Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi C-23, Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et modifiant certaines lois en conséquence (titre abrégé : « Loi sur l’intégrité des élections »), a été déposé à la Chambre des communes par le ministre d’État (Réforme démocratique), l’honorable Pierre Poilievre, et a été lu une première fois le 4 février 2014.
Il modifie de nombreux aspects de la Loi électorale du Canada (LEC)1, en plus d’apporter des modifications connexes à d’autres lois, comme la Loi sur les télécommunications2, la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales3 et la Loi sur le directeur des poursuites pénales4. Les modifications concernent, entre autres, le Bureau du directeur général des élections du Canada, la préparation du vote, les procédures de vote, la communication avec les électeurs, le financement des campagnes électorales, l’application de la loi, les interdictions et le Bureau du commissaire aux élections fédérales.
Les modifications proposées dans le projet de loi proviennent de différentes sources. Elles sont en partie une réponse du gouvernement à une série de recommandations présentées par le directeur général des élections (DGE) dans un rapport au Parlement après la 40e élection générale fédérale5. Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes (le « Comité permanent ») a appuyé plusieurs de ces recommandations dans le cadre de son étude du rapport pendant la 1re session de la 41e législature6. D’autres modifications sont formulées en réponse aux rapports préparés pour ou par Élections Canada portant sur des irrégularités dans les procédures de vote et sur des allégations d’utilisation de méthodes trompeuses et illégales dans la communication avec les électeurs au cours de la 41e élection générale7, notamment Prévenir les communications trompeuses avec les électeurs – Recommandations du directeur général des élections du Canada à la suite de la 41e élection générale8 et Examen de la conformité : Rapport final et recommandations9.
Par ailleurs, certaines des modifications faisaient partie d’anciens projets de loi :
Enfin, un certain nombre de modifications sont des mesures proposées par le gouvernement.
La LEC confère au DGE un degré d’inamovibilité considérable. Le titulaire relève du Parlement et non du gouvernement, il demeure en fonction jusqu’à l’âge de 65 ans, et il ne peut être démis que pour des motifs valables et seulement par le gouverneur général à la demande du Sénat et de la Chambre des communes conjointement.
L’article 3 du projet de loi limite la durée des fonctions du DGE à un mandat de 10 ans en modifiant l’article 13 de la LEC. L’article 127 du projet de loi est une disposition transitoire permettant au DGE actuel de demeurer en fonction jusqu’à l’âge de 65 ans. Par suite d’amendements apportés à l’étape de l’étude en comité à la Chambre des communes, les personnes qui ont déjà occupé le poste de DGE ne peuvent être nommées de nouveau à ce poste (nouveau par. 13(2)).
Comme l’indique la rubrique 2.4.3.4 du présent résumé législatif, l’exécution des nouvelles dispositions concernant les services d’appels aux électeurs n’incombera pas au DGE (art. 76). Selon le nouvel article 348.1 de la LEC, c’est le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes qui s’occupera de l’exécution et du contrôle d’application de ces dispositions.
L’article 5 du projet de loi ajoute à la LEC une série de dispositions obligeant le DGE à communiquer des lignes directrices et des notes d’interprétation non contraignantes concernant l’application de cette loi aux diverses entités politiques dont les activités électorales sont réglementées par la LEC modifiée. Le DGE est également tenu de donner des avis écrits concernant l’application de la LEC à la demande des partis politiques enregistrés, et le DGE est lié par ces avis écrits.
Selon le nouvel article 16.1 de la LEC, le DGE doit établir des lignes directrices et des notes d’interprétation non contraignantes concernant l’application de la LEC aux partis politiques enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction10. L’obligation d’établir ces notes peut découler de deux raisons : la propre initiative du DGE (nouveau par. 16.1(1)) ou la demande des agents principaux11 de partis politiques enregistrés (nouveau par. 16.1(2)). Ces agents peuvent demander au DGE d’établir une ligne directrice ou une note d’interprétation au sujet de l’application de n’importe quelle disposition de la LEC aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction (nouveau par. 16.1(2)). Avant d’établir des lignes directrices et des notes d’interprétation, le DGE doit consulter un nouveau comité, le Comité consultatif des partis politiques (voir la rubrique 2.1.3.4 du présent résumé législatif) (nouveau par. 16.1(3)).
Par suite d’amendements apportés à l’étape de l’étude en comité à la Chambre des communes, il faut également consulter le commissaire avant d’établir des lignes directrices et des notes d’interprétation. Le commissaire et le Comité consultatif disposent de 15 jours pour communiquer leurs observations par écrit.
Il semble que seuls les partis politiques enregistrés aient le droit de présenter (par l’entremise de leurs agents principaux) une demande au DGE au titre du nouveau paragraphe 16.1(2).
Selon le nouveau paragraphe 16.2(1) de la LEC, les agents principaux de partis politiques enregistrés peuvent exiger que le DGE donne un avis sur une activité ou une pratique dans laquelle le parti ou ses associations enregistrées, ses candidats, ses candidats à l’investiture ou ses candidats à la direction souhaitent s’engager. Le Comité consultatif des partis politiques (voir la rubrique 2.1.3.4 du présent résumé législatif) doit être consulté durant l’élaboration de l’avis (nouveau par. 16.2(2)).
Conformément à un amendement apporté à l’étape de l’étude en comité à la Chambre des communes, l’avis proposé doit être communiqué au commissaire. Avant l’amendement, seuls les membres du Comité consultatif devaient recevoir l’avis proposé. Ces membres et le commissaire disposent de 15 jours pour fournir des réponses écrites (alors qu’à l’origine la période était de 30 jours).
Selon la version originale du projet de loi, si les faits importants fournis au DGE à l’appui de la demande étaient complets et exacts, l’avis liait le DGE et le commissaire pourvu que ces faits restent essentiellement les mêmes et que la pratique envisagée ne fasse pas l’objet d’un changement important (nouveau par. 16.2(6)).
Les amendements apportés à l’étape de l’étude en comité à la Chambre des communes limitent l’effet contraignant d’un avis de façon à ce qu’il porte uniquement sur l’activité ou la pratique du parti en question (ou de ses associations enregistrées, candidats, candidats à l’investiture et candidats à la direction). Autrement, pour d’autres fins, l’avis ne lie pas le DGE ni le commissaire, mais il constitue pour eux un précédent tant qu’une inter-prétation contraire n’est pas formulée au moyen d’une ligne directrice, d’une note d’interprétation ou d’un avis (nouveaux par. 16.2(7) et (8)).
Il semble donc que, si le DGE approuve ladite activité ou pratique, le parti enregistré sera en mesure de s’y engager sur la foi de cet avis pourvu que les faits importants exposés au DGE soient conformes à la réalité et continuent de l’être.
Les avis du DGE peuvent être ultérieurement remplacés par une ligne directrice, une note d’interprétation ou un avis contraire. La nouvelle interprétation lie le DGE à la date où le nouvel avis est donné (nouvel art. 16.3).
À l’étape de l’étude en comité à la Chambre des communes, l’article 5.1 (nouvel art. 16.5 de la LEC) a été ajouté au projet de loi. Il permet au DGE de communiquer au commissaire tout document ou renseignement qu’il obtient sous le régime de la LEC et qu’il juge utile pour l’exercice des attributions du commissaire. Ce dernier peut aussi demander au DGE de lui communiquer des documents ou des renseignements obtenus sous le régime de la LEC qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses attributions.
Un amendement apporté à l’article 117 du projet de loi (nouveau par. 540(4.1) de la LEC) à l’étape de l’étude en comité à la Chambre des communes permet au DGE de communiquer des renseignements contenus dans le Registre des électeurs au commissaire afin que ce dernier puisse exercer ses attributions sous le régime de la LEC12.
L’article 11 du projet de loi ajoute le nouvel article 21.1 à la LEC et crée le Comité consultatif des partis politiques (le « Comité consultatif »). Ce comité est composé du DGE ainsi que de deux représentants de chacun des partis politiques enregistrés (nouveau par. 21.1(1))13. Il se réunit au moins une fois par an, et ses réunions sont présidées par le DGE (nouveau par. 21.1(4)).
Cette disposition ne fait pas de distinction entre les partis en fonction de leur taille. Tous les partis enregistrés ont le droit de nommer exactement deux membres au Comité consultatif. On compte actuellement 17 partis enregistrés au Canada14. À supposer que ce nombre ne varie pas, le Comité consultatif sera composé de 35 membres, y compris le DGE.
Selon le nouveau paragraphe 21.1(2), le Comité consultatif sera chargé de fournir au DGE des avis et des recommandations sur les élections et le financement des partis. Ces avis et recommandations ne lieront pas le DGE (nouveau par. 21.1(3) de la LEC).
Avant d’établir une ligne directrice ou une note d’interprétation ou de donner un avis, le DGE doit l'afficher pendant 30 jours sur son site Web (nouveaux par. 16.1(5) et 16.2(4) de la LEC). Cette mesure permet d’informer les parties touchées avant l’entrée en vigueur de la ligne directrice, de la note d’interprétation ou de l’avis.
S’il répond à une demande adressée par un parti politique au titre des nouveaux articles 16.1 et 16.2, le DGE doit procéder à la prépublication de sa réponse. Selon le projet de loi initial, la réponse devait être publiée dans les 45 jours suivant la demande ou, si cette période coïncidait en tout ou en partie avec une élection géné-rale, dans les 45 jours suivant le jour du scrutin (nouveaux par. 16.1(6) et 16.2(4) de la LEC)15. Des amendements apportés à l’étape de l’étude en comité à la Chambre des communes prolongent le délai de prépublication de la réponse du DGE, qui dispose dorénavant d’un délai de 60 au lieu de 45 jours.
Selon le nouvel article 16.4, le DGE doit créer et tenir sur son site Web un registre contenant l’ensemble des lignes directrices, notes d’interprétation et avis qu’il établit, ainsi que toutes les observations du commissaire.
Les nouveaux paragraphes 16.1(7) et 16.2(5) de la LEC prévoient par ailleurs que, à l’expiration de la période de prépublication, le DGE doit verser la ligne directrice, la note d’interprétation ou l’avis au registre. La ligne directrice ou la note d’interprétation est alors considérée comme « établie » ou l’avis, comme « donné » par le DGE.
Le paragraphe 17(1) de la LEC prévoit que, au cours d’une période électorale ou dans les 30 jours suivants, le DGE peut adapter l’une ou l’autre des dispositions de la LEC en raison d’une situation d’urgence, d’une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d’une erreur. Selon l’article 6 du projet de loi, ce pouvoir peut être utilisé : « uniquement pour permettre à des électeurs d’exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin16 ».
En outre, l’article 6 supprime la restriction énoncée au paragraphe 17(2), selon laquelle le DGE ne peut modifier l’heure limite de réception des actes de candida-ture. Le DGE pourra désormais recourir à son pouvoir d’adapter la LEC pour le faire.
L’article 7 du projet de loi remplace l’article 18 existant de la LEC, qui autorise le DGE à mettre en œuvre des programmes d’éducation et d’information « visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population », notamment aux groupes désavantagés. Il prévoit en particulier que ces programmes peuvent viser des personnes ou des groupes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques. Le paragraphe 18(2) permet au DGE d’employer toute forme de média pour diffuser largement des renseignements sur certains aspects du processus électoral, sur le droit démocratique de voter et sur la façon de présenter sa candidature.
Le nouveau paragraphe 18(1) dispose que le pouvoir éducatif du DGE se limite aux processus électoraux, à savoir des renseignements sur la façon de voter, de devenir candidat, de s’inscrire sur la liste électorale et d’établir son identité pour voter, ainsi que sur les mesures visant à aider les électeurs ayant un handicap à avoir accès à un bureau de scrutin. La mention des personnes et des groupes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques est supprimée de la LEC.
À l’étape de l’étude en comité à la Chambre des communes, le nouvel article 17.1 a été ajouté à la LEC et le nouvel article 18 a été amendé. Le pouvoir éducatif du DGE est maintenant limité comme suit :
Le DGE doit aussi veiller à ce que les communications avec les électeurs soient accessibles aux personnes handicapées (nouveau par. 18(2) de la LEC). Par ailleurs, il ne peut pas communiquer avec les électeurs au moyen d’appels automatisés non sollicités (nouveau par. 18(3) de la LEC).
L’article 8 du projet de loi confère au DGE des pouvoirs élargis de mise en œuvre de projets pilotes portant sur de nouveaux processus de vote (nouvel art. 18.1 de la LEC). Le DGE avait recommandé qu’on lui accorde des pouvoirs plus vastes pour mettre à l’essai des améliorations éventuelles au système électoral. Le Comité permanent a accepté ces recommandations et a demandé au DGE de lui rendre compte des projets pilotes en question19.
L’article 18.1 actuel permet au DGE de mener des études sur les nouvelles manières de voter et aussi de concevoir et de mettre à l’essai des processus de vote électronique avec l’approbation des comités du Sénat et de la Chambre des communes normalement chargés des questions électorales. Selon le nouvel article 18.1, les nouveaux processus de vote ne peuvent être utilisés pour un vote officiel sans l’accord préalable des deux comités. En ce qui concerne l’utilisation d’un nouveau processus de vote électronique pour un vote officiel, l’accord préalable du Sénat et de la Chambre des communes est requis20.
Le nouvel article 18.3 de la LEC (art. 9 du projet de loi) accorde au DGE le pouvoir d’établir les critères sur la façon de satisfaire à l’exigence d’une signature prévue par une disposition de la LEC. La question de la signature électronique a été examinée par le Comité permanent en réponse à une recommandation formulée par le DGE en 2010 afin de permettre à Élections Canada d’établir un système de signature électronique pour divers types de documents exigés des différents participants au processus électoral (notamment pour la déclaration de soutien du chef de parti et pour le consentement d’un candidat à sa nomination à une élection)21. Le Comité permanent a appuyé la recommandation, en exigeant aussi que le DGE fasse rapport au Président de la Chambre des communes sur la manière de satisfaire à l’exigence d’une signature (art. 115 et 116 du projet de loi)22.
L’article 10 du projet de loi divise l’article 20 de la LEC en deux paragraphes :
L’article 10 du projet de loi semble donner suite à une recommandation formulée par le DGE après la 38e élection générale. Il avait en effet recommandé de diviser l’article 20 en deux paragraphes23. À son avis, il fallait embaucher les employés visés par le premier paragraphe en dehors du champ d’application de la LEFP, et assujettir ceux visés par le deuxième paragraphe aux dispositions de la LEFP concernant les employés temporaires et occasionnels. Les employés du deuxième groupe étaient déjà assujettis à la LEFP, modifiée en 2007 par l’adoption du projet de loi C-31, Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique24. Cette modification autorisait les employés temporaires ou occasionnels d’Élections Canada à travailler jusqu’à 165 jours par année civile (plutôt que 90 jours comme c’est normalement le cas)25.
La modification à l’article 20 crée deux groupes d’employés temporaires assujettis à des règles d’emploi différentes : les premiers ne sont pas assujettis aux limites imposées par la LEFP aux employés temporaires, tandis que les seconds le restent.
L’article 145 du projet de loi ajoute le DGE aux définitions de « titulaire de charge publique » et de « titulaire de charge publique principal » énoncées au paragra-phe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts26. Aux termes de cette loi, les titulaires de charge publique sont tenus d’éviter les conflits d’intérêts et de se récuser en cas de conflit. Il leur est également interdit d’agir de manière à tirer un avantage indu de leur charge antérieure une fois leur mandat terminé.
Il est généralement interdit aux titulaires de charge publique principaux de s’engager dans des activités commerciales et de détenir certains types de biens. Ils sont également tenus de divulguer la liste de leurs biens, de faire des déclarations publiques s’ils se récusent pour conflit d’intérêts et de déclarer certains types de cadeaux. Ils doivent de plus se défaire de certains types de biens et, après avoir quitté leurs fonctions, ils n’ont pas le droit, pendant un certain temps prévu par la loi, de travailler pour une entité avec laquelle ils ont eu des rapports officiels importants.
Ces exigences et interdictions connexes s’appliqueront au DGE.
La partie 21 de la LEC définit les différents rapports que le DGE doit présenter au Président de la Chambre des communes et au public. Elle établit également différentes responsabilités du DGE, par exemple le remboursement des dépenses électorales27.
