Résumé législatif du Projet de loi C-31

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-31 : Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, la Loi sur la sûreté du transport maritime et la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
Julie Béchard, Division des affaires sociales
Sandra Elgersma, Division des affaires sociales
Publication no 41-1-C31-F
PDF 290, (34 Pages) PDF
2012-02-29
Révisée le : 2012-06-04

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

Le projet de loi C-31 : Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, la Loi sur la sûreté du transport maritime et la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration (titre abrégé : « Loi visant à protéger le système d'immigration du Canada ») a été présenté à la Chambre des communes le 16 février 2012. Il a été renvoyé au Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration de la Chambre des communes le 23 avril 2012 et le Comité en a fait rapport à la Chambre avec 15 amendements le 14 mai 2012.

Le projet de loi apporte un certain nombre de modifications au système canadien de détermination du statut de réfugié au Canada en modifiant la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés 1 (qui n'est pas intégralement en vigueur) et en apportant des changements tout à fait nouveaux. Il modifie aussi le processus de détermination du statut de réfugié au Canada en ce qui concerne les « arrivées irrégulières » de revendicateurs du statut de réfugié au moyen de dispositions essentiellement semblables à celles déjà présentées dans le projet de loi C-4 : Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés et la Loi sur la sûreté du transport maritime 2 (maintenant à l'étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes). En troisième lieu, le projet de loi modifie d'autres dispositions du droit de l'immigration, notamment en prévoyant l'obligation de fournir des renseignements biométriques lorsqu'est présentée une demande de visa de résident temporaire et en accroissant les possibilités de parrainage d'immigrants.

1.1 Modifications proposées au système de détermination du statut de réfugié au Canada

À titre de signataire de la Convention relative au statut des réfugiés des Nations Unies, adoptée en 1951, et du protocole connexe, le Canada ne peut pas renvoyer un réfugié vers un territoire où il risque d'être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques. Ces personnes sont considérées comme des « réfugiés au sens de la Convention ».

Le Canada est également signataire de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies et il a mis en œuvre les obligations découlant de cet instrument international dans son droit et sa pratique internes. Par conséquent, le Canada accorde également l'asile aux « personnes à protéger » qui risquent d'être tuées ou torturées ou de subir des traitements ou des peines cruels et inusités.

Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer des Nations Unies de même que sa convention d'origine – la Convention contre la criminalité transnationale organisée des Nations Unies – encadrent juridiquement la lutte contre ces activités. Les efforts du Canada pour prévenir et combattre le passage illégal de migrants sont guidés par la Convention et son Protocole, à la rédaction desquels il a collaboré et qu'il a ratifiés en 2002. Le trafic de migrants est un crime reconnu internationalement depuis 2004, année où ces textes sont entrés en vigueur.

La Charte canadienne des droits et libertés 3 constitue également un important élément du cadre juridique qui s'applique aux demandeurs d'asile au Canada. En 1985, la Cour suprême du Canada a statué dans l'affaire Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration 4 que la Charte protège les demandeurs d'asile; cette décision a en partie servi à établir les normes d'équité procédurale applicables à ces affaires.

Les demandeurs d'asile dont les demandes sont déclarées recevables se voient accorder la possibilité de présenter leur cas devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR), un organisme quasi judiciaire fédéral. Après une première entrevue avec un agent d'immigration, ils se présentent à une audience devant un tribunal de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la CISR. Les revendicateurs dont la demande est rejetée sont renvoyés du Canada; cependant, ils peuvent demander à la Cour fédérale du Canada d'examiner leur dossier et de surseoir à leur ordonnance de renvoi.

Le gouvernement a fait valoir que les changements proposés au système de détermination du statut de réfugié au Canada dans le projet de loi C‑31 visent à rendre le système plus rapide et plus équitable et à résoudre le problème de l'entrée illégale de personnes au Canada 5. Afin d'atteindre cet objectif, le projet de loi permet d'établir une différence entre des groupes de demandeurs d'asile, qui sont ensuite soumis à un traitement différent. Les désignations importantes sont présentées ci‑après et les différences correspondantes au sein du système de détermination du statut de réfugié sont résumées au tableau 1.

  • Les demandeurs de pays d'origine désignés :ressortissants de pays que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration désigne parce qu'ils présentent de faibles taux de réussite des demandes d'asile ou des taux élevés de retrait ou d'abandon, ou parce qu'ils répondent à certains critères relatifs aux protections accordées (projet de loi C‑31, art. 58).
  • Les demandeurs dont la demande est manifestement infondée :ressortissants étrangers dont la demande d'asile a été rejetée par la SPR, celle‑ci étant d'avis que la demande était clairement frauduleuse (projet de loi C‑31, art. 57).
  • Les demandeurs dont la demande n'a aucun fondement crédible :ressortissants étrangers dont la demande d'asile a été rejetée par la SPR parce que le demandeur n'a présenté aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel la SPR aurait pu fonder une décision favorable (Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), par. 107(2)).
  • Étrangers désignés :demandeurs qui arrivent au Canada comme membres d'un groupe désigné par le ministre de la Sécurité publique comme groupe arrivé de manière « irrégulière » (projet de loi C-31, art. 10).
  • Les demandeurs qui présentent une demande en vertu d'une exception prévue par des ententes sur les tiers pays sûrs (LIPR, art. 102).
Tableau 1 – Différences dans la détermination du statut de réfugié par groupes de demandeurs
Groupe de demandeurs Échéancier pour l'audience de la protection des réfugiésa Section d'appel des réfugiés Régime d'examen des
motifs de la garde
Sursis à la mesure de renvoi dans l'attente d'un contrôle judiciaireb Autres restrictions
La plupart des demandeurs (norme) 60 jours Oui Dans les 48 heures de la détention initiale, dans les 7 jours suivants, au moins une fois tous les 30 jours par la suite Oui  
Pays d'origine désignés 30 jours pour les demandeurs au Canada;

45 jours pour les demandes faites au point d'entrée
Non Normal Non Inadmissible au permis de travail pendant 180 jours b
Manifestement infondée 60 jours Non Normal Non  
Fondement non crédible 60 jours Non Normal Non  
Étrangers désignés   Non Dans les 14 jours suivant la détention initiale;

6 mois après la conclusion du premier contrôle;

6 mois après un contrôle subséquent
Non 5 ans d'attente pour les demandes de résidence permanente pour des motifs d'ordre humanitaire

5 ans d'attente pour le statut de résident permanent

Aucun accès aux documents de voyage pendant l'attente du statut de résident permanent
Exception prévue par des ententes sur les tiers pays sûrs 60 jours Non Normal Non  

a. Les calendriers présentés dans ce tableau sont ceux que le gouvernement a dit vouloir mettre en œuvre. Ils ne figurent pas dans le projet de loi, qui prévoit seulement que des échéanciers pour les audiences de la protection des réfugiés et la décision sur les appels de réfugiés pourraient être établis par règlement. [ Retour au texte ]

b. Ce changement ne figure pas dans la loi puisqu'il peut être apporté par règlement.  [ Retour au texte ]

2 Description et analyse

La version initiale du projet de loi C-31 compte 85 articles. Dans la présente partie, nous examinerons les aspects suivants du projet de loi :

  • les changements proposés à la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, qui n'est pas encore intégralement en vigueur;
  • les dispositions relatives aux « arrivées irrégulières » de demandeurs d'asile (projet de loi C‑4);
  • d'autres changements proposés relatifs à la protection des réfugiés au Canada;
  • des changements proposés à d'autres éléments de la législation en matière d'immigration, notamment la biométrie et le parrainage.

Les sections qui suivent traitent de plusieurs aspects du projet de loi, mais sans s'arrêter sur chacun de ses articles.

2.1 Modifications proposées à la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, 2010

La Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés (LMRER) a été présentée durant la 40e législature en tant que projet de loi C‑11 et a reçu la sanction royale le 29 juin 2010. Elle modifie le processus de détermination du statut de réfugié au Canada afin de l'accélérer et de dissuader les personnes qui ne sont pas vraiment des réfugiés de demander l'asile. Le fait d'établir des différences entre les groupes de réfugiés constitue un élément important de cette loi puisque, aux termes du projet de loi C‑11 amendé, différents groupes sont assujettis à des échéanciers différents en ce qui concerne le processus de détermination du statut de réfugié et d'appel. À l'exception de quelques dispositions 6, la plus grande partie de la LMRER entrera en vigueur le 29 juin 2012.

Le projet de loi C-31 modifie la LMRER et le processus de détermination du statut de réfugié au Canada de manière importante; certaines modifications ressemblent à celles proposées dans la première version du projet de loi C‑11, alors que d'autres sont tout à fait nouvelles. Le projet de loi apporte les importants changements suivants : il remplace par une autre procédure l'entrevue prévue par la LMRER dans le cadre du processus de détermination du statut de réfugié; il empêche certains groupes de réfugiés de faire appel de décisions relatives à la protection des réfugiés; il modifie le processus et les critères d'établissement de pays désignés; il élargit les restrictions s'appliquant aux demandes d'intéressés souhaitant rester au Canada après le rejet de leur demande du statut de réfugié. Le projet de loi prévoit aussi que la LMRER entrera en vigueur à une date fixée par décret plutôt que le 29 juin 2012.

