Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi C-32 : Loi modifiant la Loi sur le tabac a été présenté à la Chambre des communes le 26 mai 2009 par l’honorable Leona Aglukkaq, ministre de la Santé et il a reçu la sanction royale le 8 octobre 2009. Il modifie certaines dispositions actuelles de la Loi sur le tabac et en introduit de nouvelles, notamment en ce qui concerne les petits cigares, les additifs entrant dans la composition de produits du tabac et la publicité des produits du tabac.
La Loi réglementant les produits du tabac (LRT)(1) est entrée en vigueur le 1er janvier 1989. Son objet était énoncé à son article 3 :
3. La présente loi a pour objet de s’attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave, urgent et d’envergure nationale et, plus particulièrement :
a) de protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves établissant de façon indiscutable un lien entre l’usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles;
b) de préserver notamment les jeunes, autant que faire se peut dans une société libre et démocratique, des incitations à la consommation du tabac et du tabagisme qui peut en résulter;
c) de mieux sensibiliser les Canadiennes et les Canadiens aux méfaits du tabac par la diffusion efficace de l’information utile aux consommateurs de celui-ci.
La LRT interdisait, à de très rares exceptions près, la publicité sur le tabac. Elle a été contestée dans l’affaire RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général)(2) au motif qu’elle enfreignait le droit à la liberté d’expression, garanti par l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). La LRT a été annulée en 1995 par l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans cette affaire. Cinq des neuf juges ont estimé que les interdictions enfreignaient l’alinéa 2b) et que cette violation ne se justifiait pas en vertu de l’article premier. Les quatre autres juges estimaient eux aussi que les interdictions enfreignaient l’alinéa 2b), mais ils n’auraient par annulé la LRT parce qu’ils étaient d’avis que la violation se justifiait en vertu de l’article premier.
C’est en réponse cet arrêt de la Cour suprême que la Loi sur le tabac (LT)(3) a été présentée. Entrée en vigueur en 1997, elle a un objet semblable à celui de la LRT :
OBJET
Santé publique
4. La présente loi a pour objet de s’attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave et d’envergure nationale et, plus particulièrement :
a) de protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves établissant, de façon indiscutable, un lien entre l’usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles;
b) de préserver notamment les jeunes des incitations à l’usage du tabac et du tabagisme qui peut en résulter;
c) de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès au tabac;
d) de mieux sensibiliser la population aux dangers que l’usage du tabac présente pour la santé.
Comme cela avait été le cas pour la LRT, un certain nombre de dispositions de la LT, notamment la limitation de la publicité, ont été contestées au motif qu’elles enfreignaient la liberté d’expression garantie par la Charte. La Cour suprême a été unanime à conclure que toutes les dispositions de la LT contestées enfreignaient effectivement le droit à la liberté d’expression garanti par l’alinéa 2b) de la Charte, mais que cela se justifiait en vertu de l’article premier(4).
Les faits donnent à penser que les petits cigares, ou cigarillos, sont de plus en plus populaires chez les jeunes fumeurs(5). Santé Canada a commencé par proposer de réglementer les petits cigares – qui ont toujours été considérés comme des cigares et non comme des cigarettes – par le truchement du Règlement sur le tabac (accès)(6) en ajoutant une définition de ce produit et en fixant le nombre minimal de petits cigares qu’il serait permis de vendre à la fois(7). On estimait cette mesure nécessaire, parce que la LT actuelle prescrit le nombre minimal de cigarettes qu’il est permis de vendre à la fois, mais qu’il n’y a rien de tel concernant les petits cigares(8), ce qui signifie que ces produits sont vendus à l’unité, à très faible coût. Santé Canada a procédé à des consultations sur le projet de modification du Règlement sur le tabac (accès) entre le 30 mai et le 30 juillet 2008(9).
