Résumé législatif du Projet de loi S-14

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi S-14 : Loi modifiant la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers
Robin MacKay, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 41-1-S14-F
PDF 410, (13 Pages) PDF
2013-02-28
Révisée le : 2013-05-28

1 Contexte

Le projet de loi S-14 : Loi modifiant la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (titre abrégé : « Loi visant à combattre la corruption transnationale ») a été déposé au Sénat le 5 février 2013 par l’honorable Marjory LeBreton, leader du gouvernement au Sénat. Le projet de loi, comme le précise son sommaire, modifie la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (LCAPE) afin d’augmenter la peine maximale d’emprisonnement prévue pour l’infraction de corruption d’agents publics étrangers; d’éliminer l’exception relative aux paiements de facilitation qui s’applique à cette infraction; de créer une nouvelle infraction liée aux livres comptables et à la corruption d’agents publics étrangers ou à la dissimulation de cette corruption; d’établir une compétence fondée sur la nationalité qui s’appliquerait à l’ensemble des infractions prévues par la LCAPE. Le projet de loi a été adopté par le Sénat, sans amendement, le 26 mars 2013.

1.1 La Loi sur la corruption d’agents publics étrangers

Au Canada, la loi visant à lutter contre la corruption d’agents publics étrangers est la LCAPE 1. Cette mesure législative est entrée en vigueur le 14 février 1999 pour permettre au Canada de respecter ses obligations en vertu de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (Convention de l’OCDE) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE2. La Convention de l’OCDE vise à éliminer la corruption en tant qu’obstacle non tarifaire au commerce et à contribuer à la création de « règles du jeu équitables » dans les affaires internationales.

La LCAPE permet aussi au Canada de remplir ses obligations en matière de lutte contre la corruption en vertu de la Convention des Nations Unies contre la corruption 3 et de la Convention interaméricaine contre la corruption 4. Aux termes de la LCAPE commet une infraction au Canada tout individu ou toute société qui corrompt un agent public étranger dans le but d’obtenir ou de conserver un avantage dans le cours de ses affaires.

1.1.1 Compétence

Le Canada exerce actuellement sa compétence en matière de corruption d’agents publics étrangers lorsque l’infraction est commise en tout ou en partie sur son territoire. En vertu du droit canadien, pour que l’infraction soit assujettie à la compétence des tribunaux canadiens, une part importante des activités qui la composent doivent avoir lieu au Canada 5. Néanmoins, le Canada peut exercer sa compétence s’il existe un « lien réel et important » entre l’infraction et le Canada 6, ce qui suppose qu’au moins une partie des activités illégales qui constituent l’infraction doivent avoir été commises au Canada ou avoir eu des répercussions considérables sur les Canadiens. Pour établir ce lien, la cour doit tenir compte de toutes les activités en question menées en territoire canadien qui sont susceptibles de conférer au Canada un intérêt légitime à intenter une poursuite. La cour doit ensuite déterminer si ces activités comportent des aspects qui portent atteinte au principe de courtoisie internationale, qui est une forme de réciprocité juridique par laquelle un pays reconnaît, en règle générale, la validité des lois d’un autre pays 7. Contrairement aux lois semblables en vigueur aux États-Unis et au Royaume-Uni, la LCAPE n’est pas claire en ce qui a trait au pouvoir des autorités canadiennes d’intenter des poursuites contre des entreprises canadiennes qui auraient mené à l’étranger des activités de corruption.

1.1.2 Infraction

L’infraction de corruption d’un agent public étranger est établie au paragraphe 3(1) de la LCAPE :

3(1) Commet une infraction quiconque, directement ou indirectement, dans le but d’obtenir ou de conserver un avantage dans le cours de ses affaires, donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un agent public étranger ou à toute personne au profit d’un agent public étranger un prêt, une récompense ou un avantage de quelque nature que ce soit :
  1. en contrepartie d’un acte ou d’une omission dans le cadre de l’exécution des fonctions officielles de cet agent;
  2. pour convaincre ce dernier d’utiliser sa position pour influencer les actes ou les décisions de l’État étranger ou de l’organisation internationale publique pour lequel il exerce ses fonctions officielles.

