Résumé législatif du Projet de loi C-60

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-60 : Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi sur le transfèrement international des délinquants
Julie Béchard, Division des affaires juridiques et sociales
Robin MacKay, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 41-2-C60-F
PDF 332, (14 Pages) PDF
2015-11-04

1 Contexte

Le 12 mai 2015, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a déposé, à la Chambre des communes, le projet de loi C-60, Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi sur le transfèrement international des délinquants (titre abrégé : « Loi sur le renvoi des criminels étrangers dangereux »).

En résumé, le projet de loi :

  • modifie la Loi sur le casier judiciaire1 pour faire en sorte que les étrangers2 et certains résidents permanents3 ne puissent pas demander la suspension de leur casier;
  • modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition4 pour autoriser la communication de renseignements aux victimes au sujet de la mise en liberté de contrevenants étrangers en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés5 ;
  • modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour simplifier le processus de renvoi de certains contrevenants étrangers, prévoir la révocation du statut de personne protégée ou la renonciation à ce statut6 et permettre à certains étrangers de renoncer à une enquête si certaines exigences précises sont observées;
  • modifie la Loi sur le transfèrement international des délinquants7 pour prévoir le transfèrement de certains contrevenants sans leur consentement.

1.1 L’État actuel de la loi

1.1.1 La Loi sur le casier judiciaire

Aux termes de la Loi sur le casier judiciaire, la suspension du casier (ce qu’on appelait autrefois le pardon) permet de faire mettre à part le casier judiciaire d’une personne reconnue coupable d’un acte criminel dans la mesure où celle-ci a purgé toute sa peine et se montre un citoyen respectueux des lois depuis un nombre donné d’années. La Commission des libérations conditionnelles du Canada estime que cette mesure peut aider les délinquants à trouver du travail, à étudier et à réintégrer la société8 . La Commission doit être convaincue que la suspension du casier procurera un avantage appréciable au demandeur, favorisera sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois et ne jettera aucun discrédit sur l’administration de la justice.

En plus de faire en sorte que le casier judiciaire de l’intéressé soit mis à part, la suspension du casier élimine toutes les interdictions ou obligations découlant normalement de la condamnation, sauf en ce qui concerne les interdictions de conduite et de port d’arme et l’inscription au registre des délinquants sexuels.

Toute personne visée par une condamnation en vertu d’une loi ou d’un règlement fédéral du Canada peut demander la suspension de son casier. La personne qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident du Canada peut aussi présenter une demande de suspension de son casier, tout comme la personne condamnée à l’étranger et transférée au Canada conformément à la Loi sur le transfèrement international des délinquants9 .

1.1.2 La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

L’article 3 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) établit que le système correctionnel a pour objectif de contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité, en assurant l’exécution des peines et en aidant à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois. L’article 4 précise ensuite que l’un des principes qui guident le Service correctionnel du Canada (SCC) veut que l’exécution de la peine tienne compte de tous les renseignements obtenus au cours du procès ou de la détermination de la peine ou fournis par les victimes, les délinquants ou d’autres éléments du système de justice pénale.

Conformément à l’article 25 de la LSCMLC, le SCC est tenu de communiquer tous les renseignements pertinents dont il dispose susceptibles d’être utiles dans le contexte de la prise des décisions relativement à la mise en liberté ou à la surveillance des délinquants aux organismes suivants : la Commission des libérations conditionnelles du Canada, les gouvernements provinciaux, les commissions provinciales de libération conditionnelle, la police et tout organisme agréé par le SCC en matière de surveillance de délinquants.

