Résumé législatif du Projet de loi C-4

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-4 : Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en œuvre d’autres mesures
Division des affaires juridiques et sociales
Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Publication no 41-2-C4-F
PDF 664, (41 Pages) PDF
2013-10-29
Révisée le : 2016-01-05

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

Le projet de loi C-4, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en œuvre d’autres mesures (titre abrégé : « Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 »), a été déposé et lu pour la première fois à la Chambre des communes le 22 octobre 2013.

Comme l’indiquent ses titres abrégé et intégral, l’objectif du projet de loi est de mettre en œuvre la politique budgétaire générale du gouvernement présentée à la Chambre des communes le 21 mars 2013. Le projet de loi est le deuxième projet de loi d’exécution du budget de mars 2013. Le premier, le projet de loi C-60, Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013, a reçu la sanction royale le 26 juin 2013. La mise en œuvre de la politique budgétaire du gouvernement par le truchement de deux projets de loi distincts, le premier présenté peu après le discours du budget au printemps, et l’autre, plus tard à l’automne, s’inscrit dans la pratique législative établie.

Le présent résumé législatif donne une brève description des principales propositions du projet de loi C-4. Il n’aborde pas les articles un par un, mais plutôt l’essentiel de chaque partie du projet de loi. L’information est présentée dans le même ordre que les parties du projet de loi pour faciliter la consultation.

2 Description et analyse

2.1 Partie 1 - Mise en œuvre de certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu proposées dans le budget de 2013

2.1.1 Exonération cumulative des gains en capital

L’article 46 du projet de loi C-4 modifie l’alinéa 110.6(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) 1 de façon à faire passer de 375 000 $ à 400 000 $ le montant cumulatif à vie qu’un contribuable peut déduire de ses gains en capital imposables relativement à des biens agricoles admissibles, à des biens de pêche admissibles ou à des actions admissibles de petite entreprise 2. La modification entre en vigueur à l’année d’imposition 2014. L’article 49 du projet de loi modifie le paragraphe 117.1(1) de la LIR pour ajouter à la liste des sommes qui sont indexées en fonction de l’inflation la somme de 400 000 $ mentionnée à l’alinéa 110.6(2)a). L’indexation s’appliquera à compter de 2015.

De même, l’article 46 du projet de loi remplace les paragraphes 110.6(31) et 110.6(32) de la LIR par le nouveau paragraphe 110.6(31). Généralement, si une personne reçoit, pour les actions ou biens qu’elle a vendus, un paiement échelonné sur un certain nombre d’années au lieu d’un paiement complet au moment de la disposition, une partie du gain en capital déductible peut être déclarée pour l’année d’imposition où le paiement est reçu. Étant donné que, avec la modification, l’exonération cumulative des gains en capital (ECGC) augmentera avec l’inflation à compter de 2015, le nouveau paragraphe 110.6(31) fait qu’aucune déduction au titre de l’ECGC ne puisse être réclamée à l’égard de gains en capital reportés d’années d’imposition précédentes, sauf pour l’ECGC disponible pour l’année de disposition.

2.1.2 Les régimes de pension agréés

L’article 25 du projet de loi ajoute la division 56(1)a)i)(G) à la LIR pour simplifier le processus par lequel les administrateurs de régimes de retraite peuvent rembourser des cotisations versées à des régimes de pension agréés (RPA) par suite d’une « erreur raisonnable ». Notamment, lorsque les sommes sont versées après le 31 décembre 2013 ou, si elle est postérieure, la veille de la date de la sanction du projet de loi, le montant payé sur un RPA en remboursement de cotisations versées n’est pas inclus dans le revenu du contribuable lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

  • le remboursement des cotisations versées vise :
    • soit à remédier à une erreur raisonnable;
    • soit à éviter la révocation de l’enregistrement d’un RPA parce que les cotisations dépassent les limites permises;
  • le montant n’est pas déduit à titre de cotisation à un RPA pour l’année d’imposition au cours de laquelle le remboursement est effectué ou pour une année d’imposition antérieure.

Par exemple, en ce qui concerne une « erreur raisonnable », l’employeur qui a fait une erreur dans le calcul de ses cotisations ou de celles d’un participant au régime durant une année donnée pourrait être tenu de rembourser ces cotisations même si la limite des cotisations au RPA pour l’année n’a pas été dépassée. Avant l’ajout de la division 56(1)a)i)(G), un tel remboursement était exclu du revenu du contribuable à la discrétion de l’Agence du revenu du Canada (ARC); avec ce changement, les administrateurs de régimes de retraite peuvent faire un tel remboursement sans avoir à obtenir l’approbation de l’ARC s’ils le font au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation a été versée.

2.1.3 Cotisation et nouvelle cotisation

L’article 67 du projet de loi ajoute l’alinéa 152(4)b.1) à la LIR afin de prolonger de trois ans la période durant laquelle le Ministre peut, dans certaines circonstances, établir une nouvelle cotisation après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation dans le cas d’un participant à un abri fiscal ou à une opération à déclarer relativement à un abri fiscal.

L’article 67 ajoute également l’alinéa 152(4)b.2) à la LIR afin de prolonger de trois ans la période durant laquelle le Ministre peut établir une nouvelle cotisation à l’égard d’un contribuable après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation si le contribuable a omis d’indiquer un revenu provenant d’un bien étranger déterminé dans sa déclaration de revenus annuelle et que, selon le cas :

  • le formulaire T1135, intitulé « Bilan de vérification du revenu étranger », n’a pas été produit par le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé dans les délais prescrits;
  • un bien étranger déterminé n’a pas été identifié ou a été identifié de façon inappropriée dans le formulaire T1135.

2.1.4 Crédit d’impôt fédéral relatif à une société à capital de risque de travailleurs

L’article 59 du projet de loi modifie le paragraphe 127.4(6) de la LIR afin d’éliminer graduellement le crédit d’impôt fédéral relatif à une société à capital de risque de travailleurs, offert à ceux qui investissent dans de petites et moyennes entreprises canadiennes. Le taux du crédit d’impôt passera de 15 % du coût d’achat d’actions d’une société immatriculée au fédéral ou au provincial à 10 % pour l’année d’imposition 2015, à 5 % pour l’année d’imposition 2016 et à 0 % pour les années d’imposition subséquentes. En outre, l’article 59 abroge le paragraphe 127.4(2), qui permet à un particulier de demander le crédit d’impôt; l’abrogation s’applique dès l’année d’imposition 2017. De plus, il modifie le paragraphe 127.4(5) afin d’abaisser la limite du crédit d’impôt à 500 $ pour l’année d’imposition 2015 et à 250 $ pour l’année d’imposition 2016.

L’article 73 du projet de loi modifie le paragraphe 204.81(1) de la LIR pour empêcher l’agrément d’une société à capital de risque de travailleurs si la demande n’a pas été reçue par le ministre du Revenu national avant le 21 mars 2013. L’article 113 du projet de loi modifie l’article 6701.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR) 3 pour empêcher l’agrément d’une société à capital de risque de travailleurs si la demande d’agrément présentée conformément à une loi provinciale n’a pas été faite avant cette date.

Enfin, les articles 80 et 81 modifient le paragraphe 211.7(1) et l’article 211.81 de la LIR, respectivement, pour que la pénalité à payer pour une cession hâtive d’actions d’une société à capital de risque de travailleurs tienne compte de l’élimination graduelle du crédit d’impôt.

2.1.5 Contrats dérivés à terme

L’article 89 du projet de loi modifie le paragraphe 248(1) de la LIR afin d’ajouter la définition du terme « contrat dérivé à terme 4 ». Il s’agit d’un contrat dont la durée dépasse 180 jours et selon lequel le prix d’achat ou de vente futur d’une immobilisation est attribuable à un élément sous-jacent, autre que le rendement de l’immobilisation ou les changements à sa juste valeur marchande sur la durée du contrat 5. L’élément sous-jacent peut être la valeur d’un bien, le prix d’un produit, un taux d’intérêt, une variable, un indice boursier, un événement, une probabilité ou autre chose.

Les articles 4 et 11 du projet de loi modifient les articles 12 et 20 de la LIR, respectivement, afin que les revenus ou les pertes attribuables à un contrat dérivé à terme soient traités comme des revenus ou pertes « ordinaires », et non « en capital ». Ils établissent également des règles transitoires pour les contrats dérivés à terme conclus avant le 21 mars 2013 ou après le 20 mars 2013.

L’article 22 du projet de loi apporte une modification corrélative à l’article 53 de la LIR, afin que les revenus ou les pertes attribuables à un contrat dérivé à terme soient intégrés au prix de l’immobilisation, de manière à prévenir la double imposition du revenu et la création « artificielle » de pertes lors de la vente subséquente.

2.1.6 Arrangements de disposition factice

L’article 89 du projet de loi modifie également le paragraphe 248(1) de la LIR afin d’ajouter la définition du terme « arrangement de disposition factice ». Il s’agit d’un accord, de plusieurs accords ou d’autres arrangements relatifs à un bien appartenant à un contribuable, qui ont pour effet d’éliminer en totalité ou en presque totalité les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au bien pendant une période définie ou indéfinie 6.

Ensemble, les modifications apportées par les articles 38, 48, 56 et 89 du projet de loi visent les situations où le contribuable recourt aux arrangements de disposition factice pour réduire ou différer l’impôt à payer sur certaines transactions. Par exemple :

  • l’article 38 ajoute à la LIR l’article 80.6, qui empêche le contribuable d’utiliser ces arrangements pour différer l’impôt à payer sur la disposition d’un bien;
  • l’article 48 du projet de loi modifie l’article 112 de la LIR pour empêcher le recours à une disposition factice dans le but de contourner les règles d’admissibilité liées à l’exemption de la réduction des pertes (règles sur la minimisation des pertes) lors de la disposition d’actions intersociétés;
  • l’article 56 modifie l’article 126 de la LIR afin d’empêcher le contribuable de se soustraire, par des arrangements de disposition factice, aux exigences de détention d’actions et de titres de créance imposées pour l’admissibilité au crédit d’impôt étranger.

2.1.7 Faits liés à la restriction de pertes

Les articles 90, 91 et 92 du projet de loi modifient la LIR de façon à appliquer aux fiducies les règles de jumelage de pertes et les règles connexes applicables lors de l’acquisition du contrôle d’une société.

Cette modification législative est proposée parce que les autorités fiscales ont constaté l’existence d’un commerce de pertes entre personnes sans lien de dépendance qui permet à certains contribuables d’utiliser les pertes inutilisées d’autres contribuables. Dans le cadre d’une opération type de « commerce de pertes », un contribuable acquiert une participation dans une entité sans lien de dépendance (une fiducie ou une société) qui a des pertes inutilisées et transfère des actifs produisant des revenus à l’entité ou fusionne l’entité à une entité rentable dans l’intention d’en tirer avantage aux fins de l’impôt sur le revenu.

2.1.8 Fiducies non résidentes

Par suite de la décision Canada c. Sommerer 7, l’article 35 du projet de loi modifie le paragraphe 75(2) de la LIR afin qu’il s’applique seulement aux fiducies résidant au Canada 8. Les articles 42 et 44 du projet de loi modifient l’article 94 et l’alinéa 107(4.1)b) de la LIR, respectivement, de manière que tout transfert ou prêt de bien à une fiducie, y compris une vente du bien à sa juste valeur marchande, fait par un contribuable résidant au Canada ait pour effet que le contribuable résidant au Canada soit réputé avoir contribué à la fiducie. La fiducie est réputée résider au +Canada et est assujettie à l’impôt au Canada.

