Résumé législatif du Projet de loi C-26

Résumé Législatif
Résumé législatif du Projet de loi C-26 : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada et la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, édictant la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants) et modifiant d’autres lois en conséquence
Robin MacKay, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 41-2-C26-F
PDF 523, (19 Pages) PDF
2014-03-14

1 Contexte

Le projet de loi C-26, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada et la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, édictant la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants) et modifiant d’autres lois en conséquence (titre abrégé : « Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants »), a été déposé à la Chambre des communes par le ministre de la Justice le 26 février 2014. Il modifie le Code criminel (Code1 afin d’augmenter les peines minimales obligatoires et les peines maximales prévues pour certaines infractions sexuelles commises contre les enfants et les adolescents. Le projet de loi modifie aussi le droit de la façon suivante :

  • il augmente les peines maximales prévues pour la violation d’une ordonnance d’interdiction, d’une ordonnance de probation ou d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public;
  • il précise les règles relatives à l’imposition de peines consécutives et concurrentes;
  • il exige que les tribunaux imposent des peines consécutives aux délinquants qui ont commis des infractions sexuelles contre plus d’un enfant;
  • il modifie la Loi sur la preuve au Canada 2 pour que les conjoints des personnes accusées puissent être appelés à témoigner pour le poursuivant dans les affaires de pornographie juvénile;
  • il modifie la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels 3 afin d’accroître les obligations des délinquants sexuels voyageant à l’étranger;
  • il édicte la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants) pour créer une banque de données accessible au public sur les personnes qui sont déclarées coupables d’infractions sexuelles visant les enfants et présentent un risque élevé de commettre des crimes de nature sexuelle.

1.1 Le droit actuel

1.1.1 Les infractions sexuelles dans le Code criminel

La partie V du Code s’intitule « Infractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes mœurs, inconduite ».

Cette partie du Code définit un certain nombre d’infractions sexuelles, dont certaines contre des personnes de moins de 16 ans (l’âge de consentement sexuel au Canada) et d’autres contre des personnes de moins de 18 ans.

L’article 150.1 du Code prévoit des exceptions à la règle générale concernant l’âge de consentement dans les cas où le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation, si l’âge de l’accusé est à quelques années près celui du plaignant et si l’accusé n’est pas une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant. D’autres exceptions sont prévues dans les cas, par exemple, où l’accusé et le plaignant sont mariés ou conjoints de fait.

Les infractions sexuelles pour lesquelles il est précisé que la victime doit avoir moins de 16 ans ou qu’une peine particulière s’applique si la victime a moins de 16 ans sont présentées ci-dessous. Toutes comportent des peines maximales, ainsi que des peines minimales obligatoires :

  • contacts sexuels (art. 151 du Code);
  • incitation à des contacts sexuels (art. 152 du Code);
  • bestialité (par. 160(3) du Code);
  • père, mère ou tuteur qui servent d’entremetteur (al. 170a) du Code);
  • maître de maison qui permet des actes sexuels interdits (al. 171a) du Code);
  • rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite (al. 171.1(1)b) du Code);
  • leurre (al. 172.1(1)b) du Code);
  • entente ou arrangement de perpétrer une infraction sexuelle à l’égard d’un enfant (al. 172.2(1)b) du Code);
  • exhibitionnisme (par. 173(2) du Code).

Les infractions sexuelles pour lesquelles il est précisé que la victime doit avoir moins de 18 ans ou qu’une peine particulière s’applique si la victime a moins de 18 ans sont présentées ci-dessous. Outre les peines maximales prévues, chacune comporte une peine minimale obligatoire si la victime a moins de 18 ans :

  • exploitation sexuelle (art. 153 du Code);
  • pornographie juvénile (art. 163.1 du Code);
  • père, mère ou tuteur qui servent d’entremetteur (al. 170b) du Code);
  • maître de maison qui permet des actes sexuels interdits (al. 171b) du Code);
  • rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite (al. 171.1(1)a) du Code);
  • leurre (al. 172.1(1)a) du Code);
  • entente ou arrangement de perpétrer une infraction sexuelle à l’égard d’un enfant (al. 172.2(1)a) du Code);
  • vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans (par. 212(2) du Code);
  • infraction grave relativement au fait de vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans (par. 212(2.1) du Code);
  • obtenir moyennant rétribution les services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans (par. 212(4) du Code).

La partie VIII du Code s’intitule « Infractions contre la personne et la réputation ». Elle vise, entre autres, les infractions suivantes. Si le plaignant a moins de 16 ans, une peine minimale obligatoire est infligée pour chacune de ces infractions :

  • agression sexuelle (art. 271 du Code);
  • agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (art. 272 du Code);
  • agression sexuelle grave (art. 273 du Code).

1.1.2 Peines et ordonnances

Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction sexuelle contre quelqu’un de moins de 16 ans, le tribunal qui lui impose une peine peut rendre une ordonnance d’interdiction aux termes de l’article 161 du Code 4.

Cette ordonnance interdit au contrevenant :

  • de s’approcher d’endroits publics et d’installations où peuvent se trouver des personnes de moins de 16 ans;
  • d’obtenir un emploi rémunéré ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes de moins de 16 ans;
  • d’avoir des contacts non supervisés avec des personnes de moins de 16 ans;
  • d’utiliser un réseau numérique à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal.

