Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi C-54 : Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la défense nationale (troubles mentaux) (titre abrégé : « Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle ») a été présenté et lu pour la première fois à la Chambre des communes le 8 février 2013.
Le projet de loi modifie le cadre législatif applicable aux troubles mentaux dans le Code criminel (le Code)1 (partie XX.1) et dans la Loi sur la défense nationale2. Selon son sommaire, il a pour but :
Le 28 mai 2013, après avoir franchi l’étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes, le projet de loi a été renvoyé au Comité permanent de la justice et des droits de la personne (le Comité), qui en a fait l’étude article par article. Le 12 juin 2013, le Comité a convenu d’en faire rapport avec amendements. Le rapport a été présenté à la Chambre des communes le lendemain3. Le 18 juin 2013, après avoir franchi l’étape de la troisième lecture, le projet de loi a été renvoyé au Sénat pour la première lecture. Il est mort au Feuilleton à la prorogation du Parlement, le 13 septembre 2013.
Parmi les amendements apportés au texte initial, la portée du paragraphe 7(2) du projet de loi a été élargie. L’avis qui fait état de la mise en liberté (avec ou sans conditions) de l’accusé et doit être remis à la victime à sa demande doit maintenant inclure le lieu de résidence projeté de l’accusé.
Le projet de loi a également été amendé de manière à prévoir un examen approfondi de l’application des articles 672.1 à 672.89 du Code dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur des articles 2 à 20 du projet de loi. Le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou mixte qui en fera l’examen devra remettre son rapport à la Chambre en question ou au Parlement.
Des modifications similaires ont été apportées à la Loi sur la défense nationale.
La partie XX.1 du Code établit le cadre législatif qui gouverne le traitement des accusés déclarés inaptes à subir leur procès ou non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux. Il s’agit d’un régime exhaustif et indépendant codifié en 1992 par suite de l’adoption du projet de loi C-304.
Les dossiers qui font intervenir cette partie du Code sont peu nombreux compara-tivement à ceux que l’on retrouve dans le système accusatoire traditionnel. Ils suscitent néanmoins de vifs débats et donnent souvent lieu, selon les experts, à une mauvaise compréhension du cadre législatif et de ses objectifs. Ils sont aussi complexes et compliqués par de nombreuses questions constitutionnelles, à savoir des principes d’égalité, de justice et d’équité :
Concilier les objectifs de la sécurité publique et du traitement équitable de personnes qui commettent des infractions alors qu’elles souffrent de troubles mentaux est l’un des défis les plus importants et les plus difficiles auxquels est confronté notre système de justice pénale. Les enjeux sont complexes. Les tribunaux doivent se débattre avec des questions d’interprétation des lois et de droits constitutionnels. Ils doivent tenir compte des aspects médicaux autant que des aspects juridiques5.
La partie XX.1 du Code a mis fin à la mise en détention indéterminée d’une personne déclarée coupable pour cause d’aliénation mentale. Le cadre législatif créé par le projet de loi C-30 témoigne de l’intention du Parlement de privilégier un traitement individuel et thérapeutique des délinquants atteints de troubles mentaux6. Selon ce qu’a soutenu la Cour suprême du Canada dans l’affaire Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute) :
En ajoutant une option qui permet l’évaluation et le traitement du contrevenant atteint de troubles mentaux et en rompant avec la traditionnelle dichotomie du droit criminel opposant culpabilité et innocence, le législateur a voulu que l’accusé non responsable criminellement soit traité avec la plus grande dignité et jouisse de la plus grande liberté possible, compte tenu de son état. Cet accusé ne doit pas être puni. Il ne doit pas non plus, comme par le passé, être détenu indéfiniment selon le bon plaisir du lieutenant gouverneur. Vu le double objectif de la protection du public et du traitement équitable du contrevenant, la décision rendue doit plutôt être « la moins sévère et la moins privative de liberté » possible, compte tenu de son état, qu’elle porte libération inconditionnelle, libération sous réserve de modalités ou détention : art. 672.54.
En résumé, l’objet de la partie XX.1 vise à remplacer le système établi en common law pour le traitement des personnes qui commettent des infractions alors qu’elles sont atteintes de troubles mentaux par un nouveau régime qui met l’accent sur l’évaluation individuelle et fournit la possibilité de recevoir un traitement approprié. Sous le régime de la partie XX.1, l’accusé non responsable criminellement n’est ni déclaré coupable ni acquitté. Le tribunal le déclare plutôt non criminellement responsable en raison des troubles mentaux dont il était atteint au moment de l’infraction. Il ne conclut pas à l’existence d’un danger potentiel, mais rend plutôt une décision qui entraîne l’évaluation pondérée du risque que peut représenter le contrevenant et la détermination des mesures thérapeutiques qui s’imposent à cet égard. Tout au long du processus, le contrevenant doit être traité avec dignité et jouir du maximum de liberté possible, compte tenu des objectifs de la partie XX.1, qui sont de protéger le public et de traiter équitablement l’accusé non responsable criminellement7.