1.2 Application de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers

La politique actuelle de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) reconnaît explicitement que la Sous-direction des délits commerciaux est responsable de la LCAPE. En 2008, la GRC a mis sur pied le Groupe de lutte contre la corruption internationale (GLCI), formé de deux équipes de sept personnes en poste respectivement à Ottawa et à Calgary. Le mandat du GLCI est de détecter et de prévenir la corruption internationale, comme les pots-de-vin, le détournement de fonds et le blanchiment d’argent, et de mener des enquêtes sur ce type d’infraction. Il vise en premier lieu la corruption dans le secteur public, y compris la corruption d’agents publics étrangers et canadiens, de même que le blanchiment connexe des produits de la criminalité. Le Groupe s’occupe également des demandes d’aide internationale 8. La supervision fonctionnelle du GLCI et des activités d’application de la loi anticorruption est effectuée par un officier breveté en poste à la Direction générale de la GRC.

Avant de partir en affectation à l’étranger, les agents de liaison de la GRC reçoivent une formation sur la corruption transnationale en général et sur la LCAPE en particulier 9. L’énoncé du mandat du Programme des délits commerciaux comprend précisément la corruption d’agents publics étrangers, et ce dans le but de sensibiliser les enquêteurs à cette responsabilité. Ainsi, le GLCI a participé à de nombreux programmes de sensibilisation et de formation à la lutte contre la corruption. Il travaille avec le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC), qui intente des poursuites pénales en vertu de lois fédérales, y compris la LCAPE. Une formation sur la LCAPE est fournie aux personnes désignées - habituellement les procureurs principaux - dans chacun des bureaux régionaux du SPPC. Ces personnes assurent la liaison et la coordination locales en ce qui a trait aux questions concernant la LCAPE lorsqu’elles donnent lieu à des poursuites 10.

Il y a eu jusqu’à maintenant trois condamnations en vertu de la LCAPE :

  • Griffiths Energy International Inc.
    Griffiths Energy International Inc., [une société] établie à Calgary, en Alberta, a plaidé coupable le 22 janvier 2013 à des accusations en vertu de la LCAPE liées à l’obtention d’un contrat dans le secteur du pétrole et du gaz au Tchad. Griffiths devra payer une amende d’une valeur totale de 10,35 millions de dollars. On peut trouver de plus amples renseignements dans l'exposé conjoint des faits déposé à la Cour du banc de la Reine de l'Alberta.
  • Niko Resources Ltd.
    Niko Resources Ltd. est une société cotée en bourse établie à Calgary, en Alberta. Le 24 juin 2011, elle a plaidé coupable à une accusation de corruption et a reconnu qu’en mai 2005, par l’intermédiaire de sa filiale Niko Bangladesh, elle avait mis à la disposition d’AKM Mosharraf Hossain, alors ministre de l’Énergie et des Ressources minières du Bangladesh, un véhicule (évalué à 190 984 dollars) afin de l’influencer dans ses négociations avec elle. En juin 2005, Niko Resources Ltd. a payé les frais de déplacement et d’hébergement, du Bangladesh à Calgary, du même ministre pour lui permettre de participer au salon pétrolier et gazier GO EXPO, en plus de lui verser environ 5 000 dollars, une somme grâce à laquelle il s’est rendu à New York et à Chicago pour rendre visite à sa famille. À la suite de sa condamnation, Niko Resources Ltd. s’est vu imposer une amende de 9,5 millions de dollars et a été placée sous une ordonnance de probation en vertu de laquelle la société doit demeurer sous surveillance judiciaire pendant trois ans pour que les audits relatifs au respect de la LCAPE soient bel et bien réalisés. Le Service des délégués commerciaux du Canada a cessé d’offrir des services à Niko pendant cette période de surveillance judiciaire.
  • Hydro-Kleen Group Inc.
    Hydro-Kleen Group Inc., [une société] établie à Red Deer, en Alberta, a plaidé coupable à une accusation de corruption le 10 janvier 2005 et s’est vu imposer une amende de 25 000 dollars. Deux chefs d’accusation ont été portés contre la société et contre son président et un employé pour des actes de corruption à l’égard d’un agent d’immigration américain qui travaillait à l’aéroport international de Calgary. Les accusations portées contre le président et l’employé ont été suspendues. En juillet 2002, l’agent d’immigration américain a admis avoir accepté des commissions secrètes. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois, puis a été déporté aux États-Unis 11.

