Résumé législatif du Projet de loi C-22

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-22 : Loi concernant les opérations pétrolières au Canada, édictant la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, abrogeant la Loi sur la responsabilité nucléaire et modifiant d’autres lois en conséquence
Penny Becklumb, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Marc LeBlanc, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Publication no 41-2-C22-F
PDF 611, (63 Pages) PDF
2014-03-19
Révisée le : 2014-06-13

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

Le projet de loi C-22, Loi concernant les opérations pétrolières au Canada, édictant la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, abrogeant la Loi sur la responsabilité nucléaire et modifiant d’autres lois en conséquence1 (titre abrégé : « Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique »), a été présenté à la Chambre des communes par le ministre des Ressources naturelles et y a fait l’objet d’une première lecture le 30 janvier 2014.

Le projet de loi modifie les régimes de responsabilité civile des industries d’exploitation pétrolière extracôtière et nucléaire. Entre autres, il relève à 1 milliard de dollars le seuil de responsabilité absolue des exploitants d’installations pétrolières extra-côtières et nucléaires. Actuellement, les seuils applicables aux opérations pétrolières extracôtières sont établis à 40 millions de dollars dans l’Arctique et à 30 millions de dollars partout ailleurs. Quant aux installations nucléaires, le seuil est actuellement de 75 millions de dollars. L’augmentation des limites de responsabilité donne suite au rapport de l’automne 2012 du commissaire à l’environnement et au développement durable, qui recommandait l’actualisation des seuils de responsabilité pour les industries d’exploitation extracôtière et nucléaire au Canada. Le commissaire faisait remarquer que les seuils n’avaient pas changé depuis de nombreuses années et qu’ils étaient bas comparativement à ceux d’autres pays2.

La révision des régimes de responsabilité civile s’inscrit également dans le contexte de deux catastrophes majeures :

  • l’explosion de la plateforme de forage en mer Deepwater Horizon, de la British Petroleum, survenue le 20 avril 2010, qui a fait 11 morts et provoqué le déversement incontrôlable de pétrole brut dans le golfe du Mexique pendant 87 jours;
  • la fusion de trois des six réacteurs nucléaires de la centrale nucléaire de Fukushima Daïchi, exploitée par la Tokyo Electric Power Company, après un tsunami provoqué par le séisme de Tohoku, le 11 mars 20113.

Chacune de ces catastrophes a donné lieu à une intervention massive, à des efforts de remise en état et d’indemnisation de grande envergure, ainsi qu’à de multiples réclamations juridiques de particuliers et d’entreprises. Ces événements ont poussé de nombreux pays, dont le Canada, à revoir leurs régimes de responsabilité civile.

Actuellement, toutes les activités de production pétrolière extracôtière au pays ont lieu dans le Canada atlantique. Il y a trois plateformes de forage pétrolier au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador, et une autre devrait fonctionner d’ici la fin de 20174. Il n’y a pas de production extracôtière de gaz naturel dans cette province. Deux plateformes au large de la Nouvelle-Écosse produisent du gaz naturel5.

De plus, des activités d’exploration extracôtière sont actuellement menées au large de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle Écosse. Des puits de pétrole extracôtiers pourraient aussi être forés dans la mer de Beaufort, pour laquelle les programmes de forage font en ce moment l’objet d’un examen réglementaire préalable6. Il pourrait également y avoir à l’avenir une mise en valeur des bassins près des îles de l’Extrême Arctique du Nunavut et dans l’Est de l’Arctique. À l’heure actuelle, un moratoire fédéral vise les activités pétrolières et gazières au large des côtes de la Colombie-Britannique. Au Québec, un moratoire provincial s’applique aux activités pétrolières et gazières dans le golfe du Saint Laurent7 et une interdiction permanente s’applique aux activités dans les eaux situées dans la partie nord-ouest du golfe du Saint Laurent et dans l’estuaire du fleuve8.

Deux types de réacteurs nucléaires sont utilisés au Canada : des réacteurs de puis-sance, qui produisent de l’électricité, et des réacteurs de recherche. Cinq centrales nucléaires réparties dans trois provinces abritent 22 réacteurs9. La plupart de ces réacteurs, soit 20, sont en Ontario10; le Nouveau-Brunswick en compte un, et le réacteur de la centrale nucléaire de Gentilly-2, au Québec, a été mis hors service le 28 décembre 201211. Sept réacteurs de recherche sont en fonctionnement au Canada. Plus petits que les réacteurs de puissance, ils sont utilisés pour « la recherche scientifique, les essais non destructifs et la production de substances radioactives utilisées à des fins médicales, industrielles et scientifiques12 ».

Le 3 décembre 2013, le Canada a signé la Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires (la « Convention »)13 de l’Agence internationale de l’énergie atomique. La promulgation du projet de loi C-22 permettra au Canada de ratifier la Convention. À son entrée en vigueur, celle-ci contribuera à régler les questions de responsabilité en matière nucléaire dans les cas d’accidents transfrontaliers et liés au transport, et elle donnera accès à un fonds international de réparation complémentaire pouvant atteindre 500 millions de dollars.

2 Description et analyse

Les dispositions du projet de loi C-22 se divisent en deux parties. La première porte sur le régime concernant les opérations pétrolières et gazières extracôtières au Canada; la seconde abroge la Loi sur la responsabilité nucléaire et édicte la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire.

Pour éviter d’interrompre la lecture par des renvois souvent complexes aux disposi-tions analysées dans ce résumé législatif, ces renvois sont généralement donnés dans les notes en fin de texte, et les appels de note sont rattachés aux paragraphes ou groupes de paragraphes correspondants du texte. Dans la section 2.2, les renvois aux dispositions pertinentes de la nouvelle loi figurent dans les titres de rubrique.

2.1 Partie 1 – Changements au régime concernant les opérations pétrolières et gazières extracôtières au Canada

2.1.1 Aperçu

La première partie du projet de loi modifie principalement les quatre mesures législatives suivantes au moyen desquelles le gouvernement fédéral réglemente les activités pétrolières et gazières :

  • la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (LOPC)14, qui s’applique à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport du pétrole et du gaz dans les zones appartenant au gouvernement fédéral ou pour lesquelles celui-ci a le droit de disposer des ressources naturelles ou de les exploiter (p. ex. le Nunavut, l’île de Sable, la plus grande partie des eaux territoriales du Canada et le plateau continental du pays);
  • la Loi fédérale sur les hydrocarbures (LFH)15, qui régit les intérêts pétroliers et gaziers dans les zones où s’applique la LOPC;
  • la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre Neuve (ci-après « Loi sur l’Accord avec T.-N. »)16, qui met en œuvre un accord entre les gouvernements du Canada et de Terre Neuve et Labrador dans le but de réglementer conjointement les activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre Neuve et Labrador17;
  • la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (ci-après « Loi sur l’Accord avec la N.-É. »)18, qui met en œuvre un accord – analogue à celui entre Canada et Terre-Neuve-et-Labrador – entre les gouvernements du Canada et de la Nouvelle Écosse dans le but de réglementer conjointement les activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de la Nouvelle Écosse19.

La terminologie qui suit est utilisée dans la section 2.1 du présent résumé législatif :

  • « lois de mise en œuvre des accords » : collectivement, la Loi sur l’Accord avec T. N. et la Loi sur l’Accord avec la N. É.;
  • « Ministre » : soit le ministre fédéral des Ressources naturelles ou le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, selon celui qui a la responsabilité administrative des ressources naturelles dans la zone en cause;
  • « offices des hydrocarbures extracôtiers » : l’Office Canada–Terre Neuve des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada–Nouvelle Écosse des hydrocarbures extracôtiers, qui sont les offices fédéraux-provinciaux établis en vertu des lois de mise en œuvre des accords et des lois provinciales correspondantes pour la gestion conjointe des activités pétrolières et gazières dans les zones extracôtières;
  • « lois sur le pétrole et le gaz » : la LOPC, la LFH et les deux lois de mise en œuvre des accords;
  • « homologue provincial » du ministre fédéral des Ressources naturelles : dans le contexte de la Loi sur l’Accord avec T. N., le ministre des Ressources naturelles de Terre Neuve et-Labrador, et dans le contexte de la Loi sur l’Accord avec la N. É., le ministre des Mines et de l’Énergie de la Nouvelle Écosse;
  • « office compétent » : dans le contexte de la LOPC ou de la LFH, l’Office national de l’énergie, et dans le contexte des lois de mise en œuvre des accords, l’office provincial des hydrocarbures extracôtiers compétent.

Les modifications apportées uniquement à la version française ou anglaise d’une loi sur le pétrole et le gaz ne sont pas résumées lorsqu’elles ont pour unique but d’améliorer le libellé sans en changer le sens ou de rendre le libellé conforme à la version rédigée dans l’autre langue officielle20.

2.1.2 Recouvrement des coûts

2.1.2.1 Règlements concernant les droits ou redevances

Les nouvelles dispositions ajoutées aux quatre lois sur le pétrole et le gaz donnent au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant les droits ou redevances à payer à l’office compétent ou au Ministre lorsqu’ils fournissent des services ou des produits sous le régime de la loi ou exercent des activités sous le régime de la loi, y compris celles exercées par l’office en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012), ou concernant leur méthode de calcul21.

Le montant des droits ou redevances ne peut excéder les coûts de la fourniture des services ou des produits ni les coûts relatifs aux activités exercées. Les règlements peuvent prévoir le remboursement complet ou partiel de droits ou redevances, ou sa méthode de calcul. L’office compétent peut faire publier des bulletins d’application et des directives relativement à la mise en œuvre de tout nouveau règlement22.

En ce qui concerne les règlements visés dans l’une ou l’autre des lois de mise en œuvre des accords :

  • avant de prendre de tels règlements, le ministre fédéral des Ressources naturelles doit consulter son homologue provincial, et ces règlements ne peuvent être pris sans l’approbation du ministre provincial concerné;
  • la Loi sur les frais d’utilisation23 ne s’applique pas aux droits ou redevances exigibles en vertu de ces règlements;
  • le montant des droits et des redevances obtenus conformément aux règlements est partagé à parts égales entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial concerné24.
2.1.2.2 Défaut de paiement d’un droit ou d’une redevance

L’office compétent est investi du pouvoir de suspendre ou de révoquer un permis de travaux ou une autorisation en cas de défaut de paiement d’un droit ou d’une redevance exigibles en vertu du règlement applicable25.

2.1.3 Délais

2.1.3.1 Délais pour une autorisation (Loi sur les opérations pétrolières au Canada)

Dans le cadre de la LOPC, le projet de loi fixe un nouveau délai de 18 mois à l’intérieur duquel l’Office national de l’énergie doit faire part de sa décision en réponse à une demande d’autorisation complète pour une activité projetée qui sera exercée dans une zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Le Ministre peut, par arrêté, proroger ce délai d’au plus trois mois, et le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du Ministre, accorder une ou plusieurs prorogations additionnelles.

Le temps pris par le demandeur pour remplir quelque exigence que ce soit ou par l’Office national de l’énergie pour fournir de l’information ou réaliser une étude n’est pas compris dans le calcul du délai de 18 mois indiqué ci dessus ou dans toute prorogation de ce délai.

L’Office rend publiques la date où commence et celle où se termine toute période non comprise dans le calcul du délai de 18 mois26.

2.1.3.2 Délais pour une évaluation environnementale (Loi sur les opérations pétrolières au Canada)

Le projet de loi ajoute à la LOPC un nouvel article indiquant que, si l’activité projetée pour laquelle une personne27 a demandé une autorisation doit faire l’objet d’une évaluation environnementale fédérale de la part de l’Office national de l’énergie à titre d’« autorité responsable » au sens de la LCEE 2012, l’Office doit faire la déclaration requise, à la suite de l’évaluation environnementale, en respectant le délai mentionné à la rubrique 2.1.3.1 du présent résumé législatif, y compris les prorogations28.

2.1.3.3 Délais pour une évaluation environnementale (lois de mise en œuvre des accords)

Dans le cadre des deux lois de mise en œuvre des accords, le projet de loi fixe un délai de 12 mois pour que l’office compétent fasse une déclaration à la suite de l’évaluation environnementale fédérale, requise par la LCEE 2012, d’une activité concrète – et toute activité accessoire connexe – dans la zone extracôtière pour laquelle l’office est l’autorité responsable et si l’évaluation environnementale n’a pas été renvoyée pour examen par une commission.

La période de 12 mois commence lorsque le demandeur présente une demande complète d’autorisation pour une activité projetée ou pour un plan de mise en valeur. Si l’office compétent exige du demandeur, relativement à l’activité concrète, la communication de renseignements ou la réalisation d’études, la période prise par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai prévu de 12 mois.

L’office rend publiques la date où commence la période de 12 mois ainsi que les dates de début et de fin de toute période non incluse dans le calcul du délai de 12 mois29.

2.1.4 Participation du public

2.1.4.1 Programme d’aide financière

L’article 58 de la LCEE 2012 exige qu’une « autorité responsable30 », comme l’Office national de l’énergie, crée un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public à toute évaluation environnementale fédérale – autre qu’une évaluation environnementale par une commission – d’un projet visé par cette loi.

Par conséquent, le projet de loi ajoute un nouvel article à la LOPC et à chacune des lois de mise en œuvre des accords afin de donner à l’office compétent le pouvoir de créer un programme d’aide financière pour un projet qui exige une évaluation environnementale ainsi que l’obtention, auprès de l’office, d’un permis de travaux (Office national de l’énergie uniquement), de l’autorisation d’exercer l’activité projetée ou de l’approbation du plan de mise en valeur (offices des hydrocarbures extracôtiers uniquement)31.

2.1.4.2 Audiences publiques

Le projet de loi ajoute de nouvelles dispositions :

  • à la LOPC, pour permettre à l’Office national de l’énergie de tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions ou des activités qu’il exerce sous le régime de ladite loi;
  • à chacune des lois de mise en œuvre des accords, pour permettre à l’office compétent de tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions ou des activités qu’il exerce à titre d’autorité responsable au sens de la LCEE (2012).

Les dispositions relatives à la confidentialité dans les audiences publiques sont soit modifiées, soit ajoutées aux lois, afin de permettre à l’office compétent de prendre toute mesure ou de rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience lorsqu’il est convaincu :

  • soit que la divulgation risque d’être à l’origine de pertes ou de profits financiers appréciables pour les intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de la divulgation l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation;
  • soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par lui, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation;
  • soit qu’il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compro-mette la sécurité de pipelines, d’installations, de navires, d’aéronefs ou de réseaux et systèmes divers, ou de méthodes employées pour leur protection; et que la nécessité d’empêcher la divulgation des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.

Le projet de loi crée également une exception générale visant à empêcher l’office compétent de prendre une mesure ou de rendre une ordonnance pour maintenir la confidentialité des renseignements dont il est fait mention dans certains articles de la loi en cause32. Ces articles mentionnent des renseignements concernant des puits d’exploration, des puits de délimitation, des puits de développement, des études géologiques ou géophysiques, des travaux de recherche en ingénierie, des études de faisabilité ou des études environnementales, dans chaque cas, après qu’une période déterminée s’est écoulée33.

2.1.5 Principe du « pollueur-payeur » et limites de responsabilité

2.1.5.1 Principe du « pollueur-payeur »

Le projet de loi ajoute un objet – consistant à promouvoir « la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur » – à la liste des objets de la LOPC et des lois de mise en œuvre des accords34.

2.1.5.2 Limites de responsabilité

Le tableau 1 présente les limites de responsabilité applicables, actuellement et sous le régime des modifications apportées par le projet de loi C-22 :

  • en l’absence de preuve de faute ou de négligence, à une personne tenue d’obtenir une autorisation pour une activité qui a causé un déversement, un dégagement, un écoulement ou un rejet de pétrole ou de gaz (appelés collectivement « déversement ou dégagement ») ou qui est à l’origine de la présence de débris;
  • à tous ceux à la faute ou à la négligence desquels le déversement, le dégage-ment ou la présence de débris sont attribuables, ou que la loi rend responsables des préposés à la faute ou à la négligence desquels le déversement, le dégage-ment ou la présence de débris sont attribuables, ces personnes étant solidaire-ment responsables35, dans la mesure où leur faute ou négligence est prononcée.
Tableau 1 – Limites de responsabilité actuelles et prévues par le projet de loi C-22
Circonstance Zone touchée Limite actuelle (avant les modifications du projet de loi C-22) Nouvelle limite (sous le régime des lois modifiées)a
En l’absence de preuve de faute ou de négligence Zones extracôtières de l’Atlantique 30 millions de dollars 1 milliard de dollarsb
Terres adjacentes aux eaux arctiquesc et zones sous-marines adjacentes aux eaux arctiques 40 millions de dollars 1 milliard de dollarsb
Autres zones des Territoires du Nord Ouest ou du Nunavut situées à 200 mètres ou moins d’une étendue d’eau intérieure (rivière, cours d’eau ou lac) Pas de limite précisée 25 millions de dollars
Zones des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut non visées par les descriptions ci dessous Pas de limite précisée 10 millions de dollars
Toute autre zone à laquelle s’applique la Loi sur les opérations pétrolières au Canadad Pas de limite précisée 1 milliard de dollarsb
En présence de preuve de faute ou de négligence   Aucune limite Aucune limite

Notes : 

  1. À noter que le gouverneur en conseil a le pouvoir d’augmenter, par règlement, les nouvelles limites de responsabilité. Dans le cas de la LOPC, ces règlements doivent être pris sur recommandation du Ministre. Dans le cas des lois de mise en œuvre des accords, avant de prendre de tels règlements, le ministre fédéral des Ressources naturelles doit consulter son homologue provincial et obtenir son approbation. (Le par. 19(2) du projet de loi ajoute le nouveau par. 26(2.3) à la LOPC. L’art. 38 du projet de loi modifie l’art. 7 de la Loi sur l’Accord avec T. N., et le par. 60(2) du projet de loi ajoute le nouveau par. 162(2.3) à cette loi. L’art. 72 du projet de loi modifie l’art. 6 de la Loi sur l’Accord avec la N. É., et le par. 96(2) du projet de loi ajoute le nouveau par. 167(2.3) à cette loi.)
  2. Le ministre des Ressources naturelles peut, par arrêté, sur recommandation de l’office compétent (et, dans le cas des lois de mise en œuvre des accords, avec le consentement de ses homologues provinciaux), approuver une limite de responsabilité inférieure à 1 milliard de dollars à l’égard de toute personne qui demande l’autorisation d’exercer une activité ou de tout bénéficiaire d’une telle autorisation. Un nouveau pouvoir réglementaire prévoit les règlements concernant les circonstances dans lesquelles l’office fait ce type de recomman¬dation, et l’information à transmettre à l’égard de cette recommandation. (L’art. 22 et le par. 14(3) du projet de loi ajoutent respectivement les nouveaux art. 27.1 et al. 14(1)h.2) à la LOPC, l’art. 63 et le par. 54(4) du projet de loi ajoutent respectivement les nouveaux art. 163.1 et al. 149(1)h.2) à la Loi sur l’Accord avec T. N., et l’art. 99 et le par. 90(3) ajoutent respectivement les nouveaux art. 168.1 et al. 153(1)h.2) à la Loi sur l’Accord avec la N. É.)
  3. Selon la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, L.R.C. 1985, ch. A-12, art. 2 :
    « eaux arctiques » Eaux intérieures du Canada et eaux comprises dans la mer territoriale du Canada et la zone économique exclusive du Canada, à l’intérieur de la zone délimitée par le soixantième parallèle de latitude Nord, le cent quarante et unième méridien de longitude Ouest et la limite extérieure de la zone économique exclusive; toutefois, là où la frontière internationale entre le Canada et le Groenland est à moins de deux cents milles marins de la ligne de base de la mer territoriale du Canada, cette frontière internationale est substituée à cette limite extérieure.
  4. Voir à la rubrique 2.1.1 du présent résumé législatif la description des zones auxquelles s’applique la LOPC.

