Résumé législatif du Projet de loi C-15

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-15 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence
Erin Shaw, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Dominique Valiquet, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 41-1-C15-F
PDF 624, (38 Pages) PDF
2012-04-24
Révisée le : 2013-05-02

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

1.1 Objet du projet de loi

Le projet de loi C-15 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence (titre abrégé : « Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada ») a été déposé à la Chambre des communes le 7 octobre 2011 par le ministre de la Défense nationale. Il a franchi l’étape de la deuxième lecture et a été renvoyé au Comité permanent de la défense nationale de la Chambre des communes le 12 décembre 2012. Le Comité a présenté son rapport le 7 mars 2013 et le projet de loi a franchi l’étape de la troisième lecture à la Chambre le 1er mai 2013.

Le projet de loi reprend essentiellement les dispositions de l’ancien projet de loi C-41, qui avait été adopté en première lecture le 16 juin 2010, au cours de la troisième session de la 40e législature, mais qui est mort au Feuilleton à la dissolution du Parlement en prévision de la 41e élection générale.

Le projet de loi C-15 tient aussi compte des modifications à la Loi sur la défense nationale (LDN) 1 apportées par l’ancien projet de loi S-3, qui est devenu loi en mars 2007 2 et qui prévoyait la mise en place d’une banque de données nationale pour l’enregistrement de renseignements sur les personnes déclarées coupables d’infractions militaires de nature sexuelle. Cependant, contrairement à l’ancien projet de loi C-7 3, déposé à la Chambre des communes le 27 avril 2006, mais dont l’étude s’est arrêtée à l’étape de la première lecture, le projet de loi C-15 ne précise pas les responsabilités de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire. Il ne reprend pas non plus le délai de 60 jours pour renvoyer à la Commission pour examen une décision du grand prévôt à propos d’une plainte 4.

De façon générale, le projet de loi C-15 donne suite à bon nombre des recommandations soumises par le très honorable Antonio Lamer, ancien juge en chef de la Cour suprême du Canada, dans son rapport présenté en 2003 sur le premier examen indépendant des modifications apportées à la LDN en 1998 par l’ancien projet de loi C-25 (Rapport Lamer) 5.

Les modifications contenues dans le projet de loi C-15 clarifient celles apportées par l’ancien projet de loi C-25 6. Si le projet de loi C-15 rapproche davantage le système de justice militaire du système judiciaire prévu par le Code criminel 7 (le Code), il tient aussi compte de la spécificité du régime de justice militaire et vise, par conséquent, à assurer une certaine souplesse nécessaire au maintien de la discipline. Il vise aussi à accroître l’efficacité du régime de justice militaire ainsi que l’indépendance et l’impartialité des principaux acteurs du système militaire, notamment les juges militaires et le directeur du service d’avocats de la défense.

Le projet de loi C-15 a été déposé à la Chambre des communes le même jour que le projet de loi C-16 : Loi sur l’inamovibilité des juges militaires 8, qui prévoit qu’un juge militaire occupe sa charge jusqu’à l’âge de 60 ans, sous réserve seulement de révocation motivée sur recommandation d’un comité d’enquête 9. Le projet de loi C-16 a reçu la sanction royale le 29 novembre 2011.

1.2 La justice militaire au Canada : Aperçu des recommandations et des réformes récentes

La LDN crée un système de justice militaire distinct, y compris des tribunaux militaires 10. Elle établit un code de discipline militaire, qui comprend des infractions militaires précises et comprend toutes les infractions au Code ou à toute autre loi fédérale 11. Ce code de discipline s’applique aux membres des Forces canadiennes et, dans certaines circonstances mentionnées dans la LDN, à certaines catégories de civils 12.

Depuis l’entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte13 en 1982, le Parlement et les tribunaux se sont penchés à maintes reprises sur des questions relatives à la structure du système de justice militaire. En conséquence, le système a beaucoup évolué 14.

1.2.1 Le projet de loi C-25 (1998)

La plus récente réforme législative en profondeur du système de justice militaire a eu lieu en 1998 lors de l’adoption du projet de loi C-25 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence

Ce projet de loi a modifié en profondeur la LDN. Il donnait suite à de nombreuses recommandations formulées dans trois rapports en 1997 :

  • le Rapport du Groupe consultatif spécial sur la justice militaire et sur les services d’enquête de la police militaire, présidé par l’ancien juge en chef de la Cour suprême Brian Dickson 15;
  • le rapport de la Commission d’enquête sur la Somalie 16;
  • le Rapport au premier ministre sur le leadership et l’administration des Forces canadiennes, présenté au premier ministre par le ministre de la Défense, l’honorable Douglas Young 17.

Les modifications apportées par le projet de loi C-25 visaient entre autres à promouvoir l’intégrité et l’équité à l’intérieur du système mis en place par la LDN. Les principaux changements apportés comprenaient :

  • l’abolition de la peine de mort;
  • l’application des règles de droit commun concernant la non-admissibilité à la libération conditionnelle;
  • la création du Comité des griefs des Forces canadiennes (Comité des griefs), organisme indépendant responsable du règlement impartial des griefs des Forces canadiennes;
  • l’établissement de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, chargée d’assurer un suivi indépendant des plaintes relatives à la conduite des policiers militaires et des allégations d’ingérence dans les enquêtes effectuées par la police militaire;
  • la création de nouveaux postes à l’intérieur du système de justice militaire – le directeur des poursuites militaires et le directeur du service d’avocats de la défense –, ce qui séparait les fonctions d’enquête, de poursuite et de défense des justiciables;
  • la clarification et la limitation des fonctions du juge-avocat général, du ministre de la Défense nationale et des membres de la chaîne de commandement;
  • le renforcement de l’indépendance des juges militaires par des modifications aux dispositions concernant leur nomination, leurs attributions et la durée de leur mandat.

Le projet de loi a reçu la sanction royale le 10 décembre 1998. Ses différentes parties sont entrées en vigueur en 1999 et en 2000.

1.2.2 Le Rapport Lamer (2003)

L’article 96 du projet de loi C-25 exigeait que le Ministre fasse procéder, tous les cinq ans après la sanction du projet de loi, à un examen indépendant des modifications apportées à la LDN. L’ancien juge en chef Lamer a commencé le premier examen en mars 2003 et son rapport a été déposé au Parlement par le ministre de la Défense nationale de l’époque, John McCallum, le 5 novembre de la même année.

Cet examen indépendant concernait uniquement les dispositions et l’application du projet de loi C-25, et non la LDN dans son ensemble.

L’ancien juge en chef Lamer faisait observer, dans la conclusion de son rapport, que « le système de justice militaire du Canada fonctionne en général très bien, sous réserve de quelques modifications 18 ». Pour améliorer un système de justice militaire déjà efficace qui servait de modèle sur la scène internationale, il recommandait que certaines modifications soient apportées.

Les 88 recommandations contenues dans le Rapport Lamer visaient principalement à mieux garantir l’indépendance des principaux intervenants – notamment les juges militaires et le directeur du service d’avocats de la défense – et à améliorer le processus de règlement des griefs et des plaintes concernant la police militaire. Les modifications suggérées au code de discipline militaire traduisaient la volonté d’incorporer certaines règles du Code criminel dans le système de justice militaire.

1.2.3 Les projets de loi C-7 (2006) et C-45 (2008)

Le projet de loi C-7 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale a été déposé au Parlement le 27 août 2006. Il n’a pas dépassé le stade de la première lecture et est mort au Feuilleton à la fin de la session. Le projet de loi C-45 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, pratiquement identique au projet de loi C-7, a été déposé le 3 mars 2008, mais a subi le même sort que son prédécesseur lorsque le Parlement a été dissous pour la 40e élection générale. Tous deux proposaient de donner suite aux recommandations du Rapport Lamer en modifiant la LDN. Si l’un ou l’autre avait été adopté, nombre de changements semblables à ceux prévus dans le projet de loi C-15 auraient été apportés à la LDN :

  • révocation du directeur du service d’avocats de la défense pour un motif valable seulement;
  • inamovibilité des juges militaires jusqu’à la retraite, et nomination de juges militaires à temps partiel;
  • description du Comité d’enquête sur les juges militaires et du Comité de rémunération des juges militaires dans les dispositions de la LDN;
  • unanimité chez les membres du comité de la cour martiale à l’égard des verdicts de culpabilité, d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;
  • ajout d’un énoncé des principes de la détermination de la peine;
  • inclusion de nouvelles catégories de peines : absolution inconditionnelle, peine discontinue et dédommagement;
  • conformité accrue avec les règles du Code pour ce qui est, entre autres, de l’arrestation, de la détention préventive et de la déclaration de la victime;
  • délégation des pouvoirs du chef d’état-major de la Défense en ce qui concerne la procédure de règlement des griefs.

1.2.4 Le projet de loi C-60 (2008)

Le projet de loi C-60 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (cour martiale) et une autre loi en conséquence a reçu la sanction royale le 18 juin 2008. Il donnait suite à la décision rendue par la Cour d’appel de la cour martiale du Canada dans l’affaire R. c. Trépanier 19.

Le 24 avril 2008, dans l’affaire Trépanier, la Cour d’appel de la cour martiale du Canada a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de la LDN qui autorisaient le directeur des poursuites militaires à choisir le type de cour martiale chargée de juger un accusé (art. 165.14 de la LDN). Le projet de loi C-60 a corrigé la situation en modifiant la LDN de manière à prévoir un système à trois volets conforme aux exigences de la décision Trépanier : les cas où la convocation d’une cour martiale générale est obligatoire, ceux où la convocation d’une cour martiale permanente est obligatoire, et ceux où l’accusé peut choisir le type de cour martiale par laquelle il sera jugé 20. Le projet de loi donnait également suite à des recommandations formulées dans le Rapport Lamer et mettait en application des modifications à la LDN qui avaient été proposées dans les projets de loi C-7 et C-45.

Le projet de loi C-60 apportait trois modifications importantes au système de justice militaire :

  • il faisait passer de quatre à deux les types de cour martiale (cour martiale générale et cour martiale permanente) et précisait les cas dans lesquels une affaire pouvait être confiée à chaque type de cour martiale;
  • il donnait à l’accusé la possibilité de choisir, dans certains cas, le type de cour martiale à convoquer;
  • il exigeait du comité militaire, qui agit comme un jury dans une cour martiale générale, qu’il rende un verdict unanime, plutôt que majoritaire, de culpabilité, de non-culpabilité, d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux.

1.2.5 Une justice égale : Le rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles

Dans une lettre du 17 juin 2008, le ministre de la Défense nationale a demandé au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles d’étudier les dispositions et l’application du projet de loi C-60 une fois édicté, et de lui faire connaître ses observations et recommandations à ce sujet 21. Le Comité les a présentées dans son rapport final Une justice égale : Réformer le système canadien de cours martiales, déposé au Sénat en mai 2009 22. Il a formulé neuf recommandations concernant la conduite des cours martiales et la détermination de la peine par les tribunaux militaires.

La réponse du gouvernement, déposée au Sénat le 22 octobre 2009, indiquait qu’il acceptait, ou acceptait en principe, toutes les recommandations 23.

1.2.6 Le projet de loi C-41 (2010)

Le projet de loi C-41 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence (titre abrégé : « Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada ») a été déposé à la Chambre des communes le 16 juin 2010 par le ministre de la Défense nationale. Il a fait l’objet d’un rapport à la Chambre des communes après avoir été étudié par le Comité permanent de la défense nationale de la Chambre 24, mais il est mort au Feuilleton lorsque le Parlement a été dissous en mars 2011 en vue d’élections générales.

Le projet de loi intégrait les principales dispositions des projets de loi C-7 et C-45 qui n’étaient pas incluses dans le projet de loi C-60. Les modifications proposées dans le projet de loi C-41 donnaient suite aux recommandations contenues dans le Rapport Lamer (2003) et dans le rapport de mai 2009 du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles 25.

Contrairement à l’ancien projet de loi C-7 26, le projet de loi C-41 ne précisait pas les responsabilités de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire 27 et ne comprenait pas le délai de 60 jours pour demander à la Commission d’examiner une décision du grand prévôt relative à une plainte pour inconduite 28. Lors de son témoignage devant le Comité de la défense nationale de la Chambre des communes en février 2011, l’honorable Peter MacKay, ministre de la Défense nationale, a affirmé que l’omission était voulue. Étant donné les questions étudiées par la Commission à l’époque, le Ministre a soutenu qu’il ne voulait pas que la mesure législative « ait une incidence quelconque susceptible d’entraver » les procédures de plainte en cours 29.

