Résumé législatif du Projet de loi C-39

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-39 : Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et d’autres lois en conséquence
Lyne Casavant, Division des affaires juridiques et législatives
Tanya Dupuis, Division des affaires juridiques et législatives
Publication no 40-3-C-39-F
PDF 262, (32 Pages) PDF
2010-06-23
Révisée le : 2011-05-05

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

Le projet de loi C-39 : Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et d’autres lois en conséquence (titre abrégé : « Loi supprimant la libération anticipée des délinquants et accroissant leur responsabilité ») a été présenté et lu pour la première fois à la Chambre des communes le 15 juin 20101. Il a été lu une deuxième fois le 20 octobre 2010 et renvoyé au Comité permanent de la sécurité publique et nationale pour une étude plus approfondie. Le projet de loi est mort au Feuilleton lorsque des élections générales ont été déclenchées le 26 mars 2011.

Le 9 février 2011, le ministre de la Sécurité publique a présenté à la Chambre des communes le projet de loi C-59 : Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (procédure d’examen expéditif) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (titre abrégé : « Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels »)2. Le projet de loi C-59, tout comme le projet de loi C-39, prévoyait l’abrogation de la procédure d’examen expéditif en vue d’une libération conditionnelle. Étant donné que le projet de loi C-59 a reçu la sanction royale le 23 mars 2011, les dispositions à cet effet du projet de loi C-39 sont abrogées3.

Le projet de loi C-39 vise à accroître la responsabilité des délinquants fédéraux et à resserrer les règles concernant la libération sous condition des détenus fédéraux (c.-à-d. ceux condamnés à des peines de deux ans et plus) notamment en :

  • précisant que la participation active des délinquants à la réalisation des objectifs énoncés dans leur plan correctionnel ainsi que leurs progrès seront considérés dans la prise de décision à l’égard d’une libération sous condition ou de tout autre privilège (art. 5);
  • élargissant la catégorie des délinquants assujettis aux dispositions de maintien en incarcération au-delà de la date prévue de la libération d’office aux deux tiers de la peine (p. ex. ceux condamnés pour pornographie juvénile, leurre d’enfant ou introduction par effraction en vue de voler une arme à feu) (art. 55);
  • portant le délai d’attente de six mois à un an suivant un refus de la Commission des libérations conditionnelles du Canada d’accorder une libération conditionnelle (art. 27).

Le projet de loi vise aussi à améliorer la sécurité publique, notamment en :

  • permettant aux agents de la paix de procéder à l’arrestation d’un délinquant qui enfreint ses conditions de libération, et ce, sans mandat d’arrestation (art. 42);
  • octroyant au Service correctionnel du Canada la permission d’obliger un délinquant à porter un dispositif de surveillance afin de bénéficier d’une libération sous condition, lorsque sa libération s’assortit de conditions spéciales concernant des restrictions de contacts avec des victimes ou des secteurs géographiques (art. 14);
  • accroissant le nombre de motifs pouvant donner lieu à la fouille des véhicules se trouvant sur les terrains des pénitenciers, afin d’empêcher l’entrée d’objets interdits ou la perpétration d’une infraction (art. 15).

Enfin, le projet de loi vise également de façon spécifique les intérêts des victimes, notamment en :

  • élargissant la définition de la victime à quiconque a la charge ou la garde d’une personne à la charge de la victime principale si celle-ci est décédée, malade ou incapable (art. 2);
  • accordant la permission d’informer les victimes des programmes auxquels les délinquants participent ou ont participé en vue de leur réinsertion sociale, de l’emplacement de l’établissement où les délinquants sont transférés et des motifs du transfèrement (art. 7);
  • inscrivant dans la loi le droit des victimes de présenter une déclaration lors des audiences sur l’éventuelle libération conditionnelle des délinquants (art. 46).

Plusieurs des articles présentés dans le projet de loi apportent des modifications mineures à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, par exemple des modifications linguistiques ou des reformulations qui visent à clarifier l’intention du législateur (voir par exemple les modifications apportées par les art. 10, 18, 19 et 23 du projet de loi). Certains articles visent également à améliorer l’efficacité de l’administration des peines, par exemple en augmentant le nombre maximal de membres pouvant siéger à la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Enfin, il importe de souligner que plusieurs dispositions du projet de loi s’inspirent des recommandations formulées dans le rapport intitulé Feuille de route pour une sécurité publique accrue4, présenté en octobre 2007 par le Comité d’examen du Service correctionnel du Canada pour remplir le mandat que lui avait confié le gouvernement fédéral le 20 avril 2007, c’est-à-dire examiner les opérations du Service correctionnel du Canada. Michael Jackson5, professeur à la faculté de droit de l’Université de la Colombie-Britannique, et Graham Stewart, ancien directeur général de la Société John Howard du Canada, ont fortement critiqué ce rapport dans un document intitulé A Flawed Compass : A Human Rights Analysis of the Roadmap to Strengthening Public Safety6, paru en septembre 2009. En général, les auteurs soulignent que la transformation prônée du système correctionnel va à l’encontre du respect des droits de la personne. Ils estiment par ailleurs qu’elle ne repose pas sur des preuves empiriques vérifiées, mais sur des mythes idéologiques.

1.1 Le système correctionnel fédéral et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Au Canada, la responsabilité en matière correctionnelle est répartie entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en fonction de la peine imposée par le tribunal. Les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus sont prises en charge par le Service correctionnel du Canada, alors que celles condamnées à une peine de moins de deux ans, à une peine d’emprisonnement avec sursis ou encore détenues en attente de leur procès sont prises en charge par les systèmes correctionnels provinciaux et territoriaux.

Le système correctionnel fédéral se compose du Service correctionnel du Canada (SCC), de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) (aussi connue sous l’appellation Commission nationale des libérations conditionnelles) et du Bureau de l’enquêteur correctionnel (BEC). La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), en vigueur depuis 19927, porte le fondement législatif du SCC (partie I), de la CLCC (partie II) et du BEC (partie III). Elle énonce leurs responsabilités respectives et les principes qui doivent guider leurs actions, et prévoit les définitions et les règles d’application des libérations sous condition, de même que les règles de sécurité pour les délinquants à risque élevé. Elle établit également les règles qui visent à assurer la transparence du système correctionnel et la participation des victimes. La LSCMLC est complétée par le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (ci-après, « le Règlement »)8.

Le SCC est dirigé par le commissaire du Service correctionnel du Canada, qui fait rapport au ministre de la Sécurité publique. Le SCC est chargé d’incarcérer les délinquants et de les préparer à une mise en liberté éventuelle au sein de la communauté. En plus d’appliquer la peine, le SCC est responsable de la surveillance des délinquants en liberté sous condition dans la communauté. À cette fin, il passe des contrats avec de nombreux organismes du secteur privé qui exploitent des maisons de transition.

Créée en 19599, la CLCC est un tribunal administratif indépendant qui a compétence exclusive pour accorder, refuser, annuler ou révoquer la libération conditionnelle des délinquants, à savoir la semi-liberté et la libération conditionnelle totale. La CLCC prend aussi des décisions sur les libérations conditionnelles des délinquants dans les provinces et les territoires qui n’ont pas leurs propres commissions des libérations conditionnelles10.

L’enquêteur correctionnel, dont la fonction créée en 1973 n’était pas formellement prévue dans une loi avant l’adoption de la LSCMLC en 1992, fait office d’ombudsman pour les délinquants sous responsabilité fédérale. Le BEC a pour fonction première d’enquêter sur les plaintes formulées par un délinquant ou en son nom et d’y donner suite. Il lui incombe également d’examiner les politiques et les pratiques du SCC, afin de cerner les carences systémiques et leur solution, et de faire des recommandations en ce sens.

1.2 Types de libérations sous condition

Aux termes de la LSCMLC, un délinquant peut se voir accorder, en tout temps après son admission au pénitencier, la permission de sortir avec escorte et, après la date d’admissibilité applicable11, la permission de sortir sans escorte, le placement à l’extérieur, la semi-liberté, la libération conditionnelle totale et la libération d’office12.