La jurisprudence a mené à l’élaboration des principes juridiques qui sous-tendent cette partie du Code. Le cadre législatif a été modifié une dernière fois en 2005 par le projet de loi C-108. La chronologie présentée à l’annexe A du présent résumé législatif met en évidence l’évolution du droit de 1843 à 2005 en ce qui concerne les accusés qui souffrent de troubles mentaux.
La description qui suit présente les principaux points décisionnels actuellement prévus à la partie XX.1 du Code. Comme le démontre l’organigramme présenté à l’annexe B du présent résumé législatif, la description présentée ici a été simplifiée pour décrire de façon générale la procédure à suivre lorsque l’accusé a été jugé apte à subir son procès, mais non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. Le survol de la partie XX.1 n’a pas pour objet d’être exhaustif puisqu’il serait impossible de décrire tous les scénarios possibles.
Il existe un principe fondamental dans le système judiciaire canadien selon lequel un individu ne peut être déclaré coupable d’une infraction s’il ne possède pas la capacité de « juger de la nature et de la qualité de l’acte ou l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais9 ».
L’article 16 du Code énonce la présomption selon laquelle toute personne est présumée saine d’esprit. Il incombe donc à la partie à une instance qui prétend le contraire de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’au moment de l’infraction l’accusé était atteint de troubles mentaux de telle sorte que sa responsabilité criminelle n’était pas engagée. La question de la responsabilité criminelle dans le cadre des procédures judiciaires est sujette à certaines règles10 :
Le tribunal peut d’office « rendre une ordonnance d’évaluation à toute étape des procédures intentées contre l’accusé11 ». Il peut également le faire à la demande de l’accusé ou à la demande du poursuivant. Les limites du droit du poursuivant de demander une évaluation quant à la non-responsabilité criminelle de l’accusé figurent au paragraphe 672.12(3) du Code.
Lorsque le jury ou le juge détermine, après la présentation de la preuve, que l’accusé a bel et bien commis l’acte ou l’omission en question, mais qu’il souffrait à cet instant de troubles mentaux le dégageant de sa responsabilité criminelle (en vertu de l’art. 16 du Code), il « est tenu de rendre un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux12 ».
Il convient de souligner qu’un verdict de non-responsabilité criminelle n’entraîne pas d’acquittement ou de déclaration de culpabilité. Le verdict émis en vertu de la partie XX.1 a été qualifié comme suit dans l’affaire Winko :
Comme je l’ai déjà signalé, le verdict de [non-responsabilité criminelle] rendu en application de la partie XX.1 du Code criminel ne constitue pas un verdict de culpabilité. Il reconnaît plutôt que la personne qui commet un acte criminel alors qu’elle est atteinte de troubles mentaux ne doit pas être tenue criminellement responsable de ses actes ou de ses omissions de la même manière qu’une personne saine d’esprit. La personne qui était aliénée d’un point de vue légal au moment de l’infraction ne doit pas être déclarée coupable : Swain, précité, à la p. 976. La responsabilité criminelle n’est appropriée que lorsque l’acteur est une personne douée de discernement moral, capable de choisir entre le bien et le mal : Chaulk, précité, à la p. 1397; G. Ferguson, « A Critique of Proposals to Reform the Insanity Defence » (1989), 14 Queen’s L.J. 135, à la p. 140. C’est pourquoi le par. 16(1) du Code criminel exclut la responsabilité criminelle de la personne atteinte de troubles mentaux qui la rendent incapable de juger de la nature ou de la qualité d’un acte ou d’une omission constituant une infraction, ou de savoir que l’acte ou l’omission est mauvais13.
Au moment où un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu à l’égard d’un accusé, le tribunal peut, d’office, et doit, à la demande de l’accusé ou du poursuivant, tenir une audience afin de déterminer la décision qu’il devra prendre à l’égard de l’accusé. Le tribunal ne rend une décision que « s’il est convaincu qu’il est en mesure de rendre une décision à son égard sans difficulté et qu’une telle décision devrait être rendue sans délai14 ».
Autrement :
le tribunal est tenu de faire parvenir à la commission d’examen compétente, sans délai après le prononcé du verdict, tout procès-verbal et tout autre renseignement ou pièce se rapportant à l’instance qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci15.
