Résumé législatif du Projet de loi C-36

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-36 : Loi modifiant le Code criminel (maltraitance des aînés)
Havi Echenberg, Division des affaires sociales
Cynthia Kirkby, Division des affaires juridiques et législatives
Publication no 41-1-C36-F
PDF 538, (15 Pages) PDF
2012-04-26
Révisée le : 2012-12-03

1 Contexte

Le projet de loi C-36 : Loi modifiant le Code criminel (maltraitance des aînés) (titre abrégé : « Loi sur la protection des personnes âgées du Canada ») a été déposé à la Chambre des communes le 15 mars 2012 par l’honorable Gordon O’Connor au nom du ministre de la Justice, l’honorable Rob Nicholson. Le projet de loi précise que des éléments de preuve établissant « que l’infraction a eu un effet important sur la victime en raison de son âge et de tout autre élément de sa situation personnelle, notamment sa santé et sa situation financière » constituent un facteur aggravant dont il faut tenir compte lors de la détermination de la peine imposée pour un acte criminel. Selon le communiqué diffusé lors du dépôt du projet de loi, cette modification « contribuera à faire en sorte que la détermination de la peine imposée pour les crimes contre les aînés au Canada tienne compte des graves répercussions qu’ont ces crimes dans leur vie 1 ».

Le 6 juin 2012, le projet de loi C-36 a été, après une deuxième lecture en Chambre des communes, renvoyé pour examen au Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Au terme de l’examen article par article, le projet de loi a été renvoyé à la Chambre le 22 octobre 2012 accompagné d’un seul amendement à la version française du titre abrégé, « personnes âgées » étant remplacée par « personnes aînées2 ». Le 6 novembre 2012, le projet de loi C-36 a fait l’objet d’une troisième lecture à la Chambre des communes, puis, le 7 novembre 2012, d’une première lecture au Sénat. Le 27 novembre 2012, le projet de loi a fait l’objet d’une deuxième lecture au Sénat, puis a été renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles.

1.1 Contexte social

1.1.1 Formes de maltraitance des aînés

Au Canada, il n’existe pas de définition communément acceptée de la maltraitance des aînés : les ministères, les lois et les programmes utilisent chacun un langage différent pour décrire la question. Toutefois, la plupart des définitions s’inspirent de celle de l’Organisation mondiale de la Santé, qui considère les « mauvais traitements infligés aux aînés » comme « le fait d’exploiter physiquement, sexuellement, mentalement ou financièrement, ou de plus d’une de ces façons, des personnes âgées de 60 ans et plus, ou la négligence à leur égard 3 ».

Le Conseil national des aînés, créé par le gouvernement fédéral pour le conseiller sur les questions d’intérêt pour les personnes âgées, a indiqué en 2007 que « [l]es mauvais traitements envers les aînés peuvent prendre de nombreuses formes : exploitation financière, violence physique, violence émotive ou psychologique, violence sexuelle, violence systémique (p. ex., discrimination fondée sur l’âge), violence spirituelle et négligence (soit la négligence des aînés envers eux-mêmes, soit celle d’autres personnes à leur endroit) 4 ».

Dans son rapport sur les mauvais traitements à l’endroit des femmes âgées au Canada, le Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des communes a indiqué que, selon de nombreux témoins, l’exploitation financière est la forme la plus répandue de maltraitance envers les aînés 5.

Toutefois, la majeure partie des données disponibles concernent la violence physique. De nombreux auteurs de mauvais traitements s’en prennent à des personnes âgées qui leur font confiance; en fait, la plupart sont des membres de leur famille. Selon un rapport publié récemment par Statistique Canada, le taux de violence familiale envers les personnes âgées déclarée par la police a augmenté de 14 % entre 2004 et 2009 6. Cela dit, cette violence n’est pas nécessairement commise par un membre plus jeune de la famille; en effet, comme l’indique également Statistique Canada : « [l]es femmes âgées étaient […] presque aussi susceptibles d’être victimes aux mains de leur conjoint que de leur enfant adulte 7 ». La figure 1 montre les taux de victimisation selon le sexe et le lien de l’auteur présumé avec la victime.

