Résumé législatif du Projet de loi C-5

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-5 : Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et d’autres lois, et comportant d’autres mesures
Penny Becklumb, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Marc LeBlanc, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Adriane Yong, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Melissa Pang, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 41-2-C5-F
PDF 675, (48 Pages) PDF
2013-10-28
Révisée le : 2014-04-02

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

Le projet de loi C-5 : Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et d’autres lois, et comportant d’autres mesures (titre abrégé : « Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière ») a été déposé à la Chambre des communes par l’honorable Lisa Raitt pour le ministre des Ressources naturelles et a fait l’objet d’une première lecture le 24 octobre 2013. Après avoir passé la deuxième lecture, le projet de loi a été renvoyé au Comité permanent des ressources naturelles de la Chambre des communes, qui y a apporté des amendements et a présenté son rapport à la Chambre le 12 février 20141.

Le projet de loi C-5 avait déjà été déposé avec le numéro C-61 pendant la première session de la 41e législature. Le projet de loi C-61 est mort au Feuilleton avant sa deuxième lecture à la Chambre des communes lorsque le Parlement a été prorogé le 13 septembre 2013.

Le projet de loi établit un nouveau régime de santé et sécurité au travail dans les zones extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse2. En vertu d’accords bilatéraux, les gouvernements fédéral et provinciaux gèrent conjointement les ressources pétrolières et gazières de ces zones. Le projet de loi modifie les lois fédérales portant mise en œuvre de ces accords et apporte d’autres modifications connexes. Les assemblées législatives de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse ont modifié récemment les lois provinciales correspondantes portant mise en œuvre des accords3.

1.1 Compétence sur les ressources pétrolières et gazières dans les zones extracôtières

Pendant de nombreuses années, les gouvernements du Canada et de Terre Neuve-et-Labrador ont revendiqué leur compétence sur les ressources naturelles du plateau continental de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. En 1979, la question s’est de nouveau posée lorsque le premier champ de pétrole commercial, Hibernia4, y a été découvert. En 1984, la Cour suprême du Canada a finalement tranché en ces termes : « Le Canada a la compétence législative relativement au droit d’explorer et d’exploiter le plateau continental au large de Terre-Neuve, en vertu de son pouvoir résiduel en matière de paix, d’ordre et de bon gouvernement5. »

En 1985, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador ont conclu une entente de gestion conjointe des ressources pétrolières et gazières au large des côtes de la province. En vertu de ce que l’on appelle couramment l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve6, les ressources pétrolières se trouvant dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador sont réglementées par l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, auquel siègent en nombre égal des membres nommés par les gouvernements fédéral et provincial. Toutefois, dans le but de générer et de percevoir des recettes, dont des redevances, les ressources pétrolières de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador sont traitées comme si elles se trouvaient sur le continent, dans la province.

En 1986, le Canada et la Nouvelle-Écosse ont conclu un accord similaire, l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers7. Cet accord créait l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, chargé de réglementer les activités pétrolières dans la zone extracôtière de la province.

Les accords sont mis en œuvre à l’échelle fédérale par la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve et de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers8 (ci-après « Loi sur l’Accord avec T. N. » et « Loi sur l’Accord avec la N. É. » respectivement, ou, collectivement, « lois sur les accords »). Chacune des provinces a adopté une loi parallèle pour la mise en œuvre de son propre accord9.

1.2 Santé et sécurité au travail dans les zones extracôtières

En 1982, l’Ocean Ranger, plate-forme de forage mobile semi-submersible installée dans le champ Hibernia, au large de Terre-Neuve, a sombré durant une tempête hivernale, ce qui a causé la mort des 84 membres de l’équipage. Une commission royale d’enquête a conclu par la suite que des vices de conception, une formation insuffisante en matière d’urgences et une mauvaise application des règlements de sécurité avaient contribué à la série d’événements qui ont mené à la catastrophe 10. Dans un rapport publié en 1985, les commissaires formulaient 70 recommandations pour améliorer la sécurité des travailleurs en mer11. Bon nombre ont été appliquées rapidement, mais elles n’ont été officiellement transposées en droit qu’en 1992, lorsque le Parlement a adopté la Loi modifiant la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz et d’autres lois en conséquence12, laquelle modifiait les deux lois sur les accords ainsi que d’autres lois.

Toutefois, les modifications de 1992 ont eu des conséquences imprévues : elles ont limité l’application des lois provinciales sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière si le sujet traité par les lois provinciales pouvait être visé par les règlements sur la santé et la sécurité au travail pris en vertu de celle des deux lois sur les accords qui s’appliquait. Comme chacune des deux lois sur les accords confère un pouvoir réglementaire aux fins de la sécurité (mais pas de la santé), la sécurité au travail pouvait être réglementée en vertu des lois sur les accords, tandis que la santé au travail l’était en vertu des lois provinciales d’application générale13. Étant donné que les notions de santé et de sécurité au travail sont souvent difficiles à délimiter, il existait une « zone de flou » juridique où il était difficile de déterminer le texte législatif applicable14. Les gouvernements du Canada, de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse ont donc convenu de modifier les lois sur les accords afin de clarifier les responsabilités et de conférer à ces lois le pouvoir exclusif en matière de santé et de sécurité au travail15. Par conséquent, en 1999, les trois gouvernements ont entrepris l’élaboration des modifications à présent proposées dans le projet de loi C-516.

1.3 Projet de régime de santé et sécurité au travail pour les zones extracôtières

Le projet de loi C-5 établit en droit un nouveau régime de santé et sécurité au travail applicable dans les zones extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse. En particulier, il abroge les dispositions actuelles en matière de santé et de sécurité au travail des lois sur les accords et ajoute une nouvelle « Partie III.1 – Santé et sécurité au travail » dans chacune des lois sur les accords, en plus d’apporter de nombreuses modifications corrélatives ou connexes aux lois sur les accords et à d’autres lois fédérales.

En particulier, le projet de loi modifie les lois sur les accords pour :

  • établir, par l’adjonction auxdites lois de la nouvelle partie III.1, un nouveau régime de santé et de sécurité au travail applicable aux lieux de travail situés dans les zones extracôtières;
  • préciser les attributions des gouvernements fédéral et provinciaux, des offices des hydrocarbures extracôtiers, des exploitants, des employeurs, des employés et d’autres parties clés dans le nouveau régime de santé et de sécurité au travail;
  • préciser que le nouveau régime de santé et de sécurité s’applique aux employés dans les lieux de travail, ainsi qu’à leur transport à destination ou en provenance de lieux de travail se trouvant dans les zones extracôtières;
  • conférer aux agents de santé et de sécurité au travail des pouvoirs d’exécution et de contrôle d’application de la loi, y compris des pouvoirs d’inspection et d’enquête, et les habiliter à ordonner des mesures pour prévenir des risques en matière de santé et de sécurité au travail ou y remédier17.

2 Description et analyse

Le projet de loi C-5 comporte 122 dispositions, et la section qui suit donne un aperçu de dispositions clés du projet de loi.

Pour éviter d’interrompre la lecture par des renvois souvent complexes aux disposi-tions analysées dans ce résumé législatif, des citations en sont données dans les notes en fin de texte, rattachées au titre de la section correspondante. Des renvois à des dispositions précises du projet de loi ou des lois figurent dans le texte à l’endroit le plus utile pour le lecteur.

2.1 Questions préliminaires

2.1.1 Objet18

Le nouveau régime de santé et de sécurité au travail a pour objet « la prévention des accidents et des maladies liés à l’occupation d’un emploi » moyennant :

  • la répartition de la responsabilité en matière de santé et de sécurité au travail entre tous les acteurs clés;
  • l’établissement d’un cadre permettant à ces personnes et associations d’exercer leurs droits et de s’acquitter de leurs obligations respectives (nouvel art. 205.009 de la Loi sur l’Accord avec T. N. et nouvel art. 210.009 de la Loi sur l’Accord avec la N. É.).

Dans l’article consacré à l’objet dans les dispositions en matière de santé et de sécurité au travail, il est précisé que les mesures de prévention devraient avant tout viser à éliminer les risques, ensuite à les réduire, et enfin à prendre des mesures de protection, le tout pour assurer la santé et la sécurité des employés.

Le projet de loi ajoute à chacune des lois sur les accords une nouvelle partie III.1 qui établit le nouveau régime de santé et de sécurité au travail applicable à la zone extracôtière de chaque province. Il abroge également le régime existant, qui s’appuyait largement sur la législation provinciale applicable dans les zones extracôtières pour régir des questions comme les droits de la personne, les normes du travail, l’indemnisation des accidents du travail et la santé des travailleurs.

2.1.2 Définitions19

Le projet de loi définit nombre de termes pour l’application de la partie III.1 des lois sur les accords, dont les suivants :

Sont compris parmi les « ouvrages en mer » les ouvrages désignés et :

  • les navires, notamment géotechniques, sismologiques, de construction, de production et de plongée (à moins qu’ils ne fassent partie d’une catégorie désignée de bâtiments ou de navires), à l’exception de ceux qui desservent d’autres navires, installations, structures, ouvrages, etc.;
  • les unités de forage en mer;
  • les plates-formes de production, les installations sous-marines, les pipelines, les stations de pompage, les unités de logement ou d’entreposage et les plates-formes de chargement ou d’atterrissage.

Un « véhicule de transport » est un « aéronef ou bâtiment utilisé pour le transport des employés au moment où il les transporte ou immédiatement avant leur transport ».

S’entend par « lieu de travail » :

  • tout ouvrage en mer où un employé exécute un travail relativement à des activités exercées en vertu d’une autorisation;
  • tout bateau-atelier utilisé par un employé à partir d’un ouvrage en mer pour effectuer des travaux d’entretien et de réparation relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation;
  • tout lieu de plongée ou toute zone sous-marine d’où une opération de plongée liée aux activités exercées en vertu d’une autorisation est menée par un employé.

Certains termes, comme « danger », « lieu de plongée », « opération de plongée » et « événement » ne sont pas définis dans le projet de loi et restent à définir dans un règlement fédéral pris sur recommandation des ministres des Ressources naturelles et du Travail fédéraux, avec l’approbation des ministres provinciaux ayant compétence en matière de santé et de sécurité au travail.

D’autres définitions contenues dans le projet de loi sont analysées dans les rubriques pertinentes du présent résumé législatif.

Pour faciliter la compréhension, les termes suivants s’appliquent aux deux régimes provinciaux, ainsi que pour les besoins du résumé législatif :

  • « Office » désigne l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers;
  • « Partie III » renvoie à une partie existante des lois sur les accords qui traite des opérations pétrolières dans les zones extracôtières;
  • « Partie III.1 » désigne la nouvelle partie des lois sur les accords établissant le nouveau régime de santé et de sécurité au travail créé par le projet de loi.

2.1.3 Champ d’application20

Le régime de santé et de sécurité au travail établi par la partie III.1 des lois sur les accords s’applique à tout lieu de travail situé dans la zone extracôtière aux fins d’exploration, de production, de conservation ou de transformation des hydro-carbures. Il s’applique également aux employés et aux autres passagers se trouvant à bord d’un véhicule de transport à destination ou en provenance d’un lieu de travail dans la zone extracôtière, immédiatement avant et pendant leur transport.

Les lois fédérales suivantes ne s’appliquent pas à ces lieux de travail : parties II et III du Code canadien du travail, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi sur la santé des non-fumeurs.

Les lois sociales provinciales s’appliquent à ces lieux de travail, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec le nouveau régime de santé et de sécurité au travail. Ces lois comprennent des mesures législatives en matière de droits de la personne, de normes du travail, d’indemnisation des accidents du travail et de santé des travailleurs.

En ce qui concerne les relations de travail, les dispositions des lois provinciales s’appliquent :

  • aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière fixés ou destinés à être fixés ou ancrés dans le fond marin;
  • à tout bateau-atelier utilisé par un employé à partir d’un ouvrage en mer pour effectuer des travaux d’entretien et de réparation;
  • à tout lieu d’où une opération de plongée est menée par un employé.

Pour tous les autres ouvrages en mer, les relations de travail sont régies par la partie I du Code canadien du travail.

Les lois sociales provinciales, y compris celles en matière de santé et de sécurité au travail, s’appliquent au personnel des Offices.

2.1.4 Documents sous forme électronique21

Le projet de loi prévoit (sans la rendre obligatoire) l’utilisation de documents électroniques pour satisfaire à diverses obligations de la partie III.1, dont celles de donner un avis, un document, un consentement ou d’autres renseignements, si certaines conditions précises sont réunies.

2.1.5 Ministres fédéral et provinciaux chargés de la santé et de la sécurité au travail en vertu des lois sur les accords22

Les ministres chargés de surveiller l’application des lois sur les accords sont :

  • pour le gouvernement fédéral, le ministre des Ressources naturelles; en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, le ministre du Travail, le ministre des Transports ou les deux ont eux aussi des responsabilités;
  • pour chacun des gouvernements provinciaux, le ministre responsable des hydrocarbures extracôtiers. Toutefois, le ministre provincial chargé de la santé et de la sécurité au travail (et non pas le ministre responsable des hydrocarbures extracôtiers) a la responsabilité de surveiller l’application de la partie III.1, qui traite de santé et de sécurité au travail.

L’Office est tenu de se conformer à une directive en matière de santé et de sécurité au travail émise conjointement par le ministre provincial responsable de la santé et de la sécurité au travail et le ministre des Ressources naturelles fédéral, sur recommandation du ministre du Travail fédéral.

