Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le 30 avril 2010, l’honorable John Baird, ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, a présenté à la Chambre des communes le projet de loi C-20 : Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale et d’autres lois (titre abrégé : « Plan d’action pour la Commission de la capitale nationale »). À l’exception du nouvel article 26 (dispositions de coordination), ce projet de loi est pratiquement identique à son prédécesseur, le projet de loi C-37, qui avait été présenté à la session précédente de la 40e législature et qui est mort au Feuilleton à la prorogation du Parlement, alors que le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités était en train de l’étudier.
D’après le document d’information du gouvernement qui accompagnait le communiqué annonçant le projet de loi, le ministre responsable de la Commission de la capitale nationale (CCN) a lancé en avril 2006 un examen visant à évaluer la pertinence à long terme de la CCN, de ses activités et de son niveau de financement. Un comité d’examen indépendant a invité un large éventail d’intervenants et de parties intéressées à exprimer leur point de vue. En décembre 2006, le comité a publié son rapport, qui comportait un certain nombre de recommandations concernant la gouvernance, les activités et le financement de la CCN.
Dans son document d’information, le gouvernement mentionne que, depuis la publication du rapport, il a mis en place plusieurs mesures en accord avec les recommandations du comité. Une augmentation annuelle de 15 millions de dollars du financement de la CCN a été annoncée dans le budget de 2007. En conformité avec la Loi fédérale sur la responsabilité, des postes séparés de président et de premier dirigeant ont été créés à la CCN. En outre, en septembre 2008, le gouverneur en conseil a approuvé l’acquisition par cette dernière de propriétés privées dans le parc de la Gatineau.
Selon le gouvernement, le projet de loi C-20 répond aux récents commentaires exprimés par le public et les intervenants et fait en sorte que la CCN puisse remplir son mandat avec efficacité.
Le projet de loi a été lu une deuxième fois le 25 mai 2010 et a été renvoyé au Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes, où il a été adopté avec amendements le 4 novembre 2010. Le Comité a présenté son rapport à la Chambre des communes le 15 novembre 2010, mais le projet de loi est mort au Feuilleton à la dissolution du Parlement, le 26 mars 2011.
Voici les grandes lignes du projet de loi amendé par le Comité :
Le paragraphe 2(1) du projet de loi remplace les définitions de « région de la capitale nationale », « bien » ou « propriété » et « terrains publics », qui figurent actuellement à l’article 2 de la LCN. La définition de « région de la capitale nationale » a été modifiée pour refléter le fait que l’annexe mentionnée dans la définition est maintenant l’annexe 1 de la LCN. Des termes ont été ajoutés aux définitions de « bien » ou « propriété » et de « terrains publics », pour indiquer que, selon le régime de droit civil québécois, l’équivalent d’un bien personnel en Ontario est un « bien meuble » et l’équivalent d’un bien réel est un « bien immeuble ».
De plus, le paragraphe 2(2) du projet de loi ajoute quatre nouvelles définitions à l’article 2 de la LCN : les termes « parc de la Gatineau » et « masse de terrains d’intérêt national » ont été ajoutés dans la version de première lecture du projet de loi, et les termes « intégrité écologique » et « Ceinture de verdure » ont été ajoutés pendant l’examen du Comité permanent de la Chambre. Le « parc de la Gatineau » s’entend du territoire délimité à l’annexe 2 de la LCN, qui est ajoutée à celle-ci. La « masse de terrains d’intérêt national » est l’ensemble des biens immeubles et des biens réels, ou parties de ceux-ci, situés dans le parc de la Gatineau ou la Ceinture de verdure ou désignés à ce titre par la CCN conformément à l’article 10.2 de la LCN. « Intégrité écologique » s’entend de l’état jugé caractéristique d’une région naturelle qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements des processus écologiques. La « Ceinture de verdure » s’entend du territoire délimité à l’annexe 2.1 de la LCN, qui est ajoutée à celle-ci.
