Résumé législatif du Projet de loi C-37

Résumé Législatif
Résumé législatif du Projet de loi C-37 : Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté
Penny Becklumb, Division du droit et du gouvernement
Publication no 39-2-LS-591-F
PDF 132, (19 Pages) PDF
2008-01-09
Révisée le : 2014-02-20

Table des matières


Contexte

Le projet de loi C-37 : Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté a été déposé à la Chambre des communes et a franchi l’étape de la première lecture le 10 décembre 2007.  Il vise à régler le problème des Canadiens dits « dépossédés de leur citoyenneté », qui se considèrent comme citoyens canadiens et qui souhaitent faire partie de la société canadienne, mais qui, pour divers motifs juridiques, ne sont plus citoyens canadiens ou ne l’ont carrément jamais été.  Dans bien des cas, ils ont appris qu’ils n’étaient pas citoyens canadiens au moment de présenter une demande pour obtenir un certificat de citoyenneté canadienne ou un autre document. 

Groupes de Canadiens dépossédés de leur citoyenneté

Il existe au moins quatre groupes juridiques distincts de Canadiens dépossédés de leur citoyenneté.  Les circonstances liées à la perte de la citoyenneté pour chaque groupe sont exposées dans les lignes qui suivent (1) :

Personnes naturalisées au Canada qui ont vécu par la suite à l’étranger pendant plus de
dix ans avant 1967;

  •  Personnes nées à l’étranger d’un parent canadien avant l’entrée en vigueur de l’actuelle Loi sur la citoyenneté (LSC) le 15 février 1977;
  •  Personnes qui ont perdu leur citoyenneté entre le 1er janvier 1947 et le 14 février 1977 parce qu’elles-mêmes ou un de leurs parents ont acquis la nationalité ou la citoyenneté d’un autre pays;
  • Canadiens de deuxième génération et des générations suivantes (2) nés à l’étranger après l’entrée en vigueur de l’actuelle Loi sur la citoyenneté le 15 février 1977.

   A.  Personnes naturalisées au Canada qui ont vécu par la suite à l’étranger
            pendant plus de dix ans avant 1967

La première loi sur la citoyenneté canadienne est entrée en vigueur en 1947 (3).    Aux termes de cette version de la LSC, les citoyens canadiens qui n’étaient pas des citoyens « de naissance » (4) perdaient leur citoyenneté s’ils résidaient à l’extérieur du Canada pendant une période d’au moins six années consécutives, sous réserve de certaines exceptions (5).    Au cours des années 1950, cette période a été portée à dix ans, puis annulée en 1967.   Cependant, certains avaient déjà perdu leur citoyenneté, dans bien des cas à leur insu.

B.  Personnes nées à l’étranger d’un parent canadien avant
          l’entrée en vigueur de l’actuelle Loi sur la citoyenneté le 15 février 1977

Beaucoup de Canadiens dépossédés de leur citoyenneté sont nés à l’étranger d’un parent canadien avant le 15 février 1977 (6).   Ils ont toujours tenu pour acquis qu’ils étaient citoyens canadiens du fait qu’un de leurs parents l’était.  Trois dispositions distinctes de la loi sur la citoyenneté en vigueur avant 1977 expliquent qu’ils ont perdu leur statut de citoyen canadien ou qu’ils ne l’ont carrément jamais eu.

1.  Déclaration de naissance

Après l’adoption de la LSC en 1947, les enfants nés à l’étranger d’un parent canadien devaient être inscrits dans les deux ans suivant leur naissance pour être considérés comme des « citoyens canadiens de naissance » (7).   Certaines naissances n’ont jamais été déclarées. Au fil des ans, le gouvernement a prolongé le délai de déclaration afin de jeter un peu de lest.  Le dernier délai fixé pour la déclaration des naissances à l’étranger antérieures à 1977 était le 14 août 2004 (8).   Malgré tout, des naissances n’ont jamais été déclarées de sorte que des gens se retrouvent aujourd’hui sans citoyenneté canadienne.

Un enfant né à l’étranger d’une mère canadienne et d’un père étranger mariés n’était pas admissible à la citoyenneté, mais la LSC de 1977 prévoyait une procédure simplifiée spéciale lui permettant d’obtenir la citoyenneté sans devoir d’abord devenir résident permanent (9).   Toutefois, cette disposition ne s’appliquait, elle aussi, que jusqu’au 14 août 2004, de sorte que ceux qui ont raté le délai ont manqué leur chance.

2.  Déclaration de rétention

Une autre disposition de la LSC de 1947 (10) exigeait que les personnes ayant acquis la citoyenneté canadienne par filiation affirment leur citoyenneté par l’enregistrement d’une déclaration de rétention entre leur 21e et leur 22e anniversaire de naissance, à défaut de quoi elles perdaient leur citoyenneté canadienne.  Plus tard, cette exigence a été modifiée pour que les personnes se trouvant dans cette situation puissent conserver leur citoyenneté canadienne à condition d’enregistrer la déclaration entre leur 21e et 24e anniversaire de naissance ou de vivre au Canada à la date de leur 24e anniversaire de naissance.  Cette exigence a été carrément abolie au moment de l’adoption de l’actuelle LSC en 1977.  Ainsi, les personnes qui auraient normalement été assujetties à cette exigence, mais qui n’avaient pas encore atteint l’âge de 24 ans au moment où la Loi est entrée en vigueur, ont été soustraites à l’obligation de s’y conformer (11).   Toutefois, les personnes nées plus tôt, qui n’avaient pas enregistré de déclaration de rétention et ne vivaient pas au pays à la date de leur 24e anniversaire de naissance, ont perdu leur citoyenneté canadienne.

