Résumé législatif du Projet de loi S-6

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi S-6 : Loi modifiant le Code criminel et une autre loi (Loi renforçant la sévérité des peines d’emprisonnement pour les crimes les plus graves)
Robin MacKay, Division des affaires juridiques et législatives
Publication no 40-3-S6-F
PDF 193, (17 Pages) PDF
2010-04-30

Le projet de loi S-6 : Loi modifiant le Code criminel et une autre loi (titre abrégé : « Loi renforçant la sévérité des peines d’emprisonnement pour les crimes les plus graves ») a franchi l’étape de la première lecture au Sénat le 20 avril 2010. Le projet de loi modifie les dispositions du Code criminel (le Code) en ce qui concerne le droit qu’ont les personnes déclarées coupables de meurtre ou de haute trahison de présenter une demande de libération conditionnelle anticipée 1 : il abroge la disposition dite « de la dernière chance » (ou « clause de la dernière chance »), qui permet aux auteurs d’actes de meurtres ou de haute trahison condamnés à l’emprisonnement à perpétuité de présenter une demande de libération conditionnelle après avoir purgé 15 ans de leur peine. Un projet de loi similaire – C-36 – a été présenté pendant la deuxième session de la 40e législature, mais n’est pas entré en vigueur avant la fin de la session, le 30 décembre 2009.

1 Contexte

1.1 Le droit actuel

L’article 745.6 du Code est appelé communément « disposition de la dernière chance » parce qu’il rend les délinquants qui purgent une peine pour haute trahison ou meurtre 2 admissibles à une libération conditionnelle après 15 ans d’emprisonnement, même si leur peine est l’emprisonnement à perpétuité avec un délai préalable à la libération conditionnelle de plus de 15 ans.

Les délinquants (ou « contrevenants » – les deux termes sont utilisés dans le Code) reconnus coupables de meurtre au premier degré 3 sont condamnés à perpétuité; il s’agit d’une peine minimale pour laquelle le délai préalable (aussi appelé « période d’inadmissibilité » ou « temps d’épreuve ») à la libération conditionnelle est fixé par la loi à 25 ans. Les délinquants reconnus coupables de meurtre au deuxième degré sont aussi passibles d’une peine obligatoire d’emprisonnement à perpétuité, mais dans ce cas le juge fixe le délai préalable à la libération conditionnelle à un nombre d’années qui se situe entre 10 et 25 ans. Les condamnés à perpétuité peuvent être libérés seulement si la Commission nationale des libérations conditionnelles leur accorde la libération conditionnelle. Contrairement à la plupart des détenus purgeant une peine de durée déterminée, par exemple de 2, 10, ou 20 ans, les condamnés à perpétuité ne sont pas admissibles à la libération d’office 4. S’ils obtiennent la libération conditionnelle, ils demeurent assujettis aux modalités de cette dernière et à la surveillance d’un agent de libération conditionnelle du Service correctionnel du Canada pendant toute leur vie. La libération conditionnelle peut être révoquée et ils peuvent être emprisonnés de nouveau en tout temps, s’ils manquent aux conditions de leur libération conditionnelle ou s’ils sont reconnus coupables d’une nouvelle infraction. La libération conditionnelle n’est pas accordée à tous les condamnés à perpétuité parce que le risque de récidive est trop grand dans certains cas.

Durant les années qui ont suivi son adoption initiale, en 1976, la « disposition de la dernière chance » a été modifiée à diverses reprises. À l’heure actuelle, les critères qui président à l’éventuelle libération conditionnelle d’un condamné à perpétuité sont les suivants :

  • Le détenu doit avoir purgé au moins 15 années de sa peine.
  • Un détenu reconnu coupable de plus d’un meurtre, dont au moins un a été perpétré après le 9 janvier 1997 (date à laquelle certaines modifications sont entrées en vigueur), ne peut demander une révision judiciaire du délai préalable à la libération conditionnelle.
  • Pour demander une réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle, le délinquant doit présenter une demande au juge en chef de la province ou du territoire où le jugement de culpabilité a été rendu.
  • Le juge en chef ou un juge de la cour supérieure désigné par le juge en chef doit, en premier lieu, décider s’il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie. Les critères suivants constituent le fondement de cette décision :
    • le caractère du requérant;
    • sa conduite durant l’exécution de sa peine;
    • la nature de l’infraction pour laquelle il a été condamné;
    • tout autre renseignement fourni par la victime 5 au moment de l’imposition de la peine ou lors de l’audience prévue par l’article sur la question;
    • tout autre renseignement que le juge estime utile dans les circonstances.
  • Si la demande est rejetée parce qu’il n’y a aucune possibilité réelle qu’elle soit accueillie, le juge en chef ou le juge peut fixer une date pour la présentation d’une nouvelle demande, au plus tôt deux ans après le rejet, ou décider que le détenu ne pourra pas présenter de nouvelle demande.
  • Si le juge en chef ou le juge détermine qu’il y a une possibilité réelle que la demande soit accueillie, un juge sera désigné pour entendre l’affaire avec un jury. Celui-ci doit tenir compte des cinq critères énoncés précédemment pour déterminer si le délai préalable à la libération conditionnelle devrait être réduit. La décision de réduire le délai préalable doit se prendre à l’unanimité. Les victimes du crime perpétré par le délinquant peuvent soumettre des informations oralement ou par écrit, ou de la manière que le juge estime indiquée. Si la demande est rejetée, le jury peut, par une majorité des deux tiers, déterminer une date pour la présentation d’une nouvelle demande, au plus tôt deux ans suivant la date du rejet, ou décider que le détenu ne pourra pas présenter de nouvelle demande.
  • Si le jury décide que le délai préalable à la libération conditionnelle devrait être réduit, une majorité des deux tiers de ce jury suffit pour le réduire et le délai préalable fixé par le jury peut varier entre 15 et 24 ans.
  • Une fois qu’un détenu a reçu la permission de demander une libération conditionnelle anticipée, il doit faire parvenir sa demande à la Commission nationale des libérations conditionnelles. La décision de le libérer et la décision quant au moment de sa libération relèvent strictement de la Commission, qui prend cette décision en tenant compte du risque présenté de façon à ce que la protection du public l’emporte sur toute autre considération. Les membres de la Commission doivent aussi être convaincus que le délinquant respectera des conditions précises telles que l’imposition de limites à la liberté de circulation, la participation à des programmes de réadaptation et la défense d’entrer en contact avec certaines personnes (telles que les victimes, les enfants et les criminels reconnus coupables).

