Résumé législatif du Projet de loi S-7

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi S-7 : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada et la Loi sur la protection de l’information
Jennifer Bird, Division des affaires juridiques et législatives
Dominique Valiquet, Division des affaires juridiques et législatives
Publication no 41-1-S7-F
PDF 508, (35 Pages) PDF
2012-06-22

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

1.1 Principales modifications

Le projet de loi S-7 : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada et la Loi sur la protection de l’information (titre abrégé : « Loi sur la lutte contre le terrorisme ») a été déposé au Sénat le 15 février 2012 par le leader adjoint du gouvernement au Sénat, l’honorable Claude Carignan. Cette mesure législative compte 30 articles et :

  • modifie le paragraphe 7(2) du Code criminel (le Code1, lequel décrit les actions ou omissions relativement à un aéronef, à un aéroport ou à une installation utilisée pour la navigation aérienne qui sont commises à l’étranger et qui constituent une « activité terroriste » par l’application du paragraphe 7(2) et de l’alinéa 83.01(1)a) du Code (art. 2 du projet de loi) 2;
  • ajoute à la partie II.1 du Code de nouvelles infractions de terrorisme afin d’interdire à quiconque de quitter ou de tenter de quitter le Canada dans le but de commettre certaines infractions de terrorisme (art. 6 à 8 du projet de loi);
  • augmente, dans certaines circonstances, les peines actuellement prévues par le Code pour quiconque héberge ou cache sciemment une personne ayant commis une infraction de terrorisme (art. 9 du projet de loi);
  • rétablit dans le Code les dispositions autorisant les investigations et l’engagement assorti de conditions/l’arrestation à titre préventif relativement à une activité terroriste (art. 10 à 13 du projet de loi);
  • modifie les articles 37 et 38 à 38.16 de la Loi sur la preuve au Canada (la LPC) 3 conformément à la décision Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada 4 de la Cour fédérale du Canada et à quelques-unes des recommandations que le Sous-comité sur la revue de la Loi antiterroriste du Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes (Sous-comité de la Chambre des communes) a formulées dans son rapport de mars 2007 au sujet de modifications à apporter à la LPC 5 (art. 17 à 24 du projet de loi);
  • modifie la définition de « special operational information » (« renseignements opérationnels spéciaux ») qui se trouve dans la version anglaise de la Loi sur la protection de l’information (la LPI6 pour faire en sorte que l’identité des sources confidentielles, au moment où elles sont utilisées par le gouvernement, soit considérée aux termes de cette loi comme des « renseignements opérationnels spéciaux » (art. 28 du projet de loi);
  • augmente, dans certaines circonstances, la peine maximale prévue pour l’infraction consistant à héberger ou à cacher sciemment une personne qui a commis une infraction aux termes de la LPI (art. 29 du projet de loi).

Le 8 mars 2012, après avoir franchi l’étape de la deuxième lecture au Sénat, le projet de loi S-7 a été renvoyé au Comité sénatorial spécial sur l’antiterrorisme, qui en a fait l’étude article par article. Le 16 mai 2012, le Comité a fait rapport du projet de loi au Sénat avec deux amendements et des observations 7. Le Sénat a adopté le rapport du Comité le 30 mai 2012 et a fait une troisième lecture du projet de loi le 31 mai 2012. Le projet de loi a ensuite été présenté à la Chambre des communes, où il a fait l’objet d’une première lecture le 5 juin 2012.

Le premier amendement du Sénat au projet de loi élargit la portée du nouveau paragraphe 83.3(13) du Code. Dans sa forme initiale, le paragraphe 83.3(13) semblait énoncer que seul le juge d’une cour provinciale ayant imposé au départ l’engagement assorti de conditions pouvait changer ces conditions. La disposition modifiée, qui se trouve à l’article 10 du projet de loi, confère à tout juge de la même cour le pouvoir de modifier ces conditions.

Le deuxième amendement du Sénat veille à ce que concordent les versions anglaise et française du paragraphe 83.32(1.1) du Code. Ce paragraphe, qui se trouve à l’article 12 du projet de loi, traite de l’examen, par un comité parlementaire, des articles 83.28, 83.29 et 83.3 du Code et de leur application. Ces dernières dispositions portent sur les investigations et l’engagement assorti de conditions/l’arrestation à titre préventif. C’est après avoir adopté le rapport du Comité sénatorial spécial sur l’antiterrorisme que le Sénat a modifié la version française du paragraphe 83.32(1.1) de façon à préciser que les dispositions susmentionnées et leur application doivent obligatoirement faire l’objet d’un examen par un comité parlementaire. Pour ce faire, il a remplacé « peut » (« may ») par « doit », qui correspond à « shall » dans la version anglaise, et a effectué une autre modification d’ordre grammatical à la dernière ligne de la disposition.

1.2 Contexte des modifications proposées

1.2.1 Investigations et engagement assorti de conditions/arrestation à titre préventif

Il importe de noter qu’une partie du projet de loi S-7 (art. 10 à 13) renferme les dispositions qui figuraient dans l’ancien projet de loi C-17 tel qu’il a été déposé à l’origine à la Chambre des communes le 23 avril 2010 8. Le projet de loi C-17, quant à lui, comprenait les dispositions qui figuraient dans l’ancien projet de loi C-19  , ainsi que celles qui figuraient dans le projet de loi S-3, telles qu’elles avaient été amendées en mars 2008 par le Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste (Comité sénatorial spécial) 10.

Comme ses prédécesseurs, le projet de loi S-7 propose d’apporter au Code des modifications qui rétablissent les dispositions antiterroristes autorisant un agent de la paix, avec le consentement préalable du procureur général du Canada, et dans des circonstances où une infraction de terrorisme est l’objet d’une enquête, à demander à un juge de rendre une ordonnance contraignant une personne dont on croit qu’elle détient des renseignements sur une infraction précise à se présenter à une investigation pour répondre à des questions et pour produire des renseignements pertinents. Le projet de loi rétablit aussi les dispositions permettant d’arrêter une personne à titre préventif et de la soumettre à un engagement assorti de conditions lorsqu’il y a lieu de croire que cela est nécessaire pour prévenir un acte terroriste.

Des dispositions semblables autorisant les investigations et l’engagement assorti de conditions/l’arrestation à titre préventif avaient au départ été ajoutées au Code lors de l’entrée en vigueur de la Loi antiterroriste 11 en décembre 2001. Cette loi comprenait une disposition de temporarisation qui prévoyait que les dispositions en cause cesseraient de s’appliquer à la fin du 15e jour de séance du Parlement à compter du 31 décembre 2006 (1er mars 2007) à moins qu’elles soient prorogées par une résolution des deux Chambres du Parlement. En février 2007, aucune investigation n’avait eu lieu et les dispositions sur l’engagement assorti de conditions/l’arrestation à titre préventif n’avaient, semble-t-il, pas été appliquées. Une motion du gouvernement visant à proroger les mesures telles quelles pour trois ans a été rejetée à la Chambre des communes le 27 février 2007 par 159 voix contre 124, de sorte qu’elles ont cessé d’avoir effet.

Avant qu’elles aient cessé d’avoir effet, les dispositions ont été examinées par la Cour suprême du Canada et par le Parlement. La Cour suprême a examiné la partie portant sur les investigations de la Loi antiterroriste dans le contexte du procès Air India. La Couronne avait présenté une demande ex parte (en l’absence d’une ou de plusieurs parties) pour qu’il soit ordonné à un témoin à charge de se présenter à une investigation conformément à l’article 83.28 du Code. (Ni les médias ni les accusés dans le procès ne savaient que la demande avait été présentée.) Il a été fait appel de l’ordonnance devant la Cour suprême. Celle-ci a rendu des décisions complémentaires confirmant la constitutionnalité de ces dispositions. Selon elle, les investigations ne portaient pas atteinte au droit de ne pas être contraint de témoigner contre soi-même, un droit garanti par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), puisque la preuve émanant de telles investigations ne peut être utilisée contre l’intéressé, sauf s’il s’agit de poursuites pour parjure 12.

Tout comme les dispositions initiales régissant les investigations et l’engagement assorti de conditions/l’arrestation à titre préventif, ajoutées au Code par la Loi antiterroriste, les dispositions du projet de loi S-7 réinsérant ces mécanismes dans le Code sont subordonnées à une disposition de temporarisation. Elles doivent en principe expirer le 15e jour de séance suivant le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur de la disposition de temporarisation elle-même, sauf prorogation des articles permettant ces procédures par une résolution des deux Chambres du Parlement.

Lorsque les nouvelles dispositions régissant les investigations et l’engagement assorti de conditions/l’arrestation à titre préventif s’appliqueront, le procureur général du Canada et le ministre de la Sécurité publique seront tenus de présenter des rapports annuels distincts faisant état de la fréquence d’utilisation de ces dispositions. Toutefois, contrairement aux dispositions édictées en 2001 concernant les investigations et l’engagement assorti de conditions/l’arrestation à titre préventif, dispositions selon lesquelles seule la fréquence d’utilisation devait être exposée de façon détaillée dans les rapports annuels, les dispositions du projet de loi S-7 exigent des ministres qu’ils expliquent les raisons pour lesquelles ces dispositions devraient être prorogées.

1.2.2 Autres modifications

Le projet de loi S-7 modifie aussi le paragraphe 7(2) du Code, lequel décrit diverses actions et omissions relativement à un aéronef, à un aéroport ou à une installation utilisée pour la navigation aérienne commises à l’étranger et qui sont par ailleurs considérées comme des activités terroristes aux termes de l’alinéa 83.01(1)a) du Code. En outre, le projet de loi ajoute au Code plusieurs nouvelles infractions liées au terrorisme, qui se rapportent toutes au fait de quitter ou de tenter de quitter le Canada pour commettre certaines infractions de terrorisme.

Il augmente aussi la peine maximale prévue au Code pouvant être imposée à quiconque héberge ou cache une personne qui s’est livrée à une activité terroriste, lorsque la décision de cacher cette personne a pour objet de lui permettre de se livrer à l’activité terroriste ou de la faciliter. À l’heure actuelle, l’infraction consistant à héberger ou à cacher une personne est punissable d’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans. Le projet de loi S-7 fait passer cette peine à 14 ans lorsque la personne qui est cachée a commis une infraction de terrorisme passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à perpétuité.

En outre, le projet de loi S-7 modifie certaines dispositions des articles 37 et 38 à 38.16 de la LPC qui concernent la non-divulgation de renseignements dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives. Certains de ces changements semblent avoir été conçus par suite de la décision Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada rendue par la Cour fédérale du Canada dans laquelle le juge Lutfy, alors juge en chef, concluait que, lorsqu’un tribunal tient une audience portant sur la non-divulgation de renseignements aux termes des articles 38.01 et suivants de la LPC dans le but de déterminer si des renseignements précis se rapportent ou sont potentiellement préjudiciables aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale, et qu’ils doivent de ce fait demeurer confidentiels dans d’autres procédures judiciaires ou administratives, la présomption de confidentialité applicable à la question de la non-divulgation devrait se limiter aux situations où des renseignements sont présentés ex parte. Les autres modifications aux articles 37 et 38 à 38.16 de la LPC donnent suite à une partie des recommandations formulées dans le rapport du Sous-comité de la Chambre des communes présenté en mars 2007.

