Résumé législatif du Projet de loi C-54

Résumé Législatif
Projet de loi C-54 : Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
David Johansen, Division du droit et du gouvernement
Sonya Norris, Division des sciences et de la technologie
Publication no 39-2-LS-607-F
PDF 115, (18 Pages) PDF
2008-05-28

Table des matières


Contexte

Le projet de loi C-54 : Loi visant à promouvoir la sûreté des agents pathogènes humains et des toxines, a été présenté à la Chambre des communes le 29 avril 2008 par le ministre de la Santé, l’honorable Tony Clement. Le projet de loi vise à promouvoir la sûreté en ce qui concerne les agents pathogènes humains et les toxines, y compris les micro-organismes, acides nucléiques, protéines ou toxines inscrits sur les listes, en exigeant que tous ceux qui mènent des activités comportant l’utilisation de ces agents pathogènes humains ou toxines prennent toutes les mesures raisonnables voulues pour protéger la santé et la sécurité du public. La documentation fournie par le ministère pour le projet de loi définit les pathogènes humains comme des micro-organismes susceptibles de causer des maladies chez l’humain, comme la salmonelle et le virus de l’influenza. Les toxines peuvent être produites par des micro-organismes ou extraites de micro-organismes, et elles peuvent aussi causer des maladies chez les humains.

Il existe actuellement deux règlements qui régissent l’importation et l’entreposage de certains agents pathogènes et toxines utilisés dans les laboratoires. Le Règlement sur l’importation des agents anthropopathogènes, pris en vertu de la Loi sur le ministère de la Santé, prévoit que les laboratoires qui importent des agents pathogènes classés dans les groupes de risque 2, 3 et 4 (définis dans le projet de loi) se conforment aux Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire (les Lignes directrices). Les Lignes directrices sont un document spécialisé produit par le Bureau de la sécurité des laboratoires, à l’Agence de santé publique du Canada, et conçu pour les personnes chargées de concevoir ou de faire fonctionner des laboratoires dans lesquels on manipule des agents anthropopathogènes à des fins de diagnostic, de recherche ou de développement. Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), renvoie également aux Lignes directrices comme texte d’application obligatoire pour les laboratoires qui manipulent des agents des groupes de risque 2, 3 et 4, mais il se limite aux exigences de confinement.

Le projet de loi élargit le cadre législatif existant en y englobant d’autres variétés d’organismes, dont ceux qui sont acquis au Canada. (À l’heure actuelle, les Lignes directrices ne sont pas d’application obligatoire pour les laboratoires qui acquièrent des agents pathogènes humains et des toxines auprès de sources canadiennes.) On a signalé, lorsqu’il a été présenté, qu’il alignerait le régime canadien sur celui d’autres pays industrialisés en ce qui concerne le contrôle des agents pathogènes et des toxines utilisés dans les laboratoires au Canada. Aux États-Unis, la loi exige qu’on assure la sécurité dans la possession, l’entreposage, le transfert et l’élimination des agents pathogènes et toxines humains, végétaux et animaux dont il a été établi qu’ils nécessitent une surveillance spéciale parce qu’ils sont considérés comme une menace à la santé publique. Parmi les lois américaines qui se rapportent à cette question, la Public Law 107-188, Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002, et plus particulièrement sa partie II, intitulée Enhancing Controls on Dangerous Biological Agents and Toxins, se compare au projet de loi. Toutes les entités qui entendent posséder, utiliser ou transférer n’importe lequel de ces agents, doivent s’inscrire auprès du Secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, et elles sont soumises à une évaluation du risque pour la sécurité. Avant que l’autorisation ne soit accordée, l’installation doit également satisfaire à des exigences de biosécurité qui sont à la hauteur du risque que présente l’agent ou la toxine en cause, et l’entité doit prendre des mesures de sécurité propres à assurer le degré de protection qui correspond à la gravité de la menace que l’agent ou la toxine présente.

Au Royaume-Uni, l’Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001 (et plus particulièrement la partie 7 et l’annexe 5) vise à protéger les agents pathogènes et toxines les plus dangereux contre toute compromission au profit de terroristes. En mai 2007, la portée de cette loi a été étendue aux agents pathogènes animaux. Aux termes de la loi, les responsables des installations qui possèdent ou entendent posséder les agents énumérés à l’annexe 5 doivent en informer le Home Office, qui prend des dispositions, par l’entremise du National Counter Terrorism Security Office, pour qu’on fasse des lieux une visite analogue à celle qui est exigée aux États-Unis.