3.  Enfants nés hors mariage

Une troisième particularité de la LSC de 1947 et des mesures législatives en vigueur antérieurement, qui a eu pour effet de priver de leur citoyenneté bon nombre de personnes qui autrement auraient eu le statut de citoyen canadien, réside dans la distinction établie entre les enfants nés de parents mariés et ceux nés hors mariage.  Une personne née à l’étranger avant 1977 pouvait acquérir la citoyenneté canadienne par filiation paternelle si elle était née dans les liens du mariage, et par filiation maternelle si elle était née hors mariage (12).   Cette règle anachronique a eu pour effet de priver de leur citoyenneté canadienne les enfants nés d’une mère canadienne et d’un père étranger mariés, et ceux nés d’un père canadien et d’une mère étrangère non mariés.

C.  Personnes ayant perdu la citoyenneté entre le 1er janvier 1947 et le 14 février 1977 parce qu’elles-mêmes ou un de leurs parents ont acquis la nationalité ou la citoyenneté d’un autre pays

Un troisième groupe de Canadiens ont perdu leur citoyenneté entre 1947 et 1977 parce que, de façon générale, la double citoyenneté n’était pas reconnue à cette époque.  En vertu de la LSC de 1947, les citoyens canadiens qui décidaient volontairement d’acquérir la nationalité ou la citoyenneté d’un autre pays perdaient automatiquement leur citoyenneté canadienne (13).  De plus, les enfants mineurs de ces mêmes citoyens pouvaient aussi perdre leur citoyenneté s’ils étaient ou devenaient eux aussi citoyens d’un autre pays (14).   La LSC prévoyait un mécanisme permettant aux enfants mineurs qui avaient perdu leur citoyenneté du fait de la décision de leurs parents de redevenir citoyens canadiens.  Il leur suffisait de faire une déclaration exprimant leur désir de reprendre la citoyenneté canadienne entre leur 21e et leur 22e anniversaire de naissance (15).  Malgré tout, beaucoup n’ont pas fait cette déclaration et ont, par conséquent, cessé d’être Canadiens.

En 2005, l’actuelle LSC a été modifiée afin de soustraire les personnes ayant perdu leur citoyenneté alors qu’elles étaient d’âge mineur à l’obligation de devenir résidents permanents du Canada pour pouvoir reprendre leur citoyenneté (16).   La réintégration dans la citoyenneté n’est toutefois pas automatique sur présentation d’une demande, et lorsqu’une demande est approuvée, le statut de citoyen canadien n’est pas rétroactif.  En conséquence, si une personne a eu un enfant à l’étranger entre le moment où elle a perdu sa citoyenneté canadienne et celui où elle l’a récupérée, elle n’a pu transmettre la citoyenneté canadienne à son enfant par filiation.

D.  Canadiens de deuxième génération et des générations suivantes nés à l’étranger depuis l’entrée en vigueur de l’actuelle Loi sur la citoyenneté le 15 février 1977

Le dernier grand groupe de Canadiens dépossédés de leur citoyenneté se distingue des trois autres parce qu’il est constitué de personnes qui ont perdu ou risquent de perdre leur citoyenneté canadienne en raison d’une disposition de la loi actuellement en vigueur (17).   Aux termes de l’actuelle LSC, toute personne née à l’étranger après le 14 février 1977 et possédant la citoyenneté en raison de la qualité de citoyen reconnu à l’un de ses parents, lui-même né à l’étranger et possédant la citoyenneté canadienne par filiation, cesse d’être citoyen le jour de son 28e anniversaire de naissance sauf si elle demande à conserver sa citoyenneté et si elle réside au Canada depuis un an à la date de la demande ou démontre qu’elle a conservé des liens manifestes avec le Canada (18).

Ce n’est que depuis le 15 février 2005, soit 28 ans après l’entrée en vigueur de l’actuelle LSC, que des Canadiens ont commencé à perdre leur citoyenneté.  
Le problème de la perte de citoyenneté canadienne existe depuis des décennies, mais il s’est accentué après 2001, quand les États-Unis ont resserré les mesures de sécurité à la frontière.  Le nombre de demandes de passeport canadien a alors augmenté, mettant au jour des cas de citoyen dépossédé.  Joe Taylor, Canadien dépossédé qui a intenté une poursuite contre le gouvernement, a également attiré l’attention sur le problème.  En septembre 2006, la Cour fédérale a jugé que M. Taylor était Canadien (19), jugement infirmé en appel (20).

Étude du Comité parlementaire sur la perte de la citoyenneté canadienne

Au début de 2007, le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration de la Chambre des communes a entrepris une étude sur la perte de la citoyenneté canadienne.  Il a entendu à cet effet des dizaines de témoins, notamment des Canadiens dépossédés et les responsables du dossier.

