Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi C-47 : Loi régissant les installations de télécommunication aux fins de soutien aux enquêtes (titre abrégé : « Loi sur l’assistance au contrôle d’application des lois au 21e siècle ») a été déposé le 18 juin 2009 à la Chambre des communes par le ministre de la Sécurité publique (le Ministre), l’honorable Peter Van Loan.
Le projet de loi traite de certains aspects bien précis du régime d’accès légal. L’accès légal constitue une technique d’enquête – soit l’interception de communications(1) et la saisie de données autorisées par la loi – dont se servent les organismes d’application de la loi et les organismes chargés de la sécurité nationale(2). Des règles concernant l’accès légal sont prévues dans plusieurs lois fédérales, notamment dans le Code criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Loi sur la défense nationale. Le projet de loi précise, pour plus de certitude, que les organismes d’application de la loi conservent les pouvoirs conférés par ces lois(3).
Le projet de loi s’ajoute donc au régime actuel d’accès légal. De fait, il traite des mêmes deux aspects que l’ancien projet de loi C-74(4) : la capacité technique d’interception des télécommunicateurs et la demande de renseignements sur les abonnés.
D’autres aspects du régime d’accès légal sont abordés par le projet de loi C-46 : Loi sur les pouvoirs d’enquête au 21e siècle, déposé le même jour que le projet de loi C-47.
Le projet de loi C-47 répond à une préoccupation des organismes d’application de la loi, qui affirment que les nouvelles technologies – notamment les communications Internet – représentent souvent des obstacles à l’interception légale des communications. Le projet de loi permet donc :
Depuis 1995, l’Association canadienne des chefs de police (ACCP) réclame l’adoption d’une loi obligeant tous les télécommunicateurs à se munir de moyens techniques permettant aux forces de l’ordre d’intercepter légalement les communications sur leurs réseaux.
Suivant l’élaboration d’un cadre de travail en 2000, des représentants de Justice Canada, d’Industrie Canada et du Solliciteur général du Canada ont procédé à des consultations publiques en 2002(5). Après avoir reçu plus de 300 observations de la part de services de police, d’intervenants de l’industrie, de groupes de défense des droits civiques et de particuliers, le ministère de la Justice a publié en 2003 un résumé des résultats des consultations(6). Au cours des consultations, la protection de la vie privée constituait un des éléments centraux du débat sur l’accès légal. Les autres éléments importants étaient les questions des normes techniques d’interception, des coûts reliés à la capacité d’interception et de la nécessité de nouvelles règles sur l’accès légal.
Les consultations ont donné lieu, en novembre 2005, au dépôt du projet de loi C-74 qui aurait créé la Loi sur la modernisation des techniques d’enquête, mais qui est mort au Feuilleton avant la deuxième lecture à la Chambre des communes lorsque des élections générales ont été déclenchées.
Depuis, les gouvernements des provinces, notamment celui de la Colombie-Britannique, et les différents organismes d’application de la loi du Canada ont fait des représentations afin que le gouvernement fédéral adopte des mesures sur l’accès légal. Après avoir consulté un large éventail d’intervenants dans le domaine, notamment des télécommunications, des libertés civiles et des droits des victimes, le ministre fédéral de la Sécurité publique a déposé le projet de loi C-47, qui reprend, pour l’essentiel, la teneur des dispositions de l’ancien projet de loi C-74.
Le projet de loi C-47 constitue une étape clé dans l’harmonisation des lois sur le plan international, notamment en ce qui concerne la capacité d’interception des télécommunicateurs. En effet, ce type d’obligation existe déjà dans bon nombre d’autres pays, comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie(7).
Par ailleurs, le Canada a signé la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe en novembre 2001, ainsi que son protocole additionnel sur la propagande haineuse en juillet 2005. La Convention criminalise certaines infractions commises à l’aide de systèmes informatiques et met en place des outils juridiques adaptés aux nouvelles technologies, comme l’injonction de produire des « données relatives aux abonnés »(8), qui présente certaines similitudes avec la demande de renseignements sur les abonnés prévue par le projet de loi C-47. L’injonction prévue par la Convention ne précise toutefois pas si les données relatives aux abonnés peuvent être obtenues sans mandat.
Le projet de loi complémentaire C-46 inclut d’autres dispositions – notamment celles prévoyant des ordonnances de préservation et de communication et modernisant les infractions relatives aux virus informatiques et à la propagande haineuse – qui permettront au Canada de ratifier la Convention sur la cybercriminalité et son protocole additionnel.
