Résumé législatif du Projet de loi C-9

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-9 : Loi modifiant la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
David Johansen, Division des affaires juridiques et législatives
Publication no 40-2-LS-631-F
PDF 103, (19 Pages) PDF
2009-02-16
Révisée le : 2009-06-23

Contexte

Le 2 février 2009, l’honorable John Baird, ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités a déposé à la Chambre des communes le projet de loi C-9 : Loi modifiant la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.  Ce projet de loi est identique au projet de loi C-56, déposé au cours de la deuxième session de la 39e législature et mort au Feuilleton à la dissolution du Parlement le 7 septembre 2008.

La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD), qui a reçu la sanction royale le 23 juin 1992, devait assurer une plus grande sécurité du public pendant le transport de marchandises dangereuses. Les modifications proposées visent à renforcer la sécurité et la sûreté des populations pendant le transport de marchandises dangereuses. La LTMD modifiée serait toujours axée sur la prévention d’incidents au cours de la présentation au transport, la manutention, le transport et l’importation de marchandises dangereuses. Selon l’information fournie par Transports Canada, elle permettrait également la mise en œuvre d’un programme de prévention et de capacités d’intervention pour le gouvernement du Canada en cas d’incident lié à la sûreté mettant en cause des marchandises dangereuses(1).

Au moment de sa promulgation, la LTMD prévoyait un engagement implicite envers le Parlement de commencer l’examen de la LTMD après 10 ans. En 2002, le ministère des Transports a commencé cet examen, en se penchant tout d’abord sur les questions de sécurité. Au cours de l’été 2003, cet examen a été élargi pour comprendre les questions de sûreté. En mars 2004, le ministère a commencé à tenir des audiences publiques un peu partout au pays. Depuis juin 2005, il a également organisé plusieurs rencontres avec des gouvernements provinciaux et territoriaux et diverses branches du secteur pour discuter d’éventuelles modifications à la LTMD. Ces discussions se sont poursuivies à chacune des rencontres semestrielles du Groupe de travail fédéral-provincial/territorial sur les marchandises dangereuses, auxquelles participent des représentants de chaque province et territoire. Il y a également eu des discussions dans le cadre des rencontres semestrielles du Comité consultatif sur la politique générale du transport des marchandises dangereuses du ministre des Transports, qui comprend des représentants de l’industrie, de ses associations, des expéditeurs, des représentants des différents modes de transport, des syndicats, des premiers intervenants et des membres du public. Les représentants du ministère ont aussi fait savoir que les gouvernements provinciaux et territoriaux seront encore consultés pendant l’élaboration des règlements, une fois que le projet de loi sera entré en vigueur.

A. Principaux éléments

Les principales modifications proposées à la LTMD entrent dans deux catégories : celles touchant la sécurité et les nouvelles exigences en matière de sûreté.

1. Modifications touchant la sécurité

Les principales modifications apportées à la LTMD concernant la sécurité sont celles qui auraient pour effet de :

  • reconfirmer que la LTMD s’applique uniformément à l’échelle du Canada au transport tant dans les provinces qu’entre celles-ci;
  • renforcer et solidifier le Programme de plans d’intervention d’urgence notamment l’usage de ces plans pour intervenir lors d’un rejet effectif ou appréhendé de marchandises dangereuses pendant leur transport;
  • permettre aux inspecteurs d’inspecter tout endroit où un contenant est fabriqué, réparé ou mis à l’essai;
  • changer la définition d’« importateur » pour préciser qui est considéré comme l’importateur au Canada devant répondre aux exigences de la LTMD;
  • permettre la présentation en cour du registre d’expédition comme preuve de la présence de marchandises dangereuses dans un contenant.