Le 29 mai 2007, l’honorable Diane Finley, ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (« Ministre »), a comparu devant le Comité.  Elle lui a fait part des modifications que le gouvernement se proposait d’apporter à la LSC et qui seraient déposées à l’automne 2007 pour régulariser la situation de la plupart, mais non l’ensemble, des Canadiens dépossédés de leur citoyenneté.  La Ministre a indiqué que les modifications proposées n’étaient pas définitives et qu’elle prendrait en considération les recommandations du Comité à cet égard.

En septembre 2007, le Parlement a été prorogé.  Quand le Comité s’est réuni en novembre 2007 au cours de la session suivante, il a adopté une motion concernant l’examen des éléments probants et des documents déposés au cours de la session précédente, puis il a mis la dernière main à un rapport unanime sur la perte de la citoyenneté canadienne (21).

Ce rapport contient 13 recommandations visant à régler le problème des Canadiens dépossédés de leur citoyenneté.  Plus précisément, le Comité recommande que la citoyenneté canadienne soit accordée ou redonnée aux personnes qui l’ont perdue, avec effet rétroactif à la date de naissance ou à la date à laquelle ils l’ont perdue selon le cas.  En gros, le Comité recommande que le statut de citoyen soit un statut permanent et que les règles concernant la citoyenneté soient claires, faciles à appliquer et peu nombreuses.

Une autre recommandation digne de mention concerne le cas de Joe Taylor.  M. Taylor, fils d’un militaire canadien et d’une épouse de guerre, s’est vu refuser un certificat de citoyenneté canadienne selon plusieurs motifs exposés précédemment.  Comme on l’a mentionné, M. Taylor a eu gain de cause devant la Cour fédérale, mais la décision, portée en appel, a été infirmée.  Le Comité a recommandé que le Ministre envisage d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder, à titre spécial, la citoyenneté à M. Taylor, de même qu’à environ 250 autres personnes dans une situation semblable.  M. Taylor a depuis accepté l’offre qui lui a été faite de devenir citoyen canadien.

Description et analyse

Le projet de loi C-37 modifie la LSCde quatre façons.  Cinq autres situations s’ajoutent aux paramètres utilisés pour déterminer qui est citoyen.  Les nouvelles dispositions s’appliquent de façon rétroactive et empêchent les Canadiens de transmettre la citoyenneté canadienne à leurs descendants de la deuxième génération ou des générations subséquentes qui sont nés à l’étranger.  D’autres dispositions du projet de loi couvrent divers aspects techniques ou administratifs, dont la nécessité de coordonner l’entrée en vigueur du projet de loi avec une loi adoptée en juin 2007 qui modifie la LSC et qui touche l’adoption à l’étranger (22).

A.  Nouvelles situations donnant lieu à la citoyenneté (ajout des al. 3(1)f) à j) par le par. 2(1))

Le projet de loi vise à régler le problème des Canadiens dépossédés de leur citoyenneté et prévoit à cet effet cinq nouvelles situations qui s’ajoutent aux paramètres utilisés pour déterminer qui est citoyen.  Quiconque se trouve dans l’une des situations exposées aux alinéas 3(1)f) à j), dont l’ajout est prévue par le paragraphe 2(1), est citoyen canadien. 

Situation 1.
Les personnes ont perdu leur citoyenneté pour une raison autre que les trois raisons suivantes (trois motifs d’interdiction) :
  • Elles ont renoncé à leur citoyenneté.
  • Leur citoyenneté a été révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits importants ou essentiels.
  • Les personnes sont des Canadiens de la deuxième génération ou des générations suivantes nés à l’étranger depuis le 15 février 1977 et ont perdu leur citoyenneté parce qu’elles ne l’ont pas conservée après avoir atteint 28 ans (nouvel al. 3(1)f)).
Situation 2.
Les personnes sont nées à l’étranger avant le 15 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen canadien, mais elles ne sont pas devenues citoyens (nouvel al. 3(1)g)).
Situation 3.
Les personnes sont nées à l’étranger avant le 15 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen canadien, elles ne sont pas devenues citoyens canadiens par filiation, mais elles ont fait les démarches nécessaires pour « immigrer » au Canada et ont acquis la citoyenneté canadienne par naturalisation (nouvel al. 3(1)h)). 
Situation 4.
Les personnes ont obtenu la citoyenneté canadienne autrement que par attribution, elles ont cessé d’être citoyens pour une raison autre que l’un des trois motifs d’interdiction énoncés dans la situation 1 ci-dessus, mais elles ont réintégré la citoyenneté en vertu de l’actuelle LSC(nouvel al. 3(1)i)).
Situation 5.
Les personnes ont obtenu la citoyenneté canadienne autrement que par attribution, elles ont cessé d’être citoyens pour une raison autre que l’un des trois motifs d’interdiction énoncés dans la situation 1 ci-dessus, mais elles ont réintégré la citoyenneté canadienne en vertu d’une ancienne disposition législative (nouvel al. 3(1)j)).

Seules les deux premières situations concernent les Canadiens dépossédés de leur citoyenneté, c’est-à-dire des personnes qui ne sont pas citoyens à l’heure actuelle, mais qui devraient sans doute l’être.  Les trois autres situations s’appliquent aux personnes qui ont été dépossédées de leur citoyenneté à un moment donné, mais qui l’ont ensuite récupérée par attribution ou réintégration (ex-Canadiens dépossédés de leur citoyenneté).  Ces personnes ont déjà la citoyenneté et n’ont pas besoin d’une attestation juridique supplémentaire.  S’il en est fait mention dans le projet de loi, c’est uniquement parce qu’il est question plus loin de l’application rétroactive des dispositions afférentes à la citoyenneté dans le cas des Canadiens dépossédés. 

