Résumé législatif du Projet de loi C-12

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-12 : Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Tanya Dupuis, Division des affaires juridiques et sociales
Christine Morris, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 41-2-C12-F
PDF 320, (13 Pages) PDF
2014-05-16

1 Contexte

Le projet de loi C-12, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (titre abrégé : « Loi concernant l’éradication des drogues dans les prisons »), a été déposé à la Chambre des communes et a fait l’objet d’une première lecture le 8 novembre 2013.

Selon le projet de loi, la Commission des libérations conditionnelles du Canada (ou toute commission provinciale le cas échéant) doit annuler la libération conditionnelle de tout délinquant qui n’a pas encore été remis en liberté si les résultats d’analyse d’un échantillon de son urine sont positifs ou s’il refuse de fournir un échantillon de son urine et que la Commission est d’avis que les critères de mise en liberté sous condition ne sont plus remplis.

Le projet de loi clarifie également l’intention du législateur au paragraphe 133(3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition1 (LSCMLC) – paragraphe qui permet à l’autorité compétente de fixer les conditions de libération conditionnelle, de libération d’office ou de permission de sortir sans escorte – pour préciser que des conditions peuvent être imposées à l’égard de la consommation de drogues ou d’alcool, notamment quand on sait qu’il s’agit d’un facteur de risque dans le comportement criminel du délinquant.

1.1 La présence de drogues dans le système carcéral fédéral

Les taux de prévalence de la toxicomanie sont beaucoup plus élevés chez les personnes qui ont des démêlés avec la justice pénale que dans la population en général2. D’après le Service correctionnel du Canada (SCC), « au Canada, 80 % des délinquants admis dans le système carcéral fédéral ont un problème de toxicomanie3 ». La présence de drogue dans les établissements correctionnels fédéraux n’est pas un phénomène récent. Des problèmes ont été signalés dès 1990 par la Cour fédérale du Canada dans l’affaire Jackson c. Pénitencier de Joyceville (1re inst.). Pour la Cour, les éléments de preuve indiquaient clairement que :

les substances hallucinogènes interdites dans les établissements péniten¬tiaires créent de très graves problèmes, entre autres en augmentant le risque et le degré de violence qui menacent la sécurité et la sûreté de ces établissements tant pour le personnel que pour les détenus4.

En 2000, le Sous comité sur la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a déposé un rapport intitulé En constante évolution : La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans lequel il rappelait que :

Dans presque tous les établissements correctionnels que le Sous-comité a visités, on a soulevé la question de l’entrée, de la présence et de l’utilisation de drogues illicites dans un milieu où il ne devrait pas y en avoir. Le Sous comité a aussi appris que la fabrication, la distribution et la consommation d’alcool constituent un problème sérieux dans bien des établissements. Les conséquences de la présence d’alcool et de drogues dans les établissements peuvent être néfastes à la fois pour le milieu correctionnel et pour les résultats que le personnel de correction tente d’atteindre auprès des détenus5.

Le Comité a aussi noté que la Stratégie nationale antidrogue a été mise en place par le SCC pour régler ces problèmes et que l’objectif fondamental de la stratégie était de créer un milieu institutionnel sûr et sans drogue dans lequel les délinquants pourraient se préparer à une réinsertion réussie dans la société comme citoyens respectueux de la loi.

Plus récemment, en 2012, le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes a rappelé, dans son rapport sur la présence de drogues et d’alcool dans les pénitenciers, que malgré les efforts du SCC pour empêcher l’introduction de drogues illicites, celles ci continuaient de poser des problèmes qui, dans le système correctionnel, « s’inscrivent au centre de considérations comme celle d’assurer un environnement carcéral sécuritaire pour ceux qui y travaillent et y résident, et celle de garantir un lieu propice à la réhabilitation et la réintégration des détenus6 ».

