Résumé législatif du Projet de loi C-25

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-25 : Loi sur l'adéquation de la peine et du crime
Lyne Casavant, Division des affaires juridiques et législatives
Dominique Valiquet, Division des affaires juridiques et législatives
Publication no 40-2-LS-638-F
PDF 209, (11 Pages) PDF
2009-04-24
Révisée le : 2010-01-25

Contexte

A. Objet du projet de loi et principales modifications apportées

Le projet de loi C-25 : Loi modifiant le Code criminel (restriction du temps alloué pour détention sous garde avant prononcé de la peine) (titre abrégé : Loi sur l’adéquation de la peine et du crime) a été déposé par le ministre de la Justice et procureur général du Canada, l’honorable Robert Nicholson, à la Chambre des communes, où il a franchi l’étape de la première lecture le 27 mars 2009.

Le projet de loi modifie le Code criminel (le Code) afin de restreindre le temps que le juge peut allouer pour la détention provisoire(1) – communément appelé « crédit de détention provisoire » – afin de diminuer la peine à infliger au moment du prononcé de la sentence. Il y a trois scénarios :

  • De façon générale, le juge peut accorder un crédit maximum d’un jour pour chaque jour passé en détention provisoire (« garde » dans le projet de loi) (art. 3 du projet de loi, nouveau par. 719(3) du Code). Le 8 octobre 2009, le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a proposé d’amender le projet de loi afin de permettre un crédit maximum d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde. Toutefois, l’amendement a été rejeté par le Sénat le 20 octobre 2009.
  • Mais si les circonstances le justifient, et seulement dans ce cas, le juge peut accorder un crédit maximum d’un jour et demi pour chaque jour passé en détention provisoire (art. 3 du projet de loi, nouveau par. 719(3.1) du Code). Le 8 octobre 2009, le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a proposé d’amender le projet de loi afin de permettre un crédit maximum de deux jours pour chaque jour passé sous garde. Toutefois, l’amendement a été rejeté par le Sénat le 20 octobre 2009.
  • Par contre, si la personne était en détention provisoire à cause de son casier judiciaire ou du non-respect des conditions de sa liberté sous caution(2), le juge ne peut accorder un crédit supérieur à un jour pour chaque jour passé en détention provisoire (art. 3 du projet de loi, nouveau par. 719(3.1) du Code). Le 8 octobre 2009, le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a proposé d’amender le projet de loi afin de permettre un crédit maximum d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde. Toutefois, l’amendement a été rejeté par le Sénat le 20 octobre 2009.

Le projet de loi donne suite à une entente survenue lors des réunions fédérales-provinciales-territoriales des ministres responsables de la justice en 2006 et en 2007. Les ministres avaient alors convenu de limiter les crédits alloués pour la détention provisoire lors du prononcé de la sentence en proposant des règles semblables à celles qui sont énoncées dans le projet de loi, à savoir un crédit d’au plus un jour et demi sur la sentence pour chaque jour passé en détention provisoire, et d’au plus un jour pour un jour passé en détention provisoire dans les cas où l’accusé est détenu en raison de ses antécédents judiciaires ou parce qu’il a violé les conditions de sa mise en liberté sous caution.

B. Le crédit de détention provisoire actuel

Le paragraphe 719(3) du Code prévoit que le tribunal peut prendre en considération la période de détention provisoire afin de fixer la peine à infliger. Le tribunal n’est donc pas tenu de le faire.

La pratique répandue consistant à compter en double le temps passé en détention provisoire(3) découle des décisions des tribunaux. D’après la jurisprudence, elle est courante, mais non automatique(4).

Selon la Cour suprême du Canada, le tribunal doit accorder une réduction de peine pour la détention provisoire, à moins de justifier son abstention à cet égard(5). La Cour suprême a toutefois refusé de fixer cette réduction selon une formule mathématique rigide. À son avis, c’est le juge qui doit déterminer la peine appropriée et qui est le mieux placé pour apprécier soigneusement tous les facteurs, y compris l’opportunité d’accorder un crédit pour la période de détention provisoire. Il s’agit donc toujours d’un pouvoir discrétionnaire qui est exercé au cas par cas.