B.  Application rétroactive des dispositions afférentes à la citoyenneté (ajout des par. 3(6) à (8) par le par. 2(2))

En règle générale, le projet de loi prévoit, dans le cas des Canadiens dépossédés, la réintégration dans la citoyenneté avec effet rétroactif à la date où elle a été perdue ou, dans le cas des personnes qui n’ont jamais eu la citoyenneté, à la date de naissance.  Les dispositions de rétroactivité comblent les laps de temps durant lesquels ces Canadiens n’étaient pas citoyens.  Il est important de reconnaître légalement le statut de citoyen sans interruption aux personnes qui ont eu des enfants à l’étranger, car pour transmettre la citoyenneté par filiation à un enfant né à l’étranger, il faut être citoyen canadien au moment de la naissance de l’enfant.

En ce qui concerne les ex-Canadiens dépossédés de leur citoyenneté, dont il a été question précédemment, il est indiqué dans le projet de loi qu’ils sont réputés n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution (nouveau par. 3(6)).  En d’autres termes, ils sont reconnus comme citoyens parce qu’ils sont nés au Canada ou à l’étranger de parents canadiens et non parce qu’ils ont reçu subséquemment la citoyenneté en guise de réparation à une perte (ou encore pour d’abord obtenir la citoyennenté dans le cas des Canadiens dépossédés qui, sur le plan technique, n’ont jamais été citoyens de naissance).

Dans le cas des Canadiens à qui la citoyenneté a été attribuée (23), qui l’ont ensuite perdue pour une quelconque raison (autre que les trois motifs d’interdiction susmentionnés) (24) et qui sont finalement redevus citoyens, la citoyenneté est accordée avec effet rétroactif à la date à laquelle elle a d’abord été perdue (nouvel al. 3(7)a) visant les personnes qui ont réintégré la citoyenneté en vertu de l’actuelle LSC; nouvel al. 3(7)b) visant les personnes qui ont réintégré la citoyenneté en vertu de dispositions antérieures; nouvel al. 3(7)c) visant les personnes qui ont réintégré la citoyenneté et qui se trouvaient dans la situation 1, exposée précédemment).

Dans le cas des Canadiens de naissance qui ont perdu la citoyenneté et qui l’ont réintégrée par la suite parce qu’ils se trouvaient dans la situation 1 ci-dessus (c’est-à-dire en vertu du nouvel al. 3(1)f), par. 2(1) du projet de loi), la citoyenneté leur est accordée avec effet rétroactif au moment où elle a d’abord été perdue (nouvel al. 3(7)d)).

Les personnes nées à l’étranger avant le 15 février 1977 d’un parent canadien qui n’étaient pas citoyens de naissance, mais qui sont devenues citoyens par la suite (situations 2 ou 3 décrites ci-dessus, qui renvoient aux nouveaux al. 3(1)g) ou h), par. 2(1) du projet de loi), la citoyenneté leur est accordée avec effet rétroactif à la date de naissance (nouvel al. 3(7)e)).

Quant aux Canadiens de naissance qui ont cessé d’être citoyens pour une raison quelconque (autre que les trois motifs d’interdiction), mais qui ont réintégré la citoyenneté par la suite (situations 4 ou 5 décrites ci-dessus, qui renvoient aux nouveaux al. 3(1)i) ou j), par. 2(1) du projet de loi), la citoyenneté leur est accordée avec effet rétroactif au moment où elle a été perdue (nouveaux al. 3(7)f) et g)).

L’effet rétroactif du projet de loi est limité aux seules fins de la citoyenneté.  Autrement dit, la citoyenneté accordée rétroactivement ne confère pas de droits ni n’impose d’obligations à quiconque sous le régime d’autres lois.  En ce qui concerne la période pendant laquelle la citoyenneté n’était pas reconnue, la responsabilité du gouvernement à l’égard de ce qui a été fait ou de ce qui n’a pas été fait est limitée (nouveau par. 3(8)).

C.  Acquisition de la citoyenneté par filiation, limitée à la première génération (ajout des par. 3(3) à (5) par le par. 2(2);  abrogation de l’art. 8 préexistant par l’art. 6) 

Aux termes du projet de loi, les citoyens ne peuvent transmettre la citoyenneté à leurs enfants de la deuxième génération ou des générations subséquentes nés à l’étranger (nouveau par. 3(3)).  Est donc abrogé le mécanisme par lequel les Canadiens de la deuxième génération ou des générations subséquentes qui sont nés à l’étranger peuvent déclarer et conserver la citoyenneté avant d’atteindre l’âge de 28 ans (abrogation de l’ancien art. 8).

Une exception s’applique aux personnes nées d’un parent canadien travaillant à l’étranger dans les forces armées canadiennes ou avec celles-ci, dans l’administration publique fédérale ou dans celle d’une province, sauf si le parent a été engagé sur place (nouveau par. 3(5)).  La citoyenneté leur est automatiquement accordée à la naissance même si elles sont des Canadiens de la deuxième génération ou des générations subséquentes nés à l’étranger.