L’interdiction peut être perpétuelle ou de moindre durée, et le contrevenant ou le poursuivant peut demander qu’en soient modifiées les conditions. Le non-respect de l’ordonnance est une infraction mixte 5.

La partie XXIII du Code s’intitule « Détermination de la peine », les articles 718 à 718.2 fixant les « objectifs et principes » à respecter dans la détermination de la peine. L’article 718 énonce les objectifs :

  • dénoncer le comportement illégal;
  • dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
  • isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
  • favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
  • assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
  • susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.

Dans le cas d’une infraction constituant un mauvais traitement à l’égard d’une personne de moins de 18 ans, l’article 718.01 du Code enjoint au tribunal qui impose la peine d’accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.

L’article 718.1 du Code dispose que le principe fondamental de la peine est la proportionnalité de celle-ci à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. L’article 718.2 énonce d’autres principes à respecter en matière de peines, dont l’obligation d’augmenter ou de diminuer la peine en fonction de circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. Sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard de quelqu’un de moins de 18 ans ou un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard. Il y a aussi le « principe de totalité », c’est-à-dire l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives, et le principe voulant que soient examinées toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.

L’article 718.3 du Code laisse certains aspects de la détermination de la peine à l’appréciation du tribunal, y compris la question de savoir si les peines infligées doivent être purgées concurremment ou consécutivement. Les peines de prison consécutives peuvent être infligées lorsque l’accusé est :

  • déjà assujetti à une peine de prison;
  • condamné à une peine de prison et à une amende;
  • déclaré coupable de plus d’une infraction par le même tribunal et que plusieurs peines de prison lui sont infligées.

Dans les cas où le pouvoir discrétionnaire d’imposer des peines concurrentes ou consécutives est pris en considération, on tend à se conformer à l’idée que les peines doivent de façon générale être purgées consécutivement lorsqu’elles sont attribuables à des opérations séparées et distinctes 6. Le principe de totalité prévu à l’alinéa 718.2c) du Code intervient ensuite pour que, lorsque des peines consécutives sont imposées pour des infractions multiples, la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant 7.

L’article 731 du Code prévoit la possibilité de rendre une ordonnance de probation. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut, si la loi ne prévoit pas de peine minimale, surseoir au prononcé de la peine et ordonner que le délinquant soit libéré selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation ou, en plus de lui infliger une amende ou de le condamner à un emprisonnement maximal de deux ans, ordonner qu’il se conforme aux conditions prévues dans une ordonnance de probation. Le tribunal peut aussi rendre une ordonnance de probation lorsqu’il absout l’accusé aux termes du paragraphe 730(1). L’ordonnance de probation peut durer trois ans et être assortie de conditions obligatoires ou facultatives aux termes de l’article 732.1. Le non-respect d’une ordonnance de probation constitue une infraction mixte aux termes de l’article 733.1.

Le Code traite non seulement d’infractions passées, mais d’infractions éventuelles. Les articles 810 à 810.2 s’appliquent quand on a des motifs raisonnables de craindre que quelqu’un commettra une infraction. Ils permettent à quiconque de déposer une dénonciation 8 devant un juge de paix ou un juge d’une cour provinciale lorsqu’il craint que quelqu’un :

  • causera des lésions personnelles ou des dommages à la propriété (art. 810);
  • commettra une infraction d’organisation criminelle ou de terrorisme (art. 810.01);
  • commettra certaines infractions sexuelles contre quelqu’un de moins de 16 ans (art. 810.1);
  • causera des sévices graves à la personne (art. 810.2).

Il s’agit d’obliger le défendeur à contracter un engagement 9 pouvant inclure des conditions, par exemple celle de ne pas se livrer à des activités qui entraînent des contacts avec des personnes de moins de 16 ans ou de se trouver dans des lieux où des personnes de moins de 16 ans sont susceptibles d’être présentes. La durée maximale de l’engagement est de 12 mois, sauf si le défendeur a déjà été reconnu coupable de l’infraction en question, auquel cas l’engagement peut être prolongé pour une période maximale de deux ans.

Le refus de contracter un engagement peut entraîner une peine d’emprisonnement maximale d’un an. Le non-respect des conditions de l’engagement constitue une infraction mixte (art. 811).

1.1.3 Loi sur la preuve au Canada

La règle de common law dite d’« incompétence des conjoints » rend les conjoints, qu’ils le veuillent ou non, inhabiles à témoigner l’un contre l’autre dans des poursuites relatives à des événements survenus avant ou pendant le mariage. Elle est aussi comprise en ce sens qu’un conjoint est inhabile à témoigner dans des procédures criminelles dans lesquelles l’autre conjoint est un accusé, sauf si l’accusation concerne la personne, la liberté ou la santé du conjoint témoin 10. Elle se justifie par l’idée que l’obligation faite à un conjoint de témoigner contre l’autre risque de compromettre l’harmonie conjugale.