Comme il a été mentionné précédemment, le projet de loi S-7 modifie aussi légèrement la définition de « special operational information » (« renseignements opérationnels spéciaux ») qui figure dans le libellé anglais de la LPI pour préciser que l’identité des informateurs au moment où ils sont utilisés par le gouvernement du Canada, en plus de l’identité de ceux qui ont été utilisés dans le passé ou qui pourraient l’être ultérieurement, est considérée comme des « renseignements opérationnels spéciaux » aux termes de cette loi.

Enfin, le projet de loi fait passer de 10 à 14 ans la peine maximale pouvant être imposée pour l’infraction consistant à héberger ou à cacher une personne qui a commis une infraction à la LPI, lorsque l’infraction commise par la personne cachée est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à perpétuité.

Parce que les modifications apportées à la LPC et à la LPI semblent donner suite aux recommandations faites par le Sous-comité de la Chambre des communes et le Comité sénatorial spécial lors de leur examen respectif de la Loi antiterroriste, il est utile de comprendre à la fois le contexte entourant l’examen mené par ces comités et les recommandations pertinentes qu’ils ont formulées.

Lorsque la Loi antiterroriste est entrée en vigueur en décembre 2001, elle contenait une disposition d’examen. L’article 145 de cette loi était libellé ainsi :

145. (1) Dans les trois ans qui suivent la sanction de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.

Deux comités spéciaux ont été chargés de cet examen. À la Chambre des communes, il a été entrepris en décembre 2004 par le Sous-comité de la sécurité publique et nationale. Cependant, le Parlement a été dissous en novembre 2005, et un nouveau sous-comité a été établi pour prendre la relève en mai 2006. Le Sous-comité sur la revue de la Loi antiterroriste du Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes a entendu de nombreux témoignages sur les dispositions et a rendu public en octobre 2006 un rapport provisoire qui examinait en particulier les investigations et l’engagement assorti de conditions/l’arrestation à titre préventif, et qui recommandait 10 modifications à apporter à ces dispositions, dont certaines portaient sur la forme et d’autres sur le fond 13.

Le Sous-comité de la Chambre des communes a présenté en mars 2007 son rapport final sur l’examen des dispositions restantes de la Loi antiterroriste. Le rapport contenait 60 recommandations de changements à apporter à diverses dispositions modifiées ou ajoutées par la Loi antiterroriste. Certaines de ces recommandations visaient les infractions de terrorisme ajoutées au Code par la Loi antiterroriste, d’autres préconisaient la modification de divers aspects des articles 37 et 38 à 38.16 de la LPC et d’autres encore la modification de certaines dispositions de la LPI. Comme dans le cas des recommandations formulées dans le rapport d’octobre 2006 du Sous-comité, certaines recommandations portaient sur la forme et d’autres sur le fond.

Au Sénat, un Comité spécial sur la Loi antiterroriste s’est également réuni en décembre 2004 pour entreprendre un examen complet des dispositions et de l’application de la Loi antiterroriste. Comme le Sous-comité de la Chambre des communes, le Comité sénatorial spécial a entendu un large éventail de témoins, dont certains trouvaient que la Loi antiterroriste constituait une dérogation de taille par rapport aux traditions juridiques canadiennes, et d’autres, qu’elle apportait des mesures nécessaires pour prévenir et décourager le terrorisme 14. En février 2007, le Comité spécial rendait public son propre rapport sur l’examen de la Loi antiterroriste 15. Il comptait 40 recommandations. Deux préconisaient la modification des dispositions du Code portant sur les investigations et l’engagement assorti de conditions/l’arrestation à titre préventif. Les 38 autres recommandations visaient, notamment, la modification de certaines infractions de terrorisme prévues au Code, de certaines dispositions des articles 38 à 38.16 de la LPC et de certaines dispositions de la LPI. Les recommandations formulées par les deux comités parlementaires sont traitées de manière plus approfondie dans les sections qui suivent.

2 Description et analyse

2.1 Modifications au Code criminel

2.1.1 Modifications au paragraphe 7(2) du Code criminel (art. 2)

L’article 2 du projet de loi S-7 modifie légèrement le paragraphe 7(2) du Code, qui décrit les actions ou omissions commises à l’étranger relativement à un aéronef, à un aéroport ou à une installation utilisée pour la navigation aérienne. Le paragraphe 7(2) permet aux tribunaux canadiens de se déclarer compétents à l’égard de toute personne ayant commis l’une ou l’autre des actions ou omissions visées dans cette même disposition, même lorsque le fait est survenu à l’étranger, pourvu que la personne l’ayant censément commise se trouve au Canada.

Puisque le paragraphe 7(2) du Code est incorporé par renvoi dans la définition d’« activité terroriste » à l’alinéa 83.01(1)a) du Code, les actions ou omissions prévues à ce paragraphe, ainsi que les menaces à l’endroit d’une personne pour qu’elle commette une infraction, le fait de lui conseiller de la commettre ou les tentatives faites à cet égard, constituent aussi une « activité terroriste ». De plus, puisque les diverses infractions de terrorisme mentionnées à la partie II.1 du Code incorporent par renvoi soit la définition d’« activité terroriste » ou celle de « groupe terroriste 16 » qui se trouvent au paragraphe 83.01(1) du Code, les modifications apportées au paragraphe 7(2) élargissent légèrement la nature des actions ou omissions qui constituent des infractions de terrorisme aux termes du Code. Le paragraphe 7(2) du Code décrit les infractions qui figurent dans deux conventions ratifiées par le Canada, soit la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs 17 et la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile 18. Lorsque de telles infractions sont commises au Canada - et, dans le cas d’infractions relativement à un aéronef, lorsque ce dernier est immatriculé au Canada -, elles sont assujetties aux articles 76 et 77 du Code, qui érigent en infraction le détournement et l’atteinte à la sécurité des aéronefs ainsi qu’à celle des aéroports. Il s’agit de deux actes criminels passibles d’une peine d’emprisonnement maximale à perpétuité, sur déclaration de culpabilité.

Le paragraphe 7(2) vise à ériger en infraction aux termes des articles 76 et 77 du Code les mêmes actions ou omissions qui ont été commises à l’étranger. De plus, il accorde aux tribunaux canadiens la compétence pour juger les auteurs de telles actions ou omissions comme ils le feraient pour une infraction commise au Canada, pourvu que ces auteurs se trouvent au Canada.

Il semble y avoir une incohérence entre les actions interdites aux termes du paragraphe 7(2) et celles interdites aux termes de l’article 77 du Code. En effet, l’alinéa 77g) - atteinte à la sécurité d’un aéronef en vol en communiquant de faux renseignements - n’est pas visé au paragraphe 7(2). Cette incohérence fait en sorte que l’infraction visée à l’alinéa 77g) peut faire l’objet de poursuites au Canada lorsqu’elle est commise au pays, mais non lorsqu’elle est commise à l’étranger, même si dans ce dernier cas la personne qui a communiqué de faux renseignements se trouve au Canada.

Les modifications proposées à l’article 2 du projet de loi font que les infractions décrites à l’article 77 du Code peuvent faire l’objet de poursuites au Canada, qu’elles soient commises au pays ou à l’étranger, pourvu que l’auteur présumé se trouve au Canada. Les modifications regroupent de manière plus appropriée pour l’application du paragraphe 7(2) du Code les actions relatives aux dommages causés à un aéronef, à un aéroport ou à une installation utilisée pour la navigation aérienne.

En outre, comme il a été mentionné précédemment, parce que les diverses infractions de terrorisme visées à la partie II.1 du Code incorporent par renvoi la définition d'« activité terroriste » ou de « groupe terroriste 19 » qui se trouve au paragraphe 83.01(1) du Code, les actions ou omissions décrites au paragraphe 7(2) du Code, ainsi que les menaces à l’endroit d’une personne pour qu’elle commette une infraction, le fait de lui conseiller de la commettre ou les tentatives faites à cet égard constituent aussi une « activité terroriste ».

À titre d’exemple, l’article 83.19 du Code érige en infraction le fait de faciliter sciemment une activité terroriste. L’ajout de l’alinéa 77g) au paragraphe 7(2) fait en sorte que quiconque facilite sciemment la communication de faux renseignements (p. ex. en prêtant sciemment son téléphone cellulaire à quelqu’un, à l’étranger, pour qu’il fasse un appel d’urgence concernant une fausse menace d’attentat à la bombe contre un aéronef) pourrait, s’il se trouve au Canada après l’appel, être accusé d’avoir facilité une activité terroriste aux termes de l’article 83.19 du Code, un acte criminel passible, sur déclaration de culpabilité, d’une peine d’emprisonnement maximale de 14 ans. Par conséquent, les modifications que l’article 2 du projet de loi apporte au paragraphe 7(2) du Code élargissent le type d’action pouvant constituer une infraction de terrorisme aux termes du Code.

2.1.2 Quitter ou tenter de quitter le Canada pour commettre d’autres infractions de terrorisme (art. 6 à 8)

Les articles 6 à 8 du projet de loi ajoutent quatre nouvelles infractions de terrorisme à celles qui sont visées aux articles 83.02 à 83.04, 83.08 à 83.12 et 83.81 à 83.231 du Code. Elles concernent toutes le fait de quitter ou de tenter de quitter le Canada pour commettre plusieurs des infractions de terrorisme mentionnées dans le Code.

L’article 6 du projet de loi crée l’article 83.181, qui interdit à quiconque de quitter ou de tenter de quitter le Canada - ou de monter ou de tenter de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada - dans le but de commettre une action ou une omission à l’étranger qui correspond à l’infraction de participation décrite à l’article 83.18 du Code. L’article 83.181 prévoit un emprisonnement maximal de 10 ans pour toute personne déclarée coupable de cet acte criminel.

L’article 7 crée l’article 83.191, qui interdit à quiconque de quitter ou de tenter de quitter le Canada - ou de monter ou de tenter de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada - dans le but de commettre une action ou une omission à l’étranger qui correspond à l’infraction de facilitation décrite à l’article 83.19 du Code. L’article 83.191 prévoit une peine d’emprisonnement maximale de 14 ans pour toute personne déclarée coupable de cet acte criminel.

L’article 8 crée les articles 83.201 et 83.202. L’article 83.201 interdit à quiconque de quitter ou de tenter de quitter le Canada - ou de monter ou de tenter de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada - pour commettre une action ou une omission à l’étranger qui constituerait un acte criminel selon les lois fédérales si elle était commise au Canada au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui. Quant à l’article 83.202, il interdit à quiconque de quitter ou de tenter de quitter le Canada - ou de monter ou de tenter de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada - pour commettre une action ou une omission à l’étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait une activité terroriste et un acte criminel visé par une loi fédérale. Les infractions décrites aux articles 83.201 et 83.202 sont des actes criminels passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une peine d’emprisonnement maximale de 14 ans.

Bien qu’elles ressemblent à de nombreuses infractions de terrorisme visées par le Code, ces nouvelles infractions semblent permettre les arrestations et les accusations dès le début de la planification d’une activité terroriste à l’étranger, avant même que la personne quitte le Canada pour commettre des actes terroristes. Le but préventif qui sous-tend la décision d’ajouter ces nouvelles infractions au Code a été mis en évidence par le parrain du projet de loi S-7, la sénatrice Linda Frum, lors de son discours à l’étape de la deuxième lecture au Sénat. Voici ce qu’elle a déclaré :

[É]tant donné toute l’horreur associée au terrorisme, nous devons mettre l’accent sur la prévention et être proactifs. Ces nouvelles infractions permettront aux forces de l’ordre de continuer d’intervenir tôt dans le processus, de façon à empêcher que les actes terroristes se concrétisent. Les nouvelles infractions auraient un effet dissuasif important, pourraient réduire les risques et permettraient d’imposer une peine maximale plus élevée 20.