Néanmoins, lorsqu’il a comparu devant le Comité au cours de cette étude, Don Head, commissaire du SCC, a déclaré que, depuis une dizaine d’années, l’on constatait une baisse du pourcentage de résultats positifs aux analyses d’urine :

[N]ous avons constaté une baisse encourageante du pourcentage de tests positifs et une diminution importante du taux de délinquants qui refusent de fournir un échantillon. Les baisses les plus marquées à ces deux chapitres ont été observées dans nos établissements à sécurité maximale. Les statistiques nous montrent également une diminution du nombre de délinquants décédés des suites d’une surdose, et une augmentation du nombre de saisies de drogues7.

1.2 Historique de la méthode de l’analyse d’urine

On a commencé à procéder à des analyses d’urine dans les établissements correctionnels du Canada au milieu des années 1980, époque où l’on a modifié le Règlement sur le service des pénitenciers8 (afférent à la Loi sur les pénitenciers9) pour permettre l’échantillonnage obligatoire d’urine (art. 41.1) et prévoir des sanctions disciplinaires en cas de résultats positifs (al. 39i.1)).

Le programme visait à dépister la présence de drogues ou de toute autre forme de substance intoxicante et de dissuader les délinquants d’en consommer. Cela devait permettre d’améliorer la capacité du SCC à garantir un milieu sûr pour le personnel et les détenus, à définir les programmes de traitement utiles et à offrir aux détenus la possibilité de suivre un traitement et de s’améliorer10.

Le programme, tel que conçu et généralisé, prévoyait des dispositions autorisant :

  • la vérification auprès d’un échantillon aléatoire de 10 % de l’ensemble des détenus tous les deux mois;
  • la vérification des détenus ayant des antécédents de toxicomanie à l’extérieur ou à l’intérieur de l’établissement;
  • la vérification des détenus dont un membre du personnel avait des raisons de croire qu’il était sous l’influence d’une substance intoxicante11.

Selon la formulation employée à l’article 41.1 du Règlement sur le service des pénitenciers, les détenus devaient fournir un échantillon d’urine sur simple avis subjectif d’un employé du SCC.

En 1990, la légalité du programme de dépistage obligatoire des drogues du SCC a été contestée dans l’affaire Jackson. La Cour fédérale du Canada a conclu que, comme la disposition ne prévoyait ni normes, ni critères, pour exiger la production d’un échantillon d’urine, elle portait atteinte à la liberté et à la sécurité de la personne et au droit d’être protégé contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, garantis par les articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés12 (la Charte). L’article premier de la Charte permet des limitations raisonnables à condition que celles ci soient prévues par la loi et que leur justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cependant, la Cour a estimé que l’article 41.1 n’était pas une restriction raisonnable aux termes de l’article premier.

En 1992, la LSCMLC a remplacé la Loi sur les pénitenciers et la Loi sur la libération conditionnelle13. Sa promulgation a marqué une étape dans l’instauration des droits de la personne au sein du système correctionnel : elle a permis d’intégrer de nouveaux éléments importants du droit administratif, de tenir compte des droits énoncés dans la Charte et d’affirmer la primauté du droit14. Selon l’article 3 de la LSCMLC, le système correctionnel a pour objet de contribuer au maintien d’une société juste en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines des délinquants.

Par ailleurs, l’article 100 de la LSCMLC précise que la mise en liberté sous condition a pour but de contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois. L’article 100.1 de la même loi ajoute que, dans tous les cas, la protection de la société est le critère prépondérant des décisions. L’article 101 dit que les décisions relatives à la mise en liberté sous condition doivent tenir compte de la protection de la société et se limiter à ce qui est absolument nécessaire et adapté au but de la libération conditionnelle.

Le tout premier programme d’analyse d’urine du SCC a été incorporé à la réforme législative de 1992, mais, compte tenu de la décision Jackson, la nouvelle loi prévoyait que les employés du SCC devaient avoir des motifs raisonnables d’exiger un échantillon d’urine. En outre, l’analyse d’urine n’était permise que sur autorisation préalable du directeur de l’établissement.