Cette règle de common law est rendue partiellement inopérante par l’article 4 de la Loi sur la preuve au Canada. Aux termes du paragraphe 4(2), en effet, le conjoint d’une personne accusée de certaines infractions, dont les infractions sexuelles contre une jeune personne, est un témoin habile à témoigner et contraignable pour le poursuivant sans le consentement de la personne accusée.

1.1.4 Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Entrée en vigueur le 15 décembre 2004, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LERDS) a pour objet déclaré d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle et à enquêter à leur sujet en exigeant l’enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels.

L’article 2 énonce l’objet de la LERDS et les trois principes qui doivent présider à son application :

  • Le premier principe veut que les services de police aient rapidement accès à certains renseignements pour prévenir les crimes de nature sexuelle et enquêter à leur sujet.
  • Le second principe est que la collecte et l’enregistrement réguliers de renseignements exacts constituent le moyen le plus efficace de faire en sorte que ceux-ci soient à jour et fiables.
  • Le troisième principe est que les renseignements au sujet des délinquants sexuels ne soient recueillis que pour permettre aux services de police de prévenir les crimes de nature sexuelle et d’enquêter à leur sujet, et que l’accès à ces renseignements soit restreint. L’objet de ce principe est d’assurer le respect de la vie privée des délinquants sexuels et l’intérêt du public dans leur réhabilitation et leur réinsertion sociale en tant que citoyens respectueux des lois.

La LERDS va de pair avec les articles 490.011 à 490.032 du Code, lesquels obligent la personne reconnue coupable d’une « infraction désignée » (définie à l’art. 490.011 du Code) à fournir des renseignements au registre national des délinquants sexuels. L’obligation de se conformer à la LERDS peut être imposée non seulement pour les infractions à l’origine de la peine, mais pour des infractions passées ou commises à l’étranger. Elle fait aussi partie de la Loi sur la défense nationale 11.

L’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international de délinquants 12 impose lui aussi l’obligation de fournir des renseignements conformément à la LERDS lorsque l’infraction commise à l’étranger est une « infraction désignée ». Le non-respect d’une ordonnance d’inscription au registre des délinquants sexuels constitue une infraction mixte (art. 490.031 du Code) de même que le fait de fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs (art. 490.0311 du Code).

La LERDS précise ensuite les obligations imposées au délinquant sexuel. L’article 4 fixe le moment de ses comparutions initiale et subséquentes au bureau d’inscription et l’article 5 précise les renseignements qu’il doit fournir. L’article 6 l’oblige à aviser le bureau d’inscription, avant son départ, s’il entend s’absenter pendant au moins sept jours consécutifs de sa résidence principale ou de ses résidences secondaires.

L’article 16 énonce une série d’interdictions, dont la principale est celle du paragraphe 16(4), qui interdit de communiquer les renseignements recueillis sauf à certaines conditions. Le paragraphe 16(2) interdit à quiconque de consulter la base de données à moins, entre autres, d’être un policier qui le fait pour prévenir une infraction de nature sexuelle ou enquêter à son sujet. Le non-respect de ces interdictions constitue une infraction punissable par procédure sommaire (art. 17).

2 Description et analyse

Le projet de loi C-26 est composé de 34 articles. Il ne sera question ici que des modifications de fond et non des modifications consécutives ou de coordination.

2.1 Augmentation des peines maximales prévues au Code criminel (art. 2 à 15, 18 et 19)

Les articles 2 à 15, 18 et 19 du projet de loi modifient le Code afin d’augmenter la peine maximale que peuvent entraîner plusieurs infractions, pour la plupart des infractions sexuelles contre des enfants et des adolescents.

Tableau 1 - Augmentation des peines maximales par le projet de loi C-26
Infraction Disposition du Code criminel Procédure sommaire Mise en accusation
Peine maximale actuelle Peine maximale augmentée Peine maximale actuelle Peine maximale augmentée
Contacts sexuels 151 18 mois 2 ans moins un joura 10 ans 14 ans
Incitation à des contacts sexuels 152 18 mois 2 ans moins un jour 10 ans 14 ans
Exploitation sexuelle 153 18 mois 2 ans moins un jour 10 ans 14 ans
Bestialité en présence d’une personne de moins de 16 ans 160(3) s.o.b s.o.b 10 ans 14 ans
Ordonnance d’interdiction 161 6 mois 18 mois 2 ans 4 ans
Production de pornographie juvénile 163.1(2) s.o.b s.o.b 10 ans 14 ans
Distribution de pornographie juvénile 163.1(3) s.o.b s.o.b 10 ans 14 ans
Possession de pornographie juvénile 163.1(4) 18 mois 2 ans moins un jour 5 ans 10 ans
Accès à la pornographie juvénile 163.1(4.1) 18 mois 2 ans moins un jour 5 ans 10 ans
Père, mère ou tuteur qui servent d’entremetteur 170 s.o.b s.o.b 10 ans 14 ans
Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits 171 s.o.b s.o.b 5 ans 14 ans
Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite 171.1 6 mois 2 ans moins un jour 2 ans 14 ans
Leurre 172.1 18 mois 2 ans moins un jour 10 ans 14 ans
Entente ou arrangement pour perpétrer une infraction sexuelle à l’égard d’un enfant 172.2 18 mois 2 ans moins un jour 10 ans 14 ans
Prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans 212(4) s.o.b s.o.b 5 ans 10 ans
Agression sexuelle (plaignant de moins de 16 ans) 271 18 mois 2 ans moins un jour 10 ans 14 ans
Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (plaignant de moins de 16 ans) 272 s.o.b s.o.b 14 ans Emprisonnement à perpétuité
Défaut de se conformer à une ordonnance 733.1 18 mois ou amende de 2 000 $, ou les deux 18 mois ou amende de 5 000 $, ou les deux 2 ans 4 ans
Manquement à un engagement 811 6 mois ou amende de 5 000 $, ou les deux 18 mois 2 ans 4 ans