En 2005, la Cour d’appel du Manitoba mettait en garde les tribunaux de première instance contre le danger d’accorder automatiquement des crédits doubles ou triples sans tenir compte des circonstances particulières de l’affaire(6). Dans cette affaire, la Cour d’appel a décidé de maintenir la décision de la première juge d’accorder un crédit d’un jour et demi pour chaque jour de détention provisoire.

Dans le cas d’une peine minimale d’emprisonnement prévue par une loi, le juge peut octroyer un crédit pour la période passée en détention provisoire, même si cela semble avoir pour effet de réduire la peine en deçà du minimum fixé par la loi(7). Par contre, la Cour suprême a établi que le délinquant qui mérite un emprisonnement de deux ans ou plus ne saurait avoir accès à l’emprisonnement avec sursis en raison d’un crédit accordé pour une période passée en détention provisoire(8).

Il importe de souligner que la réduction de peine pour détention provisoire peut également influer sur le lieu de détention après la condamnation(9). Il est possible, en effet, qu’un crédit octroyé pour compenser le temps passé en détention provisoire fasse en sorte qu’un individu purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial ou territorial (peine de moins de deux ans), plutôt que dans un établissement fédéral (peine de deux ans ou plus)(10).

Les tribunaux justifient en partie le crédit de deux jours pour chaque jour passé en détention provisoire en invoquant le fait que la période passée en détention provisoire ne compte pas dans le calcul des délais d’admissibilité à la libération conditionnelle(11). De plus, ce crédit offrirait une certaine compensation pour les conditions plus rigoureuses et plus difficiles de la détention provisoire, qui existent en raison du niveau de sécurité élevé, des problèmes de surpeuplement et de l’absence de programmes d’éducation et de traitement dans plusieurs établissements.

En revanche, les tribunaux ont précisé des situations où le crédit du double au simple ne pourrait pas s’appliquer :

  • l’accusé a été reconnu coupable d’une infraction violente et donne peu d’espoir de réhabilitation(12);
  • l’accusé a eu pleinement accès, pendant sa détention provisoire, à des programmes d’enseignement, de formation professionnelle ou de réadaptation(13);
  • la preuve a démontré que l’accusé n’obtiendra vraisemblablement pas une libération conditionnelle(14).

C. Portrait statistique de l’usage de la détention provisoire

L’examen des données statistiques des services correctionnels pour adultes au Canada indique que le recours à la détention provisoire a augmenté sensiblement de 1996-1997 à 2005-2006(15). En moyenne, le nombre d’adultes détenus provisoirement en milieu provincial et territorial un jour donné en 2005-2006 dépassait celui des adultes incarcérés après condamnation, les proportions respectives étant d’environ 53 et 47 p. 100(16), alors que les mêmes chiffres étaient de 30 et de 70 p. 100 en 1996-1997(17).

La durée des séjours en détention provisoire s’est aussi accrue durant cette période. En 1996-1997, 62 p. 100 des détenus provisoires ont été incarcérés pour une période d’une semaine ou moins(18), comparativement à 54 p. 100 en 2005-2006. En outre, la proportion des adultes qui ont passé trois mois ou plus en détention provisoire est passée de 4 à 7 p. 100 au cours de cette même période(19).

Pour les services correctionnels provinciaux et territoriaux, cette augmentation peut occasionner un accroissement important des coûts liés au transport et à la sécurité – puisque les prévenus doivent comparaître en cour et nécessitent une supervision rigoureuse – ainsi que des problèmes de surpeuplement.