Selon le paragraphe 3(1) actuel de la LCN, la CCN est composée de 15 membres, dont le président et le premier dirigeant. Dans la version proposée à la première lecture, l’article 3 du projet de loi aurait réduit à 14 le nombre des membres, dont le président, en supprimant la mention du premier dirigeant. Toutefois, le Comité a amendé l’article 3 pour ramener la composition de la CCN à 15 membres, dont un président. Les paragraphes 3(2), 3(3) et 3(4) sont modifiés pour tenir compte de la suppression de la mention d’un premier dirigeant au paragraphe 3(1). Le Comité a ajouté le paragraphe 3(3.01) pour préciser l’exigence selon laquelle le président de la CCN doit maîtriser les deux langues officielles au moment de sa nomination. Le nouveau paragraphe 3.1 autorise le gouverneur en conseil à désigner l’un des commissaires de la CCN, à l’exception du président, comme vice-président de la CCN, un poste que ne prévoyait pas auparavant la LCN. Le paragraphe 3(2) modifie le paragraphe 3(4) de la LCN pour que la CCN se compose au minimum de trois commissaires provenant de la partie québécoise de la région de la capitale nationale et de huit commissaires provenant de l’extérieur de la région de la capitale nationale, dont deux du Québec.
Aux termes du paragraphe 5(2) actuel de la LCN, la CCN est tenue de se réunir au moins trois fois par an dans la région de la capitale nationale. L’article 4 du projet de loi remplace ces dispositions par un nouveau paragraphe 5(2) qui oblige la CCN à tenir au moins quatre réunions par an dans la région de la capitale nationale, en précisant que ces réunions sont ouvertes au public. Cependant, cette disposition énonce également que la CCN peut tenir une partie de ces réunions à huis clos, si elle l’estime nécessaire.
L’article 6 actuel de la LCN dispose qu’en cas d’absence ou d’empêchement du président ou du premier dirigeant ou de vacance de leur poste, la CCN charge un autre commissaire de l’intérim. La durée de l’intérim ne peut dépasser 60 jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil. L’article 5 du projet de loi modifie l’article 6 de la LCN, pour prévoir qu’en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président (ainsi que prévu par les modifications à la LCN) assume l’intérim. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier ou de vacance de son poste, la CCN charge un autre commissaire de l’intérim pour une période qui est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à 60 jours.
Comme nous l’avons déjà noté, l’article 3 du projet de loi modifie l’article 3 de la LCN en supprimant le poste de premier dirigeant de la CCN. Le paragraphe 8(1) de la LCN autorise actuellement le gouverneur en conseil à nommer, à titre amovible, un directeur général, dont il fixe le traitement. L’article 7 du projet de loi remplace ce paragraphe par les nouveaux paragraphes 8(1) et 8(1.1). Le premier supprime la mention du directeur général et, pour remplacer ce dernier, oblige le gouverneur en conseil à nommer, à titre amovible, le premier dirigeant pour le mandat qu’il estime indiqué. D’après le paragraphe 8(1.1) proposé, le premier dirigeant reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
Selon l’article 9 actuel de la LCN, la CCN est tenue d’établir un comité directeur composé d’un certain nombre de commissaires. De plus, cet article autorise la CCN à créer un comité d’aménagement de la capitale nationale ainsi que les autres comités qu’elle estime utiles pour l’application de la LCN. L’article 8 du projet de loi remplace cet article par un nouvel article 9, en supprimant la mention de la création obligatoire d’un comité directeur et en autorisant la CCN à créer, en choisissant parmi ses commissaires, les comités qu’elle estime utiles pour l’application de la LCN. Le cas échéant, les comités exercent les pouvoirs et fonctions de la CCN que celle-ci leur délègue. Ils présentent, à chaque réunion de la CCN, le compte rendu de leurs activités depuis la réunion précédente.
La mission de la CCN comprend les éléments qui sont exposés à l’alinéa 10(1)a) de la LCN et qui consistent à « établir des plans d’aménagement, de conservation et d’embellissement de la région de la capitale nationale et de concourir à la réalisation de ces trois buts, afin de doter le siège du gouvernement du Canada d’un cachet et d’un caractère dignes de son importance nationale ». L’article 9 du projet de loi ajoute les mots « notamment en ce qui concerne les transports dans cette région » après « ces trois buts ».
De plus, l’article 9 du projet de loi ajoute à la LCN le paragraphe 10(1.1), qui précise que l’entretien et, au besoin, l’aménagement des terrains délimités aux annexes 3 (résidence du gouverneur général) et 4 (Maison d’accueil du Canada au 7 Rideau Gate), de même que l’entretien, le chauffage et la réparation des bâtiments qui s’y trouvent et la fourniture du mobilier, incombent à la CCN.