1.3 Évaluation de la mise en œuvre de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers par le Canada

En mars 2011, le Canada et la LCAPE ont fait l’objet d’un examen réalisé par des membres du Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption, selon la procédure d’évaluation mutuelle par des membres de ce groupe prévue par la Convention de l’OCDE. L’OCDE a salué les efforts déployés par le Canada pour la mise en œuvre de la LCAPE, attribuables en grande partie aux travaux du GLCI 12.

Tout en reconnaissant cette évolution positive, l’OCDE a émis des objections au sujet des limites imposées aux compétences de la LCAPE, du nombre insuffisant d’enquêteurs chargés de détecter la corruption d’agents publics étrangers et des sanctions peu sévères qui seraient imposées en cas de condamnation. Le rapport renfermait des recommandations, dont les suivantes, visant à faire en sorte que le Canada se conforme à un certain nombre de dispositions de la Convention de l’OCDE :

  1. Le Groupe de travail recommande au Canada de modifier l’infraction de corruption d’agent public étranger prévue par la LCAPE afin d’énoncer clairement que ce texte s’applique à l’ensemble des transactions commerciales internationales, et non seulement aux transactions effectuées « en vue d’un profit » (Convention, art. 1);
  2. Le Groupe de travail recommande au Canada de prendre les mesures appropriées pour que s’applique automatiquement, en cas de condamnation pour violation de la LCAPE, le retrait de la capacité de passer des marchés publics ou de recevoir tout autre avantage dans le cadre de ces marchés, conformément à l’infraction de corruption nationale prévue dans le Code criminel (Convention, art. 3);
  3. Le Groupe de travail recommande au Canada de prendre sans délai les mesures nécessaires pour poursuivre ses ressortissants en cas d’infraction de corruption d’agents publics étrangers commise à l’étranger (Convention, art. 4.2);
  4. En ce qui concerne la mise en œuvre de la LCAPE, le Groupe de travail recommande au Canada :
    1. de prendre des mesures appropriées pour encourager les commissions provinciales des valeurs mobilières à sanctionner les violations relatives à la tenue des livres et documents comptables et aux valeurs mobilières associées à un agissement répréhensible au titre de la LCAPE et à partager avec la GRC et les autres autorités d’enquête des compétences et des informations concernant des violations possibles de la LCAPE (Convention, art. 8.2)
    2. en concertation avec les provinces et afin d’assurer la cohérence des normes dans l’ensemble du Canada : (i) d’interdire l’établissement de comptes hors livres, les opérations hors livres, l’enregistrement d’opérations inexistantes et l’utilisation de faux documents dans le but notamment de « corrompre un agent public étranger ou de dissimuler cette corruption »; (ii) d’examiner si les règles concernant l’obligation de se soumettre à une vérification externe des comptes sont adaptées eu égard à la règle autorisant les grandes entreprises privées à s’exonérer de cette obligation; (iii) d’envisager d’étendre les interdictions de participer à des missions de vérification des comptes afin de renforcer l’indépendance des vérificateurs; et (iv) d’envisager de modifier la législation afin de contraindre les vérificateurs externes à signaler les indices de corruption transnationale aux autorités compétentes (Convention, art. 8) 13.

En septembre 2012, l’organisation non gouvernementale Transparency International a publié son huitième rapport annuel sur la mise en œuvre de la Convention de l’OCDE dans un certain nombre de pays, dont le Canada 14. Transparency International classe les pays selon quatre catégories de mise en œuvre : active, modérée, faible et inexistante. Dans son rapport de 2012, l’organisme a fait accéder le Canada à la catégorie de mise en œuvre modérée. Transparency International est d’avis que seule la catégorie de mise en œuvre active constitue un élément dissuasif efficace contre la corruption d’agents étrangers, niveau atteint par seulement 7 des 39 signataires de la Convention de l’OCDE.

