestent les caractéristiques mêmes qui rendent nécessaire cette détention »(97). Selon la Cour, la possibilité pour les délinquants dangereux de bénéficier de la libération conditionnelle « permet vraiment d’adapter la peine à la situation de chaque délinquant »(98).
L’article 9 de la Charte offre une protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraire. Jugeant que le régime applicable aux délinquants dangereux ne contrevenait pas à l’article 9 de la Charte, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Lyons(99), faisait l’affirmation suivante :
À cet égard, je souscris entièrement au point de vue de l’avocat de la poursuite qui a fait valoir que [Traduction] « […] c’est l’absence de pouvoir discrétionnaire qui, bien souvent, rendrait arbitraire l’application de la loi ». Comme le souligne l’avocat de la poursuite, [Traduction] « [l’]absence de tout pouvoir discrétionnaire relativement à la partie XXI [aujourd’hui, il s’agit de la partie XXIV] nécessiterait que le ministère public procède toujours en vertu de cette partie dès lors qu’il y aurait une preuve, si faible fût-elle, suffisante à première vue et la cour, après avoir décidé que le délinquant est dangereux, se verrait toujours dans l’obligation d’imposer une peine d’une durée indéterminée ».(100)
En 2003, la Cour suprême du Canada a décidé dans l’arrêt Johnson(101), qu’avant d’envisager de déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux, le juge devra établir si le risque que représente le délinquant peut être adéquatement contrôlé en collectivité, et donc s'il serait plus approprié d’appliquer les règles relatives aux délinquants à contrôler. Selon la Cour : « […] le tribunal n’est justifié d’infliger une peine de détention d’une durée indéterminée que si cela sert la protection de la société. »(102)
Le projet de loi ne modifie pas cet état de fait. Bien que le paragraphe 3(1) du projet de loi remplace « peut » par « doit » au paragraphe 753(1) du Code, le tribunal conserve son pouvoir discrétionnaire de ne pas ordonner une déclaration de délinquant dangereux dans le cas où une autre peine protégerait suffisamment le public (par. 3(2) du projet de loi ajoutant le nouveau par. 753(1.2) au Code). Ainsi, même si sont réunies les conditions qui sont soit nécessaires selon la loi actuelle pour faire une déclaration de délinquant dangereux, soit prévues par le projet de loi pour présumer qu’un délinquant est dangereux, le tribunal peut décider d’imposer une peine moins sévère, c’est-à-dire :
Le paragraphe 3(2) du projet de loi précise que les parties n’ont pas à prouver qu’une peine moins sévère protégerait adéquatement le public (nouveau par. 753(1.2) du Code). Le tribunal fondera sa décision sur la preuve présentée à l’audition de la demande de déclaration. Le délinquant, ou son avocat, voudra donc certainement présenter des éléments de preuve soutenant qu’une peine moins sévère serait plus appropriée.
En vertu de l’article 810.1 du Code, un juge peut ordonner qu’un défendeur contracte un engagement assorti de conditions s’il y a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne âgée de moins de 14 ans sera victime d’une des infractions sexuelles énumérées au paragraphe 810.1(1) du Code :
Actuellement, la durée maximale d’un tel engagement est de 12 mois(104). Le projet de loi porte cette période maximale à deux ans dans le cas où le défendeur possède un antécédent criminel en matière d’infraction sexuelle à l’égard d’une personne âgée de moins de 14 ans (art. 5 du projet de loi ajoutant le nouveau par. 810.1(3.01) au Code). Le projet de loi ne précise pas la nature de l’infraction sexuelle antérieure, mais on peut présumer que cela inclut au moins les infractions sexuelles énumérées au paragraphe 810.1(1) du Code.
Il faut noter que la période maximale de deux ans ne s’appliquerait pas à un défendeur qui, dans le passé, a contracté un engagement de ne pas troubler l’ordre public, car un tel engagement n’équivaut pas à une condamnation criminelle. Il semble qu’il en serait de même dans le cas où le tribunal aurait, relativement à l’infraction antérieure, imposé une absolution inconditionnelle ou sous condition(105).
Selon les règles actuelles, le juge qui ordonne au défendeur de contracter un engagement relatif à une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’une personne âgée de moins de 14 ans peut imposer les conditions qu’il considère nécessaires afin de faire en sorte que le défendeur garde la paix et ait une bonne conduite(106).