Depuis quelques années, on a constaté une augmentation de l’usage d’arômes et d’additifs dans des produits comme les petits cigares et les feuilles d’enveloppe (feuille ou tube de tabac servant à rouler le tabac à cigarette). Certaines saveurs ajoutées aux produits du tabac, comme les fruits ou le chocolat, inciteraient les jeunes à fumer.
Certaines inquiétudes ont été exprimées du fait que la publicité relative à de nouveaux produits du tabac apparaissant dans des revues de consommation, y compris des publications gratuites à forte diffusion, vise les jeunes(10). L’article 17 du Règlement sur les rapports relatifs au tabac(11) oblige les fabricants à rendre compte de leurs activités publicitaires à Santé Canada. Par exemple, si un produit du tabac fait l’objet d’une publicité dans une publication, le fabricant doit indiquer toutes les provinces où la publication est distribuée, les dates de parution de l’annonce et les dépenses engagées pour l’annonce (par. 17(1) du Règlement). L’alinéa 22(2)b) de la LT autorise certaines formes de publicité de produits du tabac dans des publications dont au moins 85 p. 100 des lecteurs sont des adultes, mais on ne sait pas très bien comment et si la publication est tenue de faire la preuve qu’au moins 85 p. 100 de ses lecteurs sont des adultes. Selon Santé Canada, « l’industrie a pris avantage [de cette] exception »(12).
Le projet de loi C-32 est composé de 18 articles et d’une annexe. En plus d’apporter des modifications techniques et corrélatives et d’inclure de nouvelles définitions :
Le projet de loi ne modifie pas les parties III (Étiquetage), V (Contrôle d’application), V.1 (Dépôt des projets de règlement) et VII (Accords) de la LT.
Les rubriques suivantes donnent un aperçu général de certaines des dispositions du projet de loi(13).
L’article premier du projet de loi donne titre subsidiaire du projet de loi : Loi restreignant la commercialisation du tabac auprès des jeunes. L’article 2 du projet de loi abroge la définition d’« emballage » de l’article 2 de la LT et ajoute celle des termes suivants : « additif », « feuille d’enveloppe », « ingrédient » et « petit cigare ». Les modifications apportées à l’article 2 entreront en vigueur 180 jours après la date de la sanction royale.
L’article 3 du projet de loi ajoute une nouvelle disposition à la LT, le paragraphe 2.1(1), qui autorise le gouverneur en conseil à désigner, par règlement, tout produit du tabac comme « petit cigare ». Cet article entrera en vigueur 180 jours après la date de la sanction royale.
L’article 4 du projet de loi ajoute une nouvelle disposition à la LT, l’article 5.1, qui, à l’exception des agents colorants employés pour représenter une marque de commerce sur un produit du tabac « ou pour faire figurer sur un tel produit une inscription exigée sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale ou provinciale ou pour tout autre motif prévu par règlement » (nouveau par. 5.1(2)), interdit d’employer les additifs énumérés dans la colonne 1 de la nouvelle annexe dans la fabrication des produits du tabac énumérés dans la colonne 2 de la même annexe (nouveau par. 5.1(1) de la LT). Le nouvel article 5.1 de la LT entrera en vigueur 180 jours après que le projet de loi aura reçu la sanction royale, et, 90 jours après l’entrée en vigueur de cet article, l’article 5 du projet de loi, qui crée le nouvel article 5.2 de la LT, interdira la vente de ces produits.
L’article 6 du projet de loi modifie l’article 6 de la LT actuelle, qui exige que les fabricants fournissent au Ministre des renseignements sur un produit et ses émissions. Le nouveau paragraphe 6(1) de la LT ajoute l’exigence de fournir des renseignements sur la recherche et le développement liés aux produits du tabac et précise que les renseignements doivent être fournis, que les produits du tabac soient en vente ou non. Le nouveau paragraphe 6(2) de la LT autorise le Ministre à demander des renseignements supplémentaires aux fabricants. L’article 7 du projet de loi crée un nouvel article 6.1 de la LT qui interdit aux fabricants de fabriquer ou de vendre un produit du tabac à moins d’avoir transmis au Ministre tous les renseignements concernant la composition et les ingrédients du produit. L’article 6.1 entrera en vigueur à la date fixée par décret.
