Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi C-37 : Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence (titre abrégé : « Loi valorisant la citoyenneté canadienne ») a été déposé à la Chambre de communes le 10 juin 2010. Cette mesure législative, qui porte sur divers aspects de la citoyenneté canadienne, réalise les objectifs suivants :
En outre, le projet de loi C-37 clarifie la règle qui limite la citoyenneté par filiation à la première génération et, dans certains cas, permet l’obtention de la qualité de citoyen malgré le décès d’un parent.
Quelques-unes des dispositions du projet de loi C-37 sont similaires à celles des projets de loi présentés antérieurement qui visaient à réformer la législation canadienne en matière de citoyenneté. À titre d’exemple, la définition du terme « résidence » ‒ la présence physique au Canada ‒ reprend celle du projet de loi C-16, déposé en 1999 au cours de la 2e session de la 36e législature, et celle du projet de loi C-18, déposé en 2002 au cours de la 2e session de la 37e législature. Ces deux projets de loi, qui étaient destinés à remplacer la Loi sur la citoyenneté de 1977, sont morts au Feuilleton.
Par ailleurs, certaines dispositions du projet de loi C-37 découlent des récentes modifications apportées aux dispositions liées à la citoyenneté canadienne par le projet de loi C-37 qui avait été déposé au cours de la 2e session de la 39e législature, qui, pourtant, traitait essentiellement des Canadiens « dépossédés de leur citoyenneté » ‒ des citoyens qui se considèrent comme citoyens canadiens et qui souhaitent faire partie de la société canadienne, mais qui, pour divers motifs juridiques, ne sont plus citoyens canadiens ou qui ne l’ont tout simplement jamais été 1. L’ancien projet de loi C-37 proposait également des changements aux dispositions concernant la citoyenneté par filiation, auxquels font maintenant suite d’autres modifications apportées par l’actuel projet de loi C-37.
Enfin, le projet de loi C-37 inclut de nouvelles notions, tel le pouvoir de réglementer la représentation pour l’obtention de la citoyenneté effectuée par des tiers. Ce pouvoir avait été établi par le projet de loi C-35, qui a reçu la sanction royale le 23 mars 2011 2. En effet, cette mesure législative avait apporté des changements à la réglementation applicable aux consultants en immigration en modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés 3.
À l’heure actuelle, un Canadien né à l’étranger qui a qualité de citoyen par filiation ne peut, aux termes du paragraphe 3(3) de la Loi sur la citoyenneté (LC), transmettre cette qualité à son enfant né à l’étranger.
Cependant, le paragraphe 3(5) de la LC prévoit une exception selon laquelle un enfant né ou adopté à l’étranger peut avoir qualité de citoyen si, au moment de sa naissance ou de son adoption, son ou ses parents étaient au service, à l’étranger, des forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province (appelés « militaires et fonctionnaires » dans le présent document; le terme désigne toute personne autre que celle engagée sur place à l’étranger). L’objectif du paragraphe 3(5) est de permettre aux militaires et aux fonctionnaires, même s’ils sont eux-mêmes nés à l’étranger, de transmettre la qualité de citoyen par filiation.
Par conséquent, les enfants visés par cette disposition sont considérés comme la première génération née à l’étranger et ne peuvent transmettre la qualité de citoyen par filiation à la deuxième génération née à l’étranger.
Le projet de loi C-37 crée les nouveaux alinéas 3(5)b) et c) et le nouveau paragraphe 5.1(5), qui élargissent la qualité de citoyen par filiation à quiconque est né ou est adopté à l’étranger d’un parent dont, au moment de sa naissance ou de son adoption, l’un des parents était militaire ou fonctionnaire. Quiconque est né ou est adopté à l’étranger et dont les grands-parents n’étaient pas employés à titre de militaires ou de fonctionnaires demeure assujetti à la règle limitant la citoyenneté par filiation à la deuxième génération et ne peut obtenir la qualité de citoyen par filiation.
Aux termes du nouveau paragraphe 3(5.1) de la LC, quiconque obtient la qualité de citoyen par filiation d’un parent dont, au moment de sa naissance ou de son adoption, l’un des parents était militaire ou fonctionnaire à l’étranger est réputé avoir obtenu cette qualité autrement que par attribution.
