Résumé législatif du Projet de loi C-50

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-50 : Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi et augmentant les prestations
Alysia Davies, Division des affaires juridiques et législatives
Publication no 40-2-LS-660-F
PDF 95, (9 Pages) PDF
2009-09-23
Révisée le : 2009-11-20

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


Contexte

Le projet de loi C-50 : Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et augmentant les prestations a été déposé à la Chambre des communes le 16 septembre 2009 par l’honorable Diane Finley, ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences. Il renferme plusieurs dispositions formelles qui modifient la Loi sur l’assurance-emploi afin de mettre en œuvre des mesures du gouvernement fédéral qui prolongeront temporairement la durée des prestations régulières pour les travailleurs admissibles.

La Loi sur l’assurance-emploi (LAE) prévoit plusieurs types de prestations, y compris les prestations de chômage (aussi appelées prestations régulières), les prestations de pêcheur, les prestations spéciales (maladie, maternité, prestations parentales et prestations de soignant), les prestations pour travail partagé et les prestations d’emploi. Les prestations de chômage sont censées remplacer une partie du salaire des travailleurs admissibles, à condition que leur chômage soit involontaire, autrement dit qu’ils n’aient pas perdu leur emploi par leur propre faute. Ces prestations représentent la majeure partie des dépenses d’assurance-emploi (AE).

Le projet de loi C-50 prévoit plusieurs périodes de référence au cours desquelles les prestataires répondant à certains critères peuvent bénéficier des prestations de chômage ordinaires pendant une période plus longue que la période maximale normale généralement prévue par la LAE. Il est prévu, toutefois, que les prolongations diminueront progressivement jusqu’au retour à la durée normale de prestations prévue par la LAE. Par conséquent, aux termes de ces modifications, les prolongations temporaires de diverses durées n’existeront que jusqu’en septembre 2010.

Ces modifications s’ajoutent à la prolongation générale de cinq semaines des prestations régulières inscrite par le gouvernement fédéral dans sa Loi d’exécution du budget de 2009, qui a reçu la sanction royale le 12 mars 2009. Cette prolongation vaut pour tout prestataire dont la période de prestations ne s’était pas achevée avant le 1er mars 2009(1) et elle s’applique jusqu’à septembre 2010(2).

Les modifications proposées par le projet de loi permettent une autre prolongation, mais seulement pour les prestataires qui ont bénéficié de prestations régulières pendant moins de 36 semaines au cours des cinq années (260 semaines) précédant le commencement de leur période de prestations et qui ont versé un niveau minimum de cotisations d’AE pour diverses périodes(3)(4). Le nombre de semaines additionnelles de prestations dépend du nombre d’années pendant lesquelles le prestataire a versé des cotisations d’AE et du niveau de ces cotisations. Par exemple, au bas de l’échelle, les prestataires qui ont versé au moins 30 p. 100 de leur cotisation ouvrière (c.-à-d. la cotisation d’employé) maximale pendant sept des dix années précédant le début de leur période de prestations auront droit à cinq semaines de prestations additionnelles. En haut de l’échelle, les prestataires qui ont versé au moins 30 p. 100 de leur cotisation ouvrière maximale pendant au moins 12 des 15 années précédant leur période de prestations auront droit à 20 semaines de prestations additionnelles.

Ces mesures visent les chômeurs qui ont versé des cotisations d’AE pendant une période de temps considérable et qui, même s’ils ont reçu des prestations dans le passé, ne recourent pas régulièrement au programme d’AE – groupe que le gouvernement qualifie de « travailleurs de longue durée »(5). Le gouvernement estime que le projet de loi aidera environ 190 000 travailleurs appartenant à ce groupe(6).

Description et analyse

A. Prolongation de la période de prestations (art. 1)

Le projet de loi C-50 crée des exceptions à la durée de ce que l’on appelle la « période de prestations » aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi, période actuellement plafonnée à 52 semaines. La période de prestations ne correspond pas au nombre de semaines où les prestataires bénéficieront de prestations d’AE, mais au nombre de semaines pendant lesquelles ils peuvent recevoir les prestations auxquelles ils ont droit(7). Les prestations peuvent être versées en semaines consécutives ou en périodes distinctes, de sorte qu’un prestataire qui se retrouve au chômage plus d’une fois pendant une période de prestations puisse redemander à bénéficier de prestations et réclamer la partie non utilisée des versements de prestations auxquels il a droit pendant cette période.

