Résumé législatif du Projet de loi C-32

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-32 : Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes et modifiant certaines lois
Lyne Casavant, Division des affaires juridiques et sociales
Christine Morris, Division des affaires juridiques et sociales
Julia Nicol, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 41-2-C32-F
PDF 782, (49 Pages) PDF
2014-07-23
Révisée le : 2014-12-18

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

Le projet de loi C-32 : Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes et modifiant certaines lois (titre abrégé : « Loi sur la Charte des droits des victimes ») a été présenté à la Chambre des communes le 3 avril 2014 par le ministre de la Justice et procureur général du Canada, l’honorable Peter MacKay. Ce projet de loi est l’aboutissement d’un processus de consultation en ligne et en personne mené dans 16 villes canadiennes1.

De façon générale, le projet de loi :

  • crée une charte fédérale des droits des victimes d’actes criminels (la Charte canadienne des droits des victimes, ou CCDV);
  • modifie le Code criminel (le Code)2 afin d’améliorer le droit des victimes à l’information et à la protection, et de donner aux victimes plus d’occasions de participer au procès criminel et à la détermination de la peine;
  • crée une règle générale établissant que le conjoint de l’accusé est habile à témoigner et contraignable dans le cadre d’une procédure pénale relevant de la Loi sur la preuve au Canada3;
  • modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition4 (LSCMLC) afin de permettre aux victimes d’obtenir davantage d’information sur le délinquant qui leur a causé du tort.

Le présent résumé législatif donne de l’information générale sur les droits des victimes au Canada dans la partie 1 et décrit la nouvelle Charte canadienne des droits des victimes ainsi que les changements proposés à d’autres lois dans la partie 2.

1.1 Responsabilités en matière de droits des victimes

Au Canada, les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral se partagent les responsabilités relatives au système de justice pénale. De façon générale, le gouvernement fédéral est chargé d’établir les lois couvrant le droit pénal, y compris les règles de procédure, tandis que les provinces et les territoires sont chargés d’administrer le système judiciaire5. L’exécution de la loi, les poursuites et l’aide aux victimes sont toutes des responsabilités partagées, bien que ces services soient surtout assurés par les autorités provinciales et territoriales6.

1.2 Droits actuels des victimes

Dans le système accusatoire de justice pénale canadien, les deux parties principales sont l’accusé et le poursuivant. Le poursuivant représente l’intérêt public. La victime peut être témoin, mais elle n’est pas partie à la procédure. Néanmoins, surtout depuis les années 1980, le mouvement de défense des droits des victimes réclame que l’on tienne davantage compte des besoins et des droits des victimes dans le système de justice pénale.

1.2.1 Déclarations de principes

La Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir7 a été adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation internationale des Nations Unies en 1985. La Déclaration aborde les questions d’accès à la justice, de traitement équitable, de restitution et de réparation, d’indemnisation et d’assistance aux victimes. Dans la Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité8 (une mise à jour de la version de 1988), les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la justice pénale ont aussi convenu de principes pour guider les relations avec les victimes, en insistant sur la communication de renseignements aux victimes et la prise en compte de leurs besoins et de leurs points de vue. Ces deux énoncés de principes n’ont pas force exécutoire.

1.2.2 Charte canadienne des droits et libertés et procédure criminelle

Bien que la Charte canadienne des droits et libertés9 (la Charte) ne mentionne pas expressément les victimes, il arrive régulièrement que les tribunaux fassent valoir les droits et les intérêts des victimes en invoquant diverses dispositions de celle-ci comme l’article 7 (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne), l’article 8 (droit à la vie privée), les articles 15 et 28 (droit à l’égalité) et l’article premier (qui permet que l’exercice des droits et libertés soit restreint, mais seulement par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique). Toutefois, les droits des victimes prévus par la Charte demeurent limités10.

Cela dit, la procédure criminelle a évolué au gré des modifications apportées au Code et à la LSCMLC et du cheminement de la jurisprudence : elle tient aujourd’hui davantage compte des besoins des victimes et fait davantage participer celles-ci au système de justice pénale. Par exemple, la production des dossiers de counseling des plaignants dans les cas d’infraction d’ordre sexuel est maintenant strictement encadrée et la déclaration de la victime fait désormais partie intégrante de la procédure pénale11. Certains des changements les plus importants seront expliqués dans les sections ci-après portant sur le Code et sur la LSCMLC.

1.2.3 Lois provinciales sur les droits des victimes

Comme l’administration de la justice est en grande partie de compétence provinciale, il pourrait être utile de passer brièvement en revue les lois provinciales sur les droits des victimes pour bien comprendre les répercussions du projet de loi C-32. En 1967, la Saskatchewan est devenue la première province à instaurer un programme d’indemnisation des victimes12; d’autres lui ont emboîté le pas à la fin des années 1960 et dans les années 1970. Depuis les années 1980, le Manitoba en tête, chaque province et chaque territoire a aussi adopté des lois sur les droits des victimes semblables à la CCDV que propose le projet de loi C-3213. Dans la plupart des cas, ces lois ne créent pas véritablement de droits accompagnés d’obligations et de recours concomitants. Elles formulent plutôt des principes directeurs14. Par exemple, dans l’affaire Vanscoy v. Ontario, la cour a conclu que la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels de l’Ontario15 « est un énoncé de principe et de politique sociale savamment formulé en des termes législatifs. Elle ne confère aux victimes d’acte criminel aucun droit fondé en loi16 ».

Par ailleurs, certaines provinces et certains territoires emploient des formulations plus axées sur les droits que d’autres. Dans la loi manitobaine, par exemple, il existe des obligations exécutoires pour chaque palier du système de justice (police, appa-reil judiciaire, administration des tribunaux, services correctionnels, etc.). Ainsi, les victimes qui estiment que leurs droits n’ont pas été respectés peuvent déposer une plainte auprès du directeur des Services aux victimes, puis auprès de l’ombudsman, qui peuvent tous deux formuler des recommandations. Toutefois, la loi manitobaine ne prévoit ni droit de poursuite pour violation des droits des victimes, ni droit d’appel d’une ordonnance, d’une condamnation ou d’une peine pour cause de violation des droits d’une victime17. Ainsi, bien que la loi manitobaine présente un libellé axé sur les droits des victimes, faute de mécanisme d’exécution contraignant, les obligations qu’elle contient peuvent difficilement être considérées comme conférant des « droits » en bonne et due forme.

1.3 La victimisation criminelle au Canada

Chaque année, des milliers de personnes et d’entreprises sont victimes d'actes criminels au Canada. En 2012, près de 2 millions d’infractions criminelles sont parvenues à l’attention des services de police18, qui ont identifié quelque 367 000 victimes de crimes violents19. Ces chiffres ne reflètent malheureusement qu’une partie de l’étendue réelle de l’activité criminelle au pays20, puisque de nombreuses victimes d’actes criminels n’en saisissent pas les autorités. Pour combler cette lacune, Statistique Canada mène périodiquement un sondage sur la victimisation dans le contexte de l’Enquête sociale générale (ESG)21. Ce sondage, qui s’adresse aux personnes de 15 ans et plus, permet de recueillir des informations sur huit types d’infractions criminelles (agression sexuelle, vol qualifié, voies de fait, introduction par effraction, vol de véhicules à moteur ou de leurs pièces, vol de biens du ménage, vandalisme et vol de biens personnels).

Selon l’ESG de 2009, le taux de victimisation criminelle au Canada n’a pas beaucoup bougé entre 2004 et 2009. Un peu plus du quart des répondants estimaient avoir été victimes d’un crime au cours des 12 mois précédant l’enquête22. La proportion des crimes signalés à la police avait néanmoins subi un léger recul, passant de 34 % en 2004 à 31 % en 2009. L’ESG de 2009 a confirmé que les taux de déclaration à la police varient grandement selon le type de crime, l’âge de la victime, le lieu de l’incident et la valeur des biens volés ou endommagés. Les motifs les plus souvent invoqués pour ne pas aviser la police étaient que l’incident n’était pas assez important (68 %), que la police n’aurait pas été en mesure de régler l’affaire (59 %), que l’incident a été réglé d’une autre façon (42 %) et qu’il s’agissait d’une affaire personnelle (36 %). Ceux qui ont déclaré l’incident à la police ont dit l’avoir fait par sens du devoir (86 %) ou encore par désir de voir le contrevenant appréhendé et puni (69 %).

Une étude publiée en 2011 par le ministère de la Justice du Canada a évalué les coûts sociaux et économiques de la criminalité au Canada en 2008 à 99,6 milliards de dollars23. Ces coûts comprennent les coûts tangibles (soins de santé, perte de productivité, biens volés ou endommagés) de même que les coûts intangibles (stress, douleur et perte de vie). L’étude montre que ce sont les victimes qui supportent la grande majorité des coûts de la criminalité (83 % des coûts tangibles et intangibles). Le tableau 1 expose la répartition des coûts de la criminalité pour les victimes.

Tableau 1 – Estimation des coûts de la criminalité au Canada pour les victimes, 2008
Catégorie de coûts Coûts (en millions de dollars)a
Soins de santé 1 443
Perte de productivité 6 734
Biens volés ou endommagés 6 143
Total des coûts tangibles 14 320
Douleur et souffrance 65 100
Perte de vie 3 055
Total des coûts intangibles 68 155

Note : a. De façon générale, les coûts ne tiennent pas compte des coûts liés aux infractions au Code de la route et en matière de drogue.

Source : Tableau préparé par les auteurs à partir de données tirées des tableaux 1 et 2 de Ting Zhang, Les coûts de la criminalité au Canada, 2008 pdf (154 ko, 28 pages), Ministère de la Justice du Canada, 2011.

2 Description et analyse

Le projet de loi C-32 compte 60 articles. Certains apportent de légères modifications de forme, par exemple des modifications stylistiques ou des reformulations qui visent à clarifier l’intention du législateur. La description et l’analyse qui suivent mettent l’accent sur les modifications de fond du projet de loi plutôt que de passer en revue toutes ses dispositions. Les dispositions sur les droits des victimes sont réparties entre quatre grandes catégories à savoir : le droit à l’information, le droit à la protection, le droit de participation et le droit au dédommagement.

2.1 La Charte canadienne des droits des victimes (art. 2 et 2.1 du projet de loi)

L’article 2 du projet de loi édicte la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV). Celle-ci comporte un préambule insistant notamment sur les préjudices qu’entraînent les actes criminels pour les victimes et la société, sur l’importance de respecter les droits des victimes dans l’intérêt de l’administration de la justice, sur les droits des victimes garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et sur l’adoption de la Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité (et de sa version de 1988) mentionnée plus haut. La CCDV compte 29 articles24.

Le 2 décembre 2014, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a amendé l’énoncé du préambule selon lequel les victimes d’actes criminels et leurs familles méritent d’être traitées avec courtoisie, compassion et respect, pour préciser que ce principe comprend le respect de leur dignité.

La CCDV parle de « droits » plutôt que de « principes », même si, comme dans le cas des lois provinciales et territoriales, il peut être difficile de faire respecter ces droits, ce dont on parlera en détail plus loin. Les droits décrits dans la CCDV sont principalement de nature procédurale (droit à l’information, droit de faire connaître le point de vue des victimes, etc.). La CCDV ne confère pas aux victimes la qualité de partie à une procédure.

Le 2 décembre 2014, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a amendé le projet de loi pour prescrire l’examen de la CCDV par un comité parlementaire cinq ans après son adoption (nouveau par. 2.1 du projet de loi).

2.1.1 Les victimes et la CCDV

2.1.1.1 Définition de victime (art. 2 et 19 de la CCDV)

Pour les besoins de la CCDV, une victime est un particulier qui a subi des dom-mages – matériels, corporels ou moraux – ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration d’une infraction (art. 2 de la CCDV). Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu condamnation pour qu’une personne soit considérée comme une victime aux fins de la CCDV.

Cette définition ne semble pas se limiter à la victime immédiate, et pourrait vraisem-blablement s’appliquer à un passant traumatisé qui aurait été témoin d’un acte criminel ou à un proche de la victime immédiate. Toutefois, selon l’article 19, les droits conférés aux victimes « doivent être exercés par les moyens prévus par la loi ». Cela signifie que la définition de victime qui s’appliquera à chaque étape du processus de justice pénale dépendra des définitions figurant dans la loi pertinente, comme le Code ou la LSCMLC (on trouvera aux sections 2.2.1.1 et 2.4.1.1 du présent résumé législatif la définition de victime dans ces deux lois).

2.1.1.2 Personnes pouvant agir pour le compte d’une victime (art. 3 de la CCDV)

Si une victime est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte, d’autres personnes peuvent exercer ses droits pour son compte : son époux ou son conjoint de fait, un parent ou une personne à sa charge ou un particulier qui a la garde ou qui est responsable des soins ou de l’entretien de la victime ou d’une personne à la charge de la victime (art. 3 de la CCDV). La version française de l’article 3 semble plus restrictive que la version anglaise, puisqu’elle autorise uniquement l’un des particuliers énumérés à représenter la victime (« l’un ou l’autre »), tandis que la version anglaise semble autoriser plus d’un particulier à la fois à représenter la victime (« Any of the following […] »).

Aux termes de la CCDV, une personne inculpée ou déclarée coupable, non respon-sable criminellement ou inapte à subir son procès, s’agissant d’une infraction donnée, n’est pas une victime et n’a pas les droits conférés aux victimes (art. 4 de la CCDV)25.

2.1.1.3 Infractions visées (art. 2 et 18 de la CCDV)

L’article 2 de la CCDV précise que seules les infractions (commises ou alléguées) aux lois suivantes donnent lieu à des droits en vertu de la CCDV :

  • le Code criminel;
  • la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents26;
  • la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre27;
  • la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (pour ce qui est des infractions désignées au sens du par. 2(1))28;
  • la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (art. 91 ou partie 3)29.

Le paragraphe 18(3) de la CCDV précise que celle-ci ne s’applique pas aux infractions d’ordre militaire, qui touchent principalement le personnel militaire30.

La CCDV ne s’applique pas non plus aux infractions aux lois qui ne sont pas énumé-rées ci-dessus, par exemple à des infractions comme le télémarketing frauduleux aux termes de la Loi sur la concurrence ou à des infractions environnementales aux termes de lois comme la Loi sur les pêches, ou encore à des infractions à des lois provinciales.

2.1.1.4 Exercice des droits des victimes (art. 5, 18 et 19 de la CCDV)

La CCDV s’applique dans le contexte des rapports de la victime avec le système de justice pénale, à partir du moment où l’infraction est dénoncée et, ensuite, tout au long de l’enquête et de la poursuite relative à l’infraction, jusqu’au processus correc-tionnel et au processus de mise en liberté sous condition. Elle s’applique aussi relativement à la procédure concernant un accusé qui est déclaré non criminellement responsable ou inapte à subir son procès (art. 5 et 18 de la CCDV).