2.1.3 Élargissement de la surveillance électronique spécialisée et mandats (art. 14 à 16)

Les modifications apportées au Code par la Loi antiterroriste ont facilité le recours à la surveillance électronique afin d’intercepter les communications de personnes pour lesquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles ont commis ou commettront des infractions de terrorisme. Les modifications ont aussi facilité le prélèvement d’échantillons d’ADN de ces personnes.

En ce qui concerne la surveillance électronique, la Loi antiterroriste a modifié les dispositions du Code sur la mise sur écoute de sorte que les pouvoirs d’enquête accordés en 1997 pour faciliter le recours à la surveillance électronique d’organisations criminelles puissent servir dans le cadre d’enquêtes sur les infractions de terrorisme décrites ci-dessus. Ces modifications :

  • éliminaient la nécessité de démontrer que la surveillance électronique est un dernier recours dans le cadre d’enquêtes sur des infractions de terrorisme, ce qui est une exception à la règle générale appliquée dans d’autres circonstances;
  • prolongeaient la période de validité de l’autorisation d’écoute électronique pour la faire passer de 60 jours à un an au plus lorsque les agents de la paix enquêtent sur une infraction de terrorisme;
  • permettaient un délai allant jusqu’à trois ans après la période de surveillance pour informer une personne qu’elle a été la cible d’une surveillance, comparativement à 90 jours dans le cas d’autres infractions criminelles.

La Loi antiterroriste a modifié également les mécanismes d’obtention de mandat et de prélèvement d’ADN prévus au Code afin que les infractions de terrorisme décrites précédemment dans le présent résumé législatif soient considérées comme des « infractions primaires » pour les besoins de prélèvement. Autrement dit, les dispositions du Code qui permettent aux agents de la paix de demander un mandat pour prélever des substances corporelles lors d’enquêtes criminelles sur certaines infractions, et qui autorisent les juges à l’accorder, et celles qui rendent obligatoire le prélèvement d’ADN sur les personnes reconnues coupables de certaines infractions ont été élargies pour s’appliquer aux personnes faisant l’objet d’une enquête liée aux infractions de terrorisme décrites précédemment ainsi qu’à celles reconnues coupables de telles infractions.

L’article 14 du projet de loi  ajoute à l’article 183 du Code les quatre nouvelles infractions mentionnées aux articles 6 à 8 du projet de loi. L’article 183 définit les termes utilisés dans la partie VI du Code, qui, notamment, permet à un agent de la paix de demander à un juge de délivrer un mandat l’autorisant à intercepter les communications privées d’une personne lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis ou commettra certaines infractions. En ajoutant à l’article 183 du Code des renvois aux articles 83.181, 83.191, 83.201 et 83.202, l’article 14 du projet de loi fait que les dispositions du Code sur la mise sur écoute qui s’appliquent aux organisations criminelles et aux autres infractions de terrorisme prévues au Code s’appliquent aussi aux quatre nouvelles infractions de terrorisme.

L’article 16 du projet de loi  modifie l’alinéa 487.04a.1) du Code, faisant des quatre infractions de terrorisme créées aux articles 6 à 8 des « infractions primaires » en ce qui concerne le prélèvement d’ADN. Ainsi, les agents de la paix peuvent demander un mandat pour prélever des substances corporelles sur des personnes faisant l’objet d’une enquête sur ces infractions et les juges peuvent l’accorder. L’article 16 rend également obligatoire le prélèvement d’ADN sur les personnes reconnues coupables de ces nouvelles infractions, comme dans le cas de celles reconnues coupables d’autres infractions de terrorisme prévues par le Code.

Enfin, l’article 15 du projet de loi  modifie l’alinéa 462.48(2)d) du Code, qui permet au procureur général du Canada de présenter ex parte une demande d’ordonnance à un juge afin que l’Agence du revenu du Canada autorise un agent de la paix à consulter les renseignements fiscaux de la personne visée dans les circonstances suivantes :

  • il existe des motifs raisonnables de croire que la personne visée a commis une infraction de trafic ou d’organisation criminelle ou qu’elle en a bénéficié;
  • les renseignements fiscaux sont susceptibles d’avoir une valeur importante pour l’enquête sur de telles infractions.

Les modifications proposées à l’article 15 du projet de loi permettent au procureur général de présenter une telle demande d’ordonnance au cours d’une enquête sur toute infraction de terrorisme prévue au Code, notamment les infractions créées aux articles 6 à 8 du projet de loi, et aux juges d’accorder de telles ordonnances.

2.1.4 Héberger ou cacher une personne qui a commis une infraction de terrorisme (art. 9)

Le projet de loi augmente la peine pour avoir hébergé ou caché une personne qui a commis une infraction de terrorisme dans certaines circonstances.

Les modifications proposées à l’article 9 du projet de loi augmentent la peine maximale pour avoir hébergé ou caché une personne qui s’est livrée à une activité terroriste, la faisant passer de 10 à 14 ans lorsque la personne cachée a commis une infraction de terrorisme la rendant passible, sur déclaration de culpabilité, d’emprisonnement à perpétuité. Dans les autres cas (soit lorsque quelqu’un héberge ou cache une personne qui s’est livrée à une activité terroriste passible d’une peine moins sévère ou cache une personne susceptible de le faire), celui qui héberge ou cache la personne en question serait passible, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement maximal de 10 ans. Dans chaque cas, toutefois, pour être reconnu coupable d’avoir hébergé ou caché une personne, le délinquant doit l’avoir fait afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.

L’article 9 du projet de loi modifie l’article 83.23 du Code afin de créer une distinction entre le fait d’héberger et de cacher une personne dont on sait qu’elle s’est livrée à une activité de terrorisme et le fait d’héberger et de cacher une personne dont on sait qu’elle se livrera vraisemblablement à une activité de terrorisme (le Sous-comité de la Chambre des communes recommandait de faire cette distinction dans son rapport de mars 2007). Les modifications rendent l’article 83.23 du Code cohérent avec l’article 23 (complice après le fait), lorsqu’ils sont lus conjointement avec l’alinéa 463a). Ces dispositions interdisent à quiconque d’aider une personne qui a commis une infraction passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. Elles prévoient également que le complice peut, sur déclaration de culpabilité, être passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans.

2.1.4.1 Recommandations non suivies : héberger et cacher

Le Comité sénatorial spécial n’a formulé aucune recommandation particulière visant à modifier l’infraction visée à l’article 83.23 du Code (héberger ou cacher). Cependant, dans son rapport de mars 2007, le Sous-comité de la Chambre des communes a recommandé d’éliminer le critère d’intention de l’article 83.23 lorsque quelqu’un héberge ou cache une personne qui a déjà commis une infraction de terrorisme. Le Sous-comité était d’avis que le critère d’intention n’était pas pertinent dans le cas de quelqu’un qui décide de cacher une personne ayant déjà commis une infraction, mais qu’il le devenait dans le cas de quelqu’un qui décide de cacher une personne qui, n’ayant jamais commis une telle infraction, est susceptible d’en commettre une dans l’avenir. Dans son rapport, le Sous-comité mentionnait une infraction semblable visée à l’article 54 du Code (héberger ou cacher un déserteur) soulignant que cette infraction ne contenait pas de critère d’intention. Aucune suite n’a été donnée à la recommandation du Sous-comité à ce sujet dans le projet de loi S-7.

2.1.5 Concordance et autres modifications mineures au libellé (art. 3 et 4)

Le projet de loi apporte aussi certaines modifications mineures au libellé des dispositions de la partie II.1 du Code. Ainsi, le paragraphe 3(1) ajoute « ou de faciliter » à l’alinéa 83.08(1)b) et « des » et « tout autre service connexe » à l’alinéa 83.08(1)c) de la version française du Code. Ces modifications harmonisent le libellé de la version française de ces dispositions avec celui des dispositions correspondantes de la version anglaise. Comme il a été mentionné précédemment, l’article 83.08 du Code érige en infraction le fait d’effectuer sciemment une opération portant sur des biens qui appartiennent à un groupe terroriste ou qui sont à sa disposition, de conclure ou de faciliter sciemment une opération relativement à de tels biens ou de fournir sciemment des services financiers ou tout autre service connexe lié à de tels biens.

Le paragraphe 3(2) du projet de loi  modifie le libellé de la version anglaise du paragraphe 83.08(2) du Code. En effet, « the person » et « themself » sont remplacés par « they » et « themselves ». Cette modification au libellé correspond à une recommandation que le Sous-comité de la Chambre des communes a formulée dans son rapport de mars 2007 afin de tenir compte du fait que le terme « themself » n’est pas un mot.

L’article 4 du projet de loi modifie le paragraphe 83.1(1) du Code, alors que l’article 5 abroge le paragraphe 83.12(2). Ces modifications sont conformes à la recommandation du Sous-comité de la Chambre des communes visant à remplacer « et » par « ou » au paragraphe 83.1(1). Elles précisent qu’une personne n’est tenue de signaler au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) que les biens qui sont en sa possession ou à sa disposition et qui, à sa connaissance, appartiennent à un groupe terroriste ou qui sont à la disposition de celui-ci ainsi que les opérations, réelles ou projetées, qui concernent de tels biens.

Le Sous-comité a aussi recommandé l’abrogation subséquente du paragraphe 83.12(2). À l’heure actuelle, les paragraphes 83.1(1) et 83.12(2) du Code, lorsqu’ils sont lus conjointement, obligent à communiquer tant au commissaire de la GRC qu’au directeur du SCRS les renseignements à l’égard de ces biens et opérations, mais précisent que le fait de n’informer que l’un des deux ne constitue pas une infraction. Le Sous-comité estimait que ces dispositions créaient une certaine confusion et a recommandé ces modifications pour en faciliter la compréhension.

De plus, l’article 4 du projet de loi remplace « forthwith » par « without delay » dans la version anglaise du paragraphe 83.1(1) pour que son libellé corresponde à celui de la version française, qui emploie le terme « sans délai ».

2.1.6 Investigation (art. 10)

L’article 10 du projet de loi modifie légèrement le libellé et l’esprit des articles 83.28 à 83.3 du Code issus de la Loi antiterroriste. Comme il a été mentionné précédemment, ces articles, tels qu’ils ont été présentés dans le projet de loi S-7 initial, sont identiques à ceux de la version en première lecture du projet de loi C-17, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature 21.

L’article 83.28 porte sur la comparution devant un juge d’une personne qui peut détenir de l’information sur une infraction de terrorisme dans le cadre d’une investigation. L’objectif n’est pas de poursuivre la personne pour une infraction au Code, mais de recueillir des renseignements. Conformément à cette disposition, un agent de la paix, avec le consentement préalable du procureur général, peut demander à un juge d’une cour supérieure ou d’une cour provinciale de rendre une ordonnance autorisant la recherche de renseignements dans les circonstances suivantes :

  • il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de terrorisme a été commise ou le sera;
  • il existe des motifs raisonnables de croire que des renseignements relatifs à l’infraction ou susceptibles d’indiquer le lieu où se trouve la personne soupçonnée pourraient être obtenus grâce à l’ordonnance;
  • des efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir de tels renseignements par d’autres moyens.

