Résumé législatif du Projet de loi C-61

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-61 : Loi modifiant la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
Penny Becklumb, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Thai Nguyen, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Publication no 41-2-C61-F
PDF 504, (10 Pages) PDF
2015-06-18

1 Contexte

Le projet de loi C-61, Loi modifiant la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada (titre abrégé : « Loi sur l’aire marine nationale de conservation du lac Supérieur ») a été présenté à la Chambre des communes le 2 juin 2015 et a franchi l’étape de la troisième lecture le 17 juin 2015.

Le projet de loi modifie la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada (LAMNCC)1 afin de créer l’Aire marine nationale de conservation (AMNC) du Canada du lac Supérieur près de Thunder Bay, en Ontario. Aux termes de la LAMNCC, Parcs Canada est tenu de gérer ses AMNC « de manière à permettre leur utilisation durable, du point de vue écologique, et à assurer une protection grâce à différents types de zonage dans ses [AMNC]2 ».

« Des aires marines nationales de conservation sont créées afin d’assurer la conservation et la protection d’exemples représentatifs des océans du Canada et des Grands Lacs » et de « permettre l’utilisation écologique des ressources aquatiques3 ». Selon un document d’information du gouvernement, les aires marines nationales de conservation « sont des zones protégées et des zones à utilisation multiple faisant l’objet d’une gestion coopérative où des activités telles que la pêche commerciale et le transport de marchandises se poursuivent […], mais les rejets, l’exploitation minière ainsi que l’exploration et l’extraction d’hydrocarbures sont interdits4 ».

L’AMNC du lac Supérieur est une aire protégée d’eau douce « la plus grande au monde avec sa superficie de plus de 10 000 km²5 ». L’aire « s’étend du cap Thunder, qui se trouve à la pointe du parc provincial Sleeping Giant, à l’ouest, jusqu’à la pointe Bottle (juste à l’est de la baie Terrace), et sa limite sud coïncide avec la frontière américaine. Elle comprend les eaux de la baie Black et de la baie Nipigon6. » L’aire de conservation comporte des habitats de nombreuses espèces, dont le faucon pèlerin, le plongeon, le caribou des bois, la truite et le brochet7.

1.1 Le cheminement vers l’établissement de l’aire marine nationale de conservation du Canada du lac Supérieur

Pour établir une AMNC, Parcs Canada suit un processus en cinq étapes8. Dans le cas présent, une fois franchies les trois premières étapes, au stade de la quatrième, le gouvernement fédéral a signé un protocole d’entente (PE) avec la province de l’Ontario au sujet de la possibilité de créer une AMNC au lac Supérieur.

En 1998, le ministre responsable de Parcs Canada a mis sur pied un comité régional des parties intéressées du lac Supérieur formé de membres des communautés de la rive nord du lac, de membres des Premières Nations et d’utilisateurs des ressources afin d’examiner la faisabilité de l’établissement d’une AMNC9. En 2001, le comité régional a présenté ses recommandations, soutenues par un comité d’examen indépendant, à Parcs Canada, et a proposé à l’agence fédérale d’aller de l’avant avec la création de l’AMNC. Se fondant sur cet examen de la faisabilité, Parcs Canada a présenté sa vision de l’AMNC au public en 2002.

Après l’adoption de la LAMNCC en 2002, le gouvernement fédéral et l’Ontario ont amorcé des négociations en vue de la conclusion d’un accord confirmant le transfert du lit du lac et de certaines îles de l’AMNC du lac Supérieur, de la province au Canada10. Un PE11 a été conclu en 2005 et signé le 25 octobre 2007, suivi de la conclusion d’un autre PE entre Parcs Canada et les Premières Nations du secteur nord du lac Supérieur concernant le rôle des Premières Nations dans la gestion de l’AMNC proposée.

Une « condition préalable » du PE entre le Canada et l’Ontario prévoit que :

l’Ontario ne transférera pas au Canada les Terres non-immergées et les Terres immergées de l’aire marine de conservation à moins qu’une entente soit conclue, telle que prévue dans la convention accessoire […], qui assure que l’Ontario conservera l’autorité, la gestion et la maîtrise sur le prélèvement d’eau dans l’aire marine de conservation suite au transfert des Terres non-immergées et des Terres immergées en faveur du Canada12.

Cette condition préalable est conforme aux obligations de l’Ontario énoncées dans l’Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du Saint Laurent13, qui a été signée avec les États américains des Grands Lacs et le Québec en 2005.

En conséquence, le jour où le PE a été signé, un accord parallèle au PE a été signé sur le contrôle des prélèvements d’eau dans l’AMNC. Cet accord prévoit que :

l’Ontario conservera l’autorité, la gestion et la maîtrise sur le prélèvement d’eau dans l’aire marine nationale de conservation dans la partie ouest du lac Supérieur après que les terres immergées et non-immergées auront été transférées afin d’améliorer et de favoriser la protection de l’environnement dans la partie ouest du lac Supérieur14.