Les dispositions de la LSCMLC permettaient également au SCC de procéder à des analyses d’urine dans le cadre d’un programme de dépistage aléatoire qui a commencé sous forme de projet pilote mis en œuvre dans trois établissements. Dans l’affaire Fieldhouse v. Canada15, dans laquelle les détenus d’un de ces établissements – l’établissement Kent, en Colombie-Britannique – contestaient le programme, le tribunal a estimé que l’analyse d’urine ne constitue ni une limite déraisonnable imposée à la liberté du détenu ni une atteinte déraisonnable à la vie privée ou à l’intégrité de la personne en vertu des articles 7 et 8 de la Charte. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a statué que le lien entre toxicomanie et violence à l’établissement Kent était évident et que la nature et l’ampleur de la consommation de drogue y étaient inquiétantes, sans que l’on dispose d’autres moyens pour la contrer de manière efficace.

Dans un rapport publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada sous le titre Rapport sur les dispositions et l’application de la Loi, on peut lire que l’affaire Fieldhouse :

a ouvert la voie à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie antidrogue du SCC. Il devenait en effet un solide fondement juridique justifiant « l’éradication » des substances intoxicantes dans les établisse¬ments avec les moyens les plus indiqués que reconnaît la Loi, y compris la prise d’échantillons d’urine, au hasard ou sous d’autres formes, en plus de la répression du trafic et des fouilles16.

En 1996, l’Administration centrale du SCC a commencé à recueillir tous les mois des échantillons d’urine de façon aléatoire auprès de 5 % des détenus de chaque établissement. Des normes ont été établies afin d’encadrer la procédure de mise en œuvre du programme d’analyse d’urine17. De plus, la directive du commissaire de 2007 sur la Stratégie nationale antidrogue dit clairement que le SCC ne tolérera pas le trafic et la consommation de drogues et d’alcool dans ses établissements18.

1.3 Principales dispositions relatives à l’usage de la procédure d’analyse d’urine dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le règlement afférent

1.3.1 Le pouvoir de recueillir des échantillons d’urine

Aujourd’hui, la LSCMLC permet de recueillir des échantillons d’urine dans les établissements correctionnels dans les circonstances suivantes.

1.3.1.1 Motifs raisonnables

L’alinéa 54a) de la LSCMLC prévoit que le dépistage est permis lorsqu’un membre du personnel a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a commis ou est en train de commettre l’infraction disciplinaire d’introduire dans son corps une substance intoxicante (al. 40k) de la LSCMLC) et qu’un échantillon d’urine est nécessaire pour prouver la perpétration de l’infraction. Il faut cependant obtenir l’autorisation préalable du directeur de l’établissement.

Si la demande s’appuie sur des motifs raisonnables, le détenu dispose d’un délai de deux heures pour faire valoir ses objections19. L’article 62 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition20 (Règlement afférent à la LSCMLC) prévoit que le directeur de l’établissement doit « examiner l’ordre de l’agent et les observations du détenu afin de déterminer s’il existe des motifs raisonnables d’exiger l’échantillon d’urine ».

1.3.1.2 Contrôle aléatoire

L’alinéa 54b) de la LSCMLC permet également de recueillir des échantillons d’urine dans le cadre d’un programme de contrôle aléatoire, appliqué de façon périodique, en vertu du paragraphe 63(2) du Règlement afférent à la LSCMLC. Les noms sont « choisi[s] au hasard parmi les noms de tous les détenus du pénitencier21 ».