1.2.1 Les permissions de sortir

Les permissions de sortir constituent généralement la première forme de mise en liberté que peut obtenir un délinquant sous la responsabilité du SCC. Elles ont pour but de permettre la réintégration temporaire des détenus dans la collectivité à des fins très précises13. Il en existe deux types : la permission de sortir avec escorte (PSAE) et la permission de sortir sans escorte (PSSE), deux formes de sortie dans la collectivité dont la durée maximale est généralement de 15 jours.

Les détenus peuvent demander une PSAE à n’importe quel moment de leur peine d’emprisonnement. Le pouvoir d’accorder ce type de libération appartient au directeur du pénitencier, sauf dans le cas des personnes condamnées à perpétuité. Ce cas exige du directeur du pénitencier qu’il obtienne l’approbation de la CLCC.

Les critères d’admissibilité à la PSSE varient en fonction du genre et de la durée de la peine :

  • Les détenus condamnés à purger une peine dans un établissement à sécurité maximale ne sont pas admissibles.
  • Les autres détenus :
    • s’ils ont été condamnés à une peine de trois ans ou plus, deviennent admissibles après avoir purgé le sixième de leur peine;
    • s’ils ont été condamnés à une peine de moins de trois ans, deviennent admissibles après avoir purgé six mois de leur peine;
    • s’ils ont été condamnés à perpétuité ou à une peine de durée indéterminée, ne peuvent demander une PSSE que trois ans avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale.

Selon les circonstances de la demande, le pouvoir d’autoriser les PSSE appartient à la CLCC, au commissaire du SCC ou au directeur du pénitencier.

1.2.2 Le placement à l’extérieur

Le placement à l’extérieur est un programme de mise en liberté sous condition qui permet à certains détenus de travailler dans la collectivité. Sa durée maximale est de 60 jours. Les détenus peuvent généralement demander ce genre de libération après avoir purgé la plus longue des périodes suivantes : le sixième de leur peine ou six mois.

Cette permission est accordée par le directeur du pénitencier. Cependant, seuls les détenus à faible risque de récidive peuvent bénéficier d’un tel programme, et ce, uniquement dans le but de rendre service à la collectivité, par exemple pour l’accomplissement de travaux dans un centre communautaire, un hôpital ou un foyer pour personnes âgées.

1.2.3 La semi-liberté

La semi-liberté est une forme de libération conditionnelle qui a pour but de préparer le détenu à la libération conditionnelle totale ou à la libération d’office. Elle est généralement accordée pour une période maximale de six mois et donne au délinquant la possibilité de participer à des activités sous surveillance dans la collectivité. Le pouvoir d’autoriser la semi-liberté appartient exclusivement à la CLCC.

La semi-liberté est plus limitée que la libération conditionnelle totale. En effet, à moins d’obtenir une autorisation spéciale de la CLCC, les détenus en semi-liberté doivent retourner chaque soir dans un établissement correctionnel ou une maison de transition.

L’admissibilité à cette forme de mise en liberté varie en fonction du genre et de la durée de la peine :

  • Les détenus condamnés à perpétuité peuvent demander la semi-liberté trois ans avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale.
  • Les détenus purgeant une peine de trois ans ou plus peuvent demander la semi-liberté six mois avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale.
  • Les détenus purgeant une peine de deux à trois ans peuvent demander la semi-liberté après avoir purgé six mois de cette peine.

1.2.4 La libération conditionnelle totale

La libération conditionnelle totale permet au délinquant de purger le reste de sa peine sous surveillance dans la collectivité. Comme il s’agit d’une forme de libération conditionnelle, le pouvoir de l’octroyer relève exclusivement de la CLCC. Le détenu en libération conditionnelle totale doit se présenter régulièrement à un surveillant de liberté conditionnelle et l’informer de tout changement important dans sa vie personnelle ou professionnelle. À l’exception des condamnés à perpétuité pour meurtre, qui doivent purger entre 10 et 25 ans de leur peine avant de pouvoir présenter une demande14, la majorité des délinquants peuvent demander une libération conditionnelle totale après avoir purgé le tiers de leur peine (à moins que le juge ait ordonné, en prononçant la sentence, qu’une période minimale de 10 ans ou que la moitié de la peine soit purgée avant que le détenu puisse accéder à ce type de libération).

1.2.5 La libération d’office

La libération d’office est une mesure de dernier recours. Au contraire des autres types de libérations sous condition, la plupart des délinquants bénéficient automatiquement de cette forme de libération après avoir purgé les deux tiers de leur peine. À l’instar des détenus en liberté conditionnelle, les délinquants libérés d’office peuvent finir de purger leur peine dans la collectivité, sous surveillance et sous réserve de conditions précises.

La LSCMLCdispose que la plupart des détenus sous responsabilité fédérale doivent automatiquement être libérés d’office s’ils n’ont pas bénéficié de la libération conditionnelle totale. Elle prévoit aussi que les détenus purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité ou d’une durée indéterminée ne peuvent avoir accès à la libération d’office. De plus, afin d’assurer la protection du public, le SCC peut soumettre le dossier d’un délinquant à la CLCC afin qu’elle procède à son analyse, si le SCC estime que le délinquant est susceptible de commettre une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant ou une infraction grave en matière de drogue avant l’expiration de sa peine.

En règle générale, le renvoi à la CLCC doit se faire six mois avant la date prévue pour la libération d’office. La CLCC pourra alors autoriser la libération d’office du détenu, autoriser une libération d’office unique (si la libération est révoquée pour une raison ou une autre, le délinquant devra automatiquement purger le reste de sa peine en détention), assortir la libération d’office de conditions de résidence ou décider, au moyen d’une ordonnance, de maintenir le délinquant en incarcération jusqu’à la fin de sa peine. Une telle ordonnance devra faire l’objet d’un réexamen annuel, à l’issue duquel la CLCC pourra soit la confirmer, soit l’annuler. L’annulation de l’ordonnance permettra la libération d’office du détenu, libération qui pourra être assortie d’une condition de résider dans un établissement communautaire.

Le maintien en incarcération est un instrument qui sert au système correctionnel dans son rôle de protection du public, en permettant de garder en détention jusqu’à la fin de leur peine les délinquants jugés dangereux pour la société.

Dans tous les cas et pour tous les types de libération, c’est le SCC qui est responsable de la surveillance des délinquants dans la collectivité. Les agents de liberté conditionnelle du SCC ont donc le pouvoir de renvoyer en détention les détenus en libération qu’ils estiment présenter un risque trop grand pour la communauté. Les commissaires de la CLCC ont le pouvoir de révoquer la liberté de l’individu si les conditions de son plan de libération ne sont pas respectées.

2 Description et analyse

La description qui suit met l’accent sur certains aspects du projet de loi plutôt que de passer en revue toutes ses dispositions.

2.1 Partie I – Le système correctionnel

2.1.1 Objets et principes (art. 4 du projet de loi)

Selon l’article 3 de LSCMLC, le système correctionnel a pour objectif de contribuer au maintien d’une société juste en veillant à ce que l’exécution des peines soit faite au moyen de mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines. Le système correctionnel doit également prévoir des programmes adéquats dans les pénitenciers ou dans la collectivité, puisque toute réadaptation doit favoriser la réinsertion sociale des délinquants à titre de citoyens respectueux des lois.

L’article 4 de la LSCMLC énonce les principes qui guident le SCC dans l’exécution de son mandat, notamment celui voulant que la protection de la société soit le critère prépondérant du système correctionnel.

Le législateur a voulu, avec les modifications proposées à l’article 4 du projet de loi C-39, insister sur la protection de la société en tant que critère prépondérant en la plaçant seule dans le nouvel article 3.1. Sur ce point, certains sont d’avis qu’il serait préférable de mettre l’accent sur la réhabilitation et la réinsertion des délinquants au sein de la société plutôt que sur la protection de la société afin d’assurer la sécurité des collectivités à plus long terme15.

L’article 4 du projet de loi propose également d’ajouter au principe voulant que le SCC tienne compte de toute information pertinente lors de l’exécution de la peine, les notions de « la nature et la gravité de l’infraction » et du « degré de responsabilité du délinquant ».