Dans son examen des efforts déployés par le Canada pour la mise en œuvre de la LCAPE, Transparency International s’est montré satisfait de la forte augmentation du nombre d’enquêtes alors en cours (34). La principale recommandation formulée dans le rapport de 2012 est d’établir une compétence fondée sur la nationalité (compétence à l’égard des Canadiens, n’importe où dans le monde et pas seulement sur le territoire canadien), car établir que les faits révèlent un « lien réel et important » avec le Canada demande trop de temps et de ressources à la Couronne. Transparency International insiste également pour que le Canada donne suite aux recommandations qui s’appuient sur d’autres examens, notamment celle énoncée par un comité de l’Organisation des États américains dans son examen de mars 2011 de la conformité du Canada à la Convention interaméricaine contre la corruption, qui encourage le Canada à examiner ses allocations de paiements de facilitation 15.

En règle générale, le Code criminel (le Code) vise les infractions commises au Canada 16. Ce concept est appelé compétence territoriale : l’État sur le territoire duquel un acte criminel a été commis a compétence sur l’infraction 17. Le Code établit cependant la compétence du Canada sur certaines infractions commises par des ressortissants canadiens à l’étranger, y compris la trahison, le terrorisme et certaines infractions sexuelles visant des enfants 18. La compétence fondée sur la nationalité du délinquant est appelée principe de la nationalité 19.

L’article 4.2 de la Convention de l’OCDE exige que chaque Partie ayant compétence pour poursuivre ses ressortissants pour des infractions commises à l’étranger exerce sa compétence selon les mêmes principes à l’égard de la corruption d’un agent public étranger. Comme le Canada a établi sa compétence sur certaines infractions commises par les ressortissants canadiens à l’étranger, rien ne l’empêcherait, en principe, d’étendre cette compétence à la corruption d’un agent public étranger.

Dans la version actuelle de la LCAPE cependant, le Canada n’exerce qu’une compétence territoriale, ce qui lui permet de poursuivre les auteurs d’une infraction de corruption d’agents publics étrangers commise en tout ou en partie au Canada, à condition de prouver l’existence d’un « lien réel et important » entre l’infraction et le Canada 20. L’obligation du Canada de prouver l’existence de ce lien pour exercer sa compétence fondée sur la nationalité et ainsi intenter des poursuites contre un Canadien pour corruption d’un agent public étranger, a fait l’objet de commentaires négatifs de la part de Transparency International et de l’OCDE dans son rapport au titre de la Phase 3. Les deux organismes ont recommandé que le Canada modifie ses lois pour exercer une compétence fondée sur la nationalité dans les cas d’infraction pour corruption d’un agent public étranger, afin de faciliter les poursuites en vertu de la LCAPE.

Par suite de la mise en œuvre de cette recommandation dans le projet de loi, les infractions commises à l’étranger sont réputées avoir été commises au Canada. Par conséquent, les poursuites peuvent être engagées dans toute circonscription territoriale au Canada et les dispositions du Code ayant trait à la comparution de l’accusé durant ces poursuites s’appliquent. Les nouvelles dispositions offrent également des garanties, sous réserve de certaines exceptions, aux personnes qui ont déjà été poursuivies et jugées à l’étranger pour une infraction par action ou omission réputée avoir été commise au Canada en vertu de la LCAPE. On évite ainsi de faire subir à quelqu’un deux procès pour la même infraction - un procès devant un tribunal qui exerce sa compétence territoriale et un autre devant un tribunal dont la compétence est fondée sur le principe de la nationalité. Des garanties semblables sont déjà prévues dans le Code 21.

2 Description et analyse

Le projet de loi S-14 comprend cinq articles. La description ci-dessous se penche sur certains aspects du projet de loi sans en examiner toutes les dispositions.