Le Comité a entendu d’autres témoins et reçu des mémoires au sujet du projet de loi C-41. Des témoins ont fortement appuyé plusieurs des réformes proposées, plus particulièrement la réforme en profondeur de la détermination de la peine, la protection accrue de l’indépendance et de l’impartialité des juges militaires et les dispositions améliorées sur l’application régulière de la loi pour les accusés. Le fait de donner un fondement législatif aux attributions et responsabilités du grand prévôt constituait, de l’avis de certains témoins, un changement positif  30.

Certaines dispositions du projet de loi inquiétaient des témoins, notamment :

  • les dispositions permettant au vice-chef d’état-major de la défense de donner des instructions à l’égard de certaines enquêtes de la police militaire 31;
  • les dispositions visant la composition du Comité des griefs et celles autorisant la nomination de militaires en service actif à ce comité 32;
  • les dispositions faisant du chef d’état-major de la défense (CEMD) l’autorité de dernière instance concernant les griefs qui sont déposés par des juges militaires, mais ne sont pas reliés à leurs fonctions judiciaires 33.

De nombreux mémoires présentés au Comité donnaient à entendre que ce projet de loi constituait une étape très positive, mais qu’il aurait dû aller plus loin, par exemple en réformant le système de procès sommaires afin qu’il y ait davantage de protections procédurales pour les accusés ou en limitant les conséquences d’une déclaration de culpabilité devant de tels tribunaux 34. Au cours des audiences, les témoins se sont aussi inquiétés de ce que le CEMD n’avait pas le pouvoir d’accorder une compensation financière lorsque la procédure de griefs permet de conclure qu’une telle compensation est due, et de ce que certaines recommandations en suspens du Rapport Lamer sur le Comité des griefs n’avaient pas été mises en œuvre 35.

Le 24 mars 2011, le Comité a fait rapport du projet de loi à la Chambre des communes et proposé des amendements à six articles 36. Le Parlement a été dissous peu après et le projet de loi est mort au Feuilleton. L’amendement proposé par le Comité prévoyant l’ajout des attributions et des responsabilités du grand prévôt au programme de futurs examens indépendants du système de justice militaire a été intégré au projet de loi C-15. Les autres amendements proposés par le Comité n’ont pas été retenus.

1.2.7 Le projet de loi C-16 (2011)

Le 2 juin 2011, dans l’affaire R. c. Leblanc 37, la Cour d’appel de la cour martiale a déclaré inconstitutionnelles les dispositions actuelles concernant la nomination des juges et la durée de leur mandat. La Cour a suspendu la déclaration d’invalidité pour une période de six mois afin de permettre au législateur de modifier la loi. Le projet de loi C-16 a été déposé à la Chambre des communes en octobre 2011, en même temps que le projet de loi C-15.

L’objet déclaré du projet de loi C-16 était d’éliminer l’impression que les décisions des juges militaires étaient soumises à des influences extérieures, et ce, afin de satisfaire aux normes constitutionnelles concernant l’indépendance et l’impartialité des juges. Ce projet de loi a été dissocié des réformes plus exhaustives du système de justice militaire proposées dans le projet de loi C-15 afin de faire adopter les modifications à la LDN dans le délai imparti par la Cour d’appel de la cour martiale dans la décision Leblanc.

Au cours des audiences du Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense, on a soulevé la question de la constitutionnalité de la disposition fixant l’âge de la retraite des juges militaires à 60 ans, même dans les cas où le juge répond aux exigences en matière de condition physique pour demeurer au service des Forces canadiennes. La discussion a porté principalement sur la question de savoir si cette disposition était contraire à l’interdiction, prévue dans la Loi canadienne sur les droits de la personne 38, d’exercer une discrimination fondée sur l’âge ou à l’article 15 de la Charte, qui garantit l’égalité des droits à tous les Canadiens 39.

Le projet de loi C-16 a reçu la sanction royale le 29 novembre 2011 40. Les dispositions de coordination du projet de loi C-15 prévoient que les dispositions pertinentes de ce projet de loi sur la nomination et l’inamovibilité des juges militaires remplaceront celles du projet de loi C-16 si le projet de loi C-15 reçoit la sanction royale.

1.2.8 Deuxième examen indépendant de l’application des projets de loi C‑25 et C‑60 (2011)

En mai 2011, le ministre de la Défense nationale, l’honorable Peter MacKay, a chargé l’honorable Patrick J. LeSage, juge en chef à la retraite de la Cour supérieure de l’Ontario, d’effectuer le deuxième examen indépendant du projet de loi C-25 (le premier étant celui de l’ancien juge en chef Lamer) et du projet de loi C-60, adopté en 2008 41. L’article 96 du projet de loi C-25 dispose que l’examen indépendant devrait porter sur l’ensemble des dispositions du projet de loi. Cependant, dans une lettre en date du 25 mars 2011, le ministre MacKay a écrit ce qui suit :

En effet, pour maximiser l’utilité du second examen indépendant, il faudrait qu’il soit axé sur les recommandations du Rapport Lamer qui ont déjà été mises en œuvre 42.

Le juge LeSage a reçu l’instruction de produire un rapport final prêt pour publication au plus tard le 31 décembre 2011. Le Rapport final de l’autorité indépendante chargée du deuxième examen à l’honorable Peter G. MacKay, ministre de la Défense nationale a été déposé à la Chambre des communes le 8 juin 2012 43.

1.3 Principales modifications apportées par le projet de loi C-15

Le projet de loi C-15 s’inscrit dans un processus de réforme en cours du système de justice militaire. Il reprend l’essentiel des dispositions proposées dans les projets de loi C-41, C-7 et C-45 tout en tenant compte des modifications apportées à la LDN par suite de l’adoption du projet de loi C-60. Les modifications figurant dans le projet de loi C-15 mettent en œuvre bon nombre des recommandations formulées dans le Rapport Lamer, ainsi que plusieurs de celles formulées dans le rapport de mai 2009 du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Parmi les modifications envisagées figurent :

  • la réforme des pratiques militaires concernant la détermination de la peine, notamment l’articulation des principes de détermination de la peine, l’ajout de nouvelles options en matière de détermination de la peine, des améliorations au système de suspension des peines d’emprisonnement et la possibilité pour les victimes de participer à certaines étapes de l’instance;
  • des réformes visant la nomination et la durée du mandat des juges militaires pour faire en sorte que leur indépendance et leur impartialité répondent aux normes constitutionnelles;
  • la création d’un comité des juges militaires de la force de réserve;
  • l’élargissement du bassin de membres des Forces canadiennes habilités à siéger au comité des membres de la cour martiale, par la réduction du grade du membre le plus haut gradé dans la majorité des affaires et l’augmentation du nombre de militaires du rang admissibles à siéger au comité;
  • la limitation du pouvoir de procéder à une arrestation sans mandat afin de satisfaire aux normes constitutionnelles;
  • l’amélioration de l’efficacité du processus de règlement des griefs et des plaintes concernant la police militaire;
  • la clarification de la nature du poste du grand prévôt des Forces canadiennes et la formulation des responsabilités qui y sont rattachées;
  • l’extension de l’exigence relative à un examen indépendant, qui doit être effectué tous les sept ans, pour qu’il vise un plus grand nombre de dispositions de la LDN.

2 Description et analyse

2.1 Le directeur des poursuites militaires et le directeur du service d’avocats de la défense

Avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-25, le bureau du juge-avocat général assurait à la fois les services de poursuite et de défense des justiciables. Le projet de loi C-25 a scindé cette fonction en deux postes : le directeur des poursuites militaires (DPM) et le directeur du service d’avocats de la défense (DSAD). Le DPM est chargé principalement de déposer les mises en accusation et de mener les poursuites devant les cours martiales. Le DSAD, de son côté, est chargé avant tout de fournir, de superviser et de diriger la prestation des services juridiques aux justiciables.

2.1.1 Révocation motivée (art. 71)

C’est le Ministre qui nomme le DPM et le DSAD 44, et ce, à titre inamovible pour un mandat maximal et renouvelable de quatre ans. Il existe toutefois, à l’heure actuelle, une différence entre l’inamovibilité du DPM et celle du DSAD. En effet, pour révoquer le mandat du DPM, le Ministre doit obtenir la recommandation d’un comité d’enquête. Le DSAD ne bénéficie pas de cette protection. Le paragraphe 71(1) du projet de loi C-15 corrige cette situation en modifiant le paragraphe 249.18(2) de la LDN de manière que le mandat du DSAD ne puisse être révoqué que sur recommandation d’un comité d’enquête 45.

2.1.2 Rémunération (art. 3)

Ni la LDN ni les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) ne prévoient la façon dont la rémunération du DPM et du DSAD est établie. Pour assurer la transparence du processus, le paragraphe 3(1) du projet de loi modifie l’alinéa 12(3)a) de la LDN et prévoit que la solde des deux directeurs sera fixée par règlement du Conseil du Trésor 46.

2.2 Juges militaires

Avant l’adoption du projet de loi C-16, les juges militaires étaient nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour un mandat de cinq ans. Ce mandat pouvait être révoqué uniquement par le gouverneur en conseil sur recommandation d’un comité d’enquête créé sous le régime de la LDN 47. Le mandat d’un juge pouvait être renouvelé sur recommandation d’un comité d’examen jusqu’à ce que le juge atteigne l’âge de la retraite fixé par règlement 48.

Dans l’affaire R. c. Leblanc, la Cour d’appel de la cour martiale a conclu que les paragraphes 165.21(2) à 165.21(4) de la LDN et les articles 101.15, 101.16 et 101.17 des ORFC, dispositions qui prévoient la procédure pour la nomination des juges militaires et le renouvellement de leur mandat, ainsi que la durée de celui-ci, violaient l’alinéa 11d) de la Charte, qui assure à l’accusé le droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial.

Afin d’accroître l’indépendance et l’impartialité des juges, le projet de loi C-15 reprend les modifications apportées par le projet de loi C-16 pour corriger les difficultés d’ordre constitutionnel relevées dans l’affaire Leblanc et apporte d’autres modifications en ce qui concerne la rémunération et les conditions d’emploi des juges militaires.

2.2.1 Serment des juges militaires (art. 41)

Actuellement, les juges militaires doivent prêter serment avant chaque procès 49. Le nouveau paragraphe 165.21(2) de la LDN prévoit qu’ils devront désormais prêter serment au moment de leur nomination 50.

2.2.2 Inamovibilité des juges militaires (art. 41)

L’article 41 du projet de loi C-15 modifie l’article 165.21 de la LDN de façon à ce que le juge militaire puisse occuper sa charge jusqu’à ce qu’il demande sa libération ou qu’il atteigne l’âge de 60 ans (nouveau par. 165.21(4) de la LDN). Le projet de loi prévoit également le processus d’avis relatif à la démission d’un juge militaire (nouveau par. 165.21(5) de la LDN51.

Selon le projet de loi, le juge militaire peut faire l’objet d’une révocation motivée seulement sur recommandation du Comité d’enquête sur les juges militaires (nouveau par. 165.21(3) de la LDN52.

2.2.3 Comité d’enquête sur les juges militaires (art. 45)

Si la LDN actuelle prévoit que le gouverneur en conseil doit obtenir la recommandation du Comité d’enquête sur les juges militaires pour révoquer le mandat d’un juge militaire, la composition de ce comité et les facteurs qu’il doit prendre en compte sont décrits uniquement dans les ORFC 53.

Le projet de loi incorpore dans les nouveaux articles 165.31 et 165.32 de la LDN l’essentiel des règles établies dans les ORFC 54. Ainsi, les membres sont toujours des juges de la Cour d’appel de la cour martiale et sont nommés par le juge en chef de ce tribunal (nouveau par. 165.31(1) de la LDN). En outre, le Comité doit entreprendre une enquête sur la révocation possible d’un juge militaire à la demande du Ministre (nouveau par. 165.32(1) de la LDN), et il peut enquêter sur toute plainte ou accusation relative à un juge militaire qui lui est transmise par écrit et qui porte sur la question de savoir si le juge militaire doit être révoqué (nouveau par. 165.32(2) de la LDN).

