Résumé législatif du projet de loi C-59 : Loi modifiant la Loi sur le transfèrement international des délinquants

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-59 : Loi modifiant la Loi sur le transfèrement international des délinquants
Cynthia Kirkby, Division des affaires juridiques et législatives
Publication no 40-2-LS-667-F
PDF 261, (12 Pages) PDF
2010-01-07

Introduction

Le projet de loi C-59 : Loi modifiant la Loi sur le transfèrement international des délinquants (titre abrégé : « Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (transfèrement international des délinquants) ») a été déposé à la Chambre des communes le 26 novembre 2009 par le ministre de la Sécurité publique, l’honorable Peter Van Loan. Ce projet de loi modifie l’objet de la Loi sur le transfèrement international des délinquants(1) ainsi que les facteurs dont le Ministre tient compte pour décider s’il consent au transfèrement d’un délinquant. Il renferme également une disposition de coordination relative au projet de loi C-36 : Loi modifiant le Code criminel, qui propose d’éliminer la disposition de la dernière chance dans le Code criminel (le Code)(2).

Contexte

A. Aperçu législatif

Le Canada est partie à des traités concernant le transfèrement des délinquants depuis 1978(3). On a dit de ces ententes qu’elles ont un but humanitaire(4), en ce sens qu’elles « visent à permettre aux délinquants de purger leur peine dans leur pays de citoyenneté, à alléger les difficultés indues auxquelles leur famille et eux-mêmes sont confrontés et à faciliter leur éventuelle réinsertion au sein de la société »(5). Les problèmes auxquels peuvent se heurter les Canadiens incarcérés à l’étranger « sont notamment liés au choc culturel, à l’isolement, à la barrière des langues, à la mauvaise alimentation, aux soins médicaux inadéquats, à la maladie et à l’incapacité de communiquer avec les amis et la famille »(6).

La Loi sur le transfèrement des délinquants(7) est entrée en vigueur au Canada en 1978. Elle a été remplacée par une version plus moderne, la Loi sur le transfèrement international des délinquants [LTID], en 2004(8). Cette dernière permet aux délinquants de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux (art. 3). D’une façon générale, le principe de « double incrimination » s’applique, c’est-à-dire que le transfèrement n’est possible que si le délinquant canadien a été condamné pour un acte qui, commis au Canada, aurait également constitué une infraction criminelle (par. 4(1))(9). Le transfèrement ne peut avoir lieu qu’avec le consentement du délinquant, de l’entité étrangère et du Canada (par. 8(1)). Il appartient au Ministre – selon le libellé actuel, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (art. 2) – de décider s’il consent ou non au transfèrement au Canada d’un délinquant canadien ou au transfèrement à l’extérieur du Canada d’un délinquant étranger. Pour prendre cette décision, il doit tenir compte de certains facteurs, notamment si le retour au Canada du délinquant peut constituer une menace pour la sécurité du Canada et si le délinquant a des liens sociaux ou familiaux au Canada (art. 10).

Une fois le transfèrement effectué, la peine est administrée conformément aux lois du pays d’accueil(10). Dans son Rapport annuel sur les transfèrements internationaux 2006-2007, le Service correctionnel du Canada mentionne qu’un délinquant qui ne fait pas l’objet d’un transfèrement « sera généralement rapatrié au Canada après avoir purgé sa peine, sans possibilité de bénéficier d’une surveillance correctionnelle ou de participer aux programmes conçus pour lui »(11).

B. Statistiques(12)

1. Transfèrements au Canada

Entre 1978 et 2007, 1 351 délinquants canadiens ont été transférés au Canada, dont 1 069 (79 %) en provenance des États-Unis. Les autres pays d’où plus de dix Canadiens ont été rapatriés sont : le Mexique (59 délinquants, 4,4 % des transfèrements), le Royaume-Uni (33 délinquants, 2,4 % des transfèrements)(13), le Pérou (31 délinquants, 2,3 % des transfèrements), Trinité-et-Tobago (20 délinquants, 1,5 % des transfèrements), la Thaïlande (17 délinquants, 1,3 % des transfèrements), le Venezuela (17 délinquants, 1,3 % des transfèrements), Cuba (16 délinquants, 1,2 % des transfèrements) et le Costa Rica (14 délinquants, 1 % des transfèrements). Pour tout autre pays, le nombre de délinquants rapatriés ne dépassait pas la dizaine.