Lorsqu’elle est accordée, l’ordonnance oblige une personne à se présenter à une audience pour y être interrogée et peut lui enjoindre d’apporter toute chose qu’elle a en sa possession. Comparativement à la version originale, la nouvelle version met davantage l’accent sur la nécessité d’avoir déployé des efforts raisonnables pour obtenir de tels renseignements par d’autres moyens et s’applique aux infractions de terrorisme passées, ainsi qu’aux infractions de terrorisme potentielles visées dans la version précédente. La nouvelle version met aussi l’accent sur l’obligation du tribunal de contraindre une personne à se présenter à une audience pour y être interrogée dans les circonstances appropriées. L’emploi du présent intemporel plutôt que du verbe « peut » pour obliger une personne à se présenter à une audience à la suite d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 83.28(5) découle de l’une des recommandations du Sous-comité de la Chambre des communes.

En outre, l’article 83.28 dispose que toute personne obligée de se présenter à une investigation pour y être interrogée a le droit de retenir les services d’un avocat. Elle devra répondre aux questions et ne peut refuser de le faire qu’en raison du droit applicable en matière de privilèges ou de communication de renseignements protégés. Le juge présidant l’interrogatoire statuera sur un tel refus. Quiconque est convoqué à un tel interrogatoire ne peut refuser de répondre à une question ou de produire une chose en sa possession au motif que cela constitue de l’auto-incrimination. Cependant, tout renseignement fourni ou tout témoignage rendu par une personne lors de l’investigation ne peut être utilisé contre elle dans le cadre de poursuites subséquentes sauf dans le cas de poursuites pour parjure ou pour avoir fourni un témoignage subséquent contradictoire dans des poursuites ultérieures.

L’article 83.29, qui demeure en grande partie semblable aux dispositions précédentes, prévoit qu’une personne qui se soustrait à la signification de l’ordonnance, est sur le point de s’esquiver ou omet de se présenter à l’interrogatoire peut être arrêtée en vertu d’un mandat. Cependant, le projet de loi ajoute que l’article 707 du Code, qui prévoit la durée maximale de la détention des témoins, s’applique aussi aux personnes détenues pour une comparution au titre de l’article 83.29.

2.1.6.1 Recommandations non suivies : investigation

Les nouvelles dispositions tiennent compte d’une recommandation du Sous-comité de la Chambre des communes, comme il a été mentionné précédemment, et réintroduisent dans le Code les investigations relatives aux infractions de terrorisme, un instrument législatif que le Sous-comité de la Chambre des communes et le Comité sénatorial spécial tenaient à préserver dans le Code, mais ces dispositions ne tiennent pas compte des autres recommandations du Sous-comité.

À titre d’exemple, le Sous-comité avait aussi recommandé que la portée de la disposition modifiée sur l’investigation soit limitée aux infractions de terrorisme imminentes. Il avait également recommandé que le paragraphe 83.28(2) soit modifié pour préciser qu’un agent de la paix doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de terrorisme sera commise avant de présenter une demande d’ordonnance ex parte et pour indiquer clairement que tout ce qui est entrepris aux termes des articles 83.28 et 83.29 constitue une « procédure » selon le Code. Enfin, le Sous-comité avait recommandé d’apporter des éclaircissements aux sous-alinéas 83.28(4)a)(ii) et 83.28b)(ii) en ajoutant « pour plus de certitude et pour ne pas limiter la généralité de ce qui précède » afin de ne pas restreindre l’intention du législateur. Aucune suite n’a été donnée à ces recommandations.

2.1.7 Engagement assorti de conditions/arrestation à titre préventif (art. 10)

L’article 10 du projet de loi remplace la version actuelle de l’article 83.3 du Code, qui autorise l’engagement assorti de conditions et l’arrestation à titre préventif dans le but de prévenir un attentat terroriste, mais en conservant en grande partie ses dispositions. Selon la nouvelle version, un agent de la paix peut, avec le consentement préalable du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge de la cour provinciale s’il a des motifs de croire qu’une activité terroriste sera entreprise et s’il estime nécessaire d’imposer un engagement assorti de conditions à une personne ou de l’arrêter pour prévenir l’activité terroriste. Le juge peut faire comparaître cette personne devant n’importe quel autre juge de la cour provinciale, alors que, dans la disposition antérieure, le juge ne pouvait la faire comparaître que devant lui. Cette modification est analogue à celle proposée par le Sous-comité de la Chambre des communes. Lorsque l’agent de la paix soupçonne que la mise sous garde immédiate est nécessaire, il peut arrêter la personne sans mandat soit avant de déposer la dénonciation, soit avant que la personne ait eu l’occasion de comparaître devant un juge.

La personne mise sous garde doit être conduite devant un juge de la cour provinciale dans un délai de 24 heures ou le plus tôt possible (le libellé anglais est modifié, passant de « as soon as possible » à « as soon as feasible ») après l’arrestation. Le juge décide alors si la personne doit être remise en liberté ou si sa détention doit se prolonger. La comparution ne peut être ajournée que pour 48 heures seulement. Le Comité sénatorial spécial a amendé cette disposition en 2003, lors de son examen du projet de loi S-3, afin de circonscrire la description des motifs de détention d’une personne. En supprimant « il est démontré une juste cause et, sans préjudice de ce qui précède, que », il s’est aligné avec l’arrêt R. c. Hall 22 rendu en 2002 par la Cour suprême du Canada. Cette dernière avait alors invalidé un article du Code ayant un libellé semblable au motif qu’il contrevenait à l’article 7 et à l’alinéa 11e) de la Charte 23.

Si le juge décide qu’elle n’a pas besoin de contracter un engagement, la personne est mise en liberté. S’il estime qu’il est nécessaire d’en contracter un, il lui ordonne de ne pas troubler l’ordre public et de se conformer à d’autres conditions pendant une période maximale de 12 mois. Les conditions dont est assorti l’engagement peuvent également être modifiées par le juge qui a rendu l’ordonnance initiale ou, conformément à l’amendement fait par le Sénat, par tout autre juge de la même cour. Si la personne refuse de contracter un engagement, le juge peut lui infliger une peine d’emprisonnement maximale de 12 mois.

2.1.7.1 Recommandations non suivies : engagement assorti de conditions/arrestation à titre préventif

En réintroduisant dans le Code les dispositions sur l’engagement assorti de conditions/l’arrestation à titre préventif, le projet de loi S-7 prend en considération l’avis du Sous-comité de la Chambre des communes et du Comité sénatorial spécial selon lesquels les responsables de l’application de la loi et les tribunaux devraient pouvoir utiliser ces procédures afin d’empêcher les infractions de terrorisme. Cependant, les nouvelles dispositions ne tiennent pas compte de certaines recommandations sur des questions de forme présentées par le Sous-comité de la Chambre des communes au sujet de l’engagement assorti de conditions/l’arrestation à titre préventif. Il s’agit notamment du remplacement du verbe « peut » par le présent intemporel au paragraphe 83.3(3) (comme au paragraphe 83.28(5)) -puisque, dans les faits, le juge n’a pas de pouvoir discrétionnaire dans ce domaine -et du remplacement de « paragraphe (3) » par « présent article » au paragraphe 83.3(8).

2.1.8 Rapports annuels sur l’investigation et l’engagement assorti de conditions/l’arrestation à titre préventif (art. 11)

Comme le recommandait le Comité sénatorial spécial dans son rapport de février 2007 sur la Loi antiterroriste, l’article 11 du projet de loi incorpore de nouveaux paragraphes à l’article 83.31 du Code. Ceux-ci disposent que le procureur général et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile expriment, dans leurs rapports annuels respectifs sur les articles 83.28, 83.29 et 83.3, une opinion motivée quant à la nécessité de proroger ces dispositions.

2.1.9 Disposition de temporarisation relative à l’investigation et à l’engagement assorti de conditions/l’arrestation à titre préventif (art. 12)

L’article 12 du projet de loi remplace les paragraphes 83.32(1), (2) et (4) du Code. L’article 83.32 contient la disposition de temporarisation relative aux investigations et à l’engagement assorti de conditions. Le paragraphe 83.32(1) précise que les articles 83.28 à 83.3 cesseront d’avoir effet à la fin du 15e jour de séance suivant le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du projet de loi S-7, sauf si ces articles sont prorogés au moyen d’une résolution adoptée par les deux Chambres du Parlement. Le paragraphe 83.32(4) autorise des prorogations subséquentes. Ces paragraphes utilisent une terminologie qui diffère de celle des dispositions antérieures : « cessent d’avoir effet » au lieu de « cessent de s’appliquer » et, dans la version anglaise, « operation » au lieu de « application ». La nouvelle terminologie est utilisée dans les articles 12 et 13.

Le paragraphe 83.32(1.1) modifié du Code et le paragraphe 83.32 (1.2) du Code précisent qu’un examen approfondi des articles 83.28 à 83.3 et de leur application doit être fait par un comité du Sénat, un comité de la Chambre des communes ou un comité mixte et que ce comité doit ensuite remettre son rapport au Parlement; le rapport présente des recommandations quant à la nécessité de proroger ces dispositions. Cet amendement, proposé en 2008 par le Comité sénatorial spécial lors de son examen du projet de loi S-3, concorde avec les recommandations du Sous-comité de la Chambre des communes et du Comité sénatorial spécial voulant que le Parlement fasse un examen détaillé des dispositions avant de les proroger de nouveau.

2.2 Dispositions transitoires relatives à l’investigation et à l’engagement assorti de conditions/l’arrestation à titre préventif (art. 13)

L’article 13 du projet de loi remplace « cessent de s’appliquer » par « cessent d’avoir effet » dans les dispositions transitoires. Par conséquent, aux termes de l’article 83.33, dans le cas où les articles 83.28 à 83.3 cessent d’avoir effet conformément à l’article 83.32, les procédures déjà engagées au titre de ces articles sont menées à terme si l’audition de la demande présentée au titre du paragraphe 83.28(2) a commencé. La personne mise sous garde en application de l’article 83.3 est mise en liberté, sauf que les paragraphes 83.3(7) à (14) continuent de s’appliquer à la personne conduite devant le juge au titre du paragraphe 83.3(6) avant que l’article 83.3 cesse d’exister.

2.3 Modifications à la Loi sur la preuve au Canada

2.3.1 Articles 37 et 38 à 38.16 de la Loi sur la preuve au Canada (art. 17 à 24)

Les articles 17 à 24 du projet de loi apportent diverses modifications aux articles 37 et 38 à 38.16 de la Loi sur la preuve au Canada (LPC) portant sur la non-divulgation de renseignements lors de procédures judiciaires ou administratives pour des raisons d’intérêt public déterminées ou parce que les renseignements se rapportent ou sont potentiellement préjudiciables aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.

Certaines des modifications proposées découlent de la décision Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada rendue par la Cour fédérale du Canada. Dans cette affaire, le juge Lutfy a conclu que, lorsqu’un tribunal tient une audience relative à la divulgation de renseignements au titre des articles 38.01 à 38.16 de la LPC (plus souvent désignée dans la jurisprudence comme « une demande présentée en vertu de l’article 38 » ou comme « une procédure de non-divulgation fondée sur l’article 38 ») en vue d’établir si des renseignements particuliers se rapportent ou sont potentiellement préjudiciables aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales et s’ils doivent demeurer confidentiels lors de procédures judiciaires ou administratives distinctes, la présomption de confidentialité ne devrait s’appliquer qu’aux renseignements présentés ex parte. D’autres modifications apportées à la LPC donnent suite à certaines recommandations du Sous-comité de la Chambre des communes portant sur ces dispositions.