Figure 1 - Personnes de 65 ans et plus qui ont été victimes de violence familiale, 2009

Figure 1 - Personnes de 65 ans et plus qui ont été victimes de violence familiale, 2009

Notes : 1. Comprend les enfants naturels ou adoptés, les beaux-fils et belles-filles, et les enfants en famille d’accueil.

2. Comprend les conjoints mariés et les conjoints de fait actuels ou anciens.

3. Comprend tous les autres membres de la famille liés à la victime par le sang, par mariage ou par adoption (p. ex. les petits-enfants, les oncles et tantes, les cousins et cousines, et les membres d’une belle-famille).

4. Comprend les parents naturels ou adoptifs, les beaux-parents et les parents en famille d’accueil.

5. Comprend les frères et sœurs naturels, les demi-frères et demi-sœurs, ainsi que les frères et sœurs par alliance, par adoption ou en famille d’accueil.

Exclut les affaires pour lesquelles l’âge ou le sexe de la victime était inconnu. La couverture du Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l’affaire s’établissait à 99 % de la population du Canada en 2009. Les taux sont calculés pour 100 000 personnes de 65 ans et plus. Les chiffres de population sont fondés sur les estimations au 1er juillet fournies par la Division de la démographie de Statistique Canada.

Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l’affaire.

Source : La figure et les notes sont adaptées de Statistique Canada,La violence familiale au Canada : un profil statistique pdf (542 ko, 58 pages), no 85-224-X au catalogue, janvier 2011, p. 31 et 34.

 

1.1.2 Portée

Dans son rapport publié en 2007, le Conseil national des aînés a résumé l’état actuel des connaissances sur la maltraitance des aînés :

La prévalence et l’incidence des mauvais traitements envers les aînés sont difficiles à estimer au Canada, à cause de facteurs tels que l’insuffisance de la notification, le manque de clarté de la définition de la violence, les limites des enquêtes en matière de victimisation et des statistiques des services de police ou le manque général de sensibilisation à ce problème. Les données canadiennes disponibles permettent cependant d’estimer qu’entre quatre et dix pour cent des adultes âgés du Canada subissent une forme de violence ou une autre 8.

Il semblerait également que, par rapport aux chiffres pour l’ensemble de la population âgée au Canada, le taux de maltraitance est vraisemblablement plus élevé chez les aînés autochtones et pourrait être plus élevé chez les aînés nouvellement arrivés au Canada, bien qu’il n’existe aucune donnée permettant d’établir le nombre exact de victimes 9.

Une analyse antérieure (2002) de la maltraitance des aînés autochtones définissait les « aînés » comme des personnes âgées de 55 ans et plus. Cette définition tient compte du fait que, comparativement à la population générale, les Autochtones du Canada tendent à avoir une espérance de vie plus courte et à devenir dépendants à un plus jeune âge 10. L’analyse fait référence à des études menées auparavant, selon lesquelles les aînés et les femmes autochtones sont plus susceptibles d’avoir subi des sévices que les aînés et les femmes de l’ensemble de la population canadienne parce que, d’une part, le taux de violence dans les réserves est plus élevé qu’à l’extérieur des réserves et, d’autre part, la plus grande proportion des aînés autochtones vit dans les réserves 11.

Les données de Statistique Canada indiquent également que, dans les dix provinces canadiennes, les femmes autochtones sont environ trois fois plus susceptibles que les femmes non autochtones d’être victimes de violence 12, comme le montre la figure 2.

Figure 2 - Victimisation avec violence autodéclarée des femmes, selon l’identité autochtone, provinces canadiennes, 2009

Figure 2 - Victimisation avec violence autodéclarée des femmes, selon l’identité autochtone, provinces canadiennes, 2009

Source : Adapté de Shannon Brennan, « La victimisation avec violence chez les femmes autochtones dans les provinces canadiennes, 2009 pdf (649 ko, 22 pages) », Juristat, Centre canadien de la statistique juridique, no 85-002-X au catalogue de Statistique Canada, 17 mai 2011, p. 7.

