Résumé législatif du Projet de loi C-60

Résumé Législatif
Projet de loi C-60 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (cour martiale) et une autre loi en conséquence
Robert Defresne, Division du droit et du gouvernement
Publication no 39-2-LS-615-F
PDF 84, (11 Pages) PDF
2008-09-02

Table des matières


Contexte

Le projet de loi C-60 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (cour martiale) et une autre loi en conséquence, a été déposé à la Chambre des communes par l’honorable Peter MacKay, ministre de la Défense nationale. Après avoir fait l’objet d’une première lecture à la Chambre des communes le 6 juin 2008, il a été adopté rapidement par la Chambre et le Sénat et il a reçu la sanction royale le 18 juin 2008.

Ce projet de loi apporte des changements au système de justice militaire par le truchement d’une série de modifications à la partie III (le « Code de discipline militaire ») de la Loi sur la défense nationale et d’un ensemble de modifications corrélatives à la Loi sur les conventions de Genève. Quatre changements principaux sont ainsi apportés au système de justice militaire. Premièrement, le projet de loi modifie et simplifie la structure des tribunaux militaires en réduisant les types de cours martiales de quatre à deux. Deuxièmement, il établit le droit de choisir le type de cour martiale à convoquer pour certaines infractions. Troisièmement, il établit que les décisions de la cour martiale générale doivent être rendues à l’unanimité, et quatrièmement, il clarifie la période d’assujettissement au code de discipline militaire dans le cas d’un procès sommaire.

On peut considérer que le projet de loi s’inscrit dans un processus continu de réforme du système de justice militaire (1). Bien que ce processus confirme l’existence d’un système de justice distinct pour les affaires militaires, il vise aussi à garantir son équité et le respect des principes de justice fondamentale. La première étape a été l’adoption du projet de loi C-25 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence, qui a reçu la sanction royale en décembre 1998. On peut dire que cette mesure donnait suite à d’importants rapports, à savoir le rapport du Groupe consultatif spécial sur la justice militaire et les services d’enquête de la police (2) présidé par Brian Dickson et le rapport de la Commission d’enquête sur la Somalie (3). Le projet de loi C-25 a lui-même fait l’objet d’un examen, mené sous la direction de l’ancien juge en chef Antonio Lamer (4). Dans son rapport, le juge a formulé un certain nombre de recommandations, dont plusieurs ont été acceptées par le Parlement et depuis incluses dans la Loi sur la défense nationale (LDN).

Quant au projet de loi C77 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, il a été déposé à la Chambre des communes le 27 avril 2006 par l’honorable Gordon O’Connor, ministre de la Défense à l’époque, et proposait aussi des modifications à la partie III de la Loi sur la défense nationale, dont certaines avaient été recommandées dans le rapport Lamer. Toutefois, ce projet de loi est mort au Feuilleton. Le projet de loi C-60 contient également des changements recommandés dans le rapport Lamer.

Le projet de loi règle en outre des questions plus urgentes. Le 24 avril 2008, la Cour d’appel de la cour martiale du Canada a rendu dans l’arrêt R. c. Trépanier (5) un jugement qui allait avoir une incidence sur l’ensemble du système judiciaire militaire. Dans ce jugement, la Cour a déclaré inconstitutionnelle la disposition de la LDN autorisant le directeur des poursuites militaires à choisir le type de cour martiale devant juger un accusé (art. 4165.14 de la LDN). La Cour a conclu en s’appuyant sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière, un droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés. L’invalidation de cette disposition a eu un impact important : le fait de déclarer inconstitutionnel le processus de sélection des cours martiales signifiait qu’aucune cour martiale ne pourrait être convoquée. Le projet de loi met donc en place un système conforme aux exigences de la décision Trépanier et permettant de nouveau de convoquer une cour martiale pour de nouvelles instances et ainsi disposer d’un système de cours martiales qui fonctionne pleinement.

Description et analyse

A. Types de cours martiales

L’article premier donne une nouvelle définition de « cour martiale » dans la LDN et en désigne deux types : la cour martiale générale et la cour martiale permanente. La nouvelle définition élimine les deux autres types de cours martiales, à savoir la cour martiale générale spéciale et la cour martiale disciplinaire, qui sont abrogées par les articles 10 à 12.