Notes :

  1. Aux termes de l’article 743.1 du Code criminel, une peine de deux ans ou plus doit être purgée dans un pénitencier fédéral. Une peine de « deux ans moins un jour » sera donc purgée dans un établissement provincial.
  2. « s.o. » signifie soit que cette partie de la peine n’est pas visée par le projet de loi, soit qu’une infraction mixte devient un acte criminel (par. 163.1(2) et 163.1(3)), soit que la distinction reposant sur l’âge de la victime est supprimée (art. 170 et 171).

2.2 Augmentation des peines minimales obligatoires prévues au Code criminel (art. 7 et 9 à 14)

Les articles 7 et 9 à 14 du projet de loi modifient le Code afin d’augmenter la peine minimale obligatoire que peuvent entraîner plusieurs infractions, pour la plupart des infractions contre des enfants et des adolescents.

L’augmentation des peines minimales obligatoires est résumée au tableau 2.

Tableau 2 – Augmentation des peines minimales obligatoires (PMO) par le projet de loi C-26
Infraction Disposition du Code criminel Procédure sommaire Mise en accusation
PMO actuelle PMO augmentée PMO actuelle PMO augmentée
Possession de pornographie juvénile 163.1(4) 90 jours 6 mois 6 mois 1 an
Accès à la pornographie juvénile 163.1(4.1) 90 jours 6 mois 6 mois 1 an
Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits 171 s.o. s.o. 90 jours 1 an
Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite 171.1 30 jours 90 jours 90 jours 6 mois
Leurre 172.1 90 jours 6 mois s.o. s.o.
Entente ou arrangement pour perpétrer une infraction sexuelle à l’égard d’un enfant 172.2 90 jours 6 mois s.o. s.o.
Prostitution d’une personne de moins de 18 ans 212(4) s.o. s.o. 6 mois 1 an (en cas de récidive)
Agression sexuelle (plaignant de moins de 16 ans) 271 90 jours 6 mois s.o. s.o.

Note : « s.o. » signifie soit que cette partie de la peine n’est pas visée par le projet de loi, soit qu’une infraction mixte devient un acte criminel (par. 163.1(2) et 163.1(3)), soit que la distinction reposant sur l’âge de la victime est supprimée (art. 170 et 171).

2.3 Circonstance aggravante supplémentaire (art. 16)

L’alinéa 718.2a) du Code énumère les circonstances aggravantes qui devraient conduire à l’augmentation de la peine. L’article 16 du projet de loi en ajoute une autre. Le nouveau sous-alinéa 718.2a)(vi) érige en circonstance aggravante les éléments de preuve établissant que l’infraction a été perpétrée alors que le délinquant faisait l’objet d’une ordonnance de sursis ou qu’il bénéficiait d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) 13. Dans les quatre circonstances citées, le délinquant est encore sous le coup de sa peine 14, sauf qu’il la purge dans la collectivité plutôt qu’en établissement. En outre, dans chaque cas, il doit avoir fait l’objet d’évaluations selon lesquelles il ne représente pas un danger pour la sécurité de la collectivité 15 et son placement dans la collectivité est conforme à l’objectif essentiel et aux principes en matière de détermination de la peine, notamment pour ce qui est de sa réinsertion sociale16.

2.4 Peines cumulatives (art. 17)

À l’heure actuelle, la décision de faire purger plusieurs peines concurremment ou consécutivement est laissée à l’appréciation du tribunal 17. Cette décision respecte la règle de common law suivant laquelle il convient d’infliger des peines consécutives pour des infractions sans lien les unes avec les autres, ainsi que l’obligation prévue par la loi d’éviter « l’excès de nature ou de durée » dans l’imposition de peines consécutives (al. 718.2c) du Code).

L’article 17 du projet de loi ajoute plusieurs paragraphes à l’article 718.3 du Code. Le libellé modifié du paragraphe 718.3(4) ne dit plus que le tribunal « peut ordonner » que soient purgées consécutivement les périodes d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé, mais bien qu’il « envisage d’ordonner » que la période d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé soit purgée consécutivement à toute autre peine de prison à laquelle celui-ci est assujetti.

Le paragraphe modifié traite aussi de l’imposition simultanée de plusieurs peines. Aux termes de l’alinéa 718.3(4)b), en effet, le tribunal envisage d’ordonner que les périodes d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé au même moment pour diverses infractions soient purgées consécutivement lorsque les infractions ne découlent pas des mêmes faits ou que l’une d’entre elles a été commise alors que l’accusé était en liberté provisoire par voie judiciaire (ou « liberté sous caution ») ou alors qu’il fuyait devant un agent de la paix 18.