Une révision au titre de la « disposition de la dernière chance » n’est donc pas l’occasion de juger à nouveau l’infraction commise à l’origine, ni une audience de libération conditionnelle. Une décision favorable rendue par le juge et le jury ne fait que raccourcir le délai qui doit s’écouler avant que le délinquant soit admissible à la libération conditionnelle.

1.2 Examen judiciaire de la « disposition de la dernière chance »

La Cour suprême du Canada a déclaré que l’objectif de cette procédure de révision est de réexaminer une décision juridique à la lumière de changements qui se seraient produits dans la situation du requérant depuis le prononcé de sa peine et qui pourraient justifier la réduction du délai préalable à la libération conditionnelle. L’article 745.6 du Code donne au jury un large pouvoir discrétionnaire pour étudier toute question relative à la situation du délinquant et la Cour suprême a fourni des lignes directrices relativement à l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, notamment que le jury doit prendre en considération uniquement l’affaire du requérant et s’abstenir de juger les affaires d’autres détenus qui peuvent avoir commis des infractions après avoir été mis en libération conditionnelle. La Cour a aussi déclaré qu’il ne revient pas au jury de juger de l’efficacité du processus de libération conditionnelle en vigueur 6.

1.3 Contexte de la « disposition de la dernière chance »

En juillet 1976, le Parlement a voté pour l’abolition de la peine de mort pour des infractions au Code (la peine de mort pour les infractions militaires a été abolie en 1999). Le Code a été modifié et les catégories de meurtre ont changé : le meurtre qualifié et le meurtre non qualifié sont devenus le meurtre au premier degré et le meurtre au second degré. De plus, le législateur a introduit les peines minimales obligatoires dans les cas de meurtre. Le compromis auquel sont arrivés les partisans de la peine de mort et leurs opposants a été son remplacement par l’emprisonnement à long terme sans possibilité de libération conditionnelle.

La « disposition de la dernière chance » a été adoptée en 1976, parallèlement à l’abolition de la peine de mort. S’exprimant en faveur de l’abolition de la peine de mort et de l’ajout de la « disposition de la dernière chance » au Code, le solliciteur général d’alors, Warren Allmand, a déclaré :

Je ne suis pas d’accord avec ceux qui prétendent qu’une peine d’emprisonnement à vie sans admissibilité à la libération conditionnelle avant 25 ans est pire que la mort. Une période d’incarcération avec espoir de libération conditionnelle et l’encouragement supplémentaire qui en découle pour le détenu, et la protection des gardiens, et la possibilité de revue de cette admissibilité à la libération conditionnelle après 15 ans est nécessairement mieux qu’une sentence de mort parce qu’elle supprime la possibilité d’une erreur irréversible d’exécution. 7

Ainsi, la « disposition de la dernière chance » a été ajoutée au Code pour constituer un incitatif à la réadaptation des délinquants purgeant de longues peines et, par voie de conséquence, offrir une protection accrue aux gardiens de prison. On affirme aussi que cette disposition montre que le législateur était bien conscient du délai préalable à la libération conditionnelle imposé par d’autres pays en cas de meurtre. Par exemple en Angleterre, en Australie, en Belgique, au Danemark, en Écosse, en Nouvelle-Zélande et en Suisse, les personnes déclarées coupables de meurtre sont emprisonnées pendant 15 ans, en moyenne, avant d’être considérées comme admissibles à la libération conditionnelle 8.