Le paragraphe 8(1) du projet de loi remplace la plus grande partie de l’article 7 de la LT, mais les nouveaux alinéas 7a), b) et c) sont très semblables aux alinéas 7a), b) et c) actuels. L’une des principales différences entre les uns et les autres est la suppression, à l’alinéa 7a), du pouvoir de prendre des règlements pour désigner les substances qu’il n’est pas permis d’ajouter aux produits du tabac – probablement parce qu’il en est question maintenant au nouvel article 5.1 (art. 4 du projet de loi). Une autre différence importance est que l’alinéa 7c), qui permet de prendre des règlements pour prévoir les renseignements qui doivent être fournis au Ministre au sujet de produits du tabac et de leurs émissions, est élargi pour inclure le pouvoir de prévoir les renseignements qu’il faut fournir sur les études de marché et les effets sur la santé. Le paragraphe 8(1) ajoute également les nouveaux alinéas 7c.1), qui permet de prendre des règlements prévoyant les renseignements que les fabricants doivent fournir au sujet de la recherche et du développement relatifs aux produits du tabac et à leurs émissions, 7c.2), qui permet de prendre des règlements concernant les demandes de renseignements supplémentaires, et 7c.3), qui permet de prendre des règlements concernant le nouvel article 6.1, qui interdit la fabrication ou la vente d’un produit du tabac à moins que tous les renseignements exigibles aient été fournis au Ministre (art. 7 du projet de loi).
L’article 9 du projet de loi ajoute à la LT le nouvel article 7.1, qui permet au gouverneur en conseil de modifier l’annexe proposée en ajoutant, modifiant ou supprimant soit le nom, soit la description d’un additif ou d’un produit du tabac (al. 7.1(1)a) de la LT) ou une mention visant tous les produits du tabac, avec ou sans exception (al. 7.1(1)b) de la LT). L’article 7.1 entrera en vigueur 180 jours après la date de la sanction royale.
L’article 10 du projet de loi modifie l’article 10 de la LT actuelle (qui a trait à l’interdiction de la vente de cigarettes à moins qu’elles soient emballées dans un paquet qui en contient un nombre minimal) pour préciser le nombre minimal de cigarettes, de petits cigares ou de feuilles d’enveloppe par emballage qui peuvent être importés pour la vente au Canada, emballés, distribués ou vendus. D’autres produits du tabac ne peuvent pas être importés pour la vente au Canada, emballés, distribués ou vendus, sauf dans des paquets contenant au moins les portions, le nombre ou la quantité réglementaires (par. 10(2)). L’article 10 entrera en vigueur 180 jours après la date de la sanction royale.
L’article 11 du projet de loi abroge l’alinéa 22(2)b) de la LT, qui autorise l’annonce d’un produit du tabac au moyen d’une publicité informative ou préférentielle dans des publications dont au moins 85 % des lecteurs sont des adultes.
Le paragraphe 12(1) du projet de loi ajoute à la LT le nouveau paragraphe 23.1(1), qui interdit d’emballer un produit du tabac énuméré dans la colonne 2 de l’annexe proposée d’une manière qui donne à penser qu’il contient un additif visé à la colonne 1. Le nouveau paragraphe 23.1(1) entrera en vigueur 180 jours après que le projet de loi aura reçu la sanction royale, et, 90 jours après l’entrée en vigueur de ce paragraphe, le paragraphe 12(2) du projet de loi, qui ajoute le nouveau paragraphe 23.1(2) à la LT, interdira la vente de ce genre de produit.