2.1 Définition d’« affaires » (art. 2)

Au sens de la LCAPE actuelle, « affaires » s’entend de « Commerce, métier, profession, industrie ou entreprise de quelque nature que ce soit exploités ou exercés au Canada ou à l’étranger en vue d’un profit ». Cette définition ne s’applique ni aux organismes sans but lucratif ni aux organismes de bienfaisance. La modification apportée à la définition du terme « affaires » à l’article 2, en supprimant l’expression « en vue d’un profit », fait en sorte que la LCAPE s’applique à toutes les entreprises, qu’elles soient ou non à but lucratif, ce qui rend la LCAPE conforme à la Convention de l’OCDE, qui n’opère aucune distinction entre les transactions effectuées « en vue d’un profit » et celles qui ne le sont pas.

2.2 Augmentation de la peine maximale (art. 3)

En vertu de la LCAPE actuelle, quiconque commet une infraction de corruption d’un agent public étranger est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans et d’amendes pour lesquelles aucun maximum n’est prévu. La modification de l’article 3 fait passer à 14 ans la durée maximale d’emprisonnement. À titre de comparaison, la peine maximale pour les formes de corruption au Canada vont de cinq ans d’emprisonnement pour les fraudes envers le gouvernement (Code, art. 121) à 14 ans d’emprisonnement pour la corruption de fonctionnaires judiciaires (art. 119). Dans le cas de la peine maximale de 14 ans d’emprisonnement, l’absolution (art. 730) et l’octroi de sursis (art. 742.1) ne constituent pas des sentences admissibles en ce qui a trait aux infractions de corruption d’un agent public étranger.

2.3 Élimination des « paiements de facilitation » (art. 3)

Les « paiements de facilitation » sont effectués afin de hâter ou de garantir l’exécution, par un agent public étranger, d’un « acte de nature courante » faisant partie de ses fonctions officielles. Un « acte de nature courante » ne vise ni une décision d’octroyer de nouvelles affaires ni de reconduire des affaires avec la même partie. Les paiements de facilitation ne sont pas considérés comme de la corruption en vertu de la LCAPE actuelle. Néanmoins, l’article 3 du projet de loi élimine l’exception visant ces paiements. Toutefois, aux termes de l’article 5 du projet de loi, l’élimination des paiements de facilitation n’entrera pas en vigueur à la date de la sanction royale comme les autres dispositions du projet de loi, mais à la date fixée par décret.

2.4 Infraction relative aux documents comptables (art. 4)

L’article 4 du projet de loi ajoute l’article 4 à la LCAPE afin de créer une nouvelle infraction relative aux documents comptables pour donner suite à l’engagement pris par le Canada en vertu de l’article 8 de la Convention de l’OCDE. Cette nouvelle infraction interdit certaines pratiques et transactions comptables visant à corrompre des agents publics étrangers ou à dissimuler ces actes de corruption. Elle sera passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 14 ans et d’amendes pour lesquelles aucun maximum n’est prévu.

L’article 4 vise à mettre en œuvre l’article 8 de la Convention de l’OCDE, qui exige que chaque Partie prévoie « des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives » en cas d’omission ou de falsification de livres, de documents, de comptes et d’états financiers des entreprises « dans le but de corrompre un agent public étranger ou de dissimuler cette corruption ». En ce qui concerne la tenue de livres et états comptables, la publication d’informations sur les états financiers et les normes de comptabilité et de vérification des comptes, les Parties à la Convention de l’OCDE doivent prendre des mesures pour interdire l’établissement de comptes hors livres, les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées, l’enregistrement de dépenses inexistantes, l’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié, ainsi que l’utilisation de faux documents, dans le but de corrompre un agent public étranger ou de dissimuler cette corruption.

En cas de falsification présumée de documents comptables, d’autres dispositions du droit canadien peuvent aussi s’appliquer, notamment l’article 155 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions 22 (présentation de renseignements d’ordre financier), ainsi que les articles 361 (Escroquerie), 380 (Fraude) et 397 (Falsification de livres et documents) du Code.