2.3.1.1 Paragraphe 37(7) de la Loi sur la preuve au Canada (art. 17)

Les articles 37 à 37.3 de la LPC modifiés par la Loi antiterroriste autorisent le gouvernement du Canada à attester verbalement ou par écrit son opposition à la divulgation des renseignements (pour une raison d’intérêt public déterminée) auprès d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de ces renseignements. La cour supérieure saisie de la question ou, dans certains cas, la Cour fédérale décide de retenir l’opposition en totalité ou en partie ou de ne pas la retenir. Ces dispositions prévoient les droits d’appel à une cour d’appel provinciale ou à la Cour d’appel fédérale et à la Cour suprême du Canada.

Le libellé actuel du paragraphe 37(7) de la LPC précise que :

[l]’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.

Dans son rapport de mars 2007 sur l’examen de la Loi antiterroriste, le Sous-comité de la Chambre des communes disait comprendre que la disposition visait à faire en sorte que, lorsque le gouvernement du Canada a attesté son opposition à la divulgation de renseignements en la fondant sur des raisons d’intérêt public déterminées, l’ordonnance de divulgation ne s’applique qu’une fois les appels entendus ou les délais d’appel expirés. Le Sous-comité recommandait de reformuler cet article afin de préciser que tel était, en fait, l’esprit de la disposition. L’article 17 du projet de loi s’inspire en grande partie du libellé proposé dans la recommandation du Sous-comité et précise que les renseignements ne peuvent être divulgués tant que tous les délais d’appel de l’ordonnance de divulgation ne sont pas expirés et que tous les recours ne sont pas épuisés.

2.3.1.2 Articles 38 à 38.16 de la Loi sur la preuve au Canada - application actuelle

Pour comprendre les modifications que le projet de loi S-7 apporte aux articles 38 à 38.16 de la LPC, il faut comprendre la manière dont ils s’appliquent à l’heure actuelle.

Les articles 38 à 38.12 de la LPC disposent que tout participant qui, dans le cadre d’une instance, est tenu de divulguer ou s’attend à être tenu de divulguer des renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables doit aviser le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation. Dans le cas d’instances engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale 24 (procès sommaire ou cour martiale), le ministre de la Défense nationale doit aussi être avisé par écrit (par. 38.01(5)).

Les types de renseignements qui devraient être considérés comme des renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables sont définis à l’article 38 de la LPC :

« renseignements sensibles » Les renseignements, en provenance du Canada ou de l’étranger, qui concernent les affaires internationales ou la défense ou la sécurité nationales, qui se trouvent en la possession du gouvernement du Canada et qui sont du type des renseignements à l’égard desquels celui-ci prend des mesures de protection.
« renseignements potentiellement préjudiciables » Les renseignements qui, s’ils sont divulgués, sont susceptibles de porter préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.

Dès qu’un participant, dans le cadre d’une instance, ou un fonctionnaire a avisé le procureur général du Canada de la possibilité que des renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables soient divulgués lors d’une instance, la divulgation de ces renseignements est interdite. Il est également interdit de divulguer le fait qu’un avis a été donné au procureur général, qu’une demande d’examen de la décision du procureur général de ne pas divulguer les renseignements a été présentée à la Cour fédérale ou qu’un appel a été interjeté de la décision d’un juge de la Cour fédérale (par. 38.02(1)).

Après avoir reçu l’avis d’un participant, d’un fonctionnaire ou d’une entité, le procureur général du Canada peut, à tout moment, divulguer tout ou partie des renseignements, et ce, selon des conditions (art. 38.03). Si l’instance en question est engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale (procès sommaire ou cour martiale), le procureur général ne peut autoriser la divulgation des renseignements qu’avec le consentement du ministre de la Défense nationale (par. 38.03(2)). Dans le cas d’une instance qui est une poursuite judiciaire, comme une poursuite au criminel, qui est engagée non pas par le procureur général du Canada, mais par une autre entité comme le procureur général d’une province ou d’un territoire, le procureur général du Canada peut signifier un fiat au poursuivant chargé de l’affaire pour en reprendre la charge, puis rendre une décision quant à la divulgation des renseignements dont il a été question précédemment. Les seules poursuites mettant en cause des renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables que le procureur général du Canada ne peut reprendre à sa charge par la délivrance d’un fiat sont les instances militaires engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale (art. 38.15). La signification d’un fiat vise à établir la pleine compétence du procureur général du Canada à l’égard de la poursuite ou des procédures qui y sont liées. Aucune disposition ne porte sur le contrôle judiciaire ou la publication d’un tel fiat.

Le procureur général du Canada peut aussi conclure un accord de divulgation avec le participant, le fonctionnaire ou l’entité qui l’a avisé. Selon cet accord, le procureur général et la personne, le fonctionnaire ou l’entité qui a donné l’avis peuvent s’entendre sur les renseignements pouvant être divulgués (par. 38.031(1)). Lorsqu’un tel accord est conclu, la personne, le fonctionnaire ou l’entité concernés ne peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance d’examen sur la pertinence de divulguer ou de retenir davantage de renseignements (par. 38.031(2)).

Lorsqu’il ne divulgue pas tout ou partie des renseignements et qu’il n’a pas conclu d’accord de divulgation avec le participant, le fonctionnaire ou l’entité qui détient les renseignements, le procureur général du Canada doit, dans le cas où la personne qui a donné l’avis est témoin à l’instance - et il peut, dans les autres cas -, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance portant sur ces renseignements. Lorsque le procureur général a décidé de ne pas divulguer tout ou partie des renseignements, la personne qui veut faire divulguer les renseignements peut aussi demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance portant sur ces renseignements (art. 38.04).

Après avoir entendu les observations du procureur général du Canada et, dans le cas des cours martiales et des procès sommaires, du ministre de la Défense nationale, le juge de la Cour fédérale peut décider de tenir une audience sur cette question et ordonner au procureur général d’aviser les parties concernées. Il peut aussi donner à quiconque la possibilité de présenter des observations lors de cette audience (par. 38.04(5)).

Après l’audience, le juge de la Cour fédérale autorise ou non la divulgation des renseignements en totalité ou en partie, ou celle d’un résumé. Il ne peut cependant en ordonner la divulgation s’il estime que cela porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales et que les raisons d’intérêt public qui justifient la non-divulgation l’emportent sur celles qui justifient la divulgation. La partie qui se croit lésée par la décision rendue par le juge de la Cour fédérale peut interjeter appel auprès de la Cour d’appel fédérale et, si la demande est accordée, auprès de la Cour suprême du Canada (art. 38.06 à 38.1). L’audience devant le juge de la Cour fédérale et l’audience de tout appel subséquent sont tenues à huis clos et, à la demande du procureur général, elles ont lieu ex parte, soit en l’absence des autres parties à l’exception du Ministre et de ses représentants et du juge présent (art. 38.11).

Les articles 38.13 à 38.131 portent sur le pouvoir du procureur général du Canada de délivrer un certificat interdisant la divulgation de renseignements dans une instance lorsqu’un juge de la Cour fédérale a ordonné la divulgation de tout ou partie des renseignements que le procureur général veut protéger. Le procureur général ne peut délivrer un tel certificat que pour protéger soit des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère ou qui la concernent, soit la défense ou la sécurité nationales. Le certificat est publié dans la Gazette du Canada. Il est en vigueur pendant 15 ans, et peut être délivré de nouveau (art. 38.13).

Le paragraphe 38.13(5) de la LPC dispose qu’une fois délivré et malgré toute autre disposition de cette loi, le certificat de non-divulgation délivré par le procureur général a pour effet d’interdire la divulgation de renseignements. Cependant, l’article 38.131 de la LPC autorise toute partie à l’instance à demander à la Cour d’appel fédérale d’examiner la décision du procureur général de délivrer un certificat de non-divulgation. La demande est étudiée par un seul juge de la Cour d’appel fédérale qui a compétence pour confirmer, modifier ou révoquer le certificat. Sa décision ne peut être portée en appel.

L’article 38.14 de la LPC prévoit que, dans le cas d’une instance criminelle, le juge peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée en l’espèce en vue de protéger le droit de l’accusé à un procès équitable. Cependant, il ne peut rendre une ordonnance prévoyant la divulgation des renseignements visés par un certificat de non-divulgation délivré par le procureur général ou par une ordonnance d’un tribunal qui en interdit la divulgation. Autrement dit, dans un tel cas, l’article 38.14 habilite le juge à ordonner l’arrêt des procédures contre l’accusé, à tirer une conclusion défavorable à l’endroit d’une partie sur toute question liée aux renseignements non divulgués, à annuler certains chefs d’accusation ou à prendre toute autre mesure pour protéger le droit de l’accusé à un procès équitable. Il importe de souligner que les tribunaux ont des pouvoirs semblables dans les procédures criminelles lorsque l’opposition à la divulgation est présentée par un ministre fédéral au titre de l’article 37 de la LPC, pour des raisons d’intérêt public déterminées (art. 37.3).

2.3.1.3 Décisions importantes de la Cour fédérale sur les articles 38 à 38.16 de la Loi sur la preuve au Canada

À mesure que le recours aux dispositions des articles 38 à 38.16 de la LPC a commencé à être utilisé et que la Cour fédérale a commencé à tenir des audiences de non-divulgation aux termes de ces nouveaux articles de la LPC, il est apparu évident que, dans certains cas, les exigences en matière de confidentialité pourraient mener à ce qui a été décrit comme des résultats absurdes ou non conformes au principe de la publicité des débats.

À titre d’exemple, dans la décision Ottawa Citizen Group c. Canada 25, la Cour de justice de l’Ontario avait décidé, au titre de l’article 487.3 du Code, de mettre sous scellé sept mandats de perquisition délivrés à l’endroit d’Abdullah Almaki, en se fondant en partie sur le fait que le procureur général du Canada avait été avisé, conformément à l’article 38.01 de la LPC, que certains renseignements figurant dans les mandats de perquisition étaient des renseignements « sensibles » ou « potentiellement préjudiciables ». Après le prononcé de cette décision, le Ottawa Citizen a demandé de manière concomitante à la Cour fédérale d’autoriser la divulgation conformément à l’article 38.04 de la LPC et à la Cour de justice de l’Ontario de modifier son ordonnance de mise sous scellé.

Le juge Lutfy de la Cour fédérale a conclu que la demande du Ottawa Citizen au titre de l’article 38 avait été présentée prématurément. Cependant, en rendant sa décision, il a fait quelques observations générales au sujet de certaines dispositions des articles 38 à 38.16 de la LPC. Dans la partie de la décision intitulée « Post-scriptum : trop d’opacité??? », le juge Lufty, qui était alors juge en chef, faisait remarquer que malgré le fait que quiconque ayant assisté aux audiences de la Cour de justice de l’Ontario ‒ où a été rendue la décision de mettre sous scellé les mandats de perquisition ‒ était en mesure de savoir qu’une demande au titre de l’article 38 de la LPC avait été présentée à la Cour fédérale par le procureur général du Canada (renseignement public obtenu de la Cour de l’Ontario), l’alinéa 38.02(1)c) de la LPC interdit à la Cour fédérale de reconnaître publiquement qu’elle est saisie d’une telle demande, une situation qui pourrait entraîner des « conséquences imprévues, sinon absurdes 26 ». Il soulignait plus loin qu’« [o]n peut se demander si le législateur a pu réellement vouloir que le texte de l’article 38 produise une telle conséquence 27 ».