1.1.3 La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

La section 4 de la partie I de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) s’intitule « Interdictions de territoire ». Elle établit les motifs pour lesquels des résidents permanents ou des étrangers peuvent être interdits de territoire au Canada, notamment pour des raisons de sécurité ou pour violation des droits de la personne. L’article 36 de la LIPR établit que les faits suivants emportent interdiction de territoire pour grande criminalité :

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;
b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;
c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

L’article 44 de la LIPR porte que, s’il estime qu’un résident permanent ou un étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, un agent d’immigration peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. S’il estime le rapport bien fondé, le Ministre peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, qui effectue une enquête et, au besoin, prend une mesure de renvoi. Cette enquête n’est pas obligatoire dans le cas d’un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu’il ne répond pas à l’obligation de résidence de l’article 28 de la LIPR10 et, de façon générale, lorsqu’il s’agit d’un étranger. Dans les deux cas, le Ministre peut prendre une mesure de renvoi.

1.1.4 La Loi sur le transfèrement international des délinquants

La Loi sur le transfèrement international des délinquants a pour objet de faciliter la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en permettant à ceux-ci de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux (art. 3). Les traités sur le transfèrement des délinquants permettent aux délinquants qui y consentent explicitement et obtiennent l’approbation du pays de condamnation et de leur pays de citoyenneté de purger la peine qui leur a été imposée par un pays étranger dans leur pays de citoyenneté. Après le transfèrement, la peine du délinquant est administrée conformément aux lois du pays d’accueil. Les ententes de transfèrement, qui ont un but humanitaire, visent à permettre aux délinquants de purger leur peine dans leur pays de citoyenneté et à alléger les difficultés indues auxquelles leur famille et eux-mêmes sont confrontés11 .

Le Canada a négocié des traités bilatéraux sur le transfèrement des délinquants avec les pays suivants : l’Argentine, la Barbade, la Bolivie, le Brésil, Cuba, la République dominicaine, l’Égypte, la France, le Mexique, la Mongolie, le Maroc, le Pérou, la Thaïlande, les États-Unis et le Venezuela. Si les modalités varient d’un traité à l’autre, chaque traité exige le consentement du délinquant, de l’État de condamnation et de l’État d’accueil avant tout transfèrement12 . Le Canada est par ailleurs signataire de trois conventions multilatérales sur le transfèrement des délinquants :

  • la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (Conseil de l’Europe);
  • le Scheme for the Transfer of Convicted Offenders within the Commonwealth;
  • la Convention interaméricaine sur l’exécution des décisions pénales à l’étranger.

Comme pour les traités bilatéraux, les traités multilatéraux exigent tous le consentement du délinquant, de l’État de condamnation et de l’État d’accueil avant tout transfèrement13 .

1.1.4.1 Traités sur le transfèrement des délinquants sans exigence de consentement

Il existe des traités sur le transfèrement des délinquants qui n’exigent pas le consentement du délinquant qui purge une peine. C’est le cas du traité conclu entre le Royaume-Uni et le Rwanda14 . Conformément à ce traité, on peut procéder au transfèrement d’un délinquant sans son consentement si le délinquant est visé par une mesure de renvoi ou d’expulsion de l’État de condamnation. Le délinquant doit toutefois bénéficier de la possibilité de soumettre des observations écrites à l’État de condamnation avant son transfèrement.

Un traité similaire existe entre le Royaume-Uni et le Nigéria15 . Ce traité autorise le transfèrement d’un délinquant sans son consentement si celui-ci est visé par une mesure de renvoi ou d’expulsion de l’État de condamnation. Le traité comprend la note explicative16 suivante :

Pour décider si un délinquant doit être transféré sans son consentement, on tiendra compte du point de vue du délinquant et de tous les liens qu’il peut avoir avec le Royaume-Uni et le Nigéria. On tiendra également compte des conditions de détention dans l’État d’accueil et de toute préoccupation relative à la sécurité du délinquant en cas de transfèrement. [TRADUCTION]

Le Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du Conseil de l’Europe17 prévoit lui aussi le transfèrement d’un délinquant sans son consentement dans des cas bien précis seulement : le délinquant s’est évadé de l’État de condamnation (art. 2) ou il est frappé d’une mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière (art. 3).