Au cours du débat sur l’abolition de la peine de mort, d’aucuns ont soulevé des inquiétudes concernant la « disposition de la dernière chance ». Un député a déclaré qu’avant d’aller plus loin en matière de dispositions relatives à la libération conditionnelle, il faudrait envisager une réforme complète du Code, afin de tenir compte de la réadaptation, de l’aide aux victimes de crimes et de l’accroissement des droits consentis aux policiers 9. Ce même député, C.A. Gauthier, a dit s’inquiéter de ce qu’« aussi longtemps que nous persisterons à enfermer nos criminels dans nos écoles du crime que sont devenues nos prisons [...] ils n’en sortiront que plus révoltés, et je dirais même, encore plus raffinés dans leurs actions futures » 10. Toutefois, dans le même ordre d’idées, si l’État est responsable du bien-être des détenus, il l’est encore davantage de celui des victimes d’actes criminels. Un autre député, Norman A. Cafik, a fait remarquer que les gens estimaient qu’on mettait l’accent sur la réadaptation des criminels plutôt que sur la protection de la société. M. Cafik était d’avis que la société devrait veiller à ce que les peines imposées soient proportionnelles à la gravité du crime commis et qu’elles soient purgées de façon à maximiser l’effet dissuasif du droit pénal. Il a aussi déclaré que la perception du public était très importante et que les gouvernements devaient se comporter de façon à rétablir la confiance essentielle du public 11.

La première audience dans le cadre de la révision judiciaire de la « disposition de la dernière chance » a eu lieu en 1987. Au 12 avril 2009, 991 délinquants avaient été jugés admissibles à la révision judiciaire. De ce nombre, 173 avaient fait l’objet d’une décision du tribunal; 143 de ce groupe avaient été autorisés à demander une libération conditionnelle anticipée; et 130 de ce dernier groupe avaient été mis en liberté conditionnelle – un peu plus de 13 % de ceux qui avaient été jugés admissibles à la révision de la date de leur admissibilité à la libération conditionnelle 12.

Selon les dernières statistiques publiées par le Service correctionnel du Canada (SCC) concernant le sort – au 12 avril 2009 13 – des détenus mis en liberté conditionnelle en vertu de la « disposition de la dernière chance », parmi les 130 délinquants qui avaient été mis en liberté conditionnelle jusque-là, 101 faisaient l’objet d’une surveillance active dans la collectivité, 14 avaient été réincarcérés, 11 étaient décédés, un était libéré sous caution et trois avaient été expulsés 14. Ces statistiques indiquent aussi que sur un total de 22 749 délinquants sous la garde du SCC à ce moment-là, 4 495 ou 19,8 % purgeaient des peines d’emprisonnement à perpétuité, dans presque tous les cas, pour meurtre 15. À titre comparatif, une étude publiée en juillet 2009 indique qu’aux États-Unis 140 610 détenus – ou 9 % de l’ensemble de la population carcérale – purgeaient des peines d’emprisonnement à perpétuité 16.

1.4 Historique de l’emprisonnement pour meurtre au Canada

Bien que le Code ne comporte qu’une seule définition du meurtre et un seul régime de détermination de la peine imposé partout au Canada, les lois concernant l’imposition de peines relatives au meurtre ont beaucoup changé depuis une cinquantaine d’années. En novembre 2002, le SCC a publié une étude sur la durée moyenne des peines purgées par les délinquants condamnés à perpétuité 17. Cette étude portait sur trois périodes déterminées selon les mesures législatives alors en vigueur relativement aux meurtres :

  • avant 1961 (les personnes reconnues coupables de meurtre faisaient automatiquement l’objet d’une condamnation à mort);
  • 1961 à 1976 (catégories de meurtre en vigueur : qualifié et non qualifié);
  • 1976 à 2002 (catégories de meurtre en vigueur : premier degré et deuxième degré).

Avant le 1er septembre 1961, toute personne reconnue coupable de meurtre au Canada faisait automatiquement l’objet d’une condamnation à mort et la peine était exécutée, à moins que le gouverneur général, sur la recommandation du conseil des ministres, commue la sentence en emprisonnement à perpétuité. Il s’agissait de la prérogative royale de clémence. L’histoire nous dit qu’on en usait fréquemment et avec souplesse. Entre l’avènement de la Confédération en 1867 et 1962, l’année de la dernière exécution au Canada, le Cabinet fédéral a commué un peu moins de la moitié des peines de mort en peines d’emprisonnement à perpétuité 18. La décision d’exécuter ou non la peine se prenait au cas par cas et ne s’appuyait sur aucune règle d’évaluation officielle. Le gouverneur général n’était pas tenu de justifier ses décisions et les délibérations du Cabinet n’étaient pas notées. En fait, il a été dit que « les décisions en matière de clémence constituaient un geste macabre d’équilibre dans lequel les préjugés personnels et l’opportunisme politique faisaient souvent pencher la balance » 19.

Au cours de cette période, soit de 1899 à 1959, la Loi sur les libérations conditionnelles (Ticket of Leave Act) reposait sur le principe selon lequel la libération était une partie importante du processus de réadaptation. Conformément à ses dispositions, le gouverneur général pouvait accorder une libération conditionnelle à toute personne qui purgeait une peine d’emprisonnement. Bien qu’elle ne se soit pas appliquée aux cas de condamnation à mort, il a été possible, à partir d’un certain moment, d’octroyer la libération conditionnelle dans les cas de commutation en emprisonnement à perpétuité. Le 15 février 1959, la proclamation de la Loi sur la libération conditionnelle (LLC) a entraîné l’abrogation de la Loi sur les libérations conditionnelles. La nouvelle loi a consacré le principe de réadaptation et créé la Commission nationale des libérations conditionnelles.