Il n’existe, à l’heure actuelle, aucune loi canadienne contraignant tous les télécommunicateurs à utiliser des appareils dotés d’une capacité d’intercepter les communications. Seuls les titulaires de licence qui utilisent les fréquences radio pour des systèmes de téléphonie vocale sans fil doivent, depuis 1996, avoir des installations permettant de telles interceptions(9). Il n’existe aucune obligation semblable pour les autres télécommunicateurs.
C’est cette absence de norme dans la capacité d’interception des télécommunicateurs à laquelle le projet de loi remédiera. Il obligera tous ceux qui fournissent des services de télécommunication, par exemple les fournisseurs de services Internet (FSI), à posséder des appareils permettant aux organismes d’application de la loi d’intercepter, après avoir obtenu une autorisation judiciaire, les communications acheminées par le truchement de leurs services. Dans les six mois de l’entrée en vigueur des nouvelles règles, les télécommunicateurs devront présenter au Ministre un rapport indiquant leur capacité de répondre aux exigences d’interception posées par le projet de loi (art. 30 et 69).
L’obligation de posséder une capacité d’interception visera autant les « données de télécommunication »(10) que celles relatives au contenu même de la communication. Un télécommunicateur devra donc utiliser des appareils permettant aux organismes d’application de la loi d’intercepter, par exemple, d’une part, les adresses courriel et de protocole Internet (adresse IP) des abonnés, la date et l’heure des communications ainsi que le type de fichier transmis (données de télécommunication) et, d’autre part, la substance même des messages transmis (données relatives au contenu).
Une fois qu’un organisme d’application de la loi aura une autorisation judiciaire en main, le télécommunicateur devra lui fournir toute communication qui a été interceptée (par. 6(1)). Si possible, le télécommunicateur devra fournir la communication interceptée dans la forme précisée par l’organisme d’application de la loi (par. 6(5)). En outre, il sera tenu de procurer aux organismes d’application de la loi, sur demande, des renseignements concernant ses installations et ses services de télécommunication (al. 6(1)b) et art. 24).
Tout processus d’interception devra rester confidentiel. Les télécommunicateurs seront donc tenus de se conformer aux mesures réglementaires afin de garantir la sécurité du contenu de la communication interceptée, des données de télécommunication et de l’identité des personnes et des organismes impliqués.
À l’heure actuelle, les fournisseurs de services de communications numériques sans fil ont l’obligation, conformément aux conditions imposées dans les permis d’exploitation, de donner accès aux communications en clair aux organismes d’application de la loi. Le projet de loi étend cette obligation à toutes les technologies. Toutefois, si les mesures de protection d’une communication – comme le chiffrement ou le codage – nécessitent que le télécommunicateur mette au point des méthodes ou des outils de déchiffrement particuliers, le télécommunicateur ne sera pas tenu de décrypter la communication interceptée.
Une autorisation judiciaire d’intercepter les communications visera une ou plusieurs personnes en particulier. Le télécommunicateur devra alors pouvoir séparer les communications de la personne visée par l’autorisation de celles des autres utilisateurs. Il devra aussi avoir la capacité de dissocier les données de télécommunication de celles relatives au contenu de la communication.
Un télécommunicateur devra posséder la capacité technique de faire des liens entre les données de télécommunication et le contenu d’une communication interceptée. Ainsi, l’organisme d’application de la loi pourra, par exemple, établir un lien entre l’infraction commise et une adresse IP.
Les télécommunicateurs seront tenus de permettre aux organismes d’application de la loi d’intercepter les communications de plusieurs utilisateurs qui sont transmises au même moment(11).
Le projet de loi n’impose pas aux télécommunicateurs de satisfaire aux normes techniques sur la capacité d’interception dès son entrée en vigueur, mais plutôt au moment d’une mise à jour subséquente de leurs réseaux : tout appareil de transmission acquis ou logiciel installé après l’entrée en vigueur des articles 10 ou 11 respectivement devra respecter ces normes. Cependant, l’article 67 dispose que si l’acquisition ou l’installation a lieu dans les 18 mois de l’entrée en vigueur des deux articles, l’application de ces derniers sera suspendue jusqu’à la fin de cette période de transition(12). Par exemple, un nouveau logiciel installé neuf mois après l’entrée en vigueur de l’article 11 devra respecter les nouvelles normes techniques, mais uniquement neuf mois plus tard, soit à la fin de la période de transition.
Toutefois, à la demande du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ou du directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), le Ministre aura le pouvoir d’ordonner, par arrêté, à un télécommunicateur qu’il se munisse de la capacité d’intercepter des communications conformément aux nouvelles normes techniques avant de procéder à une mise à niveau (al. 14(1)d) et e)).