L’annexe 1 de la LAE précise le nombre de semaines de prestations auxquelles les prestataires peuvent avoir droit. Ce nombre varie de 14 à 45 semaines, selon la situation de l’emploi dans la région du pays où vit le prestataire et son nombre d’heures d’emploi assurable. (En application de la Loi d’exécution du budget de 2009, ces droits sont actuellement de 19 à 50 semaines pour tous les prestataires de l’AE(8). Les variations régionales restent en vigueur.) Il est à noter que tous les prestataires de l’AE sont assujettis, au début de leur période de prestations, à un délai de carence (c.-à-d. d’attente) de deux semaines pendant lequel ils ne reçoivent pas de versement de prestations(9).

L’article premier du projet de loi prolonge la période de prestations pour le segment particulier de prestataires de l’AE visé par le projet de loi, dérogeant ainsi au plafond de 52 semaines au cours desquelles ils peuvent recevoir le nombre de versements auxquels ils ont droit. Ce changement vise à faire en sorte que quiconque a droit à plus de 52 semaines de versements aux termes des prolongations prévues par le projet de loi puisse les recevoir sans être limité par la période de prestations. Des amendements de forme ajoutés à l’étape de la troisième lecture à la Chambre des communes font en sorte que cet assouplissement profite à ceux dont la période de prestations chevauche le début (4 janvier 2009) et la fin (11 septembre 2010) de la période durant laquelle la prolongation est disponible.

B. Critères d’admissibilité à la prolongation des prestations (art. 2)

L’article 2 du projet de loi énonce les critères d’admissibilité aux prolongations. Il divise les prestataires de l’AE visés par le projet de loi en quatre groupes déterminés par la date où commence leur période de prestations. De plus, pour avoir droit aux prolongations, ces prestataires doivent avoir atteint un seuil de cotisation précédente global au programme d’AE. Autrement dit, ils doivent avoir versé au moins 30 p. 100 de la cotisation maximale à l’AE pendant différentes périodes allant de sept à 12 ans, selon la durée de leur cotisation globale au programme. Le nombre de semaines de prolongation dont peuvent bénéficier les prestataires des quatre groupes est lié à ce seuil de cotisation.

Un prestataire dont la période de prestations a été établie entre le 4 janvier 2009 et le 5 juin 2010 bénéficiera d’une prolongation de cinq à 20 semaines, selon sa cotisation préalable. Ainsi, une prolongation de cinq semaines sera accordée si la cotisation du prestataire a été d’au moins 30 p. 100 pendant sept années sur dix avant le début de la période de prestations. Les sept années n’ont pas à être consécutives. Les prolongations accordées sont échelonnées, autrement dit leur durée s’allonge en fonction du nombre d’années antérieures au cours desquelles le prestataire a versé un minimum de cotisation.

Cependant, les prolongations accordées diminueront de manière générale par groupes successifs de prestataires à mesure que la date butoir de septembre 2010 approchera. (La date butoir est liée au début de la période de prestations, pas à celle de la réception des versements de prestations. Le versement des prestations prolongées continuera jusqu’à l’automne 2011(10).)

Le tableau 1 présente les périodes de prestations pour chacun des quatre groupes de prestataires, ainsi que les prolongations échelonnées qui leur sont accordées. Comme il a déjà été indiqué, ces prolongations s’ajoutent à la prolongation générale de cinq semaines prévue par la Loi d’exécution du budget de 2009(11).

Tableau 1
Groupe 1 (4 janvier 2009 au 5 juin 2010)
Prestataires dont les cotisations ont respecté le seuil* Prolongation
  7 années sur 10  5 semaines
  8 années sur 11  8 semaines
  9 années sur 12 11 semaines
 10 années sur 13 14 semaines
 11 années sur 14 17 semaines
 12 années sur 15 20 semaines
Groupe 2 (6 juin 2010 au 10 juillet 2010)
Prestataires dont les cotisations ont respecté le seuil* Prolongation
  8 années sur 11  3 semaines
  9 années sur 12  6 semaines
 10 années sur 13  9 semaines
 11 années sur 14 12 semaines
 12 années sur 15 15 semaines
Groupe 3 (11 juillet 2010 au 7 août 2010)
Prestataires dont les cotisations ont respecté le seuil* Prolongation
  9 années sur 12  1 semaine
 10 années sur 13  4 semaines
 11 années sur 14  7 semaines
 12 années sur 15 10 semaines
Groupe 4 (8 août 2010 au 11 septembre 2010)
Prestataires dont les cotisations ont respecté le seuil* Prolongation
 11 années sur 14  2 semaines
 12 années sur 15  5 semaines

* Le seuil de cotisation minimale est de 30 p. 100 de la cotisation ouvrière annuelle maximale.


C. Prestataires à l’étranger (art. 3, 4, 5, 6 et 7)

Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 du projet de loi concernent une catégorie particulière de prestataires de l’AE qui résident à l’étranger. Les prestataires qui demandent des prestations régulières d’AE et qui vivent à l’étranger ont droit aux prolongations s’ils vivent dans des régions des États-Unis visées par l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage, ou s’ils vivent dans des régions des États-Unis contiguës au Canada, viennent régulièrement au Canada se présenter à la Commission de l’assurance-emploi du Canada et sont disponibles pour travailler au Canada(12).

