Le projet de loi C-42 : Loi modifiant la Loi sur la mise en quarantaine a été présenté à la Chambre des communes le 12 décembre 2006. La Loi sur la mise en quarantaine(1) est entrée en vigueur précisément le même jour, à l’exception de l’article 34. Elle avait reçu la sanction royale le 13 mai 2005.
La Loi sur la mise en quarantaine (LMQ) a remplacé une loi (Loi sur la quarantaine, S.R.C. 1985, ch. Q-1) qui était restée presque inchangée depuis son adoption en 1872. Le remplacement de la Loi sur la quarantaine s’inscrivait au départ dans une vaste initiative de renouvellement législatif en matière de protection de la santé qui visait à remplacer aussi la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux et la Loi sur les dispositifs émettant des radiations par une nouvelle loi sur la protection de la santé au Canada. Il est toutefois devenu une priorité après la flambée des cas de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2003. En effet, les rapports publiés par la suite ont souligné qu’il fallait améliorer les mesures permettant de contrer les menaces pour la santé publique aux frontières canadiennes et sur le territoire canadien(2).
Le projet de loi C-42 propose des rajustements et des modifications de forme à la LMQ en vue de donner effet à l’article 34. Le nouvel article 34 sera conforme à la version nouvellement révisée du Règlement sanitaire international, qui a pour objet « d’éviter la propagation internationale des maladies, d’assurer une protection contre ces maladies, de les combattre, et d’offrir une riposte sur le plan de la santé publique qui soit adaptée et se limite aux risques dans le domaine de la santé publique, et moyennant le minimum d’entraves au trafic et aux échanges internationaux ». Le Règlement sanitaire international lie tous les États membres de l’Organisation mondiale de la santé, y compris le Canada.
Le projet de loi C-42 modifie les articles 34, 63 et 71 de la LMQ. Il modifie aussi l’annexe de cette loi et prévoit que le nouvel article 34 entrera en vigueur à la date où le projet de loi recevra la sanction royale.
L’article 34 de la LMQ et les modifications qui y sont proposées établissent l’obligation des conducteurs de certains « véhicules » de signaler aux autorités tout motif raisonnable qu’ils ont de soupçonner l’existence de l’un ou l’autre des faits suivants : a) une personne, des marchandises ou toute autre chose à bord du véhicule risquent de propager une maladie transmissible inscrite à l’annexe; b) une personne à bord du véhicule est décédée; c) une circonstance prévue par règlement existe. La modification au paragraphe 34(1) proposée dans le projet de loi précise que l’article 34 s’applique à un bateau ou aéronef servant à transporter des personnes ou des marchandises et à tout autre véhicule visé par règlement. La modification au paragraphe 34(2) proposée dans le projet de loi exige que les conducteurs de ces véhicules informent un agent de quarantaine de leurs soupçons dès que possible avant l’arrivée du véhicule au Canada. L’actuel paragraphe 34(1), pour sa part, prévoit que les conducteurs de tous les véhicules (3) servant à transporter des personnes ou des marchandises ou d’autres véhicules visés par règlement doivent, avant leur arrivée au Canada, aviser l’autorité désignée située au point d’entrée le plus proche, plutôt qu’un agent de quarantaine. Par conséquent, les paragraphes 34(1) et (2) proposés ont un contenu très semblable à l’actuel paragraphe 34(1), sauf pour les différences suivantes : ils ne visent maintenant que les bateaux et les aéronefs et ne s’appliquent plus aux trains, aux véhicules à moteur, aux remorques et à d’autres moyens de transport; le conducteur doit dorénavant signaler ses soupçons à un agent de quarantaine plutôt qu’à l’autorité désignée qui se trouve au point d’entrée; enfin, le conducteur doit maintenant signaler la situation dès que possible avant l’arrivée du véhicule au Canada au lieu de le faire à n’importe quel moment avant l’arrivée. Cela étant dit, toutefois, le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes a amendé le paragraphe 34(1) proposé pour remplacer les termes « bateau » et « aéronef » par le terme plus général « véhicule », utilisé dans la version originale de l’article 34 de la LMQ.