L’article 9 du projet de loi remplace également l’alinéa 10(2)b) actuel de la LCN concernant un des pouvoirs spéciaux de la CCN, à savoir celui de « prendre, à l’égard de biens, toute mesure compatible avec les conditions et restrictions qu’elle juge utiles, et notamment les vendre, les concéder, les transférer, les louer ou encore les mettre à la disposition de qui que ce soit ». La version modifiée se lit : « prendre, à l’égard de biens, toute mesure compatible avec les conditions et restrictions qu’elle juge utiles, et notamment les vendre, les concéder, les transférer ou en disposer de quelque autre façon, les louer, les mettre à la disposition de qui que ce soit ou encore accorder une servitude sur ceux-ci » (les ajouts sont en italiques).
L’article 10 du projet de loi ajoute à la LCN les nouveaux paragraphes 10.1(1), 10.1(2), 10.1(3) 10.1(4) 10.1(5) et 10.1(6). D’après le paragraphe 10.1(1), au moins tous les dix ans après la date d’entrée en vigueur du paragraphe, la CCN est tenue de soumettre à l’approbation du gouverneur en conseil un plan directeur pour la région de la capitale nationale, lequel porte sur les 50 années suivantes. Le plan directeur doit contenir un énoncé de principes et d’objectifs, dont certains doivent s’appliquer au parc de la Gatineau et à la Ceinture de verdure.
Le Comité a ajouté quatre nouveaux paragraphes à l’article 10. Aux termes du nouveau paragraphe 10.1(2), la CCN doit offrir au public, à l’échelle nationale et régionale, l’occasion de lui présenter ses commentaires au cours de l’élaboration de son plan directeur. Le paragraphe 10.1(3) exige que le plan directeur soit déposé devant chaque Chambre du Parlement avant d’être approuvé par le gouverneur en conseil. Aux termes du paragraphe 10.1(4), le gouverneur en conseil ne peut approuver le plan directeur avant le 30e jour de séance ou le 160e jour civil suivant le dépôt, selon la première éventualité. Enfin, le paragraphe 10.1(5) précise qu’il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le plan directeur s’il a subi des modifications.
Suivant l’ajout des paragraphes 10.1(2), 10.1(3) 10.1(4) et 10.1(5), le paragraphe proposé 10.1(2) porte maintenant le numéro 10.1(6). Aux termes de ce paragraphe, le Ministre est tenu de veiller à ce qu’une copie du plan directeur approuvé soit déposée devant chaque Chambre du Parlement dans les 30 premiers jours de séance qui suivent l’approbation.L’article 10 du projet de loi ajoute également à la LCN les articles 10.2 et 10.3 concernant la « masse de terrains d’intérêt national » (définition ajoutée à l’art. 2 de la LCN). L’article 10.2 autorise la CCN à désigner tout ou partie d’un bien immeuble ou d’un bien réel comme faisant partie de la masse de terrains d’intérêt national ou à révoquer cette désignation, mais uniquement si, avec l’approbation du gouverneur en conseil, la CCN a établi par règlement les critères et le processus applicables à la désignation. L’alinéa 10.3a) autorise la CCN, avec l’approbation du gouverneur en conseil, à établir un tel règlement, et l’alinéa 10.3b) autorise de la même façon la CCN, avec l’approbation du gouverneur en conseil, à prévoir, à l’égard de terrains publics qui font partie de la masse de terrains d’intérêt national ou de catégories de tels terrains, le processus de leur acquisition par la CCN ou de transfert de gestion à celle-ci, ainsi que les modalités connexes. Cela s’ajoute aux exigences prévues sous le régime de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
Le Comité a ajouté l’article 10.31, qui oblige la CCN à gérer les biens immeubles situés dans le parc de la Gatineau pour l’agrément du peuple canadien, notamment en le laissant y pratiquer des activités récréatives.