La nouvelle règle qui écarte de la citoyenneté les personnes de la deuxième génération ou des générations subséquentes nées à l’étranger s’applique uniquement aux personnes qui ne sont pas déjà citoyens.  Les personnes nées avant sa mise en application qui sont des Canadiens de la deuxième génération ou d’une génération subséquente nés à l’étranger conservent leur citoyenneté canadienne (nouveau par. 3(4)).  En fait, le projet de loi améliore leur situation, car elles ne sont plus tenues de déclarer et de conserver leur citoyenneté avant d’atteindre l’âge de 28 ans.  Le projet de loi ne comporte toutefois aucune mesure de redressement pour les personnes de la deuxième génération et des générations subséquentes qui sont nées à l’étranger après le 14 février 1977 et qui ont perdu leur citoyenneté parce qu’elles n’ont pas pris les arrangements nécessaires pour la conserver à l’âge de 28 ans. 

D.  Redressement offert aux descendants apatrides de Canadiens (ajout des par. 5(5) et (6) par le par. 4(2))

Puisque l’acquisition de la citoyenneté par filiation est limitée à la première génération de Canadiens nés à l’étranger, comme on l’a expliqué précédemment, certains descendants de Canadiens qui naîtront à l’étranger seront apatrides.  Le projet de loi comporte une mesure de redressement limité pour certains d’entre eux (nouveaux par. 5(5) et (6)).  Il prévoit l’attribution obligatoire de la citoyenneté aux personnes qui sont nées à l’extérieur du Canada après l’entrée en vigueur de la disposition, d’un père ou d’une mère qui avait qualité de citoyen au moment de leur naissance si, lorsqu’elles demandent la citoyenneté canadienne :

  • elles sont âgées de moins de 23 ans;
  • elles ont résidé au Canada pendant au moins trois ans au cours des quatre années précédant la date de leur demande;
  • elles ont toujours été apatrides;
  • elles n’ont jamais été déclarées coupables d’une atteinte à la sûreté de l’État (25).

E.   Questions administratives

Le projet de loi contient un certain nombre de modifications d’ordre technique ou administratif.  Certaines modifications ont pour but de réviser ou de préciser le libellé existant sans pour autant changer la teneur des dispositions (modification de la définition de « certificat de répudiation » donnée au par. 2(1) par l’art. 1; modification de l’al. 27a) par le par. 12(1)).  D’autres modifications rectifient les renvois en fonction de la nouvelle numérotation (modification de l’al. 14(1)a) par l’art. 10; exclusion d’un renvoi au nouveau par. 5(5) établi dans l’ancien art. 22, par le par. 11).

Le redressement préétabli mais limité qui est offert à certains Canadiens dépossédés de leur citoyenneté est annulé dans le projet de loi (abrogation du par. 4(3) par l’art. 3; abrogation de l’al. 5(2)b) par le par. 4(1); abrogation du par. 11(1.1) par l’art. 7).  Des renvois à l’immatriculation et à la conservation de la citoyenneté exigées des Canadiens de la deuxième génération et des générations suivantes nés à l’étranger sont supprimés (modification du par. 12(2) par l’art. 8; modification de l’art. 13 par l’art. 9; abrogation de l’al. 14(1)b) par l’art. 10; abrogation du sous‑al. 27b)(iii) par le par. 12(2); abrogration du sous‑al. 27d)(iii) par le par. 12(3)).

Le projet de loi confère un nouveau pouvoir de prendre des règlements relatifs à la répudiation de la citoyenneté par des Canadiens dépossédés pour qui la citoyenneté a été rétablie en vertu du projet de loi (modification de l’art. 7 par l’art. 5; ajout de l’al. 27(j.1) par le par. 12(5)).  Un nouveau pouvoir réglementaire est également prévu en ce qui concerne l’adoption de ressortissants étrangers par des citoyens canadiens, une question traitée dans les dispositions législatives adoptées au cours de la session précédente (26) (ajout des nouveaux al. 27d.2) et d.3) par le par. 12(4)).

Enfin, le projet de loi comporte plusieurs dispositions pour la coordination de son entrée en vigueur avec les mesures législatives qui régissent l’adoption de ressortissants étrangers par des citoyens canadiens (27) et qui ont été prises au cours de la session précédente (art. 13).

F. Entrée en vigueur

La plupart des dispositions du projet de loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, ou au plus tard 365 jours après que le projet de loi a reçu la sanction royale.  L’article 13, qui a pour effet de coordonner l’entrée en vigueur du projet de loi avec les mesures législatives afférentes à l’adoption, entrera en vigueur à la date de la sanction royale (art. 14).

Commentaire

Quelques aspects du projet de loi C-37.  Premièrement, le projet de loi ne prévoit pas de règlement pour tous les Canadiens dépossédés de leur citoyenneté.  Deuxièmement, il limite l’attribution de la citoyenneté par filiation à la première génération de personnes nées à l’étranger d’un parent canadien.  Troisièmement, certains descendants de Canadiens pourraient se retrouver apatrides. Enfin, il ne fait qu’apporter une autre modification à une loi qui, selon nombre d’observateurs, nécessite une refonte complète.