2.1.1 Étapes initiales : documents relatifs au fondement de la demande et audition du cas (art. 33, 49, 56, 59, 61 et 84)

Aux termes de la LMRER, le document utilisé auparavant pour recueillir de l'information sur une demande de statut de réfugié, le Formulaire de renseignements personnels (FRP), sera remplacé par une entrevue avec un fonctionnaire de la CISR. Précédemment, les demandeurs avaient 28 jours pour présenter un FRP dûment rempli; en vertu de la LMRER, toutefois, l'entrevue pourrait se tenir dès le 15e jour après le renvoi de la demande d'asile. La CISR a fait savoir que de telles entrevues se tiendront le plus près possible du 15e jour après le renvoi 7.

Le projet de loi C-31 remplace l'entrevue par le document relatif au fondement de la demande. Il établit également une distinction entre le processus de demande d'asile au point d'entrée, où le demandeur est appelé à fournir les documents nécessaires à la SPR (art. 56), et les demandes faites ailleurs au Canada, où les demandeurs sont appelés à fournir les documents nécessaires à un agent d'immigration (art. 33). Le projet de loi ne fixe pas de délai pour la présentation du document relatif au fondement de la demande, puisque tout délai serait plutôt établi par règlement (art. 59). L'article 49 prévoit que les règles de la CISR pourraient établir une distinction entre les demandeurs qui présentent une demande d'asile au point d'entrée et ceux qui le font ailleurs. En outre, une fois que les dispositions pertinentes de la LMRER et du projet de loi seront en vigueur, les règles de la CISR pourraient établir une distinction entre les demandeurs selon qu'ils sont des ressortissants de pays désignés ou non (par. 84(5)).

L'une des fonctions de l'étape de l'entrevue créée par la LMRER était de fixer la date de l'audition du cas devant la SPR. Le projet de loi supprime l'étape de l'entrevue, prévoyant, à l'article 56, que l'agent qui défère la demande d'asile « fixe, conformément aux règlements, aux règles de la CISR et toutes directives de son président, la date de l'audition du cas » par la SPR. Les facteurs à prendre en compte pour fixer ou modifier la date de l'audition du cas peuvent être précisés par les règles de la CISR (art. 61).

Comme la LMRER, le projet de loi prévoit qu'un délai pourra être imparti par règlement pour la tenue d'une audition de cas par la SPR (art. 59). Cependant, le gouvernement a signalé qu'il a l'intention de fixer des dates d'audition de cas plus tôt durant le processus que celles proposées dans le projet de règlement de mise en œuvre de la LMRER 8. Selon un document d'information publié par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), l'audition de cas se tiendra dans les 30 jours pour les demandeurs au Canada venant de pays désignés, dans les 45 jours pour les demandeurs au point d'entrée venant de pays désignés (contre 60 jours dans les règlements proposés) et dans les 60 jours pour tous les autres demandeurs (contre 90 jours dans les règlements proposés) 9.

2.1.2 Modifications apportées à la Section d'appel des réfugiés

2.1.2.1 Refus de l'accès à certains groupes (art. 36, 59 et 84)

La LIPR a créé une nouvelle section au sein de la CISR, à savoir la Section d'appel des réfugiés (SAR), à laquelle les demandeurs peuvent faire appel d'une décision de la SPR. La SAR offre aux demandeurs la possibilité de présenter de nouvelles preuves à l'appui de leur demande et de le faire lors d'une audition orale, au besoin. Les dispositions de la LIPR concernant la SAR ne sont pas encore en vigueur.

La LMRER renforce la SAR et fixe au 29 juin 2012 la date d'entrée en vigueur des dispositions pertinentes. En vertu de la LMRER, tous les demandeurs d'asile auront accès à la SAR, bien que les décisions relatives aux demandes présentées par des personnes venant de pays désignés et les personnes dont la demande est manifestement infondée fassent l'objet d'échéanciers différents (accélérés).

Le projet de loi interdit les appels à la SAR dans le cas des décisions de la SPR concernant cinq groupes de demandeurs d'asile. L'article 36 dispose que les quatre groupes de demandeurs d'asile suivants ne peuvent interjeter appel d'une décision de la SPR : les étrangers désignés (une restriction initialement proposée dans le projet de loi C‑4); les demandeurs dont la demande est jugée sans fondement crédible; ceux dont la demande est jugée manifestement infondée; les réfugiés dont la demande a été entendue à titre d'exception aux ententes sur les pays tiers sûrs 10. Les règlements peuvent prévoir des exceptions à l'interdiction d'interjeter appel pour le dernier groupe susnommé de demandeurs (art. 59). Lorsque les articles pertinents de la LMRER et du projet de loi C‑31 entreront en vigueur, le cinquième groupe, à savoir les demandeurs de pays désignés, ne pourra pas, lui non plus, faire appel de décisions de la SPR à la SAR (par. 84(2)).

S'il ne peut être fait appel à la SAR des décisions de la SPR concernant ces groupes, les demandeurs ou le Ministre peuvent toujours demander à la Cour fédérale un contrôle judiciaire de toute décision, en vertu de l'article 72 de la LIPR.

2.1.2.2 Certaines décisions non admissibles à un appel (art. 36)

Le projet de loi allonge la liste de décisions dont il ne peut être fait appel à la SAR par rapport à ce qui était prévu au paragraphe 13(1) de la LMRER. L'article 36 du projet de loi prévoit que le prononcé de désistement ou de retrait de la demande d'asile n'est pas susceptible d'appel. Il prévoit aussi que le Ministre ne peut interjeter appel à la SAR d'une décision de la SPR visant la perte de l'asile ou l'annulation d'une décision ayant accueilli la demande d'asile.

La perte de l'asile se produit lorsque les raisons pour lesquelles l'asile a été accordé ne semblent plus exister (LIPR, art. 108) – par exemple, si la personne est retournée dans le pays à l'égard duquel elle avait demandé l'asile ou si les conditions dans ce pays ont changé. L'annulation d'une décision se produira si l'on apprend que la décision initiale de la SPR a été obtenue en raison de la présentation erronée ou de l'omission de faits (LIPR, art. 109).

2.1.2.3 Délais impartis pour les décisions de la Section d'appel des réfugiés (art. 59)

Comme la LMRER, le projet de loi prévoit que les délais pour interjeter et mettre en état l'appel et la prise de décisions par la SAR sont précisés dans les règlements (art. 59). Le projet de règlement publié après que la LMRER a obtenu la sanction royale prévoit que la SAR dispose de 120 jours pour rendre une décision dans les cas où aucune audition orale n'est tenue 11. Le gouvernement projette de raccourcir la période à 90 jours 12 et pourrait le faire en adoptant d'autres règlements.

2.1.2.4 Entrée en vigueur de la Section d'appel des réfugiés (art. 55)

Enfin, alors que la LMRER prévoit que les dispositions concernant la SAR entreront en vigueur au plus tard le 29 juin 2012, le projet de loi prévoit qu'elles entreront en vigueur le jour fixé par décret (art. 55).

2.1.3 Pays désignés (art. 58 et 84)

La LMRER a conféré au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration le pouvoir nouveau de désigner par arrêt certains pays, certaines parties de pays ou certaines catégories de ressortissants d'un pays qui feraient l'objet d'un processus de traitement accéléré des demandes d'asile. Le Ministre ne peut procéder à la désignation que si le seuil établi par règlement pour le nombre de demandes d'asile et le taux de rejets est atteint; de plus, il effectue cette désignation en tenant compte de certains facteurs, comme le dossier du pays en cause en matière de droits de la personne et la possibilité, dans le pays en cause, de recourir à des mécanismes de protection et de réparation. Le projet de règlement demandait aussi la recommandation d'un groupe consultatif d'experts pour la désignation 13.

Ce nouveau pouvoir de désignation de pays, de parties de pays ou de catégories de ressortissants d'un pays a été créé pour accélérer les processus de détermination du statut de réfugié et d'appel pour les réfugiés se trouvant dans une situation où, normalement, ils n'auraient pas besoin de protection. Vu qu'un pays pourrait ne pas être « sûr » dans toutes ses régions ou pour tous ses groupes, la désignation en vertu de la LMRER pourrait viser uniquement une région ou une catégorie de ressortissants.

Le projet de loi modifie le processus de désignation et l'effet sur les demandeurs d'asile du fait qu'ils viennent d'un pays désigné. D'abord, dans le projet de loi, la désignation s'applique uniquement au pays entier. Ensuite, l'article 58 du projet de loi modifie les critères de seuil relatifs à la désignation selon deux scénarios différents. Dans le premier, lorsque le nombre de demandes provenant d'un pays atteint un seuil donné, fixé par arrêté du Ministre, le taux de rejets, de retraits ou d'abandons de demandes provenant de ressortissants du pays en cause devient le seul critère pour la désignation.

Dans le second, lorsque le nombre de demandes provenant d'un pays donné est inférieur au seuil établi par arrêté, le Ministre peut faire une désignation s'il estime que le pays en cause dispose d'un système judiciaire indépendant, reconnaît les droits et libertés démocratiques fondamentaux et offre un mécanisme de réparation, et s'il y existe des organisations de la société civile.

Les demandeurs d'asile de pays d'origine désignés pourraient faire l'objet de restrictions plus importantes aux termes du projet de loi qu'à ceux de la LMRER, qui ne faisait qu'accélérer le processus relatif aux décisions de la SPR et de la SAR. Comme il a été mentionné plus haut, en vertu du projet de loi, ils n'auraient pas à faire appel à la SAR du rejet de leurs demandes par la SPR. D'autres restrictions pourraient être imposées par règlement. Par exemple, le gouvernement a signalé son intention de rendre les demandeurs d'asile provenant de pays désignés inadmissibles à un permis de travail jusqu'à ce que leur demande ait été approuvée par la CISR ou que 180 jours se soient écoulés 14.