2.1.6 Désignation des agents et des délégués

2.1.6.1 Délégué à la sécurité23

Les lois sur les accords en vigueur prévoient la désignation d’un premier dirigeant de l’Office, d’un délégué à l’exploitation et d’un délégué à la sécurité. En vertu du projet de loi, le premier dirigeant et le délégué à l’exploitation ne peuvent plus être désignés comme délégué à la sécurité.

2.1.6.2 Agent de la sécurité et agent du contrôle de l’exploitation24

Les lois sur les accords en vigueur prévoient la désignation d’agents de la sécurité et d’agents du contrôle de l’exploitation. Dans sa version anglaise, le projet de loi propose de remplacer le terme « safety officer » par « operational safety officer » (mais conserve le terme « conservation officer »). Ce changement vise à mettre l’accent sur la responsabilité de ces agents en matière de sécurité opérationnelle25 (par opposition à la santé et à la sécurité au travail) en ce qui concerne l’exécution et le contrôle d’application de la partie III des lois sur les accords.

Sous le régime des lois sur les accords actuelles, l’Office désigne les agents de la sécurité et les agents du contrôle de l’exploitation. Le projet de loi change cette façon de faire de sorte que le ministre des Ressources naturelles fédéral et le ministre provincial responsable des hydrocarbures extracôtiers sont autorisés à désigner conjointement les agents de la sécurité et les agents du contrôle de l’exploitation, sur recommandation de l’Office.

2.1.6.3 Agent de santé et de sécurité26

Le projet de loi crée le poste d’« agent de santé et sécurité au travail », aussi appelé « agent de santé et de sécurité ». L’agent de santé et sécurité au travail est respon-sable des questions de santé et sécurité au travail aux fins de l’exécution et du contrôle d’application de la partie III.1 des lois sur les accords. Il est recommandé par l’Office et désigné d’abord par le ministre provincial chargé de la santé et de la sécurité au travail, puis par le ministre des Ressources naturelles fédéral.

2.1.6.4 Agent spécial27

Sous le régime de la partie III.1, un « agent spécial » peut être désigné par le ministre provincial responsable de la santé et de la sécurité au travail, puis par le ministre des Ressources naturelles fédéral, s’il est nécessaire d’intervenir afin d’éviter, dans un proche avenir, un risque grave pour la santé et la sécurité des employés et que l’exercice d’autres pouvoirs existants ne permet pas d’éviter ce risque. Le ministre fédéral doit être convaincu que le risque existe et que la personne est compétente pour exercer les attributions de ce poste.

L’Office ne peut être tenu responsable des actes ou omissions commis par l’agent spécial dans l’exercice de ses fonctions ou par toute personne qui l’assiste.

2.1.7 Comités du lieu de travail et coordonnateurs

2.1.7.1 Comités du lieu de travail28

Le projet de loi exige de l’exploitant qu’il constitue un comité du lieu de travail pour chacun de ses lieux de travail ou qu’il désigne un coordonnateur de santé et de sécurité au travail si le lieu de travail est établi temporairement pour une période ne dépassant pas six mois (sauf si un comité du lieu de travail est déjà constitué).

Le comité du lieu de travail doit :

  • étudier toute question ou plainte relative à la santé et à la sécurité au travail, mener une enquête et trancher l’affaire rapidement;
  • participer aux inspections, aux enquêtes et à certaines activités exercées par l’agent de santé et de sécurité en vertu de la partie III.1;
  • tenir des dossiers de santé et de sécurité au travail, dresser les procès-verbaux de ses réunions et fournir, sur demande, des copies des documents à l’agent de santé et de sécurité ou à toute partie visée par un règlement;
  • s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par le délégué à la sécurité ou en vertu d’une entente conclue entre l’exploitant, l’employeur et les employés (ou leurs syndicats).

Par ailleurs, le comité du lieu de travail peut :

  • chercher à repérer les risques dans le lieu de travail et conseiller sur les façons de les éliminer, de les réduire ou de s’en protéger;
  • conseiller l’exploitant et les employeurs sur la politique en matière de santé et de sécurité au travail, le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et tout programme et procédure en la matière, ainsi que sur la fourniture de l’équipement de protection individuelle;
  • formuler des recommandations en vue d’améliorer la santé et la sécurité au travail;
  • accompagner l’agent de santé et de sécurité qui inspecte quoi que ce soit, fait des essais ou se livre à des activités de surveillance dans le lieu de travail.

L’exploitant choisit au plus la moitié des membres du comité du lieu de travail. Les employés ou leurs syndicats choisissent les autres membres parmi les employés qui n’exercent pas de fonctions de direction. Ce comité est coprésidé par deux membres, l’un choisi par les membres désignés par l’exploitant et l’autre, par ceux choisis par les employés ou leurs syndicats. Les membres du comité du lieu de travail ne sont pas tenus personnellement responsables des actes ou omissions commis de bonne foi dans le cadre de leurs obligations ou fonctions. Ils ont droit à des congés rémunérés pour s’acquitter de leurs obligations et fonctions en qualité de membre du comité, notamment à des congés de formation.

Le comité du lieu de travail doit se réunir au moins une fois par mois ou plus souvent si le délégué à la sécurité le demande. Il peut établir ses propres règles de procédure, conformément aux conditions prescrites. Tout désaccord sur le bon fonctionnement du comité est tranché par le délégué à la sécurité, dont la décision est définitive et exécutoire.

2.1.7.2 Coordonnateur de santé et de sécurité au travail dans un lieu de travail temporaire29

L’exploitant doit désigner un coordonnateur de santé et de sécurité au travail (le « coordonnateur »), avec l’approbation du délégué à la sécurité, si le lieu de travail est établi pour une période ne dépassant pas les six mois et qu’il n’y a pas de comité déjà en place dans ce lieu de travail.

L’exploitant doit veiller à ce que le coordonnateur reçoive les renseignements et la formation nécessaires pour bien s’acquitter de ses fonctions. Il doit aussi remettre sur papier aux employés du lieu de travail le nom et les coordonnées du coordonnateur. De plus, l’exploitant et les employeurs doivent collaborer avec le coordonnateur et faciliter la communication entre celui-ci et les employés.

Le coordonnateur s’acquitte de tâches semblables à celles d’un comité du lieu de travail, notamment :

  • étudier toute question ou plainte relative à la santé et à la sécurité au travail, mener une enquête et trancher l’affaire rapidement;
  • prêter assistance à l’employeur lorsque celui-ci s’acquitte de ses obligations en vertu de la partie III.1 en ce qui concerne les substances dangereuses;
  • tenir des dossiers et, sur demande, en fournir copie à l’agent de santé et de sécurité ou aux parties visées par un règlement;
  • s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par le délégué à la sécurité.

Le coordonnateur peut aussi formuler des recommandations en vue d’améliorer la santé et la sécurité au travail. Il ne peut être tenu personnellement responsable de tout acte ou omission commis de bonne foi dans le cadre de ses attributions.

Le coordonnateur a droit à des congés rémunérés pour s’acquitter de ses obligations et fonctions, notamment à des congés de formation.

2.1.7.3 Comité spécial30

Le délégué à la sécurité peut ordonner à un exploitant ou à un employeur de constituer un comité spécial à toute fin particulière liée à la santé et à la sécurité au travail. L’ordre doit préciser le mandat, les obligations et fonctions du comité spécial, ainsi que les responsabilités de l’exploitant ou de l’employeur. Les fonctions et la composition du comité spécial, qui sont précisées à la partie III.1, ressemblent à celles du comité du lieu de travail, sauf en ce qui a trait à la fin pour laquelle le comité spécial a été établi. L’exploitant ou l’employeur a 15 jours après la réception de l’ordre du délégué à la sécurité pour constituer le comité spécial.

2.1.7.4 Réponse aux recommandations31

L’exploitant ou l’employeur dispose de 21 jours pour répondre aux recommandations formulées par un comité constitué pour l’un ou l’autre de ses lieux de travail, lorsque le comité exige une réponse. Celle-ci doit préciser quelles recommandations sont acceptées, ainsi que les mesures qui seront prises et les délais prévus, et quelles autres sont rejetées, en expliquant pourquoi. La partie III.1 permet à l’exploitant ou à l’employeur de prolonger le délai de 21 jours, s’il y a lieu, et au comité d’en référer à l’agent de santé et de sécurité lorsqu’une telle prolongation n’est pas raisonnable.

2.2 Obligations des exploitants, des employeurs, des employés, etc.32

La partie III.1 des lois sur les accords précise qu’il incombe globalement aux exploitants de veiller sur la santé et la sécurité dans le lieu de travail. Il y est aussi question des autres personnes qui doivent collaborer entre elles et coordonner leurs activités en matière de santé et de sécurité; à savoir : les employeurs, les superviseurs, les employés, les fournisseurs de biens et les fournisseurs de services, les propriétaires et les indivisaires (dont les obligations sont définies ci-dessous).

2.2.1 Obligations de l’exploitant33

Selon les définitions du projet de loi, l’« exploitant » est « [l]e bénéficiaire d’une autorisation ». L’Office délivre des autorisations pour toute activité relative à l’exploration ou au forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport d’hydrocarbures dans la zone extracôtière.

2.2.1.1 Obligation de l’exploitant de prendre les mesures voulues34

L’exploitant doit prendre les mesures voulues pour assurer la santé et la sécurité des employés, des personnes se trouvant dans ses lieux de travail et des passagers transportés à destination ou en provenance d’un lieu de travail.

2.2.1.2 Obligations d’élaborer une politique, un système de gestion et un code de pratique en matière de santé et de sécurité au travail35

L’exploitant doit rédiger une politique en matière de santé et de sécurité au travail régissant chacun de ses lieux de travail et énonçant ses engagements en la matière, ainsi que les obligations des employeurs dans chaque lieu de travail. Il est tenu de réviser cette politique tous les trois ans, en liaison avec le comité du lieu de travail et chaque employeur (nouvel art. 205.011 de la Loi sur l’Accord avec T. N. et nouvel art. 210.011 de la Loi sur l’Accord avec la N. É.).

L’exploitant doit élaborer, dans un document écrit, un système de gestion de la santé et de la sécurité qui favorise une culture de sécurité au travail. Il doit le mettre en œuvre, le maintenir et l’adapter à la situation, au besoin. Le système doit appliquer la politique susmentionnée et respecter les conditions en la matière imposées par les autorisations et les dispositions de la partie III.1. Il doit aussi définir :

  • les mesures et procédures de gestion des risques;
  • les rôles des comités du lieu de travail et de toutes les autres parties en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique et du système de gestion en matière de santé et de sécurité au travail;
  • l’affectation de ressources suffisantes pour assurer le contrôle de la qualité, le maintien des compétences et la collaboration voulus;
  • les procédures à suivre pour les activités de travail, l’exploitation, les enquêtes et les vérifications.

L’exploitant doit réviser le système tous les trois ans, en liaison avec les comités du lieu de travail (nouvel art. 205.015 de la Loi sur l’Accord avec T. N. et nouvel art. 210.015 de la Loi sur l’Accord avec la N. É.).

De plus, le délégué à la sécurité peut exiger, par écrit, que l’exploitant prépare ou adopte un code de pratique en matière de santé et de sécurité pour ses lieux de travail, ses activités ou le transport des employés. Le délégué à la sécurité peut réviser le code de pratique ou en exiger la révision par l’exploitant (nouvel art. 205.016 de la Loi sur l’Accord avec T. N. et nouvel art. 210.016 de la Loi sur l’Accord avec la N. É.).

2.2.1.3 Obligations à l’égard des personnes et des véhicules de transport en transit36

L’exploitant doit assurer la sécurité de tous les employés et des autres passagers transportés à destination ou en provenance d’un lieu de travail. Plus particulièrement, il doit :

  • fournir à toutes les parties les renseignements et les instructions nécessaires à leur santé et à leur sécurité;
  • veiller à ce que ses coordonnées soient fournies à tous les employés; l’employé qui refuse d’être transporté doit communiquer immédiatement avec l’exploitant (voir le point 2.3.4.1 du résumé législatif);
  • veiller à ce que le véhicule de transport respecte toutes les conditions relatives à la santé et à la sécurité et soit doté de tout le matériel, les équipements et les dispositifs nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des employés et passagers;
  • fournir à tous les employés et passagers l’équipement de protection individuelle nécessaire, ainsi que les renseignements et la formation nécessaires pour leur permettre de bien utiliser l’équipement de protection individuelle et autres équipements et dispositifs de sécurité.
2.2.1.4 Obligation de déclarer les accidents, etc.37

L’exploitant doit signaler au délégué à la sécurité toute maladie professionnelle dans son lieu de travail, ainsi que tout accident, incident ou situation comportant des risques qui s’est produit dans ses lieux de travail ou à bord d’un véhicule de transport à destination ou en provenance de l’un de ces lieux et qui a entraîné la mort ou des blessures graves (ou ceux où des morts ou des blessures graves ont été évitées de justesse). L’exploitant doit mener une enquête dans chaque cas et tenir les dossiers d’enquête voulus. Chaque année, il doit remettre à chaque comité du lieu de travail, au délégué à la sécurité et, sur demande, à tout comité spécial constitué pour un lieu de travail un rapport écrit contenant les données sur tous les cas, y compris le nombre de morts, de blessés graves et de blessés légers.

