Résumé législatif du Projet de loi C-55

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-55 : Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et la Loi sur les pensions
Jean-Rodrigue Paré, Division des affaires internationales, du commerce et des finances
Adriane Yong, Division des affaires internationales, du commerce et des finances
Publication no 40-3-C55-F
PDF 154, (11 Pages) PDF
2011-01-27
Révisée le : 2011-03-31

1 Contexte

Le 17 novembre 2010, le ministre des Anciens Combattants, l’honorable Jean-Pierre Blackburn, a déposé le projet de loi C-55 : Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et la Loi sur les pensions à la Chambre des communes. Le projet de loi a reçu la sanction royale le 24 mars 2011.

La Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (ci-après LMRIMV) – mieux connue sous l’appellation « Nouvelle Charte des anciens combattants » – a été sanctionnée le 13 mai 2005 et est entrée en vigueur le 1er avril 2006. Elle définit le nouveau régime d’indemnisation des anciens combattants en cas de blessure, d’invalidité ou de décès, en plus d’offrir des services de réadaptation professionnelle et physique aux vétérans et à leurs familles. Elle se substitue au régime précédent, qui était régi par la Loi sur les pensions, dont la première version remonte à 1919. L’objectif premier de la LMRIMV est de favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des vétérans. La nature des services offerts, la valeur de certaines allocations, ainsi que le détail des conditions d’admissibilité sont précisés dans le Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (ci-après le Règlement).

La LMRIMV se divise en quatre parties :

  • la première traite des services de placement;
  • la deuxième explique les services de réadaptation et d’assistance professionnelle ainsi que les avantages financiers dont peuvent bénéficier les militaires et les vétérans;
  • la troisième traite des paiements versés en cas d’invalidité, de décès et de captivité;
  • la quatrième décrit, sous la rubrique « Généralités », les diverses dispositions concernant les régimes d’assurance collective et d’autres questions d’ordre administratif.

Le projet de loi C-55 modifie les parties 1 à 3 de la LMRIMV et la partie IV de la Loi sur les pensions, laquelle traite du versement de prestations aux vétérans qui souffrent d’une incapacité exceptionnelle.

2 Description et analyse

2.1 Modifications à la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (LMRIMV)

2.1.1 Aide au placement (partie 1, art. 3 à 5 de la LMRIMV)

Tous les anciens membres des Forces canadiennes ou, après leur décès, leur époux ou conjoint de fait sont admissibles aux services d’aide au placement, si ces services sont jugés nécessaires à la réintégration dans la vie civile.

L’article 2 du projet de loi remplace l’intertitre de la partie 1 de la LMRIMV « Aide au placement » par l’intertitre « Services de réorientation professionnelle » pour mieux refléter les types de services offerts aux vétérans. Les articles 3 à 5, 7 et 15 ainsi que les paragraphes 17(1) et 17(2) du projet de loi substituent les mots « de réorientation professionnelle » aux mots « services d’aide au placement » et « aide au placement » dans divers articles.

2.1.2 Services de réadaptation, assistance professionnelle et avantages financiers (partie 2, art. 6 à 41 de la LMRIMV)

La partie 2 de la LMRIMV régit les programmes de réadaptation physique et psychosociale, l’assistance professionnelle et divers avantages financiers auxquels sont admissibles les anciens membres des Forces canadiennes dont les problèmes de santé sont liés à leur participation à des opérations militaires postérieures à celles de la Guerre de Corée, et les anciens membres des Forces canadiennes libérés pour raisons médicales, à l’exception de ceux de la Réserve, s’ils n’étaient pas en service au moment où s’est déclaré le problème de santé qui a entraîné leur libération.

La modification proposée à l’article 6 du projet de loi explique clairement que les services de réadaptation et l’assistance professionnelle sont offerts au survivant de tout militaire ou vétéran décédé.

Si le vétéran, ou son survivant, participe au programme conçu et mis en œuvre par le Ministre, il devient admissible aux avantages financiers suivants : une allocation pour perte de revenus, une prestation supplémentaire de retraite, une allocation de soutien du revenu et une allocation pour déficience permanente.

Le projet de loi élargit l’admissibilité à l’allocation pour déficience permanente et ajoute un supplément dans le cas d’une incapacité totale et permanente.