Toute personne appartenant à ce groupe est normalement assujettie au tableau du paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi, qui détermine la durée de la période pendant laquelle elle peut recevoir des versements de prestations d’AE, durée qui s’échelonne de 16 à 36 semaines au maximum. Cependant, la Loi d’exécution du budget de 2009 a aussi prolongé cette durée de cinq semaines, pour qu’elle s’échelonne de 21 à 41 semaines(13). Les changements prévus par le projet de loi donneraient à ce groupe de prestataires les mêmes prolongations supplémentaires que celles exposées au tableau 1, à condition qu’ils respectent les exigences relatives aux travailleurs de longue durée qui ont versé suffisamment de cotisations (art. 3 à 6). Les changements allongeraient également la période de prestations pour ce groupe de manière à tenir compte des semaines de versement supplémentaires (art. 7).

L’article 8 précise qu’à compter du 12 septembre 2010, la durée des prestations sera ramenée au nombre normal de semaines. Le projet de loi et la Loi d’exécution du budget de 2009 contiennent tous deux des dispositions prévoyant l’abrogation de leurs prolongations temporaires respectives, et ces dispositions entrent en vigueur le 12 septembre 2010(14). Les personnes dont la période de référence commence le 12 septembre 2010 ou après cette date seront assujetties au régime normal et n’auront droit à aucune prolongation.

D. Entrée en vigueur

Il y a deux dates d’entrée en vigueur :

  • Les paragraphes 1(1) (prolongation de la période de prestations), 2(1), 2(3) (prolongation des semaines de droit à l’AE) et les articles 3 à 7 (droit aux prestations prolongées pour les prestataires à l’étranger) sont réputés entrer vigueur le deuxième dimanche précédant la date à laquelle le projet de loi reçoit la sanction royale.
  • Les paragraphes 1(2), 2(2) et 2(4) (les modifications de fond ne s’appliquent plus) entrent en vigueur le 12 septembre 2010.

Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]

  1. Loi d’exécution du budget de 2009, L.C 2009, ch. 2, art. 224 et 226, et annexe 8.
  2. Ibid., art. 229.
  3. Projet de loi C-50, par. 2(1) à 2(4).
  4. Le nombre de périodes de chômage au cours des cinq années précédentes n’est assujetti à aucun plafond, pourvu que le prestataire ait touché des prestations pendant moins de 36 semaines.
  5. Dans le document d’information publié à propos du projet de loi C-50, le gouvernement fédéral définit ainsi ce groupe : les « Canadiens qui ont travaillé et ont versé des cotisations d’assurance-emploi pendant une période de temps considérable et qui, auparavant, n’ont pas eu souvent recours aux prestations régulières d’assurance-emploi. » (Gouvernement du Canada, Le gouvernement du Canada prévoit déposer un projet de loi qui permettra de prolonger les prestations d’assurance-emploi pour les travailleurs de longue durée, communiqué et document d’information, 14 septembre 2009.)
  6. Ibid.
  7. La période de prestation et le montant maximal des prestations sont définis à l’art. 9, au par. 10(2) et à l’art. 12 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23.
  8. L’annexe 1 de la Loi sur l’assurance-emploi a été remplacée temporairement par l’annexe 8 de la Loi d’exécution du budget de 2009 pour la durée de l’application de la prolongation de cinq semaines pour tous les prestataires de l’AE prévue par le budget de 2009.
  9. Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 13.
  10. Gouvernement du Canada, Le gouvernement du Canada prévoit déposer un projet de loi qui permettra de prolonger les prestations d’assurance-emploi pour les travailleurs de longue durée, communiqué et document d’information, 14 septembre 2009.
  11. Le projet de loi précise que toute prolongation accordée augmente le nombre de semaines de versement de prestations auquel un prestataire a déjà droit en vertu de l’annexe 1 de la Loi sur l’assurance-emploi. L’ancienne annexe 1 de la Loi sur l’assurance-emploi a été remplacée par une annexe temporaire par la Loi d’exécution du budget de 2009 (par. 224(1) et annexe 8).
  12. Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332, par. 55(6).
  13. Loi d’exécution du budget de 2009, S.C 2009, ch. 2, art. 225 et annexe 10.
  14. L’ancienne annexe 1 (par. 224(2) et annexe 9) remplacera de nouveau la nouvelle annexe 1 temporaire de la Loi sur l’assurance-emploi créée par la Loi d’exécution du budget de 2009 à la date d’entrée en vigueur du 12 septembre 2010 (par. 231(2)).

© Bibliothèque du Parlement