Résumé législatif du Projet de loi C-36

Résumé Législatif
Projet de loi C-36 : Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse
Margaret Young, Division du droit et du gouvernement
Erin Prisner, Division du droit et du gouvernement
Publication no 39-1-LS-548-F
PDF 103, (13 Pages) PDF
2007-02-08

Table des matières


Contexte

Le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse constituent la base de programmes gouvernementaux de prestations sociales qui assurent un supplément de revenu minimum aux personnes âgées, retraitées ou handicapées et aux personnes à charge après une perte de revenu.  Or, la proportion des personnes âgées dans la population devrait doubler d’ici 25 ans, alors que celle des personnes d’âge actif devrait reculer, ainsi que le nombre de travailleurs contribuant au financement des prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) et de la Sécurité de la vieillesse (SV)(1).  C’est à la lumière de cette situation que le projet de loi C‑36 : Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse a été déposé à la Chambre des communes le 27 novembre 2006.  Il a pour objectif de garantir la viabilité de ces programmes, d’accroître l’accès aux prestations d’invalidité et de simplifier le processus administratif en autorisant le recours accru à la technologie moderne.

A.  Chronologie

1952
La Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV) entre en vigueur.
1965
La LSVest modifiée afin de ramener l’âge d’admissibilité à 65 ans.
1966
Le Régime de pensions du Canada entre en vigueur.
1967
Le supplément de revenu garanti est créé sous le régime de la LSV.
1975
L’allocation au conjoint est introduite sous le régime de la LSV.
La justification fondée sur les revenus de retraite et d’emploi dans le cadre du Régime de pensions du Canada est éliminée.
1977
Le paiement de prestations partielles sous régime de la LSV en fonction des années de résidence au Canada est adopté.
1978
Les périodes consacrées à l’éducation des enfants sont exclues du calcul des prestations du RPC.
Le Régime de pensions du Canada est modifié afin de permettre le partage des crédits entre conjoints en cas de rupture du mariage.
1985
L’allocation au conjoint sous le régime de la LSVest élargie afin d’être offerte à tous les veufs et les veuves à faible revenu de 60 à 64 ans.
1987
Le Régime de pensions du Canada est modifié pour intégrer les éléments suivants :
  • les prestations de retraite payables à l’âge de 60 ans;
  • une augmentation des prestations d’invalidité;
  • la continuation des prestations au survivant si celui-ci se remarie;
  • le partage des pensions de retraite entre les époux ou les conjoints de fait;
  • l’élargissement du partage des crédits afin qu’il s’applique aussi lors de la séparation de conjoints de fait.
1989
Les dispositions sur la récupération fiscale sous le régime de la LSV sont adoptées.
1991
Des mesures législatives sont adoptées afin d’aider les anciens conjoints auxquels le partage des crédits du Régime de pensions du Canada a été refusé à cause d’une entente de séparation conclue avant le 4 juin 1986.
1992
Le Régime de pensions du Canada est modifié pour intégrer les éléments suivants :
  • un calendrier de 25 ans pour les taux de cotisation des employeurs et des employés;
  • une augmentation des prestations aux enfants;
  • des dispositions pour aider les personnes auxquelles des prestations d’invalidité ont été refusées parce que leur demande était tardive.
1995
Les prestataires sont autorisés à demander l’annulation de leurs prestations de la SV.
La période de rétroactivité pour les prestations de la SV passe de cinq à un an.
1998
Le Régime de pensions du Canada est modifié pour inclure la capitalisation intégrale.
Les taux de cotisation prévu par le Régime de pensions du Canada sont augmentés.
Une nouvelle politique d’investissement pour les actifs du RPC est mise en place.
2000
Les prestations de la SV et du RPC sont accordées aux conjoints de fait et de même sexe(2).

