Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi C-59 : Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 avril 2015 et mettant en œuvre d’autres mesures (titre abrégé : « Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 »), a été déposé par le ministre des Finances et lu pour la première fois à la Chambre des communes le 7 mai 2015.
Comme l’indiquent son titre intégral et son titre abrégé, le projet de loi a pour objectif de mettre en œuvre la politique budgétaire générale du gouvernement présentée à la Chambre des communes le 21 avril 2015. Suivant l’usage, c’est le premier projet de loi d’exécution du budget de 2015; un second pourrait suivre à l’automne.
Le projet de loi compte trois parties. La partie 1 met en œuvre des mesures relatives à l’impôt sur le revenu et des mesures connexes qui ont été proposées ou mentionnées dans le budget du 21 avril 2015 (art. 2 à 28). La partie 2 met en œuvre diverses mesures concernant les familles (art. 29 à 40). Elle modifie notamment la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) afin d’augmenter les montants maximaux pouvant être déduits pour une année au titre des frais de garde d’enfants, d’abroger le crédit d’impôt pour enfants et de prévoir le crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles. Enfin, la partie 3 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois, comme la Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire, la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (art. 41 à 273).
Le présent résumé législatif décrit brièvement les principales mesures proposées dans le projet de loi en résumant l’essentiel de chaque partie. L’information est présentée dans le même ordre que dans le sommaire du projet de loi pour faciliter la consultation.
Les articles 2, 15, 23 et 24 du projet de loi ajoutent l’article 60.022 à la LIR et modifient les articles 7308 et 8506 du Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR) afin que le montant du retrait minimal applicable aux détenteurs d’un fonds enregistré de revenu de retraite âgés de 71 à 94 ans soit établi sur la base d’un taux de rendement nominal de 5 % et d’un taux d’indexation de 2 %, au lieu des 7 % et 1 % respectivement prévus actuellement. On cherche ainsi à mieux refléter les chiffres les plus récents sur les taux historiques de rendement réel à long terme et sur l’inflation prévue. Ces nouvelles dispositions s’appliquent à partir de 2015.
Ainsi, le taux de calcul du retrait minimum d’un fonds enregistré de revenu de retraite est ramené de 7,38 à 5,28 % pour les contribuables de 71 ans et le taux maximum de 20 % est atteint lorsque le contribuable a 95 ans, au lieu de 94 ans.
Des règles identiques s’appliquent aux personnes qui touchent des prestations annuelles en vertu d’un régime de pension agréé à cotisations déterminées prévoyant des prestations variables ou d’un régime de pension agréé collectif.
L’article 3 du projet de loi modifie l’alinéa 81(1)d.1) de la LIR en ajoutant deux nouvelles prestations à la liste de celles qui sont exclues du calcul du revenu d’un contribuable, et ce, à partir de l’année d’imposition 2015. Il s’agit de l’ « indemnité pour blessure grave », un paiement forfaitaire unique de 70 000 $, et de l’ « allocation pour relève d’un aidant familial », une subvention annuelle de 7 238 $, créées respectivement par les articles 214 et 217 (section 17 de la partie 3) du présent projet de loi qui modifient la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (aussi appelée « Nouvelle Charte des anciens combattants »).
L’article 11 du projet de loi modifie le paragraphe 125(1.1) de la LIR de façon à ramener progressivement de 11 à 9 % le taux d’imposition des petites entreprises à compter de janvier 2016, lequel sera donc réduit de 0,5 % par année pendant quatre ans. Les articles 4 et 10 du projet de loi modifient respectivement, quant à eux, le sous-alinéa 82(1)b)(i) et l’alinéa 121a) de la LIR de façon à réduire le facteur de majoration 2 et le crédit d’impôt pour dividendes non déterminés dans la même proportion au cours de la même période.
Les articles 5 et 7 du projet de loi modifient respectivement les articles 104 et 110.6 de la LIR de manière à porter de 813 600 $ à 1 000 000 $ l’exonération fiscale cumulative des gains en capital réalisés lors de la vente de biens agricoles ou de biens de pêche admissibles. Cette modification s’applique aux dispositions de biens agricoles ou de biens de pêche admissibles survenues après le 20 avril 2015.
Les articles 6 et 8 du projet de loi modifient respectivement le paragraphe 108(1.1) et l’article 118.04 de la LIR pour instituer, à partir de l’année d’imposition 2016, un crédit d’impôt non remboursable pour l’accessibilité domiciliaire visant à aider les aînés et les personnes handicapées à rendre leur domicile plus sécuritaire et plus accessible. Pour les fins de ce crédit, les personnes handicapées sont celles qui sont admissibles au crédit d’impôt fédéral pour personnes handicapées et les aînés sont les personnes qui ont atteint 65 ans ou plus durant l’année d’imposition.
Il s’agit d’un allègement fiscal de 15 % sur un montant maximum de 10 000 $ de dépenses admissibles par année civile pour chaque particulier déterminé et logement admissible. Le maximum de 10 000 $ s’applique à chaque logement admissible, et ce, même si plus d’une personne visée par le nouveau crédit y habite. Les dépenses admissibles incluent notamment les travaux de rénovation, de réparation et d’entretien ainsi que l’achat et la location d’équipement et de certains appareils.
Le paragraphe 12(1) du projet de loi modifie la définition du terme « dépense minière déterminée » figurant au paragraphe 127(9) de la LIR pour prolonger la période d’admissibilité au crédit. Avec cette modification, le crédit d’impôt pour exploration minière peut être utilisé pour les frais d’exploration minière admissibles engagés par une société après mars 2015 et avant 2017 aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives 3 conclue après mars 2015 et avant avril 2016.
Le crédit d’impôt pour l’exploration minière a été annoncé pour la première fois dans l’Énoncé économique et la mise à jour budgétaire du 18 octobre 2000. Il a été reconduit plusieurs fois depuis, la dernière fois dans le budget fédéral de 2014 4.
L’article 13 du projet de loi modifie le paragraphe 135.1(1) de la LIR de façon à prolonger de cinq ans la mesure autorisant un report d’impôt à l’égard des ristournes versées sous la forme de parts aux membres d’une coopérative agricole admissible. Selon la législation actuelle, une part doit avoir été émise après 2005 et avant 2016 pour être admissible à ce report d’impôt jusqu’à la disposition de l’action. Le projet de loi prolonge cette mesure en l’appliquant aux parts admissibles émises avant 2021.
L’article 18 du projet de loi modifie la LIR de façon à permettre, dans certaines circonstances, au ministre du Revenu national d’enregistrer à titre de donataires reconnus des organismes de bienfaisance étrangers et ce, pour une période de 24 mois. Pour être admissibles, ces organismes de bienfaisance étrangers doivent recevoir un don du gouvernement fédéral et exercer des activités de secours par suite d’un désastre, fournir de l’aide humanitaire d’urgence ou exercer des activités dans l’intérêt national du Canada. Cette mesure s’applique aux demandes présentées à la date à laquelle le projet de loi a reçu la sanction royale ou après.
L’article 16 du projet de loi modifie la définition du terme « régime d’épargne-invalidité » figurant au paragraphe 146.4(1) de la LIR afin de prolonger jusqu’en 2019 l’application d’une disposition temporaire qui permet à tout membre de la famille admissible d’être le titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) pour le compte d’un adulte qui peut ne pas avoir la capacité juridique de contracter un REEI.
La disposition temporaire a été édictée en 2012 afin de donner aux provinces et aux territoires le temps de modifier leurs cadres législatifs en ce qui concerne la capacité juridique de contracter un REEI.