Selon l’article 533 de la LEC, le DGE doit présenter un rapport après toute élection générale ou partielle. L’article 112 du projet de loi dit qu’il doit maintenant y inclure le nombre d’ajouts de nom, de radiations de nom et de corrections effectués sur la liste électorale officielle. Ces renseignements doivent être fournis pour chaque section de vote.
Conformément à un amendement apporté au projet de loi à l’étape de l’étude en comité à la Chambre des communes, le DGE doit également faire état des conclusions du vérificateur engagé en vertu du nouvel article 164.1 pour effectuer une vérification et déterminer si les scrutateurs, les greffiers du scrutin et les agents d’inscription ont correctement exercé leurs attributions prévues dans les dispositions relatives à l’identification des électeurs (voir la rubrique 2.3.5 du présent résumé législatif).
Pour chaque élection générale et élection partielle, le DGE doit présenter au Président de la Chambre des communes un rapport sur toute mesure d’adaptation prise en vertu de son pouvoir prévu à l’article 17 de la LEC et toute affaire liée au Bureau du commissaire aux élections fédérales (art. 509 à 513) survenue depuis la délivrance du bref. Il peut également faire rapport de tout cas qui s’est présenté depuis son dernier rapport et qui, à son avis, doit être porté à l’attention du Président (art. 534 actuel).
L’article 534 est modifié de manière à ce que le DGE doive également faire rapport de toute mesure prise ou proposée afin d’améliorer l’exactitude des listes électorales (art. 113 du projet de loi). En outre, la mention des dispositions concernant le commissaire aux élections fédérales est retirée28.
En 2010, le DGE avait recommandé des modifications lui permettant de fixer le montant qui peut être dépensé pour les biens et services non visés par le Tarif des honoraires des élections fédérales, mais nécessaires à la tenue d’une élection, et qu’on lui permette aussi d’autoriser toute dépense supplémentaire qui lui semble juste et raisonnable. Il avait également recommandé que la directive du Conseil du Trésor relative aux déplacements soit incorporée directement à la LEC29. Ces modifications devaient permettre d’ajuster les montants remis aux fonctionnaires électoraux lorsqu’ils doivent effectuer des dépenses imprévues. L’article 119 du projet de loi modifie l’article 542 de la LEC pour accorder au DGE les pouvoirs demandés. Une modification connexe (art. 121 du projet de loi) abroge l’article 545, qui assujettit le paiement des sommes supplémentaires à l’approbation du gouverneur en conseil.
À l’heure actuelle, toutes les dépenses liées à la tenue d’une élection sont payées par chèque émis par le receveur général. L’article 120 du projet de loi, qui modifie l’article 543 de la LEC, permet le recours aux paiements électroniques.
L’article 124 modifie le paragraphe 554(2) de la LEC pour que le DGE publie une version codifiée de la LEC dès qu’une modification à cette loi entre en vigueur et qu’il l’affiche sur le site Web d’Élections Canada.
L’article 136 du projet de loi modifie la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales pour y ajouter une disposition (art. 28.1) selon laquelle le DGE peut, nonobstant toute autre loi fédérale, fournir des services de soutien administratif (qui sont énumérés dans l’article) aux commissions pour les aider à exercer le rôle que la LEC leur attribue.
Cet ensemble de modifications vise les parties 3 à 8 de la LEC, qui portent sur les fonctionnaires électoraux (partie 3), le registre des électeurs (partie 4), la tenue d’une élection (partie 5), les candidats (partie 6), la révision des listes électorales (partie 7) et les opérations préparatoires au scrutin (partie 8). Les modifications portent sur des questions telles que la nomination de divers fonctionnaires électoraux, les listes électorales mises à la disposition des partis politiques et la notification de l’emplacement des bureaux de scrutin30.
Les modifications apportées à la LEC permettent au DGE d’établir une nouvelle catégorie de fonctionnaires électoraux : les agents de liaison locaux (art. 12 et 13 du projet de loi, modifiant les art. 22 et 23).
Le DGE peut nommer des agents de liaison locaux, préciser les qualifications requises de ces agents, déterminer leur période de nomination et les destituer. Les agents de liaison locaux ont les responsabilités suivantes (art. 13 du projet de loi) :
Une autre modification permettra aux directeurs du scrutin de nommer, avec l’agrément du DGE, d’autres fonctionnaires électoraux pour le déroulement du vote ou le dépouillement du scrutin (art. 17 du projet de loi, nouvel art. 32.1 de la LEC)31.
Les articles 18 à 22 du projet de loi apportent des modifications relatives à la nomination des scrutateurs (art. 34), des greffiers du scrutin (art. 35) et des agents d’inscription (art. 39 de la LEC).
Selon la version actuelle de la LEC, il incombe aux candidats qui se sont classés soit premiers ou deuxièmes à la dernière élection ou aux deux de fournir des listes de personnes aptes à exercer ces fonctions.
Dans rapport sur la 40e élection générale, le DGE a souligné qu’il est difficile pour Élections Canada d’obtenir des candidats une liste de personnes pouvant être nommées à ces postes. Pour cette raison, le DGE et le Comité permanent ont recommandé des modifications visant à délivrer en partie les candidats du fardeau de fournir ces listes33.
Les articles 18 à 22 du projet de loi donnent suite à ces recommandations et apportent des modifications autorisant les directeurs du scrutin à communiquer avec l’association enregistrée du parti concerné ou avec le parti enregistré lui même, en plus des candidats, pour obtenir ces listes (art. 18 et 19 du projet de loi). Selon la version initiale du projet de loi, le processus de sélection des superviseurs de centres de scrutin (art. 44 initial) aurait été identique au processus de sélection des scrutateurs, des greffiers du scrutin et des agents d’inscription. Par suite d’amendements apportés au projet de loi à l’étape de l’étude en comité à la Chambre des communes, l’article 44 a été supprimé de sorte que le processus de nomination des superviseurs de centres de scrutin demeure inchangé.
Les articles 20 et 21 du projet de loi ont trait à une autre recommandation présentée par le DGE et le Comité permanent34 : ils ont pour effet de resserrer le délai exigé pour la présentation des listes. Le projet de loi prévoit que les listes seront présen-tées au plus tard le 24e jour avant le jour du scrutin, au lieu du 17e jour (art. 36 et 39 de la LEC)35.
Les articles 24 à 31 de la LEC sont les dispositions qui régissent les postes de directeur du scrutin, et notamment les processus de nomination et de destitution ainsi que les attributions des directeurs du scrutin. Sous la direction générale du DGE, les directeurs du scrutin voient à la préparation et à la tenue de l’élection dans la circonscription pour laquelle ils ont été nommés.
Aux termes du paragraphe 24(6) de la LEC, il est interdit aux directeurs du scrutin de faire preuve de partialité politique pendant leur mandat, notamment de faire une contribution à une campagne, de devenir membre d’un parti politique ou d’une association de circonscription enregistrée ou de travailler pour eux36. Dans la LEC actuelle, les associations non enregistrées ne figurent pas au nombre des entités auxquelles les directeurs du scrutin ne peuvent adhérer. L’article 14 du projet de loi rectifie cette omission37.
Le DGE peut révoquer un directeur du scrutin pour certains motifs conformément au paragraphe 24(7) de la LEC38. Cependant, la LEC n’habilite pas expressément le DGE à suspendre un directeur du scrutin. L’article 14 du projet de loi (nouveaux par. 24(8) et (9) de la LEC) permet au DGE de suspendre des directeurs du scrutin pour les motifs énoncés au paragraphe 24(7) et fixe la durée de la suspension. Le paragraphe 16(1) du projet de loi permet au DGE de désigner une personne pour exercer les attributions du directeur du scrutin suspendu (nouveau par. 28(3.01) de la LEC).
Selon l’article 27 de la LEC, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du DGE, déléguer bon nombre de ses fonctions à d’autres fonctionnaires électoraux agissant sous son autorité, sauf quelques exceptions indiquées (art. 57 de la LEC). L’article 15 du projet de loi supprime de l’article 27 ce renvoi à l’article 57 pour que le directeur du scrutin puisse également déléguer ses fonctions relatives aux brefs.
Aux termes de l’article 64 de la LEC, lorsque plusieurs candidatures sont confirmées dans une circonscription, le directeur du scrutin doit afficher, dans les cinq jours suivant le jour de clôture, un avis de scrutin. Cet avis contient des renseignements sur les candidats, tels que les noms, adresse et appartenance politique de chacun. L’article 24 du projet de loi modifie les alinéas 64(2)a) et 64(2)b) de la LEC en supprimant l’obligation d’inclure l’adresse du candidat et celle de son agent officiel dans l’avis de scrutin.
L’article 26 du projet de loi corrige une divergence entre les versions anglaise et française de la LEC en ce qui concerne les surnoms des candidats. La version anglaise de l’alinéa 66(2)b) permet à un candidat de remplacer un ou plusieurs de ses prénoms (« one or more of the given names ») par un surnom. Le paragraphe 26(2) du projet de loi modifie le libellé français en remplaçant les mots « le ou les prénoms » par « un ou plusieurs des prénoms40 ».
Lorsqu’une élection partielle est annulée et remplacée par une élection générale, la LEC actuelle ne permet pas d’utiliser pour cette dernière les listes électorales préliminaires approuvées pour l’élection partielle. L’article 33 du projet de loi modifie l’article 96 de la LEC afin qu’il soit possible d’utiliser ces listes en pareil cas. Le DGE avait recommandé cette modification42.
L’article 101 de la LEC précise le contenu du formulaire d’inscription des électeurs qui souhaitent ajouter leurs noms à la liste électorale préliminaire, généralement le jour du scrutin. Aux termes de l’article 35 du projet de loi, ces électeurs devront déclarer sur le formulaire d’inscription qu’ils ont qualité d’électeur43.
L’article 106 de la LEC exige que la liste électorale officielle, ou définitive, pour chaque section de vote soit dressée le troisième jour précédant le jour du scrutin. L’article 36 du projet de loi permet dorénavant que la liste électorale officielle soit établie après le septième jour précédant le jour du scrutin, mais au plus tard le troisième jour précédant celui-ci.
L’article 37 du projet de loi donne suite à une préoccupation que la commissaire à la protection de la vie privée du Canada a exposée dans son rapport de 2009, Cadres de gestion de la protection de la vie privée de certaines institutions fédérales44, au sujet de l’inclusion de la date de naissance des électeurs dans les listes électorales remises aux fonctionnaires électoraux le jour du scrutin. Aux paragraphes 107(2) et 107(3) de la LEC, les mots « date de naissance » sont remplacés par « année de naissance ». Cette modification avait été recommandée par le Comité permanent45.
Le paragraphe 110(1) de la LEC restreint l’utilisation qui peut être faite des listes électorales par les partis enregistrés. Aucune restriction ne s’applique actuellement aux listes électroniques (par. 93(1.1)), mais l’article 38 du projet de loi a pour effet de les inclure dans l’article 11046.
Le paragraphe 39(1) du projet de loi modifie l’article 111 de la LEC afin d’interdire à quiconque de contraindre ou de tenter de contraindre ou d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite sur la liste électorale.
Le paragraphe 39(2) modifie le sous-alinéa 111f)(i) de manière à assujettir les « partis admissibles47 » aux interdictions de cet alinéa relatives à l’utilisation des renseignements personnels contenus dans les listes électorales qui leur sont envoyées48.
L’article 41 du projet de loi modifie l’alinéa 119(1)g) de la LEC afin que les scruta-teurs reçoivent une urne pour le jour du scrutin et une urne distincte pour chaque jour de vote par anticipation49 (voir aussi la nouvelle annexe 4 (nouvelle façon de procéder au dépouillement judiciaire) et le par. 60(6) du projet de loi relativement à la garde des urnes, examinés à la section 2.3 du présent résumé législatif).
La LEC modifiée exige que le directeur du scrutin, au plus tard le cinquième jour précédant le jour du scrutin, envoie aux électeurs un avis s’il survient un changement à l’adresse du bureau de scrutin (art. 32 du projet de loi, modifiant l’art. 95 de la LEC).
L’article 42 du projet de loi modifie le paragraphe 123(2) de la LEC en faisant passer de 15 à 10 le nombre de bureaux de scrutin que le directeur du scrutin peut regrouper dans un centre de scrutin sans devoir obtenir l’agrément du DGE.
L’article 43 du projet de loi propose un certain nombre de nouvelles dispositions qui précisent de quelle façon les directeurs du scrutin doivent informer les candidats et les partis de l’emplacement des bureaux de scrutin et de tout changement à cet égard.
Aux termes du nouvel article 125.1 de la LEC, les directeurs du scrutin devront communiquer aux candidats et aux partis politiques enregistrés l’adresse des bureaux de scrutin de la circonscription le jour de la confirmation de la candidature du candidat ou, s’il est postérieur, le 24e jour précédant le jour du scrutin. La disposition précise également de quelle façon tout changement d’adresse des bureaux de scrutin doit être communiqué.
La LEC donne la liste des personnes qui peuvent se trouver dans le bureau de scrutin le jour du scrutin (par. 135(1)). Les représentants des médias ne figurent pas sur cette liste. Comme l’accès illimité des médias aux bureaux de scrutin risque de nuire à l’exercice de certains droits que la LEC confère aux électeurs (comme le libre accès au bureau de scrutin et le secret du vote), Élections Canada interdit aux journalistes d’entrer dans les bureaux de scrutin, mais leur permet de filmer depuis l’entrée, à condition de ne pas déranger les électeurs.
On s’est récemment demandé si le fait d’interdire aux médias l’accès aux bureaux de scrutin ne serait pas incompatible avec la liberté de la presse reconnue par la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte).
Pendant la 40e élection générale, le DGE a permis, à titre d’essai, aux médias d’accéder aux bureaux de scrutin au moment où les chefs de parti et les candidats qui s’opposent à eux déposent leur vote. Comme l’a recommandé le DGE, ce qu’a appuyé le Comité permanent50, la LEC modifiée permet aux représentants des médias que le DGE autorise par écrit, aux conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intégrité du vote et la vie privée des électeurs, à être présents dans un bureau de scrutin situé dans une circonscription où un chef est candidat (nouvel al. 135(1)h)). Les fonctionnaires électoraux supplémentaires nommés aux termes du nouvel article 32.1 auront aussi accès aux bureaux de scrutin.
Les candidats nomment un nombre limité de représentants chargés d’aller d’un bureau de scrutin à un autre pour observer le déroulement du vote (art. 136 de la LEC). Le DGE et le Comité permanent ont recommandé51 qu’une fois assermenté par le superviseur du centre de scrutin ou par un scrutateur, le représentant d’un candidat soit autorisé, sur présentation d’une preuve d’assermentation, à se déplacer librement entre les bureaux de scrutin du même lieu de scrutin. Le DGE et le Comité permanent ont également proposé qu’il puisse se déplacer librement entre les bureaux de scrutin d’un même lieu de scrutin avant ou après le dépouillement des votes, mais qu’il ne puisse pas retourner dans la salle de scrutin s’il la quitte après le début du dépouillement. Les articles 44 et 45 du projet de loi donnent effet à ces recommandations.
Le paragraphe 45(2) du projet de loi remplace le paragraphe 136(4) de la LEC pour permettre aux représentants d’un candidat d’utiliser un appareil de communication dans un bureau de scrutin pourvu qu’ils n’empêchent pas les électeurs de voter et n’enfreignent pas le secret du vote. Il leur interdit aussi de prendre des photogra-phies ou de faire des enregistrements sonores ou vidéo à un bureau de scrutin.
La majorité des électeurs qui vont voter le jour du scrutin sont déjà inscrits à la bonne adresse et, lorsqu’ils se présentent à leur bureau de scrutin, leur identité et leur adresse sont confirmées au moyen d’une ou de plusieurs pièces d’identité52.
Toutefois, ceux qui ne possèdent pas de preuve d’identité acceptable au moment du vote doivent, avant de pouvoir voter, se conformer à une procédure d’exception prescrite par la loi et administrée par les fonctionnaires électoraux53. Il s’agit de l’attestation par un répondant, procédure qui permet à l’électeur d’établir son identité et sa résidence en prêtant serment à condition d’être accompagné d’un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui présente une pièce d’identité valable et répond de lui sous serment.