Description et analyse

A. Titre abrégé, objet du projet de loi, définitions et champ d’application

Le titre abrégé du projet de loi est Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (art. 1).

L’objet du projet de loi est d’établir un régime pour promouvoir la sûreté des agents pathogènes humains et des toxines afin de protéger la santé et la sécurité publiques contre les risques qu’ils présentent (art. 2).

Le paragraphe 3(1) donne les définitions proposées aux fins du projet de loi. On y trouve notamment les définitions d’« agent pathogène humain », des « groupes de risque » 2, 3 et 4 et de « toxine » :

  • L’« agent pathogène humain » se définit comme un micro-organisme, un acide nucléique ou une protéine :
    1. dont le nom figure à l’une des annexes 2 à 4 ou à la partie 2 de l’annexe 5;
    2. dont le nom ne figure à aucune des annexes, mais qui appartient au groupe de risque 2, 3 ou 4.
  • Les « groupes de risque » 2, 3 et 4 sont définis de façon générale d’après le degré de risque qu’une catégorie d’agents pathogènes présente pour la santé individuelle et la santé publique.
  • Une « toxine » se définit comme une substance dont le nom figure à l’annexe 1 ou à la partie 1 de l’annexe 5.

L’article 4 énumère certaines exclusions dans l’application de la loi.

B. Obligation et interdictions

Aux termes de l’article 6, toute personne qui, sciemment, exerce toute activité visée à l’article 7 à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines doit prendre toutes les précautions raisonnables pour que celle-ci ne porte atteinte ni à la santé ni à la sécurité publique.

L’article 3 définit la notion d’« activité réglementée » comme une activité visée au paragraphe 7(1). Les activités réglementées suivantes qui sont exercées sciemment à l’égard d’agents pathogènes ou de toxines et qui sont énumérées au paragraphe 7(1) exigent un permis du ministre de la Santé délivré en vertu de l’article 18 et autorisant ces activités : avoir ces agents pathogènes ou toxines en sa possession, les manipuler ou les utiliser; les produire; les entreposer; permettre à quiconque d’y avoir accès; les importer ou les exporter; les rejeter ou les abandonner de toute autre manière; en disposer. Le paragraphe 7(2) soustrait à l’application du paragraphe 7(1) toute activité à laquelle s’applique la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et l’exportation d’agents pathogènes humains ou de toxines autorisée aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

L’article 8 dispose que, malgré l’article 7, il est interdit d’exercer toute activité visée à cet article à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines dont le nom figure à l’annexe 5 (qui porte sur les agents pathogènes humains et toxines interdits).

Aux termes de l’article 37, les interdictions prévues au paragraphe 7(1) et à l’article 8 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

  1. l’inspecteur ou l’analyste qui agit dans le cadre des attributions que lui confère le projet de loi;
  2. l’agent de la paix qui agit dans le cadre d’attributions que lui confère toute loi fédérale ou provinciale ou la personne qui l’assiste;
  3. celle qui, dans le cadre de son emploi, recueille des échantillons pour des analyses de laboratoire ou des tests de diagnostic hors d’un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées;
  4. celle qui, dans une situation d’urgence, agit dans le cadre d’attributions que lui confère toute loi fédérale ou provinciale.

C. Annexes du projet de loi

Le projet de loi contient les cinq annexes suivantes :

  • Annexe 1 – Toxines
  • Annexe 2 – Groupe de risque 2 : agents pathogènes humains
  • Annexe 3 – Groupe de risque 3 : agents pathogènes humains
  • Annexe 4 – Groupe de risque 4 : agents pathogènes humains
  • Annexe 5 – Agents pathogènes humains et toxines interdits
    • Partie 1 – Toxines
    • Partie 2 – Agents pathogènes humains

Le ministre peut, par règlement, ajouter le nom de toute substance à l’annexe 1 s’il est d’avis qu’elle est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qu’elle peut causer une maladie chez l’être humain (par. 9(1)).

Le ministre peut également, par règlement, s’il est d’avis que tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine peut causer une maladie chez l’être humain, ajouter son nom aux annexes 2, 3 ou 4, selon le groupe de risque auquel il est d’avis qu’il appartient (par. 9(2)).