Le nombre de délinquants rapatriés au Canada au cours d’un exercice a atteint son point le plus bas, soit sept, en 1980-1981 et un sommet de 98 en 2003-2004. En 2006-2007, il était de 53, le plus bas total atteint depuis 1994-1995, année où 40 délinquants avaient été rapatriés au Canada. Au cours des dix dernières années pour lesquelles on dispose de statistiques (c.-à-d. de 1997-1998 à 2006-2007), 768 délinquants ont été rapatriés au Canada, soit une moyenne de 77 par an. De ce nombre, 313 (40,8 %) ont été transférés dans la région de l’Ontario, 207 (27 %) dans la région du Pacifique, 200 (26 %) dans la région du Québec, 33 (4,3 %) dans la région des Prairies et 15 (2 %) dans la région de l’Atlantique.

2. Transfèrements depuis le Canada

Entre 1978 et 2007, 124 délinquants ont été transférés dans leur pays depuis le Canada. De ce nombre, 106 (85,5 %) sont rentrés aux États-Unis, huit (6,5 %) aux Pays-Bas, trois (2,4 %) au Royaume-Uni et deux (1,6 %) en France. Un (0,08 %) a été transféré dans chacun des pays suivants : Estonie, Irlande, Israël, Italie et Pologne. Quatre-vingt-dix des 124 transfèrements (72,6 %) ont été effectués entre 1978 et 1983. Depuis, le nombre de rapatriements se chiffre à un ou deux seulement par année, sauf en 1990-1991 (trois – tous aux États-Unis) et en 2006-2007 (quatre – en Estonie, en France, en Israël et en Italie).

3. Transfèrements depuis le Canada

Au cours des cinq dernières années financières, soit de 2002-2003 à 2006-2007, l’Unité des transfèrements internationaux du Service correctionnel du Canada a reçu 1 314 demandes de transfèrement. De ce nombre, 367 (27,9 %) se sont soldées par un transfèrement et 519 (39,5 %) ont été rejetées. Certaines demeurent pendantes. Vingt-quatre (4,6 %) des 519 demandes rejetées ont été refusées par le Canada et 495 (95,4 %), par le pays étranger concerné. La majorité des refus par le Canada sont la conséquence du fait que le Ministre a conclu que le délinquant pouvait constituer une menace pour la sécurité du Canada ou ne considérait plus le Canada comme son lieu de résidence permanente puisqu’il demeurait à l’étranger depuis un certain nombre d’années, ou les deux.

C. Jurisprudence

Depuis l’entrée en vigueur de la LTID, en 2004, au moins trois délinquants ont demandé un contrôle judiciaire de la décision du Ministre de ne pas consentir à leur demande de transfèrement en vertu de cette loi.

Dans l’affaire Kozarov c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile)(14), bien que le délinquant et les États-Unis aient consenti au rapatriement, le Ministre avait rejeté la demande de M. Kozarov pour les motifs suivants : il avait passé les dix dernières années aux États-Unis, et les renseignements contenus dans le dossier indiquaient qu’il avait quitté le Canada sans l’intention d’y revenir et qu’il ne semblait pas entretenir de liens suffisants au Canada pour justifier son transfèrement(15). Après avoir déclaré que les tribunaux ne devraient pas modifier trop promptement la décision d’un ministre prise en vertu d’un pouvoir discrétionnaire, le juge Harrington, de la Cour fédérale, a indiqué que la décision du Ministre n’était pas déraisonnable(16). M. Kozarov a interjeté appel de ce jugement, mais comme il avait déjà été déporté au Canada, l’appel a été rejeté(17).