Description et analyse

A. Mise en liberté provisoire par voie judiciaire (art. 2)

À l’étape de l’enquête sur le cautionnement, le juge peut ordonner la détention provisoire d’un prévenu qui possède un casier judiciaire(20). L’article 2 du projet de loi prévoit que le juge doit alors l’inscrire au dossier. Ainsi, le juge qui plus tard imposera la peine saura que la détention provisoire a été ordonnée pour ce motif, ce qui l’empêchera (conformément à l’art. 3 du projet de loi) d’allouer plus d’un jour de crédit de peine pour un jour de détention provisoire.

B. Le crédit de détention provisoire prévu par le projet de loi

1. Les limites au crédit de détention provisoire (art. 3)

L’article 3 du projet de loi encadre la discrétion judiciaire en fixant des limites maximales au crédit de détention provisoire. Le juge qui détermine la peine après une déclaration de culpabilité peut toujours, de façon discrétionnaire, accorder ou non un crédit de détention provisoire dans chaque cas et en déterminer la valeur, mais sans dépasser la limite maximale fixée par le projet de loi.

De façon générale, le projet de loi fait passer à un jour pour un jour l’actuel crédit de deux jours pour un jour, c’est-à-dire qu’il limite le crédit de détention provisoire à un maximum d’un jour pour chaque jour passé en détention provisoire (nouveau par. 719(3) du Code). Ce maximum s’applique à tous les cas où le prévenu était en détention provisoire, à cause de son casier judiciaire(21) ou du non-respect des conditions de sa liberté sous caution, notamment par la commission d’un acte criminel (nouveaux par. 719(3) et 719(3.1) du Code).

Le projet de loi prévoit aussi un crédit plus élevé, un maximum d’un jour et demi pour chaque jour passé en détention provisoire, mais seulement « si les circonstances le justifient » (nouveau par. 719(3.1) du Code). Toutefois, il ne donne pas d’exemple de ce genre de circonstances.

En réduisant le crédit de détention provisoire, le projet de loi entraînera probablement l’imposition de peines plus longues.

2. Motivation et inscription obligatoires (art. 3)

L’article 3 du projet de loi prévoit que le juge qui décide d’octroyer un crédit de détention provisoire doit motiver sa décision et inscrire ses motifs au dossier (nouveau par. 719(3.2) du Code). Le juge doit également inscrire, entre autres, la valeur du crédit octroyé (p. ex. l’octroi d’un crédit d’un jour pour un jour), la peine effectivement infligée et la période d’emprisonnement qui aurait été infligée sans tenir compte du crédit de détention provisoire (nouveau par. 719(3.3) du Code).

Quoique les études tendent à démontrer que les juges accordent couramment un crédit de deux jours pour chaque jour de détention provisoire, ils ont actuellement l’entière discrétion d’allouer ou non un crédit et d’en déterminer la valeur en prenant en considération les circonstances de chaque cas. À l’heure actuelle, il n’existe toutefois aucune donnée sur la façon dont les juges appliquent les crédits de détention provisoire aux peines qu’ils imposent. On ne connaît ni la fréquence de cette pratique, ni la durée globale des peines d’incarcération imposées. En outre, les statistiques officielles sur la détermination de la peine ne rendent pas compte du séjour purgé en détention provisoire, ce qui peut donner l’impression que les peines globales imposées lors du prononcé de la sentence sont moins sévères qu’elles ne le sont en réalité. Les statistiques ne permettent donc pas de rendre compte de la peine dans sa totalité, ce qui peut contribuer dans certains cas à la représentation que se font certains d’une administration de la justice trop indulgente envers les délinquants déclarés coupables de crimes violents. Ce portrait incomplet des sentences imposées par les tribunaux peut aussi miner la confiance du public dans l’administration de la justice.

L’obligation d’inscrire la valeur du crédit octroyé et la période d’emprisonnement qui aurait été imposée si l’individu n’avait pas été incarcéré pendant les procédures judiciaires permettrait de rendre compte de la peine jugée juste et appropriée par le juge lors du prononcé de la sentence, eu égard à l’infraction. L’obligation pour le juge de justifier l’allocation de crédits de plus d’un jour pour un jour de détention provisoire, s’il y a lieu, aurait l’avantage de fournir une image plus juste de l’adéquation entre la peine et le crime.