B. Prescription relative à l’assujettissement

L’article 2 du projet de loi modifie l’article 69 de la LDN, qui traite de la période pendant laquelle une personne est assujettie au code de discipline militaire lorsqu’elle est présumée avoir commis une infraction d’ordre militaire. L’article réitère le principe général selon lequel une personne qui était justiciable du code de discipline militaire au moment où elle aurait commis une infraction d’ordre militaire peut être accusée et jugée pour cette infraction sous le régime de ce code. Toutefois, il modifie les exceptions en établissant que les prescriptions applicables aux infractions similaires à celles qui sont prévues par les articles 130 ou 132 et qui sont criminalisées en vertu d’autres lois demeurent applicables à ces infractions d’ordre militaire en vertu de ces dispositions de la LDN.

L’article 4 du projet de loi déplace la disposition prévoyant un délai de prescription d’un an relatif à la tenue d’un procès sommaire de l’article 69 au paragraphe 163(1.1), tandis que l’article 5 ajoute une disposition semblable à l’article 164 de la LDN, imposant ainsi un délai de prescription d’une année applicable spécifiquement aux procès conduits par des commandants supérieurs.

C. Désignation de la cour martiale compétente pour le procès

Même si l’article 6 du projet de loi abroge tout simplement l’article 165.14 de la LDN, il n’en demeure pas moins un élément central du projet de loi. En effet, l’article 165.14 autorisait le directeur des poursuites militaires à désigner le type de cour martiale à convoquer.

À première vue, les articles 7 et 8 du projet de loi visent les fonctions de l’administrateur de la cour martiale, mais en réalité, ils créent un nouveau régime pour la désignation ou le choix du type de cour martiale à convoquer. Tout d’abord, le fait que le directeur des poursuites militaires doive désigner la cour martiale à convoquer est éliminé du paragraphe 165.19(1). Ensuite, les fonctions précises de l’administrateur pour la convocation d’une cour martiale générale ou d’une cour martiale permanente sont énoncées dans une série de nouvelles dispositions (art. 4165.191 à 165.193 de la LDN). Ces nouvelles dispositions créent ainsi un régime à trois volets : les cas où la convocation d’une cour martiale générale est obligatoire, ceux où la convocation d’une cour martiale permanente est obligatoire, et les cas où l’accusé peut choisir le type de cour martiale où il sera jugé.

Plus précisément, le processus de désignation d’une cour peut se résumer ainsi :

  • convocation obligatoire d’une cour martiale générale : pour les infractions prévues par la LDN (autres que celles visées aux art. 4130 et 132) qui sont passibles de l’emprisonnement à perpétuité; pour les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement à perpétuité; pour les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui sont visées à l’article 469 du Code criminel (trahison, piraterie, etc.);
  • convocation obligatoire d’une cour martiale permanente : pour les infractions prévues par la LDN (autres que celles visées à l’art. 4130) qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans ou « d’une peine inférieure dans l’échelle des peines »; pour les infractions punissables en vertu de l’article 130 et, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, en vertu d’une loi fédérale;
  • choix entre les deux types de cours : pour tous les cas qui ne sont pas visés par les dispositions précédentes.

Les infractions prévues par l’article 130 sont celles qui sont punissables sous le régime soit de la partie VII de la LDN, soit du Code criminel, soit de toute autre loi fédérale. Elles comprennent les infractions aux règlements concernant « l’accès ou l’interdiction d’accès aux établissements de défense, aux ouvrages pour la défense ou aux matériels, ainsi qu’à ceux sur la sécurité et la conduite de toute personne s’y trouvant ou étant dans leur voisinage immédiat », une fausse réponse à l’enrôlement, la désertion, etc. L’article 132 de la LDN érige en infraction tout acte ou omission survenu à l’étranger et constituant une infraction au droit applicable (le droit applicable dans le territoire concerné).

Dans les cas où l’accusé peut choisir le type de cour martiale, l’administrateur de la cour martiale doit l’en informer. En l’absence d’un choix selon les procédures établies, une cour martiale générale sera réputée avoir été choisie par défaut, mais l’accusé pourra exercer un autre choix plus tard dans le processus. Selon le nouveau paragraphe 165.193(4) de la LDN, l’accusé a aussi le droit de faire une seule fois un nouveau choix de cour dans les 30 jours précédant la date fixée pour l’ouverture du procès. Il peut également faire un nouveau choix à tout moment avec le consentement du directeur des poursuites militaires.