Le projet de loi propose également de retirer de l’actuel alinéa 4d) le principe selon lequel « les mesures nécessaires à la protection du public, des agents et des délinquants doivent être le moins restrictives possible » afin de le remplacer par le principe voulant que les mesures « ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionnel aux objectifs qu’elles visent » (nouvel al. 4c)).

Le projet de loi propose également de retirer de l’actuel alinéa 4e) le principe selon lequel « le délinquant continue à jouir des droits et privilèges reconnus à tout citoyen, sauf ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée » afin de le remplacer par le principe de la « restriction légitime » (nouvel al. 4d)). Cette nouvelle notion n’est pas expliquée dans le projet de loi.

Selon le Réseau juridique canadien VIH/sida et le Prisoners with HIV/AIDS Support Action Network (PASAN), les modifications proposées aux alinéas 4d) et e) de la LSCMLC « constituent un changement radical dans les principes directeurs » du SCC « et contreviennent aux lois et aux politiques canadiennes et internationales en matière des droits des prisonniers16 ».

Des précisions sont également apportées aux autres principes qui guident le SCC. Il est important de souligner, par exemple, que la notion de santé mentale a été ajoutée de manière expresse aux principes. Ainsi, dans l’exécution de son mandat, le SCC doit notamment prendre en compte les besoins des personnes nécessitant des soins de santé mentale dans ses directives générales, ses programmes et ses pratiques. Le SCC est actuellement confronté à un défi de taille en ce qui concerne la gestion des délinquants atteints de troubles mentaux. Selon l’enquêteur correctionnel du Canada, Howard Sapers, les troubles mentaux sont jusqu’à trois fois plus fréquents chez les détenus en établissement fédéral que dans la population générale. Il note par ailleurs qu’au moment de leur admission en milieu carcéral, un délinquant sur dix et plus d’une délinquante sur cinq souffrent de troubles mentaux importants17.

2.1.2 Plan correctionnel (art. 5 du projet de loi)

L’article 5 du projet de loi modifie la LSCMLC afin d’y prévoir expressément la notion de « plan correctionnel ». Cette notion n’est pas nouvelle, puisqu’elle existait déjà à l’article 102 du Règlement. Le projet de loi permet d’être plus spécifique dans l’élaboration du plan correctionnel en ce qui a trait aux éléments et objectifs visés chez le délinquant, en particulier afin d’assurer sa réhabilitation et sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois.

Pour établir un plan correctionnel, le délinquant rencontre un agent correctionnel le plus tôt possible après son admission. À ce moment, le délinquant est informé des objectifs recherchés quant à son comportement, à sa participation aux programmes et à ses obligations qui découlent des différentes ordonnances judiciaires, notamment à l’égard de la restitution et du dédommagement pour ce qui est des victimes ou en matière d’aliments pour enfants18. Le plan correctionnel vise sa réhabilitation et sa réinsertion sociale et lui permet de connaître les attentes de l’administration à son égard. On s’attend à ce que le délinquant participe activement à la réalisation des objectifs qui sont énoncés dans son plan correctionnel. À cette fin, l’article 5 prévoit que le commissaire du SCC peut « établir des mesures incitatives pour encourager les délinquants à atteindre les objectifs de leur plan » et « doit tenir compte des progrès accomplis par le délinquant en vue de l’atteinte des objectifs de son plan19 ».

Ainsi qu’il a été mentionné précédemment, le SCC doit mettre sur pied des programmes qui contribuent à la réinsertion sociale des délinquants. Cela étant dit, des problèmes d’accès ont été soulevés à maintes reprises par l’enquêteur correctionnel et plusieurs intervenants, notamment l’insuffisance de programmes, le manque de place dans les programmes et l’incapacité du SCC à les offrir en temps opportun (avant l’échéance de la date d’admissibilité à la libération conditionnelle).

Certains s’inquiètent de la formulation du libellé de l’article 5 du projet de loi et de son incidence sur le délinquant qui aurait voulu participer à des programmes, mais qui n’a pas été en mesure de le faire avant l’échéance de sa date d’admissibilité à la semi-liberté ou à la libération conditionnelle totale. L’Association canadienne de justice pénale (ACJP) a souligné dans son mémoire au Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes que « le libellé qui prescrit simplement : “aux moments opportuns pendant l’exécution de sa peine” ne suffit pas à donner aux détenus le droit d’accès à des programmes, si des garanties adéquates ne sont pas en place pour veiller à ce que de tels programmes soient disponibles20 ».

2.1.3 Victimes d’actes criminels

En vue d’accorder une plus grande considération aux victimes d’actes criminels, le projet de loi prévoit leur participation aux audiences de libération conditionnelle et tente d’élargir la gamme d’informations que le SCC et la CLCC sont en mesure de leur communiquer. Ces nouvelles démarches, qui sont reprises de l’ancien projet de loi C-43, avaient été jugées comme un bon point de départ par l’ancien ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, Steve Sullivan, mais demeuraient, selon lui, insuffisantes. Dans son rapport intitulé Pour un plus grand respect des victimes dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, l’ombudsman explique que « [m]ême si le [Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels] appuyait le projet de loi [C-43] parce qu’il tenait compte des besoins et des préoccupations des victimes, à son avis il n’abordait pas toutes les questions importantes ». L’ombudsman note que les recommandations contenues dans son rapport publié en 2010 tentent de répondre davantage aux besoins des victimes et d’accroître l’efficacité de la LSCMLC à leur égard21.

2.1.3.1 Définitions, communication de renseignements aux victimes, audiences de la Commission des libérations conditionnelles du Canada et déclarations des victimes (art. 2, 7, 46 et 48 du projet de loi)

Le paragraphe 2(1) de la LSCMLC définit une « victime » comme une personne qui a subi des dommages corporels ou moraux par suite de la perpétration d’une infraction. Dans l’éventualité où cette personne décède, devient malade ou incapable, son époux, la personne qui vit avec elle – ou vivait avec elle au moment de son décès – dans une relation conjugale depuis au moins un an, un de ses parents, une personne à sa charge ou quiconque en a la garde (en droit ou en fait), de même que de toute personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien peut être considérée comme « victime ». Le projet de loi ajoute à cette définition toute personne qui a la garde, en droit ou en fait, ou qui est chargée de l’entretien d’une personne à la charge de la victime principale ou confiée à ses soins, si celle-ci est décédée, malade ou incapable.

Le paragraphe 7(1) du projet de loi modifie le sous-alinéa 26(1)b)ii) de la LSCMLC, qui autorise le SCC à communiquer certains renseignements aux victimes. Lorsque son intérêt justifie nettement une violation du droit à la vie privée du délinquant, la victime a maintenant le droit de connaître non seulement l’emplacement du pénitencier où le délinquant est détenu, mais également le nom de ce pénitencier, les raisons du transfèrement du délinquant dans un autre pénitencier ainsi que le nom et l’emplacement de celui-ci. Dans la mesure du possible, la victime a également le droit de recevoir un préavis du transfèrement du délinquant dans un établissement à sécurité minimale et de connaître le nom et l’emplacement de cet établissement, ainsi que les motifs à l’appui du transfèrement. Elle peut également connaître les programmes auxquels le délinquant participe ou a participé et qui visent à répondre à ses besoins et contribuer à sa réinsertion sociale. De plus, la victime peut être informée de toute infraction disciplinaire grave que le délinquant a commise ainsi que les raisons à l’appui d’une permission de sortir.

La LSCMLC prescrit à la CLCC de tenir une audience dans certains cas, par exemple lors du premier examen en vue d’accorder la semi-liberté régulière dans les cas de délinquants qui purgent des peines de plus de deux ans, du premier examen en vue d’accorder la libération conditionnelle totale, des examens en vue du maintien en incarcération plutôt que de l’octroi de la libération d’office, et des examens postérieurs à la suspension ou à la cessation de la libération conditionnelle ou d’office22.