Comme on l’a vu plus haut, les victimes peuvent exercer les droits énumérés dans la CCDV par les moyens prévus par la loi (par. 19(1) de la CCDV). Autrement dit, la CCDV ne semble pas créer de droits autonomes exécutoires31. En effet, comme il sera expliqué plus loin, la CCDV offre aux victimes dont les droits aux termes de celle-ci ont été violés un mécanisme d’examen des plaintes, mais aucun mécanisme exécutoire de résolution des différends.

Enfin, pour exercer les droits que lui confère la CCDV, la victime doit être présente au Canada ou être un citoyen canadien ou un résident permanent (par. 19(2) de la CCDV).

2.1.1.5 Statut quasi constitutionnel et règles d’interprétation (art. 20 à 24 et 27 de la CCDV)

Il est précisé dans la CCDV que celle-ci doit être interprétée et appliquée de manière raisonnable dans les circonstances et d’une manière qui n’est pas susceptible de nuire à la bonne administration de la justice, de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire ministériel ou de toute personne ou tout organisme autorisé à libérer le délinquant dans la collectivité. Elle ne doit pas non plus être interprétée d’une manière qui pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne ou porter atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales (art. 20 de la CCDV).

Peter MacKay, ministre de la Justice, a déclaré, en deuxième lecture du débat sur le projet de loi C-32, que « [p]our que les intervenants du système de justice pénale donnent tout leur sens aux droits des victimes, le gouvernement propose que le projet de loi ait un statut quasi constitutionnel32 ». C’est pourquoi le projet de loi exige, dans la mesure du possible, que les lois soient interprétées et appliquées en harmonie avec la CCDV, pourvu que les restrictions imposées à l’article 20, dont il est question plus haut, soient aussi respectées. Cela signifie que les droits énumérés dans la CCDV influeront sur l’interprétation et l’application d’autres lois, comme le Code ou la LSCMLC. En cas de contradiction avec une autre loi, la CCDV aura préséance, sauf si l’autre loi a aussi un statut quasi constitutionnel, donc s’il s’agit de la Déclaration canadienne des droits33, de la Loi canadienne sur les droits de la personne34, de la Loi sur les langues officielles35, de la Loi sur l’accès à l’information36 ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels37 ou des ordonnances, règles ou règlements en découlant (art. 21 à 22 de la CCDV).

En outre, le fait qu’un particulier soit désigné en tant que victime à l’égard des droits prévus par la CCDV ne peut donner lieu à des conclusions défavorables à l’encontre de l’accusé (art. 23 de la CCDV). Comme il a été précisé à la section 2.1.1.1 du présent résumé législatif, la définition de victime dans la CCDV n’exige pas qu’un accusé soit trouvé coupable de l’infraction, puisque cela priverait la victime de ses droits aux étapes de l’enquête et de la poursuite. En conséquence, la CCDV précise que le fait qu’un particulier soit désigné en tant que victime (avant une déclaration de culpabilité) aux fins de la CCDV ne peut être utilisé contre l’accusé dans une procédure pénale. La CCDV ne confère pas non plus à la victime ou aux personnes agissant pour son compte la qualité de partie, d’intervenant ou d’observateur dans une procédure (art. 27 de la CCDV).

Enfin, la CCDV ne peut être interprétée de manière à permettre à une personne d’entrer au Canada ou d’y séjourner au-delà de la période de séjour autorisée ou de retarder l’exécution d’une mesure de renvoi ou d’extradition (art. 24 de la CCDV), ni ne retire aux victimes toute qualité autrement conférée38.

2.1.2 Droits reconnus dans la CCDV

2.1.2.1 Droit à l’information (art. 6 à 8 de la CCDV)

Les articles 6 à 8 de la CCDV disposent que la victime a le droit d’obtenir sur demande des renseignements sur les sujets suivants :

  • le système de justice pénale et le rôle que les victimes sont appelées à y jouer;
  • les services et les programmes auxquels les victimes ont droit;
  • le droit de déposer une plainte;
  • l’état d’avancement et l’issue de l’enquête relative à l’infraction;
  • les date, heure et lieu où se déroulent les procédures relatives à l’infraction, leur état d’avancement et leur issue;
  • tout examen concernant la mise en liberté sous condition, y compris le moment et les conditions de celle-ci;
  • toute audience tenue pour déterminer la décision à rendre à l’égard d’un accusé déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement (par exemple pour décider si le délinquant doit être absous et à quelles conditions).

Les victimes ont déjà accès à une bonne partie de ces renseignements, mais la CCDV fait de cet accès une exigence quasi-constitutionnelle.

2.1.2.2 Droit à la protection (art. 9 à 13 de la CCDV)

L’article 9 de la CCDV reconnaît que les victimes ont le droit à ce que leur sécurité soit prise en considération par les « autorités compétentes » du système de justice pénale. Le terme « autorités compétentes » n’est pas défini, mais il comprendrait vraisemblablement la police, les poursuivants, les juges et les commissions des libérations conditionnelles. Les victimes ont aussi le droit à ce que des mesures raisonnables et nécessaires soient prises par les autorités compétentes afin de les protéger contre l’intimidation et les représailles (art. 10 de la CCDV). Le projet de loi ne quantifie ni ne qualifie le type ou le niveau d’aide à accorder.

Les victimes ont le droit à ce que leur vie privée soit prise en considération par les autorités (art. 11 de la CCDV). Une victime, qu’elle soit un plaignant ou un témoin dans une procédure relative à l’infraction, a le droit de demander que son identité soit protégée (art. 12 de la CCDV). On pourrait supposer que la demande serait faite à la police ou aux procureurs avant que l’affaire ne se rende en cour ou à un juge pendant la procédure, ou aux décideurs d’une commission d’examen ou d’une commission des libérations conditionnelles. Le projet de loi ne précise pas les formes de protection de l’identité à envisager. Les formes actuelles de protection de l’identité dans les procédures pénales comprennent l’exclusion du public de la salle d’audience, la non communication de l’identité des témoins et les ordonnances de non-publication, sous réserve des conditions précisées dans le Code39.

Une victime a aussi le droit de demander des mesures visant à faciliter son témoignage, bien que la cour ne soit pas tenue d’accéder à cette demande (art. 13 de la CCDV). Le projet de loi ne précise pas quels types de mesures d’aide sont autorisées, mais les tribunaux canadiens, à titre d’exemple, utilisent actuellement la télévision en circuit fermé, les témoignages par audioconférence, les écrans et la désignation d’une personne de confiance, sous réserve des conditions précisées dans le Code40.

2.1.2.3 Droit de participation (art. 14 et 15 de la CCDV)

L’article 14 de la CCDV dispose que les victimes ont le droit de donner leur point de vue aux autorités en ce qui concerne les décisions touchant leurs droits en vertu de la CCDV et à ce qu’il soit pris en considération. Les victimes ont aussi le droit de présenter une déclaration aux autorités compétentes du système de justice pénale et à ce qu’elle soit prise en considération, comme c’est déjà le cas (art. 15 de la CCDV). Ces protections n’entraînent pas nécessairement un résultat particulier pour les victimes.

2.1.2.4 Droit au dédommagement (art. 16 et 17 de la CCDV)

L’article 16 de la CCDV donne aux victimes le droit à ce que la prise d’une ordon-nance de dédommagement contre le délinquant soit envisagée par le tribunal41. Cela ne veut pas dire qu’une telle ordonnance serait accordée, mais que le tribunal doit en envisager la possibilité.

Pour qu’une décision de dédommagement ait un sens, le délinquant doit avoir la capacité de payer. Si le tribunal rend une ordonnance de dédommagement et qu’il y a défaut de paiement, la victime a le droit de faire enregistrer l’ordonnance au tribunal civil à titre de jugement exécutoire contre le délinquant, ce qui lui permet d’être dédommagée par l’entremise d’une saisie des fonds du délinquant (art. 17 de la CCDV). L’article 741 du Code autorise déjà une telle mesure.

2.1.3 Recours (plaintes et appels) (art. 25, 26, 28 et 29 de la CCDV)

Les articles 25, 26, 28 et 29 de la CCDV énoncent les recours pouvant ou non être mis à la disposition des victimes qui ont déposé une plainte concernant leur traite-ment par un ministère, une agence ou un organisme fédéral, provincial ou territorial, dans le cadre du système de justice pénale. Il faudra sans doute élaborer des lignes directrices, des règlements ou des politiques au niveau fédéral, provincial et territo-rial afin de créer les mécanismes d’examen des plaintes nécessaires pour clarifier la division des responsabilités en ce qui concerne le traitement des plaintes au titre de cette mesure législative.

2.1.3.1 Recours contre des instances fédérales (art. 25 de la CCDV)

Chaque ministère, agence ou organisme fédéral du système de justice pénale doit disposer d’un mécanisme d’examen des plaintes déposées par des victimes au titre de la CCDV qui soit habilité à formuler des recommandations (mais pas à rendre des décisions exécutoires). Dans chaque cas, la victime doit être informée du résultat de l’examen de sa plainte (par. 25(1) et (3) de la CCDV).

Si la victime n’est pas satisfaite de la réponse, elle peut déposer une plainte auprès de toute autorité compétente pour examiner les plaintes concernant le ministère, l’agence ou l’organisme en question (par. 25(2) de la CCDV). Si la victime est toujours insatisfaite, elle peut demander un examen judiciaire à la Cour fédérale, mais cela dépendra des mécanismes d’examen des plaintes en jeu.

La CCDV n’autorise pas expressément la prise de règlements. Par conséquent, les mécanismes d’examen des plaintes exigés par la CCDV devront être créés par la voie de politiques internes, des pouvoirs de réglementation figurant dans les lois actuelles ou de propositions législatives à venir.

À l’heure actuelle, l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels est chargé de traiter les plaintes de victimes se rapportant aux processus énoncés dans la LSCMLC et a le pouvoir de formuler des recommandations non exécutoires42. Le projet de loi n’énonce pas explicitement le rôle que jouerait l’ombudsman dans le système d’examen des plaintes mandaté par la CCDV, le cas échéant.

Les autres lois canadiennes quasi constitutionnelles décrivent habituellement les mécanismes d’examen des plaintes qu’elles prévoient et comprennent un mécanisme exécutoire de règlement des différends pour les victimes insatisfaites du traitement de leur plainte. Par exemple, la Loi canadienne sur les droits de la personne a institué le Tribunal canadien des droits de la personne, qui peut rendre des décisions exécutoires43. La Loi sur les langues officielles, la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels autorisent un plaignant à demander un recours à la Cour fédérale s’il n’est pas satisfait du résultat de sa plainte44.

2.1.3.2 Recours contre des instances provinciales (art. 26 de la CCDV)

Selon l’article 26 de la CCDV, lorsqu’une victime estime qu’un ministère, une agence ou un organisme provincial ou territorial a violé ses droits, elle peut déposer une plainte conformément aux lois de la province ou du territoire en cause.

2.1.3.3 Aucun droit d’action (art. 28 et 29 de la CCDV)

Les articles 28 et 29 de la CCDV précisent que la violation des droits prévus par la CCDV ne donne lieu ni à un droit d’action (c.-à-d. la capacité à poursuivre en cour) ni au droit d’être dédommagé, pas plus qu’elle ne donne lieu au droit d’interjeter appel d’une décision prise dans le cadre d’une procédure du système de justice pénale au motif qu’un droit prévu par la CCDV a été violé ou nié.

2.2 Modifications du Code criminel

Les articles 3 à 36 du projet de loi prévoient des modifications au Code qui complètent les mesures existantes servant à protéger les victimes et les témoins pendant une procédure pénale.

2.2.1 Les victimes et le Code

2.2.1.1 Définition de victime (art. 3 du projet de loi)

La CCDV et le Code ne donnent pas la même définition du terme « victime ». Dans la CCDV, la définition semble s’appliquer à la fois à la victime immédiate ainsi qu’à d’autres personnes, comme les membres de la famille, ayant subi des dommages – matériels, corporels ou moraux – ou des pertes économiques par suite de la perpé-tration ou prétendue perpétration d’une infraction.

Dans le Code, des personnes autres que celles contre qui l’infraction a été commise peuvent être considérées comme des victimes seulement dans certaines circons-tances. Le projet de loi modifie la définition de victime à l’article 2 du Code, qui comprend actuellement la victime d’une infraction présumée (c.-à-d. avant qu’un tribunal conclue qu’il y a bien eu infraction), de façon à y inclure une personne contre laquelle une infraction a ou aurait été perpétrée et qui a ou aurait subi des dommages – matériels, corporels ou moraux – ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou de la perpétration présumée d’une infraction45.

Comme c’était déjà le cas, les personnes autres que la victime immédiate qui ont subi des dommages corporels ou moraux par suite de la perpétration d’une infraction continuent d’être considérées comme des victimes aux fins des déclarations de victimes46, des audiences pour rendre une décision à l’égard d’un accusé (quand celui-ci a été déclaré non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux)47 et des audiences pour examiner la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle dans les cas de meurtre et de haute trahison (lorsque la peine imposée était l’emprisonnement à perpétuité avec délai préalable à la libération conditionnelle de plus de 15 ans)48. Toutefois, le projet de loi ajoute les dommages matériels et les pertes économiques découlant de la perpétration d’une infraction comme critères supplémentaires pouvant faire qualifier ces personnes de victimes.

2.2.1.2 Personnes pouvant agir pour le compte d’une victime (art. 4 du projet de loi)

Dans certaines circonstances, l’époux ou le conjoint de fait, un parent, une personne à charge ou un particulier qui a la garde ou qui est responsable des soins ou de l’entretien de la victime ou d’une personne à la charge de celle-ci peut exercer les droits de la victime si celle-ci est décédée ou incapable. Le projet de loi C-32 élimine la référence à la notion de « malade » servant à déterminer si un particulier peut agir au nom de la victime (art. 4 du projet de loi). Dans l’actuel libellé du Code, une personne peut agir pour le compte de la victime si cette dernière « est décédée, malade ou incapable49 ». L’élimination de cette notion pourrait restreindre l’application de la disposition, étant donné qu’une personne peut être malade sans être incapable d’agir pour son propre compte.

Avant le projet de loi, des représentants pouvaient agir au nom de la victime aux fins des déclarations de victimes, des audiences pour rendre une décision à l’égard d’un accusé et des audiences pour examiner la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle dans les cas de meurtre et de haute trahison50. Avec le nouveau paragraphe 2.2(1) du Code, ces représentants peuvent aussi agir au nom de la victime pour indiquer s’ils réclament un dédommagement ou établir leurs dommages ou pertes dans le cadre d’une procédure d’ordonnance de dédommagement51 et dans les cas où la victime doit être informée de la conclusion d’un accord entre l’accusé et le poursuivant52. De plus, un particulier qui est accusé de l’infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard de cette infraction n’a pas le droit de représenter la victime (nouveau par. 2.2(2) du Code).

Les particuliers qui peuvent agir au nom de la victime aux termes du Code sont sensiblement les mêmes que ceux prévus dans la CCDV. De plus, à l’instar du libellé se trouvant dans cette dernière, la modification proposée à la version française du Code paraît plus restrictive que celle qui figure dans la version anglaise puisqu’elle ne permet qu’un seul représentant par victime (voir l’analyse à la section 2.1.1.2 du présent résumé législatif).