B.  Principaux points

Le projet de loi C‑36 comporte les principaux points suivants :

  • L’intégration de la disposition de capitalisation intégrale prévue par le Régime de pensions du Canada dans les rapports actuariels et l’établissement des taux de cotisation.
  • L’amélioration des prestations d’invalidité prévues par le Régime de pensions du Canada à la disposition des cotisants de longue date.
  • Une disposition autorisant les anciens conjoints de fait à faire une demande de partage des crédits en vertu du Régime de pensions du Canada, après l’expiration du délai de quatre ans, si les deux y donnent leur consentement écrit.
  • Une disposition permettant aux particuliers de demander plus d’un relevé de leurs gains  chaque année en vertu du Régime de pensions du Canada.
  • L’introduction du renouvellement continu du supplément de revenu garanti et de l’allocation versés en vertu de la LSV, ainsi que la simplification de la déclaration de revenus pour les aînés et les couples.
  • L’abolition du versement aux successions des prestations fondées sur le revenu sous le régime de la LSV.
  • L’imposition de limites aux prestations payables aux immigrants parrainés, et ce, en fonction de l’accord de parrainage.
  • L’autorisation des transactions et de la prestation de services électroniques dans le cadre du Régime de pensions du Canada et de la LSV.
  • L’établissement de modalités touchant l’imputation des frais d’intérêt dans le cadre du Régime de pensions du Canada et de la LSV.
  • L’actualisation et la mise en vigueur des dispositions portant sur les pénalités prévues par le Régime de pensions du Canada et la LSV.

Description et analyse

Le projet de loi C‑36 modifie deux lois fédérales distinctes : le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse.  Le présent document décrit certaines des principales dispositions du projet de loi et explique comment elles se distinguent des dispositions législatives en vigueur.  La présente partie du document est divisée en trois grandes sections : la section A porte sur les modifications apportées au Régime de pensions du Canada; la section B résume les modifications apportées à la Loi sur la sécurité de la vieillesse; la section C examine les modifications qui visent les deux lois.  Par souci de simplicité, chaque section est divisée par sujet, plutôt que par article.  

A.  Modifications au Régime de pensions du Canada

Le Régime de pensions du Canada est un régime conjoint fédéral-provincial qui fournit aux cotisants et à leur famille des prestations de retraite, d’invalidité et de décès et des prestations au survivant et aux orphelins(3).  Lors de la première lecture en 1965, on a dit du Régime de pensions du Canada qu’il « fait de l’aide un droit, plutôt qu’une faveur fondée sur les besoins ou l’évaluation des ressources, à l’intention de ceux qui subissent la perte d’un soutien de famille qui leur est cher et de ceux qui se trouvent invalides et incapables de travailler »(4).  Le Régime est financé au moyen de cotisations obligatoires versées par tous les travailleurs canadiens âgés de 18 à 70 ans qui ne touchent pas de prestations de retraite ou d’invalidité du Régime.  Les taux de cotisation correspondent à un pourcentage des gains des particuliers.  Les personnes qui gagnent un montant supérieur à l’exemption de base annuelle de 3 500 $ cotisent au Régime en fonction du total de leurs revenus jusqu’à concurrence du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, maximum qui s’établissait à 42 100 $ en 2006; ce montant est rajusté chaque année(5).

1.  Financement et établissement des taux

L’article 113.1 du Régime de pensions du Canada prévoit l’examen de la situation financière du Régime tous les trois ans, ainsi que la formulation de recommandations afin d’assurer sa viabilité.  Le paragraphe 113.1(4) expose les facteurs que les ministres fédéral et provinciaux doivent prendre en considération au moment de l’examen, notamment les deux règles de financement du Régime.  La première règle, présentée à l’alinéa 113.1(4)c), prévoit que le taux de cotisation doit être fixé à un niveau permettant de maintenir un rapport stable entre l’actif du Régime et les dépenses prévues.  Cette première règle garantit une certaine capitalisation anticipée des prestations existantes.  La deuxième règle, énoncée à l’alinéa 113.1(4)d), exige la capitalisation anticipée et intégrale des nouvelles prestations et des prestations améliorées.