2 Description et analyse

Le projet de loi C-60 contient 32 articles. Le texte qui suit met en relief les aspects les plus importants du projet de loi; il n’en fait pas une analyse article par article.

2.1 Modification de la Loi sur le casier judiciaire (art. 2 du projet de loi)

Conformément à la Loi sur le casier judiciaire (LCJ), un délinquant ne peut demander la suspension de son casier s’il a été condamné :

  • pour une infraction figurant à l’annexe 1 de la LCJ (principalement des infractions sexuelles touchant des jeunes)18 ;
  • pour plus de trois infractions punissables sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, dont chacune lui a valu une peine de prison de deux ans ou plus.
L’article 2 du projet de loi crée une nouvelle catégorie d’inadmissibilité à la suspension du casier, sur la seule base du statut d’immigration. À l’heure actuelle, un étranger, un résident permanent et un citoyen canadien ont accès de façon égale à la suspension du casier. Le projet de loi modifie les choses en interdisant à un étranger de demander la suspension de son casier au Canada. Il interdit également à un résident permanent de demander la suspension de son casier s’il a été condamné au Canada pour une infraction à une loi fédérale et s’est vu infliger une peine d’emprisonnement de plus de six mois. Ces changements modifient la façon dont s’applique l’interdiction de territoire pour grande criminalité. En effet, aux termes de l’article 36 de la LIPR, un résident permanent ou un étranger peut être interdit de territoire au Canada pour grande criminalité, c’est-à-dire s’il est condamné pour certaines infractions graves, mais un étranger peut également être interdit de territoire pour avoir été trouvé coupable d’infractions moins graves. Dans les deux cas cependant, l’alinéa 36(3)b) de la LIPR précise que la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de suspension du casier. Or, la modification prévue à l’article 2 du projet de loi fait en sorte qu’un étranger, d’une part, ou un résident permanent qui a été condamné pour infraction grave au Canada, d’autre part, ne peut obtenir la suspension de son casier et, par conséquent, se trouvera inévitablement interdit de territoire et expulsé du Canada du simple fait de sa condamnation au criminel.

2.2 Modification de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (art. 3 à 5 du projet de loi)

L’article 23 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précise l’information que le SCC doit obtenir sur le délinquant. Il s’agit entre autres des renseignements pertinents sur l’infraction en cause et sur les antécédents du délinquant ainsi que des renseignements obtenus de la victime, notamment la déclaration de la victime quant aux conséquences de l’infraction. À l’heure actuelle, le SCC n’est pas explicitement obligé de se renseigner sur le statut du délinquant vis-à-vis de l’immigration.

L’article 3 du projet de loi modifie les choses. Aux termes du nouvel alinéa 23(1)b.1) de la LSCMLC, le SCC doit, dans les meilleurs délais après la condamnation ou le transfèrement d’une personne au pénitencier, prendre toutes les mesures possibles pour obtenir aussi les renseignements pertinents concernant le statut d’immigration de la personne, notamment pour savoir s’il fait l’objet d’une mesure de renvoi. On présume que cela contribuerait à prévenir la mise en liberté dans la collectivité d’un délinquant qui devrait plutôt être renvoyé hors du Canada.

L’article 25 de la LSCMLC donne au SCC le pouvoir de communiquer les renseignements pertinents dont il dispose susceptibles d’être utiles dans le contexte de la prise des décisions concernant la mise en liberté ou la surveillance des délinquants à tout organisme autorisé à assurer la surveillance de délinquants, y compris la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Cet article oblige également le SCC à aviser les services de police compétents de la libération d’un détenu dont le point de chute se trouve sur leur territoire et à leur communiquer tous les renseignements dont il dispose sur la menace que peut constituer le délinquant, le cas échéant.