En pratique, le dossier est le plus souvent renvoyé à la commission d’examen.
Le régime prévoit que l’audience tenue en vertu de l’article 672.45, par le tribunal ou la commission d’examen « peut être aussi informelle que possible, compte tenu des circonstances16 ». En général, les audiences sont tenues à l’hôpital dans lequel l’accusé est détenu en application de la partie XX.1 du Code. L’accusé a le droit d’être présent à l’audience17 à moins que les circonstances exigent qu’il soit exclu18. Il a également le droit d’être représenté par un avocat19.
Si le tribunal ne rend pas de décision et renvoie le dossier à la commission d’exa-men, celle-ci doit, en vertu de l’article 672.47, rendre une décision à l’égard de l’accusé dans les meilleurs délais suivant le verdict, mais au plus tard 45 jours après le prononcé de celui-ci. Sous réserve de circonstances exceptionnelles, le délai peut être prolongé jusqu’à un maximum de 90 jours après le verdict.
Si le tribunal a choisi de rendre une décision à l’égard de l’accusé, la commission d’examen doit tenir l’audience et rendre sa décision au plus tard à la fin de la période de 90 jours qui suit la décision rendue par le tribunal en vertu de l’article 672.54, sauf dans le cas où le tribunal a ordonné la libération inconditionnelle de l’accusé20.
En vertu du paragraphe 672.52(3), le tribunal ou la commission doit inscrire ses motifs au procès-verbal et faire parvenir une copie de sa décision et ses motifs à toutes les parties concernées.
Selon le libellé actuel de l’article 672.54 :
le tribunal ou la commission d’examen rend la décision la moins sévère et la moins privative de liberté parmi celles qui suivent, compte tenu de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale21.
Présentement, le tribunal qui choisit de rendre une décision à l’égard de l’accusé ou la commission d’examen à qui le dossier a été renvoyé peut rendre l’une des trois décisions suivantes :
Actuellement, toute décision rendue par la commission d’examen doit être révisée annuellement par celle-ci, et ce, jusqu’à ce que l’accusé bénéficie d’une libération inconditionnelle. Ce délai peut toutefois être prorogé jusqu’à un maximum de 24 mois lorsque toutes les parties en conviennent.
Après avoir rendu une décision au terme de l’audience de révision, la commission d’examen peut, allonger le délai préalable à une audience de révision subséquente jusqu’à un maximum de 24 mois si les conditions suivantes sont réunies : l’accusé a « fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction grave contre la personne23 » et d’une détention dans un hôpital, et la commission d’examen est convaincue que l’état de l’accusé ne s’améliorera probablement pas et que sa détention dans un hôpital demeure nécessaire pendant la période prorogée24.
À la demande de l’accusé ou de toute autre partie, ou encore de sa propre initiative, la commission d’examen peut réviser sa décision.
Les articles 672.38 à 672.45 du Code régissent la constitution et la composition des commissions d’examen. En vertu de l’article 672.38 du Code « une commission d’examen est constituée ou désignée pour chaque province » et « elle est réputée avoir été constituée en vertu du droit provincial. »
La commission d’examen est un tribunal administratif spécialisé et indépendant. Elle est constituée d’un minimum de cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province. Les membres ne peuvent être tenus personnellement responsables pour un acte, une négligence ou un manquement survenu de bonne foi dans l’exercice de leurs pouvoirs ou fonctions. Au moins un membre de la commission d’examen doit être autorisé par la province :
à exercer la psychiatrie et, s’il n’y a qu’un seul psychiatre, au moins une personne dont la formation et l’expérience relèvent de la santé mentale et qui est autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine ou la profession de psychologue25.
Le président de la commission d’examen doit être :
un juge – ou un juge à la retraite – de la cour fédérale, d’une cour supérieure d’une province ou d’une cour de district ou de comté ou une personne qui remplit les conditions de nomination à un tel poste26.
Les décisions de la commission se prennent à la majorité des membres présents et qui votent27. Le président de la commission est investi des pouvoirs prévus aux articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes et conférés à un commissaire nommé en vertu de cette même loi28.