Dans son rapport sur la perte de la citoyenneté canadienne (28), le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration de la Chambre des communes a recommandé de régler le problème de tous les Canadiens dépossédés de leur citoyennenté.  Or, le projet de loi a pour effet d’attribuer rétroactivement la citoyenneté, ou de la rétablir, à la plupart de ces Canadiens, mais non à tous.  En général, il ne s’applique pas à plusieurs groupes de Canadiens dépossédés de leur citoyenneté qui sont nés, ou naturalisés au Canada, avant 1947 (29).   Il ne s’applique pas aux Canadiens de la deuxième génération ou des générations suivantes qui sont nés à l’étranger depuis le 15 février 1977 et qui ont perdu leur citoyenneté canadienne parce qu’ils n’ont pas demandé à la conserver et ne se sont pas fait enregistrer comme citoyens avant l’âge de 28 ans (30).   Enfin, il ne s’applique pas aux personnes qui possèdent une carte de citoyenneté délivrée par « erreur » (31).

Le comité sénatorial qui a étudié le projet de loi a fait des observations sur ce groupe de « Canadiens dépossédés » auquel le projet de loi ne vient pas en aide. Au lieu de « retarder le règlement de la situation pour la grande majorité de Canadiens qui ont perdu leur citoyenneté en réclamant une modification pour corriger les problèmes de ce petit groupe », le comité a fait rapport du projet de loi sans amendement, mais a exhorté la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à « instaurer une politique qui permettra de régler la situation rapidement et avec compassion pour ces personnes » (32).

Une deuxième question litigieuse que pose le projet de loi a trait à la citoyenneté par filiation.  Aux termes du projet de loi, les enfants nés à l’étranger d’un parent qui a reçu la citoyenneté d’un parent canadien également né à l’étranger ne deviendront pas automatiquement des citoyens canadiens.  En d’autres mots, le projet de loi limite la citoyenneté par filiation à la première génération née à l’étranger.  Cette mesure offre certains avantages : clarté et certitude; possibilité d’annuler les exigences en matière de conservation et d’enregistrement que le gouvernement ne peut communiquer aux personnes risquant de perdre leur citoyenneté; impossibilité de transmettre indéfiniment la citoyenneté canadienne à des personnes qui ont peu de liens manifestes avec le Canada, sinon aucun.  Le principal problème qu’elle pose est que des personnes risquent de ne pas être considérées comme Canadiens de naissance même si elles et leurs parents ont des liens manifestes avec le Canada.

Le comité sénatorial qui a étudié le projet de loi a pris note de la proposition de limiter l’attribution de la citoyenneté par filiation, la qualifiant d’arbitraire et d’injuste. Par ailleurs, le comité était d’accord avec la Ministre pour dire « que ceux qui cherchent à obtenir la citoyenneté canadienne doivent pouvoir démontrer qu’ils ont des liens importants avec le Canada ». Cependant, plutôt que d’amender le projet de loi, le comité a demandé au gouvernement de remplacer la disposition en cause, à l’avenir, par des lignes directrices ne tenant pas compte uniquement du lieu de naissance, mais indiquant clairement comment démontrer l’existence de liens importants avec le Canada (33).

Le projet de loi a fait l’objet d’une troisième critique en raison de l’approche décrite ci-dessus.   Aux termes du projet de loi, les personnes de la deuxième génération ou d’une génération suivante qui sont nées à l’étranger d’un parent canadien peuvent être apatrides si elles n’obtiennent pas la citoyenneté de l’État où elles sont nées ou si elles n’obtiennent pas la citoyenneté de l’autre parent.  Le Canada est l’un des États signataires de la Convention des Nations Unies sur la réduction des cas d’apatridie (34).    Aux termes de l’article 4 de la Convention, tout État contractant accorde sa nationalité à l’individu qui, autrement, serait apatride et dont, au moment de la naissance, le père ou la mère possédait la nationalité dudit État.  L’attribution de la nationalité peut toutefois être assujettie à certaines conditions.  La disposition du projet de loi qui porte sur l’apatridie est conforme à la Convention, bien que minimalement.

Le comité sénatorial qui a étudié le projet de loi a exprimé le regret que le projet de loi ne fasse que modifier plutôt que remplacer la Loi sur la citoyenneté, qui, selon lui, n’est « ni plus ni moins qu’un ramassis de mesures techniques, dont bon nombre renvoient à des mesures législatives qui n’ont plus cours ». Lorsque le comité sénatorial a fait rapport du projet de loi au Sénat sans amendement, il a précisé dans ses observations (35) que le gouvernement devrait accorder « la priorité au remplacement, dans un proche avenir, de l’actuelle Loi sur la citoyenneté au complet par une nouvelle loi sur la citoyenneté qui sera claire et simple ».