Actuellement, les organismes d’application de la loi doivent être munis d’un mandat ou d’une ordonnance judiciaire afin de contraindre les télécommunicateurs à leur transmettre les renseignements personnels qu’ils détiennent sur leurs clients(13).
Le projet de loi met en place un régime spécial permettant à certaines personnes désignées au sein d’organismes d’application de la loi de contraindre, sans mandat ni ordonnance judiciaire(14), un télécommunicateur à leur fournir des informations de base concernant un de leurs abonnés. Des mesures de protection encadrent cette demande de renseignements.
Les renseignements visés par le régime spécial sont strictement limités. Le projet de loi énumère exhaustivement les renseignements associés aux services et à l’équipement de l’abonné qui pourront être obtenus sans mandat :
Par ailleurs, les télécommunicateurs ne seront pas obligés de recueillir d’autres renseignements que ceux qu’ils collectent déjà dans le cours normal de leur entreprise. Le projet de loi utilise les termes « les renseignements qu’il [le télécommunicateur] a en sa possession ou à sa disposition ». De plus, les télécommunicateurs ne seront pas contraints de vérifier l’exactitude des renseignements qu’ils recueilleront.
Seulement une personne désignée pourra présenter une demande de renseignements en vertu du projet de loi. Elle sera nommée par le commissaire de la GRC, le directeur du SCRS, le commissaire de la concurrence ou un chef de police au sein de leur organisme respectif et elle devra occuper des fonctions liées à la protection de la sécurité nationale ou au contrôle d’application des lois (par. 16(3)).
Un nombre limité de personnes pourront être désignées dans chaque organisme, soit un maximum de 5 p. 100 des effectifs ou, dans le cas d’un organisme de 100 employés ou moins, cinq personnes (par. 16(4)).
Dans une situation d’urgence pouvant raisonnablement entraîner des blessures corporelles graves ou des dommages matériels importants, tout policier, à la place d’une personne désignée, pourra faire une demande de renseignements (par. 17(1))(16). L’officier de police devra toutefois avertir une des personnes désignées de son organisation, et cette dernière confirmera, par écrit, la demande auprès du télécommunicateur (par. 17(3) et (4)).
Une demande de renseignements ne pourra se faire que dans le cadre d’une enquête par le SCRS, le Bureau de la concurrence, la GRC ou un autre service de police conformément à la loi applicable. Les renseignements ainsi obtenus devront être utilisés uniquement à cette fin ou pour des usages compatibles(17) (art. 19).
Tout le processus entourant la demande de renseignements demeurera confidentiel. Le télécommunicateur ne devra pas informer un abonné du fait qu’une personne désignée a présenté une demande ou qu’il lui a transmis des renseignements.
Les dispositions relatives aux renseignements sur les abonnés tentent d’établir un équilibre entre l’augmentation des pouvoirs des organismes d’application de la loi et la protection de la vie privée des individus. Si les organismes d’application de la loi peuvent obtenir ces renseignements sans mandat, le projet de loi met toutefois en place certaines mesures de protection extrajudiciaires.
Chaque demande de renseignements devra pouvoir être retracée. La demande devra donc être faite par écrit (par. 16(1)). Les personnes désignées seront également tenues de tenir un registre qui fait notamment état des motifs appuyant chaque demande et des renseignements obtenus.
Le commissaire de la GRC, le directeur du SCRS, le commissaire de la concurrence ou un chef de police auront l’obligation de prendre des mesures afin de vérifier régulièrement que les demandes présentées par leur organisme sont conformes aux dispositions du projet de loi C-47 et ses règlements d’application. On devra ainsi examiner, entre autres, les registres et l’utilisation qui est faite des renseignements. Le résultat de ces vérifications fera l’objet de rapports qui devront être remis au ministre compétent et, selon l’organisme d’application de la loi qui a préparé le rapport, au commissaire à la protection de la vie privée du Canada, au Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité ou au commissaire provincial chargé de la protection de la vie privée.
Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada (et les commissaires provinciaux – en vertu de leurs pouvoirs respectifs – relativement aux organisations policières des provinces) aura le pouvoir de procéder à des vérifications afin d’évaluer si la GRC ou le commissaire de la concurrence respectent les dispositions relatives aux demandes de renseignements. Le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité pourra également procéder à ces vérifications à l’égard du SCRS.
Le Ministre pourra nommer toute personne pour vérifier le respect des dispositions du projet de loi. Ces personnes pourront visiter tout lieu appartenant à un télécommunicateur afin d’y examiner les documents et les installations de télécommunication.