Par contre, il existe des différences par rapport au régime établi dans les ORFC, notamment en ce qui concerne le nombre de membres du Comité et les motifs de révocation. Si les ORFC exigeaient que le Comité soit composé d’au moins deux juges de la Cour d’appel de la cour martiale, le nouveau paragraphe 165.31(1) de la LDN exige qu’au moins trois juges y siègent. Le nouveau paragraphe 165.32(7) de la LDN reprend les quatre motifs de révocation énumérés dans les ORFC :

  • l’infirmité;
  • le manquement à l’honneur et à la dignité;
  • le manquement aux devoirs de la charge de juge militaire;
  • une situation d’incompatibilité, qu’elle soit imputable au juge militaire ou à toute autre cause.

Le projet de loi ajoute un cinquième motif, soit le fait que le juge militaire ne possède pas les aptitudes physiques et l’état de santé exigés des officiers. Ce dernier motif est actuellement pris en compte par le comité d’examen lors du renouvellement du mandat d’un juge militaire.

2.2.4 Comité d’examen de la rémunération des juges militaires (art. 45)

Les taux et conditions de versement de la solde des juges militaires sont fixés par règlement du Conseil du Trésor 55. La LDN actuelle prévoit que la rémunération des juges doit être révisée régulièrement par un comité, mais la constitution de ce comité et les facteurs à prendre en compte lors de la révision se trouvent dans les ORFC 56.

L’article 45 du projet de loi incorpore dans la LDN les règles relatives à la rémunération des juges établies dans les ORFC 57. Ainsi, le Comité d’examen de la rémunération des juges militaires est composé de trois membres à temps partiel, soit un membre nommé par le Ministre, un membre proposé par les juges militaires et le président, nommé par les deux autres membres (nouveau par. 165.33(1) de la LDN). Pour déterminer si la rémunération des juges militaires est satisfaisante, le Comité tient compte des facteurs actuellement prévus par les ORFC, notamment la situation économique de l’administration fédérale, la sécurité financière des juges militaires et le besoin de recruter les meilleurs officiers pour la magistrature militaire (nouveau par. 165.34(2) de la LDN).

Le Comité procède à son examen pour la magistrature militaire tous les quatre ans (nouveau par. 165.34(3) de la LDN), et en tout temps à la demande du Ministre (nouveau par. 165.35(1) de la LDN).

L’article 46 du projet de loi précise que les juges militaires représentés par un avocat devant le Comité auront droit d’obtenir des dépens.

Le projet de loi n’incorpore pas la recommandation du Rapport Lamer selon laquelle le salaire annuel des juges militaires devrait être fixé dans la LDN ainsi que la formule pour la révision périodique et la hausse des salaires 58.

2.2.5 Juge militaire en chef (art. 43 et 45)

Le projet de loi précise également le rôle du juge militaire en chef. Ce dernier, qui doit détenir au moins le grade de colonel (nouveau par. 165.24(2) de la LDN), peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et après avoir consulté un comité des règles nommé par le gouverneur en conseil, établir des règles relatives à la pratique et à la procédure en cour martiale. Par exemple, ces règles pourront concerner les conférences préparatoires, les ordonnances de libération ou de détention, les documents déposés en cour et le calendrier des procès (nouvel art. 165.3 de la LDN).

Le gouverneur en conseil peut nommer un juge militaire en chef adjoint qui pourra exercer les attributions du juge militaire en chef en cas d’absence ou d’empêchement du juge militaire en chef ou de vacance de son poste (nouveaux art. 165.28 et 165.29 de la LDN59.

2.2.6 Juges à temps partiel (art. 41, 43, 44 et 45)

Pour qu’un plus grand nombre de juges militaires soient disponibles afin de répondre à la demande croissante de services judiciaires, l’article 41 du projet de loi permet de constituer un comité des juges militaires de la force de réserve (art. 41 du projet de loi; nouveau par. 165.22(1) de la LDN).

Le gouverneur en conseil peut nommer à ce comité tout officier de la force de réserve qui a été officier pendant au moins 10 ans et, selon le cas :

  • est avocat inscrit au barreau d’une province et l’a été pendant au moins 10 ans;
  • a été juge militaire;
  • a présidé une cour martiale permanente ou une cour martiale générale spéciale;
  • a assuré les fonctions de juge-avocat à une cour martiale (nouveau par. 165.22(1) de la LDN).

C’est le juge militaire en chef qui choisit un officier de la force de réserve inscrit au tableau pour exercer les fonctions de juge militaire (art. 41 du projet de loi; nouveau par. 165.222(1) de la LDN).

La Cour suprême du Canada s’est dite d’avis que le fait qu’un juge exerce ses fonctions à temps partiel ne soulève pas de crainte raisonnable de partialité 60. Cependant, les activités qu’il exerce en dehors de ses fonctions judiciaires peuvent poser problème 61. L’article 41 du projet de loi précise que le juge militaire à temps partiel ne peut exercer aucune activité commerciale ou professionnelle incompatible avec ses fonctions judiciaires (nouvel art. 165.223 de la LDN). De plus, un juge militaire à temps partiel ne peut être nommé juge militaire en chef, exercer toute fonction déléguée de ce dernier ou être nommé juge militaire en chef adjoint (art. 43, 44 et 45 du projet de loi; nouveau par. 165.24(1) et nouveaux art. 165.26 et 165.28 de la LDN).

Par ailleurs, en vertu de l’article 41 du projet de loi, le nom du juge militaire de réserve sera retiré du tableau au moment de sa retraite ou de sa libération, à sa demande, des Forces canadiennes (nouveau par. 165.221(2) de la LDN).

2.2.7 Immunité des juges militaires (art. 42)

L’article 42 du projet de loi confère expressément aux juges militaires la même protection contre la responsabilité civile que celle accordée par la common law aux juges civils des tribunaux supérieurs qui entendent des affaires criminelles 62.

2.3 Administrateur de la cour martiale (art. 40)

L’administrateur de la cour martiale est chargé de convoquer la cour martiale, en réponse à la décision du DPM, et de nommer les membres du comité de la cour martiale générale 63. L’article 40 du projet de loi modifie l’article 165.19 de la LDN afin d’y préciser qu’il a le pouvoir d’assigner l’accusé à comparaître devant la cour martiale 64.

2.4 Arrestation, détention avant procès et début des procédures

2.4.1 Arrestation sans mandat (art. 27 et 28)

Selon les décisions R. c. Gauthier  65, de la Cour d’appel de la cour martiale, et Dulude c. La Reine 66, de la Cour d’appel fédérale, la Charte limite, à l’instar du Code 67, le pouvoir discrétionnaire de procéder à une arrestation sans mandat conféré par les articles 154 à 156 de la LDN. Les articles 27 et 28 du projet de loi C-15 incorporent essentiellement dans la LDN les motifs prévus au Code pour légaliser une arrestation sans mandat 68. Ainsi, un officier, un militaire du rang (art. 27 du projet de loi) ou un policier militaire (art. 28 du projet de loi) pourront arrêter une personne sans mandat uniquement :

  • s’il s’agit d’une infraction grave 69;
  • si l’arrestation est dans l’intérêt public (notamment afin d’identifier la personne ou de conserver des éléments de preuve);
  • afin d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise;
  • s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne tentera de se soustraire à la justice si elle est remise en liberté.

2.4.2 Mise en liberté et détention avant procès d’une personne arrêtée (art. 30, 31 et 32)

À l’heure actuelle, la LDN permet à un officier de la chaîne de commandement de réviser la décision de l’officier réviseur de mettre en liberté une personne arrêtée et de modifier toute condition liée à cette remise en liberté  70. Les juges militaires peuvent réviser toute décision de détenir une personne 71, mais ils n’ont pas actuellement le pouvoir de réviser une décision relative à sa remise en liberté, ce qui comprend la décision d’imposer des conditions à cette remise en liberté.

L’article 31 du projet de loi prévoit qu’un juge militaire peut réviser la décision prise par l’officier réviseur ou l’officier de la chaîne de commandement de remettre une personne en liberté 72. Par conséquent, les juges militaires peuvent aussi modifier toute condition imposée pour la remise en liberté. Un juge militaire peut aussi – après un délai de 30 jours (nouveau par. 158.7(3) de la LDN) – réviser la décision antérieure d’un juge militaire et rendre toute ordonnance de libération.

À l’heure actuelle, un des motifs permettant au juge militaire d’ordonner la détention d’une personne sous garde avant son procès (détention préventive) est l’existence « d’une autre juste cause 73 ». La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R. c. Hall 74, a décidé que ce motif, prévu également par le Code 75, était contraire à la Charte. Par conséquent, l’article 32 du projet de loi remplace, à l’alinéa 159.2c) de la LDN, l’expression « d’une autre juste cause » par « qu’elle est nécessaire pour maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice militaire 76 ». La validité de ce dernier motif a été confirmée dans l’arrêt Hall.

À l’heure actuelle, la LDN ne précise pas clairement à quel moment une ordonnance de détention préventive ou les conditions de remise en liberté sous caution expirent. L’article 33 du projet de loi prévoit que les circonstances mettant fin aux ordonnances de détention ou aux conditions de libération seront prévues par règlement du gouverneur en conseil 77. Dans son rapport, l’ancien juge en chef Lamer signale que l’Association du Barreau canadien suggérait qu’une ordonnance de détention ou les conditions de remise en liberté expirent dans les 14 jours suivant l’arrestation si aucune mise en accusation n’a été déposée 78.

2.4.3 Dépôt d’accusations (art. 34 et 39)

La LDN actuelle n’exige pas qu’une accusation soit portée dans un délai raisonnable contre une personne qui est en détention préventive ou qui est libérée sous condition 79. Cependant, la Cour d’appel de la cour martiale a statué que la Charte exige néanmoins que les accusations portées en application de la LDN soient soumises à des principes semblables à ceux établis dans le Code, qui prévoit que les accusations seront portées sans retard injustifié 80. Ainsi, l’article 34 du projet de loi prévoit que l’accusation doit être portée avec toute la célérité que les circonstances permettent 81.

L’article 39 du projet de loi précise qu’une mise en accusation demeure valide malgré une irrégularité, un vice de forme ou un défaut de l’accusation. De plus, si le DPM décide de ne pas prononcer de mise en accusation contre un accusé, il peut changer d’avis et déposer ultérieurement une accusation contre l’accusé 82. La LDN actuelle permet uniquement le retrait d’une mise en accusation déjà prononcée 83.

2.5 Tribunaux militaires (art. 35 et 36)

Le projet de loi C-15 apporte de nombreux changements à la LDN relativement aux poursuites devant les tribunaux militaires. Le terme « tribunal militaire » désigne aussi bien la cour martiale que le juge qui préside un procès sommaire.

2.5.1 Procès sommaires (art. 35 et 36)

À l’heure actuelle, la LDN prescrit que le procès sommaire doit débuter dans l’année qui suit la perpétration de l’infraction reprochée 84. Au terme de la prescription, l’accusation doit être renvoyée à la cour martiale. L’article 35 du projet de loi modifie le paragraphe 161(1.1) de la LDN pour préciser que l’accusation doit également être portée au plus tard six mois après la perpétration de l’infraction reprochée si l’accusé est jugé sommairement par le commandant. L’article dispose par ailleurs qu’un accusé peut se soustraire à la prescription d’un an (nouveau par. 163(1.2) de la LDN85. L’article 36 du projet de loi ajoute les mêmes exigences pour le procès sommaire devant un commandant supérieur (par. 164(1.1) et 164(1.2) de la LDN).

Actuellement, seuls les officiers qui détiennent un grade inférieur à celui de lieutenant-colonel peuvent subir un procès sommaire. Selon le paragraphe 36(1) du projet de loi, les officiers qui détiennent le rang de lieutenant-colonel pourront dorénavant subir un tel procès. L’article 36 du projet de loi empêche également les juges militaires d’être jugés sommairement (nouveau par. 164(1.3) de la LDN).