Conformément au nouveau paragraphe 3(6.1) de la LC, quiconque a la qualité de citoyen et dont le père ou la mère a cessé d’être citoyen (pour des motifs autres que la renonciation, la révocation pour cause de fausse déclaration ou de fraude ou le défaut de présenter une demande aux termes d’une version antérieure de la LC) est réputé avoir obtenu cette qualité autrement que par attribution.
Selon le nouveau paragraphe 3(1.1) de la LC, est réputé avoir la qualité de citoyen par filiation quiconque aurait obtenu la qualité de citoyen, n’eût été le décès de son père ou de sa mère avant sa naissance.
Selon la LC, le résident permanent doit respecter certains critères pour demander la citoyenneté, notamment en matière de résidence. Le paragraphe 5(1) de la LC dispose que le demandeur doit avoir résidé au Canada pendant au moins trois ans au cours des quatre années qui ont précédé le dépôt de sa demande.
Le terme « résidence » n’étant pas défini dans la LC, le pouvoir judiciaire a été obligé de l’interpréter. Selon l’interprétation la moins stricte, quiconque a établi domicile au Canada peut conserver son statut de résident même s’il quitte le pays temporairement, notamment pour ses affaires, des vacances ou des études, tant que son degré d’établissement au Canada demeure suffisamment important pour constituer sa résidence, c’est-à-dire tant que son mode de vie ‒ ce qui inclut ses relations sociales, ses intérêts et ses convenances ‒ est centralisé au Canada 4.
Le projet de loi modifie l’alinéa 5(1)c) de la LC en remplaçant l’exigence de trois ans de résidence au Canada par celle de 1 095 jours de présence effective au Canada au cours de la période de quatre ans précédant immédiatement la date de la demande de citoyenneté. Cette modification supprime également tout pouvoir discrétionnaire judiciaire et administratif relatif au calcul de la durée de la résidence compte non tenu du degré d’établissement au Canada, et exige plutôt le compte rigoureux des jours de présence effective au Canada nécessaires pour qu’un résident permanent puisse obtenir la qualité de citoyen.
Aux termes du nouveau paragraphe 10(3) de la LC, est réputé avoir obtenu la citoyenneté ou avoir été réintégré dans celle-ci par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels quiconque obtient le statut de résident permanent par l’un ou l’autre de ces moyens. À l’heure actuelle, seul le fait d’obtenir la citoyenneté de manière frauduleuse est prévu à la LC.
Les articles 7 à 10 de la LC disposent que le citoyen ne peut perdre sa citoyenneté que dans les cas suivants : a) il répudie sa citoyenneté; b) le gouverneur en conseil est convaincu que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté, ou la réintégration dans celle-ci, est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels; c) la citoyenneté est acquise à la suite de l’obtention du statut de résident permanent par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels.
L’article 18 de la LC établit la procédure d’annulation de la citoyenneté. Le ministre doit tout d’abord aviser l’intéressé. Dans les trente jours suivants, ce dernier peut demander le renvoi de l’affaire devant la Cour fédérale. En l’absence d’une telle demande, le ministre peut faire rapport au gouverneur en conseil, qui peut alors ordonner l’annulation de la citoyenneté à la date fixée par décret.
À l’heure actuelle, lorsque l’affaire est renvoyée à la Cour fédérale, la Cour peut décider si la personne a acquis, conservé ou répudié sa citoyenneté, ou a été réintégrée dans celle-ci, par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation de faits essentiels. La décision de la Cour est définitive et non susceptible d’appel (par. 18(3) de la LC).
L’article 8 du projet de loi abroge l’article 18 de la LC et remplace la procédure de révocation de la citoyenneté.
Plus précisément, le projet de loi modifie l’article 10 de la LC pour que le Ministre soit tenu d’intenter une action devant un tribunal afin d’obtenir une déclaration portant qu’une personne a obtenu, conservé ou répudié sa citoyenneté, ou a été réintégrée dans celle-ci par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Comme dans le cas des décisions définitives de la Cour fédérale, il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale (al. 27(1)a) de la Loi sur les Cours fédérales).
Le statut d’une personne à la suite de la révocation de sa citoyenneté dépend de son statut d’immigrant avant l’acquisition de celle-ci. Le paragraphe 46(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés dispose que la personne qui avait le statut de résident permanent avant l’acquisition de sa citoyenneté redevient résident permanent à moins que sa citoyenneté ait été révoquée à la suite de l’obtention du statut de résident permanent au moyen d’une déclaration inexacte (par. 10(2) de la LC).