À l’heure actuelle, une directive du commissaire sur la prise et l’analyse d’échantillons d’urine prévoit que le gestionnaire national du Programme de prise d’échantillons d’urine est chargé d’« [établir], pour chaque établissement, une liste mensuelle de détenus sélectionnés au hasard comprenant les noms d’au moins 5 % de l’ensemble de la population carcérale22 ». Dans son rapport ministériel sur le rendement pour l’exercice 2012 2013, le SCC précise que, au cours de cette période :

[d]ans le cadre de ses activités de répression des drogues, le SCC a fait passer la proportion d’analyses d’urine aléatoires auprès des délinquants de 5 à 8 pour cent au cours de la période visée par le rapport en vue de diminuer la disponibilité et la consommation de drogues dans les établissements23.
1.3.1.3 Analyse exigible pour la participation à des activités supposant des contacts avec la collectivité ou à un programme de désintoxication

L’alinéa 54c) de la LSCMLC prévoit que les détenus doivent fournir un échantillon d’urine lorsque cela est exigible pour la participation à un programme ou à une activité supposant des contacts avec la collectivité ou pour la participation à un programme de désintoxication.

1.3.1.4 Contrôle pour vérifier la conformité à des conditions interdisant la consommation de drogues ou d’alcool

L’article 55 de la LSCMLC permet de procéder à une analyse d’urine pour vérifier la conformité du délinquant lorsque la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) assortit une permission de sortir, un placement à l’extérieur, une libération conditionnelle ou une libération d’office d’une condition interdisant la consommation de drogues ou d’alcool. Ces analyses peuvent être effectuées à intervalles réguliers ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que le délinquant n’a pas respecté la condition de sa mise en liberté.

Comme dans le cas des analyses d’échantillons d’urine de détenus, le délinquant placé dans la collectivité doit être informé des raisons de la demande et des conséquences de la non observation de la condition de libération, et il doit avoir la possibilité raisonnable de faire connaître ses observations à l’agent compétent avant de se soumettre au dépistage.

1.3.2 Conséquences de résultats d’analyse positifs ou du refus de fournir un échantillon

Tout détenu qui consomme une substance intoxicante ou qui refuse de fournir un échantillon d’urine ou s’y dérobe (art. 54 ou 55 de la LSCMLC) commet une infraction disciplinaire selon l’article 40 de la LSCMLC.

Selon le Règlement afférent à la LSCMLC, des résultats d’analyse positifs ou le refus de fournir un échantillon d’urine peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires, à des sanctions administratives ou à l’annulation de la libération conditionnelle ou de la libération d’office.

Les sanctions disciplinaires peuvent prendre la forme d’un avertissement ou d’une réprimande, de la perte de privilèges, d’une amende, de l’exécution de tâches supplémentaires ou de l’isolement (art. 44 de la LSCMLC). Le détenu peut aussi faire l’objet de sanctions administratives, qui peuvent prendre la forme d’un transfert dans un établissement à plus haute sécurité, de la perte de permissions de sortie ou de l’inscription à un programme de désintoxication.

Selon le Règlement afférent à la LSCMLC, tout détenu déclaré coupable de l’infraction disciplinaire consistant à consommer une substance intoxicante ou à refuser de fournir un échantillon d’urine peut être tenu, outre les sanctions prévues au paragraphe 44(1) de la LSCMLC, de fournir un échantillon d’urine tous les mois jusqu’à obtention de trois résultats mensuels négatifs consécutifs (art. 71 du Règlement afférent à la LSCMLC).

La CLCC décide d’accorder ou non une libération conditionnelle après avoir tenu des audiences ou obtenu des renseignements du SCC, ou les deux. Elle peut assortir la mise en liberté de conditions spéciales dans le but de protéger la société ou de faciliter la réinsertion du délinquant. En pratique :

si le tribunal disciplinaire déclare qu’un délinquant est coupable d’avoir consommé une substance intoxicante, une mention de consommation de substance intoxicante est portée à son dossier. Lorsque la Commission nationale des libérations conditionnelles [l’actuelle CLCC] examine le dossier pour déterminer s’il faut imposer des conditions spéciales à la mise en liberté, cette mention peut entraîner une ordonnance d’abstinence de toutes les substances. Pour s’assurer que le délinquant respecte les conditions d’abstinence, les agents de libération conditionnelle doivent établir un calendrier d’analyses d’urine à une fréquence prescrite, mais à intervalles irréguliers. Par conséquent, si les détenus savent qu’une déclaration de culpabilité pour avoir pris une substance intoxicante, basée sur un résultat positif à une analyse d’échantillons d’urine, les obligera vraisemblablement à fournir des échantillons d’urine dans la collectivité, ils seront sans doute plus portés à refuser24.