Le ministre peut, par règlement, supprimer le nom de toute substance de l’annexe 1, s’il est d’avis qu’elle n’est pas produite par un micro-organisme ou dérivée d’un microorganisme ou qu’elle ne peut causer une maladie chez l’être humain. De la même façon, il peut, par règlement, supprimer le nom de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine de l’une des annexes 2 à 4, s’il est d’avis qu’il n’appartient pas au groupe de risque visé à cette annexe (par. 9(3)).

Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre,

  1. ajouter le nom de toute substance à la partie 1 de l’annexe 5, s’il est d’avis, à la fois :
    1. qu’elle est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qu’elle peut causer une maladie chez l’être humain,
    2. que toute activité visée à l’article 7 devrait être interdite à son égard;
  2. ajouter le nom de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine à la partie 2 de l’annexe 5, s’il est d’avis, à la fois :
    1. qu’il peut causer une maladie chez l’être humain,
    2. que toute activité visée à l’article 7 devrait être interdite à son égard;
  3. supprimer le nom de toute substance ou de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine de l’une des annexes 1 à 4 lorsqu’il l’ajoute à l’annexe 5 (par. 10(1)).

Aux termes du paragraphe 10(2), le gouverneur en conseil (2) peut également, par règlement pris sur recommandation du ministre, supprimer de l’annexe 5 le nom de toute substance ou de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine, s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public que des activités visées à l’article 7 puissent être autorisées à son égard (par un permis délivré en vertu de l’art. 18).

Toute personne qui cesse d’être en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines en conformité avec le droit par suite de la prise d’un règlement en vertu de l’article 9 est tenue, dans les 30 jours suivant la publication du règlement, selon le cas :

  1. de disposer des agents pathogènes humains ou des toxines conformément aux règlements;
  2. de les transférer vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard;
  3. d’obtenir du ministre un permis l’autorisant à les avoir en sa possession ou la modification des conditions de son permis à cet effet (par. 11(1)).

Toute personne qui cesse d’être en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines en conformité avec le droit par suite de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe 10(1) est tenue, dans les 14 jours suivant la publication du règlement, d’en disposer conformément aux éventuels règlements (par. 11(2)).

Le paragraphe 11(3) dispose que nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 du seul fait qu’il est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dans les circonstances visées aux paragraphes 11(1) ou (2), s’il en dispose ou les transfère conformément au paragraphe en cause.

D. Obligation d’aviser le ministre

Aux termes du paragraphe 12(1), le titulaire de permis qui a des motifs de croire que des agents pathogènes humains ou des toxines ont été involontairement rejetés dans le cadre d’activités par ailleurs autorisées par le permis doit en aviser le ministre et communiquer à celui-ci, sans délai, les renseignements visés au paragraphe 12(3) relevant de lui.

Le paragraphe 12(2) dispose que toute personne qui est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines en contravention du paragraphe 7(1) ou de l’article 8 par suite de leur production involontaire dans le cadre d’activités par ailleurs conformes au droit doit suivre la démarche prévue au paragraphe 12(2). Le paragraphe 12(4) prévoit que nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 du seul fait qu’il est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dans les circonstances visées au paragraphe 12(2), s’il en dispose ou les transfère conformément à cette disposition.

Les articles 13 et 14 décrivent la marche à suivre pour aviser le ministre si le titulaire d’un permis a des motifs de croire que des agents pathogènes humains ou des toxines qui sont en sa possession ont causé ou ont pu causer une maladie chez une personne ou avoir été volés ou être autrement disparus.

Toute personne qui exerce des activités autorisées par un permis et qui a des motifs de croire qu’un des incidents visés aux paragraphes 12(1) ou (2) ou aux articles 13 ou 14 s’est produit doit en aviser sans délai le titulaire du permis (art. 15).

Aux termes de l’article 16, les renseignements qui ont été communiqués en application des articles 12 à 15 par le titulaire de permis ne peuvent lui être opposés dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui par la suite, à l’exception de celles intentées relativement à toute contravention à l’article 17.

C’est une infraction de sciemment communiquer au ministre des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par le projet de loi (art. 17).