Sources : Limites actuelles – Malgré les détails de l’art. 26 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (LOPC), L.R.C. 1985, ch. O-7, concernant les pertes, dommages et frais couverts sous le régime de cette loi (voir la rubrique 2.1.5.3 du présent résumé législatif), aucun règlement, pris en application de ladite loi ne fixe de limites de responsabilité pour l’appli-cation de l’art. 26. La limite de responsabilité actuelle indiquée au tableau 1, soit 30 millions de dollars pour les zones extracôtières de l’Atlantique, est tirée du Règlement sur la responsabilité en matière de rejets et de débris relatifs au pétrole et au gaz (Accord atlantique Canada–Terre-Neuve), DORS/88-262, et du Règlement sur la responsabilité en matière des rejets et débris relatifs au pétrole et au gaz (Accord Canada–Nouvelle-Écosse), DORS/95-123. Le chiffre actuel de 40 millions de dollars concernant les eaux arctiques est tiré de l’art. 8 du Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, C.R.C., ch. 354, ainsi que de l’al. 6(1)a) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, L.R.C. 1985, ch. A-12. Sous le régime des par. 6(2) et 6(3) de cette loi, la responsabilité ne concerne pas la série complète de frais énumérés à la rubrique 2.1.5.3 du présent résumé législatif, à l’égard de la LOPC et des lois de mise en œuvre des accords.

Nouvelles limites – Quant aux nouvelles limites fixées dans le tableau 1, le par. 19(2) du projet de loi les établit en créant le paragraphe 26(2.2) de la LOPC; le par. 60(2) du projet de loi les établit en créant le par. 162(2.2) de la Loi sur l’Accord avec T. N.; et le par. 96(2) du projet de loi les établit en créant le par. 167(2.2) de la Loi sur l’Accord avec la N. É.

2.1.5.3 Pertes, dommages et frais couverts

À l’heure actuelle, la responsabilité résumée au tableau 1 concerne :

  • les pertes ou dommages réels subis par un tiers à la suite de déversements, de dégagements ou de débris;
  • les frais engagés par le gouvernement fédéral et diverses autres parties, selon la loi en cause, pour la prise de mesures à l’égard de déversements, de dégagements ou de débris.

Toutefois, dans la loi actuelle, lorsqu’une faute ou une négligence ayant causé un déversement ou un dégagement est prouvée, la responsabilité concernant le second cas ne s’applique pas.

Le projet de loi établit la responsabilité dans les deux cas, peu importe que la faute ou la négligence soient prouvées, et ajoute la responsabilité pour :

  • les pertes ou les dommages réels subis à la suite de mesures prises à l’égard de déversements, de dégagements ou de débris;
  • les frais engagés par toute partie pour la prise de mesures à l’égard de déversements, de dégagements ou de débris;
  • la perte de la valeur de non-usage36 liée aux ressources publiques touchées par les déversements, les dégagements ou les débris ou découlant de toute mesure prise à leur sujet37.

L’expression « pertes ou dommages réels » ne tient pas compte des revenus perdus qu’un pêcheur commercial titulaire d’une licence pourrait récupérer en vertu du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches38. Par ailleurs, les frais recouvrables par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial aux termes du projet de loi, et dont il est question ici, ne sont pas recouvrables sous le régime du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches. Ce paragraphe rend certaines personnes responsables de payer les frais engagés par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial pour prévenir, atténuer ou réparer les dommages causés par le dépôt non autorisé de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons39.

2.1.5.4 Entrepreneurs

Si un déversement, un dégagement ou la présence de débris sont causés par la faute ou la négligence d’un entrepreneur, la personne tenue d’obtenir l’autorisation pour réaliser une activité donnée et qui a retenu les services de l’entrepreneur est solidairement responsable40 avec cet entrepreneur dans les cas énumérés à la rubrique 2.1.5.3 du présent résumé législatif41.

2.1.5.5 Ordre de priorité des créances

Les créances correspondant aux pertes, dommages et frais décrits à la rubrique 2.1.5.3 du présent résumé législatif respectent l’ordre de priorité suivant :

  • les pertes ou dommages réels subis par des personnes, au prorata;
  • les frais engagés, au prorata;
  • les pertes de valeur de non-usage.

Seuls le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial peuvent engager des poursuites pour le recouvrement des pertes de valeur de non-usage42.

2.1.5.6 Pas de double responsabilité

Le projet de loi modifie une disposition existante pour préciser que la personne dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, à la fois en vertu d’une loi sur le pétrole et le gaz et de toute autre loi, pour le même événement, est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable la plus élevée des deux lois. Toutefois, si l’autre loi ne prévoit aucune limite, les limites établies dans le projet de loi ne s’appliquent pas43.

2.1.6 Exigences financières

2.1.6.1 Preuve de ressources financières
2.1.6.1.1 Ressources financières

Une nouvelle disposition prévoit que toute personne qui demande à l’office compé-tent une autorisation pour le forage, l’exploitation ou la production de pétrole ou de gaz doit fournir la preuve – établie en la forme et selon les modalités réglementaires – qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la plus élevée des limites de responsabilité (prévue au tableau 1) s’appliquant dans son cas, ou une somme supérieure à cette limite, si l’office l’estime nécessaire. Toute personne qui demande une autorisation pour toute autre activité doit fournir la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixe l’office. Lorsqu’il fixe les sommes que le demandeur doit prouver qu’il est en mesure de payer, l’office n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non usage liée aux ressources publiques touchées par un déversement ou un dégagement44.

2.1.6.1.2 Délégation du pouvoir décisionnel

L’office compétent peut déléguer à quiconque n’importe lequel de ses pouvoirs, décrits à la rubrique 2.1.6.1.1 du présent résumé législatif, pour ce qui est de déterminer la quantité de ressources financières dont une personne doit prouver qu’elle dispose pour payer les sommes fixées45.

2.1.6.2 Preuve de solvabilité
2.1.6.2.1 Lettre de crédit, garantie, cautionnement, etc.

Actuellement, toute personne qui demande l’autorisation de réaliser une activité est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, d’un « montant que l’office estime suffisant », sous toute forme jugée acceptable par l’office compétent, notamment d’une lettre de crédit, d’une garantie ou d’un cautionnement.

Le projet de loi modifie cette exigence afin de préciser que, dans le cas d’opérations de forage, d’exploitation ou de production d’hydrocarbures dans une zone sous-marine ou extracôtière, le montant de la preuve de solvabilité est fixé à 100 millions de dollars, ou à tout autre montant supérieur que fixe l’office s’il l’estime nécessaire. Dans les autres cas, le montant est déterminé par l’office. En outre, le Ministre peut – par arrêté et sur recommandation de l’office compétent (et, dans le cas des lois de mise en œuvre des accords, avec l’approbation de l’homologue provincial du ministre fédéral des Ressources naturelles) – approuver un montant inférieur à 100 millions de dollars46.

2.1.6.2.2 Fonds commun

Le projet de loi introduit une nouvelle façon de fournir la preuve de solvabilité décrite à la rubrique 2.1.6.2.1 du présent résumé législatif. En effet, la personne peut plutôt faire la preuve de sa participation à un fonds commun établi par l’industrie pétrolière et gazière, maintenu à un montant d’au moins 250 millions de dollars et respectant tout autre critère prévu aux règlements.

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, augmenter le montant minimum. Dans les cas où l’office compétent est l’Office national de l’énergie, l’augmentation du montant par règlement doit se faire sur recommandation du Ministre. Dans les cas où l’office compétent est l’un des offices des hydrocarbures extracôtiers, le ministre fédéral des Ressources naturelles doit consulter son homologue provincial au sujet de l’augmentation proposée, et le règlement ne peut être pris sans l’accord de celui ci.

Si le fonds commun sert à payer des sommes pour une personne responsable de déversements ou de dégagements, cette dernière est tenue de rembourser le fonds, selon les modalités réglementaires, des sommes ainsi payées. Toute personne qui ne s’acquitte pas de cette obligation encourt la suspension ou la révocation de son permis de travaux ou de son autorisation par l’office compétent. Ce dernier peut faire publier des bulletins d’application et des directives relativement à la mise en œuvre des nouvelles dispositions visant la participation à un fonds commun comme solution de rechange à l’obligation de fournir une preuve de solvabilité47.

2.1.6.3 Attributions relatives aux exigences financières
2.1.6.3.1 Attributions de l’office compétent

L’office compétent est tenu, avant d’accorder une autorisation visant des activités sur un gisement ou un champ, de s’assurer que le demandeur a fourni les preuves nécessaires de ses ressources financières et de sa solvabilité48.

2.1.6.3.2 Maintien de la validité de la preuve

Toute personne qui a obtenu l’autorisation de réaliser des activités de la part de l’office compétent doit s’assurer que la preuve de ses ressources financières ainsi que la preuve de sa solvabilité, décrites aux rubriques 2.1.6.1 et 2.1.6.2 du présent résumé législatif, demeurent valides durant les activités visées ainsi que pour une période d’un an à compter de la date d’abandon du dernier puits pour lequel une autorisation a été délivrée. L’office compétent peut réduire la période d’un an et, sauf dans le cas d’une personne qui participe à un fonds commun, réduire le montant correspondant des ressources financières nécessaires ou de la solvabilité49.

2.1.6.3.3 Contravention à l’exigence du maintien de la validité de la preuve

L’office compétent a le pouvoir de suspendre ou de révoquer un permis de travaux ou une autorisation en cas de contravention ou de manquement à toute exigence du maintien de la validité de la preuve de ressources financières ou de solvabilité, de la façon décrite aux rubriques 2.1.6.1 et 2.1.6.2 du présent résumé législatif50.

2.1.7 Utilisation d’agents de traitement

Le projet de loi ajoute un certain nombre de dispositions à la LOPC, ainsi qu’aux lois de mise en œuvre des accords, pour permettre l’utilisation d’agents de traitement afin de réduire ou de limiter les dommages ou les dangers pour la vie, la santé, les biens ou l’environnement qui résultent d’un déversement de pétrole.

2.1.7.1 Liste des agents de traitement

Le ministre de l’Environnement est investi du pouvoir de prendre des règlements pour établir la liste des agents de traitement. Aussitôt après que la liste en question est établie ou modifiée, le ministre fédéral des Ressources naturelles doit en aviser ses homologues provinciaux ainsi que les offices des hydrocarbures extracôtiers. Les interdictions – prévues à l’article 123 et aux paragraphes 124(1) à 124(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)51 – d’importation, d’exportation ou de chargement de substances dans le but de les rejeter en mer ne s’appliquent pas à l’égard des agents de traitement52.

2.1.7.2 Autorisation d’utiliser des agents de traitement

En cas de déversement, le délégué à l’exploitation53 peut, par écrit, approuver l’utilisation d’un agent de traitement et imposer des exigences quant à cette utilisation, s’il considère que l’utilisation de cet agent de traitement procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.

En cas de déversement dans une zone relevant uniquement de la compétence fédérale, le délégué à l’exploitation ne doit pas approuver l’utilisation d’un agent de traitement avant d’avoir consulté le Ministre et le ministre de l’Environnement.

Dans le cas d’un déversement dans une zone extracôtière de compétence fédérale-provinciale, le délégué à l’exploitation doit d’abord consulter le ministre fédéral des Ressources naturelles et son homologue provincial, et le ministre des Ressources naturelles doit, à son tour, consulter le ministre de l’Environnement.

Ce processus d’approbation ne s’applique pas dans le cas d’un essai à petite échelle54.

2.1.7.3 Non-application des dispositions environnementales
2.1.7.3.1 Non-application d’autres dispositions

Le projet de loi ajoute deux annexes qui énumèrent les dispositions prévues dans d’autres lois et règlements fédéraux applicables dans le cadre de rejet de pétrole. Un nouvel article établit que dans les cas de rejet, les dispositions énumérées dans la première annexe ne s’appliquent pas à l’égard du dépôt d’un agent de traitement, et que les dispositions énumérées dans la deuxième annexe ne s’appliquent pas à l’égard du préjudice causé par l’agent de traitement et de celui causé par les inter-actions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté55 si les trois conditions suivantes sont remplies :

  • l’autorisation délivrée par l’office compétent pour exercer une activité permet l’utilisation de l’agent de traitement (à noter que l’office peut ne pas permettre l’utilisation d’un agent de traitement, à moins qu’il considère que l’utilisation de cet agent de traitement procurera vraisemblablement un avantage environnemental net);
  • le délégué à l’exploitation approuve l’utilisation de l’agent de traitement, de la façon décrite à la rubrique 2.1.7.2 du présent résumé législatif, en réaction au rejet et conformément à toute exigence imposée dans cette approbation;
  • l’agent de traitement est utilisé en vue d’empêcher d’autres rejets, de remédier à la situation créée par les rejets et de réduire ou de limiter les dommages ou dangers pour la vie, la santé, les biens ou l’environnement qui en résultent effectivement ou éventuellement56.
2.1.7.3.2 Modification des annexes

Le gouverneur en conseil a le pouvoir de modifier, par décret, les deux nouvelles annexes par adjonction, modification ou suppression de la mention du titre ou d’une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéraux. Un tel décret est pris sur la recom-mandation du ministre fédéral et de tout autre ministre chargé de l’application de la disposition en cause57.

2.1.7.3.3 Application de la Loi sur les pêches

Des instructions particulières sont données quant à l’application de dispositions de la Loi sur les pêches – qui prévoit la responsabilité civile à l’égard du rejet de sub-stances nocives dans des eaux où vivent des poissons – lorsque le para-graphe 36(3) de cette loi n’a pas été respecté à cause du dépôt d’un agent de traitement, mais ne s’applique pas compte tenu du fait que les trois conditions décrites à la rubrique 2.1.7.3.1 du présent résumé législatif sont réunies58.

2.1.7.4 Règlements à suivre
2.1.7.4.1 Application de nouveaux règlements

Le projet de loi autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements sur l’utilisation des agents de traitement. Cinq ans après que le projet de loi aura reçu la sanction royale (ou avant, par décret), il modifiera les nouvelles dispositions relatives à l’utilisation d’un agent de traitement, décrites à la rubrique 2.1.7.3.1 du présent résumé législatif, afin d’incorporer les nouveaux règlements relatifs aux modifications.

En particulier, l’approbation par le délégué à l’exploitation de l’utilisation d’un agent de traitement en réaction à un rejet ne sera pas requise dans le cas d’un essai à petite échelle qui respecte les exigences réglementaires. Chaque office et le délégué à l’exploitation devront, au moment de déterminer si l’utilisation d’un agent de traitement procurera un avantage environnemental net, tenir compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’ils estiment indiqués. (Le délégué à l’exploitation ne sera plus tenu de consulter les ministres avant de prendre une telle décision.)

Enfin, une quatrième condition – que l’utilisation de l’agent soit conforme aux règlements – s’ajoutera aux trois autres conditions, décrites à la rubrique 2.1.7.3.1 du présent résumé législatif, qui doivent être remplies pour que les dispositions établies dans les annexes ne s’appliquent pas59.

2.1.7.4.2 Pouvoirs de réglementation

Le projet de loi crée des pouvoirs de réglementation connexes et précise qu’en plus des autres exigences, les règlements doivent être pris sur recommandation des ministres fédéraux des Ressources naturelles et de l’Environnement. Dans le cas de la LOPC, la recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est aussi requise60.

2.1.7.5 Recherche scientifique

Dans le cadre d’un projet précis de recherche portant sur l’utilisation d’agents de traitement afin d’atténuer les impacts environnementaux de rejets, le ministre de l’Environnement peut autoriser le dépôt d’agents de traitement, de pétrole ou de substituts de pétrole dans les eaux relevant de la compétence fédérale. Il peut également assujettir le dépôt à des conditions. En ce qui concerne les zones extra-côtières, le ministre fédéral des Ressources naturelles est tenu d’obtenir l’approba-tion de son homologue provincial avant que le ministre de l’Environnement autorise un tel dépôt. Le ministre de l’Environnement peut ne pas autoriser l’utilisation d’un substitut de pétrole, à moins qu’il considère que ce substitut pose moins de risques en matière de sécurité, de santé ou d’environnement que le pétrole61.

2.1.8 Renseignements protégés

Selon les dispositions actuelles de la LFH et des lois de mise en œuvre des accords62, et conformément à certaines exceptions, une bonne partie des rensei-gnements fournis au titre de la loi en cause ou de ses règlements sont protégés.

2.1.8.1 Communication aux administrations publiques

Le projet de loi ajoute des dispositions permettant à l’office compétent de divulguer des renseignements protégés à des fonctionnaires de l’administration publique fédérale ou d’une administration publique provinciale ou étrangère ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations, pour l’application d’une règle de droit – fédérale, provinciale ou d’un État étranger – portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures. Les trois conditions suivantes doivent être remplies avant que la communication de ces renseignements puisse se faire :

  • l’administration publique ou l’organisme s’engage à en protéger la confidentialité et à ne pas les communiquer sans le consentement écrit de l’office compétent (mais l’office ne peut donner son consentement que s’il est lui-même autorisé à communiquer des renseignements);
  • la communication est effectuée selon les conditions convenues entre l’office et l’administration publique ou l’organisme;
  • dans le cas de toute communication à une administration publique étrangère ou à l’un de ses organismes, le ou les ministres compétents63 consentent par écrit à la communication64.
2.1.8.2 Communication au Ministre

L’office compétent peut transmettre au ministre compétent les renseignements qu’il a communiqués ou qu’il entend communiquer, selon ce qui est indiqué à la rubrique 2.1.8.1 du présent résumé législatif, mais le ministre compétent ne peut les communiquer que si une loi fédérale (ou une loi de la province compétente, dans le cas d’un ministre provincial) l’y oblige ou si l’office compétent y consent par écrit. Il convient de noter que l’office ne peut donner son consentement que s’il est lui-même autorisé à communiquer ces renseignements65.

2.1.8.3 Trois nouvelles exceptions

Le projet de loi ajoute trois exceptions à la règle générale selon laquelle certains renseignements sont protégés. Ces exceptions visent :

  • les renseignements à l’égard d’une personne qui demande un permis de travaux ou une autorisation, ou à l’égard des portées, but, nature, lieu et calendrier des activités projetées;
  • Ies renseignements fournis dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu du pouvoir de tenir une audience publique, ainsi qu’il est expliqué à la rubrique 2.1.4.2 du présent résumé législatif;
  • les renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement que l’office compétent peut communiquer et qui sont fournis :
    • relativement à une demande de permis de travaux ou d’autorisation de réaliser une activité;
    • relativement à ce permis ou à cette autorisation;
    • conformément à un règlement pris sous le régime de parties précises des lois applicables.

Toutefois, la troisième exception indiquée ci-dessus est soumise à certaines restric-tions visant généralement à protéger la compétitivité des intéressés ainsi que les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle, de même qu’à protéger la sécurité de pipelines, de bâtiments, d’installations, de véhicules, de systèmes, etc. Ces restrictions ont pour but d’établir un équilibre entre l’intérêt justifiant la non-divulgation et les raisons d’intérêt public justifiant la communication de ces renseignements. Puisque les mêmes restrictions s’appliquent dans le cas des audiences publiques, elles sont résumées plus en détail à la rubrique 2.1.4.2 du présent résumé législatif66.

