Le projet de loi C-61 : Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur a été présenté à la Chambre des communes par le ministre de l’Industrie, l’honorable Jim Prentice, et a franchi l’étape de la première lecture le 12 juin 2008. Il ajoute des droits et des exceptions à la Loi sur le droit d’auteur(1) (LDA), principalement afin de permettre la ratification des traités internationaux portant sur le droit d’auteur dans un environnement numérique, de réglementer de façon plus stricte l’utilisation des œuvres protégées par les établissements d’enseignement, les bibliothèques, les services d’archives et les musées, et de prévoir des exemptions pour leur utilisation par des particuliers à des fins personnelles.
Le droit d’auteur comprend généralement un ensemble de droits de propriété exclusive à durée limitée (p. ex. le droit de reproduire une « œuvre » ou de la communiquer au public) qui sont automatiquement accordés au créateur ou à l’auteur d’une œuvre protégée par le droit d’auteur. Ces droits sont accordés afin d’encourager la création et la diffusion publique d’œuvres et de récompenser l’auteur pour le travail consacré à la création de son œuvre. Le droit d’auteur s’applique à toutes les œuvres originales des domaines littéraire, dramatique, musical et artistique(2).
Le droit d’auteur protège aussi les droits « voisins » ou « connexes », c’est à dire les droits sur une œuvre accordés à un particulier qui n’est pas habituellement considéré comme l’auteur de l’œuvre, ainsi que les droits sur une œuvre qui ne correspond pas à la définition habituelle de ce qu’est une œuvre susceptible d’être protégée. Les droits connexes sont plus restreints que les droits économiques (aussi appelés « droits patrimoniaux ») accordés en temps normal à l’auteur d’une œuvre. Les droits connexes protègent trois types d’œuvres, soit : i) les interprétations et les exécutions par des artistes; ii) les enregistrements sonores; iii) les signaux de communication.
Le droit d’auteur vise un juste équilibre entre, d’une part, les droits accordés aux auteurs et aux créateurs et, d’autre part, l’utilisation d’œuvres existantes par le public à des fins commerciales et autres. Tenant compte des droits des futurs auteurs et créateurs, le droit d’auteur vise uniquement les idées fixées, c’est à dire les idées exprimées sous une forme tangible. Pour faire en sorte qu’il y ait un approvisionnement suffisant d’œuvres à des fins commerciales, la loi limite à 50 ans la durée du droit d’auteur, après quoi l’œuvre tombe dans le domaine public et on y a librement accès. Par ailleurs, l’utilisation de certaines œuvres qui sont encore protégées par le droit d’auteur et ne sont pas dans le domaine public est autorisée à certaines fins non commerciales, selon le principe de « l’utilisation équitable » ou « loyale ».
Au Canada, le droit d’auteur est un droit prévu par la loi et est fondé uniquement sur les dispositions contenues dans la LDA. La liste complète des droits économiques liés au droit d’auteur sur une œuvre se trouve à l’article 3 de la LDA. Les droits connexes, qui constituent aussi des droits économiques, sont présentés à la partie II de cette loi. L’auteur peut céder une partie ou la totalité de ses droits économiques à un tiers, qui devient alors le titulaire du droit d’auteur.
Le droit d’auteur comporte aussi des droits moraux, qui reviennent à l’auteur d’une œuvre et ne peuvent généralement pas être cédés à un tiers.
Toute atteinte à l’un des droits prescrits, qu’il soit de nature économique, connexe ou morale, constitue une violation du droit d’auteur ou du droit moral et peut aboutir à un recours civil au nom du titulaire du droit d’auteur ou à des sanctions pénales à l’égard de l’infracteur. Parmi les recours possibles figurent les dommages intérêts, la réclamation des pertes, l’injonction, l’amende, l’emprisonnement ou les redevances, selon la gravité de la violation et le type d’œuvre ou de droit auquel il a été porté atteinte.
L’élaboration de la loi sur le droit d’auteur au Canada s’est articulée autour des traités internationaux sur la question. Ainsi, les traités internationaux sur le droit d’auteur sont ratifiés et mis en œuvre au moyen de modifications législatives apportées à la LDA.
En 1997, le Canada a signé deux traités de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) : le Traité sur le droit d’auteur (ODA) et le Traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (OIEP), couramment appelés « traités Internet » de l’OMPI, qui traitent des questions de droit d’auteur sur les œuvres numériques et dans Internet. Pris ensemble, les traités Internet de l’OMPI confèrent aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores un droit d’auteur semblable à celui accordé aux auteurs d’autres œuvres.