E. Permis

Le ministre peut, conformément aux règlements, délivrer un permis autorisant toute activité réglementée (mentionnée à l’art. 7) dans tout établissement, s’il est d’avis que l’exercice de l’activité dans l’établissement ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques (par. 18(1)). La demande de permis est adressée au ministre selon les modalités que celui-ci précise (par. 18(2)). S’il refuse de délivrer le permis, le ministre fait parvenir un avis écrit au demandeur énonçant les motifs du refus (par. 18(3)). Le permis autorise les activités réglementées qu’il précise et est assorti de toute condition que le ministre juge indiquée pour protéger la santé et la sécurité publiques (par. 18(4)). Le permis donne les renseignements prescrits au paragraphe 18(5). Le titulaire de permis doit informer les personnes qui exercent des activités réglementées autorisées par le permis des conditions de celui-ci (par. 18(6)), et ces personnes doivent se conformer à ces conditions (par. 18(7)).

Le ministre peut, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire, modifier les conditions du permis s’il est d’avis que cela ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques (par. 19(1)). Il ne peut toutefois modifier les conditions du permis de sa propre initiative qu’après avoir accordé au titulaire la possibilité de présenter ses observations (par. 19(2)). S’il modifie les conditions du permis, le ministre peut préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques suite à la modification (par. 19(3)).

L’article 20 permet au ministre de suspendre ou de révoquer le permis dans certaines circonstances et prévoit la marche à suivre pour le titulaire en pareil cas.

Le ministre avise le titulaire du permis, par courrier recommandé, de toute décision qu’il prend concernant la modification ou la révocation d’un permis et doit donner les motifs de la décision et informer le titulaire du permis de son droit de demander l’examen de celle-ci (par. 21(1) et (2)). La décision du ministre prend effet le 31e jour suivant la réception de l’avis (par. 21(3)).

Le ministre communique la décision oralement au titulaire du permis s’il estime que cela est nécessaire afin de parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques (par. 22(1)). La décision prend alors effet au moment de sa communication et le ministre en avise le titulaire (par. 22(2)). Le ministre n’est alors pas tenu d’accorder au titulaire la possibilité de présenter ses observations (par. 22(3)). Il envoie toutefois l’avis visé au paragraphe 21(1) dans les cinq jours suivant la communication orale de la décision (par. 22(4)).

Aux termes du paragraphe 23(1), dans les 30 jours suivant la réception de l’avis, la personne dont le permis est concerné peut demander par écrit au ministre, motifs à l’appui, de renvoyer sa décision à un comité pour examen. Le paragraphe 23(2) prévoit que, à moins que le ministre n’ait communiqué sa décision dans les circonstances visées au paragraphe 22(1), la présentation de la demande d’examen suspend l’application de la décision. Le ministre peut, si une demande d’examen est présentée, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques jusqu’au moment de la décision finale (paragraphe 23(3)).

La personne dont le permis est concerné veille à ce que les mesures précisées par le ministre en vertu des paragraphes 19(3), 20(3) ou 23(3) soient prises (par. 24(1)). Nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 du seul fait qu’il prend ces mesures (par. 24(2)).

L’article 25 porte sur la composition du comité auquel le ministre renvoie la décision pour examen. L’article 26 énonce les éléments que le comité prend en considération dans son examen. L’article 27 prévoit la protection des renseignements communiqués aux membres du comité dans le cadre de l’examen. Au plus tard 60 jours après avoir été saisi de la décision ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder, le comité fait rapport de ses conclusions et recommandations à celui-ci et à la personne qui demande l’examen (art. 28).

Dans les 60 jours suivant la réception du rapport du comité, le ministre, en tenant compte des conclusions et recommandations y figurant, réexamine la décision visée par le rapport; envoie par courrier recommandé sa décision finale à la personne qui demande l’examen (par. 29(1)). La décision finale du ministre prend effet le jour suivant sa réception (par. 29(2)).

La personne dont le permis est suspendu ou révoqué en avise sans délai les personnes qui exercent les activités réglementées que celui-ci autorisait (par. 30(1)). De plus, cette personne retourne le permis au ministre, par courrier recommandé, le plus tôt possible après la prise d’effet de la décision du ministre ou, en cas de demande d’examen, de la décision finale (par. 30(2)).