2.5.2 Cours martiales

2.5.2.1 Accès public (art. 50)

L’article 50 du projet de loi modifie l’article 180 de la LDN afin d’accroître l’éventail des procédures judiciaires entendues par les juges militaires qui sont généralement publiques. Outre les cours martiales, qui étaient déjà présumées publiques sous le régime de la LDN, le projet de loi dispose que les types de procédures judiciaires suivants seront également publics :

  • les procédures relatives à l’emprisonnement avant la tenue du procès et à la mise en liberté conditionnelle (comme l’enquête sur le cautionnement menée par un tribunal civil);
  • les mesures préliminaires avant la tenue d’un procès par une cour martiale;
  • l’audience de détermination de la peine et la procédure relative à celle-ci en cas de non-respect des conditions fixées lorsque l’infliction de la peine est suspendue;
  • les audiences relatives au non-respect des conditions de mise en liberté pendant l’appel (nouveau par. 180(1) de la LDN).

Cette modification constitue un pas vers l’atténuation des différences entre les procédures judiciaires militaires et les procès criminels civils.

Le nouveau paragraphe 180(2) de la LDN ajoute deux circonstances dans lesquelles la cour martiale ou le juge militaire peuvent ordonner le huis clos : les affaires pouvant nuire soit à la défense nationale, soit à la sécurité nationale.

2.5.2.2 Composition de la cour martiale générale (art. 47 et 48)

L’article 47 du projet de loi fait passer de colonel à lieutenant-colonel le rang du plus haut gradé des membres du comité de cinq membres dont se compose la cour martiale générale (par. 167(2) de la LDN). De même, l’article 47 du projet de loi modifie en conséquence le rang du plus haut gradé et celui des membres du comité selon que l’accusé est un colonel (par. 167(5) de la LDN), un lieutenant-colonel ou un officier d’un grade inférieur (par. 167(6) de la LDN), ou un militaire du rang (par. 167(7) de la LDN).

Le projet de loi dispose qu’une majorité des membres du comité qui juge un militaire du rang sera désormais composée de militaires du rang, plutôt que d’officiers. Alors que l’ancien projet de loi C-41 exigeait que seulement un des trois militaires du rang détienne au moins le grade de sergent, le projet de loi C-15 fixe cette exigence pour tous les militaires du rang membres du comité (par. 167(7) de la LDN).

De plus, le projet de loi C-15 (art. 48), contrairement au projet de loi C-41, maintient l’interdiction prévue par la LDN concernant la présence au comité de la cour martiale générale d’officiers détenant un grade inférieur à celui de capitaine (al. 168e) de la LDN86.

2.5.2.3 Absence de l’accusé (art. 54)

L’article 54 du projet de loi, à l’instar de l’article 475 du Code, traite du cas de l’accusé qui s’esquive au cours de son procès 87. Fréquemment, une personne accusée d’une infraction d’ordre militaire omet de se présenter à son procès 88. Dans un tel cas, le juge militaire présidant une cour martiale peut maintenant poursuivre le procès et prononcer une sentence en l’absence de l’accusé. L’avocat de l’accusé n’est pas privé de son pouvoir de représenter son client en l’absence de celui-ci. Cependant, la jurisprudence relative au Code donne à entendre que cet article ne conférera pas à l’avocat le pouvoir de continuer à représenter l’accusé ni n’exigera qu’il le fasse 89.

2.5.2.4 Moyens de défense civils (art. 15)

L’article 15 du projet de loi permet à l’accusé de recourir aux mêmes moyens de défense contre des accusations portées en application du code de discipline militaire que ceux utilisés pendant un procès devant un tribunal civil (nouvel art. 72.1 de la LDN).

2.5.3 Troubles mentaux (art. 59)

À quelques modifications près, l’article 59 du projet de loi importe la procédure établie par le Code 90 concernant la tenue des audiences relatives à des troubles mentaux. À l’heure actuelle, lorsqu’un accusé a été déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux, la cour martiale tient une audience pour déterminer si elle le libère ou le détient dans un hôpital. Les modifications proposées prévoient une plus grande participation des victimes au procès et exigent que, pour rendre sa décision, la cour martiale considère, entre autres, la déclaration de toute victime (nouveau par. 202.201(15) de la LDN). La cour pourra ordonner que le DSAD nomme un avocat pour un accusé qui n’est pas déjà représenté (nouveau par. 202.201(8) de la LDN).

2.5.4 Détermination de la peine (art. 62)

Selon le Rapport Lamer, les dispositions de la LDN concernant la détermination de la peine « doivent être modifiées en profondeur 91 ». Le rapport recommandait de permettre une gamme de sanctions plus flexibles, semblables à celles prévues au Code. Par conséquent, l’article 62 du projet de loi ajoute à la LDN une nouvelle section sur la détermination de la peine 92.

2.5.4.1 Objectifs et principes de détermination de la peine par les tribunaux militaires

Les nouveaux articles 203.1 à 203.4 de la LDN traitent des objectifs et principes de détermination de la peine.

Le paragraphe 203.1(1) de la LDN précise que les objectifs essentiels de la détermination de la peine sont l’efficacité opérationnelle des Forces canadiennes – notamment le maintien de la discipline, de la bonne organisation et du moral – ainsi que le respect de la loi et le maintien d’une société juste, paisible et sûre. En plus des objectifs prévus dans le Code 93 – comme la dénonciation, la dissuasion et la réinsertion sociale –, le paragraphe 203.1(2) de la LDN énonce certains objectifs propres au système de justice militaire, notamment la confiance du public dans les Forces canadiennes et l’obéissance aux commandements et aux ordres légitimes.

Les articles 203.2 et 203.3 de la LDN visent à prévenir l’infliction de peines excessives par les tribunaux militaires 94. Ces articles reprennent les principes de détermination de la peine du Code 95, notamment l’importance d’infliger une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Ils adaptent aussi certains principes au régime militaire, par exemple exiger que le tribunal militaire (qui comprend la cour martiale et la personne qui préside le procès sommaire) 96 inflige la peine la moins sévère possible qui permette de maintenir la discipline, la bonne organisation et le moral (nouvel al. 203.3d) de la LDN). L’alinéa 203.3e) de la LDN précise que le tribunal militaire doit prendre en compte les conséquences indirectes du verdict de culpabilité ou de la sentence.

L’alinéa 203.3a)de la LDN ajoute aux circonstances aggravantes énumérées au Code 97, dont il faut tenir compte en déterminant la peine, quelques circonstances aggravantes propres au système de justice militaire :

  • l’utilisation abusive de son grade (sous-al. 203.3a)(i));
  • l’effet nuisible important sur la conduite d’une opération militaire (sous-al. 203.3a)(v));
  • l’infraction commise sur un théâtre d’hostilités (sous-al. 203.3a)(vi)).
2.5.4.2 Preuve

Le nouvel article 203.5 de la LDN précise que, lors de la détermination de la peine en cour martiale, l’existence d’un fait contesté doit être prouvée selon la prépondérance des probabilités, ce qui constitue la norme dans les procès civils. Par contre, la poursuite doit toujours prouver hors de tout doute raisonnable les faits aggravants et les condamnations antérieures des accusés.

2.5.4.3 Déclaration de la victime

Les nouveaux articles 203.6 à 203.8 de la LDN introduisent intégralement dans la LDN les règles prévues au Code relativement à la déclaration de la victime 98. La déclaration porte sur les dommages subis ou les pertes causées par la perpétration de l’infraction et peut être admise en cour martiale.

Selon la définition donnée au nouvel article 203 de la LDN, une victime est une personne qui a subi tout type de dommage par suite de l’infraction ou – si elle est incapable de faire une déclaration – un parent, un conjoint ou une personne qui en prend soin.

La victime doit être informée de la possibilité de faire une telle déclaration. La cour martiale peut ajourner l’instance afin de permettre à la victime de rédiger une déclaration (art. 203.7 de la LDN).

2.5.4.4 Nouvelles peines

Le projet de loi introduit dans la LDN trois nouveaux types de peine que l’on trouve également dans le Code : l’absolution inconditionnelle, les peines discontinues et les ordonnances de dédommagement 99.

2.5.4.4.1 Absolution inconditionnelle
Absolution inconditionnelle

En examinant l’intérêt de l’accusé et l’intérêt public, le tribunal militaire peut absoudre inconditionnellement un accusé reconnu coupable d’une infraction pour laquelle il n’y a pas de peine minimale ou de peine maximale de 14 ans et plus (nouveau par. 203.8(1) de la LDN). Il s’agit des mêmes critères que ceux prévus au Code 100, lequel, par contre, permet aussi l’absolution sous conditions.

Le contrevenant absous est réputé ne pas avoir été condamné (nouveau par. 203.8(2) de la LDN). Toutefois, une ordonnance d’interdiction de posséder une arme à feu (art. 22 du projet de loi), une ordonnance de dédommagement (nouvel art. 203.9 de la LDN) ou une ordonnance de restitution des biens à son propriétaire (art. 74 du projet de loi) pourront être imposées.

2.5.4.4.2 Dédommagement

Les nouveaux articles 203.9 à 203.94 traitent de l’ordonnance de dédommagement que peut, en plus de toute autre peine, imposer la cour martiale à un contrevenant (les tribunaux militaires n’ont pas le pouvoir d’imposer une ordonnance de dédommagement). Cette ordonnance obligera le contrevenant à verser à la victime une somme couvrant les dommages matériels, corporels et psychologiques subis par suite de l’infraction (nouvel art. 203.9 de la LDN). Par exemple, il peut s’agir de la perte de revenus ou – dans le cas où la victime demeure avec le contrevenant – des frais d’hébergement, d’alimentation et de transport. On peut même se servir de l’argent trouvé sur le contrevenant au moment de l’arrestation pour couvrir une partie de ces frais (nouvel art. 203.92 de la LDN). Ces règles proviennent des articles 738 et suivants du Code. Le projet de loi prévoit l’exécution civile des ordonnances restitutoires (nouvel art. 203.91 de la LDN).

2.5.4.4.3 Peines discontinues (art. 24)

Le Code prévoit la possibilité d’ordonner à un contrevenant de purger sa peine d’emprisonnement de façon discontinue 101, ce qui signifie fréquemment la fin de semaine. Sans cette possibilité, un réserviste devant purger une peine d’emprisonnement ou de détention risquerait de perdre son emploi dans le secteur civil 102.

L’article 24 du projet de loi permet donc au tribunal militaire qui impose une période d’emprisonnement ou de détention maximale de 14 jours 103 d’ordonner que le contrevenant purge sa peine de façon discontinue (nouveau par. 148(1) de la LDN). Pendant les périodes où le contrevenant ne sera pas incarcéré, il devra respecter les conditions contenues dans l’ordonnance. S’il enfreint une de ces conditions, le tribunal militaire pourra modifier ou ajouter d’autres conditions ou encore ordonner qu’il purge sa peine de façon continue (nouveau par. 148(5) de la LDN).

2.5.4.5 Détermination de la peine d’élèves-officiers (art. 36)

À l’heure actuelle, la LDN permet au commandant supérieur présidant le procès sommaire d’un élève-officier d’imposer uniquement trois types de peine : le blâme, la réprimande et une amende 104. Pour donner plus de souplesse au commandant supérieur, le paragraphe 36(4) du projet de loi lui permet aussi d’imposer une peine mineure 105. L’ancien juge en chef Lamer a souligné que ce genre de peine serait efficace afin de maintenir la discipline dans un milieu d’apprentissage 106.

2.6 Suspension de l’emprisonnement ou de la détention (art. 64, 65 et 66)

Pour répondre aux impératifs des Forces canadiennes, la LDN actuelle permet au tribunal militaire et à une « autorité sursoyante » désignée par règlement du gouverneur en conseil 107 de suspendre l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention d’un contrevenant 108. La peine sera purgée à une date ultérieure. À l’heure actuelle, les « autorités sursoyantes » sont les membres de la chaîne de commandement militaire, et non les juges.

L’article 64 du projet de loi confère aussi ce pouvoir à la Cour d’appel de la cour martiale (nouveau par. 215(1) de la LDN109. L’article 65, qui donne suite en partie aux préoccupations formulées dans le Rapport Lamer sur le fait que les dispositions de la LDN sur la suspension ne protègent pas suffisamment contre les abus, prévoit que l’« autorité sursoyante » peut uniquement suspendre une telle peine si des impératifs opérationnels ou le bien-être du contrevenant l’exigent (nouveau par. 216(2) de la LDN110.