Après les accords de 2007, Parcs Canada a mené d’autres consultations publiques et travaillé à la conception d’un plan directeur provisoire, prévu par la LAMNCC, qui devait servir de guide pour les cinq premières années d’exploitation de l’AMNC et renfermer des objectifs de gestion et un plan de zonage15.

Le projet de loi C-61 représente la dernière étape de l’établissement de l’AMNC du lac Supérieur, désignant officiellement l’aire de conservation aux termes de la loi et permettant l’édiction et l’exécution des règlements de zonage16 pour la protéger.

1.2 La procédure d’établissement d’une aire marine nationale de conservation du Canada

Les articles 5 et 7 de la LAMNCC énoncent les moyens ordinaires par lesquels est établie une AMNC. Le gouverneur en conseil prend un décret en vue de l’ajout du nom et de la description d’une AMNC à l’annexe 1 de la LAMNCC; le décret est ensuite présenté à chacune des Chambres accompagné d’un rapport. Ce dernier doit comprendre de l’information sur les consultations entreprises, les accords conclus, les résultats des évaluations des ressources minérales et énergétiques entreprises et un plan de gestion provisoire pour l’AMNC.

L’AMNC du lac Supérieur est établie par voie législative (projet de loi C-61) plutôt qu’aux termes d’un décret. Le projet de loi doit modifier d’autres articles de la LAMNCC pour que les lois provinciales de l’Ontario relatives aux prélèvements d’eau s’appliquent à l’AMNC, ainsi que le précise l’accord parallèle.

2 Description et analyse

Le projet de loi C-61 modifie la LAMNCC pour deux raisons :

  • pour établir l’Aire marine nationale de conservation du lac Supérieur;
  • pour que les lois provinciales de l’Ontario relatives aux prélèvements et aux transferts d’eau s’appliquent à toutes les AMNC situées en Ontario.

2.1 Établissement de l’Aire marine nationale de conservation du Canada du lac Supérieur (art. 4 et 5 du projet de loi)

La LAMNCC est structurée de manière à énoncer les dispositions générales concernant les AMNC, puis à donner dans des annexes la liste et la description de chaque AMNC et réserve d’AMNC17. Cette structure est semblable à celle de la Loi sur les parcs nationaux du Canada18, qui donne la liste de tous les parcs nationaux et de toutes les réserves à vocation de parc national dans ses annexes.

À ce jour, une seule réserve d’AMNC figure à l’annexe 2 de la LAMNCC : la Réserve d’aire marine de conservation et site du patrimoine haïda gwaii haanas. L’article 4 du projet de loi ajoute l’AMNC du lac Supérieur, avec sa description, comme première AMNC à l’annexe 1 de la LAMNCC. L’article 4 entre en vigueur (ce qui signifie que l’AMNC est établie) à la date fixée par décret (art. 5).

La figure 1 montre les eaux et les terres comprises dans l’AMNC du lac Supérieur. La figure 2 montre l’emplacement approximatif de l’AMNC du lac Supérieur dans le lac du même nom.

Figure 1 – Aire marine nationale de conservation du Canada du lac Supérieur

Figure 1 – Aire marine nationale de conservation du Canada du lac Supérieur

Source: Parcs Canada, Aire marine nationale de conservation du Lac-Supérieur, document d’information, 2 juin 2015.

Figure 2 – Emplacement approximatif de l’aire marine nationale de conservation dans le lac Supérieur

Figure 2 – Emplacement approximatif de l’aire marine nationale de conservation dans le lac Supérieur

Source: Carte dressée par la Bibliothèque du Parlement à l’aide des ouvrages suivants : Ressources naturelles Canada, Atlas du Canada – Cartes de base Échelle 1/2 000 000 – Ontario; Conseil canadien des aires écologiques, Conservation Areas Reporting and Tracking System Database (voir CARTS Introduction).

2.2 Application aux aires marines nationales de conservation du Canada en Ontario des lois de l’Ontario concernant les prélèvements et les transferts d’eau (art. 2 et 3 du projet de loi)

Le projet de loi ajoute à la LAMNCC un nouvel article qui prévoit que les lois de l’Ontario concernant les « prélèvements d’eau » et les « transferts d’eau » s’appli-quent aux AMNC se trouvant en Ontario19. Au nombre de ces lois provinciales, on compte la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Charte des droits environnementaux et les règlements pris en vertu de ces lois (l’art. 2 ajoute les nouveaux par. 7.1(1) à 7.1(3) à la LAMNCC).

Aux termes de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario20, l’expression « prélèvement d’eau » s’entend d’un prélèvement d’eau au moyen :

  • d’un puits;
  • d’une prise à partir d’une source de surface;
  • d’une structure ou d’installations construites pour la dérivation ou la retenue de l’eau;
  • d’une combinaison des moyens énumérés ci-dessus.

En vertu de l’article 34 de cette loi et sous réserve des exceptions, un permis est généralement nécessaire pour prélever plus de 50 000 litres d’eau en une journée.