Le projet de loi prévoit deux types de manquements : la violation et l’infraction. Il établit un véritable code de procédure pénale à l’égard des violations, qui représentent, selon toute vraisemblance, des contraventions de moindre gravité. Concernant les infractions, c’est la procédure sommaire prévue au Code criminel qui s’appliquera. Le projet de loi prévoit des amendes pour les deux types de manquements. Aucune peine d’emprisonnement n’est toutefois prévue.
C’est le gouverneur en conseil qui déterminera, par règlement, quelle contravention au projet de loi constituera une violation (art. 39). La réglementation établira également le montant maximal de l’amende qui pourra être imposée pour chaque violation. Ce montant ne pourra toutefois dépasser 50 000 $ dans le cas d’une personne physique ou 250 000 $ dans le cas d’une société (sous-al. 64(1)p)(ii)).
Le projet de loi subdivise les infractions en quatre catégories, selon le montant de l’amende qui peut être imposée :
Il convient de noter que le consentement du procureur général du Canada sera nécessaire pour pouvoir déposer des accusations au motif des deux premières catégories d’infractions (art. 58).
Le projet de loi s’appliquera à tous les télécommunicateurs qui exploitent une installation de télécommunication au Canada, compte tenu des exemptions totales et partielles prévues aux annexes 1 et 2. Le gouverneur en conseil pourra toutefois modifier ces annexes par règlement pour ajouter ou retrancher des catégories de télécommunicateurs (par. 5(4)). Le projet de loi prévoit également des exemptions temporaires d’une durée maximale de deux à trois ans selon le cas.
Aucune disposition du projet de loi ne s’appliquera aux réseaux privés, c’est-à-dire aux personnes qui fournissent des services de télécommunication principalement à elles-mêmes, aux membres de leur famille ou à leurs employés, et non au public.
Le projet de loi ne s’appliquera pas aux télécommunicateurs qui fournissent des services de télécommunication destinés principalement à la vente ou à l’achat par le public de biens ou de services, autres que des services de télécommunication.
De la même façon, aucune disposition du projet de loi ne s’appliquera :
Les télécommunicateurs qui agissent comme intermédiaires – c’est-à-dire qui transmettent les communications pour le compte d’autres télécommunicateurs sans modifier les communications ni authentifier les utilisateurs – ne seront pas soumis aux obligations relatives à la capacité d’interception lors d’une mise à niveau de leurs réseaux ni à celles concernant les renseignements sur les abonnés. Par contre, ils pourront y être assujettis par arrêté du Ministre (par. 14(2)).
Mis à part l’obligation de fournir des renseignements aux organismes d’application de la loi à propos de leurs installations et leurs services de télécommunication, le projet de loi ne s’appliquera pas aux télécommunicateurs qui exploitent principalement :
Sur demande motivée d’un télécommunicateur, le Ministre pourra, par arrêté, suspendre, pour une période maximale de trois ans, tout ou partie des obligations relatives à la capacité d’interception lors d’une mise à niveau des réseaux. Le Ministre pourra assortir la suspension des conditions qu’il estimera indiquées.
Sur recommandation du Ministre et du ministre de l’Industrie, le gouverneur en conseil pourra, par règlement, exempter des catégories de télécommunicateurs des obligations les plus importantes du projet de loi, notamment de celles relatives à la capacité d’interception lors d’une mise à niveau des réseaux ou de celles concernant la demande de renseignements sur les abonnés. L’exemption pourra comprendre des conditions et être valide pour un maximum de deux ans.
Le projet de loi accorde une exemption de trois ans aux télécommunicateurs qui comptent moins de 100 000 abonnés. Pendant cette période, un tel télécommunicateur n’aura pas à se conformer aux normes de capacité d’interception exigées lors de la mise à niveau de son réseau. Il devra toutefois fournir un point de raccordement physique permettant aux organismes d’application de la loi d’intercepter les communications.
Le projet de loi prévoit trois situations où l’organisme d’application de la loi devra indemniser un télécommunicateur :
La définition de ce qui constitue un « appui spécialisé en télécommunication » ainsi que le montant ou les critères d’indemnisation seront déterminés par règlement(19).
L’entrée en vigueur se fera par décret, à une seule ou plusieurs dates. Dans ce dernier cas, différentes dispositions du projet de loi entreront en vigueur à différents moments (art. 71).
Le projet de loi prévoit un examen parlementaire de l’application de ses dispositions cinq ans après son entrée en vigueur (art. 66).
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
© Bibliothèque du Parlement