Dans l’affaire Getkate c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile)(18), le délinquant et les États-Unis avaient aussi consenti au transfèrement au Canada. Le Ministre avait initialement refusé la demande parce que le retour du délinquant au Canada aurait constitué une menace pour la sécurité du public et celle du Canada, et que rien ne permettait d’affirmer que les traitements suivis par le délinquant avaient atténué le risque qu’il posait(19). Le Ministre avait rejeté la seconde demande de M. Getkate pour les mêmes raisons et aussi parce qu’il y avait lieu de croire que le délinquant ne considérait plus le Canada comme son lieu de résidence permanente(20). Chargé du contrôle judiciaire, le juge Kelen, de la Cour fédérale, a déclaré que, même si la décision du Ministre de ne pas consentir au transfèrement était de nature discrétionnaire et commandait le niveau le plus élevé de retenue, le dossier montrait clairement que les décisions ne tenaient pas compte des éléments de preuve(21). Le dossier montrait clairement, entre autres choses, que le délinquant avait suivi une thérapie intensive à ses propres frais(22) et qu’il existait une preuve « claire et indiscutable », établie notamment par le Service correctionnel du Canada, que M. Getkate n’avait jamais cessé, ni eu l’intention de cesser, de considérer le Canada comme son lieu de résidence permanente(23). Enfin, le juge Kelen a fait observer que l’emploi de l’expression « menace pour la sécurité du Canada » avait toujours été limité aux menaces de terrorisme et de guerre en général contre le Canada ou aux menaces pour la sécurité de la population tout entière, et que si la menace pour la sécurité du Canada était simplement le risque de voir le délinquant récidiver, un tel facteur pourrait bien s’appliquer à tout détenu qui sollicite un transfèrement(24). Comme les motifs invoqués par le Ministre allaient « à l’encontre de la preuve ainsi que de l’évaluation et des recommandations de son propre ministère », la demande de M. Getkate a été renvoyée au Ministre pour une nouvelle décision(25).

Enfin, dans l’affaire DiVito c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile)(26), le Ministre avait rejeté une demande de transfèrement pour les raisons suivantes : « le détenu a été identifié comme étant un membre du crime organisé condamné pour un délit comprenant une quantité importante de drogues » et « la nature du délit ainsi que les affiliations du détenu suggèrent que le retour du délinquant au Canada pourrait constituer une menace pour la sécurité du Canada et la sûreté des Canadiens »(27). À l’issue du contrôle judiciaire, le juge Harrington a fait état de « renseignements provenant de la GRC suggérant que M. DiVito est un membre du crime organisé traditionnel »(28). Même compte tenu d’un avis contraire, à savoir que M. DiVito « ne constituerait pas une menace à la sécurité du Canada », et malgré le rapport du Service correctionnel du Canada selon lequel « le transfert de monsieur DiVito des États-Unis vers le Canada […] serait extrêmement bénéfique »(29), le juge Harrington a soutenu que la décision du Ministre était raisonnable(30).

Description et analyse

A. Objet de la Loi sur le transfèrement international des délinquants (art. 2)

La LTID a actuellement pour objet de « faciliter l’administration de la justice et la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en permettant à ceux-ci de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux » (art. 3). L’article 2 du projet de loi C-59 modifie cet objet en ajoutant la notion de sécurité publique : « La présente loi a pour objet de renforcer la sécurité publique et de faciliter l’administration de la justice et la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en permettant à ceux-ci de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux. » Cependant, certains observateurs doutent du bien-fondé de cette modification puisque, à leur avis, les transfèrements internationaux renforcent déjà la sécurité publique en contribuant à la réadaptation des pires délinquants, qui seraient fort probablement déportés au Canada une fois leur peine terminée(31).

B. Facteurs dont tient compte le Ministre (art. 3)

Actuellement, le paragraphe 10(1) de la LTID précise que le Ministre doit tenir compte des facteurs suivants pour décider s’il consent au transfèrement au Canada du délinquant canadien :

a)   le retour au Canada du délinquant peut constituer une menace pour la sécurité du Canada;

b)   le délinquant a quitté le Canada ou est demeuré à l’étranger avec l’intention de ne plus considérer le Canada comme le lieu de sa résidence permanente;

c)   le délinquant a des liens sociaux ou familiaux au Canada;

d)   l’entité étrangère ou son système carcéral constitue une menace sérieuse pour la sécurité du délinquant ou ses droits de la personne.

Le Ministre est aussi tenu, aux termes du paragraphe 10(2), de tenir compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien ou étranger :

a)   à son avis, le délinquant commettra, après son transfèrement, une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel;

b)   le délinquant a déjà été transféré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur le transfèrement des délinquants, chapitre T-15 des Lois révisées du Canada (1985).