Le paragraphe 46(2) du projet de loi modifie la LSCMLC afin de permettre aux victimes de présenter des déclarations aux audiences de la CLCC. Si la victime assiste à l’audience, elle peut présenter des déclarations à l’égard des dommages ou des pertes qui résultent de l’infraction, des effets que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant. Même si la victime n’assiste pas à l’audience, elle peut présenter une déclaration sous toute forme jugée acceptable par la CLCC. Une transcription de la déclaration doit être envoyée à la CLCC avant l’audience. La capacité de présenter une déclaration s’applique aussi à la personne visée au paragraphe 142(3) de LSCMLC, qui a subi un dommage ou une perte imputable à un acte du délinquant, acte qui a donné lieu au dépôt d’une plainte auprès de la police ou du procureur de la Couronne ou a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel et dans laquelle elle note les effets que la conduite du délinquant a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant.

L’article 48 du projet de loi modifie l’alinéa 142(1)b) en permettant également de communiquer à la victime le fait que le délinquant a renoncé à son droit à une audience au titre du paragraphe 140(1) et le motif de la renonciation, le cas échéant.

2.1.4 Isolement préventif (art. 10 du projet de loi)

L’objet de l’isolement préventif est précisé à l’article 31 de la LSCMLC : empêcher un détenu d’entretenir des rapports avec l’ensemble des autres détenus. Le projet de loi modifie cette disposition afin que l’objet de l’isolement préventif soit d’assurer la sécurité d’une personne ou du pénitencier en empêchant un détenu d’entretenir des rapports avec d’autres détenus.

2.1.5 Mise en liberté des détenus (art. 14 du projet de loi)

L’article 14 du projet de loi ajoute à la LSCMLC une disposition selon laquelle le SCC peut obliger un délinquant à porter un dispositif de surveillance à distance lorsque la permission de sortir, le placement à l’extérieur, la libération conditionnelle ou d’office ou l’ordonnance de surveillance de longue durée est assorti de conditions interdisant au délinquant l’accès à une personne ou à un endroit spécifique ou l’obligeant à demeurer à l’intérieur d’un secteur géographique. Le délinquant a le droit de présenter des observations quant à la durée de cette ordonnance.

Cette nouvelle disposition soulève plusieurs questions, selon l’ACJP, notamment le fait qu’elle « ne permet pas de demander un recours23 ».

2.1.6 Fouilles et saisies (art. 15 du projet de loi)

L’article 15 du projet de loi modifie l’article 61 de la LSCMLC afin de permettre au directeur du pénitencier d’autoriser, par écrit, la fouille de véhicules au pénitencier. Le directeur du pénitencier doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’il existe une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque ou à la sécurité du pénitencier en raison de la présence d’un objet interdit ou de tout élément de preuve relatif à la planification ou à la perpétration d’une infraction criminelle. Une deuxième condition rend la fouille du véhicule nécessaire afin d’enrayer la menace et de saisir l’objet ou l’élément de preuve.

Il est à noter que l’article 61 de la LSCMLC prévoit déjà qu’un agent peut sans soupçon précis, dans des cas justifiés par des raisons de sécurité, procéder à une fouille des véhicules qui se trouvent au pénitencier. Dans des circonstances constituant une infraction prévue à l’article 4524, lorsque l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’un objet interdit25 se trouve dans un véhicule, au pénitencier, il peut avec l’autorisation préalable du directeur, fouiller le véhicule. Lorsque le délai pour obtenir une autorisation mettrait en danger la vie ou la sécurité de quiconque ou entraînerait la perte ou la destruction de l’objet interdit, l’agent peut fouiller le véhicule sans autorisation.

2.1.7 Pouvoir de prendre des règlements (art. 19 du projet de loi)

La LSCMLC prévoit que le gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements. L’article 19 du projet de loi modifie l’article 96 de la LSCMLC afin d’autoriser :

  • le commissaire à établir des règles, par directive, sur les conséquences du refus de porter le dispositif de surveillance à distance visé au nouvel article 57.1, ou de l’altération de ce dispositif;
  • le directeur du pénitencier, ou l’agent que celui-ci désigne dans les circonstances précisées, à limiter ou à interdire l’introduction dans le pénitencier ou l’usage par les détenus de publications, de matériel vidéo et audio, de films et de programmes informatiques;
  • le Ministre à prendre des règlements concernant le secteur productif pénitentiaire et notamment, à constituer des comités consultatifs à cet égard et à nommer les membres de ces comités, ainsi qu’à fixer leur rémunération et les remboursements des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exécution de leurs fonctions;
  • le SCC à payer selon la procédure à suivre et les circonstances le transport de la dépouille, les funérailles et l’enterrement ou l’incinération d’un détenu décédé;
  • le Commissaire du SCC à établir des règlements concernant l’assignation d’une cote de sécurité au détenu ou son classement dans une sous-catégorie, ainsi que les critères de détermination de cette cote ou de ce classement;
  • le directeur ou l’agent dans les circonstances précisées à intercepter, surveiller ou empêcher les communications entre un détenu et toute autre personne;
  • le directeur du pénitencier à accorder une permission de sortir avec escorte et les placements à l’extérieur dans certaines circonstances.

2.2 Partie II – Mise en liberté sous condition, maintien en incarcération et surveillance de longue durée

2.2.1 La Commission des libérations conditionnelles du Canada

Ainsi qu’il a été mentionné précédemment, la CLCC est un tribunal administratif indépendant qui a compétence pour prendre des décisions sur les libérations conditionnelles, en se fondant sur les audiences qu’elle tient ou les renseignements que lui communique le SCC, ou les deux.

Les compétences de la CLCC sont exposées à l’article 107 de la partie II de la LSCMLC. La CLCC :

  • peut accorder, annuler ou révoquer une libération conditionnelle ou y mettre fin;
  • peut mettre fin à une libération d’office, la révoquer ou l’annuler;
  • peut également annuler l’octroi de la libération conditionnelle ou la suspendre, ordonner la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d’office;
  • peut également examiner les cas qui lui sont déférés en vertu de l’article 129 et rendre une décision;
  • peut également accorder ou annuler une permission de sortir sans escorte selon le cas du délinquant;
  • est également compétente à l’égard des délinquants qui, en vertu de l’article 743.1 du Code criminel (le Code), sont condamnés pour une infraction à une loi provinciale et qui purgent leur peine dans un pénitencier;
  • est également compétente dans le cas de délinquants purgeant une peine dans un établissement correctionnel d’une province où il n’existe pas de commission provinciale.
2.2.1.1 Objets de la mise en liberté sous conditions et principes qui guident la Commission des libérations conditionnelles du Canada et les commissions provinciales (art. 21 du projet de loi)

Les principes qui guident la CLCC (et les commissions provinciales de libération conditionnelle du Québec et de l’Ontario) dans l’exécution de son mandat, énoncés à l’article 101 de la LSCMLC, sont modifiés par le projet de loi afin de refléter les changements apportés aux principes qui guident le SCC, énoncés à la partie I de cette loi. Ainsi, le projet de loi modifie la LSCMLC pour que la protection de la société soit le critère prépondérant appliqué par la CLCC et les commissions provinciales et pour qu’il soit tenu compte de la nature, de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant lors de la prise de décisions.

2.2.1.2 Composition (art. 22 du projet de loi)

L’article 22 du projet de loi apporte une modification à l’article 103 de la LSCMLC afin de porter de 45 à 60 le nombre maximal de membres à temps plein de la CLCC (le nombre maximal de membres à temps partiel demeure indéterminé).

2.2.1.3 Fusion de peines, peines multiples et peines supplémentaires (art. 25, 44 et 45)

Plusieurs délinquants fédéraux purgent des peines d’emprisonnement pour plus d’une infraction. Certains sont condamnés à plusieurs peines d’emprisonnement le même jour, alors qu’ils n’en purgeaient aucune; d’autres sont condamnés à des peines d’emprisonnement supplémentaires, alors que leur peine d’emprisonnement initiale n’était pas expirée. Cette situation, loin d’être exceptionnelle, complique le calcul des peines et, par le fait même, des dates d’admissibilité aux différentes formes de libération sous condition.

Le paragraphe 139(1) de la LSCMLSC dit que les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement supplémentaire avant l’expiration de leur peine d’emprisonnement sont réputés n’avoir été condamnés qu’à une seule peine commençant le jour du début de l’exécution de la première et se terminant à l’expiration de la dernière. La façon dont le paragraphe est actuellement rédigé ne tient pas compte des délinquants qui reçoivent plusieurs peines d’emprisonnement le même jour alors qu’ils n’en purgeaient aucune.