L’expression « transfert d’eau » est également définie dans la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. Celle-ci interdit le prélèvement d’eau de bassins, comme ceux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent et le transfert de cette eau à l’extérieur de son bassin. Il y a toutefois des exceptions à cette interdiction. Ladite loi réglemente aussi le transfert massif d’eau d’un des cinq bassins hydrographiques des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent à un autre bassin hydrographique du même bassin.

Le projet de loi comprend diverses dispositions qui précisent que :

  • les lois provinciales concernant l’application des lois de l’Ontario relatives aux prélèvements et aux transferts d’eau s’appliquent aussi aux AMNC situées en Ontario (l’art. 2 du projet de loi ajoute les nouveaux par. 7.1(4) et 7.1(7) à la LAMNCC);
  • les fonctionnaires provinciaux plutôt que les fonctionnaires fédéraux appliquent les dispositions des lois provinciales dans les AMNC situées en Ontario (l’art. 2 du projet de loi ajoute les nouveaux par. 7.1(5) et 7.1(6) à la LAMNCC);
  • le directeur d’une AMNC située en Ontario (un fonctionnaire fédéral) ne peut autoriser le prélèvement d’eau ou le transfert d’eau d’une AMNC située en Ontario (l’art. 2 du projet de loi ajoute le nouveau par. 7.1(9) à la LAMNCC et l’art. 3 du projet de loi modifie le par. 15(1) de la LAMNCC).

Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, L.C. 2002, ch. 18. [ Retour au texte ]
  2. Bureau du vérificateur général du Canada (BVG), « Les aires marines protégées », chap. 3 dans Rapport du commissaire à l’environnement et au développement durable – Automne 2012, 2012, paragr. 3.69. [ Retour au texte ]
  3. Parcs Canada, Bulletin sur l’aire marine du lac-supérieur, vol. 1, no 1, mai 2010. [ Retour au texte ]
  4. Parcs Canada, Aire marine nationale de conservation du Lac-Supérieur, document d’information, 2 juin 2015. [ Retour au texte ]
  5. Ministères des Pêches et Océans Canada, Pleins feux sur les aires marines protégées au Canada, 2010. [ Retour au texte ]
  6. Parcs Canada, « Comment s’y rendre », Aire marine nationale de conservation du Canada du Lac-Supérieur. [ Retour au texte ]
  7. Fonds mondial pour la nature (Canada), « Un grand jour pour le Canada! », Lac Supérieur. [ Retour au texte ]
  8. BVG (2012), paragr. 3.57. [ Retour au texte ]
  9. Parcs Canada, « Historique », Aire marine nationale de conservation du Canada du Lac‑Supérieur. [ Retour au texte ]
  10. Ibid. [ Retour au texte ]
  11. Protocole d’entente entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministre de l’Environnement aux fins de l’Agence Parcs Canada et Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario représentée par le ministre des Richesses naturelles concernant la création d’une aire marine nationale de conservation du Canada au lac Supérieur pdf (2,5 Mo, 61 pages)(PE), 25 octobre 2007. [ Retour au texte ]
  12. Ibid., par. 22.1. [ Retour au texte ]
  13. Gouvernement de l’Ontario, Permis de prélèvement d’eau et Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent. [ Retour au texte ]
  14. Accord parallèle entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministre de l’Environnement aux fins de l’Agence Parcs Canada et Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario représentée par le ministre des Richesses naturelles concernant l’amélioration de la protection de l’environnement à la signature de l’entente visant la création d’une aire marine nationale de conservation du Canada dans le lac Supérieur, 25 octobre 2007. (Le texte de cet accord parallèle se trouve à la fin du PE pdf (2,5 Mo, 61 pages), dans les pages non numérotées après la p. 36.) [ Retour au texte ]
  15. Parcs Canada, « Élaboration d’un plan directeur provisoire », Aire marine nationale de conservation du Canada du Lac-Supérieur. [ Retour au texte ]
  16. Parcs Canada, « Le zonage du lac Supérieur », Aire marine nationale de conservation du Lac‑Supérieur. [ Retour au texte ]
  17. L’aire marine nationale de conservation prend le nom de « réserve » « lorsqu’un peuple autochtone revendique des droits ancestraux sur tout ou partie du territoire d’un projet d’aire marine de conservation et que le gouvernement fédéral a accepté d’engager des négociations à cet égard ». Voir la Loi sur les aires marines nationales du Canada, au par. 4(2). [ Retour au texte ]
  18. Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C. 2000, ch. 32. [ Retour au texte ]
  19. La Loi sur les textes réglementaires du gouvernement fédéral ne s’applique pas à tout règlement pris aux termes d’une loi provinciale concernant le prélèvement ou le transfert d’eau et s’appliquant aux AMNC se situant en Ontario (l’art. 2 du projet de loi C-61 ajoute le nouveau par. 7.1(8) à la Loi sur les aires marines nationales du Canada). Cela signifie que la procédure fédérale à suivre pour prendre des textes réglementaires, comme des règlements, ne s’applique pas aux textes réglementaires pris en vertu des lois provinciales. [ Retour au texte ]
  20. Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. O.40. [ Retour au texte ]

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