 

Les données précises concernant les aînés immigrants sont peu nombreuses en raison du nombre limité de recherches menées sur le sujet. Toutefois, on sait que les immigrants sont surreprésentés parmi les personnes âgées de 65 ans et plus - environ 15 % de la population canadienne totale et plus de 20 % des immigrants font partie de ce groupe d’âge (données de 2006) 13 -, et un chercheur a remarqué que « dans les communautés d’immigrants […] les aînés et les fournisseurs de soins subissent un stress énorme causé par l’isolement résultant des barrières linguistiques et socioéconomiques 14 ».

Un résumé de recherche datant de 1995 concluait que :

dans les communautés ethnoculturelles, les barrières linguistiques, l’isolement social, la dépendance financière et affective, les facteurs socioculturels, les dynamiques familiales dysfonctionnelles, le stress des fournisseurs de soins et les caractéristiques personnelles de la victime et de l’agresseur peuvent mener à la maltraitance des aînés ou la prolonger. Les aînés appartenant à un groupe ethnoculturel qui sont victimes de maltraitance ne sont souvent au courant ni de leurs droits juridiques et fondamentaux ni des ressources communautaires à leur disposition 15.

Tout comme la maltraitance des aînés est probablement plus répandue dans les communautés autochtones et ethnoculturelles, les femmes sont généralement plus susceptibles d’être victimes de mauvais traitements que les hommes. Comme le signalait le Réseau canadien pour la prévention des mauvais traitements envers les aîné(e)s (le Réseau), ce phénomène s’explique simplement par le fait qu’il y a plus de femmes que d’hommes âgés, en particulier à partir de 75 ou 80 ans. On peut donc s’attendre à ce qu’il y ait plus de femmes âgées que d’hommes âgés victimes de maltraitance parce que leur nombre est plus élevé 16.

Toutefois, le Réseau propose d’autres raisons pour lesquelles la maltraitance des aînés toucherait une plus forte proportion de femmes. Par exemple, en ce qui concerne l’exploitation financière, les femmes pourraient être plus touchées que les hommes parce que « leurs ressources financières sont déjà plus faibles, une plus grande proportion de femmes âgées vivent déjà sous le seuil de la pauvreté et les femmes âgées vivent plus longtemps que les hommes âgés, de sorte que toute perte de revenu ou d’actif résultant de l’exploitation financière les toucheront davantage et plus longtemps 17 ». Pour ce qui est de la violence physique, le Réseau faisait observer que « les femmes sont en moyenne plus petites et généralement moins capables de se défendre que les hommes, et les femmes âgées sont plus susceptibles que les hommes âgés d’être atteintes d’une affection incapacitante 18 ».

1.1.3 Application de la loi et maltraitance des aînés

L’auteure d’un examen de la littérature sur la maltraitance des aînés a remarqué que le recours au droit criminel est moins fréquent quand ce sont les personnes âgées qui sont l’objet de maltraitance et de négligence :

Cela tiendrait notamment à ce que : 1) les poursuites sont souvent difficiles, car la victime peut être réticente à collaborer à la poursuite d’un proche; 2) la victime peut être en mauvaise santé et présenter ou être sur le point de présenter une incapacité mentale; 3) la poursuite peut prendre tellement de temps que la victime décède avant que la cause soit entendue par les tribunaux; 4) l’auteur présumé est peut-être la seule personne importante dans la vie de la victime, et le dénoncer, puis témoigner contre lui entraînerait isolement et douleur découlant des conséquences perçues de l’intervention 19.

Comme l’a indiqué le Comité de la condition féminine dans son rapport final sur les mauvais traitements envers les femmes âgées :

[L]e peu de poursuites entamées dans les cas de maltraitance envers les aînés pouvait être en partie attribuable aux demandes concurrentielles de ressources et au fait que les agents ne sont pas toujours conscients de toute la complexité que représentent les mauvais traitements à l’endroit des aînés. Un agent de police a dit que les agents ne considéraient pas toujours les mauvais traitements infligés aux aînés comme des actes criminels. Par ailleurs, des témoins ont dit que le temps nécessaire aux agents pour entamer des poursuites dans de tels cas décourageait les gens à entamer des poursuites, plus particulièrement lorsqu’il s’agissait de cas complexes […]
[L]es policiers témoins aux niveaux national, provincial et local ont tous parlé du refus de nombreuses victimes de porter plainte contre les agresseurs, plus particulièrement lorsque l’agresseur est un membre de la famille en qui on a confiance 20.

