Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi C-59 : Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (procédure d’examen expéditif) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (titre abrégé : « Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels ») a été présenté à la Chambre des communes par le ministre de la Sécurité publique, l’honorable Vic Toews, le 9 février 2011. Il reprend essentiellement les dispositions de l’ancien projet de loi C-53 1, sauf que, contrairement au projet de loi C-53, qui prévoyait l’abolition de la procédure expéditive pour tous les délinquants condamnés après l’entrée en vigueur du projet de loi, le projet de loi C-59 prévoit l’abolition de la procédure d’examen expéditif pour tous ceux qui n’ont pas bénéficié de cette procédure au moment de l’entrée en vigueur du projet de loi. C’est-à-dire que les délinquants condamnés avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-59 (pensons par exemple à Earl Jones 2) et qui n’ont pas purgé le sixième de leur peine au moment de l’entrée en vigueur n’auront pas droit à l’application de la procédure d’examen expéditif.
L’objectif du projet de loi C-59 est de resserrer les règles d’admissibilité 3 à la libération conditionnelle (à savoir la semi-liberté et la libération conditionnelle totale) dans le cas des délinquants qui en sont à leur première peine d’emprisonnement dans un pénitencier et qui n’ont pas été condamnés pour une infraction avec violence ou encore pour une infraction grave en matière de drogue qui fait l’objet d’une ordonnance du tribunal concernant l’admissibilité à la libération conditionnelle 4. De façon plus précise, le projet de loi fait en sorte que ces délinquants ne puissent bénéficier :
Incorporée au régime de mise en liberté sous condition en 1992 avec l’adoption de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition 7 (LSCMLC), la procédure d’examen expéditif (PEE) a notamment pour effet d’accélérer le traitement des demandes de libération conditionnelle des délinquants qui en sont à leur première peine d’emprisonnement dans un pénitencier et qui n’ont pas été condamnés pour une infraction accompagnée de violence ou encore pour une infraction grave en matière de drogue pour laquelle le tribunal a rendu une ordonnance retardant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle.
La PEE garantit au délinquant l’examen de son dossier à l’avance par la CLCC afin qu’il puisse bénéficier de sa libération conditionnelle le plus tôt possible, à savoir dès sa date d’admissibilité, et ce, sans que la CLCC doive tenir une audience de libération. Le délinquant qui a droit à la PEE bénéficie par ailleurs d’une présomption en faveur de sa libération conditionnelle : la CLCC ne pourra refuser sa libération que si elle juge qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra une infraction accompagnée de violence avant l’expiration de sa peine.
Pour bénéficier de la PEE, les délinquants doivent remplir un certain nombre de conditions :
De 1992 à 1997, la PEE s’appliquait uniquement à la libération conditionnelle totale, c’est-à-dire après que le délinquant avait purgé le tiers ou sept ans de sa peine, selon la période la plus courte. Une modification apportée à la LSCMLC en 1997 9 a eu pour effet d’étendre l’application de la PEE à la semi-liberté 10 et de raccourcir le temps d’épreuve que doivent purger les délinquants qui remplissent les conditions de la PEE avant d’en bénéficier. Au lieu d’y être admissibles six mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, comme la majorité des délinquants incarcérés dans le système correctionnel fédéral, ceux qui ont droit à la PEE y sont admissibles, depuis 1997, après avoir purgé le sixième de leur peine ou six mois, selon la période la plus longue.
Cette modification apportée à la LSCMLC, qui a eu pour effet d’accélérer la libération des délinquants qui ont droit à la PEE, s’explique probablement par le fait que le Service correctionnel du Canada (SCC) s’était rendu compte que ces délinquants étaient moins enclins à présenter une demande de semi-liberté que les autres 11. Ils demeuraient donc incarcérés plus longtemps que certains délinquants non admissibles à la PEE.
La PEE a été conçue pour que les délinquants non violents et considérés à faible risque de récidive 12 soient mis en liberté le plus tôt possible afin de purger le reste de leur peine sous surveillance dans la collectivité. En accélérant la libération de ces délinquants, la PEE devait permettre au SCC et à la CLCC de concentrer leurs efforts et les ressources correctionnelles sur les délinquants condamnés pour des infractions avec violence ou encore des infractions graves en matière de drogue et considérés à risque élevé de récidive 13.