2.1.8.4 Procédure relative à la troisième exception

Le projet de loi établit une procédure détaillée que l’office compétent doit suivre avant de communiquer des renseignements en matière de sécurité ou de protection environnementale, conformément à la troisième exception décrite à la rubri-que 2.1.8.3 du présent résumé législatif. Avant de procéder à toute communication de ces renseignements, l’office doit faire tous les efforts raisonnables pour donner avis écrit de son intention à la personne qui a fourni ces renseignements. (Cependant, cette personne peut renoncer à l’avis requis, notamment en consentant à la communication des renseignements.) L’avis doit :

  • indiquer que l’office a l’intention de communiquer les renseignements;
  • désigner les renseignements qui ont été fournis à l’office par le destinataire de l’avis;
  • indiquer que le destinataire de l’avis a le droit de présenter à l’office, dans un délai de 20 jours, ses observations par écrit quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication des renseignements.

Après que la personne a eu la possibilité de présenter ses observations, et au plus tard 30 jours après la date de transmission de l’avis, l’office doit prendre une décision quant à la communication des renseignements et donner à la personne avis écrit de sa décision. Si l’office décide de communiquer les renseignements, l’avis doit faire mention du droit du destinataire d’exercer un recours en révision dans les 20 jours suivant la transmission de l’avis, et qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, l’office communiquera les renseignements en cause. Si la personne s’oppose à la communication de ces renseignements, elle dispose de 20 jours pour exercer un recours en révision de la décision de l’office devant un tribunal67. Le recours en révision sera entendu et jugé en procédure sommaire et le tribunal prendra toutes les précautions possibles pour éviter que ne soient communiqués les renseignements protégés durant la procédure68.

2.1.8.5 Non-application des trois exceptions

Aucune des trois nouvelles exceptions résumées à la rubrique 2.1.8.3 du présent résumé législatif ne s’applique aux renseignements concernant des puits d’exploration, de délimitation ou de développement, des études géologiques ou géophy-siques, des travaux de recherche en ingénierie, des études de faisabilité, des projets expérimentaux ou des études environnementales, dans chaque cas, après qu’une période déterminée s’est écoulée69. Il convient de noter que selon les dispositions actuelles de chaque loi applicable70, la règle générale voulant que des renseignements soient protégés ne s’applique pas à ces types de renseignements71.

2.1.9 Règlements

Selon les dispositions actuelles des différentes lois applicables, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements à des fins de sécurité, de protection de l’environnement ainsi que de production et de rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz. Le projet de loi ajoute à cette liste la « responsabilisation ». Le projet de loi donne également un nouveau pouvoir au gouverneur en conseil : celui de prendre des règlements à l’égard de la tenue, de la conservation et de la production de dossiers72.

2.1.10 Exécution

2.1.10.1 Détermination de la peine : principes

Les articles 718.1 à 718.21 du Code criminel73 établissent les principes et les facteurs qu’un tribunal doit prendre en compte dans la détermination de la peine à appliquer à une personne reconnue coupable d’une infraction. En plus de ces principes et facteurs, le projet de loi précise que pour déterminer la peine à infliger à un contrevenant sous le régime de la LOPC ou des lois de mise en œuvre des accords, le montant de l’amende doit être augmenté pour tenir compte de chaque circonstance aggravante et refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction. Le projet de loi ajoute la liste suivante de circonstances aggravantes qu’un tribunal doit prendre en compte au moment de la détermination de la peine :

  • l’infraction :
    • a porté atteinte ou a présenté un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité humaines;
    • a causé un dommage74 ou a créé un risque de dommage à l’environnement ou à la qualité de l’environnement;
  • l’infraction a causé un dommage ou porté une atteinte considérables, persistants ou irréparables;
  • le contrevenant :
    • a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
    • a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction;
    • en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
    • a dans le passé contrevenu aux lois fédérales ou provinciales relatives à la sécurité ou à la conservation ou la protection de l’environnement;
    • après avoir commis l’infraction, a tenté de dissimuler sa perpétration, a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier, ou a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque de commettre des infractions semblables.

L’absence de circonstances aggravantes ne constitue pas une circonstance atténuante. Si le tribunal décide de ne pas augmenter le montant de l’amende en dépit de la présence d’une ou de plusieurs circonstances aggravantes, il doit justifier sa décision75.

2.1.10.2 Ordonnances des tribunaux
2.1.10.2.1 Nouveaux types d’ordonnances

Actuellement, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction au sens de la LOPC ou des lois de mise en œuvre des accords, le seul type d’ordonnance que la loi applicable permet à un tribunal de rendre, en plus des autres peines pré-vues, est celui d’imposer à la personne de se conformer aux obligations applicables. Le projet de loi ajoute 14 nouveaux types d’ordonnances que le tribunal peut appliquer, compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration.

Le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable certaines interdictions, à savoir :

  • s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;
  • s’abstenir, pendant la période que le tribunal estime indiquée, de prendre des mesures en vue de l’acquisition d’un titre sous le régime de la LFH ou de la loi de mise en œuvre de l’accord applicable ou de présenter une nouvelle demande de permis ou une autre autorisation sous le régime de la LOPC ou de la loi de mise en œuvre de l’accord applicable;

Le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable certaines actions, à savoir :

  • prendre les mesures indiquées pour réparer ou prévenir le dommage à l’environnement découlant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;
  • mener ou payer des études de suivi des effets sur l’environnement;
  • apporter des modifications à son système de gestion de l’environnement;
  • faire effectuer une vérification environnementale et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
  • verser la somme que le tribunal estime indiquée au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement76 ou au gouvernement fédéral pour la promotion de la conservation, de la protection ou de la restauration de l’environnement;
  • publier les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues;
  • aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée;
  • donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent en garantie de l’observation des obligations imposées ou des conditions fixées dans l’ordonnance;
  • exécuter des travaux d’intérêt collectif;
  • verser une somme d’argent à des groupes concernés notamment par l’environ-nement ou la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent (sous le régime de la LOPC, le groupe doit accomplir son travail dans la collectivité où a été commise l’infraction);
  • verser à un établissement d’enseignement une somme d’argent destinée notamment à des bourses d’études dans un domaine lié à l’environnement;
  • se conformer aux conditions pour assurer sa bonne conduite.

Toute ordonnance rendue demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans. En cas de manquement à l’ordonnance de publier les faits liés à l’infraction et les détails de la peine imposée, l’office compétent peut procéder à la publication et recouvrer les frais auprès du contrevenant. Les frais visés constituent des créances du gouvernement fédéral ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent et leur recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent77.

2.1.10.2.2 Modification d’une ordonnance

Un contrevenant ou l’office compétent peuvent s’adresser au tribunal pour faire modifier une ordonnance en raison d’un changement dans la situation du contre-venant depuis que l’ordonnance a été rendue. Le tribunal peut faire comparaître le contrevenant et en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées.

Après audition du contrevenant, de l’office compétent et des intéressés à qui le tribunal aura permis de présenter leurs observations, le tribunal peut modifier les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance pour une durée limitée ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an. En outre, le tribunal peut raccourcir la période de validité de l’ordonnance ou dégager le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à une telle condition de celle-ci. Après audition d’une demande visant à faire modifier une ordonnance, toute nouvelle demande en ce sens concernant le même contrevenant est assujettie à l’autorisation du tribunal78.

2.1.10.3 Recouvrement des amendes et autres sommes

Le projet de loi ajoute un nouvel article permettant le recouvrement d’une amende ou d’une somme impayée par un contrevenant. Un poursuivant peut déposer79 la déclaration de culpabilité ou l’ordonnance auprès de toute juridiction compétente80, ce qui a pour effet de faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les frais éventuels. Le jugement est exécutoire contre le contrevenant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile81.

2.1.11 Système de sanctions administratives pécuniaires

2.1.11.1 Contexte

Une sanction administrative pécuniaire (SAP) est une sanction civile qui peut s’avé-rer appropriée pour certains types d’infractions pour lesquelles un avertissement écrit peut ne pas suffire et une poursuite se révéler une mesure trop sévère. Selon un document de consultation d’Environnement Canada :

La plupart des SAP sont remises directement par un ministère à un contrevenant en utilisant un simple formulaire qui indique l’infraction pour laquelle la SAP est émise, le montant de l’amende et les options pour faire le paiement […] Une SAP est conçue pour assurer le respect de la loi, et peut viser une série de problèmes de conformité dont certains sont mineurs et d’autres plus graves. La SAP enlève les incitatifs financiers associés au non-respect des règles, et enlève ainsi tout avantage financier, avantage ou gain que réalise une personne ou une entreprise en commettant une infraction. Cela aide l’application de la conformité future, et peut décourager toute autre personne ou entreprise de contrevenir à la loi82.
2.1.11.2 Désignation des violations

Le projet de loi ajoute de nouvelles dispositions donnant au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements afin de désigner comme « violation punissable » toute contravention à la LOPC, aux lois de mise en œuvre des accords ou aux règlements pris en vertu de ces lois. Le gouverneur en conseil peut également désigner comme violation punissable la contravention à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision, donné, pris ou rendu, selon le cas, sous le régime de ladite loi, ou la contravention à toute condition ou modalité d’un permis de travaux ou d’une autorisation, d’une approbation ou d’une dérogation accordées sous le régime de cette loi. (Dans le cas des lois de mise en œuvre des accords, avant que de tels règlements soient pris, le ministre fédéral des Ressources naturelles doit consulter son homologue provincial concerné et obtenir son approbation.) L’auteur d’une violation s’expose à une SAP. La sanction vise à assurer le respect de la loi plutôt qu’à punir83.

2.1.11.3 Procès-verbal dressé à l’intention de l’auteur d’une violation

Un procès-verbal peut être dressé et signifié lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise. Le procès-verbal doit mentionner :

  • le nom du prétendu auteur de la violation;
  • les faits pertinents concernant la violation;
  • le montant de la pénalité;
  • les modalités de paiement de la pénalité;
  • le droit qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision des faits;
  • le fait que si le prétendu auteur de la violation :
    • ne demande pas de révision ou ne paie pas la pénalité, il est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité;
    • paie la pénalité mentionnée au procès-verbal, son paiement équivaut à un aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement84.
2.1.11.4 Montant des sanctions administratives pécuniaires

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements à l’égard de la détermination du montant de la pénalité – celle prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes85 – applicable à chaque violation86. Toutefois, le montant de la pénalité applicable à une violation est plafonné à 25 000 $ dans le cas des personnes physiques, et à 100 000 $ dans le cas des autres personnes87.

2.1.11.5 Dirigeants, administrateurs, employés et mandataires

Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires88 qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité, que la personne morale fasse ou non l’objet d’une procédure en violation. Il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi89.

2.1.11.6 Règles propres aux violations

Le projet de loi prévoit les règles suivantes en ce qui concerne les violations :

  • S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la loi en cause, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une et l’autre. Par conséquent, l’article 126 du Code criminel, qui érige en infraction le fait de désobéir à une loi fédérale, ne s’applique pas aux violations.
  • Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnable-ment et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient. Toutefois, les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la loi en cause s’appliquent également à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec cette loi.
  • Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
  • Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la violation.
  • Tant que l’office compétent n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
  • L’office compétent peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité90.
2.1.11.7 Révision

Le prétendu auteur de la violation dispose de 30 jours, ou du délai supérieur que l’office compétent peut accorder, pour saisir ce dernier d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits concernant la violation, ou des deux. L’office procède à la révision ou y fait procéder une personne qu’il a désignée. La révision vise à déterminer si le demandeur a commis la violation, si le montant de la pénalité a été déterminé conformément aux règlements, ou les deux.

En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal. L’office ou la personne qui effectue la révision corrige le montant de la pénalité s’il estime que le montant n’a pas été déterminé conformément aux règlements. L’office ou la personne qui effectue la révision rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui. La décision est définitive et exécutoire et, sauf par un tribunal compétent91, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice92.

2.1.11.8 Recouvrement des pénalités

Le recouvrement de la SAP se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible. La pénalité constitue une créance du gouvernement fédéral (ou du gouvernement provincial concerné dans le cas des lois de mise en œuvre des accords) dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant un tribunal. Pour recouvrer la créance, l’office compétent peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance et l’enregistrer auprès d’un tribunal, et l’enregistrement confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement93.

2.1.11.9 Documents et procès-verbaux

Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal fait foi, sauf preuve du contraire, de son authenticité et de son contenu. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par différents articles94. L’office compétent peut établir la forme des procès-verbaux de violation, désigner les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant chaque violation dans les procès-verbaux95.

2.1.12 Modifications à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada relatives aux gisements ou champs transfrontaliers

Le projet de loi ajoute de nombreuses nouvelles dispositions à la LOPC afin de délimiter et de gérer les gisements et champs transfrontaliers.

Ainsi, selon une nouvelle définition : « “transfrontalier” Se dit du gisement qui s’étend au-delà d’une zone où l’Office national de l’énergie a compétence en vertu de la présente loi, ou du champ contenant uniquement de tels gisements ».

Les nouvelles définitions suivantes sont également pertinentes :

  • « organisme de réglementation » s’entend de l’administration publique provinciale ou organisme de réglementation provincial ou fédéral-provincial qui a la responsabilité administrative des activités de recherche et d’exploitation du pétrole ou du gaz dans une zone adjacente à la bande limitrophe;
  • « bande limitrophe » s’entend de :
    • la zone des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut qui est située à moins de 20 kilomètres des limites du territoire en cause;
    • la portion de la zone sous-marine qui est située à moins de 10 milles marins des limites vers le large de la zone sous-marine sous compétence fédérale96.
2.1.12.1 Organisme de réglementation concerné

En ce qui concerne les gisements ou champs transfrontaliers, « l’organisme de réglementation concerné » est l’organisme de réglementation compétent dans la zone où le gisement ou champ en question s’étend. Toutefois, pour déterminer s’il s’agit d’un gisement transfrontalier et le délimiter, le terme « organisme de réglementation » est tout organisme de réglementation compétent dans une zone :

  • soit adjacente à la partie de la bande limitrophe dans laquelle un forage a eu lieu ou un dépôt de pétrole ou de gaz se trouve;
  • soit à l’égard de laquelle il existe des motifs de croire que, selon les données de forage disponibles, un dépôt de pétrole ou de gaz s’y étend97.
2.1.12.2 Gisements transfrontaliers – détermination
2.1.12.2.1 Partage de renseignements

S’il y a forage d’un puits d’exploration dans la bande limitrophe (voir la définition à la rubrique 2.1.12 du présent résumé législatif), l’Office national de l’énergie commu-nique à chaque organisme de réglementation concerné tout renseignement qu’il détient et qui est pertinent quant à la question de savoir si un gisement est trans-frontalier et quant à la délimitation de celui-ci, et il communique également, sur demande, tout autre renseignement qu’il détient et qui est pertinent à ces questions. Le règlement applicable peut prévoir le mode de communication de l’information et le délai à respecter, ainsi que les renseignements à communiquer98.

2.1.12.2.2 Notification de l’Office national de l’énergie

Si les données de tout forage dans une bande limitrophe sont suffisantes pour lui permettre de conclure à la présence ou non d’un gisement, l’Office notifie sa conclusion dès que possible à chaque organisme de réglementation concerné. À défaut d’avoir donné notification, l’Office donne, à chaque organisme de réglementation, notification de sa conclusion quant à la présence ou non d’un gisement ou quant à l’insuffisance des données pour se prononcer, au plus tard un an après avoir reçu des données de trois forages de la même structure géologique réalisés dans la bande limitrophe. Si l’Office conclut à la présence d’un gisement, il doit :

  • préciser, dans la notification à chaque organisme de réglementation concerné, s’il existe ou non, à son avis, des motifs de croire que ce gisement est transfrontalier;
  • communiquer les motifs à l’appui de sa conclusion et de son avis à chaque organisme de réglementation et au Ministre99.
2.1.12.2.3 Notification d’un organisme de réglementation

Dans les 90 jours suivant la réception d’une notification de la conclusion d’un organisme de réglementation concernant la présence ou non d’un gisement dans une zone adjacente à la bande limitrophe et, s’il y a lieu, d’un avis quant à l’existence ou non de motifs de croire que ce gisement s’étend dans la bande limitrophe, l’Office national de l’énergie informe l’organisme de son accord ou de son désaccord quant à cette conclusion ou cet avis et, en cas de désaccord, il lui en communique les motifs100.

2.1.12.2.4 Délimitation

Lorsque, à la suite de la notification visée au paragraphe précédent, l’Office national de l’énergie et l’organisme de réglementation en cause s’entendent sur la présence d’un gisement, les deux tranchent conjointement la question de son caractère trans-frontalier et, le cas échéant, celle de sa délimitation. En cas de désaccord entre les deux parties quant à la présence d’un gisement ou la question de son caractère transfrontalier et celle de sa délimitation, l’une ou l’autre peut renvoyer la question à un expert, et ce, au plus tard 180 jours après la notification101.

2.1.12.3 Renvoi à un expert
2.1.12.3.1 Nomination

Le projet de loi modifie la LOPC afin de prévoir quatre cas de renvoi à un expert. La partie qui entend renvoyer une question à un expert en avise l’autre partie, et dans les 30 jours suivants, les parties s’accordent sur la nomination d’un expert, qui est saisi de la question. Toutefois, en cas de désaccord sur la nomination d’un expert unique, les parties nomment chacun un expert dans les 30 jours suivants. Les experts ainsi nommés nomment conjointement un expert additionnel à titre de président. À défaut d’accord sur la nomination d’un président dans les 30 jours suivant la dernière nomination, le président est nommé par le juge en chef de la Cour fédérale dans les 30 jours suivant l’expiration de ce délai. Une fois le président nommé, la formation d’experts est saisie de la question102.

2.1.12.3.2 Résolution de désaccord

Les experts doivent être impartiaux et indépendants et posséder des connaissances ou de l’expérience dans le domaine faisant l’objet d’un désaccord. Dans le cas d’une formation d’experts, les décisions sont prises à la majorité des voix. L’expert ou la formation d’experts prend sa décision au plus tard 270 jours après avoir été saisi de la question. Sous réserve de contrôle judiciaire, toute décision de l’expert est définitive et exécutoire. L’expert fait tenir des dossiers sur ses audiences et procédures et, une fois ses travaux terminés, remet ces dossiers au Ministre103.

2.1.12.4 Accords relatifs à l’exploitation d’un gisement ou d’un champ transfrontaliers
2.1.12.4.1 Accord d’exploitation commune

Le Ministre et l’organisme de réglementation concerné peuvent conclure un accord d’exploitation commune en vue de l’exploitation d’un gisement ou d’un champ transfrontaliers comme un champ unique. L’accord porte notamment sur les questions prévues par règlement. Si un accord d’exploitation commune a été conclu, le gisement ou le champ transfrontaliers ne peut être exploité que comme un champ unique. Son exploitation est alors assujettie à la conclusion d’un accord d’union ou d’un accord d’exploitation unitaire104 et à leur approbation. Les rubriques 2.1.12.4.2 et 2.1.12.4.3 du présent résumé législatif contiennent plus de renseignements sur l’accord d’union et son approbation. En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord d’exploitation commune l’emportent sur celles de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire105.

Si un titulaire106 avise le Ministre ou l’Office national de l’énergie de son intention de procéder à la production de pétrole ou de gaz dans un gisement ou un champ trans-frontaliers, le Ministre le notifie dès que possible à l’organisme de réglementation concerné. À l’expiration d’un délai de 180 jours après que cette notification a été donnée, le Ministre ou l’organisme de réglementation peut, s’ils ont tenté de conclure un accord d’exploitation commune, mais n’y sont pas parvenus, renvoyer la question à un expert pour que celui-ci en fixe les modalités. Voir la rubrique 2.1.12.3 du présent résumé législatif au sujet du renvoi à un expert107.

