Résumé législatif du Projet de loi C-61

Résumé Législatif
Projet de loi C-61 : Loi modifiant la Loi sur les conventions de Genève, la Loi constituant en corporation la Canadian Red Cross Society et la Loi sur les marques de commerce
Sam N.K. Banks, Division du droit et du gouvernement
Publication no 39-1-LS-558-F
PDF 71, (4 Pages) PDF
2007-06-19

Historique du projet de loi


Introduction

Le projet de loi C‑61, Loi modifiant la Loi sur les Conventions de Genève, la Loi constituant en corporation la Canadian Red Cross Society et la Loi sur les marques de commerce a été déposé à la Chambre des communes par le ministre des Affaires étrangères, l’honorable Peter MacKay, le 8 juin 2007.

Le 13 juin, par consentement unanime, on a considéré que le projet de loi avait passé la deuxième lecture et il a été renvoyé à un comité plénier; il a été réputé examiné par le comité, réputé ayant fait l’objet d’un rapport sans amendement, réputé avoir passé à l’étape du rapport et réputé lu une troisième fois et adopté.  Il a été adopté au Sénat le 21 juin 2007 et a reçu la sanction royale le lendemain.

Ce projet de loi modifie la Loi sur les Conventions de Genève, la Loi sur les marques de commerce et la Loi constituant en corporation la Canadian Red Cross Society afin de mettre en œuvre le protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III) [« le troisième Protocole »].

Les Conventions de Genève constituent une série de traités et de protocoles internationaux qui visent à limiter la souffrance causée par les conflits armés et à en atténuer les effets.  Parmi leurs dispositions figure la reconnaissance et la protection d’emblèmes distinctifs de l’aide humanitaire et médicale : la croix rouge, le croissant rouge, et le lion rouge et le soleil (ce dernier emblème n’ayant pas été utilisé depuis 1980).

Ce protocole ajoute un emblème distinct à la croix rouge et au croissant rouge actuels et formule les critères de son utilisation.  Il énonce également la procédure de sa ratification, de son mode d’accès et de son entrée en vigueur.

L’emblème distinctif du troisième Protocole est un carré rouge posé sur une pointe, sur fond blanc; il est qualifié d’emblème du troisième Protocole et désigné couramment sous le nom de cristal rouge.

Le projet de loi modifie la Loi constituant en corporation la Canadian Red Cross Society, afin qu’elle accorde la même protection au croissant rouge et au cristal rouge qu’à la croix rouge, et pour y ajouter un titre abrégé.

Enfin, la Loi sur les marques de commerce est modifiée de façon à accorder à l’emblème du troisième Protocole la même protection qu’à la croix rouge, au croissant rouge, et au lion rouge et au soleil.

Description et analyse

  • Les articles 1, 2 et 3 du projet de loi C‑61 modifient la Loi sur les Conventions de Genève :

L’article premier du projet de loi ajoute à l’article 2 de la Loi, qui approuve les Conventions de Genève et leurs protocoles antérieurs, que le troisième Protocole, qui constitue l’annexe 7 de la Loi, est approuvé.  Il met donc à jour la Loi pour tenir compte de l’adoption du dernier protocole.

L’article 2 du projet de loi ajoute l’emblème du troisième Protocole à ceux visés par l’alinéa 3(f) de l’article 85 de l’annexe 6 des Conventions de Genève.  L’annexe 6 protège notamment les emblèmes visés du mauvais usage.  Cet amendement est destiné à accorder à l’emblème du troisième Protocole la protection dont jouissent déjà la croix rouge, le croissant rouge ainsi que le lion rouge et le soleil.

L’article 3 du projet de loi ajoute à la Loi sur les Conventions de Genève la nouvelle annexe 7 qui contient le protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un emblème distinctif additionnel (Protocole III).

  • Les articles 4 et 5 modifient la Loi constituant en corporation la Canadian Red Cross Society :

Le nouvel article 4 du projet de loi met à jour le libellé de l’ancien article 4.  Ainsi, dans la version anglaise, il remplace « himself or itself » par « himself or herself » et « his or its » par « his or her ».  Il remplace également le terme « agent » de la Société de la Croix-Rouge par « mandataire ou représentant » de la Société.

Il ajoute également l’interdiction de l’usage frauduleux de la croix rouge et du cristal rouge (emblème du troisième Protocole), de leur nom et d’autres mots, marques, dispositifs ou choses susceptibles d’être confondus avec la croix rouge, le croissant rouge ou le cristal rouge.  Dans le libellé actuel de l’article, seul la croix rouge était protégé spécifiquement de l’usage frauduleux.  Le changement fait en sorte que le croissant rouge et l’emblème du troisième Protocole reçoivent la même protection contre l’usage frauduleux que la croix rouge.

Les peines qui frappent l’usage frauduleux des emblèmes sont modifiées pour inclure tous les emblèmes susmentionnés.  Une exception est ajoutée à la disposition sur la peine : elle stipule que faire usage d’un des emblèmes, badges, mots ou choses susceptibles d’être confondus n’est pas illégal si l’usage a eu lieu avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

L’article 5 du projet de loi ajoute à la Loi un nouvel article 10 qui en énonce le titre abrégé : Loi sur la société canadienne de la Croix-Rouge.  Le titre français « Croix-Rouge » remplace donc « Red Cross » dans le texte français.

  • L’article 6 du projet de loi modifie la Loi sur les marques de commerce :

Il ajoute au paragraphe 9(1) de la Loi l’emblème du troisième Protocole aux marques de commerce dont l’usage non autorisé est interdit.  Cela étend à l’emblème du troisième Protocole la protection accordée à la croix rouge, au croissant rouge ainsi qu’au lion rouge et au soleil.

  • Entrée en vigueur :

Les dispositions du projet de loi entrent en vigueur le jour ou les jours fixés par décret du gouverneur en conseil, comme précisé à l’article 7 du projet de loi.

Commentaire

Le protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un emblème distinctif additionnel (Protocole III) a été adopté par les Hautes Parties contractantes le 8 décembre 2005.  Il fait du cristal rouge un emblème distinctif additionnel du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant rouge (« le Mouvement »).

« Le Mouvement est le réseau humanitaire le plus grand du monde, représenté et actif dans presque tous les pays.  Il est composé du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), basé à Genève, de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (la Fédération internationale) et des Sociétés Nationales présentes dans 178 pays »(1).

Le troisième Protocole vise à rendre le mouvement plus universel et plus effectif dans sa réponse aux crises dans le monde.  Il cherche à accroître la protection des travailleurs humanitaires qui fournissent du secours aux victimes de conflits et de désastres naturels.  Le protocole est entré en vigueur le 14 janvier 2007.

L’emblème du cristal rouge et le troisième Protocole qui l’établit résultent de près de 50 ans de négociations.  Le cristal rouge est un emblème additionnel pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à l’abri de toute connotation nationale, culturelle, religieuse, politique ou ethnique(2).  Il devrait également permettre au Magen David Adom (la société nationale de secours israélienne) et à la Société palestinienne du Croissant-Rouge d’intégrer le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comme membres à part entière.

Le Canada a signé le troisième Protocole le 19 juin 2006, et poursuit actuellement les démarches en vue de sa ratification.  À cette fin, il est tenu de modifier certaines de ses lois pour accorder la même protection au cristal rouge qu’à la croix rouge au Canada, ainsi qu’au croissant rouge.


Notes

Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.
  1. Site Web du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (CICR).
  2. Pour un bref aperçu de l’histoire de l’emblème et du débat entourant sa création, voir le site Web du CICR.

 


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