La libération conditionnelle était la permission accordée au délinquant d’être en liberté pendant qu’il purgeait sa peine 20. La LLC a établi un nouveau critère de libération conditionnelle : la Commission pouvait remettre un détenu en liberté « si l’effet positif maximal de l’emprisonnement avait été atteint par le détenu, si la libération conditionnelle devait faciliter l’amendement et la réadaptation du détenu et si la mise en liberté du détenu ne constituait pas un trop grand risque pour la société » 21. Selon les dispositions de la LLC, la Commission devait, à certains moments prévus par règlement, examiner le cas de tout détenu purgeant une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, qu’une demande ait été ou non faite par le détenu ou en son nom. Les détenus condamnés pour meurtre demeuraient admissibles à une libération seulement par l’application de mesures telles que la réduction de peine, le pardon et la prérogative royale de clémence.

Les modifications apportées au Code en 1961 ont officiellement établi une distinction formelle entre la peine de mort et l’emprisonnement à perpétuité, ce qui a mené à la création de deux catégories de meurtre : le meurtre qualifié et le meurtre non qualifié, le premier étant défini comme « le meurtre prémédité et commis de propos délibéré, à l’occasion de certains crimes avec violence, par l’intervention directe ou sur les conseils de l’accusé; et le meurtre d’un agent de police ou d’un garde de prison dans l’exercice de ses fonctions, meurtre résultant d’une telle intervention directe ou de tels conseils » 22. La peine obligatoire en cas de meurtre qualifié demeurait la pendaison, sauf pour les accusés de moins de 18 ans. Tous les autres meurtres, considérés comme non qualifiés, restaient punissables d’emprisonnement à perpétuité. En 1961, outre les modifications susmentionnées, on a instauré l’examen automatique, par la cour d’appel provinciale, de tous les cas de condamnation pour meurtre qualifié et le droit d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada. Il s’agissait en réalité d’un examen des faits ou des points de droit liés à la condamnation, car la peine était obligatoire et ne pouvait être réduite que par le Cabinet.

Comme nous l’avons déjà indiqué, le Parlement s’est prononcé pour l’abolition de la peine de mort concernant les infractions au Code en juillet 1976. Le Code a été modifié et le meurtre au premier degré et le meurtre au deuxième degré ont remplacé le meurtre qualifié et le meurtre non qualifié. L’imposition obligatoire de peines minimales assorties de longs délais préalables à la libération conditionnelle a été instaurée.

L’étude du SCC 23 a révélé que la durée moyenne d’incarcération des délinquants condamnés pour meurtre avant 1961 était de 19,6 ans. Dans cette étude, la durée de l’incarcération désignait l’intervalle entre le début de la peine imposée pour le meurtre et l’un des événements suivants : la mort, une libération sur ordonnance judiciaire, l’exercice de la prérogative royale de clémence ou une libération conditionnelle. Entre 1961 et 1976, la durée d’incarcération moyenne a été de 15,8 ans pour les personnes purgeant une peine pour meurtre qualifié et de 14,6 ans pour celles purgeant une peine pour meurtre non qualifié. Cette diminution de la durée de l’incarcération par rapport à la période antérieure tenait fort probablement aux modifications législatives ainsi qu’à l’instauration de la LLC en 1959.

Les changements les plus importants en ce qui concerne la durée de l’incarcération des délinquants condamnés pour meurtre se sont produits après l’abolition de la peine de mort en 1976 : l’étude du SCC indique que la durée moyenne de l’incarcération pour meurtre au premier degré est passée à 22,4 ans, soit une augmentation de 6,6 ans par rapport à la durée moyenne dans le cas du meurtre qualifié. Toutefois, selon les auteurs, ce chiffre sous-estime probablement la réalité, puisqu’il ne s’était pas écoulé suffisamment de temps depuis 1976 pour permettre de tirer des conclusions au sujet de la durée d’incarcération maximale.

Durant la période visée par l’étude, la durée d’incarcération a varié en raison de la diversité des mécanismes jouant dans l’octroi des libérations. Avant 1961, le meurtre entraînait la peine de mort ou sa commutation en emprisonnement à perpétuité, ce qui occasionnait d’importantes variations de la durée des peines imposées. De 1961 à 1976, les détenus dont la peine avait été commuée ou qui avaient été reconnus coupables de la nouvelle infraction de meurtre non qualifié étaient admissibles à la libération conditionnelle, ce qui fait qu’on a enregistré durant cette période les durées moyennes d’incarcération les plus courtes, particulièrement dans les cas de meurtre qualifié. Depuis 1976, le délai préalable à la libération conditionnelle dans les cas de meurtre au premier degré a été porté à 25 ans, bien que la « disposition de la dernière chance » permette dans certains cas aux détenus d’être admissibles à la libération conditionnelle après 15 ans. La durée moyenne d’incarcération n’a jamais été aussi longue pour les cas de meurtre les plus graves; elle n’a que légèrement augmenté pour les cas de meurtre au deuxième degré 24.