Le projet de loi prévoit l’adjonction de l’article 10.1, qui dispose que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut demander au ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme d’obtenir de la Cour qu’elle déclare la personne interdite de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits de la personne ou internationaux, pour grande criminalité ou pour criminalité organisée. Dès que la demande d’interdiction de territoire est présentée aux termes du nouvel article 10.1, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile devient partie à l’action intentée devant la Cour. Celle-ci peut alors déclarer que la personne intéressée a obtenu, conservé ou répudié sa citoyenneté, ou a été réintégrée dans celle-ci, par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Si la Cour rejette la déclaration demandée au titre de l’article 10, une déclaration portant interdiction de territoire ne peut être demandée au titre de l’article 10.1.
Le nouveau paragraphe 10.1(5) établit la procédure à suivre pour déclarer une personne interdite de territoire une fois obtenue la déclaration demandée au titre du paragraphe 10(1). La Cour est chargée d’apprécier les faits qui sont allégués au soutien de la demande de déclaration portant interdiction de territoire sur la base de « motifs raisonnables de croire 5 » qu’ils sont survenus ou surviennent.
Le nouvel alinéa 10.1(5)c) prévoit que la Cour n’est pas liée par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve et qu’elle peut entendre la preuve qu’elle juge crédible ou digne de foi en l’occurrence. La procédure proposée rappelle les règles de présentation de la preuve prévues à la section 9 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, plus particulièrement celles prévues aux alinéas 83(1)a) et h), qui disposent que la Cour peut faire preuve de souplesse dans l’établissement de l’admissibilité de la preuve dans les affaires portant sur l’interdiction de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits de la personne ou internationaux, pour grande criminalité ou pour criminalité organisée.
Le nouvel article 10.2 prévoit que les décisions interlocutoires prises dans le cadre d’une action visée au paragraphe 10(1) ne sont pas susceptibles d’appel, malgré l’alinéa 27(1)c) de la Loi sur les Cours fédérales. Cependant, il est possible d’interjeter appel d’une décision définitive en vertu de l’alinéa 27(1)a) de cette loi.
Le nouveau paragraphe 10.1(3) prévoit que la déclaration portant interdiction de territoire constitue une mesure de renvoi qui prend effet dès qu’elle est faite contre l’intéressé aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés .
Le projet de loi crée l‘article 21.1 de la LC, qui prévoit qu’une personne commet une infraction lorsqu’elle représente ou conseille sciemment une autre personne (ou offre de le faire) « moyennant rétribution » dans le cadre d’une demande ou d’une instance prévue par la LC. Cependant, la disposition ne s’applique pas aux membres du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec, aux stagiaires en droit et aux membres d’un organisme désigné en vertu du nouveau paragraphe 21.1(5).
En vertu du paragraphe 21.1(5), le Ministre peut, par règlement, désigner un organisme dont les membres en règle peuvent représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, dans le cadre d’une demande ou d’une instance prévue par la LC. Quiconque agit au nom d’un organisme autorisé à fournir de tels services peut, au titre du nouveau paragraphe 21.1(4) de la LC, offrir ses services à une personne dans le cadre d’une instance prévue par cette même loi, tant qu’il agit conformément à l’accord ou à l’entente.
Le nouveau paragraphe 21.1(6) de la LC dispose que le gouverneur en conseil peut exiger que l’organisme désigné en vertu du paragraphe 21.1(5) fournisse les renseignements réglementaires au ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme afin de l’aider à vérifier si l’organisme régit ses membres dans l’intérêt public ou à toute autre fin liée à la préservation de l’intégrité des orientations et des programmes relevant de sa compétence en vertu de la LC 6.
Enfin, les nouveaux alinéas 27(1)a.1) et h.1) de la LC régissent les pouvoirs réglementaires nouvellement accordés au Ministre et la teneur des règlements qui en découlent.