La formule 32 du Code, qui peut servir à rédiger l’engagement(107), donne des exemples de conditions qui peuvent être imposées :
L’actuel paragraphe 810.1(3) du Code donne deux exemples de conditions qui peuvent être imposées spécifiquement dans le cadre d’un engagement relatif à une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’une personne âgée de moins de 14 ans :
L’article 5 du projet de loi précise que le juge peut imposer toute condition « raisonnable »(110) qu’il estime souhaitable (nouveau par. 810.1(3.02) du Code), conserve les deux conditions spécifiques ci-dessus (sauf que le terme « centre communautaire » est supprimé(111); nouveaux al. 810.1(3.02)a) et b) du Code) et ajoute sept autres exemples de conditions qui peuvent être imposées :
En vertu de l’article 810.2 du Code, un juge peut ordonner qu’un défendeur contracte un engagement assorti de conditions s’il y a des motifs raisonnables de craindre que des personnes soient victimes de « sévices graves à la personne »(116). Contrairement à l’engagement relatif à une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’une personne âgée de moins de 14 ans, le consentement préalable du procureur général est nécessaire(117).
Selon la règle actuelle, la durée maximale d’un tel engagement est de 12 mois(118). Le paragraphe 6(1) du projet de loi porte cette période maximale à deux ans dans le cas où le défendeur aurait déjà été reconnu coupable d’une infraction qualifiée de sévices graves à la personne (nouveau par. 810.2(3.01) du Code).
Remarquons que la période maximale de deux ans ne s’appliquerait pas à un défendeur qui, pour l’infraction antérieure qualifiée de sévices graves à la personne, a contracté un engagement de ne pas troubler l’ordre public ou a été absous par le tribunal(119).
Actuellement, le juge qui ordonne au défendeur de contracter un engagement relatif aux sévices graves à la personne peut imposer les conditions raisonnables qu’il estime souhaitables pour assurer la bonne conduite du défendeur(120).
Ainsi que nous l’avons signalé à la rubrique précédente, la formule 32 du Code, qui peut servir à rédiger l’engagement(121), donne des exemples de conditions qui peuvent être imposées :
Les paragraphes 810.2(5) et 810.2(6) actuels du Code fournissent deux autres exemples de conditions qui peuvent être imposées dans le cadre d’un engagement relatif aux sévices graves à la personne :
Le paragraphe 6(2) du projet de loi maintient ces deux conditions et ajoute cinq autres exemples de conditions qui peuvent être imposées par le juge :
Si l’on fait une comparaison avec l’engagement relatif aux infractions sexuelles à l’égard des personnes de moins de 14 ans, les exemples de conditions qui peuvent être imposées sont identiques, sauf que, dans ce dernier cas, le juge peut, de plus, imposer des conditions spécifiques interdisant au défendeur d’entrer en contact ou de se trouver en présence d’une personne âgée de moins de 14 ans dans certains endroits publics.
Les avis sont partagés quant à l’efficacité éventuelle du projet de loi C-27, son impact sur le taux de criminalité, ses effets sur l’appareil judiciaire et le système correctionnel. Si plusieurs interprétations du régime américain ont été faites pour mieux mettre en perspective le projet de loi, la question du renversement du fardeau se retrouve souvent au cœur du débat.
Ceux qui appuient le projet de loi affirment que le fardeau de preuve qui repose actuellement sur la Couronne est si élevé qu’une déclaration de délinquant dangereux est rarement obtenue(125). Par contre, il faut noter que la peine d’emprisonnement pour une période indéterminée constitue la peine la plus sévère en droit canadien. Il faudrait donc l’imposer seulement dans les cas extrêmes et lorsqu’un juge aurait déterminé qu’il s’agit de la seule façon de protéger la société(126).
Le renversement du fardeau constitue un changement majeur apporté au système de justice canadien(127). Si le gouvernement défend la validité constitutionnelle de son projet de loi(128), certains – comme l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique et des groupes de défendeurs des droits des détenus – sont d’avis qu’on pourrait attaquer avec succès le renversement de fardeau en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés(129). La présomption d’innocence est un droit primordial en droit pénal.