1.5 Les peines pour meurtre imposées dans d’autres pays

Une comparaison de la durée moyenne d’incarcération des délinquants condamnés à perpétuité pour meurtre au premier degré effectuée en 1999 au niveau international (tableau 1) permet de conclure que la durée moyenne est plus longue au Canada – 28,4 ans 25 – que dans tous les pays visés par l’étude, y compris les États-Unis (exception faite des peines d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle).

Tableau 1 – Durée moyenne de l’incarcération
Pays Durée de l’incarcération (années)
Nouvelle-Zélande 11,0
Écosse 11,2
Suède 12,0
Belgique 12,7
Australie 14,8
États-Unis
Emprisonnement à perpétuité, possibilité de libération conditionnelle
18,5
États-Unis
Emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle
29,0

Source : Ministère de la Justice, Détermination de la peine équitable et efficace – Approche canadienne à la politique de détermination de la peine, octobre 2005.

Les pays où les peines imposées aux délinquants reconnus coupables de meurtre sont les plus longues et les plus courtes fournissent des points de comparaison avec ce qui se fait au Canada. En Nouvelle-Zélande, les détenus deviennent admissibles à la libération conditionnelle après sept ans, s’ils ont été condamnés avant le 1er août 1987, ou après dix ans, s’ils ont été condamnés après cette date, à moins qu’une peine minimale ait été imposée par le tribunal. Selon les dernières statistiques publiées, portant sur la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, la durée d’incarcération moyenne de cette catégorie de détenus est de 12,1 ans 26.

Aux États-Unis, les lois de tous les États prévoient l’emprisonnement à perpétuité, mais leur sévérité et leur application varient beaucoup. Dans six États – Dakota du Sud, Illinois, Iowa, Louisiane, Maine et Pennsylvanie – et au fédéral, la peine d’emprisonnement à perpétuité exclut toute possibilité de libération conditionnelle. Seul l’Alaska prévoit la possibilité d’une libération conditionnelle pour tous les cas d’emprisonnement à perpétuité, tandis que les 43 autres États ont des lois qui permettent de condamner les délinquants à perpétuité en leur accordant ou non la possibilité d’une libération conditionnelle.

Pour les peines d’emprisonnement à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle, le délai préalable à la libération conditionnelle varie beaucoup d’un État à l’autre, soit de 10 ans au Utah à 40 et même 50 ans en Californie, au Colorado et au Kansas. La médiane du délai préalable au niveau national se situe à environ 25 ans. Toutefois, l’admissibilité n’entraîne pas nécessairement la libération et, en raison de la réticence des comités de révision et de certains gouverneurs, il est de plus en plus difficile pour les détenus condamnés à perpétuité d’obtenir une libération conditionnelle 27.

2 Description et analyse

Le projet de loi S-6 est composé de huit articles, dont nous examinons ici les plus importants.

2.1 Ajout du paragraphe 745.01(2) au Code criminel (art. 2)

L’actuel article 745.01 du Code oblige le juge à lire, au moment de prononcer la peine, une déclaration concernant la possibilité de demander une révision judiciaire du délai préalable à la libération conditionnelle. Selon cette déclaration, le délinquant qui a purgé au moins 15 ans de sa peine peut, selon l’article 745.6 du Code, demander une réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle. Conformément au paragraphe 745.6(2), l’article 745.6 ne s’applique pas aux personnes reconnues coupables d’avoir perpétré plus d’un meurtre. L’article 2 du projet de loi ajoute le paragraphe 745.01(2) au Code, pour indiquer que la déclaration ne sera pas faite si le projet de loi est en vigueur au moment où l’infraction a été commise.

2.2 Modifications apportées à l’article 745.6 du Code et demande de révision judiciaire (art. 3)

L’article 3 du projet de loi ajoute un certain nombre d’alinéas à l’article 745.6 du Code, modifiant ainsi certains aspects du processus de demande de révision judiciaire en cas d’emprisonnement à perpétuité. Premièrement, le nouvel alinéa 745.6(1)a.1) indique clairement que la « disposition de la dernière chance » s’applique uniquement si le meurtre ou l’acte de haute trahison a été commis avant la date d’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi. Le projet de loi ne sera donc pas rétroactif : la « disposition de la dernière chance » continuera de s’appliquer aux délinquants qui purgent actuellement leur peine ou qui sont en attente d’une condamnation pour meurtre, mais non à ceux qui commettront une infraction après l’entrée en vigueur du projet de loi.

L’article 3 impose un certain nombre d’autres restrictions aux détenus autorisés à demander une révision judiciaire. Les nouvelles demandes doivent être présentées dans les 90 jours suivant le jour où le détenu aura purgé 15 ans de sa peine ou dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur du projet de loi. La présentation d’une nouvelle demande doit être faite dans les 90 jours suivant le cinquième anniversaire de la dernière demande présentée ou de la date fixée par le juge ou le jury. Si une telle demande n’est pas présentée ou si une demande est rejetée, il doit s’écouler cinq ans avant qu’une nouvelle demande puisse être présentée, un délai supérieur au délai actuel de deux ans. Le délinquant doit présenter une demande dans les 90 jours de cette date.