2. Nouvelles exigences en matière de sûreté

Les principales modifications apportées à la LTMD concernant les nouvelles exigences de sûreté sont celles qui auraient pour effet :

  • d’exiger des plans de sûreté et des formations en sécurité;
  • d’exiger pour les personnes désignées par règlement, de détenir une habilitation de sécurité pour transporter des marchandises dangereuses et de créer une autorité réglementaire en ce qui a trait aux modalités d’appel et de révision des décisions relatives aux habilitations;
  • de permettre l’utilisation de mesures de sûreté et d’arrêtés d’urgence (comme c’est le cas en vertu de la Loi sur la sécurité publique de 2002 et de certaines autres lois du Parlement);
  • de permettre d’établir des règlements dans un certain nombre d’autres secteurs, notamment le suivi de marchandises dangereuses pendant leur transport et le signalement de la perte ou du vol de marchandises dangereuses.

Description et analyse

Sont décrites ci après les modifications à la LTMD les plus significatives qui résulteraient de la promulgation du projet de loi.

A. Interprétation (art. 1 et 2)

Le premier article du projet de loi modifie l’article 2 de la LTMD en abrogeant un certain nombre de définitions, en en changeant d’autres et en en ajoutant de nouvelles. L’une des modifications les plus notables vise la définition de « règle de sécurité », qui établit désormais une règle que doivent respecter les personnes qui se livrent à la conception, la fabrication, la réparation, la mise à l’essai ou l’équipement d’un contenant utilisé ou devant être utilisé pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses. Une définition de « règle de sûreté » est ajoutée. Une autre définition importante ajoutée à la loi existante est celle de « rejet » relativement aux matières dangereuses. De nouvelles définitions sont également ajoutées pour « l’indication de conformité » et « l’indication de marchandises dangereuses », toutes deux considérées comme entrant dans la définition d’une « indication de sécurité » aux fins de la LTMD.

L’article 2 du projet de loi prévoit l’adjonction d’un article 2.1 à la LTMD, selon lequel est assimilée à la personne qui importe des marchandises dangereuses ou des contenants la personne qui est mentionnée sur le registre d’expédition qui les accompagne comme étant la personne au Canada à qui les marchandises dangereuses ou les contenants seront livrés. Cela explique clairement qui est considéré comme un importateur aux fins de la LTMD.

B. Application de la LTMD (art. 3)

Le paragraphe 3(2) de l’actuelle LTMD prévoit que cette dernière s’applique à toute question relevant du pouvoir législatif du Parlement, notamment les matières dangereuses se trouvant à l’étranger et étant transportées par un bâtiment ou un aéronef immatriculé au Canada. L’article 3 du projet de loi remplace cette disposition par une nouvelle, qui prévoit que, en plus de s’appliquer au Canada, la LTMD s’applique aux bâtiments et aux aéronefs qui ne se trouvent pas au Canada, mais qui y sont immatriculés. Cette modification confirme de nouveau que, au Canada, la LTMD (dont la base constitutionnelle est le pouvoir fédéral en matière de droit pénal prévu au paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867) s’applique uniformément dans tout le pays au transport de marchandises dangereuses, notamment au déplacement de ce type de marchandises uniquement au sein d’une province et ne faisant pas intervenir un transporteur sous réglementation fédérale.

C. Règles de sécurité et de sûreté (art. 4)

L’article 5 de la LTMD prévoit une interdiction générale de se livrer à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses à moins de respecter les règles de sécurité prévues par règlement. L’article 4 ajoute des règles de sûreté prévues par règlement à l’article 5. Une autre modification exige que soit utilisé un contenant réglementaire pour chacune des marchandises.

L’article 4 du projet de loi prévoit également l’adjonction du paragraphe 5.1 à la LTMD afin d’interdire à quiconque de se livrer à la conception, à la fabrication, à la réparation, à la mise à l’essai ou à l’équipement de contenants qui sont utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses – ou qui sont prévus à ces fins – à moins de respecter les règles de sécurité réglementaires.