1.3.3 Conséquences pour les délinquants en liberté conditionnelle

Si un délinquant en liberté conditionnelle ne peut pas fournir d’échantillon ou s’il s’y refuse, ou s’il fournit un échantillon qui se révèle positif (art. 55 de la LSCMLC), le SCC doit en informer la CLCC par écrit et :

  • soit veiller à ce que le délinquant fasse l’objet de counseling ou d’une autre forme d’intervention postlibératoire;
  • soit prendre les mesures prévues à l’article 135 de la LSCMLC concernant l’éventualité d’une suspension, d’une cessation ou d’une révocation de la libération conditionnelle ou d’office en cas d’inobservation d’une condition de mise en liberté (art. 72 du Règlement afférent à la LSCMLC).

Des directives du commissaire clarifient les objectifs de la politique concernant le dépistage de drogue parmi les détenus et délinquants et l’établissement de « procédures pour la prise d’échantillons d’urine ainsi que leur entreposage, expédition et analyse25 ».

2 Description et analyse

L’article 2 du projet de loi C-12 modifie la LSCMLC par l’adjonction du nouvel article 123.1, lequel prévoit que le SCC est tenu d’informer la CLCC si un délinquant qui a obtenu une permission de sortir ou une libération conditionnelle totale, mais n’est pas encore mis en liberté, refuse ou omet de fournir un échantillon d’urine, ou si les résultats d’analyse d’un échantillon de son urine sont positifs.

L’article 3 du projet de loi ajoute à la LSCMLC le paragraphe 124(3.1), selon lequel si la CLCC est informée qu’un délinquant refuse ou omet de fournir un échantillon d’urine, ou si les résultats d’analyse d’un échantillon de son urine sont positifs et qu’il n’a pas encore été mis en liberté, elle doit annuler sa mise en liberté sous condition, mais seulement si elle est d’avis que les critères prévus à l’article 102 de la LSCMLC ne sont plus remplis. L’article 102 se lit comme suit :

La Commission et les commissions provinciales peuvent autoriser la libération conditionnelle si elles sont d’avis qu’une récidive du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société et que cette libération contribuera à la protection de celle-ci en favorisant sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois.

Il convient de noter que selon le Manuel des politiques de la CLCC, dans le cadre de l’examen du dossier d’un délinquant susceptible d’être mis en liberté conditionnelle, la Commission doit tenir compte de tous les résultats positifs consignés d’analyse d’urine26.

L’article 4 du projet de loi modifie le paragraphe 133(3) de la LSCMLC (« Conditions particulières ») pour qu’il soit tenu compte d’une condition relative à la consommation de drogues ou d’alcool lorsqu’un délinquant n’a pas fourni d’échantillon d’urine ou s’y est refusé. Selon le libellé actuel de cet article, la CLCC :

peut imposer au délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte les conditions qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant.

La modification apportée par le projet de loi confère sans équivoque à la CLCC le pouvoir d’imposer une condition concernant cette consommation en précisant qu’« il est entendu » que lesdites conditions peuvent « porter sur la consommation de drogues ou d’alcool par le délinquant, notamment lorsqu’il a été établi qu’elle est un facteur de risque dans le comportement criminel du délinquant ».