2.1.12.4.2 Accord d’union

Les titulaires de redevance108 et les détenteurs ayant un intérêt économique109 dans un gisement ou un champ transfrontaliers devant être exploités comme un champ unique peuvent conclure un accord d’union; une fois l’accord approuvé, selon les conditions décrites à la rubrique 2.1.12.4.3 du présent résumé législatif, ils exploitent leurs intérêts en conformité avec ses stipulations, originelles ou modifiées. Les paragraphes 37(2) et 37(3) de la LOPC s’appliquent aux accords d’union. Ces paragraphes précisent que le Ministre peut conclure un accord d’union et expliquent la relation entre l’exploitant unitaire et les parties à l’accord d’union110.

2.1.12.4.3 Approbation de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire

Le Ministre et l’organisme de réglementation concerné peuvent approuver l’accord d’union à condition que tous les titulaires de redevance et tous les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans le gisement ou le champ transfrontaliers y soient parties; ils peuvent approuver l’accord d’exploitation unitaire à condition que tous les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans le gisement ou le champ trans-frontaliers y soient parties. L’approbation conjointe de ces accords constitue une condition préalable à la délivrance d’une autorisation par l’Office national de l’énergie pour une activité projetée relativement à l’exploitation d’un gisement ou d’un champ transfrontaliers comme un champ unique111.

2.1.12.4.4 Arrêté d’union

L’« arrêté d’union » est un arrêté que prend le Ministre et qui fait en sorte que l’accord d’union s’applique à tous les détenteurs de redevance et les détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et que l’accord d’exploitation unitaire s’applique à tous les détenteurs ayant des intérêts économiques dans le secteur unitaire112.

2.1.12.4.5 Demande d’arrêté d’union

Le ou les détenteurs parties à un accord d’union et à un accord d’exploitation unitaire qui possèdent en tout au moins 65 % des intérêts économiques directs dans le gisement ou champ transfrontaliers devant être exploité comme un champ unique peuvent demander au Ministre ou à l’organisme de réglementation concerné un arrêté d’union. L’article 47 de la LOPC contient de l’information sur l’établissement des pourcentages mentionnés dans la présente rubrique et ailleurs dans ladite loi. La demande peut être présentée, pour le compte des détenteurs visés, par l’exploitant unitaire ou par la personne proposée comme tel. Le contenu de la demande est prévu au paragraphe 40(1) de la LOPC. Le Ministre et l’organisme de réglementation nomment, conformément aux modalités décrites à la rubrique 2.1.12.3 du présent résumé législatif, un expert pour décider de la demande113.

2.1.12.4.6 Processus pour décider d’une demande

Une fois saisi d’une demande d’arrêté d’union, l’expert tient une audience à l’occa-sion de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations. À la fin de l’audience, l’expert demande au Ministre et à l’organisme de réglementation concerné d’ordonner que l’accord d’union lie tous les titulaires de redevance et détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et leur soit opposable, et que l’accord d’exploitation unitaire lie tous les détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et leur soit opposable.

L’expert peut demander au Ministre et à l’organisme de réglementation concerné d’ordonner toute modification des accords que l’expert estime nécessaire afin d’améliorer l’efficacité ou la rentabilité de la production du pétrole ou du gaz du terrain. Par contre, l’expert ne peut demander de modification s’il constate que les conditions suivantes sont réunies :

  • d’une part, au début de l’audience, que :
    • l’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire ont été signés par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout au moins 65 % de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire;
    • l’accord d’union a été signé par un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout au moins 65 % de l’ensemble des droits de redevance sur le secteur unitaire;
  • d’autre part, que l’ordonnance d’union tendrait à améliorer l’efficacité ou la rentabilité de la production du pétrole ou du gaz du terrain.

Le Ministre prend un arrêté d’union conformément à la demande faite par l’expert. L’arrêté d’union prend effet à la date qui y est prévue, mais au moins 30 jours après celle à laquelle il a été pris, dans la mesure où l’organisme de réglementation a rendu un arrêté équivalent114.

2.1.12.4.7 Effet de l’arrêté d’union

L’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire produisent l’effet que leur donne l’arrêté d’union. La prise d’un arrêté d’union par le Ministre et l’organisme de régle-mentation équivaut à l’approbation conjointe par ceux-ci de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire. Un arrêté d’union n’est pas invalide du seul fait d’irrégularités dans la communication, à un propriétaire, d’un avis relatif dans la demande d’arrêté ou dans toute procédure préalable à la prise de l’arrêté, ou du seul fait de l’absence d’avis à cet égard. Tant que l’arrêté est valide, toute personne effectuant des opérations pétrolières ou gazières dans le secteur unitaire doit se conformer aux stipulations des accords d’union et d’exploitation unitaire115.

2.1.12.4.8 Révocation de l’arrêté d’union

Le Ministre annule sans délai l’arrêté qui modifie un accord d’union ou un accord d’exploitation unitaire si, avant la date de sa prise d’effet, l’une des conditions suivantes existe :

  • le demandeur retire sa demande;
  • les personnes suivantes déposent auprès du Ministre des déclarations signées de leur main portant opposition à l’arrêté :
    • dans le cas de l’accord d’union, à la fois :
      • un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de 25 % de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins 65 % de l’ensemble des intérêts économiques directs et qui ont signé les accords d’union et d’exploitation unitaire;
      • un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout plus de 25 % de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins 65 % de l’ensemble des droits à redevance et qui ont signé l’accord d’union;
    • dans le cas de l’accord d’exploitation unitaire : un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de 25 % de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins 65 % de l’ensemble des intérêts économiques directs et qui ont signé les accords d’union et d’exploitation unitaire116.
2.1.12.4.9 Modification de l’arrêté d’union

Le détenteur peut demander à la fois au Ministre et à l’organisme de réglementation concerné que l’arrêté d’union soit modifié. Le Ministre et l’organisme nomment un expert, conformément au processus décrit à la rubrique 2.1.12.3 du présent résumé législatif, pour décider de la question. L’expert tient une audience à l’occasion de laquelle tous les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations. À la fin de l’audience, l’expert peut demander au Ministre et à l’orga-nisme de réglementation concerné d’ordonner toute modification de l’arrêté d’union que propose le demandeur ou qu’il estime nécessaire afin d’améliorer l’efficacité ou la rentabilité de la production du pétrole ou du gaz du terrain.

Toutefois, s’il constate, au début de l’audience, qu’un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout au moins 65 % de l’ensemble des intérêts économiques directs et un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout au moins 65 % de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire ont consenti à la modification, l’expert peut mettre fin à l’audience et demander au Ministre et à l’organisme de réglementation concerné de modifier l’arrêté en conséquence. Cependant, les modifications visées ne peuvent avoir pour effet de changer la proportion de fractions parcellaires117 des parcelles qui remplissaient les conditions voulues pour être incluses dans le secteur unitaire avant le début de l’audience118.

2.1.12.5 Plan de mise en valeur visant des activités sur un gisement ou un champ transfrontaliers
2.1.12.5.1 Approbation

En vertu de l’article 5.1 de la LOPC et du règlement applicable119, avant de deman-der à l’Office national de l’énergie de faire approuver un projet d’exploitation, la personne doit d’abord lui demander d’approuver le plan de mise en valeur connexe. Le projet de loi ajoute à cet article de nouvelles dispositions qui touchent le plan de mise en valeur – ou la modification d’un tel plan – visant des activités dans un gisement ou un champ transfrontaliers faisant l’objet d’un accord d’exploitation commune. L’Office national de l’énergie ne peut approuver un tel plan – ou les modifications à un tel plan – à moins de s’entendre avec l’organisme de réglemen-tation concerné sur le contenu. L’Office donne son approbation du plan – ou des modifications au plan – sous réserve :

  • de l’approbation par le gouverneur en conseil de la première partie du plan (description de la stratégie globale de mise en valeur);
  • des modalités que l’Office et l’organisme de réglementation estiment indiquées;
  • des modalités fixées par règlement120.
2.1.12.5.2 Désaccord

En cas de désaccord sur le contenu du plan, les modifications au plan ou les moda-lités d’approbation, le Ministre ou l’organisme de réglementation peut renvoyer la question à un expert de la façon décrite à la rubrique 2.1.12.3 du présent résumé législatif. Le Ministre doit toutefois avoir reçu l’agrément du gouverneur en conseil pour renvoyer à un expert une question touchant la première partie du plan, qui comprend une description de la stratégie globale de mise en œuvre, plutôt que les renseignements de nature plus technique de la partie II121.

2.1.12.5.3 Approbation du plan de retombées économiques

Conformément à l’article 5.2 de la LOPC, l’Office national de l’énergie ne peut pas procéder à l’approbation du plan de mise en valeur, ni autoriser des activités tant que le Ministre n’a pas, à moins qu’il y renonce, approuvé à ce sujet un « plan de retombées économiques », c’est-à-dire un plan prévoyant l’embauche de Canadiens et offrant aux Canadiens la possibilité de participer à la fourniture de biens et services dans l’exercice des activités.

Le projet de loi étend l’application de l’article 5.2 aux gisements et champs trans-frontaliers en créant de nouvelles dispositions qui précisent que l’Office national de l’énergie ne peut approuver le plan de retombées économiques relatif à un projet dans un gisement ou un champ transfrontaliers faisant l’objet d’un accord d’exploita-tion commune que si le Ministre s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur le contenu du plan. En cas de désaccord sur le contenu du plan à approuver, le Ministre ou l’organisme de réglementation peut renvoyer la question à un expert de la façon décrite à la rubrique 2.1.12.3 du présent résumé législatif122.

2.1.13 Modifications aux lois de mise en œuvre des accords pour ce qui est des paiements de péréquation compensatoires et du fonds de développement

2.1.13.1 Paiements de péréquation compensatoires et fonds de développement

Le projet de loi abroge les parties V et VI des deux lois de mise en œuvre. La partie V porte sur les paiements de péréquation compensatoires et la détermination du potentiel fiscal par habitant, et la partie VI, sur le fonds de développement123.

2.1.13.2 Potentiel fiscal par habitant

En outre, le projet de loi modifie la partie VIII de la Loi sur l’Accord avec la N. É., qui porte sur les paiements rectificatifs à l’égard des parts de la Couronne. Plus précisément, il abroge un paragraphe qui renvoie à la partie V de cette loi (partie abrogée par le projet de loi) et qui prévoit que le potentiel fiscal par habitant de la province et la moyenne nationale sont déterminés conformément à l’article 226 de la même loi. Il est nécessaire de déterminer ces deux indices, car le gouvernement fédéral ne peut verser à la province aucun paiement rectificatif à l’égard des parts de la Couronne si, pour un exercice, le potentiel de la province est au moins égal à la moyenne nationale. Le calcul de ces deux indices est placé dans un nouvel article de la Loi sur l’Accord avec la N. É.124.

2.1.14 Corrections de forme

2.1.14.1 Dispositions relatives aux déclarations

Conformément aux articles 28 et 35 de la LFH actuelle, qui ne sont pas modifiés, l’Office national de l’énergie est chargé de faire une déclaration de découverte importante ou de découverte exploitable dans les conditions applicables. Or, les articles 33 et 36 de la LFH laissent sous-entendre que c’est le Ministre, et non l’Office national de l’énergie, qui fait ces déclarations. Le projet de loi modifie donc les articles 33 et 36 pour y préciser que, conformément aux articles 28 et 35, ces déclarations sont faites par l’Office national de l’énergie, et non le Ministre. Le projet de loi apporte une modification analogue aux deux lois de mise en œuvre125.

Pour ce qui est de la déclaration de découverte exploitable, le projet de loi ajoute une nouvelle obligation dans la LFH, à savoir qu’un double de la déclaration originelle portant sur les terres domaniales126, de son texte modifié ou de l’acte qui l’annule, est à expédier sous pli recommandé au titulaire intéressé127.

2.1.14.2 Définition de « date d’abandon du puits »

Le projet de loi modifie, en anglais, la définition du terme « well termination date » afin de supprimer l’expression « test hole », qui n’est pas définie ou utilisée ailleurs dans les lois. Il abroge, dans la version française, la définition de « date d’abandon du forage » et la remplace par celle de « date d’abandon du puits », qui équivaut à la définition existant dans l’anglais128.

2.1.15 Modifications corrélatives

2.1.15.1 Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador

Le projet de loi apporte des modifications corrélatives à la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador129, qui met en œuvre l’Entente Canada-Terre-Neuve-et-Labrador et l’Entente Canada-Nouvelle-Écosse. Ces deux ententes, signées en 2005 par les provinces visées et le gouvernement du Canada, portent sur les recettes tirées des ressources extracôtières.

Le projet de loi supprime dans cette loi toute mention du terme « paiement de péréquation compensatoire ». Cette suppression s’impose puisque le projet de loi abroge les parties V, qui concernent ces paiements, des lois de mise en œuvre. De plus, le projet de loi abroge les articles de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre Neuve-et-Labrador relatifs aux paiements de transition pour 2006-2011 et 2011-2012130.

2.1.15.2 Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007

Le projet de loi apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007131, qui met en œuvre certaines disposi-tions du budget et de l’énoncé économique de 2007. En particulier, il abroge l’article 174 de cette loi, qui précise comment devaient être interprétés certains articles (lesquels sont abrogés par le projet de loi) de la Loi sur l’Accord avec T. N. et de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador au cours de l’exercice débutant le 1er avril 2007 ou 2008, selon le choix fait à ce moment par les provinces confor-mément au paragraphe 3.7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces132. Le choix portait sur le paiement de péréquation des provinces pour l’exercice commençant le 1er avril 2007133.

2.1.16 Dispositions de coordination

Le projet de loi contient des dispositions de coordination, car il a été déposé à la Chambre après les projets de loi C-5, Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière134, et C-15, Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord Ouest135, eux aussi déposés au cours de la présente session parlementaire. Ces deux projets de loi modifient les quatre lois sur les opérations pétrolières et gazières modifiées par le projet de loi C-22. Au moment du dépôt du projet de loi C-22, les projets de loi C-5 et C-15 avaient franchi l’étape de la deuxième lecture et été renvoyés à des comités.

2.1.16.1 Projet de loi C-5

Le projet de loi C-5 ajoute la nouvelle partie III.1 à chacune des lois de mise en œuvre des accords afin d’établir un nouveau régime de santé et sécurité au travail applicable aux lieux de travail situés dans une zone extracôtière. Les dispositions de coordination font soit que les différentes modifications apportées par les projets de loi C-5 et C-22 à une même disposition d’une des lois de mise en œuvre sont inté-grées à la même disposition de la loi en question, soit que les dispositions modifiées sont renumérotées pour tenir compte de toutes les modifications apportées par les deux projets de loi. Dans plusieurs cas, le renvoi dans un projet de loi à une disposition abrogée par l’autre projet de loi est également abrogé, s’il entre en vigueur après l’abrogation de la disposition en question136.

2.1.16.2 Projet de loi C-15

Le projet de loi C-15 met en œuvre certaines dispositions de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest en édictant une nouvelle loi sur les Territoires du Nord-Ouest qui accorde à la législature des Territoires du Nord-Ouest un contrôle accru sur les terres et les ressources situées sur son territoire. Le projet de loi C-15 modifie également la LOPC et la LFH pour qu’elles ne s’appliquent plus aux régions intracôtières137 dont la réglementation a été confiée à l’assemblée législative territoriale.

Les dispositions de coordination contenues dans le projet de loi C-22 font que les modifications apportées par le projet de loi C-15 à l’article 3 de la LOPC – qui décrit les terres et zones sous-marines auxquelles s’applique ladite loi – seront prises en compte dans tout renvoi interne à cet article. Une des dispositions de coordination prévoit que les modifications concurrentes à la définition d’« arrêté d’union » prévue à l’article 29 de la LOPC sont comprises dans la définition. Enfin, une autre disposi-tion de coordination reconnaît que les projets de loi C-15 et C-22 ajoutent des dispositions identiques à la LFH, soit les paragraphes 101(6.1) à 101(6.3)138.

2.1.17 Entrée en vigueur

Sous réserve des dispositions mentionnées ci-dessous, toutes les modifications apportées par le projet de loi C-22 aux quatre lois sur les opérations pétrolières et gazières entrent en vigueur 12 mois après la date de sanction du projet de loi ou avant, à la date ou aux dates fixées par décret.

Comme l’indique la rubrique 2.1.7.4 du présent résumé législatif, un règlement sur l’utilisation des agents de traitement des rejets devrait être pris après l’adoption du projet de loi. Par conséquent, le projet de loi modifiera certaines des dispositions créées touchant l’utilisation de ces agents afin d’y mentionner le règlement à venir. Ces modifications entreront en vigueur cinq ans après la date de sanction du projet de loi ou, dans cet intervalle, à la date ou aux dates fixées par décret. Les articles de coordination 117 et 118 du projet de loi entrent en vigueur à la date de sanction139.

2.2 Partie 2 – Édiction de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire et abrogation de la Loi sur la responsabilité nucléaire

L’article 128 du projet de loi abroge la Loi sur la responsabilité nucléaire140 et l’article 120 la remplace par la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire (LRIMN), laquelle est résumée dans les pages qui suivent. La nouvelle loi compte 80 articles.

2.2.1 Aperçu (art. 3, 4 et 6 de la LRIMN)

La LRIMN a pour objet « de régir la responsabilité civile et l’indemnisation des dommages en cas d’accident nucléaire » (art. 3).

Le ministre fédéral visé par le terme « ministre » sera désigné par le gouverneur en conseil (art. 4). Cette loi lie les gouvernements fédéral et provinciaux (art. 6).

2.2.2 Champ d’application (art. 5 de la LRIMN)

La LRIMN ne s’applique pas à l’accident nucléaire qui résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile ou d’une insurrection, à l’exception d’une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. Elle ne s’applique pas non plus aux dommages causés à l’établissement nucléaire ni aux biens qui s’y trouvent et qui y sont associés, y compris ceux qui sont en construction, lorsque l’exploitant en est responsable.

2.2.3 Établissements nucléaires et exploitants (art. 7 de la LRIMN)

Constitue un établissement nucléaire tout emplacement ou moyen de transport désigné comme tel par règlement par le gouverneur en conseil. Un tel règlement est pris sur recommandation du Ministre après consultation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Peut être désigné un établissement nucléaire tout emplacement où se trouvent une ou plusieurs installations qui sont visées par une licence ou un permis délivré au titre de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires141 et qui contiennent des matières nucléaires. Peut aussi être désigné comme établissement nucléaire tout moyen de transport muni d’un réacteur nucléaire. Dans les deux cas, le titulaire de la licence ou du permis délivré en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et visant soit l’emplacement ou le moyen de transport est considéré comme « l’exploitant » de l’établissement nucléaire.