Selon le paragraphe 34(3) proposé dans le projet de loi, le conducteur doit, dès que possible avant que le véhicule quitte le Canada par un point de sortie, aviser un agent de quarantaine de l’existence des faits visés aux alinéas 34(2)a), b) et c). Cette procédure diffère légèrement de celle prévue au paragraphe équivalent de la LMQ actuelle (34(2)), qui exige seulement que le conducteur avise l’autorité désignée avant de quitter le Canada par un point de sortie (il n’est pas précisé de le faire dès que possible).
Aux termes du nouveau paragraphe 34(4), le conducteur ne contrevient pas au paragraphe 34(2) s’il lui est impossible de donner un avis à un agent de quarantaine avant l’arrivée du véhicule à sa destination au Canada, pourvu qu’il le fasse dès son arrivée à destination. Conformément à la recommandation du Comité permanent, le paragraphe 34(4) a été amendé afin de préciser qu’un conducteur ne contrevient pas au paragraphe 34(2) s’il lui est raisonnablement impossible (et non tout simplement impossible) de donner l’avis avant l’arrivée du véhicule à destination, pourvu qu’il le fasse dès l’arrivée de celui-ci à destination.
Le paragraphe équivalent actuel (34(3)) prévoit pareillement que s’il lui est impossible de donner un avis à l’autorité désignée avant son arrivée au point d’entrée ou de sortie au Canada, le conducteur doit le faire dès qu’il arrive à ce point; par contre, le paragraphe ne précise pas que, dans ce cas, le conducteur ne contrevient pas à la LMQ.
Enfin, le projet de loi supprime le paragraphe 34(4) de la LMQ actuelle, en vertu duquel l’autorité désignée doit informer un agent de quarantaine ou un agent d’hygiène du milieu de tout avis reçu par un conducteur sur les circonstances prévues au paragraphe 34(2). La disposition n’est plus nécessaire étant donné que le conducteur donne un avis directement à un agent de quarantaine.
Selon l’actuel article 63 de la LMQ, le Ministre peut, par règlement, modifier l’annexe de cette loi et désigner l’autorité qui doit être avisée par les conducteurs à leur arrivée au Canada ou à leur départ du Canada. L’article 2 du projet de loi supprime la dernière disposition sur la désignation de l’autorité, car la version modifiée de l’article 34 (dont il est question plus haut) indique clairement que les conducteurs sont tenus de donner un avis à un agent de quarantaine, ce qui rend inutile de préciser qui est l’autorité désignée.
Selon l’actuel article 71 de la LMQ, quiconque contrevient à certaines dispositions de la LMQ ou aux règlements commet une infraction punissable par procédure sommaire. Le projet de loi met à jour les renvois de l’article 71 à certains paragraphes de l’article 34 pour qu’ils concordent avec les modifications proposées (il renvoie maintenant au par. 34(2) ou (3), plutôt qu’au par. 34(1), (2) ou (4)).
L’annexe de la LMQ, qui fait état des maladies transmissibles que les voyageurs et les conducteurs sont tenus de signaler, est modifiée de façon à ce que les renvois concordent avec les modifications proposées à l’article 34. Ainsi, l’obligation de signaler les motifs raisonnables de croire qu’une personne ou des marchandises risquent de propager une maladie transmissible relève dorénavant du nouveau paragraphe 34(2), par opposition au paragraphe 34(1) de la LMQ actuelle.
L’article 5 dispose que la version modifiée de l’article 34 entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi C-42.
Comme la LMQ, la Loi modifiant la Loi sur la mise en quarantaine a peu retenu l’attention des médias.Quelques médias ont cependant mentionné l’entrée en vigueur de laLMQ le 12 décembre 2006, et une source a signalé que cette loi a été critiquée du fait qu’elle n’oblige pas les provinces à communiquer de l’information sur les épidémies au gouvernement fédéral(4).
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.
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