Résumé législatif du Projet de loi C-55

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-55 : Loi modifiant le Code criminel (Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Tse)
Cynthia Kirkby, Division des affaires juridiques et législatives
Dominique Valiquet, Division des affaires juridiques et législatives
Publication no 41-1-C55-F
PDF 333, (11 Pages) PDF
2013-02-26

1 Introduction

Le projet de loi C-55 : Loi modifiant le Code criminel (titre subsidiaire : « Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Tse ») a été présenté à la Chambre des communes par le ministre de la Justice, l’honorable Rob Nicholson, et lu pour la première fois le 11 février 2013.

1.1 Objet du projet de loi

Le projet de loi C-55 a été présenté en réponse à la décision que la Cour suprême du Canada a rendue dans l’affaire R. c. Tse1 le 13 avril 2012 et dans laquelle elle a déclaré inconstitutionnel l’article 184.4 du Code criminel 2 (le Code).

L’article 184.4 traite de l’écoute électronique en cas d’urgence et se lit comme suit :

L’agent de la paix peut intercepter, au moyen d’un dispositif électro-magnétique, acoustique, mécanique ou autre, une communication privée si les conditions suivantes sont réunies :
  1. il a des motifs raisonnables de croire que l’urgence de la situation est telle qu’une autorisation ne peut, avec toute la diligence raisonnable, être obtenue sous le régime de la présente partie;
  2. il a des motifs raisonnables de croire qu’une interception immédiate est nécessaire pour empêcher un acte illicite qui causerait des dommages sérieux à une personne ou un bien;
  3. l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine est soit la victime ou la personne visée, soit la personne dont les actes sont susceptibles de causer les dommages.

La Cour a cependant suspendu l’effet de sa déclaration d’invalidité pendant un an – soit jusqu’au 13 avril 2013 – afin de donner au Parlement suffisamment de temps pour remplacer l’article 184.4 actuel par une disposition conforme à la Charte canadienne des droits et libertés 3 (la Charte).

1.2 Principales modifications

Le projet de loi C-55 reprend pour l’essentiel les dispositions relatives à l’article 184.4 contenues dans le projet de loi C-30 de la présente législature, déposé en février 2012, ainsi que dans les anciens projets de loi C-31 et C-50 4. Toutefois, contrairement aux trois autres mesures législatives, le projet de loi C-55 restreint l’utilisation de l’article 184.4 du Code en disposant que seul un « policier » (au sens de l’art. 2 du projet de loi) peut effectuer l’interception prévue (art. 3 du projet de loi).

La principale modification apportée par le projet de loi C-55 concerne la lacune fatale soulevée par la Cour suprême, soit l’absence de mesures de reddition de comptes dans l’article 184.4. Le projet de loi prévoit donc, comme cela est prévu pour d’autres types d’interception 5, l’envoi d’un avis après coup à la personne qui a fait l’objet d’une interception en vertu de l’article 184.4 (art. 6 du projet de loi).

Comme l’a noté la Cour : « [l]a communication d’un avis après coup, comme celui prévu au par. 196(1), constitue un moyen de corriger cette lacune, mais ce n’est peut être pas le seul 6 ». Ainsi, le projet de loi va plus loin en apportant les modifications suivantes :

  • il limite les interceptions faites en vertu de l’article 184.4 aux « infractions » prévues à l’article 183, partie VI, du Code (art. 3 du projet de loi);
  • il impose l’obligation de présenter un rapport annuel au Parlement sur les interceptions faites en vertu de l’article 184.4 (art. 5 du projet de loi).

1.3 Survol de la partie VI du Code

La partie VI du Code (« Atteintes à la vie privée », art. 183 à 196) est la pièce maîtresse de la législation canadienne en matière d’écoute électronique par les organismes d’application de la loi. S’appliquant à l’interception du contenu d’une communication orale ou d’une séquence vidéo et souvent qualifiée d’intrusion élevée dans la vie privée, la partie VI établit, pour la délivrance d’une autorisation judiciaire d’intercepter des communications privées, des conditions qui sont plus strictes que celles régissant l’obtention d’un mandat de perquisition ou d’une ordonnance de communication.

Bien que les dispositions du Code aient été modifiées dans les années 1980 et 1990 par l’ajout de mentions expresses des ordinateurs, et dans les années 2000 par l’ajout de règles spéciales en matière de terrorisme et de criminalité organisée, les dispositions de la partie VI remontent pour la plupart à 1974.