2.2.2 Droit à l’information (art. 20, 27, 32 et 33 du projet de loi)

Le projet de loi modifie le Code de manière à autoriser les victimes à demander une copie des ordonnances de mise en liberté provisoire par voie judiciaire (ordon-nances de cautionnement) (nouveau par. 515(14) du Code), des ordonnances de sursis (al. modifié 742.3(3)a) du Code) et des ordonnances de probation (al. modifié 732.1(5)a) du Code). Les tribunaux qui rendent une ordonnance de dédommagement sont tenus d’en faire notifier le contenu à la personne qui en est le bénéficiaire (art. 741.1 du Code); suivant les dispositions contenues dans le projet de loi, ils devront en faire notifier le contenu aussi à toute autorité publique chargée d’exécuter l’ordonnance en question (art. modifié 741.1 du Code). En principe, le public a accès à ces ordonnances dans les palais de justice d’un bout à l’autre du pays53, mais les modifications prescrites par le projet de loi prévoient des droits d’accès précis.

2.2.2.1 Informer la victime d’un accord de plaidoyer de culpabilité (art. 21 du projet de loi)

Selon la modification apportée par le projet de loi à l’article 606 du Code, un juge qui accepte un accord de plaidoyer de culpabilité relativement à une accusation de meurtre ou de « sévices graves à la personne » doit demander au poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour informer la victime de l’existence de cet accord (nouveau par. 606(4.1) du Code). Les « sévices graves à la personne » sont les infractions punissables d’un emprisonnement d’au moins 10 ans (excepté la haute trahison, la trahison, le meurtre au premier ou au deuxième degré) et impliquant l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne, ou une conduite dangereuse, ou susceptible de l’être, pour la vie ou la sécurité d’une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d’infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne54. Cela comprend aussi les infractions ainsi que les tentatives d’infraction suivantes : agression sexuelle, agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et agression sexuelle grave.

Le tribunal doit chercher à savoir si la victime a été informée de l’existence d’un accord de plaidoyer de culpabilité dans le cas aussi des poursuites où l’infraction (telle qu’elle est définie dans la CCDV)55 est passible d’une peine maximale de cinq ans ou plus, mais alors uniquement si la victime avait exprimé son désir d’être informée de la conclusion d’un tel accord (nouveau par. 606(4.2) du Code). Donc, dans le premier cas, l’obligation est absolue et dans le second, elle dépend du souhait de la victime.

Si les nouveaux paragraphes 606(4.1) ou (4.2) du Code s’appliquent et que la victime n’a pas été informée de la conclusion de l’accord avant l’acceptation du plaidoyer de culpabilité, le poursuivant a l’obligation, dans les meilleurs délais, de prendre les mesures raisonnables pour ce faire et pour aviser la victime de l’acceptation du plaidoyer (nouveau par. 606(4.3)). Toutefois, ni l’omission par le tribunal de s’enquérir auprès du poursuivant, ni l’omission par le poursuivant de prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l’accord ne porte atteinte à la validité du plaidoyer (nouveau par. 606(4.4)).

2.2.3 Droit à la protection

2.2.3.1 Communication à l’accusé de dossiers de tiers dans les cas d’infractions sexuelles (art. 5 à 10 du projet de loi)

Les « dossiers de tiers » sont des dossiers contenant des renseignements personnels sur la victime ou d’autres témoins qu’a en sa possession une personne autre que le procureur de la Couronne ou la défense. En font partie le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels, à l’adoption et aux études, ainsi que les journaux intimes56. Dans les poursuites criminelles, le procureur de la Couronne est tenu de communiquer les dossiers d’enquête à l’accusé, mais les tiers en possession de dossiers n’ont pas cette obligation. Le Code prévoit une procédure en deux étapes pour la communication de dossiers contenant des renseignements personnels : la première étape consiste à déterminer si les dossiers devraient être remis à la cour, et la deuxième, à déterminer si la cour devrait ordonner que les dossiers soient communiqués à l’accusé57.

Bien que le droit à une défense pleine et entière soit, conformément aux articles 7 et 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, un principe de base de justice fondamentale, dans le contexte de la communication de dossiers dans une cause concernant des infractions sexuelles, ce droit n’autorise pas automatiquement l’accusé à accéder aux renseignements contenus dans les dossiers privés des plaignants et des témoins. Les tribunaux évaluent la portée du droit à une défense pleine et entière en fonction des circonstances particulières de chaque cas et en cherchant à atteindre un équilibre entre le droit à une défense pleine et entière et les droits à la vie privée et à l’égalité des plaignants et des témoins58.

2.2.3.1.1 Infractions pour lesquelles les dossiers du plaignant ne peuvent être communiqués (art. 5 du projet de loi)

L’article 278.2 du Code énumère la liste des infractions (les infractions admissibles) pour lesquelles les dossiers d’un plaignant détenus par un tiers ne peuvent être communiqués à un accusé que conformément à la procédure prévue aux articles 278.3 à 278.91. Les infractions admissibles comprennent les infractions à caractère sexuel à l’égard d’enfants, l’inceste, la prostitution, les actes indécents, les agressions sexuelles et d’autres infractions d’ordre sexuel. Le projet de loi modifie la liste des infractions admissibles au paragraphe 278.2(1) pour y inclure toutes les infractions historiques d’ordre sexuel énumérées dans le Code où la conduite alléguée implique la violation de l’intégrité sexuelle du plaignant et où cette conduite aurait constitué une infraction admissible si elle avait eu lieu à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle définition. La liste actuelle d’infractions admissibles comprend une description de certaines infractions sexuelles couvertes par le Code (infractions historiques d’ordre sexuel) qui est incomplète (puisqu’elle ne comprend pas les infractions historiques d’ordre sexuel commises avant 1970) et qui contient des erreurs de rédaction59.

2.2.3.1.2 Moment de la demande (art. 6 du projet de loi)

L’article 6 du projet de loi double le délai dont dispose l’accusé pour signifier une demande de production de dossiers de tiers au poursuivant, à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin à qui le dossier se rapporte en le portant à au moins 14 jours avant l’audience sur la production de dossiers de tiers. La cour conserve le pouvoir discrétionnaire d’autoriser qu’une demande soit signifiée dans un délai plus court si cela est dans l’intérêt de la justice (par. modifié 278.3(5) du Code)60.

2.2.3.1.3 Obligation d’informer les intéressés de leur droit à un conseiller juridique indépendant (art. 7 et 9 du projet de loi)

Bien qu’ils ne puissent être contraints à témoigner lors des audiences sur la produc-tion de dossiers de tiers, les plaignants, les témoins, les personnes ayant en leur possession ou sous leur contrôle ces dossiers et les autres personnes à qui les dossiers se rapportent ont le droit d’y présenter leurs arguments. Le projet de loi impose au tribunal l’obligation d’informer ces personnes qu’elles ont le droit d’être représentées par un conseiller juridique lors de ces audiences (nouveau par. 278.4(2.1) et par. modifié 278.6(3) du Code). Avec un conseiller juridique indépendant, la victime et les autres personnes concernées pourront plus facilement comprendre le processus de demande de production de documents de tiers, évaluer les risques qu’il présente pour la protection de leur vie privée ou pour leur sécurité et faire ainsi des choix mieux éclairés61.

2.2.3.1.4 La sécurité personnelle comme facteur pour la communication de documents de tiers (art. 8 et 10 du projet de loi)

Le projet de loi modifie le Code de façon que l’on tienne compte de la sécurité du plaignant, du témoin ou des autres personnes à qui les dossiers personnels se rapportent pour déterminer si les dossiers en question devraient être remis à la cour et communiqués à l’accusé, et si l’ordonnance de communication devrait être assortie de conditions (par. modifiés 278.5(2), 278.7(2) et 278.7(3) du Code).

2.2.3.2 Mesures facilitant le témoignage (art. 13 à 19 du projet de loi)

Le projet de loi améliore l’accès aux mesures visant à faciliter le témoignage des victimes et des témoins en diversifiant les types de soutiens et de protections procédurales et en élargissant les catégories de personnes pouvant en bénéficier, sous réserve de certaines conditions. Ces modifications se fondent sur des modifi-cations précédentes au Code améliorant l’accès aux mesures visant à faciliter les témoignages dans le but d’encourager les victimes et les témoins à participer au processus de justice pénale62.

2.2.3.2.1 Exclusion du public aux procédures de justice pénale (art. 13 du projet de loi)

L’article 486 du Code énonce la présomption selon laquelle les procédures de justice pénale se déroulent en audience publique et dicte les circonstances dans lesquelles un juge peut ordonner que le public soit exclu de la salle d’audience. Un juge peut ordonner l’exclusion du public si cela est dans l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice, ou si cela est nécessaire pour éviter toute atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.

Exclure le public permet à un tribunal de restreindre la publicité de ses procédures afin de protéger les innocents et la vie privée des personnes concernées63.

Le projet de loi élargit les conditions sur lesquelles le juge se fonde pour déterminer s’il doit exclure le public, en y ajoutant les éléments suivants : l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale; la capacité du témoin à faire un récit complet et franc des faits sur lesquels l’accusation est fondée si le juge n’ordonnait pas l’exclusion du public64; la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles; l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance; les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance demandée; et tout autre facteur qu’il estime pertinent (par. modifié 486(2) du Code).

2.2.3.2.2 Personnes de confiance pour les témoins (art. 14 du projet de loi)

Aux termes de l’article 486.1 du Code, dans certains cas, une personne de confiance peut être présente aux côtés du témoin lorsqu’il témoigne. Si le témoin a moins de 18 ans ou a une déficience physique ou mentale, le juge doit rendre l’ordonnance demandée en ce sens, sauf s’il est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice (par. 486.1(1) du Code). Pour tous les autres témoins, le juge peut autoriser la présence d’une personne de confiance à leurs côtés lors de leur témoignage s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir un récit complet et franc (par. 486.1(2) du Code).

Le projet de loi élargit les conditions sur lesquelles le juge se fonde pour rendre une ordonnance autorisant la présence d’une personne de confiance auprès d’un témoin. Dorénavant, le juge pourra rendre l’ordonnance demandée s’il est d’avis qu’elle facilitera l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice (par. modifié 486.1(2) du Code). En outre, de nouveaux facteurs devront être pris en considération : la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les repré-sailles; l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale (par. modifié 486.1(3) du Code). Le tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire de tenir compte d’autres circonstances, sous la formulation « tout autre facteur qu’il estime pertinent » (par. modifié 486.1(3) du Code).

Le 2 décembre 2014, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a amendé le projet de loi pour que, si le juge chargé de présider l’instance n’a pas encore été assigné, les demandes visant de telles ordonnances puissent être présentées avant l’instance à un juge compétent dans le district judiciaire où elle doit se dérouler. À l’heure actuelle, ces demandes ne peuvent être présentées qu’au juge chargé de présider l’instance – que soit au cours de celle-ci ou avant celle-ci (par. 486.1(2.1) du Code).

2.2.3.2.3 Témoignage à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un autre dispositif (art. 15 du projet de loi)

L’article 486.2 du Code autorise, dans certains cas, les témoignages à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif permettant au témoin de ne pas voir l’accusé. Cependant, un témoin ne peut témoigner à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge et au jury d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage65.

Dans le cas où le témoin a moins de 18 ans ou éprouve de la difficulté à rendre son témoignage en raison d’une déficience physique ou mentale, la demande d’ordon-nance en ce sens est automatiquement agréée à moins que le juge estime que cela nuirait à la bonne administration de la justice (par. 486.2(1) du Code).

L’article 15 du projet de loi porte sur les conditions concernant les autres témoins.

Comme dans le cas des ordonnances autorisant la présence de personnes de confiance auprès des témoins (voir la section 2.2.3.2.2 du présent résumé législatif), si un juge pouvait auparavant ordonner qu’un témoignage soit rendu à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran s’il estimait que cela était nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels était fondée l’accusation, il peut maintenant le faire s’il estime que cela faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou que cela serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice (par. modifié 486.2(2) du Code)66.

Le projet de loi élargit les conditions sur lesquelles le juge se fonde pour décider s’il doit ordonner qu’un témoin soit autorisé à témoigner à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran pour y inclure : la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles; l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale (art. modifié 486.2 du Code). La disposition a aussi été reformulée pour prévoir expressément la protection des agents de la paix et des personnes les appuyant en ajoutant comme nouveau facteur la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité d’un agent d’infiltration ou d’une personne agissant secrètement sous la direction d’un agent de la paix (par. modifié 486.2(3) du Code). Le tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire de tenir compte de tout autre facteur pertinent (par. modifié 486.2(3) du Code).

Comme dans le cas des ordonnances autorisant la présence de personnes de confiance auprès des témoins, les dispositions portant sur les témoignages rendus à l’extérieur de la salle d’audience ont été amendées par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes le 2 décembre 2014 pour que, si le juge chargé de présider l’instance n’a pas encore été assigné, les demandes puissent être présentées avant celle-ci à un juge compétent dans le district judiciaire où elle doit se dérouler.

2.2.3.2.4 Contre-interrogatoire des témoins par l’accusé (art. 16 du projet de loi)

L’article 486.3 du Code permet à un tribunal de rendre une ordonnance interdisant à un accusé non représenté de contre-interroger personnellement un témoin dans certaines circonstances. Lorsqu’un tribunal rend une telle ordonnance, il doit aussi nommer un avocat pour procéder au contre-interrogatoire. Les règles à ce sujet prévoient trois cas de figure, à savoir les témoins de moins de 18 ans, les victimes de certaines infractions précisées et les autres témoins. Le projet de loi apporte des modifications aux règles concernant la deuxième et la troisième catégorie :

  • Dans le cas d’un témoin de moins de 18 ans, sur demande du poursuivant, le juge doit rendre l’ordonnance demandée, sauf s’il est d’avis que la bonne administration de la justice exige que l’accusé contre-interroge personnellement le témoin (par. 486.3(1) du Code).
  • Dans le cas des victimes, l’article 16 du projet de loi ajoute les infractions d’agression sexuelle (art. 271 du Code), d’agression sexuelle armée, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (art. 272 du Code) et d’agression sexuelle grave (art. 273 du Code) à l’infraction de harcèlement criminel (art. 264 du Code) déjà prévue au paragraphe 486.3(4) du Code (nouveau par. 486.3(2) du Code). Comme c’est le cas pour la première catégorie, le juge doit, sur demande, rendre l’ordonnance, sauf s’il est d’avis que la bonne administration de la justice exige que l’accusé contre-interroge personnellement le témoin.
  • Dans le cas de tous les autres témoins, le tribunal peut rendre l’ordonnance demandée si cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou si cela est par ailleurs dans l’intérêt de la bonne administration de la justice. Le projet de loi élargit les facteurs dont le juge doit tenir compte pour déterminer s’il doit rendre l’ordonnance pour y inclure la sécurité du témoin et sa protection contre l’intimidation et les représailles, l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale, ainsi que tout autre facteur que le juge estime pertinent (nouveau par. 486.3 (4) du Code).