L’article 19 du projet de loi modifie le plafond annuel des cotisations au compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI) pour le faire passer de 5 500 $ à 10 000 $ par année par contribuable à partir de l’année civile 2015. Ce montant ne sera toutefois pas indexé et demeurera donc à ce niveau pour les années subséquentes.
Les plafonds annuels de cotisation des années antérieures à 2015 demeurent pertinents pour ce qui est du calcul du montant cumulatif des droits de cotisation à un CÉLI.
Les articles 20, 27 et 28 du projet de loi ouvrent la possibilité à certains employeurs réputés nouveaux de remettre au receveur général tous les trois mois des sommes qui seraient autrement dues tous les mois. La mesure s’applique aux montants retenus à la source, aux cotisations des employés et des employeurs et aux cotisations ouvrières et patronales payables au receveur général aux termes des règlements concernés et à remettre après 2015.
L’article 20 du projet de loi modifie l’article 108 du RIR portant sur les remises au receveur général.
Avec le nouveau paragraphe 108(1.13) du RIR, un nouvel employeur peut faire ses remises au receveur général sur une base trimestrielle, soit le 15e jour du mois d’avril, de juillet, d’octobre et de janvier pour les paiements effectués dans les trois mois précédents.
Le nouveau paragraphe 108(1.21) du RIR porte sur le calcul de la retenue mensuelle totale à effectuer par l’employeur pour l’application du nouveau paragraphe 108(1.4), lequel régit les montants à remettre par un nouvel employeur ou un employeur successeur au titre des cotisations de l’employeur et des employés aux termes du Régime de pensions du Canada (RPC) et de la Loi sur l’assurance-emploi (LAE).
Un nouvel employeur cesse d’être admissible au régime de remise trimestriel dès que le montant mensuel de remise au receveur général atteint 1 000 $ ou qu’il y a manquement aux règles visant les remises ou versements prévus dans le cadre de la LIR, du RPC, de la LAE ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, qui porte sur la taxe sur les produits et services.
Le projet de loi prévoit que les remises périodiques trimestrielles deviennent possibles après 2015. Dans le cadre du RIR, les nouvelles dispositions s’appliquent aux « montants déduits ou retenus » après 2015 tandis que dans le cadre des autres textes, elles s’appliquent aux « montants et cotisations à remettre » au receveur général après 2015.
Les articles 27 et 28 du projet de loi apportent des modifications corrélatives au paragraphe 8(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada et au paragraphe 4(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations respectivement.
Le paragraphe 1100(1) du RIR fixe le taux de la déduction pour amortissement (DPA) pouvant être réclamée à l’égard de catégories prescrites de biens amortissables. L’annexe II du RIR dresse la liste des biens faisant partie de chaque catégorie de biens amortissables aux fins de la DPA.
L’article 21 du projet de loi modifie l’alinéa 1100(1)a) pour y ajouter le sous-alinéa 1100(1)a)(xxxix) qui prévoit un taux de DPA de 50 % pour la nouvelle catégorie 53, que l’article 26 du projet de loi ajoute à l’annexe II.
Les biens de la catégorie 53, soit les machines et le matériel de transformation acquis après 2015 et avant 2026 qui servent principalement au Canada à la fabrication et à la transformation de marchandises destinées à la vente ou à la location, sont habituellement admissibles à une DPA de 50 %, calculée selon la méthode de l’amortissement dégressif.
Les articles 22 et 25 du projet de loi modifient l’alinéa 4600(2)k) et l’alinéa a) de la catégorie 43 de l’annexe II du RIR afin d’y ajouter la mention de la catégorie 53. L’article 22 fait en sorte que le coût en capital que représente pour le contribuable l’achat dans l’année de biens de la nouvelle catégorie 53 soit admissible au crédit d’impôt à l’investissement prévu au paragraphe 127(9) de la LIR, tandis que l’article 25 exclut ces biens de la catégorie 43 5.
L’article 63 de la LIR autorise un contribuable à déduire de son revenu imposable un montant versé à un tiers pour la garde de son enfant. Le montant maximal de la déduction annuelle est de 10 000 $ pour un enfant handicapé, de 7 000 $ pour un enfant âgé de moins de sept ans à la fin de l’année, et de 4 000 $ pour un enfant âgé de sept ans ou plus, mais de moins de 16 ans durant l’année. Le montant maximal total pouvant être déduit équivaut aux deux tiers du revenu du contribuable pour l’année d’imposition. Lorsque les parents sont en couple, l’époux ou le conjoint de fait au revenu le moins élevé doit réclamer la déduction; le plafond de la déduction est fixé aux deux tiers du revenu de cette personne 6.
L’article 29 du projet de loi modifie les alinéas 63(3)a) et b) de la définition de « montant annuel de frais de garde d’enfants » afin d’accroître les montants déductibles. Les nouveaux montants sont les suivants : 11 000 $ pour un enfant handicapé, 8 000 $ pour un enfant âgé de moins de sept ans à la fin de l’année et 5 000 $ pour un enfant âgé de sept ans ou plus, mais de moins de 16 ans durant l’année. Les augmentations s’appliquent à l’année d’imposition 2015 et aux suivantes.
L’alinéa 118(1)b.1) de la LIR accorde un crédit d’impôt à un particulier pour chaque enfant qui réside habituellement avec lui et un autre parent de l’enfant 7.
L’article 30 du projet de loi modifie l’alinéa 118(1)b.1) en abrogeant le crédit d’impôt pour enfant pour l’année d’imposition 2015 et les suivantes pour les particuliers ayant des enfants âgés de moins de 18 ans à la fin de l’année d’imposition, sauf certaines exceptions. Par exemple, les particuliers ayant un enfant âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année d’imposition qui, en raison d’une infirmité mentale ou physique, est dépendant d’eux, pourront continuer de réclamer un crédit d’impôt pour cet enfant.
L’article 32 du projet de loi ajoute à la LIR l’article 119.1, qui établit une formule pour le calcul du nouveau crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles, d’une valeur maximale de 2 000 $. Le crédit d’impôt peut être réclamé par le parent d’un enfant âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année qui réside avec ce parent et son époux ou conjoint de fait. Un seul parent peut réclamer le crédit pour une année d’imposition et les deux parents doivent remplir une déclaration de revenus pour l’année d’imposition.
Les parents ne peuvent réclamer ce crédit d’impôt pour les familles pour une année d’imposition au cours de laquelle un parent est devenu failli ou a choisi le fractionnement du revenu de pension, conformément à l’article 60.03 de la LIR.
En outre, l’enfant est réputé résider avec son parent durant toute l’année d’imposition dans les cas suivants : l’enfant est adopté; le parent se marie ou devient conjoint de fait; l’enfant décède; le parent devient résident du Canada.
Le montant du crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles est le résultat de la soustraction de « l’impôt payable de base rajusté réuni » de « l’impôt payable de base réuni ».
« Impôt payable de base réuni » s’entend de l’impôt hypothétique payable au titre de la partie 1 de la LIR par les deux parents et correspond à la somme de l’impôt payable par chaque parent moins les crédits d’impôt non remboursables applicables en vertu des articles 118 à 118.9 de la LIR.
« Impôt de base payable rajusté réuni » s’entend de l’impôt hypothétique payable au titre de la partie 1 de la LIR par les deux parents, après le transfert d’une part du revenu du parent au revenu le plus élevé à l’époux ou au conjoint de fait au revenu le moins élevé et après soustraction du « montant de crédits non remboursables rajustés » de l’impôt payable par chaque parent. Le montant du revenu transféré est désigné « rajustement par fractionnement » et correspond à la moindre des sommes suivantes : 50 000 $ ou la moitié de la différence entre le revenu imposable du parent au revenu plus élevé et celui de l’époux ou du conjoint de fait au revenu le moins élevé. « Montant de crédits non remboursables rajustés » s’entend du total des crédits d’impôt prévus aux dispositions suivantes de la LIR :
La modification apportée au paragraphe 118(1) de la LIR, qui prévoit le crédit de personne mariée ou vivant en union de fait, réduit de moitié le montant du crédit et élimine progressivement le montant pour aidant 8 accordé aux particuliers dont l’époux ou le conjoint de fait a une incapacité, lorsque ce dernier gagne au moins un certain montant durant l’année d’imposition; pour l’année d’imposition 2014, ce montant est établi à 11 138 $.