Les nouveaux paragraphes 718.3(5) et (6) précisent qu’une « période d’emprisonnement » pouvant être purgée consécutivement comprend l’emprisonnement pour défaut de paiement d’une amende ou une peine spécifique infligée à un adolescent.

Le nouveau paragraphe 718.3(7) traite des cas où le tribunal inflige, au même moment, des peines d’emprisonnement pour diverses infractions sexuelles commises contre un enfant. Le tribunal ordonne alors que la peine d’emprisonnement qu’il inflige pour une infraction de pornographie juvénile soit purgée consécutivement à celle qu’il inflige pour une infraction sexuelle prévue à un autre article du Code commise contre un enfant. En outre, lorsque deux infractions sexuelles autres qu’une infraction de pornographie juvénile sont commises contre deux enfants différents, les peines d’emprisonnement doivent être purgées consécutivement.

2.5 Modification de la Loi sur la preuve au Canada (art. 20)

L’article 20 du projet de loi modifie le paragraphe 4(2) de la Loi sur la preuve au Canada afin que les conjoints des personnes accusées soient des témoins habiles à témoigner et contraignables pour le poursuivant dans les affaires de pornographie juvénile visées par l’article 163.1 du Code.

2.6 Modifications de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (art. 21 à 28)

Les modifications apportées à la LERDS ont essentiellement pour but de resserrer les obligations imposées au délinquant sexuel, notamment lorsqu’il a été reconnu coupable d’une « infraction sexuelle visant un enfant », terme dont la définition est ajoutée à la LERDS par l’article 21 du projet de loi.

Le paragraphe 24(1) du projet de loi conserve les exigences suivantes établies au paragraphe 6(1) de la LERDS. Le délinquant sexuel doit :

  • avant son départ, aviser un bureau d’inscription des dates de départ et de retour s’il entend s’absenter de sa résidence principale ou de ses résidences secondaires pendant au moins sept jours consécutifs;
  • s’il décide de prolonger une absence au-delà de sept jours consécutifs, aviser le bureau d’inscription de la date de son retour dans les sept jours suivant son départ.

Dans l’un ou l’autre cas, il doit aviser le bureau d’inscription de toute adresse ou de tout lieu où il séjourne au Canada. Le paragraphe 24(1) ajoute la nouvelle obligation de signaler tout endroit ou adresse à laquelle le délinquant sexuel entend séjourner ou séjourne s’il voyage à l’étranger.

Aux termes du paragraphe 24(2), la personne reconnue coupable d’une infraction sexuelle contre un enfant et qui voyage à l’étranger doit remplir ces obligations en matière de déclaration, peu importe la durée de l’absence prévue. Conformément aux nouvelles dispositions, il lui faudra donc déclarer tout voyage à l’étranger de moins de sept jours consécutifs, ce qu’il n’est pas tenu de faire actuellement. Un autre changement important pour ce type de délinquant est l’obligation d’aviser sans délai le bureau d’inscription de tout changement dans la date de son retour de l’étranger. Il doit aussi l’aviser sans délai de tout changement d’adresse ou de lieu de séjour à l’étranger. Il ne peut plus le faire dans un délai de sept jours.

L’actuel article 15.1 de la LERDS s’intitule « Pouvoir de communiquer des renseignements ». Il autorise le Service correctionnel du Canada, le responsable de tout établissement correctionnel provincial ou le responsable de toute prison militaire ou caserne disciplinaire à communiquer à tout préposé à l’enregistrement :

  • la date à laquelle un délinquant sexuel est écroué dans l’établissement;
  • les dates prévues de toute absence provisoire d’au moins sept jours du délinquant sexuel et l’adresse ou le lieu où le délinquant est censé séjourner;
  • la date à laquelle le délinquant sexuel est mis en liberté ou libéré.

L’article 26 du projet de loi modifie le titre de l’article 15.1 de la LERDS, qui devient « Pouvoir de recueillir et de communiquer des renseignements ». L’article 27 du projet de loi ajoute à la même loi l’article 15.2, lequel autorise l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à aider un service de police à prévenir un crime de nature sexuelle ou à enquêter à son sujet en recueillant et en communiquant certains renseignements. Les nouveaux alinéas 16(4)j.2) et 16(4)j.3) de la LERDS (par. 28(3) du projet de loi) autorisent la communication à l’ASFC de renseignements de la banque de données sur les délinquants sexuels. En outre, l’ASFC est autorisée à communiquer à la banque de données les renseignements suivants concernant le délinquant sexuel visé par la communication : la date de son départ du Canada, la date de son retour au Canada et toute adresse ou tout lieu où il a séjourné à l’étranger. Cette disposition permet à l’ASFC de signaler les délinquants à risque élevé dans son système de surveillance et d’aider ainsi la police à assurer le respect des exigences en matière d’identification des voyageurs. Il reste toutefois que le Canada n’exerce pas de contrôles de sortie, mais seulement des contrôles d’entrée 19.