Les traités Internet de l’OMPI créent également deux nouveaux droits pour les artistes-interprètes et les producteurs d’enregistrements sonores, soit i) le droit d’autoriser la distribution de la présentation matérielle de leur œuvre, ou une copie, au public, et ii) le droit de mettre leur œuvre à la disposition de ceux qui veulent la télécharger sur Internet. Ces nouveaux droits sont appelés, respectivement, le « droit de première distribution » et le « droit de mise à disposition ».
De plus – et il s’agit là de l’un des éléments qui soulèvent le plus de controverse dans les débats sur la réforme du droit d’auteur –, les traités Internet de l’OMPI prévoient que les pays membres doivent adopter des mesures législatives qui empêcheront de contourner une mesure technique (appelée « serrure numérique ») servant à limiter l’accès ou l’utilisation d’une œuvre; ils doivent aussi prévoir des recours pour empêcher la modification ou la suppression d’information sur le régime des droits servant à identifier une œuvre ou à suivre son utilisation. Les mesures de protection légale et les recours servant à empêcher le contournement sont communément appelés « dispositions anti-contournement ».
La dernière refonte d’importance de la LDA remonte à 1997, époque à laquelle l’évolution rapide de l’environnement numérique rendait difficile de prédire où les nouvelles technologies allaient mener. Par exemple, les appareils peu coûteux d’entreposage de musique numérique et les sites Web pour le téléchargement de musique commerciale n’existaient pas encore. Or, l’article 92 de la LDA prévoyait un examen dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur des changements apportés en 1997 afin d’évaluer leur efficacité.
En 2002, Industrie Canada et le ministère du Patrimoine canadien, qui sont responsables conjointement de la politique du droit d’auteur au Canada, ont produit un rapport sur l’examen après cinq ans intitulé Stimuler la culture et l’innovation : Rapport sur les dispositions et l’application de la Loi sur le droit d’auteur. Ce rapport a retenu 40 points qui pourraient faire l’objet de mesures législatives et les a regroupés selon qu’il fallait les aborder à brève, à moyenne ou à longue échéance.
Le 25 mars 2004, la ministre du Patrimoine canadien et le ministre de l’Industrie ont soumis conjointement un Rapport d’étape sur la réforme du droit d’auteur au Comité permanent du patrimoine canadien. Celui ci a examiné le rapport d’étape et a tenu une série de réunions afin d’étudier six enjeux à court terme, soit : la copie à usage privé et la ratification des traités de l’OMPI; les œuvres photographiques; la responsabilité des fournisseurs de services Internet; l’utilisation du matériel accessible sur Internet à des fins éducatives; l’apprentissage amélioré par les technologies; les prêts entre bibliothèques. En mai 2004, le Comité a publié ses conclusions et neuf recommandations dans le Rapport intérimaire sur la réforme du droit d’auteur. Le Comité a recommandé, entre autres choses, que :
En mars 2005, les ministres de l’Industrie et du Patrimoine canadien ont publié conjointement la Déclaration gouvernementale sur les propositions pour la réforme du droit d’auteur, qui décrivait les modifications à inclure dans un projet de loi que le gouvernement prévoyait déposer au printemps de la même année. Le projet de loi (C-60) a finalement été présenté le 20 juin 2005, mais il est mort au Feuilleton à la dissolution du Parlement, le 1er décembre 2005, en vue des élections de janvier 2006.
Bien que la LDA n’ait pas été modifiée dans la période entre les élections et le dépôt du projet de loi C-61, Industrie Canada a publié au cours de cette période deux rapports sur le droit d’auteur. Le premier portait sur l’incidence économique d’une réforme du régime de la copie pour usage privé au Canada et le deuxième, sur les conséquences économiques pour les fournisseurs de services Internet au Canada du régime « avis et avis » selon lequel les fournisseurs transmettent à l’éventuel contrefacteur l’avis qu’ils reçoivent du titulaire de droit d’auteur.
En mai 2007, Industrie Canada a publié une étude sur les effets du téléchargement sur les ventes de musique(3); selon cette étude, il n’y a pas de rapport entre le téléchargement et le partage de musique en ligne, d’une part, et la diminution du volume des ventes de disques compacts de musique au Canada, d’autre part.
En juin 2007, des changements ont été apportés au Code criminel pour criminaliser l’enregistrement, à des fins commerciales, de films projetés au cinéma afin d’empêcher le piratage de films sur Internet, activité dont il est permis de croire qu’elle a un effet sur les profits enregistrés par les titulaires de droit d’auteur qui dépendent de la présentation et de la distribution d’œuvres protégées pendant une période limitée.