Le juge Lutfy a aussi fait état de problèmes que posent certaines autres dispositions des articles 38 à 38.16 de la LPC :

Dans le même esprit, une fois que les demanderesses avaient été autorisées à révéler l’existence de la présente instance ainsi que le contenu de l’avis de demande, la Cour fédérale se trouvait dans la position ingrate l’obligeant à préserver la confidentialité de ses dossiers alors que l’un d’eux, l’avis de demande, pouvait être déjà connu. S’il en est ainsi, c’est parce que le paragraphe 38.12(2) prévoit que le dossier ayant trait à l’audience est confidentiel. C’est l’ampleur de la disposition qui semble causer cette difficulté 28.
De même, dans la présente instance, j’ai évoqué deux fois auprès des avocats la nécessité pour les conférences de gestion de l’instance de se dérouler en l’absence du public. Les audiences relatives au bien-fondé de la présente affaire se sont elles aussi déroulées à huis clos. Encore une fois, c’est le paragraphe 38.11(1) qui prévoit que les audiences relevant de l’article 38 doivent se dérouler à huis clos. Même lorsque les représentants du procureur général du Canada, les parties qui demandent l’accès aux renseignements secrets et leurs avocats étaient tous présents, les audiences ont été secrètes. Durant ces séances, aucun renseignement secret n’a été divulgué. La nécessité d’exclure le public de telles séances n’était pas évidente. Le besoin d’opacité durant toutes les séances d’une instance portant sur des renseignements secrets a été contesté avec succès dans le contexte de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21 : Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2002] 4 R.C.S. 3, aux paragraphes 52 à 60. Dans la présente instance, il n’y avait aucune contestation constitutionnelle se rapportant au paragraphe 38.11(1).
Lors de son récent examen d’une autre disposition de la Loi antiterroriste, la Cour suprême du Canada a réitéré l’importance de l’accès du public aux débats judiciaires. Le principe de la publicité des débats judiciaires est une pierre angulaire de notre démocratie et « ne saurait être modifié à la légère » : Vancouver Sun (Re), 2004 CSC 43, aux paragraphes 23 à 27. L’article 38 est l’antithèse de ce principe fondamental.
Ce post-scriptum sur l’expérience de la Cour dans le cadre de la présente procédure de l’article 38 ainsi que d’autres intéressera peut-être ceux qui ont pour tâche d’examiner la législation antiterroriste. Peut-être voudront-ils se demander si certaines dispositions de l’article 38 font inutilement obstacle au principe de la publicité des débats judiciaires 29.

Malgré ces observations, puisqu’il avait établi que la demande de divulgation des renseignements dans ce cas précis avait été présentée prématurément, le juge Lutfy n’a pas statué sur la constitutionnalité des dispositions mentionnées dans la décision.

La Cour fédérale a eu une autre occasion d’examiner la question de la constitutionnalité de certaines dispositions des articles 38 à 38.16 de la LPC dans l’affaire subséquente Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada. Cette affaire est survenue par suite d’une action en justice intentée par Kassim Mohamed contre le procureur général du Canada, où il alléguait que la GRC et le SCRS avaient communiqué des renseignements personnels à son sujet à des agences de sécurité étrangères. Lors de l’interrogatoire préalable à l’action en justice, le procureur général du Canada a été avisé que des renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables étaient sur le point d’être divulgués. Par conséquent, il a présenté une demande à la Cour fédérale au titre de l’article 38 de la LPC, lui demandant d’établir si les renseignements en question pouvaient, en fait, être divulgués. Le procureur général a autorisé la divulgation du fait qu’une demande au titre de l’article 38 avait été déposée, conformément au paragraphe 38.03(1) de la LPC, ce qui a permis au Toronto Star d’apprendre que la Cour fédérale étudiait cette demande. Cependant, le procureur général n’avait pas autorisé la communication d’autres renseignements concernant l’instance. Par la suite, le Toronto Star a contesté la constitutionnalité des paragraphes 38.11(1), 38.04(4) et 38.12(2) de la LPC.

Le paragraphe 38.11(1) exige que les audiences portant sur les demandes présentées au titre de l’article 38 soient tenues à huis clos, le paragraphe 38.04(4) exige que toutes les demandes présentées au titre de l’article 38 demeurent confidentielles et le paragraphe 38.12(2) exige que les dossiers ayant trait aux instances tenues au titre de l’article 38 demeurent confidentiels. Le Toronto Star a soutenu que ces dispositions avaient pour effet global de lui interdire de consulter la demande présentée par le procureur général au titre de l’article 38, ainsi que tous les dossiers du tribunal ayant trait à l’instance, et qu’elles violaient ainsi le principe de la publicité des débats et le droit à la liberté d’expression garanti par l’alinéa 2b) de la Charte.

Comme dans le cas de l’affaire du Ottawa Citizen mentionnée précédemment, c’est le juge Lutfy qui a été saisi de cette affaire. Après avoir examiné les dispositions, ainsi que la jurisprudence pertinente, il a conclu que ces dispositions violaient effectivement l’alinéa 2b) de la Charte et ne pouvaient être sauvegardées en vertu de l’article premier parce qu’elles ne constituaient pas une atteinte minimale aux droits du demandeur. Selon son interprétation restrictive des paragraphes 38.11(1), 38.04(4) et 38.12(2), la présomption de confidentialité ne s’applique qu’aux observations ex parte mentionnées à chacun des paragraphes. Il a conclu que, dans la majorité des cas, il appartient au tribunal plutôt qu’au procureur général du Canada d’établir quels renseignements peuvent être rendus publics avant que la Cour fédérale rende sa décision définitive sur la non-divulgation des renseignements. Il a également conclu que les renseignements devraient en principe être publics, à moins qu’une cour n’en ordonne autrement ou à moins que les observations, orales ou écrites, soient faites en l’absence d’une ou de plusieurs des parties à l’audience.

2.3.1.4 Modifications apportées à la suite de la décision Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada (par. 19(2), 19(3) et 20(1) et art. 21 et 22)

Les paragraphes 19(2) et (3) du projet de loi S-7 modifient le paragraphe 38.04(4) et l’alinéa 38.04(5)a) de la LPC, le paragraphe 20(1) modifie les paragraphes 38.06(1) et (2) de la LPC, l’article 21 modifie le paragraphe 38.11(1) et ajoute le paragraphe 38.11(3) et l’article 22 modifie l’article 38.12 de la LPC.

Le libellé de la LPC est modifié afin de faire en sorte que soit mieux respecté le principe de la publicité des débats lors d’audiences tenues au titre de l’article 38 relativement à la non-divulgation de renseignements, conformément à la décision Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada. Ainsi, le nouveau paragraphe 38.04(4) respecte le principe de l’actuel paragraphe 38.04(4) en veillant à ce que les renseignements, notamment les documents déposés devant la cour dans le cadre d’une demande de non-divulgation, soient d’abord confidentiels. Cependant, l’interprétation conjointe du nouveau paragraphe 38.04(4) et des nouvelles dispositions 38.04(5) et 38.12 de la LPC permet de conclure que la Cour fédérale a maintenant le pouvoir de rendre publics les documents relatifs à l’instance, notamment les dossiers du tribunal, après avoir entendu les observations du procureur général du Canada et, dans le cas d’un procès sommaire ou d’une cour martiale, celles du ministre de la Défense nationale. Font exception les documents relatifs à la partie de l’audience qui, selon le juge, devrait être tenue à huis clos ou qui a été tenue ex parte. Les dispositions actuelles de la LPC n’accordent pas ce pouvoir aux tribunaux, quoique depuis la décision rendue dans l’affaire du Toronto Star, la Cour fédérale peut s’en prévaloir grâce à la jurisprudence.

De même, l’interprétation conjointe des nouveaux paragraphes 38.06(1) et 38.06(2) et des dispositions 38.04(5), 38.11(1) et 38.11(3) permet aux juges de la Cour fédérale d’ordonner, à leur discrétion, qu’une audience au titre de l’article 38 portant sur la non-divulgation de renseignements soit tenue en public ou à huis clos. En outre, ces nouvelles dispositions autorisent le juge à divulguer le fait qu’une demande a été présentée. La seule partie de l’audience qui doit, forcément, se tenir à huis clos est celle tenue ex parte. La confidentialité de la partie ex parte de l’audience est prévue au nouveau paragraphe 38.11(3) de la LPC. Là encore, le libellé des dispositions de la LPC n’accorde pas ce pouvoir aux juges de la Cour fédérale, quoique depuis la décision rendue par elle dans l’affaire Toronto Star, les juges peuvent s’en prévaloir grâce à la jurisprudence.

2.3.1.5 Modifications apportées à la suite du rapport de mars 2007 du Sous-comité sur la revue de la Loi antiterroriste de la Chambre des communes (par. 19(1) et 20(2) et art. 23 et 24)

D’autres modifications aux articles 38 à 38.16 de la LPC ont été apportées pour donner suite à des recommandations formulées par le Sous-comité sur la revue de la Loi antiterroriste de la Chambre des communes dans son rapport de mars 2007. À titre d’exemple, le Sous-comité a recommandé que le libellé du paragraphe 38.04(2) de la LPC soit modifié afin qu’une instance soit engagée à la Cour fédérale en cas de refus du procureur général du Canada d’autoriser la divulgation complète et sans réserve de renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables, à moins d’entente conclue au titre de l’article 38.031 de la LPC. Le paragraphe 19(1) du projet de loi modifie le paragraphe 38.04(2) en conséquence 30.

De plus, le Sous-comité a recommandé que l’article 38.06 de la LPC soit modifié de la même façon que le paragraphe 37(7), dont il a été question précédemment, afin de préciser que l’ordonnance rendue par un juge de la Cour fédérale autorisant la divulgation de renseignements que le procureur général veut garder confidentiels ne prend effet qu’à l’épuisement des recours en appel et qu’à l’expiration du délai prévu pour en appeler. Le paragraphe 20(2) du projet de loi ajoute à la LPC le paragraphe 38.06(3.01) pour y apporter ces précisions.

Enfin, les articles 23 et 24 du projet de loi donnent suite à deux autres recommandations du Sous-comité de la Chambre des communes. L’article 23 modifie le paragraphe 38.13(9) de la LPC pour faire passer de 15 à 10 ans la période de validité du certificat de non-divulgation délivré par le procureur général du Canada. Le certificat peut être délivré de nouveau. Dans son rapport de mars 2007, le Sous-comité a recommandé que le certificat expire 10 ans après la date de sa délivrance, au motif que la période de 15 ans était trop longue et qu’une période plus courte accroîtrait la transparence et la reddition de comptes sous le régime de la LPC.

