Résumé législatif du Projet de loi C-59

Résumé Législatif
Projet de loi C-59 : Loi modifiant le Code criminel (enregistrement non autorisé d'un film)
Dominique Valiquet, Division du droit et du gouvernement
Publication no 39-1-LS-559-F
PDF 80, (9 Pages) PDF
2007-07-05

Table des matières


Contexte

A.  Objet du projet de loi

Le projet de loi C-59 : Loi modifiant le Code criminel (enregistrement non autorisé d’un film) a été déposé par le ministre de la Justice à la Chambre des communes le 1er juin 2007.  Il a reçu la sanction royale et est entré en vigueur le 22 du même mois.

Le projet de loi s’attaque à l’enregistrement illégal de films dans les salles de cinéma.  Pour ce faire, il crée deux infractions au Code criminel(1) (le Code) :

  • l’enregistrement à des fins personnelles d’un film projeté dans un cinéma – punissable d’un emprisonnement maximal de deux ans;
  • l’enregistrement à des fins commerciales d’un film projeté dans un cinéma – punissable d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

B.  Fondements du projet de loi

1.  Problématique de l’enregistrement illégal de films dans les cinémas

Le projet de loi s’attaque à l’enregistrement illégal de films dans les salles de cinéma et vise en particulier la première diffusion des films.  Le législateur veut ainsi lutter ainsi contre la distribution de copies piratées, par exemple sur Internet, notamment parce que la sortie en salle d’un film survient souvent en Amérique du Nord quelques mois avant sa sortie ailleurs dans le monde.

Les statistiques concernant l’enregistrement illégal de films dans les cinémas au Canada proviennent de différentes sources et sont souvent contradictoires.  Selon les chiffres de l’industrie cinématographique mentionnés par le gouvernement devant le Comité sénatorial permanent des transports et des communications, 90 p. 100 des copies illégales en circulation proviennent de l’enregistrement dans les cinémas(2).  Toujours selon les mêmes sources, de 20 à 25 p. 10 des films illégalement enregistrés dans les cinémas proviennent du Canada(3), et environ 70 p. 100 d’entre eux, de Montréal.

2.  Lacunes de la législation existante

À l’heure actuelle, l’enregistrement illégal de films dans les salles de cinéma est traité dans le cadre de la Loi sur le droit d’auteur(4).  En vertu de cette loi, seul l’enregistrement à des fins commerciales peut permettre un recours criminel(5).  Les membres de l’industrie cinématographique soutiennent « qu’il est à toutes fins utiles impossible de prouver qu’une personne a reproduit une œuvre dans l’intention d’en faire la distribution commerciale (contre rémunération) »(6).

C’est, semble-t-il, parce que le recours criminel prévu dans la Loi sur le droit d’auteur est inefficace pour lutter contre le phénomène des enregistrements illégaux que le gouvernement du Canada a décidé de créer une nouvelle infraction au Code sur l’enregistrement de films à des fins personnelles.  Ainsi, une personne peut être reconnue coupable sans que le poursuivant ait à prouver que l’enregistrement a été réalisé dans un but commercial.

De plus, étant donné que le projet de loi crée une infraction au Code, tout corps policier canadien peut intervenir et non uniquement la Gendarmerie royale du Canada.

Selon le projet de loi, l’enregistrement à des fins commerciales demeure une infraction, mais cette fois il est ajouté au Code et constitue une sorte de circonstance aggravante.  En effet, l’enregistrement de films à des fins personnelles est punissable d’un emprisonnement maximal de deux ans, et l’enregistrement à des fins commerciales, d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Description et analyse

Le projet de loi contient un seul article.  Cet article crée les deux infractions d’enregistrement illégal à l’article 432 du Code, article qui se trouve dans la partie XI du Code intitulée Actes volontaires et prohibés concernant certains biens.  On y trouve des infractions comme le méfait(7) et le méfait concernant des données(8).

