Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi S-13 : Loi portant mise en œuvre de l’Accord cadre sur les opérations intégrées transfrontalières maritimes d’application de la loi entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique (titre abrégé : « Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (protection des frontières) ») a été présenté au Sénat le 26 octobre 2010. Un communiqué de Sécurité publique Canada, le ministère responsable du projet de loi, diffusé le jour de la première lecture, reprend les propos suivants du ministre de la Sécurité publique, l’honorable Vic Toews :
Le projet de loi présenté aujourd’hui permettrait à des agents d’application de la loi canadiens et américains spécialement désignés de travailler ensemble à bord des navires des forces d’application de la loi dans les eaux limitrophes, comme les Grands Lacs et la Voie maritime du Saint-Laurent, ainsi qu’au large des côtes Est et Ouest. Ainsi, ces agents seront autorisés à appliquer la loi des deux côtés de la frontière et à poursuivre les criminels qui tentent d’exploiter les manques perçus en matière d’application de la loi sur les voies maritimes communes1.
En février 2011, le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense a entendu des témoins et proposé des amendements à l’article 22 du projet de loi relativement au processus de plaintes du public. Le 10 mars 2011, le Sénat a adopté le projet de loi, qui est mort au Feuilleton le 26 mars 2011, à la dissolution de la 40e législature.
Le projet de loi S-13 met en œuvre l’Accord cadre sur les opérations intégrées transfrontalières maritimes d’application de la loi entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, signé le 26 mai 2009 par le ministre canadien de la Sécurité publique, Peter Van Loan, et la secrétaire au département américain de la Sécurité intérieure, Janet Napolitano.
L’Accord convertit en programme permanent le projet pilote canado-américain – appelé couramment « Shiprider » – qui a été établi en 2005 pour remédier aux problèmes de sécurité à la frontière maritime. Shiprider autorisait les agents armés de la Garde côtière américaine et de la Gendarmerie royale du Canada à patrouiller conjointement dans les voies navigables communes et à continuer de poursuivre facilement les suspects d’un pays à l’autre. Il permettait aussi à chaque gouvernement d’attribuer aux agents participants de l’autre pays les pouvoirs d’agent de la paix pour faciliter l’exécution de ses lois de l’autre côté de la frontière internationale.
Shiprider a d’abord été implanté au poste de Windsor-Detroit de l’équipe intégrée de la police des frontières (EIPF). L’idée d’une coopération dans les opérations transfrontalières d’application de la loi au moyen d’une EIPF remonte au milieu des années 1990, mais c’est seulement après 2001 que le Canada et les États-Unis se sont engagés officiellement à établir une série d’EIPF dans le cadre de la gestion concertée de leur frontière commune. Le programme des EIPF vise les régions situées entre les différents points d’entrée le long de la frontière et fait intervenir les organismes suivants : la Gendarmerie royale du Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada, la Garde côtière américaine, le U.S. Customs and Border Protection/Office of the Border Patrol et le U.S. Joint Task Force–North2. Shiprider s’inscrivait donc dans le prolongement du programme des EIPF.
En 2007, Shiprider a été étendu à d’autres secteurs de la frontière maritime, en particulier le long des côtes de la Colombie-Britannique et de l’État de Washington. En 2008, forts du succès de Shiprider, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont annoncé leur intention de négocier un accord cadre pour l’établissement d’un programme conjoint permanent d’application de la loi dans les secteurs frontaliers maritimes. Leurs efforts ont mené à la signature, en mai 2009, de l’Accord cadre sur les opérations intégrées transfrontalières maritimes d’application de la loi.
L’Accord a pour objet de fournir aux parties des moyens supplémentaires, dans les voies navigables communes, de prévenir, de détecter et d’éliminer les infractions criminelles ou autres violations de la loi, y compris le commerce illicite de la drogue, la migration clandestine, le trafic d’armes à feu, la contrebande de marchandises et d’espèces contrefaites et le terrorisme, ainsi que de mener des enquêtes et d’engager des poursuites à leur égard3. Les opérations intégrées transfrontalières visées par l’Accord sont axées sur le renseignement, fondées sur une évaluation conjointe Canada-États-Unis des risques et menaces et coordonnées avec les programmes et activités existants de coordination policière transfrontalière.