2.1.9 Déduction pour amortissement accéléré applicable au matériel de production d’énergie propre

L’article 119 du projet de loi modifie l’annexe II du RIR de manière à élargir la catégorie 43.2 en ce qui concerne le matériel de nettoyage et de mise à niveau pouvant servir à transformer le biogaz, le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur en biométhane. La catégorie 43.2 prévoit un taux de déduction pour amortissement accéléré (DPAA) de 50 % par an selon la méthode de l’amortissement dégressif pour certains appareils de génération d’énergie propre et de conservation d’énergie.

L’article 103 du projet de loi modifie le paragraphe 1104(13) du RIR de manière à ajouter les sous-produits d’usines de pâtes ou papiers, les déchets de l’industrie des boissons (y compris les eaux usées) et les matières organiques séparées provenant des boues municipales à la liste des déchets organiques pouvant servir dans le matériel de production de biogaz de la catégorie 43.2.

La date d’entrée en vigueur des changements est le 21 mars 2013.

2.1.10 Pénalité pour renseignements incomplets sur le formulaire du Programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental

L’article 70 du projet de loi ajoute à la LIR les paragraphes 162(5.1) à 162(5.3) pour prévoir l’imposition d’une pénalité de 1 000 $ aux personnes ou sociétés qui font un faux énoncé ou une omission concernant la divulgation de l’identité de la personne ou de la société de personnes qui a préparé un formulaire relatif au crédit d’impôt à l’investissement en recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) 9. L’article ajoute le terme « préparateur », défini ainsi :

Personne ou société de personnes qui, pour une contrepartie, s’engage à établir un formulaire de RS&DE ou à aider à l’établissement d’un tel formulaire, à l’exclusion d’un employé qui établit le formulaire, ou qui aide à son établissement, dans le cadre de l’exercice des fonctions de son emploi.

2.1.11 Incitatifs fiscaux pour certaines dépenses minières

Les articles 100, 101 et 118 du projet de loi modifient le paragraphe 1100(1), l’article 1101 et l’annexe II du RIR, respectivement, afin de créer la catégorie 41.2, qui prévoit l’élimination graduelle du taux de 100 % de la DPAA pour certaines immobilisations acquises pour l’exploitation de nouvelles mines ou un agrandissement admissible. Pour la catégorie 41.2, le taux de 100 % de la DPAA passera à 90 % en 2017, à 80 % en 2018, à 60 % en 2019 et à 30 % en 2020; le taux habituel de 25 % selon la méthode de l’amortissement dégressif s’appliquera après 2020.

L’article 103 du projet de loi modifie le paragraphe 1104(2) du RIR afin d’exclure de la nouvelle catégorie 41.2 les dépenses en immobilisations engagées après le 21 mars 2013 et avant 2018 relativement à une nouvelle mine ou à un agrandissement admissible si elles respectent l’une des conditions suivantes :

  • les dépenses sont engagées en vertu d’une convention écrite conclue par le contribuable avant le 21 mars 2013;
  • les travaux de construction ou de conception et d’ingénierie pour la construction ont commencé avant le 21 mars 2013.

Ces dépenses ne sont pas touchées par l’élimination graduelle de la DPAA et continueront d’être déductibles à un taux de DPAA de 100 %.

Des renvois à la nouvelle catégorie 41.2 sont ajoutés au paragraphe 1102(8) du RIR par l’article 102 du projet de loi, aux paragraphes 1104(5), 1104(5.1), 1104(7) et 1104(8.1) du RIR par l’article 103 du projet de loi, à l’article 4600 du RIR par l’article 106 du projet de loi et à l’annexe II du RIR par les articles 116 et 117 du projet de loi. En outre, l’article 102 du projet de loi ajoute des dispositions transitoires au paragraphe 1102(14.12) du RIR et apporte une modification corrélative au paragraphe 1102(14).

Les articles 31 et 32 du projet de loi modifient les paragraphes 66.1(6) et 66.2(5) de la LIR, respectivement, afin d’éliminer graduellement le taux de déduction préférentiel pour certaines dépenses minières préparatoires admissibles au titre de frais d’exploration au Canada (FEC) 10. Les modifications font passer les dépenses de la catégorie des FEC à celle des frais d’aménagement au Canada (FAC) durant la période 2013-2018. Les dépenses qui sont considérées comme des FAC peuvent être déduites au taux de 30 % par an.

Une partie des dépenses minières préparatoires engagées avant 2018 continuera d’être admissible au titre de FEC aux taux suivants : 100 % en 2013 et 2014, 80 % en 2015, 60 % en 2016 et 30 % en 2017. À partir de 2018, les dépenses minières préparatoires ne seront admissibles qu’au titre de FAC. Une disposition d’antériorité est ajoutée au paragraphe 66.1(6) de la LIR pour faire en sorte que les dépenses préparatoires engagées avant 2017 continuent d’être traitées comme des FEC si elles respectent l’une des conditions suivantes :

  • les dépenses sont engagées en vertu d’une convention écrite conclue avant le 21 mars 2013;
  • les travaux de construction ou d’ingénierie et de conception pour la construction ont commencé avant le 21 mars 2013.

2.1.12 Le crédit supplémentaire pour les caisses de crédit

Le premier projet de loi d’exécution du budget fédéral de 2013 éliminait graduellement - sur cinq ans à compter de 2013 - le crédit supplémentaire pour les caisses de crédit prévu au paragraphe 137(3) de la LIR et apportait une modification corrélative à la définition du terme « revenu imposable au taux complet » au sous-alinéa 123.4(1)a)iv) 11.

L’article 54 du projet de loi C-4 modifie le sous-alinéa 123.4(1)a)(iv) de la LIR pour éviter qu’une caisse de crédit qui ne bénéficie pas du crédit supplémentaire ne puisse pas bénéficier, en raison de ce sous-alinéa, du taux de réduction général prévu au paragraphe 123.4(2) de la LIR. (Le paragraphe 123.4(2) réduit le montant d’impôt à payer par une société de 13 % de ses revenus non exonérés d’impôt et non visés par d’autres réductions d’impôt.)

2.1.13 Stratagèmes d’assurance-vie avec effet de levier

L’article 89 du projet de loi modifie le paragraphe 248(1) de la LIR pour créer les définitions des termes « police 10/8 » et « police RAL ». Une « police 10/8 » est une police d’assurance-vie souscrite par une société pour un employé; la société s’en sert pour garantir un prêt pour lequel le rendement du compte de placement relatif à la police est fonction du taux d’intérêt applicable à l’emprunt ou du montant de l’emprunt. Une « police RAL » (« rente assurée avec effet de levier ») est une police d’assurance-vie et une rente viagère souscrites par une société pour un employé; la société s’en sert pour garantir un prêt et cède au prêteur un intérêt dans la police et dans le contrat de rente.

L’article 11 du projet de loi modifie l’article 20 de la LIR pour changer le traitement fiscal des primes d’assurance payées par une société pour une police 10/8 ou une police RAL, tandis que l’article 34 du projet de loi modifie l’article 70 pour changer la valeur des polices RAL au moment du décès, aux fins du calcul de l’impôt sur le revenu. L’article 41 du projet de loi modifie la définition du terme « compte de dividendes en capital » à l’article 89 de la LIR pour réduire le montant qui serait autrement inclus dans le compte d’une police 10/8 ou d’une police RAL. L’article 65 du projet de loi modifie l’article 148 de la LIR pour ajuster le montant inclus dans le revenu du titulaire au titre de la disposition totale ou partielle d’un intérêt dans une police 10/8. Enfin, l’article 96 du projet de loi apporte des modifications corrélatives à l’article 201 du RIR pour limiter les exigences en matière de dépôt des assureurs qui offrent des polices RAL et l’article 97 apporte des modifications corrélatives à l’article 306 du RIR pour que le revenu tiré d’une police RAL soit imposé selon la comptabilité d’exercice.

Ensemble, ces articles modifient la LIR et le RIR pour éliminer les avantages fiscaux associés aux polices 10/8 et aux polices RAL. Par exemple, avant ces changements, les sociétés qui achetaient ces polices pouvaient déduire les intérêts courus sur l’emprunt et la prime d’assurance, et elles pouvaient accroître leur compte de dividendes en capital du montant correspondant aux prestations consécutives au décès.

2.1.14 Pertes agricoles restreintes

L’article 14 du projet de loi modifie l’article 31 de la LIR 12, par suite de la décision que la Cour suprême du Canada a rendue dans l’affaire Canada c. Craig 13. Selon cette modification, le contribuable ne peut déduire que les pertes agricoles dites « non restreintes » si les revenus agricoles ou les revenus agricoles et d’autres revenus d’un montant inférieur ne sont pas son moyen de subsistance. De même, la partie dite « non restreinte » des pertes agricoles du contribuable est augmentée à 2 500 $ plus la moitié des 30 000 $ suivants de pertes.

2.1.15 Règles sur le commerce de pertes de sociétés

L’article 94 du projet de loi ajoute l’article 256.1 à la LIR afin d’empêcher les sociétés de vendre des attributs fiscaux à d’autres sociétés, ou d’en acheter auprès d’autres sociétés, dans le but de réduire leur fardeau fiscal 14. Plus précisément, l’article 94 définit le terme « restriction au commerce d’attributs » qui s’applique aux transactions entre deux sociétés où l’une détient des actions évaluées à plus de 75 % de la juste valeur marchande des actions de l’autre société.

Cet article introduit également des règles selon lesquelles les sociétés, auxquelles s’applique la restriction au commerce d’attributs, sont réputées ne pas être affiliées pour les besoins de la consolidation des pertes au sein d’un groupe affilié ou autrement lié. Ces règles s’appliquent également à une série de transactions et aux situations où une société ayant des attributs fiscaux non utilisés acquiert le contrôle d’une société rentable et invoque la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Duha Printers (Western) Ltd. c. Canada 15.

Les articles 39 et 93 du projet de loi apportent des modifications corrélatives aux articles 87 et 256 de la LIR, respectivement.

2.1.16 Période de nouvelle cotisation

L’article 67 du projet de loi modifie l’article 152 de la LIR pour prolonger la période normale de nouvelle cotisation :

  • à trois ans, à compter non plus de la date de la mise à la poste de l’avis de cotisation initial, mais de la date où la déclaration de renseignements exigée au paragraphe 237.1(7) ou 237.3(2) de la LIR est produite par le contribuable;
  • à six ans, à compter de la date de la cotisation ou de l’avis initial, lorsque le contribuable a omis de déclarer des revenus provenant d’un bien étranger déterminé 16 dans sa déclaration annuelle de revenus et que l’une des deux conditions suivantes existe :
    • le Bilan de vérification du revenu étranger (formulaire T1135) n’a pas été produit à temps;
    • un bien étranger déterminé ne figure pas ou n’a pas été correctement inscrit sur le formulaire T1135.

La période de nouvelle cotisation prolongée prévue dans le cas d’un contribuable qui produit la déclaration de renseignements exigée par le paragraphe 237.1(7) ou 237.2(2) s’applique uniquement à la déduction ou à la demande relative à l’abri fiscal ou à l’avantage fiscal découlant de l’opération à déclarer qui doit figurer dans une telle déclaration.

2.1.17 Capitalisation restreinte

Les articles 4 et 8 du projet de loi modifient les articles 12 et 18 de la LIR, respectivement, pour étendre les règles relatives à la capitalisation restreinte 17 à deux groupes :

  • les partenariats qui mènent des activités au Canada et qui ont pour membre une fiducie résidant au Canada ou encore une société ou une fiducie non résidente;
  • les sociétés et les fiducies non résidentes qui sont directement exploitées au Canada.