Le projet de loi subdivise l’article 432 du Code en quatre paragraphes.  Les infractions d’enregistrement à des fins personnelles et commerciales (ainsi que les peines maximales) sont prévues aux paragraphes 432(1) et 432(2) respectivement.  Les paragraphes 432(3) et 432(4) traitent de la confiscation de toute chose utilisée dans la perpétration de l’infraction.

A.  Les éléments des deux infractions d’enregistrement illégal (par. 432(1) et 432(2) du Code)

Le projet de loi prévoit deux infractions au Code, soit l’enregistrement illégal d’un film projeté dans un cinéma à des fins personnelles (par. 432(1) du Code) et l’enregistrement illégal d’un film projeté dans un cinéma à des fins commerciales (par. 432(2) du Code).

Dans le cas de l’enregistrement à des fins personnelles, une personne peut être reconnue coupable simplement d’avoir enregistré illégalement un film projeté dans un cinéma.  Il n’est pas nécessaire que l’enregistrement ait été réalisé dans un but lucratif.  On parle alors de simple enregistrement.

Pour ce qui est de l’enregistrement à des fins commerciales, une personne peut être reconnue coupable si le but de l’enregistrement illégal était la vente, la location ou toute autre forme de distribution commerciale(9).

Mis à part l’intention de vente, de location ou de toute autre forme de distribution commerciale, les éléments des deux infractions que devra prouver le poursuivant sont identiques.  Il s’agit essentiellement d’un enregistrement :

  • sans le consentement du gérant du cinéma;
  • d’une œuvre cinématographique selon la définition de la Loi sur le droit d’auteur;
  • qui est projetée dans un cinéma;
  • ou sa bande sonore.

Remarquons que le projet de loi fait mention du consentement du gérant du cinéma et non de celui du titulaire du droit d’auteur comme c’est le cas aux États-Unis aux termes de la Family Entertainment and Copyright Act of 2005(10).  C’est généralement le titulaire du droit d’auteur sur un film (et non le gérant du cinéma) qui possède le droit d’en autoriser toute reproduction.

Quant au second point, une œuvre cinématographique doit, selon la Loi sur le droit d’auteur, être originale, et « y est assimilée toute œuvre exprimée par un procédé analogue à la cinématographie, qu’elle soit accompagnée ou non d’une bande sonore »(11).  Le projet de loi ne précise toutefois pas, contrairement à la loi américaine fédérale(12), si l’enregistrement illégal doit porter sur la totalité de l’œuvre cinématographique ou si l’enregistrement d’une partie de l’œuvre suffit pour entraîner une poursuite criminelle. 

B.  Les peines prévues pour les deux infractions d’enregistrement illégal (par. 432(1) et 432(2) du Code)

Les deux infractions d’enregistrement illégal sont des infractions mixtes.  Par conséquent, elles peuvent, à la discrétion du poursuivant, être poursuivies soit comme un acte criminel, soit comme une infraction sommaire.

Le simple enregistrement est punissable d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement (acte criminel) ou d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines (infraction sommaire(13)) (par. 432(1) du Code).

À titre de comparaison, la loi américaine fédérale prévoit un emprisonnement maximal de trois ans pour une première infraction et de six ans dans le cas d’une récidive(14).  Devant le Comité sénatorial permanent des transports et des communications, le gouvernement a donné les exemples de la Californie et du Japon (15).  La loi californienne prévoit une amende maximale de 2 500 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.  La nouvelle loi japonaise, quant à elle, prévoit une amende maximale de 10 millions de yens (environ 85 000 $) et un emprisonnement maximal de 10 ans.

Selon le projet de loi, l’enregistrement illégal à des fins commerciales peut entraîner une peine plus sévère que le simple enregistrement.  En effet, s’il est poursuivi comme un acte criminel, la peine maximale est alors un emprisonnement maximal de cinq ans (al. 432(2)a) du Code).  Observons toutefois que si l’enregistrement illégal à des fins commerciales est poursuivi par procédure sommaire, le projet de loi prévoit la même peine maximale que pour le simple enregistrement, soit une amende de 2 000 $ et un emprisonnement de six mois, ou l’une de ces peines (al. 432(2)b) du Code)(16).