Si le tribunal militaire ou la Cour d’appel de la cour martiale suspend la peine, certaines conditions, notamment ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite, doivent être imposées au contrevenant (nouveau par. 215(2) de la LDN). D’autres conditions raisonnables peuvent aussi être imposées (nouveau par. 215(3) de la LDN). Si le contrevenant enfreint ces conditions, la suspension de sa peine peut être révoquée par son commandant (pour les conditions imposées lors d’un procès sommaire), par un juge militaire (pour les conditions imposées par une cour martiale) ou par un juge de la Cour d’appel de la cour martiale (pour les conditions imposées par ce tribunal) (nouvel art. 215.2 de la LDN).

Si la peine est suspendue par une « autorité sursoyante », la suspension peut également être révoquée dans les cas suivants :

  • les impératifs opérationnels ou le bien-être du contrevenant n’exigent plus la suspension;
  • la conduite du contrevenant n’est pas compatible avec le motif pour lequel sa peine a été suspendue (nouveau par. 216(2.2) de la LDN).

L’« autorité sursoyante » doit continuer de réviser la suspension tous les trois mois. À cette occasion, elle peut, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, accorder une remise de peine, comme le prévoit l’article 66 du projet de loi. Le projet de loi ne modifie pas les dispositions de la LDN qui prévoient la remise automatique des peines et des peines de détention dans certains cas 111.

2.7 Exécution des amendes (art. 21)

Bien que la LDN actuelle permette au tribunal militaire d’imposer une amende à un contrevenant 112, elle ne dit rien quant au recouvrement d’amendes impayées. L’article 21 du projet de loi met en place un mécanisme permettant l’exécution civile des amendes 113.

2.8 Casier judiciaire (art. 75 et 105)

L’article 75 du projet de loi ajoute à la LDN le paragraphe 249.27(1), qui prévoit qu’un justiciable qui est reconnu coupable – ou l’a été avant l’entrée en vigueur du nouvel article – d’une infraction militaire n’est pas coupable d’une infraction criminelle dans l’un ou l’autre des situations suivantes :

  • il a été reconnu coupable d’une infraction de droit commun 114 qualifiée de « contravention » (par opposition à infraction criminelle) par un règlement du gouverneur en conseil 115;
  • il est reconnu coupable de l’une des infractions prévues aux dispositions énumérées dans l’article du projet de loi, infraction pour laquelle le justiciable a également été condamné à une peine prévue à cet article.

Lorsque le projet de loi C-15 a été déposé à la Chambre des communes, les infractions énumérées au nouvel alinéa 249.27(1)a) étaient les actes d’insubordination 116, les querelles et les désordres 117, l’absence sans permission 118, l’ivresse 119 et la conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline 120, si ces infractions étaient punies par une peine légère ou une amende de 500 $ ou moins, ou les deux.

Le Comité permanent de la défense nationale de la Chambre des communes a amendé l’article 75 du projet de loi afin d’y ajouter des infractions militaires et diverses peines (nouvel al. 249.27(1)a)). Les amendements ajoutaient les infractions suivantes :

  • désordres (LDN, art. 87);
  • connivence dans les cas de désertion (LDN, art. 89);
  • absence sans permission (LDN, art. 90);
  • fausse déclaration concernant un congé (LDN, art. 91);
  • mauvais traitement à des subalternes (LDN, art. 95);
  • fausses accusations ou déclarations (LDN, art. 96);
  • détention inutile, sans jugement ou non signalée (LDN, art. 99);
  • évasion (LDN, art. 101);
  • défaut de respecter une condition (LDN, art. 101.1);
  • résistance à la police militaire dans l’exercice de ses fonctions (LDN, art. 102);
  • refus de livrer un membre des Forces canadiennes au pouvoir civil ou refus d’aider à l’arrestation légitime d’une telle personne (LDN, art. 103);
  • signature d’un certificat inexact concernant un aéronef ou du matériel aéronautique (LDN, art. 108);
  • vol à trop basse altitude (LDN, art. 109);
  • usage non autorisé (LDN, art. 112);
  • dommage à un bien, perte ou aliénation irrégulière d’un tel bien (LDN, art. 116);
  • infractions diverses, notamment prix exorbitant, fait d’exiger ou d’accepter une rétribution, transport de fret non autorisé et autres actes frauduleux (LDN, art. 117);
  • infractions relatives aux tribunaux (LDN, art. 118);
  • défaut de comparaître devant un tribunal militaire (LDN, art. 118.1);
  • mauvaise conduite dans les cantonnements (LDN, art. 120);
  • enrôlement frauduleux dans les Forces canadiennes (LDN, art. 121);
  • fausses réponses ou faux renseignements fournis sciemment (LDN, art. 122);
  • aide à l’enrôlement illégal dans les Forces canadiennes (LDN, art. 123);
  • refus d’immunisation ou d’examens médicaux (LDN, art. 126).

Ces infractions ont été ajoutées en tenant compte de leur gravité comme en témoigne la peine maximale prévue aux articles visés, soit moins de deux ans d’emprisonnement 121.

En vertu de l’article 75 du projet de loi, la déclaration de culpabilité pour l’une des infractions militaires énumérées n’entraîne pas de condamnation au criminel tant que le deuxième critère est rempli : la peine infligée doit être l’une de celles prévues à l’article 75. Les amendements allongent la liste des peines qui n’entraînent pas de condamnation au criminel en ajoutant des peines telles que le blâme ou la réprimande. En outre, l’amende maximale passe de 500 $ à un montant n’excédant pas un mois de solde de base. Ces peines ont été ajoutées à l’article 75 pour que soit prise en compte la gravité de l’infraction commise, comme en témoigne la peine infligée 122.

L’intention manifeste de ces amendements est de faire en sorte que toute personne reconnue coupable, antérieurement ou ultérieurement, de l’une des infractions énumérées et condamnée à l’une des peines prévues n’ait pas de casier judiciaire en vertu de la Loi sur le casier judiciaire et ne soit pas tenue de présenter une demande de suspension de son casier judiciaire 123.

Le projet de loi érige en infraction le fait d’utiliser une demande d’emploi comportant une question qui oblige le demandeur à révéler qu’il a été déclaré coupable d’une des infractions ci-dessus pour l’enrôlement dans les Forces canadiennes, l’emploi au ministère de la Défense nationale ou dans certains ministères fédéraux et sociétés d’État ou dans toute entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement (art. 105 du projet de loi). Quiconque pose une telle question encourt une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

2.9 Comité d’appel (art. 73)

Une personne qui interjette appel d’une décision de la cour martiale à la Cour d’appel de la cour martiale ou à la Cour suprême du Canada peut demander au comité d’appel que le DSAD lui fournisse les services d’un avocat de la défense. À l’heure actuelle, la mention de ce comité d’appel n’apparaît pas dans la LDN, mais uniquement dans les ORFC 124.

Les ORFC ont été modifiées en 2008 afin de tenir compte de la recommandation de l’ancien juge en chef Lamer voulant que le comité soit formé de trois membres et que ses décisions soient le résultat d’un vote majoritaire 125. Cependant, la composition du comité d’appel prévue dans les ORFC diffère de celle proposée dans le Rapport Lamer 126.

Le projet de loi modifie la LDN afin de mentionner expressément le comité d’appel dans le nouvel article 249.211. Il permet au gouverneur en conseil de prendre un règlement visant à créer le comité d’appel 127 (mais ne l’y oblige pas). Le projet de loi dispose également que les règlements doivent énumérer les critères dont le comité d’appel doit tenir compte pour décider si des services juridiques doivent être fournis.

Enfin, le nouveau paragraphe 249.211(2) précise que les membres du comité d’appel bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.

2.10 Police militaire

2.10.1 Grand prévôt des Forces canadiennes

2.10.1.1 Nomination et fonctions (art. 4)

La LDN actuelle ne prévoit pas clairement le rôle du grand prévôt 128, qui est régi en grande partie par le cadre de responsabilisation établi en 1998 entre le vice-chef d’état-major de la défense et le prévôt « pour assurer à la fois l’indépendance du prévôt et le professionnalisme et l’efficacité du service de police militaire 129 ». L’article 4 du projet de loi traite de la nomination et des fonctions du grand prévôt 130.

Le projet de loi dispose que le grand prévôt – qui doit être policier militaire depuis au moins 10 ans et détenir au moins le grade de colonel – est nommé par le CEMD pour un mandat maximal de quatre ans. Il s’agit d’un mandat renouvelable qui peut être révoqué par le CEMD par suite de la recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement (nouvel art. 18.3 de la LDN).

Les principales fonctions du grand prévôt sont énumérées au nouvel article 18.4 de la LDN. Il est notamment responsable de l’établissement des normes de formation des candidats policiers militaires et des normes professionnelles applicables aux policiers militaires en exercice. Il doit veiller au respect de ces normes. Il procède également aux enquêtes confiées à toute unité et à celles relatives aux manquements soit aux normes professionnelles applicables à la police militaire soit au Code de déontologie de la police militaire 131.

Le grand prévôt exerce ces fonctions sous la direction générale du vice-chef d’état-major de la défense. Celui-ci peut établir des lignes directrices ou donner des instructions générales, qui doivent être rendues publiques (nouveau par. 18.5(2) de la LDN). Il peut aussi établir des lignes directrices ou donner des instructions à l’égard d’une enquête en particulier, qui elles aussi doivent être rendues publiques, sauf si le grand prévôt estime que cela n’est pas dans l’intérêt de la bonne administration de la justice (nouveaux par. 18.5(3) à 18.5(5) de la LDN). Enfin, le grand prévôt doit présenter au CEMD un rapport annuel de ses activités et des activités de la police militaire pour chaque exercice (nouvel art. 18.6 de la LDN132. Ce rapport sera transmis au Ministre.

2.10.1.2 Plaintes pour inconduite – Police militaire (art. 83)

Une plainte pour inconduite est déposée aux termes du paragraphe 250.18(1) de la LDN contre un membre de la police militaire et vise sa conduite dans l’exercice de ses fonctions 133. C’est le grand prévôt qui est responsable du traitement des plaintes pour inconduite 134.

Actuellement, la LDN oblige le grand prévôt à justifier toute prolongation du traitement d’une plainte pour inconduite au-delà de six mois 135. Pour accroître l’efficacité du règlement des plaintes contre la police militaire, l’article 83 du projet de loi dispose que le grand prévôt doit régler une plainte pour inconduite dans l’année de sa réception 136. Ce délai d’un an ne s’applique toutefois pas si la plainte entraîne une enquête à l’égard d’une infraction militaire ou d’une infraction criminelle.

2.10.2 Absence de sanction contre le plaignant (art. 78 et 79)

Le projet de loi prévoit que le dépôt d’une plainte pour inconduite (nouveau par. 250.18(3) de la LDN) ou pour ingérence (nouveau par. 250.19(3) de la LDN) ne peut entraîner de sanction contre le plaignant si elle est déposée de bonne foi 137.

2.11 Règlement des griefs

La procédure de règlement des griefs visée à la LDN est constituée de deux instances. Le commandant du plaignant – ou un officier supérieur immédiat du commandant – est initialement saisi du grief 138. Lorsque le plaignant n’est pas satisfait de l’issue de son grief, il peut le présenter au CEMD, qui représente l’autorité de dernière instance 139. Avant que le CEMD puisse commencer son étude, certains griefs 140 devront être renvoyés au Comité externe indépendant d’examen des griefs militaires (Comité des griefs) pour que ce dernier formule ses conclusions et recommandations 141.

En 2003, l’ancien juge en chef Lamer a souligné que la procédure de règlement des griefs « ne fonctionne pas adéquatement 142 », particulièrement à cause des longs retards dans la résolution des griefs : « Il n’est pas rare d’entendre parler de griefs non réglés après 10 ou même 12 ans, et les griefs au niveau du CEMD pendant deux ou trois ans semblent être la norme 143. » Par conséquent, l’ancien juge en chef Lamer a recommandé d’apporter de nombreux changements au système des griefs militaires. Le projet de loi C-15 met en œuvre bon nombre de ses recommandations.