L’article 3 du projet de loi lève l’obligation faite au Ministre de considérer ces facteurs (« Le ministre tient compte […] »), pour laisser cette considération à sa discrétion (« Le ministre peut tenir compte […] »)(32). Le même article modifie également les alinéas 10(1)a), b)et d)par l’ajout des termes « le fait que, à son avis » au début de l’alinéa. Cette modification semble introduire un élément de subjectivité dans l’évaluation du Ministre, advenant qu’il décide de considérer ou non un de ces facteurs. Comme l’alinéa 10(1)c) – le fait que le « délinquant a des liens sociaux ou familiaux au Canada » – n’est pas modifié de la même manière, on peut présumer qu’il s’agit d’un facteur plus objectif(33). Enfin, l’article 3 ajoute au paragraphe 10(1) d’autres facteurs dont le Ministre peut tenir compte, en prenant sa décision,s’il consent à rapatrier un délinquant canadien, à savoir :

  • le fait que, à son avis, le retour au Canada du délinquant mettra en péril la sécurité publique, notamment :
    • la sécurité de toute personne au Canada qui est victime, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, d’une infraction commise par le délinquant,
    • la sécurité d’un membre de la famille du délinquant, dans le cas où celui-ci a été condamné pour une infraction commise contre un membre de sa famille,
    • la sécurité d’un enfant, dans le cas où le délinquant a été condamné pour une infraction d’ordre sexuel commise à l’égard d’un enfant;
  • le fait que, à son avis, le délinquant est susceptible, après son transfèrement, de continuer à commettre des activités criminelles;
  • la santé du délinquant;
  • le refus du délinquant de participer à tout programme de réhabilitation ou de réinsertion sociale;
  • le fait que le délinquant a reconnu sa responsabilité par rapport à l’infraction pour laquelle il a été condamné, notamment en reconnaissant le tort qu’il a causé aux victimes et à la société;
  • le fait que le délinquant a reconnu sa responsabilité par rapport à l’infraction pour laquelle il a été condamné, notamment en reconnaissant le tort qu’il a causé aux victimes et à la société;
  • le fait que le délinquant a coopéré ou s’est engagé à coopérer avec tout organisme chargé de l’application de la loi;
  • tout autre facteur qu’il juge pertinent.

Certains ont dit craindre que le facteur de reconnaissance de la responsabilité incite des innocents à se déclarer coupables « pour éviter de devoir séjourner dans une prison étrangère »(34).

C. Disposition de coordination (art. 4)

Le projet de loi C-36(35) prévoit l’abrogation de la disposition dite « de la dernière chance » du Code (art. 745.6), qui donne aux délinquants purgeant une peine d’emprisonnement pour haute trahison ou meurtre la possibilité d’obtenir une libération conditionnelle après avoir purgé 15 ans dans les cas où leur peine est la prison à perpétuité avec un délai préalable à la libération conditionnelle de plus de 15 ans. Puisque la LTID renferme des dispositions concernant le calcul de la peine, y compris l’admissibilité à la libération conditionnelle pour les personnes déclarées coupables de meurtre, l’article 4 du projet de loi C-59 modifiera le paragraphe 24(1) de la LTID si le projet de loi C-36 reçoit la sanction royale.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]