L’article 115 du Régime de pensions du Canada dispose que l’actuaire en chef doit établir le plus faible taux de cotisation possible qui soit conforme aux objectifs financiers du Régime.  Les formules qui se trouvent au paragraphe 113.1(11.05) augmentent automatiquement le taux de cotisation, bloquent le niveau de prestations ou les deux, si le taux de cotisation prévu est insuffisant relativement au taux établi dans le plus récent rapport actuariel.  Cependant, s’il est recommandé que le taux de cotisation soit inférieur au taux jugé suffisant, le taux proposé par cette recommandation l’emportera sur le taux établi en fonction des formules.

Dans leur formulation actuelle, les règles de rajustement automatique des taux ne tiennent pas compte du taux de cotisation nécessaire pour assurer la capitalisation intégrale des nouvelles prestations et des prestations améliorées lorsqu’il faut déterminer si le taux de cotisation prévu est suffisant.  Elles ne prennent pas non plus en considération le taux de cotisation prévu dans le calcul du taux rajusté automatiquement.  L’article 12 du projet de loi a pour objet de remédier à ce problème.

L’article 12 fait en sorte que la détermination du moment où le taux de cotisation prévu devient insuffisant tient compte de toute augmentation nécessaire pour payer à l’avenir les nouvelles prestations et les prestations améliorées.  Sans cette modification, les règles pourraient donner lieu à des taux de cotisation qui ne répondent pas aux obligations et aux objectifs d’ordre financier du Régime.  Cet article fait aussi en sorte que les formules qui rajustent automatiquement le taux de cotisation tiennent compte du taux voulu pour payer les nouvelles prestations ou les prestations améliorées.  Ces deux modifications font en sorte que le rajustement automatique du taux reflète les objectifs financiers du Régime énoncés à l’article 113.1 et que le coût de nouvelles prestations ou de prestations améliorées n’est pas transmis aux générations futures(6).

2.  Prestations d’invalidité

L’alinéa 44(2)a) du Régime de pensions du Canada dispose actuellement que pour respecter la période minimale d’admissibilité aux prestations d’invalidité, le particulier doit avoir versé des cotisations valides pendant au moins quatre des six dernières années civiles.  L’article 2 du projet de loi ajoute une nouvelle disposition qui touche les personnes ayant cotisé au Régime pendant au moins 25 ans.  Si un cotisant devient invalide et répond à l’exigence des 25 ans, la période minimale d’admissibilité est réduite à trois des six dernières années.  Cette amélioration de la prestation d’invalidité assure une meilleure protection aux cotisants qui ont travaillé longtemps.  Il importe cependant de souligner que pour toucher la prestation d’invalidité, le demandeur doit aussi répondre aux critères d’ordre médical.

Aux termes de l’article 36 du projet de loi, cette amélioration s’applique uniquement aux demandes de pension d’invalidité présentées durant le mois de l’entrée en vigueur de l’article 2 du projet de loi (qui deviendra le sous-al. 44(2)a)(i.1) de la loi) ou par la suite.  Cependant, dans le cas d’un particulier de moins de 65 ans à qui une pension aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité avait été reçue à ce moment, le paragraphe 36(2) prévoit que la nouvelle période minimale d’admissibilité s’applique si ledit particulier est réputé être devenu invalide au plus tôt 15 mois avant le mois de l’entrée en vigueur de l’article 2 du projet de loi.  Ces précisions limiteront le nombre de personnes qui peuvent réclamer le paiement rétroactif de cette prestation améliorée.  

3.  Partage des crédits pour les anciens conjoints de fait

L’article 55.1 du Régime de pensions du Canada prévoit le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension entre époux et conjoints de fait.  À l’heure actuelle, l’alinéa 55.1(1)c) prévoit le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension entre anciens conjoints de fait, à condition que la demande soit faite dans les quatre ans suivant la date de la séparation ou du décès. 