2.11.1 Le devoir de célérité du chef d’état-major de la défense (art. 6)

La LDN exige que le Comité des griefs agisse avec célérité et sans formalisme dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent 144. L’article 6 du projet de loi impose la même obligation au CEMD (nouvel art. 29.11 de la LDN145.

2.11.2 Le pouvoir de délégation du chef d’état-major de la défense (art. 9)

Selon la LDN actuelle, le CEMD doit s’occuper lui-même des griefs qui ont été soumis au Comité des griefs 146. Il ne peut déléguer cette responsabilité. L’article 9 du projet de loi met en œuvre une des solutions proposées par l’ancien juge en chef Lamer 147 pour accélérer le règlement des griefs en permettant au CEMD de déléguer cette responsabilité à tout officier qui relève directement de lui. Ainsi, le CEMD pourra déléguer la tâche de régler tout grief, que le grief ait été soumis au Comité des griefs ou non. Toutefois, le délégataire ne peut détenir un grade inférieur à celui de l’officier ayant déposé le grief.

Cependant, le CEMD ne pourra pas déléguer son pouvoir de trancher les griefs dans certains cas :

  • le délégataire est en situation de conflit d’intérêts;
  • le grief a été déposé par un juge militaire;
  • la subdélégation du pouvoir de déléguer est interdite.

Selon l’ancien juge en chef Lamer, le CEMD devrait personnellement trancher tout grief qui pourrait avoir des répercussions sur la politique pour les Forces canadiennes, influer sur la capacité des Forces canadiennes ou avoir une incidence financière importante 148. Même si le projet de loi n’interdit pas de déléguer ces griefs, le CEMD a le pouvoir discrétionnaire de déterminer s’il convient de déléguer ou non un grief particulier.

2.11.3 Grief déposé par un juge militaire (art. 5, 6 et 7)

L’article 6 du projet de loi prévoit que c’est le CEMD qui doit s’occuper personnellement de régler un grief déposé par un juge militaire (nouvel art. 29.101 de la LDN). Selon l’article 7 du projet de loi, avant d’étudier et de régler un tel grief, le CEMD doit le soumettre au Comité des griefs. Ce dernier lui transmettra ses conclusions et recommandations. Un juge militaire ne pourra toutefois pas déposer un grief à l’égard d’une question liée à l’exercice de ses fonctions judiciaires (art. 5 du projet de loi) 149.

2.11.4 Réintégration d’un membre des Forces canadiennes (art. 12)

L’article 12 du projet de loi modifie le paragraphe 30(4) de la LDN afin de prévoir expressément que le CEMD a le pouvoir d’annuler la libération ou le transfert d’un plaignant lorsque la libération ou le transfert sont entachés d’irrégularité 150. Le plaignant n’est donc pas obligé de s’enrôler de nouveau dans les Forces canadiennes et ne perd pas de crédits pour l’ancienneté.

2.11.5 Comité externe d’examen des griefs militaires (art. 11)

Pour mieux faire ressortir le caractère indépendant du Comité des griefs, l’article 11 du projet de loi modifie le paragraphe 29.16(1) de la LDN afin de désigner l’entité sous une nouvelle appellation, soit le Comité externe d’examen des griefs militaires 151.

2.11.6 Prescription pour les actions civiles (art. 99 et 114)

L’article 99 du projet de loi fait passer de six mois à deux ans le délai de prescription pour intenter une action contre le gouvernement au motif d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement concernant l’exécution de la LDN, de ses règlements ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle (par. 269(1) de la LDN). Le nouveau délai de prescription ne s’applique qu’à l’égard des actes, négligences ou manquements commis après l’entrée en vigueur de l’article (art. 114 du projet de loi).

2.12 Examen indépendant de la Loi sur la défense nationale et entrée en vigueur (art. 101, 129 et 135)

Selon l’article 101 du projet de loi, le Ministre devra, tous les sept ans, faire procéder à un examen indépendant de certaines dispositions de la LDN, notamment celles qui concernent le grand prévôt, la procédure de règlement des griefs, le code de discipline militaire et les plaintes relatives à la police militaire ou déposées par elle 152. L’exigence relative à l’examen quinquennal indépendant incorporé dans le projet de loi C-25 (et qui s’applique seulement aux dispositions de ce projet de loi) est abrogée (art. 129 du projet de loi).

À l’exception de certains articles, dont les dispositions concernant les juges militaires, le projet de loi entrera en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret (art. 135 du projet de loi).