2.2.1.5 Autres obligations particulières de l’exploitant38

Outre les obligations décrites ci-dessus, l’exploitant a des obligations particulières à l’égard de chacun de ses lieux de travail, notamment :

  • se conformer au système de gestion de la santé et de la sécurité au travail, aux conditions relatives à la santé et à la sécurité dont est assortie toute autorisation et à la partie III.1, et veiller à ce que toutes les autres parties présentes dans les lieux de travail s’y conforment également. Les manquements aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail doivent être consignés et gérés;
  • veiller à ce que tous les employés et personnes se trouvant dans le lieu de travail bénéficient de la formation et de la supervision nécessaires. Il doit aussi veiller à ce que soit fourni l’équipement de protection nécessaire (ainsi que la formation connexe voulue) et à ce que les installations et le matériel soient sûrs;
  • coopérer avec les comités des lieux de travail, l’Office et toute autre partie exerçant des fonctions liées à la santé et à la sécurité au travail, et les appuyer. L’exploitant facilite la communication entre les employés et les comités;
  • veiller à ce que le lieu de travail soit inspecté par secteurs au moins une fois par mois, de sorte que tout le lieu de travail soit inspecté au moins une fois par an. L’exploitant doit veiller à ce que le comité du lieu de travail participe aux inspec-tions. Chaque inspection et toute mesure corrective en découlant doivent être consignées dans un dossier.

2.2.2 Obligations de l’employeur39

L’« employeur » est une personne, physique ou morale, « qui emploie un individu ou conclut avec lui un contrat de louage de services relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation et qui est investie des pouvoirs de direction et de contrôle à l’égard de son travail au lieu de travail ».

2.2.2.1 Obligation générale de l’employeur40

L’employeur doit prendre toutes les mesures voulues pour assurer la santé et la sécurité de ses employés si le lieu de travail est placé sous sa responsabilité, que leurs tâches relèvent de sa responsabilité et que les employés sont transportés (ou attendent de l’être) à bord d’un véhicule de transport.

2.2.2.2 Obligation d’élaborer un programme de santé et de sécurité au travail et un code de pratique41

Certains employeurs doivent élaborer, mettre en œuvre et maintenir un programme de santé et de sécurité au travail qui favorise une culture de la sécurité, aux fins de la mise en œuvre de la politique de l’exploitant en la matière. Les employeurs qui doivent se conformer à cette exigence sont ceux qui emploient aux moins cinq personnes dans le lieu de travail ou à qui le délégué à la sécurité ou le règlement demande d’élaborer un tel programme. Cette élaboration se fait en consultation avec le comité du lieu de travail et le programme doit être écrit et comprendre des dispositions en ce qui concerne :

  • la gestion des risques pour la santé et la sécurité des employés;
  • la formation et la supervision des employés;
  • la constitution, le fonctionnement et les rôles des comités du lieu de travail et des comités spéciaux;
  • les rôles et la responsabilité des employeurs, des employés, des fournisseurs de services et des fournisseurs de biens;
  • les procédures relatives à la santé et à la sécurité au travail, y compris la consignation des cas de non-conformité, l’évaluation et la mise en œuvre des améliorations suggérées dans le cadre des vérifications.

De plus, le délégué à la sécurité peut exiger de l’employeur qu’il adopte un code de pratique en matière de santé et de sécurité au travail.

2.2.2.3 Obligations relatives aux substances dangereuses42

Selon la partie III.1 des lois sur les accords, « sont assimilés aux substances dangereuses les agents chimiques, biologiques et physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de tout individu qui y est exposé, ainsi que les produits contrôlés ».

L’employeur doit veiller à ce que les pratiques et procédures voulues en matière de santé et de sécurité soient en place en ce qui a trait aux substances dangereuses. Plus particulièrement :

  • les substances dangereuses doivent être identifiées, étiquetées, entreposées et manipulées correctement;
  • les concentrations de substances dangereuses doivent être contrôlées conformément aux normes prévues par règlement;
  • les fiches signalétiques doivent être à la disposition des employés et elles doivent donner des renseignements précis sur chaque substance contrôlée;
  • l’employeur doit enquêter lorsqu’un employé peut être exposé à des substances dangereuses, et les dossiers sur les cas d’exposition doivent être tenus en conformité avec les règlements;
  • L’employeur doit fournir au médecin ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement l’information demandée sur le produit contrôlé auquel l’employé peut être exposé afin de lui permettre de poser un diagnostic médical à l’égard de l’employé ou de le soigner en cas d’urgence.
2.2.2.4 Autres obligations particulières43

Outre les obligations susmentionnées, l’employeur a d’autres obligations particulières, notamment :

  • coordonner ses activités avec celles de l’exploitant et de tout autre employeur dans le lieu de travail;
  • veiller à ce que les dispositions de la partie III.1 de la Loi sur l’Accord et de ses règlements, ainsi que les exigences du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail de l’exploitant et les conditions relatives à la sécurité dont est assortie toute autorisation soient respectées. L’employeur doit aussi veiller à ce que tout le matériel soit installé, entreposé et entretenu adéquatement et à ce qu’il soit sans danger pour l’usage prévu;
  • fournir aux employés l’équipement de protection nécessaire à leur santé et à leur sécurité, ainsi que les renseignements et la formation dont ils ont besoin pour l’utiliser;
  • déterminer les risques et les incidences de toute activité et veiller à ce qu’elle soit exercée de manière à exposer le moins possible les employés à un risque;
  • consigner et signaler à l’exploitant tous les cas de manquement aux dispositions de la partie III.1;
  • collaborer avec les comités, l’Office et toute autre personne ayant des obligations ou des fonctions en vertu de la partie III.1, et faciliter la communication entre les parties;
  • veiller à ce que les inspections prévues soient effectuées.

2.2.3 Obligations du superviseur44

Le « superviseur » est un « employé qui est responsable de tout ou partie du lieu de travail ou qui exerce une autorité sur d’autres employés ».

Le superviseur doit prendre les mesures voulues pour assurer la santé et la sécurité des employés et des autres personnes qu’il supervise dans le lieu de travail. Tout superviseur doit plus particulièrement :

  • veiller à ce que les employés respectent les dispositions de la partie III.1 et de ses règlements;
  • s’il y a lieu, fournir aux employés des instructions écrites sur les mesures et procédures de sécurité à suivre;
  • informer l’employeur et les employés de tout risque connu ou prévisible relativement à la santé ou à la sécurité;
  • signaler à l’employeur tout manquement aux dispositions de la partie III.1 ou à toute autorisation relative au lieu de travail délivrée à l’exploitant.

2.2.4 Obligations de l’employé45

Un « employé » est un « individu qui, contre rémunération, exécute pour un employeur un travail ou lui fournit des services relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation ».

L’employé se trouvant dans un lieu de travail ou à bord d’un véhicule de transport doit prendre les mesures voulues pour protéger sa santé et sa sécurité, ainsi que celles des autres personnes qui s’y trouvent. Tout employé doit plus particulièrement :

  • collaborer avec l’exploitant, les employeurs et les employés, l’Office et toutes les personnes qui s’acquittent d’obligations ou de fonctions en vertu de la partie III.1 pour protéger la santé et la sécurité des personnes se trouvant dans le lieu de travail;
  • se conformer aux instructions de son employeur afin d’assurer la santé et la sécurité au travail;
  • utiliser et porter l’équipement de protection individuelle et prendre les mesures voulues pour que les autres employés en fassent autant;
  • respecter les procédures de sécurité pendant son transport dans un véhicule de transport en provenance ou à destination du lieu de travail et y coopérer;
  • consulter les comités du lieu de travail et collaborer avec eux;
  • signaler à l’employeur toute chose ou situation qui pourrait présenter un risque (nouveaux art. 205.026 à 205.028 de la Loi sur l’Accord avec T. N. et nouveaux art. 210.026 à 210.028 de la Loi sur l’Accord avec la N. É.).

L’employé qui porte secours à autrui ou prend une mesure d’urgence est dégagé de toute responsabilité personnelle pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à une négligence grave ou à une inconduite délibérée de sa part (nouvel art. 205.029 de la Loi sur l’Accord avec T. N. et nouvel art. 210.029 de la Loi sur l’Accord avec la N. É.).

2.2.5 Obligations des fournisseurs de biens et de services46

Le « fournisseur de biens » fabrique, fournit, vend, loue, distribue ou installe, dans un but lucratif, « des outils, des machines, de l’équipement, des dispositifs ou des agents biologiques, chimiques ou physiques ou toute autre chose visée par règlement, pour utilisation sur le lieu de travail ou dans un véhicule de transport ».

Le « fournisseur de services » fournit des services liés au placement ou des services (comme des services d’ingénierie ou d’architecture, de l’information ou des conseils) qui pourraient avoir une incidence sur la santé et la sécurité des employés ou d’autres personnes se trouvant dans le lieu de travail ou à bord du véhicule de transport.

Le fournisseur de biens doit prendre les mesures voulues pour assurer la sûreté de tout ce qu’il fournit pour usage dans le lieu de travail ou un véhicule de transport. Tout ce qui est fourni doit respecter les règlements pris en vertu de la partie III.1. En outre, le fournisseur de biens doit respecter toute obligation lui incombant en vertu d’un accord aux termes duquel il est tenu de veiller à la sûreté de ce qu’il fournit.

De même, le fournisseur de services doit prendre les mesures voulues pour s’assurer que les services qu’il fournit ne présentent aucun danger pour quiconque se trouve dans un lieu de travail ou dans un véhicule de transport. Il doit s’assurer que les personnes qu’il place auprès d’un employeur (lieu de travail ou véhicule de transport) possèdent les compétences et agréments requis, que les renseignements fournis dans le cadre de ses services sont exacts et que les certificats, sceaux ou timbres fournis sont dignes de foi et que personne ne se retrouvera en contravention avec les dispositions de la partie III.1.

2.2.6 Obligations du propriétaire, de l’indivisaire et des dirigeants47

Le « propriétaire » possède « un droit, un titre ou un intérêt reconnu en droit, y compris un droit de tenure à bail, à l’égard d’un ouvrage en mer qui sert ou doit servir de lieu de travail, ou toute entité à laquelle cette personne a dévolu, en tout ou en partie, un tel droit, titre ou intérêt ».

L’« indivisaire » détient le titre ou une fraction indivise du titre inscrit au registre tenu conformément à la partie II des lois sur les accords.

Le propriétaire doit prendre les mesures voulues pour que tout lieu de travail sur lequel il possède un droit, un titre ou un intérêt reconnu en droit (y compris un droit de tenure à bail) soit livré et entretenu de façon à assurer la santé et la sécurité des personnes s’y trouvant. Il doit évaluer le respect des dispositions de la partie III.1 et porter à l’attention de l’exploitant tout risque connu ou prévisible pour la santé et la sécurité de manière à l’aider à les réduire.

L’indivisaire doit prendre les mesures voulues pour que l’exploitant se conforme aux dispositions de la partie III.1 et aux conditions relatives à la santé et à la sécurité dont est assortie toute autorisation délivrée à l’égard du lieu de travail.

L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui exerce des activités conformément à l’autorisation délivrée doit prendre les mesures voulues pour que la personne morale se conforme aux dispositions de la partie III.1 et aux conditions relatives à la santé et à la sécurité dont est assortie toute autorisation délivrée à l’égard du lieu de travail.

2.3 Droit de savoir, droit de participer et droit de refuser de travailler

2.3.1 Communication aux employés et aux comités de renseignements en matière de santé et de sécurité au travail48

Le projet de loi oblige les exploitants et les employeurs à communiquer aux employés et aux comités certains renseignements énumérés au tableau 1.

Tableau 1 - Résumé des exigences en matière de communication de renseignements imposées aux exploitants et aux employeurs
Moyen de communication Renseignements communiqués par l'exploitant Renseignements communiqués par l'employeur
Afficher les renseignements bien en vue dans le lieu de travail, sur support papier

OU

Fournir les renseignements à chaque employé dans le lieu de travail
  • Politique en matière de santé et de sécurité au travail
  • Coordonnées pour signaler à l’Office toute préoccupation en matière de santé et de sécurité au travail
  • Nom et coordonnées des membres des comités constitués par l’exploitant pour ce lieu de travail, ainsi que le procès-verbal des réunions les plus récentes de ces comités
  • Nom et coordonnées des membres du comité spécial, ainsi que le procès-verbal des réunions les plus récentes du comité
Mettre les renseignements à la disposition des employés, sur support papier ou électronique, dans chaque lieu de travail
  • Copie des dispositions de la partie III.1 et de ses règlements
  • Document décrivant le système de gestion en matière de santé et de sécurité au travail
  • Tout code de pratique exigé par le délégué à la sécurité pour le lieu de travail
  • Renseignements sur les équipements, les processus et les normes utilisés dans le lieu de travail ou à bord d’un véhicule de transport, ainsi que les permissions, instructions et conditions connexes
  • Copie du programme de santé et de sécurité au travail pour le lieu de travail
  • Tout code de pratique exigé par le délégué à la sécurité pour le lieu de travail

Ces renseignements doivent aussi être mis à la disposition de l’exploitant.

Mettre les renseignements à la disposition de ceux qui les demandent
  • Tout document permettant aux employés de comprendre leurs droits et responsabilités aux termes de la partie III.1
  • Tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris sous le régime de la partie III.1

Ces renseignements doivent aussi être mis à la disposition des employeurs et des comités, sur demande.

  • Tout document permettant aux employés de comprendre leurs droits et respon-sabilités aux termes de la partie III.1
  • Tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris sous le régime de la partie III.1

Ces renseignements doivent aussi être mis à la disposition de l’Office, sur demande de l’agent de santé et de sécurité.

L’exploitant et l’employeur doivent communiquer aux employés et au comité du lieu de travail, le cas échéant, les renseignements exigés par le délégué à la sécurité, dans les délais et selon les modalités précisées par ce dernier.

L’exploitant et l’employeur doivent aviser immédiatement tout comité des rapports préparés ou reçus en vertu de la partie III.1 et en remettre copie au comité et à l’employé qui en fait la demande. L’exploitant ou l’employeur peut réviser le rapport afin de protéger des secrets industriels ou les antécédents médicaux d’une personne.