En octobre 2007, les États-Unis, en collaboration avec d’autres pays, ont amorcé des discussions concernant une entente multilatérale sur le commerce de marchandises contrefaites et piratées, soit l’Accord commercial relatif à la contrefaçon. Celui-ci vise en priorité la prévention du piratage d’œuvres protégées par le droit d’auteur fixées sur DVD, disque compact et autre disque optique, ainsi que la distribution d’œuvres sur Internet. Les détracteurs de l’Accord ayant critiqué les négociations secrètes, un processus de consultation publique a eu lieu sous l’égide du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, et les lobbyistes de l’industrie ont été consultés en privé. Ces rencontres montrent l’importance que l’industrie du cinéma et de la musique enregistrée accorde à l’élimination du piratage.
Dans le discours du Trône prononcé à l’ouverture de la deuxième session de la 39e législature en octobre 2007, le gouvernement a souligné que le Parlement accorderait une grande importance à l’amélioration de la protection des droits de propriété intellectuelle et à la réforme du droit d’auteur. Un projet de loi modifiant la LDA a été inscrit au Feuilleton des Avis le 7 décembre 2007, mais n’a pas été déposé à la Chambre des communes avant le 12 juin 2008. On croit qu’au nombre des raisons qui ont causé ce retard figurent les vives préoccupations suscitées par les dispositions proposées pour protéger les œuvres numériques, parce que ces dispositions pouvaient s’apparenter à celles qui figurent dans les lois américaines sur le droit d’auteur et dont on considère de façon générale qu’elles limitent de façon indue les droits des utilisateurs des œuvres protégées. On parle alors de dispositions assimilables à celles de la Digital Millennium Copyright Act, soit la loi américaine sur le droit d’auteur qui a modifié la U.S. Copyright Act en 1998 pour permettre la ratification des traités Internet de l’OMPI.
Comme le projet de loi C-60, le projet de loi C-61 vise la mise en œuvre des recommandations à brève échéance présentées dans le Rapport d’étude sur la réforme du droit d’auteur de 2004. Toutefois, il est plus complexe à certains égards, sans toutefois comprendre de modifications visant le régime de la copie à usage privé, lequel, selon le gouvernement, sera plutôt examiné à l’automne 2008.
La présente section donne un aperçu de certaines dispositions contenues dans le projet de loi.
Cet article modifie la définition du « droit d’auteur » (par. 3(1) de la LDA), qui dresse la liste d’une série d’actes réservés au titulaire du droit d’auteur. La nouvelle définition prévoit dorénavant, dans le cas « d’une œuvre qui peut être mise en circulation comme objet tangible », le droit d’effectuer la première vente ou le premier transfert de propriété de l’objet tangible que représente l’œuvre. Le titulaire du droit d’auteur a donc le droit d’effectuer la première distribution de ses œuvres ou d’autoriser la première distribution de ses œuvres sous leur forme tangible.
Ces articles abrogent les dispositions qui portaient création d’un régime spécial visant les photographies et les œuvres commandées. Ce changement de régime sera examiné plus loin (voir les rubriques P et X de la présente section).
Cet article modifie l’article 15 de la LDA, qui dresse une liste d’actes réservés à l’artiste-interprète relativement à sa prestation. L’article 7 du projet de loi confère en outre à l’artiste-interprète, si sa prestation n’est « pas déjà fixée », le droit de la communiquer au public par télécommunication, de l’exécuter en public et de la fixer sur un support matériel quelconque.
Dans le cas d’une prestation qui est « fixée au moyen d’un enregistrement sonore », le droit d’auteur comprend dorénavant le droit de reproduire l’enregistrement sonore, de le louer et de le communiquer au public de manière que chacun y ait accès sur demande, ainsi que le droit d’effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de tout enregistrement sonore d’une prestation dont l’artiste-interprète n’a jamais auparavant autorisé la circulation.
Cet article, qui crée les articles 17.1 et 17.2, élargit le régime des droits moraux prévus par la LDA pour qu’il s’applique également à la prestation en direct ou à une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore, dès que la prestation répond à l’une des conditions prévues à l’article 7 du projet de loi et, par conséquent, est protégée.
Conformément au régime actuel, qui accorde à l’artiste-interprète et au producteur d’enregistrements sonores des droits parallèles relativement à l’enregistrement sonore d’une prestation (voir l’art. 19 de la LDA, modifié par l’art. 10 du projet de loi, présenté ci après), l’article 9 du projet de loi (qui ajoute le par. 18(1.1) et modifie les paragraphes 18(2) et (3)) accorde au producteur des droits semblables à ceux conférés à l’artiste-interprète (prévus à l’art. 7 du projet de loi).
Selon le paragraphe 19(1) de la LDA, l’artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication en public d’un enregistrement sonore publié, sauf lorsque la prestation est retransmise. L’article 10 du projet de loi modifie ce paragraphe de la LDA afin d’ajouter une nouvelle exception à ce droit à rémunération lorsque l’enregistrement sonore ou la prestation est mis à la disposition du public sur demande (c. à d. s’il est offert sur Internet).