En vertu du régime actuel, lorsque leur dossier est confié à la CISR, les demandeurs d'asile font l'objet d'une mesure de renvoi avec sursis qui entre en vigueur si la décision de la CISR est négative. Cependant, les réfugiés dont la demande a été rejetée qui interjettent appel à la Cour fédérale se voient accorder un sursis automatique de la mesure de renvoi 15. Une restriction supplémentaire touchant les demandeurs d'asile de pays désignés a été proposée dans le règlement après que la LMRER a eu reçu la sanction royale : ces demandeurs n'auraient pas droit à un sursis automatique de la mesure de renvoi au dépôt d'une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale 16. Dans le document d'information sur les changements proposés dans le projet de loi, le gouvernement a fait savoir qu'il comptait présenter de nouveau des mesures réglementaires semblables et élargir l'exception au sursis automatique de la mesure de renvoi pour qu'elle s'applique aux demandes jugées sans fondement crédible, à celles de ressortissants de pays désignés et à celles faites à titre d'exceptions aux ententes sur les tiers pays sûrs 17.

2.1.4 Modifications proposées à la constatation qu'une « demande est manifestement infondée » (art. 57)

La LMRER modifiée prévoyait que dans les cas où la SPR rejetterait une demande d'asile, elle pourrait faire état dans les motifs de sa décision du fait que la demande est manifestement infondée si elle estime que celle-ci est clairement frauduleuse. L'article 57 du projet de loi enlève à la SPR son pouvoir discrétionnaire en remplaçant les mots « peut faire état » par le mot « fait état ». Si elle est d'avis qu'une demande est clairement frauduleuse, la SPR doit faire état dans les motifs de sa décision que la demande est manifestement infondée. Les personnes dont la demande a été jugée manifestement infondée n'ont pas accès à la SAR et, selon les dispositions réglementaires susmentionnées, pourraient ne pas être admissibles non plus à un sursis de la mesure de renvoi pour la tenue d'un contrôle judiciaire.

2.1.5 Restrictions touchant l'examen des risques avant renvoi (art. 38, 40 et 60, 69 et 84)

Le demandeur d'asile débouté sur le point d'être renvoyé peut être admissible à un examen des risques avant renvoi (ERAR) par CIC. Ce processus prévoit le dépôt d'observations concernant des faits qui n'ont pas été communiqués à la CISR parce qu'ils n'étaient pas connus à l'époque. L'ERAR est un examen sur dossier dans lequel on évalue les risques auxquels serait confrontée la personne si elle était renvoyée dans son pays d'origine. L'ERAR n'est possible que lorsqu'on dispose de titres de voyage valides pour la personne qui doit être renvoyée et l'examen doit être mené à terme avant le renvoi.

La LMRER supprime l'accès des demandeurs d'asile déboutés à un ERAR pour l'année suivant le rejet de leur demande par la CISR, bien que le Ministre puisse accorder des exemptions à cette restriction aux ressortissants d'un pays, aux ressortissants vivant dans une partie donnée d'un pays et à une catégorie de ressortissants d'un pays (par. 15(4)). Le projet de loi élargit cette suppression pour qu'elle vise ceux dont la demande d'ERAR a été rejetée dans les 12 mois précédents ou, dans le cas de ressortissants d'un pays qui fait l'objet d'une désignation, dans les 36 mois précédents (art. 38); dans ces cas le Ministre peut accorder les exemptions mentionnées plus tôt (par. 60(3)). Le délai de 12 mois entrera en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi. Quant au délai de 36 mois pour les ressortissants d'un pays qui fait l'objet d'une désignation, il entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles pertinents de la LMRER (art. 69 et 84). La suppression d'accès de 36 mois imposée aux ressortissants d'un pays qui fait l'objet d'une désignation a été ajoutée au moyen d'un amendement à l'étape du comité.

Le projet de loi, au paragraphe 60(2), élargit aussi les exemptions à la suppression de l'accès à un ERAR pendant 12 mois pour qu'elles comprennent les demandeurs dont la demande est réputée avoir été rejetée pour annulation (LIPR, par. 109(3)).

Enfin, l'article 40 du projet de loi prévoit également que les règlements peuvent comprendre des dispositions concernant des délais impartis pour les décisions relatives à l'ERAR.

2.1.6 Dispositions de transition et entrée en vigueur (art. 54, 66, 68, 69 et 83.1)

Le projet de loi modifie les dispositions transitoires de la LMRER pour que les changements s'appliquent à la plupart des demandes en cours d'examen. Alors que la LMRER s'applique seulement aux demandes d'asile pour lesquelles le demandeur n'a pas encore présenté un FRP, le projet de loi s'applique à toutes les demandes d'asile renvoyées à la SPR avant l'entrée en vigueur du projet de loi s'il n'y a eu aucune audience ou, s'il y en a eu une, lorsqu'aucun élément de preuve testimoniale de fond n'a été entendu. Dans le cas d'une demande déférée avant l'entrée en vigueur du projet de loi, si un FRP n'a pas été présenté et que le délai pour le faire n'a pas expiré, le demandeur doit produire le FRP, comme l'exigent les Règles de la Section de la protection des réfugiés telles qu'elles se lisaient à ce moment-là (art. 66).

Le projet de loi limite de plus l'accès à la SAR pour les décisions en cours. L'article 68 prévoit que les décisions déférées à la SPR avant l'entrée en vigueur du projet de loi ne sont pas susceptibles d'appel devant la SAR, alors que la LMRER plaçait la limite aux décisions rendues par la SPR. Les demandeurs en cause ne seront pas tenus d'attendre l'expiration de la période de 12 mois pour faire une demande d'ERAR. En ce qui concerne les décisions de la SPR cassées à l'issue d'un contrôle judiciaire, le projet de loi prévoit qu'une nouvelle décision sera rendue par la SPR modifiée, mais qu'elle ne sera pas susceptible d'appel devant la SAR (art. 68).

Il sera mis fin aux demandes d'ERAR faites avant la date d'entrée en vigueur du présent article si elles ne respectaient pas la limite de 12 mois (art. 68 et 83.1). Avant l'adoption de l'amendement par le Comité, l'article 68 permettait aux personnes dont la demande avait été déférée à la SPR avant la date d'entrée en vigueur du projet de loi de demander un ERAR sans attendre l'expiration du délai de 12 mois.

Aux termes du projet de loi, les dispositions de la LMRER prendront effet à la date ou aux dates fixées par décret plutôt que d'entrer en vigueur au plus tard le 29 juin 2012 comme prévu au départ. Font exceptions certaines dispositions entrées en vigueur à la date de la sanction royale de la LMRER en 2010 et le paragraphe 15(3) de cette même loi, qui entrera en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi (art. 69, modifié par le Comité).

La disposition de la LMRER qui transférait la responsabilité pour la plupart des décisions relatives à l'ERAR de CIC à la CISR au plus tard le 29 juin 2013 a été supprimée. Le projet de loi prévoit plutôt que les règlements peuvent prévoir des mesures de transition pour les décisions concernant l'ERAR (art. 54).

2.2 Dispositions relatives aux « arrivées irrégulières » de demandeurs d'asile (projet de loi C-4)

Signalons que le projet de loi C-31 renferme la plupart des dispositions du projet de loi C‑4, qui en est maintenant à l'étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes. La seule différence importante entre les deux mesures est que le projet de loi C-31 exempte les mineurs de moins de 16 ans de la détention.

La présente section décrit les modifications que le projet de loi C‑31 apportera à la LIPR en matière de migration irrégulière. Sont examinés les trois aspects suivants du projet de loi :

  • la nouvelle catégorie d'« étranger désigné », qui s'applique lorsqu'un groupe qui entre au Canada est désigné comme « arrivée irrégulière » par le ministre de la Sécurité publique 18;
  • les nouvelles définitions concernant le trafic d'êtres humains, les organisations criminelles et les groupes terroristes;
  • l'alourdissement des peines relatives aux infractions à la Loi sur la sécurité du transport maritime.

2.2.1 Le régime de l'«étranger désigné » créé dans la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

Entre autres choses, le projet de loi crée la catégorie d'« étranger désigné » dans le cadre de la LIPR en vue principalement de décourager le recours aux passeurs pour entrer au Canada. Ce régime s'applique aux membres d'un groupe que le Ministre désigne comme « arrivée irrégulière ». Les étrangers désignés seront assujettis à un régime de détention qui diffère de celui visant les autres demandeurs d'asile et ils feront l'objet de restrictions en matière de demande d'asile qui différeront de celles imposées aux autres demandeurs.

2.2.2 « Arrivée irrégulière » et « étranger désigné » (art. 3, 10, 81 et 82)

2.2.2.1 Désignation d'un groupe comme « arrivée irrégulière » (art. 10)

L'article 10 ajoute à la LIPR deux nouveaux articles, dont le nouvel article 20.1 concernant la désignation d'« arrivée irrégulière ».