Il ne faut pas oublier que le projet de loi crée un fardeau de preuve aux fins de la détermination de la peine(130). On ne demande pas au délinquant de prouver son innocence. Comme le fait remarquer le solliciteur général de la Colombie-Britannique, John Les (131), les délinquants visés par le projet de loi ont déjà été reconnus coupables, et par surcroît,
de plusieurs infractions graves.
L’étude de la constitutionnalité ne s’arrête pas à une violation possible de la Charte. Les tribunaux pourraient décider qu’une éventuelle violation serait justifiée en vertu de l’article premier de la Charte. Ainsi, certains soutiennent que l’approche du gouvernement est raisonnable et proportionnelle au type de délinquant visé, c’est-à-dire les criminels endurcis(132). Le projet de loi constitue certainement une limite raisonnable aux droits et libertés des délinquants, si l’on considère que son objectif est de protéger la société contre les récidivistes violents(133).
N’oublions pas aussi que le projet de loi prévoit des mesures de protection(134). Premièrement, les conditions permettant de présumer qu’un délinquant est dangereux ne s’appliquent qu’en présence d’un nombre limité d’infractions graves et méritant une peine de pénitencier. Deuxièmement, le tribunal conserve, dans tous les cas, son pouvoir discrétionnaire de refuser de faire une déclaration de délinquant dangereux. Contrairement à ce qui est prévu en Californie, un délinquant aura toujours la possibilité de convaincre le juge que la présomption ne devrait pas s’appliquer dans son cas(135). Et comme les règles actuelles le prévoient, une déclaration de délinquant dangereux ne pourra être faite par le tribunal qu’après que le délinquant aura été évalué par un groupe d’experts et uniquement si la Couronne décide de présenter une demande(136). Enfin, un délinquant peut faire appel de sa condamnation et de la peine qui a été imposée(137).
Pour certains, la loi actuelle serait déjà assez sévère et le gouvernement n’a pas démontré que le système en place ne fonctionne pas adéquatement(138). Le projet de loi pourrait même nuire au bon fonctionnement du système actuel. Selon certains, il existerait un risque que les procureurs de la Couronne et les juges considèrent les amendements législatifs comme exigeant la présence d’antécédents criminels pour qu’un délinquant puisse être déclaré délinquant dangereux(139). Actuellement, une déclaration de délinquant dangereux peut être faite même si le délinquant n’a pas de casier judiciaire. Certains délinquants qui pourraient être déclarés délinquants dangereux en vertu des règles actuelles pourraient donc échapper à ce sort si le projet de loi était adopté. Certains s’inquiètent du fait que la présomption de délinquant dangereux ne s’applique qu’après trois infractions graves qui ont, chacune, causé des dommages importants à des victimes(140).
Par ailleurs, étant donné que le taux de criminalité au Canada n’est pas à la hausse, on ne pourrait justifier le projet de loi(141). On peut également mettre en doute la décision arbitraire de fixer à trois le nombre de condamnations nécessaires pour donner lieu à la présomption qu’un délinquant est dangereux(142).
Malgré l’appui de groupes de défense des droits des victimes et de l’Association canadienne des policiers(143), certains ont déclaré que le projet de loi sera inefficace pour combattre le crime(144).
Selon le professeur Jean Sauvageau du département de criminologie à l’Université St. Thomas de Fredericton, ce type de mesure législative ne représente pas une mesure dissuasive(145), puisque la majorité des crimes violents sont commis de façon impulsive et souvent sous l’influence de l’alcool ou de drogues(146). C’est plutôt la possibilité de se faire appréhender par la police qui sert de dissuasion, selon le professeur Peter Rosenthal(147). Par contre, si les délinquants qui ont déjà commis trois infractions violentes ou de nature sexuelle sont incarcérés pour une période indéterminée, ils ne commettront pas d’autres infractions pendant ce temps(148).
Quant au nombre additionnel de délinquants qui seraient touchés par les nouvelles mesures, les estimations vont de 30 ou 50 par an, selon les chiffres du gouvernement, à 300 selon certains(149). Rosemary Gartner, criminologue à l’Université de Toronto, fait remarquer que la Floride et la Californie ont vu leur taux d’incarcération monter en flèche après l’adoption d’une loi des « trois fautes »(150). Selon John Martin, criminologue à l’University College of the Fraser Valley, le taux de la criminalité aurait toutefois diminué de 45 p. 100 en 10 ans à la suite de l’adoption de la loi californienne en 1994(151). À l’opposé, certains soutiennent que les lois américaines n’auraient pas réduit le taux de la criminalité(152) et, d’après Jason Gratl, président de l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, qu'elles auraient un effet disproportionné sur les minorités(153).