De plus, les comportements que le grand public pourrait considérer comme des mauvais traitements envers les personnes âgées ne sont pas tous tenus pour criminels par le système judiciaire. Le diagramme suivant, préparé par la BC Coalition to Eliminate Abuse of Seniors, sépare les formes criminelles et non criminelles de maltraitance envers les aînés.

Figure 3 - Formes criminelles et non criminelles de maltraitance envers les aînés

Figure 3 - Formes criminelles et non criminelles de maltraitance envers les aînés

Source : BC Coalition to Eliminate Abuse of Seniors, Abuse and Neglect of Seniors : Is it a Crime? pdf (477 ko, 3 pages), 2006, p. 2 [traduction].

 

1.2 Facteurs aggravants aux termes de l’alinéa 718.2a) du Code criminel

Comme il a été mentionné précédemment, le projet de loi C-36 ajoute un nouveau facteur aggravant dont il faudra tenir compte lors de la détermination d’une peine. Les facteurs aggravants énumérés à l’alinéa 718.2a) du Code criminel (le Code21 ont été ajoutés en 1995 dans le cadre d’un long processus de réforme de la détermination de la peine, une réforme qui a également entraîné la codification de l’objet et des principes fondamentaux de la détermination de la peine et la création des « peines d’emprisonnement avec sursis » (peines d’emprisonnement purgées dans la communauté), entre autres choses 22. En règle générale, lorsque des facteurs aggravants - ou circonstances aggravantes - sont présents dans un cas en particulier, le juge impose une peine plus longue afin de mieux tenir compte de la gravité de l’infraction.

Lorsqu’il a été intégré au Code en 1995, l’article 718.2 se lisait comme suit :

Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérés comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :
(i) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique ou l’orientation sexuelle,
(ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou de ses enfants,
(iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard,
b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;
c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives;
d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
e) l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.

La liste des facteurs aggravants à l’alinéa 718.2a) n’est pas exhaustive; les tribunaux peuvent également tenir compte d’autres circonstances aggravantes pour déterminer une peine. Néanmoins, d’autres facteurs ont été ajoutés à l’alinéa depuis 1995 23.

En 1997, un projet de loi relatif aux organisations criminelles a ajouté un quatrième facteur aggravant, à savoir « que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction [d’une organisation criminelle], ou en association avec elle 24 ».

L’adoption de la Loi antiterroriste de 2001 a ajouté le sous-alinéa 718.2a)(v) au Code, c’est-à-dire des éléments de preuve établissant « que l’infraction perpétrée par le délinquant est une infraction de terrorisme ». Il s’agit de la cinquième circonstance aggravante figurant à l’alinéa 718.2a25.

Enfin, en 2005, la Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada a porté le nombre à six en divisant le sous-alinéa 718.2a)(ii) en deux facteurs aggravants distincts 26 : d’une part, « que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait 27 » et, d’autre part, « que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans », sans égard au fait que la victime soit ou non l’enfant de l’agresseur.

1.3 Maltraitance des aînés comme circonstance aggravante lors de la détermination de la peine

Bien que la maltraitance des aînés ne constitue pas une infraction distincte dans le Code, certains tribunaux ont soutenu qu’elle peut être traitée comme un facteur aggravant au sens de l’alinéa 718.2a) du Code lorsque les infractions sont commises à l’endroit de victimes âgées.