D. Habilitations de sécurité en matière de transport (art. 5)

L’article 5 du projet de loi ajoute les paragraphes 5.2(1) et 5.2(2) concernant les habilitations de sécurité en matière de transport à la LTMD. Le paragraphe 5.2(1) proposé interdit à toute personne désignée par règlement de se livrer à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses en quantité ou en concentration (ou plage de quantités ou de concentrations) précisée par règlement, à moins d’être titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport octroyée en vertu du paragraphe 5.2(2). Cette dernière disposition prévoit que le Ministre peut, pour l’application de la LTMD, octroyer, refuser, suspendre ou révoquer une habilitation de sécurité en matière de transport.

E. Indications de conformité et indications de marchandises dangereuses (art. 6)

Actuellement, l’article 6 de la LTMD interdit à quiconque d’avoir, sur un contenant, sur un moyen de transport ou dans une installation une indication de danger réglementaire trompeuse quant à la nature du danger en cause ou à la conformité aux normes de sécurité. L’article 6 du projet de loi remplace cette interdiction aux articles 6 et 6.1. L’article 6 proposé interdit à quiconque d’apposer ou d’afficher sur un contenant une indication de conformité exigée ou autorisée par les règlements concernant la fabrication, la réparation ou la mise à l’essai de ce contenant, sauf si le contenant a été fabriqué, réparé ou mis à l’essai, selon le cas, conformément aux règles et normes de sécurité applicables à l’indication de conformité. L’article 6.1 proposé interdit à quiconque d’apposer ou d’afficher sur des marchandises dangereuses, sur un contenant ou sur un moyen de transport une indication de marchandises dangereuses exigée ou autorisée par le règlement, qui est trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.

F. Plans d’intervention d’urgence et plans de sûreté (art. 6)

L’article 6 du projet de loi remplace l’article 7 de la LTMD concernant les plans d’intervention d’urgence par un nouveau libellé. Le paragraphe 7(1) proposé interdit à quiconque de se livrer à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses en quantité ou en concentration (ou en plage de quantités ou de concentrations) précisée par règlement à moins de disposer d’un plan d’intervention d’urgence agréé en vertu de l’article, avant

  1. d’importer des marchandises dangereuses;
  2. de présenter au transport les marchandises dangereuses ou
  3. de se livrer à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses si aucune autre personne n’est tenue d’avoir un Plan en vertu des alinéas a) ou b) à l’égard de ces activités de manutention ou de transport.

Selon le paragraphe 7(2), le Plan doit exposer brièvement la mesure à prendre pour réagir à un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses en cours de manutention ou de transport qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité publique.

Le paragraphe 7(3) proposé permet au Ministre d’agréer le Plan d’intervention d’urgence pour une période précisée, s’il a des motifs raisonnables de croire que le Plan peut être mis en œuvre et sera efficace pour réagir à un tel rejet. Le paragraphe 7(4) proposé lui permet d'agréer provisoirement et pour une période déterminée le Plan avant d’avoir terminé son enquête sur les questions à examiner dans le cadre du paragraphe 7(3) s’il n’a aucune raison de soupçonner qu’il ne pourra pas être mis en œuvre ou ne sera pas efficace pour réagir à un tel rejet. Le paragraphe 7(5) proposé ajoute également de nouveaux cas dans lesquels le Ministre peut révoquer l’agrément du Plan :

  1. s’agissant d’un agrément provisoire, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le Plan ne pourra être mis en œuvre ou ne sera pas efficace pour réagir à un tel rejet;
  2. lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le Plan n’a pas été mis en œuvre à l’égard d’un rejet réel ou appréhendé visé par ce Plan; ou
  3. lorsque l’ordre donné en vertu de l’alinéa 7.1a) à l’égard du Plan n’a pas été respecté.