Le paragraphe 3(2) du projet de loi modifie l’alinéa 55.1(1)c) afin d’autoriser le partage des crédits si la demande est faite dans les quatre ans suivant la séparation, ou après l’expiration de ce délai si les anciens conjoints de fait y consentent par écrit.  Cette modification crée une occasion plus équitable d’enregistrer des gains ouvrant droit à pension au cours d’une période où un couple peut avoir choisi de faire des compromis en vue de s’occuper des enfants ou du foyer.  Par conséquent, un ancien conjoint de fait qui a dépassé le délai de quatre ans n’est plus privé de la possibilité d’obtenir une pension en raison du temps écoulé; cependant, comme le processus dépend aussi de la coopération de l’autre partie, il sera sans doute plus ardu que celui d’une demande présentée dans le délai prévu.

4.  Relevé des gains

L’article 96 du Régime de pensions du Canada prévoit qu’un cotisant ne peut demander qu’une fois par an la production d’un relevé de ses gains ouvrant droit à pension.  Ce genre de demande permet de vérifier l’exactitude des dossiers; si des corrections s’imposent, le cotisant peut demander au Ministre d’effectuer un nouvel examen.  L’article 9 du projet de loi modifie cette disposition afin d’abroger la limite d’un relevé par an, ce qui permettra de sensibiliser les cotisants à leur future pension et d’accroître leur sentiment de sécurité à ce sujet.  De plus, en permettant aux cotisants d’examiner leur dossier plus fréquemment, la modification fait en sorte que la vérification de l’exactitude de la pension est une responsabilité que partagent le gouvernement et le cotisant.

B.  Modifications à la Loi sur la sécurité de la vieillesse

Contrairement au Régime de pensions du Canada, le Programme de la sécurité de la vieillesse est financé par les revenus d’impôt fédéral et il verse la pension de la vieillesse et des prestations fondées sur le revenu.  Une pension de base est versée aux personnes de plus de 65 ans qui ont habité au Canada pendant 10 ans ou plus après l’âge de 18 ans.  Le montant versé est calculé en fonction du nombre d’années de résidence au Canada du prestataire.  Cependant, les personnes à revenu moyen ou élevé qui touchent des prestations peuvent faire l’objet d’une récupération fiscale.  En 2006, le seuil de revenu au-delà duquel commençait la récupération était de 62 144 $(7).

1.  Renouvellement continu et simplification de la déclaration

Les paragraphes 11(4) et 19(4.1) de la LSV prévoient qu’un pensionné qui a reçu le supplément de revenu garanti (art. 11) ou des allocations mensuelles (art. 19) au cours du dernier mois d’une période peut être dispensé de l’obligation de soumettre une demande pour la période suivante.  Les paragraphes 16(1) et 19(1) du projet de loi modifient ces dispositions et prévoient que la dispense peut être accordée pour toute demande antérieure et non seulement celle présentée pour la dernière période de paiement.

Le paragraphe 14(1) de la LSV dispose que les aînés qui présentent une demande de prestations fondées sur le revenu en raison d’une réduction du revenu causée par la retraite, la cessation d’emploi ou la perte de revenu de pension doivent présenter avec leur demande une déclaration de revenus.  L’article 17 du projet de loi prévoit une nouvelle disposition qui habilite le Ministre à dispenser le pensionné de la déclaration de revenus si les renseignements ont déjà été fournis en application d’autres parties de la LSV.  Le demandeur n’aura alors à déclarer que son revenu prévu.

L’article 15 de la LSV vise les prestations versées aux époux et aux conjoints de fait.  À l’heure actuelle, aucune demande n’est prise en considération, avant que les deux époux ou conjoints de fait produisent une demande et une déclaration de revenus.  L’article 18 du projet de loi modifie l’article 15 de la LSV pour qu’il ne soit plus nécessaire de donner de nouveau des renseignements conjugaux et financiers qui ont déjà été fournis par l’une des deux parties.