L’application de cette mesure devait conduire à des économies appréciables pour le système correctionnel, puisque les coûts de l’incarcération sont beaucoup plus élevés que ceux liés à la surveillance des délinquants dans la collectivité. En 2006-2007, un délinquant en liberté sous condition coûtait en moyenne 23 076 $ par an au SCC, comparativement à 93 030 $ en moyenne pour un délinquant incarcéré 14.
L’aspect économique était non négligeable lorsque la PEE a été introduite, puisque d’autres modifications législatives avaient eu pour effet d’allonger l’incarcération des délinquants violents et dangereux 15 et, par le fait même, d’augmenter considérablement les sommes affectées chaque année à l’incarcération des délinquants dans le système correctionnel fédéral.
La PEE comporte trois éléments qui la distinguent de la procédure habituelle de libération conditionnelle pouvant mener à la semi-liberté et à la libération conditionnelle totale.
Les dossiers des délinquants qui ont droit à la PEE sont acheminés automatiquement à la CLCC à des fins d’examen en vue d’une libération conditionnelle et la CLCC rend sa décision sans tenir d’audience.
Contrairement aux délinquants qui n’ont pas droit à la PEE, ceux qui y ont droit ne sont pas tenus de faire une demande à la CLCC pour profiter de la semi-liberté. La LSCMLC oblige en effet le SCC à remettre les dossiers des délinquants qui ont droit à la PEE à la CLCC avant leur date d’admissibilité à la semi-liberté afin qu’ils puissent bénéficier le plus tôt possible d’une libération sous surveillance dans la collectivité.
Bien que les délinquants qui n’ont pas droit à la PEE puissent également bénéficier de la semi-liberté, généralement six mois avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, la CLCC examine seulement les dossiers de ceux qui ont fait savoir à la CLCC qu’ils souhaitent bénéficier de cette forme de libération conditionnelle. Certains délinquants ne demandent pas cet examen, préférant attendre que la CLCC étudie leur dossier en vue de leur libération conditionnelle totale (dans le cas de la libération conditionnelle totale, la CLCC doit examiner tous les dossiers des délinquants admissibles, à moins qu’un délinquant l’avise par écrit qu’il ne souhaite pas en bénéficier).
Enfin, la CLCC n’est pas obligée de tenir une audience de libération pour évaluer les dossiers en vue de l’octroi de la semi-liberté et de la libération conditionnelle totale des délinquants qui ont droit à la PEE 16. Par contre, les autres délinquants voient obligatoirement leur demande de libération examinée lors d’une audience au cours de laquelle ils doivent notamment convaincre la CLCC qu’ils sont prêts à vivre en société en tant que citoyens respectueux des lois et qu’ils rempliront les conditions imposées pour leur libération.
Le critère de récidive utilisé par la CLCC pour accorder ou non la libération conditionnelle est moins rigoureux dans le cas des délinquants qui ont droit à la PEE.
Contrairement à la procédure habituelle, la CLCC doit accorder la libération conditionnelle (que ce soit la semi-liberté ou la libération conditionnelle totale) au délinquant qui a droit à la PEE, à moins de déterminer que le délinquant est susceptible de commettre une infraction avec violence avant la fin de sa peine. Pour tous les autres délinquants, la CLCC utilise plutôt un critère de récidive générale pour octroyer ou non la libération. Dans ces cas, la CLCC accordera une libération conditionnelle seulement si elle juge que le délinquant ne présente pas de risque inacceptable de commettre une infraction avant l’expiration légale de sa peine, que cette infraction soit de nature violente ou non. Le critère utilisé est donc plus rigoureux pour les délinquants qui n’ont pas droit à la PEE 17.