L’article 6 du projet de loi prévoit également l’adjonction des articles 7.1, 7.2 et 7.3 à la LTMD. Le nouvel article 7.1 dispose que le Ministre, s’il croit que la mise en œuvre d’un plan d’intervention d’urgence agréé est nécessaire pour la protection de la sécurité publique, peut, selon le cas :

  1. ordonner à la personne qui dispose d’un tel plan de le mettre en œuvre, dans le délai raisonnable prévu, pour réagir au rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses visé par le Plan; ou
  2. autoriser la personne qui dispose d’un tel plan à le mettre en œuvre pour réagir à un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses, s’il ne connaît l’identité d’aucune des personnes tenues par le paragraphe 7(1) de disposer d’un plan d’intervention d’urgence agréé pour ce rejet.

Le paragraphe 7.2(1) proposé dispose que le ministre indemnise (conformément aux règlements) toute personne autorisée au titre de l’alinéa 7.1b) pour les dépenses encourues par elle dans la mise en œuvre d’un plan d’intervention d’urgence agréé. Selon le paragraphe 7.2(2) proposé, l’indemnité à payer est prélevée sur le Trésor.

L’article 7.3 proposé, concernant les plans de sûreté, est également nouveau. Le paragraphe 7.3(1) proposé prévoit que quiconque désigné par règlement désirant se livrer à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses en quantité ou concentration – ou plage de quantités ou de concentrations – précisée par règlement doit avoir suivi une formation en sécurité (conformément aux règlements), doit disposer d’un plan de sécurité qui satisfait aux exigences du paragraphe 7.3(2) proposé et doit avoir mis en œuvre ce plan conformément au règlement. Selon le paragraphe 7.3(2) proposé, le Plan doit, conformément aux règlements, exposer les mesures à prendre relativement à la prévention du vol des marchandises dangereuses, ou de toute autre atteinte implicite à celles ci, en cours d’importation, de présentation au transport, de manutention ou de transport.

G. Contenant (art. 8)

L’article 8 du projet de loi prévoit l’adjonction du paragraphe 9(3) à la LTMD, qui dispose que le Ministre peut ordonner à la personne qui a effectué la réparation ou la mise à l’essai de contenants normalisés de faire parvenir un avis d’échec de cette opération à la personne pour laquelle l’opération a été effectuée ou de publier un tel avis de telle manière que l’intéressé en prendra vraisemblablement connaissance, s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne qui a effectué la réparation ou la mise à l’essai a

  1. omis de se conformer à une règle ou à une norme de sécurité; et
  2. apposé sur le contenant ou omis d’en enlever une indication de sécurité attestant la conformité de celui ci avec les normes ou les règles de sécurité.

H. Inspecteurs (art. 12)

L’article 12 du projet de loi prévoit l’adjonction du paragraphe 13(2) à la LTMD afin d’interdire à quiconque, lorsqu’une personne compétente exerce des attributions prévues au paragraphe 15(3),

  1. de manquer de répondre à toute demande qu’elle peut raisonnablement formuler;
  2. de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse; ou
  3. d’une façon générale, d’entraver son action.

I. Suivi de l’observation (art. 14, 16 et 17)

L’actuel article 15 de la LTMD établit les pouvoirs d’un inspecteur aux fins d’observation de la LTMD. L’article 14 du projet de loi le remplace par les paragraphes 15(1) à 15(3). L’alinéa actuel 15a) concernant le moment où un inspecteur peut faire une inspection se retrouve au paragraphe 15(1) proposé, à ceci près qu’il y est rajouté que l’inspecteur a le pouvoir d’effectuer une inspection s’il a des motifs raisonnables de croire, à la visite de tout lieu et de tout moyen de transport, qu’il s’y exerce des activités de fabrication, de réparation ou de mise à l’essai de contenant sur lesquels est affichée ou sera apposée une indication de conformité.

Le paragraphe 15(2) proposé expose les principaux pouvoirs de l’inspecteur si celui ci mène une inspection aux termes du paragraphe 15(1).

Le paragraphe 15(3) proposé prévoit qu’un inspecteur peut autoriser toute personne compétente à pénétrer dans tout lieu ou moyen de transport visé au paragraphe 15(1) et à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 15(2).