  1. Loi sur le transfèrement international des délinquants, L.C. 2004, ch. 21.
  2. La disposition dite de la « dernière chance », soit l’art. 745.6 du Code, donne aux délinquants condamnés à la prison à perpétuité avec délai préalable à la libération conditionnelle de plus de 15 ans pour haute trahison ou meurtre la possibilité d’obtenir une libération conditionnelle après avoir purgé 15 ans. Pour plus d’information concernant le projet de loi C-36, voir Robin MacKay, Projet de loi C 36 : Loi renforçant la sévérité des peines d’emprisonnement pour les crimes les plus graves, LS-659F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 11 septembre 2009.
  3. Pour de plus amples renseignements sur ces traités, voir Service correctionnel du Canada, Transfèrements internationaux de délinquants – Traités bilatéraux (avec le Canada), et Transfèrements internationaux de délinquants – Conventions multilatérales.
  4. Service correctionnel du Canada, Programmes : Transfèrements internationaux de délinquants, 13 mai 2008.
  5. Ibid.
  6. Ibid.
  7. Loi sur le transfèrement des délinquants, L.R.C. 1985, ch. T-15. Cette loi est entrée en vigueur à la suite d’une réunion de l’Organisation des Nations Unies au cours de laquelle les pays membres avaient jugé que le transfèrement international des délinquants était opportun en raison de la mobilité accrue de ces derniers et du besoin de coopération internationale en matière de justice pénale. Elle avait pour but d’autoriser la mise en œuvre de traités entre le Canada et d’autres pays, y compris des conventions multilatérales, concernant le transfèrement international des délinquants.
  8. Sécurité publique Canada, Assurer la sécurité des Canadiens (Loi sur le transfèrement international des délinquants), 26 novembre 2009.
  9. Le principe de « double incrimination » s’applique aussi à l’extradition (art. 3 de la Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18).
  10. Service correctionnel du Canada, Programmes : Transfèrements internationaux de délinquants (2008). Pour une description et une analyse plus approfondies de la LTID, voir Robin MacKay, Projet de loi C-15 : Loi sur le transfèrement international des délinquants, pdf (259 Ko, 14 pages) LS-469F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 16 février 2004.
  11. Service correctionnel du Canada, Rapport annuel sur les transfèrements internationaux 2006-2007, 13 mai 2008. Il s’agit du rapport annuel le plus récent apparaissant sur le site du Service correctionnel du Canada.
  12. Les statistiques présentées dans cette partie ont été compilées à partir de : Service correctionnel du Canada, Rapport annuel sur les transfèrements internationaux 2006-2007 (2008); Service correctionnel du Canada, « Transfèrements au Canada », tableau, 13 mai 2008; et Service correctionnel du Canada, « Transfèrements hors du Canada », tableau, 13 mai 2008.
  13. Le tableau intitulé « Transfèrements au Canada » (voir la note 12) montre que 30 délinquants ont été rapatriés au Canada depuis le Royaume-Uni, et trois, depuis l’Angleterre.
  14. Kozarov c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), [2008] 2 R.C.F. 377, 2007 CF 866.
  15. Ibid., par. 2.
  16. Ibid., par. 12 et 24. Cette décision ayant été rendue avant l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9, le juge Harrington, même s’il a jugé que la norme de contrôle était le caractère manifestement déraisonnable, a conclu que les conclusions du Ministre « n’étaient pas déraisonnables, et encore moins manifestement déraisonnables » [souligné par l’auteure].
  17. Kozarov c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CAF 185.
  18. Getkate c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), [2009] 3 R.C.F. 26, 2008 CF 965.
  19. Ibid., par. 6.
  20. Ibid., par. 8.
  21. Ibid., par. 33.
  22. Ibid., par. 34.
  23. Ibid., par. 40.
  24. Ibid., par. 41.
  25. Ibid., par. 44 et 45.
  26. DiVito c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile),2009 CF 983.
  27. DiVito, par. 21.
  28. Ibid., par. 21.
  29. Ibid., par. 20, 22 et 23.
  30. Ibid., par. 26.
  31. La Presse canadienne, « Feds to make it harder for prisoners abroad to return to Canada », The Daily Gleaner [Fredericton], 27 novembre 2009, p. A10, article où l’auteur cite le criminologue Neil Boyd; et Nathalie Des Rosiers, « Benign amendments or undermining of the rule of law? », Association canadienne des libertés civiles, 4 décembre 2009.
  32. Nathalie Des Rosiers, avocate générale de l’Association canadienne des libertés civiles, a dit craindre que le Ministre, par suite des modifications proposées, ne soit plus obligé de tenir compte de certains facteurs tels que le fait que les conditions de détention à l’étranger constituent une menace sérieuse pour le délinquant ou ses droits de la personne. (Voir Des Rosiers (2009).)
  33. À noter aussi que les termes « peut constituer », à l’al. 10(1)a),sont remplacés par « constituera » et que les autres facteurs énoncés dans la LTID sont renumérotés en raison de l’ajout de nouveaux facteurs.
  34. Des Rosiers (2009) [traduction].
  35. Adopté par la Chambre des communes, le projet de loi C-36 a été lu pour la première fois au Sénat le 26 novembre 2009.

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