Ce droit à rémunération dont jouissent l’artiste-interprète et le producteur d’enregistrement sonore est de durée égale à celle du droit d’auteur sur une prestation ou un enregistrement sonore (voir ci après l’analyse de l’art. 12 du projet de loi).
Cet article modifie l’article 23 de la LDA, qui prévoit la durée du droit d’auteur sur la prestation et sur l’enregistrement sonore (droit qui expire actuellement à la fin de la 50e année suivant l’année civile de son exécution) et prolonge la durée selon les modalités suivantes.
En ce qui concerne les droits de l’artiste-interprète sur sa prestation, si celle-ci est fixée au moyen d’un enregistrement sonore avant l’expiration du droit d’auteur, celui ci demeure jusqu’à la fin de la 50e année suivant l’année civile de l’exécution de l’enregistrement. Si l’enregistrement sonore au moyen duquel la prestation est fixée est publié avant l’expiration du droit d’auteur sur la prestation, celui ci demeure jusqu’à la fin de la 50e année suivant l’année civile de la première publication de l’enregistrement sonore, sans dépasser la fin de la 99e année suivant l’année civile de la première exécution de l’œuvre.
Pour ce qui est des droits du producteur d’enregistrement sonore sur ce dernier, si l’enregistrement sonore est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la 50e année suivant l’année civile de la première fixation.
Cet article modifie l’article 27 de la LDA, qui précise les actes considérés comme constituant des violations du droit d’auteur, afin d’élargir la définition de « violation » pour qu’elle comprenne les « leçons » (définies à l’art. 18 du projet de loi, présenté ci après).
Cet article modifie l’article 28.1 de la LDA de manière à élargir la définition de l’atteinte aux droits moraux pour qu’elle comprenne la violation des droits moraux de l’artiste-interprète sur sa prestation.
Cet article modifie le paragraphe 28.2(1) de la LDA afin d’accorder aussi à l’artiste-interprète, relativement à sa prestation, le droit de protéger l’intégrité de son œuvre.
Selon les nouveaux articles 29.21 et 29.22, une personne peut reproduire une œuvre (ou une prestation) sur un autre support ou appareil, sous réserve des conditions suivantes :
Le droit d’effectuer un changement de support ne s’applique pas aux situations suivantes :
D’après le nouvel article 29.23, ne constitue pas une violation le fait pour une personne d’enregistrer une émission afin de l’écouter en différé si la personne :
Ce droit de reproduction ne s’applique pas aux cas où une personne enregistre une émission dans l’intention de vendre ou de louer l’enregistrement, de le distribuer, de le communiquer au public par télécommunication ou de l’exécuter en public.
Cette disposition ajoute à la LDA les articles 30.01 à 30.04, qui prévoient des exceptions particulières pour les établissements d’enseignement et pour quiconque agit sous l’autorité de ces derniers (élèves, enseignants, etc.), afin de les autoriser à utiliser des œuvres protégées par le droit d’auteur dans une leçon sans violer le droit d’auteur. Une « leçon » est définie comme tout ou partie d’une leçon, d’un examen ou d’un contrôle pour lequel on reproduit, transmet par télécommunication ou agit de toute autre façon qui pourrait autrement être considérée comme une violation du droit d’auteur (p. ex. inclure un poème dans un examen de littérature).
La nouvelle disposition prévoit expressément que ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour un établissement d’enseignement :
Cette nouvelle exception en matière d’utilisation équitable s’assortit de certaines conditions. L’établissement d’enseignement (ou personne agissant sous son autorité) doit :
Lorsqu’un établissement d’enseignement est titulaire d’une licence l’autorisant à reproduire par reprographie que lui délivre une société de gestion(4), il peut, à l’égard des œuvres figurant dans le répertoire de cette dernière, sans que cela constitue une violation du droit d’auteur et à condition qu’il poursuive un objectif pédagogique ou de formation :
L’établissement d’enseignement tenu par une licence de reproduction par reprographie doit respecter les conditions suivantes s’il désire effectuer des copies numériques d’une œuvre :
Le nouveau paragraphe 30.02(7) de la LDA établit les dommages-intérêts que peut recouvrer le titulaire du droit d’auteur qui poursuit un établissement d’enseignement pour avoir fait ou communiqué une reproduction numérique d’une œuvre sur papier.
Les élèves ou autres personnes agissant sous l’autorité d’un établissement d’enseignement sont dégagés de toute responsabilité s’ils impriment une copie d’une œuvre qui leur a été communiquée sous forme numérique par l’établissement d’enseignement et si, au moment de l’impression, il était raisonnable pour eux de croire que cette communication avait été faite conformément à la LDA (nouveau par. 30.02(8) de la LDA).