Le recours à un répondant comme moyen d’établir l’identité d’un électeur aux termes de l’article 143 de la LEC a été remplacé par une attestation de résidence au moyen de diverses modifications apportées à cette loi.
Des amendements ont été apportés au projet de loi à l’étape de l’étude en comité à la Chambre des communes afin d’instaurer une nouvelle procédure permettant aux électeurs qui, sur présentation de deux pièces d’identité, ont établi leur identité (mais non leur résidence) d’établir leur résidence en prêtant serment par écrit comme il est prescrit.
Pour prêter serment par écrit, l’électeur doit être avisé verbalement par le fonctionnaire électoral devant lequel il prête serment des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la LEC à quiconque est déclaré coupable d’avoir voté ou tenté de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur, ou à quiconque prête faussement un serment (nouveau par. 143.1(1) de la LEC).
Par suite d’amendements apportés au projet de loi à l’étape de l’étude en comité à la Chambre des communes, les électeurs désireux d’établir leur résidence en prêtant serment doivent être accompagnés d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote. Cet autre électeur doit établir sa propre identité auprès du scrutateur et du greffier du scrutin en présentant une pièce d’identité contenant une photographie et indiquant son nom et son adresse, ou en présentant deux pièces d’identité, qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son adresse (par. 46(4) et (5) du projet de loi).
L’autre électeur doit également attester de la résidence de l’électeur qui n’a pas de preuve d’identité acceptable et suffisante en prêtant serment par écrit comme il est prescrit. Avant de prêter serment, il doit être avisé verbalement par le fonctionnaire devant lequel il prête serment, conformément au nouveau paragraphe 143.1(2) de la LEC, des peines qui peuvent être infligées en vertu de cette loi à quiconque prête faussement un serment ou des infractions prévues au nouveau paragraphe 46(6) du projet de loi : il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection et il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.
Le serment écrit comporte les déclarations suivantes :
La LEC modifiée interdit expressément au DEG d’autoriser les électeurs dont le nom et l’adresse figurent sur la liste électorale à utiliser la carte d’information de l’électeur pour établir leur identité et leur résidence le jour du scrutin (par. 143(2.1) modifié de la LEC).
L’article 147 de la LEC prévoit que si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle prête le serment prescrit. Le projet de loi précise qu’il faudra dorénavant prêter ce serment par écrit (et non, comme à l’heure actuelle, oralement). Le formulaire à employer dans ce cas doit indiquer la peine dont est passible quiconque est déclaré coupable d’avoir demandé un autre bulletin de vote.
Le projet de loi modifie aussi l’article 148 de la LEC pour que l’électeur qui soutient que son nom a été biffé par mégarde de la liste électorale officielle ne puisse pas voter sauf si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur prête par écrit le serment prévu à l’article 147.
Actuellement, l’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale peut s’inscrire en personne le jour du scrutin en prêtant serment et en recourant à un répondant, à savoir un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui présente les pièces d’identité exigées. Le répondant se porte garant de l’électeur non inscrit en prêtant serment sur le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration sur la résidence des deux électeurs.
Le projet de loi modifie le paragraphe 161(1) de la LEC pour supprimer le recours à un répondant comme moyen de s’inscrire en personne le jour du scrutin54. Des amendements ont été apportés au projet de loi à l’étape de l’étude en comité à la Chambre des communes pour instaurer une nouvelle procédure permettant aux électeurs dont le nom ne figure pas sur la liste électorale de s’inscrire le jour du scrutin, à condition d’avoir établi leur identité au moyen de deux pièces autorisées. Ils peuvent établir leur résidence au moyen de la procédure d’attestation décrite à la rubrique 2.3.3.1 du présent résumé législatif (par. 50(1) et 50(5) et art. 51 du projet de loi).
Lorsque l’électeur cherche à s’inscrire en personne le jour du scrutin, la LEC prévoit que l’agent d’inscription doit permettre que soit présent au bureau d’inscription un représentant de chaque candidat de la circonscription (par. 161(3)). Le projet de loi précise qu’il est permis au représentant d’examiner sans les manipuler les pièces d’identité présentées par l’électeur.
Si l’électeur non inscrit satisfait aux exigences de la LEC en matière d’établissement de son identité et de sa résidence, l’agent d’inscription ou le scrutateur lui délivre un certificat d’inscription l’autorisant à voter (par. 161(4) de la LEC). Le projet de loi ajoute que le certificat d’inscription doit contenir une déclaration de l’électeur selon laquelle il a qualité pour voter aux termes de l’article 3 de la LEC, c’est-à-dire qu’il a atteint l’âge de 18 ans et qu’il est citoyen canadien (par. 161(4) modifié de la LEC)55.
Plusieurs interdictions concernant l’inscription le jour du scrutin sont ajoutées à l’article 161 de la LEC. Il sera désormais interdit :
La LEC comporte une liste des tâches que doit exécuter le greffier du scrutin (art. 162). L’une de ces tâches consiste à fournir, sur demande et à intervalles minimaux de 30 minutes, aux représentants des candidats, sur le formulaire prescrit, l’identité des électeurs ayant exercé leur droit de vote le jour du scrutin, à l’exclusion de celle des électeurs s’étant inscrits le jour même. Il doit en outre, sur demande, après la fermeture du bureau de vote par anticipation, leur fournir la même information.
Le greffier doit dorénavant (à l’aide du formulaire prescrit) préparer, à intervalles minimaux de 30 minutes et peu importe si le représentant d’un candidat l’a demandé ou non, un document permettant d’identifier les électeurs ayant exercé leur droit de vote56. Il doit le fournir aux représentants des candidats s’ils en font la demande. De même, après la fermeture du bureau de vote par anticipation et peu importe si le représentant d’un candidat l’a demandé ou non, le greffier doit préparer le même document et, s’ils en font la demande, le fournir aux représentants des candidats.
À l’étape de l’étude en comité à la Chambre des communes, un amendement a ajouté à la LEC le nouvel article 164.1. Cet article prévoit que, pour chaque élection générale ou élection partielle, le DGE doit retenir les services d’un vérificateur qui est chargé d’effectuer une vérification et de lui présenter un rapport indiquant si les scrutateurs, les greffiers du scrutin et les agents d’inscription ont correctement exercé leurs attributions concernant la prestation de serments et la procédure d’identification des électeurs n’ayant pas de preuve d’identité acceptable et suffisante pour établir leur identité ou pour s’inscrire le jour du scrutin. L’article dispose aussi que le vérificateur ne peut être un membre du personnel du DGE ni un fonctionnaire électoral, mais qu’il doit être un expert (art. 53 du projet de loi).
Actuellement, l’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée peut s’inscrire en personne auprès du scrutateur du bureau de vote par anticipation à condition que réponde de lui un autre électeur qui satisfait aux conditions prescrites par l’article 169 de la LEC. Les conditions prescrites sont les mêmes que celles prévues pour un électeur inscrit qui obtient un bulletin de vote sans pièce d’identité ou pour un électeur qui veut s’inscrire le jour du scrutin. Le projet de loi modifie la LEC pour interdire le recours à un répondant comme moyen pour l’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée de s’inscrire à un bureau de vote par anticipation (par. 169(2)).
Des amendements ont été apportés au projet de loi à l’étape de l’étude en comité à la Chambre des communes pour instaurer une nouvelle procédure permettant aux électeurs dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée de s’inscrire à un bureau de vote par anticipation, à condition d’avoir établi leur identité au moyen de deux pièces autorisées. Ils peuvent établir leur résidence au moyen de la procédure d’attestation exposée à la rubrique 2.3.3.1 du présent résumé législatif (par. 54(1.1) et 54(4) et art. 55 et 57 du projet de loi).
Le projet de loi modifie le paragraphe 169(2) de la LEC de façon à préciser qu’il est permis au représentant d’un candidat d’examiner sans les manipuler les pièces d’identité présentées par l’électeur lors du vote par anticipation. Comme il est mentionné à la rubrique 2.3.4.2 du présent résumé législatif, ce droit est également accordé pour le jour du scrutin aux termes de l’article 161 modifié de la LEC.
Si l’électeur non inscrit satisfait aux exigences de la LEC en matière d’établissement de son identité et de sa résidence, l’agent d’inscription ou le scrutateur lui délivre un certificat d’inscription l’autorisant à voter (par. 169(3)). Le projet de loi ajoute que le certificat d’inscription doit contenir une déclaration de l’électeur selon laquelle il a qualité pour voter.
Le projet de loi ajoute à l’article 169 de la LEC des interdictions visant l’inscription au vote par anticipation; elles sont identiques à celles visant l’inscription le jour du scrutin. Il sera donc désormais interdit :
Le gouvernement a cherché à augmenter le nombre des jours de vote par anticipa-tion à plusieurs reprises. La dernière en date, le projet de loi C-40, Loi sur les possibilités de vote accrues (2e session, 40e législature), visait à en faire passer le nombre de trois à cinq. Les jours supplémentaires devaient être les deux dimanches précédant le jour du scrutin (c.-à-d. le huitième jour et le dernier jour avant le jour du scrutin). Le projet de loi C-40 est mort au Feuilleton à la prorogation du Parlement en décembre 2009 sans avoir été débattu à l’étape de la deuxième lecture57. Ces divers projets de loi avaient pour objet fondamental d’augmenter la participation aux élections générales. La participation aux élections générales est en baisse depuis 200858, tandis que la participation au vote par anticipation augmente depuis 199759.
L’article 56 du projet de loi modifie le paragraphe 171(2) de la LEC pour ajouter le huitième jour précédant le jour du scrutin (un dimanche) aux jours de vote par anticipation. Les bureaux de vote par anticipation resteront ouverts de midi à 20 h, comme le prévoit déjà la LEC, et il y aura quatre jours de vote par anticipation, soit les vendredi, samedi, dimanche et lundi qui sont respectivement les dixième, neuvième, huitième et septième jours précédant le jour du scrutin.
Le paragraphe 58(1) du projet de loi modifie le paragraphe 175(1) de la LEC, qui concerne le processus d’ouverture du bureau de vote le premier jour du vote par anticipation, en ajoutant que ce processus doit se dérouler à chacun des quatre jours de vote par anticipation. Il ajoute aussi qu’il y aura une urne pour chaque jour de vote par anticipation.
Le paragraphe 58(2) du projet de loi modifie le paragraphe 175(2) de la LEC, qui porte sur le processus de fermeture d’un bureau de vote par anticipation, en précisant qu’il s’applique aux premier, deuxième et troisième jours de vote (mais, par voie d’exclusion, non au quatrième jour).
Le projet de loi prévoit un processus selon lequel les bulletins acceptés et les bulletins annulés sont placés dans une urne – une pour chaque jour de vote par anticipation – qui sera scellée et ne sera ouverte qu’au moment du dépouillement le jour du scrutin, et selon lequel les bulletins inutilisés et une copie du registre du vote sont placés dans une autre boîte, elle aussi scellée.
Le paragraphe 58(3) maintient largement le processus de fermeture d’un bureau de vote par anticipation prévu au paragraphe 175(2) actuel de la LEC, à savoir que le scrutateur, à la fermeture du bureau de vote par anticipation :
Il compte aussi les bulletins inutilisés et le nombre d’électeurs qui ont voté au bureau et verse les bulletins inutilisés ainsi qu’une copie du registre du vote dans une enveloppe scellée, en indiquant sur cette enveloppe le nombre de bulletins inutilisés et d’électeurs qui ont voté.
Le paragraphe 58(3) du projet de loi prévoit toutefois que le scrutateur dépose les deux enveloppes – celle des bulletins acceptés et celle des bulletins annulés – dans l’urne et la scelle. Il prévoit en outre que le scrutateur dépose l’enveloppe des bulletins inutilisés et la copie du registre du vote dans une boîte séparée et scellée (la boîte et le sceau étant fournis par le DGE).
Au moment de la réouverture du bureau de vote par anticipation à midi les deuxième, troisième et quatrième jours de vote par anticipation, les fonctionnaires électoraux doivent ouvrir la boîte qui contient les bulletins inutilisés et le registre du vote, puis disposer de cette boîte. Ils doivent ensuite ouvrir, sceller et mettre en place une nouvelle urne conformément aux alinéas 175(1)a) à 175(1)c) de la LEC. Bref, les urnes doivent être placées sur une table à la vue de tous les participants jusqu’à la fermeture du bureau de vote par anticipation.
Le paragraphe 58(4) du projet de loi remplace les paragraphes 175(3) à 175(6) actuels de la LEC. Le nouveau paragraphe 175(3) porte sur le processus de fermeture d’un bureau de vote par anticipation le quatrième – et dernier – jour du vote par anticipation. À la fermeture de ce bureau, tout se passe à peu près comme le prévoit le paragraphe 175(2) pour les premier, deuxième et troisième jours du vote : le scrutateur ouvre l’urne, compte les bulletins (acceptés, annulés et inutilisés) et les électeurs qui ont voté au bureau de vote, et verse les bulletins et une copie du registre du vote dans des enveloppes qu’il scelle et dépose dans l’urne.
Le paragraphe 175(3) actuel prévoit que le scrutateur et le greffier du scrutin signent les sceaux apposés sur les enveloppes. Le projet de loi lui donne le numéro 175(4) et ajoute un renvoi au processus distinct de fermeture d’un bureau de vote par anticipation les premier, deuxième et troisième jours du vote et le quatrième jour du vote.
Le paragraphe 175(5) actuel de la LEC prévoit que dans l’intervalle entre la fin du vote par anticipation et le dépouillement le jour du scrutin, le scrutateur conserve l’urne scellée sous sa garde.
La LEC ne prévoit aucun mécanisme permettant de récupérer les urnes laissées sous la garde du scrutateur lorsque le directeur du scrutin ou le DGE estime qu’il est préférable de ne pas lui en laisser la garde. Dans le cadre de l’étude par le Comité permanent des recommandations formulées par le DGE après la 40e élection générale, le DGE a déclaré qu’il avait dû, lors de cette élection, adapter l’article 175 de la LEC (comme le lui permet le par. 17(1) de la LEC) pour récupérer des urnes laissées sous la garde de scrutateurs60.
Le DGE a recommandé et le Comité permanent a convenu que le directeur du scrutin devrait être autorisé à récupérer des urnes laissées sous la garde de scrutateurs lorsqu’il en reçoit l’instruction du DGE afin d’assurer l’intégrité du vote61.
Le paragraphe 58(4) du projet de loi ajoute à la LEC le nouveau paragraphe 175(7) pour que le directeur du scrutin puisse récupérer toute urne laissée sous la garde d’un scrutateur si le DGE l’estime souhaitable afin d’assurer l’intégrité du vote62.
La partie 11 de la LEC, à la section 4, traite des électeurs résidant au Canada qui désirent voter par bulletin spécial.
Le bulletin spécial a pour but de permettre à l’électeur qui ne peut pas ou ne désire pas voter à un bureau de scrutin de voter à une élection en postant son vote ou en votant en personne au bureau de n’importe quel directeur du scrutin.
L’article 60 du projet de loi modifie la marche à suivre pour pouvoir voter par bulletin spécial. Il crée de nouvelles dispositions visant les électeurs qui se rendent au bureau d’un directeur du scrutin pour voter (nouvel art. 237.1 de la LEC). Avant de recevoir son bulletin spécial, l’électeur doit établir son identité et sa résidence conformément au paragraphe 143(2) de la LEC. L’article 60 intègre un certain nombre de processus en place pour le vote ordinaire :
Les articles 61 et 62 du projet de loi modifient la marche à suivre pour pouvoir voter par bulletin spécial. L’article 62 crée de nouvelles dispositions visant les électeurs qui se rendent au bureau d’un directeur du scrutin pour voter (nouvel art. 237.1 de la LEC). Avant de recevoir son bulletin spécial, l’électeur doit établir son identité et sa résidence conformément au paragraphe 143(2) de la LEC. L’article 62 intègre un certain nombre de processus en place pour le vote ordinaire :
Un amendement a été apporté à l’article 237 de la LEC à l’étape de l’étude en comité à la Chambre des communes afin d’incorporer, dans les règles électorales spéciales, la nouvelle procédure d’attestation prévue pour les électeurs qui n’ont pas de preuve d’identité acceptable et suffisante et qui désirent établir leur résidence (art. 60).