Au Canada, le coût associé à un délinquant dans un établissement à sécurité maximale est de plus de 100 000 $ par an(154). Le projet de loi entraînera donc des coûts additionnels pour le système correctionnel, supportés par les contribuables, sans pour autant réduire le taux de la criminalité(155).
D’après certaines personnes, comme Anthony Doob, professeur au Centre de criminologie de l’Université de Toronto, le projet de loi causerait également une augmentation du nombre de procès, imposant ainsi un fardeau de plus à un système de justice déjà surchargé(156). Des frais additionnels devraient aussi être prévus pour les services d’aide juridique(157).
D’autres personnes, comme le procureur général de l’Ontario, Michael Bryant, soutiennent que la portée du projet de loi est trop large(158). Les mesures proposées viendraient indûment élargir la catégorie des délinquants dangereux(159). La liste d’infractions permettant de présumer qu’un délinquant est dangereux comprendrait des infractions de moindre gravité et des infractions dont la définition est vague(160), par exemple les infractions de contacts sexuels(161), d’incitation à des contacts sexuels(162) ou d’exploitation sexuelle(163). À l’opposé(164), on souligne l’absence d’infractions importantes dans la liste, comme le meurtre au deuxième degré(165), l’homicide involontaire coupable(166) et la conduite avec les capacités affaiblies causant la mort(167). David Paciocco, professeur de droit à l’Université d’Ottawa, est d’avis que cette liste devrait être courte et que les infractions énumérées devraient comprendre un degré de violence considérable(168). On fait également remarquer que, contrairement à la Californie où une troisième infraction mineure peut entraîner une peine d’emprisonnement très sévère(169), les infractions énumérées dans la liste sont des infractions graves dont la peine d’emprisonnement maximale est de 10 ans ou plus (170).
Le président du Conseil canadien des avocats de la défense, Bill Trudell, a qualifié le projet de loi de rétrograde(171). De son côté, l’avocat Clayton Ruby est d’avis qu’il s’agit d’une mauvaise décision législative(172). D’après Louise Botham, présidente de la Criminal Lawyer’s Association, les fonds qui seront affectés à l’incarcération des délinquants en vertu du projet de loi devraient plutôt servir à gérer les risques en communauté et à financer des programmes de réhabilitation(173). Et comme le dit Patrick LeSage, ancien juge en chef de la Cour supérieure de l’Ontario, il faut avant tout s’attaquer aux causes profondes de la criminalité (174). La prévention demeure la clé.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.
Le présent résumé législatif a été rédigé en collaboration avec Claudine Courtois, stagiaire, Division du droit et du gouvernement.
Selon le cas :
(i) soit l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne,
(ii) soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l’être, pour la vie ou la sécurité d’une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d’infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne
[par exemple : inceste; homicide involontaire; tentative de meurtre; complot pour meurtre; décharger une arme à feu; conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles ou la mort; agression armée ou infliction de lésions corporelles; voies de faits graves; enlèvement; séquestration; vol qualifié; incendie criminel; trafic d’armes ou de drogues];
Disposition du Code criminel
|
Nom de l’infraction
|
Peine d’emprisonnement maximale
|
Sévices graves
à la personne |
Infraction primaire