La PEE se différencie également de la procédure habituelle par le temps d’épreuve plus court que doit purger le délinquant avant d’être admissible à la semi-liberté. Alors que les délinquants qui n’ont pas droit à la PEE sont généralement admissibles à la semi-liberté six mois avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale (soit au tiers de leur peine jusqu’à concurrence de sept ans), ceux qui y ont droit le sont après avoir purgé le sixième de leur peine. Cela dit, dans les deux cas, la LSCMLC prévoit une période minimale de six mois d’incarcération avant l’admissibilité à la semi-liberté, la plus longue des périodes prévues étant retenue.
En conséquence, un délinquant condamné à une peine de deux à trois ans d’emprisonnement qui ne répond pas aux critères de la PEE peut lui aussi bénéficier d’une semi-liberté après avoir purgé seulement six mois de sa peine. C’est le cas par exemple d’un délinquant condamné à 30 mois de pénitencier pour lequel le tribunal n’a pas imposé de période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle 18. Selon ce que nous avons mentionné précédemment, ce qui différencie le traitement des deux groupes de délinquants dans un tel cas est le critère de récidive plus rigoureux que doit appliquer la CLCC au dossier des délinquants qui n’ont pas droit à la PEE.
L’application de la règle du sixième de la peine a un impact plus important sur les délinquants qui sont condamnés à de plus longues peines d’emprisonnement. Ainsi, un délinquant condamné à une peine de neuf ans d’emprisonnement qui a droit à la PEE pourrait bénéficier de la semi-liberté après avoir purgé un an et demi de sa peine, alors que celui condamné à la même peine, mais qui ne répond pas aux critères de la PEE, ne pourrait en bénéficier qu’après avoir purgé deux ans et demi de sa peine.
L’essentiel du projet de loi consiste à supprimer la PEE en éliminant toute mention de cette procédure dans la LSCMLC, qui est le fondement du système correctionnel fédéral (art. 2 à 9 du projet de loi), de même que dans les lois connexes (art. 11 à 13 du projet de loi), dont le Code criminel, la Loi antiterroriste et la Loi sur les casiers judiciaires.
Si ce projet de loi est adopté, les délinquants incarcérés dans le système correctionnel fédéral ne pourront plus bénéficier de la semi-liberté après avoir purgé le sixième de leur peine. Au plus tôt, ils y seront admissibles six mois avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale ou encore après avoir purgé six mois de leur peine, selon la plus longue des deux périodes.
L’abolition de la PEE a aussi pour conséquence que la CLCC ne pourra plus octroyer la libération à un délinquant si elle juge qu’il risque de commettre une infraction, même sans violence, avant l’expiration de sa peine. Actuellement, la CLCC n’a pas d’autre choix que d’octroyer la libération des délinquants qui ont droit à la PEE si elle juge qu’il n’existe aucun motif raisonnable de croire qu’ils commettront une infraction avec violence avant l’expiration de leur peine.
Enfin, pour bénéficier d’une libération conditionnelle, que ce soit la semi-liberté ou la libération conditionnelle totale, tous les délinquants devront désormais convaincre la CLCC, au cours d’une audience, qu’ils peuvent vivre en société en tant que citoyens respectueux des lois et qu’ils respecteront les conditions imposées.
L’abolition de la PEE touchera les délinquants condamnés ou transférés pour la première fois dans un pénitencier après l’entrée en vigueur du projet de loi et ceux qui, au moment de l’entrée en vigueur, n’auront pas encore purgé le sixième de leur peine de pénitencier. Le projet de loi ne s’appliquera pas aux délinquants qui seront déjà en liberté au moment de l’entrée en vigueur.
L’article 14 du projet de loi propose des modifications à la LSCMLC dans l’éventualité que les projets de loi C-59 et C-39 (Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et d’autres lois en conséquence), présentés à la Chambre des communes pendant la troisième session de la 40e législature, soient adoptés par le Parlement. Ces modifications sont nécessaires étant donné que le projet de loi C-39 abolit également la PEE (en plus de comprendre des dispositions additionnelles visant à resserrer d’autres règles d’admissibilité à la libération conditionnelle, à améliorer la sécurité publique et à accroître les droits des victimes). Si le projet de loi C-59 était adopté avant le projet de loi C-39, les dispositions du projet de loi C-59 abolissant la PEE entreraient en vigueur et les dispositions à cet effet prévues dans le projet de loi C-39 seraient abrogées 19.