Comme dans le cas des ordonnances autorisant la présence de personnes de confiance auprès des témoins et les ordonnances autorisant les témoignages à l’extérieur de la salle d’audience, les dispositions portant sur les ordon¬nances interdisant à l’accusé de contre-interroger le témoin ont été amendées par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes le 2 décembre 2014 pour que, si le juge chargé de présider l’instance n’a pas encore été assigné, les demandes puissent être présentées avant celle-ci à un juge compétent dans le district judiciaire où elle doit se dérouler.

2.2.3.2.5 Protection de l’identité du témoin (art. 17 du projet de loi)

L’article 17 du projet de loi crée un nouveau type d’ordonnance judiciaire interdisant la divulgation, dans le cadre d’une instance, de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité du témoin si le juge est convaincu que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice (nouvel art. 486.31 du Code). Selon cette nouvelle mesure, l’identité d’un témoin ne serait pas divulguée à l’accusé ou à son avocat, ni au grand public.

Le juge peut tenir une audience pour décider si l’ordonnance demandée doit être rendue, et cette audience peut être tenue à huis clos (nouveau par. 486.31(2)). Par audience « à huis clos », on entend une audience où toutes les parties sont présentes, mais néanmoins fermée au public67.

Pour décider s’il doit rendre ce type d’ordonnance, le juge doit prendre en considé-ration les facteurs suivants : le droit à un procès public et équitable pour l’accusé; la nature de l’infraction; la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles; la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité de l’une des connaissances du témoin; l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale; la nécessité de l’ordonnance pour protéger la confidentialité de l’identité d’un agent de la paix agissant secrètement à titre d’agent d’infiltration ou celle d’une personne agissant secrètement sous la direction d’un agent de la paix (c.-à-d. un agent de la police ou un autre témoin appuyant la police); l’importance du témoignage dans l’instance; tout autre facteur que le juge estime pertinent.

2.2.3.2.6 Ordonnance de non-publication (art. 18 et 19 du projet de loi)

Aux termes des articles 486.4 et 486.5 du Code, un tribunal peut rendre une ordon-nance de non-publication, soit une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité d’un plaignant ou d’un témoin (ou tout rensei-gnement qui permettrait d’établir leur identité). Le pouvoir d’un tribunal de réglementer la publicité de ses procédures sert à protéger la vie privée, en particulier celle des témoins et des victimes68.

Un tribunal peut rendre une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4 du Code pour protéger l’identité des plaignants et des témoins dans les cas où l’accusé aurait commis certaines infractions en particulier – généralement d’ordre sexuel. Il est présumé que l’ordonnance sera rendue si le plaignant ou le témoin a moins de 18 ans : le juge est tenu d’informer le témoin de son droit de demander l’ordonnance et de rendre l’ordonnance à la demande du témoin ou du poursuivant. Le projet de loi modifie la liste des infractions admissibles figurant à l’article 486.4 pour y inclure toutes les infractions historiques d’ordre sexuel énumérées dans le Code dans les cas où la conduite alléguée implique la violation de l’intégrité sexuelle du plaignant et où cette conduite aurait constitué une infraction admissible si elle avait eu lieu à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle définition (par. modifié 486.4(1) du Code)69.

Par ailleurs, le projet de loi rend obligatoire, sur demande, l’ordonnance de non-publication de l’identité des victimes de moins de 18 ans, peu importe l’infraction qu’aurait commise l’accusé : le juge est tenu d’informer la victime de son droit de demander l’ordonnance et de rendre l’ordonnance à la demande de la victime ou du poursuivant (nouveaux par. 486.4(2.1) et (2.2) du Code)70.

L’article 486.5 réglemente la prise d’ordonnances de non-publication dans les cas non couverts par l’article 486.4. En vertu de l’article 486.5, sur demande du poursuivant, d’une victime ou d’un témoin ou d’une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure71, le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de l’identité (ou de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité) de cette personne. Le projet de loi assouplit les conditions autorisant ces ordonnances. Premièrement, pour fonder sa décision de rendre une telle ordonnance, le juge n’a plus à être convaincu que la bonne administration de la justice l’exige; il lui suffit d’être d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice (par. modifié 486.5(1) du Code). Deuxièmement, le projet de loi modifie l’un des facteurs que le juge doit prendre en considération pour fonder sa décision : au lieu de voir s’il existe un « risque sérieux que la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire subisse un préjudice grave si son identité est révélée », le juge doit maintenant voir s’il existe un « risque sérieux que la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire subisse un préjudice si son identité est révélée » (al. 486.5(7)b) du Code).

Le 2 décembre 2014, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a amendé le projet de loi pour ajouter la nouvelle infraction de recrutement par une organisation criminelle (art. 467.111 du Code) aux infractions d’organisation criminelle, de terrorisme et de sécurité nationale pour lesquelles des instances sont engagées et à l’égard desquelles les personnes associées au système judiciaire peuvent demander une interdiction de publication de tout renseignement qui permettrait de les identifier (par. 486.5(2.1) modifié du Code).

2.2.3.2.7 Modification de l’infraction que constitue l’intimidation d’une personne associée au système judiciaire (art. 12 du projet de loi)

L’article 423.1 du Code criminalise l’intimidation visant à provoquer la peur :

  • soit chez un groupe de personnes ou chez le grand public en vue de nuire à l’administration de la justice pénale;
  • soit chez une personne associée au système judiciaire72 en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions;
  • soit chez un journaliste en vue de lui nuire dans la diffusion d’information relative à une organisation criminelle.

L’article 12 du projet de loi modifie l’infraction que constitue l’intimidation d’une personne associée au système judiciaire de façon à interdire d’agir de quelque manière que ce soit dans l’intention de provoquer la peur chez les personnes énumérées plus haut. Selon l’ancien libellé, l’infraction visait certains actes en particulier seulement.

2.2.4 Droit de participation

2.2.4.1 Enquêtes sur le cautionnement (art. 20 du projet de loi)

Le Code prévoit actuellement des mesures pour protéger la sécurité des victimes dans les enquêtes sur le cautionnement :

  • le juge est tenu de déterminer s’il est souhaitable d’imposer des conditions de non-communication ou toute autre condition nécessaire pour assurer la sécurité des victimes73;
  • lorsqu’il détermine si la détention du prévenu est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, le juge doit spécifiquement déterminer si elle est nécessaire pour la protection ou la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction74;
  • durant les audiences sur le cautionnement, le juge doit prendre en considération toute preuve relative au besoin d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction75.

Selon le projet de loi C-32, un juge qui rend une ordonnance relative à un caution-nement est tenu de verser au dossier de l’instance une déclaration selon laquelle il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction dans sa décision (nouveau par. 515(13) du Code).

2.2.4.2 Objectifs et principes du prononcé des peines

L’article 718 du Code énonce l’« objectif essentiel » du prononcé des peines : « contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre » par l’infliction de sanctions justes visant certains objectifs énumérés. L’infliction de sanctions vise notamment à dénoncer le comportement illégal; à dissuader les délinquants et quiconque de commettre des infractions; à isoler, « au besoin », les délinquants du reste de la société; à favoriser la réinsertion sociale des délinquants; à assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; à susciter chez les délinquants la conscience de leurs responsabilités, notamment par la reconnais-sance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.

Le principe selon lequel une peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant est énoncé à l’article 718.1 du Code. De plus, l’article 718.2 du Code exige que l’on tienne compte d’autres principes, à savoir :

  • la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant (p. ex. des conséquences importantes pour la victime);
  • les peines devraient être semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables;
  • il faut éviter « l’excès de nature ou de durée » dans l’infliction de peines consécutives;
  • avant d’envisager la privation de liberté, il faut examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes;
  • il faut examiner toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.
2.2.4.2.1 Protection de la société (art. 23 du projet de loi)

L’article 23 du projet de loi ajoute la protection de la société à la disposition énonçant l’objectif essentiel du prononcé des peines (art. modifié 718 du Code). On pourrait interpréter cette modification comme une simple codification d’un objectif déjà énoncé du prononcé des peines, puisque la jurisprudence actuelle reconnaît la protection de la société comme « l’objectif essentiel de toute sanction, quelle qu’elle soit76 ». En outre, l’article 718 du Code énonce déjà le maintien d’une société sûre comme l’un des objectifs essentiels du prononcé des peines.

2.2.4.2.2 Reconnaissance du tort causé aux victimes et à la collectivité (art. 23 du projet de loi)

L’article 23 du projet de loi modifie aussi les objectifs du prononcé des peines pour préciser que la dénonciation comprend la dénonciation du tort causé par le comportement illégal à la fois aux victimes et à la collectivité (al. modifié 718a) du Code). Le tort causé à la collectivité devient ainsi un facteur dont il faudra tenir compte dans tous les cas, mais il sera particulièrement pertinent dans les cas d’infractions où la victime est la société en général plutôt que des particuliers identifiables (p. ex. les infractions liées aux drogues et au crime organisé).

2.2.4.2.3 Les sanctions substitutives doivent tenir compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité (art. 24 du projet de loi)

Aux termes de l’alinéa 718.2e) du Code, le tribunal doit examiner « toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones ». Cette disposition a été interprétée comme une disposition réparatrice s’appliquant à tous les délinquants et portant qu’on ne devrait imposer l’emprisonnement que lorsqu’aucune autre sanction n’est appropriée pour l’infraction et le délinquant77. L’article 24 du projet de loi ajoute que le tort causé aux victimes ou à la collectivité doit être pris en compte lorsque le tribunal détermine si des sanctions autres que l’emprisonnement sont appropriées en l’occurrence (alinéa modifié 718.2e) du Code).

2.2.4.3 Déclaration de victime

Une déclaration de victime décrit les répercussions de l’infraction sur la victime. Selon la jurisprudence, la nature des renseignements qu’on peut inclure dans une telle déclaration est limitée par le principe selon lequel l’équité est d’une importance fondamentale dans le processus de détermination de la peine78. En conséquence, le contenu d’une déclaration de victime se limite à un énoncé personnel des torts et des pertes subis dans lequel la victime doit s’abstenir de critiquer le délinquant ou de relater de nouveau le crime79.

2.2.4.3.1 Obligation pour la cour de s’enquérir si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre à la victime de rédiger une déclaration (art. 25 du projet de loi)

L’article 25 du projet de loi modifie l’obligation, pour le tribunal, de s’enquérir auprès du poursuivant ou de la victime – ou de toute personne la représentant – si celle-ci a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration de manière à imposer au tribunal l’obligation plus spécifique de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre à la victime de rédiger la déclaration (nouveau par. 722(2) du Code).

2.2.4.3.2 Formule normalisée de déclaration de la victime (art. 25 et 35 du projet de loi)

Le projet de loi apporte des modifications pour aider les victimes à rédiger leur déclaration en leur fournissant une formule normalisée. La nouvelle formule explique le type de dommages et de pertes que la victime peut y décrire, et fait référence aux répercussions que l’infraction a eues sur elle, aux dommages matériels, corporels ou moraux ainsi qu’aux pertes économiques qui ont été causés à la victime par suite de la perpétration de l’infraction, et aux craintes qu’éprouve éventuellement la victime pour sa sécurité. La formule prévoit de l’espace pour ajouter d’autres documents (p. ex. des dessins, des poèmes ou des lettres) (art. modifié 722 et nouvelle formule 34.2 du Code).

La nouvelle formule précise aussi que la déclaration ne peut comporter de propos concernant l’infraction ou le délinquant qui ne sont pas pertinents au regard des dommages ou pertes subis, d’allégations non fondées, de commentaires sur des infractions pour lesquelles le délinquant n’a pas été condamné ou de plaintes au sujet d’un particulier, autre que le délinquant, qui était associé à l’enquête ou à la poursuite de l’infraction.

Selon la jurisprudence, à moins de circonstances exceptionnelles, il n’y a pas lieu d’inclure dans la déclaration des recommandations sur la durée et la sévérité de la peine80. La nouvelle formule permet toutefois à la victime, avec la permission du tribunal, d’exprimer son point de vue ou des recommandations au sujet de la peine. L’impact d’un tel changement reste à déterminer, mais l’influence des victimes sur la peine est limitée par les résultats du prononcé de la peine prévus par le Code. En outre, comme les procureurs de la Couronne doivent agir dans l’intérêt de la société plutôt que dans l’intérêt personnel de la victime, ils pourraient être tenus de recommander des peines autres que celles préconisées par la victime, en raison des précédents et de la gamme de peines habituellement imposées81.

Le 2 décembre 2014, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a amendé le projet de loi pour préciser que la nouvelle formule de déclaration de la victime doit être rédigée en conformité avec les règles prévues par le programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où siège le tribunal. Cet amendement vise à faire en sorte que les victimes reçoivent de l’aide pour remplir la formule.

2.2.4.3.3 Présentation de la déclaration (art. 25 du projet de loi)

À l’heure actuelle, les victimes peuvent soit lire leur déclaration à voix haute durant les procédures de détermination de la peine, soit la présenter de toute autre façon que le tribunal juge indiquée (par. 722(2.1) du Code). L’article 25 du projet de loi énonce des façons de présenter la déclaration qui soutiennent les victimes et protègent leur vie privée : la victime peut lire la déclaration avec une personne de confiance à ses côtés ou la lire à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran (avec retransmission télévisée en circuit fermé, ce qui permet au tribunal et au délinquant de regarder la présentation) (nouveaux par. 722(5) et 722(7) du Code). La victime, ou la personne agissant pour son compte, peut apporter une photographie de la victime lors de la déclaration, à moins que cela perturbe la procédure (nouveau par. 722(6) du Code). Les nouvelles dispositions portent que le tribunal, lorsqu’il prend en considération la déclaration, doit tenir compte de toute partie qu’il estime pertinente pour déterminer la peine et faire abstraction de toute autre partie (nouveau par. 722(8) du Code).

2.2.4.4 Formule normalisée de déclaration de la victime dans les cas où l’accusé est déclaré non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux (art. 22 et 36 du projet de loi)

Les victimes peuvent présenter une déclaration lors de l’audience visant à déter-miner la décision à rendre à l’égard d’un accusé qui est déclaré non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux82. Les commissions d’examen doivent tenir compte du contenu de la déclaration de la victime lorsqu’elles rendent une décision ou déterminent les conditions d’une absolution conditionnelle, dans la mesure où l’information concerne la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, l’état mental de l’accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins (par. 672.5(14) et (15) et art. 672.54 du Code)83.

Le projet de loi contient une formule normalisée pour les déclarations de victimes dans les cas où l’accusé est déclaré non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux. Comme dans le cas de la formule de déclaration de la victime d’application générale prévue par le Code, la nouvelle formule explique les types de dommages matériels, corporels ou moraux ainsi que les pertes économiques subis par la victime que l’on peut y décrire, et fait référence aux répercussions que l’infraction a eues sur celle-ci (par. modifié 672.5(14) et nouvelle formule 48.2 du Code).