D. Éléments divers concernant les pouvoirs et les instances de la cour martiale

Le projet de loi apporte également une série de modifications aux attributs législatifs des deux types de cours martiales qui restent et à la conduite des instances dont elles sont saisies. Premièrement, l’article 9 modifie les pouvoirs en matière de détermination de la peine des cours martiales générales. Selon le nouvel article 166.1 de la LDN, les défendeurs jugés par ce type de cour martiale qui ne sont pas des officiers ou des militaires du rang ne sont passibles que d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende, et non de mesures disciplinaires liées au travail. De plus, l’article 175 de la LDN, modifié par l’article 12 du projet de loi, applique le même principe aux procès et aux déclarations de culpabilité d’une cour martiale permanente.

Deuxièmement, l’article 11 du projet de loi modifie le libellé de l’article 173 de la LDN qui décrit la compétence des cours martiales permanentes en remplaçant « a compétence en matière d’infractions d’ordre militaire imputées aux officiers et militaires du rang justiciables » par « a compétence en matière d’infractions d’ordre militaire imputées à toute personne justiciable ».

isièmement, l’article 187 de la LDN, qui s’applique aux procédures préliminaires, est simplifié et adapté pour tenir compte du passage de multiples cours martiales à deux types seulement (art. 413 du projet de loi).

Quatrièmement, l’article 14 du projet de loi remplace toutes les dispositions se rapportant aux « Décisions par la cour martiale générale ou disciplinaire » par de nouvelles dispositions sous l’intertitre « Décisions de la cour martiale générale ». Bien que la plupart des changements au libellé s’expliquent par le passage à un seul type de cour martiale, deux modifications sont dignes de mention. La nouvelle version du paragraphe 192(2) de la LDN apporte un changement important : les décisions relatives à un verdict de culpabilité, d’inaptitude à subir un procès ou de non responsabilité pour cause de troubles mentaux se prennent à l’unanimité (et non par un vote à la majorité des membres). De plus, l’article 192.1 a été ajouté à la LDN pour traiter les cas où les membres du comité ne peuvent s’entendre sur le verdict. Selon cette disposition, le juge militaire présidant la cour qui constate que les membres du comité sont incapables de s’entendre sur un verdict peut libérer le comité. Cette mesure dissout la cour martiale et permet la tenue d’un nouveau procès (officiellement, l’accusé peut être jugé comme si aucun procès n’avait été entrepris).

Enfin, les articles 15 à 19 de même que l’article 3 du projet de loi apportent des modifications d’ordre grammatical ou des précisions linguistiques aux dispositions existantes. Les articles 20 à 22 du projet de loi remplacent l’expression « cour martiale » par « cour martiale permanente » dans les dispositions de la LDN applicables à l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels, précisant ainsi le type de cour martiale à convoquer dans des contextes précis (6).

E. Cour d’appel de la cour martiale du Canada

Les articles 23 à 26 du projet de loi modifient les dispositions visant le règlement des appels par la Cour d’appel de la cour martiale du Canada. Auparavant, les dispositions de la LDN prévoyaient la possibilité d’ordonner la tenue d’un « nouveau procès » seulement. Cette expression a été remplacée par « nouveau procès […] devant une cour martiale », ce qui élimine, par exemple, la possibilité d’ordonner la tenue d’un procès. sommaire.

F. Examen et rapport

L’article 28 du projet de loi crée un processus particulier pour l’examen de la loi et le rapport à ce sujet. Cette disposition a été incluse sous forme d’amendement à la version originale du projet de loi. Comme ce projet de loi a été adopté rapidement afin de permettre le fonctionnement du système de justice militaire, les parlementaires ont disposé de peu de temps pour faire un examen approfondi de son contenu et de son impact. Par conséquent, l’article 28 du projet de loi prévoit un examen des dispositions et de l’application du projet de loi par un comité du Sénat, de la Chambre ou mixte dans les deux ans qui suivent la sanction royale. Ce comité doit présenter son rapport ainsi que toute recommandation dans l’année qui suit le début de son examen (ou ultérieurement si un délai plus long lui a été accordé).

G. Disposition transitoire

L’article 29 du projet de loi est la seule mesure portant sur les dispositions transitoires. Il limite le pouvoir de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada d’imposer un verdict de culpabilité dans les cas d’appels de décisions rendues par la cour martiale générale ou la cour martiale disciplinaire.