Ce nouvel article établit les montants que doit payer un établissement d’enseignement, ou qui peuvent lui être remboursés, lorsqu’il a déjà versé des redevances à une société de gestion à l’égard d’une reproduction numérique, qu’il conclut par la suite un accord de reproduction numérique avec une société de gestion et que cet accord établit un barème de redevances différent. La même procédure s’applique lorsqu’un tarif est établi pour la reproduction numérique d’œuvres.
Le nouvel article 30.04 de la LDA crée un nouveau cas d’exception : ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour un établissement d’enseignement ou pour une personne agissant sous son autorité de reproduire, de communiquer ou d’exécuter une œuvre accessible sur Internet devant un public principalement formé d’élèves ou d’autres personnes agissant sous son autorité.
Cette exemption ne s’applique pas :
Cet article reformule l’alinéa 30.1(1)c) de la LDA de sorte qu’une bibliothèque, un service d’archives, un musée ou quiconque agissant sous l’autorité de ceux ci puisse copier une œuvre sur un autre support si le support original est en voie de devenir désuet. Cet article est très utile pour ce type d’établissement, car actuellement la reproduction n’est permise qu’une fois le support original devenu désuet.
Cet article autorise les bibliothèques, les services d’archives et les musées à effectuer pour les clients d’établissements de même type tous les actes que la LDA leur permet déjà d’effectuer pour leurs propres clients (nouveau par. 30.2(5.01) de la LDA).
De plus, en vertu de ce nouvel article, une bibliothèque, un service d’archives ou un musée peuvent désormais fournir aux clients d’un autre établissement de même type une copie numérique d’une œuvre sur papier à la condition d’avoir pris les mesures nécessaires pour que ces clients ne puissent :
Le gouverneur en conseil peut prévoir les modalités afférentes à la prise de ces mesures (al. 30.2(6)e) de la LDA).
Le nouvel article 31.1 de la LDA dispose que certaines activités de fournisseurs de services réseau (services Internet et Intranet) liés à la communication d’œuvres sur leur réseau ne violent pas le droit d’auteur, à condition que le fournisseur de services réseau :
Selon le nouvel alinéa 32.2(1)f) que crée cet article du projet de loi, une personne qui commande une photographie ou un portrait ne peut utiliser ces derniers qu’à des fins personnelles et non commerciales, sauf si elle a conclu une entente à l’effet contraire avec le photographe ou l’artiste.
Le nouvel article 32.6 de la LDA prévoit une période de grâce de deux ans (après la date de son entrée en vigueur) avant que la valeur des droits et intérêts existants à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement sonore puisse être modifiée par les nouveaux droits économiques et moraux créés par les nouveaux paragraphes 15(1.1), 17.1(1) et 18(1.1). Par conséquent, les droits protégés par les dispositions actuelles de la LDA tels qu’établis dans les contrats existants sont protégés pendant une période de deux ans après l’entrée en vigueur de ce nouvel article. Après cette période, les accords et contrats liés aux nouveaux droits établis par les nouveaux paragraphes 15(1.1), 17.1(1) et 18(1.1) pourront influer sur la valeur des droits existants des éditeurs ou d’autres parties.
Cet article est analogue à l’article 23, à ceci près qu’il préserve la valeur économique des droits détenus par des individus dans des pays signataires, autres qu’un pays partie au traité de l’ODA (art. 33 de la LDA). Pour jouir d’une telle protection, le droit doit avoir été détenu avant le 1er janvier 1996 ou avant la date à laquelle le pays est devenu un pays signataire (la dernière de ces deux dates).
L’article 25 du projet de loi (nouveaux art. 33.1 et 33.2 de la LDA) est similaire à l’article 24, à ceci près qu’il se rapporte aux droits liés à la première vente d’une œuvre sous forme tangible, nouveau droit établi au nouvel alinéa 3(1)j), dans un pays qui n’a pas encore adhéré à l’ODA.
Cet article crée une nouvelle limite aux dommages-intérêts préétablis qui s’appliquent à des poursuites pour utilisation à des fins privées d’une œuvre protégée par un droit d’auteur.
En vertu de la LDA actuelle (par. 38.1(1)), le titulaire du droit d’auteur peut choisir, en cas de violation à l’égard d’une œuvre par une personne ou par un groupe de personnes et avant que le jugement final ne soit rendu, de recouvrer, plutôt que des dommages-intérêts et des profits, des dommages-intérêts préétablis dont le montant varie entre 500 $ et 20 000 $.