2.1.2.1 Services de réadaptation pour une invalidité à l’égard de laquelle une pension est payée en vertu de la Loi sur les pensions

L’article 8 du projet de loi modifie les exigences relatives à l’admissibilité des vétérans qui demandent une allocation pour déficience permanente en raison d’un ou de plusieurs problèmes de santé physique ou mentale qui occasionnent une « déficience grave et permanente1 ». Actuellement, les vétérans qui demandent une allocation pour déficience permanente doivent avoir obtenu auparavant l’approbation d’une demande de services de réadaptation et reçu l’indemnité d’invalidité prévue à la partie 3 de la LMRIMV.

Si les services de réadaptation sont requis pour une invalidité à l’égard de laquelle une pension est payée en vertu de la Loi sur les pensions, le vétéran n’est pas admissible à l’allocation pour déficience permanente en vertu de la LMRIMV. L’article 8 du projet de loi étend l’admissibilité à ceux qui ont reçu une pension d’invalidité en vertu de la Loi sur les pensions.

Certains vétérans qui reçoivent une pension reçoivent également une allocation d’incapacité exceptionnelle payable en vertu de la Loi sur les pensions. En vertu de l’article 8 du projet de loi, ils ne sont pas admissibles au paiement de l’allocation pour déficience permanente.

2.1.2.2 Vétéran touchant le montant maximal de pension et souffrant d’une blessure nouvellement diagnostiquée

En vertu des règles actuelles, lorsqu’un vétéran souffre de blessures multiples, son état est évalué et un pourcentage d’incapacité est attribué à chaque blessure. Si le total des degrés d’invalidité estimés excède 100 %, le vétéran est considéré souffrir d’une incapacité totale et ne peut recevoir plus que le montant maximum. Le vétéran qui reçoit déjà la pension mensuelle maximale en vertu de la Loi sur les pensions pour une incapacité estimée de 100 % ne peut recevoir l’indemnité d’invalidité en vertu de la LMRIMV s’il souffre d’une blessure liée au service nouvellement diagnostiquée. Par conséquent, il ne peut recevoir l’allocation pour déficience permanente, puisque le paiement d’une indemnité d’invalidité est une condition pour pouvoir toucher l’allocation pour déficience permanente.

L’article 8 du projet de loi élargit l’admissibilité à l’allocation pour déficience permanente aux vétérans qui auraient reçu une indemnité d’invalidité ou une pension d’invalidité, mais ne l’ont pas touchée parce le total de leurs degrés d’invalidité estimés pour diverses blessures excédait le maximum payable.

2.1.2.3 Invalidité non stabilisée

Avant qu’un pourcentage d’invalidité puisse être estimé et que l’indemnité d’invalidité puisse être payée, l’invalidité doit être stabilisée. Dans un tel cas, puisqu’aucune indemnité d’invalidité n’a encore été payée, le vétéran n’est pas admissible à recevoir l’allocation pour déficience permanente.

En vertu de l’article 8 du projet de loi, le vétéran qui n’a pas touché d’indemnité d’invalidité parce que, de l’avis du Ministre, l’incapacité n’était pas stabilisée est également admissible à l’allocation pour déficience permanente.

2.1.2.4 Augmentation du montant de l’allocation pour déficience permanente

Le paragraphe 8(2) du projet de loi introduit une allocation supplémentaire pour déficience permanente pour les vétérans qui, de l’avis du Ministre, présentent une « incapacité totale et permanente2 ». Le montant de l’allocation supplémentaire est de 12 000 $ par année, comme le prévoit la modification à l’annexe 2 de la LMRIMV décrite à l’article 19 du projet de loi.

L’article 9 du projet de loi modifie l’article 39 de la LMRIMV en précisant que la date à laquelle l’allocation pour déficience permanente à un militaire ou à un vétéran est payable sera la même que celle à laquelle est payable l’augmentation de cette allocation pour déficience permanente.

2.1.3 Indemnités d’invalidité, de décès et de captivité, et allocation vestimentaire (partie 3, art. 42 à 65 de la LMRIMV)

La partie 3 de la LMRIMV définit les modalités d’une indemnité d’invalidité qui, contrairement aux versements mensuels à vie que prévoyait la Loi sur les pensions, est un paiement forfaitaire unique en cas de blessure ou de maladie liée au service ou aggravée par le service. Cette partie définit également les modalités d’une indemnité de décès, d’une allocation vestimentaire et d’une indemnité de captivité. En vertu de l’article 85, seules les décisions prises en vertu de la partie 3 de la LMRIMV peuvent faire l’objet d’une révision ou d’un appel auprès du Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

L’objectif de l’indemnité d’invalidité est de compenser la douleur et la souffrance dues à une blessure ou à une maladie liée au service ou aggravée par le service. Elle peut être versée aussi bien au militaire qui demeure actif qu’au vétéran. Elle est calculée en fonction du degré d’invalidité entre 0 % et 100 %, multiplié par le montant maximal établi à 250 000 $ en 2005 et indexé par la suite. Le montant maximal non imposable pour 2011 est de 285 319,47 $.