La version originale du projet de loi contenait une disposition transitoire plus générale. Elle a toutefois été supprimée par un amendement adopté lors de la deuxième lecture à la Chambre des communes et remplacée par l’article 28 décrit ci-dessus. L’absence de dispositions transitoires générales ne signifie probablement pas qu’aucune règle ne régit la transition, ni que les nouvelles dispositions sont immédiatement applicables et que celles qui ont été abrogées ou modifiées par le projet de loi deviennent immédiatement inopérantes. En l’absence de règles précises, ce sont les articles 42 à 45 de la Loi d’interprétation, qui portent sur les abrogations et les modifications, qui régissent la transition.

H. Modification corrélative

L’article 30 du projet de loi modifie la Loi sur les conventions de Genève pour que la définition de « tribunal » qu’elle emploie tienne compte des modifications apportées aux types de cours martiales prévues dans la LDN.

I. Dispositions de coordination

L’article 31 du projet de loi apporte une série de modifications conditionnelles à l’octroi de la sanction au projet de loi C-45 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence. Ce projet de loi a fait l’objet d’une première lecture à la Chambre des communes le 3 mars 2008.

Commentaire

Le projet de loi C-60 n’a pas fait l’objet d’un véritable débat national et n’a presque pas retenu l’attention des médias. Il semble qu’on n’ait débattu de manière sérieuse et éclairée du projet de loi que durant le processus législatif.

La plupart des témoins entendus par le Comité permanent de la défense nationale de la Chambre des communes ont avalisé les principes généraux à la base du projet de loi. Le colonel à la retraite Michel Drapeau, qui a témoigné à titre personnel, a souscrit au projet de loi en général, mais deux aspects de la version originale du projet de loi le préoccupaient (7). D’une part, il a exprimé une certaine réticence à l’idée d’adopter ce projet de loi le plus rapidement possible, alors qu’un appel de la décision Trépanier était en instance devant la Cour suprême du Canada. D’autre part, il s’est dit mécontent de la version du paragraphe 28(1) qui était étudiée lorsqu’il a témoigné devant le Comité. Selon cette version, le système et les règles antérieurs auraient continué de s’appliquer aux procès commencés, mais non achevés, avant l’entrée en vigueur du projet de loi (sous réserve de quelques modifications, notamment le changement exigeant un vote unanime plutôt que majoritaire pour en arriver à un verdict). Il a précisé qu’il aurait préféré une transition plus complète aux nouvelles règles applicables à la justice militaire, ce qui aurait exigé de recommencer les procès en cours.

Les discussions du Comité permanent ont principalement porté sur deux points :

  1. comprendre pourquoi il est urgent d’adopter le projet de loi et déterminer quel genre de contrôle ex post facto il faudrait mettre en place pour compenser l’adoption rapide du projet de loi;
  2. déterminer si les dispositions transitoires d’alors étaient appropriées.

Le premier point a mené à l’adoption d’une nouvelle version de l’article 28. Le processus d’examen et de rapport prévu par le projet de loi est une forme de surveillance parlementaire améliorée, et il était considéré comme un moyen de compenser le fait qu’on ne procède pas à une étude approfondie du projet de loi par manque de temps.

Le deuxième point concernait surtout la pertinence des dispositions transitoires prévues dans la première version du projet de loi, selon lesquelles les procès commencés, mais non achevés, devaient se poursuivre comme si le projet de loi n’avait pas été adopté. Les amendements apportés à la version originale de l’article 28 ont eu pour effet de supprimer ces dispositions transitoires du projet de loi.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

  1. Voir Ministère de la Défense nationale, Modifications à la Loi sur la défense nationale – Le projet de loi C-25, son examen et le projet de loi C-7, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, documentation, 27 avril 2006.
  2. Rapport du Groupe consultatif spécial sur la justice militaire et les services d’enquête de la police militaire, 14 mars 1997.
  3. Rapport de la Commission d’enquête sur la Somalie, 1997.
  4. Antonio Lamer, Le premier examen indépendant par le très honorable Antonio Lamer C.P., C.C., C.D., des dispositions et de l’application du projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence, conformément à l’article 96 des Lois du Canada (1998), ch. 35, 3 septembre 2003.
  5. R. c. Trépanier, 2008 CACM 3.
  6. Les dispositions ainsi modifiées ont été édictées par l’art. 4 du chap. 5 des Lois du Canada 2007, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le casier judiciaire.
  7. Comité permanent de la défense nationale de la Chambre des communes, Témoignages, 39e législature, 2e session, 16 juin 2008, p. 1635 à 1725 (Michel Drapeau, colonel à la retraite).

 


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