Compte tenu de l’abrogation de l’alinéa 22(2)b) actuel de la LT (art. 11 du projet de loi, publicité), l’article 13 modifie le paragraphe 26(2) actuel pour interdire la promotion d’accessoires sur lesquels figure un élément de marque d’un produit du tabac, sauf selon les modalités réglementaires et dans les publications ou les endroits mentionnés aux alinéas 22(2)a) et 22(2)c).
Le paragraphe 14(1) du projet de loi ajoute à la LT le nouvel article 43.1, qui prévoit que tout fabricant contrevenant au nouveau paragraphe 5.1(1) – interdiction d’employer les additifs énumérés dans la colonne 1 de l’annexe pour fabriquer des produits du tabac énumérés dans la colonne 2 – ou au paragraphe 23.1(1) – interdiction d’emballer des produits du tabac énumérés dans la colonne 2 d’une manière qui donne à penser qu’ils contiennent des additifs énumérés dans la colonne 1 – est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’une amende maximale de 300 000 $ ou d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement, ou des deux. Le nouvel article 43.1 entrera en vigueur 180 jours après que le projet de loi aura reçu la sanction royale.
Quatre-vingt-dix jours plus tard, le paragraphe 14(2) du projet de loi remplacera cet article par une nouvelle version portant le même numéro (43.1). Cette nouvelle version ajoutera des mentions visant l’infraction relative à la vente de produits du tabac énumérés dans la colonne 2 de l’annexe contenant des additifs énumérés dans la colonne 1 (par. 5.2(1)) et l’infraction relative à la vente de produits du tabac énumérés dans la colonne 2 emballés d’une manière qui donne à penser qu’ils contiennent des additifs énumérés dans la colonne 1 (par. 23.1(2)). Au même moment, le nouvel article 43.2 entrera lui aussi en vigueur et disposera que les détaillants qui contreviennent aux paragraphes 5.2(1) ou 23.1(2) sont coupables d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.
L’article 15 du projet de loi modifie l’article 44 de la LT actuelle pour y inclure la mention des nouveaux paragraphes 6(1) – obligation de fournir des renseignements sur la recherche et le développement – et 6(2) – obligation de fournir des renseignements supplémentaires. Toute infraction à ces dispositions sera punissable de la même façon que les infractions aux autres dispositions mentionnées dans l’article 44 actuel, à savoir d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’une peine maximale de six mois d’emprisonnement, ou des deux.
Enfin, l’article 16 du projet de loi ajoute à la LT le nouvel article 44.1, qui dispose que les fabricants qui contreviennent à l’article 6.1 – interdiction de fabriquer ou de vendre des produits du tabac à moins que tous les renseignements exigibles aient été fournis au Ministre – sont coupables d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’une peine maximale de six moins d’emprisonnement, ou des deux. L’article 44.1 entrera en vigueur à la date fixée par décret.
L’article 17 du projet de loi modifie la LT en y ajoutant une annexe relative au nouvel article 5.1 (art. 4 du projet de loi) à la suite de l’article 66. Cette annexe entrera en vigueur 180 jours après la date de la sanction royale.
L’article 18 du projet de loi précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi. Pour plus de clarté, certaines de ces dates sont mentionnées plus haut, dans les rubriques qui décrivent des dispositions en question(14).
Pour l’essentiel, les réactions au projet de loi C-32 sont positives. L’Association pulmonaire du Canada, la Société canadienne du cancer et la Fondation des maladies du cœur du Canada ont toutes trois déclaré leur appui(15). Certains marchands et importateurs de tabac estiment cependant que le projet de loi est inutile et que la limitation de l’accès légal aux petits cigares aromatisés ne fera qu’inciter les jeunes à utiliser des produits de contrebande(16).
Les députés se sont généralement dits favorables au projet de loi, mais beaucoup ont déploré qu’il n’aborde pas la question des produits de contrebande. Les fonctionnaires de Santé Canada qui ont comparu devant le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes lorsqu’il a examiné le projet de loi ont été formels : le problème de la contrebande des produits du tabac déborde le cadre de la Loi sur le tabac.