L’article 16 du projet de loi prévoit l’adjonction du paragraphe 16.1 à la LTMD. Aux termes du paragraphe 16.1(1) proposé, si un inspecteur ou toute personne autorisée par lui en vertu du paragraphe 15(3) ouvre ou fait ouvrir un objet scellé ou fermé, aux fins d’examen ou de prise d’une quantité raisonnable d’une chose qui s’y trouve, l’inspecteur délivre à la personne qui en est responsable ou en a la maîtrise effective une attestation (réglementaire) prouvant que l’objet a été ouvert à ces fins. Selon le paragraphe 16.1(2) proposé, l’attestation libère la personne à qui ou en faveur de qui elle est remise de toute responsabilité, civile ou pénale, découlant de tout acte ou omission commis par l’inspecteur ou la personne autorisée au cours de l’examen, mais ne la dispense pas de se conformer à la LTMD.

L’article 17 du projet de loi reformule les paragraphes 17(1) à 17(4) de l’actuelle LTMD en créant les paragraphes 17(1) à 17(3), mais il ajoute au paragraphe 17(1) proposé qu’un inspecteur peut, dans les circonstances prévues par la LTMD, placer dans un endroit convenable tout contenant utilisé pour la manutention ou le transport de marchandises dangereuses. Le nouveau paragraphe 17(4) dispose qu’un ordre peut être donné en vertu de l’article 17 uniquement à la personne qui, au moment de la contravention ou par la suite, est propriétaire des marchandises dangereuses ou des contenants, les importe, en est responsable ou en a la maîtrise effective.

J. Obligation de faire rapport (art. 18)

L’article 18 du projet de loi remplace le paragraphe 18(1) de la LTMD actuelle, par l’adjonction notamment de l’obligation de faire rapport de tout rejet accidentel de marchandises dangereuses de manière à également comprendre les rejets appréhendés, ainsi que de l’obligation de signaler tout rejet qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité publique. Est aussi ajouté le paragraphe 18(3) selon lequel, si des marchandises dangereuses en quantité ou concentration supérieures à celles précisées par règlement sont perdues ou volées en cours de manutention ou de transport, la personne qui en avait la responsabilité ou la maîtrise effective immédiatement avant le vol ou la perte en fait rapport à quiconque est désigné par règlement pour l’application du paragraphe.

K. Intervention (art. 19)

L’article 19 du projet de loi reformule les paragraphes 19(1) et 19(2) de l’actuelle LTMD concernant les motifs d’intervention d’un inspecteur en un nouveau paragraphe 19(1), qui présente quelques changements. L’actuel paragraphe 19(3) de la LTMD (sur le moment où peut être donné un ordre en vertu de l’art. 19) devient le paragraphe 19(2), qui prévoit une nouvelle disposition, à savoir qu’un ordre peut être donné en vertu du paragraphe 19(1) à une personne qui est tenue aux termes de l’article 7 de disposer d’un plan d’intervention d’urgence s’appliquant à un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses.

L. Responsabilité personnelle (art. 19)

L’article 19 du projet de loi remplace l’article 20 de la LTMD concernant les cas où les personnes qui accomplissent un acte ou une omission de bonne foi aux termes de la LTMD n’encourent aucune responsabilité personnelle, civile ou pénale. L’article 20 proposé ajoute la notion de négligence. D’autres modifications ont été apportées pour prendre en compte certains autres changements proposés à la LTMD actuelle.

M. Communication de l’information (art. 23)

L’article 23 du projet de loi modifie le paragraphe 24(1) de la LTMD en ajoutant dans les renseignements protégés les renseignements relatifs à la sûreté obtenus en vertu de l’alinéa 15(2)d). L’article 23 remplace également le paragraphe 24(4) de la LTMD concernant les exceptions à l’interdiction de communiquer sciemment des renseignements protégés (ou d’en autoriser la communication) ou d’en permettre la consultation et ajoute une autre exception.