L’article 44 du projet de loi remplace l’intertitre « Peines multiples » par « Fusion de peines ». L’article 45 du projet de loi modifie donc le paragraphe 139(1) en éliminant la notion de « peine supplémentaire », afin que la LSCMLSC établisse clairement que les délinquants condamnés le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement, alors qu’ils n’en purgeaient aucune, tout comme ceux qui reçoivent une peine supplémentaire avant l’expiration de leur peine, sont considérés comme ayant été condamnés à une seule peine d’emprisonnement.

L’article 120.1 de la LSCMLSC énonce les règles qui régissent le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale des délinquants qui reçoivent une peine d’emprisonnement supplémentaire avant que leur peine initiale soit expirée.

L’article 25 du projet de loi modifie l’article 120.1 en ajoutant au paragraphe 120.1(1) les règles régissant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale des personnes condamnées le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement alors qu’elles n’en purgeaient aucune. Aux termes de ce paragraphe, ces délinquants ne seront admissibles à la libération conditionnelle totale qu’après avoir purgé le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes : le temps d’épreuve requis relativement à la partie de la période globale d’emprisonnement déterminée en vertu du paragraphe 139(1), qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code ou de l’article analogue de la Loi sur la défense nationale (art. 140.4)26, et le temps d’épreuve requis relativement à toute autre partie de la période globale d’emprisonnement. Le nouveau paragraphe tient compte de la pratique existante au sein du système correctionnel fédéral pour déterminer le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale de ces délinquants.

2.2.1.4 Examen des dossiers de libération conditionnelle (art. 27 et 28 du projet de loi)

Les articles 27 et 28 du projet de loi allongent le délai de présentation de nouvelles demandes de libérations conditionnelles (semi-liberté et libération conditionnelle totale). En cas de refus de sa demande de semi-liberté ou en cas d’annulation ou de cessation de sa libération conditionnelle, le délinquant doit, avant de présenter une nouvelle demande de semi-liberté, attendre l’expiration soit d’un délai d’un an à compter de la date du refus, de l’annulation ou de la cessation, soit du délai inférieur que fixent les règlements ou que détermine la CLCC.

En vertu du paragraphe 28(2) du projet de loi, si la CLCC refuse d’ordonner ou d’accorder la libération conditionnelle totale du délinquant, ou annule ou met fin à sa libération conditionnelle, le délinquant doit attendre l’expiration d’un délai d’un an après la date de refus, d’annulation ou de cessation ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la CLCC.

Le projet de loi prévoit également que dans le cas d’une demande de semi-liberté ou de libération conditionnelle totale, le délinquant ne peut retirer sa demande dans les 14 jours qui précèdent l’examen de son dossier, à moins qu’il soit nécessaire de la retirer et qu’il n’ait pas pu le faire avant en raison de circonstances indépendantes de sa volonté27.

2.2.2 Date d’admissibilité à la libération d’office (art. 31 et 32 du projet de loi)

Sauf ordonnance contraire à l’issue d’un examen en vue du maintien en incarcération, tous les délinquants qui ne purgent pas des peines d’emprisonnement à perpétuité ou à durée indéterminée sont présumés avoir le droit d’être remis en liberté et d’y rester après avoir purgé les deux tiers de leur peine, et ce, jusqu’à l’expiration de leur peine – ce que l’on appelle parfois l’« expiration de mandat » (art. 127 de la LSCMLC). L’article 31 du projet de loi précise la date à laquelle un délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office a été révoquée devient admissible à la libération d’office. Cette date survient le jour où le délinquant a purgé soit les deux tiers de la partie de la peine qui lui restait à purger au moment de la réincarcération, soit en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement supplémentaire suivant la réincarcération, les deux tiers de la partie de la peine qui commence à la date de réincarcération et se termine à la date d’expiration de la peine, compte tenu de la peine supplémentaire.

L’article 31 ajoute aussi un paragraphe qui détermine la nouvelle date de libération d’office du délinquant condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire après avoir été libéré et dont la libération conditionnelle ou d’office est suspendue plutôt que révoquée. Le délinquant doit purger à compter du jour de la réincarcération qui a suivi la suspension de la libération conditionnelle ou d’office ou du jour résultant de la réincarcération résultant de la condamnation à la peine supplémentaire, le premier en date du temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :

a) la période d’emprisonnement qu’il lui restait à purger avant la date fixée pour sa libération d’office relativement à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;

b) les deux tiers de la période qui constitue la différence entre la durée de la peine globale qui comprend la peine supplémentaire et celle de la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation.

L’article 32 du projet de loi ajoute aux dispositions relatives à la libération d’office un article concernant les adolescents déclarés coupables en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou transférés dans un pénitencier en vertu des paragraphes 89(2), 92(2) ou 93(2) de cette loi.La nouvelle disposition prévoit que ces adolescents ont le droit d’être mis en liberté d’office à la date à laquelle la période de garde de la peine spécifique aurait expiré.

2.2.3 Maintien en incarcération au cours de la période prévue pour la libération d’office (art. 34 et 35 du projet de loi)

Le paragraphe 34(1) du projet de loi prescrit au SCC de procéder, plus de six mois avant la date prévue pour la libération d’office, au renvoi à la CLCC en vue d’un maintien en incarcération, le dossier de tout délinquant dont la peine d’emprisonnement d’au moins deux ans comprend une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe I ou II et lui transmet tous les renseignements en sa possession qui, à son avis, sont pertinents s’il estime que :

le délinquant purge une peine qui comprend une peine infligée pour toute infraction visée à l’annexe I qui a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne et il existe des motifs raisonnables de croire qu’il commettra une telle infraction avant l’expiration légale de sa peine;

le délinquant purge une peine qui comprend une peine infligée pour toute infraction visée à l’annexe I qui est d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant et il existe des motifs raisonnables de croire qu’il commettra une telle infraction ou (ce qui est nouveau) une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne avant l’expiration légale de sa peine;

le délinquant dont la peine d’emprisonnement comprend une peine infligée pour toute infraction visée à l’annexe II et il existe des motifs raisonnables de croire qu’il commettra une infraction grave en matière de drogue avant l’expiration légale de sa peine.

Seule une permission de sortir avec escorte pour des raisons médicales peut être accordée aux délinquants dont la CLCC a interdit la mise en liberté avant l’expiration légale de leur peine. Le paragraphe 35 du projet de loi ajoute la possibilité d’une telle permission pour des raisons administratives, par exemple pour transférer le délinquant dans un autre pénitencier.

2.2.4 Conditions de la mise en liberté (art. 36 du projet de loi)

La CLCC peut, pour protéger la société ou favoriser la réinsertion sociale du délinquant, imposer des conditions spéciales à la libération d’office, y compris celle de demeurer dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique28. Le paragraphe 133(4.1) de la LSCMLC actuelle ne permet l’assignation à résidence que s’il est déterminé que le délinquant peut perpétrer une infraction visée à l’annexe I avant l’expiration légale de sa peine et qu’il présenterait un risque inacceptable pour la société. L’article 36 du projet de loi modifie le paragraphe 133(4.1) afin de permettre l’assignation à résidence dans les cas où l’on détermine que le délinquant risque de commettre une infraction d’organisation criminelle29.

2.2.5 Suspension, cessation, révocation et ineffectivité de la libération conditionnelle ou d’office ou de la surveillance de longue durée (art. 39 et 42 du projet de loi)

L’article 39 du projet de loi modifie l’article 135 de la LSCMLC, qui régit la suspension, la cessation ou la révocation éventuelle de la libération conditionnelle ou d’office d’un délinquant qui viole une condition de libération ou qui commet une autre infraction et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire. Le paragraphe 39(1) prévoit maintenant la suspension automatique lorsque le délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire, autre qu’une peine discontinue (en vertu de l’art. 732 du Code) ou qu’une peine purgée dans la collectivité (en vertu de l’art. 742.1 du Code), à la date de la condamnation à la peine supplémentaire. La CLCC, le commissaire du Service correctionnel ou une personne désignée peut délivrer un mandat d’arrestation à l’égard du délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office a été suspendue et ordonner sa réincarcération jusqu’à l’annulation de la suspension, jusqu’à la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d’office ou jusqu’à l’expiration de la peine. Un mandat de transfèrement dans un pénitencier fédéral peut aussi être délivré, si le délinquant a été incarcéré dans un autre établissement.