Les nouveaux paragraphes 38.1(1.1) à (1.4) de la LDA plafonnent à 500 $ les dommages-intérêts préétablis pouvant être accordés pour toute violation à des fins privées à l’égard d’une œuvre. Cette limite ne s’applique pas aux violations commises à des fins privées avant l’introduction de l’instance ou qui ne figurent pas dans le cadre de celle-ci. De plus, cette limite ne peut être « doublée » ni utilisée par plus d’un titulaire de droits d’auteur à l’égard du même défendeur pour des violations à des fins privées qui se sont produites avant que le choix n’ait été fait. Cette limite de 500 $ à l’égard des dommages-intérêts préétablis ne s’applique pas si le défendant a contourné une mesure technique.
Contrairement à ce qui se produit en cas de choix global régi par le paragraphe 38.1(1), la somme de 500 $ ne peut être réduite à un montant se situant entre 200 $ et 500 $, même si le défendeur n’est pas au courant de la violation.
Cet article présente l’essentiel des nouveaux recours accordés aux détenteurs de droits d’auteur en cas de contournement des mesures techniques servant à protéger leurs œuvres ou de modification ou d’élimination d’information sur le régime des droits.
L’article 41 de la LDA contient deux nouvelles définitions.
« Mesure technique » est définie de manière générale de façon à inclure les mesures utilisées pour contrôler l’accès à une œuvre et en restreindre l’utilisation. En gros, les mesures techniques sont des serrures numériques qui empêchent l’accès et la copie; elles doivent toutefois être efficaces et servir d’ordinaire à des fins de protection dans le cadre normal de leur fonctionnement pour être incluses dans ces nouvelles dispositions anti-contournement.
« Contournement » est également défini de manière générale et englobe le fait de décoder, de déchiffrer, d’éviter, de supprimer, de désactiver ou d’entraver la mesure technique utilisée pour contrôler l’accès à l’œuvre ou utiliser cette dernière.
Selon le nouvel article 41.1, les activités suivantes touchant au contournement et aux mesures techniques sont interdites :
Cette disposition du projet de loi contient également une liste complète de cas dans lesquels le contournement d’une mesure technique ou l’offre de services ou de dispositifs sont permis. Il s’agit notamment des circonstances suivantes :
En cas de contournement d’une mesure technique, les recours contre des bibliothèques, services d’archives et musées peuvent se limiter à une injonction si ces établissements démontrent qu’ils ne savaient pas qu’ils faisaient du contournement ou n’avaient pas de motifs raisonnables de croire qu’ils contournaient une mesure technique.
Le nouvel article 41.2 de la LDA dispose que le gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire une mesure technique si celle ci restreint indûment la concurrence sur le marché secondaire. Le gouverneur en conseil peut aussi énumérer les autres circonstances dans lesquelles le contournement est permis si certains facteurs l’exigent. Il peut également prendre des règlements contraignant les titulaires de droit d’auteur à donner accès à une œuvre à certaines personnes qui y auraient autrement accès en vertu de la LDA.
Ce nouvel article définit l’« information sur le régime des droits » comme toute information qui est jointe à une œuvre et en identifie le titulaire des droits d’auteur; il interdit de supprimer ou de modifier sciemment cette information si l’on sait ou devrait savoir que cet acte aura pour effet de faciliter ou de cacher une violation du droit d’auteur du titulaire ou de porter atteinte à son droit à rémunération.
Cette interdiction générale s’assortit de peines analogues à celles applicables aux autres infractions et vise aussi les utilisations subséquentes d’œuvres dont l’information sur le régime des droits a été supprimée ou modifiée.
La dernière partie de l’article 31 du projet de loi concerne le régime « avis et avis » relatif aux prétendues violations se produisant sur Internet. Ce régime touche trois groupes :
En gros, une personne physique appartenant à un des groupes ci dessus qui reçoit du titulaire du droit d’auteur présumé un avis l’informant d’une prétendue violation est tenue d’envoyer un avis à l’éventuel contrevenant. À la réception de cet avis, le fournisseur de services doit également conserver les renseignements identifiant le contrevenant présumé pendant un minimum de six mois et un maximum d’un an, pour le cas où une procédure serait engagée.
Dans certaines conditions, les recours contre les personnes physiques qui exploitent des moteurs de recherche se limitent à une injonction (nouveau par. 41.27 de la LDA). Cette exemption ne vise pas les fournisseurs d’accès Internet ni les services d’hébergement de sites Web.
Cet article établit les peines maximales en cas de contournement d’une mesure technique, que ce soit directement ou indirectement par la fourniture au public de services ou de dispositifs de contournement. La déclaration de culpabilité par mise en accusation peut entraîner une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans, ou l’une de ces peines. En cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l’amende maximale s’élève à 25 000 $ et l’emprisonnement est d’au plus six mois. Les particuliers agissant au nom d’une bibliothèque, d’un service d’archives ou d’un établissement d’enseignement ne sont pas passibles de ces peines.