F. Accès à l’établissement visé par le permis

Le titulaire de permis établit et tient à jour la liste des personnes qu’il autorise à avoir accès à l’établissement visé par le permis, notamment les titulaires d’une habilitation de sécurité pour l’établissement et les visiteurs. Il communique la liste au ministre, sur demande de celui-ci (art. 31).

Le titulaire de permis avise sans délai le ministre par écrit s’il décide d’interdire l’accès à l’établissement visé par le permis au titulaire d’une habilitation de sécurité (art. 32).

G. Habilitation de sécurité

Aux termes de l’article 33, il est interdit de pénétrer dans les locaux d’un établissement dans lesquels sont autorisées des activités réglementées à l’égard des agents pathogènes humains ou des toxines précisés par règlement à moins, selon le cas, d’être titulaire d’une habilitation de sécurité délivrée conformément à l’article 34 pour ces locaux de l’établissement ou d’être accompagné d’un tel titulaire.

Si le ministre refuse de délivrer une habilitation de sécurité ou la suspend ou la révoque, l’intéressé peut, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis, lui demander de réexaminer sa décision (par. 35(1)). Le paragraphe 35(2) précise les renseignements que comporte la demande. Le ministre doit accorder à l’intéressé la possibilité de présenter ses observations (par. 35(3)). Dans un délai raisonnable après que les observations ont été présentées ou que la possibilité de le faire a été accordée, il réexamine sa décision conformément aux éventuels règlements et la confirme ou la modifie (par. 35(4)). Il avise par écrit l’intéressé de sa décision à la suite du réexamen (par. 35(5)).

H. Agents de la sécurité biologique

Le demandeur de permis désigne, préalablement à la délivrance de celui-ci aux termes de l’article 18, une personne physique – notamment lui-même – à titre d’agent de la sécurité biologique pour le permis demandé (par. 36(1)). L’agent de la sécurité biologique doit avoir les qualifications prévues par règlement (par. 36(3)). Il s’acquitte des attributions qui sont prévues par règlement (par. 36(5)). Si la personne désignée cesse d’agir à titre d’agent de la sécurité biologique, le titulaire de permis désigne sans délai une nouvelle personne physique à ce titre et en avise le ministre (par. 36(6)).

I. Renseignements demandés par le ministre

Le paragraphe 38(1) dispose que le ministre peut ordonner au demandeur de permis, au titulaire de permis ou à l’agent de la sécurité biologique de lui communiquer tous renseignements relevant d’eux, notamment des renseignements personnels ou des renseignements commerciaux confidentiels, qui, à son avis, sont pertinents pour le contrôle d’application du projet de loi. Le paragraphe 38(2) précise certains renseignements que le ministre peut exiger en vertu du paragraphe 38(1). La personne en cause communique les renseignements au ministre, conformément aux conditions que celui-ci précise (par. 38(3)). Malgré les paragraphes 38(1) à (3), le ministre de la Défense nationale peut refuser de communiquer tout renseignement dont la communication risquerait d’être préjudiciable à la défense ou à la sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada (par. 38(4)).

Le ministre peut, dans certains cas qui sont précisés et sans le consentement de la personne concernée par les renseignements, communiquer tout renseignement personnel ou tout renseignement commercial confidentiel recueilli en vertu du projet de loi à des parties désignées (par. 39(1)). Les personnes qui reçoivent ces renseignements sont généralement tenues de s’engager par écrit envers le ministre à assurer la confidentialité des renseignements communiqués (par. 39(2)).

J. Exécution et contrôle d’application

Le ministre peut désigner toute personne physique – individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée – comme inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application du projet de loi (par. 40(1) et (2)) et lui remet un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, à la personne responsable de tout lieu ou véhicule visité au titre du paragraphe 41(1) (par. 40(2)).

Le paragraphe 41(1) permet à l’inspecteur, pour vérifier le respect du projet de loi ou pour en prévenir le non-respect, de procéder à la visite de tout lieu ou véhicule. Les vastes attributions de l’inspecteur, au cours de sa visite, sont énumérées au paragraphe 41(2). Malgré ces attributions, le ministre de la Défense nationale peut refuser de communiquer tout renseignement dont la communication risquerait d’être préjudiciable à la défense ou à la sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada (par. 41(3)). Le propriétaire ou le responsable du lieu ou véhicule visité, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus d’accorder toute l’assistance possible à l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger (par. 41(4)).

C’est une infraction de, sciemment, entraver l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse (par. 41(5)).