En vertu des règles actuelles, une indemnité d’invalidité ne peut être reçue que sous forme de paiement forfaitaire. L’article 13 du projet de loi ajoute à la LMRIMV l’article 52.1, qui permet à un militaire ou à un vétéran de choisir de recevoir une indemnité d’invalidité sous forme de paiement forfaitaire, de versements annuels, ou de somme forfaitaire et de versements annuels.

Si le militaire ou le vétéran choisit de recevoir des versements annuels, il indique également le nombre d’années pendant lesquelles il recevra les versements, et l’intérêt est inclus dans chaque paiement annuel. Si l’intéressé ne fait pas de choix ou si le degré d’invalidité pour lequel l’indemnité est accordée est inférieur à 5 % de l’invalidité totale, l’indemnité est versée en une somme forfaitaire. Si l’intéressé avait d’abord choisi de recevoir des versements annuels, il peut également choisir de recevoir une somme forfaitaire plutôt que les versements annuels restants, mais uniquement après avoir reçu au moins un versement annuel. Si une indemnité d’invalidité supplémentaire doit être payée à un militaire ou à un vétéran qui reçoit déjà des versements annuels, les montants de ces paiements sont alors calculés en additionnant les montants des deux indemnités. Le militaire ou le vétéran qui décède après avoir choisi de recevoir des versements annuels est réputé avoir choisi de recevoir en une somme forfaitaire le solde qui est lui dû. Enfin, l’article 13 du projet de loi confirme que les versements annuels, les sommes forfaitaires ou toute combinaison de versements annuels et de somme forfaitaire sont réputés être des indemnisations au titre de la LMRIMV; une indemnité d’invalidité était déjà considérée comme une indemnisation en vertu de la LMRIMV.

Un certain nombre d’aspects liés à l’implantation de l’article 52.1 de la LMRIMV (art. 13 du projet de loi) pourront être précisés dans le Règlement, notamment le moment où le choix doit être fait, la façon dont il sera fait, le calcul de l’intérêt aux fins des versements annuels, la manière dont le Ministre avise le militaire ou le vétéran de son droit de faire un choix, la manière dont le militaire ou le vétéran peut choisir de recevoir une somme forfaitaire plutôt que des versements annuels, ainsi que le processus par lequel il est réputé, au décès, avoir choisi de recevoir une somme forfaitaire.

Les modifications proposées par les articles 10 et 11 du projet de loi visent à assurer l’uniformité avec les propositions de l’article 13, en permettant le paiement en tout ou en partie. Si le degré d’invalidité augmente au fil du temps, les règles actuelles prévoient que l’intéressé n’est admissible à une augmentation de l’indemnité que si l’indemnité d’invalidité a été payée en entier. L’article 10 précise que le Ministre peut augmenter le montant de l’indemnité d’invalidité pour qu’il corresponde à l’augmentation du degré d’invalidité, que le militaire ou le vétéran ait reçu la totalité ou une partie de l’indemnité.

De la même façon, en vertu de l’article 11 du projet de loi, le degré d’invalidité d’un militaire ou d’un vétéran est estimé à 100 % au moment de son décès si ce dernier survient plus de 30 jours après le jour où l’intéressé a subi la blessure, sans égard au fait que la totalité ou une partie de l’indemnité d’invalidité lui ait déjà été payée.

L’article 12 du projet de loi modifie les droits du survivant ou de l’enfant d’un militaire ou d’un vétéran en supprimant le droit de choisir le mode de paiement d’une indemnité d’invalidité. Sauf cette exception, le survivant et l’enfant conservent tous les autres droits qu’aurait eus le militaire ou le vétéran s’il n’était pas décédé.

L’article 14 du projet de loi modifie la LMRIMV de manière à empêcher le Ministre et la Commission canadienne des pensions3 d’accorder une indemnité d’invalidité à un militaire ou à un vétéran si la blessure ou la maladie a déjà fait l’objet d’une demande de pension sous le régime de la Loi sur les pensions et si cette demande a été refusée.