L’article 10 du projet de loi a également pour effet d’ajouter l’article 10.4 à la LCN. Aux termes du paragraphe 10.4(1), la CCN gère ses biens réels (ou biens immeubles au Québec) conformément aux principes de « préservation de l’environnement », expression qui n’est pas définie par la LCN. Aux termes du paragraphe 10.4(2), la CCN est également tenue, dans la gestion de ses biens immeubles situés dans le parc de la Gatineau, de se donner « comme l’un de ses objectifs prioritaires, la préservation et le rétablissement de leur intégrité écologique ».
L’alinéa 12(1)a) actuel de la LCN énonce que doivent être soumis à la CCN, pour approbation préalable, les projets visant des travaux, par un ministère (au sens de l’art. 2 de la LCN), « de construction, de modification, d’agrandissement ou de démolition d’un bâtiment ou autre ouvrage sur des terrains de la région de la capitale nationale ». L’article 11 du projet de loi modifie l’alinéa 12(1)a) de façon à limiter l’application de la disposition ci-dessus à un bâtiment ou à un autre ouvrage, notamment dans les cas où :
L’article 13 du projet de loi reformule l’article 14 de la LCN concernant l’expropriation de façon à harmoniser cette disposition avec le régime de droit civil du Québec; la formulation proposée fait donc référence non seulement à l’expropriation d’« un bien immeuble ou un droit y afférent » (qui est la formulation actuelle), mais également à « un bien immeuble, un droit y afférent ou les droits d’un locataire ».
L’article 13 du projet de loi abroge intégralement l’article 15 actuel de la LCN, y compris le paragraphe 15(1), qui exige l’accord du gouverneur en conseil pour que la CCN acquière un bien réel (ou un bien immeuble) pour une valeur supérieure à 25 000 $, signe un bail d’une durée supérieure à cinq ans ou accorde une servitude pour une période de plus de 49 ans. En outre, le paragraphe 15(2) actuel qui interdit à la CCN d’aliéner un bien réel (ou un bien immeuble) pour une valeur supérieure à 10 000 $, si ce n’est en conformité avec le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est également abrogé. Le paragraphe 15(3) actuel de la LCN est également abrogé, mais il revient un peu plus loin sous la forme de l’article 19.2 proposé. Il énonce que, par dérogation au paragraphe 41(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques (qui précise que le par. 41(1) de cette loi ne s’applique pas aux sociétés d’État ou à l’Agence du revenu du Canada), le gouverneur en conseil peut prendre, au titre du paragraphe 41(1) de cette loi, des règlements relatifs aux conditions de passation des marchés applicables à la CCN.
L’article 14 du projet de loi modifie l’article 16 de la LCN, qui concerne les paiements tenant lieu de taxes, en ajoutant une mention des biens immeubles pour que cette disposition soit compatible avec le régime de droit civil du Québec.
L’article 15 du projet de loi ajoute un nouvel article 18.1 à la LCN. Le paragraphe 18.1(1) autorise le Ministre à désigner les personnes (ou catégories de personnes) chargées du contrôle d’application de la LCN. La désignation précise les dispositions dont chacune de ces personnes ou catégories a le pouvoir de contrôler l’application ainsi que les territoires sur lesquels elle peut exercer ce pouvoir. Aux termes du paragraphe 18.1(2), la personne désignée reçoit un certificat attestant sa qualité (établi en la forme approuvée par le Ministre), qu’elle présente sur demande lorsqu’elle exerce ses pouvoirs.
L’article 17 du projet de loi ajoute les nouveaux articles 19.1 et 19.2 à la LCN. L’article 19.1 autorise la CCN, avec l’approbation du gouverneur en conseil, à régir, par règlement, les droits à percevoir par elle pour l’accès à ses propriétés, pour la pratique d’activités sur celles-ci et pour l’utilisation des ressources et des installations qui s’y trouvent. Ces droits peuvent varier en fonction des catégories de personnes.
Comme nous l’avons noté dans l’analyse de l’article 13 du projet de loi, le paragraphe 15(3) abrogé de la LCN revient sous la forme de l’article 19.2 de cette même loi. Cet article traite du pouvoir du gouverneur en conseil de prendre des règlements au titre du paragraphe 41(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (concernant la passation des marchés) qui s’appliquent à la CCN.