2.7 Création de la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants) (art. 29)

L’article 29 du projet de loi crée la nouvelle Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants), qui a pour objet de créer au niveau fédéral 20 une banque de données accessible au public 21 contenant des renseignements sur les personnes qui sont déclarées coupables d’infractions sexuelles visant les enfants au Canada et présentent un risque élevé de commettre des crimes de nature sexuelle. Pour l’application de cette loi, une personne reconnue coupable d’une infraction sexuelle contre un enfant ne comprend pas un adolescent reconnu coupable d’une infraction sexuelle contre un enfant aux termes de la Loi sur le système de justice pour les adolescents, sauf s’il a reçu une peine pour adulte, ni un adolescent reconnu coupable d’une infraction sexuelle contre un enfant aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants, sauf s’il a été déclaré coupable par un tribunal ordinaire.

Aux termes de l’article 4 de la nouvelle loi, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (ou la personne qu’il habilite à cet effet) crée et gère une banque de données qui est accessible au public et contient des renseignements sur les personnes qui sont déclarées coupables d’infractions sexuelles visant les enfants et présentent un risque élevé de commettre des crimes de nature sexuelle 22. La banque de données ne peut contenir que des renseignements préalablement rendus accessibles au public par un service de police ou toute autre autorité publique 23. Parmi ces renseignements figurent le nom et les noms d’emprunt du délinquant, sa date de naissance, son sexe, sa description physique, sa photographie, la description des infractions qu’il a commises, les conditions auxquelles il est assujetti et le nom de la ville, municipalité ou autre circonscription administrative où il réside.

Avant de verser les renseignements dans la banque de données, le commissaire avertit le délinquant de son intention de le faire et lui donne la possibilité de présenter des observations. Le délinquant peut demander au commissaire de retirer de la banque de données des renseignements le concernant. Le commissaire examine à intervalles réguliers les renseignements de la banque de données pour voir s’ils devraient toujours y figurer. La nouvelle loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’établir par règlement les critères permettant de décider qu’une personne qui est déclarée coupable d’une infraction sexuelle visant un enfant présente un risque élevé de commettre un crime de nature sexuelle.

3 Commentaire

Selon un rapport du ministère de la Justice qui résume une dizaine d’années de sondages d’opinion et de recherches, les Canadiens estiment que les tribunaux tardent trop à rendre la justice et que les juges infligent des peines trop clémentes 24. En ce qui concerne les infractions sexuelles contre les enfants et les adolescents en particulier, la répugnance de la société à l’égard de crimes aussi odieux la conduirait à insister sur la dénonciation dans la détermination de la peine 25.

La disposition du projet de loi C-26 exigeant que les peines minimales obligatoires soient purgées consécutivement dans les cas de victimes multiples suscite un débat public sur le « principe de totalité », suivant lequel la peine globale d’un délinquant ne doit pas être trop sévère. Selon l’avocat Clayton Ruby, auteur du manuel Sentencing, les peines minimales consécutives ne permettent guère de prendre en considération le délinquant et la nature de l’infraction 26. En revanche, Sharon Rosenfeldt, porte-parole de Victims of Violence, estime que le principe de totalité permet aux individus qui commettent des crimes contre les enfants de récidiver 27.

Un autre sujet de débat suscité par le projet de loi est la création d’une banque de données accessible au public contenant des renseignements sur les personnes qui sont reconnues coupables d’infractions contre les enfants et dont on estime qu’elles présentent un risque de récidive. L’Association des services de réhabilitation sociale du Québec estime qu’une banque de données sur les délinquants sexuels risque de procurer un faux sentiment de sécurité, car elle donne l’impression que la menace vient des étrangers, alors que la très grande majorité des agresseurs d’enfants sont des proches de la famille. La Fondation Marie Vincent établit que dans 85 % des cas d’agression sexuelle contre des personnes de moins de 12 ans, l’agresseur est une personne connue de la victime (père, proche parent, voisin, ami de la famille, etc.) 28.

Un certain nombre de commentaires sur le projet de loi évoquent la possibilité qu’un registre des délinquants sexuels accessible au public donne lieu à des phénomènes d’autojustice ou de « vigilantisme 29 ». L’agent-détective Stephen Canton, préposé au registre des délinquants sexuels du service de police régional de Niagara, craint de son côté que « lorsqu’on cherche à identifier les délinquants, on obtient de leur part moins de conformité aux lois et on les pousse dans la clandestinité 30 ».

Les groupes de défense des droits des victimes, par contre, se disent en faveur du projet de loi 31. Le chef de police de Gatineau Mario Harel, vice-président de l’Association canadienne des chefs de police, souligne l’importance du partage de renseignements et de l’obligation faite aux conjoints de témoigner dans les affaires de pornographie juvénile. Il accueille favorablement le projet de loi, étant d’avis que l’alourdissement des peines pourrait avoir un effet dissuasif 32.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Code criminel (Code), L.R.C. 1985, ch. C-46. [ Retour au texte ]
  2. Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5. [ Retour au texte ]
  3. Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, L.C. 2004, ch. 10. [ Retour au texte ]
  4. Cependant, aux termes de l’al. 42(2)j) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, l’interdiction prévue à l’art. 161 ne peut pas être rendue à l’endroit d’un jeune contrevenant. [ Retour au texte ]
  5. Nombre d’infractions peuvent faire l’objet d’une poursuite soit par procédure sommaire ou par mise en accusation, au gré de la Couronne. Ces infractions sont dites « mixtes », « hybrides » ou « sujettes à option de procédure » et sont considérées comme faisant l’objet d’une mise en accusation jusqu’à ce que la Couronne fasse connaître sa décision.