2.2.4.5 Déclaration au nom d’une collectivité (art. 11, 26 et 35 du projet de loi)

La déclaration au nom d’une collectivité aide le tribunal à déterminer les répercus-sions des torts causés à la collectivité. Ce type de déclaration a été intégré au Code en 2011, mais pour le moment, l’emploi de ces déclarations se limite aux cas de fraude (art. 380.4 du Code)84. Ainsi, lors des audiences de détermination de la peine pour des cas de fraude, le tribunal peut prendre en considération une déclaration faite par une personne au nom d’une collectivité et décrivant les torts ou les pertes causés à la collectivité par suite de la perpétration de l’infraction.

Le projet de loi fait en sorte que les déclarations au nom d’une collectivité deviennent applicables aux audiences de détermination de la peine pour toute poursuite prévue au Code, qu’elle soit de nature criminelle ou réglementaire. En vertu du nouvel article 722.2 du Code, le tribunal est tenu de prendre en considération la déclaration faite par un particulier au nom d’une collectivité décrivant les dommages ou les pertes qui ont été causés à la collectivité par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle. Contrairement aux déclarations de la victime, les déclarations au nom d’une collectivité peuvent servir aux procédures de détermination de la peine pour les infractions sans victimes individuelles identifiables, comme les infractions liées aux drogues et au crime organisé. Le projet de loi prescrit une formule dont le contenu est analogue à celui de la nouvelle formule de déclaration de la victime (nouveau par. 722.2(2) et nouvelle formule 34.3 du Code).

Bien que les déclarations de victimes puissent fournir de l’information pertinente au regard des objectifs et des principes de la détermination de la peine, « le principe directeur, en droit pénal, veut qu’un acte criminel ne constitue pas un tort à l’encontre de la personne lésée, mais plutôt un tort envers la collectivité en général85 ». La déclaration au nom d’une collectivité est un moyen de déterminer les torts à la collectivité qui vient appuyer les modifications apportées par le projet de loi aux objectifs de la détermination de la peine (par l’ajout de la dénonciation du tort causé par le comportement illégal à la fois aux victimes et à la collectivité) (voir la section 2.2.4.2.2 du présent résumé législatif).

Comme dans le cas de la formule d’application générale de déclaration de la victime, les dispositions portant sur la formule de déclaration au nom d’une collectivité ont été amendées par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes le 2 décembre 2014 pour préciser que cette formule doit être rédigée en conformité avec les règles prévues par le programme désigné par le lieutenant-gouverneur de la province où siège le tribunal.

</>2.2.4.6 Suramende compensatoire (art. 28 du projet de loi)

La suramende compensatoire est une amende infligée en vertu de l’article 737 du Code aux contrevenants au moment du prononcé de la peine. Elle s’ajoute à toute autre amende imposée par le tribunal sur condamnation pour une infraction au Code ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou lorsque le contrevenant est absous86.

En 2013, le Code a été modifié de façon à rendre la suramende compensatoire obligatoire en supprimant le pouvoir discrétionnaire d’un tribunal de renoncer à l’infliger en cas de contrainte excessive pour le contrevenant ou ses personnes à charge et à faire passer le montant que le contrevenant doit payer de 15 % à 30 % de l’amende infligée par le tribunal87. Si aucune amende n’est infligée, le montant passe de 50 $ à 100 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et de 100 $ à 200 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation88.

À l’heure actuelle, la suramende compensatoire est payable à la date d’échéance du paiement de l’amende. Dans le cas où aucune amende n’est infligée, elle est payable à la date fixée par la province où elle est infligée. L’article 28 du projet de loi fait en sorte que la suramende compensatoire sera payable à la date prévue par la province ou le territoire où la suramende est imposée. Si la province ou le territoire n’a pas fixé de date, le contrevenant doit payer la suramende compensatoire « dans un délai raisonnable » après son imposition, auquel cas le juge aurait vraisembla-blement le pouvoir discrétionnaire de prendre en considération les circonstances particulières du contrevenant, y compris sa capacité à payer la suramende, pour fixer un délai qui soit raisonnable89.

2.2.5 Droit au dédommagement

Le dédommagement fait partie du prononcé de la peine et ne doit pas être confondu avec un jugement pour dommages faisant suite à une action civile. Il satisfait à divers principes du prononcé de la peine, dont la dénonciation, la dissuasion spécifique et générale ainsi que la réinsertion sociale, de même qu’aux objectifs décrits aux alinéas 718e) et f) du Code (assurer la réparation des torts et susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants). Le tribunal doit tenir compte du dédommagement parallèlement à la peine imposée ainsi qu’aux périodes d’incarcération, de probation et ainsi de suite, afin que la peine totale ne constitue pas une punition excessive90.

Lorsqu’un délinquant est condamné ou reçoit une absolution inconditionnelle ou conditionnelle sous le régime de l’article 730 du Code, le tribunal peut, d’office ou à la demande du procureur général, ordonner au délinquant de verser des dommages-intérêts à une autre personne (art. 738 du Code)91. Pour que le tribunal rende cette ordonnance, les dommages ou les blessures doivent être imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délin-quant, le montant doit être facilement déterminé et l’une des situations suivantes doit s’appliquer :

  • Dommage causé aux biens ou perte ou destruction de biens : les dommages-intérêts ne doivent pas être supérieurs à la valeur de remplacement des biens à la date de l’ordonnance, moins la valeur de la partie des biens qui a été restituée.
  • Blessures corporelles ou dommages psychologiques : les dommages-intérêts ne doivent pas être supérieurs à la valeur des dommages pécuniaires imputables aux blessures corporelles ou aux dommages psychologiques, notamment la perte de revenu.
  • Dépenses de déménagement : dans le cas où les blessures corporelles ou la menace de blessures corporelles ont été infligées à une personne demeurant avec le délinquant, notamment son époux ou conjoint de fait ou un de ses enfants, le délinquant peut se voir ordonner de payer les frais d’hébergement, d’alimentation, de transport et de garde d’enfant que cette personne a engagés pour demeurer ailleurs provisoirement.
  • Vol d’identité ou fraude à l’identité : dommages-intérêts pour payer les dépenses raisonnables engagées par la personne pour rétablir son identité, notamment pour remplacer ses pièces d’identité et corriger son dossier de crédit et sa cote de crédit.

Lorsque les biens obtenus criminellement ont été restitués à leur propriétaire ou à la personne qui avait droit à leur possession légitime, mais :

  1. qu’ils avaient été transférés ou remis moyennant contrepartie (comme de l’argent) à un tiers agissant de bonne foi et ignorant l’origine criminelle des biens;
  2. que le délinquant avait emprunté en donnant ces biens en garantie auprès d’un créancier agissant de bonne foi et ignorant l’origine criminelle des biens,

le tribunal peut ordonner au délinquant de verser des dommages-intérêts à la personne dont il est question en a. et b. Le montant ne doit toutefois pas être supérieur à la contrepartie versée par le tiers pour les biens ou au solde du prêt (art. 739 du Code).

Dans les situations décrites plus haut, le tribunal « peut » ordonner le versement de dommages-intérêts, mais il n’est pas tenu de le faire ou même d’envisager de le faire. À l’opposé, dans les situations de fraude évoquées au paragraphe 380(1) du Code, le tribunal est tenu d’envisager d’ordonner le versement de dommages-intérêts en vertu de l’article 738 ou de l’article 739 lorsque le délinquant est condamné ou qu’il reçoit une absolution conditionnelle ou inconditionnelle (par. 380.3(1) du Code). Ici encore, cela ne signifie pas que l’ordonnance de dédommagement est obligatoire, mais que le tribunal est simplement tenu de l’envisager.

Dans les cas de fraude qui relèvent du paragraphe 380(1), le tribunal doit, dans les meilleurs délais possibles suivant la déclaration de culpabilité et avant la détermina-tion de la peine, s’enquérir auprès du poursuivant de la prise de mesures raison-nables pour déterminer si les victimes réclament un dédommagement. Le tribunal peut ajourner la procédure pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement ou d’établir leurs pertes, si le tribunal est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice. Si une victime réclame un dédommagement et que le tribunal décide de ne pas rendre l’ordonnance, il doit motiver sa décision et faire inscrire les motifs au dossier de l’instance (art. 380.3 du Code).

2.2.5.1 Obligation d’envisager l’ordonnance de dédommagement (art. 29 du projet de loi)

L’article 29 du projet de loi exige du tribunal qu’il envisage la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement en vertu de l’article 738 ou 739 si le délinquant est condamné ou absous de façon conditionnelle ou inconditionnelle. En gros, la nouvelle disposition fait en sorte que la règle spéciale sur la fraude décrite plus haut devient applicable à tous les cas. Cela signifie que le tribunal doit toujours déterminer s’il conviendrait d’ordonner un dédommagement avant le prononcé de la peine ou en cas d’absolution conditionnelle ou inconditionnelle et, si le tribunal ne rend pas l’ordonnance, qu’il doit justifier sa décision dans le dossier de l’instance (nouvel art. 737.1 du Code). Étant donné que la règle générale exige maintenant que le tribunal envisage la possibilité d’ordonner un dédommagement, le projet de loi abroge l’article 380.3, devenu superflu.

2.2.5.2 Paiement (art. 30 du projet de loi)

Selon l’article 30 du projet de loi, les moyens financiers ou la capacité de payer du délinquant n’empêchent pas le tribunal de rendre une ordonnance de dédommage-ment (nouvel art. 739.1 du Code). La nouvelle disposition va dans le sens de la jurisprudence concernant le dédommagement, selon laquelle l’incapacité du délinquant à payer n’empêche pas le tribunal de rendre une telle ordonnance. Si, selon la jurisprudence, la capacité présente et future du délinquant à payer n’est pas déterminante, le tribunal doit néanmoins en tenir compte lorsqu’il doit décider s’il convient d’ordonner un dédommagement. Le tribunal doit aussi tenir compte de l’impact du dédommagement sur la réinsertion sociale du délinquant92.

Lorsqu’il rend une ordonnance, le tribunal enjoint au délinquant de payer la totalité de la somme indiquée dans l’ordonnance au plus tard à la date qu’il précise ou, s’il l’estime indiqué, de la payer en versements échelonnés, selon le calendrier qu’il précise (nouvel art. 739.2 du Code). Le dédommagement peut viser plusieurs personnes; dans ce cas, l’ordonnance doit préciser la somme qui sera versée à chacune et l’ordre de priorité des paiements (nouvel art. 739.3 du Code).

2.2.5.2.1 Exécution (art. 30 et 31 du projet de loi)

Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu des articles 738 ou 739 du Code, plutôt que d’indiquer le nom de la personne à dédommager, le tribunal peut rendre l’ordonnance en faveur d’une autorité publique (désignée par règlement), qui sera alors chargée d’exécuter l’ordonnance et de remettre la somme à la personne ayant réclamé le dédommagement. Le projet de loi autorise les gouvernements provinciaux à désigner une personne ou un organisme à titre d’autorité publique à cette fin (nouvel art. 739.4 du Code).

Le 2 décembre 2014, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a amendé le projet de loi pour permettre aux provinces de faire de telles désignations par décret plutôt que par règlement. Cet amendement vise à prévenir les retards qu’aurait pu entraîner l’exigence de prendre des règlements initialement prévue dans le projet de loi.

En outre, les victimes pourront continuer de faire exécuter les ordonnances de dédommagement par les tribunaux civils (par. modifié 741(1) du Code).

2.3 Modification de la Loi sur la preuve au Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi (art. 52 à 54 du projet de loi)

En common law, la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner existe depuis des centaines d’années. Selon cette règle, un conjoint « n’est pas légalement compétent pour témoigner93 » dans une procédure criminelle contre l’autre conjoint. Par conséquent, une personne ne peut pas témoigner contre son conjoint, même si elle le souhaite. Selon les auteurs de la troisième édition de The Law of Evidence in Canada, le droit dans ce domaine est « truffé d’incohérences graves et aurait grand besoin d’être rationalisé au niveau législatif94 ».

L’article 52 crée une règle générale d’habileté et de contraignabilité en révisant le paragraphe 4(2) et en abrogeant les paragraphes 4(4) et 4(5) de la Loi sur la preuve au Canada. La règle de common law sur l’inhabilité des conjoints à témoigner serait donc éliminée et les conjoints deviendraient habiles à témoigner et contraignables par le poursuivant à témoigner l’un contre l’autre. Toutefois, le privilège du conjoint prévu au paragraphe 4(3) demeure : nul ne peut être contraint de divulguer une communication que son conjoint lui a faite durant leur mariage.

L’article 54 abroge l’article 133 de la Loi sur l’assurance-emploi95, qui n’est plus nécessaire en raison de la modification à la règle générale sur l’habileté à témoigner et la possibilité de contraindre le conjoint à témoigner.

2.4 Modification de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

La LSCMLC renferme les fondements législatifs du Service correctionnel du Canada (SCC) à la partie I, de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) à la partie II, et du Bureau de l’enquêteur correctionnel (BEC) à la partie III. Elle énonce leurs responsabilités respectives et les principes qui doivent guider leurs actions, de même que les règles d’application du régime de mise en liberté sous condition. Elle établit également les règles qui visent à assurer la transparence du système correctionnel et qui régissent la communication d’information aux victimes et la participation de celles-ci au processus correctionnel. La LSCMLC est complétée par le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (ci après « le Règlement »)96.

Les articles 45 à 51 du projet de loi modifient les parties I et II de la LSCMLC, touchant par le fait même les règles qui régissent le SCC et la CLCC.

2.4.1 Champ d’application

2.4.1.1 Définition de victime (par. 45(1) du projet de loi)

Le paragraphe 45(1) du projet de loi apporte quelques modifications à la définition de « victime » qui figure au paragraphe 2(1) de la LSCMLC. L’une de ces modifications vise à concilier la définition de la LSCMLC avec celle de la CCDV. Elle a pour effet d’élargir la définition afin d’y inclure non seulement les personnes qui ont subi des dommages corporels ou moraux par suite de la perpétration d’une infraction, mais aussi celles qui ont subi des dommages matériels ou des pertes économiques.

À l’instar de la définition de « victime » dans la nouvelle CCDV, cette définition englobe les victimes immédiates – celles contre qui l’infraction est dirigée – de même que les victimes indirectes. Par conséquent, un particulier qui aurait subi des dommages psychologiques en raison d’une agression commise contre son conjoint pourrait être considéré comme une « victime » au sens de la LSCMLC.

Par ailleurs, le projet de loi remplace la notion de « personne » dans la définition de « victime » par la notion de « particulier ». Cette modification a pour effet de restreindre l’application de la définition à des particuliers et, par le fait même, d’écarter la possibilité qu’une entreprise (une personne morale) puisse être considérée comme une « victime » au sens de la LSCMLC97.