En outre, l’article 8 du projet de loi modifie le paragraphe 18(5) de la LIR par l’ajout de la définition du terme « montant des capitaux propres ». Selon cette définition, le montant des capitaux propres d’une fiducie résidant au Canada est déterminé en fonction des apports de capital provenant d’actionnaires non résidents déterminés, des remboursements de capital à ceux-ci et des bénéfices non répartis. Le calcul du « montant des capitaux propres » exclut les attributions effectuées par une fiducie à un bénéficiaire non résident qui sont considérées comme un revenu aux fins de la retenue d’impôt des non-résidents.

2.1.18 Pénalités et infractions pour suppression électronique des ventes

Les articles 71 et 86 du projet de loi ajoutent les articles 163.3 et 239.1 à la LIR, respectivement, afin d’imposer des pénalités pécuniaires administratives et de créer des infractions criminelles relativement aux logiciels ou appareils de suppression électronique des ventes utilisés, ou destinés à être utilisés, pour la tenue de registres exigée par la LIR. Ces nouvelles pénalités et infractions s’ajoutent à celles imposées par ailleurs par la LIR et à celles imposées par la Loi sur la taxe d’accise 18.

2.1.19 Entités intermédiaires de placement déterminées, fiducies de placement immobilier et fiducies non résidentes

Les articles 5 et 10 du projet de loi modifient la LIR afin de restreindre l’utilisation de « titres agrafés » par des entités intermédiaires de placement déterminées - aussi appelées fiducies de revenu et sociétés de personnes - et des fiducies de placement immobilier 19. L’article 5 du projet de loi ajoute l’article 12.6 à la LIR afin de prévoir une série de règles anti-évitement qui s’appliquent lors du « dégrafage » temporaire d’un titre agrafé, tandis que l’article 10 crée l’article 18.3 de la LIR afin de définir le terme « titre agrafé » et de préciser les cas où une déduction est refusée concernant un tel titre.

Les articles 51, 68, 69 et 72 du projet de loi modifient le paragraphe 122.1(1), les articles 156 et 157 et le paragraphe 197(6) de la LIR, respectivement, afin de préciser les cas où une fiducie ou une société de personnes est considérée comme une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée et pour faire en sorte qu’une telle fiducie ou société de personnes soit assujettie aux mêmes règles que les sociétés publiques relativement au paiement - par acomptes provisionnels - de l’impôt estimé.

Enfin, l’article 83 du projet de loi fait suite à la décision de la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire Richard Lewin Re: The J.J. Herbert Family Trust #1 c. La Reine 20, selon laquelle, dans une situation où une fiducie résidant au Canada devient non résidente, la retenue d’impôt ne s’applique pas aux paiements faits aux bénéficiaires non résidents. Cet article modifie l’alinéa 214(3)f) de la LIR pour faire en sorte que la retenue d’impôt s’applique aux paiements faits par une fiducie résidant au Canada qui devient non résidente. La retenue d’impôt s’applique parce que les paiements sont réputés avoir été faits pendant que la fiducie résidait au Canada.

2.1.20 Mesures annoncées le 21 décembre 2012

L’article 60 du projet de loi modifie l’article 127.52 de la LIR de manière à restreindre les pertes comme commanditaire d’un particulier aux fins du calcul de l’impôt minimum de remplacement 21 seulement si la participation dans la société en commandite est une participation pour laquelle un numéro d’inscription doit être ou a été obtenu en vertu de l’article 237.1 de la LIR 22.

Les articles 74 à 79 du projet de loi modifient les articles 207.01, 207.04, 207.05, 207.06, 207.061 et 207.07 pour restreindre l’application de l’impôt de la partie XI.01 de la LIR 23. En particulier, l’impôt en question ne s’applique pas aux placements dans les comptes d’épargne libres d’impôt, les régimes enregistrés d’épargne-retraite et les fonds enregistrés de revenu de retraite qui sont des « biens exclus 24 ».

Enfin, l’article 24 du projet de loi modifie l’article 55 de la LIR de manière à prévoir un allégement fiscal pour les contribuables qui reçoivent des dividendes 25 d’une société « liée 26 » lors de certaines réorganisations mentionnées dans diverses lettres d’intention publiées par le ministère des Finances depuis octobre 2004. Il peut s’agir d’une réorganisation interne entre une société mère et une filiale ou de la scission d’une société.

2.1.21 Divulgation de renseignements fiscaux de travailleurs étrangers temporaires

Le paragraphe 87(1) du projet de loi précise que des renseignements sur les contribuables peuvent être communiqués à un fonctionnaire d’Emploi et Développement social Canada pour l’administration ou l’application d’un programme d’emploi destiné aux travailleurs étrangers temporaires.

Le même paragraphe autorise aussi le gouvernement fédéral à fournir le numéro de téléphone d’un contribuable à un ministère ou à un organisme gouvernemental fédéral ou provincial, uniquement à des fins de recherche et d’analyse.

2.2 Partie 2 - Mise en œuvre de certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services et à la taxe de vente harmonisée proposées dans le budget de 2013

2.2.1 Pénalités pour suppression électronique des ventes

Les articles 121 et 123 du projet de loi ajoutent les articles 285.01 et 327.1 à la Loi sur la taxe d’accise (LTA), respectivement, afin d’imposer des pénalités pécuniaires administratives et des peines liées à des infractions criminelles relativement aux logiciels ou appareils de suppression électronique des ventes utilisés, ou destinés à être utilisés, pour la tenue de registres exigée par la LTA. Ces nouvelles pénalités et infractions s’ajoutent à celles imposées sous le régime de la LIR.

2.2.2 Fournitures de biens ou de services sans contrepartie

L’article 124 du projet de loi modifie l’article 10 de la partie VI de l’annexe V de la LTA afin d’exclure de l’exonération les fournitures d’aires de stationnement effectuées pour une contrepartie, par bail, licence ou accord semblable, dans le cadre d’une entreprise exploitée par un organisme du secteur public.

Cette modification précise que ledit article 10 ne s’applique pas aux fournitures de stationnements payants exploités dans le cadre d’une entreprise effectuées par un organisme du secteur public même si l’organisme offre un nombre important de stationnements gratuits.

2.3 Partie 3 - Mise en œuvre de diverses mesures

2.3.1 Section 1 : Mesures relatives à la Loi sur l’assurance-emploi, au Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) et à d’autres lois connexes

Les articles 125 à 134 et 136 à 156 du projet de loi modifient la Loi sur l’assurance-emploi 27 et d’autres lois afin d’apporter les modifications suivantes au financement du programme d’assurance-emploi (AE) :

  • Le taux de cotisation des employés (ne résidant pas au Québec) 28 sera gelé à 1,88 % de la rémunération assurable en 2015 et 2016, soit le niveau de 2014.
  • Malgré ce gel et si nécessaire, le taux de cotisation peut être réduit, en 2015 et 2016, de plus de sa limite de variation légale de 0,05 %.
  • À compter de 2017, la Commission de l’assurance-emploi du Canada fixera chaque année le taux de cotisation nécessaire pour garantir des revenus égaux aux déficits accumulés depuis la création du Compte des opérations de l’assurance-emploi en janvier 2009, tout en tenant compte des dépenses et des revenus prévus au Compte pour les sept années suivantes, ainsi que de la limite de variation du taux de cotisation, qui est de 0,05 %.
  • Certaines échéances, relatives par exemple à la communication de renseignements à l’actuaire en chef, à la fixation du montant maximum annuel de la rémunération assurable et à la publication d’un rapport public, seront légèrement modifiées.

L’article 135 du projet de loi prolonge et bonifie la mesure temporaire réservée aux petits entrepreneurs. En effet, l’employeur qui a versé des cotisations patronales d’assurance-emploi d’au plus 15 000 $ au cours de l’année d’imposition 2013 est admissible à un remboursement de l’augmentation de ses cotisations. Cette mesure a été prolongée au-delà de la limite de 2012 et le montant des cotisations annuelles de 10 000 $ a été accru. Le remboursement maximal (inchangé) est de 1 000 $ par employeur.

L’article 157 du projet de loi apporte des modifications de forme au Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) 29. Elles font que les revenus de pêche continuent d’être inclus dans le calcul des prestations selon les modalités définies par ce règlement lorsque la personne a des gains provenant à la fois de la pêche et d’autres sources et demande des prestations régulières. Cela tient compte des modifications récemment apportées au calcul des prestations d’AE régulières (pour les personnes sans revenu de pêche).

2.3.2 Section 2 : Modifications à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, à la Loi sur les banques et à la Loi sur les sociétés d’assurances

L’article 159 du projet de loi abroge l’article 20 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières 30. Selon cet article, il est interdit au surintendant des institutions financières, au commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, au gouverneur de la Banque du Canada, au président du conseil de la Société d’assurance-dépôts du Canada et au sous-ministre des Finances de contracter un emprunt auprès d’une institution financière fédérale ou d’une institution assurée sous le régime de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada sans en informer préalablement le ministre des Finances. L’article 166 du projet de loi abroge l’article 15 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada 31, qui prévoit que la même interdiction s’applique au commissaire et au commissaire adjoint de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

L’article 160 du projet de loi abroge l’alinéa 164g) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt 32, les articles 161 à 163 du projet de loi abrogent l’alinéa 160g), l’article 160.1 et l’alinéa 750g) de la Loi sur les banques 33, et les articles 164 et 165 du projet de loi abrogent l’alinéa 168(1)g), le paragraphe 168(3) et l’alinéa 797g) de la Loi sur les sociétés d’assurances 34. À quelques exceptions près 35, ces articles interdisaient aux mandataires fédéraux ou provinciaux de la Couronne, ainsi qu’aux employés des gouvernements fédéral et provinciaux, d’être administrateurs d’une institution financière sous réglementation fédérale, notamment une banque, une société de fiducie et de prêt et une société d’assurances ou leur société de portefeuille.

2.3.3 Section 3 : Investissements indirects étrangers par des institutions financières

Les articles 167 à 173 du projet de loi modifient l’article 451 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les articles 466 et 928 de la Loi sur les banques, les articles 493, 552 et 969 de la Loi sur les sociétés d’assurances, et l’article 388 de la Loi sur les associations coopératives de crédit 36. Ces dispositions portent sur les investissements permis aux institutions financières canadiennes. Par suite de ces modifications, il est interdit à ces institutions d’acquérir indirectement le contrôle d’une entité réglementée qui exerce - principalement à l’étranger - des activités commerciales (opérations bancaires, opérations d’assurance, activité d’une société coopérative de crédit, prestation de services fiduciaires ou commerce de valeurs mobilières), ou encore d’acquérir ou d’augmenter indirectement un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Les institutions financières canadiennes qui détiennent déjà un intérêt de groupe financier dans ce genre d’entités pourront le conserver.

2.3.4 Section 4 : Modifications au Code criminel et à la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement en ce qui concerne les passeports

La section 4 de la partie 3 du projet de loi apporte deux modifications relatives aux passeports. Ces modifications semblent viser en grande partie à ce que le ministre compétent soit mentionné dans ces lois, puisque les passeports relèvent maintenant du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et non plus du ministre des Affaires étrangères 37.

L’article 174 du projet de loi modifie le paragraphe 57(5) du Code criminel 38, qui définit le terme « passeport » aux fins de différentes infractions relatives aux passeports. À l’heure actuelle, selon ce paragraphe :

« passeport » désigne un document émis par le ministre des Affaires étrangères, ou sous son autorité, en vue d’en identifier le titulaire.

Le projet de loi modifie ce paragraphe, pour que le terme « passeport » s’entende au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens, soit :

un document officiel canadien qui établit l’identité et la nationalité d’une personne afin de faciliter les déplacements de cette personne hors du Canada 39.