La Cour a résumé ainsi l’« économie » actuelle de la partie VI du Code :

Selon l’article 184(1) […], l’interception de communications privées constitue une infraction. Les articles 185 et 186 contiennent les dispositions générales régissant la demande et l’octroi d’une autorisation judiciaire pour l’interception de communications privées. L’article 188, quant à lui, permet à un juge spécialement désigné de délivrer des autorisations temporaires (d’une durée maximale de 36 heures) sur demande d’un agent de la paix, lui aussi spécialement désigné, si l’urgence de la situation exige l’interception de communications privées avant qu’il soit possible, avec toute la diligence raisonnable, d’obtenir une autorisation en vertu de l’art. 186 […] De plus, l’art. 184.2 permet d’obtenir une autorisation judiciaire d’une durée maximale de 60 jours avec le consentement de l’une des personnes visées par l’interception 7.

En 1993, le législateur a ajouté deux dispositions permettant les interceptions sans autorisation judiciaire dans des cas exceptionnels : l’article 184.1 autorise l’interception à laquelle une personne a consenti pour prévenir des lésions corporelles qu’elle pourrait subir, et l’article 184.4 accorde le pouvoir d’intercepter une communication privée en cas d’urgence pour prévenir des dommages sérieux 8. Les deux articles permettent la prise de « mesures extrêmes dans des circonstances extrêmes 9 », mais aucun n’est assujetti à l’obligation de présenter un rapport au Parlement, ni à celle de donner un avis après coup à la personne qui a fait l’objet de l’interception.

1.4 Survol de l’affaire R. c. Tse

Le 13 avril 2012, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’affaire R. c. Tse concernant la constitutionnalité de l’article 184.4 du Code. Le principal argument constitutionnel était que l’article 184.4 contrevient au droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives prévue à l’article 8 de la Charte 10 parce qu’il ne comporte aucune des garanties constitutionnelles figurant dans d’autres dispositions de la partie VI du Code.

La Cour passe d’abord en revue certains de ses jugements antérieurs selon lesquels les fouilles sans mandat peuvent être admises en cas de risque de dommages sérieux et immédiats, et ce, malgré le fait que les fouilles menées sans autorisation judiciaire préalable soient réputées déraisonnables aux termes de l’article 8 de la Charte. Bien que l’article 184.4 soit la seule disposition en matière d’écoute électronique n’exigeant pas le consentement d’une partie ni une autorisation préalable, la Cour note que chaque interception menée aux termes de cet article « ne peut être effectuée que dans une situation d’urgence où il faut y procéder immédiatement pour prévenir des dommages sérieux et où il est impossible d’obtenir une autorisation judiciaire préalable avec toute la diligence raisonnable11 ».

La Cour examine ensuite soigneusement le libellé de l’article 184.4 en s’attachant aux expressions qui en limitent la portée. Elle conclut que le législateur l’a assorti de normes objectives et de conditions strictes et qu’il incombe au ministère public de démontrer dans chaque cas que les conditions de recours à cet article sont réunies. La Cour ajoute que « dès qu’ils recourent à l’article 184.4, les policiers doivent, dans la mesure du possible, agir avec toute la célérité raisonnable pour demander une autorisation judiciaire » sous le régime des dispositions connexes du Code 12.

La Cour s’inquiète néanmoins du fait que la police ne soit pas tenue d’aviser après coup les personnes dont les communications ont été interceptées. Les personnes qui font l’objet d’une fouille corporelle prennent immédiatement conscience de l’atteinte à leur vie privée, mais « [à] moins qu’une poursuite criminelle ne soit intentée, les cibles de l’interception risquent de n’être jamais informées de l’opération et ne pourront pas contester l’exercice de ce pouvoir par les policiers 13 ». L’obligation de fournir un avis après coup n’entraverait aucunement l’action policière en cas d’urgence, mais « accroîtr[ait] la capacité des personnes ciblées de déceler et contester les atteintes à leur vie privée et d’obtenir une véritable réparation 14 ».

La Cour se demande par ailleurs si un rapport ayant pour objet d’informer le Parlement de la fréquence et des circonstances des interceptions de communications privées est constitutionnellement requis. À son avis, l’absence de toute obligation de donner un avis vicie l’article 184.4 sur le plan constitutionnel, mais l’obligation de faire rapport n’est pas un impératif constitutionnel. Elle ajoute toutefois que « [d]es mesures de protection supplémentaires, comme la production de rapports au Parlement, seraient certainement bénéfiques » et que « [c]omme politique générale, une forme de rapport qui tiendrait le Parlement au courant de l’usage fait sur le terrain de cette disposition semblerait tout indiquée 15 ».