À l’heure actuelle, une personne qui enregistre illégalement un film dans un cinéma à des fins commerciales est passible, en vertu de l’article 42 de la Loi sur le droit d’auteur, d’une amende maximale d’un million de dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. 

C.  Confiscation (par. 432(3) et 432(4) du Code)

Une déclaration de culpabilité pour l’une des deux infractions d’enregistrement illégal peut entraîner la confiscation de toute chose utilisée dans la perpétration de l’infraction, par exemple un caméscope, un trépied ou des supports vierges (par. 432(3) du Code).  Si cette chose est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction(17) – par exemple si le délinquant a utilisé le caméscope de ses parents –, le tribunal ne pourra pas en ordonner la confiscation (par. 432(4) du Code). 

Commentaire

Si pour certains, le projet de loi C-59 représente un « grand pas en avant »(18), d’autres soulignent l’absence d’une étude indépendante sur la question de l’enregistrement illégal dans les salles de cinéma au Canada(19).  D’aucuns remettent également en doute l’efficacité des nouvelles mesures prévues par le projet de loi(20).

À la Chambre des communes et au Sénat, le projet de loi a reçu l’appui général des différentes formations politiques.  Il a rapidement franchi les étapes du processus législatif :.  déposé en première lecture à la Chambre des communes le 1er juin 2007, il a reçu la sanction royale et est entré en vigueur le 22 juin 2007.


Notes

* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.
  1. L.R. 1985, ch. C-46.
  2. Sénat, Comité permanent des transports et des communications, Témoignages, 1re session, 39e législature, 20 juin 2007 (Patricia Neri).
  3. Ibid.
  4. L.R., 1985, ch. C-42.
  5. Loi sur le droit d’auteur, art. 42.
  6. Gouvernement du Canada, Le nouveau gouvernement du Canada modifie le Code criminel pour mettre fin au piratage des films, communiqué, Ottawa, 1er juin 2007.
  7. Paragraphe 430(1) du Code.
  8. Paragraphe 430(1.1) du Code.
  9. Nous pouvons penser que l’expression utilisée par le projet de loi « toute autre forme de distribution commerciale » comprend certains des actes énumérés à l’art. 42 de la Loi sur le droit d’auteur, notamment l’exposition commerciale en public d’une copie piratée.
  10. 18 USCS § 2319B(a).
  11. Définition d’une « œuvre cinématographique » à l’art. 2 de la Loi sur le droit d’auteur.
  12. 18 USCS § 2319B(a).
  13. Voir le par. 787(1) du Code.
  14. 18 USCS § 2319B(a)(1)(2).
  15. Sénat, Comité permanent des transports et des communications, Témoignages, 1re session, 39e législature, 20 juin 2007 (Michael Zigayer).
  16. Voir le par. 787(1) du Code.
  17. L’art. 21 du Code traite des règles de participation aux infractions.
  18. Élisabeth Fleury, « Pirater un film deviendra criminel; Le gouvernement Harper dépose un projet de loi pour contrer l’enregistrement d’œuvres au cinéma », Le Soleil, 2 juin 2007, p. 8.
  19. Voir, par exemple, Janice Tibbetts, « Ottawa Tackles Movie Pirates », The StarPhoenix [Saskatoon], 2 juin 2007, p. A11; Allan Woods, « House Supports Film Piracy Law; Bill Would Make Recording Movies In Theatres A Criminal Offence, Crack Down On Distributors», The Toronto Star, 2 juin 2007, p. A04; Michael Geist, « Taking A Peek Behind The Scenes of Canada’s Movie Piracy Bill », The Ottawa Citizen, 12 juin 2007, p. D1.
  20. Geist (2007).

 


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