3. Application des nouvelles règles (art. 5)

Il importe enfin de souligner que les nouvelles règles de crédit de détention provisoire ne s’appliqueront qu’aux personnes inculpées après l’entrée en vigueur du projet de loi.

Commentaire

Un sondage national sur la justice commandé par le ministère de la Justice en 2007(22) indique que la population canadienne approuve généralement la réduction de peine en guise de compensation pour le temps passé en détention provisoire lorsque le prévenu est condamné pour un crime de moindre gravité. Cependant, l’appui du public diminue sensiblement lorsqu’il est question de crimes graves. Un peu plus des trois quarts des répondants (77 p. 100) étaient d’avis que des crédits de détention provisoire devraient être octroyés dans le cas d’une infraction sans violence. Cependant, plus de la moitié (58,8 p. 100) estimait qu’aucun crédit ne devrait être accordé aux personnes déclarées coupables d’une infraction grave avec violence(23).

Plusieurs intervenants, dont les ministres responsables de la justice, estiment qu’il est nécessaire de modifier la pratique actuelle en matière de crédit alloué pour la détention provisoire. Certains ont soutenu que le rapport de deux jours pour un, qui semble être la norme dans le milieu, est trop généreux puisque la formule peut s’appliquer sans que la présomption des conditions plus rigoureuses de la détention provisoire soit vérifiée dans chacun des cas(24).

Selon le gouvernement, certains avocats prolongeraient délibérément les procédures judiciaires afin que leurs clients puissent bénéficier du crédit de deux jours pour un et, par le fait même, de peines d’emprisonnement plus courtes. L’adoption du projet de loi permettrait donc, selon le gouvernement, de désengorger les tribunaux. Le criminologue Ronald Melchers de l’Université d’Ottawa a répondu qu’aucune recherche ne permet de prouver que cette pratique a cours chez les avocats de la défense et que l’adoption du projet de loi aurait pour conséquence de désengorger les tribunaux(25).

En limitant le pouvoir discrétionnaire des juges, le projet de loi est susceptible de réduire la disparité des sentences imposées pour des crimes semblables dans certains cas. La nouvelle mesure permettrait également d’informer le public des raisons justifiant une réduction de peine supérieure à un jour pour un jour de détention provisoire. Cette plus grande transparence lors du prononcé de la sentence pourrait augmenter la confiance du public dans l’administration de la justice.

Enfin, il importe de souligner que la détention provisoire est, en principe, une mesure de dernier recours qui ne devrait être utilisée que de façon exceptionnelle et modérée. Dans bien des cas l’individu détenu provisoirement se trouve en détention avant même d’avoir été reconnu coupable. Le Comité de la réforme pénale et correctionnelle(26) et la Commission de réforme du droit du Canada(27) avaient sur ce point souligné que cette mesure ne devrait être utilisée que lorsqu’elle est jugée indispensable à la protection de la société.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]