La commission d’examen doit rendre ou réviser les décisions à l’égard des accusés qui ont été déclarés inaptes à subir leur procès ou non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux. La commission d’examen est appelée à jouer un rôle inquisitoire plutôt qu’accusatoire dans l’exécution de son mandat29. Cette démarcation entre le système de justice traditionnel et le régime prévu à la partie XX.1 du Code a été soulignée dans l’affaire Winko :
La rupture du régime avec l’ancien modèle contradictoire souligne le rôle particulier des dispositions de la partie XX.1 dans le cadre du système de justice pénale. Il arrive souvent que le ministère public ne participe pas à l’audition. Bien qu’il assiste à celle ci et qu’il ait le droit d’être représenté par avocat, l’accusé non responsable criminellement ne se voit imposer aucun fardeau. Le système est de type inquisitoire. Il incombe au tribunal ou à la commission d’examiner tous les éléments de preuve pertinents de part et d’autre. Le tribunal ou la commission d’examen a en effet l’obligation de rechercher et d’évaluer non seulement les éléments qui sont favorables à la restriction de la liberté de l’accusé, mais aussi ceux qui militent en faveur de la libération inconditionnelle ou de la libération assujettie à des conditions minimales et ce, que l’accusé soit présent ou non. La procédure est équitable, car l’accusé non responsable criminellement n’est pas toujours en mesure de défendre sa propre cause. Le fardeau ultime et le fardeau de présentation en ce qui concerne l’établissement de la preuve que l’accusé non responsable criminellement représente un risque important pour la sécurité du public, justifiant une décision de restreindre sa liberté, incombent en tout temps au tribunal ou à la commission d’examen. En cas d’incertitude de la part du tribunal ou de la commission d’examen, la partie XX.1 prévoit que tout doute doit être tranché en faveur de la mise en liberté de l’individu30.
La jurisprudence concernant la partie XX.1 du Code met en lumière l’importance et la complexité du mandat des commissions d’examen, y compris la nécessité de concilier le double objectif prévu dans cette partie, à savoir la nécessité de protéger la sécurité du public et d’assurer le traitement équitable des accusés.
Depuis les débuts du régime, très peu de données ont été colligées sur le recours aux dispositions de la partie XX.1 du Code. En juin 2002, dans son rapport intitulé Examen des dispositions du Code criminel relatives aux troubles mentaux, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne a souligné l’absence d’analyses approfondies et de données concernant le nombre d’accusés déclarés inaptes à subir leur procès et non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux (NCRTM). Le rapport du Comité a donc mis en évidence la nécessité d’améliorer la recherche et la collecte des données31.
Dans sa réponse au Comité, le ministère de la Justice (le Ministère) a mis en lumière les difficultés d’assurer une collecte de données fiables. Ces difficultés ont persisté au fil des ans; plusieurs des données publiées sont accompagnées de mises en garde décrivant les limites de la collecte d’information.
En 2006 le Ministère a publié un document intitulé Les systèmes de commissions d’examen au Canada : Survol des résultats de l’étude de la collecte de données sur les accusés atteints de troubles mentaux32. Bien que l’analyse ait permis de tirer des conclusions, le document contenait une recommandation selon laquelle une « collecte additionnelle de données est encore nécessaire pour fournir une meilleure compréhension du système de santé mentale dans le contexte judiciaire en général33 ». Selon le Ministère :
Les conclusions ci-dessous figurent parmi les plus pertinentes :
Les données les plus récentes sont en date du mois de mars 2013 et ont été colli-gées à la demande de la Division de la recherche et de la statistique du Ministère par l’équipe du projet national des trajectoires (PNT)35. Les conclusions de l’étude concernant les personnes déclarées NCRTM suite à une accusation pour une infraction grave avec violence, sont les suivantes :
les infractions graves avec violence, définies comme englobant l’homicide, la tentative de meurtre et les infractions sexuelles, représentent moins d’une infraction sur dix commise par la totalité des personnes déclarées NCRTM dans les trois provinces les plus populeuses du Canada. Chez les personnes accusées d’homicide, on a observé une plus grande proportion de femmes que chez les autres groupes, une plus grande proportion ayant un diagnostic unique, au lieu d’avoir une combinaison de troubles et le taux de récidive le plus faible parmi les trois catégories d’infractions graves avec violence. Les victimes des personnes accusées d’homicide ou de tentative de meurtre et déclarées NCRTM étaient le plus souvent leurs proches. Les personnes accusées d’une infraction sexuelle étaient presque exclusivement des hommes, étaient plus nombreuses à avoir des antécédents criminels et avaient un taux de récidive plus élevé. De plus, elles étaient plus susceptibles de commettre une nouvelle infraction avec violence et d’avoir déjà commis des infractions avec violence. Leurs victimes étaient plus susceptibles d’être des étrangers, comparativement aux victimes des deux autres catégories. En outre, les taux de libération inconditionnelle étaient plus élevés et les libérations inconditionnelles étaient accordées plus rapidement que dans les deux autres catégories.