Notes

* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.
  1. Certaines personnes peuvent faire partie à la fois des deuxième et troisième groupes.
  2. Les Canadiens de deuxième génération sont des Canadiens nés à l’étranger d’un parent également né à l’étranger.  Ce groupe comprend les générations suivantes de Canadiens nés à l’étranger.
  3. Loi sur la citoyenneté canadienne, L.C. 1946, ch. 15.
  4. Les citoyens canadiens qui ne sont pas des citoyens « de naissance » comprennent les Canadiens naturalisés, les sujets britanniques domiciliés au Canada le 1er janvier 1947 et certaines veuves de guerre.  Ces dernières sont des Européennes mariées à des militaires canadiens qui ont combattu durant la Deuxième Guerre mondiale.  Pendant la Guerre et immédiatement après, des milliers d’entre elles ont immigré au Canada pour rejoindre leurs nouveaux maris.  Au moyen d’un décret pris en 1945 (C.P. 1945-858, 9 février 1945), des dispositions spéciales s’appliquaient aux personnes à charge (épouses, veuves et enfants mineurs) des membres des Forces canadiennes qui avaient combattu au cours de la Deuxième Guerre mondiale.  Selon ce décret, une fois autorisées à entrer au Canada, ces personnes obtenaient le statut de citoyen canadien ou pouvaient élire domicile au Canada selon le statut du membre des Forces canadiennes dont elles dépendaient.  Après l’entrée en vigueur de la LSC le 1er janvier 1947, les veuves de guerre qui avaient été légalement admises au Canada pour y obtenir le statut de résident permanent devenaient des citoyennes canadiennes « autres que les citoyens de naissance ».
  5. À titre d’exemple, toute période durant laquelle une personne se trouvait à l’étranger parce qu’elle était au service du Canada ou d’une de ses provinces n’est pas prise en compte à cet égard.  D’autres exceptions s’appliquent.  Voir l’art. 20 de la LSC de 1947.
  6. Date à laquelle l’actuelle LSC,L.R.C. 1985, ch. C-29, est entrée en vigueur. 
  7. Le parent canadien devait être le père, dans le cas des enfants nés dans les liens du mariage, et la mère, dans le cas des enfants nés hors mariage.  Voir plus loin la sous-rubrique intitulée « Enfants nés hors mariage ».  Voir aussi le sous-al. 5b)(ii) de la LSC de 1947.
  8. Les naissances à l’étranger postérieures au 14 février 1977 n’ont pas à être déclarées.
  9. Lorsque l’actuelle loi est entrée en vigueur en 1977, elle prévoyait certains accommodements pour les personnes nées à l’étranger avant 1977 d’une mère canadienne et d’un père étranger mariés.  Le « parent responsable » étant le père, ces personnes étaient jusque-là traitées comme des étrangers au Canada.  L’al. 5(2)b) de la LSC de 1977 prévoyait une « offre de durée limitée » pour leur permettre d’acquérir la citoyenneté canadienne sans devoir d’abord obtenir le statut de résident permanent.  Cette solution comportait toutefois plusieurs lacunes.  D’abord, elle s’appliquait uniquement aux enfants nés d’une mère canadienne et excluait les enfants nés hors mariage d’un père canadien.  Dans l’affaire Augier c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2004 CF 613, la Cour fédérale a conclu que cette disposition violait les droits à l’égalité garantis par l’art. 15 de la Charte.  Ensuite, elle ne conférait pas automatiquement la citoyenneté sur demande.  Un candidat devait quand même se soumettre à une vérification des antécédents et pouvait se voir refuser la citoyenneté s’il avait commis une infraction.  (Dans l’affaire Benner c. Canada (secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358, la Cour suprême a conclu que cette disposition violait les droits à l’égalité garantis par l’art. 15 de la Charte.)  En outre, lorsque la citoyenneté était accordée, elle n’était pas rétroactive à la date de naissance.  Enfin, l’offre prenait fin le 14 août 2004, et il n’était plus possible de s’en prévaloir.
  10. La disposition en question a été ajoutée à la LSC après sa promulgation en 1947.
  11. En d’autres termes, les personnes nées après le 14 février 1953 n’ont pas eu à se plier à cette exigence parce qu’elles n’avaient pas encore atteint l’âge de 24 ans lorsque l’exigence en question a été abolie le 15 février 1977.
  12. Comme il est mentionné précédemment, il y avait aussi d’autres formalités à remplir.  Par exemple, il fallait déclarer la naissance et enregistrer une déclaration de rétention, conformément aux exigences en vigueur à l’époque.
  13. Voir l’art. 16 de la LSC.
  14. L’enfant cessait d’être citoyen canadien en même temps que son parent « responsable », s’il devenait citoyen d’un autre pays en même temps que le parent « responsable » ou s’il était déjà citoyen d’un autre pays au moment où le parent « responsable » devenait citoyen d’un autre pays.  Cette règle a probablement été instituée pour éviter que les enfants mineurs dépouillés de leur citoyenneté canadienne ne deviennent apatrides.  Le parent « responsable » était le père, dans le cas d’un enfant né dans les liens du mariage, et la mère, dans le cas d’un enfant né hors mariage.
  15. Voir le par. 18(2) de la LSC de 1947.
  16. Voir le par. 11(1.1) de l’actuelle LSC.
  17. Voir l’art. 8 de l’actuelle LSC.
  18. Soulignons que même si ces personnes ne demandent pas à conserver leur citoyenneté après l’âge de 28 ans, tant que chaque génération suivante de Canadiens donne naissance à un enfant avant l’âge de 28 ans, la citoyenneté canadienne peut être transmise indéfiniment à de multiples générations nées à l’étranger, comme le permet l’actuelle LSC, avant d’être modifiée par le projet de loi C-37.
  19. Taylor c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 1053.
  20. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Taylor, 2007 CAF 349.
  21. Chambre des communes, Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Recouvrer sa citoyenneté : un rapport sur la perte de la citoyenneté canadienne, 2e rapport, 2e session, 39e législature, décembre 2007.
  22. Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (adoption), L.C. 2007, ch. 24, auparavant le projet de loi C-14.
  23. Par opposition aux Canadiens qui ont automatiquement le statut de citoyen du fait d’être nés au Canada ou par filiation à un parent canadien.
  24. Seuls les deux premiers motifs d’interdiction s’appliquent aux personnes qui ont réintégré la citoyenneté canadienne en vertu des dispositions législatives existant avant l’adoption de l’actuelle LSC le 15 février 1977.
  25. Il peut s’agir des infractions suivantes : i) infraction de terrorisme, définie à l’art. 2 du Code criminel; ii) infraction visée à l’art. 47 (trahison), à l’art. 51 (intimider le Parlement ou une autre législature) ou à l’art. 52 (mutinerie) du Code criminel; iii) infraction visée au par. 5(1) (port illicite d’un uniforme, falsification de rapports, faux, supposition de personne et faux documents) ou toute autre infraction visée à l’art. 6 (présence à proximité d’un endroit prohibé) et aux art. 16 à 22 (communications à des entités étrangères ou groupes terroristes; espionnage économique; menaces, accusations ou violence pour le compte d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste; hébergement ou dissimulation; actes préparatoires) de la Loi sur la protection de l’information; iv) complot ou tentative en vue de commettre une infraction visée aux points ii) ou iii) ci-dessus ou, relativement à une telle infraction, la complicité après le fait ou l’encouragement à la perpétration.
  26. Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (adoption), L.C. 2007, ch. 24, auparavant le projet de loi C-14.
  27. Ibid.
  28. Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration (décembre 2007).
  29. Le projet de loi ne s’applique pas aux groupes suivants :