  1. Dans le présent document, la détention provisoire désigne la détention avant et pendant le procès. Il ne faut pas la confondre avec la détention préventive, qui désigne plutôt une peine et, théoriquement, ne peut donc être appliquée que par suite d’une condamnation, notamment en ce qui concerne les délinquants dangereux. Pour une discussion plus approfondie de ces termes, voir Marie-Luce Garceau, « La détention provisoire au Québec : une pratique judiciaire courante », Criminologie, vol. 23, no 1, 1990, p. 117 à 134.
  2. Dans le présent document, le terme « liberté sous caution » comprend la mise en liberté en vertu d’une sommation, d’une citation à comparaître, d’une promesse, d’une promesse de comparaître et d’un engagement (nouveau par. 719(3.1) du Code, qui fait référence aux par. 524(4) et 524(8) du Code).
  3. Certains tribunaux ont parfois compté le triple du temps passé en détention provisoire.
  4. Voir R. c. Dadgar, REJB 2004-61549 (C.A. Qué.).
  5. R. c. Wust, [2000] 1 R.C.S. 455, par. 44.
  6. Dans l’affaire R. c. Roulette et al., 2005 CAMB 149.
  7. R. c. Wust. Voir aussi R. c. Arrance, [2000] 1 R.C.S. 488, et R. c. Arthurs, [2000] 1 R.C.S. 481.
  8. R. c. Fice, [2005] 1 R.C.S. 742.
  9. Il importe de souligner que ce sont les services correctionnels provinciaux et territoriaux qui sont généralement responsables des personnes en détention provisoire.
  10. Le Service correctionnel du Canada (niveau fédéral) administre les sentences de deux ans ou plus, tandis que les services correctionnels provinciaux et territoriaux sont responsables de l’administration des peines d’emprisonnement de moins de deux ans.
  11. La date d’admissibilité à la libération conditionnelle est calculée à partir de la date d’imposition de la peine (par. 719(1) du Code), à l’exception des peines d’emprisonnement à perpétuité, pour lesquelles la date est calculée à partir de la date d’arrestation et de mise sous garde (art. 746 du Code). Les services correctionnels et les commissions de libérations conditionnelles ne sont pas habilités à réduire le temps d’épreuve (le temps qu’il faut purger avant d’être admissible à la libération conditionnelle) afin de rendre compte du temps purgé en détention provisoire.
  12. R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 95 et 96.
  13. R. c. Wust, par. 455.
  14. R. c. Mills (1999), 133 C.C.C. (3d) 451, par. 48 (C.A. C.-B.).
  15. Rebecca Kong et Valerie Peters, « Tendances de la détention provisoire dans les services correctionnels pour adultes et de la détermination de la peine », Juristat, vol. 28, no 9, octobre 2008, Statistique Canada, no 85 002 X au catalogue.
  16. Ibid.
  17. Ibid.
  18. Une semaine ou moins est la période de détention la moins longue utilisée pour la production de statistiques, ce qui fait qu’une diminution de la proportion des personnes incarcérées pendant une semaine ou moins signifie une augmentation de la proportion des personnes incarcérées pour des périodes plus longues, donc de la durée des séjours.
  19. Ibid.
  20. Le par. 515(10) du Code expose les circonstances pouvant justifier la détention provisoire, notamment si le juge estime que la personne constitue un danger pour elle-même ou pour d’autres, qu’elle pourrait tenter de se dérober à la justice en omettant de se présenter au tribunal à la date fixée pour sa prochaine comparution ou encore qu’il est souhaitable de le faire pour préserver la confiance du public dans l’administration de la justice. Le fardeau de la preuve repose généralement sur le procureur de la Couronne, qui doit convaincre le juge que l’accusé ne devrait pas être libéré sous caution. Les critères qui sous-tendent la décision comprennent les condamnations antérieures, l’expérience antérieure de détention du prévenu, la gravité de l’infraction, le type de victime en cause et l’existence d’un mandat d’arrestation.
  21. Le projet de loi utilise le terme « condamnation antérieure » sans en donner de définition ou en restreindre la portée à certaines infractions (nouveaux par. 515(9.1) et 719(3.1) du Code).
  22. Le sondage national sur la justice a été mené par téléphone auprès de 4 502 Canadiens âgés de 18 ans et plus. Jeff Latimer et Norm Desjardins, Sondage national sur la justice de 2007 : lutte contre la criminalité et confiance du public, Ministère de la Justice Canada, juin 2007.
  23. Ibid.
  24. Paul Barclay, « Truth in sentencing: Toward an Increased Honesty in Sentencing », The Advocate, vol. 66, septembre 2008, p. 731 à 744.
  25. Radio-Canada et Presse canadienne, Abolir le temps compté en double, 25 mars 2009.
  26. Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle, Rapport du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle : justice pénale et correction : un lien à forger, Ottawa, 1969.
  27. Commission de réforme du droit du Canada, Les mesures assurant la comparution, la mise en liberté provisoire et la détention avant procès, document de travail no 57, Ottawa, 1988.

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