Dans l’affaire R. v. Kralik, par exemple, qui impliquait un entrepreneur ayant escroqué à une femme âgée quelque 200 000 $ sur une période de trois ans, la juge Wedge, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, a fait les observations suivantes lorsqu’elle a imposé une peine d’emprisonnement de quatre ans et demi :

Je dois également me rappeler, guidée par l’art. 718.2 du Code criminel, qu’une peine doit être accrue ou réduite en fonction des circonstances aggravantes ou atténuantes relatives à l’infraction ou au délinquant. Certains facteurs sont jugés aggravants, mais les facteurs énumérés à l’art. 718.2 n’en sont que des exemples. À mon avis, l’exploitation d’une personne âgée fragile et isolée, et qui, en particulier, n’est plus « aussi alerte qu’elle l’a déjà été », peut être considérée comme un facteur aggravant. Je n’irai pas jusqu’à dire que M. Kralik occupait une position de confiance. Il suffit, selon moi, qu’il ait délibérément profité de la vulnérabilité, de l’isolement et des capacités mentales réduites de madame Loftus 28.

Dans le même ordre d’idées, l’affaire R. v. Banks impliquait un conseiller financier qui a escroqué près de 1,4 million de dollars à 18 clients. Le juge West, de la Cour de justice de l’Ontario, a indiqué que « la grande majorité de ces victimes (clients) étaient des personnes du troisième âge qui, dans certains cas, ont investi toutes leurs économies auprès de M. Banks », certains pour arrondir leurs maigres revenus, d’autres pour augmenter leur épargne retraite. Parmi les circonstances aggravantes dont il a tenu compte pour imposer une peine de quatre ans, le juge West a indiqué que la fraude constituait un grave abus de confiance de la part d’un conseiller financier (sous-al. 718.2a)(iii) du Code); que la majorité des victimes étaient « âgées et particulièrement vulnérables, eu égard à leur situation financière »; et que les conséquences financières étaient dévastatrices pour les victimes 29.

Certains tribunaux semblent aussi avoir tenu compte de la vulnérabilité accrue attribuable à l’âge et à l’état de santé de la victime comme circonstance aggravante dans les cas d’agression sexuelle ou de défaut de fournir les nécessités de la vie ou les deux 30. Toutefois, il se peut que, à l’heure actuelle, il ne soit pas tenu compte de ce facteur aggravant dans tous les cas de maltraitance des aînés examinés dans toutes les provinces.

2 Description et Analyse

Le projet de loi C-36 contient trois articles, dont le titre abrégé (art. 1) et la disposition indiquant que le projet de loi entrera en vigueur 30 jours après avoir reçu la sanction royale (art. 3).

La seule disposition de fond est l’article 2, qui ajoute un septième facteur aggravant à la liste de l’alinéa 718.2a) du Code. Il s’agit du sous-alinéa 718.2a)(iii.1), selon lequel des éléments de preuve établissant « que l’infraction a eu un effet important sur la victime en raison de son âge et de tout autre élément de sa situation personnelle, notamment sa santé et sa situation financière » constituent une circonstance aggravante dont il faut tenir compte dans la détermination d’une peine.

L’expression « maltraitance des aînés » n’apparaît pas dans le libellé du projet de loi, et ce dernier n’indique pas que la circonstance aggravante s’applique uniquement si la victime a atteint un certain âge 31. Par conséquent, il est possible que le facteur aggravant s’applique à des cas qui ne seraient pas généralement perçus comme des cas de « maltraitance des aînés ».

3 Commentaire

Le projet de loi a reçu un accueil positif dans l’ensemble, avec la réserve toutefois qu’il faut faire plus pour remédier au problème de la maltraitance des aînés au Canada.

Le Toronto Star, par exemple, a fait valoir qu’« il est bien et bon de punir plus sévèrement les quelques agresseurs qui seront poursuivis », mais que « le fait de modifier légèrement le Code criminel ne suffira pas » pour protéger les personnes âgées vulnérables. Le quotidien a exhorté le gouvernement fédéral à collaborer avec les provinces pour mettre sur pied une stratégie globale, remarquant qu’« il sera toujours préférable de prévenir la maltraitance que d’en punir les auteurs 32 ».