2.1.4 Généralités (partie 4, art. 66 à 94 de la LMRIMV)

La partie 4 de la LMRIMV renferme diverses dispositions concernant l’assurance collective et d’autres questions d’ordre administratif.

Les modifications proposées à l’article 16 du projet de loi interdisent le paiement d’intérêt sur les sommes payables à titre d’indemnisation en vertu de la LMRIMV, à l’exception de l’intérêt prévu à l’article 13 du projet de loi si le membre ou le vétéran choisit de recevoir des versements annuels. De même, le paragraphe 17(3) du projet de loi modifie les dispositions concernant la prise de règlements en application de la LMRIMV pour qu’elles tiennent compte de l’article 13.

L’annexe 2 de la LMRIMV est modifiée par l’article 18 du projet de loi, qui met à jour les articles de la LMRIMV auxquels renvoie l’annexe.

2.2 Modification à la partie IV de la Loi sur les pensions

L’article 20 du projet de loi modifie les paragraphes 72(1) et 72(2) de la Loi sur les pensions, changeant ainsi les critères en vertu desquels une allocation d’incapacité exceptionnelle est accordée en vertu de cette loi. Actuellement, les estimations ou les indemnisations accordées en vertu de la LMRIMV ne sont pas prises en compte pour déterminer si un militaire ou un vétéran est admissible à une allocation d’incapacité exceptionnelle (voir ci-dessus la discussion portant sur l’article 8 du projet de loi).

L’article 20 du projet de loi prévoit qu’un membre des Forces soit considéré admissible à une allocation d’incapacité exceptionnelle s’il souffre d’une invalidité exceptionnelle, reçoit une pension ou une indemnité d’invalidité pour cette invalidité et que la somme des pourcentages des degrés d’invalidité en vertu de l’une des lois ou des deux est égale ou supérieure à 98 %. Si l’intéressé reçoit une allocation pour déficience permanente en vertu de la LMRIMV, il n’est pas admissible à une allocation d’incapacité exceptionnelle. Cet article dit aussi que pour déterminer si une incapacité est exceptionnelle, il faut tenir compte du degré de l’incapacité pour laquelle une pension ou une indemnité d’invalidité a été accordée.

2.3 Examen des nouvelles dispositions de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes

L’article 20.1 du projet de loi dispose que dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi, une examen approfondi de celles-ci doit être fait par les comités appropriés de la Chambre des communes et du Sénat.

3 Commentaire

3.1 Modifications à l’allocation pour déficience permanente

Les modifications apportées à l’allocation pour déficience permanente font suite aux constats présentés dans le rapport d’Anciens combattants Canada intitulé Évaluation des programmes de pension d’invalidité et d’indemnité d’invalidité, rendu public en août 2010. Ce rapport se fonde à son tour sur d’autres rapports, notamment sur celui du Groupe consultatif sur les besoins spéciaux intitulé La nouvelle Charte des anciens combattants : quelles sont les lacunes pour les vétérans ayant des besoins spéciaux et leur famille? (janvier 2009).

La première modification à l’allocation pour déficience permanente, apportée par l’article 8 du projet de loi, consiste à élargir le bassin de candidats admissibles pour qu’il comprenne les vétérans gravement handicapés dits « à double admissibilité ». Ces vétérans reçoivent à la fois une pension et une indemnité d’invalidité, mais ne sont pas admissibles à l’allocation pour déficience permanente si leurs besoins en réadaptation sont liés à l’affection pour laquelle ils reçoivent une pension. À l’inverse, ces mêmes clients ne sont pas admissibles à l’allocation pour incapacité exceptionnelle, prévue par la Loi sur les pensions, même si la nouvelle affection pour laquelle ils ont reçu une indemnité d’invalidité, combinée à celle pour laquelle ils reçoivent une pension, entraîne une déficience « grave et permanente ».

Anciens combattants Canada estime qu’entre avril 2006 et décembre 2009, 203 vétérans « gravement handicapés ont pu être exclus de l’AIE et de l’ADP parce que l’un des programmes ne tient pas compte de l’existence de l’autre4 ». Si le projet de loi était adopté, ces personnes deviendraient admissibles, mais il est impossible d’évaluer combien recevraient effectivement l’allocation pour déficience permanente. En effet, la décision d’accorder ou non l’allocation pour déficience permanente continue de dépendre de la définition de « déficience grave et permanente » prévue au Règlement(art. 40, voir la note 1 du présent résumé), et jugée trop restrictive par le Groupe consultatif sur les besoins spéciaux5. En vertu de ces critères, 16 vétérans seulement ont reçu l’allocation pour déficience permanente depuis 2006.