L’article 175 du projet de loi modifie le paragraphe 11(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement 40. À l’heure actuelle, selon ce paragraphe, le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation conjointe du ministre des Affaires étrangères et du Conseil du Trésor, désigner les documents de voyage délivrés par le Ministre et assujettis au paiement de droits, et fixer ces droits et les modalités pour les acquitter. L’article 175 du projet de loi précise qu’il s’agit des « documents de voyage délivrés par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration », sinon le terme « ministre » renverrait probablement au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 2 de cette loi 41. En pratique, cette disposition semble toucher seulement les droits imposés en vue de recouvrer les coûts engagés par le ministère des Affaires étrangères dans le cadre de la prestation de services consulaires 42. Les droits pour les documents de voyage en général 43 sont établis sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques 44.

2.3.5 Section 5 : Code canadien du travail

Le Code canadien du travail (CCT) s’applique aux entreprises sous réglementation fédérale, comme les compagnies aériennes, les aéroports, les ports, le transport interprovincial, les télécommunications et certaines sociétés d’État fédérales telles que la Société Radio-Canada 45.

2.3.5.1 Nouvelle définition de « danger » et remplacement de l’agent en santé et en sécurité

L’article 176 du projet de loi abroge les définitions d’« agent de santé et de sécurité » et d’« agent régional de santé et de sécurité » et, aux termes des articles 177 à 179, les pouvoirs qu’ils exercent sont attribués au ministre du Travail. Entre autres, les paragraphes 122(1) et alinéa 125(1)x) modifiés du CCT prévoient que le ministre du Travail ou l’agent d’appel peut maintenant donner des instructions verbales ou écrites à l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail.

Le projet de loi modifie aussi la définition du terme « danger » et le paragraphe 122(1) du CCT dispose maintenant que le danger peut « vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne ».

2.3.5.2 Processus de règlement interne des plaintes

En raison des modifications apportées par l’article 180 du projet de loi, le ministre du Travail a un rôle à jouer dans le processus de règlement interne des plaintes. Les nouveaux paragraphes 127.1(8) à 127.1(11) du CCT disposent que le Ministre recevra les plaintes concernant une contravention aux articles sur la santé et la sécurité déposées par l’employeur ou l’employé et qu’il pourra décider de faire enquête sur cette plainte et de présenter des recommandations ou des instructions afin de remédier à toute contravention au CCT en matière de santé et de sécurité.

Les nouveaux paragraphes 128(12) à 128(14) du CCT régissent aussi la décision de l’employeur concernant le refus de l’employé de travailler en cas de danger. L’employeur peut, selon le cas :

  • reconnaître l’existence du danger;
  • reconnaître l’existence du danger, mais considérer qu’il s’agit d’une condition normale de l’emploi;
  • conclure que le refus de travailler mettrait en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne;
  • conclure à l’absence de danger.

L’employé qui est en désaccord avec la décision de l’employeur peut maintenir son refus de travailler. Aux termes du nouveau paragraphe 129(1) du CCT, le ministre du Travail peut alors décider de faire une nouvelle enquête. Le nouveau paragraphe 129(7) prévoit que l’employé qui demeure toujours en désaccord avec la décision du ministre du Travail peut interjeter appel auprès de l’agent d’appel.

2.3.5.3 Exercice des pouvoirs du ministre du Travail

Le projet de loi prévoit aussi, dans le nouvel article 140 du CCT, l’exercice des pouvoirs du ministre du Travail en matière de santé et de sécurité. Le nouveau paragraphe 140(1) dispose que le ministre du Travail peut déléguer à toute personne compétente ou à toute catégorie de personnes compétentes les pouvoirs qu’il peut lui-même exercer. Il peut, aux termes des nouveaux paragraphes 140(2) et 140(3), déléguer ses pouvoirs en concluant un accord avec une province ou un organisme provincial. Les délégués du ministre du Travail sont dégagés de toute responsabilité personnelle pour les actes ou les omissions commis de bonne foi. Selon le nouveau paragraphe 140(6), cette immunité ne s’étend pas à Sa Majesté du chef du Canada, qui demeure responsable de ses actes ou omissions.

2.3.6 Section 6 : Modifications au Conseil des ministres du Canada

La section 6 du projet de loi modifie la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences 46 afin de remplacer le nom de ce ministère par « Ministère de l’Emploi et du Développement social », ainsi que le titre de cette loi et le nom du Ministre en conséquence. Elle modifie également la partie 6 de ladite loi afin d’élargir les pouvoirs du Ministre relativement à certaines lois, à certains programmes et à certaines activités et afin de permettre au ministre du Travail d’appliquer le Code canadien du travail par voie électronique. Elle ajoute aussi le nom du ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales à la Loi sur les traitements 47. Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois pour refléter ces modifications, notamment celles relatives au changement de nom du Ministre et du Ministère.

2.3.7 Section 7 : Réserve fédérale de charbon

La section 7 du projet de loi autorise le gouvernement fédéral à disposer comme il l’entend de la Réserve fédérale de charbon, deux parcelles de terrain d’une superficie totale de 20 000 hectares situées dans la région du col du Nid-de-Corbeau entre l’Alberta et la Colombie-Britannique.

Sous le régime de la Loi constitutionnelle de 1867, les provinces sont propriétaires des ressources de leur territoire. Toutefois, en 1905, le gouvernement du Canada a fait l’acquisition de la Réserve fédérale de charbon auprès de la province de la Colombie-Britannique en échange de son soutien à la construction du chemin de fer du col du Nid-de-Corbeau.

En août 2013, le gouvernement du Canada a dit avoir l’intention d’examiner les portefeuilles immobiliers fédéraux, y compris la Réserve fédérale de charbon, en vue de déterminer si la propriété publique de ces biens reste opportune 48. La section 7 de la partie 3 s’inscrit dans cette démarche.

Aux termes de l’article 239 du projet de loi, la Réserve fédérale de charbon se compose de la parcelle 73, d’une superficie d’environ 2 000 hectares, et de la parcelle 82, d’une superficie de plus de 18 000 hectares. Une partie de la parcelle 82 est expressément exclue d’une éventuelle disposition.

L’article 241 du projet de loi autorise le gouvernement fédéral à disposer comme il l’entend de tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon ou de tout intérêt sur celle-ci.

Aux termes de l’article 244 du projet de loi, toutes les obligations et les responsabilités du gouvernement fédéral qui découlent de la Loi du Nid-de-Corbeau et tous les droits acquis par d’autres parties du fait du transfert de la Réserve fédérale de charbon au gouvernement du Canada s’éteignent. Aucune indemnité ne peut être exigée à l’égard des droits éteints par l’entrée en vigueur du projet de loi.

Les fonds provenant de la vente de la Réserve fédérale de charbon constituent des fonds publics pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques.

La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ne s’applique pas à la disposition de la Réserve fédérale de charbon (art. 248 du projet de loi).

2.3.8 Section 8 : Réorganisation de quatre sociétés d’État qui sont propriétaires ou exploitantes de ponts internationaux

La section 8 du projet de loi autorise la fusion de quatre sociétés d’État : la Société des ponts fédéraux Limitée, la Société du pont de la rivière Ste Marie, la Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée, et l’Administration du pont Blue Water. Ces sociétés exploitent des ponts reliant le Canada et les États-Unis. La Société du pont de la rivière Ste Marie et la Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée, sont des filiales en propriété exclusive de la Société des ponts fédéraux Limitée, tandis que l’Administration du pont Blue Water est une société d’État mère autonome.

La société issue de la fusion serait dirigée par le premier dirigeant et les membres du conseil d’administration de la Société des ponts fédéraux Limitée. Elle serait autorisée à percevoir des droits pour l’usage des ponts qu’elle exploite et à contracter des emprunts pour financer ses opérations jusqu’à concurrence de 130 millions de dollars.

La section 8 apporte aussi des modifications corrélatives à d’autres lois et abroge cinq lois qui deviendraient caduques du fait de la fusion de la Société du pont de la rivière Ste Marie, de la Corporation du pont international de la voie maritime, Ltée, et de l’Administration du pont Blue Water avec la Société des ponts fédéraux Limitée.

2.3.9 Section 9 : Modifications à la Loi sur la gestion des finances publiques

Aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), les emprunts contractés sur les marchés de capitaux par les sociétés mandataires de Sa Majesté doivent être approuvés par le Parlement. L’article 270 du projet de loi modifie l’article 100 de la LGFP de manière à permettre aux sociétés mandataires de donner en gage les valeurs mobilières ou les liquidités qu’elles possèdent ou de faire des dépôts pour garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’obligations découlant de contrats dérivés qui sont à la fois conclus ou garantis par elles et destinés à la « gestion des risques financiers ».

Selon le paragraphe 83(1) de la LGFP, une « société mandataire » est une « [s]ociété d’État ayant la qualité de mandataire de Sa Majesté par déclaration expresse en vertu d’une autre loi fédérale ». Les sociétés d’État ne sont pas toutes des sociétés mandataires.

2.3.10 Section 10 : Modifications à la Loi sur le Conseil national de recherches

Le Conseil national de recherches du Canada (le CNRC) 49, un organisme fédéral relevant du ministre de l’Industrie, a été créé par la Loi sur le Conseil national de recherches (LCNR) 50 pour mener des recherches scientifiques pour le gouvernement fédéral et l’industrie privée. Le nom « Conseil national de recherches » signifie à la fois les différentes organisations sous la gouvernance du CNRC et le conseil d’administration du CNRC (le Conseil). Actuellement, le Conseil est composé d’un président et de 18 membres nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat de trois ans. L’article 271 du projet de loi définit le terme « premier conseiller » comme le premier conseiller du Conseil, un poste créé par le projet de loi.

L’article 272 du projet de loi remplace le paragraphe 3(1) de la LCNR pour constituer de nouveau le Conseil avec le même nom, mais une composition différente. En particulier, le nouveau rôle de premier conseiller est ajouté au Conseil, le nombre des membres est réduit, passant de 18 à 12, et le président demeure un membre du Conseil. L’article 273 du projet de loi modifie l’article 9 de la LCNR pour permettre au ministre de l’Industrie de nommer - avec l’approbation du gouverneur en conseil - une personne pour assumer à titre intérimaire la fonction de président du Conseil ou de premier conseiller pour une période de 90 jours ou plus, l’approbation du gouverneur en conseil étant nécessaire si l’intérim dépasse 90 jours.

Le paragraphe 11(2) de la LCNR, qui prévoit que le salaire du président intérimaire est établi par le gouverneur en conseil, est abrogé par l’article 274 du projet de loi. Enfin, l’article 275 du projet de loi remplace l’article 13 de la LCNR et permet au premier conseiller du Conseil de déterminer l’emplacement des réunions du Conseil, et d’en présider les travaux. La LCNR autorise actuellement le Conseil à déterminer l’emplacement des réunions.

2.3.11 Section 11 : Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

L’article 276 du projet de loi fait passer de 29 à 25 le nombre maximum de membres titulaires du Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Selon l’article 18 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 51 :

Le Tribunal a compétence exclusive pour réviser toute décision rendue en vertu de la Loi sur les pensions ou prise en vertu de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et pour statuer sur toute question liée à la demande de révision.

Un comité de révision, composé habituellement de deux membres titulaires, est formé pour entendre la demande de révision initiale. L’ancien combattant qui n’est pas satisfait de la décision du comité peut en appeler. Un comité d’appel est constitué et formé d’au moins trois membres titulaires, dont aucun n’a siégé au comité de révision initial. Selon le Rapport sur les plans et priorités 2012-2013 du Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le travail « est réalisé par un effectif d’au plus 29 membres permanents et d’environ 85 employés 52 ». On peut aussi y lire que le travail « est réalisé par un effectif d’un moyen [sic] de 25 membres permanents et d’environ 85 employés 53 ». En 2011-2012, l’objectif du Tribunal était de communiquer au requérant la décision de révision ou d’appel dans les six semaines suivant l’audience 54. En 2013-2014, l’objectif est que 80 % des décisions soient « émises à l’intérieur des délais prévus par notre norme de service publiée 55 ».