|
Infraction désignée
|
---|---|---|---|---|---|
49
|
Alarmer Sa Majesté
|
14 ans
|
x
|
|
|
52
|
Sabotage
|
10 ans
|
x
|
|
|
76
|
Détournement
d’un aéronef |
Perpétuité
|
x
|
|
|
77
|
Atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports
|
Perpétuité
|
x
|
|
|
78
|
Armes offensives et substances explosives
à bord d’un aéronef |
14 ans
|
x
|
|
|
78.1(1)
|
Prise d’un navire ou
d’une plate-forme fixe |
Perpétuité
|
x
|
|
|
78.1(2)
|
Acte portant atteinte
à la sécurité d’un navire ou d’une plate-forme fixe |
Perpétuité
|
x
|
|
|
78.1(4)
|
Menace portant atteinte
à la sécurité d’un navire ou d’une plate-forme fixe |
Perpétuité
|
x
|
|
|
80a)
|
Manque à obligation légale, substance explosive, cause la mort
|
Perpétuité
|
x
|
|
|
80b)
|
Manque à obligation légale, substance explosive, cause des blessures ou dommages
|
14 ans
|
x
|
|
|
81(1)a)
et b) |
Usage d’explosifs, intention de causer
des lésions ou la mort |
Perpétuité
|
x
|
|
x
|
81(1)c)
et d) |
Placer ou fabriquer
des explosifs |
14 ans
|
x
|
|
|
Disposition du Code criminel
|
Nom de l’infraction
|
Peine d’emprisonnement maximale
|
Sévices graves
à la personne |
Infraction primaire
|
Infraction désignée
|
---|---|---|---|---|---|
82(2)
|
Possession d’explosifs, organisation criminelle
|
14 ans
|
x
|
|
|
83.02
|
Fournir des biens en vue
de certains actes |
10 ans
|
x
|
|
|
83.03
|
Fournir des biens ou services, fins terroristes
|
10 ans
|
x
|
|
|
83.04
|
Utiliser des biens,
fins terroristes |
10 ans
|
x
|
|
|
83.12
|
Blocage des biens, communication
ou vérification |
10 ans
|
x
|
|
|
83.18
|
Participation à une activité d’un group terroriste
|
10 ans
|
x
|
|
|
83.19
|
Facilitation d’une
activité terroriste |
14 ans
|
x
|
|
|
83.2
|
Infraction au profit
d’un groupe terroriste |
Perpétuité
|
x
|
|
|
83.21
|
Charger une personne
de se livrer à une activité pour un groupe terroriste |
Perpétuité
|
x
|
|
|
83.22
|
Charger une personne
de se livrer à une activité terroriste |
Perpétuité
|
x
|
|
|
83.23
|
Héberger ou cacher
un terroriste |
10 ans
|
x
|
|
|
83.231(3)a)
|
Incitation à craindre
des activités terroristes, blessures corporelles |
10 ans
|
x
|
|
|
83.231(4)
|
Incitation à craindre des activités terroristes, mort |
Perpétuité
|
x
|
|
|
85
|
Usage d’une arme à feu |
14 ans
|
x
|
|
x
|
87
|
Braquer une arme à feu |
5 ans
|
|
|
x
|
88
|
Port d’arme dans un dessein dangereux |
10 ans
|
x
|
|
|
94
|
Possession non autorisée (une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé) dans un véhicule automobile |
10 ans
|
x
|
|
|
Disposition du Code criminel
|
Nom de l’infraction
|
Peine d’emprisonnement maximale
|
Sévices graves
à la personne |
Infraction primaire
|
Infraction désignée
|
---|---|---|---|---|---|
99
|
Trafic d’armes |
10 ans
|
x
|
|
|
100
|
Possession en vue de faire le trafic d’armes |
10 ans
|
x
|
|
|
102
|
Fabrication d’une arme automatique
|
10 ans
|
x
|
|
|
103
|
Importation ou exportation non autorisées (une arme |
10 ans
|
x
|
|
|
151
|
Contacts sexuels |
10 ans
|
x
|
x
|
x
|
152
|
Incitation à des |
10 ans
|
x
|
x
|
x
|
153
|
Exploitation sexuelle |
10 ans
|
x
|
x
|
x
|
153.1
|
Exploitation d’une personne handicapée |
5 ans
|
|
|
x |
155
|
Inceste |
14 ans
|
x
|
x
|
x
|
163.1(2)
|
Pornographie juvénile – production |
10 ans
|
x
|
|
x
|
163.1(2)
et (3) |
Pornographie juvénile – imprimer, publier, |
10 ans
|
|
|
x
|
163.1(4)
et (4.1) |
Pornographie juvénile – possession, accès |
5 ans
|
|
|
x
|
170
|
Père, mère ou tuteur |
5 ans
|
|
|
x
|
171
|
Maître de maison |
5 ans
|
|
|
x
|
Disposition du Code criminel
|
Nom de l’infraction
|