Ces modifications réduiront le nombre de demandes et la lourdeur du système, autant pour les demandeurs que pour les bureaux administratifs.  Étant donné le vieillissement de la population canadienne, ces changements contribueront beaucoup à accroître l’efficacité du processus.  

2.  Retrait de la demande

L’article 15 du projet de loi autorise le demandeur à retirer la demande de pension présentée en vertu de la LSV à tout moment avant le début des versements.  La pension de base versée en application de la LSV est un revenu imposable(8) et, comme nous l’avons déjà souligné, peut faire l’objet d’une mesure de récupération fiscale si le prestataire a un revenu moyen ou élevé.  L’article 15 du projet de loi autorise le demandeur qui a touché un revenu imprévu après avoir présenté sa demande ou dont les prestations risquent de le placer dans une tranche de revenu plus élevée à retirer sa demande pour limiter les répercussions fiscales et pouvoir mieux gérer lui-même ses finances. 

3.  Accords fédéraux-provinciaux

L’article 39 de la LSV habilite le Ministre à conclure des accords fédéraux-provinciaux qui prévoient l’incorporation dans un seul versement des prestations provinciales qui sont semblables ou complémentaires aux prestations versées en vertu de la LSV et des sommes accordées par le fédéral.  L’article 29 du projet de loi prévoit en outre que le ministre fédéral peut assurer la gestion des prestations provinciales aux aînés au nom du gouvernement provincial selon les conditions de l’accord.  Le gouvernement provincial intéressé devra rembourser au fédéral les dépenses engagées par ce dernier pour l’application de l’accord.  

4.  Prestations aux successions

L’article 29 de la LSV prévoit le versement à la succession des prestations de pension et des prestations fondées sur le revenu sous le régime de la LSV, pourvu que la demande soit présentée dans l’année qui suit le décès du pensionné.  L’article 23 du projet de loi dispose que la succession n’aura plus droit aux prestations fondées sur le revenu de la LSV, mais uniquement le droit de demander la pension.  Cette modification augmentera les fonds réservés aux pensionnés et bénéficiaires survivants admissibles à des prestations fondées sur le revenu.

L’article 38 du projet de loi prévoit l’entrée en vigueur des modifications à l’article 29 de la LSV dès que le projet de loi recevra la sanction royale.  Aucune demande de prestations fondées sur le revenu présentée après ce jour par une succession ne sera prise en considération.  Les demandes présentées avant que le projet de loi reçoive la sanction royale seront toutefois examinées pour ce qui est de la pension et des prestations fondées sur le revenu.

5.  Prestations pour les immigrants

Les sous-alinéas 11(7)e)(ii), 19(6)d)(ii) et 21(9)c)(ii) de la LSV imposent des limites au paiement de prestations fondées sur le revenu (le supplément de revenu garanti et l’allocation mensuelle) aux immigrants parrainés.  À l’heure actuelle, un résident permanent doit devenir citoyen canadien pour recevoir ces prestations.  Les paragraphes 16(2), 19(3) et 20(3) du projet de loi modifient dans l’ordre les sous-alinéas susmentionnés en remplaçant les mots « résident permanent » par le mot « personne ».  Cette modification élargit la catégorie des personnes à qui les prestations de la LSV sont interdites, puisque tous les immigrants parrainés seront traités de la même façon.  Les nouvelles dispositions ignorent le statut de résident permanent et visent plutôt les exigences de l’engagement de parrainage.  L’immigrant, qu’il soit citoyen ou non, ne pourra percevoir de prestations fondées sur le revenu de la SV tant que durera l’accord de parrainage(9).

L’article 37 du projet de loi dispose que les nouvelles règles ne s’appliquent pas à ceux qui touchent déjà des prestations ou à ceux qui auront fait une demande avant l’entrée en vigueur du changement proposé.