Le paragraphe 283(1) de la LEC précise quelles personnes peuvent être présentes au dépouillement après la fermeture du bureau de scrutin. Le paragraphe 61(1) du projet de loi le modifie pour ajouter les personnes nommées aux termes du nouvel article 32.1 (fonctionnaires électoraux supplémentaires) dont les fonctions exigent la présence lors du dépouillement.
Les étapes à suivre pour dépouiller le scrutin à la fermeture du bureau de scrutin sont énoncées au paragraphe 283(3) de la LEC. Aux termes du paragraphe 61(2) du projet de loi, en plus de compter le nombre des électeurs qui ont voté au bureau de scrutin, le scrutateur doit compter le nombre des électeurs qui ont voté après avoir obtenu un certificat (nouveau par. 161(4)). Ce nombre doit être indiqué à la fin de la liste électorale que le scrutateur signe et place dans l’enveloppe officielle.
Le paragraphe 61(3) prévoit que le scrutateur additionne le nombre d’électeurs qui ont voté au bureau de scrutin (y compris ceux à qui a été délivré un certificat d’inscription) au nombre total des bulletins annulés ou inutilisés afin qu’il soit rendu compte de tous les bulletins de vote.
L’article 288 de la LEC décrit le processus que doit suivre le scrutateur pour ranger et sceller tous les bulletins et autres documents électoraux après la fermeture du bureau de scrutin. L’article 62 du projet de loi (nouvel art. 288.1 de la LEC) oblige le scrutateur à placer les documents préparés en application de l’al. 162i.1) dans l’enveloppe fournie à cette fin. (Selon le nouvel al. 162i.1), le greffier du scrutin prépare à intervalles minimaux de 30 minutes, à l’aide du formulaire prescrit par le DGE, un document permettant d’identifier les électeurs qui ont voté.) Des amendements apportés à l’article 288 de la LEC à l’étape de l’étude en comité à la Chambre des communes (contenus dans l’art. 62 du projet de loi) obligent le scrutateur à placer les documents d’attestation des électeurs sans preuve d’identité suffisante dans une enveloppe fournie à cette fin (nouvel art. 288.01).
L’article 64 du projet de loi oblige le scrutateur à inclure parmi les articles électoraux à envoyer au directeur du scrutin aux termes du paragraphe 290(1) de la LEC les certificats d’inscription et, le cas échéant, l’enveloppe contenant les documents préparés pour l’application du nouvel al. 162i.1)63. Une modification apportée au paragraphe 290(1) de la LEC exige que les documents décrits au nouvel article 288.01 fassent partie des articles électoraux à envoyer au directeur du scrutin (art. 64 du projet de loi).
L’article 65 modifie l’article 291 de la LEC pour permettre aux candidats et à leurs représentants d’obtenir du directeur du scrutin, après le jour du scrutin, des copies des listes d’électeurs ayant exercé leur droit de vote fournies aux candidats à intervalles réguliers au cours du scrutin (conformément au nouvel al. 162i.1) de la LEC), et ce, en plus du relevé du scrutin. Un amendement ajoute à la LEC l’article 292.1, selon lequel le directeur du scrutin doit aussi dresser la liste des noms et adresses de toutes les personnes qui ont prêté serment pour prouver la résidence d’un électeur sans preuve d’identité suffisante (art. 66 du projet de loi).
L’actuel paragraphe 289(2) de la LEC prévoit que les règles énoncées aux paragraphes 283(1) et 283(2) (dépouillement du scrutin et feuilles de comptage), aux alinéas 283(3)e) et 283(3)f) (examen des bulletins et dénombrement) et aux articles 284 et 288 (bulletins rejetés, opposition, bulletins marqués, relevé du scrutin, etc.) s’appliquent avec les adaptations nécessaires au dépouillement du vote par anticipation. L’article 65 du projet de loi y ajoute les exceptions rendues nécessaires par l’utilisation d’urnes multiples prévue par les modifications que le projet de loi apporte aux procédures de vote par anticipation.
Selon l’article 69 du projet de loi, le processus actuel de dépouillement judiciaire prévu au paragraphe 304(3) de la LEC est remplacé. Il est en effet substantiellement modifié par l’annexe du projet de loi (annexe 4 de la LEC modifiée), qui crée un bref code procédural pour le dépouillement des votes lors d’un dépouillement judiciaire.
Selon d’autres modifications au processus de dépouillement judiciaire apportées par l’article 67 du projet de loi, l’électeur qui présente une requête en dépouillement judiciaire doit dorénavant aviser par écrit le directeur du scrutin du dépôt de sa requête (par. 301(1) modifié)64. De plus, l’article 69 du projet de loi ajoute une nouvelle disposition selon laquelle tous les documents et autres articles électoraux apportés aux fins du dépouillement judiciaire doivent être retournés au directeur du scrutin concerné.
La nouvelle annexe 4 de la LEC prévoit une nouvelle façon de procéder au dépouillement judiciaire. Son premier article énumère les personnes qui peuvent être présentes à ce dépouillement en plus du juge, du directeur du scrutin et du personnel de celui-ci (l’art. 68 du projet de loi abroge la disposition actuelle, à l’art. 303 de la LEC, établissant qui peut être présent lors d’un dépouillement judiciaire). Le juge établit les équipes de dépouillement chargées d’examiner les bulletins d’une urne donnée et de déterminer s’ils sont valides ou contestés, de compter les bulletins des deux catégories et d’en inscrire le nombre dans le rapport de dépouillement d’urne.
Les urnes dont les bulletins ont été examinés, classés et comptés sont retournées au directeur du scrutin. S’il n’y a pas de bulletins contestés, le directeur du scrutin soumet le rapport de dépouillement d’urne et l’original du relevé du scrutin à l’examen et à l’approbation du juge. Si le juge approuve le rapport, l’urne est scellée et placée dans un endroit sûr et le rapport et le relevé sont remis à la personne responsable de la préparation du rapport principal de dépouillement. Si le juge n’approuve pas le rapport, il décide de la manière de procéder au regard de l’urne (par. 17(4) de la nouvelle annexe 4).
Dans le cas où il y a des bulletins contestés, des photocopies recto verso de chaque bulletin sont faites à l’intention des candidats, de leurs représentants et de leur conseiller juridique (al. 18a) de l’annexe 4). Chaque partie peut présenter au juge des observations sur les bulletins contestés (al. 18c) de l’annexe 4). Le juge décide de la validité ou non du classement des bulletins et consigne sa décision dans le rapport de dépouillement d’urne. Quand il a été disposé de tous les bulletins contestés, l’urne est scellée et placée dans un endroit sûr et la personne désignée par le juge prépare le rapport principal de dépouillement, lequel indique entre autres le nombre de votes donnés à chaque candidat. Les candidats, leurs représentants et leur conseiller juridique peuvent examiner le rapport principal et présenter au juge des observations quant à son exactitude.
À n’importe quel moment pendant le dépouillement, les candidats peuvent consentir à ce que le juge procède au dépouillement par addition des votes consignés dans les relevés du scrutin, plutôt que par compte des bulletins de vote (art. 6 de l’annexe 4).
Les communications avec les électeurs en période électorale sont régies, pour la plupart, par la partie 16 de la LEC. Toutefois, celle-ci ne réglemente que certains aspects des communications, notamment les aspects importants suivants :
Le contenu des messages publicitaires, que leur support soit électronique ou autre, n’est pas régi par Élections Canada. La LEC prévoit toutefois des infractions d’application générale qui peuvent être commises dans le cadre de certains types de communication avec les électeurs. Les interdictions portent sur des communications qui pourraient nuire à l’exercice du droit de vote ou perturber le processus de vote, notamment dans les buts suivants :
L’article 72 du projet de loi modifie la définition de « publicité électorale » à l’article 319 de la LEC en ajoutant les « appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter » à la liste de ce qui n’est pas considéré comme de la « publicité électorale ».
L’article 73 du projet de loi abroge l’article 329 de la LEC, selon lequel il est interdit de diffuser prématurément le résultat du scrutin d’une circonscription dans une autre circonscription avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de cette dernière.
Dans une affaire où l’article 329 a été contesté au motif qu’il brime la liberté d’expression garantie par la Charte65, la Cour suprême du Canada a maintenu de justesse l’interdiction de diffuser prématurément les résultats du scrutin. Dans son opinion dissidente (à laquelle ont souscrit trois autres juges), la juge Abella a précisé que l’interdiction prévue à l’article 329 « porte atteinte au droit de diffuser et à celui de recevoir les résultats des élections à un moment crucial du processus électoral66 ». Elle a ajouté que « [l]es Canadiens ont le droit de connaître, aussitôt que possible, ceux qui ont été élus pour les représenter67 ».
Les articles 75 à 77 du projet de loi ajoutent une nouvelle partie à la LEC, la partie 16.1 « Services d’appels aux électeurs », soit les articles 348.01 à 348.19. Ces articles répondent à certaines des préoccupations et recommandations formulées par le DGE dans son rapport du 26 mars 2013 au Parlement concernant les appels de vive voix ou automatisés aux électeurs68. Ce rapport vfaisait suite à des communications téléphoniques, attribuées à tort à Élections Canada, qui auraient, lors de la 41e élection générale, induit en erreur les électeurs quant à l’emplacement de leur bureau de scrutin. Élections Canada n’avait pas fait ces appels et ne les avait pas non plus autorisés. Cette question a également fait l’objet d’une contestation devant la Cour fédérale du Canada visant à faire annuler les élections dans sept circonscriptions parce que les appels automatisés reçus auraient constitué des actes frauduleux ou illégaux susceptibles d’avoir pu influer sur les résultats du scrutin dans ces circonscriptions69.
L’article 75 du projet de loi donne les définitions s’appliquant à la nouvelle partie 16.1 (art. 348.01, intitulé « Section 1 »). Les définitions suivantes sont nouvelles :
L’article 76 du projet de loi, aux articles 348.02 à 348.05 de la LEC, définit la teneur des accords relatifs à des services d’appels aux électeurs et précise qui peut conclure de tels accords. L’article 348.02 proposé prévoit que seuls les personnes ou groupes suivants peuvent conclure ces accords :
Selon l’article 348.03, la personne ou le groupe qui veut conclure un accord avec un fournisseur de services d’appels aux électeurs doit informer ce dernier que l’accord vise la prestation de tels services et lui communiquer son nom ainsi que ses coordonnées, de même qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).
Le nouvel article 348.04 oblige le fournisseur de services à obtenir du client éventuel des renseignements d’identification et à les conserver pendant un an après la fin de la période électorale.
Le nouvel article 348.05 oblige le fournisseur de services à confirmer si les services qu’il offrira constituent des services d’appels aux électeurs. Avant que le premier appel soit fait, la personne ou l’organisme qui veut obtenir les services doit autoriser la prestation des services d’appels aux électeurs et communiquer au fournisseur son nom et ses coordonnées, ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le CRTC; de même, le fournisseur de services d’appels doit obtenir les renseignements d’identification et les conserver pendant un an après la fin de la période électorale.
Selon le nouvel article 348.06 de la LEC (art. 76 du projet de loi), les fournisseurs de services d’appels aux électeurs doivent déposer auprès du CRTC un avis d’enregistrement indiquant leur nom, le nom de la personne ou du groupe avec lequel ils font affaire et le type d’appels visés par l’accord.
La personne ou le groupe qui conclut un accord relatif à des services d’appels aux électeurs doit également déposer auprès du CRTC un avis d’enregistrement qui contient les renseignements indiqués ci-dessus, ainsi que des renseignements d’identification. L’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements d’identification ne sont pas communiqués (nouvel art. 348.07 de la LEC).
Le nouvel article 348.08 de la LEC prévoit des obligations semblables pour les tiers qui utilisent leurs propres services internes pour faire des appels de vive voix, tandis que le nouvel article 348.09 de la LEC établit des obligations semblables pour les personnes ou les groupes qui utilisent leurs services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections (ce qui comprend les services d’appels aux électeurs).
Les nouveaux articles 348.1 à 348.15 (art. 76 du projet de loi) établissent le rôle du CRTC. Aux termes du nouveau paragraphe 348.1(1), le CRTC est responsable de l’exécution et du contrôle d’application des dispositions de la LEC concernant les services d’appels aux électeurs. Le nouveau paragraphe 348.1(2) précise que le CRTC exerce ce rôle en vertu de la partie V de la Loi sur les télécommunications, qui est elle-même modifiée par les articles 137 à 144 du projet de loi.
Selon le nouvel article 348.11 de la LEC, le CRTC est responsable de l’établisse-ment du Registre de communication avec les électeurs, dans lequel seront conser-vés les avis d’enregistrement exigés par les nouveaux articles 348.06 à 348.09 de la LEC. Le nouvel article 348.12 de la LEC oblige le CRTC à publier les avis d’enregistrement « dès que possible après l’expiration d’une période de trente jours suivant le jour du scrutin ».
Le nouveau paragraphe 348.13(1) de la LEC permet au CRTC de déléguer à un tiers la responsabilité de l’établissement du Registre de communication avec les électeurs ainsi que l’obligation de publier les avis d’enregistrement. Selon le nouveau paragraphe 348.13(2), il peut révoquer la délégation.
Le nouvel article 348.14 de la LEC habilite le CRTC à autoriser les types de pièces d’identité nécessaires pour conclure un contrat de services d’appels aux électeurs et à autoriser la prestation de ces services.
Le nouvel article 348.15 de la LEC oblige le CRTC à communiquer au commissaire aux élections fédérales, à la demande de ce dernier, tout document ou renseigne-ment obtenu au sujet des services d’appels aux électeurs que le commissaire juge nécessaire pour assurer l’observation de la LEC, exception faite des dispositions concernant les services d’appels aux électeurs, pour lesquelles le contrôle d’application est assuré par le CRTC.
Les articles 137 à 144 du projet de loi modifient la partie V de la Loi sur les télécommunications (LTC), aux termes de laquelle (conformément à l’art. 76 du projet de loi) le CRTC est responsable de l’exécution et du contrôle d’application des dispositions portant sur les services d’appels aux électeurs. Les modifications touchent les inspecteurs, les sanctions administratives et les infractions.
L’article 137 du projet de loi modifie le paragraphe 71(1) de la LTC afin que le CRTC puisse désigner des inspecteurs pour vérifier l’observation des dispositions de la LEC relatives aux services d’appels aux électeurs. Il modifie également l’alinéa 71(4)a) de la LTC pour permettre aux inspecteurs de procéder à la visite de tout lieu en vue d’y trouver des documents, des renseignements ou des objets concernant l’application des dispositions relatives aux services d’appels aux électeurs. Enfin, il modifie l’alinéa 71(6)b) de la LTC afin de permettre à un juge de délivrer un mandat autorisant la visite d’un local d’habitation si l’application des dispositions en question le justifie.
L’article 138 du projet de loi modifie l’article 72.01 de la LTC afin de préciser que toute contravention à l’une ou l’autre des dispositions de la LEC concernant les services d’appels aux électeurs constitue une violation exposant son auteur à une sanction administrative pouvant s’élever à 1 500 $ dans le cas d’une personne physique et à 15 000 $ dans le cas d’une personne morale. Selon l’article 72.07 de la LTC, les inspecteurs peuvent dresser des procès-verbaux pour violations.
L’article 139 du projet de loi modifie l’article 72.05 de la LTC pour que les inspecteurs puissent exiger que les personnes en possession de renseignements nécessaires à l’application des dispositions de la LEC concernant les services d’appels aux électeurs communiquent ces renseignements.
Le paragraphe 140(1) du projet de loi modifie l’alinéa 72.06(1)a) de la LTC afin que les personnes autorisées à dresser des procès-verbaux pour violation puissent procéder à la visite de lieux en vue d’y examiner des documents, des renseigne-ments et des objets, et de les emporter pour examen. Le paragraphe 140(2) permet à un juge de délivrer un mandat autorisant la visite d’un local d’habitation72.
L’article 72.1 de la LTC prévoit certains moyens de défense qui peuvent être invoqués en cas de contravention à cette loi – y compris le fait d’avoir pris les « précautions voulues », et tout ce qui fait d’une circonstance une justification ou une excuse. Il s’agit de principes de common law tirés du droit criminel qui ont été intégrés à la LTC. L’article 141 du projet de loi modifie le paragraphe 72.1(2) de la LTC de manière à étendre les moyens de défense de « justification » et d’« excuse » prévus en common law aux dispositions de la LEC concernant les services d’appels aux électeurs.