Selon les nouvelles dispositions, un requérant dont la demande de révision judiciaire est rejetée peut présenter deux demandes : la première lorsqu’il devient admissible après avoir purgé 15 ans de sa peine et la seconde après 20 ans. À l’heure actuelle, le requérant dont la demande de révision judiciaire est rejetée peut présenter cinq demandes : après avoir purgé 15, 17, 19, 21 et 23 ans de sa peine (à condition que ces demandes soient autorisées par un juge ou un jury).

2.3 L’ajout des mots « probabilité marquée » au jugement rendu par un juge et modification des délais prescrits (art. 4 et 5)

L’article 745.61 du Code expose la procédure que doit suivre le juge en chef ou le juge désigné de la cour supérieure pour décider si un requérant qui demande une révision judiciaire de sa peine lui donne raison de penser, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a une possibilité réelle que la demande soit accueillie favorablement. L’article 4 du projet de loi remplace « possibilité réelle » par « probabilité marquée ». Cette reformulation, qui impose des conditions plus rigoureuses pour ce qui est de faire la démonstration des chances qu’une demande soit accueillie, est effectuée dans les paragraphes 745.61(1) à 745.61(5) du Code.

L’article 4 modifie aussi la durée du délai imposé à un requérant qui désire présenter une deuxième demande, si sa première demande a été rejetée. Actuellement, le paragraphe 745.61(3) dispose que si un juge décide qu’une demande n’a aucune possibilité réelle d’être agréée, il peut soit fixer un délai d’au moins deux ans, au terme duquel une nouvelle demande peut être présentée, ou décider de refuser la présentation de toute autre demande. Le projet de loi modifie ces conditions pour porter à cinq ans la période qui doit s’écouler avant la présentation d’une nouvelle demande. L’actuel paragraphe 745.61(4) dispose que si un juge ne fixe pas de limite de temps, le requérant est autorisé à présenter une nouvelle demande au plus tôt deux ans après la date de la présentation de sa dernière demande. Ce délai est lui aussi porté à cinq ans par le projet de loi.

L’article 5 apporte des modifications semblables dans les cas où un jury a été constitué. Dans ce cas, le délai actuel de deux ans qu’un jury peut fixer avant qu’une autre demande de révision judiciaire puisse être présentée est porté à cinq ans. De la même façon, si un jury ne fixe pas de délai et n’interdit pas la présentation d’une nouvelle demande, le requérant n’est pas autorisé à présenter une nouvelle demande avant au moins cinq ans (par opposition au délai actuel de deux ans) après que le jury a fait connaître sa décision.

2.4 Loi sur le transfèrement international des délinquants (art. 6)

L’objet de la Loi sur le transfèrement international des délinquants est de faciliter l’administration de la justice ainsi que la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en permettant à ceux-ci de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux. Si un délinquant canadien a été condamné pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier degré, l’article 24(1) de cette loi indique que le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est de 15 ans. L’article 6 du projet de loi conservera la période de 15 ans si l’infraction a été commise avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 745.6(1)a.1) du Code. Si l’infraction est commise à la date d’entrée en vigueur de cette disposition ou après celle-ci, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale sera de 25 ans.

2.5 Dispositions transitoires (art. 7)

L’article 7 confirme que les demandes présentées en vertu de la « disposition de la dernière chance » qui n’auront pas été réglées au moment de l’entrée en vigueur du projet de loi relèveront des dispositions actuelles du Code. Si une demande est refusée, le délai de deux ans actuellement en vigueur est maintenu, mais le délinquant doit présenter une autre demande dans les 90 jours après son expiration. Ce même délai de 90 jours doit être respecté si un juge ou un jury décide qu’il faut respecter un délai précis avant qu’une demande puisse être présentée à nouveau.

3 Commentaire

Le projet de loi C-36, le prédécesseur du projet de loi S-6, a suscité de vifs débats concernant l’importance accordée à la « disposition de la dernière chance » dans le système de justice pénale. La présente partie du résumé législatif tente de présenter le plus fidèlement possible les points de vue exprimés sur cette question, en insistant en particulier sur les comptes rendus des médias.

Le Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes a appuyé le projet de loi C-36. Selon Heidi Illingworth, membre de ce groupe, « la procédure de révision judiciaire [relative à la libération conditionnelle] est en fait une peine cruelle et inusitée imposée aux survivants » 28. Teresa McQuaig, dont le petit-fils, Sylvain Leduc, a été assassiné en 1995, a applaudi la présentation du projet de loi C-36 et déclaré que cela pourrait signifier que sa famille n’aurait pas à subir l’épreuve de témoigner pour empêcher que les assassins soient libérés. Elle a dit que « les crimes horribles qu’ils ont commis doivent exclure tout cadeau d’un laissez-passer pour la liberté » 29.