2.3.12 Section 12 : Modifications à la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

L’article 277 du projet de loi modifie le paragraphe 10(4) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada 56 afin d’obliger le ministre des Finances à tenir compte de certains facteurs avant de recommander au gouverneur en conseil la nomination d’un administrateur ou avant de nommer une personne pour remplacer un administrateur en cas de vacance en cours de mandat. Plus précisément, le Ministre doit « veiller » à ce qu’au plus trois des 12 administrateurs de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada résident à l’extérieur du Canada. Cet article du projet de loi abroge également l’alinéa 10(9)h), qui exige que les administrateurs soient résidents du Canada.

L’article 278 précise la date d’entrée en vigueur des modifications.

2.3.13 Section 13 : Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

L’article 279 du projet de loi modifie l’article 11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) 57 pour que les conseillers juridiques ne soient pas tenus de divulguer des communications protégées par le secret professionnel; cette modification fait en sorte que la protection du secret professionnel prévue à la partie 1 s’applique à l’ensemble de la LRPCFAT.

L’article 279 modifie également le paragraphe 65(3) de la LRPCFAT pour que tout renseignement découvert par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada dans le cadre d’efforts déployés pour assurer le respect des règles par les entités publiant des états financiers, et ensuite transmis aux organismes d’application de la loi et de réglementation, ne puisse être utilisé que par ces organismes relativement à une infraction ou un non-respect de la partie 1 de la LRPCFAT et de la partie 1.1, lorsqu’elle entrera en vigueur 58.

2.3.14 Section 14 : Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie

La section 14 du projet de loi abroge la Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie 59 et édicte la nouvelle Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie (LFRPGM).

Proposé par un consortium, le projet gazier Mackenzie vise à exploiter trois gisements de gaz naturel situés dans le delta du fleuve Mackenzie dans les Territoires du Nord-Ouest, ou près de celui-ci, et à construire des pipelines, des installations et d’autres infrastructures nécessaires au transport du gaz naturel et des liquides de gaz naturel vers les marchés du sud. Il a été approuvé par l’Office national de l’énergie, qui a délivré un certificat de commodité et de nécessité publiques approuvé par le gouverneur en conseil en mars 2011. Aux termes du certificat, le consortium doit déposer une estimation mise à jour du coût du projet et faire rapport de sa décision d’aller de l’avant d’ici au 31 décembre 2013. En outre, les travaux doivent commencer au plus tard le 31 décembre 2015, faute de quoi le certificat expirera.

Entrée en vigueur le 10 novembre 2006, la Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie faisait partie de la Loi d’exécution du budget de 2006. Elle a créé le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie, qui s’élève à 500 millions de dollars et doit servir à atténuer les effets possibles du projet, s’il devait se concrétiser. La Loi d’exécution du budget de 2006 établissait en outre la Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie, avec pour mission de distribuer des fonds aux organisations régionales dans le cadre de projets admissibles, conformes aux critères précisés dans la mesure législative. Comme le projet ne s’est pas encore concrétisé, il n’y a pas eu de distribution de fonds.

L’objet de la LFRPGM, édictée par la section 14 du projet de loi, est d’établir le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie, qui versera des contributions aux organisations régionales relativement à des projets qui atténuent les répercussions socioéconomiques ou les risques de telles répercussions du projet gazier Mackenzie sur les collectivités des Territoires du Nord-Ouest et qui sont conformes à toute condition supplémentaire prévue par cette loi.

Le fonds est de 500 millions de dollars prélevés sur le Trésor.

Les organisations régionales pouvant bénéficier des fonds sont celles dont le nom figurera à l’annexe de la LFRPGM, qui n’en contient aucun pour l’instant. Le gouverneur en conseil peut ajouter à l’annexe le nom de toute organisation ou le retrancher.

À bien des égards, la nouvelle loi est identique à la loi abrogée. Toutefois, aux termes de la LFRPGM, les fonds sont versés par un ministre désigné du Conseil privé de la Reine et non par une société créée à cette fin. Une autre nouveauté est que les intérêts sur le solde du fonds sont portés au crédit du fonds.

Aux termes de l’article 9 de la LFRPGM, avant de verser une contribution à une organisation régionale, le Ministre conclut avec elle un accord portant sur les modalités et les conditions de versement de la contribution et sur l’appréciation de la mesure dans laquelle l’organisation a atteint les objectifs du projet.

Ces dispositions sont identiques à celles de la loi abrogée, sauf que c’est le Ministre qui conclut les accords avec les organisations régionales et non une société créée à cette fin.

Comme dans la loi abrogée, pour que des sommes prélevées sur le Trésor puissent être versées au Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie, il faut que le projet soit en cours et que le ministre désigné soit d’avis que des progrès sont réalisés dans sa mise en œuvre.

La section 14 apporte plusieurs modifications corrélatives à d’autres lois par suite de l’abrogation de la Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie. La mention de la Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie est supprimée des annexes de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels où figurent les « autres institutions fédérales » auxquelles ces lois s’appliquent. De la même façon, sa mention est supprimée de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques.

L’article 286 du projet de loi abroge l’article 209 de la Loi d’exécution du budget de 2006, selon lequel l’argent du Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie est versé à la Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie sur le Trésor.

2.3.15 Section 15 : Loi sur les conflits d’intérêts

La section 15 de la partie 3 du projet de loi, soit les articles 288 et 289, modifie la Loi sur les conflits d’intérêts (LCI) 60. L’article 288 modifie les définitions de « titulaire de charge publique » et de « titulaire de charge publique principal », données à l’article 2 de la LCI, en ajoutant un renvoi aux articles 62.1 et 62.2, que l’article 289 du projet de loi ajoute à la fin de la partie 4 de la LCI, dans la section « Pénalités ».

L’ajout le plus important à la LCI figure dans le nouvel article 62.2. Les définitions actuelles donnent au ministre compétent la possibilité de désigner comme « titulaire de charge publique » le titulaire d’une nomination ministérielle qui exerce ses fonctions officielles à temps plein, et comme « titulaire de charge publique principal », un titulaire de charge publique qui est titulaire d’une nomination ministérielle et qui exerce ses fonctions officielles à temps plein. La nouvelle disposition permet au gouverneur en conseil de désigner, par décret, toute personne comme « titulaire de charge publique » et tout titulaire de charge publique comme « titulaire de charge publique principal ». Dans les deux cas, cette désignation peut se faire à titre individuel ou au titre de l’appartenance à une catégorie déterminée.

Le nouveau pouvoir accordé au gouverneur en conseil par l’article 62.2 de la LCI est semblable en partie à celui que l’alinéa 12c.1) de la Loi sur le lobbying 61 lui accorde déjà. En effet, cette disposition permet au gouverneur en conseil, par règlement, de désigner un « titulaire d’une charge publique », individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, comme « titulaire d’une charge publique désignée », si le gouverneur en conseil estime que cette désignation est nécessaire pour l’application de la Loi sur le lobbying. Le nouvel article 62.2 de la LCI ne comporte pas de critère de nécessité semblable.

2.3.16 Section 16 : Modifications à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

L’article 290 du projet de loi modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) 62 pour offrir aux étrangers un moyen supplémentaire et entièrement nouveau de devenir résidents permanents par la filière de l’immigration économique. Suivant un processus en deux étapes, l’étranger soumet d’abord à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), par voie électronique, une déclaration d’intérêt qui, après avoir été automatiquement évaluée 63, est placée dans un bassin où elle est classée par rapport à celles d’autres étrangers. Ensuite, lorsque CIC est avisé qu’un employeur a offert un emploi à un candidat dans le bassin et que l’employeur a obtenu un avis favorable sur le marché du travail 64, le candidat est invité à présenter une demande d’immigration complète, qui est étudiée par CIC. Si la demande est conforme aux critères, CIC délivre au candidat un visa de résident permanent.

Le nouvel article 10.3 de la LIPR énumère en détail les éléments pouvant faire l’objet d’instructions du Ministre pour guider le processus de mise en œuvre, notamment :

  • les catégories d’immigrants économiques admis à suivre le nouveau processus;
  • le système électronique employé;
  • les cas où la déclaration d’intérêt peut être soumise autrement que par le système électronique;
  • le moyen par lequel le candidat est informé du fait que sa déclaration a été placée dans le bassin des déclarations retenues;
  • les critères de classement;
  • le rang qu’il faut occuper dans le classement pour être invité à présenter une demande;
  • les critères qu’il faut remplir pour être invité à présenter une demande;
  • la façon dont le candidat dont la déclaration a été retenue est invité à présenter une demande;
  • les renseignements personnels qui peuvent être communiqués et les entités auxquelles ils peuvent l’être;
  • le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période donnée;
  • la période au cours de laquelle il faut présenter la demande d’immigration complète après avoir été invité à le faire.

Certaines instructions seront publiées dans la Gazette du Canada et toutes seront affichées sur le site Web de CIC.

L’article 291 du projet de loi interdit les demandes de dérogation aux critères et obligations du programme pour motif d’ordre humanitaire.

Aux termes de l’article 292 du projet de loi, les dispositions de la LIPR portant sur les services de représentants rémunérés s’appliquent aussi à la soumission d’une déclaration d’intérêt.

2.3.17 Section 17 : Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et Loi sur l’emploi dans la fonction publique

La section 17 du projet de loi modifie la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) 65 pour apporter deux changements importants aux relations de travail dans la fonction publique :

  • l’un concerne le processus de règlement des différends relatifs aux négociations collectives;
  • l’autre, le processus de détermination de ce qui constitue les services essentiels en cas de grève.

Un certain nombre de modifications sont également apportées à la Loi canadienne sur les droits de la personne 66 pour permettre le règlement des griefs relatifs à des actes discriminatoires exclusivement par arbitrage sous le régime de la LRTFP. Enfin, la section 17 modifie le processus de règlement des plaintes relatives aux mises en disponibilité et aux nominations internes prévu par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) 67.

Il convient de noter que la section 18 de la partie 3 du projet de loi remplace la Commission des relations de travail dans la fonction publique (qui règle les différends en matière de négociations collectives sous le régime de la LRTFP) et le Tribunal de la dotation de la fonction publique (qui règle les plaintes relatives au processus de dotation et de classification sous le régime de la LEFP) par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (CRTEFP), qui remplit les fonctions des deux premiers.

2.3.17.1 Le processus de règlement des différends relatifs aux négociations collectives
2.3.17.1.1 Le choix de la méthode : arbitrage ou conciliation

À l’heure actuelle, l’agent négociateur (syndical) peut choisir la méthode de règlement des différends relatifs aux négociations collectives, à savoir l’arbitrage ou la conciliation. L’arbitrage donne lieu à une décision (la « décision arbitrale ») qui lie les parties. En cas d’arbitrage, la grève n’est pas permise. La conciliation donne lieu à un rapport établi par une commission de l’intérêt public formée sous le régime de la LRTFP pour aider les parties à conclure une convention collective. Cette commission peut proposer divers moyens de régler le différend, y compris une décision arbitrale, mais son rapport ne lie les parties que si celles-ci se sont entendues à cet égard au début du processus de conciliation 68. Après la publication du rapport de conciliation, les parties peuvent continuer de négocier, et la grève reste possible sous réserve d’un accord sur les services essentiels.

Le nouvel article 103 de la LRTFP, contenu dans l’article 302 du projet de loi, fait de la conciliation le mode de règlement des différends lorsque les parties n’ont pas réussi à négocier une convention collective. Cependant, comme il est prévu au paragraphe 104(1) de la LRTFP, l’employeur (le Conseil du Trésor) et l’agent négociateur d’une unité de négociation peuvent convenir de l’arbitrage comme mode de règlement des différends. Aux termes du nouveau paragraphe 104(2) de la LRTFP, l’arbitrage constitue le mode de règlement des différends lorsqu’au moins 80 % des postes d’une unité de négociation sont considérés comme des services essentiels.