Le paragraphe 42(1) interdit toutefois à l’inspecteur de procéder à la visite d’une habitation sans l’autorisation de l’occupant, sauf s’il est muni d’un mandat signé par le juge de paix, sur demande ex parte (sans avis), aux termes du paragraphe 42(2). L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix (par. 42(3)). L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat peut demander qu’il lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens (par. 42(4)).

L’inspecteur peut, au cours de sa visite, s’il croit que l’exercice d’une activité réglementée présente un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques, ordonner au titulaire de permis ou à toute personne présente dans le lieu ou le véhicule de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire afin de réduire ou d’éliminer le danger (par. 43(1)). La personne à qui l’inspecteur donne l’ordre doit se conformer à celui-ci (par. 43(2)). L’inspecteur doit annuler l’ordre s’il est convaincu que l’exercice de l’activité réglementée ne présente plus un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publique (par. 43(3)). Il fait rapport sans délai au ministre de sa décision de donner ou d’annuler l’ordre, pour que celui-ci la révise et, s’il est d’avis que cela est nécessaire, modifie, remplace ou annule l’ordre (par. 43(4)). La révision de la décision n’en suspend pas l’application (par. 43(5)). Si le titulaire de permis ou la personne ne se conforme pas à l’ordre, l’inspecteur peut l’exécuter lui-même ou enjoindre à un tiers de le faire (par. 43(6)) et, une fois l’ordre exécuté, l’inspecteur en avise le titulaire de permis ou la personne le plus tôt possible (par. 43(7)). Nul n’est tenu d’exécuter l’ordre si cela l’exposerait à un danger au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail (par. 43(8)). Les frais entraînés par l’exécution de l’ordre sont à la charge du titulaire de permis concerné ou, si aucun permis n’a été délivré à l’égard de l’activité réglementée, de la personne qui est responsable de son exercice (par. 43(9)).

L’inspecteur peut ordonner que toute chose saisie en vertu du projet de loi soit entreposée sur les lieux mêmes de la saisie ou qu’elle soit transférée dans un autre lieu approprié (par. 44(1)). Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer la chose saisie ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit (par. 44(2)).

L’inspecteur, s’il est convaincu que les dispositions du projet de loi applicables à la chose saisie en vertu du projet de loi ont été respectées, donne mainlevée de la saisie (art. 45).

Le paragraphe 46(1) permet au propriétaire ou au dernier possesseur de la chose saisie, dans les 60 jours suivant la date de la saisie et à la condition d’en donner par écrit au ministre un préavis raisonnable, de demander à tout juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance de restitution. Le juge peut ordonner la restitution immédiate de la chose saisie s’il est convaincu que les conditions énoncées au paragraphe 46(2) ont été respectées. Aux termes du paragraphe 46(4), il ne peut être rendu d’ordonnance si la chose a été confisquée aux termes du paragraphe 47(2).

Si aucune demande de restitution n’est faite dans les 60 jours suivant la date de la saisie ou si aucune ordonnance de restitution n’est rendue, la chose saisie est confisquée au profit de la Couronne fédérale (par. 47(1)). De façon analogue, le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose saisie peut consentir par écrit à sa confiscation. La confiscation s’effectue dès lors au profit de la Couronne fédérale (par. 47(2)). Sous réserve de l’article 48, il est disposé de la chose confisquée au profit de la Couronne fédérale conformément aux instructions du ministre (par. 47(3)).

Le ministre fait les efforts raisonnables pour préserver la chose saisie en vertu du projet de loi avant qu’il en soit disposé (art. 48). Les frais entraînés par la saisie, l’entreposage, le transfert, la préservation ou la disposition de toute chose sont à la charge du propriétaire ou du dernier possesseur (art. 49).

Le ministre peut désigner toute personne physique – individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée – comme analyste pour l’exécution et le contrôle d’application du projet de loi (art. 50). L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, toute chose qu’il a prélevée ou saisie (par. 51(1)), auquel cas l’analyste peut délivrer un certificat ou produire un rapport où sont donnés ses résultats (par. 51(2)).

Le certificat ou le rapport de l’analyste est admissible en preuve dans les poursuites intentées sous le régime du projet de loi s’il satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 52(1). La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire (par. 52(2)). Le certificat ou le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie contre laquelle il est produit, avant le procès, un préavis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport (par. 52(3)).