N. Règlements, mesures de sûreté et arrêtés (art. 25, 26, 28 et 29)

1. Article 25

Le paragraphe 27(1) de la LTMD autorise actuellement le gouverneur en conseil à prendre des règlements d’application des objectifs et des dispositions de la LTMD de façon globale, concernant notamment la longue liste de points qui y sont énumérés. L’article 25 du projet de loi modifie quelque peu cette liste et autorise également un grand nombre de nouveaux règlements concernant des questions liées aux modifications proposées à la LTMD.

2. Article 26

a. Article 27.1 de la LTMD

L’article 26 du projet de loi ajoute les articles 27.1 à 27.7 à la LTMD. Le paragraphe 27.1(1) proposé autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant la sûreté de l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses, notamment à propos des points énumérés, comme les modalités de demande, d’octroi, de suspension et de révocation des habilitations de sécurité, la formation en matière de sûreté et les systèmes de localisation des marchandises dangereuses pendant leur transport. Le paragraphe 27.1(2) proposé dispose que les règlements peuvent renvoyer à tout ou partie d’un document, dans sa version au moment de la prise de ceux ci.

b. Article 27.2 de la LTMD

Les articles 27.2 à 27.5 de la LTMD, visés par l’article 26 du projet de loi, portent sur les mesures de sûreté. Aux termes du paragraphe 27.2(1) proposé, le Ministre peut prendre des mesures de sûreté concernant l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses. Toutefois, selon le paragraphe suivant, il ne peut prendre de mesure de sûreté sur une question que si

  1. la question peut faire l’objet d’un règlement visé au paragraphe 27.1(1), et
  2. la publication d’un tel règlement compromet la sûreté des activités d’importation, de présentation au transport, de manutention ou de transport des marchandises dangereuses ou la sécurité publique.

Le paragraphe 27.2(3) proposé dit que la mesure de sûreté entre en vigueur au moment de sa prise, mais que le Ministre peut l’examiner dans les deux années suivant la date de sa prise et tous les deux ans par la suite afin de décider si la divulgation de la question faisant l’objet de la mesure compromet toujours la sûreté des activités d’importation, de présentation au transport, de manutention ou de transport des marchandises dangereuses ou la sécurité publique. S’il estime que tel est le cas, le Ministre doit, aux termes du paragraphe 27.2(4),

  1. dans un délai de 23 jours, publier dans la Gazette du Canada un avis énonçant la teneur de la mesure et précisant que le paragraphe 27.5(1) ne s’applique plus à celle ci, et
  2. abroger la mesure au plus tard un an après la publication de l’avis ou, si la question fait entre-temps l’objet d’un règlement visé au paragraphe 27.1(1), dès la prise du règlement.

Lorsque l’avis est publié, le paragraphe 27.5(1) cesse de s’appliquer à la mesure de sûreté, conformément au paragraphe proposé 27.2(5).

Le paragraphe 27.2(6) proposé dispose que, avant la prise de mesure de sûreté, le Ministre consulte les personnes ou organismes qu’il estime opportun de consulter, sauf s’il estime que la mesure de sûreté doit être prise immédiatement (par. 27.2(7) proposé).

c. Article 27.3 de la LTMD

Aux termes du paragraphe 27.3(1) proposé, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, le Ministre peut autoriser son sous-ministre à prendre des mesures de sûreté dans les cas où ce dernier estime que de telles mesures sont nécessaires immédiatement pour des raisons de sécurité publique et si les conditions prévues au paragraphe 27.2(2) proposé sont réunies. Une mesure de sûreté entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant 90 jours à moins que le Ministre ou le sous-ministre ne la révoque plus tôt (par. 27.3(2) proposé).

d. Article 27.4 de la LTMD

Selon le paragraphe 27.4(1) proposé, une mesure de sûreté peut prévoir qu’elle s’applique en plus ou à la place de tout règlement (de sûreté) visé au paragraphe 27.1(1). Le paragraphe 27.4(2) proposé énonce que la mesure de sûreté l’emporte sur les dispositions incompatibles des règlements.

e. Article 27.5 de la LTMD

Selon le paragraphe 27.5(1) proposé, sauf si le Ministre soustrait la mesure de sûreté à l’application de ce dernier en vertu du paragraphe 27.2(4), seule la personne qui a pris la mesure peut en communiquer la teneur, sauf si la communication est soit légalement exigée, soit nécessaire pour que la mesure ait un effet.