Peine d’emprisonnement maximale
|
Sévices graves
à la personne |
Infraction primaire
|
Infraction désignée
|
---|---|---|---|---|---|
172.1 |
Leurrer un enfant au |
5 ans
|
|
|
x
|
212(1)
|
Proxénétisme
|
10 ans
|
x
|
|
|
212(1)i)
|
Fait de stupéfier ou subjuguer de manière à permettre à quelqu’un d’avoir des rapports sexuels illicites
|
10 ans
|
x
|
|
x
|
212(2.1)
|
Infraction grave –
vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans |
14 ans
|
x
|
|
x
|
212(4)
|
Obtenir ou communiquer pour obtenir les services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans
|
5 ans
|
|
|
x
|
220
|
Négligence criminelle causant la mort
|
Perpétuité
|
x
|
|
|
221
|
Négligence criminelle causant des lésions corporelles
|
10 ans
|
x
|
|
|
234, 236
|
Homicide involontaire coupable
|
Perpétuité
|
x
|
|
|
238
|
Fait de tuer, au cours
de la mise au monde, un enfant non encore né |
Perpétuité
|
x
|
|
|
239
|
Tentative de meurtre
|
Perpétuité
|
x
|
x
|
x
|
240
|
Complice de meurtre
après le fait |
Perpétuité
|
x
|
|
|
241
|
Fait de conseiller
le suicide ou d’y aider |
14 ans
|
x
|
|
|
244
|
Décharger une arme
à feu avec une intention particulière |
14 ans
|
x
|
x
|
x
|
244.1
|
Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles – fusil ou pistolet à vent
|
14 ans
|
x
|
|
|
Disposition du Code criminel
|
Nom de l’infraction
|
Peine d’emprisonnement maximale
|
Sévices graves
à la personne |
Infraction primaire
|
Infraction désignée
|
---|---|---|---|---|---|
245a)
|
Fait d’administrer une substance délétère avec l’intention de mettre
la vie d’une personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles |
14 ans
|
x
|
|
x
|
245b)
|
Fait d’administrer une substance délétère avec l’intention d’affliger |
2 ans
|
|
|
x
|
246
|
Fait de vaincre la |
Perpétuité |
x
|
|
|
247(2)
|
Trappes causant des |
10 ans
|
x
|
|
|
247(3)
|
Trappes, en vue de la perpétration d’un autre |
10 ans
|
x
|
|
|
247(4)
|
Trappes, en vue de la perpétration d’un autre |
14 ans
|
x
|
|
|
247(5)
|
Trappes causant la mort |
Perpétuité |
x
|
|
|
249(3)
|
Conduite dangereuse causant des |
10 ans
|
x
|
|
|
249(4)
|
Conduite de façon dangereuse causant la mort |
14 ans
|
x
|
|
|
249.1(4)a)
|
Fuite d’un agent de la paix, lésions corporelles |
14 ans
|
x
|
|
|
249.1(4)b)
|
Fuite d’un agent |
Perpétuité |
x
|
|
|
252(1.2)
|
Délit de fuite, |
10 ans
|
x
|
|
|
252(1.3)
|
Délit de fuite, mort |
Perpétuité |
x
|
|
|
253a), 255(2)
|
Capacité de |
10 ans
|
x
|
|
|
253a), 255(3)
|
Capacité de conduite affaiblie, mort |
Perpétuité |
x
|
|
|
262
|
Empêcher de |
10 ans
|
x
|
|
|
Disposition du Code criminel
|
Nom de l’infraction
|
Peine d’emprisonnement maximale
|
Sévices graves
à la personne |
Infraction primaire
|
Infraction désignée
|
---|---|---|---|---|---|
263(3)a)
|
Obligation de protéger |
Perpétuité |
x
|
|
|
263(3)b)
|
Obligation de protéger les ouvertures dans la glace, lésions corporelles |
10 ans
|
x
|
|
|
264
|
Harcèlement criminel |
10 ans
|
x
|
|
|
266
|
Voies de fait |
5 ans
|
|
|
x
|
267
|
Agression armée ou infliction de lésions corporelles |
10 ans
|
x
|
x
|
x
|
268
|
Voies de fait graves |
14 ans
|
x
|
x
|
x
|
269
|
Causer illégalement des lésions corporelles |
10 ans
|
x
|
|
x |
269.1
|
Torture |
14 ans
|
x
|
|
x
|
270(1)a)
|
Voies de fait contre un agent de la paix |
5 ans
|
|
|
x
|
271
|
Agression sexuelle |
10 ans
|
x
|
x
|
x
|
272(2)
|
Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles |
14 ans
|
x
|
x
|
x
|
273(2)
|
Agression sexuelle grave |
Perpétuité |
x
|
x
|
x
|
273.3
|
Passage d’enfants à l’étranger |
5 ans
|
|
|
x
|
279(1), (1.1)
|