Le nouveau paragraphe 20.1(1) confère au Ministre le pouvoir discrétionnaire d'ordonner, « compte tenu de l'intérêt public 19 », que l'arrivée au Canada d'un groupe de personnes soit désignée comme une « arrivée irrégulière » en fonction de l'un ou l'autre des deux critères suivants (nouveaux al. 20.1(1)a) et b)) :

  • Le Ministre est d'avis que :
    • ni le contrôle des membres du groupe, notamment en vue de l'établissement de leur identité ou de la constatation de leur interdiction de territoire 20
    • ni toute autre enquête les concernant
  • ne pourront avoir lieu en « temps opportun 21 » (nouvel al. 20.1(1)a)).
  • Le Ministre a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu ou qu'il y aura organisation d'entrée illégale 22 au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou d'un groupe terroriste ou en association avec l'un ou l'autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit (nouvel al. 20.1(1)b)) 23.

Le nouveau paragraphe 20.1(3) prévoit qu'un arrêté du Ministre désignant l'arrivée au Canada d'un groupe de personnes comme une « arrivée irrégulière » n'est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires 24. Une telle désignation doit toutefois être publiée dans la Gazette du Canada 25.

Le Ministre ne peut déléguer le pouvoir de désigner un groupe comme « arrivée illégale » (nouveau par. 6(3) de la LIPR).

2.2.2.1.1 Application de la désignation d'« étranger désigné » aux membres d'une « arrivée irrégulière » (art. 10)

Un ressortissant étranger qui fait partie d'un groupe dont l'arrivée au Canada est désignée par le Ministre comme une « arrivée irrégulière » devient automatiquement un « étranger désigné », sauf s'il détient les documents exigés pour entrer au Canada et que, à la suite d'un contrôle, l'agent est convaincu qu'il n'est pas interdit de territoire (nouveau par. 20.1(2)).

2.2.2.1.2 Rétroactivité de la désignation d'« arrivée irrégulière » (art. 81)

Le paragraphe 81(1) du projet de loi C-31 prévoit qu'une désignation d'« arrivée irrégulière » peut être faite avec effet rétroactif au 31 mars 2009. Les arrivées massives de demandeurs d'asile par bateau en octobre 2009 (Ocean Lady) et en août 2010 (Sun Sea) sont couvertes par cette disposition rétroactive.

Le paragraphe 81(2) explicite le paragraphe 81(1) en précisant qu'une personne qui devient un « étranger désigné » par suite d'une désignation rétroactive en vertu du paragraphe 81(1) sera assujettie à l'application intégrale du projet de loi C‑31. Le paragraphe 81(3) énonce une exception, qui soustrait la personne à l'application du nouvel alinéa 55(3.1)b). Ainsi, toute personne qui devient rétroactivement un « étranger désigné » et qui n'est pas détenue au moment de la désignation ne sera pas automatiquement détenue.

2.2.3 Conséquences pour les « étrangers désignés »

2.2.3.1 Arrestation et détention obligatoires (art. 23 et 24)

Le paragraphe 23(3) du projet de loi modifie l'article 55 de la LIPR par l'adjonction du nouveau paragraphe 55(3.1). Aux termes de cette disposition, une fois que le Ministre a désigné l'arrivée au Canada d'un groupe comme une « arrivée irrégulière » et que, faute de documents en règle, les membres de ce groupe deviennent en conséquence des « étrangers désignés », l'agent doit, selon le cas :

  • détenir les « étrangers désignés » à leur entrée au Canada (nouvel al. 55(3.1)a));
  • arrêter et détenir sans mandat les étrangers qui deviennent des « étrangers désignés » après leur entrée au Canada (nouvel al. 55(3.1)b));
  • lancer un mandat pour l'arrestation et la détention des étrangers qui deviennent des « étrangers désignés » après leur entrée au Canada (nouvel al. 55(3.1)b)).
2.2.3.2 Durée de la détention (art. 24)

Le projet de loi précise la durée de détention des « étrangers désignés ». L'article 24 du projet de loi modifie l'article 56 de la LIPR en changeant la numérotation de l'article, qui devient le paragraphe 56(1), et en y ajoutant le paragraphe 56(2).

Le nouveau paragraphe 56(2) prévoit que la détention d'un « étranger désigné » est obligatoire pour ceux qui sont âgés de 16 ans ou plus jusqu'à ce que l'un ou l'autre des événements suivants se produise :

  • l'accueil en dernier ressort de sa demande d'asile ou de protection;
  • la prise d'effet de sa mise en liberté, prononcée par la Section de l'immigration de la CISR en vertu de l'article 58 (modifié);
  • la prise d'effet de sa mise en liberté, ordonnée par le Ministre au titre de l'article 58.1.

Il est question ci-après de ces dispositions et du régime de contrôle des motifs de mise en détention des « étrangers désignés ».

2.2.3.3 Régime distinct pour le contrôle des motifs de la détention (art. 25)

L'article 25 du projet de loi crée un régime distinct pour le contrôle des motifs de mise en détention des « étrangers désignés » en ajoutant l'article 57.1 à la LIPR. Le nouveau régime diffère des régimes de contrôle déjà prévus dans cette loi pour les résidents permanents, les ressortissants étrangers et les personnes visées par un certificat de sécurité.

Le régime que prévoit actuellement l'article 57 de la LIPR et qui s'applique aux résidents permanents ou aux étrangers comporte :

  • le contrôle obligatoire des motifs justifiant le maintien en détention effectué par la Section de l'immigration dans les 48 heures suivant le début de la détention (par. 57(1));
  • le contrôle obligatoire des motifs justifiant le maintien en détention effectué par la Section de l'immigration au moins une fois dans les sept jours suivant le contrôle effectué après 48 heures (par. 57(2));
  • le contrôle obligatoire des motifs justifiant le maintien en détention effectué par la Section de l'immigration au moins tous les 30 jours suivant le contrôle précédent (par. 57(2)).

La Section de l'immigration peut contrôler les motifs justifiant le maintien en détention avant lUUUtion du délai de contrôle suivant si de nouveaux éléments de preuve sont produits et que toutes les parties en conviennent.

Dans le cas exceptionnel des personnes visées par un certificat de sécurité 26, le régime prévu actuellement par l'article 82 de la LIPR comporte :

  • le contrôle obligatoire des motifs justifiant le maintien en détention par un juge de la Cour fédérale dans les 48 heures suivant le début de la détention (par. 82(1));
  • le contrôle obligatoire des motifs justifiant le maintien en détention effectué par un juge de la Cour fédérale au moins une fois au cours des six mois suivant le contrôle effectué après 48 heures et une fois tous les six mois par après (par. 82(2) ou (3)).

L'expression « au moins une fois » employée à l'article 82 de la LIPR signifie que le juge peut contrôler les motifs justifiant le maintien en détention avant l'expiration du délai de six mois.

L'article 25 du projet de loi C-31 ajoute une procédure de contrôle des motifs de détention qui s'applique seulement aux « étrangers désignés ». Cette procédure comporte les étapes suivantes :

  • La Section de l'immigration effectue un premier contrôle obligatoire des motifs justifiant le maintien en détention dans les 14 jours suivant le premier jour de la détention ou dans les meilleurs délais par la suite (nouvel art. 57.1(1)).
  • La Section de l'immigration contrôle à nouveau les motifs justifiant le maintien en détention à l'expiration d'un délai de six mois suivant la conclusion du dernier contrôle et ne peut le faire avant l'expiration de ce délai (nouvel art. 57.1(2)).

À l'origine, l'article 25 disposait que la Section de l'immigration pouvait procéder à un premier contrôle des motifs justifiant le maintien en détention seulement après l'expiration d'un délai de 12 mois et à des contrôles subséquents tous les six mois.

La mise en liberté avant un premier contrôle peut se produire sur détermination d'une demande d'asile ou du statut de personne protégée ou par arrêté discrétionnaire du Ministre fondé sur des circonstances exceptionnelles ou si ce dernier estime que les motifs de détention n'existent plus.

Le tableau 2 présente un résumé comparatif des trois régimes :

Tableau 2 – Régimes de contrôle de la détention prévus par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR)
Contrôles obligatoires
des motifs justifiant
le maintien
en détention
Régime applicable
aux résidents permanents
et aux étrangers
(art. 57 de la LIPR)
Régime applicable
aux personnes visées par un certificat de sécurité
(art. 82 de la LIPR)
Régime applicable aux « étrangers désignés »
(nouvel art. 57.1 de la LIPR
créé par le projet de loi C‑31)
Premier contrôle Dans les 48 heures suivant le début de la détention (par. 57(1)) Dans les 48 heures suivant le début de la détention (par. 82(1)) Dans les 14 jours suivant le début de la détention ou dans les meilleurs délais par la suite (nouveau par. 57.1(1))
Deuxième contrôle Dans les 7 jours suivant le premier contrôle (par. 57(2)) Au cours des 6 mois suivant le premier contrôle (par. 82(2) ou (3)) 6 mois après la conclusion du dernier contrôle (nouveau par. 57.1(2))
Contrôles subséquents Au moins tous les 30 jours après le deuxième contrôle (par. 57(2)) Au moins une fois tous les 6 mois après le dernier contrôle
(par. 82(2) ou (3))
6 mois après la conclusion du dernier contrôle (nouveau par. 57.1(2))
2.2.3.4 Modifications – mise en liberté (art. 24, 26, 27 et 28)
2.2.3.4.1 Modifications – motifs de mise en détention (art. 26)

L'article 58 de la LIPR contient une liste des facteurs que la Section de l'immigration doit prendre en considération avant d'ordonner la mise en liberté d'un résident permanent ou d'un étranger. Le projet de loi C‑31 modifie cette liste.