2.2.4 Responsabilité à l’égard des accidents nucléaires

2.2.4.1 Responsabilité de l’exploitant (art. 8 à 13 de la LRIMN)

En cas d’accident nucléaire touchant un établissement nucléaire :

  • l’exploitant ne peut être tenu responsable des dommages causés par un accident nucléaire, sauf dans les cas prévus sous le régime de la LRIMN (art. 8);
  • l’exploitant est le seul responsable des dommages causés dans les cas décrits aux rubriques 2.2.4.2.1 et 2.2.4.2.2 du présent résumé législatif (art. 9);
  • la responsabilité de l’exploitant pour les dommages causés par un accident nucléaire est absolue, autrement dit, elle n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute, au sens du Code civil du Québec, ou d’un délit civil (art. 10);
  • plusieurs exploitants sont solidairement responsables142 dans la mesure où l’on ne peut établir de façon raisonnable la part du dommage attribuable à chacun d’eux (art. 11);
  • l’exploitant n’est pas responsable des dommages subis par la personne qui a causé l’accident nucléaire, en tout ou en partie, intentionnellement, par acte ou omission, ou dans des circonstances équivalant à une négligence grossière ou, au Québec, à une faute lourde (art. 12);
  • l’exploitant n’a aucun droit de recours contre qui que ce soit, sauf la personne physique qui a intentionnellement causé l’accident nucléaire (art. 13).
2.2.4.2 Zone géographique et circonstances

En cas d’accident nucléaire, l’exploitant est responsable des dommages causés dans les zones et circonstances mentionnées aux rubriques 2.2.4.2.1 à 2.2.4.2.3 du présent résumé législatif. Les dispositions de la nouvelle LRIMN permettent au Canada de ratifier la Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires. En prévision de l’entrée en vigueur de la Convention, la LRIMN prévoit la responsabilité de l’exploitant à l’égard de dommages causés dans un « État contractant », c’est-à-dire un État ayant ratifié, accepté ou approuvé la Convention ou y ayant adhéré.

2.2.4.2.1 Le Canada et sa zone économique exclusive (par. 9(1) et 9(2) de la LRIMN)

L’exploitant est responsable des dommages causés au Canada ou dans la zone économique exclusive143 du Canada, selon le cas, par :

  • le rayonnement ionisant émis par toute source de radiation qui se trouve dans son établissement nucléaire ou s’en est échappée;
  • le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires qui sont transportées :
    • de son établissement nucléaire vers un autre établissement nucléaire, auquel cas, il est responsable jusqu’à ce qu’elles y soient placées ou que la responsabilité soit assumée, aux termes d’un contrat écrit, par l’exploitant de cet autre établissement nucléaire;
    • de l’étranger vers son établissement nucléaire;
    • de son établissement nucléaire vers une personne se trouvant dans un État non contractant, jusqu’à ce qu’elles y soient déchargées;
    • d’une personne se trouvant dans un État non contractant vers l’établissement nucléaire de l’exploitant, avec le consentement écrit de celui-ci, à partir du moment où elles sont chargées sur le moyen de transport;
    • de son établissement nucléaire par un deuxième exploitant144 qui est dans le territoire d’un État contractant autre que le Canada, avant que cette personne assume la responsabilité des matières nucléaires aux termes d’un contrat écrit ou les prenne en charge;
    • à destination de son établissement nucléaire par un deuxième exploitant145 qui est dans le territoire d’un État contractant autre que le Canada, après que l’exploitant a assumé la responsabilité des matières nucléaires aux termes d’un contrat écrit ou les a prises en charge;
  • la combinaison de propriétés radioactives et de propriétés toxiques ou explosives ou autres propriétés dangereuses d’une source de radiation mentionnée au premier point de la présente énumération ou de matières nucléaires mentionnées au deuxième point;
  • toute mesure de prévention relativement à son établissement nucléaire ou relativement à tout transport dont il est responsable (il est question des mesures de prévention à la rubrique 2.2.4.3 du présent résumé législatif).
2.2.4.2.2 État contractant (autre que le Canada) ou sa zone économique exclusive (par. 9(4) à 9(6) de la LRIMN)

L’exploitant est responsable des dommages causés dans un État contractant (autre que le Canada) ou dans la zone économique exclusive de celui-ci, selon le cas, par :

  • le rayonnement ionisant émis par toute source de radiation qui se trouve dans son établissement nucléaire ou s’en est échappée;
  • le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires qui sont transportées :
    • en provenance de son établissement nucléaire vers les installations d’un deuxième exploitant146, qui est dans le territoire d’un État contractant autre que le Canada, avant que cette personne assume la responsabilité des matières, aux termes d’un contrat écrit ou jusqu’à ce que celle-ci les prenne en charge;
    • en provenance d’un deuxième exploitant147, qui est dans le territoire d’un État contractant autre que le Canada, après que l’exploitant assume la responsabilité des matières aux termes d’un contrat ou après qu’il les prend en charge;
    • de son établissement nucléaire vers une personne se trouvant dans un État non contractant, jusqu’à ce qu’elles soient déchargées;
    • d’une personne se trouvant dans le territoire d’un État non contractant vers l’établissement nucléaire de l’exploitant, avec le consentement écrit de celui ci, à partir du moment où elles sont chargées sur le moyen de transport;
  • la combinaison de propriétés radioactives et de propriétés toxiques ou explosives ou autres propriétés dangereuses d’une source de radiation mentionnée au premier point de la présente énumération ou de matières nucléaires mentionnées au deuxième point;
  • toute mesure de prévention relativement à son établissement nucléaire ou relativement à tout transport dont il est responsable (il est question des mesures de prévention à la rubrique 2.2.4.3 du présent résumé législatif)148.
2.2.4.2.3 Pays bénéficiant de la réciprocité ou zone économique exclusive de celui-ci (art. 70 et 9(3) de la LRIMN)

En vertu du paragraphe 33(2) de la Loi sur la responsabilité nucléaire, abrogée par le projet de loi, le gouverneur en conseil peut déclarer qu’un pays bénéficie de la réciprocité et mettre en œuvre tout arrangement conclu entre le Canada et un tel pays relativement à l’indemnisation des blessures ou dommages résultant de substances nucléaires. Les États-Unis ont fait l’objet d’une telle déclaration, et les Règles sur la responsabilité nucléaire Canada–États-Unis149 ont été établies.

Selon le projet de loi, la LRIMN reprend le principe de pays bénéficiant de la réci-procité. Ainsi, le gouverneur en conseil peut déclarer qu’un pays bénéficie de la réciprocité si ce pays a pris des arrangements satisfaisants en vue de l’indemni-sation des dommages causés, dans ce pays et au Canada, par des activités nucléaires. Il peut également, à l’égard de tout pays bénéficiant de la réciprocité, prendre les règlements qu’il estime nécessaires en vue de mettre en œuvre tout accord conclu entre le Canada et ce pays. La LRIMN précise que si un tel règlement le prévoyant est pris, l’exploitant est responsable des dommages causés dans le pays en cause ou dans la zone économique exclusive de celui-ci par des activités nucléaires dont il est responsable.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit l’abrogation, à la date ou aux dates fixées par décret, des dispositions relatives aux pays bénéficiant de la réciprocité ainsi que de la disposition résumée à la rubrique 2.2.4.2.1 du présent résumé législatif concernant la responsabilité de l’exploitant à l’égard de matières nucléaires en provenance de l’étranger150. Ces dispositions seront vraisemblablement abrogées une fois en vigueur la Convention et les dispositions de la LRIMN relatives à la mise en œuvre de la Convention. À ce moment, les autres mécanismes compensatoires internationaux ne seront plus nécessaires151.

2.2.4.3 Dommages indemnisables

Les dommages suivants causés par un accident nucléaire sont indemnisables :

  • les préjudices corporels, la mort et les préjudices matériels causés (art. 14 de la LRIMN);
  • le traumatisme psychologique découlant d’un préjudice corporel causé à la personne en question (art. 15 de la LRIMN);
  • les pertes économiques de la personne qui subit un préjudice corporel ou matériel, ou un préjudice résultant du traumatisme psychologique qu’elle subit en raison de ce préjudice corporel (art. 16 de la LRIMN);
  • les frais supportés par toute personne en raison de la perte d’usage d’un bien ainsi que la perte de salaire que subit son employé pour la même raison (toute-fois, en cas d’accident nucléaire dans un établissement nucléaire produisant de l’électricité, les frais qui résultent de l’impossibilité pour l’établissement de fournir de l’électricité ne sont pas indemnisables) (art. 17 de la LRIMN);
  • le coût raisonnable des mesures prises pour atténuer ou réparer les dommages à l’environnement :
    • si ces mesures ont été ordonnées par une autorité agissant sous le régime de la législation fédérale ou provinciale en matière de protection de l’environnement (art. 18 de la LRIMN);
    • si ces mesures ont été ordonnées par une autorité d’un État contractant (autre que le Canada) agissant sous le régime de sa législation en matière d’environnement (à moins que les dommages soient négligeables) (art. 19 de la LRIMN).
2.2.4.3.1 Mesures de prévention (art. 20 et 21 de la LRIMN)

Dans le cas où une autorité a recommandé que des mesures de prévention des dommages soient prises dans une zone donnée, ou dans le cas d’un État contractant autre que le Canada, lorsque ces mesures sont recommandées en raison de la menace grave et imminente de dommages, les personnes qui s’y trouvent, y habitent, y travaillent ou y exploitent une entreprise peuvent être indemnisées :

  • des coûts raisonnables de ces mesures;
  • de leurs pertes économiques, notamment la perte de salaire, et des frais résultant de la perte d’usage de biens.

Pour que ces coûts soient indemnisables au titre de cette disposition, l’autorité qui recommande la prise de mesures de prévention doit le faire aux termes d’un plan d’urgence en matière nucléaire établi sous le régime de la législation fédérale ou provinciale, ou, dans le cas d’un État contractant autre que le Canada, en vertu d’un plan d’urgence établi sous le régime de sa propre législation. Par ailleurs, il est à noter que les autorités ou leurs organismes qui établissent un plan d’urgence nucléaire ou agissent aux termes de celui-ci ne peuvent être indemnisés.

2.2.4.3.2 Pluralité d’accidents (art. 22 de la LRIMN)

Dans le cas d’un accident non nucléaire et d’un accident nucléaire concomitants, les dommages sont réputés avoir été causés par l’accident nucléaire dans la mesure où l’on ne peut établir qu’ils résultent uniquement de l’accident non nucléaire.

2.2.4.3.3 Dommages pendant le transport (art. 23 de la LRIMN)

Dans le cas d’un accident nucléaire survenu à l’occasion du transport d’une matière nucléaire ou de tout entreposage lié à un tel transport, les dommages causés au moyen de transport ou à l’emplacement où la matière nucléaire est entreposée ne sont pas indemnisables.

2.2.4.4 Dispositions financières
2.2.4.4.1 Responsabilité limitée (par. 24 à 26 et al. 78b) de la LRIMN)

Le tableau 2 présente les limites de responsabilité imposées à l’exploitant pour les dommages causés par un accident nucléaire, selon le moment où se produit l’accident (par. 24(1) de la LRIMN).

Tableau 2 – Limites de responsabilité de l’exploitant en cas d’accident nucléaire sous le régime de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire
A.
Accident nucléaire survenu pendant l’année suivant l’entrée en vigueur du par. 24(1)
B.
Accident nucléaire survenu pendant l’année suivant celle visée à la case A
C.
Accident nucléaire survenu pendant l’année suivant celle visée à la case B
D.
Accident nucléaire survenu pendant toute année suivant celle visée à la case C
650 millions de dollars 750 millions de dollars 850 millions de dollars 1 milliard de dollars

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, augmenter la somme de la responsa-bilité ou réduire la somme à laquelle se limite la responsabilité des exploitants d’éta-blissements nucléaires ou des exploitants de catégories d’établissements nucléaires, selon la nature de ces établissements ou des matières nucléaires (par. 24(2) et al. 78b) de la LRIMN).

Les limites exposées dans le tableau 2 n’exemptent pas l’exploitant du paiement d’intérêts sur les indemnités, des dépens et autres frais de justice et des frais de gestion des demandes d’indemnisation (par. 24(3) de la LRIMN).

Lorsque la responsabilité de plusieurs exploitants est engagée à l’égard d’un accident nucléaire survenu à l’occasion du transport d’une matière nucléaire ou de tout entreposage lié à un tel transport, la responsabilité totale de ceux-ci ne peut excéder la limite de responsabilité applicable à un exploitant qui est indiquée au tableau 2 (art. 25 de la LRIMN).

Le Ministre réexamine régulièrement et au moins tous les cinq ans la limite de responsabilité. Il prend alors en considération l’évolution de l’indice des prix à la consommation, les exigences en matière de garantie financière établies par les accords internationaux portant sur la responsabilité en matière nucléaire et d’autres facteurs pertinents (art. 26 de la LRIMN).

2.2.4.4.2 Garantie financière (art. 27 de la LRIMN)

Pour chacun de ses établissements nucléaires, l’exploitant152 maintient une garantie financière d’un montant égal à celui de la limite de responsabilité prévue. Le Ministre peut exiger d’un exploitant étranger qui transporte une matière nucléaire sur le territoire du Canada qu’il maintienne une garantie financière dont la somme prévue par règlement n’excède pas la limite de responsabilité prévue au tableau 2. (Cette règle ne s’applique pas au transport par mer lorsqu’il existe un droit de refuge dans les ports canadiens ou un droit de passage inoffensif sur le territoire du Canada, ni au transport par air lorsqu’il existe un droit de survoler le territoire du Canada ou d’y atterrir.) L’exploitant ne peut se servir de la garantie pour acquitter les intérêts sur les indemnités, les dépens et autres frais de justice, les honoraires d’avocat ou les frais de gestion des demandes d’indemnisation.

2.2.4.4.3 Assurance (art. 28 à 30 et al. 78a) de la LRIMN)

La garantie financière revêt la forme d’une assurance qui est souscrite auprès d’un assureur agréé et dont les stipulations sont conformes à la police type approuvée par le Ministre. Le Ministre peut désigner comme assureur agréé tout assureur ou association d’assureurs qui, à son avis, est en mesure de s’acquitter des obligations.

Le Ministre peut conclure avec l’exploitant un accord l’autorisant à maintenir jusqu’à 50 % de la garantie (ou un pourcentage différent fixé par règlement) sous forme de garantie financière substitutive. L’accord précise l’instrument financier constituant la garantie financière substitutive et en précise la valeur. Y figure toute condition, notamment l’obligation de l’exploitant de faire rapport et de se soumettre à des vérifications financières relativement à la garantie ou d’effectuer le versement de droits pour l’autorisation de la substitution et pour toute vérification. Le Ministre peut modifier les conditions de l’accord ou le révoquer.

L’assureur agréé ou tout fournisseur de garantie financière substitutive ne peut suspendre ou annuler la garantie en cause que s’il en avise le Ministre par écrit au moins deux mois d’avance. Toutefois, ni la suspension ni l’annulation ne peuvent survenir au cours du transport d’une matière nucléaire auquel s’applique la garantie.

2.2.4.4.4 Accords d’indemnisation (art. 31 et 32 de la LRIMN)

Le Ministre peut conclure avec tout exploitant un accord d’indemnisation, qui peut prévoir le paiement de droits, par lequel le gouvernement fédéral couvre tout risque qui ne serait pas assumé par un assureur agréé.

Si un règlement modifie la limite de la responsabilité de l’exploitant prévue au tableau 2 et que les dommages causés par l’exploitant excèdent la limite de responsabilité qui lui est applicable aux termes de ce règlement, l’accord peut prévoir que le gouvernement fédéral couvre la différence entre la somme prévue au tableau 2 et celle prévue dans ce règlement. Le Ministre fait déposer un exemplaire de l’accord d’indemnisation devant le Parlement dans les 30 jours de séance suivant sa conclusion.

Le « compte de réassurance de la responsabilité nucléaire » est maintenu sous le nom de « compte de la responsabilité en matière nucléaire ». Il est crédité des droits reçus par le gouvernement fédéral au titre d’accords d’indemnisation et débité des sommes que celui-ci est tenu de payer au titre de ces accords. La somme corres-pondant au montant du découvert est versée au compte sur le Trésor, sous réserve de l’approbation du ministre des Finances.

2.2.4.5 Droits et obligations préservés (art. 33 de la LRIMN)

La LRIMN n’a pas pour effet de restreindre les droits et obligations découlant de tout contrat d’assurance, de tout régime d’assurance-maladie ou d’indemnisation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, ou de toute disposition d’un régime de retraite relative aux droits du survivant ou à l’invalidité.

2.2.4.6 Instances judiciaires
2.2.4.6.1 Lieu de l’action (art. 34 de la LRIMN)

Le tribunal au Canada dans le ressort duquel survient l’accident nucléaire a compé-tence pour juger toute action pour des dommages causés par celui-ci. Toutefois, la Cour fédérale est compétente dans le cas où l’accident nucléaire survient dans plus d’une province ou au moins en partie dans la zone économique exclusive du Canada. Elle a également compétence lorsque l’accident nucléaire est causé par un exploitant (ce qui suppose une personne canadienne) et survient à l’extérieur du territoire de tout État contractant ou de la zone économique exclusive de celui-ci, ou que le lieu où il s’est produit ne peut être déterminé avec certitude.

Lorsque le tribunal d’un État contractant autre que le Canada a compétence concur-rente pour une action ou une demande d’indemnisation, le Canada et cet État décident par entente lequel aura compétence exclusive. Tout tribunal compétent au Canada est tenu de reconnaître et d’exécuter tout jugement d’un tribunal d’un État contractant qui, en plus de satisfaire aux critères applicables en droit canadien pour être reconnu au Canada, est rendu conformément à la Convention. Enfin, sauf disposition contraire de la LRIMN, aucun tribunal au Canada n’est compétent à l’égard d’une action relative à des dommages causés à l’extérieur du Canada ou de sa zone économique.

2.2.4.6.2 Prescription des droits d’action (par. 35(1) et 35(4) de la LRIMN)

Toute action ou demande d’indemnisation se prescrit par trois ans. Dans le cas où l’action ou la demande résulte d’un décès, cette période commence à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait normalement dû avoir connaissance :

  • du décès (dans le cas où il ne peut être fourni de preuve concluante du décès, il faut une ordonnance présumant le décès rendue par un tribunal compétent);
  • de l’identité de l’exploitant qui en est responsable.

Dans tout autre cas, cette période commence à la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait normalement dû avoir connaissance des dommages et de l’identité de l’exploitant qui en est responsable.

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prolonger le délai de prescription.

2.2.4.6.3 Délai maximal (par. 35(2) et 35(3) de la LRIMN)

Le délai de prescription de trois ans ne peut dépasser le délai maximal prévu, à savoir que l’action ou la demande est frappée de forclusion (c.-à-d. ne peut plus être reçue) :

  • au 30e anniversaire de l’accident nucléaire, si elle est basée sur un préjudice corporel ou la mort;
  • au 10e anniversaire de l’accident nucléaire dans les autres cas.

Cependant, lorsque le préjudice résulte d’un accident nucléaire mettant en jeu une matière nucléaire qui, au moment de l’accident, avait été volée, perdue, jetée par dessus bord ou abandonnée, l’action ou la demande est frappée de forclusion au 20e anniversaire de la date où la matière a été volée, perdue, jetée par-dessus bord ou abandonnée.

2.2.5 Tribunal d’indemnisation en matière nucléaire

2.2.5.1 Établissement d’un tribunal (art. 36 à 38, 41, 42 et 79 de la LRIMN)

Le gouverneur en conseil peut, à l’égard d’un accident nucléaire, décider et déclarer que le traitement de demandes relatives à un accident nucléaire sera confié à un tribunal d’indemnisation en matière nucléaire (le « Tribunal ») plutôt qu’à un tribunal ordinaire, « s’il est d’avis que l’intérêt public le commande eu égard à l’ampleur des dommages, au coût estimatif de leur indemnisation et aux avantages que présente le traitement des demandes d’indemnisation par un tribunal administratif ». La déclaration n’est pas un texte réglementaire; elle est toutefois publiée sans délai dans la partie II de la Gazette du Canada. La déclaration met fin aux instances engagées devant toute juridiction autre que le Tribunal, lequel a alors compétence exclusive. Le Ministre fait déposer devant le Parlement un rapport sur le coût estimatif de l’indemnisation des dommages causés par l’accident nucléaire (art. 36 à 38 de la LRIMN).