Un peu moins de la moitié des personnes accusées d’une IGV [infraction grave avec violence] et déclarées NCRTM avaient précédemment été déclarées coupables ou déclarées NCRTM, la plupart pour des infractions sans violence. Les taux de libération inconditionnelle varient de manière importante selon le type d’IGV. Enfin, le taux de récidive au cours de la période de suivi de trois ans est plutôt faible (14 %)36.
Le projet de loi est composé de 33 articles. Certains articles apportent des modifica-tions mineures, par exemple des modifications linguistiques ou des reformulations qui visent à clarifier le sens ou l’intention du législateur. D’autres dispositions ont été modifiées pour intégrer la nouvelle désignation d’« accusé à haut risque » dans le cadre législatif prévu à la partie XX.1 du Code.
L’article 9 du projet de loi reformule l’article 672.54 du Code afin de prévoir que le tribunal ou la commission d’examen doive considérer la sécurité du public comme facteur prépondérant avant de rendre sa décision (en vertu du par. 672.45(2), des art. 672.47 ou 672.83 ou du nouveau par. 672.64(3) (accusé à haut risque) et du nouvel art. 672.84 (révision des modalités d’une déclaration d’accusé à haut risque)). Plus précisément, le projet de loi remplace la formulation (passage souligné par l’auteure) :
rend la décision la moins sévère et la moins privative de liberté parmi celles qui suivent, compte tenu de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale […]
par :
rend, en prenant en considération, d’une part, la sécurité du public qui est le facteur prépondérant et, d’autre part, l’état mental de l’accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins, celle des décisions ci-après qui est nécessaire et indiquée dans les circonstances […]
Le projet de loi crée le nouvel article 672.5401 qui, pour l’application de l’article 672.54, définit ce qu’est « un risque important pour la sécurité du public », soit :
[le] risque que courent les membres du public, notamment les victimes et les témoins de l’infraction et les personnes âgées de moins de dix-huit ans, de subir un préjudice sérieux – physique ou psychologique – par suite d’un comportement de nature criminelle, mais non nécessairement violent.
Le projet de loi modifie les règles applicables à l’audience que tient un tribunal ou une commission d’examen en vue de déterminer la décision qui devrait être prise à l’égard d’un accusé de manière à tenir compte de certaines recommandations formulées par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne dans son rapport de juin 2002.
Le paragraphe 7(2) du projet de loi modifie le libellé actuel de l’article 672.5 du Code (les règles applicables aux audiences tenues par le tribunal ou la commission) pour y prévoir qu’un
avis faisant état soit de la mise en liberté inconditionnelle de l’accusé, en application de l’alinéa 672.54a), soit de sa mise en liberté sous réserve des modalités, en application de l’alinéa 672.54b), est remis à la victime lorsque celle-ci en fait la demande.
Le paragraphe 7(3) modifie l’article 672.5 actuel du Code pour y prévoir que lorsque la commission d’examen renvoie une affaire à la cour pour révision d’une déclaration portant que l’accusé est un « accusé à haut risque » en application du para-graphe 672.84(1), la commission d’examen doit aviser chacune des victimes de son droit de déposer à la cour une déclaration aux termes du paragraphe 672.5(14).
Le paragraphe 7(5) modifie le libellé actuel de l’article 672.5 du Code en ajoutant une obligation pour le tribunal ou la commission
de s’enquérir auprès du poursuivant ou de la victime – ou de toute personne la représentant – si la victime a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration au titre du paragraphe (14).
L’article 672.541 du Code prévoit actuellement que la commission ou le tribunal doit considérer toute déclaration de la victime en vue de rendre une décision ou de fixer les modalités pour l’application de l’article 672.54. L’article 10 du projet de loi reformule l’article 672.541 afin d’y ajouter l’obligation selon laquelle le tribunal ou la commission doit en plus considérer la déclaration de la victime :
Le projet de loi ajoute également au Code le nouvel article 672.542, qui oblige le tribunal ou la commission dans le cadre d’audiences tenues en vertu de l’article 672.5 d’examiner « s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire », d’imposer les obligations suivantes à l’accusé :
L’article 672.56 prévoit actuellement que la commission d’examen qui a rendu une décision selon laquelle l’accusé doit être libéré sous réserve de certaines conditions (al. 672.54b)) ou détenu dans un hôpital sous réserve de certaines conditions (al. 672.54c)) peut déléguer au responsable de l’hôpital le pouvoir d’assouplir ou de resserrer les privations de liberté de l’accusé. En vertu de ce libellé, si une décision de resserrer les privations de liberté de l’accusé est prise, l’accusé doit en être avisé et, si cette décision demeure en vigueur pendant plus de sept jours, la commission doit également en être avisée.