La Section de l'immigration n'accordera pas la mise en liberté si elle est convaincue que l'un des facteurs suivants s'applique au résident permanent, à l'étranger ou à l'« étranger désigné » (s'il y a lieu) :

  • Le résident permanent ou l'étranger constitue un danger pour la sécurité publique (al. 58(1)a) de la LIPR).
  • Le résident permanent ou l'étranger se soustraira vraisemblablement à certaines procédures prévues par la LIPR (al. 58(1)b) de la LIPR).
  • Le Ministre fait enquête sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l'étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits de la personne ou internationaux (al. 58(1)c) de la LIPR). Le projet de loi ajoute des motifs d'interdiction de territoire à l'alinéa 58(1)c) : « grande criminalité, criminalité ou criminalité organisée ».
  • Le Ministre estime que l'identité de l'étranger n'a pas été prouvée, mais peut l'être, et soit l'étranger n'a pas raisonnablement coopéré en fournissant au Ministre des renseignements utiles à cette fin, soit le Ministre fait des efforts valables pour établir l'identité de l'étranger (al. 58(1)d) de la LIPR). L'alinéa 58(1)d) est modifié par le projet de loi pour préciser que ce facteur s'applique uniquement aux étrangers et qu'il ne s'applique pas aux « étrangers désignés ».
  • Le projet de loi crée le nouvel alinéa 58(1)e), qui prévoit un facteur applicable uniquement aux « étrangers désignés » qui sont âgés de 16 ans ou plus à la date de leur arrivée, c'est-à-dire que le Ministre estime que l'identité de l'étranger qui est un « étranger désigné » n'a pas été prouvée.

Le nouveau paragraphe 58(1.1) précise que les facteurs prévus à l'un des alinéas 58(1)a) à 58(1)c) et 58(1)e) sont les seuls facteurs dont doit tenir compte la Section de l'immigration à l'égard du maintien en détention d'un « étranger désigné ». Le Comité a amendé l'article 26 afin de créer ce paragraphe.

2.2.3.4.2 Nouveau pouvoir ministériel de mise en liberté (art. 27)

L'article 27 du projet de loi modifie la LIPR par l'ajout du nouvel article 58.1(1), qui prévoit que, à la demande d'un « étranger désigné », le Ministre peut ordonner sa mise en liberté s'il est d'avis que des circonstances exceptionnelles le justifient.

Le nouveau paragraphe 58.1(2) permet au Ministre, de sa propre initiative, de mettre en liberté l'« étranger désigné » s'il estime que les motifs de détention n'existent plus. Le Comité a ajouté cette autre circonstance à la mise en liberté sur ordre du Ministre.

2.2.3.4.3 Modifications – mise en liberté sous condition (art. 26, 27 et 28)

Le paragraphe 26(2) du projet de loi modifie l'article 58 de la LIPR en y ajoutant le paragraphe 58(4), qui dispose que lorsqu'elle ordonne la mise en liberté d'un « étranger désigné » âgé de 16 ans ou plus à son arrivée, la Section de l'immigration impose les conditions prévues par règlement. L'article 61 de la LIPR modifié par le projet de loi prévoit que les types de conditions sont établis par règlement. De plus, lorsqu'il ordonne la mise en liberté (comme il est précisé ci‑dessus), le Ministre peut imposer les conditions qu'il juge nécessaires.

L'imposition de conditions obligatoires aux « étrangers désignés » diffère du régime applicable aux résidents permanents et aux étrangers mis en liberté. L'article 56 de la LIPR actuelle (qui devient le par. 56(1) en vertu du projet de loi) confère à l'agent le pouvoir discrétionnaire de mettre en liberté le résident permanent ou l'étranger avant le premier contrôle de la détention par la Section de l'immigration et d'assortir la mise en liberté des conditions qu'il estime nécessaires.

2.2.3.4.4 Impact du non-respect des conditions de mise en liberté (art. 5, 10, 12 et 13)

Si l'« étranger désigné » omet de se conformer aux conditions de mise en liberté, l'agent peut, à sa discrétion, refuser d'examiner certaines de ses demandes en matière d'immigration. Plus précisément, les nouveaux paragraphes 11(1.3), 20.2(3), 24(7) et 25(1.03) disposent que l'agent peut refuser d'examiner une demande de résidence permanente ou de permis de séjour temporaire ou une demande pour motifs d'ordre humanitaire :

  • si l'étranger est un « étranger désigné »;
  • s'il a omis de se conformer, sans excuse valable, aux conditions qui lui ont été imposées en vertu du paragraphe 58(4), de l'article 58.1 ou de l'article 98.1;
  • si moins d'une année s'est écoulée depuis la fin de la période applicable de cinq ans.
2.2.3.5 Obligation de se rapporter à un agent – « étranger désigné » à qui la protection est conférée (art. 32)

L'article 32 du projet de loi ajoute à la LIPR l'article 98.1, qui oblige l'« étranger désigné » à qui la protection est conférée à se rapporter à un agent conformément aux règlements. Cette obligation n'est pas imposée aux autres demandeurs considérés comme des personnes à protéger au Canada après une détermination faite devant la CISR.

2.2.4 Autres conséquences pour les « étrangers désignés »

2.2.4.1 Restrictions – demandes présentées (art. 5, 10, 12 et 13)

Les articles 4, 5, 7 et 8 du projet de loi prévoient un certain nombre de nouvelles restrictions à la capacité d'un « étranger désigné » de présenter une demande de résidence permanente ou de permis de séjour temporaire ou une demande pour motifs d'ordre humanitaire. Les demandes présentées par un « étranger désigné » ne seront pas examinées durant au moins cinq ans suivant sa désignation et le traitement de ces demandes sera suspendu quand elles émanent d'un étranger qui devient « étranger désigné » après les avoir présentées.

En pratique, ces périodes d'attente ont pour effet que l'« étranger désigné » peut obtenir le statut de réfugié ou celui de personne à protéger, mais ne peut demander la résidence permanente avant cinq ans. Il en résulte aussi qu'il ne lui est pas possible de parrainer des membres de sa famille qui désirent venir au Canada puisqu'il doit acquérir la résidence permanente pour ce faire 27.

Par contraste, les ressortissants étrangers qui obtiennent le statut de réfugié ou de personne à protéger doivent demander la résidence permanente dans les 180 jours 28, après quoi ils peuvent devenir résidents permanents et parrainer des membres de leur famille.

2.2.4.2 Restrictions – appels interjetés à la Section d'appel des réfugiés (art. 36)

Comme il a été expliqué à la section 2.1.2.1 du présent résumé législatif, les décisions de la SPR concernant des « étrangers désignés » ne sont pas susceptibles d'appel devant la SAR.

2.2.4.3 Restrictions – délivrance d'un titre de voyage de réfugié : Projet de loi C-31 et article 28 de la Convention sur les réfugiés (art. 16)

L'article 16 du projet de loi ajoute à la LIPR le nouvel article 31.1, selon lequel un « étranger désigné » n'est réputé « résider régulièrement » au Canada que si sa demande d'asile ou de protection est accueillie et, dans les cinq ans suivant la décision, s'il devient résident permanent ou si un permis de résidence temporaire lui est délivré. Il s'ensuit que les « étrangers désignés » ne pourront se prévaloir de l'article 28 de la Convention sur les réfugiés, lequel oblige les États contractants comme le Canada à délivrer des titres de voyage aux réfugiés qui « résident régulièrement » sur leur territoire. Autrement dit, les « étrangers désignés » ne pourront pas voyager à l'extérieur du Canada pendant au moins cinq ans.

2.2.5 Pouvoirs – détention des personnes soupçonnées d'activités criminelles à leur entrée au pays (art. 23)

Le paragraphe 23(2) du projet de loi modifie le paragraphe 55(3) de la LIPR, lequel régit la détention des résidents permanents ou des étrangers à leur entrée au Canada.

Aux termes de l'actuel paragraphe 55(3) de la LIPR, un agent peut détenir un résident permanent ou un étranger à son entrée au Canada dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  • s'il l'estime nécessaire afin de compléter le contrôle de l'intéressé;
  • s'il a des motifs raisonnables de soupçonner que l'intéressé est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux.

Le paragraphe 23(2) du projet de loi modifie l'alinéa 55(3)b) de la LIPR en ajoutant qu'un agent peut aussi détenir un résident permanent ou un étranger au motif de soupçon d'interdiction de territoire pour « grande criminalité, criminalité ou criminalité organisée ».

2.2.6 Modifications – régime de l'organisation d'entrée illégale au Canada

Le projet de loi modifie et élargit la définition d'« organisation d'entrée illégale » au sens de la LIPR et impose des peines minimales obligatoires aux personnes reconnues coupables d'organisation d'entrée illégale au Canada. Il ajoute aussi plusieurs facteurs aggravants dont le tribunal devra tenir compte au moment de déterminer les peines à infliger au motif des infractions de « trafic de personnes » et de « débarquement de personnes en mer ».

2.2.6.1 Définition modifiée d'« organisation d'entrée illégale au Canada » (art. 41)

L'article 117 de la LIPR porte sur l'organisation de l'entrée illégale de personnes au Canada. Il interdit d'organiser l'entrée au Canada de personnes non munies des documents requis ou de les inciter, de les aider ou de les encourager à entrer au Canada, et il prévoit les peines à infliger en pareil cas. Il dispose également qu'aucune poursuite ne peut être engagée sans le consentement du procureur général du Canada pour une des infractions qu'il énonce.