L’article 24 a été inclus dans le projet de loi à la suite d’une recommandation du rapport de mars 2007 du Sous-comité. Cette disposition ajoute à la LPC l’article 38.17, qui exige du procureur général du Canada qu’il dépose au Parlement un rapport annuel portant sur l’application des articles 38.13 et 38.15 de la LPC, notamment le nombre de certificats d’interdiction et de fiats délivrés chaque année au titre de ces articles. Il s’agirait là d’un effort supplémentaire pour accroître la transparence et la reddition de comptes sous le régime de la LPC.

2.3.1.6 Concordance et modification mineure au libellé de la Loi sur la preuve au Canada (art. 18 et par. 20(3))

Comme dans le cas de certaines modifications aux infractions de terrorisme visées par le Code, le projet de loi apporte plusieurs modifications mineures à la LPC pour harmoniser le plus possible les versions française et anglaise de cette loi.

L’article 18 du projet de loi modifie la définition de « renseignements sensibles » à l’article 38 de la version française de la LPC. À l’heure actuelle, cette définition mentionne les renseignements qui concernent les affaires internationales ou la défense ou la sécurité nationales. L’article 18 modifie donc le libellé de la version française pour qu’il y soit question de « relations internationales », comme dans la version anglaise.

Le paragraphe 20(3) du projet de loi modifie le paragraphe 38.06(4) de la version française de la LPC pour y ajouter « du fait » afin d’englober à la fois les faits et les renseignements conformément aux modifications que le paragraphe 20(1) du projet de loi apporte aux versions française et anglaise des paragraphes 38.06(1) et 38.06(2).

2.3.1.7 Recommandations non suivies : Loi sur la preuve au Canada

Seules certaines recommandations proposées dans le rapport de mars 2007 du Sous-comité de la Chambre des communes visant à modifier les articles 37 et 38 à 38.16 de la LPC ont été intégrées dans le projet de loi S-7. Aucune des recommandations du Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste visant à modifier ces articles n’a été intégrée dans le projet de loi.

À titre d’exemple, compte tenu du fait que l’instance visée à l’article 38 de la LPC peut interdire de communiquer des renseignements à une partie dans l’intérêt de la sécurité nationale, le Sous-comité de la Chambre des communes et le Comité sénatorial spécial avaient recommandé que la LPC soit modifiée pour permettre à un avocat spécial de représenter cette partie lors de la portion de l’audience tenue à huis clos. En outre, le Comité sénatorial spécial a recommandé de restreindre le pouvoir du procureur général du Canada de délivrer un certificat, particulièrement lorsqu’il est interdit de communiquer des renseignements parce qu’ils « concernent » une entité étrangère.

Le Comité a aussi recommandé que les définitions de « renseignements sensibles » et de « renseignements potentiellement préjudiciables » à l’article 38 de la LPC soient modifiées de sorte que les renseignements qui peuvent être préjudiciables aux relations extérieures ou qui concernent celles-ci ne soient pas tenus confidentiels simplement parce leur divulgation embarrasserait les gouvernements étrangers.

Enfin, le Comité sénatorial spécial a recommandé de modifier l’article 38.131 de la LPC pour exiger qu’un juge de la Cour d’appel fédérale trouve un équilibre entre divulgation et non-divulgation dans l’intérêt public et pour permettre d’appeler de la décision d’un juge de la Cour d’appel fédérale rendue au titre de l’article 38.131, relativement au maintien du certificat de non-divulgation délivré par le procureur général du Canada au titre de l’article 38.13 de la LPC.

Par ailleurs, le Sous-comité de la Chambre des communes a aussi recommandé de modifier l’article 38.31 de la LPC pour permettre d’appeler d’une décision relative au certificat de non-divulgation délivré par le procureur général du Canada rendue par seulement un juge de la Cour d’appel fédérale.

De plus, le Sous-comité a recommandé que le gouvernement du Canada rédige des lignes directrices pour aider les « entités désignées » à déterminer dans quelles circonstances il leur incombe d’aviser le procureur général du Canada que des renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables pourraient être divulgués dans le cadre d’une instance. Ces « entités » comprennent les juges de la Cour fédérale, les membres de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, les juges militaires ou des tribunaux militaires sous le régime de la Loi sur la défense nationale, la Commission des relations de travail dans la fonction publique, le commissaire à l’information, le commissaire à la protection de la vie privée, le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité et certaines commissions d’enquête.

Le Sous-comité a également recommandé d’obliger les juges de la Cour fédérale à divulguer les renseignements dans le cadre d’instances visées aux articles 37 et 38 lorsqu’ils sont convaincus que la divulgation des renseignements que le gouvernement refuse de communiquer ne sera pas préjudiciable aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, plutôt que de simplement leur accorder le pouvoir discrétionnaire de le faire.

Enfin, le Sous-comité a recommandé de modifier l’article 37 de la LPC pour faire en sorte que soient tenues à huis clos les audiences qui visent à décider si des renseignements dont le ministre fédéral atteste qu’ils ne devraient pas être divulgués pour des raisons « d’intérêt public déterminées » doivent être divulgués ou non. Le Sous-comité estimait que les instances visées aux articles 37 et 38 devraient se tenir à huis clos par souci de cohérence et en raison des intérêts en jeu.

2.4 Modifications à la Loi sur la protection de l’information

La LPI, auparavant connue sous le nom de Loi sur les secrets officiels, a été modifiée de façon substantielle par la Loi antiterroriste. Les modifications visaient la création de nouvelles infractions relatives à l’espionnage économique, à la communication de renseignements protégés à une entité étrangère ou à un groupe terroriste et à la violence ou à la menace sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste dans le but de porter atteinte à des intérêts canadiens.

2.4.1 Définition de « renseignements opérationnels spéciaux » au sens de la Loi sur la protection de l’information (art. 28)

Les modifications ont ajouté à la LPI la notion de « renseignements opérationnels spéciaux » qui permet à l’administrateur général d’une institution gouvernementale, dans l’intérêt de la sécurité nationale, d’astreindre au secret à perpétuité toute personne qui a eu, a ou aura accès à des renseignements opérationnels spéciaux. La nouvelle notion de « renseignements opérationnels spéciaux » s’entendait de manière générale des renseignements à l’égard desquels le gouvernement du Canada prend des mesures de protection et dont la communication pourrait révéler ou permettrait de découvrir tout élément d’une longue liste de types de renseignements. Seuls le gouverneur général, le lieutenant-gouverneur d’une province et les juges ne peuvent être astreints au secret à perpétuité.

L’article 28 du projet de loi  modifie légèrement le libellé de la version anglaise de la définition de « renseignements opérationnels spéciaux » afin qu’elle comprenne une notion incluse dans la version française. Selon le libellé actuel de la version anglaise de la définition à l’alinéa 8(1)a), il est clair que les renseignements opérationnels spéciaux comprennent l’identité d’une personne physique, d’un groupe ou d’une entité qui a communiqué ou qui pourrait fournir des renseignements confidentiels ou de l’aide au gouvernement du Canada. Cependant, cette définition est muette quant à l’identité d’une personne physique, d’un groupe ou d’une entité qui serait en train de fournir au gouvernement fédéral ces renseignements et cette aide. La version française de la définition inclut ces sources à l’aide de la formulation « qui est, a été ou est censé être ». L’article 28 ajoute « is » à la version anglaise de la définition à l’alinéa 8(1)a) de la LPI afin qu’elle corresponde à celle de la version française.

2.4.2 Héberger ou cacher une personne qui a commis une infraction de terrorisme visée à la Loi sur la protection de l’information (art. 29)

L’article 29 du projet de loi modifie l’article 21 de la LPI comme l’article 9 modifie l’article 83.23 du Code : il augmente la peine maximale infligée pour avoir hébergé ou caché une personne qui a commis une infraction de terrorisme dans certains cas.

Les modifications proposées à l’article 29 augmentent la peine maximale infligée pour avoir hébergé ou caché une personne qui a commis une infraction à la LPI, en la faisant passer de 10 à 14 ans lorsque la personne ainsi cachée a commis une infraction passible, sur déclaration de culpabilité, d’emprisonnement à perpétuité. Dans tous les autres cas (soit si quelqu’un héberge ou cache une personne qui a commis une infraction à la LPI passible d’une peine moins sévère ou qui est susceptible de commettre une infraction à la LPI), celui qui héberge ou cache la personne en question serait passible, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement maximal de 10 ans. (Le Sous-comité de la Chambre des communes a recommandé d’apporter une telle distinction dans son rapport de mars 2007.)

2.4.3 Modifications au libellé de la Loi sur la protection de l’information (art. 25 à 27)

Les articles 25 à 27 du projet de loi  apportent de légères modifications au libellé de la LPI. L’article 25 remplace l’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la LPI, qui est actuellement « Définitions », et y ajoute « et interprétation ». L’intertitre de la version anglaise est seulement « Interpretation ».

Les articles 26 et 27 du projet de loi déplacent l’intertitre « Infractions », qui précède actuellement l’article 3 de la LPI, pour l’insérer après cet article. Dans son rapport de mars 2007, le Sous-comité de la Chambre des communes a recommandé de supprimer cet intertitre pour tenir compte du fait que l’article 3 de la LPI ne mentionne plus aucune infraction (avant les modifications apportées à la LPI par la Loi antiterroriste, l’article 3 de la LPI faisait mention d’infractions).

2.4.4 Recommandations non suivies : Loi sur la protection de l’information

Le projet de loi modifie la LPI conformément aux recommandations du rapport du Sous-comité de la Chambre des communes sur la revue de la Loi antiterroriste présenté au Parlement en mars 2007, à l’exception de deux d’entre elles. L’une des recommandations non retenues visait l’ajout, à l’article 3 de la LPI, de « comprendre » pour qu’il soit bien clair que la liste « des comportements nuisibles pour la sécurité ou les intérêts de l’État » n’est pas exhaustive.

L’autre recommandation non suivie visait à supprimer la disposition de l’article 21 selon laquelle, pour être reconnue coupable, aux termes de la LPI, d’héberger ou de cacher quelqu’un, une personne devait en héberger ou en cacher une autre dans l’objectif de permettre ou de faciliter la perpétration d’une infraction visée à la LPI. Le Sous-comité a recommandé de supprimer cette « disposition portant sur l’objet » lorsque la personne qui est hébergée ou cachée a déjà commis une infraction prévue par la LPI et d’en limiter l’application aux situations où la personne est susceptible de commettre une infraction prévue par cette même loi.

Le projet de loi ne donne suite à aucune des quatre recommandations relatives à la LPI formulées par le Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste dans son rapport de février 2007. L’une de ces recommandations proposait de modifier la défense d’intérêt public prévue à l’article 15 de la LPI, qui permet, dans certains cas, à une personne astreinte au secret à perpétuité, mais qui, intentionnellement et sans autorisation, communique néanmoins des « renseignements opérationnels spéciaux » au sens de la LPI. Une autre recommandation visait à modifier l’alinéa 3(1)a) de la LPI afin de supprimer la mention d’un objectif politique, religieux ou idéologique de la définition de « l’existence d’un dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts du Canada ».

Les deux autres recommandations du Comité sénatorial spécial concernaient l’article 4 de la LPI, une disposition qui préoccupait grandement le Comité. Cet article est antérieur à la Loi antiterroriste et celle-ci l’a peu modifié. Il contient une multitude d’infractions criminelles possibles liées à la divulgation non autorisée de renseignements ou « fuite ». Il est intéressant de noter que le Sous-comité de la Chambre des communes a aussi exprimé de vives inquiétudes quant à l’application de l’article 4, qui érige en infraction le fait de communiquer, de recevoir ou de retenir des renseignements « officiels » dans certaines circonstances.