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Loi sur la défense nationale (LDN), L.R.C. (1985), ch. N-5. [ Retour au texte ]
  2. Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le casier judiciaire, L.C. (2007), ch. 5. [ Retour au texte ]
  3. Le projet de loi C-7 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale a été déposé à la Chambre des communes le 27 avril 2006 et proposait aussi des modifications à la partie III de la LDN, dont certaines avaient été recommandées par l’ancien juge en chef du Canada, le très honorable Antonio Lamer, formulées dans son rapport sur le premier examen indépendant des modifications apportées à la LDN en 1998 conformément au projet de loi C-25. Voir Antonio Lamer, Le premier examen indépendant par le très honorable Antonio Lamer C.P., C.C., C.D., des dispositions et de l’application du projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence, conformément à l’article 96 des Lois du Canada (1998), ch. 35 pdf (1.2 Mo, 137 pages), présenté au ministre de la Défense nationale le 3 septembre 2003. Voir également le résumé législatif suivant : Dominique Valiquet, Projet de loi C-7 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, publication no LS-529F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 13 juin 2006. [ Retour au texte ]
  4. En vertu de la LDN actuelle, un plaignant qui a déposé une plainte pour inconduite contre un policier militaire et qui désire renvoyer la décision du grand prévôt à la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire n’est pas assujetti à une limite de temps. L’art. 94 de l’ancien projet de loi C-7 exigeait que le plaignant respecte un délai de 60 jours. Cette modification donnait suite à une recommandation formulée dans Lamer (2003). [ Retour au texte ]
  5. Selon le Cabinet du juge-avocat général, le projet de loi C-15 met en œuvre les recommandations suivantes de Lamer (2003) : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 51, 52, 53, 58, 59, 63, 66, 69, 72, 75 et 80. Selon la même source, 29 recommandations ont déjà été mises en œuvre dans les lois, les règlements et les politiques ou pratiques administratives, 21 sont en suspens et trois ont été refusées par le gouvernement du Canada : 21, 71 et 74. (Communication faite par le Cabinet du juge-avocat général à la Bibliothèque du Parlement le 3 avril 2012.) [ Retour au texte ]
  6. Projet de loi C-25 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence. Il a reçu la sanction royale en décembre 1998 et est entré en vigueur le 1er septembre 1999. Pour un aperçu du système de justice militaire et des modifications apportées au régime militaire, voir David Goetz, Projet de loi C-25 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, publication no LS-311F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 25 novembre 1998. [ Retour au texte ]
  7. Code criminel (le Code), L.R.C. (1985), ch. C-46. [ Retour au texte ]
  8. Projet de loi C-16 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (juges militaires), 1re session, 41e législature. [ Retour au texte ]
  9. Pour plus de renseignements sur le projet de loi C-16, voir Dominique Valiquet et Erin Shaw, Résumé législatif du projet de loi C-16 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (juges militaires), publication no 41-1-C16-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 29 novembre 2011. [ Retour au texte ]
  10. Un aperçu du système de justice militaire selon le point de vue du ministre de la Défense nationale peut être consulté en ligne : Défense nationale et les Forces canadiennes, Cabinet du juge-avocat général, chap. 3, « Le cadre canadien du système de justice militaire » dans Justice militaire au procès sommaire 2.2, publication no B-GG-005-027/AF-011, 12 janvier 2011. Pour une évaluation critique, voir : Gilles Létourneau, Introduction to Military Justice: An Overview of the Military Penal Justice System and Its Evolution in Canada, Wilson and Lafleur, 2012. [ Retour au texte ]
  11. LDN, art. 130. Voir aussi l’art. 70 concernant certaines infractions soustraites à la compétence des tribunaux militaires. Pour plus de renseignements sur le code de discipline militaire, consulter les publications suivantes : Défense nationale et les Forces canadiennes, Cabinet du juge-avocat général, Le code de discipline militaire et moi; et Cabinet du juge-avocat général, Code de conduite du personnel des FC pdf (876 ko, 93 pages), publication no B-GG-005-027/AF-023, Ottawa, Ministère de la Défense nationale (code de conduite applicable au personnel des Forces canadiennes qui prend part à des opérations militaires à l’étranger). [ Retour au texte ]
  12. LDN, art. 60 et 61. [ Retour au texte ]
  13. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, soit l’annexe B de la Loi constitutionnelle de 1982, (R.-U.), ch. 11. [ Retour au texte ]
  14. Pour un examen des réformes du système de justice militaire jusqu’en 1997, voir Michel Rossignol, La Loi sur la défense nationale et la réforme de la justice militaire pdf (63 ko, 17 pages), publication no 96-1F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 22 janvier 1997. [ Retour au texte ]
  15. Rapport du Groupe consultatif spécial sur la justice militaire et sur les services d’enquête de la police militaire, mars 1997 (souvent appelé « Rapport Dickson I » dans d’autres sources). La deuxième partie du rapport, déposée en juillet 1997, traitait du rôle quasi judiciaire du ministre de la Défense nationale en vertu de la LDN. [ Retour au texte ]
  16. Commission d’enquête sur le déploiement des Forces canadiennes en Somalie, Un héritage déshonoré : les leçons de l’affaire somalienne, juin 1997 (souvent appelé « rapport sur la Somalie »). [ Retour au texte ]
  17. Ministre de la Défense nationale, Rapport au premier ministre sur le leadership et l’administration des Forces canadiennes, mars 1997 (souvent appelé « rapport Young » dans d’autres sources). [ Retour au texte ]
  18. Lamer (2003), p. 113. [ Retour au texte ]
  19. R. c. Trépanier, 2008 CACM 3. [ Retour au texte ]
  20. Voir le résumé législatif suivant : Robert Dufresne, Projet de loi C-60 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (cour martiale) et une autre loi en conséquence, publication no LS-615F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 2 septembre 2008. [ Retour au texte ]
  21. Il convient de noter qu’en raison de la dissolution du Parlement en vue de la 40e élection générale, le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles n’a pu présenter son rapport au Ministre à la date requise. Il a cependant obtenu un ordre de renvoi du Sénat l’autorisant à compléter son étude à la 2e session de la 40e législature et à déposer son rapport final au Sénat au plus tard le 30 juin 2009. Lorsqu’il a reçu la sanction royale, le projet de loi C-60 est devenu la Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (cour martiale) et une autre loi en conséquence, L.C. (2008), ch. 29. [ Retour au texte ]
  22. Sénat, Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (LCJC), Une justice égale : réformer le système canadien de cours martiales – Rapport final : Étude des dispositions et de l’application de la Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (cour martiale) et une autre loi en conséquence, L.C. (2008), ch. 29 pdf (836 ko, 51 pages), mai 2009. [ Retour au texte ]
  23. Gouvernement du Canada, Réponse du gouvernement au rapport final du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, Une justice égale : Réformer le système canadien de cours martiales, déposé au Sénat le 22 octobre 2009. [ Retour au texte ]
  24. Projet de loi C-41 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence, 3e session, 40e législature (version à l’étape du rapport, 24 mars 2011). [ Retour au texte ]
  25. LCJC, Une justice égale (2009). [ Retour au texte ]
  26. Le projet de loi C-7 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale a été déposé à la Chambre des communes le 27 avril 2006 et proposait aussi des modifications à la partie III de la LDN, dont certaines avaient été recommandées dans Lamer (2003). Voir le résumé législatif suivant : Dominique Valiquet, Projet de loi C-7 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, publication no LS-529F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 13 juin 2006. [ Retour au texte ]
  27. Consulter le site Web de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire pour obtenir de plus amples informations, y compris les audiences d’intérêt public passées et présentes. [ Retour au texte ]
  28. Voir la note 4 ci-dessus. [ Retour au texte ]
  29. Chambre des communes, Comité permanent de la défense nationale (NDDN), Témoignages, 3e session, 40e législature, 7 février 2011, 1550 (l’honorable Peter MacKay, ministre de la Défense nationale). [ Retour au texte ]
  30. On trouvera sur le site Web du Comité permanent de la défense nationale de la Chambre des communes la transcription des témoignages entendus par celui-ci au cours de son étude du projet de loi C-41 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence pendant la 3e session de la 40e législature. [ Retour au texte ]
  31. Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, Mémoire de la CPPM concernant le projet de loi C-41 pdf (280 ko, 7 pages), 31 janvier 2011, p. 3. Avis contraire : NDNN, Témoignages, 3e session, 40e législature, 2 mars 2011 (vice-amiral Bruce Donaldson, vice-chef d’état-major de la Défense, et colonel Timothy Grubb, grand prévôt des Forces canadiennes, ministère de la Défense nationale). [ Retour au texte ]
  32. NDDN, Témoignages, 3e session, 40e législature, 9 février 2011, 1630 (Bruno Hamel, président, Comité des griefs des Forces canadiennes; voir aussi, Caroline Maynard, directrice des opérations et avocate générale, Comité des griefs des Forces canadiennes); Colonel (à la retraite) Michel W. Drapeau, Mémoire à la Chambre des communes – Comité permanent de la défense nationale, projet de loi C-41, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence, 28 février 2011, p. 5; et NDDN, Témoignages, 3e session, 40e législature, 28 février 2011 (colonel [à la retraite] Michel W. Drapeau, professeur, Faculté de droit, Université d’Ottawa). [ Retour au texte ]
  33. NDDN (28 février 2011) (lieutenant-colonel [à la retraite] Jean-Marie Dugas); et Drapeau (2011), Mémoire, p. 7. La disposition du projet de loi contredit directement la recommandation de l’ancien juge en chef Lamer, qui écrivait dans son rapport en 2003 qu’« [i]l serait contraire aux principes de l’indépendance judiciaire de permettre à un juge militaire de demander à l’exécutif de réparer un grief puisqu’il pourrait alors y avoir ingérence de celui-ci dans les affaires judiciaires ». L’ancien juge en chef Lamer recommandait donc que le Comité des griefs soit habilité à rendre une décision définitive sur tout grief déposé par un juge militaire, Lamer (2003), p. 25 et recommandation 11. Avis contraire : NDDN (2 mars 2011), 1630 (vice-amiral Bruce Donaldson, vice-chef d’état-major de la Défense, ministère de la Défense nationale). [ Retour au texte ]
  34. NDDN, Témoignages, 3e session, 40e législature, 16 février 2011 (Michael Spratt, directeur, Criminal Lawyers’ Association, et Constance Baran-Gerez, Criminal Lawyers’ Association), et NDDN (28 février 2011) (colonel [à la retraite] Michel W. Drapeau, professeur, Faculté de droit, Université d’Ottawa, et Jason Gratl, vice-président, British Columbia Civil Liberties Association). Voir aussi le mémoire de la British Columbia Civil Liberties Association intitulé Bill C-41, Supporting the troops: Fairness for Canada’s Soldiers, 11 mars 2011, et Drapeau (2011), Mémoire. Avis contraires : NDDN (28 février 2011), 1705 (lieutenant-colonel [à la retraite] Jean-Marie Dugas), mais voir le témoignage subséquent de Jason Gratl, représentant de la British Columbia Civil Liberties Association). Voir aussi NDDN (28 février 2011), 1540 (Ian Holloway, professeur et doyen, Faculté de droit, Université Western Ontario) et NDDN (2 mars 2011), 1630 (vice-amiral Bruce Donaldson, vice-chef d’état-major de la Défense). Voir aussi colonel Michael Gibson, « Le système de justice militaire au Canada », pdf (335 ko, 4 pages) Revue militaire canadienne, vol. 12, no 2, printemps 2012, p. 61. [ Retour au texte ]
  35. NDDN (9 février 2011) (Bruno Hamel, président, Comité des griefs des Forces canadiennes); NDDN (16 février 2011), 1635 (Pierre Daigle, ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes). Voir aussi : Pierre Daigle, Le processus de règlement des griefs des Forces canadiennes : Redresser la situation pour ceux et celles qui servent, rapport spécial au ministre de la Défense nationale, mai 2010. Avis contraires, NDDN (2 mars 2011) (vice-amiral Bruce Donaldson, vice-chef d’état-major de la Défense), et 1600 (colonel Patrick K. Gleeson, juge-avocat général adjoint, Justice militaire et droit administratif, ministère de la Défense nationale). Les recommandations 85, 86 et 87 de Lamer (2003) sur le Comité des griefs demeurent en suspens. [ Retour au texte ]
  36. NDDN, Septième rapport, 3e session, 40e législature, 23 mars 2011. Le rapport proposait des amendements : à l’art. 6, qui modifie l’art. 29.11 de la LDN; à l’art. 9, qui modifie l’art. 29.14; à l’art. 11, qui modifie l’art. 29.16; à l’art. 75, qui modifie le par. 249.27(1); à l’art. 101, qui modifie l’al. 273.601(1)a); et au par. 135(3). De ces amendements, seuls ceux de l’art. 101 figurent dans le projet de loi C-15. Voir le projet de loi C-41 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence, 3e session, 40e législature (amendé par NDDN). [ Retour au texte ]
  37. R. c. Leblanc pdf (255 ko, 33 pages), 2011 CACM 2 [Leblanc]. [ Retour au texte ]
  38. Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, al. 15(1)c). [ Retour au texte ]
  39. LCJC, Témoignages, 1re session, 41e législature, 23 novembre 2011. [ Retour au texte ]
  40. Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (juges militaires), L.C. (2011), ch. 22. [ Retour au texte ]
  41. Défense nationale, Une deuxième autorité indépendante nommée pour examiner les modifications apportées à la Loi sur la défense nationale, communiqué, 20 mai 2011. [ Retour au texte ]
  42. Directive ministérielle – Second examen indépendant, préambule, 25 mars 2011. [ Retour au texte ]
  43. Patrick J. Lesage, Rapport final de l’autorité indépendante chargée du deuxième examen à l’honorable Peter G. MacKay, ministre de la Défense nationale, décembre 2011. Pour en savoir plus sur le dépôt du rapport, voir : Chambre des communes, Débats pdf (490 kB, 96 pages), 1re session, 41e législature, 8 juin 2012, p. 9093. [ Retour au texte ]
  44. LDN, art. 165.1 et 249.18 respectivement. [ Retour au texte ]
  45. Cette modification donne suite à Lamer (2003), recommandation 3. Le par. 71(1) dispose que le comité d’enquête a les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal. Le comité d’enquête investi du pouvoir de recommander la révocation du directeur des poursuites militaires détient le pouvoir de punir l’outrage au tribunal conformément au par. 165.1(2.1) et à l’art. 179 de la LDN. [ Retour au texte ]
  46. Cette modification donne suite à Lamer (2003), recommandations 2 et 4. L’ancien juge en chef Lamer recommandait également que la méthode utilisée pour déterminer la solde soit décrite clairement dans les règlements pertinents. [ Retour au texte ]
  47. LDN, par. 165.21(2). [ Retour au texte ]
  48. Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), version modifiée par le décret C.P. 2008-0548, 11 mars 2008, art. 101.15, 101.16 et 101.17. [ Retour au texte ]
  49. LDN, art. 251. [ Retour au texte ]
  50. Voir Lamer (2003), p. 21. [ Retour au texte ]
  51. La modification donne suite non seulement à la décision Leblanc de la Cour d’appel de la cour martiale, mais aussi à Lamer (2003), recommandation 5. [ Retour au texte ]
  52. La modification donne suite à Lamer (2003), recommandation 5. [ Retour au texte ]
  53. ORFC, art. 101.13 et 101.14. [ Retour au texte ]
  54. Cette modification donne suite à Lamer (2003), recommandation 6. Toutefois, donnant suite à la décision Leblanc rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, la modification ne mentionne pas l’âge de la retraite des officiers aux termes des ORFC. [ Retour au texte ]
  55. LDN, al. 12(3)a) et par. 165.22(1). [ Retour au texte ]
  56. ORFC, art. 204.23 à 204.27. [ Retour au texte ]
  57. Cette modification donne suite à Lamer (2003), recommandation 9. [ Retour au texte ]
  58. Ibid., recommandation 8. À cet égard, le mode de détermination du taux de rémunération des juges militaires diffère de celui des autres juges civils nommés par le gouvernement fédéral. Voir aussi la Loi sur les juges, L.R.C. (1985), ch. J-1, art. 9 à 25. [ Retour au texte ]
  59. Ces modifications permettront aux juges militaires d’exercer leurs fonctions dans un système dont l’administration ressemble à celle d’une cour d’archives permanente, une modification proposée par Lamer (2003), recommandation 15. [ Retour au texte ]
  60. R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114. [ Retour au texte ]
  61. Lamer (2003), p. 21 et 32. [ Retour au texte ]
  62. Cette modification donne suite à Lamer (2003), recommandation 12. La Cour suprême du Canada a confirmé que l’immunité des juges civils est un principe de la common law dans l’arrêt Morier et Boily c. Rivard, [1985] 2 R.C.S. 716. [ Retour au texte ]
  63. « La cour martiale générale a compétence en matière d’infractions d’ordre militaire imputées aux personnes justiciables du Code de discipline militaire. Elle se compose d’un juge militaire et d’un comité de cinq membres, et elle a le pouvoir d’infliger une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. » (Lamer (2003), p. 35; LDN, art. 166 et 167; souligné dans l’original). [ Retour au texte ]
  64. Cette modification donne suite en partie à Lamer (2003), recommandation 19, qui demande que le rôle de l’administrateur de la cour martiale soit défini dans la LDN de façon à englober les tâches non judiciaires qui peuvent lui être déléguées par le juge militaire en chef. À la recommandation 18, l’ancien juge en chef Lamer recommande que l’administrateur de la cour martiale soit tenu d’instaurer et de maintenir un greffe une fois la cour militaire d’archives permanente établie comme il le recommande (recommandation 14). Il recommandait également que l’administrateur de la cour martiale soit nommé administrateur général d’un ministère en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11 (recommandation 21). [ Retour au texte ]
  65. R. c. Gauthier, [1998] C.M.A.J. no 4, CMAC-414, par. 25 et 26. [ Retour au texte ]
  66. Dulude c. Canada, [2001] 1 C.F. 545 (CAF), par. 11 et 12. Voir aussi R. c. Larocque, 2001 CACM 2, par. 13 [Larocque]. [ Retour au texte ]
  67. Code, par. 495(2). [ Retour au texte ]
  68. Cette modification donne suite à Lamer (2003), recommandation 32. [ Retour au texte ]
  69. Le par. 2(1) de la LDN définit l’infraction grave :
    Toute infraction prévue à la présente loi ou tout acte criminel prévu à une autre loi fédérale, passibles d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement pris en vertu du paragraphe 467.1(4) du Code criminel. [ Retour au texte ]
  70. LDN, par. 158.6(2). Des conditions peuvent être imposées à la libération conformément au par. 158.6(1) de la LDN. [ Retour au texte ]
  71. Ibid., art. 159. [ Retour au texte ]
  72. Cette modification donne suite à Lamer (2003), recommandation 34. L’ancien juge en chef Lamer recommandait aussi que l’art. 105.23 des ORFC soit modifié afin de prévoir clairement que le représentant des Forces canadiennes visé au par. 158.6(3) de la LDN soit normalement un avocat nommé par le directeur des poursuites militaires. Cepen­dant, à défaut d’avocat, l’ancien juge en chef Lamer recommandait de permettre à l’officier réviseur de désigner une autre personne à titre de représentant. Cette partie de la recommandation n’est pas prise en compte dans les ORFC. [ Retour au texte ]
  73. LDN, al. 159.2c). [ Retour au texte ]
  74. R. c. Hall, [2002] 3 R.C.S. 309. [ Retour au texte ]
  75. Code, al. 515(10)c). [ Retour au texte ]
  76. Cette modification donne suite à Lamer (2003), recommandation 36. [ Retour au texte ]
  77. Cependant, l’ancien juge en chef Lamer proposait de préciser les circonstances dans la LDN (voir Lamer (2003), recommandation 37). [ Retour au texte ]
  78. Ibid., p. 55. [ Retour au texte ]
  79. Le Code prévoit un délai de 24 heures dans le cas d’une personne détenue (al. 503(1)a)). Dans le cas d’une personne en liberté, le dépôt d’une dénonciation doit être fait dès que cela est matériellement possible (al. 505b)). [ Retour au texte ]
  80. R. c. Perrier, CMAC-434; Larocque, par. 17; R. c. Langlois, 2001 CACM 3, par. 16 à 19; R. c. Lachance, 2002 CACM 7, par. 23 et 24. [ Retour au texte ]
  81. Cette modification donne suite à la recommandation de l’Association du Barreau canadien, reprise dans Lamer (2003), recommandation 33. [ Retour au texte ]
  82. Cette modification donne suite à Lamer (2003), recommandation 38. [ Retour au texte ]
  83. LDN, par. 165.12(3). [ Retour au texte ]
  84. Ibid., par. 163(1.1). Pour plus de renseignements sur la procédure sommaire, voir : Défense nationale et les Forces canadiennes (2011). [ Retour au texte ]
  85. Le Rapport Lamer recommandait de conserver le délai de prescription d’un an qui s’applique aux procès sommaires (recommandation 43) et ne recommandait pas l’inclusion d’une disposition permettant de renoncer au délai de prescription parce qu’« une fois qu’un accusé a été forcé d’attendre un an pour avoir son procès, si un tel procès a lieu, la cour martiale devrait être convoquée afin que l’accusé jouisse des garanties procédurales et juridiques qu’elle offre » (Lamer (2003), p. 61). [ Retour au texte ]
  86. L’art. 48 du projet de loi C-41 aurait remplacé cette disposition par un alinéa interdisant à tout officier ou militaire du rang membre des Forces canadiennes depuis moins de trois ans d’être membre du comité de la cour martiale générale. [ Retour au texte ]
  87. Cette modification donne suite à Lamer (2003), recommandation 20. [ Retour au texte ]
  88. Ibid., p. 34. [ Retour au texte ]
  89. R. v. Garofoli (1988), 41 C.C.C. (3d) 97 (Ont. C.A.), par. 117 à 119. [ Retour au texte ]
  90. Code, art. 672.5. [ Retour au texte ]
  91. Lamer (2003), p. 68. [ Retour au texte ]
  92. Cette modification donne suite à Lamer (2003), recommandation 52. [ Retour au texte ]
  93. Code, art. 718. [ Retour au texte ]
  94. NDDN (7 février 2011), 1535 (l’honorable Peter MacKay, ministre de la Défense nationale). [ Retour au texte ]
  95. Sauf les al. 718.2c) (« l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives ») et 718.2e) (« l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones ») du Code. [ Retour au texte ]
  96. LDN, par. 2(1). [ Retour au texte ]
  97. Code, al. 718.2a). [ Retour au texte ]
  98. Ibid., art. 722 à 722.2. [ Retour au texte ]
  99. Le par. 139(1) de la LDN prévoit actuellement l’échelle des peines :
    a) emprisonnement à perpétuité;
    b) emprisonnement de deux ans ou plus;
    c) destitution ignominieuse du service de Sa Majesté;
    d) emprisonnement de moins de deux ans;
    e) destitution du service de Sa Majesté;
    f) détention;
    g) rétrogradation;
    h) perte de l’ancienneté;
    i) blâme;
    j) réprimande;
    k) amende;
    l) peines mineures. [ Retour au texte ]
  100. Code, par. 730(1). [ Retour au texte ]
  101. Ibid., art. 732. [ Retour au texte ]
  102. Lamer (2003), p. 68. [ Retour au texte ]
  103. Il s’agit de 90 jours dans le cas du Code (par. 732(1)). [ Retour au texte ]
  104. LDN, par. 164(4). [ Retour au texte ]
  105. Il s’agit des peines suivantes : consigne au navire ou au quartier; travaux et exercices supplémentaires; suppression de congé; avertissement (par. 104.13(2) des ORFC). [ Retour au texte ]
  106. Cette modification donne suite à la recommandation 51 de Lamer (2003). [ Retour au texte ]
  107. Il s’agit notamment du chef d’état-major de la défense (CEMD) et d’un officier à la tête d’un commandement (par. 114.02(3) des ORFC). [ Retour au texte ]
  108. LDN, art. 215 et 216. [ Retour au texte ]
  109. Cette modification donne suite à Lamer (2003), recommandation 31. [ Retour au texte ]
  110. Voir ibid., recommandation 10 :