L’article 142 du projet de loi modifie l’article 72.14 de la LTC pour préciser que la contravention de l’une ou l’autre des dispositions de la LEC concernant les services d’appels aux électeurs peut être qualifiable soit de violation (sous le régime des sanctions administratives) ou d’infraction, mais non des deux. Les infractions sont indiquées à l’article 73 de la LTC.
L’article 143 du projet de loi modifie la LTC en y ajoutant le nouvel article 72.16, qui précise que pour l’application des articles concernant les sanctions administratives, un groupe au sens du nouvel article 348.01 de la LEC (parti enregistré, association enregistrée, syndicat non constitué en personne morale ou autre groupe de personnes agissant ensemble d’un commun accord dans la poursuite d’un but commun) est considéré comme une personne morale. Ces entités sont ainsi réputées être des « personnes » pour les besoins du régime de sanctions administratives.
Le paragraphe 144(1) du projet de loi modifie le paragraphe 73(2) de la LTC afin que quiconque contrevient à une disposition de la LEC concernant les services d’appels aux électeurs commette une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Les personnes physiques reconnues coupables d’une telle infraction sont passibles d’une amende maximale de 10 000 $ pour une première infraction et de 25 000 $ pour les infractions subséquentes. Les personnes morales sont passibles d’une amende maximale de 100 000 $ pour une première infraction et de 250 000 $ pour les infractions subséquentes.
Le paragraphe 144(2) du projet de loi modifie l’article 73 de la LTC en précisant que, pour l’application de cet article, un groupe au sens du nouvel article 348.01 de la LEC est considéré comme une personne morale (voir l’art. 143 du projet de loi).
L’article 77 du projet de loi, qui crée les nouveaux articles 348.16 à 348.19 de la LEC, ajoute la section 2 à la nouvelle partie 16.1 de la LEC. Dans la version originale du projet de loi, ces nouveaux articles exigeaient que les fournisseurs de services d’appels qui fournissent des services d’appels aux électeurs (art. 348.16), ainsi que les personnes ou les groupes qui concluent des accords avec eux (art. 348.17), conservent, pendant un an après la fin de la période électorale, l’information suivante :
Par suite d’amendements apportés au projet de loi à l’étape de l’étude en comité à la Chambre des communes, les fournisseurs de services d’appels doivent conserver l’information pendant trois ans73.
Les nouveaux articles 348.18 et 348.19 créent des obligations au sujet des scripts et des enregistrements pour les personnes ou les groupes qui utilisent des services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique, ainsi que pour les tiers qui utilisent des services internes pour faire des appels de vive voix, pour toute fin liée aux élections (ce qui comprend les services d’appels aux électeurs), et ce, pour une période d’un an.
Le projet de loi apporte plusieurs modifications importantes aux règles sur le financement des campagnes électorales fédérales :
Plusieurs changements visent par ailleurs la publicité électorale des tiers.
Le projet de loi réorganise et renumérote aussi la partie 18 de la LEC, qui sert de mini code pour régir le financement des campagnes politiques, et modifie de nom-breuses dispositions de la partie 18 touchant toutes les entités politiques (art. 86 du projet de loi). Le tableau 1 établit la concordance entre les versions actuelle et nouvelle des sections et articles de la partie 18.
Partie 18 actuelle | Nouvelle partie 18 |
---|---|
Section 2 – Dispositions financières générales (art. 404 à 414) | Section 1 – Dispositions financières générales (art. 363 à 384) |
Section 1 – Enregistrement des partis politiques (art. 366 à 403) Section 3 – Financement des partis enregistrés (art. 415 à 435.02) |
Section 2 – Partis politiques (art. 385 à 446) |
Section 1.1 – Associations de circonscription (art. 403.01 à 403.42) | Section 3 – Associations de circonscription (art. 447 à 475.93) |
Section 5 – Candidats à l’investiture (art. 478.01 à 478.42) | Section 4 – Candidats à l’investiture (art. 476 à 476.94) |
Section 4 – Candidats (art. 436 à 478) | Section 5 – Candidatsa (art. 477 à 477.95) |
Section 3.1 – Candidats à la direction (art. 432.03 à 435.47) | Section 6 – Candidats à la direction (art. 478 à 478.97) |
Note: a. Ont été ajoutées à cette section les dispositions sur les « Cadeaux et autres avantages » de l’actuelle partie 6 de la LEC traitant des candidats et de leurs obligations (art. 92.1 à 92.6). Les nouvelles dispositions sont maintenant numérotées de 477.89 à 477.95.
L’article 86 du projet de loi entre en vigueur six mois après la sanction royale ou avant, si le DGE est d’avis que son bureau a terminé les préparatifs nécessaires à la mise en application des nouvelles dispositions. Les autres dispositions sur le financement des campagnes prennent effet à d’autres dates, parfois selon l’entrée en vigueur de dispositions antérieures (voir à l’annexe C du présent résumé législatif le tableau récapitulatif des dates d’entrée en vigueur possibles de certaines dispositions sur le financement des campagnes).
Selon la LEC, seuls les particuliers sont autorisés à contribuer aux campagnes électorales. Les dons provenant de sociétés et de syndicats sont interdits. Les plafonds des contributions individuelles se répartissent comme suit :
Le plafond des contributions est ajusté annuellement en fonction de l’inflation (art. 405 de la LEC). Le plafond actuel des contributions ajusté en fonction de l’inflation pour chaque catégorie est de 1 200 $.
Le projet de loi porte le plafond des contributions à 1 500 $ (par. 80(1) et 87(1) du projet de loi). Le montant, toutefois, ne sera pas indexé en fonction de l’inflation, parce que la disposition de la LEC sur l’indexation est abrogée (art. 81 du projet de loi). Le montant sera plutôt augmenté de 25 $ le 1er janvier de chaque année (par. 87(2) du projet de loi).
Le paragraphe 80(1) et l’article 81 du projet de loi entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant l’année où celui-ci reçoit la sanction royale.
Le paragraphe 87(1) (plafond de 1 500 $ aux contributions individuelles) entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant l’année où l’article 86 (c.-à-d. la partie 18 réorganisée, ou le mini-code sur le financement des campagnes) entre en vigueur. Comme il a été mentionné plus tôt, l’article 86 entre en vigueur six mois après la sanction royale ou avant, si le DGE est d’avis que son bureau a terminé les préparatifs nécessaires à la mise en application des nouvelles dispositions.
Le paragraphe 87(2) (25 $ d’augmentation annuelle au plafond des contributions) entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant l’année où le paragraphe 87(1) (plafond de 1 500 $ aux contributions individuelles) entre en vigueur.
L’une des modifications non négligeables qu’apporte le projet de loi touche les candidats à la direction et leur capacité de réunir des fonds pour leurs campagnes. Actuellement, le plafond non indexé de 1 000 $ est un plafond par course à la direction. Cela veut dire qu’un particulier peut contribuer une seule fois à une campagne. Une fois la LEC modifiée, les particuliers pourront faire une contribution de 1 500 $ par année civile à une course à la direction. Cela aura pour effet d’augmenter les sources de financement pour les candidats à la direction, en particulier pour ceux qui contractent des prêts qu’ils doivent rembourser sur plusieurs années civiles.
C’est le DGE qui a recommandé ce changement dans le rapport qu’il a présenté au Parlement après la 40e élection générale75. Ce changement figurait aussi dans le projet de loi C-21, Loi sur la responsabilité en matière de prêts liés à la politique76.
Actuellement, selon la LEC (par. 405(2)), le plafond des contributions ne s’applique pas aux montants légués à des entités politiques par disposition testamentaire. Le paragraphe 80(2) du projet de loi modifie la LEC de façon à limiter les montants pouvant être versés par disposition testamentaire, et ce, au montant maximal qu’un particulier peut verser au cours d’une année civile, soit 1 500 $ selon le nouveau régime de financement prévu dans le projet de loi.
Actuellement, les candidats à une élection et à l’investiture d’un parti enregistré, les candidats à la direction d’un parti et les candidats indépendants peuvent verser 1 000 $ provenant de leurs propres fonds à leur propre campagne ou course à l’investiture, en plus de la contribution maximale autorisée par campagne. Ces fonds personnels ne sont pas réputés être des contributions.
Le paragraphe 80(3) du projet de loi hausse le montant maximal qu’un candidat et un candidat à la direction peuvent verser à leur propre campagne sans que ce montant soit traité comme une contribution, en le faisant passer respectivement à 5 000 $ et à 25 000 $. Le plafond reste de 1 000 $ pour les candidats à l’investiture. Toute contribution excédant ces montants sera sujette au plafond des contributions de 1 500 $ s’appliquant aux particuliers.
Au cours de son examen des recommandations formulées par le DGE à la suite de la 40e élection générale, le Comité permanent s’est penché sur une recommandation visant à sanctionner les candidats qui dépensent trop pendant une campagne, en réduisant le montant qui leur est versé pour rembourser leurs dépenses électorales. Le DGE avait recommandé que la réduction soit équivalente aux sommes dépen-sées en excès. Le Comité permanent a voulu aller plus loin au moyen d’une échelle croissante de réduction du remboursement en fonction du pourcentage des dépenses au-dessus du plafond fixé.
Le projet de loi donne suite à la recommandation du Comité permanent et impose la même échelle de sanctions aux partis politiques. Ainsi, les partis politiques (art. 84 du projet de loi, modifiant l’art. 435 de la LEC, et art. 86 du projet de loi, au nouveau par. 444(1) de la LEC) et les candidats (art. 85 du projet de loi, modifiant l’art. 465 de la LEC, et art. 86 du projet de loi, au nouveau par. 477.74(3) de la LEC) qui dépassent le plafond qui leur est fixé pour une élection voient le remboursement de leurs dépenses électorales réduit selon l’échelle présentée au tableau 2 :
Pourcentage des dépenses dépassant le plafond | Réduction du remboursement versé au candidat ou parti |
---|---|
Moins de 5 % | 1 $ pour chaque dollar au-dessus du plafond |
Entre 5 % et moins de 10 % | 2 $ pour chaque dollar au-dessus du plafond |
Entre 10 % et moins de 12,5 % | 3 $ pour chaque dollar au-dessus du plafond |
12,5 % et plus | 4 $ pour chaque dollar au-dessus du plafond |
Actuellement, aux termes du paragraphe 350(1) de la LEC, un plafond de dépenses de 150 000 $ s’applique aux tiers en période électorale. Afin que les tiers ne con-tournent pas le plafond des dépenses de publicité électorale en engageant des dépenses avant la délivrance de brefs d’élection, l’article 78 du projet de loi modifie l’article 350 de la LEC de telle sorte que le plafond s’applique aux dépenses relatives à une élection générale. Comme le Comité permanent le notait dans son rapport sur les recommandations du DGE après la 40e élection générale, l’engagement de dépenses en période préélectorale peut poser problème étant donné que la LEC prévoit des élections à date fixe77.
À l’étape de l’étude en comité à la Chambre des communes, une série d’amendements a été apportée à l’article 78 du projet de loi. Le plafond des dépenses de publicité électorale engagées au cours d’une période électorale augmente si cette période dure plus de 37 jours. Le montant augmente d’un trente-septième (1/37) du montant des dépenses maximales autorisé, soit 150 000 $ en tout pour une élection et 3 000 $ par circonscription électorale, pour chaque jour de la période électorale qui dépasse 37 (nouveau par. 350(6) de la LEC).
Une nouvelle disposition, l’article 351.1, a été ajoutée à la LEC et exige que les tiers, qu’il s’agisse de particuliers, de personnes morales ou de groupes, établissent des liens suffisamment étroits avec le Canada pour engager des dépenses de publicité électorale. Les particuliers doivent avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent ou résider au Canada. Les personnes morales doivent exercer des activités au Canada. Quant aux groupes, les personnes qui en sont « responsables » doivent avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent ou résider au Canada (art. 78.1 du projet de loi).
Une autre disposition nouvelle de la LEC (art. 351.2), qui découle aussi de l’article 78.1 du projet de loi, précise qu’« il est entendu » que la publicité électorale diffusée pendant une période électorale est considérée comme une dépense de publicité électorale, indépendamment du moment où cette dépense a été engagée. Cette disposition renforce l’objectif des modifications apportées à l’article 350, soit de réglementer les dépenses liées à une élection plutôt que les dépenses engagées pendant une élection.
L’article 79 du projet de loi impose de nouveaux critères lorsque des tiers souhaitent s’enregistrer auprès d’Élections Canada. Dans le cas d’un particulier, celui-ci doit attester qu’il est citoyen canadien, qu’il possède le statut de résident permanent ou qu’il réside au Canada. Dans le cas d’une personne morale, un dirigeant autorisé doit attester qu’elle exerce des activités au Canada, et dans celui d’un groupe, une personne qui en est responsable doit attester qu’elle est citoyen canadien, qu’elle possède le statut de résident permanent ou qu’elle réside au Canada (art. 353 modifié de la LEC).
À l’étape de l’étude en comité à la Chambre des communes, l’article 79 du projet de loi a été amendé pour assujettir la disposition relative à l’enregis-trement obligatoire (cas où un tiers a des dépenses de publicité électorale supérieures à 500 $) au nouvel article 351.1 de la LEC, qui exige que le tiers ait des liens avec le Canada. Par conséquent, les tiers qui ne seraient pas en mesure d’établir leurs liens avec le Canada conformément aux nouvelles dispositions ne pourraient pas s’enregistrer et ne pourraient donc pas engager des dépenses de publicité électorale supérieures à 500 $.
Les prêts représentent une source de financement de plus en plus importante pour les campagnes, surtout si l’on tient compte des plafonds réduits de contributions et de l’interdiction faite aux personnes morales et aux syndicats de verser des contri-butions politiques, deux mesures qui découlent de diverses réformes législatives78. La LEC autorise les prêts consentis aux partis, aux candidats aux élections, aux associations de circonscription, aux candidats à l’investiture et aux candidats à la direction d’un parti, sous réserve du respect de certaines obligations en matière de rapports et de certaines autorisations accordées par le DGE; ces prêts ne sont pas considérés comme des contributions versées à l’entité politique qui en est bénéficiaire. En outre, il n’y a aucun plafond à la somme qui peut être prêtée à une entité politique et aucune interdiction touchant les prêts consentis par les sociétés et les syndicats, bien que ni les unes ni les autres ne puissent verser de contributions politiques.
Dans diverses dispositions de la LEC, les prêts sont désignés comme des « créances impayées ». On s’attend à ce que l’emprunteur rembourse les prêts, comme les créances impayées79.
La LEC prévoit des délais déterminés pour le remboursement des créances impayées et des prêts consentis. Les dates varient entre six mois après la date à laquelle la créance des associations de circonscription et des partis politiques est exigible, quatre mois suivant le jour du scrutin pour les candidats aux élections et à l’investiture, et 18 mois à compter de la date de la course à la direction dans le cas des candidats à la direction. Le DGE ou, à défaut, un juge, peut également proroger le délai de remboursement.
Selon la LEC, les créances impayées d’une entité politique sont réputées être des contributions électorales 18 mois après le jour du scrutin ou de la date à laquelle elles sont exigibles.
La LEC, cependant, exempte de cette disposition la créance impayée :
Une des lacunes les plus importantes du régime actuel est que les prêts non remboursés ou remis permettent de contourner les plafonds et les restrictions de financement. Le DGE a relevé cette lacune et d’autres du régime actuel des prêts politiques dans un rapport spécial sur des questions relatives au financement politique, préparé pour le Comité permanent et présenté en 200780.
Plus récemment, le DGE et le commissaire aux élections fédérales ont fait valoir que les mécanismes prévus par la LEC pour l’exécution des dispositions sur les prêts étaient inefficaces dans le cas des candidats à la direction, surtout lorsqu’il s’agit de sanctionner la non-conformité81. Ils ont dit que les dispositions de la LEC relatives aux infractions comportent des lacunes importantes pour ce qui est du non-paiement des créances et des prêts après l’expiration de la période de 18 mois ou du délai prorogé, étant donné que le non-paiement des créances ne constitue pas une infraction au-delà de ces délais. En outre, ils ont ajouté que la disposition portant « présomption », qui fait en sorte qu’un prêt est réputé être une contribution une fois dépassé le délai autorisé par la LEC, ne peut être exécutée.