Le paragraphe 27.5(2) proposé dispose que, dans le cadre d’une procédure engagée devant lui, le tribunal ou tout autre organisme habilité à exiger la production et l’examen de renseignements qui est saisi d’une demande à cet effet relativement à une mesure de sûreté fait notifier la demande au Ministre si celui ci n’est pas déjà partie à la procédure et, à huis clos, examine la mesure de sûreté et donne au Ministre la possibilité de présenter ses observations à ce sujet. Aux termes du paragraphe 27.5(3), s’il conclut que, en l’espèce, l’intérêt du public dans la bonne administration de la justice l’emporte sur l’intérêt de celui ci dans la sûreté de l’importation, de la présentation au transport, de la manutention ou du transport des marchandises dangereuses, le tribunal ou l’autre organisme ordonne la production et l’examen de la mesure de sûreté sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de la mesure.

f. Article 27.6 de la LTMD

L’article 27.6 proposé concerne les arrêtés d’urgence. Le paragraphe 27.6(1) proposé autorise le ministre à prendre un arrêté d’urgence comportant toute disposition que peut contenir un règlement visé au paragraphe 27.1(1) s'il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire pour qu’il soit remédié à une menace imminente pour la sûreté de l’importation, de la présentation au transport, de la manutention ou du transport de marchandises dangereuses ou pour la sécurité publique. En vertu du paragraphe 27.6(2) proposé, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, le Ministre peut autoriser son sous-ministre à prendre des arrêtés d’urgence dans les cas où ce dernier estime que les conditions prévues sont réunies. Selon le paragraphe 27.6(3) proposé, un arrêté d’urgence entre en vigueur dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments suivants qui a lieu en premier :

  1. 14 jours après sa prise, sauf agrément du gouverneur en conseil;
  2. le jour de son abrogation;
  3. le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement visé au paragraphe 27.1(1) au même effet; et
  4. deux ans – ou la période plus courte qui y est précisée – après sa prise.

D’après le paragraphe 27.6(4) proposé, l’arrêté d’urgence est publié dans la Gazette du Canada dans les 23 jours suivant sa prise. Une copie en est déposée devant chaque Chambre du Parlement dans les 15 jours suivant sa prise (par. 27.6(5) proposé) ou, si la Chambre ne siège pas, peut être communiquée au greffier de la Chambre (conformément au par. 27.6(5)) (par. 27.6(6) proposé).

g. Article 27.7 de la LTMD

L’article 26 du projet de loi modifie la LTMD par adjonction de l’article 27.7. D’après le paragraphe 27.7(1) proposé, les mesures de sûreté et les arrêtés d’urgence ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Le paragraphe 27.7(2) ajoute que nul ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à une mesure de sûreté ou à un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas encore été publié dans la Gazette du Canada en application du paragraphe 27.6(4) proposé, sauf s’il est établi qu’à cette date les intéressés avaient été avisés de la mesure ou de l’arrêté ou que des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de cette teneur. Aux termes du paragraphe 27.7(3) proposé, un certificat signé par le Ministre ou par le Secrétaire du ministère des Transports faisant état qu’un avis accompagné du texte de la mesure de sûreté ou de l’arrêté d’urgence a été communiqué aux intéressés ou que des mesures raisonnables ont été prises pour informer les intéressés de sa teneur fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l’avis aux intéressés.

3. Article 28

L’article 28 du projet de loi modifie l’article 29 de la LTMD concernant le pouvoir du ministère de prendre des arrêtés pour fixer le montant des droits à percevoir, ou d’en déterminer le mode de calcul, pour les demandes d’agrément, d’inscription, d’habilitation de sécurité en matière de transport visée au paragraphe 5.2(2) ou de certificat d’équivalence visé au paragraphe 31(1).