À l’heure actuelle, la loi n’autorise pas explicitement le SCC à communiquer des renseignements à l’Agence des services frontaliers du Canada, celle-ci n’étant ni un corps policier ni un organisme autorisé à assurer la surveillance des délinquants. L’article 4 du projet de loi ajoute à la LSCMLC l’article 25.1, lequel permet au commissaire du Service correctionnel de communiquer à l’Agence des services frontaliers du Canada les renseignements dont il dispose concernant un délinquant et qui sont utiles à l’administration de la LIPR. Cette mesure est importante dans le cas, par exemple, où un délinquant est visé par une mesure de renvoi, car l’Agence est l’organisme responsable de l’application de ce type de mesure.

L’article 26 de la LSCMLC porte sur la communication de renseignements à la victime. Si une victime en fait la demande, le commissaire est tenu de lui communiquer certains renseignements au sujet du délinquant, dont les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortir ou à la libération conditionnelle.

L’article 5 du projet de loi crée l’alinéa 26(1)e)19 qui établit que, si la victime en fait la demande, le commissaire doit, en ce qui concerne un délinquant libéré aux termes de la LIPR, communiquer à la victime la date de la mise en liberté du délinquant et sa destination lors de sa libération si, à son avis, cette communication n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité du public.

2.3 Modification de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (art. 6 à 18 du projet de loi)

L’article 7 du projet de loi modifie l’article 44 de la LIPR (Constat de l’interdiction de territoire) de deux façons. Premièrement, il porte qu’un agent d’immigration doit prendre en compte les facteurs prévus par règlement pour décider si un rapport d’interdiction de territoire doit être établi. Dans certaines circonstances, l’établissement du rapport sera obligatoire. Deuxièmement, l’article établit que le rapport n’a pas à être déféré à la Section de l’immigration pour enquête dans le cas d’un résident permanent interdit de territoire pour grande criminalité et confère au ministre le pouvoir de prendre la mesure de renvoi applicable. Le ministre possède déjà le pouvoir de prendre, à l’endroit d’un étranger, une mesure de renvoi pour grande criminalité20 .

À l’heure actuelle, la section 5 de la partie I de la LIPR (Perte de statut et renvoi) ne prévoit rien en ce qui concerne les mesures de renvoi non contestées. L’article 8 du projet de loi modifie les choses en ajoutant l’article 44.1 à la LIPR. Aux termes de cette nouvelle disposition, dans certaines circonstances, tout étranger – sauf une personne protégée ou un demandeur d’asile – qui fait l’objet d’un rapport déféré à la Section de l’immigration pour enquête peut renoncer à l’enquête, auquel cas il est réputé avoir accepté de faire l’objet d’une mesure de renvoi. Dans les 48 heures après que l’affaire lui a été déférée, la Section de l’immigration décide si elle accepte ou non la renonciation et, si elle l’accepte, elle prend la mesure de renvoi applicable sans procéder à une enquête.

Les articles 9 et 10 du projet de loi modifient les dispositions relatives au statut de personne protégée. À l’heure actuelle, conformément au paragraphe 115(2) de la LIPR, le ministre peut ordonner le renvoi du Canada d’une personne protégée si celle-ci est interdite de territoire pour grande criminalité et qu’elle constitue un danger pour le public au Canada ou si elle est interdite de territoire en raison du danger qu’elle constitue pour la sécurité du Canada. Dans ce régime, l’étranger dont on juge qu’il constitue un danger ne perd pas son statut de personne protégée (le statut d’une personne qui bénéficie de la protection conférée aux réfugiés conformément à la LIPR).

Le paragraphe 9(1) du projet de loi crée l’article 47.1, en vertu duquel l’étranger perd son statut de personne protégée si le ministre est d’avis qu’il constitue un danger pour le public ou pour la sécurité du Canada. L’article 10 prévoit des modalités pour permettre à un étranger de renoncer à son statut de personne protégée. Dans certains cas, le fait qu’un délinquant n’ait pas le statut de personne protégée peut faciliter son transfèrement du Canada vers son propre pays sans même qu’on doive obtenir au préalable son consentement (voir la section 2.4 du présent résumé législatif).