2.5 Compétence (art. 4)

L’article 4 du projet de loi ajoute l’article 5 à la LCAPE afin de permettre au Canada de poursuivre des sociétés canadiennes, des citoyens canadiens de même que des résidents permanents se trouvant au Canada après la commission de l’infraction de corruption d’un agent public étranger, et ce sans devoir fournir la preuve d’un lien entre le Canada et l’infraction. Autrement dit, le nouvel article permet au gouvernement du Canada d’exercer sa compétence sur toute personne ou société possédant la nationalité canadienne, quel que soit l’endroit où la corruption présumée a eu lieu. Cet élargissement de la compétence est analogue à l’exercice de la compétence nationale prévue aux dispositions de l’article 7 du Code à l’égard, entre autres, du terrorisme (Partie II.1), qui s’inscrit dans les mesures prises par le Canada pour respecter ses obligations en vertu des traités internationaux visant à intenter des poursuites pour certains types d’infraction. Dans le cas du projet de loi, l’élargissement de la compétence peut être considéré comme un effort de la part du Canada pour respecter ses obligations en vertu de la Convention de l’OCDE et des autres traités de lutte contre la corruption qu’il a ratifiés.

2.6 Désignation d’une seule autorité compétente pour porter des accusations (art. 2 et 4)

L’article 2 du projet de loi élimine la définition de « agent de la paix » au sens de la LCAPE actuelle, qui reproduit la définition de l’article 2 du Code. Cette définition est assez vaste et inclut des personnes comme les maires, les shérifs et les huissiers, en plus des officiers de police. L’article 4 du projet de loi limite la définition d’« agent de la paix » aux personnes ainsi désignées par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada en vertu de l’alinéa 7(1)d) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada 23.