C.  Modifications visant les deux lois

1.  Prestation de services électroniques

Si le projet de loi est adopté, le ministre du Développement social et le ministre du Revenu national pourront utiliser des moyens électroniques pour communiquer, distribuer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque façon des documents ou de l’information sous le régime du Régime de pensions du Canada et de la LSV.

À l’heure actuelle, aucune de ces deux lois ne prévoit le recours aux services électroniques.  Deux dispositions du projet de loi – l’article premier, qui ajoute une nouvelle disposition au Régime de pensions du Canada (art. 4.1), et l’article 35, qui en ajoute une à la LSV (art. 46.1) – autorisent la modernisation de la prestation des services pour accroître l’efficacité et l’accessibilité du processus en tirant parti des techniques de communication modernes.

Le projet de loi prévoit également la prise de règlements régissant l’utilisation de moyens électroniques pour distribuer, recueillir et traiter de l’information en vertu du Régime de pensions du Canada et de la LSV.  Ces règlements peuvent préciser le format et la technologie à utiliser, l’endroit où le document électronique peut être produit ou envoyé, le moment où un document électronique peut être considéré comme envoyé ou reçu et les modalités de vérification.  De plus, les modifications proposées précisent qu’un document ou un renseignement électronique fourni en conformité avec le règlement sera réputé satisfaire aux exigences de la loi en cause concernant la prestation par des moyens non électroniques.  Ces changements sont apportés par les paragraphes 5(1) et 10(1) et l’article 26 du projet de loi, qui modifient respectivement le paragraphe 89(1) et l’article 101 du Régime de pensions du Canada et l’article 34 de la LSV (10).

Par souci de clarté et de cohérence, les paragraphes 5(3) et 10(2) et l’article 27 du projet de loi donnent aux expressions « document électronique », « signature électronique » et « signature électronique sécurisée » le sens qu’elles ont déjà dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.  Ces dispositions modifient respectivement les articles 89 et 101 du Régime de pensions du Canada et l’article 34 de la LSV.

2.  Imputation de frais d’intérêt

Les paragraphes 66(2) du Régime de pensions du Canada et 37(2) de la LSV disposent que toute prestation du RPC ou de la SV reçue et à laquelle le prestataire n’a pas droit constitue une créance de Sa Majesté.  Les paragraphes 4(1) et 28(1) du projet de loi ajoutent à la suite de chacun de ces paragraphes une nouvelle disposition qui énonce que les intérêts payables sous le régime de la LSV ou de la partie II du Régime de pensions du Canada (Pensions et prestations supplémentaires) constituent des créances de Sa Majesté, à recouvrer de la même façon que les paiements excédentaires.  Les taux et les conditions de l’imputation d’intérêt seront déterminés par le règlement d’application de chaque loi.  La prise de ces règlements est prévue en vertu du paragraphe 5(2) (modifiant l’art. 89 du Régime de pensions du Canada) et de l’article 27 (modifiant l’art. 34 de la LSV) du projet de loi.

3.  Pénalités

Le projet de loi précise le libellé et l’intention des dispositions visant les pénalités contenues dans le Régime de pensions du Canada (art. 90.1) et la LSV (art. 44.1), bien que ces dispositions ne soient pas encore en vigueur.  Ainsi, l’alinéa 90.1(1)d) du Régime de pensions du Canada et l’alinéa 44.1(1)d) de la LSV prévoient actuellement qu’une personne qui reçoit un chèque ou une prestation auquel elle n’est pas admissible et qui ne le remet pas s’expose à une pénalité.  Les paragraphes 7(2) et 33(2) du projet de loi ajoutent un élément d’intention à ces dispositions; ainsi, pour être passible d’une pénalité, la personne doit savoir qu’elle n’a pas droit à la prestation reçue qu’elle n’a pas remise.  Cette modification fait en sorte que seules les personnes qui conservent délibérément un montant auquel elles n’ont pas droit seront pénalisées, et non les personnes qui commettent une erreur de bonne foi.  De plus, cette modification tient compte de la déclaration voulant que les pénalités soient destinées à favoriser l’observation de la loi, et non à punir, comme le précisent les paragraphes 7(4) et 33(4) du projet de loi.  Par conséquent, les amendes, qui seront considérées comme des créances de Sa Majesté(11) et perçues de la même façon que l’intérêt, sont conçues pour décourager quiconque de faire de fausses représentations, pour protéger les fonds disponibles et pour garantir une distribution appropriée aux prestataires légitimes.  