À titre de réparation, la Cour a envisagé la possibilité de considérer, selon une interprétation large, qu’un avis devait être donné, mais elle a jugé que cette solution ne convenait pas compte tenu de son autre réserve quant à la portée du terme « agent de la paix ». À cause de la définition d’« agent de la paix » à l’article 2 du Code, une grande diversité d’acteurs pourraient en effet invoquer l’article 184.4, « dont les maires et préfets, les huissiers employés à l’exécution des actes judiciaires au civil et les gardes et autres fonctionnaires ou employés permanents d’une prison 16 ». La Cour conclut donc qu’il vaut mieux déclarer l’article 184.4 inconstitutionnel et de suspendre l’effet de cette déclaration d’invalidité pour une période de 12 mois afin de permettre au législateur d’édicter une nouvelle disposition conforme à la Constitution.

2 Description et Analyse

2.1 « Policier » au lieu de « agent de la paix » (art. 2, 3 et 4 du projet de loi)

À l’heure actuelle, un « agent de la paix » peut, en vertu de l’article 184.4 du Code, intercepter des communications privées sans autorisation judiciaire si certaines conditions sont réunies. Étant donné que le terme « agent de la paix », selon la définition donnée à l’article 2 du Code, englobe une grande diversité d’acteurs, la Cour suprême n’a pas écarté la possibilité que l’article 184.4 soit vulnérable pour cette raison 17.

Le projet de loi restreint donc l’utilisation de l’article 184.4 en disposant que seul un « policier » peut effectuer l’interception prévue, c’est-à-dire « un officier ou un agent de police ou toute autre personne chargée du maintien de la paix publique » (art. 2 du projet de loi). Cette modification ne s’applique pas à l’article 184.1 du Code (interception consensuelle sans autorisation judiciaire afin d’empêcher des lésions corporelles), ce qui veut dire qu’un agent de la paix ou une personne qui collabore avec un tel agent peut continuer d’effectuer les interceptions qui y sont prévues.

2.2 « Infraction » au lieu de « acte illicite » (art. 3 du projet de loi)

Actuellement, une interception aux termes de l’article 184.4 peut être faite si les conditions suivantes sont réunies :

  1. il existe des motifs raisonnables de croire que l’urgence de la situation est telle qu’une autorisation d’un juge ne peut être obtenue avec toute diligence raisonnable;
  2. l’interception immédiate est nécessaire afin d’empêcher la perpétration d’un acte illicite qui causerait des dommages sérieux à une personne ou un bien;
  3. l’une des parties à la communication est la victime ou l’auteur potentiel de l’acte illicite.

L’expression « acte illicite » n’est pas définie dans le Code. Selon la Cour suprême, cette expression se limite toutefois ici aux actes qui causeraient des dommages sérieux à une personne ou à un bien, et l’énumération de tels actes illicites dans une loi « ne renforcerait pas réellement la protection de la vie privée 18 ».

Le gouvernement a tout de même décidé de remplacer « acte illicite » par « infraction », expression qui est définie à l’article 183 du Code aux fins de l’écoute électronique (nouveaux al. 184.4b) et 184.4c) du Code) 19. Ainsi, l’interception de communications sans autorisation dans les circonstances exceptionnelles prévues à l’article 184.4 ne pourra se faire qu’à l’égard des infractions énumérées à l’article 183, comme c’est d’ailleurs le cas pour la plupart des autres types d’interception prévus à la partie VI 20.

2.3 Rapport annuel (art. 5 et 7 du projet de loi)

La surveillance électronique en vertu du Code est une technique d’enquête efficace qui est utilisée surtout par les organismes d’application de la loi, comme la Gendarmerie royale du Canada et les corps policiers municipaux et provinciaux, ainsi que par le Bureau de la concurrence.

L’article 195 du Code enjoint actuellement au ministre fédéral de la Sécurité publique et aux procureurs généraux de chaque province d’établir un rapport annuel portant sur l’utilisation, par les forces de l’ordre, des autorisations de surveillance vidéo et de certaines autorisations d’intercepter des communications privées en vertu de la partie VI : les autorisations pour procéder à l’interception sans le consentement des parties à la communication (art. 185 et 186 du Code) et les autorisations valides pour une période maximale de 36 heures, en cas d’urgence (art. 188 du Code). L’article 195 du Code énumère également les renseignements précis que doit comprendre ce rapport 21.

L’article 5 du projet de loi étend l’obligation de présenter un rapport public aux interceptions sans autorisation judiciaire faites en raison des circonstances exceptionnelles prévues à l’article 184.4 du Code. Il précise également les renseignements que devra contenir ce rapport.

Cependant, d’autres types d’interception et de surveillance électronique prévus au Code ne seront toujours pas soumis à l’obligation faite aux gouvernements de présenter un rapport public sur leur utilisation : l’interception consensuelle sans autorisation judiciaire afin d’empêcher des lésions corporelles (art. 184.1) et l’interception consensuelle avec autorisation judiciaire (art. 184.2).