Cet article donne au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements précisant les mesures que les établissements d’enseignement doivent adopter lorsqu’ils donnent des cours par Internet et lorsqu’ils font des copies numériques d’une œuvre.
Le gouverneur en conseil obtient également ici le pouvoir de préciser la procédure à suivre pour le régime « avis et avis » qui s’applique à des fournisseurs d’accès Internet, des entreprises d’hébergement de sites Web et des opérateurs de moteurs de recherche.
Ces articles du projet de loi ont pour objet de faire en sorte que l’on ne puisse réactiver le droit d’auteur sur des photographies qui est arrivé à expiration en se prévalant de dispositions du projet de loi. Ils visent également à protéger les droits acquis de sociétés et de particuliers considérés comme les auteurs de photographies en vertu des anciennes dispositions, de sorte que ces personnes physiques continuent d’en détenir le droit d’auteur. Les droits relatifs à d’autres œuvres commandées sont également maintenus, et la personne ayant passé commande continuera d’en détenir le droit d’auteur, sauf modification contractuelle.
Au tout début, les médias se sont concentrés sur les peines prévues pour le déblocage ou le contournement des mesures techniques visant à protéger les œuvres numériques et sur le plafonnement des dommages-intérêts préétablis en cas d’utilisation à titre privé d’œuvres protégées par un droit d’auteur. Puis des articles ont paru traitant des préoccupations relatives au respect de la vie privée que suscitent les dispositions anti-contournement et soulevant le spectre d’un état policier instauré pour faire appliquer ces dispositions. La complexité du projet de loi peut expliquer en partie pourquoi les médias se sont surtout attachés aux nouvelles peines et à leurs modalités d’application, plus faciles à comprendre. Angus Reid a mené récemment un sondage qui portait surtout sur les nouvelles peines en cas d’utilisation à titre privé d’œuvres protégées par un droit d’auteur et de contournement, qui a révélé que les Canadiens ne savaient trop quoi penser du projet de loi(5). Et ce dernier n’a guère suscité de commentaires de la part des spécialistes du droit d’auteur(6).
Étant donné que le projet de loi n’a pas encore été étudié en comité, nous aborderons ci après des questions d’ordre général liées au droit d’auteur et à l’instauration de nouveaux recours juridiques en cas de contournement d’une mesure technique. Nous approfondirons également les questions propres au Canada en matière d’utilisation équitable, de respect de la vie privée et d’éventuels problèmes constitutionnels. Enfin, nous résumerons les préoccupations en matière d’innovation, de piratage et de modèles d’affaires qu’ont soulevées les universitaires, les parties intéressées et les détenteurs d’un droit d’auteur.
Certains craignent que les dispositions anti-contournement que propose le projet de loi (nouvel art. 41.1 de la LDA) ne limitent les usages déjà permis dans les exemptions en matière d’utilisation équitable ou ne les interdisent(7). La Business Coalition for Balanced Copyright, dont font partie Google, Yahoo!, Rogers et Telus, a annoncé publiquement qu’elle attendait l’étude en comité pour faire valoir le bien-fondé d’une exception visant à autoriser le contournement de mesures techniques à des fins personnelles, ce qui à son avis permettrait de parvenir à un juste milieu(8). D’aucuns ont estimé que l’utilisation équitable devrait être identique dans la sphère analogique et la sphère numérique(9).
Il est certain que les exemptions actuelles en matière d’utilisation équitable ne s’appliquent pas forcément au contournement des mesures techniques, même à des fins d’étude, de recherche ou de reproduction à titre privé, parce qu’un tel contournement n’est pas expressément considéré comme une violation du droit d’auteur(10). C’est pourquoi ces dispositions peuvent être vues comme protégeant les mesures techniques elles-mêmes ou le modèle d’affaires du détenteur du droit d’auteur plutôt que le droit d’auteur sur l’œuvre(11).
Pour toutes ces raisons, les groupes d’intérêt ne s’entendent pas sur les dispositions anti-contournement. Selon l’Alliance canadienne des créateurs de musique, qui regroupe des créateurs d’un peu partout au Canada, le projet de loi C-60 favorisait les maisons d’enregistrement, et non les créateurs, et les consommateurs devraient être en mesure de transférer et de partager la musique conformément à des principes d’utilisation équitable, sauf s’ils le font à des fins commerciales. Elle a formulé les mêmes commentaires au sujet du projet de loi C-61 et a demandé que ce dernier fasse l’objet de consultations(12).
Le professeur Michael Geist a beaucoup écrit sur le droit d’auteur et le droit en matière technologique. Pour lui, les nouvelles dispositions du projet de loi C-61 relatives aux mesures techniques peuvent avoir pour effet, globalement, de vider de leur contenu les droits en matière d’utilisation équitable et de réduire considérablement le domaine public(13).