    Groupe 1.  Personnes nées ou naturalisées au Canada avant 1947 qui sont devenues des « étrangers » (qui ont perdu le statut de sujet britannique) avant le 1er janvier 1947 et qui n’ont pas été considérées comme citoyens quand la LSC de 1947 est entrée en vigueur.  (Voir les al. 4a) et b) de la LSC de 1947.)

    Groupe 2.  Personnes nées à l’étranger avant 1947 dont le « parent responsable », au moment de leur naissance, n’était pas devenu citoyen lorsque la LSC de 1947 est entrée en vigueur, mais dont l’autre parent l’était.  (Pour les enfants nés dans les liens du mariage, le père est le parent responsable, alors que pour les enfants nés hors mariage, c’est la mère.  Voir l’al. 4b) de la LSC de 1947.)  Ce groupe comprend les enfants nés hors mariage à l’étranger avant 1947 et ayant pour parent un militaire canadien qui a combattu lors de la Deuxième Guerre mondiale.

    Groupe 3.  Personnes nées à l’étranger avant 1947 dont le « parent responsable » (définition donnée ci-dessus) est devenu citoyen lorsque la LSC de 1947 est entrée en vigueur; elles n’étaient cependant pas des sujets britanniques admis au Canada à titre de résidents permanents le 1er janvier 1947 et elles étaient des adultes à cette époque.  (Voir l’al. 4b) de la LSC de 1947.
  30. Voir l’art. 8 de la loi sur la citoyenneté préexistante.  Pour conserver la citoyenneté, ces personnes devaient également avoir résidé au Canada pendant une période d’au moins un an précédant la date de la demande de maintien de la citoyenneté ou démontrer qu’elle avait des liens manifestes avec le Canada.
  31. Au cours des audiences portant sur la perte de la citoyennenté canadienne, le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration de la Chambre des communes a entendu des témoins dont les ancêtres canadiens s’étaient établis au Mexique dans les années 1920 et avaient contracté un mariage religieux au lieu d’un mariage civil.  Pendant des décennies, le Canada a considéré ces mariages comme valides et délivré des documents de citoyenneté aux enfants des pères canadiens.  Plus tard, il ne les a plus considérés comme valides parce qu’ils n’étaient pas reconnus au Mexique.  Par conséquent, les enfants issus de ces unions étaient réputés être nés hors mariage et, avant 1977, la citoyenneté canadienne n’a pas été transmise, du père aux enfants, aux générations suivantes.  (Dans les cas où les enfants étaient réputés être nés hors mariage avant 1977, la citoyenneté canadienne était transmise aux générations suivantes, de la mère aux enfants si celle-ci était canadienne.)  Le gouvernement jugeait que les documents de citoyenneté avaient été délivrés par erreur à ces descendants.  Le rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration (décembre 2007, p. 7 et 8) fournit de plus amples renseignements.
  32. Sénat, Comité permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, Onzième rapport, 2e session, 39e législature, 16 avril 2008.
  33. Ibid.
  34. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (PDF; 10 pages), convention adoptée le 30 août 1961, en vigueur le 13 décembre 1975.
  35. Les observations n’ont aucune valeur juridique, mais servent à signaler au Sénat et au gouvernement certaines des préoccupations du comité. Comme il est dit dans une décision du Président du Sénat : « Elles [les observations] sont utiles, de l’avis de plusieurs sénateurs, en ce qu’elles attirent l’attention du gouvernement sur certains éléments de la loi qu’il pourra aborder quand il étudiera d’autres modifications aux textes législatifs. » Sénat, Journaux, 11 décembre 2002, p. 412.


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