L’exploitant ou l’employeur qui reçoit d’un comité du lieu de travail ou d’un employé une demande écrite de renseignements relatifs à la santé et à la sécurité doit y répondre par écrit dans les 21 jours (délai qui peut être prolongé, au besoin). Dans le cas d’une demande de renseignements présentée par un comité spécial, l’exploitant ou l’employeur n’est tenu de répondre que si les renseignements sont nécessaires aux fins auxquelles le comité a été constitué.

2.3.2 Observation des activités de surveillance49

Le comité du lieu de travail peut choisir un employé chargé d’observer les conditions de surveillance du lieu de travail qui ont une incidence sur la santé ou la sécurité des employés, y compris l’installation ou la modification des systèmes de surveillance. L’exploitant ou l’employeur doit aviser l’observateur suffisamment à l’avance du début des activités de surveillance, lui donner accès au lieu de travail et, s’il le demande, lui expliquer le processus de surveillance. Il n’est pas nécessaire que l’exploitant ou l’employeur autorise cette observation dans les situations d’urgence ou en ce qui concerne les activités de surveillance continue ou régulière.

2.3.3 Obligation de faire rapport des préoccupations de santé et de sécurité au travail50

L’employé qui a des motifs raisonnables de croire qu’il y a une contravention avec les dispositions de la partie III.1 ou à ses règlements ou qu’il risque de se produire un accident ou une maladie pendant l’emploi, a l’obligation d’en informer son superviseur. Lorsque l’employé et le superviseur ne peuvent résoudre seuls le problème, ils en avisent l’employeur qui, à son tour, doit en aviser le comité du lieu de travail (ou le coordonnateur) et l’exploitant. Si le problème n’est pas résolu après que l’employeur en a été informé, l’employé peut s’adresser à l’agent de santé et de sécurité.

2.3.4 Droit de refuser un travail dangereux

2.3.4.1 Refus d’accomplir une tâche et refus d’être transporté51

L’employé peut refuser d’accomplir une tâche dans le lieu de travail s’il a des motifs raisonnables de croire que cette activité constitue un danger pour lui-même ou pour quelqu’un d’autre. Cependant, il ne peut refuser de l’accomplir si son refus met directement en danger une autre personne. De même, l’employé peut refuser d’être transporté à bord d’un véhicule de transport s’il a des motifs raisonnables de croire que cela le met en danger (nouveaux par. 205.05(1), 205.05(2) et 205.054(1) de la Loi sur l’Accord avec T. N. et nouveaux par. 210.05(1), 210.05(2) et 210.054(1) de la Loi sur l’Accord avec la N. É.).

Si un employé refuse d’accomplir une tâche, il doit s’en expliquer à son superviseur, qui doit tenter de résoudre le problème et en informer le comité du lieu de travail (ou le coordonnateur), l’exploitant et l’employeur. Si le superviseur est d’avis qu’il n’y a aucun danger, il doit en aviser l’employé (nouveaux p. 205.05(3) et 205.05(4) de la Loi sur l’Accord avec T. N. et nouveaux par. 210.05(3) et 210.05(4) de la Loi sur l’Accord avec la N. É.).

Dans le cas du refus d’être transporté, l’employé doit en aviser l’exploitant, qui informe le délégué à la sécurité et tous les autres passagers, avant le transport, du refus, des motifs de celui-ci et de leur droit de refuser d’être transportés. L’exploitant doit essayer de résoudre le problème en prenant les mesures nécessaires et en informer le comité du lieu de travail et l’agent de santé et de sécurité. Si l’exploitant est d’avis que le transport n’est pas dangereux, il doit en aviser l’employé (nouveaux par. 205.054(2) à 205.054(5) de la Loi sur l’Accord avec T. N. et nouveaux par. 210.054(2) à 210.05(5) de la Loi sur l’Accord avec la N. É.).

Si l’employé continue de refuser d’accomplir une tâche ou d’être transporté, les parties suivantes en sont avisées : l’employeur, le comité du lieu de travail (ou le coordonnateur), l’exploitant, le fournisseur de services lié au placement de l’employé et l’agent de santé et de sécurité (nouveaux par. 205.05(5), 205.05(6) et 205.054(6) de la Loi sur l’Accord avec T. N. et nouveaux par. 210.05(5), 210.05(6) et 210.054(6) de la Loi sur l’Accord avec la N. É.).

Le comité du lieu de travail (ou le coordonnateur) peut formuler des recommandations et l’agent de santé et de sécurité peut enquêter sur la question (tout en considérant les recommandations) et rendre une décision écrite. Si l’agent de santé et de sécurité conclut que l’activité ou le transport est dangereux, il peut donner l’ordre voulu pour remédier à la situation. S’il conclut qu’il n’y a aucun danger, l’employé ne peut continuer de refuser d’accomplir la tâche ou d’être transporté (nouveaux par. 205.05(7) à 205.05(10) et 205.054(7) à 205.054(10) de la Loi sur l’Accord avec T. N. et nouveaux par. 210.05(7) à 210.05(10) et 210.054(7) à 210.054(10) de la Loi sur l’Accord avec la N. É.).

En attendant que le problème soit réglé, l’employeur peut réaffecter l’employé à des tâches équivalentes et il doit continuer de lui verser le même salaire et de lui accorder les mêmes avantages sociaux. L’employé n’a droit à aucune rémunération s’il refuse la nouvelle affectation ou s’il a été établi, après qu’il a épuisé tous les recours à sa disposition, qu’il refuse d’accomplir la tâche ou d’être transporté en sachant que les circonstances ne justifient pas un tel refus (nouveaux par. 205.052(1) à 205.052(4), 205.052(6) et 205.054(1) à 205.054(5) de la Loi sur l’Accord avec T. N. et nouveaux par. 210.052(1) à 210.052(4), 210.052(6) et 210.054(1) à 210.054(5) de la Loi sur l’Accord avec la N. É.).

En attendant que le problème soit réglé, si l’employeur demande à un autre employé d’accomplir la tâche refusée, il doit l’aviser du refus du premier employé, des motifs de ce refus et de son droit de refuser lui aussi de l’accomplir (nouveau par. 205.052(5) de la Loi sur l’Accord avec T. N. et nouveau par. 210.052(5) de la Loi sur l’Accord avec la N. É.).

Sous réserve de toute convention collective, la rémunération des employés touchés par un arrêt de travail découlant du refus d’un employé d’accomplir une tâche demeure inchangée. Cependant, les employés touchés peuvent être affectés à des tâches relativement équivalentes (nouvel art. 205.053 de la Loi sur l’Accord avec T. N. et art. 210.053 de la Loi sur l’Accord avec la N. É.).

2.3.4.2 Employée enceinte ou qui allaite52

L’employée enceinte ou qui allaite peut refuser d’accomplir une tâche si elle estime qu’elle peut présenter un risque pour sa santé ou pour celle du fœtus ou de l’enfant. Elle peut aussi demander une modification de ses fonctions habituelles ou une réaffectation à un autre poste pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la 24e semaine après l’accouchement. Le projet de loi établit une procédure de notification, de fourniture de certificat médical et de réaffectation de l’employée ou de modification de ses fonctions, tout en maintenant son statut, son salaire et ses avantages sociaux. Si l’employeur conclut que la réaffectation ou la modification des fonctions de l’employée n’est pas possible, celle-ci a droit à un congé de la durée du risque indiquée sur le certificat médical.

2.3.5 Représailles interdites53

Les « représailles » sont des mesures prises contre l’employé qui a agi conformé-ment aux dispositions de la partie III.1 (ou de ses règlements, ou à un ordre ou à une décision prise en vertu de la partie III.1) qui nuisent à ses conditions d’emploi ou à ses chances d’emploi ou d’avancement.

Le projet de loi interdit à l’exploitant, à l’employeur, au fournisseur de services et au syndicat d’exercer ou de menacer d’exercer des représailles contre un employé. Ainsi, aucune mesure de représailles ne peut être prise contre l’employé qui, selon le cas :

  • cherche à faire établir un comité ou à y participer;
  • observe les activités de surveillance;
  • signale une préoccupation sur le plan de la santé et de la sécurité;
  • exerce son droit de refuser d’accomplir une tâche ou d’être transporté s’il croit qu’il existe un danger pour sa santé ou celle des autres. Cependant, des mesures disciplinaires peuvent être prises contre l’employé s’il peut être démontré qu’il a délibérément exercé ces droits de façon abusive;
  • dans le cas de l’employée enceinte ou qui allaite, demande la modification de ses fonctions ou une réaffectation;
  • cherche à avoir accès à des renseignements auxquels il a droit en vertu de la partie III.1;
  • témoigne dans le cadre d’une instance engagée ou d’une enquête ouverte en vertu de la partie III.1;
  • fournit des renseignements conformément aux dispositions de la partie III.1 ou de la partie III relatives à la sécurité.

2.3.6 Demande ou plainte

2.3.6.1 Demande présentée ou plainte déposée par l’employé54

Le projet de loi prévoit des recours pour l’employé qui allègue, selon le cas :

  • que l’employeur ou le fournisseur de services a omis de lui verser son salaire ou de lui accorder des avantages sociaux comme l’exigent diverses dispositions de la partie III.1 (par exemple lorsque l’employé refuse d’accomplir une tâche ou d’être transporté en raison d’un danger, lorsqu’il suit une formation ou exerce des activités liées au comité du lieu de travail, etc.);
  • que des représailles ont été exercées contre lui ou qu’il a été menacé de telles représailles. (Dans le cas d’une procédure engagée ou d’une enquête ouverte à l’égard d’une telle plainte, il incombe à la personne ou à l’organisation visée par l’allégation de prouver qu’il n’y a pas eu de représailles ou de menace de représailles.)

L’employé devrait présenter un grief en vertu de toute convention collective applicable et pertinente prévoyant en pareil cas un arbitrage exécutoire et sans appel. Celui qui exerce son droit dans les délais impartis par la convention ne peut prendre les mesures exposées au tableau 2 à l’égard des mêmes faits, à moins qu’il ne soit établi que l’arbitre n’a pas compétence pour entendre le grief.

Le tableau 2 résume le processus que doit suivre l’employé pour exercer d’autres recours, selon la zone extracôtière concernée.

Tableau 2 - Résumé du processus de demande (Terre-Neuve-et-Labrador) ou de dépôt de plainte (Nouvelle-Écosse)
Étapes du processus de demande ou de plainte Zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador Zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse
Début du processus

L’employé peut, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, demander à la commission provinciale des relations de travail de trancher la question conformément aux règles de pratique et de procédure de la loi provinciale sur les relations de travail. La demande doit être présentée dans les 90 jours suivant la date à laquelle l’employé a eu connaissance des faits à l’origine de la demande ou dans les 90 jours qui suivent la décision définitive selon laquelle l’arbitre n’a pas compétence pour l’entendre, le cas échéant. Les frais engagés par la commission provinciale des relations de travail sont assumés par l’Office.

L’employé peut, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, déposer une plainte par écrit auprès d’un agent de santé et de sécurité, qui doit l’étudier afin d’en déterminer le bien-fondé, conformément aux dispositions de la Loi sur l’Accord avec la N. É. La plainte doit être présentée dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle l’employé a eu connaissance des faits à l’origine de la plainte ou dans les 90 jours qui suivent la décision définitive selon laquelle l’arbitre n’a pas compétence pour l’entendre, le cas échéant.

L’agent de santé et de sécurité peut aussi enquêter de sa propre initiative, s’il estime qu’il existe des motifs justifiant le dépôt d’une plainte.

Rejet de la demande ou de la plainte

Si elle rejette la demande, la commission provinciale des relations de travail en avise sans délai le demandeur, le délégué à la sécurité, l’exploitant ainsi que l’employeur, le fournisseur de services, la personne ou l’organisation visée par la demande.

S’il conclut que la plainte n’est pas motivée, l’agent de santé et de sécurité en avise sans délai l’exploitant et le plaignant, ainsi que l’employeur, le fournisseur de services ou le syndicat qui en fait l’objet.

Décisions favorables à l'employé

Si elle conclut que l’employeur ou le fournisseur de services a omis de verser le salaire ou d’accorder les avantages sociaux prévus ou que la personne ou l’organisation a exercé (ou menacé d’exercer) des représailles contre l’employé, ce que la partie III.1 interdit, la commission provinciale des relations de travail peut ordonner à l’employeur ou au fournisseur de services de prendre toute mesure nécessaire pour corriger la situation.

L’ordonnance peut viser le versement du salaire, les avantages sociaux, la réintégration de l’employé aux mêmes conditions de travail, la suppression de toute réprimande ou l’interdiction explicite de mettre à exécution des représailles.

L’ordonnance doit préciser à quelles dispositions de la partie III.1 (ou de ses règlements) il y a manquement.

La commission provinciale des relations de travail doit aussi remettre une copie de l’ordonnance au délégué à la sécurité.

S’il conclut que l’employeur ou le fournisseur de services a omis de verser le salaire ou d’accorder les avantages sociaux prévus ou que l’exploitant, l’employeur, le fournisseur de services ou le syndicat a exercé (ou menacé d’exercer) des représailles contre l’employé, ce que la partie III.1 interdit, l’agent de santé et de sécurité peut ordonner à l’employeur ou au fournisseur de services de prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation.

L’ordonnance peut viser le versement du salaire, les avantages sociaux, la réintégration de l’employé aux mêmes conditions de travail, la suppression de toute réprimande ou l’interdiction explicite de mettre à exécution des représailles.

L’ordonnance doit préciser à quelles dispositions de la partie III.1 (ou de ses règlements) il y a manquement.