    Je recommande que la Loi sur la défense nationale soit modifiée afin de conférer le pouvoir de suspendre une peine d’emprisonnement ou de détention à un juge militaire ou à un juge de la Cour d’appel de la cour martiale en premier lieu, sauf dans les situations d’urgence militaire où la décision de suspendre une peine peut être prise par la chaîne de commandement et être approuvée dès que possible par un juge militaire. [ Retour au texte ]
  111. LDN, art. 130 et par. 217(2) et 217(3). [ Retour au texte ]
  112. LDN, al. 139(1)k). [ Retour au texte ]
  113. Cette modification donne suite à Lamer (2003), recommandation 53 du Rapport Lamer. [ Retour au texte ]
  114. LDN, art. 130. [ Retour au texte ]
  115. L’art. 2 de la Loi sur les contraventions, L.C. (1992), ch. 47, définit ainsi le terme « contravention » : « Infraction créée par un texte et qualifiée de contravention par règlement du gouverneur en conseil. » Cette loi vise à faire la distinction entre les infractions criminelles et les manquements aux lois ou règlements ainsi qu’à l’égard de leurs conséquences juridiques (art. 4). Les contraventions font souvent l’objet de procès-verbaux et d’amendes. Une annexe du Règlement sur les contraventions, DORS/96-313 dresse la liste des contraventions. [ Retour au texte ]
  116. LDN, art. 85. [ Retour au texte ]
  117. Ibid., art. 86. [ Retour au texte ]
  118. Ibid., art. 90. [ Retour au texte ]
  119. Ibid., art. 97. [ Retour au texte ]
  120. Ibid., art. 129. [ Retour au texte ]
  121. Chambre des communes, Comité permanent de la défense nationale, Témoignages, 25 février 2013 (Col. Michael Gibson, juge-avocat général adjoint de la Justice militaire, Cabinet du Juge-avocat général, ministère de la Défense nationale); Chambre des communes, Comité permanent de la défense nationale, Témoignages, 4 mars 2013 (Col. Michael Gibson) et 1535 (M. Chris Alexander, député). [ Retour au texte ]
  122. Chambre des communes, Comité permanent de la défense nationale, Témoignages, 4 mars 2013 (M. Chris Alexander, député; Col. Michael Gibson). [ Retour au texte ]
  123. Ibid., 1535 (M. Chris Alexander, député). [ Retour au texte ]
  124. ORFC, art. 101.21. [ Retour au texte ]
  125. Ibid. et Lamer (2003), recommandations 26 et 27. [ Retour au texte ]
  126. Les ORFC précisent que le président du comité d’appel est nommé par le juge-avocat général et qu’il doit s’agir soit d’un juge militaire à la retraite, soit d’un juge-avocat à la retraite, soit d’un président à la retraite d’une cour martiale permanente ou d’une cour martiale générale spéciale, soit d’un juge à la retraite d’une cour supérieure. Le chef d’état-major de la Défense et le directeur du service d’avocats de la défense nomment chacun un membre, qui doit être un avocat inscrit au barreau d’une province canadienne, à l’exception de tout avocat militaire qui relève du directeur des poursuites militaires ou du directeur du service d’avocats de la défense (ORFC, par. 101.21(2)). L’ancien juge en chef Lamer avait recommandé que le directeur du service d’avocats de la défense ou la personne désignée par celui-ci préside le comité d’appel, qu’un membre représente le Cabinet du juge-avocat général et qu’un troisième membre soit un juge civil à la retraite (Lamer (2003), recommandation 26). [ Retour au texte ]
  127. Cette modification donne suite à Lamer (2003), recommandation 29. [ Retour au texte ]
  128. Le projet de loi remplace le terme « prévôt » par le terme « grand prévôt » dans la version française de la LDN (voir notamment l’art. 107 du projet de loi) et apporte d’autres modifications au libellé de la version française de la LDN, comme le recommandait l’ancien juge en chef Lamer (recommandation 69). [ Retour au texte ]
  129. Lamer (2003), p. 77. Le cadre de responsabilisationfigure dans Groupe d’examen des services de la police militaire, Rapport du groupe d’examen des services de la police militaire, annexe B, Ottawa, Ministère de la Défense nationale, 1998. [ Retour au texte ]
  130. Cette modification donne suite à Lamer (2003), recommandation 58. [ Retour au texte ]
  131. Code de déontologie de la police militaire, DORS/2000-14. Il convient de souligner que le grand prévôt est le commandant du Service national d’enquêtes des Forces canadiennes, qui est chargé de déposer des accusations à la suite d’enquêtes concernant des infractions d’ordre militaire graves ou délicates (Lamer (2003), p. 77). [ Retour au texte ]
  132. Cette modification donne suite à Lamer (2003), recommandation 59. [ Retour au texte ]
  133. La partie IV de la LDN prévoit deux types de plaintes : la plainte pour inconduite et la plainte pour ingérence. Cette dernière est déposée aux termes du par. 250.19(1) de la LDN par un policier militaire contre un officier, un militaire du rang ou un cadre supérieur qui se serait ingéré dans une enquête. Le président de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire traite les plaintes pour ingérence conformément à l’art. 250.34 de la LDN. [ Retour au texte ]
  134. LDN, art. 250.26. [ Retour au texte ]
  135. Ibid., art. 250.3. [ Retour au texte ]
  136. Cette modification donne suite à Lamer (2003), recommandation 66. L’ancien juge en chef Lamer recommandait également qu’à l’issue du règlement, « le plaignant ou le policier militaire dont la conduite faisait l’objet de la plainte [ait] 60 jours pour demander l’examen du règlement, sauf dans les cas où cet examen est justifié par l’intérêt public. Si l’examen n’est pas demandé dans ce délai, l’affaire sera réputée être terminée. » L’examen est réalisé par la CEPPM. [ Retour au texte ]
  137. Cette modification donne suite à Lamer (2003), recommandation 63. [ Retour au texte ]
  138. ORFC, par. 7.04(1) et art. 7.06. [ Retour au texte ]
  139. LDN, art. 29.11; ORFC, art. 7.10. [ Retour au texte ]
  140. Par exemple, les griefs concernant la solde, les indemnités, les conflits d’intérêts et le harcèlement (art. 7.12 des ORFC). Le CEMD peut également renvoyer tout autre grief devant le Comité des griefs (art. 29.12 de la LDN). [ Retour au texte ]
  141. LDN, art. 29.12. Par ailleurs, les conclusions et recommandations du Comité des griefs ne lient pas le CEMD, par. 29.13(1) de la LDN. [ Retour au texte ]
  142. Lamer (2003), p. 88. [ Retour au texte ]
  143. Ibid. [ Retour au texte ]
  144. LDN, par. 29.2(2). [ Retour au texte ]
  145. Cette modification donne suite à Lamer (2003), recommandation 75. [ Retour au texte ]
  146. LDN, art. 29.14. Le CEMD peut toutefois déléguer cette tâche lorsqu’il s’agit d’un grief qui ne doit pas nécessairement être renvoyé au Comité des griefs. [ Retour au texte ]
  147. Lamer (2003), recommandation 72. Les autres solutions sont l’élimination de l’arriéré des griefs, l’instauration d’un délai global dans le traitement des griefs et l’augmentation des ressources affectées à l’examen des griefs (Lamer (2003), p. 102 et suiv.). [ Retour au texte ]
  148. Ibid., recommandation 72. [ Retour au texte ]
  149. Cette disposition donne suite à Lamer (2003), recommandation 11. [ Retour au texte ]
  150. Cette modification donne suite à Lamer (2003), recommandation 80. [ Retour au texte ]
  151. Voir NDDN (9 février 2012), 1535 (Bruno Hamel, président, Comité des griefs des Forces canadiennes). [ Retour au texte ]
  152. Le nouvel al. 273.601(1)d) de la LDN précise que les art. 251, 251.2, 256, 270, 272, 273 à 273.5 et 302 font l’objet d’un examen indépendant. Cette modification donne suite à Lamer (2003), recommandation 1. [ Retour au texte ]

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