L’article 31 du projet de loi modifie l’article 118.92 de la LIR de deux manières : il ajoute le nouvel article 119.1 pour l’année d’imposition 2014; et, pour l’année d’imposition 2015, il supprime le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants de la liste des crédits qui doivent s’appliquer dans un ordre précis à l’impôt que doit payer un particulier.
L’article 33 du projet de loi modifie la division 128(2)e)(iii)(A) de la LIR afin d’inclure le nouvel article 119.1 dans la liste des crédits qui ne peuvent être réclamés par un particulier devenu failli dans sa déclaration de revenus pour l’année de la faillite.
L’article 34 du projet de loi modifie le paragraphe 153(1.3) de la LIR afin d’interdire au ministre du Revenu national de prendre en compte le crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles dans sa décision de réduire, en raison du préjudice indu causé au contribuable, l’impôt retenu sur un revenu gagné par ce dernier.
Le crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles s’applique à l’année d’imposition 2014 et aux suivantes.
L’article 35 du projet de loi modifie la définition de « personne à charge admissible » énoncée à l’article 2 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants 9 (LPUGE) afin de porter l’âge d’une personne à charge admissible de six ans et moins à 18 ans et moins.
L’article 36 du projet de loi modifie l’article 3 de la LPUGE de deux façons : il porte de 1 200 $ à 1 920 $ le plafond de la prestation annuelle maximale payable à un parent admissible pour chaque enfant de moins de six ans et il crée une nouvelle prestation annuelle maximale de 720 $ versée à un parent admissible pour chaque enfant de six ans et plus, mais de moins de 18 ans 10.
L’article 37 du projet de loi modifie l’article 4 de la LPUGE de quatre façons : il fait passer de 50 $ à 80 $ la prestation mensuelle versée à un parent pour chaque enfant de moins de six ans dont il a la garde partagée et, dans tous les autres cas, il fait passer de 100 $ à 160 $ la prestation mensuelle versée à un parent pour chaque enfant de moins de six ans. Les prestations bonifiées seront versées à compter du 1er janvier 2015.
En outre, l’article 37 du projet de loi modifie l’article 4 de la LPUGE pour créer deux prestations : une prestation mensuelle de 30 $ payable à un parent pour chaque enfant âgé de six ans ou plus, mais de moins de 18 ans, dont il a la garde partagée; et, dans tous les autres cas, une nouvelle prestation mensuelle de 60 $ payable à un parent pour chaque enfant âgé de six ans ou plus, mais de moins de 18 ans. La nouvelle prestation sera versée à compter du 1er janvier 2015.
L’article 38 du projet de loi modifie l’article 3.1 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants 11 (LASE) en portant de 100 $ à 160 $ le supplément mensuel à l’allocation spéciale pour enfants payable à un particulier, un ministère, un organisme ou un établissement responsable de la garde et du soin d’un enfant âgé de moins de six ans au début du mois pour lequel l’allocation est payable. La prestation bonifiée sera versée à compter du 1er janvier 2015.
En outre, l’article 38 du projet de loi modifie aussi l’article 3.1 pour ajouter un supplément mensuel de 60 $ à l’allocation spéciale payable à un particulier, un ministère, un organisme ou un établissement responsable de la garde et du soin d’un enfant qui est âgé de six ans ou plus, mais de moins de 18 ans au début du mois pour lequel l’allocation est payable. La nouvelle prestation sera versée à compter du 1er janvier 2015.
La section 2 est réputée entrer en vigueur le 1er juillet 2015.
L’article 41 du projet de loi édicte la Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire (LFEB). À compter de 2015-2016, cette loi impose un certain nombre d’obligations au ministre des Finances lorsqu’un déficit est projeté dans un budget fédéral, ou lorsqu’un déficit qui n’était pas projeté dans un budget est consigné dans les Comptes publics du Canada (CPC).
L’article 5 de la LFEB exige que tout surplus à l’égard d’un exercice dont il est fait état dans les CPC soit appliqué à la réduction de la « dette fédérale », que l’article 2 définit comme étant le déficit accumulé figurant dans les CPC.
Le paragraphe 6(1) de la LFEB oblige le ministre des Finances à comparaître devant le comité compétent de la Chambre des communes dans les 30 jours de séance suivant le dépôt d’un budget qui projette un « déficit initial » à l’égard de l’« exercice ouvert » ou de l’exercice suivant. Le terme « déficit initial » s’entend d’un déficit projeté à l’égard de l’exercice qui suit un exercice à l’égard duquel l’équilibre budgétaire a été projeté ou consigné. Un « exercice ouvert » est le premier des exercices visés par les projections budgétaires dont les états financiers ne figurent pas dans les CPC. Le Ministre est tenu d’expliquer les raisons du déficit projeté et de présenter un plan de retour à l’équilibre budgétaire. Ce plan doit indiquer le délai dans lequel l’équilibre budgétaire sera atteint et inclure les mesures décrites ci-dessous.
Si un déficit est projeté en raison d’une récession ou d’une situation exceptionnelle qui, au moment du dépôt du budget, a eu lieu, est en cours ou est prévue, le paragraphe 7(1) prescrit que le plan doit interdire d’augmenter le budget de fonctionnement des entités gouvernementales pour financer des hausses annuelles de salaire et imposer un gel de la rémunération du premier ministre, des ministres, des ministres d’État et des sous-ministres. Aux termes du paragraphe 7(2), le gel du budget de fonctionnement et le gel salarial prennent effet à compter du premier jour de l’exercice qui suit celui au cours duquel la récession ou la situation exceptionnelle prend fin et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit fait état de l’équilibre budgétaire dans les CPC. Les termes « récession » et « situation exceptionnelle » sont définis dans la LFEB.
Si un déficit est projeté pour une autre raison, l’article 8 exige que le plan comprenne un gel du budget de fonctionnement des entités gouvernementales s’agissant de financer des hausses annuelles de salaire et une réduction de 5 % de la rémunération du premier ministre, des ministres, des ministres d’État et des sous-ministres. Ces mesures prennent effet à compter du 1er avril de l’année pendant laquelle le budget est déposé et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit fait état de l’équilibre budgétaire dans les CPC.
D’autre part, tant qu’il n’est pas fait état de l’équilibre budgétaire dans les CPC à l’égard d’un exercice visé par le plan de retour à l’équilibre budgétaire, le paragraphe 6(2) oblige le Ministre à comparaître annuellement devant le comité pour présenter un plan mis à jour.
Semblable au paragraphe 6(1), l’article 9 oblige le ministre des Finances à comparaître devant le comité compétent de la Chambre des communes dans les 30 jours de séance suivant le dépôt des CPC, mais cette fois lorsqu’un déficit qui n’était pas projeté dans un budget est consigné dans les comptes publics à l’égard d’un exercice. Le Ministre est tenu d’expliquer les raisons du déficit et de présenter un plan de retour à l’équilibre budgétaire. Ce plan doit indiquer le délai dans lequel l’équilibre budgétaire sera atteint et prévoir un gel du budget de fonctionnement des entités gouvernementales s’agissant de financer des hausses annuelles de salaire, ainsi qu’un gel salarial ou une réduction salariale visant le premier ministre, les ministres, les ministres d’État et les sous-ministres, selon la raison du déficit.