2.4.1.2 Personnes pouvant agir pour le compte d’une victime (par. 45(2) du projet de loi)

Le projet de loi propose également de placer la liste des particuliers qui peuvent actuellement agir pour le compte de la victime dans le cas où cette dernière « est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte » dans un nouveau paragraphe (nouveau par. 2(3) de la LSCMLC). Les éléments de cette disposition ne sont pas nouveaux; ils se trouvent présentement dans la définition même de « victime » au paragraphe 2(1) de la LSCMLC98.

Afin de concilier les dispositions de la LSCMLC avec celles de la nouvelle CCDV, le projet de loi élimine la référence à la notion de « malade » servant à déterminer si un particulier peut agir au nom de la victime (par. 45(2)). Cette modification, identique à celle proposée au Code, pourrait restreindre l’application de cette disposition (voir à ce sujet la section 2.2.1.2 du présent résumé législatif).

Les particuliers qui peuvent agir pour le compte de la victime en vertu de la LSCMLC sont les mêmes que ceux prévus dans la CCDV. De plus, à l’instar du libellé se trouvant dans cette dernière, la modification proposée dans la version française de la LSCMLC paraît plus restrictive que celle présentée dans la version anglaise, puisqu’elle ne permet qu’un seul représentant par victime (voir l’analyse figurant à la section 2.1.1.2 du présent résumé législatif)99.

Enfin, l’article 45 du projet de loi ajoute une exception afin que le délinquant impliqué dans l’affaire ne puisse être considéré comme une « victime » ou agir pour le compte de cette dernière (nouveau par. 2(4) de la LSCMLC).

2.4.1.3 Autres personnes qui peuvent obtenir des renseignements sur un délinquant et participer au processus correctionnel (par. 46(5), 46(6) et 49(2) du projet de loi)

À l’instar des victimes d’actes criminels, au sens de l’article 2 de la LSCMLC, les personnes qui convainquent le président de la CLCC ou le commissaire du SCC, selon le cas, qu’elles ont subi un dommage corporel ou moral par suite de la conduite du délinquant (qu’il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci) et qu’une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que la conduite reprochée a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code (voir les paragraphes 26(3) et 142(3) de la LSCMLC) peuvent :

  • obtenir des renseignements sur le délinquant qui leur a causé du tort;
  • déposer une déclaration écrite au SCC ou à la CLCC à n’importe quel moment de la peine afin d’exposer les dommages ou les pertes qui résultent de la conduite du délinquant et les effets que celle-ci a encore sur elles;
  • assister, en tant qu’observateurs, aux audiences de la CLCC.

Les paragraphes 46(5), 46(6) et 49(2) du projet de loi apportent quelques modifi-cations aux dispositions qui traitent de ces personnes afin de refléter l’élargissement de la définition de « victime » figurant au paragraphe 2(1) de la LSCMLC et d’y inclure, non seulement les personnes qui ont subi des dommages corporels ou moraux, mais aussi celles qui ont subi des dommages matériels ou des pertes économiques suite à la conduite du délinquant.

2.4.1.4 Enregistrement des victimes auprès du SCC ou de la CLCC

D’entrée de jeu, il convient de mentionner que les renseignements sur les délin-quants ne sont pas fournis automatiquement aux victimes et aux personnes visées par les paragraphes 26(3) et 142(3) de la LSCMLC. Pour y avoir accès, la victime doit en faire la demande par écrit au SCC ou à la CLCC. Lorsque l’un de ces organismes détermine que la personne qui a fait la demande répond aux critères établis en vertu de la LSCMLC, elle est automatiquement considérée comme inscrite auprès des deux organismes.

En 2012-2013, les victimes de 17,6 % des délinquants relevant du SCC s’étaient inscrites afin de recevoir des informations sur le délinquant qui leur a causé du tort100. Au cours de cette même année, la CLCC a eu environ 22 000 contacts avec des victimes d’actes criminels. Elle a également accueilli plus de 3 500 observateurs à ses audiences de libération conditionnelle et rendu plus de 6 600 décisions de mise en liberté sous condition101.

2.4.2 Droit à l’information

Ainsi qu’il a été mentionné précédemment, les victimes d’actes criminels de même que les personnes visées aux paragraphes 26(3) et 142(3) de la LSCMLC peuvent, sur demande, obtenir certains renseignements concernant le délinquant qui leur a causé du tort auprès du commissaire du SCC ou du président de la CLCC (art. 26 et 142 de la LSCMLC). Il existe actuellement deux catégories de renseignements qui peuvent leur être communiqués sur demande.

La première catégorie de renseignements concerne des informations qui sont en général du domaine public et qui existent ailleurs dans le système de justice pénale. Aux termes des alinéas 26(1)a) et 142(1)a) de la LSCMLC, le commissaire du SCC ou le président de la CLCC, selon le cas, doit obligatoirement fournir à la victime et aux personnes visées aux paragraphes 26(3) et 142(3) de cette loi les informations suivantes :

  • le nom du délinquant qui leur a causé du tort;
  • l’infraction dont il a été trouvé coupable;
  • le tribunal qui l’a condamné;
  • la date du début et la durée de sa peine de même que les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortir et à la libération conditionnelle.

La deuxième catégorie comprend des informations qui ne sont généralement pas du domaine public et qui sont protégées par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Aux termes des alinéas 26(1)b) et 142(1)b) de la LSCMLC, le commissaire du SCC et le président de la CLCC, selon le cas, peuvent communiquer aux victimes d’actes criminels et aux personnes visées aux paragraphes 26(3) et 142(3) de la LSCMLC plusieurs informations supplémentaires concernant le délinquant qui leur a causé du tort si, à leur avis, l’intérêt de la victime justifie nettement une violation du droit à la vie privée du délinquant. Le législateur a donc décidé, compte tenu de la nature des informations contenues dans cette catégorie, d’imposer aux autorités la responsabilité de faire la part des choses entre les intérêts de la victime et la protection de la vie privée du délinquant. Les renseignements compris dans cette catégorie, énoncés aux alinéas 26(1)b) et 142(1)b) de la LSCMLC, varient légèrement puisque le SCC et la CLCC ne colligent pas tout à fait les mêmes. Les renseignements appartenant à cette catégorie qui peuvent actuellement être communiqués sont les suivants :

  • l’âge du délinquant de même que le nom et l’emplacement du pénitencier où il est détenu;
  • en cas de transfèrement dans un autre pénitencier, le nom et l’emplacement de celui-ci et un résumé des motifs du transfèrement;
  • dans la mesure du possible, un préavis de tout transfèrement dans un établissement à sécurité minimale;
  • les programmes de réadaptation sociale auxquels le délinquant participe ou a participé;
  • les infractions disciplinaires graves commises par le délinquant;
  • le cas échéant, la date de mise en liberté du délinquant au titre d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur, ou d’une libération conditionnelle ou d’office, de même que les conditions dont est assortie cette mise en liberté sous surveillance;
  • la destination du délinquant lors de sa libération conditionnelle et son éventuel rapprochement géographique de la victime;
  • la date de toute audience prévue à l’égard de l’examen en vue de son maintien en incarcération après la date prévue de sa libération d’office;
  • si le délinquant est sous garde, et les raisons pour lesquelles il ne l’est pas, le cas échéant;
  • si le délinquant a renoncé à son droit à une audience devant la CLCC, et le motif de la renonciation, le cas échéant;
  • si le délinquant a interjeté appel d’une décision de la CLCC en vertu de l’article 147 de la LSCMLC, et la décision rendue au titre de celui-ci, le cas échéant.
2.4.2.1 Mesures visant à faciliter la communication d’informations et à accroître les renseignements pouvant être communiqués aux victimes (art. 46 du projet de loi)102

Le projet de loi modifie l’alinéa 26(1)b) de la LSCMLC de manière à contraindre le commissaire du SCC de communiquer à la victime ou à la personne visée au paragraphe 26(3), lorsqu’il détermine que l’intérêt de celle-ci justifie nettement une violation du droit à la vie privée du délinquant, des informations concernant le plan correctionnel du délinquant qui lui a causé du tort, notamment les progrès que ce dernier a accomplis en vue d’en atteindre les objectifs (nouveau sous al. 26(1)b)(iii))103 et de l’informer de l’expulsion du délinquant du Canada avant l’expiration légale de sa peine dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (nouvel al. 26(1)b)).

Le projet de loi ajoute par ailleurs un nouvel alinéa à l’article 26 de la LSCMLC (nouvel al. 26(1)c)). Aux termes de ce dernier, le commissaire du SCC est obligé de communiquer, aux victimes et aux personnes visées au paragraphe 26(3) qui en ont fait la demande, les renseignements suivants, sauf si cette communication aurait une incidence négative sur la sécurité du public :

  • le cas échéant, la date de la mise en liberté du délinquant au titre d’une permis-sion de sortir, d’un placement à l’extérieur, ou d’une libération conditionnelle ou d’office et les conditions dont est assortie la mise en liberté;
  • la destination du délinquant lors de sa permission de sortir, de son placement à l’extérieur ou de sa libération conditionnelle ou d’office, les raisons de toute absence temporaire et la proximité éventuelle du délinquant du lieu de résidence de la victime104.

Cette nouvelle catégorie impose ainsi un fardeau moins lourd au commissaire du SCC que celui prescrit à l’alinéa 26(1)b), facilitant par le fait même la communication des informations relatives à la mise en liberté sous condition des délinquants à leurs victimes.

Le paragraphe 46(4) du projet de loi ajoute également deux nouvelles dispositions, les paragraphes 26(1.1) et (1.2), à la LSCMLC qui obligent le commissaire du SCC à communiquer les informations prévues à l’alinéa 26(1)c) avant la libération du délin-quant et, à moins que ce ne soit difficilement réalisable, au moins 14 jours avant cette date. Ce dernier devra également faire un suivi avec les victimes et les personnes visées au paragraphe 26(3) en leur communiquant tout changement apporté aux renseignements prévus aux alinéas 26(1)a) à c).

Enfin, le projet de loi ajoute l’alinéa 26(1)d) à la LSCMLC qui oblige le commissaire du SCC à fournir aux victimes et aux personnes visées au paragraphe 26(3) qui en ont fait la demande une photographie du délinquant avant que celui-ci ne soit libéré dans la collectivité, sauf si l’accès à cette photo entraînerait un risque pour la sécurité du public. Aux termes du nouvel alinéa 26(1)d), la photographie devra être prise au premier des événements suivants : une permission de sortir sans escorte, un placement à l’extérieur, une libération conditionnelle, une libération d’office ou l’expiration de la peine du délinquant. Le commissaire devra également remettre à la victime toutes nouvelles photographies du délinquant prises par le SCC par la suite, si, de l’avis du commissaire, cet accès n’aura pas d’incidence négative sur la sécurité du public105.

2.4.2.2 Désignation d’un représentant et reconnaissance du droit de renoncer à son droit de recevoir des informations (par. 46(7) et 50(2) du projet de loi)

Les paragraphes 46(7) et 50(2) du projet de loi inscrivent dans la LSCMLC le droit des victimes et des personnes visées aux paragraphes 26(3) et 142(3) de désigner un représentant qui recevra en leur nom les renseignements sur le délinquant qui leur a causé du tort ou sa photographie (nouveaux par. 26(5) et 142(3.1) de la LSCMLC). L’actuel formulaire de demande pour obtenir des renseignements concernant un délinquant auprès du SCC et de la CLCC prévoit déjà un article concernant la notification de la victime par l’entremise d’un mandataire nommé par cette dernière. Le projet de loi inclut donc dans la LSCMLC une pratique existante.

Toujours en vue d’accorder une plus grande considération aux victimes, le projet de loi inscrit également dans la LSCMLC le droit des victimes et des personnes visées aux paragraphes 26(3) et 142(3) de renoncer à tout moment à recevoir des infor-mations concernant le délinquant qui leur a causé du tort (nouveaux par. 26(6) et 142(3.2) de la LSCMLC).

Enfin, s’ils ont pris des mesures raisonnables pour communiquer avec la victime sans y parvenir, le commissaire du SCC et le président de la CLCC pourront considérer comme retirée la demande d’une victime d’obtenir des renseignements concernant le délinquant qui lui a causé du tort (nouveaux par. 26(7) et 142(3.3) de la LSCMLC).

2.4.2.3 Services de médiation entre victimes et contrevenants (art. 47 du projet de loi)

L’article 47 du projet de loi prévoit que, lorsqu’une victime ou une personne visée au paragraphe 26(3) de la LSCMLC s’est enregistrée pour l’application de cet article (donc pour les services de justice réparatrice et de médiation), le SCC doit lui fournir des renseignements sur ses programmes de justice réparatrice et de médiation entre victimes et délinquants. Sur demande de la victime ou de la personne visée au paragraphe 23(3), le SCC devra aussi prendre les mesures nécessaires pour lui fournir ce service (nouveau par. 26.1(1) de la LSCMLC). Les services devront être fournis en conformité avec les directives du commissaire et être fondés sur le consentement libre et éclairé des participants (nouveau par. 26.1(2) de la LSCMLC).

Le SCC administre le programme Possibilités de justice réparatrice ainsi que des services de médiation entre victimes et délinquants qui sont régis par une directive du commissaire (DC-785)106. La directive a pour objectif de guider les employés du SCC « lorsqu’ils reçoivent une demande de médiation ou de contact de quelque sorte que ce soit entre la victime et le délinquant » et « d’uniformiser l’administration des services de médiation entre victimes et délinquants ». Elle énonce les responsabilités qui incombent aux autorités responsables, les règles concernant la gestion de l’information sur les délinquants et les victimes et les solutions technologiques pour l’enregistrement, le stockage et la transmission sécuritaires des dossiers107.

2.4.2.4 Communication à la victime d’une copie des décisions rendues à l’égard du délinquant (art. 51 du projet de loi)

L’article 51 du projet de loi prévoit l’obligation pour la CLCC de remettre à la victime ou à la personne visée au paragraphe 142(3) qui en fait la demande une copie des décisions rendues par la CLCC sous le régime de la partie II de la LSCMLC en ce qui a trait au délinquant qui leur a causé du tort, sauf si cette communication risquerait vraisemblablement de mettre en danger la sécurité d’une personne, permettrait de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle ou encore risquerait d’empêcher la réinsertion sociale du délinquant. Toute personne inscrite en tant que victime auprès du SCC ou de la CLCC devrait donc recevoir automatiquement une copie de chaque décision qui concerne le délinquant qui lui a causé du tort.

Actuellement, selon le paragraphe 144(2) de la LSCMLC :

[...] toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt à l’égard d’un cas particulier peut avoir accès au registre pour y consulter les renseignements qui concernent ce cas, à la condition que ne lui soient pas communiqués de renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement :
a) de mettre en danger la sécurité d’une personne;
b) de permettre de remonter à une source de renseigne-ments obtenus de façon confidentielle;
c) de nuire, s’ils sont rendus publics, à la réinsertion sociale du délinquant.