Dès que possible après la déclaration, le gouverneur en conseil constitue le Tribunal et en fixe le siège au Canada. Le Tribunal a pour mission d’examiner les demandes d’indemnisation relatives aux dommages causés par l’accident nucléaire et de les régler rapidement et équitablement. Il exerce ses attributions de façon équitable et sans discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence. Il donne avis au public, notamment en publiant de l’information dans la Gazette du Canada, de sa mission et de la façon d’obtenir des renseignements sur la présentation d’une demande d’indemnisation (art. 41 et 42 de la LRIMN).

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le Tribunal, notamment en ce qui concerne la nomination des membres, les conflits d’intérêts, les attributions du président, l’absence ou l’empêchement des membres ainsi que l’emploi du personnel, notamment des experts en sinistre (art. 79 de la LRIMN).

2.2.5.2 Aide financière provisoire (art. 39 et 40 de la LRIMN)

Pendant la période commençant à la date de la déclaration faite par le gouverneur en conseil (voir la rubrique 2.2.5.1 du présent résumé législatif) et se terminant à celle de la publication de l’avis par le tribunal, le Ministre peut fournir une aide finan-cière provisoire aux personnes qui ont subi des dommages causés par l’accident nucléaire. Le montant total de cette aide ne peut dépasser 20 % de l’excédent de la limite de responsabilité prévue au tableau 2 sur le total des sommes payées par l’exploitant à titre d’indemnité relativement à l’accident nucléaire.

Le Ministre peut déléguer à toute personne, association d’assureurs ou province ses attributions relativement au versement de l’aide financière provisoire s’il conclut un accord à ce sujet. Enfin, le Ministre communique au Tribunal le nom de chaque bénéficiaire de l’aide provisoire ainsi que la somme qui lui a été versée.

2.2.5.3 Composition et fonctionnement du Tribunal (art. 43 à 47 de la LRIMN)

Le Tribunal est composé d’au moins cinq membres, dont le président, tous nommés par le gouverneur en conseil à titre inamovible pour le mandat jugé indiqué, sous réserve de révocation motivée. La majorité des membres sont choisis parmi les juges ou juges à la retraite des juridictions supérieures et les avocats (ou notaires au Québec) qui, depuis au moins 10 ans, sont inscrits au barreau ou à la Chambre des notaires. Les membres reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil. Les membres bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits – actes ou omissions – accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions au sein du Tribunal. Le Tribunal peut embaucher des employés pour l’aider dans l’exercice de ses attributions et gérer leur travail, et retenir à titre temporaire les services de personnes ayant des compétences techniques ou spécialisées utiles pour ses travaux.

2.2.5.4 Attributions du Tribunal (art. 50 à 55 de la LRIMN)

Le Tribunal :

  • a les attributions d’une cour supérieure pour toute question liée à l’exercice de sa compétence, notamment l’interrogatoire des témoins, l’examen des pièces et l’exécution de ses ordonnances;
  • n’est pas tenu aux règles juridiques applicables en matière de preuve, mais ne peut recevoir en preuve aucun élément bénéficiant d’une exception reconnue par le droit de la preuve et rendu, de ce fait, inadmissible devant un tribunal judiciaire;
  • peut, par commission rogatoire, faire recueillir des éléments de preuve à l’étranger;
  • peut exiger de tout demandeur d’indemnisation qu’il subisse des examens, médicaux ou autres;
  • peut refuser d’étudier toute demande qu’il estime futile ou vexatoire;
  • peut établir les règles qu’il juge utiles à l’exercice de sa compétence.

Le procureur général du Canada et l’autorité compétente de tout autre État contractant peuvent intervenir dans les procédures se déroulant devant le Tribunal.

Le Tribunal établit tout rapport de ses activités que lui demande le Ministre. Ce dernier le fait ensuite déposer devant le Parlement.

2.2.5.5 Demandes d’indemnisation (art. 56 à 60 de la LRIMN)

Le président peut constituer des formations du Tribunal pour étudier les demandes, et le Tribunal peut établir des catégories de demandes d’indemnisation qui peuvent être soumises à la décision d’un expert en sinistres sans la tenue d’une audience. Les audiences des formations sont publiques, mais elles peuvent être tenues totale-ment ou partiellement à huis clos afin de protéger la vie privée de la personne.

Le Tribunal peut accorder une indemnité provisionnelle à l’égard de la demande d’indemnisation avant de la régler, et le Ministre doit payer le montant de l’indemnité provisionnelle au demandeur. S’il accorde une indemnité, le Tribunal doit en trans-mettre l’avis au demandeur, à l’exploitant et au Ministre. Cet avis doit préciser le montant de l’indemnité, les réductions réglementaires applicables (voir la rubrique 2.2.5.7 du présent résumé législatif) et les sommes déjà versées. Le montant de l’indemnité ne comprend pas les dépens et autres frais, ni les intérêts.

2.2.5.6 Réexamen et appel (art. 61 à 63 de la LRIMN)

Le demandeur ou l’exploitant qui n’est pas satisfait de la décision rendue par un expert en sinistres dispose de 30 jours pour demander au Tribunal le réexamen de la demande d’indemnisation par une formation. Dans le cas d’une décision rendue par une formation constituée de moins de trois membres, le demandeur ou l’exploitant peut demander au président la permission d’interjeter appel de la décision. L’appel est entendu par une formation constituée de trois autres membres, qui se fondent sur le dossier de la formation initialement saisie et sur les observations des parties intéressées. Dans des circonstances exceptionnelles, la formation peut toutefois recevoir de nouveaux éléments de preuve ou entendre des témoignages si cela est indispensable à la bonne administration de la justice. La Cour fédérale peut procéder à un contrôle judiciaire de la décision seulement si le Tribunal :

  • a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;
  • n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre question de procédure;
  • a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages.
2.2.5.7 Dispositions financières
2.2.5.7.1 Paiements des indemnités (art. 64 à 67 de la LRIMN)

Lorsque l’indemnité est finale et ne peut plus faire l’objet d’une demande de réexa-men ou d’appel, le Ministre paie au demandeur l’indemnité accordée sur le compte de la responsabilité en matière nucléaire. Si le solde du compte n’est pas suffisant, la somme correspondant au montant du découvert est versée au compte sur le Trésor, sous réserve de l’approbation du ministre des Finances. L’exploitant responsable des dommages paie la moindre des sommes ci-dessous au gouvernement du Canada (qui la porte au crédit du compte de la responsabilité en matière nucléaire) :

  • l’excédent de la limite de responsabilité applicable sur le total des sommes payées par l’exploitant à titre d’indemnité avant la création du Tribunal;
  • le total des sommes payées par le Ministre aux demandeurs à titre d’indemnité.

Toute somme due non acquittée par l’exploitant est payée au gouvernement par l’assureur agréé ou l’émetteur d’une garantie financière, selon la forme de garantie financière maintenue par l’exploitant.

2.2.5.7.2 Limite (art. 68 de la LRIMN)

Le Tribunal ne peut accorder, à l’égard d’un accident nucléaire, des indemnités pour un montant total qui dépasse l’excédent de la limite de responsabilité prévue au tableau 2 sur le total des sommes payées à titre d’indemnité par l’exploitant avant l’établissement du Tribunal. Si le Parlement consent des crédits additionnels pour l’indemnisation, le Tribunal peut alors accorder des indemnités à concurrence de ces crédits. En outre, le Tribunal peut aussi accorder une indemnité additionnelle correspondant aux fonds publics versés par les États contractants à la suite d’un appel de fonds publics effectué par le Ministre conformément à la Convention (voir la rubrique 2.2.6 du présent résumé législatif).

2.2.5.7.3 Règlements touchant les indemnisations (art. 80 et 69 de la LRIMN)

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les indemnités que peut accorder le Tribunal, notamment pour :

  • établir un ordre de priorité entre différentes catégories de dommages;
  • prévoir, relativement à telle ou telle catégorie de dommages, la réduction proportionnelle de l’indemnité et fixer un montant maximal d’indemnisation;
  • établir des catégories de dommages qui ne peuvent être indemnisés.

En cas de modification d’un règlement réduisant l’indemnité ou fixant un montant maximal d’indemnisation, le Ministre paie au demandeur qui, en raison de la réglementation antérieure, n’a pas reçu le plein montant de l’indemnité qui lui avait été accordée tout montant additionnel qui lui est dû en vertu du règlement modifié. En cas de modification d’un règlement établissant des catégories de dommages qui ne peuvent être indemnisés, le Tribunal peut également, sur présentation d’une nouvelle demande, faire bénéficier tout demandeur qui, en raison de la réglementation antérieure, n’a pu être indemnisé.

2.2.6 Réparation complémentaire en vertu de la Convention

2.2.6.1 Appel de fonds publics (par. 71(1) et 72 (1) de la LRIMN)

Lorsque l’indemnisation des dommages à la suite d’un accident nucléaire risque de dépasser la somme allouée par le Canada conformément à l’alinéa III.1a) de la Convention et que des fonds publics peuvent être nécessaires pour indemniser les dommages subis dans l’un des lieux indiqués ci-dessous, le Ministre avise les autres États contractants conformément à l’article VI de la Convention. Il effectue aussi un appel de fonds publics en application du paragraphe 1 de l’article VII de la Convention lorsqu’il estime que ces fonds publics sont nécessaires pour indemniser les dommages. Ces fonds sont utilisés pour indemniser les dommages subis, selon le cas :

  • dans un État contractant153;
  • soit dans la zone économique exclusive d’un État contractant ou au-dessus de celle-ci, soit dans le plateau continental d’un État contractant, si les dommages sont subis à l’occasion de l’exploitation ou de la prospection de ressources naturelles;
  • dans les zones maritimes situées au-delà de la mer territoriale d’un État contractant ou au-dessus de ces zones, soit par un navire, un aéronef, une île artificielle, une installation ou une construction d’un État contractant ou relevant de sa compétence, soit par un ressortissant154 d’un État contractant.
2.2.6.2 Utilisation des fonds publics (art. 71 de la LRIMN)

Lorsqu’un appel de fonds publics est effectué par le Ministre en vertu de la Convention, ces fonds sont utilisés pour indemniser les dommages subis dans les lieux mentionnés à la rubrique 2.2.6.1 du présent résumé législatif. Toutefois, les fonds publics ne peuvent être utilisés pour indemniser les dommages visés au troisième point de l’énumération à la rubrique 2.2.6.1 lorsqu’ils sont subis dans la mer territoriale d’un État non contractant ou sont le résultat d’une mesure de prévention.

2.2.6.3 Appel de fonds publics par le Ministre (art. 72 et al. 78c) de la LRIMN)

Lorsqu’il effectue un appel de fonds publics, le Ministre calcule le montant des fonds publics que le Canada est tenu de verser conformément à la formule prévue par règlement. Si le solde du compte de la responsabilité en matière nucléaire n’est pas suffisant, la somme correspondant au montant du découvert est prélevée sur le Trésor, sous réserve de l’approbation du ministre des Finances. Le Ministre porte au crédit du compte de la responsabilité en matière nucléaire les fonds publics versés par le Canada et ceux reçus des autres États contractants, et lorsqu’une indemnité est finale ou sans appel, il débite du compte les fonds publics pour indemniser les dommages subis dans l’un des lieux mentionnés à la rubrique 2.2.6.1 du présent résumé législatif.

2.2.6.4 Appel de fonds publics par un autre État contractant (art. 73 et 75 et al. 78c) de la LRIMN)

Lorsqu’un État contractant autre que le Canada effectue un appel de fonds publics et que le Ministre estime que les sommes que l’État contractant où se trouve l’installation – ou l’État qui l’exploite ou en autorise l’exploitation – a allouées conformément à la Convention ne sont pas suffisantes pour répondre à la demande d’indemnisation, il lui alloue sans délai, sur le compte de la responsabilité en matière nucléaire, les fonds publics que le Canada est tenu de verser, qu’il calcule conformément à la formule prévue par règlement. Si le solde du compte n’est pas suffisant, la somme correspondant au montant du découvert est prélevée sur le Trésor, sous réserve de l’approbation du ministre des Finances. Le Ministre reconnaît toute entente effectuée conformément à la législation d’un État contractant autre que le Canada relativement au versement de fonds publics en vue de l’indemnisation de dommages auxquels la Convention s’applique.

2.2.6.5 Remboursement par l’industrie (art. 74 et 76 et al. 78d) de la LRIMN)

Les membres de l’industrie nucléaire visés par règlement remboursent au Ministre les fonds publics que le Canada a été tenu de verser après l’appel de fonds publics fait par le Canada ou l’État contractant, au cours de l’exercice pendant lequel le ver-sement a été effectué. Le Ministre verse cette somme au compte de la responsabilité en matière nucléaire. Le gouverneur en conseil peut notamment, par règlement, régir le mode de calcul de la somme qu’ils sont tenus de rembourser et le mode de remboursement de celle-ci (art. 74 et al. 78d) de la LRIMN).

Lorsque des fonds publics ont été versés par le Canada ou un autre État contractant pour l’indemnisation de dommages résultant d’un accident nucléaire causé intention-nellement par une personne physique, le procureur général du Canada ou l’État contractant peuvent, respectivement, exercer le droit de recours de l’exploitant à l’égard de cette personne. À la demande d’un État contractant, le procureur général du Canada peut aussi exercer le droit de recours au nom de celui-ci. Si le procureur général n’exerce pas ce droit dans les trois mois suivant la demande, cet État peut l’exercer en son propre nom. L’indemnité qui est versée à la suite d’un tel recours est distribuée aux États contractants dans la proportion des fonds publics qu’ils ont versés (art. 76 de la LRIMN).

2.2.7 Infraction et peine (art. 77 de la LRIMN)

Sous le régime de la LRIMN, l’exploitant qui ne maintient pas la garantie financière prévue commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 300 000 $ pour chaque jour où se commet ou se continue l’infraction. Il ne peut toutefois pas être déclaré coupable de l’infraction s’il a pris les précautions voulues pour en empêcher la perpétration.

2.2.8 Modifications corrélatives (art. 123 à 127 du projet de loi)

Le projet de loi modifie la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires afin de remplacer la mention de la Loi sur la responsabilité nucléaire par celle de la LRIMN, et le terme « commission des réparations des dommages nucléaires » par « tribunal d’indemnisation en matière nucléaire ».

Le projet de loi abroge aussi l’article 82 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires – une disposition transitoire renvoyant à la Loi sur la responsabilité nucléaire qui s’est avérée nécessaire lorsque la Commission de contrôle de l’énergie atomique a été remplacée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire il y a plus de dix ans.

Enfin, le projet de loi remplace, dans toute loi fédérale et tout règlement fédéral, toute mention de « compte de réassurance de la responsabilité nucléaire » par la mention « compte de la responsabilité en matière nucléaire ».

2.2.9 Entrée en vigueur (art. 129 du projet de loi)

Pour ce qui est de l’entrée en vigueur de la LRIMN, les dispositions de la partie 2 du projet de loi C-22 sont divisées en trois groupes.

Le premier groupe comprend les dispositions de la LRIMN dont l’application ne dépend pas de l’entrée en vigueur de la Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Elles entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, probablement lorsque les règlements connexes auront été établis.

Le deuxième groupe comprend les dispositions de la LRIMN dont l’application dépend de l’entrée en vigueur de la Convention. Elles entreront en vigueur à la date fixée par décret, celui-ci ne pouvant précéder l’entrée en vigueur de la Convention.