Le projet de loi modifie la définition d'« organisation d'entrée illégale » de la façon suivante :

Tableau 3 – Modification de la définition d'« organisation d'entrée illégale au Canada »
Article 117 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés Article 117 modifié par le projet de loi C-31
(1) Commet une infraction quiconque sciemment organise l'entrée au Canada d'une ou plusieurs personnes non munies des documents – passeport, visa ou autre – requis par la présente loi ou incite, aide ou encourage une telle personne à entrer au Canada. (1) Il est interdit à quiconque d'organiser l'entrée au Canada d'une ou de plusieurs personnes ou de les inciter, aider ou encourager à y entrer en sachant que leur entrée est ou serait en contravention avec la présente loi ou en ne se souciant pas de ce fait.
2.2.6.2 Peines minimales obligatoires – organisation d'entrée illégale (art. 41))

Les paragraphes 117(2) et (3) de la LIPR décrivent les peines maximales prévues pour le fait de faire entrer illégalement moins de 10 personnes (par. 117(2)) et plus de 10 personnes (par. 117(3)) au Canada.

Le projet de loi modifie l'article 117 de la LIPRen y ajoutant les nouveaux paragraphes 117(3.1) et 117(3.2). Ces deux dispositions prévoient une peine minimale obligatoire à l'endroit de la personne reconnue coupable d'avoir fait entrer illégalement moins de 50 personnes (par. 117(3.1)) ou plus de 50 personnes (par. 117(3.2)) si :

  1. (i) l'auteur, en commettant l'infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l'infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité;
  2. (ii)  l'infraction a été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou d'un groupe terroriste ou en association avec l'un ou l'autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.

Dans chaque cas, les peines diffèrent selon que l'une ou l'autre ou les deux conditions s'appliquent.

2.2.6.3 Circonstances aggravantes – détermination des peines pour trafic de personnes et débarquement de personnes en mer (art. 42)

L'article 121 de la LIPR énonce les circonstances aggravantes dont le tribunal doit tenir compte au moment de déterminer les peines. L'article 42 du projet de loi modifie l'article 121 pour y ajouter le fait d'avoir mis en danger la vie ou la sécurité d'autrui en faisant le trafic de personnes ou en débarquant des personnes en mer (art. 118 et 119 de la LIPR).

2.2.6.4 Définition d'« organisation criminelle » et de « groupe terroriste » (art. 43)

L'article 43 du projet de loi, en ajoutant l'article 121.1, intègre à la LIPR les définitions d'« organisation criminelle » et de « groupe terroriste » qui figurent au Code criminel (le Code). La loi actuelle ne définit « organisation criminelle » que par rapport à l'infraction de débarquement de personnes en mer (par. 121(2)) et ne définit pas « groupe terroriste ».

Le paragraphe 467.1(1) du Code prévoit ce qui suit :

  • « organisation criminelle » Groupe, quel qu'en soit le mode d'organisation,
  • a) composé d'au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l'étranger;
  • b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer – ou procurer à une personne qui en fait partie –, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier.

La définition ne vise pas le groupe de personnes qui se forme spontanément et au hasard en vue de commettre sur-le-champ une infraction isolée.

La définition de « groupe terroriste » du paragraphe 83.01(1) du Code est plus complexe. Elle vise actuellement 42 entités (personnes morales ou physiques) désignées par le gouverneur en conseil 29. Aux termes du Code, par ailleurs, est terroriste un groupe qui se livre à une « activité terroriste 30 » ou la facilite, c'est‑à‑dire un acte d'intimidation qui intentionnellement cause des blessures graves ou la mort par l'usage de la violence, cause des dommages matériels ou paralyse des services essentiels au nom d'un objectif politique, religieux ou idéologique (à ne pas confondre avec les revendications, les protestations, les manifestations d'un désaccord ou les arrêts de travail qui n'ont pas pour but de causer des lésions corporelles).

2.2.7 Alourdissement des peines pour infractions à la Loi sur la sûreté du transport maritime (art. 70 à 77)

2.2.7.1 Alourdissement des peines pour contravention à certaines injonctions ministérielles (art. 72)

L'article 16 de la Loi sur la sûreté du transport maritime (LSTM) confère au ministre des Transports le pouvoir discrétionnaire d'enjoindre à tout bâtiment de ne pas entrer au Canada, de quitter le Canada ou de gagner une autre partie des eaux canadiennes par la route et de la manière qu'il prescrit. Le Ministre peut délivrer une injonction à un bâtiment s'il a des motifs raisonnables de croire que ledit bâtiment constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des choses, notamment des biens, des bâtiments ou des installations maritimes 31.

L'article 72 du projet de loi modifie l'article 17 de la LSTM – lequel énonce les peines applicables aux exploitants de bâtiments qui dérogent aux injonctions ministérielles – et alourdit considérablement les amendes maximales dont sont passibles les personnes physiques ou morales ainsi que la durée maximale de l'emprisonnement dont sont passibles les personnes physiques.

2.2.7.2 Nouvelles infractions – bâtiments contrevenant aux injonctions ministérielles (art. 72, 74, 75, 76 et 77)

En plus d'augmenter les amendes et les peines maximales applicables à l'exploitant d'un bâtiment, le projet de loi crée une infraction et établit un nouveau régime de peines à l'égard du bâtiment qui contrevient à une injonction ministérielle.

Le nouveau paragraphe 28(5) de la LSTM précise que l'on peut prouver qu'une injonction a été communiquée à un bâtiment si elle a été communiquée au capitaine ou à toute personne à bord qui a ou semble avoir le commandement ou la direction du bâtiment. Le bâtiment peut être trouvé coupable d'avoir enfreint une injonction s'il peut être établi que l'infraction a été perpétrée par toute personne à bord, à l'exception de l'inspecteur, que la personne ait été identifiée, poursuivie ou déclarée coupable ou non. Toutes les personnes à bord qui semblent avoir le commandement du bâtiment peuvent également être mises à l'amende et poursuivies.

2.2.7.3 Alourdissement des peines – défaut de fournir des renseignements préalables à l'arrivée d'un bâtiment (art. 70)

L'article 70 du projet de loi, qui modifie l'article 5 de la LSTM en y ajoutant le nouveau paragraphe 5(3), doit être lu dans le contexte de l'article 221 du Règlement sur la sûreté du transport maritime, qui oblige le capitaine d'un bâtiment à transmettre les renseignements préalables à l'arrivée du bâtiment au moins 96 heures avant d'entrer dans les eaux canadiennes 32. Le Règlement énumère les renseignements à transmettre avant l'entrée du bâtiment dans les eaux canadiennes 33.

2.2.8 Prescription (art. 46)

L'article 46 du projet de loi fixe à 10 ans le délai de prescription des poursuites par voie de procédure sommaire à l'égard des infractions visées à l'article 117 (organisation d'entrée illégale), aux articles 126 et 127 (incitation à faire de fausses représentations et fausses représentations) et à l'article 131 relativement à l'article 117 (aide à l'organisation d'entrée illégale). Les poursuites par voie de procédure sommaire à l'égard des autres infractions à la LIPR se prescrivent par cinq ans à compter de la date du fait reproché.

2.3 Autres modifications apportées à la détermination du statut de réfugié au Canada

2.3.1 Modifications touchant l'inadmissibilité et la perte de statut (art. 17, 18 et 19)

Le paragraphe 40(1) de la LIPR décrit ce qui constitue une fausse déclaration, une cause du refus de laisser entrer quelqu'un au Canada ou de lui permettre d'y rester. L'alinéa 40(1)c) traite de la fausse déclaration dans le contexte de la protection des réfugiés. L'article 109 de la LIPR prévoit que le Ministre peut demander à la CISR d'annuler la décision ayant accueilli la demande d'asile si la décision résulte d'une fausse déclaration ou d'une omission. L'article 17 modifie l'alinéa 40(1)c) pour ajouter la notion que la décision ayant accueilli la demande de protection – et non seulement d'asile – peut être annulée en dernier ressort et que l'annulation emporterait interdiction de territoire. Toute fausse déclaration emporte interdiction de territoire pendant deux ans.

Le projet de loi crée une nouvelle disposition régissant l'interdiction de territoire par adjonction de l'article 40.1. L'article 18 du projet de loi, dans sa version modifiée, prévoit que la décision en dernier ressort entraînant la perte de l'asile emporte interdiction de territoire pour tout étranger ayant été précédemment un réfugié au sens de la Convention; l'étranger en cause ne peut plus entrer au Canada ni y rester. La perte de l'asile est décrite à l'article 108 de la LIPR, qui prévoit qu'elle se produit si l'intéressé retourne dans son pays d'origine, recouvre sa nationalité ou en acquiert une nouvelle, ou simplement que les raisons qui lui ont fait demander l'asile n'existent plus et que l'intéressé n'a plus besoin de protection. La SPR peut rendre une telle décision à la demande du Ministre.

À l'origine, l'article 18 du projet de loi prévoyait qu'une décision entraînant la perte de l'asile de toute personne, notamment un résident permanent, en raison de l'un des faits mentionnés à l'article 108 de la LIPR, emportait son interdiction de territoire. Le Comité a amendé cet article pour qu'au titre du nouveau paragraphe 40.1(2) le résident permanent soit interdit de territoire seulement lorsque la décision entraînant la perte d'asile est prise sur constat des faits mentionnés à l'un des alinéas 108a) à 108d) de la LIPR. Comme il est mentionné à l'alinéa 108e), la perte d'asile est exclue lorsque les raisons qui ont incité une personne à demander l'asile n'existent plus, par exemple un changement de conditions dans le pays d'origine. Le projet de loi alourdit l'effet de la décision relative à la perte de l'asile, en prévoyant, à l'article 19, que le statut de résident permanent peut être perdu lorsqu'il y a perte d'asile sur constat des faits mentionnés à l'un des alinéas 108a) à 108d) de la LIPR.