2.4.3 Droit à la protection

Le système correctionnel fédéral a pour but de contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité par la mise en œuvre de mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines et de programmes qui visent à faciliter la réadaptation des délinquants et leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois (art. 3 de la LSCMLC). La protection de la société est le critère prépondérant qui doit guider les actions du SCC et de la CLCC tout au long du processus correctionnel et de mise en liberté sous condition (art. 3.1 et 100.1 de la LSCMLC).

Plusieurs dispositions de la LSCMLC visent déjà à protéger les victimes et la société en général. C’est le cas notamment des articles 3.1 et 100.1, qui reconnaissent expressément l’importance d’échanger des renseignements utiles avec les victimes afin d’accroître l’efficacité de la mise en liberté sous condition ou encore de l’article 25 qui oblige le SCC à aviser les services de police compétents avant de libérer un délinquant dans la collectivité lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que le détenu représente une menace.

En exigeant, par la voie du nouvel alinéa 26(1)d) de la LSCMLC, que le commissaire du SCC remette une photo récente du délinquant à la victime et à la personne visée au paragraphe 26(3) si, à son avis, cela n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité du public, le législateur reconnaît non seulement le droit des victimes à l’information, mais également leur droit à la protection (cette modification prévue à l’article 46 du projet de loi est décrite à la section 2.4.2.1 du présent résumé législatif).

2.4.3.1 Conditions de la surveillance de longue durée (art. 48 du projet de loi)

Certains délinquants incarcérés dans le système correctionnel fédéral sont assujettis à une ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD)108. L’OSLD est une peine imposée par les tribunaux à un délinquant qui présente un risque élevé de récidive afin d’assurer une période de surveillance prolongée et un soutien étroit du délinquant dans la collectivité. D’une durée maximale de 10 ans, l’OSLD entre en vigueur à l’expiration du mandat d’incarcération. Trois conditions doivent être réunies pour que le tribunal opte pour une OSLD (par. 753.1(1) du Code) :

  1. il y a lieu d’imposer au délinquant une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable;
  2. celui-ci présente un risque élevé de récidive;
  3. il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité.

En plus d’être assujettis aux conditions de base de la mise en liberté sous condition (par. 161(1) du Règlement), les délinquants assujettis à une OSLD peuvent actuellement devoir s’abstenir d’avoir des contacts avec une victime, comme tous les autres délinquants sous la responsabilité du SCC posant un risque pour leur victime et pour lesquels l’imposition d’une telle condition est jugée raisonnable et nécessaire pour assurer la protection de celle-ci.

L’article 48 du projet de loi modifie l’article 134.1 de la LSCMLC afin d’exiger que la CLCC prenne acte de toute déclaration que lui remet une victime ou une personne visée par l’article 142(3) sur les répercussions qu’a eues, sur elle, l’infraction commise par un délinquant assujetti à une OSLD et qu’elle impose toutes les conditions qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour assurer la protection de la victime, y compris une ordonnance de non communication et des restrictions géographiques (nouveau par.134.1(2.1)). Si la CLCC décide de ne pas imposer ces conditions, elle devra motiver sa décision par écrit (nouveau par. 134.1(2.2) de la LSCMLC). Le projet de loi oblige par ailleurs la CLCC à prendre des mesures raisonnables en vue d’informer la victime ou une personne visée au paragraphe 142(3) de son intention de modifier ou de supprimer une condition imposée à un délinquant assujetti à une OSLD et à prendre en considération ses préoccupations, le cas échéant (nouveau par. 134.1(5) de la LSCMLC). Il importe de noter cependant que l’imposition de conditions demeure discrétionnaire.

Le législateur a également tenu à préciser, au nouveau paragraphe 134.1(2.3) de la LSCMLC, que même si aucune déclaration ne lui a été remise, la CLCC peut imposer aux personnes assujetties à une OSLD toutes les conditions de surveillance qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour assurer la protection de la société aux termes du paragraphe 134.1(2)109, lequel lui confère une grande latitude à cet égard.

2.4.4 Droit de participation (art. 49 du projet de loi)

La victime ou une personne visée aux paragraphes 26(3) et 142(3) de la LSCMLC peut actuellement présenter en tout temps une déclaration sur les pertes ou les dommages que lui a causés la conduite d’un délinquant et sur les répercussions que celle-ci a encore sur elle, et y faire état notamment des préoccupations qu’elle éprouve quant à sa sécurité et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant ou de toute autre information jugée pertinente. La victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) qui ne peut pas ou ne souhaite pas se présenter à l’audience de libération conditionnelle, peut présenter sa déclaration sous toute forme jugée acceptable par la CLCC. La loi prévoit toutefois qu’une transcription de la déclaration de la victime doit être envoyée à la CLCC avant l’audience (par. 140(10) de la LSCMLC).