K. Infractions et peines

Le projet de loi prévoit des infractions et peines pour des manquements à diverses dispositions : article 6 (peines prévues aux art. 54 et 55); paragraphes 7(1) et 18(7) (peines prévues à l’art. 56); article 8 (peines prévues à l’art. 57); rejet volontaire d’un agent pathogène humain ou d’une toxine en contravention du projet de loi (peine prévue à l’art. 58) et manquements à toute autre disposition du projet de loi (peines prévues à l’art. 53).

L’article 59 dispose que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction au projet de loi, à l’exception des infractions visées à des dispositions qui sont énumérées, s’il établit qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour la prévenir.

L’article 60 précise l’endroit où le procès peut se tenir.

Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction (art. 61).

Les poursuites visant une infraction au projet de loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction (par. 62(1)).

En cas de perpétration d’une infraction au projet de loi par une personne autre qu’une personne physique (par exemple, une société), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue (art. 63).

La preuve qu’une infraction au projet de loi a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé dans le cadre de son emploi ou mandat suffit pour établir la responsabilité de celui-ci, que cet employé ou mandataire soit ou non connu ou poursuivi. L’accusé peut toutefois se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour prévenir l’infraction (art. 64).

L. Créances

L’article 65 dispose que constituent des créances de la Couronne fédérale dont le recouvrement peut être poursuivi devant toute juridiction compétente :

  1. les sommes dont le paiement est ordonné aux termes de toute ordonnance rendue par un tribunal sous le régime du projet de loi;
  2. les frais entraînés par la saisie, l’entreposage, le transfert, la préservation ou la disposition d’agents pathogènes humains ou de toxines ou de toute autre chose sous le régime du projet de loi;
  3. les frais entraînés par l’exécution d’un ordre en vertu du paragraphe 43(6).

M. Pouvoirs réglementaires

Le paragraphe 66(1) accorde au gouverneur en conseil de vastes pouvoirs qui lui permettent de prendre des règlements à l’égard des agents pathogènes humains et toxines, dont des règlements visant des sujets expressément énumérés dans ce paragraphe. Les règlements peuvent prévoir des catégories de personnes, d’établissements, d’activités, d’agents pathogènes humains ou de toxines et les traiter différemment (par. 66(2)).

Le paragraphe 67(1) permet au ministre de prendre un arrêté d’urgence comportant les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de l’article 66, s’il est d’avis qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques. Le paragraphe 67(2) précise que l’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments qui est antérieur aux autres, parmi ceux qui sont énumérés dans le paragraphe. Aux fins du projet de loi, la mention des règlements pris en vertu du projet de loi vaut mention des arrêtés d’urgence et, en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés d’urgence comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition (par. 67(4)). Une copie de l’arrêté d’urgence est déposée devant chaque Chambre du Parlement dans les 15 jours suivant sa prise (par. 67(5)); si la Chambre ne siège pas, il suffit de communiquer la copie de l’arrêté d’urgence au greffier de la Chambre (par. 67(6)).

Peuvent être incorporés par renvoi dans un règlement les documents suivants :

  • tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, notamment :
    1. tout organisme de normalisation, entre autres tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;
    2. toute organisation commerciale ou industrielle;
    3. toute administration publique (par. 68(1));
  • tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre, d’un document produit par un autre organisme ou une autre personne (par. 68(2));
  • tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration publique en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit (par. 68(3));
  • tout document technique ou explicatif produit par le ministre (par. 68(4)).

L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives (par. 68(5)). En outre, les paragraphes 68(1) à (5) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés par ces dispositions (par. 68(7)).

Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction liée à la contravention d’une disposition d’un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi et aucune sanction ne peut découler du non-respect d’une telle disposition, sauf s’il est prouvé que, au moment des faits reprochés :

  1. le contrevenant avait facilement accès au document;
  2. des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès; ou
  3. le document avait été publié dans la Gazette du Canada (art. 69).

N. Dispositions transitoires, disposition de coordination et entrée en vigueur

Le projet de loi comporte des dispositions transitoires (art. 70 et 71) et une disposition de coordination (art. 72).

Des dispositions précises du projet de loi entrent en vigueur à la date ou à des dates fixées par décret (art. 73).


* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.


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