Si le déficit consigné résulte d’une récession ou d’une situation exceptionnelle qui, au moment du dépôt des CPC, a eu lieu ou est en cours, le paragraphe 10(1) prévoit un gel du budget de fonctionnement et un gel salarial, lesquels prennent effet à compter du premier jour de l’exercice qui suit celui au cours duquel la récession ou la situation exceptionnelle prend fin et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics.
Si le déficit consigné est attribuable à d’autres raisons, l’article 11 prévoit un gel du budget de fonctionnement et une réduction salariale, lesquels prennent effet à compter du 1er avril de l’année suivante et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit fait état de l’équilibre budgétaire dans les CPC.
Au sens de la LFEB, le terme « équilibre budgétaire » s’entend de la situation d’un budget dans lequel le montant total des dépenses pour un exercice n’est pas supérieur au montant total des revenus pour cet exercice. Les revenus sont calculés avant la soustraction de toute réserve en vue de faire face aux imprévus. Le terme « récession » s’entend d’une période d’au moins deux trimestres consécutifs de croissance négative du produit intérieur brut (PIB) réel du Canada dont Statistique Canada fait état. Enfin, le terme « situation exceptionnelle » désigne une situation entraînant un coût direct total pour le gouvernement fédéral de plus de 3 milliards de dollars qui est causée par :
Aux termes des paragraphes 7(3) et 10(2), pour l’application de la LFEB, une récession prend fin pendant l’exercice au cours duquel Statistique Canada fait état du deuxième trimestre consécutif de croissance positive du PIB réel du Canada. Par ailleurs, dans le cas d’un déficit consigné, le paragraphe 10(2) précise qu’une situation exceptionnelle prend fin pendant l’exercice au cours duquel sont déposés les Comptes publics du Canada faisant état du déficit attribuable à la situation exceptionnelle. La LFEB ne précise pas le moment où prend fin une situation exceptionnelle dans le cas d’un déficit projeté.
Aux termes de l’article 12, lorsqu’un déficit est projeté dans le cadre d’un budget en raison d’une récession qui, au moment du dépôt du budget, a eu lieu, est en cours ou est prévue, les mesures prévues par la LFEB qui sont déjà en vigueur ou qui devaient prendre effet en raison de tout autre déficit projeté ou consigné deviennent caduques et sont remplacées par les mesures prescrites par la LFEB à l’égard du plus récent budget qui projette un déficit en raison d’une récession.
Enfin, l’annexe dresse la liste des postes de sous-ministre pour l’application de la LFEB. L’article 13 dispose que l’annexe peut être modifiée par décret du gouverneur en conseil.
Le projet de loi édicte la nouvelle Loi sur la prévention des voyages de terroristes. À l’heure actuelle, le Décret sur les passeports canadiens 12 prévoit que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada peut refuser de délivrer un passeport ou en révoquer un s’il l’estime nécessaire pour la sécurité nationale du Canada ou d’un autre pays 13. Le Ministre peut également autoriser le ministre de l’Emploi et du Développement social à recueillir et annuler un passeport valide ou expiré 14. La décision du Ministre - qui peut être basée sur des renseignements confidentiels jugés « sensibles 15 » - est considérée comme définitive 16. Celle-ci peut toutefois faire l’objet d’une demande de révision judiciaire à la Cour fédérale du Canada 17.
La nouvelle loi édictée par l’article 42 du projet de loi crée un droit d’appel de la décision d’annuler un passeport au motif que l’annulation est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un État étranger.
De plus, dans le cas où un tel motif justifie une décision d’annuler, de révoquer ou de ne pas délivrer un passeport, les articles 42 et 43 du projet de loi établissent un mécanisme de protection - qui s’applique tant à la révision judiciaire qu’à l’appel d’une décision ministérielle - contre la divulgation de renseignements qui pourrait porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Ainsi, dans certaines circonstances, le juge en chef de la Cour fédérale (ou tout juge désigné par celui-ci qui siège en appel ou en révision judiciaire) :
La section 3 de la partie 3 du projet de loi modifie la Loi sur les dessins industriels, la Loi sur les brevets et la Loi sur les marques de commerce. Les modifications apportées permettent une plus grande marge de manœuvre dans l’administration de ces lois en prorogeant les délais applicables aux circonstances imprévues et en accordant au gouvernement le pouvoir de prendre des règlements pour corriger des erreurs évidentes.
La section 3, aux articles 54 et 66 du projet de loi, modifie la Loi sur les brevets et la Loi sur les marques de commerce pour faire en sorte que les communications entre les agents de brevets ou les agents de marques de commerce et leurs clients soient protégées au même titre que celles entre les avocats ou les notaires et leurs clients le sont par le secret professionnel.
La section 3 contient également des dispositions de coordination et d’entrée en vigueur liées à l’entrée en vigueur de certaines dispositions de projets de loi de mise en œuvre de budgets précédents. En effet, la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 a modifié la Loi sur les marques de commerce, alors que la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 a modifié la Loi sur les dessins industriels et la Loi sur les brevets, mais toutes leurs dispositions ne sont pas encore entrées en vigueur. Les dispositions de coordination et d’entrée en vigueur de la section 3 prévoient quelles seront les dispositions applicables suivant l’ordre d’entrée en vigueur des dispositions de ces différents projets de loi.
L’article 73 du projet de loi modifie l’article 206.3 du Code canadien du travail pour faire passer de 8 à 28 semaines la durée maximale du congé de soignant. Si plusieurs employés prennent soin d’un même membre de leur famille, ils se partageront les 28 semaines. Le congé de soignant permet à un employé de prendre congé pour offrir des soins à un membre de sa famille qui court un risque important de décéder au cours des 26 semaines suivantes.
Les articles 74 et 78 du projet de loi font passer de 6 à 26 semaines la période au cours de laquelle des prestations seront versées à un soignant pendant son congé aux termes de la LAE. Ces modifications visent tous les prestataires, qu’ils soient travailleurs indépendants ou pas. La période maximale de 26 semaines s’applique même si plus qu’une demande de prestations est présentée pour la même raison et relativement au même membre de la famille. La période de prestations maximale qui peut être séparée entre demandeurs relativement au même membre de la famille passe de 6 à 26 semaines.
Par ailleurs, la période durant laquelle un employé peut demander congé et la période durant laquelle des prestations peuvent lui être versées sont portées de 26 à 52 semaines 1) après la délivrance d’un certificat médical ou 2) après la semaine où le congé a commencé, si c’était avant la délivrance du certificat. Cela donne la possibilité de prendre congé et de recevoir des prestations après la période de 26 semaines indiquée dans le certificat médical. Il est précisé qu’il n’est pas nécessaire de produire un certificat médical supplémentaire en pareil cas (par. 73(3), 75(2) et 77(2)).
L’article 76 du projet de loi ajoute à la LAE le paragraphe 50(8.1), qui permet à la Commission de l’assurance-emploi du Canada d’exiger un certificat médical supplémentaire pour prouver que les conditions d’octroi de prestations de soignant sont remplies.
L’article 79 contient des dispositions transitoires. Un prestataire ou un travailleur indépendant auront droit aux nouvelles prestations de soignant si la période applicable a commencé avant le 3 janvier 2016 (la date d’entrée en vigueur de la section 4), mais ne s’est pas terminée avant cette date.