La section 3 de la partie 2 de la LIPR traite de l’examen des risques avant renvoi, lequel porte sur les facteurs de risque présents dans le pays d’origine qui mettraient en danger la vie de la personne dont on envisage le renvoi vers ce pays. Cet examen permet d’assurer le respect du principe du non-refoulement (c.-à-d. éviter de renvoyer une personne dans le pays même où elle a fait l’objet de persécution) ainsi que du droit international. Des changements apportés à la Loi sur le transfèrement international des délinquants par le projet de loi (voir la section 2.4 du présent résumé législatif) permettent le transfèrement de délinquants étrangers sans leur consentement, dans certaines circonstances. Pour compenser l’absence de consentement, l’article 15 du projet de loi étend la procédure d’examen des risques avant renvoi aux délinquants dont on envisage le transfèrement.

L’article 15 autorise les délinquants étrangers dont on envisage le transfèrement à s’adresser à Citoyenneté et Immigration Canada pour obtenir un examen des risques. Plusieurs exceptions s’appliquent néanmoins. La demande d’un délinquant étranger est irrecevable si celui-ci a perdu son statut de personne protégée par suite d’une décision du ministre au motif qu’il constitue un danger pour le public ou pour la sécurité du Canada, ou s’il a volontairement renoncé à son statut de personne protégée. Il en va de même de la demande d’un délinquant étranger interdit de territoire au Canada pour grande criminalité, pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou pour activités de criminalité organisée.

L’article 16 du projet de loi autorise l’Agence des services frontaliers du Canada à communiquer des renseignements au Service correctionnel du Canada. Il autorise également Citoyenneté et Immigration Canada à communiquer à Sécurité publique et Protection civile Canada et au Service correctionnel du Canada des renseignements qui se rapportent au transfèrement d’un délinquant en vertu de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

L’article 13 du projet de loi précise que la décision de rejeter une demande d’asile parce que le demandeur a trouvé protection ailleurs ou parce qu’il a commis des crimes qui relèvent de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés n’est pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

2.4 Modification de la Loi sur le transfèrement international des délinquants (art. 19 à 24 du projet de loi)

Aux termes de l’article 7 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants (LTID), le transfèrement d’un délinquant est subordonné à la présentation par l’intéressé d’une demande écrite au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. L’article 20 du projet de loi modifie cet article de façon à autoriser le ministre à présenter, de son propre chef, une demande de transfèrement à l’entité étrangère concernée et l’article 21, lui, modifie l’article 8 de la LTID pour autoriser le transfèrement d’un délinquant sans le consentement de celui-ci et en préciser les modalités. Ainsi, le ministre peut demander le transfèrement d’un délinquant étranger ou consentir au transfèrement d’un délinquant canadien sans le consentement de l’intéressé si le Canada et l’entité étrangère ont conclu un traité qui autorise le transfèrement de délinquants sans le consentement de ceux-ci.

Il importe de noter cependant que le nouveau paragraphe 8(2.2) de la LTID (créé par l’art. 21 du projet de loi) énonce les facteurs qui, outre l’absence de traité autorisant le transfèrement des délinquants sans leur consentement, interdisent ce type de transfèrement. Ainsi, un transfèrement sans le consentement de l’intéressé ne peut être demandé ou réalisé si le délinquant étranger :

  • est aussi un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté21 ;
  • a le statut de personne protégée au titre du paragraphe 95(2) de la LIPR;
  • est visé par un mandat d’arrestation provisoire lancé en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’extradition22 ou par un arrêté introductif d’instance pris en vertu de l’article 15 de cette loi et n’est pas remis en liberté sans conditions aux termes de cette loi23 .