L’instauration de la PEE en 1992, tout comme l’introduction en 1986 d’une disposition permettant le maintien en incarcération des délinquants violents après la date prévue de leur libération d’office, s’inscrit dans une tendance du système correctionnel fédéral, amorcée à la fin des années 1970, à traiter différemment la libération sous condition de deux catégories de délinquants : les délinquants violents et les autres 20. L’objectif est de remettre en liberté le plus tôt possible les délinquants qui présentent un faible risque pour la société tout en retardant la mise en liberté de ceux que l’on juge représenter un risque élevé. Selon un document du SCC :
L’intention de la procédure d’examen expéditif est que les textes législatifs reconnaissent formellement que les détenus violents et les détenus non violents ne devraient pas subir la même procédure de mise en liberté conditionnelle.21
On peut également lire dans ce document que la PEE « vise principalement la protection de la société et la réinsertion sociale des détenus » en permettant au SCC et à la CLCC de concentrer leurs ressources sur les délinquants dangereux qui présentent des risques élevés de récidive et en reconnaissant que la réinsertion sociale plus rapide des délinquants à faible risque est susceptible de mieux répondre aux besoins des délinquants et de la collectivité. Des études ont démontré que la « prison a un effet généralement néfaste sur les contrevenants à faible risque » 22.
Selon Michael Jackson, professeur à la faculté de droit à l’Université de la Colombie-Britannique 23, et Graham Stewart, ancien directeur général de la Société John Howard du Canada, la PEE a également voulu régler un problème signalé par plusieurs intervenants du système, à savoir que les délinquants fédéraux condamnés à de courtes peines de détention étaient désavantagés en matière de libération conditionnelle par rapport à ceux condamnés à de plus longues peines :
Il est ironique que ceux qui sont le moins susceptibles d’obtenir une libération conditionnelle sont ceux qui purgent une peine de courte durée dans un établissement fédéral, et ce, tout simplement parce qu’ils n’ont pas suffisamment de temps pour être évalués, pour être placés dans un établissement qui convient et pour terminer les programmes requis avant la date de leur admissibilité à la libération conditionnelle.24
Toutefois, depuis son institution en 1992, la PEE a fait l’objet de plusieurs critiques. Certains ont questionné la pertinence de sélectionner uniquement les délinquants qui en étaient à leur première peine dans un pénitencier, soulignant que la plupart des délinquants condamnés pour la première fois à une peine de deux ans et plus possèdent déjà un lourd casier judiciaire 25. Plusieurs autres ont noté que l’admissibilité à la semi-liberté au sixième de la peine dénature la peine initialement imposée par le tribunal, principalement dans les cas impliquant des délinquants condamnés à des peines sévères, qui sont néanmoins libérés après n’avoir purgé que quelques mois en détention. Suivant la publicité, à l’automne dernier, entourant les peines imposées à certains « fraudeurs en cravate », tous les partis politiques se sont entendus pour examiner cette mesure qui permet à certains délinquants d’être libérés hâtivement.
Depuis les changements apportés à la LSCMLC en 1997, certains parlementaires ont tenté de modifier les règles de la PEE et certains comités parlementaires ont formulé des recommandations en ce sens. Dans son rapport présenté à la Chambre des communes en mai 2000, le Sous-comité sur la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition du Comité permanent de la justice et des droits de la personne a présenté deux recommandations à ce sujet 26. Quoique le Sous-comité estime « important de conserver cette procédure [PEE] afin d’empêcher que les délinquants considérés non violents subissent l’influence négative de certains détenus récidivistes », il conclut néanmoins à l’importance d’apporter deux modifications à la PEE :
Le 14 septembre 2009, le député Serge Ménard a présenté un projet de loi qui aurait mis fin à la PEE en vue de l’octroi de la semi-liberté (Projet de loi C-434 : Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (semi-liberté – règle de six mois ou du sixième de la peine)). L’adoption de ce projet de loi aurait fait en sorte qu’un délinquant qui a droit à la PEE aurait pu s’en prévaloir seulement pour l’examen de sa libération conditionnelle totale, comme au cours de la période de 1992 à 1997.