La section 5 de la partie 3 du projet de loi modifie l’article 23 de la Loi sur le droit d’auteur. Ainsi, l’article 81 du projet de loi a pour effet d’allonger la durée de la protection du droit d’auteur sur un enregistrement sonore publié, ou sur une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore publié, cette période étant portée de 50 à 70 ans à compter de la publication. Cependant, la durée de la protection est plafonnée à 100 ans à compter de la première fixation de l’enregistrement sonore ou à compter de la première fixation de la prestation au moyen d’un enregistrement sonore, selon le cas.
L’article 82 du projet de loi précise que cet allongement de la durée de la protection du droit d’auteur sur un enregistrement sonore publié, ou sur une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore publié, n’a pas pour effet de réactiver un droit éteint au moment de l’entrée en vigueur de l’article 81 du projet de loi.
Les articles 83 et 84 du projet de loi modifient la Loi sur le développement des exportations afin d’élargir le mandat d’Exportation et développement Canada (EDC) pour lui permettre de fournir du soutien au développement international. En particulier, conformément à l’alinéa 84(2) ) du projet de loi, EDC peut fournir, directement ou indirectement, du financement de développement ou d’autres formes de soutien du développement, d’une manière compatible avec les priorités du Canada en matière de développement international.
L’article 85 du projet de loi ajoute à la Loi sur le développement des exportations l’article 26, qui exige du ministre du Commerce international qu’il consulte le ministre du Développement international sur les questions liées au rôle d’EDC dans la prestation, directement ou indirectement, de financement de développement ou d’autres formes de soutien du développement.
Conformément à l’article 86 du projet de loi, ces modifications entreront en vigueur à la date fixée par décret par le gouverneur en conseil.
La section 7 de la partie 3 du projet de loi prévoit une série de modifications du Code canadien du travail (CCT) qui étendent certaines de ses garanties liées au travail aux stagiaires dans la plupart des lieux de travail fédéraux. (Même si le projet de loi n’emploie pas les termes « stagiaire » ni « stage », ces termes étaient employés dans le discours du budget de 2015, et sont employés ici pour des raisons pratiques.)
L’article 87 du projet de loi applique les garanties prévues à la partie II du CCT (Santé et sécurité au travail) à toute personne « qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur […] des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience ».
L’article 89 du projet de loi applique les garanties prévues à la partie III du CCT (Durée normale du travail, salaire, congés et jours fériés) aux personnes qui correspondent à la description figurant à l’article 87 du projet de loi, sauf si leur stage vise à satisfaire aux exigences d’un programme d’études prescrit, ou si leur stage répond à six critères établis. Les stages sont soustraits à l’application de la partie III du CCT dans la mesure où : 1) la personne n’exerce pas les activités en question pendant plus de quatre mois consécutifs ou l’équivalent au cours d’une période d’un an; 2) les avantages découlant des activités profitent principalement à la personne qui les exerce; 3) l’employeur supervise les activités; 4) les activités ne constituent ni une condition préalable à un futur emploi ni la promesse d’un tel emploi; 5) la personne ne remplace pas un employé; 6) la personne est avisée par écrit qu’elle ne sera pas rémunérée. L’employeur doit tenir des registres du travail accompli pendant ces stages non rémunérés. Comme c’est le cas à l’heure actuelle aux termes du CCT dans le cas des employés, l’omission de tenir les registres obligatoires relatifs aux stagiaires constituera une infraction.
L’article 92 du projet de loi autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements précisant les exigences relatives aux stages, notamment la définition des conditions, la description des renseignements à fournir et l’établissement des circonstances dans lesquelles les stages peuvent être effectués. À titre d’exemple, le gouverneur en conseil peut interdire, par règlement, l’exécution de deux stages non rémunérés consécutifs auprès du même employeur au cours d’une période donnée.
La Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (LARP) 18 encadre les pensions des parlementaires, plus précisément des sénateurs, des députés et du premier ministre. Selon le régime établi en vertu de la LARP, les personnes admissibles ont droit à une rente de retraite viagère fondée sur le salaire au cours de l’emploi. Les coûts de fonctionnement sont couverts par les parlementaires et le gouvernement du Canada : les parlementaires versent un montant en fonction des taux fixés dans la LARP, et le gouvernement paie le reste.
Selon une modification apportée à la LARP en novembre 2012, à partir du 1er janvier 2016, les taux de cotisation seront établis par l’actuaire en chef, qui devra s’assurer que, au 1er janvier 2017, les cotisations des parlementaires au régime de retraite équivaudront à 50 % du coût des prestations au titre des services rendus au cours de l’exercice 19.
L’article 94 du projet de loi modifie la LARP de manière à ce que les taux de cotisation établis par l’actuaire en chef aux termes des dispositions de la LARP soient les mêmes pour les sénateurs et pour les députés.
L’article 97 du projet de loi modifie l’article 119.01 de la Loi sur l’Office national de l’énergie 20 afin de porter à 40 ans la durée de validité maximale des licences d’exportation de gaz naturel délivrées par l’Office national de l’énergie. Auparavant, la durée maximale des licences d’importation et d’exportation de pétrole et de gaz était de 25 ans.
L’article 98 du projet de loi modifie la Loi sur le Parlement du Canada (LPC) 21 afin de constituer le Service de protection parlementaire (le Service) (nouvel art. 79.52 de la LPC), qui est chargé « des questions concernant la sécurité physique partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire » (nouveau par. 79.53(1)). La Cité parlementaire s’entend des lieux que le Président du Sénat ou le Président de la Chambre des communes désigne par écrit et qui sont utilisés par le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, les comités parlementaires, les sénateurs ou les députés dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires, le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et le Service. La définition exclut expressément les bureaux de circonscription des députés (nouvel art. 79.51).
Les services de sécurité seront assurés par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) conformément à un arrangement conclu entre les présidents du Sénat et de la Chambre des communes et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (nouvel art. 79.55).
Le Président du Sénat et le Président de la Chambre des communes, en qualité de gardiens des pouvoirs, droits, privilèges et immunités de leurs chambres respectives et de leurs membres, sont responsables du nouveau service (nouveau par. 79.52(2)).
Le directeur du Service est chargé de la gestion du Service et doit mener les opérations intégrées de sécurité partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire sous la direction générale conjointe des présidents du Sénat et de la Chambre des communes en matière d’orientations (nouvel art. 79.54).
L’arrangement pour la prestation de services de sécurité par la GRC prévoit le processus de sélection du directeur ainsi que du remplaçant du directeur (en cas d’absence ou d’empêchement ou en cas de vacance de son poste), qui doivent tous les deux être membres de la GRC (nouvel art. 79.56).
Le nouveau paragraphe 79.53(2) énonce la capacité juridique du Service et le nouveau paragraphe 79.53(3) prévoit le pouvoir du Service de s’occuper des questions financières et administratives l’intéressant.
Avant chaque exercice, les présidents du Sénat et de la Chambre des communes doivent fournir un état estimatif des sommes à affecter aux dépenses du Service au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice (nouvel art. 79.57).
La section 10 du projet de loi établit de nombreuses dispositions transitoires qui prévoient la continuité de l’emploi des employés du Service de sécurité du Sénat et du Service de protection de la Chambre des communes à la suite de la constitution du Service de protection parlementaire. Ainsi, ces dispositions préservent l’emploi, les conventions collectives, les décisions arbitrales et le droit à la négociation collective de ces personnes au sein du Service. De plus, elles imposent des obligations à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique à leur égard.
La section 10 apporte en outre des modifications corrélatives à 12 autres lois fédérales d’application générale, dont la Loi sur les Cours fédérales 22, la Loi sur les langues officielles 23 et plusieurs lois portant sur la rémunération et les avantages sociaux des employés fédéraux, pour y faire mention du Service.