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), L.C. 1992, ch. 20. [ Retour au texte ]
  2. Patricia MacPherson, « Le contrôle au hasard d’échantillons d’urine comme moyen de combattre la consommation de drogues en milieu carcéral : un examen des enjeux », Rapports de recherche, no R-149, Service correctionnel du Canada, février 2004, p. 3. [ Retour au texte ]
  3. Ibid., p. 3 et 4. [ Retour au texte ]
  4. Jackson c. Pénitencier de Joyceville (1re inst.), [1990] 3 C.F. 55 (Jackson), par. 105. [ Retour au texte ]
  5. Chambre des communes, Sous-comité sur la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, En constante évolution : la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, 2e session, 36e législature, mai 2000, paragr. 9.41. [ Retour au texte ]
  6. Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes, La présence de drogues et d’alcool dans les pénitenciers fédéraux : une problématique alarmante pdf (4,3 Mo, 58 pages), 1re session, 41e législature, avril 2012. [ Retour au texte ]
  7. Chambre des communes, Comité permanent de la sécurité publique et nationale (SECU), Témoignages, 1re session, 41e législature, 29 septembre 2011, 1105 (Don Head, commissaire, Service correctionnel du Canada). M. Head a poursuivi en expliquant que les résultats d’analyse d’urine positifs sont passés de 11%-12 % à 7,5 %. Toutefois, Ivan Zinger, directeur exécutif et avocat général au Bureau de l’enquêteur correctionnel, a déclaré au Comité que la moyenne nationale de résultats positifs aux analyses d’urine aléatoires servant au dépistage de drogues dans les établissements du SCC « est restée remarquablement stable au cours de la dernière décennie », soit environ 10,5 %. (SECU, Témoignages, 1re session, 41e législature, 6 octobre 2011, 1145). [ Retour au texte ]
  8. Règlement sur le service des pénitenciers, C.R.C. 1978, ch. 1251. [ Retour au texte ]
  9. Loi sur les pénitenciers, L.R.C. 1985, ch. P-5, par. 35(4) et art. 37. [ Retour au texte ]
  10. Jackson, par. 21. [ Retour au texte ]
  11. Ibid. [ Retour au texte ]
  12. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de laLoi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Canada Act 1982 (Royaume-Uni), 1982, ch. 11. [ Retour au texte ]
  13. Loi sur la libération conditionnelle, L.R.C. 1985, ch. P-2, art. 25 (modifiée par L.R.C. 1985, 2e suppl., ch. 34, art. 7). [ Retour au texte ]
  14. Patricia MacPherson, « Programme de contrôle au hasard d’échantillons d’urine : politiques, pratiques et résultats de recherche pdf (158 ko, 4 pages) », Forum, Recherche sur l’actualité correctionnelle, Accent sur l’alcool et les drogues, vol. 13, no 3, janvier 2001. [ Retour au texte ]
  15. Fieldhouse v. Canada, [1995] B.C.J. no 975 (Cour d’appel de la Colombie-Britannique). [ Retour au texte ]
  16. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Rapport sur les dispositions et l’application de la Loi, Ottawa, mars 1998. [ Retour au texte ]
  17. Service correctionnel du Canada, « Prise et analyse d’échantillons d’urine », Directive du commissaire, no 566-10, 13 juin 2012. [ Retour au texte ]
  18. Service correctionnel du Canada, « Stratégie nationale antidrogue », Directive du commissaire, no 585, 8 mai 2007. [ Retour au texte ]
  19. Service correctionnel du Canada (2012). [ Retour au texte ]
  20. Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620. [ Retour au texte ]
  21. Ibid., par. 63(2). [ Retour au texte ]
  22. Service correctionnel du Canada (2012). [ Retour au texte ]
  23. Service correctionnel du Canada, 2012-2013 Rapport ministériel sur le rendement. [ Retour au texte ]
  24. MacPherson (2004), p. 15. [ Retour au texte ]
  25. Service correctionnel du Canada (2012); Service correctionnel du Canada, « Processus décisionnel postlibératoire », Directive du commissaire, no 715-2, 1er avril 2014. [ Retour au texte ]
  26. Commission des libérations conditionnelles du Canada, Manuel des politiques de la CLCC pdf (2 Mo, 254 pages), vol. 1, no 30, avril 2014, section 2.1 « Décisions relatives à la mise en liberté sous condition ­– Évaluation prélibératoire », al. 13e) et 17c), p. 3 et 6. [ Retour au texte ]

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