Au cours de l’examen du projet de loi par le Comité et de son étude à la Chambre, certains ont soutenu qu’il devrait interdire les produits de tabac aromatisés sans fumée et qu’il y aurait lieu d’ajouter le menthol à la liste des additifs interdits. Les détracteurs du projet de loi que le Comité a entendus ont fait valoir qu’aucune recherche ne justifie d’interdire le tabac aromatisé et qu’une telle interdiction pourrait faire croître la demande de produits de contrebande.
Un témoin a affirmé que l’amendement qui retire le droit de faire de la publicité dans des publications dont au moins 85 % des lecteurs sont des adultes est inutile et qu’il vaudrait mieux faire appliquer correctement la disposition actuelle.
Enfin, on a dit craindre que le libellé des dispositions relatives aux additifs interdits empêche d’utiliser certains ingrédients qui sont d’usage courant dans la fabrication des produits du tabac non aromatisés. Pour éliminer ce risque, le gouvernement a proposé un amendement à l’annexe au cours de l’étude article par article du projet de loi par le Comité de la santé. Adopté par le Comité, l’amendement l’a aussi été à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Les fonctionnaires de Santé Canada ont fait savoir qu’ils continueraient d’étudier la question des produits de tabac aromatisés sans fumée et qu’ils aviseraient le Comité de la santé de la meilleure façon de la régler.
Le projet de loi a été envoyé au Sénat, où certaines questions et préoccupations additionnelles ont été soulevées devant le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, concernant les répercussions possibles du projet de loi sur les produits traditionnels non aromatisés faits d’un mélange de tabac américain (cigarettes faites à partir d’un mélange de tabac américain).
Les cigarettes faites à partir d’un mélange de tabac américain, comme les Winston, les Camel et les Gauloises, contiennent du tabac de type Burley, qui est amer et auquel on ajoute des ingrédients pour rendre son goût plus agréable. Cependant, les additifs ne confèrent aucune saveur distincte au produit et les cigarettes faites à partir d’un mélange de tabac américain ne sont pas destinées aux jeunes. Pour leur part, les fabricants canadiens utilisent surtout du tabac jaune de Virginie, naturellement plus doux que le tabac de type Burley, de sorte que l’on n’a pas recours à des additifs pour adoucir les cigarettes non aromatisées. Certains témoins ont appuyé le principe général du projet de loi tout en s’inquiétant du fait que l’interdiction des additifs aurait pour effet accidentel d’interdire la vente au Canada de cigarettes faites à partir d’un mélange de tabac américain. Les fonctionnaires de Santé Canada ont répondu que le projet de loi n’aurait pas pour effet d’interdire le tabac de type Burley, mais seulement certains des ingrédients qui y sont ajoutés. Ils ont également souligné seulement 0,5 % du marché de la vente au détail au Canada serait touché.
D’autres témoins se sont dits inquiets du fait que l’interdiction proposée de l’utilisation d’additifs entraînerait au Canada la fermeture de fabricants de cigarettes faites à partir d’un mélange de tabac américain. Ils ont donné l’exemple de l’usine de Québec du fabricant Rothmans Bensons & Hedges, qui emploie 300 personnes et fabrique des cigarettes à partir de mélanges de tabac américain pour l’exportation vers d’autres pays. Les fonctionnaires de Santé Canada ont précisé que l’interdiction proposée n’empêcherait pas la fabrication pour exportation de produits du tabac ne pouvant être vendus au Canada.
Enfin, un témoin a dit craindre que le projet de loi soit incompatible avec les obligations qui incombent au Canada en matière de commerce international aux termes de l’Accord de libre-échange nord-américain et à l’égard de l’Organisation mondiale du commerce, du fait qu’il impose inutilement des restrictions aux échanges commerciaux et qu’il interdit des ingrédients autres que ceux jugés attrayants pour les jeunes. Les fonctionnaires de Santé Canada ont affirmé que le projet de loi respecte les exigences internationales en matière de commerce.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
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