Le projet de loi C-59 répond à une recommandation du Comité d’examen du Service correctionnel du Canada, chargé par le gouvernement en avril 2007 d’examiner les activités du SCC 27. Dans son rapport, le Comité justifie l’abolition de la PEE par le fait que les délinquants qui en bénéficient auraient de façon générale un taux de récidive plus élevé que les autres délinquants.
En 2007-2008, six des 831 délinquants qui ont obtenu une libération conditionnelle totale aux termes de la PEE ont vu leur libération révoquée pour avoir commis une infraction accompagnée de violence, comparativement à six des 527 délinquants libérés suivant la procédure habituelle. Au cours de la même année, 72 des 831 délinquants qui ont bénéficié de la PEE ont vu leur libération conditionnelle totale révoquée pour avoir commis une infraction sans violence, comparativement à 22 des 527 délinquants libérés selon la procédure ordinaire 28.
Le Comité d’examen du Service correctionnel du Canada estime par ailleurs nécessaire d’abolir la PEE afin de souligner que la libération conditionnelle n’est pas un droit et qu’elle doit être méritée. Il soutient que les délinquants doivent démontrer qu’ils méritent leur libération en participant activement à leur plan correctionnel 29. En revanche, certains craignent que la mise en œuvre de cette approche fera en sorte que les délinquants condamnés à de courtes peines d’emprisonnement devront purger une plus grande portion de leur peine en détention avant de bénéficier d’une libération conditionnelle comparativement aux autres délinquants 30. On a aussi affirmé que l’abolition de la PEE pourrait résulter en une charge de travail et des dépenses sensiblement accrues pour la CLCC, parce qu’elle devrait dorénavant tenir des audiences dans tous les cas 31.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
Sortie sans escorteb [LSCMLC, 115; Code, 746.1] | Semi-liberté [LSCMLC, 119; Code, 746.1] | Libération conditionnelle totale (LCT) [LSCMLC, 120] | Libération d’office [LSCMLC, 127] | |
---|---|---|---|---|
Meurtre 1er degré | 22 ans | 22 ans | 25 ans [Code, 745]c | s.o. |
Meurtre 2e degré | 7 à 22 ans | 7 à 22 ans | 10 à 25 ans [Code, 745]c | s.o. |
Autre perpétuité | 4 ans | LCT – 6 mois | 7 ansd | s.o. |
Délinquants dangereux | 4 anse | 4 ans | 7 ans [Code, 61] | s.o. |
Peine de 2 ans et plus | 1/6 de la peine (max. : 3,5 ans) (min. : 6 mois) | LCT – 6 mois (min. : 6 mois) OU Examen expéditif : 1/6 de la peine (min. : 6 mois) [LSCMLC, 119.1] | 1/3 de la peine (max. : 7 ans) | 2/3 de la peine |
Cas d’exception (p. ex. maladie) | [LSCMLC, 115(2)] | [LSCMLC, 121] | [LSCMLC, 121] | Maintien en incarcération : [LSCMLC, 129 et suiv.] |
Augmentation du temps d’épreuve par voie judiciairef | 1/2 de la peine (max. : 10 ans) [Code, 743.6 ] |
Notes:
a. Les chiffres suivant « LSCMLC » (Loi sur le système correctionnel la mise en liberté sous condition) et « Code » (Code criminel) indiquent les dispositions pertinentes de ces deux lois.
b. Le temps d’épreuve relatif au placement à l’extérieur est identique (par. 18(2) de la LSCMLC).
c. Demande de réduction du délai après 15 ans de détention : art. 745.6 du Code.
d. Moins la période de détention préventive (de l’arrestation à la condamnation).
e. Les délinquants à « sécurité maximale » ne sont pas admissibles aux permissions de sortir sans escorte (par. 115(3) de la LSCMLC).
f. Cette procédure vise les infractions mentionnées à l’annexe I (infractions de violence) et à l’annexe II (infractions graves en matière de drogue) de la LSCMLC, ainsi que les infractions relatives aux organisations criminelles (art. 743.6 du Code).
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