L’article 11 du projet de loi modifie l’article 672.56 afin d’y ajouter le nouveau paragraphe (1.1). Ce paragraphe prévoit que le pouvoir d’assouplir les privations de liberté d’un accusé à haut risque est assujetti aux restrictions prévues au paragraphe 672.64(3) selon lesquelles la détention de l’accusé en milieu hospitalier ne peut pas prévoir de séjours à l’extérieur de l’hôpital, sauf si le responsable estime la sortie appropriée pour des raisons médicales ou pour un traitement et que l’accusé est escorté d’une personne autorisée, ou encore qu’« un projet structuré a été établi pour faire face aux risques relatifs à la sortie, qui, en conséquence, ne présente pas de risque inacceptable pour le public. »
L’article 12 du projet de loi insère le nouvel article 672.64 dans le cadre législatif permettant au tribunal de désigner un accusé âgé de 18 ans ou plus au moment de la perpétration de l’infraction comme un « accusé à haut risque ». L’accusé doit pour cela avoir fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux pour une infraction grave perpétrée contre une personne.
Il faut noter ici que c’est le poursuivant qui doit faire la demande, et ce, avant que l’accusé fasse l’objet d’une libération inconditionnelle. À cette fin, le tribunal doit être convaincu de l’une ou l’autre de deux choses, selon le cas :
Une infraction grave contre la personne est définie au paragraphe 672.81(1.3) du régime actuel comme étant :
Le nouveau paragraphe 672.64(2) du Code prévoit que le tribunal doit prendre en compte tout élément de preuve pertinent afin de déterminer que l’individu est un « accusé à haut risque », notamment :
En vertu du nouveau paragraphe 672.64(3), si le tribunal déclare que l’accusé est un accusé à haut risque, il doit rendre la décision de détenir l’accusé dans un hôpital aux termes de l’alinéa 672.54c). À ce moment, les modalités de détention de l’accu-sé ne peuvent prévoir de séjours à l’extérieur de l’hôpital que si les conditions suivantes sont réunies :
Il est possible d’interjeter appel d’une décision de déclarer ou ne pas déclarer un « accusé à haut risque » (nouveaux par. 672.64(4) et (5) du Code).
L’article 15 du projet de loi prévoit que dans le cas d’un accusé à haut risque, la commission d’examen peut :
proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision jusqu’à un maximum de 36 mois après avoir rendu une décision ou de l’avoir révisée, si l’accusé est représenté par un avocat et que le procureur général et l’accusé y consentent.
L’article 15 prévoit également que la commission d’examen peut :
proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision subséquente en application du présent article jusqu’à un maximum de 36 mois, si elle est convaincue, à la lumière de tout renseignement utile, notamment les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121c), que l’état de l’accusé ne s’améliorera probablement pas et que sa détention demeure nécessaire pendant la période de prorogation.
L’article 16 du projet de loi ajoute au Code le nouvel article 672.84, lequel prévoit que la commission d’examen qui tient une audience en vertu des articles 672.81 (révision annuelle) ou 672.82 (révision facultative) à l’égard d’un accusé à haut risque :
est tenue à la lumière de tout renseignement utile, notamment les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121c), si elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé – qu’il ait fait l’objet d’une déclaration aux termes de l’alinéa 672.64(1)a) ou de l’alinéa 672.64(1)b) – usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne,
de renvoyer le dossier de l’accusé devant la cour supérieure pour révision.
En vertu du nouveau paragraphe 672.84(2) :
[s]i elle n’est pas ainsi convaincue, la commission d’examen révise les modalités de détention fixées au titre de l’alinéa 672.54c), sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 672.64(3).
Dans les cas où le dossier est renvoyé à la cour pour révision de la déclaration en vertu du nouveau paragraphe 672.84(3), la cour doit révoquer la déclaration
si elle convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne.
Dans un tel cas le tribunal ou la commission doit rendre une des décisions prévues à l’article 672.54, alinéas a) à c).
En vertu du nouveau paragraphe 672.84(5), si la cour décide de ne pas révoquer la déclaration, la commission d’examen doit au plus tard 45 jours après cette décision tenir une audience et réviser les modalités de détention fixées en application de l’alinéa 672.54c), sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 672.64(3).
Enfin, selon le paragraphe 672.84(6), une partie peut faire appel d’une « décision relative au renvoi de l’affaire à la cour au titre du paragraphe (1) et à toute décision relative à la révocation de la déclaration au titre du paragraphe (3) ».