    Les infractions donnant lieu à une procédure sommaire sont considérées dans le Code comme moins graves que les infractions donnant lieu à une mise en accusation. Elles se distinguent essentiellement de celles-ci en ce qu’elles font l’objet d’une procédure plus simple et de peines généralement moins lourdes. [ Retour au texte ]
  6. R. c. Munilla (1986), 38 Man. R. (2d) 79 (C.A.). [ Retour au texte ]
  7. R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500. [ Retour au texte ]
  8. Le « dépôt d’une dénonciation » désigne en général la façon officielle de porter une accusation contre un délinquant présumé. Le Code exige que l’accusation soit portée par écrit et sous serment devant un juge de paix. Pour la majeure partie des art. 810 à 810.2, qui traitent de « l’engagement de ne pas troubler l’ordre public », la dénonciation est déposée devant un juge d’une cour provinciale et ne contient pas d’accusation formelle, mais fait état de la crainte que le défendeur commette l’une des infractions précisées. [ Retour au texte ]
  9. L’« engagement » est pris devant le juge de paix ou le juge et porte sur le fait de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite. [ Retour au texte ]
  10. R. c. Hawkins, [1996] 3 R.C.S. 1043. [ Retour au texte ]
  11. Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5. [ Retour au texte ]
  12. Loi sur le transfèrement international des délinquants, L.C. 2004, ch. 21. [ Retour au texte ]
  13. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), L.C. 1992, ch. 20. [ Retour au texte ]
  14. Le par. 128(1) de la LSCMLC se lit comme suit : « Le délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte continue, tant qu’il a le droit d’être en liberté, de purger sa peine d’emprisonnement jusqu’à l’expiration légale de celle-ci. » Le sursis octroyé aux termes de l’art. 742.1 du Code est une peine de prison que le délinquant purge dans la collectivité. [ Retour au texte ]
  15. Pour qu’un délinquant puisse purger une peine d’emprisonnement avec sursis dans la collectivité, le tribunal doit être « convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité » (al. 742.1a) du Code). Avant d’accorder une permission de sortir sans escorte, la Commission des libérations conditionnelles doit être d’avis qu’une récidive du délinquant pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société (al. 116(1)a) de la LSCMLC). [ Retour au texte ]
  16. L’emprisonnement peut être avec sursis si « le tribunal est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux art. 718 à 718.2 [du Code] » (al. 742.1a) du Code). Le par. 133(3) de la LSCMLC se lit comme suit :
    L’autorité compétente peut imposer au délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte les conditions qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. [ Retour au texte ]
  17. Dans la décision R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948, par. 46, le juge Sopinka écrit :
    À mon avis, la décision d’infliger des peines concurrentes ou des peines consécutives devrait être traitée avec la même retenue que celle dont les cours d’appel doivent faire preuve envers les juges qui ont infligé des peines en ce qui concerne la durée de ces peines. La raison d’être de la retenue à l’égard de la durée de la peine, qui a été clairement exposée dans les deux arrêts Shropshire et M. (C.A.), s’applique également à la décision d’infliger des peines concurrentes ou des peines consécutives. Lorsqu’il fixe la durée et le genre de peine, le juge du procès exerce son pouvoir discrétionnaire en fonction de sa connaissance directe de l’affaire; une cour d’appel n’a pas à intervenir en l’absence d’une erreur de principe, à moins que le juge qui a infligé la peine n’ait pas tenu compte de certains facteurs ou qu’il n’ait infligé une peine qui, dans l’ensemble, n’est manifestement pas indiquée. La Cour d’appel, en l’espèce, n’a pas exposé de raison légitime de modifier l’ordonnance du juge du procès, fixant des peines concurrentes; la cour a simplement exprimé son désaccord avec le résultat de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge qui a infligé les peines, ce qui est insuffisant pour intervenir. [ Retour au texte ]
  18. « Agent de la paix » est défini à l’art. 2 du Code. [ Retour au texte ]
  19. Dans le cadre de la phase II de l’Initiative sur les entrées et les sorties, l’Agence des services frontaliers du Canada et le département de la Sécurité intérieure des États-Unis ont, le 30 juin 2013, commencé à s’échanger des données liées aux entrées recueillies sur les ressortissants de pays tiers qui ne sont ni citoyens canadiens ni citoyens américains, les résidents permanents du Canada qui ne sont pas citoyens américains et les résidents permanents légitimes des États-Unis qui ne sont pas citoyens canadiens à tous les points d’entrée automatisés à la frontière terrestre commune, y compris les principaux postes frontaliers terrestres. (Agence des services frontaliers du Canada, Le Canada lancera la phase II de l’initiative sur les entrées et les sorties, communiqué, 28 juin 2013). Aux termes de Par-delà la frontière : Plan d’action, le Canada et les États-Unis s’engagent à mettre en place, d’ici le 30 juin 2014, un système qui permettra l’échange de renseignements biographiques sur l’entrée des voyageurs, y compris les citoyens, les résidents permanents et les ressortissants de pays tiers, de telle façon que la fiche d’entrée d’un voyageur dans un des deux pays servira également de fiche de sortie de l’autre pays (voir le Plan d’action économique du Canada Par-delà la frontière : Plan d’action). [ Retour au texte ]