Selon le nouveau paragraphe 104(1) de la LRTFP, si l’employeur n’est pas le Conseil du Trésor, mais un organisme distinct, comme l’Agence du revenu du Canada ou l’Agence d’inspection des aliments du Canada, celui-ci doit obtenir l’approbation du président du Conseil du Trésor avant de choisir l’arbitrage comme mode de règlement d’un différend.

2.3.17.1.2 Les facteurs dont les conseils d’arbitrage doivent tenir compte pour rendre leurs décisions

La nouvelle version du paragraphe 148(1) de la LRTFP, contenue à l’article 307 du projet de loi, modifie l’ordre de certains facteurs dont le conseil d’arbitrage doit tenir compte lorsqu’il rend une décision concernant une convention collective, et leur donne une valeur « prépondérante ». Par ailleurs, la nouvelle disposition prévoit « une utilisation prudente des fonds publics » et l’examen des niveaux de rémunération afin de déterminer s’ils sont suffisants pour permettre à l’employeur de remplir ses besoins opérationnels.

En particulier, le projet de loi prévoit que le conseil d’arbitrage doit tenir compte de la nécessité d’attirer et de maintenir au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues, d’une part, et de la situation fiscale du Canada par rapport à ses politiques budgétaires énoncées, d’autre part. Le conseil d’arbitrage est habilité à tenir compte d’autres facteurs, s’ils sont pertinents, notamment la comparabilité des conditions d’emploi dans différents segments de la fonction publique et du secteur privé, le caractère raisonnable des conditions d’emploi par rapport aux qualifications demandées et aux fonctions assumées, et l’état de l’économie canadienne.

Aux termes du nouvel article 158.1 de la LRTFP, le président de la CRTEFP peut ordonner au conseil d’arbitrage de réexaminer sa décision arbitrale, de son propre chef ou à la demande de l’une ou l’autre partie à une décision, si, de l’avis du président, la décision ne constitue pas une application raisonnable des facteurs visés à l’article 148. Le conseil d’arbitrage peut selon le cas confirmer ou modifier sa décision.

2.3.17.1.3 Les facteurs entrant en ligne de compte dans le processus de conciliation

Les articles 316 et 317 du projet de loi disposent que la commission de l’intérêt public chargée de la conciliation doit tenir compte des mêmes facteurs que le conseil d’arbitrage. L’ordre de ces facteurs est modifié de la même façon que pour le processus d’arbitrage.

L’article 318 du projet de loi modifie l’article 179 de la LRTFP pour que le président de la CRTEFP puisse exiger que la commission de l’intérêt public réexamine ou clarifie un aspect ou un autre de son rapport s’il est d’avis que les facteurs applicables n’ont pas été pris en compte correctement, ce qui correspond à une disposition semblable sur les décisions arbitrales.

2.3.17.1.4 La détermination des services essentiels

À l’heure actuelle, la détermination des postes d’une unité de négociation considérés comme des services essentiels - c’est-à-dire des services qui doivent être maintenus en raison de leur importance pour la population - suppose que l’employeur et l’agent négociateur s’entendent à cet égard avant le déclenchement d’une grève, à défaut de quoi la Commission des relations de travail dans la fonction publique désigne elle-même ces postes. Le projet de loi modifie considérablement ce processus.

  • Une entente sur les services essentiels n’est plus requise

    Aux termes du projet de loi, les services essentiels ne seront plus déterminés par voie d’entente. Au lieu de cela, l’article 305 du projet de loi introduit le nouveau paragraphe 119(1) de la LRTFP, qui prévoit que l’employeur a le droit exclusif de déterminer « que des services, installations ou activités de l’État fédéral sont essentiels » parce qu’ils sont nécessaires à la sécurité de la population.

    Selon le nouvel article 120 de la LRTFP, l’employeur a également le droit exclusif de désigner les postes d’une unité de négociation qu’il juge nécessaires au maintien des services essentiels. L’avis de désignation des postes doit être fourni par écrit à l’agent négociateur de l’unité de négociation et indiquer les postes considérés comme des services essentiels.
  • L’obligation de consulter remplace l’obligation de négocier

    Le projet de loi remplace l’obligation de négocier une entente sur les services essentiels par l’obligation, prévue au nouvel article 122 de la LRTFP, de consulter l’agent négociateur de l’unité de négociation au sein de laquelle l’employeur a désigné certains postes comme essentiels. La période de consultation est de 60 jours après l’avis donné par l’employeur. Dans les 30 jours suivant la fin de cette période, l’employeur doit informer l’agent négociateur des postes qu’il désigne comme essentiels.
  • L’obligation de respecter les conditions d’emploi

    Le projet de loi ne modifie pas l’obligation faite actuellement à l’employeur, à l’unité de négociation et à l’employé de respecter, au cours de la période de négociation d’une nouvelle convention collective, les conditions d’emploi par ailleurs applicables. Malgré toute autre disposition de la LRTFP, le nouveau paragraphe 125(2) de cette loi donne à l’employeur le droit d’exiger du fonctionnaire occupant un poste désigné essentiel d’exercer toutes les fonctions associées à son poste et de se rendre disponible en dehors des heures ouvrables pour remplir ces fonctions au besoin.
  • Aucun rôle pour une commission dans le règlement des différends concernant les services essentiels

    L’élimination d’un rôle pour une commission des relations de travail dans le règlement des différends concernant la désignation des postes considérés comme des services essentiels à la population constitue une autre modification à la LRTFP. Le projet de loi ne prévoit pas de processus de règlement au cas où il y aurait des différends à cet égard.
2.3.17.2 Les griefs relatifs à des actes discriminatoires

Diverses modifications prévues dans le projet de loi ont un effet sur le processus de règlement des griefs relatifs à des actes discriminatoires prévu dans la LRTFP, notamment :

  • la Commission canadienne des droits de la personne perd son droit de participer aux décisions concernant les griefs relatifs à des actes discriminatoires sous le régime de la LRTFP (art. 332 du projet de loi);
  • les griefs relatifs à des actes discriminatoires sont désormais réglés exclusivement par arbitrage (art. 325 à 328 du projet de loi);
  • la Commission canadienne des droits de la personne n’a plus compétence pour examiner les plaintes de fonctionnaires pour discrimination (art. 340 du projet de loi);
  • l’éventail des mesures de redressement dont dispose un arbitre en cas de violation des droits de la personne est élargi et aligné sur celui dont dispose un tribunal des droits de la personne.
2.3.17.3 Le processus de recours applicable aux plaintes de dotation sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
2.3.17.3.1 Le processus de règlement des plaintes en cas de mise en disponibilité

Selon les articles 348 et 349 du projet de loi, les employés mis en disponibilité ne peuvent présenter une plainte à la CRTEFP que s’ils font partie d’un groupe de fonctionnaires occupant un poste du même groupe et du même niveau et exerçant des tâches similaires qui n’ont pas été choisis pour la mise en disponibilité.

Le projet de loi confère à la CRTEFP, aux termes du nouveau paragraphe 65(5) et du nouvel article 76.1 de la LEFP, le droit de rendre des décisions conformément à la Loi canadienne sur les droits de la personne quant à la nature discriminatoire d’actes relatifs à des mises en disponibilité.

2.3.17.3.2 Les plaintes présentées à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique en matière de nominations internes

Les articles 77 et 79 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) portent sur les nominations effectuées ou proposées par la Commission de la fonction publique (CFP) dans le cadre d’un processus de nomination interne. À l’heure actuelle, l’article 77 prévoit que les candidats non retenus et les personnes d’une zone de sélection désignée peuvent présenter au Tribunal de la dotation de la fonction publique une plainte pour abus de pouvoir de la part de la CFP dans le cadre du processus de sélection ou pour non-évaluation d’un candidat dans la langue officielle de son choix. L’article 351 du projet de loi modifie ces dispositions pour que la plainte ne puisse être déposée que si la CFP a estimé que les plaignants possédaient les qualifications essentielles requises pour l’emploi. Aucune plainte ne peut cependant être déposée relativement à certains types de nominations, à savoir les nominations à un autre poste sur révocation par un administrateur général ou par la CFP, les priorités concernant les employés excédentaires et les nominations à un autre poste sur ordonnance de la CRTEFP.

Selon le nouvel article 78 de la LEFP, toute personne qui ne possède pas les qualifications essentielles nécessaires à l’exécution du travail peut déposer une plainte concernant cette détermination. Aucune plainte ne peut être déposée concernant les catégories de nomination ci-dessus.

Les articles 352 à 355 du projet de loi confèrent à la CRTEFP le pouvoir d’ordonner divers types de mesures correctives et celui de rendre des décisions en matière de discrimination sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

2.3.18 Section 18 : La nouvelle Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique

Le projet de loi réunit les fonctions de la Commission des relations de travail dans la fonction publique et du Tribunal de la dotation de la fonction publique et les confie à la nouvelle CRTEFP. Il le fait en édictant la nouvelle Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (LCRTEFP) et en modifiant plusieurs lois, dont les principales sont la LRTFP, la LEFP, la Loi sur les relations de travail au Parlement (LRTP) 69 et la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public (LERSP) 70.

L’actuelle Commission des relations de travail dans la fonction publique est constituée sous le régime de la LRTFP, qui lui confère aussi sa mission et ses pouvoirs. Elle sert d’organe de règlement des différends pour les questions de négociations collectives dans la fonction publique et pour les employés parlementaires assujettis à la LRTP. Elle a aussi pour mandat de renvoyer à l’arbitrage les griefs découlant d’une convention collective et d’instruire les affaires liées aux dispositions de santé et sécurité de la partie 3 de la LRTFP. Le Tribunal instruit les plaintes des fonctionnaires touchant les questions de dotation et de classification de postes dans la fonction publique, y compris les organismes distincts.

La LCRTEFP crée la nouvelle CRTEFP et, avec les modifications apportées à la LRTFP et à la LEFP et, dans une moindre mesure, à la LRTP et à la LERSP, en précise le mandat, les pouvoirs, la composition et les fonctions. Bon nombre des aspects du travail de la CRTEFP se trouvent maintenant dans la nouvelle loi. D’autres demeurent dans la LRTFP, la LEFP, la LRTP et la LERSP.

2.3.18.1 Questions maintenant prévues dans la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
2.3.18.1.1 Nomination, mandat et rémunération des commissaires

L’article 365 du projet de loi édicte la LCRTEFP. Sous la plupart des rapports importants, la nomination des commissaires, la durée de leur mandat et les dispositions touchant leur rémunération - prévues aux articles 5 à 20 de la LCRTEFP - restent identiques à ce qu’elles étaient sous le régime de la LRTFP. À titre d’exception notable, il convient de souligner que le critère de connaissance et d’expérience en matière de relations de travail ne fait pas partie de la LCRTEFP. Cela s’explique peut-être par le fait que le mandat de la nouvelle CRTEFP dépasse les questions de relations de travail et comprend aussi les questions de dotation et de classification dans la fonction publique, des fonctions qu’exécute actuellement le Tribunal sous le régime de la LEFP. Les commissaires continuent d’être nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable de cinq ans (commissaires à temps plein) et de trois ans (commissaires à temps partiel), sous réserve de révocation motivée.

La LCRTEFP conserve les dispositions de la LRTFP prévoyant la nomination des commissaires parmi les candidats dont les noms ont été proposés par des représentants de l’employeur et de l’agent négociateur.