L’article 18 du projet de loi remplace l’article 20 actuel de la LCN de façon à élargir considérablement le pouvoir réglementaire du gouverneur en conseil. Le paragraphe 20(1) proposé autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour :
Le paragraphe 20(2) proposé dispose que quiconque contrevient à un règlement pris en vertu des alinéas 20(1)a) à 20(1)c) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Comme le paragraphe 20(2) actuel, le paragraphe 20(3) proposé autorise le gouverneur en conseil à fixer, par règlement, une amende ne dépassant pas le montant maximal prévu au paragraphe 787(1) du Code criminel : aux termes de cet article, toute personne déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible, sauf disposition contraire, d’une amende maximale de 5 000 $ ou d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces deux peines. Une nouvelle disposition qui ne figurait pas dans la LCN, le paragraphe 20(4), dispose qu’on ne peut imposer une peine d’emprisonnement en vertu du paragraphe 787(1) du Code criminel.
L’article 19 du projet de loi ajoute à la LCN le nouvel article 22.1, qui dispose que le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 (délimitation de la région de la capitale nationale) et 2 (délimitation du parc de la Gatineau) de la LCN. Le Comité a ajouté à cet article un renvoi à la nouvelle annexe 2.1 (délimitation de la Ceinture de verdure) ainsi qu’une exigence voulant qu’on ne fasse pas de modification par décret aux annexes 2 et 2.1 avant le 30e jour de séance ou le 160e jour civil suivant le dépôt du projet de décret devant chaque Chambre du Parlement, selon la première éventualité. En outre, le Comité a amendé l’article 19 pour exiger de la CCN qu’elle précise au gouverneur en conseil la délimitation de la Ceinture de verdure (c.-à-d. qu’elle complète l’annexe 2.1 de la LCN) dans les cinq années qui suivent la date d’entrée en vigueur du projet de loi.
Le Comité a aussi ajouté à la LCN le nouvel article 26, aux termes duquel la CCN est tenue d’inclure dans son rapport annuel des renseignements sur ses activités relatives au parc de la Gatineau et à la Ceinture de verdure, notamment sur l’acquisition de biens réels situés dans la Ceinture de verdure ou de biens immeubles dans le parc de la Gatineau.
L’article 22 du projet de loi attribue à l’annexe actuelle de la LCN (délimitation de la région de la capitale nationale) le titre d’annexe 1. L’article 21 du projet de loi modifie le renvoi aux articles pertinents qui apparaissent entre crochets après le titre de cette annexe, la faisant passer de « article 2 » à « articles 2 et 22.1 ».
L’article 23 du projet de loi ajoute les annexes 2 (délimitation du parc de la Gatineau), 3 (délimitation de la résidence du gouverneur général) et 4 (délimitation de la Maison d’accueil du Canada au 7 Rideau Gate) à la LCN.
Aux termes de l’article 6 actuel de la Loi sur les résidences officielles, l’entretien et l’aménagement, si nécessaire, des terrains définis aux annexes ou visés à l’article 5 incombent à la CCN; l’entretien, le chauffage et la réparation des bâtiments qui s’y trouvent, ainsi que la fourniture du mobilier, incombent au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. L’article 24 du projet de loi modifie cette disposition pour confier à la CCN (et non au Ministre) l’entretien et, au besoin, l’aménagement des terrains définis aux annexes I (résidence du premier ministre), II (résidence du chef de l’opposition) et III (résidence du Président de la Chambre des communes), constituant les annexes actuelles ou visés à l’article 5, de même que l’entretien, le chauffage et la réparation des bâtiments qui s’y trouvent et la fourniture du mobilier. L’article 5 de la Loi sur les résidences officielles autorise le gouverneur en conseil à affecter, par décret, au chef de l’opposition, pour sa résidence d’été, tous terrains situés dans la région de la capitale nationale (définis à l’annexe – maintenant l’annexe 1 – de la LCN) ainsi que les bâtiments qui s’y trouvent.
La mention de l’annexe de la LCN (délimitation de la région de la capitale nationale) dans les lois fédérales (voir le par. 25(1)), les règlements et autres textes (voir le par. 25(2)) doit se lire comme une mention de l’annexe 1 de la LCN, étant donné que cette annexe est maintenant devenue l’annexe 1.
L’article 26 détermine quelles dispositions législatives s’appliqueront selon la date d’adoption de deux projets de loi à l’étude au cours de la présente session. Le paragraphe 26(1) prévoit l’application des paragraphes (2) à (5) si le projet de loi C-9 : Loi sur l’emploi et la croissance économique reçoit la sanction royale.