Bon nombre des réformes du régime régissant l’utilisation de prêts dans les campagnes électorales fédérales qui sont proposées dans le projet de loi trouvent leur source dans le rapport spécial du DGE sur des questions relatives au financement politique, mentionné à la rubrique 2.5.5.1 du présent résumé législatif.
Parmi les principales recommandations du DGE, on retrouve les suivantes :
Le gouvernement a présenté une mesure législative visant à mettre en œuvre un grand nombre de réformes proposées par le DGE, soit le projet de loi C-21, Loi sur la responsabilité en matière de prêts liés à la politique, qui est mort au Feuilleton lors de la prorogation du Parlement en septembre 201382.
Le projet de loi C-23 impose un plafond et d’autres restrictions aux prêts aux entités politiques. Les prêts des particuliers sont assujettis à un plafond. Les prêts dont le montant dépasse le plafond ne peuvent être consentis que par les banques agréées, ou par les partis politiques et leurs associations de circonscription mutuellement ou à leurs candidats, mais non à des candidats à l’investiture ou à la direction (nouvel art. 373 de la LEC).
Les personnes auxquelles la LEC permet normalement de faire des contributions politiques (citoyens et résidents permanents) peuvent consentir ou garantir, pour des campagnes électorales, des prêts qui, combinés à une contribution, ne peuvent dépasser le plafond des contributions fixé pour les particuliers. Le projet de loi limite ces contributions à 1 500 $ par année civile. Pour les candidats indépendants, le plafond est fixé par élection. Ainsi, le montant cumulatif du prêt ou de la garantie ainsi que de toute contribution ne peut dépasser le plafond de 1 500 $ (nouvel art. 373 de la LEC).
Les banques au sens la Loi sur les banques peuvent consentir des prêts politiques aux taux du marché sans que le montant du prêt soit limité. Le projet de loi ne limite pas le montant que les partis politiques et leurs associations de circonscription peuvent se prêter entre eux ainsi qu’à leurs candidats et n’impose pas de conditions telles que des délais de remboursement et la nécessité de prélever de l’intérêt. Cependant, comme il en est question à la rubrique 2.5.5.6 du présent résumé législatif, un parti politique ou une association de circonscription peut être tenu responsable de la dette non payée d’un candidat si celle-ci n’est pas remboursée dans un certain délai.
Les dispositions réputant qu’une créance impayée ou un prêt non remboursé est une contribution et se trouvant dans les sections de la partie 18 applicables à toutes les entités politiques sont abrogées dans le cadre du nouveau régime.
Enfin, un délai normal de trois ans s’applique au remboursement des prêts, à moins que le DGE ou un juge accorde une prorogation de ce délai aux candidats aux élections, à l’investiture et à la direction.
Entité politique | Période de remboursement des prêts et des créances impayées | |
---|---|---|
Régime actuel | Nouveau régime | |
Parti politique | Dans les six mois suivant la date à laquelle la créance est exigible (art. 418 de la LEC) Prorogation autorisée, par le directeur général des élections (DGE) ou un juge |
Dans les trois ans suivant la date à laquelle la créance est exigible (art. 428 de la LEC) Aucune prorogation autorisée. |
Association de circonscription | Dans les six mois suivant la date à laquelle la créance est exigible (art. 403.3 de la LEC) Prorogation autorisée, par le DGE ou un juge |
Dans les trois ans suivant la date à laquelle la créance est exigible (art. 475.2 de la LEC) Aucune prorogation autorisée. |
Candidat à l’investiture | Dans les quatre mois suivant le jour du scrutin (par. 478.17(1) de la LEC) Prorogation autorisée, par le DGE ou un juge |
Dans les trois ans suivant le jour de la désignation ou le jour du scrutin, si le jour de la désignation tombe en période électorale (art. 476.7 de la LEC) Prorogation autorisée, par le DGE ou un juge |
Candidat aux élections | Dans les quatre mois suivant le jour du scrutin (par. 445(1) de la LEC) Prorogation autorisée, par le DGE ou un juge |
Dans les trois ans suivant le jour du scrutin (art. 477.54 de la LEC). Prorogation autorisée, par le DGE ou un juge |
Candidat à la direction | Dans les 18 mois suivant une course à la direction (par. 435.24(1) de la LEC) Prorogation autorisée, par le DGE ou un juge |
Dans les trois ans suivant une course à la direction (art. 478.75 de la LEC) Prorogation autorisée, par le DGE ou un juge |
L’article 86 du projet de loi exige que les dettes soient payées dans les trois ans suivant la date à laquelle elles sont exigibles ou suivant la date à laquelle le créancier ou le prêteur présente au parti un compte détaillé de la créance. Le créancier peut en poursuivre le recouvrement devant un tribunal dans le cas où l’agent enregistré refuserait de la payer ou après l’expiration du délai de trois ans (nouveaux art. 427 à 429 de la LEC).
Le parti doit fournir dans son rapport financier un état de tout prêt consenti au parti, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur et les modalités de remboursement. Le DGE publie ces renseignements (nouveau par. 432(4) de la LEC).
Le rapport financier du parti doit indiquer les créances qui demeurent impayées 18 et 36 mois après la date où le paiement est exigible. Il indique notamment (nouveau par. 432(7) de la LEC) :
Cette dernière disposition (nouveau par. 432(7) de la LEC) découle en partie d’une recommandation formulée par le DGE dans son rapport au Parlement à la suite de la 40e élection générale. Cette recommandation concernait les prêts aux candidats et aux candidats à l’investiture, mais semble avoir été adaptée aux partis politiques83.
La disposition transformant les créances impayées et les prêts non remboursés en contributions après 18 mois (par. 423.1(1) de la LEC) est abrogée, comme l’a recommandé le DGE.
L’omission, par l’agent principal d’un parti, de payer les créances dans les 36 mois après la date à laquelle elles sont exigibles constitue dorénavant une infraction (nouvel art. 428 et nouvel al. 497.1(1)g) de la LEC).
Les dispositions sur les prêts applicables aux associations de circonscription sont semblables à celles des partis politiques (nouveaux art. 475.1 à 475.4) de la LEC).
Les règles sur les créances qui s’appliquent aux candidats à l’investiture, comme celles pour les partis politiques et les associations de circonscription, exigent que les prêts soient remboursés dans les trois ans suivant le jour du scrutin (nouveau par. 477.54(1) de la LEC). Le remboursement après ce délai ne peut se faire qu’avec l’approbation du DGE, ou s’il la refuse, avec celle d’un juge (nouveaux art. 477.56 et 477.57 de la LEC).
Le créancier ou le prêteur peut poursuivre le recouvrement devant un tribunal si le candidat à l’investiture (le plus souvent par l’intermédiaire de son agent) refuse de payer la créance ou en conteste le montant, ou si le délai de trois ans est échu.
La disposition qui transforme les créances impayées et les prêts non remboursés en contributions à la campagne du candidat à l’investiture après 18 mois (par. 478.22(1) de la LEC) est abrogée, comme l’a recommandé le DGE.
La LEC exige maintenant du candidat à l’investiture la production de renseignements supplémentaires sur les prêts identiques à ceux exigés des partis politiques et des associations de circonscription (nouvel art. 476.75 de la LEC), notamment :
Aux termes de l’article 478.03 actuel de la LEC, la personne est réputée être candidate à l’investiture à compter du moment où elle engage une dépense de campagne ou accepte une contribution. Le nouvel article 476.2 ajoute un troisième élément, soit le fait de contracter un emprunt pour financer sa campagne d’investiture. C’est au moment où la personne devient candidate à l’investiture que lui incombent diverses obligations prévues par la LEC, dont celle de nommer un agent pour accepter les contributions et d’ouvrir un compte bancaire de campagne.
Le nouveau régime des prêts applicable aux candidats est semblable à celui des candidats à l’investiture. Les prêts doivent être remboursés dans les trois ans suivant le jour du scrutin, à moins qu’une prorogation soit accordée par le DGE ou, s’il la refuse, un juge (nouveau par. 477.54(2), nouveaux art. 477.56 et 477.57 de la LEC).
Les exigences de divulgation financière sont les mêmes, à une importante différence près : le DGE peut conclure que le prêt est considéré comme irrécouvrable par le prêteur et que celui-ci l’a radié de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles. Dans ce cas, le parti politique ou l’association de circonscription du candidat devient responsable du paiement du prêt comme s’il était caution (nouveau par. 477.6(4) de la LEC). Il n’existe aucune disposition semblable pour les autres entités politiques à l’intérieur d’un parti politique.
La disposition qui transforme les créances impayées en contributions 18 mois après le jour du scrutin est abrogée.
La partie révisée 18 de la LEC maintient la disposition voulant qu’une personne soit réputée avoir été candidate aux fins du régime de financement politique, mais dorénavant à compter du moment où l’intéressé accepte la fourniture de produits, de services ou de fonds, engage une dépense électorale, accepte une contribution ou contracte un emprunt pour financer son élection (nouvel art. 477 de la LEC). L’article 365 actuel de la LEC, portant sur cette question, ne retient que le critère de l’acceptation d’une contribution et celui de l’engagement d’une dépense. Dès qu’il est réputé être candidat, l’intéressé doit respecter diverses obligations prévues par la LEC relativement au financement des campagnes.
Aux fins du régime de la LEC pour le financement des campagnes, la personne est réputée avoir été candidate à la direction à compter du moment où elle accepte une contribution, engage une dépense ou contracte un emprunt pour financer sa campagne (nouveau par. 478.2(2) de la LEC).
Les prêts doivent être remboursés dans les trois années suivant la date de fin de la course à la direction (nouvel art. 478.75 de la LEC). Une prorogation peut être obte-nue du DGE ou, s’il la refuse, d’un juge. Le prêteur peut poursuivre le recouvrement devant un tribunal si le montant du prêt est contesté, si l’agent financier du candidat à la direction refuse de le payer, ou si le délai de trois ans ou prorogé est échu (nouvel art. 478.79 de la LEC).
En plus d’un compte de campagne à la direction, les candidats à la direction doivent produire deux mises à jour de l’état des créances impayées, y compris les prêts, soit 18 et 36 mois après la fin de la course à la direction (nouvel art. 478.8 de la LEC).
Actuellement, la LEC impose des plafonds aux montants que les partis politiques, les candidats à l’investiture et les candidats peuvent dépenser pendant une élection. Elle interdit aussi aux associations de circonscription d’engager des dépenses de publicité électorale. Par contre, elle ne limite pas les dépenses de campagne des candidats à la direction. Le projet de loi augmente le plafond des dépenses électorales des partis, des candidats et des candidats à l’investiture, et modifie la définition de dépense de publicité électorale applicable aux associations de circonscription.
Le plafond des dépenses électorales d’un parti politique pour une élection est actuellement le produit de 0,70 $ multiplié par le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires dans les circonscriptions où le parti soutient un candidat (art. 422 de la LEC).
Le plafond des dépenses des divers partis politiques dépend donc du nombre de circonscriptions dans lesquelles ils présentent un candidat. Par exemple, à la 41e élection générale, le plafond des dépenses électorales du Parti libéral était de 21 025 793 $ après indexation, puisque le parti avait présenté un candidat dans chacune des 308 circonscriptions du pays. Il en était de même pour le Nouveau Parti démocratique. Par contre, le Parti conservateur et le Parti vert ont présenté respectivement 307 et 304 candidats, ce qui fait que leurs plafonds respectifs étaient de 20 955 089 $ et de 20 765 345 $84.
Le projet de loi porte le multiplicateur à 0,735 $ si la période électorale ne dépasse pas 36 jours (art. 86, nouveau par. 430(1) de la LEC).
La version initiale du projet de loi contenait une disposition qui avait pour effet d’accroître le plafond des dépenses si la période électorale dépassait 36 jours. Le plafond des dépenses aurait été augmenté du produit d’un trente-sixième (1/36) de ce plafond multiplié par le nombre de journées additionnelles. À l’étape de l’étude en comité à la Chambre des communes, cette disposition a été amendée de façon que l’augmentation soit appliquée si la période électorale dépasse 37 jours; le facteur d’ajustement est d’un trente-septième (1/37). Ce change-ment tient compte de l’observation du DGE, qui a rappelé que la période électorale, d’après la définition à l’article 2 de la LEC, commence à la délivrance du bref pour se terminer le jour du scrutin, et qu’elle dure donc 37 jours85.
La version initiale du projet de loi contenait également une disposition permettant aux partis politiques d’exclure certaines dépenses du calcul des dépenses élec-torales. La valeur commerciale des services fournis à un parti politique pour solliciter des contributions n’aurait pas été considérée comme une dépense électorale si la sollicitation s’était adressée aux donateurs du parti qui ont apporté une contribution de 20 $ ou plus au cours des cinq années précédant le jour du scrutin de la période électorale au cours de laquelle les services sont fournis (par. 376(3) proposé).
À l’étape de l’étude en comité à la Chambre des communes, l’article 86 a été amendé de manière à supprimer le paragraphe proposé 376(3), éliminant ainsi du plafond des dépenses l’exclusion proposée pour les appels de sollicitation de contributions. Cette mesure avait été recommandée par le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles dans son Sixième rapport, qui faisait suite à son étude du projet de loi86. Le DGE avait également recommandé que cette disposition ne fasse pas partie du projet de loi, affirmant qu’il serait difficile de distinguer les appels de sollicitation de contributions des appels faisant la promotion d’un parti ou de candidats et que, en conséquence, il serait très difficile de procéder à la vérification87.
Le nouvel article 438 et le nouvel alinéa 444(1)a) contenus dans l’article 86 du projet de loi exigent du vérificateur du parti politique qu’il joigne au compte des dépenses électorales une « vérification de conformité » des dépenses électorales du parti. Il doit y indiquer si le parti et son agent principal ont respecté les règles sur le financement des campagnes énoncées aux sections 1 (dispositions générales) et 2 (dispositions applicables aux partis politiques) de la nouvelle partie 18 de la LEC88.
La LEC n’impose aucun plafond de dépenses aux associations de circonscription, sauf que celles-ci n’ont pas le droit d’engager des dépenses de publicité électorale en période électorale (art. 403.04 actuel). Le projet de loi apporte une modification : si l’élection n’a pas lieu à la date fixe prévue aux articles 56.1 et 56.2 de la LEC, la publicité achetée avant la délivrance du bref et dont la diffusion ne peut être annulée n’est pas considérée comme une dépense de publicité électorale (nouveau par. 450(2)). Cette disposition semble répondre en partie à une observation soulevée par le DGE, et appuyée par le Comité permanent.
Le plafond des dépenses d’un candidat à l’élection est, par électeur, de 2,07 $ pour les 15 000 premiers électeurs de la circonscription; de 1,04 $ pour les 10 000 suivants; et de 0,52 $ pour les autres. Ce montant est majoré si le nombre d’électeurs au kilomètre carré est inférieur à 10 (art. 441).
Aux termes du projet de loi (nouveaux par. 477.5(3) et 477.5(7) de la LEC), le plafond est la somme des montants suivants par électeur :
La version initiale du projet de loi prévoyait que si la période électorale dépassait 36 jours, le plafond des dépenses serait augmenté du produit d’un trente-sixième (1/36) de ce plafond multiplié par le nombre de journées additionnelles (nouvel art. 477.49 de la LEC). À l’étape de l’étude en comité à la Chambre des communes, un amendement a été apporté pour que l’augmentation propor-tionnelle du plafond des dépenses s’applique si l’élection dure plus de 37 jours, le facteur de calcul proportionnel étant d’un trente-septième (1/37). Le DGE avait également proposé ce changement.
Actuellement, le plafond des dépenses des candidats à l’investiture est de 20 % de celui des candidats (art. 478.14 de la LEC). Comme la révision de la formule de calcul augmente le plafond des candidats, celui des candidats à l’investiture augmente d’autant (voir la rubrique 2.5.6.4 du présent résumé législatif).
Actuellement, la LEC permet aux diverses entités qui composent une même organisation politique de se céder des fonds entre elles, sous réserve de certaines restrictions. À quelques exceptions près, ces cessions ne sont pas considérées comme des contributions, et ne sont donc pas soumises aux plafonds des contributions prescrits par la LEC89.
