Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi C-49, Loi modifiant la Loi sur la concurrence (titre subsidiaire : « Loi sur la transparence en matière de prix »)1, a été présenté et lu pour la première fois à la Chambre des communes le 9 décembre 2014. Essentiellement, il vise à mettre fin à la discrimination géographique en matière de prix qui, selon le gouvernement, serait l’une des causes principales de l’écart de prix des biens de consommation entre le Canada et les États-Unis2.
Le projet de loi habilite le commissaire à la concurrence à enquêter sur des alléga-tions de différences de prix entre les deux pays. Les résultats de ces enquêtes devront être publiés, indiquer les raisons apparentes de ces différences et donner des éclaircissements sur toute différence non justifiée.
En 2013, le Comité sénatorial permanent des finances nationales a étudié l’écart des prix des biens de consommation entre le Canada et les États-Unis. Le Comité en est venu à la conclusion que les facteurs pouvant expliquer l’écart de prix étaient complexes et variés3. Il notait toutefois que la segmentation des marchés américains et canadiens permettait aux fabricants de vendre leurs produits à des prix différents dans les deux pays4. Le rapport produit à la suite de son étude contenait trois recommandations5 visant à réduire les obstacles législatifs à la concurrence au Canada et, avec le temps, les écarts de prix entre le Canada et les États-Unis, soit :
En 2013, après la publication du rapport du Comité, le gouvernement fédéral a éliminé les droits de douane sur les vêtements pour bébés et certains équipements de sport et d’athlétisme. Il s’agissait de vérifier si les grossistes, les distributeurs et les détaillants feraient profiter les consommateurs de la réduction des droits de douane, permettant ainsi de réduire l’écart entre les prix canadiens et américains de ces articles7. En outre, le gouvernement fédéral continue de participer aux travaux du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation afin d’améliorer la coordination de la réglementation entre les deux pays8.
Les dispositions principales du projet de loi donnent au commissaire de la concur-rence le pouvoir d’enquêter sur les allégations de différences de prix entre le Canada et les États-Unis. L’article 3 du projet de loi ajoute le paragraphe 10(1.1) à la Loi sur la concurrence (LC)9 pour donner au commissaire le pouvoir discrétionnaire de me¬ner une enquête en vue de déterminer les faits relatifs au prix de vente d’un produit ou d’une catégorie de produits au Canada. Le commissaire peut mener une enquête s’il a des raisons de croire que le prix de vente d’un produit ou d’une catégorie de produits au Canada, ou le prix de vente d’un produit semblable ou d’une catégorie de produits semblables, est ou était plus élevé que leur prix de vente aux États-Unis.
L’article 4 du projet de loi modifie l’article 11 de la LC pour donner au commissaire, lors d’une enquête menée en application de l’article 10, le pouvoir d’obliger une personne ou une affiliée de celle-ci – que l’affiliée soit située au Canada ou ailleurs – à fournir relativement à l’affiliée des documents ou une déclaration écrite qui sont considérés pertinents à l’enquête, ainsi que le pouvoir d’obliger une personne se trouvant à l’étranger à comparaître. Pour exercer ces pouvoirs, le commissaire doit d’abord obtenir l’autorisation d’un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté. Une modification corrélative est apportée au paragraphe 11(3) de la LC.
L’article 5 du projet de loi ajoute à la LC l’article 23.1, selon lequel le commissaire doit établir un rapport écrit énonçant ses conclusions à la suite de l’enquête et le rendre accessible au public. Le rapport devrait être terminé dans l’année qui suit la réception de renseignements suffisants pour les besoins de l’enquête.
L’article 2 du projet de loi modifie le paragraphe 2(1) de la LC en y ajoutant la défi-nition du terme « entité », soit une personne morale ou une société de personnes, une entreprise individuelle, une fiducie ou une autre organisation non constituée en personne morale qui est en mesure d’exploiter une entreprise. Comme l’indiquent les sections 2.2.2 et 2.2.3 du présent résumé législatif, le projet de loi apporte aussi des modifications corrélatives à la LC.
Bon nombre des modifications apportées par le projet de loi aux termes employés dans la LC visent la partie IX (art. 108 à 124), qui porte sur les transactions devant faire l’objet d’un avis. Les dispositions relatives à ces transactions exigent des parties qu’elles avisent le Bureau de la concurrence de certaines transactions lorsqu’elles sont d’un type précis, dépassent un certain seuil ou ne sont pas assujetties à des exemptions.
L’article 11 du projet de loi modifie le paragraphe 108(1) de la LC, qui définit les termes utilisés dans la partie IX. Il modifie la définition du terme « personne » pour l’application du régime de transactions devant faire l’objet d’un avis applicable dans le cas des acquisitions proposées, des fusions et des associations d’intérêts10. Le terme est modifié pour comprendre aussi une entité, un individu, un administrateur successoral et le liquidateur d’une succession.