L’article 153 du projet de loi modifie la définition de « participant », à l’article 58 de la LAE, afin d’étendre les critères d’admissibilité à l’aide offerte dans le cadre d’une prestation d’emploi. En particulier, l’alinéa 58a) fait passer de 36 à 60 mois la période durant laquelle un participant peut demander de l’aide, à l’égard d’une période de prestations qui a pris fin. L’alinéa 58b) remplace les critères d’admissibilité liés spécifiquement au versement de prestations spéciales et aux congés parentaux par un ensemble de critères qui se fondent sur le nombre d’heures d’emploi assurable accumulées au cours de la période de référence.
Par ailleurs, l’article 154 du projet de loi modifie l’article 63 de la LAE afin que puisse continuer de s’appliquer la définition de « participant » antérieure à l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition dans le contexte d’accords conclus avec un gouvernement en vertu de l’article 63. L’article 155 modifie l’article 63 de la LAE afin de permettre la poursuite du versement de contributions aux termes de tels accords conclus avant l’entrée en vigueur de l’article 58.
L’article 158 du projet de loi prévoit une disposition transitoire qui établit que les critères énoncés à l’alinéa 58b) de la LAE ne s’appliquent qu’aux demandes de prestations formulées à la date d’entrée en vigueur de l’article 58 ou à compter de cette date.
Enfin, l’article 159 apporte des modifications corrélatives au paragraphe 107(3) de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations afin d’y inclure les cas où le prestataire prend soin d’un ou de plusieurs enfants et répond aux exigences énoncées. L’article 160 abroge l’article 10 de la Loi d’exécution du budget de 2000 concernant les modifications conditionnelles.
La Loi sur le financement des petites entreprises du Canada (LFPEC) vise à accroître la disponibilité du financement de l’établissement, de l’agrandissement, de la modernisation et de l’amélioration des petites entreprises exploitées au Canada.
L’article 161 du projet de loi modifie la définition du terme petite entreprise qui figure aux alinéas 2a) et 2b) de la LFPEC de façon à porter de 5 à 10 millions de dollars le montant maximal des recettes annuelles brutes estimées donnant droit au statut de petite entreprise.
L’article 162 du projet de loi modifie les critères d’admissibilité de l’emprunteur qui figurent à l’alinéa 4(2)c) de la LFPEC et ajoute le nouvel alinéa 4(2)d) à cette même loi pour porter de 500 000 $ à 1 000 000 $ le montant maximal des prêts impayés qu’un emprunteur peut avoir pour être admissible à un nouveau prêt, à compter de la date d’entrée en vigueur du projet de loi.
L’article 163 du projet de loi modifie l’alinéa 7(1)b) de la LFPEC et ajoute à celle-ci le nouvel alinéa 7(1)c) afin de porter de 500 000 $ à 1 000 000 $ le plafond maximum d’un prêt pour lequel le ministre de l’Industrie est tenu d’indemniser le prêteur de toute perte résultant d’un défaut de paiement, et ce, à compter de la date d’entrée en vigueur du projet de loi.
La section 13 de la partie 3 du projet de loi, qui est formée des articles 164 à 166, modifie la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) 24, la loi fédérale applicable à la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Cette loi s’applique surtout à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements personnels dans les entreprises sous réglementation fédérale. Elle vise aussi les activités commerciales des organisations du secteur privé, aux échelons fédéral et provincial, à moins que la province ait adopté une loi obligeant le secteur privé à fournir une protection semblable (la LPRPDE parle de « lois essentiellement similaires »). À ce jour, le Québec, la Colombie-Britannique, l’Alberta et, dans le contexte des soins de santé, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador ont adopté des lois essentiellement similaires à la LPRPDE 25.
L’article 164 du projet de loi étend le champ d’application de la LPRPDE en modifiant l’article 4 de la LPRPDE afin de créer par adjonction la nouvelle annexe 4. Les organismes énumérés dans cette annexe seront assujettis à la LPRPDE à l’égard des renseignements personnels qui y seront précisés. Le gouverneur en conseil pourra, par décret, faire des ajouts à l’annexe 4 (art. 165 du projet de loi modifiant le par. 26(2) de la LPRPDE). Enfin, le projet de loi inscrit un organisme à l’annexe 4 (art. 166 et annexe 2 du projet de loi C-59) : l’Agence mondiale antidopage (AMA), à l’égard des « renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués par l’organisation dans le cadre de ses activités interprovinciales ou internationales ». Ainsi, les modifications proposées à la LPRPDE pourront en étendre l’application au-delà des entreprises fédérales et des activités commerciales des organismes du secteur privé, et plus précisément aux organismes qui seront inscrits à l’annexe 4 à l’égard des renseignements personnels mentionnés dans cette annexe.
Créée en 1999, l’AMA est une organisation internationale indépendante financée à parts égales par les gouvernements du monde entier et par le mouvement sportif et ayant pour mandat de faciliter et de contrôler les activités antidopage des gouvernements et des organisations sportives en accord avec le Code mondial antidopage 26. Ses travaux ont attiré l’attention du Groupe « Article 29 » de la Commission européenne (CE) établi en vertu de la Directive sur la protection des données de l’Union européenne de 1995 (la Directive) 27. Ce groupe de travail publie des avis sur l’application de la Directive et sur le niveau de protection des renseignements personnels dans les pays membres de l’UE et les pays tiers (l’art. 25 élargit la portée de la Directive au-delà de l’UE en interdisant aux pays membres et aux entreprises sur leur territoire de transférer des renseignements personnels vers un pays tiers dont les lois n’assurent pas une protection adéquate).
En avril 2009, le Groupe « Article 29 » a publié un avis sur la compatibilité du Standard international pour la protection des renseignements personnels 28 de l’AMA avec la Directive 29. Il y était question de l’application de la LPRPDE (ou de la loi québécoise sur la protection des renseignements personnels puisque le siège de l’AMA est situé à Montréal) à l’AMA et à sa principale base de données compte tenu du fait que l’Agence n’est pas une organisation à caractère commercial 30. En juin 2014, le groupe de travail a adopté l’avis 7/2014 sur la protection des renseignements personnels au Québec, qui porte sur la question de savoir si les lois québécoises en matière de protection des renseignements personnels (Code civil du Québec et Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé) sont « adéquates » au sens de la Directive 31. Le groupe de travail a recommandé que la Commission européenne ne décide pas du caractère adéquat des lois québécoises avant que des améliorations soient apportées à ces lois, y compris des précisions quant à l’application territoriale de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. L’ajout d’une annexe à la LPRPDE précisant que l’AMA y est maintenant assujettie est peut-être lié aux questions soulevées par le Groupe « Article 29 ».
L’article 167 du projet de loi modifie le paragraphe 55(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin d’autoriser le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada à communiquer des renseignements désignés aux organismes de réglementation des valeurs mobilières provinciaux et territoriaux s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement non seulement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou de financement d’activités terroristes, mais aussi à une infraction aux lois sur les valeurs mobilières.
La section 15 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) en élargissant la portée du pouvoir actuel qui permet de recueillir des renseignements biométriques auprès de personnes demandant à venir ou à séjourner au Canada de façon temporaire, et en y ajoutant un nouvel article qui autorise le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et celui de la Sécurité publique et de la Protection civile à appliquer cette loi par voie électronique.
Les articles 168 et 170 et le paragraphe 171(2) du projet de loi autorisent le gouvernement à recueillir les renseignements biométriques de « l’auteur d’une demande » au titre de la LIPR. Par ailleurs, ces modifications précisent que la personne concernée doit suivre la procédure réglementaire, « notamment celle de collecte de renseignements biométriques supplémentaires aux fins de vérification une fois la demande accordée ».