Canada’s Privacy Community, groupe d’associations et de particuliers soucieux de la protection de la vie privée, a formulé des mises en garde contre la promulgation de lois protégeant les mesures techniques et l’information sur le régime des droits que des entreprises pourraient utiliser pour surveiller les comportements et les choix des utilisateurs(14). Selon un spécialiste, une telle surveillance pourrait aller à l’encontre des droits d’expression que l’on exerce lorsque l’on reçoit ou communique des renseignements, et elle soulève à coup sûr des préoccupations en matière de vie privée(15). Du point de vue des droits au respect de la vie privée des particuliers, toute loi protégeant les mesures techniques et l’information sur le régime des droits devrait avoir pour contrepoids des dispositions qui protègent les particuliers contre toute surveillance excessive et contre l’obligation de convenir d’une telle surveillance par des obligations contractuelles(16). Cette absence de protection des renseignements personnels des utilisateurs a constitué l’une des principales critiques du projet de loi C-60. Le projet de loi C-61 suscite aujourd’hui dans les médias des craintes analogues relativement au respect de la vie privée.
Certains se demandent si le Parlement a le pouvoir constitutionnel de promulguer des lois concernant l’information sur le régime des droits et les mesures techniques visant à protéger les œuvres, puisque les lois anti-contournement et le contrôle de l’accès à une œuvre concernent la protection des biens et soulèvent des questions relatives aux obligations contractuelles, à la protection des consommateurs et au cybercommerce – domaines qui sont tous de compétence provinciale – plutôt que des questions de droit d’auteur(17).
L’utilisation généralisée de mesures techniques ou d’information sur le régime des droits pourrait également se répercuter sur la liberté d’expression au Canada(18). Ces dispositions pourraient être contestées sous l’angle de la Charte des droits et libertés si elles aboutissent à des restrictions de la liberté d’expression(19). Faute de dispositions sur l’utilisation équitable qui leur permettent de contourner les mesures techniques, il sera plus difficile pour les chercheurs et les journalistes d’avoir accès à des œuvres, de faire des recherches à leur sujet et de les commenter. L’Association canadienne des journaux a recommandé de créer une exception aux dispositions anti-contournement pour le journalisme d’enquête(20). Ces dispositions pourraient contrevenir aux droits en matière d’accès à l’information, car elles rendent illégitime la distribution de logiciels ou de programmes de contournement(21).
Pour certains, les mesures techniques servent à maintenir des modèles d’affaires désuets qui ont vu le jour avant l’arrivée des œuvres numériques(22). Divers analystes ont d’ailleurs démontré qu’une consolidation de la protection du droit d’auteur n’augmente pas la valeur pécuniaire des œuvres faisant l’objet d’un droit d’auteur(23), ce qui est paradoxal.
D’après quelques observateurs, le recours à des mesures techniques dans le but de restreindre l’utilisation de l’information et de prolonger la durée du droit d’auteur pourrait entraver la création de nouvelles technologies et œuvres. En effet, l’information est verrouillée et la protection par le droit d’auteur dure indéfiniment. Jennifer Jenkins, avocate et directrice du Center for Studies on the Public Domain de l’Université Duke, se demande comment des dispositions rigoureuses en matière de droit d’auteur se répercuteront sur la créativité et l’innovation, étant donné que l’on ne peut créer dans le vide, sans référence à d’autres œuvres(24). L’Appropriation Art Coalition, groupe d’artistes contemporains, reproche au nouveau projet de loi de risquer de limiter la création de tout type d’art d’appropriation(25).
Certains groupes d’artistes ne veulent toutefois pas de nouvelles exceptions à la loi et sont heureux de savoir que leurs œuvres seront mieux protégées; ils estiment aussi que les exemptions actuelles assurent une utilisation équitable des œuvres. La Creators Copyright Coalition s’est dite inquiète de ne pas être dédommagée pour l’utilisation d’œuvres faisant l’objet d’un droit d’auteur, et elle se réjouit de l’application des traités Internet de l’OMPI et des mécanismes de protection des mesures techniques pour les prestations d’artistes(26). L’Entertainment Software Association of Canada, qui s’est déjà dite préoccupée par le commerce de dispositifs servant à contourner les mesures techniques, appuie le projet de loi C-61(27).
La Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI) a exprimé ses craintes face à une législation en matière de droit d’auteur qu’elle juge trop faible et estime nécessaire de protéger les artistes canadiens du piratage par Internet qui leur fait perdre des revenus(28). L’IFPI estime qu’une protection plus grande du droit d’auteur aboutira à une augmentation du téléchargement licite de musique protégée par un droit d’auteur(29).
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