L’article 11 modifie également le paragraphe 108(1) pour ajouter la définition du terme « intérêt relatif à des capitaux propres ». Dans le cas d’une personne morale, le terme désigne une action et dans le cas d’une entité autre qu’une personne morale, il désigne un titre de participation qui confère à son détenteur le droit aux bénéfices de cette entité ou aux actifs de celle-ci à sa dissolution.
L’article 12 du projet de loi modifie le paragraphe 109(2) de la LC afin d’élargir l’application du régime de transactions devant faire l’objet d’un avis aux parties qui proposent d’acquérir des titres de participation dans une association d’intérêts.
L’article 13 du projet de loi apporte des modifications corrélatives à l’article 110 de la LC afin d’insérer les termes « entité » et « intérêt relatif à des capitaux propres », lorsqu’il y a lieu, en ce qui a trait à la description de la valeur des éléments d’actif pour les besoins d’une acquisition, d’une fusion ou d’une association d’intérêts devant faire l’objet d’un avis.
L’article 14 du projet de loi apporte une modification corrélative à l’alinéa 111f) de la LC, qui soustrait certaines entreprises ayant un avoir minier canadien à l’obligation d’aviser le commissaire de l’acquisition d’actions comportant droit de vote, en remplaçant les notions de « personne morale » et d’« actions comportant droit de vote » par celles d’« entité » et d’« intérêt relatif à des capitaux propres ».
L’article 15 du projet de loi modifie le paragraphe 114(3) de la LC afin de remplacer les termes « personne morale » et « action » par les termes « entité » et « intérêt relatif à des capitaux propres d’une entité » de sorte que l’entité acquise est tenue de fournir des renseignements au commissaire de la concurrence.
L’article 16 du projet de loi apporte des modifications corrélatives à l’article 116 de la LC afin de remplacer la mention de « personne » par celle d’« entité ou individu » en ce qui concerne les renseignements à fournir au commissaire; ces renseigne-ments figurent à l’article 114.
L’article 17 du projet de loi apporte des modifications corrélatives à l’article 117 de la LC afin de remplacer la mention de « personne » par celle d’« individu » et d’élargir les restrictions imposées en matière de communication de renseignements relatifs à une société liée qui n’est pas en propriété exclusive pour qu’elles comprennent ceux relatifs à une entité affiliée qui n’est pas en propriété exclusive.
Les articles 18 et 19 du projet de loi apportent des modifications corrélatives aux articles 118 et 123 de la LC, qui portent respectivement sur l’attestation des renseignements et le parachèvement d’une transaction proposée, afin de tenir compte du remplacement des termes « personne morale » et « action » par les termes « entité » et « intérêt relatif à des capitaux propres ».
L’article 2 du projet de loi apporte des modifications corrélatives à l’article 2 de la LC en ce qui concerne le contrôle d’une personne morale ou d’une société de personnes et élargit la notion d’affiliation à un éventail plus large d’entreprises. Il remplace les mentions de « personne morale », de « société de personnes » et de « personne » par celles d’« entité », d’« entité ou individu » et d’« individu ».
Les articles 6 et 7 du projet de loi apportent des modifications corrélatives aux exceptions à l’infraction de complot prévues à l’alinéa 45(6)a) de la LC et aux execeptions à l’infraction de truquage des offres prévues au paragraphe 47(3) de la même loi. Ils remplacent la mention de « personne morale » par la mention d’« entité » et ajoutent les mentions d’entités et d’individus affiliés.
Les articles 8, 9, 10 et 11 du projet de loi apportent des modifications corrélatives aux paragraphes 76(4), 77(4), 90.1(7) et 108(2) de la LC afin d’y intégrer la notion d’entités affiliées.
L’article 20 du projet de loi ajoute l’article 127.1 à la LC afin d’exiger qu’un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, examine le paragraphe 10(1.1) et l’article 23.1 de la LC dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de l’article 127.1, et qu’il fasse rapport des conclusions de son examen aux deux Chambres du Parlement.
Le dépôt et la première lecture du projet de loi C-49 ont donné lieu à des réactions en sens divers des parties intéressées. Selon les médias, la principale critique est que le projet de loi ne sera probablement pas efficace pour réduire l’écart de prix des biens de consommation entre le Canada et les États-Unis11. L’Institut C.D. Howe a laissé entendre que le projet de loi pourrait même nuire à la concurrence au pays en décourageant les entreprises étrangères de faire affaire au Canada12.
Toutefois, le Conseil canadien du commerce de détail s’est dit favorable au projet de loi. À son avis, certains fabricants étrangers vendent leurs produits plus cher aux détaillants canadiens qu’aux détaillants américains, simplement parce qu’ils croient que les Canadiens sont disposés à payer plus cher le même produit. Le Conseil croit que le projet de loi permettra d’identifier les fabricants qui pratiquent la discrimination géographique en matière de prix et fera en sorte que les Canadiens pourront savoir lesquels les traitent équitablement13.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
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