Pour que l’Accord entre en vigueur, les deux pays doivent mener à terme des démarches internes après la signature. Au Canada, il faut qu’un projet de loi de mise en œuvre soit présenté au Parlement et adopté par la Chambre des communes et le Sénat. Aux États-Unis, il n’est pas nécessaire d’adopter un projet de loi, mais le gouvernement américain vient d’établir des procédures internes visant à intégrer l’Accord dans la législation nationale et à rendre permanent le programme Shiprider4.
L’article 2 du projet de loi définit les principaux termes et notions énoncés. Dans le présent résumé législatif, quelques termes méritent d’être mis en évidence. D’abord, la « Commission » mentionnée, mais non définie expressément, dans le projet de loi est la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada constituée par l’article 45.29 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada5. Le terme « agent désigné » s’entend d’une personne physique nommée comme agent maritime transfrontalier d’application de la loi par le Canada ou les États‑Unis. Une « opération intégrée transfrontalière » est le déploiement d’un bateau dont l’équipage se compose d’agents désignés du Canada et des États-Unis pour le contrôle transfrontalier d’application de la loi dans les zones non contestées de la mer ou des eaux internes longeant la frontière internationale.
L’article 3 expose l’objet du projet de loi, à savoir la mise en œuvre de l’Accord cadre sur les opérations intégrées transfrontalières maritimes d’application de la loi entre le Canada et les États-Unis d’Amérique. Les objectifs de l’Accord, comme nous l’avons indiqué plus haut, consistent à mettre en place des moyens supplémentaires de prévenir, de détecter et d’arrêter les infractions criminelles et autres violations de la loi dans les zones non contestées de la mer ou des eaux internes longeant la frontière entre les deux pays et à faciliter les enquêtes et les poursuites judiciaires à l’égard de ces infractions et violations.
L’article 4 établit les principes fondamentaux de l’Accord et de la loi proposée. Il dit que le Canada et les États-Unis ont un intérêt mutuel pour le maintien de la sécurité dans les zones non contestées de la mer ou des eaux internes longeant la frontière internationale entre les deux pays; que les opérations intégrées transfrontalières doivent respecter la souveraineté de chaque État, être axées sur le renseignement et fondées sur une évaluation des risques et menaces et s’effectuer dans le respect de la primauté du droit; et qu’au Canada, les opérations intégrées transfrontalières doivent toutes s’effectuer dans le respect de la Charte canadienne des droits et libertés.
Les articles 5 à 7 du projet de loi visent la création de l’autorité centrale du Canada, l’organisme chargé de coordonner la mise en œuvre de l’Accord conformément à l’article 5 de celui-ci. Au Canada, l’autorité centrale est le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou son délégué. Elle assure la direction et la gestion des opérations intégrées transfrontalières et peut nommer des agents maritimes transfrontaliers d’application de la loi.
Les articles 8 à 10 exposent les exigences à remplir pour la nomination d’un agent désigné, c’est-à-dire d’un agent maritime transfrontalier d’application de la loi. Cette personne ne peut être nommée par l’autorité centrale que si elle a réussi la formation des agents désignés. L’article 7 de l’Accord exige que les autorités centrales du Canada et des États-Unis coordonnent l’élaboration et approuvent le contenu d’un programme de formation conjoint des agents désignés qui porte sur les lois et règlements applicables, les considérations constitutionnelles et les politiques des deux parties, notamment le recours à la force et les procédures opérationnelles.
L’article 11 prévoit que, dans le cadre d’une opération intégrée transfrontalière, les agents désignés ont qualité d’agent de la paix au Canada et sont donc investis, pour le contrôle d’application des lois, des pouvoirs d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
Les articles 12 et 13 précisent que le droit canadien s’applique aux personnes détenues ou mises sous garde au Canada ainsi qu’aux bateaux et autres « objets » saisis au Canada dans le cadre d’une opération intégrée transfrontalière. De plus, les personnes détenues et les bateaux et autres objets saisis ne peuvent être transportés hors du Canada qu’en conformité avec le droit canadien.