Les tenants de l’« adéquation de la peine et du crime » sont eux aussi favorables à l’abrogation de la « disposition de la dernière chance ». Comme le soulignait l’auteur d’un éditorial, si un juge condamne un délinquant à l’emprisonnement à perpétuité avec un délai préalable à la libération conditionnelle de 25 ans et que la « disposition de la dernière chance » permette la libération de ce délinquant 10 ans plus tôt, la sentence n’est ni plus ni moins qu’un « mensonge » dès son prononcé 30. L’auteur ajoutait qu’un meurtrier devrait, pour avoir enlevé la vie à autrui, renoncer à une partie de la sienne en échange, et qu’il faut exclure l’atténuation de la peine dans de tels cas.

Les partisans du maintien de la « disposition de la dernière chance » invoquent le fait que les juges et les jurys qui examinent la possibilité de réduire la durée d’une peine prennent souvent en considération les circonstances qui ont incité le délinquant à s’engager dans la mauvaise voie – des facteurs tels que la pauvreté et le syndrome d’alcoolisation fœtale. Ils rappellent aussi la possibilité que des erreurs soient commises durant un procès et que des innocents soient ainsi être déclarés coupables. Tout en admettant que les personnes reconnues coupables de meurtre méritent d’être traitées sévèrement, les partisans du maintien de l’article 745.6 du Code soutiennent que les délinquants doivent pouvoir garder espoir, puisque l’un des buts de l’imposition d’une peine est la réadaptation. En d’autres mots, ils sont d’avis que l’on doit faire preuve de compassion dans l’administration de la justice 31.

La John Howard Society n’appuyait pas le projet de loi C-36. Ses représentants affirment que la « disposition de la dernière chance » peut être un incitatif favorable à la réadaptation des détenus. Ils ajoutent que son abrogation pourrait mener à une violence accrue dans les prisons au Canada, puisqu’en privant les détenus de l’espoir d’une dernière chance, elle pourrait bien les priver d’une raison d’améliorer leur comportement 32.

William Trudell, président du Conseil canadien des avocats de la défense a insisté sur le fait qu’aucun délinquant ne peut être libéré en vertu de la « disposition de la dernière chance » sans l’aval d’un jury. À son avis, le projet de loi « érode le pouvoir discrétionnaire inhérent au système, conduisant ainsi à une rigidité qui modifie le système de justice pénale tel que nous le connaissons », et « chaque situation comporte une dimension humaine, raison pour laquelle s’imposent un certain pouvoir discrétionnaire et la possibilité de soupeser les éléments du cas » 33.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]

  1. Code criminel (le Code), L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 745.6. [ Retour au texte ]
  2. La définition de haute trahison se trouve à l’art. 46 du Code :
    (1) Commet une haute trahison quiconque, au Canada, selon le cas : a) tue ou tente de tuer Sa Majesté, ou lui cause quelque lésion corporelle tendant à la mort ou destruction, ou l’estropie ou la blesse, ou l’emprisonne ou la détient; b) fait la guerre contre le Canada ou accomplit un acte préparatoire à une telle guerre; c) aide un ennemi en guerre contre le Canada, ou des forces armées contre lesquelles les Forces canadiennes sont engagées dans des hostilités, qu’un état de guerre existe ou non entre le Canada et le pays auquel ces autres forces appartiennent.