L’article 39 prévoit qu’une suspension liée à une peine d’emprisonnement supplémentaire doit faire l’objet d’un renvoi à la CLCC dans la période réglementaire30. Le paragraphe 39(4) prévoit que la CLCC, une fois saisie du dossier, peut, à la demande du délinquant qui purge une peine de deux ans ou plus, accorder un ajournement. Un membre de la Commission ou la personne désignée par le président peut également reporter l’examen si cette personne est convaincue qu’une récidive de la part du délinquant avant l’expiration légale de la peine présentera un risque inacceptable pour la société. Elle peut donc mettre fin à la libération lorsque le risque dépend de facteurs indépendants de la volonté du délinquant ou la révoquer dans le cas contraire. Si la personne n’est pas convaincue que le risque de récidive présenterait un risque inacceptable pour la société, elle peut annuler la suspension. Dans les cas où le délinquant n’est plus admissible à la libération conditionnelle ou d’office, elle annule la suspension ou révoque la libération ou y met fin.

Comme le prévoit déjà la LSCMLC actuelle, la CLCC peut décider d’annuler la suspension si elle estime que c’est nécessaire et raisonnable et réprimander le délinquant imposer d’autres conditions de libération ou repousser l’annulation de 30 jours.

Le paragraphe 39(5) du projet de loi prévoit que si la Commission annule la suspension de la libération conditionnelle du délinquant, la date d’admissibilité à la libération conditionnelle est déterminée en vertu des articles 119 à 120.3 de la LSCMLC. Si elle est postérieure à celle de l’annulation, le délinquant est remis en semi-liberté ou en liberté conditionnelle totale à sa date d’admissibilité, le cas échéant et sous réserve du nouveau paragraphe 135(6.3). Ce dernier prévoit que la CLCC peut faire un réexamen du dossier préalablement à la remise en liberté conditionnelle et sur le fondement de nouveaux renseignements et peut annuler la libération conditionnelle ou y mettre fin. En vertu du nouveau paragraphe 135(6.4), si la décision d’annuler la libération conditionnelle ou d’y mettre fin est rendue sans audience, elle doit faire l’objet d’une confirmation ou d’une annulation lors d’une révision au cours de la période prévue par règlement.

L’article 42 du projet de loi ajoute le nouvel article 137.1 à la LSCMLC afin de permettre à tout agent de la paix d’arrêter sans mandat le délinquant qui a violé une condition de sa libération conditionnelle ou d’office ou de sa permission de sortir sans escorte. L’agent n’est toutefois pas tenu de procéder à l’arrestation sans mandat s’il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public peut être sauvegardé sans arrêter le délinquant – eu égard aux circonstances, y compris la nécessité d’identifier le délinquant et d’empêcher une violation future ou une répétition d’une telle violation – ou s’il n’a aucun motif raisonnable de croire que s’il n’arrête pas le délinquant, celui-ci omettra de se présenter devant l’agent de liberté conditionnelle.

2.2.6 Organisation de la Commission (art. 50 et 51 du projet de loi)

L’article 50 apporte une modification pour permettre la nomination d’un certain nombre de membres à temps partiel et d’au plus six membres à temps plein à la Section d’appel de la CLCC. Les membres sont choisis par le gouverneur en conseil, sur recommandation du Ministre, parmi les membres nommés en vertu de l’article 103 de la LSCMLC.

L’article 51 ajoute à la LSCMLC l’article 154.1, selon lequel les membres de la CLCC n’ont pas qualité pour témoigner dans les affaires civiles et ne peuvent y être contraints, en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de la LSCMLC ou toute autre loi fédérale. L’objectif est de permettre aux membres de la Commission de considérer la pertinence et la fiabilité des renseignements obtenus de témoins et de faire leurs observations à ce sujet sans craindre de devoir par la suite témoigner dans des procédures entre les parties.

3 Commentaire

3.1 Général

La LSCMLC prévoyait l’examen parlementaire de son application et de ses dispositions cinq ans après son entrée en vigueur31, et en novembre 1998 le Comité permanent de la justice et des droits de la personne a chargé un sous-comité de cet examen. Le Sous-comité a remis son rapport contenant 53 recommandations en mai 200032. La réponse du gouvernement a été présentée en novembre de la même année33. Le gouvernement avait aussi procédé en 1998 à sa propre consultation publique34, qui s’était soldée par un rapport distinct sur d’éventuelles modifications35. Ainsi que nous l’avons mentionné plus tôt, des projets de loi ont été présentés pour mettre en œuvre certaines des recommandations qui découlent de ces rapports, mais ils sont morts au Feuilleton. En conséquence, la LSCMLC n’a été modifiée qu’à certains égards depuis son adoption en 199236.

En 2007, le gouvernement a aussi chargé un comité spécial d’effectuer un examen des priorités opérationnelles, des stratégies et des plans d’activités du SCC. Ce comité, le Comité d’examen du Service correctionnel du Canada, a présenté son rapport intitulé Feuille de route pour une sécurité publique accrue en octobre 2007.

Plusieurs articles du projet de loi visent à mettre en œuvre les recommandations du Comité d’examen du SCC (2007), qui a depuis été fortement critiqué par Jackson et Stewart dans leur document de 2009 A Flawed Compass : A Human Rights Analysis of the Roadmap to Strengthening Public Safety, dont il a été fait mention plus tôt.

D’ailleurs, l’ACJP dit, dans son mémoire au Comité, être « quelque peu déçue » du projet de loi C-39, qui, selon elle, offre « une approche plus punitive qui restreint davantage l’octroi de la libération conditionnelle et prévoit des périodes plus longues d’incarcération et moins de mesures visant à réduire le taux d’incarcération37 ».


Annexe A – Temps d’épreuve pour les différentes formes de mise en liberté sous condition

Tableau A.1 – Temps d’épreuve pour les différentes formes de mise en liberté sous condition a
  Sortie sans escorte b [LSCMLC, 115; Code, 746.1] Semi-liberté
[LSCMLC, 119;
Code, 746.1]
Libération conditionnelle
totale (LCT)
[LSCMLC, 120]
Libération d’office
[LSCMLC, 127]
Meurtre 1er degré 22 ans 22 ans 25 ans [Code, 745] c s.o.
Meurtre 2er degré 7 à 22 ans 7 à 22 ans 10 à 25 ans [Code, 745] c s.o.
Autre perpétuité 4 ans LCT 6 mois 7 ans d s.o.
Délinquants dangereux 4 ans e 4 ans 7 ans
[Code, 761]
s.o.
Peine de 2 ans et plus 1/6 de la peine
(max. : 3,5 ans)
(min. : 6 mois)
LCT 6 mois
(min. : 6 mois)
1/3 de la peine
(max. : 7 ans)
2/3 de la peine
Cas d’exception
(p. ex. maladie)
[LSCMLC, 115(2)] [LSCMLC, 121] [LSCMLC, 121] Maintien en incarcération [LSCMLC, 129 
et suiv.]
Augmentation du temps d’épreuve par voie judiciaire f     1/2 de la peine
(max. : 10 ans) [Code, 743.6]
 
Notes :
a. Les chiffres qui suivent « LSCMLC » (Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition) et « Code »(Code criminel) indiquent les dispositions pertinentes de ces deux lois.
b. Le temps d’épreuve relatif au placement à l’extérieur est identique (par. 18(2) de la LSCMLC).
c. Demande de réduction du délai après 15 ans de détention (art. 745.6 du Code).
d. Moins la période de détention préventive (de l’arrestation à la condamnation).
e. Les délinquants à « sécurité maximale » ne sont pas admissibles aux permissions de sortir sans escorte (par. 115(3) de la LSCMLC).
f. Cette procédure vise les infractions mentionnées à l’annexe I (infractions de violence) et à l’annexe II (infractions graves en matière de drogue) de la LSCMLC, ainsi que les infractions relatives aux organisations criminelles (art. 743.6 du Code).