En vertu de l’article 14, les bateaux et autres objets saisis aux États-Unis demeurent sous la garde et le contrôle de l’agent désigné américain s’ils sont transportés au Canada par nécessité opérationnelle ou géographique.
L’article 15 dispose que les lois fédérales régissant l’importation ou l’exportation de biens ne s’appliquent pas à l’importation ni à l’exportation de bateaux ou d’autres « objets » dans les cas visés par le projet de loi.
Les articles 16 et 17 modifient la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Les modifications touchent notamment aux procédures de règlement des plaintes du public concernant la conduite d’un agent désigné dans l’exercice de ses attributions pendant une opération intégrée transfrontalière. N’importe quel particulier peut déposer une plainte devant la Commission ou les autorités provinciales compétentes responsables des plaintes du public contre la police.
Selon la procédure de règlement des plaintes, l’autorité centrale doit être avisée de toutes les plaintes reçues par la Commission ou les autorités provinciales relativement aux activités des agents désignés. Dès qu’elle est avisée du dépôt d’une plainte, l’autorité centrale doit en informer l’agent désigné dont la conduite est visée, sauf si elle est d’avis que cela risque de nuire à la tenue d’une enquête.
L’autorité centrale détermine si la plainte peut être réglée à l’amiable et elle peut tenter de la régler ainsi avec le consentement des parties. Le terme « peut » indique que, même si elle est tenue d’examiner la possibilité d’un règlement à l’amiable, l’autorité centrale dispose d’une certaine latitude dans sa décision à ce sujet. Dans le cas où l’autorité centrale ou la personne désignée à cette fin par l’autorité centrale ne peut régler la plainte à l’amiable, le plaignant a le droit de la renvoyer devant la Commission pour examen.
Le président de la Commission examine chacune des plaintes renvoyées devant la Commission. S’il n’est pas satisfait de l’état d’avancement du dossier ou est d’avis qu’une enquête plus approfondie est indiquée, il peut :
Le président de la Commission peut également déposer lui-même une plainte concernant la conduite d’un agent désigné s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables d’enquête. En outre, la Commission dispose, relativement à la plainte dont elle est saisie, des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des alinéas 24.1(3)a) à 24.1(3)c) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada6.
Le président de la Commission établit un rapport final énonçant les conclusions et les recommandations relativement à la plainte et en transmet copie au Ministre, au ministre responsable au premier chef des forces de police de la province et à l’autorité centrale. Le projet de loi dispose que l’autorité centrale doit conserver un dossier de toutes les plaintes qu’elle reçoit en application du projet de loi et mettre ce dossier à la disposition de la Commission sur demande.
Après avoir entendu le témoignage de spécialistes en février 2011, le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense a amendé l’article 22 du projet de loi. Les amendements adoptés par le Comité ont un objet double :
Le projet de loi prévoit des modifications corrélatives à diverses lois existantes, à savoir le Code criminel, la Loi sur les douanes et la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
Les dispositions de coordination des articles 22 et 23 du projet de loi S-13 déterminent les modifications à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada qui s’appliqueront compte tenu du moment de l’adoption et de l’entrée en vigueur du projet de loi C-38 : Loi assurant l’efficacité de l’examen des plaintes civiles relatives à la GRC et du projet de loi C-43 : Loi sur la modernisation de la Gendarmerie royale du Canada.
Les dispositions du projet de loi S-13, à l’exclusion des articles 22 et 23, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
(3) La commission d’enquête dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs suivants :
a) assigner des témoins, les enjoindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces dont ils ont la responsabilité et que la commission estime nécessaires à une enquête et études complètes;
b) recevoir des serments;
c) recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements, fournis sous serment ou sous forme d’affidavit, qu’elle estime indiqués, qu’ils soient ou non recevables devant un tribunal […] [Retour au texte]
© Bibliothèque du Parlement