Enlèvement |
Perpétuité |
x
|
x
|
x
|
279(2)
|
Séquestration |
10 ans
|
x
|
|
x
|
279.01
|
Traite des personnes |
Perpétuité |
x
|
|
x
|
279.1
|
Prise d’otage |
Perpétuité |
x
|
|
x
|
280
|
Enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans |
5 ans
|
|
|
x
|
281
|
Enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans |
10 ans
|
x
|
|
x
|
282
|
Enlèvement par le père, |
10 ans
|
x
|
|
|
283
|
Enlèvement par le père, |
10 ans
|
x
|
|
|
Disposition du Code criminel
|
Nom de l’infraction
|
Peine d’emprisonnement maximale
|
Sévices graves
à la personne |
Infraction primaire
|
Infraction désignée
|
---|---|---|---|---|---|
343, 344
|
Vol qualifié |
Perpétuité |
x
|
|
x |
348(1)d)
|
Introduction par effraction dans un dessein criminel (maison d’habitation) |
Perpétuité |
x
|
|
x
|
348(1)e)
|
Introduction par effraction dans un dessein criminel (endroit autre qu’une maison d’habitation) |
10 ans
|
x
|
|
x
|
423.1
|
Intimidation d’une personne associée au système judiciaire |
14 ans
|
x
|
|
|
424.1
|
Menaces contre le personnel des Nations Unies ou |
10 ans
|
x
|
|
|
430(2)
|
Méfait causant un danger réel pour la vie des gens |
Perpétuité |
x
|
|
|
431
|
Attaque contre les locaux officiels, le logement |
14 ans
|
x
|
|
|
431.1
|
Attaque contre les locaux officiels, le logement |
14 ans
|
x
|
|
|
431.2(2)
|
Poser ou faire exploser dans un lieu public, etc. un engin explosif ou autre engin meurtrier |
Perpétuité |
x
|
|
|
433
|
Incendie criminel : danger pour la vie humaine |
Perpétuité |
x
|
|
|
434 |
Incendie criminel : dommages matériels |
14 ans |
x |
|
|
Disposition du Code criminel
|
Nom de l’infraction
|
Peine d’emprisonnement maximale
|
Sévices graves
à la personne |
Infraction primaire
|
Infraction désignée
|
---|---|---|---|---|---|
434.1 |
Incendie criminel : |
14 ans |
x |
|
|
463a) |
Complice après le fait |
14 ans |
x |
|
|
464a) |
Conseiller une infraction qui n’est pas commise |
Même peine |
x |
|
|
465(1)a) |
Complot pour meurtre |
Perpétuité |
x |
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465(1)b)(i) |
Complot de poursuivre |
10 ans |
x |
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465(1)c) |
Complot de commettre un autre acte criminel |
Même peine |
x |
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467.12 |
Infraction au profit d’une organisation criminelle |
14 ans |
x |
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467.13 |
Charger une personne |
Perpétuité |
x |
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(1) Avertissement : Étant donné que la première définition de « sévices graves à la personne » (la deuxième comprend toute forme d’agression sexuelle) fait mention de la présence de violence, d’une conduite dangereuse ou de dommages psychologiques graves (en plus d’exiger que la peine d’emprisonnement maximale soit de 10 ans et plus), la liste d’infractions sous la catégorie « sévices graves à la personne » (hormis les agressions sexuelles) ne constitue qu’une indication. Il appartient aux tribunaux de déterminer si une infraction particulière constitue en fait des « sévices graves à la personne » selon la définition du Code, à l’art. 752. De plus, il n’est pas tenu compte des deux nouvelles infractions prévues par le projet de loi C-10 (l’introduction par effraction pour voler une arme à feu et le vol qualifié visant une arme à feu). Enfin, il n’est pas tenu compte des infractions relatives aux drogues prévues par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, par exemple le trafic de drogues.
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