L’article 4 de la LPI a fait l’objet de commentaires de la part de nombreux témoins entendus par les comités dans le cadre de leur examen de la Loi antiterroriste. En effet, la GRC avait invoqué cette dernière pour exécuter des mandats de perquisition au domicile et au bureau de la journaliste du Ottawa Citizen, Juliet O’Neill, au motif qu’elle pouvait avoir en sa possession des renseignements classés secrets liés à l’enquête sur Maher Arar 31. La Cour supérieure de justice de l’Ontario a invalidé les mandats de perquisition utilisés contre Mme O’Neill dans la décision O’Neill v. Canada (Attorney General) 32 rendue le 19 octobre 2006. La Cour a aussi déclaré inconstitutionnelles certaines dispositions de l’article 4 de la LPI concernant le fait de communiquer et de recevoir illégalement des renseignements secrets et de permettre que ces renseignements secrets entrent en la possession d’une autre personne (al. 4(1)a) et 4(4)b) et par. 4(3)). La Cour a conclu que ces dispositions ne donnent aucune indication au public de ce qui constitue un comportement prohibé, tout en permettant au gouvernement de protéger arbitrairement les renseignements qu’il choisit de classifier comme « officiels ». Le gouvernement du Canada n’a pas interjeté appel de cette décision.

Le Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste a recommandé de restreindre le type de renseignements visés par les infractions mentionnées à l’article 4. Il a également recommandé d’ajouter la défense d’intérêt public à cet article, de sorte qu’une personne ne puisse être déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 4 lorsque le juge statue qu’une personne a agi dans l’intérêt public en divulguant des renseignements officiels et qu’il conclut que l’intérêt public de la divulgation l’emporte en importance sur l’intérêt public de la non-divulgation.

Le Sous-comité de la Chambre des communes n’a pas formulé de recommandations à l’égard de l’article 4 de la LPI, mais il a donné des indications dans son rapport sur la manière, selon lui, de modifier cet article.

2.5 Entrée en vigueur (art. 30)

Le paragraphe 30(1) du projet de loi  prévoit que les articles 1 à 9 et 14 à 29 (autrement dit, toutes les dispositions à l’exception de celles portant sur les investigations et l’engagement assorti de conditions/l’arrestation à titre préventif) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Le paragraphe 30(2) du projet de loi dispose que les articles 10 à 13, qui portent sur les investigations et l’engagement assorti de conditions/l’arrestation à titre préventif, entrent aussi en vigueur à la date fixée par décret.

La décision d’avoir des dates d’entrée en vigueur distinctes a été probablement prise en raison du fait que seules les dispositions sur les investigations et l’engagement assorti de conditions/l’arrestation à titre préventif sont assujetties à une disposition de temporarisation et que, par conséquent, lorsqu’elles sont édictées, elles ne restent en vigueur que si les deux Chambres du Parlement adoptent une résolution à ce sujet avant la fin du délai prévu.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. [ Retour au texte ]
  2. L’art. 7 rend susceptibles de poursuites au Canada les infractions commises à l’étranger si leur auteur se trouve au Canada. [ Retour au texte ]
  3. Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5. [ Retour au texte ]
  4. Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, 2007 CF 128, jugement confirmé en appel; demande d’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada (2007 CAF 388) refusé le 3 avril 2008. [ Retour au texte ]
  5. Chambre des communes, Comité permanent de la sécurité publique et nationale, Sous-comité sur la revue de la Loi antiterroriste, Droits, restrictions et sécurité : Un examen complet de la Loi antiterroriste et des questions connexes, mars 2007. [ Retour au texte ]
  6. Loi sur la protection de l’information, L.R.C. 1985, ch. O-5. [ Retour au texte ]
  7. Sénat, Comité spécial sur l’antiterrorisme, Deuxième rapport, 1re session, 41e législature, 16 mai 2012. [ Retour au texte ]
  8. Projet de loi C-17 : Loi modifiant le Code criminel (investigation et engagement assorti de conditions), 3e session, 40e législature. Le Comité permanent de la sécurité publique et nationale avait fait rapport de ce projet de loi à la Chambre des communes le 2 mars 2011. Cependant, le projet de loi n’a jamais atteint l’étape de la troisième lecture et est mort au Feuilleton à la fin de la 40e législature, le 26 mars 2011. Aucun des amendements apportés par le Comité n’a été inclus dans la version initiale du projet de loi S-7 même si l’un des amendements du Sénat au projet de loi S-7 (qui modifie le libellé de la version française du paragraphe 83.32(1.1) pour que soit précisé le caractère obligatoire de l’examen, par un comité parlementaire, des articles 83.28, 83.29 et 83.3 du Code, qui portent sur les investigations et l’engagement assorti de conditions/l’arrestation à titre préventif) reprend l’un des amendements au projet de loi C-17 faits par le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes. [ Retour au texte ]
  9. Projet de loi C-19 : Loi modifiant le Code criminel (investigation et engagement assorti de conditions), 2e session, 40e législature. Le projet de loi a atteint l’étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes en juin 2009 et est mort au Feuilleton lorsque le Parlement a été prorogé le 30 décembre 2009. [ Retour au texte ]
  10. Projet de loi S-3 : Loi modifiant le Code criminel (investigation et engagement assorti de conditions), 2e session, 39e législature. Le projet de loi a été amendé par le Comité sénatorial spécial le 5 mars 2008 et adopté par le Sénat le 6 mars 2008 et s’est rendu au débat à l’étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes en avril 2008, avant de mourir au Feuilleton à la fin de la 39e législature, le 7 septembre 2008. [ Retour au texte ]
  11. Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch. 41. [ Retour au texte ]
  12. Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), [2004] 2 R.C.S. 248; Vancouver Sun (Re), [2004] 2 R.C.S. 332. [ Retour au texte ]
  13. Chambre des communes, Comité permanent de la sécurité publique et nationale, Sous-comité sur la revue de la Loi antiterroriste, Examen de la Loi antiterroriste, audiences d’investigation et engagements assortis de conditions, octobre 2006. [ Retour au texte ]
  14. Ainsi, des témoins estimaient que l’obligation de témoigner violait le droit de garder le silence et que le pouvoir de procéder à une arrestation à titre préventif était trop vaste, puisqu’il peut s’appuyer sur de simples soupçons. [ Retour au texte ]
  15. Sénat, Comité spécial sur la Loi antiterroriste, Justice fondamentale dans des temps exceptionnels : Rapport principal du Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste, février 2007. [ Retour au texte ]
  16. La définition de « groupe terroriste » incorpore par renvoi la définition de « activité terroriste ». [ Retour au texte ]
  17. Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, 860 R.T.N.U. 105, entrée en vigueur le 14 octobre 1971. [ Retour au texte ]
  18. Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, 974 R.T.N.U. 178, entrée en vigueur le 26 janvier 1973. [ Retour au texte ]
  19. La définition de « groupe terroriste » incorpore par renvoi la définition de « activité terroriste ». [ Retour au texte ]
  20. Sénat, Débats, 1re session, 41e législature, 29 février 2012, 1500. [ Retour au texte ]
  21. Comme il a été mentionné précédemment, même si aucun des amendements au projet de loi C-17 adoptés le 2 mars 2011 par le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes n’a été repris dans la version initiale du projet de loi S-7, l’un de ces amendements au projet de loi C-17 est semblable à un amendement du Comité sénatorial spécial sur l’antiterrorisme au projet de loi S-7. Des clarifications ont été apportées à la version française du paragraphe 83.32(1.1) du Code par le remplacement de « peut » (« may ») par « doit » (« shall ») de façon à préciser le caractère obligatoire de l’examen, par un comité parlementaire, des dispositions portant sur les investigations et l’engagement assorti de conditions/l’arrestation à titre préventif. Les deux autres amendements du Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes au projet de loi C-17 (visant à faire passer de cinq à deux ans la disposition de temporarisation concernant les dispositions susmentionnées et à faire en sorte qu’un comité de la Chambre des communes et un comité du Sénat, ou un comité mixte, participent à l’examen parlementaire) ne figurent pas dans le projet de loi S-7. [ Retour au texte ]
  22. R. c. Hall, [2002] 3 R.C.S. 309. [ Retour au texte ]
  23. L’art. 7 de la Charte garantit à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité tandis que l’al. 11e) garantit le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable. [ Retour au texte ]
  24. Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5. [ Retour au texte ]
  25. Ottawa Citizen Group c. Canada, 2004 CF 1052. [ Retour au texte ]
  26. Ibid., par. 35 à 37. [ Retour au texte ]
  27. Ibid., par. 38. [ Retour au texte ]
  28. Ibid., par. 41. [ Retour au texte ]
  29. Ibid., par. 43 à 45. [ Retour au texte ]
  30. Le Sous-comité sur la revue de la Loi antiterroriste de la Chambre des communes avait aussi recommandé de modifier le par. 38.04(2) de sorte que les personnes (autres que les témoins) qui peuvent devoir divulguer des renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables ou les personnes qui n’y sont pas tenues, mais qui veulent les divulguer n’aient pas à demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance de divulgation, comme le prévoient actuellement les al. 38.04(2)b) et 38.04(2)c)de la LPC, lorsque le procureur général refuse de prendre des mesures à l’égard de tels renseignements. En conséquence, le Sous-comité recommandait également l’abrogation du par. 38.04(3) de la LPC. En effet, si le procureur général est tenu de présenter une demande à la Cour fédérale pour trancher la question de la non-divulgation des renseignements chaque fois que des renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables peuvent être révélés, alors le par. 38.04(3) de la LPC devient inutile. Aucune de ces recommandations n’a été suivie. [ Retour au texte ]
  31. Maher Arar est un citoyen canadien qui possède aussi la citoyenneté syrienne. En 2002, il a été arrêté par des agents d’immigration américains à l’aéroport JFK de New York, où il faisait une escale dans le cadre d’un vol à destination du Canada alors qu’il revenait de la Tunisie. Bien qu’il ait demandé à maintes reprises de retourner au Canada, il a été transféré d’abord en Jordanie, puis en Syrie conformément à l’alinéa 235c) de la Immigration and Nationality Act américaine, qui autorise le transfert rapide d’étrangers nouvellement arrivés qui sont soupçonnés d’activité terroriste. Le gouvernement américain a déclaré avoir obtenu, avant le transfert, l’assurance du gouvernement syrien que M. Arar ne serait pas soumis à la torture. Celui-ci a été détenu en Syrie pendant 10 mois, au cours desquels il a été battu régulièrement jusqu’à ce qu’il fasse une fausse confession d’activité terroriste. Aucune accusation n’a jamais été déposée contre lui, et il a été finalement libéré et renvoyé au Canada. Le 28 janvier 2004, le gouvernement du Canada a annoncé la tenue d’une Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar. Le 18 septembre 2006, le commissaire, le juge Dennis O’Connor, a blanchi M. Arar de tout soupçon de terrorisme, formulé plusieurs conclusions sur le rôle qu’a joué le Canada dans sa torture et son renvoi, et proposé une série de recommandations quant aux mesures de réparation à l’endroit de M. Arar et à la prévention d’autres incidents de la même nature. [ Retour au texte ]
  32. O’Neill v. Canada (Attorney General), (2006), 272 DLR (4e) 193. [ Retour au texte ]

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