Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi C-21, Loi visant à limiter le fardeau administratif que la régle-mentation impose aux entreprises (titre abrégé : « Loi sur la réduction de la paperasse »), a été présenté et lu une première fois à la Chambre des communes le 29 janvier 20141.
Le projet de loi édicte une nouvelle loi qui établit les règles que doivent suivre les ministères et organismes fédéraux en ce qui concerne la modification ou la présentation de règlements, afin de réduire les frais administratifs que le respect de la réglementation entraîne pour les entreprises. Ensemble, les ressources et le temps investis par les entreprises pour se conformer aux exigences réglementaires constituent ce qui est appelé « fardeau administratif2 ».
Le projet de loi donne force de loi à une règle du Conseil du Trésor entrée en vigueur le 1er avril 2012. Le Canada sera le premier pays à inscrire une telle règle dans sa législation3.
En janvier 2011, le gouvernement fédéral a mis sur pied la Commission sur la réduction de la paperasse et lui a confié le mandat de :
dresser la liste des principales sources d’irritation qui découlent des exigences du gouvernement fédéral en matière de réglementation et d’examiner comment ces exigences sont administrées pour alléger le fardeau en matière de conformité pour les entreprises, en particulier les petites entreprises4.
La Commission était composée de parlementaires et de représentants du secteur privé.
En janvier 2012, la Commission a publié son rapport intitulé Éliminer la paperasse pour libérer les entreprises et leur permettre de croître5. La Commission a formulé 15 recommandations à l’intention du gouvernement fédéral pour :
La Commission a également formulé 90 recommandations qui visent de façon particulière certains ministères fédéraux.
En guise de réponse au rapport de la Commission, le gouvernement fédéral a rendu public son Plan d’action sur la réduction du fardeau administratif en octobre 20126. Le Plan présente les six changements systémiques suivants apportés au processus réglementaire :
Après la publication du rapport de la Commission sur la réduction de la paperasse en janvier 2012, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de mettre en œuvre la règle du « un pour un » recommandée par la Commission. La règle est entrée en vigueur le 1er avril 2012 et comporte deux exigences, soit que les ministères et organismes :
Les ministères et les organismes ont deux ans après l’introduction d’un nouveau fardeau administratif pour se conformer aux exigences de la règle.
Le coût d’un fardeau administratif est calculé au moyen du Standard Cost Model (modèle des coûts standard), une méthode acceptée à l’échelle internationale et appliquée par de nombreux pays européens et l’Organisation de coopération et de développement économiques pour estimer les coûts du fardeau administratif que les obligations réglementaires imposent aux entreprises8.
Le Conseil du Trésor a rendu publique sa première fiche d’évaluation annuelle le 28 janvier 20149. Elle indique que pendant la première année de sa mise en œuvre, soit l’exercice 2012-2013, la règle du « un pour un » a réduit de 3 millions de dollars l’ensemble du fardeau administratif et mené à l’élimination de six règlements. Selon la fiche d’évaluation, au 12 décembre 2013, la réduction cumulative du fardeau administratif attribuable à la règle était d’environ 20 millions de dollars et 19 règlements avaient été éliminés.
Le projet de loi C-21 contient 11 articles.
L’article premier donne le titre abrégé du projet de loi : « Loi sur la réduction de la paperasse ».
L’article 2 définit les expressions et termes pertinents. Le « fardeau administratif » s’entend de tout ce qu’il est nécessaire de faire pour démontrer la conformité aux règlements, notamment l’obligation de collecter, de traiter et de conserver de l’information, d’établir des rapports et de remplir des formulaires. Une « entreprise » est toute personne ou entité qui exerce au Canada des activités commerciales à des fins autres que publiques. Enfin, le « règlement » est tout texte enregistré à titre de règlement en application de l’article 6 de la Loi sur les textes réglementaires.
Selon l’article 3, le projet de loi s’applique à tout règlement pris par le gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor ou tout ministre ou avec l’approbation de l’un de ceux ci. L’article 4 résume l’objet de la nouvelle loi, qui est de limiter le fardeau administratif que la réglementation impose aux entreprises.
La règle du « un pour un » destinée à contrôler le fardeau administratif est décrite à l’article 5. Le paragraphe 5(1) dispose que lorsque la prise d’un règlement impose un nouveau fardeau administratif aux entreprises, le coût de ce fardeau doit être compensé par la modification ou l’abrogation d’un ou de plusieurs règlements. Le paragraphe 5(2) précise que si le nouveau règlement ne fait pas que modifier un autre règlement, un règlement doit être abrogé, sauf si un règlement a déjà été abrogé au titre du paragraphe 5(1).
L’article 6 permet au président du Conseil du Trésor d’élaborer des lignes directrices ou de donner des directives prévoyant les modalités d’application de l’article 5.
L’article 7 dispose que le gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’article 5, prendre des règlements concernant :
Selon le paragraphe 8(1), aucune poursuite ou autre procédure ne peut être intentée contre la Couronne aux termes de la nouvelle loi. Aux termes du paragraphe 8(2), si un ministère ou un organisme ne se conforme pas à la nouvelle loi, un règlement ne sera pas considéré invalide pour autant.
L’article 9 dispose que le président du Conseil du Trésor doit établir et publier chaque année un rapport sur l’application de l’article 5. L’article 10 habilite le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant les renseignements à inclure dans le rapport et la forme de celui-ci.
Enfin, l’article 11 oblige le président du Conseil du Trésor à veiller à ce que la nouvelle loi fasse l’objet d’un examen cinq ans après sa date d’entrée en vigueur.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
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