2.3.18.1.2 Attributions de la nouvelle Commission

Selon la LCRTEFP, la CRTEFP peut, dans le cadre de toute affaire dont elle est saisie, convoquer des témoins, faire prêter serment, élaborer des procédures préparatoires, accepter des éléments de preuve et ordonner la production de documents (art. 19 à 24).

2.3.18.1.3 Pouvoirs du président

La LCRTEFP énonce, aux articles 25 à 30, les pouvoirs généraux du président de la CRTEFP. À titre de premier dirigeant, il en assure la direction et en contrôle les activités, détermine la composition des formations, gère les ressources humaines de la nouvelle CRTEFP et exerce les attributions conférées au Conseil du Trésor en tant qu’employeur pour ce qui est de fixer les conditions d’emploi de son personnel.

2.3.18.1.4 Pouvoirs réglementaires

Les pouvoirs réglementaires de la CRTEFP se trouvent maintenant à la fois à l’article 36 dans la LCRTEFP et dans la version modifiée de la LRTFP. Les pouvoirs réglementaires prévus dans la LCRTEFP portent principalement sur les procédures d’audience. La LCRTEFP accorde aussi à la CRTEFP le pouvoir résiduel de prendre des règlements concernant toute mesure utile à l’exécution de ses attributions.

2.3.18.1.5 Composition des formations chargées d’instruire les affaires dont est saisie la nouvelle Commission

L’établissement de formations composées d’un commissaire unique à titre de norme et de formations composées de trois commissaires à titre d’exception constitue l’un des principaux changements touchant les formations d’arbitrage, dont la composition et l’administration sont prévues aux articles 37 à 40 de la LCRTEFP. Dans la version actuelle de la LRTFP, les formations composées d’un seul commissaire sont l’exception et sont constituées si le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique « l’estime indiqué dans les circonstances ».

2.3.18.2 Questions figurant toujours dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
2.3.18.2.1 Services d’arbitrage et de médiation

L’article 367 du projet de loi prévoit les services d’arbitrage et de médiation de la CRTEFP. Les dispositions conférant à la CRTEFP le mandat d’offrir des services d’arbitrage et de médiation restent les mêmes. Toutefois, la disposition concernant le mandat d’offrir des services d’analyse et de recherche en matière de rémunération est abrogée, tout comme celle prévoyant l’établissement d’un comité consultatif chargé de conseiller le président de la CRTEFP sur les services d’analyse et de recherche en matière de rémunération.

2.3.18.2.2 Pouvoirs de la nouvelle Commission

L’article 16 modifié de la LRTFP dispose que certains pouvoirs dont jouit la CRTEFP, notamment en ce qui concerne le processus d’accréditation, demeurent dans la LRTFP, notamment le pouvoir :

  • de pénétrer dans des lieux de travail, de procéder à l’examen de tout outillage, matériau ou ouvrage et d’obliger quiconque s’y trouve à répondre aux questions qu’elle lui pose relativement à une affaire dont elle est saisie;
  • d’examiner des éléments de preuve liés à l’adhésion à une organisation syndicale sollicitant l’accréditation, notamment les documents constitutifs ou les statuts;
  • de pénétrer dans les locaux d’un employeur pour y tenir des scrutins de représentation.
2.3.18.2.3 Pouvoir réglementaire

Le pouvoir réglementaire prévu par la version modifiée de la LRTFP et mentionné à l’article 368 du projet de loi concerne principalement le processus d’accréditation des agents négociateurs ainsi que la détermination des unités de négociation.

2.3.18.3 Modifications touchant la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public

La LEFP ne mentionnera plus le Tribunal, ses pouvoirs, son mandat ou ses fonctions, puisque ces attributions relèveront désormais de la CRTEFP. En outre, les dispositions portant sur le processus de plainte prévu par la LEFP sont abrogées, puisque la CRTEFP assumera la responsabilité des services d’arbitrage de ces plaintes.

La CRTEFP jouit de pouvoirs réglementaires aux termes de l’article 109 de la LEFP pour les questions relevant de cette loi, c’est-à-dire les questions de dotation et de classification dans la fonction publique.

Les modifications à la LRTP sont mineures, puisque la Commission actuelle est déjà chargée des services d’arbitrage pour les conflits relatifs aux conventions collectives des employés parlementaires.

La LERSP régit l’équité en matière de rémunération dans la fonction publique fédérale. Elle n’est pas encore entrée en vigueur. Les modifications qui y sont apportées sont mineures, puisque la CRTEFP a déjà pour mandat de régler les différends touchant l’équité en matière de rémunération. La LERSP ajoute aux pouvoirs accordés à la CRTEFP par la LCRTEFP des pouvoirs propres au processus de résolution des différends touchant l’équité en matière de rémunération.

2.3.19 Section 19 : Modifications à la Loi sur la Cour suprême en ce qui concerne les critères de nomination des juges

La section 19 de la partie 3 du projet de loi ajoute deux nouveaux articles à la Loi sur la Cour suprême (LCS) 71 dans le but de clarifier les critères d’admissibilité relatifs à la nomination des juges à la Cour suprême du Canada 72. Ce serait la mise en candidature du juge Marc Nadon à la Cour, en remplacement du juge Morris Fish, juge du Québec qui prend sa retraite 73, qui aurait amené ce besoin de précisions.

Selon sa notice biographique, le juge Nadon a pratiqué le droit à Montréal de 1974 à 1993, puis a été juge à la Cour fédérale de 1993 à 2001, puis à la Cour d’appel fédérale de 2001 jusqu’à sa nomination à la Cour suprême 74. Au moment de l’annonce de la mise en candidature du juge Nadon, le premier ministre a également rendu public un avis juridique de l’ancien juge de la Cour suprême Ian Binnie, selon lequel un juge de la Cour fédérale peut être nommé à la Cour suprême à titre de juge du Québec s’il a été membre du Barreau du Québec pendant au moins dix ans avant sa nomination à la Cour fédérale 75. Cette question sur les critères d’admissibilité a été soulevée en raison des différentes interprétations possibles des articles 5 et 6 de la LCS.

À l’heure actuelle, selon l’article 5 de la LCS, les juges sont choisis parmi les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure provinciale et parmi les avocats inscrits pendant au moins dix ans au barreau d’une province 76. L’article 6 de la LCS, qui est propre à la province de Québec, est libellé ainsi : « Au moins trois des juges sont choisis parmi les juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure de la province de Québec ou parmi les avocats de celle-ci. »

Par conséquent, certains se sont demandé si le juge Nadon était qualifié pour être nommé à la Cour suprême du Canada, puisqu’il n’a pas été juge de la Cour d’appel ni de la Cour supérieure du Québec, et qu’il n’était pas « parmi les avocats » de cette province au moment de sa nomination. La nomination est actuellement contestée pour ce motif, et d’autres encore, notamment que la nomination d’un juge de la Cour fédérale comme un juge « représentant le Québec » changerait la « composition » de la Cour suprême et nécessiterait donc une modification constitutionnelle 77.

Le gouvernement a par la suite déposé le projet de loi C-4, qui ajoute les deux « dispositions déclaratoires » suivantes 78, respectivement après les articles 5 et 6 de la LCS, dans le but de clarifier les critères d’admissibilité « sans apporter de modifications à la loi actuelle, et selon lesquelles les personnes qui ont été membres du Barreau du Québec pendant au moins dix ans peuvent être nommées à la Cour suprême du Canada à titre de représentants de cette province 79 » :

5.1 Pour l’application de l’article 5, il demeure entendu que les juges peuvent être choisis parmi les personnes qui ont autrefois été inscrites comme avocat pendant au moins dix ans au barreau d’une province.

6.1 Pour l’application de l’article 6, il demeure entendu que les juges peuvent être choisis parmi les personnes qui ont autrefois été inscrites comme avocat pendant au moins dix ans au barreau de la province de Québec.

De plus, le gouvernement a soumis les deux questions suivantes  au jugement de la Cour suprême du Canada, conformément à l’article 53 de la LCS :

1. Une personne qui a autrefois été inscrite comme avocat pendant au moins dix ans au Barreau du Québec peut-elle être nommée à la Cour suprême du Canada à titre de juge de la Cour suprême pour le Québec conformément aux articles 5 et 6 de la Loi sur la Cour suprême?

2. Le Parlement peut-il légiférer pour exiger, à titre de condition de sa nomination au poste de juge de la Cour suprême du Canada, qu’une personne soit ou ait été inscrite comme avocat au barreau d’une province pendant au moins dix ans ou adopter des dispositions déclaratoires telles que celles prévues aux articles 471 et 472 du projet de loi intitulé Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, ci-annexé?

Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

Le présent résumé législatif a été rédigé par les auteurs suivants :