L’autre modification apportée à l’allocation pour déficience permanente par le paragraphe 8(2) du projet de loi permet au Ministre d’augmenter cette allocation de 1 000 $ par mois dans les cas où le vétéran présente une « incapacité totale et permanente ». À la différence de la définition de « déficience grave et permanente », qui porte sur la gravité des limitations physiques ou mentales du vétéran, celle « d’incapacité totale et permanente » (art. 6 du Règlement, voir la note 2 du présent résumé) porte sur les limitations professionnelles entraînées par la déficience. Pour recevoir cette augmentation de l’allocation pour déficience permanente, le vétéran doit donc souffrir à la fois d’une « déficience grave et permanente » et d’une « incapacité totale et permanente ». Or, des 269 vétérans qui ont été considérés comme souffrant d’une incapacité totale et permanente entre avril 2006 et mars 2009, trois ont reçu l’allocation pour déficience permanente.

3.2 Modifications à l’indemnité d’invalidité

Actuellement, l’indemnité d’invalidité ne peut être versée que sous forme de paiement forfaitaire. Le montant maximal étant substantiel, soit 285 319,47 $, de nombreux représentants des anciens combattants avaient exprimé des préoccupations indiquant « qu’il existe des cas où le versement forfaitaire d’une somme importante ne semble tout simplement pas approprié, par exemple lorsque la vie d’une personne est totalement bouleversée par les conséquences physiques, psychologiques, familiales, sociales et professionnelles d’une invalidité6 ».

Le Comité permanent des anciens combattants de la Chambre des communes s’est fait l’écho de ces préoccupations et a recommandé au gouvernement de lui présenter « un plan comprenant des options de versement de l’indemnité d’invalidité – paiement forfaitaire, rentes et/ou règlement échelonné – qui tiennent compte de manière personnalisée de la gravité et de la nature de l’incapacité, ainsi que de l’âge et du contexte de vie du soldat ou du vétéran7 ».

Les options présentées par le projet de loi répondent directement à cette recommandation du Comité. L’inquiétude qui demeure, et qu’avait exprimée l’ancien ombudsman des anciens combattants, était le risque que, placés devant l’option d’un paiement forfaitaire ou d’un paiement étalé sur plusieurs années, la plupart des vétérans choisissent le paiement forfaitaire de toute façon.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]

  1. L’expression « déficience grave et permanente » est définie comme suit à l’art. 40 du Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (le Règlement) :
    a) l’amputation d’un membre au niveau ou au-dessus du coude ou du genou;
    b) l’amputation de plus d’un membre inférieur ou supérieur à quelque niveau que ce soit;
    c) la perte d’usage complète et permanente d’un membre;
    d) la perte complète et permanente de la vision, de l’ouïe ou de la parole;
    e) toute maladie mentale grave et permanente;
    f) le besoin permanent d’aide physique d’une autre personne pour accomplir la plupart des activités de la vie quotidienne;
    g) le besoin permanent de supervision. [ Retour au texte ]
  2. L’art. 6 du Règlement donne la définition suivante :
    « incapacité totale et permanente » S’entend de l’incapacité d’un vétéran d’accomplir tout travail considéré comme un emploi rémunérateur et convenable en raison d’un problème de santé physique ou mentale permanent. [ Retour au texte ]
  3. Avant 1995, la défunte Commission canadienne des pensions possédait certains des pouvoirs qui ont été transférés au Ministre lors de l’adoption de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). [ Retour au texte ]
  4. Anciens combattants Canada, Évaluation des programmes de pension d’invalidité et d’indemnité d’invalidité, août 2010, p. 28. [ Retour au texte ]
  5. Anciens combattants Canada, Groupe consultatif sur les besoins spéciaux, La nouvelle Charte des anciens combattants : quelles sont les lacunes pour les vétérans ayant des besoins spéciaux et leur famille?, janvier 2009, p. 5 et 6. [ Retour au texte ]
  6. Chambre des communes, Comité permanent des anciens combattants, La nouvelle charte vivante des anciens combattants à l’heure de la mise au point pdf (354 Ko, 108 pages), juin 2010, p. 40. [ Retour au texte ]
  7. Ibid., recommandation 15, p. 42. [ Retour au texte ]

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