Le paragraphe 25(1) remplace la mention « l’annexe » dans d’autres lois par « l’annexe 1 ». L’article 1707 du projet de loi C-9, qui remplace le paragraphe 10.1(1) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,fait mention de la région de la capitale nationale définie à « l’annexe » de la LCN.Or, selon le paragraphe 26(2) du projet de loi C-20, si le paragraphe 25(1) de ce dernier entre en vigueur avant l’article 1707 du projet de loi C-9, la mention de « l’annexe » de la LCN au paragraphe 10.1(1) proposé est remplacée par celle de « l’annexe 1 ».
Le paragraphe 26(3) précise que si le paragraphe 25(1) du projet de loi C-20 entre en vigueur le même jour que l’article 1707 du projet de loi C-9, l’article 1707 est réputé être entré en vigueur avant le paragraphe 25(1).
L’article 1832 du projet de loi C-9, qui remplace le paragraphe 17(1) de la Loi sur le développement des exportations, fait mention de la région de la capitale nationale définie à « l’annexe » de la LCN. Le paragraphe 26(4) du projet de loi C-20 indique que si le paragraphe 25(1) entre en vigueur avant l’article 1832 du projet de loi C-9, la mention « l’annexe », au paragraphe 17(1) proposé, est remplacée par « l’annexe 1 ».
Le paragraphe 26(5) prévoit que si le paragraphe 25(1) entre en vigueur le même jour que l’article 1832 du projet de loi C-9, l’article 1832 est réputé être entré en vigueur avant le paragraphe 25(1).
Avant que le projet de loi C-20 soit renvoyé au Comité, très peu de commentaires ont été formulés par le public à son sujet. Après la présentation du projet de loi à la Chambre des communes, le 30 avril 2010, la Section Vallée de l’Outaouais de la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP-VO) a publié un communiqué daté du 5 mai 2010 dans lequel elle se dit déçue de ce que le projet de loi C-20 n’offre pas, à son avis, une protection adéquate au parc de la Gatineau1. Elle fait observer que le parc de la Gatineau n’est un parc qu’en titre seulement, qu’il ne bénéficie pas du même niveau de protection que les parcs nationaux et provinciaux du Canada et que la CCN, qui gère le parc, peut en changer les limites et en retrancher des parcelles sans le consentement du Parlement ou l’avis des Canadiens. L’organisation a plutôt préconisé que l’on amende le projet de loi pour qu’il remplisse les conditions suivantes :
Un autre groupe, le Comité pour la protection du parc de la Gatineau (CPPG), un comité permanent de la Nouvelle Ligue pour la conservation des terres boisées, a diffusé, le 11 mai 2010, un communiqué dans lequel il « accuse le gouvernement conservateur de ramper devant les résidents du parc en réintroduisant une mesure qui ignore à la fois l’intérêt public et le consensus sur le parc de la Gatineau2 ». L’organisation fait observer que le projet de loi C-20 est presque identique à son prédécesseur, le projet de loi C-37, mort au Feuilleton à la prorogation du Parlement en décembre 2009. « Le projet de loi ne satisfait aucun des critères de base pour la protection d’une aire naturelle et il doit être modifié », a déclaré le coprésident du CPPG, Andrew McDermott.
En particulier, le CPPG a affirmé que, pour bien répondre aux problèmes touchant le parc de la Gatineau – à savoir la fragmentation, l’urbanisation et la dégradation écologique – tout projet de loi doit remplir les critères ci-dessous, qui à son avis sont le reflet d’un large consensus sur le sujet :
Pendant l’examen du projet de loi, les 2 et 4 novembre 2010, Le Droit a publié un article affirmant que plusieurs amendements proposés par des députés de l’opposition avaient été rejetés3. En outre, un article du Ottawa Citizen du 10 novembre 2010 résume un échange de lettres à l’éditeur datant du début novembre 2010 au sujet du projet de loi4. Cet échange comportait notamment des critiques à l’égard du projet de loi tel qu’il avait été adopté par le Comité ainsi qu’un plaidoyer du député Paul Dewar quant à la position de son parti au sujet du projet de loi.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
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