Le Chronicle Herald indiquait, en éditorial, que le projet de loi est une « amélioration opportune », ajoutant qu’« envoyer un message clair par l’entremise des tribunaux que les mauvais traitements infligés aux personnes âgées seront sévèrement punis - ce que vise le projet de loi - est la bonne chose à faire ». Le même éditorial décrit également un projet de loi émanant d’un député néo-démocrate qui rendrait automatique l’inscription des personnes âgées admissibles au programme fédéral de Supplément de revenu garanti comme une mesure « à la fois sensée et opportune », puisque « la vulnérabilité financière peut placer les personnes âgées dans des situations qui les exposent à un plus grand risque de maltraitance 33 ».

CARP, une organisation nationale sans but lucratif vouée à une « nouvelle vision du vieillissement de la population canadienne », a salué la présentation du projet de loi C-36. Elle a aussi demandé la mise sur pied d’une stratégie d’ensemble visant à mettre fin à la maltraitance des aînés, et notamment le renforcement du soutien aux fournisseurs de soins et l’adoption rapide du projet de loi 34. Susan Eng, porte-parole des droits des personnes âgées pour CARP, aurait déclaré qu’une telle mesure législative aidera à dissuader les gens de commettre ce qui a toujours été un crime caché, mais aussi que seule une faible proportion des cas de maltraitance de personnes âgées sont signalés 35.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Ministère de la Justice Canada, « Le gouvernement présente un projet de loi pour mieux protéger les personnes âgées au Canada », communiqué, Toronto, 15 mars 2012. [ Retour au texte ]
  2. Chambre des communes, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Treizième rapport, 1re session, 41e législature. [ Retour au texte ]
  3. OMS, bureau régional de l’Europe, European report on preventing elder maltreatment pdf (4.3 Mo, 100 pages), 2011, Copenhague, p. viii [traduction]. [ Retour au texte ]
  4. Le Conseil national des aînés, Rapport du Conseil national des aînés sur les mauvais traitements envers les aînés pdf (1.6 Mo, 34 pages), novembre 2007, p. 5. [ Retour au texte ]
  5. Chambre des communes, Comité permanent de la condition féminine, troisième rapport, Les mauvais traitements envers les femmes âgées, mai 2012, p. 10. [ Retour au texte ]
  6. Statistique Canada, La violence familiale au Canada : un profil statistique pdf (542 ko, 58 pages), no 85-224-X au catalogue, janvier 2011, p. 30. [ Retour au texte ]
  7. Ibid., p. 31. [ Retour au texte ]
  8. Le Conseil national des aînés (2007), p. 6. [ Retour au texte ]
  9. Stephanie Hayman, « Older People in Canada: Their Victimization and Fear of Crime », Canadian Journal on Aging, vol. 30, no 3, septembre 2011, p. 430 à 433. [ Retour au texte ]
  10. Claudette Dumont-Smith, Violence contre les aînés au Canada pdf (279 ko, 26 pages), 2002, p. 7. [ Retour au texte ]
  11. Ibid., p. 10. [ Retour au texte ]
  12. Shannon Brennan, « La victimisation avec violence chez les femmes autochtones dans les provinces canadiennes, 2009 pdf (649 ko, 22 pages) », Juristat, Centre canadien de la statistique juridique, no 85-002-X au catalogue de Statistique Canada, 17 mai 2011, p. 7. [ Retour au texte ]
  13. Samuel Perreault, Les immigrants et la victimisation, 2004 pdf (338 ko, 18 pages), Série de profils du Centre canadien de la statistique juridique, no 85F0033M no 18 au catalogue de Statistique Canada, 2008, p. 8. [ Retour au texte ]
  14. Elizabeth Podnieks, « Raising Awareness of Abuse of Older Persons - An Issue for Faith Communities? », McMaster Journal of Theology and Ministry, 25 janvier 2002 [traduction]. [ Retour au texte ]
  15. Elizabeth Podnieks, « Elder Abuse: The Canadian Experience », Journal of Elder Abuse & Neglect, vol. 20, no 2, septembre 2008, p. 142 [traduction]. [ Retour au texte ]
  16. Réseau canadien pour la prévention des mauvais traitements envers les aîné(e)s, Abuse of Older Women. [ Retour au texte ]
  17. Ibid. [traduction] [ Retour au texte ]