Le troisième groupe comprend les articles du projet de loi qui abrogent les disposi-tions relatives aux États bénéficiant de la réciprocité (voir la rubrique 2.2.4.2 du présent résumé législatif), apportent des modifications corrélatives à d’autres lois et règlements et abrogent la Loi sur la responsabilité nucléaire. Elles entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Il convient de noter que les versions anglaise et française du titre intégral du projet de loi ne concordent pas parfaitement : les notions de « extracôtier » (« offshore ») et de « gaz » (« gas »), présentes dans la version anglaise, font défaut dans la version française. [ Retour au texte ]
  2. Bureau du vérificateur général du Canada, Rapports et publications, Rapports au Parlement, « Chapitre 2- Les garanties financières pour les risques environnementaux », Automne 2012 – Rapport du commissaire à l’environnement et au développement durable. [ Retour au texte ]
  3. World Nuclear Association, « Fukushima Accident », Information Library. [ Retour au texte ]
  4. Les trois sites de production sont ceux d’Hibernia, de Terra Nova et de White Rose. Hibernia et White Rose envisagent d’étendre le forage au moyen des infrastructures existantes. Hebron est un nouveau projet qui devrait être opérationnel avant la fin 2017. Voir Terre-Neuve-et-Labrador, Ministère des Ressources naturelles, Hibernia, Terra Nova Offshore Petroleum Field, White Rose, et Hebron. [ Retour au texte ]
  5. Les deux projets d’exploitation de gaz naturel sont le Projet énergétique extracôtier de l’île de Sable et le Projet gazier extracôtier Deep Panuke, qui ont commencé en 2013. Voir Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board, « Offshore Projects », Offshore Activity; et Encana, Deep Panuke. [ Retour au texte ]
  6. Office national de l’énergie, Imperial Oil Resources Ventures Limited – Programme de forage d’exploration en coentreprise dans la mer de Beaufort. [ Retour au texte ]
  7. Gouvernement du Québec, Ministère de l’Énergie et Ressources naturelles, Martine Ouellet rend public le rapport d’étude final de l’EES2 pdf (90 ko, 8 pages), communiqué, 13 septembre 2013. [ Retour au texte ]
  8. Québec, Assemblée nationale, Loi limitant les activités pétrolières et gazières, 2e session, 39e législature, L.R.Q. 2011, ch. 13. [ Retour au texte ]
  9. Il y a trois centrales nucléaires en Ontario, une au Nouveau-Brunswick et une au Québec. Voir Commission canadienne de sûreté nucléaire, Centrales nucléaires de Bruce-A et Bruce-B, Centrale nucléaire de Pickering et Centrale nucléaire de Darlington, Centrale nucléaire de Point Lepreau et Centrale nucléaire de Gentilly-2. [ Retour au texte ]
  10. Deux réacteurs de la centrale nucléaire de Pickering ne sont pas en activité. [ Retour au texte ]
  11. Commission canadienne de sûreté nucléaire, Centrale nucléaire de Gentilly-2. [ Retour au texte ]
  12. Commission canadienne de sûreté nucléaire, Réacteurs de recherche. [ Retour au texte ]
  13. Agence internationale de l’énergie atomique, Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires pdf (104 ko, 35 pages), circulaire d’information INFCIRC/567, 24 juillet 1998. [ Retour au texte ]
  14. Loi sur les opérations pétrolières au Canada (LOPC), L.R.C. 1985, ch. O-7. [ Retour au texte ]
  15. Loi fédérale sur les hydrocarbures (LFH),L.R.C. 1985, ch. 36 (2e suppl.). [ Retour au texte ]
  16. Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve (Loi sur l’Accord avec T.-N.), L.C. 1987, ch. 3. [ Retour au texte ]
  17. Dans ce contexte, la « zone extracôtière » est définie à l’art. 2 de la Loi sur l’Accord avec T.-N. ainsi que dans le Règlement sur les limites de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, DORS/2003-192. [ Retour au texte ]
  18. Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (Loi sur l’Accord avec la N.-É.) L.C. 1988, ch. 28. [ Retour au texte ]
  19. Dans ce contexte, la « zone extracôtière » est décrite à l’annexe I de la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  20. L’art. 103 du projet de loi modifie la version française du par. 217(2) de la Loi sur l’Accord avec la N.-É. d’une façon qui l’éloigne de la version anglaise existante. [ Retour au texte ]
  21. Le recouvrement des coûts des activités de l’Office au sens de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012),L.C. 2012, ch. 19,ne s’applique que dans le contexte des lois de mise en œuvre des accords. [ Retour au texte ]
  22. L’art. 5 du projet de loi ajoute le nouvel art. 4.2 à la LOPC, et l’art. 12 du projet de loi modifie le par. 5.3(1) de cette loi. L’art. 36 du projet de loi ajoute à la LFH les nouveaux al. 107(1)c.1) à 107(1)c.3) et les nouveaux art. 107(1.1) et 107(1.2). L’art. 39 du projet de loi ajoute le nouvel art. 29.1 à la Loi sur l’Accord avec T.-N., l’art. 45 du projet de loi abroge l’alinéa semblable 118e) de cette loi, et l’art. 56 du projet de loi modifie le par. 151.1(1) de la même loi. L’art. 74 du projet de loi ajoute l’art. 30.1 à Loi sur l’Accord avec la N.-É., l’art. 81 du projet de loi abroge l’alinéa semblable 121e) de cette loi, et l’art. 92 du projet de loi modifie le par. 156(1) de la même loi. [ Retour au texte ]
  23. Loi sur les frais d’utilisation,L.C. 2004, ch. 6. [ Retour au texte ]
  24. L’art. 38 du projet de loi modifie l’art. 7 de la Loi sur l’Accord avec T.-N., et l’art. 39 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 29.2 et 29.3 à cette loi. L’art. 72 du projet de loi modifie l’art. 6 de la Loi sur l’Accord avec la N.-É., et l’art. 74 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 30.2 et 30.3 à cette loi. [ Retour au texte ]
  25. Le par. 6(2) du projet de loi ajoute le nouvel al. 5(5)a.1) à la LOPC, le par. 50(2) du projet de loi ajoute le nouvel al. 138(5)a.1) à la Loi sur l’Accord avec T.-N., et le par. 86(2) du projet de loi ajoute le nouvel al. 142(5)a.1) à la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  26. L’art. 7 du projet de loi ajoute les nouveaux par. 5.001(1), 5.001(2), 5.001(4) et 5.001(5) à la LOPC. [ Retour au texte ]
  27. Dans ce contexte, « personne » est utilisé selon son acception juridique et comprend les personnes morales. [ Retour au texte ]
  28. L’art. 7 du projet de loi ajoute le nouveau par. 5.001(3) à la LOPC. [ Retour au texte ]
  29. L’art. 51 du projet de loi ajoute le nouvel art. 138.01 à la Loi sur l’Accord avec T.-N., et l’art. 87 du projet de loi ajoute le nouvel art. 142.02 à la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  30. D’après l’art. 52 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012),l’« autorité responsable » est l’organisme gouvernemental responsable de la supervision du processus d’évaluation environnementale d’un projet visant des activités réglementées par l’autorité responsable. [ Retour au texte ]
  31. L’art. 7 du projet de loi ajoute le nouvel art. 5.002 à la LOPC, l’art. 51 du projet de loi ajoute le nouvel art. 138.02 à la Loi sur l’Accord avec T.-N., et l’art. 87 du projet de loi ajoute le nouvel art. 142.03 à la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  32. Pour la description complète des types de renseignements ou de documents auxquels les exceptions ne s’appliquent pas, voir les al. 101(7)a) à 101(7)e) et l’al. 101(7)i) de la LFH; les al. 119(5)a) à 119(5)e) et l’al. 119(5)i) de la Loi sur l’Accord avec T.-N.; et les al. 122(5)a) à 122(5)e) et l’al. 122(5)i) de la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  33. L’art. 13 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 5.331 et 5.351 à la LOPC et modifie les art. 5.34 et 5.35 de cette loi. L’art. 41 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 44.1 à 44.4 à la Loi sur l’Accord avec T.-N., et l’art. 77 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 44.1 à 44.4 à la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  34. L’art. 3 du projet de loi ajoute le nouvel al. 2.1b.01) à la LOPC, l’art. 48 ajoute le nouvel al. 135.1b.1) à la Loi sur l’Accord avec T.-N., et l’art. 84 ajoute le nouvel al. 138.1b.1) à la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  35. La « responsabilité solidaire » est un principe de common law et de droit civil (les termes diffèrent en anglais). Si plusieurs exploitants sont responsables des dommages causés par un accident nucléaire, le requérant peut n’exiger le plein montant de l’indemnité qu’à l’un seul d’entre eux. Les exploitants peuvent alors chercher à obtenir un remboursement des autres, selon l’étendue de la faute de chacun. [ Retour au texte ]
  36. Les notions de « valeur d’usage » et de « valeur de non-usage » sont définies dans Environnement Canada, Mesure des valeurs économiques pour l’environnement :
    Les valeurs d’usage sont associées à l’utilisation directe de l’environnement, comme la pêche et la baignade dans un lac et la marche en forêt, ou à des utilisations commerciales comme l’exploitation forestière ou l’agriculture. Les valeurs de non-usage sont liées à la conscience de la pérennité de l’environnement (valeurs d’existence) ou à la nécessité de laisser des ressources environnementales aux générations futures (valeurs de legs).
    [ Retour au texte ]
  37. Les par. 19(1) et 19(2) du projet de loi modifient respectivement les par. 26(1) et 26(2) de la LOPC; les par. 60(1) et 60(2) du projet de loi modifient respectivement les par. 162(1) et 162(2) de la Loi sur l’Accord avec T.-N.; les par. 96(1) et 96(2) du projet de loi modifient respectivement les par. 167(1) et 167(2) de la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  38. Loi sur les pêches,L.R.C. 1985, ch. F-14, art. 42(3). [ Retour au texte ]
  39. L’art. 16 du projet de loi modifie le par. 24(3) – qui reçoit le nouveau numéro 24(2) – de la LOPC, et le par. 19(2) du projet de loi ajoute le nouveau par. 26(2.5) à cette loi. L’art. 57 du projet de loi modifie le par. 160(3) – qui reçoit le nouveau numéro 160(2) – de la Loi sur l’Accord avec T.-N., et le par. 60(2) du projet de loi ajoute le nouveau par. 162(2.5) à cette loi. L’art. 93 du projet de loi modifie le par. 165(3) – qui reçoit le nouveau numéro 165(2) – de la Loi sur l’Accord avec la N.-É., et le par. 96(2) du projet de loi ajoute le nouveau par. 167(2.5) à cette loi. [ Retour au texte ]
  40. Voir la rubrique 2.1.5.2 du présent résumé législatif. [ Retour au texte ]
  41. Le par. 19(2) du projet de loi ajoute le nouveau par. 26(2.1) à la LOPC, le par. 60(2) du projet de loi ajoute le nouveau par. 162(2.1) à la Loi sur l’Accord avec T.-N., et le par. 96(2) du projet de loi ajoute le nouveau par. 167(2.1) à la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  42. Le par. 19(2) du projet de loi modifie le par. 26(3) de la LOPC et ajoute le nouveau par. 26(2.6) à cette loi. Le par. 60(2) du projet de loi modifie le par. 162(3) de la Loi sur l’Accord avec T.-N. et ajoute le nouveau par. 162(2.6) à cette loi. Le par. 96(2) du projet de loi modifie le par. 167(3) de la Loi sur l’Accord avec la N.-É. et ajoute le nouveau par. 167(2.6) à cette loi. [ Retour au texte ]
  43. Le par. 19(2) du projet de loi modifie le par. 26(2.1) de la LOPC et lui donne le nouveau numéro 26(2.4). Le par. 60(2) du projet de loi modifie le par. 162(2.1) de la Loi sur l’Accord avec T.-N. et lui donne le nouveau numéro 162(2.4). Le par. 96(2) du projet de loi modifie le par. 167(2.1) de la Loi sur l’Accord avec la N.-É. et lui donne le nouveau numéro 167(2.4). [ Retour au texte ]
  44. L’art. 20 du projet de loi ajoute les nouveaux par. 26.1(1) à 26.1(3) à la LOPC, l’art. 61 du projet de loi ajoute les nouveaux par. 162.1(1) à 162.1(3) à la Loi sur l’Accord avec T.-N., et l’art. 97 du projet de loi ajoute les nouveaux par. 167.1(1) à 167.1(3) à la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  45. L’art. 4 du projet de loi modifie le par. 4.1(1) de la LOPC, l’art. 49 du projet de loi modifie l’art. 137.1 de la Loi sur l’Accord avec T.-N., et l’art. 85 du projet de loi modifie l’art. 141.1 de la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  46. Le par. 21(1) du projet de loi modifie le par. 27(1) de la LOPC, et l’art. 22 du projet de loi ajoute le nouvel art. 27.1 à cette loi. Le par. 62(1) du projet de loi modifie le par. 163(1) de la Loi sur l’Accord avec T.-N., et l’art. 63 du projet de loi ajoute le nouvel art. 163.1 à cette loi. Le par. 98(1) modifie le par. 168(1) de la Loi sur l’Accord avec la N.-É., et l’art. 99 du projet de loi ajoute le nouvel art. 168.1 à cette loi. [ Retour au texte ]
  47. Le par. 21(1) du projet de loi ajoute les nouveaux par. 27(1.01) et 27(1.02) à la LOPC et apporte une modification corrélative au par. 27(2) de cette loi. Le par. 21(2) du projet de loi ajoute le nouveau par. 27(5) à cette loi; le par. 6(3) et l’art. 12 du projet de loi modifient respectivement l’al. 5(5)c) et le par. 5.3(1) de cette loi; et le par. 14(3) du projet de loi ajoute un nouveau pouvoir réglementaire à l’al. 14(1)h.1) de la même loi.
    Le par. 62(1) du projet de loi ajoute les nouveaux par. 163(1.01) et 163(1.02) à la Loi sur l’Accord avec T.-N. et apporte une modification corrélative au par. 163(2) de cette loi. Le par. 62(2) du projet de loi ajoute le nouveau par. 163(5) à la même loi; l’art. 38, le par. 50(3) et l’art. 56 du projet de loi modifient respectivement l’art. 7, l’al. 138(5)c) et le par.151.1(1) de cette loi; et le par. 54(4) du projet de loi ajoute un nouveau pouvoir réglementaire à l’al. 149(1)h.1) de la même loi.
    Le par. 98(1) du projet de loi ajoute les nouveaux par. 168(1.01) et 168(1.02) à la Loi sur l’Accord avec la N.-É. et apporte une modification corrélative au par. 168(2) de cette loi. Le par. 98(2) du projet de loi ajoute le nouveau par. 168(5) à la même loi; l’art. 72, le par. 86(3) et l’art. 92 du projet de loi modifient respectivement l’art. 6, l’al. 142(5)c) et le par. 156(1) de cette loi; et le par. 90(3) du projet de loi ajoute un nouveau pouvoir réglementaire à l’al. 153(1)h.1) de la même loi. [ Retour au texte ]
  48. L’art. 9 du projet de loi modifie l’art. 5.03 de la LOPC, l’art. 53 du projet de loi modifie l’art. 138.3 de la Loi sur l’Accord avec T.-N., et l’art. 89 du projet de loi modifie l’art. 142.3 de la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  49. L’art. 20 du projet de loi ajoute les par. 26.1(4), 26.1(5) et 27(1.2) à la LOPC, et le par. 21(1) du projet de loi modifie le par. 27(1.1) de cette loi. L’art. 61 du projet de loi ajoute les par. 162.1(4), 162.1(5) et 163(1.2) à la Loi sur l’Accord avec T.-N., et le par. 62(1) du projet de loi modifie le par. 163(1.1) de cette loi. L’art. 97 du projet de loi ajoute les par. 167.1(4), 167.1(5) et 168(1.2) à la Loi sur l’Accord avec la N.-É., et le par. 98(1) du projet de loi modifie le par. 168(1.1) de cette loi. [ Retour au texte ]
  50. Le par. 6(3) du projet de loi modifie l’al. 5(5)c) de la LOPC, le par. 50(3) du projet de loi modifie l’al. 138(5)c) de la Loi sur l’Accord avec T.-N., et le par. 86(3) du projet de loi modifie l’al. 142(5)c) de la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  51. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33, art. 123 à par. 124(3). [ Retour au texte ]
  52. L’art. 15 du projet de loi ajoute l’art. 14.2 à la LOPC, l’art. 2 du projet de loi ajoute une nouvelle définition à l’art. 2 de cette loi, et l’art. 18 du projet de loi ajoute l’art. 25.2 à la même loi. L’art. 37 du projet de loi ajoute une nouvelle définition à l’art. 2 de la Loi sur l’Accord avec T.-N., et l’art. 59 du projet de loi ajoute les art. 161.2 et 161.4 à cette loi. L’art. 71 du projet de loi ajoute une nouvelle définition à l’art. 2 de la Loi sur l’Accord avec la N.-É., et l’art. 95 du projet de loi ajoute les art. 166.2 et 166.4 à cette loi. [ Retour au texte ]
  53. L’office compétent peut désigner un délégué à l’exploitation pour l’application de la loi. (LOPC, art. 3.1; Loi sur l’Accord avec T.-N.,art. 140; et Loi sur l’Accord avec la N.-É.,art. 144.) [ Retour au texte ]
  54. Le par. 17(1) du projet de loi ajoute le nouveau par. 25.1(3) à la LOPC, le par. 58(1) du projet de loi ajoute le nouveau par. 161.1(3) à la Loi sur l’Accord avec T.-N., et le par. 94(1) du projet de loi ajoute le nouveau par. 166.1(3) à la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  55. Les dispositions mentionnées dans la deuxième annexe continuent de s’appliquer à l’égard du préjudice causé par le rejet ou par les interactions entre l’agent de traitement et le pétrole rejeté. (Le par. 17(1) du projet de loi ajoute le nouveau par. 25.1(2) à la LOPC, le par. 58(1) du projet de loi ajoute le nouveau par. 161.1(2) à la Loi sur l’Accord avec T.-N., et le par. 94(1) du projet de loi ajoute le nouveau par. 166.1(2) à la Loi sur l’Accord avec la N.-É.) [ Retour au texte ]
  56. L’art. 8, le par. 17(1) et l’art. 28 du projet de loi ajoutent respectivement le nouvel art. 5.021, les nouveaux par. 25.1(1) et 25.1(2), et les nouvelles annexes 1 et 2 à la LOPC. Les par. 52(1) et 58(1) et l’art. 70 du projet de loi ajoutent respectivement le nouvel art. 138.21, les nouveaux par. 161.1(1) et 161.1(2), et les nouvelles annexes 1 et 2 à la Loi sur l’Accord avec T.-N. Les par. 88(1) et 94(1) et l’art. 109 du projet de loi ajoutent respectivement le nouvel art. 142.21, les nouveaux par. 166.1(1) et 166.1(2), et les nouvelles annexes V et VI à la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  57. L’art. 15 du projet de loi ajoute le nouvel art. 14.1 à la LOPC, l’art. 55 du projet de loi ajoute le nouvel art. 149.1 à laLoi sur l’Accord avec T.-N., et l’art. 91 du projet de loi ajoute le nouvel art. 153.1 à la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  58. L’art. 18 du projet de loi ajoute le nouvel art. 25.3 à la LOPC, l’art. 59 du projet de loi ajoute le nouvel art. 161.3 à la Loi sur l’Accord avec T.-N., et l’art. 95 du projet de loi ajoute le nouvel art. 166.3 à la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  59. L’art. 8 du projet de loi modifie l’art. 5.021 de la LOPC, le par. 17(2) du projet de loi modifie l’al. 25.1(1)b) de cette loi, le par. 17(3) du projet de loi ajoute le nouvel al. 25.1(1)d) à cette loi, et le par. 17(4) du projet de loi modifie le par. 25.1(3) de la même loi.
    Le par. 52(2) du projet de loi modifie l’art. 138.21 de la Loi sur l’Accord avec T.-N., le par. 58(2) du projet de loi modifie l’al. 161.1(1)b) de cette loi, le par. 58(3) du projet de loi ajoute le nouvel al. 161.1(1)d) à cette loi, et le par. 58(4) du projet de loi modifie le par. 161.1(3) de la même loi.
    Le par. 88(2) du projet de loi modifie l’art. 142.21 de la Loi sur l’Accord avec la N.-É., le par. 92(2) du projet de loi modifie l’al. 166.1(1)b) de cette loi, le par. 92(3) du projet de loi ajoute le nouvel al. 166.1(1)d) à cette loi, et le par. 92(4) du projet de loi modifie le par. 166.1(3) de la même loi. [ Retour au texte ]
  60. Les par. 14(2) et 14(4) du projet de loi ajoutent respectivement les al. 14(1)b.1) à 14(1)b.3) et le par. 14(3) à la LOPC. Les par. 54(3) et 54(5) du projet de loi ajoutent respectivement les al. 149(1)b.1) à 149(1)b.3) et le par. 149(3) à la Loi sur l’Accord avec T.-N. Les par. 90(2) et 90(4) du projet de loi ajoutent respectivement les al. 153(1)b.1) à 153(1)b.3) et le par. 153(3) à la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  61. L’art. 18 du projet de loi ajoute le nouvel art. 25.4 à la LOPC, l’art. 59 du projet de loi ajoute le nouvel art. 161.5 à la Loi sur l’Accord avec T.-N., et l’art. 95 du projet de loi ajoute le nouvel art. 166.5 à la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  62. Le par. 101(2) de la LFH; le par. 119(2) de la Loi sur l’Accord avec T.-N.; le par. 122(2) de la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  63. Pour l’application de la LFH,le « ministre compétent » est soit le ministre fédéral des Ressources naturelles, soit le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, selon la zone concernée et lequel a la responsabilité administrative des ressources naturelles de la zone en question. Pour l’application de la Loi sur l’Accord avec T.-N. et de la Loi sur l’Accord avec la N.-É., les « ministres compétents » sont le ministre fédéral des Ressources naturelles et son homologue provincial. [ Retour au texte ]
  64. Le par. 34(4) du projet de loi ajoute les nouveaux par. 101(6.1) et 101(6.3) à la LFH, le par. 46(6) du projet de loi ajoute les nouveaux par. 119(6) et 119(8) à la Loi sur l’Accord avec T.-N., et le par. 82(7) du projet de loi ajoute les nouveaux par. 122(6) et 122(8) à la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  65. Le par. 34(4) du projet de loi ajoute les nouveaux par. 101(6.2) et 101(6.3) à la LFH, le par. 46(6) du projet de loi ajoute les nouveaux par. 119(7) et 119(8) à la Loi sur l’Accord avec T.-N., et le par. 82(7) du projet de loi ajoute les nouveaux par. 122(7) et 122(8) à la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  66. Le par. 34(8) du projet de loi ajoute les nouveaux par. 101(8) à 101(10) à la LFH, le par. 46(6) du projet de loi ajoute les nouveaux par. 119(9) à 119(11) à la Loi sur l’Accord avec T.-N., et le par. 82(7) du projet de loi ajoute les nouveaux par. 122(9) à 122(11) à la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  67. Sous le régime de la LFH, la Cour fédérale peut revoir la décision. Sous celui de la Loi sur l’Accord avec T.-N. et de la Loi sur l’Accord avec la N.-É., ce sont respectivement la Division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador et la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse qui peuvent revoir la décision. [ Retour au texte ]