Par ailleurs, la LTID ne permet pas le transfèrement sans leur consentement des jeunes délinquants ou des délinquants qui sont dans l’incapacité de donner leur consentement (par. 8(5)).

L’article 22 du projet de loi ajoute à la LTID les articles 10.1 et 10.2 dont les dispositions obligent le ministre à tenir compte des observations écrites du délinquant au sujet de son transfèrement éventuel et à déterminer si le transfèrement entraînerait un risque important de violation grave du droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité du délinquant. Dans le cas d’un délinquant condamné au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement d’une durée maximale inférieure à 10 ans et qui a le droit de faire une demande d’asile ou une demande de protection, le délinquant ne peut être transféré tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur sa demande.

Le nouveau paragraphe 10.1(3) établit la liste des facteurs dont le ministre peut tenir compte pour décider s’il demande le transfèrement d’un délinquant sans son consentement; y figure notamment la question de savoir si, à son avis, le délinquant commettra, après son transfèrement, une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle. Le nouveau paragraphe 10.1(4) établit clairement que le transfèrement d’un délinquant sans son consentement ne constitue pas un renvoi au sens de la LIPR. Par conséquent, toute objection au transfèrement d’un délinquant doit être présentée à la Cour fédérale et non à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

Enfin, les modifications à la LTID font en sorte que, s’il est décidé de procéder au transfèrement d’un délinquant sans le consentement de ce dernier, le ministre doit fournir par écrit ses motifs. On peut présumer que cette exigence permettrait au délinquant de présenter une demande de révision judiciaire pour contester la décision du ministre. La LTID actuelle est muette sur la question des révisions judiciaires, car tous les transfèrements doivent être effectués avec le consentement de toutes les parties concernées.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. Retour au texte ]