 

Annexe B – Annexes I et II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

ANNEXE I

(paragraphes 107(1), 129(1) et (2), 130(3) et (4), 133(4.1) et (4.3) et 156(3))

  1. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel et poursuivie par mise en accusation :

a) article 75 (piraterie);
a.1) article 76 (détournement d’un aéronef);
a.2) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports);
a.3) article 78.1 (prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe);
a.4) alinéas 81(1)a), b) ou d) (usage d’explosifs);
a.5) alinéa 81(2)a) (causer intentionnellement des blessures);
b) paragraphe 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction);
b.1) paragraphe 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction);
c) paragraphe 86(1) (braquer une arme à feu);
d) article 144 (bris de prison);
e) article 151 (contacts sexuels);
f) article 152 (incitation à des contacts sexuels);
g) article 153 (personnes en situation d’autorité);
h) article 155 (inceste);
i) article 159 (relations sexuelles anales);
j) article 160 (bestialité, usage de la force, en présence d’un enfant ou incitation de ceux-ci);
k) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur);
l) article 171 (maître de maison qui permet, à des enfants ou en leur présence, des actes sexuels interdits);
m) article 172 (corruption d’enfants);
n) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’un enfant);
o) paragraphe 212(4) (obtenir les services sexuels d’un enfant);
o.1) article 220 (le fait de causer la mort par négligence criminelle);
o.2) article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle);
p) article 236 (homicide involontaire coupable);
q) article 239 (tentative de meurtre);
r) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière);
s) article 246 (fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction);
s.1) paragraphes 249(3) et (4) (conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles et conduite de façon dangereuse causant ainsi la mort);
s.2) paragraphes 255(2) et (3) (capacité de conduite affaiblie);
s.3) article 264 (harcèlement criminel);
t) article 266 (voies de fait);
u) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles);
v) article 268 (voies de fait graves);
w) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles);
x) article 270 (voies de fait contre un agent de la paix);
y) article 271 (agression sexuelle);
z) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);
z.1) article 273 (agression sexuelle grave);
z.2) article 279 (enlèvement, séquestration);
z.21) article 279.1 (prise d’otages);
z.3) article 344 (vol qualifié);
z.31) paragraphe 430(2) (méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens);
z.32) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale);
z.33) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé);
z.34) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier);
z.4) article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine);
z.5) article 434.1 (incendie criminel : biens propres);
z.6) article 436 (incendie criminel par négligence);
z.7) alinéa 465(1)a) (complot en vue de commettre un meurtre).

  2. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990, et poursuivie par mise en accusation :

a) article 433 (incendie criminel);
b) article 434 (incendie : dommages matériels);
c) article 436 (incendie par négligence).

  3. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983, et poursuivie par mise en accusation :

a) article 144 (viol);
b) article 145 (tentative de viol);
c) article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin);
d) article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin);
e) article 245 (voies de fait ou attaque);
f) article 246 (voies de fait avec intention).

  4. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988, et poursuivie par mise en accusation :

a) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de moins de 14 ans);
b) article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin de 16 à 18 ans);
c) article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille);
d) article 155 (sodomie ou bestialité);
e) article 157 (grossière indécence);
f) article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement);
g) article 167 (maître de maison qui permet le déflorement).

  5. L’infraction prévue à l’alinéa 348(1)b) du Code criminel lorsqu’elle consiste à s’introduire en un endroit par effraction et à y commettre un acte criminel mentionné à l’un des articles 1 à 4 de la présente annexe et que la commission de celui-ci :

a) soit est spécifiée dans le mandat de dépôt;
b) soit est spécifiée dans la sommation, la dénonciation ou l’acte d’accusation qui a donné lieu à la condamnation;
c) soit est mentionnée dans les motifs du jugement du juge au procès;
d) soit est mentionnée dans une déclaration de faits admise en preuve conformément à l’article 655 du Code criminel.

  6. Une infraction visée par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre :

a) article 4 (génocide, crime contre l’humanité, etc., commis au Canada);
b) article 5 (manquement à la responsabilité au Canada : chef militaire ou autre supérieur);
c) article 6 (génocide, crime contre l’humanité, etc., commis à l’étranger);
d) article 7 (manquement à la responsabilité à l’étranger : chef militaire ou autre supérieur).


ANNEXE II

(paragraphes 107(1), 129(1), (2) et (9), 130(3) et (4), et 156(3))

  1. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les stupéfiants, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 64 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et poursuivie par mise en accusation :

a) article 4 (trafic de stupéfiant);
b) article 5 (importation et exportation);
c) article 6 (culture);
d) article 19.1 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction);
e) article 19.2 (recyclage des produits de la criminalité).

  2. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 64 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et poursuivie par mise en accusation :

a) article 39 (trafic des drogues contrôlées);
b) article 44.2 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction);
c) article 44.3 (recyclage des produits de la criminalité);
d) article 48 (trafic des drogues d’usage restreint);
e) article 50.2 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction);
f) article 50.3 (recyclage des produits de la criminalité).

  3. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et poursuivie par mise en accusation :

a) article 5 (trafic);
b) article 6 (importation et exportation);
c) article 7 (production).
d) et e) [Abrogés, 2001, ch. 32, art. 57]

  4. L’infraction de complot prévue à l’alinéa 465(1)c) du Code criminel, en vue de commettre une des infractions mentionnées aux articles 1 à 3 de la présente annexe, et poursuivie par mise en accusation.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]