2.3.6.2 Demande présentée par l’employeur55

L’employeur ou le fournisseur de services peut demander par écrit qu’il soit déterminé si l’employé a touché son salaire et bénéficié des avantages sociaux correspondants, tout en refusant d’accomplir une tâche ou d’être transporté, alors qu’il savait qu’aucune circonstance ne justifiait ce refus. Le fardeau de la preuve incombe à l’employeur ou au fournisseur de services.

La demande est faite à la commission provinciale des relations de travail de Terre-Neuve-et-Labrador, ou à l’agent de santé et de sécurité en Nouvelle-Écosse, dans les 30 jours après que l’employé a épuisé tous les recours à sa disposition.

La commission provinciale des relations de travail ou l’agent de santé et de sécurité peut rejeter la demande ou conclure que l’employé a perçu à tort son salaire et ses avantages sociaux. Quelle que soit la décision rendue, la commission ou l’agent doit en aviser sans délai le demandeur, le délégué à la sécurité, l’exploitant et l’employé. S’il est établi que l’employé a perçu à tort son salaire et ses avantages sociaux, l’employeur ou le fournisseur de services peut en exiger le remboursement.

2.4 Activités de l’Office et du délégué à la sécurité

2.4.1 Recherches, études et programmes56

Seul ou de concert avec un ministère ou un organisme public fédéral, provincial ou étranger, l’Office peut entreprendre des recherches et demander des études sur la santé et la sécurité au travail, les causes des accidents de travail et des maladies professionnelles et sur les mesures préventives. L’Office peut aussi mettre en œuvre des programmes visant à prévenir les maladies professionnelles et les accidents de travail ou à en réduire le nombre de cas, y compris des programmes de surveillance et d’examens médicaux, et il peut donner des directives relativement à l’exécution de la partie III.1.

2.4.2 Autorisation57

Aux termes des lois sur les accords en vigueur, quiconque demande à l’Office une autorisation pour des activités doit lui fournir une déclaration sur l’aptitude fonction-nelle de l’équipement, la pertinence des procédures d’exploitation et les qualifica-tions et compétences du personnel. Le projet de loi abroge la disposition permettant d’accepter, à des fins d’autorisation, une déclaration du propriétaire des équipements utilisés plutôt que du demandeur.

De plus, le projet de loi prévoit que l’Office envoie au délégué à la sécurité une copie de la demande d’autorisation ou de modification d’autorisation visant des activités. Dès réception d’une demande d’autorisation, le délégué à la sécurité doit évaluer les effets possibles de l’activité sur la santé et la sécurité des employés et formuler par écrit à l’intention de l’Office une recommandation dont ce dernier doit tenir compte dans sa décision de délivrer ou de modifier l’autorisation ou pas. L’Office peut aussi assortir toute autorisation de conditions en matière de santé et de sécurité.

2.4.3 Autres activités de l’Office58

Les activités de l’Office en matière de santé et de sécurité au travail doivent figurer dans le rapport annuel présenté au ministre des Ressources naturelles fédéral et au ministre provincial compétent.

S’il a des motifs de croire qu’un indivisaire59 ou un titulaire manque ou a manqué à une obligation aux termes de la partie III.1, l’Office peut l’aviser qu’il dispose de 90 jours pour s’y conformer. S’il ne l’a pas fait dans les délais impartis, l’Office peut annuler les titres ou fractions de titre en cause.

L’Office peut suspendre ou annuler un permis d’exploitation ou une autorisation en cas de manquement à une obligation pertinente ou aux conditions d’une approbation ou de non-versement des droits ou du dépôt requis, y compris à une obligation pertinente en matière de santé et de sécurité.

2.4.4 Substitution60

Il est possible de présenter au délégué à la sécurité une demande de substitution des équipements, des méthodes, des mesures, des normes ou d’autres choses utilisés dans le lieu de travail ou le véhicule de transport, en remplacement de ceux requis par les règlements pris en vertu de la partie III.1. La demande doit comprendre des renseignements sur toute conséquence pour la santé et la sécurité à laquelle on peut raisonnablement s’attendre si la substitution est autorisée. Le projet de loi précise la procédure à suivre pour présenter une demande.

Le délégué à la sécurité peut accorder l’autorisation pour une durée déterminée et sous réserve de conditions qu’il précise, s’il est convaincu que la substitution ne nuira pas à la santé et à la sécurité des employés et qu’aucun règlement n’interdit une telle autorisation. Il doit aviser le demandeur, l’exploitant et le public de sa décision dès qu’il l’a prise. La substitution autorisée aux termes de cet article ne constitue pas une infraction aux règlements pris en vertu de la partie III.1.

Le délégué à la sécurité peut à tout moment réexaminer sa décision s’il a accès à de nouveaux renseignements dont il est raisonnable de croire qu’ils auraient mené à une décision différente s’ils avaient été connus au moment de la décision initiale.

2.5 Exécution et contrôle d’application

Comme il est mentionné ci-dessous, le projet de loi précise les pouvoirs des agents de santé et de sécurité aux termes de la partie III.1 des lois sur les accords et ceux des agents de la sécurité et des agents du contrôle de l’exploitation aux termes de la partie III de ces mêmes lois. Sauf indication contraire, le terme « agent » désigne un agent de santé et de sécurité, un agent de sécurité, un agent du contrôle de l’exploitation, le délégué à la sécurité ou le délégué à l’exploitation.

2.5.1 Vérification du respect61

Aux fins de vérifier le respect de la partie III ou de la partie III.1, un agent peut entrer dans le lieu utilisé pour les activités et l’inspecter. Ses divers pouvoirs lui permettent, entre autres, de poser des questions, de procéder à des essais, de prélever des échantillons, d’emporter toute chose aux fins d’examen, de prendre des photos ou d’effectuer des mesures, de faire usage de tout système informatique, d’établir un document, de faire usage du matériel de reproduction, de se faire accompagner par des individus et d’avoir des entretiens privés avec tout individu (qui y consent). Il peut aussi ordonner à un responsable du lieu de travail de prendre des mesures semblables. Il doit remettre à l’exploitant un rapport écrit concernant toute chose qu’il a inspectée et tout essai ou toute activité de surveillance qu’il a effectués dans le lieu de travail. L’agent de santé et de sécurité doit aussi remettre à chaque employeur dans le lieu de travail un tel rapport écrit (révisé, afin de protéger les secrets industriels et les antécédents médicaux de toute personne).

2.5.1.1 Local d’habitation62

Aux termes du projet de loi, « local d’habitation » s’entend « de toute cabine sur un ouvrage en mer ou dans un véhicule de transport fourni afin de pourvoir à l’hébergement des employés et de toute pièce qui est dotée de toilettes ou d’un urinoir et qui sert à l’usage exclusif des occupants de cette cabine ».

En règle générale, les agents de santé et de sécurité et les agents de la sécurité, y compris le délégué à la sécurité, ne peuvent entrer dans un local d’habitation sans le consentement de l’occupant et sans lui donner un préavis raisonnable. Il existe certaines exceptions, par exemple, pour exécuter un mandat ou pour assurer la sécurité des employés (dans le cas des agents de santé et de sécurité) ou des locaux (dans le cas des agents de la sécurité). Les agents de contrôle, y compris le délégué à l’exploitation, ne sont pas autorisés à entrer dans les locaux d’habitation.

Un juge de paix peut délivrer un mandat autorisant à entrer dans un local d’habitation ou à ouvrir un casier. Il peut le délivrer par tout moyen de télécommunication sur la foi d’une dénonciation faite par un tel moyen.

2.5.1.2 Obligation d’assistance63

Quiconque se trouve dans le lieu visité par un agent doit lui prêter toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour être en mesure de vérifier le respect de la partie III.1. L’exploitant doit fournir à l’agent qui vérifie le respect des dispositions dans le lieu de travail, le transport, les repas et l’hébergement. L’agent de santé et de sécurité qui inspecte une chose ou effectue des essais ou des activités de surveillance dans le lieu de travail doit offrir à un représentant de l’employeur et à un représentant des employés la possibilité de l’accompagner dans ces activités.

2.5.2 Perquisition et saisie64

Sur demande ex parte65, un juge de paix peut délivrer un mandat (y compris par tout moyen de télécommunication) autorisant un agent ou toute autre personne qui y est nommée à perquisitionner le lieu et à saisir toute chose, s’il a des motifs raisonnables de croire à la présence dans le lieu d’une preuve relative à la perpétration d’une infraction à la partie III.1 ou à la partie III de la Loi sur l’Accord. Si la situation est urgente, l’agent n’est pas tenu d’obtenir un mandat au préalable. L’individu qui exécute le mandat dans un lieu de travail a droit à un transport, à des repas et à un hébergement convenables. Toute chose saisie peut être entreposée sur place ou ailleurs, aux frais du propriétaire. S’il s’agit d’un bien périssable, on peut l’éliminer ou le détruire.

2.5.3 Protection du lieu66

Lorsque quelqu’un est tué ou grièvement blessé au cours d’un incident dans le lieu de travail ou à bord d’un véhicule de transport, il est interdit à quiconque de déranger quoi que ce soit qui est lié à l’incident sans l’autorisation de l’agent de santé et de sécurité, sauf pour s’occuper des personnes blessées et tuées, prévenir d’autres blessures ou empêcher que des biens soient endommagés.

2.5.4 Communication de renseignements67

Il est interdit de faire une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer des renseignements faux ou trompeurs à l’agent de santé et de sécurité relativement à une question visée par la partie III.1, tout comme il est interdit d’entraver son action. Il est également interdit d’empêcher un employé de fournir des renseignements pertinents à l’agent de santé et de sécurité, à l’Office ou à toute personne ou à tout comité ayant des obligations ou des fonctions aux termes de la partie III.1 (nouveaux art. 205.077 et 205.078 de la Loi sur l’Accord avec T. N. et nouveaux art. 210.078 et 210.079 de la Loi sur l’Accord avec la N. É.).

Sous réserve de diverses exceptions, il est interdit de communiquer :

  • les résultats des activités menées par l’agent de santé et de sécurité ou sur son ordre pour vérifier le respect de la partie III.1 ou pour perquisitionner et saisir les preuves de non-respect de cette partie;
  • l’identité de l’individu qui a fourni les renseignements à titre confidentiel;
  • les secrets industriels dévoilés à l’agent de santé et de sécurité.

Des exceptions prévoient que de tels renseignements, s’ils se rapportent à la sécurité, peuvent être communiqués aux fins de la partie III.1 ou de la partie III. Le délégué à la sécurité peut communiquer certains renseignements aux fonctionnaires de gouvernements ou aux représentants d’organismes gouvernementaux canadiens ou étrangers, s’il est convaincu que cela est dans l’intérêt de la santé et de la sécurité. Inversement, les fonctionnaires du gouvernement fédéral ou les représen-tants de ses organismes peuvent communiquer certains renseignements au délégué à la sécurité, dans l’intérêt de la santé et de la sécurité. La communication des renseignements peut être assortie de conditions.

Le ministre des Ressources naturelles fédéral et le ministre provincial responsable de la santé et de la sécurité au travail peuvent avoir accès à un dossier relevant de l’Office sans le consentement écrit de la personne que concernent les renseigne-ments. Cependant, les ministres ne peuvent communiquer ces renseignements sans son consentement.

Après avoir consulté le délégué à la sécurité et pris en considération le préjudice qui pourrait en résulter, l’Office peut communiquer certains renseignements en sa possession si cela est dans l’intérêt public.

Le délégué à la sécurité, les gouvernements, les ministres et l’Office ne doivent pas communiquer les antécédents médicaux d’un individu identifiable ni d’autres renseignements le concernant prévus par règlement (nouveaux art. 205.083 à 205.089 de la Loi sur l’Accord avec T. N. et nouveaux art. 210.084 à 210.09 de la Loi sur l’Accord avec la N. É.).

2.5.5 Procédures judiciaires mettant en cause des agents de santé et de sécurité68

L’agent de santé et de sécurité, et tout individu qui l’accompagne ou qui l’assiste, ne peuvent être obligés de témoigner dans le cadre d’une procédure civile ou administrative autre que celle prévue à la partie III.1, sauf avec l’autorisation écrite de l’Office.

L’agent de santé et de sécurité, comme tout individu qui l’assiste ou l’accompagne, ne peut être poursuivi pour tout acte ou toute omission accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses obligations ou fonctions.

2.5.6 Ordres des agents de santé et de sécurité69

S’il est d’avis qu’il y a ou qu’il y a eu infraction à la partie III.1, l’agent de santé et de sécurité peut ordonner à une personne d’y mettre fin et de veiller à ce qu’il n’y ait pas de récidive. De même, s’il est d’avis qu’une activité est dangereuse, il doit donner l’ordre à toute personne de prendre les mesures propres à écarter le risque, à corriger la situation ou à protéger tout le monde contre ce danger. S’il est d’avis qu’il est impossible dans l’immédiat de prendre des mesures, l’agent de santé et de sécurité peut donner l’ordre à toute personne de ne pas utiliser un lieu ou une chose, de ne pas faire fonctionner une chose ou de ne pas accomplir une tâche tant que le danger n’est pas écarté. Il doit afficher un avis dans la zone dangereuse.

L’agent de santé et de sécurité doit transmettre une copie de cet ordre à la personne concernée ainsi qu’à l’exploitant. Cette personne doit transmettre à l’agent de santé et de sécurité un avis de conformité à l’ordre reçu, sauf si l’agent décide que cet avis n’est pas nécessaire. Le projet de loi fournit d’autres détails sur le respect de la transmission de copies de l’ordre et sur son affichage, notamment en ce qui concerne la révision du document afin de protéger tout secret industriel et tout renseignement médical personnel. Un tel ordre n’est pas un texte réglementaire.