4.  Échange de renseignements

Les articles 11 et 25 du projet de loi élargiront le groupe de personnes ayant accès aux renseignements personnels du cotisant.  Le paragraphe 104.01(3) du Régime de pensions du Canada et le paragraphe 33.01(3) de la LSV rendent les renseignements accessibles au particulier, à son représentant ou au député qui les demandent au nom du particulier.  Les
articles 11 et 25 du projet de loi modifient ces dispositions afin d’inclure, selon les conditions éventuellement fixées par règlement, tout autre particulier que le cotisant autorise par écrit.  Cette modification accroît l’accès personnel aux renseignements contenus dans le dossier d’un particulier, tout en garantissant que l’accès ne sera donné qu’aux personnes ayant l’autorisation voulue.  

5.  Clarification du libellé et des intentions

Le projet de loi comprend également plusieurs dispositions visant à clarifier et à actualiser le libellé des lois, afin de les rendre plus lisibles et moins rébarbatives.  Par exemple, l’article 23 du projet de loi modifie l’article 29 de la LSV; en plus de modifier les droits de la succession, il remplace, dans la version anglaise, le mot « notwithstanding » par le mot « despite ».  De la même façon, le paragraphe 4(1) du projet de loi remplace, dans la version anglaise, le mot « where » par le mot « if » dans l’article 66 du Régime de pensions du Canada.  De plus, toujours dans la version anglaise, le mot « his » a été remplacé par le mot « their », pour que le libellé désigne plus clairement aussi bien les femmes que les hommes.  Il est vrai que ces modifications sont mineures, mais le recours à un langage plus simple rendra la loi plus facile à comprendre.  

Commentaire

Le projet de loi C‑36 n’a pas fait l’objet de discussions de fond dans les médias ou les revues spécialisées depuis son passage en première lecture, en novembre 2006.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendement au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.
  1. Statistique Canada, « Projections démographiques », Le Quotidien, 15 décembre 2005.
  2. Développement des ressources humaines Canada, Historique des pensions, 15 mars 2004.
  3. Le Québec a son propre régime.
  4. Chambre des communes, Débats, 9 novembre 1964, p. 10087 (l’hon. Judy LaMarsh).
  5. Gordon Killeen, juge, et Andrew James, Annotated Canada Pension Plan and Old Age Security Act, 6e éd., Toronto, CCH Canadian Limited, 2007.
  6. L’art. 12 abroge également les formules qui se trouvent actuellement aux par. 113.1(11) à 113.1(11.04), puisqu’elles visent une période qui a pris fin en 2003.
  7. Service Canada, Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) – Foire aux questions.
  8. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 56.  Les prestations fondées sur le revenu de la SV versées aux aînés à faible revenu ne sont pas imposables.
  9. Si l’engagement entre le parrain et l’immigrant est rompu, ce dernier continuera d’être admissible aux prestations.
  10. Le par. 5(1) du projet de loi vise la partie II du Régime de pensions du Canada – Pensions et prestations supplémentaires, et le par. 10(1) vise la partie III du Régime de pensions du Canada – Application.
  11. Les modifications qui font que les amendes constituent des créances de Sa Majesté se trouvent dans le projet de loi aux par. 4(2), lequel crée le par. 66(2.01) du Régime de pensions du Canada, et 28(2), lequel ajoute le par. 37(2.02) à la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Il s’agit de deux nouvelles dispositions ajoutées aux lois respectives.

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