En ajoutant l’article 6 à la LCAPE, l’article 4 du projet de loi fait de la GRC la seule autorité compétente pour porter des accusations en vertu de la LCAPE.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, L.C. 1998, ch. 34. [ Retour au texte ]
  2. La Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions internationales pdf (664 ko, 48 pages) a été signée par le Canada et d’autres membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) le 17 décembre 1997. Le Canada a ratifié la Convention le 17 décembre 1998. [ Retour au texte ]
  3. La Convention des Nations Unies contre la corruption pdf (247 ko, 46 pages) a été signée par le Canada le 21 mai 2004 et ratifiée le 2 octobre 2007. La Convention exige notamment que :
    les États parties confèrent le caractère d’infraction pénale à une grande diversité d’actes de corruption dans la mesure où ceux-ci ne sont pas déjà définis comme tels dans le droit interne. Dans certains cas, les États sont dans l’obligation de créer des infractions; dans d’autres cas, compte tenu des différences entre les droits nationaux, les États sont dans l’obligation d’envisager l’incrimination de certains actes. La Convention va au-delà d’instruments antérieurs en ce qu’elle vise non seulement des formes élémentaires de corruption telles que les pots-de-vin et la soustraction de fonds publics, mais aussi le trafic d’influence et le recel ou le blanchiment du produit de la corruption. Les infractions commises pour appuyer la corruption, y compris le blanchiment d’argent et l’obstruction à la justice, sont également prises en considération.
    (Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, « Historique de la Convention des Nations Unies contre la corruption », Convention des Nations Unies contre la corruption.) [ Retour au texte ]
  4. Le Canada a signé la Convention interaméricaine contre la corruption le 7 juin 1999 et l’a ratifiée le 1er juin 2000. L’article VII de la Convention exige que « la Partie qui ne l’a pas encore fait adopte les mesures législatives ou autres qui sont nécessaires pour conférer, conformément à son droit interne, le caractère d’infraction aux actes de corruption définis à l’article VI.1 », ce qui inclut :
    l’offre ou l’octroi, directement ou indirectement, à un fonctionnaire ou à toute autre personne qui exerce une fonction publique, de tout objet d’une valeur pécuniaire quelconque ou tout autre bénéfice tels que dons, faveurs, promesses ou avantages pour soi-même, ou pour toute personne physique ou morale en échange de la réalisation ou de l’omission d’un acte quelconque dans l’exercice de sa fonction. [ Retour au texte ]
  5. Le projet de loi C-31 : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et la Loi sur l’identification des criminels et une autre loi en conséquence, qui a été déposé à la 2e session de la 40e législature, aurait ajouté des dispositions à la LCAPE fondées sur le principe de la nationalité, de sorte que, dans certains cas, les infractions commises à l’étranger auraient été réputées avoir été commises au Canada. Les nouvelles dispositions offraient également des garanties, sous réserve de certaines exceptions, aux personnes qui avaient déjà été poursuivies et jugées à l’étranger pour une infraction par action ou omission réputée avoir été commise au Canada. On évitait ainsi de faire subir à quelqu’un deux procès pour la même infraction - un procès devant un tribunal qui exerçait sa compétence territoriale et un autre devant un tribunal dont la compétence était fondée sur le principe de la nationalité active. Le projet de loi C-31 est mort au Feuilleton. [ Retour au texte ]
  6. Libman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 178 :
    Pour soumettre une infraction à la compétence de nos tribunaux, il suffit qu’une partie importante des activités qui la constituent se soit déroulée au Canada. Il suffit qu’il y ait un « lien réel et important » entre l’infraction et le Canada.
    Par exemple, une société canadienne peut être responsable des actes d’une filiale à l’étranger si elle a ordonné à la filiale d’effectuer des paiements illégaux. Cela pourrait établir le « lien réel et important » entre l’infraction commise à l’étranger et la société canadienne. [ Retour au texte ]
  7. La courtoisie internationale s’entend de la réciprocité juridique - le principe voulant qu’un pays fera preuve de courtoisie envers les autres (ou envers les autres niveaux de compétence dans le même pays), en particulier en reconnaissant la validité et l’effet de leurs mesures exécutives, législatives et judiciaires (ibid.). [ Retour au texte ]
  8. Le plus récent rapport annuel au Parlement du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) s’intitule : Mise en œuvre de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, et application de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (septembre 2011 - août 2012). [ Retour au texte ]
  9. Ibid. [ Retour au texte ]
  10. Ibid. [ Retour au texte ]
  11. MAECI, « Le Canada intensifiera sa lutte contre la corruption transnationale », communiqué, 5 février 2013, modifié le 14 mai 2013. [ Retour au texte ]
  12. OCDE, Groupe de travail sur la corruption, Rapport de phase 3 sur la mise en œuvre par le Canada de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption pdf (829 ko, 79 pages), mars 2011. [ Retour au texte ]
  13. Ibid., p. 67 et 68. [ Retour au texte ]
  14. Transparency International, Exporting Corruption? Country Enforcement of the OECD Anti-bribery Convention, Progress Report 2012, 6 septembre 2012. [ Retour au texte ]
  15. Organisation des États Américains, Mechanism for Follow-Up on the Implementation of the Inter-American Convention Against Corruption: Canada - Final Report pdf (392 ko, 48 pages), par. 106. [ Retour au texte ]
  16. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, par. 6(2) : « Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction commise à l’étranger ou absous en vertu de l’article 730 à l’égard de celle-ci ». [ Retour au texte ]
  17. Hugh M. Kindred et al., International Law, Chiefly as Interpreted and Applied in Canada, 7e éd., Toronto, Emond Montgomery, 2006, p. 556. [ Retour au texte ]
  18. Respectivement, par. 46(3), 7(3.74) et 7(4.1) du Code criminel. [ Retour au texte ]
  19. Kindred et al. (2006), p. 557. [ Retour au texte ]
  20. Libman. [ Retour au texte ]
  21. Code criminel, par. 7(6). [ Retour au texte ]
  22. Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44. [ Retour au texte ]
  23. Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10. En vertu de l’al. 7(1)d), le commissaire de la GRC peut désigner comme agent de la paix tout membre, gendarme spécial nommé en vertu du présent paragraphe ou préposé temporaire employé en vertu du par. 10(2). [ Retour au texte ]

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