Les positions soutenues en réponse au projet de loi C-54 sont différentes pour ne pas dire opposées. Les opinions diffèrent autant sur la raison d’être du régime actuel que sur les effets et les répercussions probables du projet de loi sur le système de santé mentale en général et, plus particulièrement, sur les individus qui souffrent de troubles mentaux et qui commettent des infractions. La présente partie du résumé législatif résume divers points de vue tels qu’ils ont été exprimés dans les médias.
Pour certains :
[l]e projet de loi C-54 semble fait sur mesure pour répondre au sentiment d’horreur qu’ont fait naître dans le public certains crimes récents. On pense à l’affaire Guy Turcotte, bien sûr, mais aussi à d’autres drames sordides survenus ailleurs au Canada37.
Pour d’autres, le projet de loi est un pas dans la bonne direction puisqu’il permet d’accorder une plus grande considération aux victimes d’actes criminels et d’ac-croître leur participation au processus désigné à la partie XX.1 du Code. Selon les tenants de ce point de vue, le projet de loi permettrait de rééquilibrer le régime afin d’assurer la sécurité du public et d’améliorer les droits des victimes38.
D’autres encore s’inquiètent de ce que le projet de loi pourrait avoir un effet contraire à l’objectif désiré, soit d’accroître la sécurité publique. Certains sont également préoccupés par l’élimination des sorties utilisées dans le cadre du traitement et de la réhabilitation de l’accusé. Par exemple :
On se demande si les modifications annoncées la semaine dernière n’auront pas l’effet contraire, en décourageant la négociation de plaidoyers où des délinquants atteints de maladie mentale choisissent de se faire traiter.
« On verra de plus en plus de personnes atteintes de maladie mentale aller en prison pendant un certain temps, sans se faire traiter, et en ressortir sans avoir été traitées. En ce qui concerne la sécurité du public, ça n’améliore pas vraiment les choses », a déclaré Bernd Walter, président de la commission d’examen de la Colombie-Britannique.
[…]
« Personne n’était à risque avec le processus de commission d’examen de l’ancien régime. Le récidivisme est beaucoup plus faible que pour les personnes condamnées, et elles passent déjà de trois à cinq fois plus de temps en établissement. Qu’est-ce qu’on essaie de régler au juste? », s’est interrogé M. Walter39.
La désignation d’un « accusé à haut risque » suscite à elle seule de nombreux débats. Un commentateur s’est dit d’avis que :
L’annonce était fondée sur la peur et non sur des preuves, a déclaré M. Summerville. On doit conclure à un haut risque non pas en fonction de la gravité ou de l’atrocité du crime, mais selon que la personne répond bien ou non au traitement40.
D’autres estiment que le projet de loi répond aux préoccupations selon lesquelles les mécanismes de surveillance et de responsabilités actuels sont insuffisants :
Ce que propose le gouvernement Harper pour réformer la loi régissant les personnes jugées criminellement non responsables constitue une réponse raisonnable aux préoccupations du public selon lesquelles le régime actuel serait carencé en ce qui concerne la surveillance et la responsabilité41.
D’autres enfin s’inquiètent de préjudice et de stigmatisation possible à l’égard d’individus souffrant de troubles mentaux. On lit, dans la lettre envoyée au ministre de la Justice par l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale en février 2013 :
L’ACMMSM [l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale] craint que la présentation du projet de loi C-54 : Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle ne stigmatise davantage les personnes atteintes de troubles mentaux et ne perpétue le mythe selon lequel elles seraient violentes.
Derrière la peur qu’on éprouve à l’endroit des personnes atteintes de maladie mentale se cachent souvent l’incompréhension et l’ignorance. En tant que groupe, ce segment de la population n’est pas plus violent que n’importe quel autre groupe de la société. La majorité des crimes ne sont pas commis par des personnes souffrant de maladie psychiatrique, et nombre d’études ont prouvé qu’il n’y avait guère de lien entre la plupart de ces maladies et les comportements violents. À vrai dire, les personnes atteintes de maladie mentale sont de deux fois et demie à quatre fois plus susceptibles d’être victimes de violence que tout autre groupe de la société42.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
Le Comité recommande que le ministère de la Justice et les autres ministères et agences concernés, de concert avec leurs homologues provinciaux et territoriaux, recueillent, traitent et analysent les données requises pour faciliter le prochain examen parlementaire de la partie XX.1 du Code criminel, prévu en 2007 [recommandation 18].
Le Comité recommande d’inclure dans la loi visant la mise en œuvre des recommandations du présent rapport un article prévoyant un examen des dispositions de la partie XX.1 du Code criminel et de leur application au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi. Si le Parlement n’adopte pas une telle loi, il devrait charger un comité d’examiner en 2007 les dispositions de la partie XX.1 du Code criminel ainsi que leur application [recommandation 19].[ Retour au texte ]
La chronologie qui suit résume l’évolution du droit de 1843 et 2005 en ce qui concerne les accusés qui souffrent de troubles mentaux1.