En cas d’incompatibilité entre les ordres, l’ordre de l’agent de santé et de sécurité l’emporte sur celui de l’agent de la sécurité, de l’agent du contrôle et du délégué à l’exploitation. Cependant, l’ordre de l’agent spécial l’emporte sur celui de l’agent de santé et de sécurité et du délégué à la sécurité.

2.5.7 Révision et appel70

Sur demande, le délégué à la sécurité peut réviser l’ordre donné par l’agent de santé et de sécurité (dont il est question au point 2.5.6 du présent résumé législatif) ou la décision prise par lui (selon laquelle l’employé ne peut refuser d’accomplir une tâche ou d’être transporté). La demande de révision ne suspend pas l’ordre ou la décision en question. La décision écrite du délégué à la sécurité sur la question est définitive et exécutoire, sauf si elle est annulée à la suite d’une révision ou d’un appel.

De plus, il est possible de porter en appel devant la Commission des relations de travail de Terre-Neuve-et-Labrador ou le Conseil des normes de travail de la Nouvelle-Écosse les ordres d’un agent spécial ainsi que certains ordres et certaines décisions du délégué à la sécurité.

Le projet de loi fournit des détails concernant les règles qui régissent les révisions et les appels dans chaque province.

2.5.8 Exécution des ordonnances71

À Terre-Neuve-et-Labrador, un ordre visant le versement du salaire et l’octroi d’avantages sociaux ou la réintégration d’un employé après des représailles et un ordre rendu dans le cadre d’un appel devant la Commission des relations de travail peuvent, pour leur exécution, être assimilés à une ordonnance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador suivant les règles de pratique et de procédure prévues par la loi provinciale sur les relations de travail.

De même, en Nouvelle-Écosse, l’ordre d’un agent de santé et de sécurité exigeant le versement du salaire ou des avantages sociaux qui n’est pas porté en appel peut, pour son exécution, être assimilé à une ordonnance de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse suivant les règles de pratique et de procédure prévues à la loi provinciale sur la santé et la sécurité au travail. Le délégué à la sécurité peut demander au directeur des normes de travail désigné en vertu du Labour Standards Code d’exécuter un tel ordre ou une telle ordonnance.

2.5.9 Infractions et peines72

Le projet de loi prévoit de nouvelles infractions aux termes de la partie III.1 des lois sur les accords :

  • contravention à la partie III.1 ou à ses règlements;
  • inscription ou déclaration fausse;
  • destruction, détérioration ou falsification d’un rapport, d’un dossier ou d’un document;
  • non-respect d’un ordre de l’agent de santé et de sécurité, de certaines décisions et exigences du délégué à la sécurité ou d’une ordonnance rendue par la Commission des relations de travail de Terre-Neuve-et-Labrador ou le Conseil des normes de travail de la Nouvelle-Écosse (nouveau par. 205.104(1) de la Loi sur l’Accord avec T. N. et nouveau par. 210.106(1) de la Loi sur l’Accord avec la N. É.).

De plus, le projet de loi contient des dispositions sur les infractions à la partie III.1 des lois sur les accords et les peines prévues, et il ajoute aux dispositions existantes à cet égard dans la partie III des lois sur les accords. Les principales dispositions sont expliquées ci-dessous.

Quiconque enfreint une condition en matière de santé et de sécurité au travail dont est assortie une autorisation n’est pas coupable d’une infraction, sauf si le respect de l’obligation est nécessaire pour protéger la santé et la sécurité au travail. De plus, une personne n’est pas coupable d’une infraction à la partie III ou à la partie III.1 si elle prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir la perpétration de l’infraction (nouveaux par. 194(3), 205.104(3) et 205.104(5) de la Loi sur l’Accord avec T. N. et nouveaux par. 199(3), 210.106(3) et 210.106(5) de la Loi sur l’Accord avec la N. É.).

Aux termes de la partie III.1, les renseignements consignés par un individu sur un manquement ou des mesures correctives apportées ne peuvent servir à l’incriminer dans le cadre d’une procédure criminelle intentée contre lui, sauf dans le cas d’une poursuite en vertu du Code criminel pour parjure, témoignages contradictoires ou fabrication de preuve (nouveau par. 205.104(4) de la Loi sur l’Accord avec T. N. et nouveau par. 210.106(4) de la Loi sur l’Accord avec la N. É.).

En cas d’infraction à la partie III ou à la partie III.1 commise par une personne morale, tout dirigeant, administrateur, mandataire ou autre individu exerçant pour elle des fonctions de gestion ou de surveillance qui en a ordonné la perpétration, qui y a participé ou qui y a autrement consenti peut être déclaré coupable, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. Le simple fait d’établir qu’un employé ou un mandataire de la personne morale a perpétré l’infraction suffit à prouver que la personne morale en est l’auteur, que l’individu ait été ou non identifié ou poursuivi (nouveaux art. 195 et 205.105 de la Loi sur l’Accord avec T. N. et nouveaux art. 200 et 210.107 de la Loi sur l’Accord avec la N. É.).

Les infractions à la partie III.1 sont passibles des peines suivantes sur déclaration de culpabilité :

  • par procédure sommaire : une amende maximale de 100 000 $ et un emprison-nement maximal d’un an, ou l’une de ces peines. Aucune peine d’emprisonne-ment n’est imposée en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction à la partie III.1 ou à la partie III sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire (nouvel art. 195.1, nouvel al. 205.104(2)a) et nouvel art. 205.106 de la Loi sur l’Accord avec T. N. et nouvel art. 200.1, nouvel al. 210.106(2)a) et nouvel art. 210.108 de la Loi sur l’Accord avec la N. É.).
  • par mise en accusation : une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprison-nement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines (nouvel al. 205.104(2)b) de la Loi sur l’Accord avec T. N. et alinéa 210.106(2)b) de la Loi sur l’Accord avec la N. É.).

Il est compté une infraction distincte à la partie III.1 pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction (nouvel art. 205.112 de la Loi sur l’Accord avec T. N. et nouvel art. 210.114 de la Loi sur l’Accord avec la N. É.).

Le délai de prescription pour intenter des poursuites par voie de procédure sommaire dans le cas d’une infraction à la partie III ou à la partie III.1 est de trois ans, à moins d’une entente contraire entre le poursuivant et le défendeur. Auparavant, ce délai était de deux ans pour une infraction à la partie III (art. 199 modifié et nouvel art. 205.113 de la Loi sur l’Accord avec T. N. et art. 204 modifié et nouvel art. 210.115 de la Loi sur l’Accord avec la N. É.).

Outre ces peines, la partie III et la partie III.1 disposent qu’un tribunal peut ordonner au délinquant, pour une période maximale de trois ans, de faire ou de s’abstenir de faire certaines choses précises, notamment se conformer aux conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer de sa bonne conduite et empêcher la perpétration d’autres infractions (nouveaux art. 195.2 et 205.107 de la Loi sur l’Accord avec T. N. et nouveaux art. 200.2 et 210.109 de la Loi sur l’Accord avec la N. É.).

Si la même personne commet plusieurs infractions à la partie III ou à la partie III.1, ces infractions peuvent être instruites concurremment et faire l’objet d’une condamnation globale (nouveaux art. 202.1 et 205.117 de la Loi sur l’Accord avec T. N. et nouveaux art. 207.1 et 210.119 de la Loi sur l’Accord avec la N. É.).

2.6 Conseil consultatif et surveillance ministérielle

2.6.1 Conseil consultatif73

Le projet de loi crée dans chacune des provinces un conseil consultatif chargé de conseiller l’Office, les ministres des Ressources naturelles et du Travail fédéraux et leurs homologues provinciaux sur l’exécution et le contrôle d’application de la partie III.1, ainsi que sur toute autre question touchant la santé et la sécurité au travail qui lui est soumise.

Le conseil consultatif est composé :

  • de représentants des employés (4);
  • de représentants de l’industrie (4);
  • de représentants du gouvernement du Canada (2);
  • de représentants de gouvernement de la province (2);
  • du délégué à la sécurité, qui est membre d’office, ou de son représentant.

Les ministres fédéraux et les ministres provinciaux nomment chacun la moitié des membres du conseil consultatif. Le conseil consultatif doit choisir deux présidents parmi ses membres, l’un étant désigné par les représentants des employés et l’autre, par ceux de l’industrie. Le mandat des membres est d’au plus cinq ans et il peut être renouvelé. À la discrétion des ministres, les membres du conseil consultatif peuvent être rémunérés et indemnisés par l’Office de frais de déplacement et de séjour raisonnables.

2.6.2 Vérification74

Le ministre de Ressources naturelles fédéral et le ministre provincial responsable de la santé et de la sécurité au travail peuvent, conjointement ou individuellement, nommer un vérificateur pour mesurer l’efficacité avec laquelle l’Office s’acquitte de ses obligations et fonctions sous le régime de la partie III.1 et en faire rapport. Le coût de la vérification est à la charge du ministre qui a demandé la vérification ou de l’Office, lorsque la demande a été faite conjointement.

Aux fins de toute vérification, le vérificateur a le droit :

  • de prendre connaissance des renseignements se rapportant à l’exercice de ses fonctions et d’exiger les renseignements, les rapports et les explications nécessaires à un tel exercice;
  • d’interroger sous serment tout individu au sujet de l’efficacité de l’Office. À cette fin, il peut exercer les pouvoirs conférés aux commissaires par la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Le vérificateur doit remettre dans les meilleurs délais son rapport aux ministres et à l’Office. Dans les 60 jours suivant la réception du rapport, l’Office doit fournir une réponse écrite au vérificateur et aux ministres.

2.6.3 Enquête75

Le ministre des Ressources naturelles fédéral et le ministre provincial chargé de la santé et de la sécurité au travail, conjointement ou individuellement, ou l’Office peuvent charger un ou plusieurs individus de faire enquête sur des questions de santé et de sécurité au travail visées à la partie III.1 et d’en faire rapport. Le coût de l’enquête est à la charge du ministre qui a demandé la tenue de l’enquête ou de l’Office, lorsque la demande a été faite conjointement. Les témoins ont droit à des frais de déplacement et de séjour raisonnables et à des indemnités fixées selon le tarif des honoraires du tribunal provincial compétent.

Sauf s’il est nommé par le ministre provincial seulement, l’individu a tous les pouvoirs conférés à un commissaire nommé en vertu de la partie I et de l’article 11 de la Loi sur les enquêtes. Dans les 60 jours suivant la réception du rapport, l’Office doit fournir une réponse écrite aux ministres.

Aux termes des lois sur les accords en vigueur, l’Office peut ordonner la tenue d’une enquête sur les rejets d’hydrocarbures, la présence de débris, un accident ou un incident dans une zone extracôtière ayant fait des morts ou des blessés ou constituant un danger pour la sécurité publique ou pour l’environnement. Le projet de loi prévoit que, lorsque le ou les ministres qui ont demandé la tenue d’une enquête en matière de santé et de sécurité au travail constatent qu’une enquête est déjà en cours à l’égard de la même question, ils peuvent ordonner à l’Office de mettre fin à cette enquête et de fournir les renseignements et éléments recueillis à l’individu ou aux individus qu’ils ont chargés de l’enquête relative à la santé et à la sécurité au travail.

2.6.4 Règlements76

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la partie III.1 et de ses dispositions, sur recommandation des ministres des Ressources naturelles et du Travail fédéraux, après avoir consulté le ministre provincial responsable de la santé et de la sécurité au travail et reçu son approbation. Tout règlement visant un véhicule de transport, les employés et autres passagers à son bord doit également être pris sur recommandation du ministre des Transports fédéral.

Les règlements pris peuvent être d’application générale ou viser spécifiquement une ou plusieurs catégories de personnes, et ils peuvent incorporer par renvoi d’autres documents77. Des règlements peuvent être pris aux fins suivantes :

  • établir des exigences concernant un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail ou un programme en la matière;
  • prévoir la façon dont l’exploitant doit faire enquête sur les maladies professionnelles, accidents, incidents et autres situations dangereuses;
  • régir l’établissement de procédures, mesures, codes de pratique et normes en matière de santé et de sécurité au travail et préciser à qui il incombe de veiller à ce que ces mesures, codes de pratique et normes soient respectés;
  • régir les compétences de diverses personnes;
  • régir la fourniture d’installations, d’eau potable et d’aliments ainsi que de services de premiers soins et de santé;
  • régir les mesures de prévention et de protection à prendre contre la violence dans le lieu de travail;
  • préciser les modalités de conservation et de tenue de documents et de commu-nication de renseignements, et prévoir les programmes de surveillance et d’examens médicaux;
  • préciser la procédure ainsi que les équipements, méthodes, mesures, normes ou autres choses régissant le pouvoir de substitution du délégué à la sécurité;
  • régir la conduite des affaires du conseil consultatif établi en vertu de la partie III.1;
  • prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue à la partie III.1.

Les règlements doivent être publiés dans la Gazette du Canada pour permettre aux intéressés de présenter leurs observations au ministre des Ressources naturelles fédéral.

2.7 Dispositions transitoires, corrélatives, de coordination et autres

2.7.1 Autres dispositions78

Dans des modifications qui ne semblent pas liées à la santé et à la sécurité au travail, le projet de loi exige par ailleurs que l’Office :

  • nomme un comité de vérification et d’évaluation chargé de faire procéder à des vérifications internes;
  • conclue avec les organismes compétents fédéraux et provinciaux des protocoles d’entente concernant la réglementation aérienne.