L’obligation de présenter un rapport annuel entrera en vigueur six mois après la date de sanction du projet de loi C-55 (art. 7 du projet de loi).

2.4 Envoi d’un avis (art. 6 du projet de loi)

Comme pour l’interception non consensuelle autorisée par un juge (art. 185 et 186 du Code), l’article 6 du projet de loi prévoit que, dans le cas d’une interception sans autorisation judiciaire faite en raison des circonstances exceptionnelles précisées à l’article 184.4 du Code, le ministre fédéral de la Sécurité publique ou le procureur général d’une province devra aviser la personne, par écrit, qu’elle a fait l’objet d’une interception, et ce, généralement dans les 90 jours suivant l’interception. Sur demande présentée à un juge, ce délai pourra être porté à trois ans si l’enquête policière se poursuit (nouveau par. 196.1(3) du Code). Cette prolongation pourra être obtenue plus facilement si l’enquête porte sur une infraction de terrorisme ou une infraction relative au crime organisé (nouveau par. 196.1(5) du Code), comme dans le cas de l’interception non consensuelle autorisée par un juge.

Par ailleurs, d’autres types d’interception et de surveillance électronique prévus au Code ne seront toujours pas soumis à l’obligation d’envoyer un avis écrit : l’interception consensuelle sans autorisation judiciaire afin d’empêcher des lésions corporelles (art. 184.1), l’interception consensuelle avec autorisation judiciaire (art. 184.2) et l’interception temporaire avec autorisation judiciaire spéciale (art. 188).


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. R. c. Tse, [2012] 1 R.C.S. 531, 2012 CSC 16. Comme le dit la Cour au par. 1 de son jugement, le ministère public ayant porté la déclaration d’inconstitutionnalité en appel directement à la Cour suprême, il n’y a pas de jugement de cour d’appel. Le jugement de la Cour suprême de Colombie-Britannique R. v. Tse, 2008 BCSC 211, est toutefois disponible (mais en anglais seulement). [ Retour au texte ]
  2. Code criminel (le Code), L.R.C. 1985, ch. C-46. [ Retour au texte ]
  3. Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe B. [ Retour au texte ]
  4. Le ministre de la Justice a annoncé que le gouvernement ne procéderait pas avec le projet de loi C-30 : Loi édictant la Loi sur les enquêtes visant les communications électroniques criminelles et leur prévention et modifiant le Code criminel et d’autres lois. Déposés en 2009 et 2010, le projet de loi C-31 : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et la Loi sur l’identification des criminels et une autre loi en conséquence et le projet de loi C-50 : Loi modifiant le Code criminel (interception de communications privées et mandats et ordonnances connexes) sont morts au Feuilleton en décembre 2009 et en mars 2011 respectivement. [ Retour au texte ]
  5. Voir les art. 196 et 487.01(5.1) du Code. [ Retour au texte ]
  6. R. c. Tse, par. 86. [ Retour au texte ]
  7. Ibid., par. 22 et 25. [ Retour au texte ]
  8. Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif et la Loi sur la radiocommunication, L.C. 1993, ch. 40. [ Retour au texte ]
  9. R. c. Tse, par. 94. [ Retour au texte ]
  10. Selon l’art. 8 de la Charte : « Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ». Comme la Cour le dit au par. 9 de l’affaire R. c. Tse, les intimés ont aussi soutenu devant elle que l’art. 184.4 violait l’art. 7 de la Charte (« Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. ») en raison de son caractère vague et de sa portée excessive, mais l’enjeu principal était l’art. 8. [ Retour au texte ]
  11. R. c. Tse, par. 27. [ Retour au texte ]
  12. Ibid., par. 61. [ Retour au texte ]
  13. Ibid., par. 85. [ Retour au texte ]
  14. Ibid., par. 98. [ Retour au texte ]
  15. Ibid., par. 89. [ Retour au texte ]
  16. Ibid., par. 56. [ Retour au texte ]
  17. Ibid., par. 101. La Cour ne s’est toutefois pas prononcée à ce sujet faute d’un dossier suffisant. [ Retour au texte ]
  18. R. c. Tse, par. 46. [ Retour au texte ]
  19. La liste de l’art. 183 comprend aujourd’hui un grand nombre d’infractions et ne cesse de s’allonger à mesure que de nouvelles lois relatives au droit criminel ajoutent des infractions au Code. [ Retour au texte ]
  20. Voir les art. 184.2, 185, 186 et 188 du Code. L’art. 184.1 s’applique, quant à lui, en cas de risque de « lésions corporelles » (définies à l’art. 2 du Code). [ Retour au texte ]
  21. Le plus récent rapport annuel est disponible sur le site de Sécurité publique Canada : Rapport annuel sur la surveillance électronique – 2011. [ Retour au texte ]

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