  1. Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). [ Retour au texte ]
  2. La moitié de l’exonération cumulative des gains en capital peut être déduite des gains en capital imposables. Cette modification fait passer l’exonération de 750 000 $ à 800 000 $. [ Retour au texte ]
  3. Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945. [ Retour au texte ]
  4. Les contribuables utilisent les contrats dérivés à terme pour que les revenus découlant d’un contrat fondé sur un élément sous-jacent soient traités non pas comme un revenu « ordinaire », entièrement imposable, mais comme un « gain en capital », imposable à 50 % seulement. [ Retour au texte ]
  5. Pour des renseignements sur les contrats dérivés, voir le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada, Ligne directrice : Mécanismes efficaces en matière d’instruments dérivés pdf (56 ko, 17 pages), mai 1995. [ Retour au texte ]
  6. On dira de ces arrangements qu’ils sont la location ou la cession du gain/bénéfice ou de la perte résultant du bien. [ Retour au texte ]
  7. Canada c. Sommerer, 2012 C.A.F. 207. [ Retour au texte ]
  8. Le par. 75(2) de la LIR prévoit que, si des biens d’une fiducie peuvent revenir à la personne dont ils ont été reçus, le revenu et les pertes résultant des biens d’une fiducie non résidente peuvent être attribués au contribuable résidant au Canada de qui ils ont été reçus. Dans la décision Canada c. Sommerer, la Cour d’appel fédérale conclut que le par. 75(2) ne s’applique pas lorsque la personne vend les biens à la fiducie à leur juste valeur marchande. [ Retour au texte ]
  9. Agence du revenu du Canada (ARC), Recherche scientifique et développement expérimental - Programme d’encouragements fiscaux. [ Retour au texte ]
  10. Pour être admissibles au titre de frais d’exploration au Canada, les dépenses minières préparatoires, comme les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, et de creusage d’un puits de mine, doivent être engagées en vue d’amener une nouvelle mine au stade de la production. [ Retour au texte ]
  11. Aux termes du par. 125(1) de la LIR, les caisses de crédit ont droit au crédit accordé aux petites entreprises, au même titre que les sociétés privées sous contrôle canadien. En plus de la déduction prévue au par. 125(1), le par. 137(3) accorde aux caisses de crédit un crédit supplémentaire. Le par. 137(3) permet généralement d’appliquer le plus bas taux d’imposition des sociétés au revenu égal à 5 % du total des dépôts et du montant des parts d’association dans la caisse de crédit. [ Retour au texte ]
  12. Depuis 1951, la politique générale de la LIR est qu’à moins d’exceptions particulières, le contribuable peut déduire les pertes d’une entreprise ou d’une source de revenus des profits provenant d’une autre source de revenus, sans restriction aucune. Par exemple, l’art. 31 limite la capacité du contribuable à déduire les pertes provenant d’une activité agricole d’autres sources de revenus, sauf si la principale source de revenus du contribuable pour l’année est l’agriculture ou une combinaison d’agriculture et d’autres sources de revenus. Plus particulièrement, le contribuable dont l’agriculture n’est pas la principale source de revenus peut déduire 2 500 $ plus la moitié des 12 500 $ suivants de pertes agricoles, dites pertes agricoles « non restreintes », d’autres sources de revenus; les pertes supérieures à ce montant portent le nom de « pertes agricoles restreintes » et ne s’appliquent qu’aux revenus agricoles. [ Retour au texte ]
  13. Canada c. Craig, [2012] 2 R.C.S. 489. [ Retour au texte ]
  14. Les attributs fiscaux comprennent notamment les pertes, les crédits d’impôt à l’investissement et les déductions liées à la recherche scientifique et au développement expérimental. [ Retour au texte ]
  15. Duha Printers (Western) Ltd. c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 795. [ Retour au texte ]
  16. ARC, Bilan de vérification du revenu étranger. [ Retour au texte ]
  17. Les règles sur la capitalisation restreinte visent à empêcher une société résidant au Canada de déduire les intérêts sur les dettes dues à certains non-résidents déterminés, dans la mesure où le montant de ces dettes excède le ratio dette/capitaux propres de 1,5:1. Ces règles visent à protéger l’assiette fiscale canadienne en empêchant que les bénéfices des entreprises canadiennes soient distribués à certains actionnaires non résidents en franchise d’impôt sur le revenu au Canada par le paiement d’intérêts sur la dette excessive. [ Retour au texte ]
  18. Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15. [ Retour au texte ]
  19. Les titres agrafés sont deux ou plusieurs titres distincts « agrafés » ensemble de sorte qu’ils ne sont pas transférables librement l’un sans l’autre; les titres agrafés doivent être cotés en bourse. Par exemple, un titre agrafé pourrait être une action d’une société publique qui est agrafée à une dette de cette société. À ce jour, certaines entités intermédiaires de placement déterminées et fiducies de placement immobilier ont effectué des déductions en lien avec des titres agrafés qui ne sont pas jugées conformes aux régimes fiscaux de ces entités et fiducies; ces déductions seraient permises si les titres étaient « dégrafés ». [ Retour au texte ]
  20. Richard Lewin Re: The J.J. Herbert Family Trust #1 c. La Reine, 2011 C.C.I. 476. [ Retour au texte ]
  21. Ministère des Finances Canada, L’impôt minimum de remplacement. [ Retour au texte ]
  22. L’art. 237.1 de la LIR énonce des règles administratives régissant les abris fiscaux. Voir ARC, Déclaration de renseignements sur les abris fiscaux; Rosemarie Wertschek et James R. Wilson, « Shelter from the Storm: The Current State of the Tax Shelter Rules in Section 237.1 », Revue fiscale canadienne, vol. 56, no 2, 2008. [ Retour au texte ]
  23. ARC, Règles anti-évitement applicables aux REER et aux FERR. [ Retour au texte ]
  24. « Biens exclus » s’entend de certaines hypothèques assurées, des fonds de placement nouvellement créés, des fonds de placement en voie de liquidation et de certains placements largement répartis. [ Retour au texte ]
  25. Les dividendes intersociétés sont exonérés d’impôt; cependant, l’art. 55 de la LIR considère certains dividendes intersociétés comme le produit de disposition d’une action et, ainsi, imposables comme des gains en capital. [ Retour au texte ]
  26. La définition de « lié » est complexe et établie par renvoi aux par. 55(3), 55(3.01), 55(3.1), 55(3.5) et 55(5) ainsi qu’à l’art. 251 de la LIR et à la jurisprudence pertinente. [ Retour au texte ]
  27. Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23. [ Retour au texte ]
  28. Les résidants du Québec ont un taux de cotisation plus bas, car ils ont droit à des prestations parentales et de maternité dans le cadre d’un programme provincial pour lequel ils paient un impôt au gouvernement du Québec. [ Retour au texte ]
  29. Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), DORS/96-445. [ Retour au texte ]
  30. Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, L.R.C. 1985, ch. 18 (3e suppl.), art. 20. [ Retour au texte ]
  31. Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, L.C. 2001, ch. 9, art. 15. [ Retour au texte ]
  32. Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, ch. 45, al. 164g). [ Retour au texte ]
  33. Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46. [ Retour au texte ]
  34. Loi sur les sociétés d’assurances, L.C. 1991, ch. 47. [ Retour au texte ]
  35. L’art. 160.1 de la Loi sur les banques dispose que si la personne est engagée dans un ministère ou organisme fédéral qui ne s’occupe pas de la réglementation ou de la supervision des institutions financières, que ses fonctions ne se rapportent pas aux institutions financières et que la banque est contrôlée par une coopérative de crédit locale, il ne lui est pas interdit d’être administrateur. [ Retour au texte ]
  36. Loi sur les associations coopératives de crédit, L.C. 1991, ch. 48. [ Retour au texte ]
  37. Comme l’indique Passeport Canada, le programme des passeports a été intégré à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) le 2 juillet 2013. Voir Passeport Canada, À propos de Passeport Canada, le Décret transférant au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences la responsabilité à l’égard de certains secteurs de l’administration fédérale de Passeport Canada qui font partie du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, TR/2013-56, et le Décret modifiant le Décret sur les passeports canadiens, TR/2013-57. [ Retour au texte ]
  38. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, par. 57(5). [ Retour au texte ]
  39. Décret sur les passeports canadiens, TR/81-86, art. 2. [ Retour au texte ]
  40. Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, L.C. 2013, ch. 33, art. 174, par. 11(1). [ Retour au texte ]
  41. Il est à noter que la version anglaise du par. 2(2) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement précise que le terme « ministre » dans la loi désigne le ministre des Affaires étrangères, mais que cette précision n’est pas apportée dans la version française. [ Retour au texte ]
  42. Règlement sur les droits à payer pour les services consulaires, DORS/ 95-538. [ Retour au texte ]
  43. Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage, DORS/2012-253. [ Retour au texte ]
  44. Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11. Pour plus de renseignements sur les différents droits et documents de voyage, consulter le « Résumé de l’étude d’impact de la réglementation » qui accompagne le Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage. [ Retour au texte ]
  45. Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2. [ Retour au texte ]
  46. Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, L.C. 2005, ch. 34. [ Retour au texte ]
  47. Loi sur les traitements, L.R.C. 1985, ch. S-3. [ Retour au texte ]
  48. Ressources naturelles Canada, Cession de terres publiques par le gouvernement du Canada, communiqué, 30 août 2013. [ Retour au texte ]
  49. Pour des renseignements sur l’organisme, voir Conseil national de recherches Canada, Survol. [ Retour au texte ]
  50. Loi sur le Conseil national de recherches, L.R.C. 1985, ch. N-15. [ Retour au texte ]
  51. Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18. [ Retour au texte ]
  52. Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (TACRA), Rapport sur les plans et les priorités 2012-2013 pdf (411 ko, 23 pages), p. 5. [ Retour au texte ]
  53. TACRA, Rapport sur les plans et les priorités 2013-2014 pdf (415 ko, 26 pages), p. 5. [ Retour au texte ]
  54. TACRA, Rapport sur les plans et les priorités 2011-2012 pdf (1 Mo, 21 pages), p. 8. [ Retour au texte ]
  55. TACRA, Rapport sur les plans et les priorités 2013-2014, p. 16. [ Retour au texte ]
  56. Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, L.C. 1997, ch. 40. [ Retour au texte ]
  57. Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17. [ Retour au texte ]
  58. La partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes porte sur la tenue de dossiers, la vérification de l’identité, le signalement de transactions douteuses et l’enregistrement d’entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, alors que la partie 1.1 de la même loi comprend des mesures protégeant le système financier du Canada contre les transactions financières effectuées par des États ou des organismes étrangers. [ Retour au texte ]
  59. Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie, L.C. 2006, ch. 4, art. 208. [ Retour au texte ]
  60. Loi sur les conflits d’intérêts, L.C. 2006, ch. 9, art. 2. [ Retour au texte ]
  61. Loi sur le lobbying, L.R.C., 1985, ch. 44 (4e suppl.). [ Retour au texte ]
  62. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. [ Retour au texte ]
  63. CIC, Document d’information - La déclaration d’intérêt (DI) : préparation à la réussite en 2015. [ Retour au texte ]
  64. Emploi et Développement social Canada délivre un avis relatif au marché du travail à l’employeur qui peut établir qu’aucun Canadien n’est en mesure d’accomplir le travail en question, indiquant ainsi que l’embauche d’un étranger ne nuira pas au marché du travail. [ Retour au texte ]
  65. Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 2. [ Retour au texte ]
  66. Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6. [ Retour au texte ]
  67. Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13. [ Retour au texte ]
  68. La conciliation est la méthode le plus souvent choisie par les unités de négociation de la fonction publique. Voir C. Rootham, Labour and Employment in the Federal Public Service, Irwin Law, 2007, p. 229. [ Retour au texte ]
  69. Loi sur les relations de travail au Parlement, L.R.C. 1985, ch. 33 (2e suppl.). [ Retour au texte ]
  70. Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, L.C. 2009, ch. 2, art. 394. [ Retour au texte ]
  71. Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26. [ Retour au texte ]
  72. Ministère de la Justice, Le gouvernement du Canada prend des mesures pour clarifier les critères d’admissibilité relatifs à la nomination des juges à la Cour suprême, communiqué, 22 octobre 2013. [ Retour au texte ]
  73. Premier ministre du Canada, Le PM annonce le candidat choisi pour la Cour suprême du Canada, communiqué, 30 septembre 2013. [ Retour au texte ]
  74. Premier ministre du Canada, L’honorable juge Marc Nadon, note d’information, 30 septembre 2013. [ Retour au texte ]
  75. Premier ministre du Canada, Un juge de la Cour fédérale ayant acquis dix ans d’expérience comme membre du Barreau du Québec est candidat à une nomination à la Cour suprême du Canada, note d’information, 30 septembre 2013. [ Retour au texte ]
  76. Selon la façon dont on interprète le libellé de l’art. 5, la version anglaise semble autoriser les juges et avocats, actuels ou anciens, tandis que la version française semble autoriser uniquement les juges actuels ou anciens, et les avocats actuels. [ Retour au texte ]
  77. Voir, en particulier, la procédure intentée à la Cour fédérale de l’Ontario, quoiqu’il ait été rapporté que le gouvernement du Québec contestera aussi la nomination. (Voir l’avis de demande, Rocco Galati et al. v. The Right Honorable Stephen Harper et al., no de dossier de la Cour fédérale T-1657-13; les Demandes de renseignements sur les dossiers, no de dossier de la Cour fédérale T-1657-13; et Sean Fine, « MacKay rewording Supreme Court Act while seeking court’s advice on legality of Nadon’s appointment », The Globe and Mail [Toronto], 22 octobre 2013.) Pour une autre interprétation des dispositions pertinentes, voir Michael Plaxton et Carissima Mathen, Purposive Interpretation, Quebec, and the Supreme Court Act, 23 octobre 2013. [ Retour au texte ]
  78. En ce qui concerne les dispositions déclaratoires, voir, par exemple, Stéphane Beaulac, Précis d’interprétation législative : Méthodologie générale, Charte canadienne et droit international, LexisNexis, 2008, p. 375 :
    Après l’adoption d’un texte de loi, dans la grande majorité des cas, le législateur n’interviendra plus quant aux normes législatives alors créées. Toutefois, il arrivera, sur une base exceptionnelle, que l’auteur revienne à la charge, expressément, pour dissiper un doute ou préciser la portée de la loi, et ce, par le biais d’une autre loi. Si cette loi n’a pas pour objet de créer ou de modifier une norme législative, mais plutôt de l’expliciter davantage, on parlera de loi déclaratoire […] [L]a principale conséquence d’une loi déclaratoire est de produire des effets juridiques rétroactifs [ITALIQUE DANS L’ORIGINAL]. [ Retour au texte ]
  79. Ministère de la Justice (2013). [ Retour au texte ]
  80. Bureau du Conseil privé, C.P. 2013-1105. [ Retour au texte ]

© Bibliothèque du Parlement