  20. Il existe déjà des banques de données accessibles au public au niveau provincial. C’est le cas du site Web sur les délinquants dangereux, violents et à risque élevé du ministère de la Justice et du Solliciteur général de l’Alberta. Lorsque la police émet un avis public au sujet d’un délinquant à risque élevé, le Ministère ajoute l’information à sa liste des délinquants à risque élevé. Selon le site Web, il s’agit de renseigner les gens sur les délinquants à risque élevé qui résident dans la collectivité et de les encourager à prendre les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de la collectivité. L’avis public comporte habituellement le signalement et la photographie du délinquant, des renseignements sur les infractions qu’il a commises, le secteur général où il habite et le nom d’un contact au service de police responsable. On informe le délinquant avant de rendre publics les renseignements le concernant. Le délinquant peut en appeler au chef de police ou au commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada s’il conteste l’exactitude des renseignements ou la publication de certains d’entre eux (voir ministère de la Justice et du Solliciteur général de l’Alberta, Serious, Violent and High Risk Offenders). [ Retour au texte ]
  21. La Cour suprême du Canada a examiné la question de l’accès public aux registres de délinquants sexuels dans l’affaire Ontario (Sécurité communautaire et Services correctionnels) c. Ontario (Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée). Dans cette affaire, communication a été demandée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, ch. F.31, d’un fichier contenant la liste des trois premiers caractères des codes postaux de l’Ontario avec en regard le nombre d’individus de chaque secteur qui figurent au Registre des délinquants sexuels de l’Ontario. Le Ministère a rejeté la demande au motif que l’information risquait de révéler le lieu de résidence des délinquants. La Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario a ordonné la communication du fichier. La Cour suprême a statué que la Commissaire a raisonnablement conclu que le Ministère n’avait pas établi que le document demandé pouvait être utilisé pour identifier des délinquants sexuels ou que sa divulgation susciterait chez les délinquants sexuels la crainte subjective d’être identifiés, laquelle entraînerait une diminution du taux de conformité au Registre des délinquants sexuels de l’Ontario. La Cour a confirmé la décision de la Commissaire d’ordonner la communication des renseignements demandés. [ Retour au texte ]
  22. Il existe un certain nombre de banques de données non officielles qui sont accessibles au public et contiennent des renseignements sur des individus dont on dit qu’ils sont des délinquants sexuels condamnés. C’est le cas du site stoppedophiles.ca de la Coalition de l’action pour la famille au Canada. Selon le site, les individus indiqués ont été déclarés coupables par les tribunaux et les renseignements les concernant sont tirés de sources publiques. Le site précise aussi que la Coalition de l’action pour la famille au Canada, pas plus que le public, n’a accès aux renseignements mis à jour d’un quelconque registre et qu’elle ne garantit pas l’exactitude des renseignements fournis (voir Canada Family Action, stoppedophiles.ca). [ Retour au texte ]
  23. Par exemple, l’art. 41 de la Loi sur les services policiers de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. P.15, autorise les chefs de police à divulguer des renseignements personnels sur des particuliers afin de protéger le public. Cette divulgation est jugée compatible avec les lois provinciales sur la protection des renseignements personnels. [ Retour au texte ]
  24. « Canadians think fix for courts lies in education, report says », CBC News (The Canadian Press), 17 février 2014. [ Retour au texte ]
  25. « Stiffer penalties look good superficially », éditorial, Yorkton This Week, 4 septembre 2013. [ Retour au texte ]
  26. Sean Fine, « Push for consecutive mandatory minimum sentences may run afoul of Criminal Code », The Globe and Mail, 1er mars 2014. [ Retour au texte ]
  27. Ibid. [ Retour au texte ]
  28. Hélène Buzzetti, « Registre des délinquants sexuels : de la poudre aux yeux? La majorité des agressions sexuelles sur les enfants sont commises par un membre de leur entourage, rappelle l’ARSRQ », Le Devoir [Montréal], 28 février 2014, p. A2. [ Retour au texte ]
  29. Robyn Urback, « Conservatives propose public sex offender registry, despite its failure in the U.S. », National Post, 5 mars 2014; Jane Armstrong, « Maine reassesses sex-offender list », The Globe and Mail, 26 avril 2006. [ Retour au texte ]
  30. Dan Dakin, « The sex offender in your neighbourhood », St. Catharines Standard, 20 février 2014 [traduction]. [ Retour au texte ]
  31. Amanda Connolly, « Public sex offender registry coming soon, says Peter MacKay », CBC News, 28 février 2014. [ Retour au texte ]
  32. Tonda MacCharles, « Tory bill would crack down on child sex offenders, child porn, sex tourism », Toronto Star, 26 février 2014. [ Retour au texte ]

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