L’article 175 permet l’application de la LIPR par voie électronique et consolide les dispositions de la LIPR traitant de l’utilisation de moyens électroniques. Ainsi, les articles de la LIPR faisant référence aux moyens électroniques sont clarifiés (art. 169, 172 et 173) ou abrogés (par. 171(1) et (3)).
La section 16 de la partie 3 prévoit une série de modifications techniques à la Loi sur la gestion financière des premières nations (LGFPN) en vue de préciser les responsabilités des Premières Nations et les procédures régissant les institutions financières établies en vertu de la LGFPN. Ces modifications s’inspirent des recommandations formulées à l’issue de l’examen législatif de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations de 2012 32.
L’article 177 du projet de loi élargit la définition de « recettes locales » en vue d’inclure les paiements en remplacement de taxes, comme les frais, les licences, les permis et les subventions. Il autorise aussi le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord, au lieu du gouverneur en conseil, à modifier l’annexe de la LGFPN et à ajouter et supprimer des Premières Nations participantes.
Les articles 179 à 188 du projet de loi modifient les pouvoirs et les compétences législatives des Premières Nations participantes. Les modifications comprennent la réduction des exigences minimales à l’égard des préavis relatifs aux textes législatifs fiscaux, ainsi que la clarification des normes et des processus relatifs au respect des textes législatifs en matière de gestion financière, à l’abrogation de ces textes législatifs et aux exigences en matière de présentation de rapports financiers sur les recettes locales. Les modifications autorisent aussi les Premières Nations participantes à engager des dépenses sur les recettes locales, dans certaines circonstances, avant l’entrée en vigueur de leurs textes législatifs en la matière.
Les articles 189 et 190 du projet de loi autorisent la Commission de la fiscalité des Premières Nations à établir des normes et des procédures concernant les exigences de préavis et les délais relatifs aux textes législatifs relatifs à l’imposition foncière. Les modifications autorisent aussi le président à déléguer certains pouvoirs à une formation et à désigner les membres de celle-ci.
Les articles 191 et 192 du projet de loi clarifient les processus d’examen appliqués par le Conseil de gestion financière des Premières Nations relativement à la délivrance d’un certificat financier ainsi que les circonstances dans lesquelles un certificat peut être révoqué. En outre, les modifications précisent les pouvoirs du Conseil à l’égard de la gestion des recettes locales lorsque la gestion d’une Première Nation est confiée à un tiers.
Les articles 193 à 201 du projet de loi modifient la LGFPN en vue de clarifier les procédures de l’Administration financière des Premières Nations relatives à l’adhésion et à l’insolvabilité de membres de Premières Nations, ainsi que les restrictions imposées à l’octroi de prêts. En outre, les modifications prévoient des changements techniques au fonds de réserve et au fonds de bonification du crédit, qui servent à rembourser les détenteurs de titres émis par l’Administration en cas de défaut de paiement.
Les articles 203 et 204 du projet de loi modifient les dispositions transitoires relatives au maintien des règlements administratifs existants pris en vertu de l’article 83 de la Loi sur les Indiens. En particulier, les règlements administratifs sur la gestion financière des nouvelles Premières Nations figurant à l’annexe de la LGFPN demeureront en vigueur tant qu’ils ne seront pas abrogés ou remplacés par un texte législatif conforme aux textes législatifs du Conseil en matière de gestion financière.
La section 17 du projet de loi apporte cinq changements principaux à la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, mieux connue sous l’appellation « Nouvelle Charte des anciens combattants » (NCAC) 33.
L’article 207 du projet de loi énonce l’objet de cette loi, soit « de reconnaître et d’honorer l’obligation du peuple canadien et du gouvernement du Canada » envers les militaires et les vétérans.
L’article 218 du projet de loi ajoute à la NCAC les articles 75.1 et 75.2 pour permettre au ministre des Anciens Combattants d’intervenir auprès des militaires alors qu’ils sont encore en service afin de faciliter leur transition à la vie civile. Le Ministre pourra ainsi dorénavant fournir conseils et renseignements à un militaire sur les services et l’indemnisation auxquels il pourrait être admissible, examiner une demande de services, d’assistance ou d’indemnisation, prendre une décision et faire les évaluations nécessaires, avant même la libération du militaire.
L’article 210 du projet de loi ajoute les articles 40.1 à 40.6 à la NCAC pour instaurer l’allocation de sécurité du revenu de retraite. Celle-ci permettra qu’une part importante du soutien financier offert à un vétéran invalide ou à son conjoint survivant se poursuive après que le vétéran a atteint l’âge de 65 ans ou l’aurait atteint s’il n’était pas décédé. Présentement, l’allocation pour perte de revenus et les prestations d’assurance invalidité prolongée du Régime d’assurance-revenu militaire cessent d’être versées lorsque le vétéran atteint 65 ans.
L’article 214 du projet de loi ajoute les articles 44.1 à 44.3 à la NCAC afin de créer l’indemnité pour blessure grave, offerte aux militaires ou vétérans ayant subi une blessure grave et traumatique (ou plusieurs) ou souffert d’une maladie aiguë qui sont liées au service, causées par un seul événement soudain postérieur au 31 mars 2006 et ont entraîné immédiatement une déficience grave et une détérioration importante de leur qualité de vie. Le paragraphe 225(1) du projet de loi prévoit que l’indemnité pour blessure grave consiste en un paiement forfaitaire de 70 000 $, montant qui figurera à l’annexe 2 de la NCAC et qui sera exonéré de l’impôt sur le revenu, en vertu de l’article 3 du projet de loi.
L’article 217 du projet de loi ajoute les articles 65.1 à 65.4 à la NCAC pour instaurer la nouvelle allocation pour relève d’un aidant familial permettant aux aidants naturels de vétérans invalides d’avoir un répit et de se faire remplacer dans les soins qu’ils prodiguent habituellement. L’allocation consiste en une subvention dont le montant, 7 238 $ annuellement, est précisé au paragraphe 225(2) du projet de loi et figurera à l’annexe 2 de la NCAC. Elle aussi sera exonérée de l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 3 du projet de loi.
Les autres articles de la section 17 du projet de loi portent sur la mécanique et la cohérence interne du projet de loi, ainsi que sur les pouvoirs réglementaires octroyés au ministre des Anciens Combattants relativement aux dispositions présentées ci-haut. Le projet de loi prévoit aussi des modifications corrélatives de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) afin d’y inclure la nouvelle indemnité pour blessure grave. Enfin, l’article 229 du projet de loi prévoit que la section 17 entrera en vigueur ou sera réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2015.
Les articles 230 et 231 du projet de loi modifient la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaules (LARA) 34. Cette loi, qui a été sanctionnée et est entrée en vigueur en avril 2012, a modifié le Code criminel 35 et la Loi sur les armes à feu 36 afin de supprimer l’obligation d’enregistrer les armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte. La LARA prévoyait également la destruction des registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte. En mars 2015, la Cour suprême du Canada a statué, dans un jugement rendu à cinq contre quatre 37, que l’article 29 de la LARA, qui exige la destruction de tous les fichiers relatifs à l’enregistrement des armes d’épaule qui se trouvent dans les registres, est un exercice licite de la compétence législative en matière de droit criminel conférée au Parlement par la Constitution, et que le Québec (qui a signalé son intention de créer son propre registre 38) n’a pas droit aux données.
L’article 230 du projet de loi remplace le paragraphe 29(3) de la LARA (une disposition transitoire) par les nouveaux paragraphes 29(3) à 29(7). Au départ, le paragraphe 29(3) précisait que les articles 12 et 13 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada 39 (qui disposent que l’élimination des documents fédéraux est subordonnée à l’autorisation de l’administrateur général) et les paragraphes 6(1) et 6(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels 40 (qui disposent que les institutions gouvernementales sont tenues de conserver les documents pendant au moins deux ans après usage), ne s’appliquent pas relativement à la destruction des registres d’armes d’épaule.