    (2)Commet une trahison quiconque, au Canada, selon le cas : a) recourt à la force ou à la violence en vue de renverser le gouvernement du Canada ou d’une province; b) sans autorisation légitime, communique à un agent d’un État étranger, ou met à la disposition d’un tel agent, des renseignements d’ordre militaire ou scientifique ou tout croquis, plan, modèle, article, note ou document de nature militaire ou scientifique alors qu’il sait ou devrait savoir que cet État peut s’en servir à des fins préjudiciables à la sécurité ou à la défense du Canada; c) conspire avec qui que ce soit pour commettre une haute trahison ou accomplir une chose mentionnée à l’alinéa a); d) forme le dessein d’accomplir une haute trahison ou d’accomplir une chose mentionnée à l’alinéa a) et révèle ce dessein par un acte manifeste; e) conspire avec qui que ce soit pour accomplir une chose mentionnée à l’alinéa b) ou forme le dessein d’accomplir une chose mentionnée à l’alinéa b) et révèle ce dessein par un acte manifeste.
    La définition de meurtre se trouve à l’art. 229 du Code :
    L’homicide coupable est un meurtre dans l’un ou l’autre des cas suivants : a) la personne qui cause la mort d’un être humain : (i) ou bien a l’intention de causer sa mort, (ii) ou bien a l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait être de nature à causer sa mort, et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non; b) une personne, ayant l’intention de causer la mort d’un être humain ou ayant l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait de nature à causer sa mort, et ne se souciant pas que la mort en résulte ou non, par accident ou erreur cause la mort d’un autre être humain, même si elle n’a pas l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles à cet être humain; c) une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait, ou devrait savoir, de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit.  [ Retour au texte ]
  3. Le meurtre au premier degré est défini à l’art. 231 du Code. Ce type de meurtre englobe les éléments suivants : la préméditation et le propos délibéré, la mort d’un agent de police (ou de tout autre agent d’application de la loi) dans l’exercice de ses fonctions, la mort est causée en commettant ou en tentant de commettre certains autres actes criminels et le meurtre est commis dans le contexte d’activités terroristes ou liées au crime organisé. Les meurtres qui n’appartiennent pas à la catégorie des meurtres au premier degré sont des meurtres au deuxième degré. [ Retour au texte ]
  4. « Le délinquant qui bénéficie d’une libération d’office doit purger le dernier tiers de sa peine dans la collectivité, où il est soumis à une surveillance et à des conditions semblables à celles imposées aux délinquants mis en liberté conditionnelle totale. Les délinquants purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité ou une peine d’emprisonnement à durée indéterminée ne sont pas admissibles à la libération d’office. Les délinquants en libération d’office sont ceux qui n’ont pas formulé de demande de libération conditionnelle ou qui se sont vu refuser la libération conditionnelle totale. La libération d’office peut être refusée à un délinquant lors d’une audience de maintien en incarcération si l’on juge que celui-ci risque de commettre une infraction causant la mort ou un tort grave à une autre personne, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant ou une infraction grave liée à la drogue. » (Service correctionnel Canada, Libérations conditionnelles et services correctionnels communautaires, « Libération d’office »). [ Retour au texte ]
  5. Selon le par. 722(4) du Code, la victime dans ce contexte est soit l’époux ou le conjoint de fait de la personne assassinée, soit un parent, soit quiconque en a la garde, en droit ou en fait, soit toute personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien, soit une personne à sa charge. [ Retour au texte ]
  6. R. c. Swietlinski, [1994] 3 R.C.S. 481. [ Retour au texte ]
  7. Chambre des communes, Débats, 1re session, 30e législature, 3 mai 1976, p. 13091. [ Retour au texte ]
  8. Karin Stein et Dan Antonowicz, « Art. 745.6 – “clause de la dernière chance” pdf (1.2 Mo, 5 pages) », Fiche d’information, Division de la recherche et de la statistique, Ministère de la Justice, décembre 2001. [ Retour au texte ]
  9. Chambre des communes (3 mai 1976), p. 13097. [ Retour au texte ]
  10. Ibid. [ Retour au texte ]
  11. Ibid., p. 13099. [ Retour au texte ]
  12. Comité de la statistique correctionnelle du portefeuille ministériel de Sécurité publique Canada, Aperçu statistique : Le système correctionnel et la mise en liberté sous condition 2009 pdf (767 Kb, 130 pages), décembre 2009, figure E2. [ Retour au texte ]
  13. La prochaine série de statistiques devrait paraître en décembre 2010. [ Retour au texte ]
  14. Ibid.Retour au texte ]
  15. Ibid., tableau C14. [ Retour au texte ]
  16. Ashley Nellis et Ryan S. King, No Exit: The Expanding Use of Life Sentences in America pdf (2 Mo, 49 pages), The Sentencing Project, Washington (D.C.), juillet 2009. [ Retour au texte ]
  17. Mark Nafekh et Jillian Flight, Examen et estimation de la durée de la détention chez les délinquants condamnés pour meurtre, résumé no 27, Direction de la recherche, Service correctionnel du Canada, novembre 2002. [ Retour au texte ]
  18. Ibid. [ Retour au texte ]
  19. Commission nationale des libérations conditionnelles, Historique de la libération conditionnelle au Canada. [ Retour au texte ]
  20. Loi sur la libération conditionnelle, L.C. 1958, ch. 38, art. 2. [ Retour au texte ]
  21. Commission nationale des libérations conditionnelles, Historique de la libération conditionnelle au Canada. [ Retour au texte ]
  22. Une partie de cette définition constitue le fondement de l’actuelle définition du meurtre au premier degré de l’art. 231 du Code. [ Retour au texte ]
  23. Nafekh et Flight (2002). [ Retour au texte ]
  24. Ibid. [ Retour au texte ]
  25. Daniel Beavon, données non publiées, Performance Measurement, Service correctionnel du Canada, Ottawa, 1995. [ Retour au texte ]
  26. Commission des libérations conditionnelles de la Nouvelle-Zélande, Report of the New Zealand Parole Board for the year ended 30 June 2003 pdf (81 Kb, 12 pages). [ Retour au texte ]
  27. Nellis et King (2009). [ Retour au texte ]
  28. Norma Greenaway, « Tories seek to repeal ‘faint hope’ clause for murderers », Ottawa Citizen, 6 juin 2009, p. A3 [traduction]. [ Retour au texte ]
  29. Terry Pedwell, « ‘Faint hope’ clause for murder could be killed », Waterloo Region Record, 6 juin 2009, p. A11 [traduction]. [ Retour au texte ]
  30. « Faint-hope clause should have no hope of surviving », éditorial, Calgary Herald, 15 juin 2009, p. A12. [ Retour au texte ]
  31. Lee Giles, « Mercy essential to justice », Red Deer Advocate, 16 juin 2009, p. A4. [ Retour au texte ]
  32. Remo Zaccagna, « Society slams faint hope plans », The North Bay Nugget, 11 juin 2009, p. A9. [ Retour au texte ]
  33. Gloria Galloway, « Criminal Code: Tories look to deny murderers ‘faint hope’ for early parole », The Globe and Mail [Toronto], 6 juin 2009, p. A7 [traduction]. [ Retour au texte ]

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