2.7.2 Dispositions transitoires79

Afin d’assurer un passage sans heurt au nouveau régime en matière de santé et de sécurité au travail, le projet de loi prévoit des règlements transitoires qui doivent d’abord être approuvés par le ou les ministres provinciaux compétents et qui doivent entrer en vigueur à la même date que la plupart des modifications aux lois sur les accords. Ces règlements portent sur les ouvrages en mer et la sécurité des opéra-tions de plongée dans la zone extracôtière.

Les règlements actuels sur les opérations de plongée dans la zone extracôtière sont abrogés simultanément. Les trois règlements transitoires sont automatiquement abrogés cinq ans après leur entrée en vigueur.

Sur demande, le délégué à la sécurité peut, pour une période et aux conditions qu’il précise, accorder des dérogations aux règlements transitoires, s’il est convaincu que la santé et la sécurité seront quand même maintenues. Il doit aviser le public, l’exploitant et le lieu de travail (notamment les comités et syndicats concernés) qu’ils disposent d’un certain temps pour lui présenter leurs observations. S’il prend connaissance de nouveaux renseignements, le délégué à la sécurité peut par la suite réexaminer, confirmer, modifier, révoquer ou suspendre une décision.

2.7.3 Modifications corrélatives ou de forme à d’autres parties des deux lois sur les accords80

Le projet de loi vise à remplacer le terme « Terre-Neuve », utilisé dans la Loi sur l’Accord avec T. N., par le terme « Terre-Neuve-et-Labrador ». Il apporte des modifications corrélatives et de forme et modernise le libellé des lois sur les accords, sans en modifier le fond.

Les lois sur les accords contiennent des dispositions sur la fiscalité qui permettent aux provinces d’imposer les zones extracôtières. Le projet de loi modifie les lois sur les accords pour mettre à jour les renvois aux lois provinciales sur la fiscalité afin de tenir compte des modifications apportées à ces dernières. Il modernise aussi le libellé des lois sur les accords pour tenir compte des règles de rédaction actuelles et fait quelques mises à jour sans modifier l’esprit desdites lois.

2.7.4 Modifications corrélatives à d’autres lois fédérales

2.7.4.1 Code canadien du travail81

Le Code canadien du travail accorde actuellement aux agents de santé et de sécurité de larges pouvoirs qui leur permettent d’entrer dans tout lieu de travail fédéral et d’y effectuer des inspections (art. 141). Ces agents (et toute personne qui les accompagne ou les assiste) ne sont pas contraints de témoigner dans un procès civil à l’égard des renseignements ainsi obtenus, sauf s’ils ont reçu l’autorisation du ministre du Travail (art. 144). Le projet de loi élargit l’immunité aux procédures administratives, autres que celles prévues à la partie du Code canadien du travail portant sur la santé et la sécurité au travail. Il assouplit l’interdiction de publier ou de divulguer les renseignements que l’agent de santé et de sécurité a obtenus dans l’exercice de ses fonctions aux termes du Code canadien du travail, si le ministre est convaincu qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité au travail ou de l’intérêt public. Il fait aussi passer de un à deux ans le délai de prescription pour une infraction à la partie du Code canadien du travail qui porte sur la santé et la sécurité au travail.

2.7.4.2 Loi sur l’accès à l’information82

Le projet de loi modifie la Loi sur l’accès à l’information pour éviter la communication de secrets industriels auxquels a eu accès l’agent de santé et de sécurité ou la personne qui l’accompagne ou l’assiste.

2.7.4.3 Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses83

Différentes dispositions du projet de loi exigent de l’employeur qu’il communique des renseignements sur les produits contrôlés. Ainsi, de nouvelles dispositions ajoutées aux lois sur les accords exigent qu’il étiquette les produits contrôlés conservés dans le lieu de travail et mette à la disposition des employés des fiches signalétiques exposant les renseignements sur les produits contrôlés auxquels ils peuvent être exposés.

Les modifications corrélatives que le projet de loi apporte à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses prévoient un mécanisme par lequel l’employeur peut demander une dérogation à l’obligation de divulguer des renseignements au motif qu’il s’agit de renseignements commerciaux confidentiels. L’agent de contrôle étudie la demande de dérogation et la fiche signalétique ou l’étiquette en cause conformément aux modalités réglementaires et décide si la demande est fondée et si la fiche signalétique ou l’étiquette est conforme. La Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses prévoit des procédures d’appel et des contrôles d’application. Le Code canadien du travail prévoit déjà un mécanisme semblable de demande de dérogation à l’obligation de divulguer.

Le projet de loi dispose également qu’un agent de santé et de sécurité au sens d’une Loi sur l’Accord peut obtenir des renseignements privilégiés pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie III.1 de la Loi sur l’Accord.

2.7.4.4 Autres autorités fédérales84

Le projet de loi vise à modifier les mentions d’« Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers » et de « Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve » dans différentes lois, règlements et décrets pour qu’elles comprennent le Labrador et, dans certains cas, pour mettre à jour les renvois aux articles des lois sur les accords et pour en moderniser ou en clarifier le libellé sans apporter de modifications de fond.

2.7.5 Dispositions de coordination85

Le projet de loi C-5 contient des dispositions devant servir à coordonner l’entrée en vigueur de l’article 94 du projet de loi C-5 et celle de l’article 194 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 201386, la deuxième loi visant l’exécution de dispositions du budget de 2013. L’article 94 du projet de loi C-5 et l’article 194 de la Loi modifient tous deux l’article 144 du Code canadien du travail, mais de deux manières différentes. Les dispositions de coordination du projet de loi C-5 servent à s’assurer que toutes les modifications prévues à l’article 144 du Code canadien du travail seront apportées à cet article une fois que les deux séries de modifications seront entrées en vigueur.

2.8 Entrée en vigueur87

Le titre abrégé du projet de loi C-5 « Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière « (art. 1), les modifications au Code canadien du travail (art. 94 et 95) et les dispositions de coordination (art. 120 et 121) entrent en vigueur à la date de la sanction royale. Les autres dispositions entrent en vigueur à la ou aux dates fixées par décret.

3 Commentaire

La réaction des médias au projet de loi et aux lois provinciales parallèles est modérée. Selon un article paru à St. John’s, les représentants qui se sont adressés aux journalistes ont déclaré que le projet de loi [provincial parallèle] est imposant, mais qu’il ne fait que prescrire par la loi ce qui se fait déjà en pratique88.

L’une des questions soulevées à Terre-Neuve-et-Labrador porte sur le fait que le projet de loi C-5 ne donne pas suite à la recommandation 29 de l’enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers (l’« enquête Wells »)89. Cette enquête, dirigée par le commissaire Robert Wells, a été lancée par l’Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers après l’écrasement d’un hélicoptère le 12 mars 2009 à une trentaine de milles marins au large de St. John’s. L’appareil transportait 16 travailleurs vers les champs pétrolifères extracôtiers lorsqu’il s’est écrasé dans l’océan Atlantique, tuant 15 travailleurs et les deux pilotes90. La recommandation 29 du commissaire était ainsi libellée :

Il est recommandé qu’un nouvel organisme de réglementation en matière de sécurité indépendant et autonome soit mis sur pied afin de réglementer la sécurité au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador. Un tel organisme de réglementation doit être créé, mandaté et financé par les deux gouvernements au moyen d’une modification législative, d’un règlement ou d’un protocole d’entente, etc.91