Le paragraphe 29(3) réitère l’exception relative aux articles 12 et 13 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.
Le paragraphe 29(4) précise que la Loi sur l’accès à l’information 41 ne s’applique pas à la destruction des fichiers relatifs à l’enregistrement d’armes d’épaule qui se trouvent dans les registres. L’application de cette disposition est rétroactive au 25 octobre 2011, date à laquelle la LARA a été déposée en tant que projet de loi C-19 et a franchi l’étape de la première lecture.
Le paragraphe 29(5) dispose que la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’applique pas à la destruction de ces fichiers, en précisant un certain nombre d’articles en plus des paragraphes 6(1) et 6(3) mentionnés dans le paragraphe 29(3) original de la LARA 42. L’application de cette disposition est rétroactive au 25 octobre 2011, date à laquelle la LARA a été déposée en tant que projet de loi C-19 et a franchi l’étape de la première lecture.
Le paragraphe 29(6) précise que toute procédure existante le 25 octobre 2011 ou après cette date - notamment toute demande, plainte, enquête, recours en révision, révision judiciaire ou appel - relative à tout acte ou toute chose mentionnés aux paragraphes 29(4) ou (5) et découlant de l’application de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels doit être déterminée en conformité avec les nouvelles dispositions.
Le nouveau paragraphe 29(7) précise que les paragraphes 29(1) et (2) sur la destruction des registres, fichiers et copies l’emportent sur toute autre loi fédérale et que la destruction doit être effectuée indépendamment de toute exigence relative à la conservation de documents prévue dans toute autre loi fédérale.
L’article 231 du projet de loi remplace l’article 30 de la LARA par le nouvel article 30, qui précise que la Couronne bénéficie de l’immunité en matière administrative, civile ou pénale relativement à la destruction des registres, fichiers et copies (par. 30(1)).
Le nouveau paragraphe 30(2) précise que la Couronne bénéficie de l’immunité en matière administrative, civile ou pénale pour tout acte ou omission commis en vue de l’observation présumée de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels entre la date à laquelle le projet de loi C-19 a été déposé, soit le 25 octobre 2011, et le jour de l’entrée en vigueur de ce nouveau paragraphe.
Le nouveau paragraphe 30(3) précise que les termes « institution fédérale » et « responsable d’institution fédérale » s’entendent au même sens que dans la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Les articles 230 et 231 du projet de loi C-59 ont entre autres effets de bloquer l’accès à l’information en ce qui concerne la manière dont le registre des armes d’épaule a été détruit. Un porte-parole du cabinet du ministre de la Sécurité publique aurait confirmé que les dispositions visent à empêcher toute autre divulgation d’une copie caviardée du registre au moyen d’une demande d’accès à l’information 43.
Les articles 232 à 238 du projet de loi ajoutent l’article 504 à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les articles 608, 638 et 956.1 à la Loi sur les banques, les articles 672.2 et 999.1 à la Loi sur les sociétés d’assurance, et l’article 435.2 à la Loi sur les associations coopératives de crédit de manière à ce que les renseignements relatifs à la supervision précisés par règlement soient considérés comme protégés aux fins des procédures civiles. Au cours d’une procédure civile, ces renseignements ne peuvent être utilisés comme preuve et nul ne peut livrer un témoignage ou fournir des documents concernant ces renseignements.
Toutefois, le ministre des Finances, le surintendant des institutions financières, le procureur général du Canada et les institutions financières sous réglementation fédérale sont exemptés de cette protection pour certaines procédures civiles. Par conséquent, ils peuvent utiliser ces renseignements comme preuve dans le cadre de certaines procédures civiles, soit celles lancées par le Ministre, le surintendant, le procureur général ou l’institution financière sous réglementation fédérale et liées à l’application de la loi en question ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
En outre, une cour, un tribunal ou une autre instance peut ordonner au Ministre, au surintendant ou à une institution financière sous réglementation fédérale de fournir un témoignage ou des documents portant sur des renseignements relatifs à la supervision précisés par règlement dans le cadre de procédures civiles qui portent sur l’application d’une loi encadrant une institution financière dans les cas où ces procédures ont été lancées par le Ministre, le surintendant, le procureur général ou l’institution financière sous réglementation fédérale.
Aux termes des articles 239 à 245 du projet de loi, les articles 232 à 238 de celui-ci s’appliquent de manière rétroactive à toute procédure civile pour laquelle aucune décision finale n’a été rendue le jour de l’entrée en vigueur de cette section du projet de loi. Selon les articles 246 à 252, certains règlements de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés d’assurance et de la Loi sur les associations coopératives de crédit s’appliquent aux articles 232 à 238 du projet de loi jusqu’à ce que de nouveaux règlements entrent en vigueur.
La section 20 de la partie 3 du projet de loi autorise le Conseil du Trésor du Canada à établir et à modifier les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’administration publique centrale en ce qui touche les congés de maladie et les programmes d’invalidité, malgré les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP).
L’article 254 du projet de loi autorise le Conseil du Trésor à établir les conditions d’emploi en ce qui touche les congés de maladie, malgré la LRTFP. Ces conditions peuvent notamment viser ce qui suit :
Les conditions d’emploi établies ou modifiées en vertu de l’article 254 sont réputées incorporées à toute convention collective ou décision arbitrale en vigueur, malgré toute disposition contraire de la convention collective ou de la décision arbitrale. De plus, en cas d’incompatibilité, elles remplacent les conditions qui sont maintenues en vigueur après qu’un avis de négocier collectivement a été donné (art. 256 et 257 du projet de loi). Toute disposition d’une décision arbitrale rendue au cours de la période d’application (la période de quatre ans suivant la date de mise en œuvre du programme d’invalidité de courte durée) ou s’appliquant rétroactivement à cette période, qui est incompatible avec les conditions d’emploi relatives aux congés de maladie de l’article 254 est inopérante (art. 258 et 259 du projet de loi).
L’article 260 du projet de loi autorise le Conseil du Trésor à établir et à modifier, malgré la LRTFP, un programme d’invalidité de courte durée pour les fonctionnaires faisant partie des unités de négociation désignées par le Conseil du Trésor et pour les autres personnes que celui-ci désigne. Le Conseil du Trésor peut aussi fixer la date de mise en œuvre du programme (art. 266 du projet de loi). Par ailleurs, l’article 265 du projet de loi exige que le Conseil du Trésor constitue un comité, formé de représentants de l’employeur et des fonctionnaires, pour formuler des recommandations conjointes concernant la modification du programme. Les dispositions de toute convention collective conclue à la date de mise en œuvre ou après celle-ci qui sont incompatibles avec le programme sont inopérantes au cours de la période d’application (par. 262(2) du projet de loi).
L’article 267 du projet de loi autorise le Conseil du Trésor à modifier, malgré la LRTFP, tout programme d’invalidité de longue durée en ce qui touche la période d’inadmissibilité des fonctionnaires aux prestations prévues par ce programme. Les dispositions des conventions collectives qui sont incompatibles avec toute modification faite au programme d’invalidité de longue durée sont inopérantes (par. 268(2) du projet de loi).
Bien qu’il soit assujetti aux autres dispositions de la section 20, le droit de négocier collectivement sous le régime de la LRTFP est maintenu. De plus, le droit de grève en vertu de cette même loi n’est pas compromis, et rien d’empêche les agents négociateurs représentant les fonctionnaires de modifier une convention collective, dans la mesure où la modification n’est pas incompatible avec la section 20 (art. 270 à 272 du projet de loi).
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
** Le présent résumé législatif a été rédigé par les auteurs suivants :
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