  1. Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. 1985, ch. C-47. [ Retour au texte ]
  2. Le par. 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) définit ainsi « étranger » : « Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. » « Étranger » peut notamment s’entendre d’un demandeur de statut de réfugié, d’un visiteur ou d’une personne qui se trouve au Canada sans statut d’immigration. [ Retour au texte ]
  3. Le par. 2(1) de la LIPR définit ainsi « résident permanent » : « Personne qui a le statut de résident permanent et n’a pas perdu ce statut au titre de l’article 46. » Le résident permanent (parfois appelé « immigrant ayant obtenu le droit d’établissement ») est un immigrant ou un réfugié qui a le droit de vivre au Canada de façon permanente. Le résident permanent détient habituellement une carte de résident permanent ou une fiche d’établissement à titre de preuve de statut. [ Retour au texte ]
  4. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20. [ Retour au texte ]
  5. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. [ Retour au texte ]
  6. Si la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada détermine qu’une personne a besoin de protection ou qu’elle a le statut de réfugié conformément à la Convention et au Protocole relatifs au statut des réfugiés des Nations Unies, ou si la personne fait l’objet d’une décision favorable de Citoyenneté et Immigration Canada au terme de l’examen des risques avant renvoi, la personne a alors le statut de personne protégée. Les personnes protégées sont également des personnes qui risquent la torture et la cruauté si on les renvoie dans leur pays d’origine. Voir l’art. 95 de la LIPR[ Retour au texte ]
  7. Loi sur le transfèrement international des délinquants, L.C. 2004, ch. 21. [ Retour au texte ]
  8. Commission des libérations conditionnelles du Canada, Vous faites une demande de suspension du casier?[ Retour au texte ]
  9. Commission des libérations conditionnelles du Canada, Suspension du casier, fiche d’information. [ Retour au texte ]
  10. Conformément à l’article 28 de la LIPR, l’obligation de résidence est applicable à chaque période quinquennale. Le résident permanent se conforme à l’obligation dès lors que, pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale, selon le cas, il : 
    • est effectivement présent au Canada;
    • accompagne, hors du Canada, un citoyen canadien qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents;
    • travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale;
    • accompagne, hors du Canada, un résident permanent qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents, et qui travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale.
     [ Retour au texte ]
  11. Service correctionnel du Canada, Transfèrements internationaux de délinquants[ Retour au texte ]
  12. Service correctionnel du Canada, Liste des pays qui accèdent à un traité bilatéral avec le Canada[ Retour au texte ]
  13. Service correctionnel du Canada, Conventions multilatérales[ Retour au texte ]
  14. Voir Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Rwanda on the Transfer of Sentenced Persons pdf (241 ko, 12 pages), 11 février 2010. Le par. 2(3) de l’entente établit ceci :
    Si les deux parties y consentent, l’État de condamnation peut effectuer le transfèrement d’une personne condamnée sans le consentement de celle-ci dans le respect des dispositions de la présente entente de manière que cette personne finisse de purger dans l’État d’accueil la peine que lui a imposée l’État de condamnation [traduction].
    L’al. 3b) précise toutefois que l’entente ne concerne que les personnes condamnées visées par une mesure de renvoi ou d’expulsion de l’État de condamnation. Conformément au par. 4(7), avant d’accepter  le transfèrement d’un délinquant, l’État de condamnation peut en tout temps demander à l’État d’accueil des renseignements ou des garanties quant l’établissement de détention où le condamné purgera le reste de sa peine ou à l’accès à ce lieu, aux conditions de détention du condamné, au contrôle de ces conditions et à toute autre question liée au transfèrement. Enfin, aux termes du par. 8(4), le condamné dont le transfèrement est demandé en vertu de l’entente doit bénéficier de la possibilité de présenter des observations écrites aux autorités de l’État de condamnation avant que celui-ci n’approuve par écrit les modalités du transfèrement. [ Retour au texte ]
  15. Voir Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Federal Republic of Nigeria on the Transfer of Sentenced Persons pdf (235 ko, 12 pages), 9 janvier 2014. [ Retour au texte ]
  16. Explanatory Memorandum on an Agreement Between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Federal Republic of Nigeria on the Transfer of Sentenced Persons pdf (222 ko, 42 pages), Command Paper no 8791. [ Retour au texte ]
  17. Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, STCE no 167. [ Retour au texte ]
  18. La personne qui est reconnue coupable d’une infraction figurant à l’annexe 1 de la Loi sur le casier judiciaire peut demander la suspension de son casier dans la mesure où la Commission des libérations conditionnelles du Canada est convaincue :
    a) qu’elle n’était pas en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de la victime de l’infraction et que la victime n’était pas en situation de dépendance vis-à-vis d’elle;
    b) qu’elle n’a pas usé de violence, d’intimidation ou de contrainte envers la victime, ni tenté ou menacé de le faire;
    c) qu’elle était de moins de cinq ans l’aînée de la victime [Loi sur le casier judiciaire, par. 4(3)].
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  19. Il s’agira en fait de l’al. 26(1)e) plutôt que de l’al. 26(1)c), car l’article 26 a été modifié par le projet de loi C-32, Loi sur la Charte des droits des victimes. La Loi sur la Charte des droits des victimes a obtenu la sanction royale le 23 avril 2015, et le nouvel al. 26(1)c) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est entré en vigueur le 23 juillet 2015. Une disposition de coordination, l’art. 30 du projet de loi C-60, prévoit cette éventualité. En conséquence, la communication obligatoire des renseignements en matière d’immigration sur le délinquant mis en liberté sera donc énoncée à l’al. 26(1)e) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition[ Retour au texte ]
  20. Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, par. 228(1). [ Retour au texte ]
  21. Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29. [ Retour au texte ]
  22. Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18. [ Retour au texte ]
  23. Cette disposition permet de garantir le prononcé d’une décision définitive sur toutes les demandes d’extradition avant tout transfèrement. Une demande d’extradition peut viser à poursuivre une personne en justice, et cette poursuite peut avoir préséance sur l’application de la peine imposée. [ Retour au texte ]

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