M. Wells recommandait même, dans l’éventualité où la recommandation ci-dessus ne serait pas applicable, de créer, au sein de l’Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, une division de la sécurité autonome et distincte chargée des questions de sécurité. Le projet de loi ne met pas en œuvre cette recommandation. D’autres recommandations formulées au terme de l’enquête susmentionnée sont moins pertinentes en ce qui concerne le projet de loi C-5, car elles ne font pas état de modifications législatives possibles.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Chambre des communes, Comité permanent des ressources naturelles, Cinquième rapport, 2e session, 41e législature, 12 février 2014.[ Retour au texte ]
  2. Le terme « zone extracôtière » est défini dans la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3, et dans la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28. En général, on désigne par zone extracôtière les zones sous-marines qui s’étendent au-delà de la laisse de basse mer de la province jusqu’aux limites fixées. [ Retour au texte ]
  3. Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador (Amendment) Act, R.S.N.L. 2013, ch. 3; Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act (amended), R.S.N.S. 2013, ch. 16. [ Retour au texte ]
  4. Newfoundland and Labrador Heritage, The 1985 Canada-Newfoundland Atlantic Accord. [ Retour au texte ]
  5. Renvoi relatif au plateau continental de Terre-Neuve, [1984] 1 R.C.S. 86, p. 129. [ Retour au texte ]
  6. L’Accord Atlantique, Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador sur la gestion des ressources pétrolières et gazières situées au large des côtes, ainsi que sur le partage des recettes, 11 février 1985. [ Retour au texte ]
  7. Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers pdf (178 ko, 21 pages), 26 août 1986. [ Retour au texte ]
  8. Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve (Loi sur l’Accord avec T. N.), L.C. 1987, ch. 3; Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (Loi sur l’Accord avec la N.-É.), L.C. 1988, ch. 28. Ensemble, ces deux lois sont appelées « lois sur les accords ». [ Retour au texte ]
  9. Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.S.NL 1990, ch. C-2; Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, S.N.S. 1987, ch. 3. [ Retour au texte ]
  10. Terre-Neuve-et-Labrador, Ministère du Patrimoine, Response to the Ocean Ranger Disaster. [ Retour au texte ]
  11. Commission royale sur le désastre marin de l’Ocean Ranger, Deuxième rapport : la sécurité au large de la Côte est du Canada, 1985; Terre-Neuve-et-Labrador, Ministère du Patrimoine, Response to the Ocean Ranger Disaster. [ Retour au texte ]
  12. Loi modifiant la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz et d’autres lois en conséquence, L.C. 1992, ch. 35. [ Retour au texte ]
  13. Voir les art. 149 et 152 de la Loi sur l’Accord avec T. N. et les art. 153 et 157 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. [ Retour au texte ]
  14. Pour une explication plus détaillée des conséquences imprévues des modifications de 1992, voir Robert Wells (commissaire, Canada-Newfoundland and Labrador Public Inquiry into Offshore Helicopter Safety), Canada-Newfoundland and Labrador Offshore Helicopter Safety Inquiry, Phase 1 : Volume 1 – Report and Recommendations pdf (2,8 Mo, 324 pages), octobre 2010, p. 36 à 39. [ Retour au texte ]
  15. Gouvernement du Canada, gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et gouvernement de la Nouvelle-Écosse, Modifications proposées aux Lois de mise en œuvre afin d’incorporer un régime de santé et de sécurité au travail dans les zones extracôtières, avril 2010, p. 1. [ Retour au texte ]
  16. Wells (2010), p. 38. [ Retour au texte ]
  17. Ressources naturelles Canada, La collaboration fédérale-provinciale renforce les pratiques de santé et sécurité au travail, communiqué, Ottawa, 2 mai 2013. [ Retour au texte ]
  18. Comme cela a été expliqué au début de la section 2 du présent résumé législatif, afin d’interrompre le moins possible la lecture, des renvois complets aux dispositions du projet de loi résumées dans le présent document se trouvent dans les notes en fin de texte rattachées au titre des sections où il est question de ces dispositions. La section 2.1.1 résume le nouvel art. 205.009 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et le nouvel art. 210.009 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi) et elle décrit l’art. 152 abrogé (art. 28 du projet de loi) de la Loi sur l’Accord avec T. N. et l’art. 57 abrogé (art. 69 du projet de loi) de la Loi sur l’Accord avec la N. É. [ Retour au texte ]
  19. Cette section comprend quelques-unes des définitions du nouvel art. 205.001 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et le nouvel art. 210.001 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  20. Cette section résume les nouveaux art. 205.003 à 205.008 et des définitions du nouveau par. 205.001(1) de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi); les nouveaux par. 25(4.1) et (4.2) (art. 8 du projet de loi), les nouveaux art. 210.003 à 210.008 et des définitions du nouveau par. 210.001(1) (art. 84 du projet de loi) et les nouveaux par. 26 (4.1) et (4.2) (art. 58 du projet de loi) de la Loi sur l’Accord avec la N. É. [ Retour au texte ]
  21. Cette section résume les nouveaux art. 205.121 à 205.123 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et les nouveaux art. 210.123 à 210.125 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  22. Cette section résume l’art. 2 modifié (par. 4(2) du projet de loi), le nouveau par. 7(2) (art. 5 du projet de loi) et l’art. 42 modifié (par. 12(2) et (4) du projet de loi) de la Loi sur l’Accord avec T. N.; l’art. 2 modifié (art. 55 du projet de loi), le nouveau par. 6(2) (art. 56 du projet de loi) et le par. 41(2) modifié (art. 61 du projet de loi) de la Loi sur l’Accord avec la N. É. [ Retour au texte ]
  23. Cette section résume l’art. 140 modifié de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 24 du projet de loi) et l’art. 144 modifié de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 72 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  24. Cette section résume l’art. 188 modifié de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 33 du projet de loi) et l’art. 193 modifié de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 72 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  25. On entend par sécurité opérationnelle la sécurité des travaux et des activités liées à la recherche, notamment par forage, à la production, à la transformation ou au transport de pétrole. Elle comprend également la sécurité des installations, des équipements et des méthodes d’exploitation. [ Retour au texte ]
  26. Cette section résume le nouvel art. 205.07 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et le nouvel art. 205.071 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  27. Cette section résume le nouvel art. 205.072 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et le nouvel art. 210.073 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  28. Cette section résume les nouveaux art. 205.043 à 205.045 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et les nouveaux art. 210.043 à 210.45 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  29. Cette section résume le nouvel art. 205.045 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et le nouvel art. 205.045 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  30. Cette section résume le nouvel art. 205.046 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et le nouvel art. 205.046 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  31. Cette section résume le nouvel art. 205.047 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et le nouvel art. 210.047 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  32. Cette section résume le nouvel art. 205.01 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et le nouvel art. 210.01 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  33. La définition d’« exploitant » figure au nouveau par. 205.001(1) de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et au nouveau par. 210.001(1) de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  34. Cette section résume le nouvel art. 205.012 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et le nouvel art. 210.012 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  35. Cette section résume les nouveaux art. 205.011, 205.015 et 205.016 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et les nouveaux art. 210.011, 210.015 et 210.016 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  36. Cette section résume le nouvel art. 205.014 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et le nouvel art. 210.014 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  37. Cette section résume le nouvel art. 205.017 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et le nouvel art. 210.017 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  38. Cette section résume le nouvel art. 205.013 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et le nouvel art. 210.013 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  39. La définition d’« employeur » figure au nouveau par. 205.001(1) de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et au nouveau par. 210.001(1) de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  40. Cette section résume le nouvel art. 205.018 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et le nouvel art. 210.018 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  41. Cette section résume les nouveaux art. 205.02 et 205.021 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et les nouveaux art. 210.02 et 210.012 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  42. Cette section porte sur la définition de « substance dangereuse » figurant au nouveau par. 205.001(1) de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et au nouveau par. 210.001(1) de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). Elle résume également les nouveaux art. 205.022 et 205.023 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et les nouveaux art. 210.022 et 210.023 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. [ Retour au texte ]
  43. Cette section résume le nouvel art. 205.019 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et le nouvel art. 210.019 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  44. Cette section porte sur la définition de « superviseur » figurant au nouveau par. 205.001(1) de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et au nouveau par. 210.001(1) de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). Elle résume également les nouveaux art. 205.024 et 205.025 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et les nouveaux art. 210.024 et 210.025 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  45. Cette section porte sur la définition d’« employé » figurant au nouveau par. 205.001(1) de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et au nouveau par. 210.001(1) de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). Elle résume également les nouveaux art. 205.026 à 205.029 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et les nouveaux art. 210.26 à 210.29 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  46. Les définitions traitées dans cette section figurent au nouveau par. 205.001(1) de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et du nouveau par. 210.001(1) de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 45 du projet de loi). Cette section résume également les nouveaux art. 205.03 à 205.033 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et les nouveaux art. 210.03 à 210.033 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  47. Cette section porte sur la définition de « propriétaire » figurant au nouveau par. 205.001(1) de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et au nouveau par. 210.001(1) de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). Elle résume également les nouveaux art. 205.034 à 205.036 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et les nouveaux art. 210.034 à 210.036 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  48. Cette section résume les nouveaux art. 205.037 à 205.042 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et les nouveaux art. 210.037 à 210.042 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  49. Cette section résume le nouvel art. 205.48 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et le nouvel art. 210.48 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  50. Cette section résume le nouvel art. 205.49 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et le nouvel art. 210.49 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  51. Cette section résume les nouveaux art. 205.05 à 205.55 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et les nouveaux art. 210.05 à 215.55 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  52. Cette section résume les nouveaux art. 205.056 à 205.058 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et les nouveaux art. 210.056 à 210.058 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  53. Cette section résume le nouvel art. 205.059 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et le nouvel art. 210.059 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  54. Cette section résume les nouveaux art. 205.06 à 205.062 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et les nouveaux art. 210.06 à 210.062 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  55. Cette section résume les nouveaux art. 205.063 à 205.065 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 22 du projet de loi) et les nouveaux art. 210.063 à 210.065 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 64 du projet de loi). Voir également les paragraphes connexes 205.052(6) à 205.055(5) de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et les paragraphes connexes 210.052(6) à 210.055(5) de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  56. Cette section résume le nouvel art. 205.066 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et le nouvel art. 210.067 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  57. Cette section résume l’art. 138 modifié (art. 22 du projet de loi) et le nouvel art. 205.068 (art. 45 du projet de loi) et mentionne l’abrogation du par. 139.1(2) de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 23 du projet de loi) et résume l’art. 142 modifié (art. 64 du projet de loi) et le nouvel art. 210.069 (art. 84 du projet de loi) et mentionne l’abrogation du par. 143.1(2) (art. 65 du projet de loi) de la Loi sur l’Accord avec la N. É. [ Retour au texte ]
  58. Cette section résume l’art. 29(2) modifié (art. 10 du projet de loi), le par. 123(1) modifié (art. 20 du projet de loi), l’al. 138(5)a) modifié (par. 22(3) du projet de loi) et le nouvel al. 138(5) c.1) (par. 22(4) du projet de loi) de la Loi sur l’Accord avec T. N. Elle résume également les paragraphes30(2) (art. 60 du projet de loi) 126(1) (art. 63 du projet de loi) modifiés, l’al. 142(5)a) modifié (par. 64(3) du projet de loi) et le nouvel al. 142(5)c.1) (par. 64(4) du projet de loi) de la Loi sur l’Accord avec la N. É. [ Retour au texte ]
  59. Dans la version française des lois sur les accords, « indivisaire » s’entend du « possesseur d’une fraction enregistrée sous le régime de la section VIII » ou des titulaires de l’ensemble des titres. Par ailleurs, le terme « titre » y est défini ainsi : « Ancien accord d’exploration, ancienne concession, ancien permis, ancien permis spécial de renouvellement, permis de prospection, licence de production ou attestation de découverte importante. » : Loi sur l’Accord avec T. N., art. 47; Loi sur l’Accord avec la N. É., art. 49. [ Retour au texte ]
  60. Cette section résume les nouveaux art. 205.069 et 205.07 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et les nouveaux art. 210.07 et 210.071 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  61. Cette section résume l’art. 189 modifié et le nouvel art. 189.1 (art. 33 du projet de loi) et les nouveaux art. 205.073 à 205.074 (art. 45 du projet de loi) de la Loi sur l’Accord avec T. N. et l’art. 194 modifié et le nouvel art. 194.1 (art. 72 du projet de loi) et les nouveaux art. 210.074 à 210.075 (art. 84 du projet de loi) de la Loi sur l’Accord avec la N. É. [ Retour au texte ]
  62. Cette section résume les nouveaux art. 189.2 (art. 33 du projet de loi) et 205.075 (art. 45 du projet de loi) de la Loi sur l’Accord avec T. N. et les nouveaux art. 194.2 (art. 72 du projet de loi) et 210.076 (art. 84 du projet de loi) de la Loi sur l’Accord avec la N. É. [ Retour au texte ]
  63. Cette section résume l’art. 191 (art. 35 du projet de loi) et les nouveaux art. 205.076 et 205.079 (art. 45 du projet de loi) de la Loi sur l’Accord avec T. N. et l’art. 196 modifié (art. 74 du projet de loi) et les nouveaux art. 210.077 et 210.08 (art. 84 du projet de loi) de la Loi sur l’Accord avec la N. É. [ Retour au texte ]
  64. Cette section résume les nouveaux art. 191.2 et 192.2 (art. 35 du projet de loi) et les nouveaux art. 197.1 et 197.2 (art. 74 du projet de loi) et 210.081 et 210.082 (art. 84 du projet de loi) de la Loi sur l’Accord avec la N. É. [ Retour au texte ]
  65. La demande ex parte est une demande présentée en l’absence de l’une des parties et de son conseiller juridique. La partie absente est celle dont le lieu fera l’objet d’une perquisition ou dont les biens pourront être saisis. [ Retour au texte ]
  66. Cette section résume le nouvel art. 205.082 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et le nouvel art. 210.083 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  67. Cette section résume les nouveaux art. 205.077, 205.078 et 205.083 à 205.089 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et les nouveaux art. 210.078, 210.079 et 210.084 à 210.09 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  68. Cette section résume les nouveaux art. 205.09 et 205.091 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et les nouveaux art. 210.091 et 210.092 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  69. Cette section résume l’art. 140.1 modifié (art. 25 du projet de loi) et les nouveaux art. 205.92 à 205.097 (art. 45 du projet de loi) de la Loi sur l’Accord avec T. N. et l’art. 67 modifié (art. 67 du projet de loi) et les nouveaux art. 210.093 à 210.098 (art. 84 du projet de loi) de la Loi sur l’Accord avec la N. É. [ Retour au texte ]
  70. Cette section résume les nouveaux art. 205.098 à 205.102 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et les nouveaux art. 210.099 à 210.103 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  71. Cette section résume le nouvel art. 205.103 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et les nouveaux art. 210.014 et 210.105 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  72. Cette section résume le nouveau par. 194(3) (art. 39 du projet de loi), les nouveaux art. 195 à 195.5 (art. 40 du projet de loi), 202.1 (art. 43 du projet de loi) et 205.104 à 205.117 (art. 45 du projet de loi) et l’art. 199 modifié (art. 41 du projet de loi) de la Loi sur l’Accord avec T. N. et le nouveau par. 199(3) (art. 78 du projet de loi), les nouveaux art. 200 à 200.5 (art. 79 du projet de loi), 207.1 (art. 82 du projet de loi) et 210.06 à 210.119 (art. 84 du projet de loi) et l’art. 204 modifié (art. 80 du projet de loi) de la Loi sur l’Accord avec la N. É. [ Retour au texte ]
  73. Cette section résume le nouvel art. 205.118 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et le nouvel art. 210.12 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  74. Cette section résume le nouvel art. 205.118 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et le nouvel art. 210.121 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  75. Cette section résume le nouvel art. 205.12 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et le nouvel art. 210.122 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  76. Cette section résume les nouveaux art. 205.124 à 205.125 de la Loi sur l’Accord avec T. N. (art. 45 du projet de loi) et le nouvel art. 210.126 et 210.127 de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  77. L’incorporation par renvoi consiste à intégrer un document (p. ex. texte, information) dans un texte législatif au moyen d’un renvoi plutôt que de le reproduire dans le texte. [ Retour au texte ]
  78. Cette section résume le nouvel art. 26.1 (art. 9 du projet de loi) et le nouvel al. 46(1)c.1) (art. 16 du projet de loi) de la Loi sur l’Accord avec T. N. et le nouvel art. 27.1 (art. 59 du projet de loi) et le nouvel al. 46(1)c) (art. 62 du projet de loi) de la Loi sur l’Accord avec la N. É. [ Retour au texte ]
  79. Cette section résume les art. 53, 54, 92 et 93 du projet de loi. [ Retour au texte ]
  80. Cette section résume les art. 206 à 211 et l’al. 216a) modifiés et le nouveau par. 214(1.1) (art. 46 à 51 du projet de loi) de la Loi sur l’Accord avec T. N. et les art. 211 à 216, le par. 220(2) et l’al. 221a) (art. 85 à 90 du projet de loi) modifiés de la Loi sur l’Accord avec la N. É. [ Retour au texte ]
  81. Cette section résume l’art. 144 (art. 94 du projet de loi) et le par. 149(4) (art. 95 du projet de loi) modifiés du Code canadien du travail. [ Retour au texte ]
  82. Cette section décrit les modifications apportées à la Loi sur l’accès à l’information par les art. 99 et 100 du projet de loi, qui ajoutent à l’annexe II de nouveaux renvois. [ Retour au texte ]
  83. Cette section résume les nouveaux al. 205.022d) et 205.022e) (art. 45 du projet de loi) de la Loi sur l’Accord avec T. N. et les nouveaux al. 210.022d) et 210.022e) (art. 84 du projet de loi) de la Loi sur l’Accord avec la N. É. (art. 84 du projet de loi). Elle résume également les nouveaux par. 10(4) et 43(2.1) et les par. 11(2), 13(1), 16(1), 16(4), 16.1(4), 17(1) et 17(4) (art. 105 à 111 du projet de loi) modifiés et le nouvel al. 46(2)c.1) (art. 112 du projet de loi) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. [ Retour au texte ]
  84. Cette section renvoie aux lois suivantes : Loi sur l’accès à l’information : art. 96 à 100 du projet de loi, qui modifient les renvois aux annexes; Loi sur la taxe d’accise : art. 101 du projet de loi, qui modifie la définition du terme « activité extracôtière » au par. 123(1) de cette même loi; Loi sur les opérations pétrolières au Canada : art. 102 du projet de loi, qui modifie le par. 5.4(1) de cette même loi; Loi sur la protection des renseignements personnels : art. 103 et 104 du projet de loi, qui modifient un renvoi dans l’annexe de cette même loi; Loi sur l’exploitation du champ Hibernia : art. 113 du projet de loi, qui modifie la définition du terme « Office » au par. 2(1) de cette même loi; Règlement déterminant des autorités fédérales (pris en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, qui a été abrogée, mais qui demeure, dans certains cas, en vigueur pendant la période de transition) : art. 114 du projet de loi, qui modifie l’annexe; d’autres lois, règlements et décrets : art. 115 à 119 du projet de loi. [ Retour au texte ]
  85. Cette section résume l’art. 120 du projet de loi C-5, qui a été ajouté à l’étape du rapport et qui remplaçait une modification qui n’était plus nécessaire en raison de la promulgation de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes, L.C. 2013, ch. 34.[ Retour au texte ]
  86. Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, L.C. 2013, ch. 40, art. 194.[ Retour au texte ]
  87. Cette section décrit les dispositions créées par l’art. 122 du projet de loi. [ Retour au texte ]
  88. « Governments bring in sweeping offshore safety laws », The Telegram (St. John’s), 2 mai 2013. [ Retour au texte ]
  89. Ibid.; NTV, Bill 1 to Amend Atlantic Accord to Include Health and Safety Rules, 2 mai 2013. [ Retour au texte ]
  90. Wells (2010), p. 3. [ Retour au texte ]
  91. Ibid., Recommandation 29a), p. 302 [TRADUCTION]. [ Retour au texte ]

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