Le nouvel article 29.1 de la LC prévoit une peine à quiconque fournit ou offre de fournir, moyennant rétribution, des conseils en matière de citoyenneté sans y être autorisé. Représenter sciemment, sans y être autorisé, une autre personne, la conseiller ou offrir de le faire dans le cadre d’une instance ou d’une demande prévue par la LCconstitue une contravention au paragraphe 21.1(1). Est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines, quiconque est déclaré coupable par mise en accusation. Une déclaration de culpabilité par procédure sommaire rend passible d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
En outre, le projet de loi C-37 crée deux nouvelles infractions en matière de présentations erronées et de fausses présentations (nouvel art. 29.2 de la LC). Ainsi, commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d'encourager, directement ou indirectement, une personne à faire des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou à omettre de relever un tel fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la LC. Fait à noter, la nouvelle infraction vise non seulement les personnes qui, sans y être autorisées, fournissent ou offrent de fournir, moyennant rétribution, des conseils en matière de citoyenneté, mais aussi quiconque incite autrui à faire des présentations erronées, le conseille ou lui offre de le faire moyennant rétribution ou non. La peine infligée dans un tel cas est une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines (nouveau par. 29.2(3) de la LC).
Au titre, de l’alinéa 22(1)a) de la LC, nul ne peut recevoir la citoyenneté ni prêter le serment de citoyenneté pendant la période où il bénéficie d’une libération conditionnelle, est détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction ou est sous le coup d’une ordonnance de probation conformément aux lois en vigueur au Canada. En vertu de l’alinéa 22(1)b) de la LC, nul ne peut recevoir la citoyenneté ni prêter le serment de citoyenneté tant qu’il est inculpé pour une infraction prévue par la LCou pour un acte criminel.
Le projet de loi modifie l’alinéa 22(1)a) par adjonction des alinéas 22(1)a.1) et a.2). En vertu de ces nouvelles dispositions, nul ne peut recevoir la citoyenneté ni prêter le serment de citoyenneté tant qu’il purge une peine à l’étranger pour une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction.
Le projet de loi prévoit l’adjonction de l’alinéa 22(1)b.1) à la LC. Cet alinéa dispose que nul ne peut recevoir la citoyenneté ni prêter le serment de citoyenneté tant qu’il est inculpé pour une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué un acte criminel, autre qu’une infraction qualifiée de contravention sous le régime de la Loi sur les contraventions. L’alinéa s’applique également jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours de cette personne. Le nouveau paragraphe 22(1.1) accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire de soustraire, pour des raisons d’ordre humanitaire, à l’application de l’alinéa 22(1)b.1).
Le projet de loi crée le paragraphe 22(3) de la LC, qui dispose que, malgré les autres dispositions de la LC, nul ne peut recevoir la citoyenneté ni prêter le serment de citoyenneté s’il a été déclaré coupable à l’étranger d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué un acte criminel. La disposition s’applique en dépit du fait que la personne ait fait ou non l’objet d’une réhabilitation ou d’une amnistie si elle a été déclarée coupable au cours des trois ans précédant le dépôt de sa demande de citoyenneté, et ce, jusqu’à la date prévue pour la prestation du serment.
Selon le paragraphe 29(2) de la LC, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, quiconque :
Le projet de loi remplace l’alinéa 29(2)d) de la LC par une nouvelle disposition qui prévoit qu’est reconnu coupable d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque a en sa possession un certificat qu’il sait avoir été délivré ou modifié illégalement ou contrefait. Le projet de loi fait aussi passer la peine d’emprisonnement maximal à cinq ans dans le cas des infractions visées au paragraphe 29(2).
Selon le paragraphe 29(3) de la LC, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, quiconque :
Le projet de loi ajoute l’alinéa 29(3)d) qui érige en infraction le trafic de certificats ou la possession de certificats à cette intention. La peine prévue pour une infraction visée au paragraphe 29(3) est également alourdie et quiconque est déclaré coupable d’une telle infraction est passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans.
Selon le nouveau paragraphe 29.2(2) de la LC, qui crée l’infraction en matière de fausses déclarations, commet une infraction quiconque, sciemment :
Ces nouvelles infractions sont punissables sur acte d’accusation ou par procédure sommaire. La personne déclarée coupable par mise en accusation est passible d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. Quant à celle reconnue coupable par procédure sommaire, elle est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
Le projet de loi prolonge le délai de prescription dans le cas de poursuites visant une infraction à la LC ou aux règlements punissable par procédure sommaire. Selon cette modification, les poursuites doivent être intentées dans les cinq ans, plutôt que dans les trois ans, suivant la perpétration de l’infraction.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
** La généreuse collaboration de Daphne Keevil Harrold, anciennement de la Bibliothèque du Parlement, et de Sandra Elgersma a permis la production du présent résumé législatif. [ Retour au texte ]
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