Résumé législatif du Projet de loi C-57

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-57 : Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur le commerce intérieur et la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
Simon Lapointe, Division des affaires internationales, du commerce et des finances
Adriane Yong, Division des affaires internationales, du commerce et des finances
Publication no 40-3-C57-F
PDF 118, (6 Pages) PDF
2011-01-25

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

Le projet de loi C-57 : Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur le commerce intérieur et la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (titre abrégé : « Loi sur l’amélioration du commerce intérieur canadien »), a été présenté à la Chambre des communes le 25 novembre 2010 par le ministre d’État à la Petite Entreprise et au Tourisme, l’honorable Rob Moore.

Le projet de loi modifie la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur le commerce intérieur 1 et la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif 2. En particulier, il donne force exécutoire aux ordonnances rendues au terme du processus de règlement des différends prévu dans l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), notamment ceux qui opposent les divers ordres de gouvernement. Il modifie par ailleurs la terminologie de la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur le commerce intérieur pour l’harmoniser avec celle employée dans l’ACI et pour préciser l’effet des ordonnances rendues en vertu de cette loi. Enfin, le projet de loi abroge un paragraphe de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif qui traite des poursuites engagées sous le régime de l’ACI.

1.1 L’Accord sur le commerce intérieur

L’Accord sur le commerce intérieur a été signé en 1994 par les premiers ministres canadiens. Il a pour but de réduire les obstacles à la libre circulation des personnes, des biens et des services entre les provinces et les territoires du Canada3. L’ACI contient six règles générales qui limitent l’imposition de nouveaux obstacles et qui réduisent les obstacles existants, en plus d’imposer des obligations spécifiques dans dix secteurs : marchés publics, investissement, mobilité de la main-d’œuvre, mesures et normes en matière de consommation, produits agricoles et produits alimentaires, boissons alcooliques, transformation des ressources naturelles, communications, transport et protection de l’environnement.

Le chapitre 17 de l’ACI prévoit un processus de règlement des différends dont peuvent se prévaloir les gouvernements, les particuliers et les entreprises.

L’ACI a été modifié régulièrement depuis 1994; de fait, 11 protocoles de modification ont été adoptés depuis sa signature. En 2009, d’importantes modifications ont été apportées en ce qui regarde la mobilité de la main-d’œuvre, la libre circulation des produits agricoles, la transparence en matière de marchés publics et la réduction des obstacles liés au transport. Le processus de règlement des différends a lui aussi été modifié de manière à permettre l’imposition de sanctions pécuniaires aux administrations qui ne se conforment pas à l’ACI4.

Étant donné que l’ACI a évolué avec le temps, le projet de loi modifie la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur le commerce intérieur de manière à l’harmoniser avec l’Accord.

2 Description et analyse

2.1 Modifications apportées au processus de règlement des différends (art. 3 et par. 5(1))

Le projet de loi C-57 contient des dispositions qui correspondent aux dernières modifications apportées à l’ACI pour ce qui est du processus de règlement des différends opposant différents ordres de gouvernement. L’ACI autorise les groupes spéciaux chargés d’examiner les différends à imposer des sanctions pécuniaires et des dépens aux gouvernements qui ne se conforment pas à ses dispositions. L’importance de la sanction pécuniaire dépend de la population du territoire de compétence en cause. Les provinces et les territoires dont la population est inférieure à 250 000 habitants sont passibles d’une sanction maximale de 250 000 $. La sanction maximale passe à 750 000 $ si la population se situe entre 250 000 et 750 000 habitants, et à 1,5 million de dollars si la population se situe entre 750 000 et 1,5 million d’habitants. L’ACI prévoit une sanction maximale de 5 millions de dollars si la population administrée dépasse 1,5 million d’habitants, ce qui fait que le gouvernement fédéral pourrait se voir imposer des sanctions5.

L’article 3 dispose que les ordonnances rendues par les groupes spéciaux qui imposent des sanctions pécuniaires ou des dépens à l’endroit du gouvernement du Canada sont exécutoires au moment de leur dépôt à la Cour fédérale. Elles sont exécutées comme toute autre ordonnance de la Cour fédérale et ne sont pas susceptibles d’appel.

Si le gouverneur en conseil détermine que, en raison d’une contravention à l’ACI, les droits ou privilèges d’une province ou d’un territoire sous le régime de l’ACI doivent être suspendus ou que l’application d’une loi fédérale à l’égard d’une province ou d’un territoire doit être modifiée ou suspendue, le paragraphe 5(1) prévoit des sanctions proportionnellement équivalentes à la contravention.

2.2 Nomination des membres des groupes spéciaux chargés d’examiner les différends (art. 6)

De récentes modifications ont été apportées à l’ACI, notamment en ce qui concerne la nomination des membres des groupes spéciaux chargés d’examiner les différends. L’annexe du chapitre 17 de l’ACI, révisée en 2009, dispose qu’au moins un des membres figurant sur la liste de chaque partie possède des connaissances en droit administratif canadien, et qu’au moins un membre soit bilingue. L’article 6 fait en sorte que les nominations aux groupes spéciaux par le gouverneur en conseil respectent les exigences de l’ACI concernant l’inscription sur la liste des membres; il s’agit entre autres d’une expertise relative à l’ACI et au droit administratif canadien, de la capacité d’agir de manière indépendante de toute partie à l’ACI, de la capacité d’exercer un mandat de cinq ans et du bilinguisme.

2.3 Modifications de forme (art. 2, 4, par. 5(2) et art. 7)

Le projet de loi renferme différentes modifications de forme. L’article 2 modifie la définition d’« accord » en fonction des modifications qui ont été apportées à l’ACI au fil du temps. L’article 4 modifie un intertitre dans la version anglaise de la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur le commerce intérieur pour préciser que l’article 9 renvoie uniquement aux ordonnances du gouverneur en conseil. Le paragraphe 5(2) reprend les changements apportés à la numérotation des dispositions de l’ACI. Enfin, l’article 7 abroge un article de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, lequel fait mention des dépens adjugés à l’État ou mis à sa charge dans les poursuites intentées sous le régime de l’ACI.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]

  1. Loi de mise en œuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, L.C. 1996, ch. 17. [ Retour au texte ]
  2. Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R. 1985, ch. C-50. [ Retour au texte ]
  3. Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R. 1985, ch. C-50. [ Retour au texte ]
  4. Industrie Canada, Le gouvernement Harper présente un projet de loi en vue d'éliminer les obstacles au commerce intérieur, communiqué, 25 novembre 2010. [ Retour au texte ]
  5. Accord sur le commerce intérieur, pdf (742 Ko, 240 pages) annexe 1707.1(2). [ Retour au texte ]

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