  18. Ibid. [traduction] [ Retour au texte ]
  19. Podnieks (2008), p. 129 [traduction]. [ Retour au texte ]
  20. Chambre des communes, Comité permanent de la condition féminine (2012), p. 15. [ Retour au texte ]
  21. Code criminel pdf (6.5 Mo, 1078 pages), L.R.C. 1985, ch. C-46 (le Code). [ Retour au texte ]
  22. Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine), L.C. 1995, ch. 22, art. 6. Pour en savoir plus sur ce projet de loi, voir Marilyn Pilon, Projet de loi C-41 : Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine), publication no LS-210-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 22 juin 1995. [ Retour au texte ]
  23. Certaines dispositions du Code prévoient également des facteurs aggravants propres à certaines infractions, comme l’art. 255.1 (circonstances aggravantes pour des infractions commises au moyen d’un véhicule à moteur) et l’art. 380.1 (circonstances aggravantes concernant une fraude, y compris le fait que « l’infraction a entraîné des conséquences importantes pour les victimes étant donné la situation personnelle de celles-ci, notamment leur âge, leur état de santé et leur situation financière »). [ Retour au texte ]
  24. Loi modifiant le Code criminel (gangs) et d’autres lois en conséquence, L.C. 1997, ch. 23, art. 17. En français, l’article parlait initialement d’un « gang » plutôt que d’une « organisation criminelle »; afin de mieux correspondre au terme utilisé en anglais, le terme français a été modifié dans la Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence, L.C. 2001, ch. 32, art. 44. [ Retour au texte ]
  25. Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch. 41, art. 20. [ Retour au texte ]
  26. Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada, L.C. 2005, ch. 32, art. 25; Robin MacKay, Projet de loi C-2 : Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada, publication no LS 480-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 16 juin 2005. [ Retour au texte ]
  27. Le terme « époux » a été changé par « époux ou conjoint de fait » par la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, L.C. 2000, ch. 12, art. 95. [ Retour au texte ]
  28. R. v. Kralik, 2006 BCSC 1322, par. 24 [traduction]. [ Retour au texte ]
  29. R. v. Banks, 2010 ONCJ 339 [traduction]. Ce jugement est antérieur à certaines modifications qui ont ajouté, en tant que circonstance aggravante dans les cas de fraude, des éléments de preuve établissant que « l’infraction a entraîné des conséquences importantes pour les victimes étant donné la situation personnelle de celles-ci, notamment leur âge, leur état de santé et leur situation financière » (Loi sur la défense des victimes de crimes en col blanc, L.C. 2011, ch. 6, art. 3; voir aussi Cynthia Kirkby et Dominique Valiquet, Projet de loi C-21 : Loi modifiant le Code criminel (peines pour fraude)), publication no 40-3-C21-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 11 février 2011. [ Retour au texte ]
  30. R. c. Poupart, 2010 QCCA 1956 (demande d’autorisation d’appel à la CSC rejetée); R. c. Peterson (2005), 203 O.A.C. 364 (demande d’autorisation d’appel à la CSC rejetée). [ Retour au texte ]
  31. Comparer avec le sous-al. 718.2a)(ii.1) actuel : « que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans » [souligné par les auteures]. [ Retour au texte ]
  32. « Protecting seniors from elder abuse takes more than justice legislation », The Toronto Star, 18 mars 2012 [traduction]. [ Retour au texte ]
  33. « Elder abuse », The Chronicle Herald [Halifax], 19 mars 2012. L’éditorial semble faire allusion au Projet de loi C-409 : Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (demande de supplément) [traduction]. [ Retour au texte ]
  34. CARP, CARP welcomes Stiffer Sentencing for Elder Abuse; Bill Introduced by Minister of Justice, communiqué, 15 mars 2012. [ Retour au texte ]
  35. Terry Davidson, « Feds toughen sentences for elderly abuse », The Toronto Sun, 15 mars 2012. [ Retour au texte ]

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