2.3.2 Clarifications relatives à l'exécution des mesures de renvoi (art. 21 et 22)

L'article 21 du projet de loi vise à clarifier le moment où une mesure de renvoi conditionnelle prend effet pour un demandeur d'asile dont la demande est rejetée. L'alinéa 49(2)c) est modifié en fonction de deux situations : si la demande est rejetée par la SPR, mais n'est pas portée en appel, la mesure de renvoi prend alors effet selon les dispositions d'un règlement non encore publié. Si le demandeur débouté fait appel devant la SAR, la mesure de renvoi prendra effet si l'appel est rejeté, dans les 15 jours suivant l'avis de la décision en dernier recours.

Les règlements, prévus à l'article 53 de la LIPR, décrivent les différents types de mesures de renvoi 34. Cependant, l'article 22 du projet de loi vise à modifier l'article 53 de la LIPR pour que le règlement puisse aussi comprendre la prise en compte de facteurs pour établir à quel moment l'exécution de la mesure de renvoi est possible.

2.3.3 Non-réouverture de demandes et d'appels (art. 51 et 53)

Le projet de loi ajoute à la LIPR deux nouveaux articles – 170.2 et 171.1 – qui prévoient qu'une décision en dernier recours d'une instance supérieure ne peut être rouverte par une instance inférieure. Ainsi, une décision rendue par la Cour fédérale qui renferme un manquement à un principe de justice naturelle doit être contestée devant la Cour d'appel fédérale. De même, une décision rendue par la SAR doit être contestée à la Cour fédérale. Les appels à la Cour fédérale ou à la Cour d'appel fédérale ne sont pas automatiques et on doit en faire la demande.

2.4 Modifications apportées aux autres aspects du droit de l'immigration

Le projet de loi ajoute un élément tout à fait nouveau aux aspects de la politique d'immigration canadienne non liés aux réfugiés : l'utilisation de la biométrie pour les demandes de visa de résident temporaire. Le projet de loi apporte également des modifications à la capacité de particuliers et de groupes de parrainer des étrangers et aux demandes de résidence permanente pour des motifs humanitaires.

2.4.1 Renseignements biométriques relatifs à des demandes de visa de résident temporaire (art. 6, 9, 30, 47 et 78)

Les empreintes digitales de demandeurs d'asile ou de personnes qui ont enfreint la LIPR au Canada ont déjà été prises, mais il reste que l'article 6 du projet de loi prévoit, par adjonction de l'article 11.1 à la LIPR, la collecte de renseignements biométriques hors d'un contexte d'exécution de la loi.

Un étranger visé par règlement qui présente une demande de visa de résident temporaire sera tenu de suivre cette nouvelle procédure à partir de 2013. L'article 9 du projet de loi, qui traite de la teneur d'éventuels règlements, précise qu'il pourrait y avoir des exceptions à la règle. L'article 30 du projet de loi traite des frais liés à la collecte de renseignements biométriques et ajoute le nouveau paragraphe 89(2), qui prévoit que ces frais ne seront pas assujettis à la Loi sur les frais d'utilisation. (Cette loi permet au Parlement d'examiner les barèmes de frais.) L'article 47 du projet de loi modifie l'article 150.1 de la LIPR pour autoriser la divulgation d'informations, dont des renseignements biométriques, aux gouvernements étrangers et à la Gendarmerie royale du Canada. L'article 78 du projet de loi, qui modifie la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, autorise CIC à conclure des accords avec des gouvernements étrangers et à fournir des services à l'Agence des services frontaliers du Canada.

CIC a annoncé qu'il s'attend à utiliser le réseau de centres de réception des demandes de visa (qui sont au nombre de 60 dans 41 pays) pour recueillir les données qui seront employées pour vérifier l'identité des demandeurs d'asile entrant au Canada 35.

2.4.2 Parrainage (art. 7, 8 et 9)

L'article 13 de la LIPR prévoit que l'on peut parrainer un étranger dans deux circonstances : on peut parrainer un membre de sa famille, et un groupe de personnes ou une organisation peut parrainer un réfugié au sens de la Convention ou une personne se trouvant dans une situation semblable.

L'article 7 du projet de loi remplace le libellé actuel de la LIPR relatif aux deux circonstances ci-dessus par une disposition ouverte permettant aux mêmes acteurs (citoyens canadiens, résidents permanents, groupes de citoyens canadiens et de résidents permanents, sociétés par actions, organismes et associations non constituées en société) de parrainer un étranger « sous réserve des règlements ».

2.4.2.1 Engagements (art. 8 et 9)

L'article 8 du projet de loi élargit l'utilisation possible des engagements dans le contexte du parrainage d'étrangers. À l'heure actuelle, les citoyens canadiens et les résidents permanents qui souhaitent parrainer des membres de leur famille sont tenus, par règlement, de conclure un engagement aux termes duquel ils s'engagent à pourvoir aux besoins du membre de leur famille en cause pour la période désignée et à rembourser toute aide financière accordée par le gouvernement à cette personne durant la période 36.

L'article 8 ajoute à la LIPR les articles 13.1 et 13.2, qui prévoient que l'engagement de parrainage lie le répondant et que, si le règlement l'exige, l'étranger qui demande un visa ou le statut de résident permanent ou temporaire est tenu d'obtenir l'engagement qui y est prévu. L'agent doit appliquer le règlement concernant les engagements et les pénalités pour défaut de se conformer à un engagement (art. 9 du projet de loi, nouvel alinéa 14(2)e.1) de la LIPR conformément aux instructions du Ministre (art. 8, nouveau paragraphe 13.2(2) de la LIPR).

2.4.3 Modifications apportées aux demandes de résidence permanente pour des motifs humanitaires (art. 13, 14, 15 et 80)

2.4.3.1 Restrictions touchant les demandes de résidence permanente pour des motifs humanitaires (art. 13 et 80)

Le demandeur d'asile débouté (ou tout autre étranger) peut demander la résidence permanente en présentant une demande pour des motifs humanitaires, ce qui lui permet de présenter une demande qui, dans d'autres circonstances, serait rejetée faute de répondre à une exigence fondamentale. La demande de résidence permanente pour des motifs humanitaires tient compte de la mesure dans laquelle le demandeur est bien établi au Canada et du préjudice qu'entraînerait son renvoi.

Le projet de loi restreint les demandes de résidence permanente pour des motifs humanitaires, comme le faisait le projet de loi C-11 : Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et la Loi sur les Cours fédérales (titre abrégé : « Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés ») original, présenté durant la 40e législature. Le paragraphe 13(3) du projet de loi C-31 prévoit que le Ministre ne peut examiner une demande pour des motifs humanitaires dans les cas suivants :

  • l'étranger en cause a déjà présenté une demande qui est toujours pendante;
  • une demande d'asile a été présentée, mais elle est toujours pendante devant la SPR ou la SAR;
  • moins de 12 mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de la demande d'asile, le dernier prononcé de son retrait et le dernier prononcé de son désistement par la SPR ou la SAR.

L'amendement proposé par le Comité clarifie à quel moment le Ministre peut examiner la demande pour motifs humanitaires.

Contrairement au projet de loi C-11, toutefois, le projet de loi C-31 prévoit des exceptions à cette disposition pour les cas où l'étranger « serait, en cas de renvoi, exposé à des menaces à sa vie résultant de l'incapacité du pays en cause de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats ».

La disposition transitoire pour cette modification prévoit que les demandes de résidence permanente pour des motifs humanitaires doivent être examinées conformément à la loi en vigueur le jour où la demande est présentée (art. 80).

2.4.3.2 Engagements pour des demandes de résidence permanente pour des motifs humanitaires (art. 14 et 15)

Le paragraphe 14(1) du projet de loi C-31 permet au Ministre d'imposer des conditions aux étrangers à qui a été accordée la résidence permanente pour des motifs humanitaires s'il estime que l'intérêt public le justifie. Ce sont de nouvelles conditions dont la teneur est précisée au paragraphe 14(2), qui prévoit que les « conditions mentionnées au paragraphe (1) peuvent notamment inclure l'obligation pour l'étranger en cause d'obtenir d'une tierce partie une détermination de recevabilité qui répond aux critères précisés par le ministre ou d'obtenir un engagement ». L'article 15 dispose que les règlements peuvent régir toute question liée aux engagements relatifs aux demandes pour motifs humanitaires, aux sanctions découlant de leur inobservation et à la détermination de recevabilité mentionnée plus haut.

2.5 Entrée en vigueur (art. 85)

Nombre de dispositions du projet de loi C-31 entreront en vigueur immédiatement après la sanction royale. C'est le cas des dispositions portant sur les étrangers désignés, le personnel de la SPR, les modifications apportées à la LIPR relativement aux demandes pour motifs humanitaires et les nouveaux délais imposés pour les demandes d'ERAR (sauf les dispositions sur les ressortissants d'un pays qui fait l'objet d'une désignation, dont l'entrée en vigueur correspond à celle des articles pertinents de la LMRER).

L'article 4 et les dispositions traitant de biométrie (6, 9(2), 30, 47 et 78) entreront en vigueur à la date fixée par décret.