1843- | Les moyens de défense fondés sur l’aliénation mentale prévus par la common law sont formulés par la Chambre des lords britannique dans l’arrêt M’Naghten2. La défense repose sur le principe voulant que, pour ordonner une condamnation, l’État prouve non seulement qu’un acte fautif a été commis, mais aussi qu’il a été commis avec une intention criminelle. |
1892- | Le premier Code criminel du Canada3 accorde la défense fondée sur l’aliénation mentale à toute personne atteinte « d’imbécillité naturelle » ou de « maladie mentale », qui était de ce fait incapable de juger de la nature et de la qualité de son acte ou de son omission, et de savoir que cet acte ou cette omission était mauvais. |
1991- | Dans l’arrêt R. c. Swain4, la Cour suprême du Canada juge que le fait d’ordonner automatiquement la mise en détention pour une durée indéterminée d’une personne jugée non coupable pour cause d’aliénation mentale, aux termes des dispositions du Code criminel5, enfreint le droit à la liberté de cette personne en vertu de la Charte canadienne des droits et liberté6. |
1992- | Une nouvelle partie XX.1 du Code criminel entre en vigueur afin de régir le cas des accusés atteints de troubles mentaux, à la suite de l’adoption du projet de loi C-30 par le Parlement7. Elle prévoit, entre autres, la possibilité d’une libération inconditionnelle immédiate et exige, dans tous les autres cas, la tenue d’audiences annuelles par la commission d’exa-men de façon que la décision la moins privative de liberté soit toujours prise à l’égard d’un accusé souffrant de troubles mentaux. Le projet de loi C-30 remplace également les mentions d’« aliénation mentale » par l’expression « troubles mentaux » et élargit la défense aux cas où la culpabilité est déclarée par procédure sommaire, en plus des cas où elle l’est par mise en accusation. |
1999- | La Cour suprême du Canada rend sa décision dans l’affaire Winko c. La Colombie Britannique (Forensic Psychiatric Institute)8; elle confirme la constitutionnalité du régime prévu dans la partie XX.1 du Code criminel et conclut que ce régime établit un équilibre approprié entre la sécurité publique et les droits d’un accusé souffrant de troubles mentaux. |
2002- | À la suite d’un examen parlementaire requis par le projet de loi C-30, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes présente 19 recommandations destinées à améliorer la partie XX.1 du Code criminel9. Dans sa réponse, le gouver-nement du Canada indique qu’il adoptera des mesures législatives pour assurer l’application de la plus grande partie des recommandations et apporter d’autres améliorations10. |
2004- | Dans l’arrêt R. c. Demers11, la Cour suprême du Canada conclut que l’assujettissement permanent à la partie XX.1 du Code criminel d’un accusé jugé inapte enfreint la liberté de l’accusé en vertu de la Charte canadienne des droits et liberté lorsque l’accusé ne pose pas un risque important pour la sécurité publique. |
2005- | Le Parlement adopte le projet de loi C-1012, qui modifie la partie XX.1 du Code criminel. Entre autres choses, il élargit les pouvoirs des commissions d’examen en leur permettant d’ordonner des évaluations psychologiques, de rendre des ordonnances de non-publication et de proroger le délai pour l’audience suivante; il autorise également les évaluations psychologiques par des personnes autres que des médecins; il permet la présentation des déclarations de la victime aux audiences; il permet la suspension de l’instance dans le cas d’un accusé déclaré inapte à subir son procès; il abroge les dispositions non promulguées qui auraient limité la durée de la détention d’un accusé souffrant de troubles mentaux, ou permis la prolongation de cette détention pour les personnes particulièrement dangereuses13. |
Figure B.1 – Processus clés de la détermination de la responsabilité criminelle dans les causes impliquant des accusés atteints de troubles mentaux
Notes:
*Même si la Cour et la commission d’examen sont toutes deux autorisées à détenir dans un hôpital une personne jugé NCR (non criminellement responsable en raison d’un trouble mental), l’accusé peut refuser un traitement pendant sa détention.
** Conformément à la décision de la Cour suprême du Canada dans R. c. Swain en 1991, la Couronne ne peut soulever la question de l’état mental de l’accusé avant que la perpétration du crime ait été prouvée par la Couronne ou là où l’accusé a mis en cause son aptitude mentale.
Source:
Statistique Canada, Étude spéciale sur les accusés atteints de troubles mentaux dans le système de justice pénale, 2003.
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