Le paragraphe 49(3) du projet de loi ajoute un paragraphe à l’article 140 de la LSCMLC afin de permettre aux victimes et aux personnes visées au paragraphe 142(3) qui n’assistent pas à l’audience de libération conditionnelle d’écouter l’enregistrement audio de celle-ci.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Ministère de la Justice du Canada, Le ministre de la Justice termine les consultations pancanadiennes sur la déclaration des droits des victimes, communiqué, 25 septembre 2013. [ Retour au texte ]
  2. Code criminel (Code), L.R.C. 1985, ch. C-46. [ Retour au texte ]
  3. Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5. [ Retour au texte ]
  4. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20), proclamée le 1er novembre 1992, a remplacé la Loi sur les pénitenciers et la Loi sur la libération conditionnelle des détenus. [ Retour au texte ]
  5. Loi constitutionnelle de 1867, 30 et 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.), art. 91 et 92. [ Retour au texte ]
  6. Alan D. Gold, Halsbury’s Laws of Canada, Criminal Procedure, sous la direction de Sheila Nemet-Brown, LexisNexis Inc., Markham, 2012, paragr. HC2-2. [ Retour au texte ]
  7. Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir,29 novembre 1985, 96e séance plénière, A/RES/40/34. [ Retour au texte ]
  8. Ministère de la Justice du Canada, Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité. [ Retour au texte ]
  9. Charte canadienne des droits et libertés, partieI de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Canada Act 1982, ch. 11 (R.-U.). [ Retour au texte ]
  10. Pour de plus amples renseignements sur la Charte canadienne des droits et libertés et les droits des victimes, voir Joan Barrett, « Expanding Victims’ Rights in the Charter Era and Beyond », Supreme Court Law Review,vol. 40, 2008, p. 627 à 653; Kent Roach, « Victims’ Rights and the Charter », Criminal Law Quarterly,vol. 49, 2005, p. 474 à 516; Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, Examen législatif des dispositions et de l’application de la Loi modifiant le Code criminel (communication de dossiers dans les cas d’infraction d’ordre sexuel) – Rapport Final pdf (1,44 Mo, 63 pages) (ci-après Examen législatif – communication de dossiers dans les cas d’infraction d’ordre sexuel), décembre 2012, p. 10 à 13. [ Retour au texte ]
  11. Voir Barrett (2008) pour plus de renseignements sur les mesures visant à faciliter les témoignages. [ Retour au texte ]
  12. Les programmes d’indemnisation des victimes se servent de fonds publics pour couvrir certaines dépenses engagées par les victimes admissibles. Comme ce sont les provinces qui décident de l’admissibilité des victimes, ainsi que du type et du montant maximal des dépenses admissibles, ces éléments varient d’une province à l’autre. [ Retour au texte ]
  13. Barrett (2008), p. 629. [ Retour au texte ]
  14. Sheila Nemet-Brown, Halsbury’s Laws of Canada, Compensation of Crime Victims,LexisNexis Inc., Markham, 2014, paragr. HCC-3. [ Retour au texte ]
  15. Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels, L.O. 1995, ch. 6. [ Retour au texte ]
  16. Vanscoy v. Ontario, [1999] O.J. No. 1661 (Ontario Court of Justice (General Division)) [traduction]. [ Retour au texte ]
  17. Déclaration des droits des victimes,C.P.L.M. c. V55. [ Retour au texte ]
  18. Les infractions criminelles déclarées par les services de police par l’entremise du Programme de déclaration uniforme de la criminalité de Statistique Canada ont été jugées fondées à la suite d’enquêtes policières. Samuel Perreault, « Statistiques sur les crimes déclarés par la police au Canada, 2012 », Juristat, n° 85-002-X au catalogue de Statistique Canada, juillet 2013. [ Retour au texte ]
  19. Mary Allen, « Les services aux victimes au Canada, 2011-2012 », Juristat, n° 85-002-X au catalogue de Statistique Canada, février 2014. L’Enquête sociale générale (ESG) sur la victimisation permet de saisir à la fois les infractions criminelles déclarées à la police et celles qui ne le sont pas. Il convient de mentionner que les victimisations signalées dans le cadre de l’ESG n’ont pas ou n’auraient pas nécessairement été inscrites dans les statistiques policières, puisque seuls les crimes dont la police a déterminé le bien-fondé y sont consignés. Enfin, les données de l’ESG sont sujettes à des erreurs d’échantillonnage et supposent que le répondant situe l’incident correctement dans le temps, reconnaît l’incident en tant que crime, accepte de le divulguer, s’en souvient et peut le décrire fidèlement. [ Retour au texte ]
  20. La criminalité réelle réfère au nombre d’infractions criminelles effectivement commises. [ Retour au texte ]
  21. L’Enquête sociale générale sur la victimisation est réalisée sur une base quinquennale depuis 1988. [ Retour au texte ]
  22. Samuel Perreault et Shannon Brennan, « La victimisation criminelle au Canada, 2009 », Juristat, n° 85-002-X au catalogue de Statistique Canada, été 2010. [ Retour au texte ]
  23. Ting Zhang, Les coûts de la criminalité au Canada, 2008 pdf (154 ko, 28 pages), Justice Canada, 2011. [ Retour au texte ]
  24. Le présent résumé législatif précise, au besoin, s’il s’agit d’articles du projet de loi C-32 ou d’articles de la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV). [ Retour au texte ]
  25. La partie XX.1 du Code établit le cadre réglementaire régissant le traitement des accusés jugés inaptes à subir un procès ou criminellement non responsables pour cause de troubles mentaux. L’aptitude concerne l’état mental de l’accusé au moment des procédures judiciaires, tandis qu’un verdict de non-responsabilité criminelle est fondé sur l’état d’esprit de l’accusé au moment de l’infraction. [ Retour au texte ]
  26. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1. [ Retour au texte ]
  27. Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch. 24. [ Retour au texte ]
  28. Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19. Les infractions désignées concernent notamment le trafic, l’importation, l’exportation et la production de divers types de drogues, à l’exclusion de la possession. [ Retour au texte ]
  29. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), L.C. 2001, ch. 27. Selon l’art. 91 de cette loi, commet une infraction quiconque représente une personne (ou offre de le faire), moyennant rétribution (généralement sous forme de paiement), dans des procédures relatives à la LIPR, à moins que le représentant satisfasse à certains critères. La partie 3 prévoit des mesures d’exécution du droit de l’immigration et comprend des infractions relatives au passage de clandestins, au trafic de personnes et aux faux documents. [ Retour au texte ]
  30. Les infractions d’ordre militaire sont les infractions à la Loi sur la défense nationale(LDN) (L.R.C. 1985, ch. N-5), au Code ou à toute autre loi du Parlement commises par une personne assujettie au Code de discipline militaire, pour lesquelles il y a enquête ou procès en vertu de la LDN. L’art. 60 de cette loiénonce qui est assujetti au Code de discipline militaire et dans quelles conditions. [ Retour au texte ]
  31. Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, Une pierre angulaire du changement : Réponse de lombudsman fédérale des victimes dactes criminels au projet de loi C-32, la Charte des droits des victimes,2014. [ Retour au texte ]
  32. Chambre des communes, Débats, 2e session, 41e législature, 9 avril 2014. [ Retour au texte ]
  33. Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44. [ Retour au texte ]
  34. Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6. [ Retour au texte ]
  35. Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.). [ Retour au texte ]
  36. Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A-1. [ Retour au texte ]
  37. Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21. [ Retour au texte ]
  38. Le 2 décembre 2014, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a amendé le projet de loi afin de clarifier la question en précisant que la CCDV ne retire pas aux victimes ou aux particuliers qui agissent pour leur compte la qualité autrement conférée de partie, d’intervenant ou d’observateur dans toute procédure. [ Retour au texte ]
  39. Voir les sections 2.2.3.2.1, 2.2.3.2.5 et 2.2.3.2.6 du présent résumé législatif. [ Retour au texte ]
  40. Voir la section 2.2.3.2 du présent résumé législatif. [ Retour au texte ]
  41. Voir l’art. 738 du Code pour une explication du calcul du dédommagement. [ Retour au texte ]
  42. Le poste d’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels a été créé par voie de règlement, Modalités d’emploi du ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels,DORS/2007-54, en vertu de la Loi sur lemploi dans la fonction publique. L’ombudsman relève du ministre de la Justice. [ Retour au texte ]
  43. Loi canadienne sur les droits de la personne, art. 48.1. [ Retour au texte ]
  44. Voir l’art. 77 de la Loi sur les langues officielles, l’art. 42 de la Loi sur l’accès à l’information (selon cette loi, si le commissaire à l’information forme un recours devant le tribunal, alors le demandeur peut aussi comparaître comme partie à une instance, mais il ne peut former ce recours lui-même) et l’art. 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. [ Retour au texte ]
  45. Loi dinterprétation, S.R.C. 1985, ch. I-21, art. 35 (définition de « personne »). [ Retour au texte ]
  46. Code, par. 722(4). [ Retour au texte ]
  47. Code, par. 672.5(16). [ Retour au texte ]
  48. Code, par. 745.63(2). [ Retour au texte ]
  49. Code, par. 722(4), 672.5(16) et 745.63(2). [ Retour au texte ]
  50. Ibid. [ Retour au texte ]
  51. Code, nouvel art. 737.1. [ Retour au texte ]
  52. Code, nouvel art. 606. [ Retour au texte ]
  53. Conseil canadien de la magistrature, Comité consultatif sur la technologie, Modèle de politique sur laccès aux archives judiciaires au Canada pdf (170 ko, 39 pages), 2005, p. ii. [ Retour au texte ]
  54. L’expression « sévices graves à la personne » est définie à l’art. 752 de la partie XXIV du Code (qui traite des délinquants dangereux et des délinquants à contrôler). [ Retour au texte ]
  55. Les infractions incluses aux fins de cet article sont celles énoncées dans la CCDV, à savoir : les infractions au Code, à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, à la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, de même que les infractions énoncées dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Voir la section 2.1.1.3 du présent résumé législatif. [ Retour au texte ]
  56. Code, art. 278.1. [ Retour au texte ]
  57. En 2012, le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a effectué un examen législatif des dispositions et de l’application des dispositions du Code concernant la production de dossiers dans les procédures traitant d’infractions d’ordre sexuel. Bien que le Comité ait conclu que le régime de communication de dossiers prévu par le Code est globalement équilibré et pertinent et qu’il fonctionne généralement bien, il a ciblé plusieurs aspects à améliorer dans le but d’apporter un peu plus de précision et de rendre cette loi plus claire et efficace. Voir Sénat, Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, Examen législatif – communication de dossiers dans les cas d’infraction d’ordre sexuel. Le projet de loi C-32 donne suite à certaines recommandations formulées par le Comité concernant les dispositions du Code sur la communication de dossiers dans les procédures traitant d’infractions d’ordre sexuel. [ Retour au texte ]
  58. R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668, par. 91 et 94. [ Retour au texte ]
  59. Examen législatif – communication de dossiers dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, p. 16. [ Retour au texte ]
  60. Ibid., p. 22 et 23. [ Retour au texte ]
  61. Ibid., p. 28. [ Retour au texte ]
  62. Parmi les textes législatifs ayant élargi la disponibilité des mesures facilitant les témoignages prévues par le Code, il faut mentionner la Loi modifiant le Code criminel (victimes dactes criminels) et une autre loi en conséquence, L.C. 1999, ch. 25, art. 2; la Loi modifiant le Code criminel (victimes d’actes criminels), L.C. 1988, ch. 30,consolidée dans les L.R.C. 1985, ch. 23 (4e suppl.), et la Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et dautres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada, L.C. 2005, ch. 32. [ Retour au texte ]
  63. Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480, par. 43. [ Retour au texte ]
  64. Appliquant une version précédente de l’art. 486, dans l’affaire R. c. Lefebvre [1984] C.A. 370 (C.A. du Québec), la Cour d’appel du Québec a conclu qu’il était dans l’intérêt de la bonne administration de la justice d’exclure le public d’une instance traitant d’une infraction d’ordre sexuel où le plaignant, autrement, aurait été trop nerveux pour livrer un témoignage. Selon toute vraisemblance, cette situation correspondrait maintenant au nouveau facteur portant sur la capacité du témoin à faire un récit complet et franc des faits sur lesquels l’accusation est fondée. [ Retour au texte ]
  65. Code, par. 486.2(7), reproduit au nouveau par. 486.2(5). [ Retour au texte ]
  66. Des mesures précises sont actuellement prévues pour certaines infractions liées à l’intimidation, aux organisations criminelles, au terrorisme et à certaines dispositions de la Loi sur la protection de l’information (L.R.C. 1985, ch. O-5). Un juge peut ordonner que le témoignage se fasse à l’extérieur de la salle d’audience s’il l’estime nécessaire pour protéger un témoin, et à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran s’il estime que cela est nécessaire pour obtenir un récit complet et franc des faits sur lesquels l’accusation est fondée. L’art. 15 du projet de loi élimine cette catégorie de témoins, de sorte que les témoins dans ce type d’instance relèvent maintenant de la catégorie des témoins généraux. [ Retour au texte ]
  67. Toronto Star Newspapers Limited c. Canada, [2007] C.F. 128, par. 32 et 33. [ Retour au texte ]
  68. Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480, par. 39. La Cour suprême du Canada a aussi reconnu aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire en common law de rendre une ordonnance de non-publication. Voir Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, p. 875. [ Retour au texte ]
  69. La liste actuelle des infractions admissibles comprend une description de certaines infractions d’ordre sexuel relevant du Code (infractions historiques d’ordre sexuel) qui est incomplète (du fait qu’elle ne comprend pas les infractions historiques d’ordre sexuel commises avant 1970) et qui contient des erreurs de formulation. Voir la section 2.2.3.1.1 du présent résumé législatif. [ Retour au texte ]
  70. Ce droit existe pour les personnes de moins de 18 ans lorsqu’elles sont victimes ou témoins dans des cas d’actes criminels commis par des adolescents : par. 111(1), Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. [ Retour au texte ]
  71. Selon l’art. 2 du Code une « personne associée au système judiciaire » est :
    1. Tout membre du Sénat, de la Chambre des communes, d’une législature ou d’un conseil municipal;
    2. toute personne qui joue un rôle dans l’administration de la justice pénale, notamment :
      1. le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et tout ministre provincial chargé de la sécurité publique,
      2. le poursuivant, l’avocat, le membre de la Chambre des notaires du Québec ou le fonctionnaire judiciaire,
      3. le juge ou juge de paix,
      4. la personne assignée ou choisie à titre de juré,
      5. l’informateur, la personne susceptible d’être assignée comme témoin, celle qui l’a été et celle qui a déjà témoigné,
      6. l’agent de la paix visé aux alinéas b), c), d), e) ou g) de la définition de ce terme,
      7. le membre du personnel civil d’une force policière,
      8. le membre du personnel administratif d’un tribunal,
        (viii.1) le fonctionnaire public, au sens du paragraphe 25.1(1), et la personne agissant sous sa direction,
      9. le membre du personnel de l’Agence du revenu du Canada qui participe à une enquête relative à une infraction à une loi fédérale,
        (ix.1) le membre du personnel de l’Agence des services frontaliers du Canada qui participe à une enquête relative à une infraction à une loi fédérale,
      10. l’employé d’un service correctionnel fédéral ou provincial, le surveillant de liberté conditionnelle ou toute autre personne qui participe à l’exécution des peines sous l’autorité d’un tel service ou la personne chargée, sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, de la tenue des audiences relatives aux infractions disciplinaires,
      11. le membre ou l’employé de la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou d’une commission des libérations conditionnelles provinciale.
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  72. Ibid. [ Retour au texte ]
  73. Code, al. 515(4)d) et 515(4)e.1) et par. 515(4.2), 516(2), 522(2.1) et 522(3). [ Retour au texte ]
  74. Code, al. 515(10)b). [ Retour au texte ]
  75. Code, al. 518(1)d.2). [ Retour au texte ]
  76. R. v. Wilmott, 1966 CanLII 222 (ON CA). [ Retour au texte ]
  77. R. c. Gladue, par. 36. Dans R. c. Gladue, la Cour suprême du Canada a aussi estimé que l’al. 718.2e) avait pour objectif de remédier à la grave surreprésentation des Autochtones dans les prisons et d’encourager les juges à adopter une approche réparatrice en matière de peine. En outre, la Cour a conclu que l’al. 718.2e) imposait aux juges d’aborder la détermination de la peine à infliger à de tels contrevenants de façon individualisée, mais aussi différente, en raison de la situation particulière des Autochtones. Lorsqu’il doit déterminer la peine à infliger à un contrevenant autochtone, le juge doit prendre en considération les facteurs systémiques ou historiques distinctifs pouvant avoir amené le contrevenant devant les tribunaux, ainsi que les types de procédures de détermination de la peine et de sanctions qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l’égard du délinquant en raison de son héritage ou de ses attaches autochtones. [ Retour au texte ]
  78. R. v. Bremner, 2000 BCCA 345. [ Retour au texte ]
  79. R. v. McDonough, 2006 CanLII 18369 (ON SC); Sandra Bacchus, « The Role of Victims in the Sentencing Process » dans Making Sense of Sentencing, sous la direction de Julian V. Roberts et David P. Cole, 1999, p. 217 à 229; R. v. Gabriel, 1999 CanLII 15050 (ON SC), p. 2. [ Retour au texte ]
  80. Voir R. v. Bremner, R. v. McDonoughet R. v. Jackson, 2002 CanLII 41524 (ON CA). Dans R. v. Gabriel, la Cour suprême de l’Ontario a maintenu qu’il fallait éviter d’y inclure des recommandations sur la peine à infliger, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire sur demande autorisée par la Cour, un cercle de sentence autochtone, ou si la poursuite fait savoir que la victime demande, à l’égard du contre­venant, une indulgence à laquelle on ne pourrait raisonnablement s’attendre en l’occurrence. [ Retour au texte ]
  81. Bacchus (1999), p. 218. [ Retour au texte ]
  82. Le par. 672.5(14) du Code prescrit qu’un tribunal ou une commission d’examen doit tenir compte de la déclaration de la victime dans sa décision à l’égard d’un accusé jugé non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux. [ Retour au texte ]
  83. Si le fait de reconnaître et de réparer les torts causés aux victimes est l’un des objectifs législatifs exprès de la détermination de la peine, il n’en va pas de même pour les audiences servant à déterminer les décisions, dont le but premier est de déterminer si l’accusé pose un risque considérable pour la sécurité du public. Voir Barrett (2008), p. 641, et Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625, par. 3. [ Retour au texte ]
  84. Loi sur la défense des victimes de crimes en col blanc, L.C. 2011, ch. 6. [ Retour au texte ]
  85. R. v. Labbe, 2001 BCSC 123 (CanLII), par. 48 [traduction]. [ Retour au texte ]
  86. Le tribunal peut ordonner une absolution conditionnelle ou inconditionnelle en vertu de l’art. 730 du Code; dans ce cas, l’accusé n’aura pas de dossier criminel pour l’infraction en question. Une absolution inconditionnelle entre en vigueur immédiatement, tandis qu’une absolution conditionnelle oblige l’accusé à respecter les conditions d’une ordonnance de probation avant que son absolution ne devienne inconditionnelle. Pour de plus amples détails sur la suramende compensatoire, voir Tanya Dupuis, Résumé législatif du projet de loi C-37 : Loi sur la responsabilisation des contrevenants à légard des victimes, publication no 41-1-C37-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 11 avril 2013. [ Retour au texte ]
  87. Loi sur la responsabilisation des contrevenants à légard des victimes, L.C. 2013, ch. 11. [ Retour au texte ]
  88. Le par. 737(3) du Code confère au tribunal le pouvoir discrétionnaire d’ordonner au contrevenant de verser une suramende compensatoire supérieure à celle normalement prévue si celui-ci a la capacité de payer et que les circonstances le justifient. Conformément aux modifications de 2013, les contrevenants tenus de verser une suramende compensatoire ont accès à des programmes de solutions de rechange à l’amende, dans les provinces et territoires qui les offrent. Ces programmes permettent aux contrevenants d’acquérir des crédits au titre de travaux réalisés qu’ils pourront déduire de l’amende ou de la suramende compensatoire. [ Retour au texte ]
  89. Pour de plus amples détails sur la suramende compensatoire, voir Dupuis (2013). [ Retour au texte ]
  90. R. v. Yates, 2002 BCCA 583 (CanLII), par. 7 et 15; R. v. Siemens, 1999 CanLII 18651 (MB CA), par. 8. [ Retour au texte ]
  91. Il faut noter que selon le par. 738(2) du Code, le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, interdire l’insertion, dans une ordonnance de probation ou une ordonnance de sursis, d’une condition facultative prévoyant l’exécution forcée d’une ordonnance de dédommagement. [ Retour au texte ]
  92. R. c. Fitzgibbon, [1990] 1 R.C.S. 1005; R. v. Biegus, 1999 CanLII 3815 (ON CA), par. 15 et 21; R. v. Yates, 2002 BCCA 583 (CanLII), par. 12, 15 et 17;R. v. Siemens, par. 8. [ Retour au texte ]
  93. Black’s Law Dictionary, 9e éd., sous la direction de Bryan A. Garner, Thomson Reuters, St. Paul (Minn.), 2009, p. 1740 [traduction]. [ Retour au texte ]
  94. Alan W. Bryant, Sidney N. Lederman et Michelle K. Fuerst, The Law of Evidence in Canada, LexisNexis, Markham, 2009, p. 891 [traduction]. [ Retour au texte ]
  95. Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23. [ Retour au texte ]
  96. Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620. [ Retour au texte ]
  97. Loi d’interprétation (définition de « personne »). [ Retour au texte ]
  98. Le projet de loi C-10, Loi sur la sécurité des rues et des communautés (titre abrégé) a ajouté à la définition de victime toute personne qui a la garde, en droit ou en fait, ou qui est chargée de l’entretien d’une personne à la charge de la victime principale ou confiée à ses soins, si celle-ci est décédée, malade ou incapable (art. 52 du projet de loi C-10). Voir Laura Barnett et al., Résumé législatif du projet de loi C-10 : Loi édictant la Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme et modifiant la Loi sur l’immunité des États, le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et d’autres lois, publication n° 41-1-C10-F, Ottawa, Service d’information et de recherches parlementaires, Bibliothèque du Parlement, révisé le 17 février 2012. [ Retour au texte ]
  99. Actuellement, la situation semble inversée, c’est-à-dire que le libellé de la version anglaise de l’actuelle LSCMLC paraît plus restrictif que celui de la version française, qui, en utilisant « ou » plutôt que « et » au par. 2(1), limite la représentation de la victime à une seule personne.

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  100. Service correctionnel du Canada, Rapport ministériel sur le rendement 2012-2013, Ottawa, 2013. [ Retour au texte ]
  101. Commission des libérations conditionnelles du Canada, Rapport ministériel sur le rendement 2012-2013, Ottawa, 2013. [ Retour au texte ]
  102. Des modifications similaires ont déjà été proposées à l’art. 142 de la LSCMLC par la voie du projet de loi C-479, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (titre abrégé : « Loi sur l’équité à l’égard des victimes de délin­quants violents »). Au moment de la rédaction du présent document, ce projet de loi d’initiative parlementaire avait franchi l’étape de la deuxième lecture au Sénat et avait été renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. [ Retour au texte ]
  103. Une modification identique est proposée à l’al. 142(1)b) de la LSCMLC par la voie du projet de loi C-479. [ Retour au texte ]
  104. Le projet de loi C-479 modifie de façon similaire l’art. 142 de la LSCMLC, de sorte que, s’il est adopté, le président de la CLCC pourra lui aussi communiquer plus facilement ces renseignements aux victimes et aux personnes visées au par. 142(3). [ Retour au texte ]
  105. Cette disposition ne se retrouve pas dans le projet de loi C-479. [ Retour au texte ]
  106. Service correctionnel du Canada, « Le programme Possibilités de justice réparatrice et les services de médiation entre victimes et délinquants », Directive du commissaire 785, 2013. [ Retour au texte ]
  107. Le processus de communication et de médiation entre le délinquant et la victime peut comprendre l’échange de lettres et d’enregistrements vidéo, des rencontres personnelles et des conférences. [ Retour au texte ]
  108. Les dispositions législatives en ce qui a trait aux ordonnances de surveillance de longue durée figurent aux art. 753.1 à 753.4 du Code, aux art. 134.1 et 135.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et dans la Directive du commissaire 719 du Service correctionnel du Canada – Ordonnances de surveillance de longue durée. Au 14 avril 2013, 722 délinquants étaient visés par une OSLD. Depuis l’établissement des OSLD en 1997 jusqu’au 14 avril 2013, les tribunaux ont imposé 832 ordonnances dont 70 % étaient d’une durée de 10 ans. En date du 14 avril 2013, 110 ordonnances étaient donc expirées. Sécurité publique Canada, Aperçu statistique : Le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, rapport annuel 2013, p. 105. [ Retour au texte ]
  109. Des modifications semblables ont déjà été proposées à l’art. 133 de la LSCMLC, qui porte sur les conditions de la mise en liberté sous condition des autres délinquants sous la responsabilité du SCC, par la voie du projet de loi C-489, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (conditions imposées aux délinquants), lequel a reçu la sanction royale le 19 juin 2014. [ Retour au texte ]

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