Les articles mentionnés au paragraphe 85(2) entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret (art. 7 et 8, par. 9(1) et 11(1), art. 17 à 22, par. 23(1) et art. 29, 31, 33 à 35, 38(1) et 38(2), 39 à 46, 49 à 51, 53, 54 et 70 à 77).


Notes

Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu'un projet de loi peut faire l'objet d'amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu'il est sans effet avant d'avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d'avoir reçu la sanction royale et d'être entré en vigueur. [ Retour au texte ]

*  Les auteures souhaitent remercier Daphne Keevil Harrold et Danielle Lussier, anciennement de la Bibliothèque du Parlement, de leur contribution au présent résumé législatif. [ Retour au texte ]

  1. Pour des détails sur la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2010, voir Daphne Keevil Harrold et Sandra Elgersma, Résumé législatif du projet de loi C-11 : Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et la Loi sur les Cours fédérales (Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés), publication no 40‑3‑C11‑F, Ottawa, Service d'information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 12 janvier 2011. [ Retour au texte ]
  2. Pour des détails sur le projet de loi C-4, présenté à la Chambre des communes le 16 juin 2011, voir Julie Béchard, Résumé législatif du projet de loi C-4 : Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés et la Loi sur la sûreté du transport maritime, publication no 41‑1‑C4‑F, Ottawa, Service d'information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 30 août 2011. [ Retour au texte ]
  3. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, Royaume‑Uni, 1982, ch. 11. [ Retour au texte ]
  4. Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177 (Cour suprême du Canada). [ Retour au texte ]
  5. Citoyenneté et Immigration Canada, Le gouvernement Harper présente la Loi visant à protéger le système d'immigration du Canada, communiqué, 16 février 2012. [ Retour au texte ]
  6. Les modifications apportées aux dispositions touchant les demandes de résidence permanente pour motifs humanitaires et les demandes de permis de résidence temporaire sont entrées en vigueur immédiatement; le transfert de responsabilité pour la plupart des examens des risques avant-renvoi (ERAR) de Citoyenneté et Immigration Canada à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié prendra effet le 29 juin 2013. [ Retour au texte ]
  7. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Initiatives récentes concernant le système d'octroi de l'asile, allocution présentée devant l'Association du Barreau de l'Ontario, 23 février 2011, p. 5. [ Retour au texte ]
  8. Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés [Règlement modifié], dans la Gazette du Canada, vol. 145, no 12, 19 mars 2011, art. 159.94 [pas encore en vigueur]. [ Retour au texte ]
  9. Citoyenneté et Immigration Canada, Résumé des changements apportés au système canadien d'octroi de l'asile dans la Loi visant à protéger le système d'immigration du Canada, document d'information, 16 février 2012. [ Retour au texte ]
  10. L'art. 102 de la LIPR prévoit que les pays désignés comme pays tiers sûrs peuvent conclure des accords afin de partager la responsabilité de l'examen des demandes d'asile. En 2002, les États-Unis et le Canada ont signé l'Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique pour la coopération en matière d'examen des demandes de statut de réfugiés présentées par des ressortissants de pays tiers, communément appelé « Entente sur les tiers pays sûrs » (ETPS). Des exceptions à l'ETPS sont faites pour certains réfugiés ayant de la famille au Canada, des mineurs non accompagnés, certains titulaires de documents et les personnes inculpées ou trouvées coupables d'une infraction punissable de la peine capitale aux États-Unis ou dans un pays tiers. Voir le document de Citoyenneté et Immigration Canada intitulé Entente entre le Canada et les États-Unis sur les tiers pays sûrs, 23 juillet 2009. [ Retour au texte ]
  11. Règlement modifié, art. 159.96(1)b) [pas encore en vigueur]. [ Retour au texte ]
  12. Citoyenneté et Immigration Canada, Aperçu des mesures de réforme visant le système d'octroi de l'asile au Canada, document d'information, 16 février 2012. [ Retour au texte ]
  13. Règlement modifié, art. 159.93 [pas encore en vigueur]. [ Retour au texte ]
  14. Citoyenneté et Immigration Canada, Pays d'origine désignés, document d'information, 16 février 2012. [ Retour au texte ]
  15. Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR), art. 231. [ Retour au texte ]
  16. Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, dans la Gazette du Canada, vol. 145, no 32, 6 août 2011, par. 231(2) [pas encore en vigueur]. [ Retour au texte ]
  17. Citoyenneté et Immigration Canada (2012), Résumé des changements apportés au système canadien d'octroi de l'asile dans la Loi visant à protéger le système d'immigration du Canada. [ Retour au texte ]
  18. Le par. 4(2) de la LIPR prévoit que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est chargé de l'application de la LIPR relativement au contrôle des personnes aux points d'entrée; aux mesures d'exécution de la loi, notamment en matière d'arrestation, de détention et de renvoi; à l'établissement des orientations en matière d'exécution de la loi et d'interdiction de territoire. Le nouveau par. 6(3) de la LIPR fait de la désignation « d'arrivée irrégulière » une responsabilité du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. [ Retour au texte ]
  19. L'expression « intérêt public » n'est définie ni dans le projet de loi C‑4 ni dans la LIPR. Cependant, comme elle figure dans des lois comme la Loi sur la protection des renseignements personnels, elle a été interprétée par les tribunaux. [ Retour au texte ]
  20. Les art. 33 à 41 de la LIPR définissent l'« interdiction de territoire » pour des motifs de sécurité, de violations des droits de la personne et des droits internationaux, de criminalité, de préoccupations liées à la santé et au soutien financier, de présentations erronées ou de non-observation de la LIPR. [ Retour au texte ]
  21. L'expression « en temps opportun » n'est pas définie dans le projet de loi C‑31 ni dans la LIPR. Comme on le voit dans le présent résumé législatif, la norme est habituellement de 48 heures, un délai qui pourrait s'avérer impossible à respecter dans le contexte des arrivées massives de demandeurs d'asile. [ Retour au texte ]
  22. « L'organisation d'entrée illégale » est définie au par. 117(1) de la LIPR et cette définition est modifiée dans le projet de loi C‑31, comme on le verra plus loin dans le présent résumé législatif. [ Retour au texte ]
  23. L'art. 43 du projet de loi C-31 importe une définition d'« organisation criminelle » que l'on trouve à l'art. 121.1 de la LIPR, comme on le verra plus loin dans le présent résumé législatif. [ Retour au texte ]
  24. Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. 1985, ch. S-22. [ Retour au texte ]
  25. Cela signifie que les arrêtés ministériels ne seront pas considérés comme des textes réglementaires, nonobstant le par. 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, qui les considère normalement comme des textes réglementaires. Ces arrêtés sont donc exemptés de la procédure qui s'applique aux règlements pris conformément à la Loi sur les textes réglementaires, qui prévoit que les règlements proposés doivent être présentés au greffier du Conseil privé pour qu'il les examine, pour qu'ils soient enregistrés, examinés par le Parlement et publiés dans la Gazette du Canada conformément à certaines procédures. [ Retour au texte ]
  26. Les certificats de sécurité sont des instruments signés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ainsi que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration déclarant qu'une personne « est interdite de territoire au Canada pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour grande criminalité ou criminalité organisée ». Tout récemment, les ministres ont signé des certificats le 22 février 2008 prononçant une interdiction de territoire contre cinq personnes pour des motifs de sécurité nationale. [ Retour au texte ]
  27. Le par. 13(1) de la LIPR prévoit que seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents peuvent parrainer un étranger de la catégorie « regroupement familial ». [ Retour au texte ]
  28. RIPR, art. 175. [ Retour au texte ]
  29. Sécurité publique Canada, Entités inscrites actuellement. [ Retour au texte ]
  30. La définition d'« activité terroriste » de l'art. 83.01 du Code criminel précise les infractions visées par des traités internationaux, à savoir : capture illicite d'aéronefs, actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, prise d'otages, violation de la protection physique des matières nucléaires, actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, attentats terroristes à l'explosif et financement du terrorisme. [ Retour au texte ]
  31. En vertu du Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004‑144), « menace contre la sûreté » s'entend de « tout acte suspect ou toute circonstance suspecte qui pourraient menacer la sûreté d'un bâtiment ou d'une installation maritime ou d'une interface entre des bâtiments ou un bâtiment et une installation maritime » (art. 1).

    La définition ci-dessus ne figure pas dans la LSTM. Toutefois, cette loi définit l'expression « mesure de sécurité » comme étant une « mesure établie par le Ministre en vertu de l'article 7 », qui autorise le Ministre à formuler et à appliquer des mesures concernant la sûreté du transport maritime. La LSTM définit aussi l'expression « règle de sûreté » une « règle approuvée par le Ministre en vertu de l'article 10 », qui établit les exigences qu'un bâtiment et une installation maritime devraient remplir pour établir et mettre en œuvre des règles de sûreté pouvant se substituer aux mesures de sûreté exigées ou autorisées par le Ministre. [ Retour au texte ]
  32. Règlement sur la sûreté du transport maritime, al. 221(1)c). [ Retour au texte ]
  33. Ibid., par. 221(2). [ Retour au texte ]
  34. RIPR, art. 223 à 226. [ Retour au texte ]
  35. Citoyenneté et Immigration Canada, La biométrie dans le programme des résidents temporaires du Canada, document d'information, 16 février 2012. [ Retour au texte ]
  36. RIPR, art. 132. [ Retour au texte ]

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