  68. L’art. 35 du projet de loi ajoute le nouvel art. 101.1 à la LFH, l’art. 47 du projet de loi ajoute le nouvel art. 119.1 à la Loi sur l’Accord avec T.-N., et l’art. 83 du projet de loi ajoute le nouvel art. 122.1 à la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  69. Pour une description complète des types de renseignements auxquels les exceptions ne s’appliquent pas, voir les al. 101(7)a) à 101(7)e) et 101(7)i) de la LFH, les al. 119(5)a) à 119(5)e) et 119(5)i) de la Loi sur l’Accord avec T.-N., et les al. 122(5)a) à 122(5)e) et 122(5)i) de la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  70. Voir le par. 101(7) de la LFH, le par. 119(5) de laLoi sur l’Accord avec T.-N., et le par. 122(5) de la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  71. Le par. 34(8) du projet de loi ajoute le nouveau par. 101(11) à la LFH, le par. 46(6) du projet de loi ajoute le nouveau par. 119(12) à la Loi sur l’Accord avec T.-N., et le par. 82(7) du projet de loi ajoute le nouveau par. 122(12) à la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  72. Le par. 14(1) du projet de loi modifie le par. 14(1) de la LOPC, et le par. 14(3) du projet de loi ajoute le nouvel al. 14(1)h.3) à cette loi. Le par. 54(1) du projet de loi modifie le par. 149(1) de la Loi sur l’Accord avec T.-N., et le par. 54(4) du projet de loi ajoute le nouvel al. 149(1)h.3) à cette loi. Le par. 90(1) du projet de loi modifie le par. 153(1) de la Loi sur l’Accord avec la N.-É., et le par. 90(3) du projet de loi ajoute le nouvel al. 153(1)h.3) à cette loi. [ Retour au texte ]
  73. Code criminel,L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 718.1 à 718.21. [ Retour au texte ]
  74. « Dommage » s’entend de la perte des valeurs d’usage et de non-usage. (L’art. 25 du projet de loi ajoute le nouveau par. 60(6) de la LOPC, l’art. 64 du projet de loi ajoute le nouveau par. 193(4.2) à la Loi sur l’Accord avec T.-N., et l’art. 100 du projet de loi ajoute le nouveau par. 199(4.2) à la Loi sur l’Accord avec la N.-É.) [ Retour au texte ]
  75. L’art. 25 du projet de loi ajoute les nouveaux par. 60(3) à 60(7) à la LOPC, l’art. 64 du projet de loi ajoute les nouveaux par. 194(3) à 194(4.3) à la Loi sur l’Accord avec T.-N., et l’art. 100 du projet de loi ajoute les nouveaux par. 199(3) à 199(4.3) à la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  76. Le Fonds pour dommages à l’environnement est un des comptes du Canada. [ Retour au texte ]
  77. L’art. 26 du projet de loi modifie l’art. 65 de la LOPC, l’art. 65 du projet de loi modifie l’art. 196 de la Loi sur l’Accord avec T.-N., et l’art. 101 du projet de loi modifie l’art. 201 de la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  78. L’art. 26 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 65.1 et 65.2 à la LOPC, l’art. 65 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 196.1 et 196.2 à la Loi sur l’Accord avec T.-N., et l’art. 101 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 201.1 et 201.2 à la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  79. « Déposer » un document auprès du tribunal signifie le remettre officiellement. [ Retour au texte ]
  80. Sous le régime de la Loi sur l’Accord avec T.-N., le tribunal compétent est la Division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador. Sous celui de la Loi sur l’Accord avec la N.-É., le tribunal compétent est la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse. [ Retour au texte ]
  81. L’art. 26 du projet de loi ajoute le nouvel art. 65.3 de la LOPC, l’art. 65 du projet de loi ajoute le nouvel art. 196.3 à la Loi sur l’Accord avec T.-N., et l’art. 101 du projet de loi ajoute le nouvel art. 201.3 à la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  82. Environnement Canada, Système de sanctions administratives pécuniaires – Document de consultation. [ Retour au texte ]
  83. L’art. 27 du projet de loi ajoute les nouveaux al. 71.01(1)a) et art. 71.03 à la LOPC. L’art. 38 du projet de loi modifie l’art. 7 de la Loi sur l’Accord avec T.-N., et l’art. 66 du projet de loi ajoute les nouveaux al. 202.01(1)a) et art. 202.03 à cette loi. L’art. 72 du projet de loi modifie l’art. 6 de la Loi sur l’Accord avec la N.-É., et l’art. 102 du projet de loi ajoute les nouveaux al. 207.01(1)a) et art. 207.03 à cette loi. [ Retour au texte ]
  84. L’art. 27 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 71.06, 71.7 et 71.8 à la LOPC, l’art. 66 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 202.06, 202.7 et 202.8 à la Loi sur l’Accord avec T.-N., et l’art. 102 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 207.06, 207.7 et 207.8 à la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  85. Dans ce contexte, le terme « personnes » est utilisé dans son sens juridique et désigne aussi les personnes morales. [ Retour au texte ]
  86. Dans le cas des lois de mise en œuvre des accords, avant que de tels règlements soient pris, le ministre fédéral des Ressources naturelles doit consulter son homologue provincial à l’égard des règlements proposés et obtenir son approbation. (L’art. 38 du projet de loi modifie l’art. 7 de la Loi sur l’Accord avec T.-N., et l’art. 72 du projet de loi modifie l’art. 6 de la Loi sur l’Accord avec la N.-É.) [ Retour au texte ]
  87. L’art. 27 du projet de loi ajoute les nouveaux al. 71.01(1)b) et par. 71.01(2) à la LOPC, l’art. 66 du projet de loi ajoute les nouveaux al. 202.01(1)b) et par. 202.01(2) à la Loi sur l’Accord avec T.-N., et l’art. 102 du projet de loi ajoute les nouveaux al. 207.01(1)b) et par. 207.01(2) à la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  88. « Mandataire » est un terme du droit civil qui signifie « agent ». [ Retour au texte ]
  89. L’art. 27 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 71.04 et 71.05 à la LOPC, l’art. 66 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 202.04 et 202.05 à la Loi sur l’Accord avec T.-N., et l’art. 102 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 207.04 et 207.05 à la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  90. L’art. 27 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 71.07 à 71.1, 71.3 et 72.02 à la LOPC, l’art. 66 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 202.07 à 202.1, 202.3 et 202.93 à la Loi sur l’Accord avec T.-N., et l’art. 102 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 207.07 à 207.1, 207.3 et 207.93 à la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  91. Le tribunal compétent est la Cour fédérale sous le régime de la LOPC,la Division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador sous le régime de la Loi sur l’Accord avec T.-N.,et la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse sous le régime de la Loi sur l’Accord avec la N.-É.(L’art. 27 du projet de loi ajoute le nouveau par. 71.5(5) à la LOPC, l’art. 66 du projet de loi ajoute le nouveau par. 202.5(5) à la Loi sur l’Accord avec T.-N., et l’art. 102 du projet de loi ajoute le nouveau par. 207.5(5) à la Loi sur l’Accord avec la N.-É.). [ Retour au texte ]
  92. L’art. 27 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 71.2, al. 71.02d) et art. 71.4 à 71.6 à la LOPC, l’art. 66 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 202.2, al. 202.02d) et art. 202.4 à 202.6 à la Loi sur l’Accord avec T.-N., et l’art. 102 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 207.2, al. 207.02d) et art. 207.4 à 207.6 à la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  93. L’art. 27 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 71.9 et 72 à la LOPC, l’art. 66 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 202.9 et 202.91 à la Loi sur l’Accord avec T.-N., et l’art. 102 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 207.9 et 207.91 à la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  94. Dans le cas des lois de la mise en œuvre des accords, avant la prise des règlements visés, le ministre fédéral des Ressources naturelles consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier. (L’art. 38 modifie l’art. 7 de la Loi sur l’Accord avec T.-N., et l’art. 72 modifie l’art. 6 de la Loi sur l’Accord avec la N.-É.) [ Retour au texte ]
  95. L’art. 27 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 72.01, al. 71.01(1)c) et al. 71.02a) à 71.02c) à la LOPC; l’art. 66 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 202.92, al. 202.01(1)c) et al. 202.02a) à 202.02c) à la Loi sur l’Accord avec T.-N.; et l’art. 102 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 207.92, al. 207.01(1)c) et al. 207.02a) à 207.02c) à la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  96. Le par. 23(2) du projet de loi ajoute de nouvelles définitions à l’art. 29 de la LOPC. [ Retour au texte ]
  97. L’art. 24 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 48.15 et 48.1 à la LOPC. [ Retour au texte ]
  98. L’art. 24 du projet de loi ajoute le nouvel art. 48.11 à la LOPC. [ Retour au texte ]
  99. L’art. 24 du projet de loi ajoute le nouvel art. 48.12 à la LOPC. [ Retour au texte ]
  100. L’art. 24 du projet de loi ajoute le nouvel art. 48.13 à la LOPC. [ Retour au texte ]
  101. L’art. 24 du projet de loi ajoute le nouvel art. 48.14 à la LOPC. [ Retour au texte ]
  102. Le par. 23(2) du projet de loi ajoute une définition à l’art. 29 de la LOPC, et l’art. 24 du projet de loi ajoute les nouveaux par. 48.27(1) à 48.27(3) à cette loi. [ Retour au texte ]
  103. L’art. 24 du projet de loi ajoute les nouveaux par. 48.27(4) à 48.27(8) à la LOPC. [ Retour au texte ]
  104. Selon les définitions de l’art. 29 de la LOPC :
    « accord d’exploitation unitaire » Accord portant sur la gestion et l’exploitation d’un secteur unitaire et d’un terrain et conclu par les détenteurs qui sont parties à un accord d’union visant ce secteur et ce terrain […]
    « accord d’union » Accord visant à unir les titres sur tout ou partie d’un gisement dont la superficie est supérieure à une unité d’espacement […]
    « unité d’espacement » Secteur attribué pour un puits aux fins de forage ou de production de pétrole ou de gaz.
    Les al. 40(2)a) à 40(2)d) et 40(3)a) à 40(3)e) de la LOPC actuelleprécisent ce que doit comprendre tout accord d’union et tout accord d’exploitation unitaire, respectivement. [ Retour au texte ]
  105. L’art. 24 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 48.16 et 48.17 à la LOPC. [ Retour au texte ]
  106. Le « titulaire » est le possesseur d’un titre ou le groupe de tous les indivisaires d’un titre. Par « titre », on entend tout « ancien accord d’exploration, ancienne concession, ancien permis, ancien permis spécial de renouvellement, permis de prospection, licence de production ou attestation de découverte importante » (art. 2 de la LFH). [ Retour au texte ]
  107. L’art. 24 du projet de loi ajoute le nouvel art. 48.18 à la LOPC. [ Retour au texte ]
  108. Selon l’art. 29 de la LOPC :
    « droit à redevance » Droit sur du pétrole ou du gaz produit et récupéré de tout ou partie d’un champ ou d’un gisement, sur le produit de leur vente ou le droit d’en recevoir une fraction, à l’exclusion de l’intérêt économique direct et du droit d’une personne qui n’est partie prenante que comme acheteur de ce pétrole ou gaz.
    Le « titulaire de redevance » est toute personne et, notamment, Sa Majesté du chef du Canada, possédant un droit à redevance. [ Retour au texte ]
  109. Selon l’art. 29 de la LOPC :
    « intérêt économique direct » Droit total ou partiel de produire et d’aliéner le pétrole ou le gaz de tout ou partie d’un gisement, que ce droit soit l’accessoire du droit de propriété foncière en fief simple sur ces substances ou qu’il découle d’une concession, d’un accord ou d’un autre acte, si tout ou partie des frais liés au forage du gisement et à la récupération et à l’aliénation du pétrole ou du gaz grèvent ce droit et si son titulaire est obligé de les acquitter ou de les supporter, soit en espèces, soit en nature sur la production.
    Le « détenteur » est toute personne qui détient un intérêt économique direct. [ Retour au texte ]
  110. L’art. 24 du projet de loi ajoute le nouvel art. 48.19 à la LOPC. [ Retour au texte ]
  111. L’art. 24 du projet de loi ajoute le nouvel art. 48.2 à la LOPC. [ Retour au texte ]
  112. Le par. 23(1) du projet de loi modifie la définition d’« arrêté d’union » à l’art. 29 de la LOPC, et l’art. 24 du projet de loi ajoute le nouveau par. 48.23(2) à cette loi. [ Retour au texte ]
  113. L’art. 24 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 48.21 et 48.26 à la LOPC. [ Retour au texte ]
  114. L’art. 24 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 48.22 et par. 48.23(1), 48.23(3) et 48.23(5) à la LOPC. [ Retour au texte ]
  115. L’art. 24 du projet de loi ajoute les nouveaux par. 48.23(2), 48.23(4) et 48.23(7) à la LOPC. [ Retour au texte ]
  116. L’art. 24 du projet de loi ajoute le nouveau par. 48.23(6) à la LOPC. [ Retour au texte ]
  117. Selon l’art. 29 de la LOPC :
    « fraction parcellaire » Part de production d’un terrain qui est attribuée à une parcelle unitaire en vertu d’un accord ou arrêté d’union [[…]]
    « parcelle unitaire » Partie d’un secteur unitaire qui est définie comme parcelle dans un accord d’union.
    Pour l’application du nouvel art. 48.25 de la LOPC,les fractions parcellaires sont celles indiquées dans l’accord d’union visé par l’arrêté d’union. [ Retour au texte ]
  118. L’art. 24 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 48.24 et 48.25 à la LOPC. [ Retour au texte ]
  119. Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada,DORS/2009-315, art. 15. [ Retour au texte ]
  120. L’art. 10 du projet de loi ajoute les nouveaux par. 5.1(7), 5.1(8) et 5.1(12) à la LOPC. [ Retour au texte ]
  121. L’art. 10 du projet de loi ajoute les nouveaux par. 5.1(9) à 5.1(11) à la LOPC. [ Retour au texte ]
  122. L’art. 11 du projet de loi ajoute les nouveaux par. 5.2(4) à 5.2(6) à la LOPC. [ Retour au texte ]
  123. L’art. 69 du projet de loi abroge les parties V et VI de la Loi sur l’Accord avec T.-N. L’art. 104 abroge les parties V et VI de la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  124. L’art. 105 du projet de loi abroge le par. 246(2) de la Loi sur l’Accord avec la N.-É., l’art. 106 du projet de loi modifie le par. 247(5) de cette loi, et l’art. 107 du projet de loi ajoute l’art. 247.1 à la même loi. [ Retour au texte ]
  125. Les art. 31 et 33 du projet de loi modifient respectivement les art. 33 et 36 de la LFH.Le par. 43(1) du projet de loi modifie le par. 76(2) de la Loi sur l’Accord avec T.-N., et le par. 78(1) du projet de loi modifie le par. 79(2) de la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  126. Le terme « terres domaniales » est défini à l’art. 2 de la LFHet est décrit à la rubrique 2.1.1 du présent résumé législatif. Il s’agit des terres et des zones sous-marines qui appartiennent au gouvernement fédéral ou dont il peut légalement aliéner ou exploiter les ressources naturelles. [ Retour au texte ]
  127. On trouvera à la note 106 les définitions de « titre » et de « titulaire ». L’art. 32 du projet de loi modifie le par. 35(3) de la LFH. [ Retour au texte ]
  128. Les par. 34(1) à 34(3) du projet de loi modifient et remplacent les définitions à l’art. 101 de la LFH, les par. 46(1) à 46(3) du projet de loi modifient et remplacent les définitions au par. 119(1) de la Loi sur l’Accord avec T.-N., et les par. 82(1) à 82(3) du projet de loi modifient et remplacent les définitions au par. 122(1) de la Loi sur l’Accord avec la N.-É. [ Retour au texte ]
  129. Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador,L.C. 2005, ch. 30, art. 85. [ Retour au texte ]
  130. Les art. 110 et 113 du projet de loi abrogent les définitions du terme « paiement de péréquation compensatoire » aux art. 4 et 18 respectivement de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, les art. 111 et 114 du projet de loi suppriment les renvois à ce terme aux art. 8 et 22 respectivement de cette loi, et les art. 112 et 115 du projet de loi abrogent les art. 11 et 25 respectivement de la même loi. [ Retour au texte ]
  131. Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007,L.C. 2007, ch. 35. [ Retour au texte ]
  132. Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces,L.R.C. 1985, ch. F-8, art. 3.7 [art. abrogé par laLoi no 1 sur le plan d’action économique de 2013, L.C. 2013, ch. 33]. [ Retour au texte ]
  133. L’art. 116 du projet de loi abroge l’art. 174 de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007. [ Retour au texte ]
  134. Projet de loi C-5, Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et d’autres lois, et comportant d’autres mesures, 2e session, 41e législature. [ Retour au texte ]
  135. Projet de loi C-15, Loi remplaçant la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest afin de mettre en œuvre certaines dispositions de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest et modifiant ou abrogeant la Loi sur les terres territoriales, la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, d’autres lois et certains décrets et règlements, 2e session, 41e législature. [ Retour au texte ]
  136. L’art. 117 du projet de loi contient des modifications visant à coordonner l’entrée en vigueur de dispositions des projets de loi C-5 et C-22. [ Retour au texte ]
  137. Le terme « région intracôtière » est défini à l’art. 2 de la nouvelle Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, laquelle est édictée à l’art. 2 du projet de loi C-15. [ Retour au texte ]
  138. L’art. 118 du projet de loi contient des modifications visant à coordonner l’entrée en vigueur de dispositions des projets de loi C-15 et C-22. [ Retour au texte ]
  139. Voir l’art. 119 du projet de loi C-22. [ Retour au texte ]
  140. Loi sur la responsabilité nucléaire,L.R.C. 1985, ch. N-28. [ Retour au texte ]
  141. Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires,L.C. 1997, ch. 9. [ Retour au texte ]
  142. Voir la rubrique 2.1.5.2 du présent résumé législatif. [ Retour au texte ]
  143. En gros, la zone économique exclusive d’un État côtier est la zone qui est située au-delà de la mer territoriale et qui s’étend à quelque 200 milles marins de la côte. Bien que cette zone ne fasse pas partie de son territoire, l’État y a certains droits souverains, notamment en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles. Voir partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pdf (4,8 Mo, 176 pages). Au Canada, la zone économique exclusive est également définie dans la Loi sur les océans, L.C. 1996, ch. 31, art. 13. [ Retour au texte ]
  144. Dans ce contexte, le terme « exploitant » signifie une personne désignée ou reconnue sous le régime de la législation d’un État contractant (autre que le Canada) à titre de personne pouvant exploiter une installation nucléaire au sens de l’al. 1.1b) de l’annexe de la Convention. Voir le sous-al. 9(1)b)(i) de la nouvelle Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire (LRIMN). [ Retour au texte ]
  145. Ibid. [ Retour au texte ]
  146. Ibid. Voir le sous-al. 9(4)b)(i) de la LRIMN. [ Retour au texte ]
  147. Ibid. [ Retour au texte ]
  148. Ainsi qu’il est mentionné à la rubrique 2.2.9 du présent résumé législatif, conformément au par. 129(2) du projet de loi, les par. 9(4) à 9(6) de la LRIMN entreront en vigueur après l’entrée en vigueur de la Convention, à la date fixée par décret. [ Retour au texte ]
  149. Déclaration portant que les États-Unis bénéficient de la réciprocité aux fins de la loi, TR/78-179, et Règles sur la responsabilité nucléaire Canada–États-Unis,C.R.C., ch. 1240. [ Retour au texte ]
  150. L’art. 121 du projet de loi abroge le sous-al. 9(1)b)(ii) et le par. 9(3) de la LRIMN, et l’art. 122 du projet de loi abroge l’art. 70 de cette loi. [ Retour au texte ]
  151. Le par. 129(3) du projet de loi précise notamment que les art. 121 et 122 du projet de loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret. [ Retour au texte ]
  152. Un exploitant autre qu’un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques,L.R.C. 1985, ch. F-11. [ Retour au texte ]
  153. Le Canada est un État contractant. [ Retour au texte ]
  154. Un ressortissant d’un État contractant vise notamment toute subdivision de l’État contractant ou toute entité établie ou constituée en personne morale dans cet État (voir le par. 71(4) de la LRIMN). [ Retour au texte ]

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