Le projet de loi permet aux candidats à une élection partielle annulée par une élection générale de céder des fonds, des produits et des services à leur campagne de candidat à l’élection générale (nouvel al. 364(2)f)).
Actuellement, les candidats, les candidats à l’investiture et les candidats à la direction doivent céder l’excédent de fonds électoraux au parti politique qui les soutient ou à son association enregistrée. La LEC actuelle ne parle pas des biens immobilisés qui, achetés pendant la campagne, sont excédentaires (p. ex. ordinateurs, équipement de bureau). Le nouveau paragraphe 477.8(2) de la LEC oblige le candidat à céder ces biens au parti ou à l’association de circonscription, ou à les vendre et à céder le produit de leur vente. Le DGE a fait cette recommandation, appuyée par le Comité permanent90.
Le projet de loi crée deux infractions d’ordre général : l’usurpation de qualité et l’entrave.
L’usurpation de qualité est le fait pour quiconque de se présenter frauduleusement comme étant le DGE, un fonctionnaire électoral, une personne autorisée à agir au nom d’un parti enregistré, un candidat ou une autre personne ayant une fonction mentionnée au nouvel article 480.1 de la LEC.
L’infraction d’entrave sera commise par toute personne qui entrave une enquête du commissaire aux élections fédérales ou fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse (nouvel art. 482.1 de la LEC).
Ces deux infractions entraînent les mêmes peines : une amende maximale de 20 000 $, un emprisonnement maximal d’un an ou les deux peines sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, ou une amende maximale de 50 000 $, un emprisonnement maximal de cinq ans ou les deux peines sur déclaration de culpabilité par mise en accusation (nouveau par. 500(5) de la LEC).
La personne reconnue coupable de l’infraction d’usurpation de qualité ou d’entrave encourt, en plus des peines prévues dans la LEC, d’autres conséquences sérieuses (par. 102(3) du projet de loi).
En effet, selon le projet de loi, ces deux infractions sont des « manœuvres frauduleuses » au sens du paragraphe 502(2) de la LEC. La personne reconnue coupable d’une manœuvre frauduleuse perd son siège à la Chambre des communes (si elle a été élue) et devient inhabile, pendant sept ans, à siéger à la Chambre des communes et à remplir une charge dont le gouverneur en conseil nomme le titulaire.
Le paragraphe 93(4) et l’article 94 du projet de loi créent de nouvelles infractions relatives aux interdictions ajoutées à la partie 9 de la LEC (scrutin) concernant l’inscription le jour du scrutin et les bureaux de vote par anticipation (voir les sections 2.3.4.4 et 2.3.6.4 du présent résumé législatif). Ces nouvelles dispositions interdisent à quiconque, entre autres, de demander sciemment à être inscrit le jour du scrutin sous un nom qui n’est pas le sien, de demander sciemment (sans autorisation) à être inscrit dans une section de vote dans laquelle il ne réside pas habituellement, et de demander à être inscrit pour voter dans une circonscription, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription. Ces interdictions se trouvent aux nouveaux paragraphes 161(5.1) (inscription le jour du scrutin) et 169(4.1) (inscription à un bureau de vote par anticipation) de la LEC.
À l’étape de l’étude en comité à la Chambre des communes, le projet de loi a été amendé de manière à prévoir deux nouvelles infractions relatives à l’attestation de résidence. L’article 93 a été amendé pour empêcher un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur (par. 143(5), 161(6) et 169(5) de la LEC) ou d’attester de la résidence d’un autre électeur si sa propre résidence a été attestée par un autre électeur (par. 143(6), 161(7) et 169(6) de la LEC). Des amendements semblables (nouvel art. 94.1 du projet de loi) ont été apportés au sujet de la partie 11 de la LEC (règles électorales spéciales – voir la rubrique 2.3.7 du présent résumé législatif).
L’article 96 du projet de loi crée de nouvelles infractions relatives aux scripts et aux enregistrements utilisés pour fournir des services d’appels aux électeurs. La principale différence entre ces nouvelles infractions tient au degré de faute requis pour obtenir une condamnation : la « responsabilité stricte91 » ou « l’intention ».
Quiconque commet une infraction de responsabilité stricte s’il contrevient à son obligation légale de conserver pendant un an les scripts utilisés pour faire des appels de vive voix ou les enregistrements des messages transmis par un composeur-messager automatique (nouveaux par. 495.1(1) et 495.2(1) de la LEC) (voir la rubrique 2.4.3.6 du présent résumé législatif). La peine maximale prévue par le nouveau paragraphe 500(1) de la LEC pour cette infraction est l’imposition d’une amende de 2 000 $, d’un emprisonnement de trois mois ou les deux peines. On pourra cependant éviter une condamnation en démontrant qu’on a fait preuve de diligence raisonnable.
Ce moyen de défense n’est toutefois pas permis à l’égard des infractions prévues aux nouveaux paragraphes 495.1(2) et 495.2(2) de la LEC. En effet, ces deux paragraphes requièrent que le poursuivant prouve que l’accusé a contrevenu sciemment à ses obligations de conserver les scripts et les enregistrements. La peine maximale prévue par le nouveau paragraphe 500(5) est donc plus lourde : une amende de 20 000 $, un emprisonnement d’un an ou les deux peines sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, ou une amende de 50 000 $, un emprison-nement de cinq ans ou les deux peines sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.
L’article 105 du projet de loi précise, par ailleurs, que les actes d’un membre ou du représentant officiel d’un groupe peuvent engager la responsabilité du groupe dans le cadre d’une poursuite intentée pour la perpétration de l’une des nouvelles infractions relatives aux scripts et aux enregistrements (nouveaux art. 505.1 à 505.4 de la LEC).
Le DGE, comme le Comité permanent, a recommandé que le paragraphe 350(1) de la LEC soit modifié de façon à ce que les tiers ne puissent pas esquiver les plafonds des dépenses de publicité électorale en engageant des dépenses avant la délivrance du bref. Comme le Comité permanent l’a fait remarquer, l’engagement de dépenses pendant la période précédant la délivrance du bref en prévision d’une élection à venir pose problème dans le contexte des élections à date fixe prévues par la LEC92. Comme il est mentionné à la rubrique 2.5.4 du présent résumé législatif, le plafond, dans le libellé actuel dudit paragraphe, ne s’applique qu’aux dépenses engagées pendant la période électorale. La disposition est donc modifiée de manière à s’appliquer à toutes les dépenses relatives à l’élection générale. L’article 97 du projet de loi crée l’infraction connexe. À l’étape de l’étude en comité à la Chambre des communes, une nouvelle infraction a été établie concernant les tiers étrangers qui dépassent le plafond de dépenses applicable (nouvel art. 351.1 de la LEC).
Le projet de loi augmente les amendes maximales pour les infractions relatives à la partie 18 (gestion financière) de la LEC, qui comprend les nouveaux articles 497 (dispositions financières générales), 497.1 (partis politiques), 497.2 (associations de circonscription), 497.3 (candidats à l’investiture), 497.4 (candidats) et 497.5 (candidats à la direction). Les peines maximales d’emprisonnement ne changent pas.
Les modifications sont apportées par l’article 100 du projet de loi. Essentiellement, le projet de loi fait passer les amendes maximales :
Les tableaux présentés aux annexes A et B du présent résumé législatif donnent un aperçu de l’augmentation des amendes maximales qui peuvent être imposées à l’égard des infractions prévues à la partie 18 de la LEC. Ils traitent respectivement des infractions relatives à la gestion financière générale (nouvel art. 497 de la LEC) et aux partis politiques (nouvel art. 497.1 de la LEC).
Le projet de loi augmente les amendes maximales à l’égard de groupes ou de personnes morales reconnus coupables de l’infraction prévue au paragraphe 353(1) de la LEC, soit le défaut de s’enregistrer dès qu’ils ont engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $.
L’article 104 du projet de loi fait passer de 10 000 à 50 000 $ (dans le cas d’une responsabilité stricte) et de 25 000 à 100 000 $ (dans le cas d’une infraction exigeant une intention) l’amende maximale qui peut être imposée à de tels groupes ou compagnies (nouveaux par. 505(3) et (4) de la LEC).
Le projet de loi laisse au commissaire aux élections fédérales la responsabilité de faire enquête sur les infractions potentielles à la LEC. Par contre, il modifie le mécanisme de nomination du commissaire. Actuellement, c’est le DGE qui effectue cette nomination (art. 509 de la LEC). Selon l’article 108 du projet de loi, le commis-saire est dorénavant nommé pour un mandat non renouvelable de sept ans par le directeur des poursuites pénales (DPP), sous réserve de révocation motivée de sa part (nouveau par. 509(1) de la LEC). Le nouveau paragraphe 509(2) de la LEC précise que le DPP ne peut pas consulter le DGE relativement à la nomination du commissaire.
Le nouveau paragraphe 509(3) de la LEC énumère les catégories de personnes inadmissibles à la charge de commissaire, dont les candidats, les employés d’un parti enregistré, ainsi que le DGE et les membres de son personnel.
Conformément au nouveau paragraphe 509.1(1), le commissaire aux élections fédérales occupe son poste au sein du Bureau du DPP. Selon les articles 11 à 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques et selon la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le commissaire est l’administrateur général des employés dont il a besoin pour l’exercice de ses attributions (nouveaux par. 509.1(2) et (3) de la LEC)94. Le commissaire peut donc nommer des employés pour une durée indéterminée ou à titre occasionnel (par. 509.3(1) et (2) de la LEC).
Le commissaire peut aussi autoriser les employés du DPP à l’aider à exercer ses fonctions et engager des employés temporaires supplémentaires, y compris des enquêteurs (nouveaux art. 509.3 à 509.5 de la LEC)95. Actuellement, le commissaire peut, selon un protocole d’entente conclu avec la Gendarmerie royale du Canada, obtenir de l’assistance technique ou autre dans le cadre de ses enquêtes. Si des dépenses supplémentaires sont nécessaires, elles peuvent être acquittées sur le Trésor, mais seulement sur présentation du certificat du DGE. Aux termes du projet de loi, c’est au DPP qu’il reviendra d’autoriser de telles dépenses (nouvel art. 509.6).
L’article 152 du projet de loi charge le DPP de présenter un rapport annuel des activités du commissaire aux élections fédérales (en omettant les renseignements ayant trait à toute enquête en particulier) au procureur général (modification au par. 6(4) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales). Le comité de la Chambre des communes a amendé l’article 152 de manière à exiger que le commissaire fournisse la partie du rapport annuel portant sur ses activités, préparée conformément à la LEC.
Actuellement, le DGE ordonne au commissaire de faire enquête lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise96. Le commissaire peut également faire enquête de sa propre initiative. La version initiale du projet de loi prévoyait que « le commissaire peut, de sa propre initiative ou en réponse à une plainte, mener une enquête s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la [LEC] a été commise » (art. 108 du projet de loi; nouveau par. 510(1) de la LEC). Le comité de la Chambre des communes a amendé l’article 108 pour supprimer la disposition indiquant que le commissaire peut faire enquête seulement s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la LEC a été commise97. Le projet de loi indique aussi que « le commissaire mène ses enquêtes de façon indépendante du directeur des poursuites pénales » (nouveau par. 510(3) de la LEC).
Sous réserve de l’obligation générale d’aviser la personne qui fait l’objet d’une enquête (nouveau par. 510(2) de la LEC) et des exceptions énumérées au nouveau paragraphe 510.1(2) de la LEC, toutes les enquêtes sont confidentielles. Le DPP peut refuser de communiquer les documents demandés en vertu de la Loi sur l’accès à l’information s’ils contiennent des renseignements liés à une enquête du commissaire (art. 146 du projet de loi).
Le projet de loi ne modifie pas la procédure pour engager des poursuites, qui est établie à l’article 511 de la LEC :
S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise, le commissaire renvoie l’affaire au directeur des poursuites pénales qui décide s’il y a lieu d’engager des poursuites visant à la sanctionner.
Au lieu d’engager des poursuites, le commissaire peut conclure avec l’intéressé une transaction visant à faire respecter la LEC s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence ou à l’imminence d’un acte pouvant constituer une infraction98. Alors que, actuellement, le commissaire ne doit publier qu’un résumé des modalités de la transaction, le projet de loi exige la publication du texte complet de la transaction, à l’exception de la signature des parties (nouvel art. 521 de la LEC).
À l’étape de l’étude en comité à la Chambre des communes, l’article 108 a également été amendé de manière à habiliter le commissaire à divulguer des renseignements dont la communication est, à son avis, dans l’intérêt public (nouvel al. 510.1(2)g) de la LEC)99. Le commissaire tient alors compte du droit à la vie privée de l’intéressé, de la présomption d’innocence et de la confiance du public dans l’équité du processus électoral.
Actuellement, la prescription pour engager des poursuites est énoncée à l’article 514 de la LEC. Elle est, de façon générale, de cinq ans à partir de la date où le commissaire a connaissance des faits qui donnent lieu à la poursuite et, en tout état de cause, de dix ans après la date de la perpétration. Cette disposition est modifiée : dans les cas de responsabilité stricte (par. 500(1) de la LEC), la prescription est de six ans à compter de la date de la perpétration (art. 109 du projet de loi; nouveau par. 514(1) de la LEC). L’amendement apporté à l’article 109 par le comité de la Chambre des communes précise qu’il n’y a pas de prescription dans le cas des infractions exigeant une intention (nouveau par. 514(3) de la LEC). Des poursuites relatives à ce type d’infractions peuvent être engagées en tout temps (infractions mentionnées aux par. 500(2) à (5) de la LEC)100.
Tous les articles et paragraphes mentionnés dans la présente section sont ceux du projet de loi et non ceux des lois modifiées.
Les modifications dont il est question dans la présente section entrent en vigueur au moment où le projet de loi reçoit la sanction royale.
Les modifications suivantes ont trait principalement au Bureau du DGE :
Les dispositions suivantes ont trait à la préparation du vote et les procédures de vote :
Les modifications suivantes ont trait au financement de la campagne électorale (voir à l’annexe C du présent résumé législatif le tableau récapitulatif des dates d’entrée en vigueur possibles de certaines dispositions sur le financement des campagnes) :
Les modifications suivantes ont trait aux infractions aux dispositions de la LEC et aux sanctions qui en découlent :
Les modifications suivantes ont trait au Bureau du DGE, à l’abrogation des disposi-tions transitoires actuelles de la LEC et à l’entrée en vigueur des dispositions de coordination :
Les modifications suivantes, qui ont trait principalement au Bureau du commissaire aux élections fédérales, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret :
De nombreuses modifications entreront en vigueur six mois après la date de la sanction royale à moins que, auparavant, le DGE publie dans la Gazette du Canada un avis indiquant que les préparatifs nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions ont été faits, auquel cas elles entreront en vigueur à la date de publication de l’avis.
Les dispositions suivantes ont trait à la charge et aux pouvoirs du DGE :
Ces modifications ont trait à la préparation du vote et aux procédures de vote :
Les modifications suivantes ont trait aux communications avec les électeurs :
L’article 86 donne lieu à la renumérotation et à la réorganisation de la partie 18 de la LEC, qui tiendra lieu, à l’intérieur de cette loi, de code régissant la plupart des aspects du financement de la campagne électorale (voir à l’annexe C du présent résumé législatif le tableau récapitulatif des dates d’entrée en vigueur possibles de certaines dispositions sur le financement des campagnes).
Les dispositions suivantes ont trait à l’application de la LEC :
Les modifications suivantes ont trait aux obligations redditionnelles du DGE :
Les articles suivants apportent essentiellement des modifications de forme :
Les dispositions suivantes entrent en vigueur à la date de la prochaine dissolution du Parlement ou, si celle ci a lieu moins de six mois après la date de la sanction royale du projet de loi, six mois après la date de dissolution du Parlement :
L’article 75 (interprétation des services d’appels aux électeurs) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 (services d’appels aux électeurs) ou, si elle est antérieure, à celle de l’article 77 (communications – scripts et enregistrements).
Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant celle où le projet de loi reçoit la sanction royale (voir à l’annexe C du présent résumé législatif le tableau récapitulatif des dates d’entrée en vigueur possibles de certaines dispositions sur le financement des campagnes) :
Le paragraphe 87(1) (plafond des contributions individuelles de 1 500 $) entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant l’année au cours de laquelle l’article 86 (partie 18 réorganisée, mini code sur le financement de la campagne électorale) entre en vigueur. L’article 86 entre en vigueur six mois après la sanction royale ou plus tôt, si le DGE estime que son Bureau est prêt à mettre en œuvre les changements nécessaires à l’application des dispositions.
Le paragraphe 87(2) (augmentation annuelle de 25 $ des plafonds des contributions) entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant l’année au cours de laquelle le paragraphe 87(1) (plafond des contributions individuelles de 1 500 $) entre en vigueur. L’entrée en vigueur du paragraphe 87(1) dépend de celle de l’article 86 (voir à l’annexe C du présent résumé législatif le tableau récapitulatif des dates d’entrée en vigueur possibles de certaines dispositions sur le financement des campagnes).
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
** Le présent résumé législatif a été rédigé par les personnes suivantes :
Le directeur du scrutin peut être révoqué par le directeur général des élections pour l’un ou l’autre des motifs valables suivants :[ Retour au texte ]
- il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité physique ou mentale, de s’acquitter d’une manière satisfaisante des fonctions que lui confère la présente loi;
- il ne s’est pas acquitté de façon compétente des fonctions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);
- il n’a pas terminé la révision des limites des sections de vote situées dans sa circonscription conformément à l’instruction donnée en ce sens par le directeur général des élections en application du paragraphe 538(3);
- il a contrevenu au paragraphe (6), que ce soit ou non dans l’exercice de ses fonctions.
Les infractions dans lesquelles il n’est pas nécessaire que la poursuite prouve l’existence de la mens rea; l’accomplissement de l’acte comporte une présomption d’infraction, laissant à l’accusé la possibilité d’écarter sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les précautions nécessaires.[ Retour au texte ]
Infraction (nouvelles dispositions de la LEC) | Peine actuelle | Peine prévue par le projet de loi C-23 | ||
---|---|---|---|---|
Responsabilité stricte | Infraction exigeant une intention | Responsabilité stricte | Infraction exigeant une intention | |
Contribution apportée par une personne ou entité inadmissible (363(1), 497(1) et (2)) | 3 mois et/ou 1 000 $ | 1 an et/ou 2 000 $ ou 5 ans et/ou 5 000 $ | 3 mois et/ou 2 000 $ | 1 an et/ou 20 000 $ ou 5 ans et/ou 50 000 $ |
Omission de remettre une contribution provenant d’un donateur inadmissible (363(2) et 497(1)) | 3 mois et/ou 1 000 $ | 3 mois et/ou 2 000 $ | ||
Cession interdite (365, 497(1) et (2)) | 3 mois et/ou 1 000 $ | 1 an et/ou 2 000 $ ou 5 ans et/ou 5 000 $ | 3 mois et/ou 2 000 $ | 1 an et/ou 20 000 $ ou 5 ans et/ou 50 000 $ |
Omission de délivrer un reçu (366, 497(1) et (2)) | 3 mois et/ou 1 000 $ | 1 an et/ou 2 000 $ ou 5 ans et/ou 5 000 $ | 3 mois et/ou 2 000 $ | 1 an et/ou 20 000 $ ou 5 ans et/ou 50 000 $ |
Apporter des contributions qui dépassent le plafond (367 et 497(2)) | 1 an et/ou 2 000 $ ou 5 ans et/ou 5 000 $ | 1 an et/ou 20 000 $ ou 5 ans et/ou 50 000 $ | ||
Esquiver le plafond d’une contribution (368(1), 497(1) et (2)) | 3 mois et/ou 1 000 $ | 1 an et/ou 2 000 $ ou 5 ans et/ou 5 000 $ | 3 mois et/ou 2 000 $ | 1 an et/ou 20 000 $ ou 5 ans et/ou 50 000 $ |
Cacher l’identité d’un donateur (368(2), 497(1) et (2)) | 3 mois et/ou 1 000 $ | 1 an et/ou 2 000 $ ou 5 ans et/ou 5 000 $ | 3 mois et/ou 2 000 $ | 1 an et/ou 20 000 $ ou 5 ans et/ou 50 000 $ |
Accepter sciemment une contribution excessive (368(3) et 497(2)) | 1 an et/ou 2 000 $ ou 5 ans et/ou 5 000 $ | 1 an et/ou 20 000 $ ou 5 ans et/ou 50 000 $ | ||
Conclure un accord interdit (368(4) et 497(2)) | 1 an et/ou 2 000 $ ou 5 ans et/ou 5 000 $ | 1 an et/ou 20 000 $ ou 5 ans et/ou 50 000 $ | ||
Demande ou acceptation de contributions (369(1) et 497(2)) | 1 an et/ou 2 000 $ ou 5 ans et/ou 5 000 $ | 1 an et/ou 20 000 $ ou 5 ans et/ou 50 000 $ | ||
Collusion (369(2) et 497(2)) | 1 an et/ou 2 000 $ ou 5 ans et/ou 5 000 $ | 1 an et/ou 20 000 $ ou 5 ans et/ou 50 000 $ | ||
Apporter des contributions indirectes (370, 497(1) et (2)) | 3 mois et/ou 1 000 $ | 1 an et/ou 2 000 $ ou 5 ans et/ou 5 000 $ | 3 mois et/ou 2 000 $ | 1 an et/ou 20 000 $ ou 5 ans et/ou 50 000 $ |
Apporter des contributions en espèces qui dépassent le plafond (371 et 497(2)) | 1 an et/ou 2 000 $ ou 5 ans et/ou 5 000 $ | 1 an et/ou 20 000 $ ou 5 ans et/ou 50 000 $ | ||
Omission de remettre une contribution (372, 497(1) et (2)) | 3 mois et/ou 1 000 $ | 1 an et/ou 2 000 $ ou 5 ans et/ou 5 000 $ | 3 mois et/ou 2 000 $ | 1 an et/ou 20 000 $ ou 5 ans et/ou 50 000 $ |
Prêts, cautionnements et emprunts (373, 497(1) et (2)) | 3 mois et/ou 2 000 $ | 1 an et/ou 20 000 $ ou 5 ans et/ou 50 000 $ | ||
Consentir des prêts indirects (374, 497(1) et (2)) | 3 mois et/ou 2 000 $ | 1 an et/ou 20 000 $ ou 5 ans et/ou 50 000 $ | ||
Omission de conserver des preuves de paiement (380 et 497(1)) | 3 mois et/ou 1 000 $ | 3 mois et/ou 2 000 $ | ||
Omission de remettre un état détaillé des paiements de menues dépenses (381(3) et 497(1)) | 3 mois et/ou 1 000 $ | 3 mois et/ou 2 000 $ | ||
Paiement de menues dépenses dont la somme dépasse le plafond autorisé (381(4) et 497(1)) | 3 mois et/ou 1 000 $ | 3 mois et/ou 2 000 $ |
Infraction (nouvelles dispositions de la LEC) | Peine actuelle | Peine prévue par le projet de loi C-23 | ||
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Responsabilité stricte | Infraction exigeant une intention | Responsabilité stricte | Infraction exigeant une intention | |
Omission de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent (392, 497.1(1) et (3)) | 3 mois et/ou 1 000 $ | 1 an et/ou 2 000 $ ou 5 ans et/ou 5 000 $ | 3 mois et/ou 2 000 $ | 1 an et/ou 20 000 $ ou 5 ans et/ou 50 000 $ |
Omission d’observer les exigences relatives aux dirigeants, à l’agent principal, aux agents enregistrés ou au vérificateur (395, 396, 399, 400, 401 et 497.1(1)) | 3 mois et/ou 1 000 $ | 3 mois et/ou 2 000 $ | ||
Personne inadmissible agissant comme dirigeant, agent principal, agent enregistré ou vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible (403 et 497.1(3)) | 1 an et/ou 2 000 $ ou 5 ans et/ou 5 000 $ | 1 an et/ou 20 000 $ ou 5 ans et/ou 50 000 $ | ||
Dirigeant qui sait que le parti n’est pas un parti politique (404 et 497.1(3)) | 1 an et/ou 2 000 $ ou 5 ans et/ou 5 000 $ | 1 an et/ou 20 000 $ ou 5 ans et/ou 50 000 $ | ||
Omission de faire rapport sur la modification des renseignements concernant le parti (405 et 497.1(1)) | 3 mois et/ou 1 000 $ | 3 mois et/ou 2 000 $ | ||
Omission de produire la confirmation de l’exactitude des renseignements concernant le parti (407 et 497.1(1)) | 3 mois et/ou 1 000 $ | 3 mois et/ou 2 000 $ | ||
Production de renseignements faux ou trompeurs (408 et 497.1(3)) | 1 an et/ou 2 000 $ ou 5 ans et/ou 5 000 $ | 1 an et/ou 20 000 $ ou 5 ans et/ou 50 000 $ | ||
Déclaration fausse ou trompeuse (408, 497.1(3)) | 1 an et/ou 2 000 $ ou 5 ans et/ou 5 000 $ | 1 an et/ou 20 000 $ ou 5 ans et/ou 50 000 $ | ||
Omission de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document afférent (420, 497.1(1) et (3)) | 3 mois et/ou 1 000 $ | 1 an et/ou 2 000 $ ou 5 ans et/ou 5 000 $ | 3 mois et/ou 2 000 $ a | 1 an et/ou 20 000 $ b ou 5 ans et/ou 50 000 $ |
Omission de produire le rapport financier d’un parti fusionnant ou un document afférent (424, 497.1(1) et (3)) | 3 mois et/ou 1 000 $ | 1 an et/ou 2 000 $ ou 5 ans et/ou 5 000 $ | 3 mois et/ou 2 000 $ | 1 an et/ou 20 000 $ ou 5 ans et/ou 50 000 $ |
Omission de payer les créances dans le délai de trois ans (428 et 497.1(1)) | 3 mois et/ou 1 000 $ | 3 mois et/ou 2 000 $ | ||
Faire des dépenses électorales qui dépassent le plafond (431(1), 497.1(1) et (3)) | 3 mois et/ou 1 000 $ | 1 an et/ou 2 000 $ ou 5 ans et/ou 5 000 $ | 3 mois et/ou 2 000 $ c | 1 an et/ou 20 000 $ d ou 5 ans et/ou 50 000 $ |
Collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré (431(2), 497.1(1) et (3)) | 3 mois et/ou 1 000 $ | 1 an et/ou 2 000 $ ou 5 ans et/ou 5 000 $ | 3 mois et/ou 2 000 $ e | 1 an et/ou 20 000 $ ou 5 ans et/ou 50 000 $ |
Omission de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un rapport ou un document afférent (432, 497.1(1) et (3)) | 3 mois et/ou 1 000 $ | 1 an et/ou 2 000 $ ou 5 ans et/ou 5 000 $ | 3 mois et/ou 2 000 $ f | 1 an et/ou 20 000 $ g ou 5 ans et/ou 50 000 $ |
Omission de produire un rapport trimestriel (433, 497.1(1) et (3)) | 3 mois et/ou 1 000 $ | 1 an et/ou 2 000 $ ou 5 ans et/ou 5 000 $ | 3 mois et/ou 2 000 $ | 1 an et/ou 20 000 $ ou 5 ans et/ou 50 000 $ |
Omission de verser les contributions que le parti enregistré ne peut conserver (434, 497.1(1) et (3)) | 3 mois et/ou 1 000 $ | 1 an et/ou 2 000 $ ou 5 ans et/ou 5 000 $ | 3 mois et/ou 2 000 $ h | 1 an et/ou 20 000 $ i ou 5 ans et/ou 50 000 $ |
Production d’un document incomplet (436b), 439b) et 497.1(1)) | 3 mois et/ou 1 000 $ | 3 mois et/ou 2 000 $ j | ||
Production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs (436a), 439a) et 497.1(3)) | 1 an et/ou 2 000 $ k ou 5 ans et/ou 5 000 $ | 1 an et/ou 20 000 $ ou 5 ans et/ou 50 000 $ | ||
Omission de produire un compte des dépenses électorales ou un document afférent (437, 497.1(1) et (3)) | 3 mois et/ou 1 000 $ | 1 an et/ou 2 000 $ ou 5 ans et/ou 5 000 $ | 3 mois et/ou 2 000 $ l | 1 an et/ou 20 000 $ m ou 5 ans et/ou 50 000 $ |
Omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti (440, 497.1(1) et (3)) | 3 mois et/ou 2 000 $ | 1 an et/ou 20 000 $ ou 5 ans et/ou 50 000 $ | ||
Omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé (442, 497.1(1) et (3)) | 3 mois et/ou 2 000 $ | 1 an et/ou 20 000 $ ou 5 ans et/ou 50 000 $ | ||
Omission de faire rapport sur la modification des renseignements (446 et 497.1(1)) | 3 mois et/ou 1 000 $ | 3 mois et/ou 2 000 $ | ||
Payer ou engager les dépenses d’un parti enregistré (426(1), 426(2) et 497.1(2)) | 6 mois et/ou 2 000 $ | 6 mois et/ou 5 000 $ | ||
Accepter des contributions ou contracter des emprunts, sans y être autorisé (426(3) et 497.1(2)) | 6 mois et/ou 2 000 $ | 6 mois et/ou 5 000 $ | ||
Accepter la fourniture de produits ou services ou la cession de fonds, fournir des produits ou services ou céder des fonds, sans y être autorisé (426(4) et 497.1(2)) | 6 mois et/ou 5 000 $ |
Notes:
Mesure | Sanction royale (19 juin 2014) |
Six mois après la sanction royale (19 décembre 2014 ou avant si le DGE le décide) |
1er janvier de l’année suivant la sanction royale (1er janvier 2015) |
1er janvier de l’année six mois après la sanction royale (1er janvier 2015 ou avant si le DGE le décide) |
1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du paragraphe 87(1) (1er janvier 2016) |
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Plafonds de contributions | 1 200 $ Aucun changement : 1 000 $ + inflation = 1 200 $ |
1 200 $ art. 86 : nouvel art. 367 dans la nouvelle partie 18 de la Loi électorale du Canada (LEC) |
1 500 $ Par. 80(1), modifiant le par. 405(1) de la LEC; art. 86 : nouvel art. 367 dans la nouvelle partie 18 Abrogation de l’indexation sur l’inflation art. 81 |
1 500 $ Par. 87(1), modifiant le nouvel art. 367 de la LEC |
Augmentation annuelle de 25 $ du plafond de contributions de 1 500 $ Par. 87(2), modifiant le nouvel art. 367 de la LEC |
Contributions à sa campagne | Candidats : 5 000 $ Candidats à la direction : 25 000 $ Par. 80(3), modifiant le par. 405(4) de la LEC Le par. 405(4) actuel devient les par. 367(5) à (8) à l’entrée en vigueur de l’art. 86 six mois après la sanction royale |
||||
Plafonds des dépenses des partis politiques | 0,70 $ par électeur dans chaque circonscription où le parti appuie un candidat Aucun changement |
Si la période électorale dure 37 jours : 0,735 $ par électeur dans chaque circonscription où le parti appuie un candidat Si la période électorale dure plus de 37 jours : 0,735 $ × (1 + 1/37) par jour supplémentaire art. 86 : nouveau par. 430(1) dans la nouvelle partie 18 de la LEC |
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Plafond des contributions dévolues par contribution testamentaire | Même plafond de 1 200 $ que pour les contributions des particuliers Par. 80(2), modifiant le par. 405(2) de la LEC |
Même plafond de 1 200 $ que pour les contributions des particuliers Art. 86 : nouveau par. 367(2) de la LEC |
Même plafond de 1 500 $ que pour les contributions des particuliers Art. 86 : nouveau par. 367(2) de la LEC |
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Réduction du remboursement des dépenses électorales en cas de dépassement du plafond des dépenses | Candidats et partis politiques Réduction graduelle selon le pourcentage de dépassement du plafond art. 84 et 85, modifiant les nouveaux art. 435 et 465 de la LEC |
Candidats et partis politiques art. 86 : nouveaux par. 444(1) et 477.74(3) de la nouvelle partie 18 de la LEC |
Source : Tableau préparé par la Bibliothèque du Parlement.
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