  1. Projet de loi C-39: Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et d’autres lois en conséquence, 3e session, 40e législature, 2010. Des  versions d’un projet de loi similaire avaient été présentées auparavant, mais elles sont également mortes au Feuilleton – le projet de loi C-43 : Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le Code criminel, 2e session, 40e législature, 2009 (lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de la sécurité publique et nationale le 29 octobre 2009, sans franchir d’autre étape); le projet de loi C-46 : Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le Code criminel, 1re session, 38e législature, 2005 (lu une première fois le 20 avril 2005, sans franchir d’autre étape); le projet de loi C-19 : Loi modifiant la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le Code criminel, 3e session, 37e législature, 2004 (lu une première fois le 13 février 2004 et renvoyé le 23 février 2004 au Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile, qui s’est réuni pour étudier le projet de loi le 11 mai 2004); et le projet de loi C-40 : Loi modifiant la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le Code criminel, 2e session, 37e législature, 2003 (lu une première fois le 4 juin 2003, sans franchir d’autre étape). [ Retour au texte ]
  2. Voir Lyne Casavant et Dominique Valiquet, Projet de loi C-59 : Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (procédure d’examen expéditif) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, publication no 40-3-C59-F, Ottawa, Service d’information et de recherches parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 11 février 2011.Retour au texte ]
  3. Voir le par. 14(13) des dispositions de coordination du projet de loi C-59 : Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (procédure d’examen expéditif) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois). Retour au texte ]
  4. Comité d’examen du Service correctionnel du Canada, Feuille de route pour une sécurité publique accrueRapport du Comité d’examen du Service correctionnel du Canada pdf (4.1 Mo, 286 pages), octobre 2007. On trouvera aussi le résumé du rapport sur le site de Sécurité publique Canada. [ Retour au texte ]
  5. M. Jackson œuvre dans l’enseignement et la défense des droits de la personne depuis plus de 30 ans. Le 1er septembre 2009, le Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada lui a décerné le Prix Ed McIsaac pour la promotion des droits de la personne dans le système correctionnel afin de souligner la volonté dont il a toujours fait preuve d’améliorer le système correctionnel et de protéger les droits humains des détenus. [ Retour au texte ]
  6. Michael Jackson et Graham Stewart, A Flawed Compass: A Human Rights Analysis of the Roadmap to Strengthening Public Safety pdf (2.5 Mo, 236 pages), septembre 2009. [ Retour au texte ]
  7. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20), proclamée le 1er novembre 1992, a remplacé la Loi sur les pénitenciers et la Loi sur la libération conditionnelle de détenus. Depuis sa proclamation, elle a subi quelques modifications, notamment l’ajout d’infractions dans ses annexes. [ Retour au texte ]
  8. Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620. [ Retour au texte ]
  9. La CLCC a été créée en vertu de la Loi sur la libération conditionnelle, L.C. 1958, ch. 38. [ Retour au texte ]
  10. Seules les provinces de l’Ontario et du Québec ont leurs propres commissions qui ont compétence pour accorder des libérations aux délinquants purgeant des peines d’emprisonnement de moins de deux ans. [ Retour au texte ]
  11. Il ne faut pas confondre la date d’admissibilité à une libération conditionnelle et la date réelle de mise en liberté. La décision d’octroyer ou non une libération conditionnelle (que ce soit la semi-liberté ou la libération conditionnelle totale) relève de la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Même dans les cas où le dossier du délinquant est examiné quelques jours avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle, il n’en résulte pas nécessairement une décision en faveur de la libération. Retour au texte ]
  12. Les temps d’épreuve pour les différentes formes de mise en liberté sous condition sont présentés à l’annexe A du présent résumé législatif. [ Retour au texte ]
  13. Divers motifs peuvent justifier ce type de mise en liberté : raisons médicales, facilitation du contact du détenu avec sa famille, obtention par le détenu d’une confirmation de l’emploi prévu dans son plan de libération conditionnelle et aide au détenu pour qu’il se perfectionne au plan personnel, reçoive du counselling ou ait la chance de participer à des travaux au service de la collectivité. [ Retour au texte ]
  14. Les détenus condamnés à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré sont admissibles à la libération conditionnelle totale après avoir purgé 25 ans de leur peine, alors que ceux condamnés à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré le sont après avoir purgé entre 10 et 25 ans de leur peine, selon la décision du tribunal. [ Retour au texte ]
  15. Voir, par exemple, le mémoire que l’Association canadienne de justice pénale (ACJP) a présenté au Comité permanent de la justice et des droits de la personne au sujet du projet de loi C-39 et qui est intitulé Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le Code criminel (ou Loi supprimant la libération anticipée des délinquants et accroissant leur responsabilité) Projet de loi C-39, 17 juin 2010.Retour au texte ]
  16. Pour plus d’information, consulter Sandra Ka Hon Chu (Réseau juridique canadien VIH/sida) et Seth Clarke (Prisoners with HIV/AIDS Support Action Network), Mémoire au Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes concernant l’examen du projet de loi C-39 : Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et d’autres lois en conséquence, janvier 2011.Retour au texte ]
  17. Chambre des communes, Comité permanent de la sécurité publique et nationale, Témoignages, 2 juin 2009, 0915 [Howard Sapers, enquêteur correctionnel du Canada]. [ Retour au texte ]
  18. La notion du dédommagement et de la restitution aux victimes dans le plan correctionnel du délinquant a été favorablement accueillie par le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels. Steve Sullivan, l’ombudsman fédéral pour les victimes d’actes criminels devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale, a dit : 
    Ce point est très important, à mon sens, car certains juges pensent au dédommagement et se disent : « Cet homme s’en va en prison. Il n’a pas d’argent ». Nous savons que les détenus touchent un certain salaire en prison. Nous savons également que les victimes sont reconnaissantes des efforts qu’ils déploient, même dans les cas où elles ne reçoivent pas la totalité de ce qui leur est dû. De plus, selon moi, les délinquants bénéficient aussi de cette mesure, car elle donne un sens au crime, elle le rend réel.
    Chambre des communes, Comité permanent de la sécurité publique et nationale, Témoignages, 20 avril 2010, 1610 [Steve Sullivan, ombudsman fédéral pour les victimes d’actes criminels]. [ Retour au texte ]
  19. Voir les nouveaux art. 15.1 et 15.2 du projet de loi. [ Retour au texte ]
  20. ACJP (2010).Retour au texte ]
  21. Voir Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, Pour un plus grand respect des victimes dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, 2010. [ Retour au texte ]
  22. LSCMLC, par. 140(1). La CLCC peut, à sa discrétion, tenir une audience si celle-ci n’est pas obligatoire (ibid., par. 140(2)). [ Retour au texte ]
  23. ACJP (2010).Retour au texte ]
  24. Selon l’art. 45 de la LSCMLC :
    Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque : a) est en possession d’un objet interdit au-delà du poste de vérification d’un pénitencier; b) est en possession, en deçà de ce poste de vérification, d’un des objets visés aux alinéas b) ou c) de la définition d’objets interdits; c) remet des objets interdits à un détenu ou les reçoit de celui-ci; d) sans autorisation préalable, remet des bijoux à un détenu ou en reçoit de celui-ci; e) se retrouve dans un pénitencier sans y être autorisé. [ Retour au texte ]
  25. Selon l’art. 2 de la LSCMLC, les objets interdits sont les suivants :
    a) [s]ubstances intoxicantes; b) armes ou leurs pièces, munitions ainsi que tous objets conçus pour tuer, blesser ou immobiliser ou modifiés ou assemblés à ces fins, dont la possession n’a pas été autorisée; c) explosifs ou bombes, ou leurs pièces; d) les montants d’argent, excédant les plafonds réglementaires, lorsqu’ils sont possédés sans autorisation; e) toutes autres choses possédées sans autorisation et susceptibles de mettre en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier. [ Retour au texte ]
  26. Aux termes des art. 743.6 du Code et 140.4 de la Loi sur la défense nationale, le juge peut repousser la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale de certains délinquants s’il est convaincu, selon les circonstances de l’infraction, du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise ou l’effet dissuasif l’exige. Les délinquants visés par de telles ordonnances ne sont pas admissibles à la libération conditionnelle totale au tiers de la peine comme la plupart des délinquants fédéraux, mais bien après avoir purgé le moindre de la moitié de leur peine ou 10 ans. Le juge ne peut rendre cette ordonnance que lorsque le délinquant est condamné, sur une déclaration de culpabilité par mise en accusation, à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans pour une infraction prévue aux annexes I et II de la LSCMLSC. Les annexes de la LSCMLSC énumèrent des infractions causant des lésions corporelles et des infractions graves en matière de drogue. [ Retour au texte ]
  27. Par. 122(6) et 123(7) de la LSCMLC proposés par les par. 27(2) et 28(2) du projet de loi. [ Retour au texte ]
  28. LSCMLC, art. 133. [ Retour au texte ]
  29. Les infractions d’organisation criminelle sont prévues dans le Code, à savoir aux art. 467.11 (participation à des activités d’une organisation criminelle), 467.12 (commission d’une infraction pour une organisation criminelle) et 467.13 (charger quelqu’un de commettre une infraction pour une organisation criminelle). [ Retour au texte ]
  30. Le renvoi doit avoir lieu dans les 14 jours de la réincarcération pour les délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement de moins de deux ans et dans les 30 jours de la réincarcération pour tous les autres délinquants à moins que la CLCC ne décide d’un délai plus court (LSCMLC, par. 135(3)). Sous réserve d’un ajournement auquel le délinquant consent, la CLCC doit tenir une audience dans les 90 jours du renvoi ou dans les 90 jours de la réadmission du délinquant dans un établissement correctionnel (Règlement, par. 163(3)). [ Retour au texte ]
  31. LSCMLC, art. 233. [ Retour au texte ]
  32. Chambre des communes, Sous-comité sur la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, En constante évolution : La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, Ottawa, mai 2000. [ Retour au texte ]
  33. Gouvernement du Canada, Réponse au rapport du sous-comité sur la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition du comité permanent de la justice et des droits de la personne : En constante évolution : La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, Ottawa, novembre 2000 (révisé). [ Retour au texte ]
  34. Solliciteur général du Canada, Pour une société juste, paisible et sûre : la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition – Cinq ans plus tard, document de consultation, Ottawa, 1998. [ Retour au texte ]
  35. Ibid. [ Retour au texte ]
  36. Par exemple, des modifications importantes au calcul de la peine ont été adoptées en 1995 (L.C. 1995, ch. 42) et certaines dates d’admissibilité à la libération conditionnelle ont été modifiées en 1997 (L.C. 1997, ch. 17). La LSCMLC a aussi été modifiée en conséquence de l’adoption d’autres lois, par exemple la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch. 24 et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1. [ Retour au texte ]
  37. ACJP (2010).Retour au texte ]


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