4. Article 29

Le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités a amendé l’article 29 en ajoutant le paragraphe 30(3) à la LTMD en vue d’autoriser le Comité ou, si celui-ci n’existe pas, le comité compétent de la Chambre, à examiner tout règlement pris en vertu de la LTMD, soit de sa propre initiative ou à la suite du dépôt d’une plainte portant sur une question de sécurité. Cette disposition l’habilite également à tenir des audiences publiques et à faire rapport de ses conclusions à la Chambre des communes.

De la même façon, le Comité sénatorial permanent des transports et des communications a amendé l’article 29 en ajoutant le paragraphe 30(4) à la LTMD en vue d’autoriser le Comité ou, si celui-ci n’existe pas, le comité compétent du Sénat, à examiner tout règlement pris en vertu de la LTMD, soit de sa propre initiative ou à la suite du dépôt d’une plainte portant sur une question de sécurité. Cette disposition l’habilite également à tenir des audiences publiques et à faire rapport de ses conclusions au Sénat.

O. Certificats et ordres (art. 30)

L’article 30 du projet de loi remplace l’actuel article 31 de la LTMD concernant les permis de sécurité équivalente et les permis d’urgence, désormais qualifiés de certificats d’équivalence et de certificats d’urgence, respectivement, et ajoute un nouveau certificat temporaire. Aux termes du paragraphe 31(2.1) proposé, le Ministre peut, au nom de l’intérêt public, délivrer un certificat temporaire autorisant toute activité non conforme à la LTMD. Selon le paragraphe 31(2.2) proposé, Sa Majesté du chef du Canada, le Ministre et son sous-ministre, de même que les employés du ministère des Transports bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions accomplis de bonne foi en application du paragraphe 31(2.1) proposé.

P. Infractions et peines (art. 30, 32 et 35)

L’article 33 de la LTMD prévoit des sanctions pour quiconque est reconnu coupable par procédure sommaire ou par mise en accusation d’avoir contrevenu aux dispositions de la LTMD ou de ne pas s’y être conformé. Il énonce également ces sanctions. L’article 30 du projet de loi remplace l’article 33 de la LTMD (par. 33(1) proposé), en disposant expressément que commet une infraction quiconque contrevient à une disposition

  1. de la LTMD;
  2. d’un ordre donné en vertu des dispositions précises de la LTMD;
  3. d’un règlement;
  4. d’une mesure de sûreté; ou
  5. d’un arrêté d’urgence.

Le paragraphe 33(2) proposé énonce les sanctions qui étaient auparavant prévues par l’article 33 de la LTMD, selon que le contrevenant est reconnu coupable par mise en accusation ou par procédure sommaire.

L’article 35 de la LTMD prévoit que les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date de survenance de l’événement. L’article 32 du projet de loi modifie cette période pour la porter à cinq ans.

L’article 42 de l’actuelle LTMD dispose que, dans toute poursuite pour infraction, l’indication de danger apparaissant sur un contenant ou un moyen de transport ou le document réglementaire les accompagnant font preuve de leur contenu, sauf preuve contraire. L’article 35 du projet de loi modifie l’article 42 de la LTMD notamment pour remplacer la mention d’indication de danger par une indication de marchandises dangereuses (ou indication susceptible d’être confondue avec une telle indication de marchandises dangereuses) et la référence à un document réglementaire par une référence à un registre d’expédition, de sorte que, dans toute poursuite pour infraction, l’indication de marchandises dangereuses, apparaissant sur un contenant ou sur un moyen de transport, ou les renseignements sur le registre d’expédition les accompagnant, font foi de la présence et de l’identification des marchandises dangereuses, sauf preuve contraire.

Q. Entrée en vigueur (art. 37)

L’article 37 du projet de loi prévoit que les dispositions du projet de loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]


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