Résumé législatif du Projet de loi C-75

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-75 : Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence
Justin Mohammed, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Publication no 41-2-C75-F
PDF 272, (6 Pages) PDF
2015-06-29

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

Le projet de loi C-75, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence (titre abrégé : « Loi sur le serment de citoyenneté »), a été déposé à la Chambre des communes le 19 juin 2015 par l'honorable Tim Uppal, ministre d'État (Multiculturalisme), au nom de l'honorable Chris Alexander, ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration.

Le projet de loi dispose que les personnes prêtant le serment de citoyenneté doivent le faire à voix haute et à visage découvert durant la cérémonie de citoyenneté. Il autorise également le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (« le Ministre ») à réglementer le moment et les modalités d'une demande de dispense de ces exigences ainsi que les motifs et les preuves à fournir pour l'appuyer, et il autorise le Ministre à considérer une demande comme abandonnée si le demandeur ne prête pas serment dans les termes prescrits par la Loi sur la citoyenneté 1.

1.1 Historique

Le projet de loi C-75 donne suite au jugement rendu en 2015 par la Cour fédérale du Canada dans l'affaire Zunera Ishaq c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration 2. Mme Ishaq, Pakistanaise musulmane résidant au Canada depuis 2008, a remis en cause l'exigence figurant dans le guide des politiques de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) selon laquelle « [l]es candidats [à la citoyenneté] portant un vêtement leur couvrant le visage devront retirer ce vêtement pour la prestation du serment au cours de la cérémonie3 ». Conformément à cette politique, Mme Ishaq devrait retirer son niqab (voile couvrant la majeure partie de son visage) lors de la prestation du serment de citoyenneté.

Le juge Boswell a jugé que les dispositions de la politique relative à un vêtement couvrant le visage sont illégales. Il a constaté que la directive donnée dans le guide des politiques relativement au vêtement couvrant le visage est formulée de façon impérative (plutôt que facultative), ce qui fait que les juges de la citoyenneté ne disposent pas du pouvoir discrétionnaire d'en faire abstraction. Il en a conclu que l'imposition de cette obligation impérative était contraire au paragraphe 17(1) du Règlement sur la citoyenneté4 , selon lequel le juge de la citoyenneté doit accorder « la plus grande liberté possible pour ce qui est de la profession de foi religieuse ou l'affirmation solennelle des nouveaux citoyens ». Le juge Boswell a donc estimé qu'un juge de la citoyenneté ne pouvait accorder la plus grande liberté possible pour ce qui est de la profession de foi religieuse s'il lui fallait exiger qu'une femme musulmane retire son niqab.

L'ordonnance du juge Boswell relative à cette politique s'étend « à toute directive analogue figurant dans la version la plus récente du Guide [des politiques de CIC] 5 ». Le guide des politiques indique toujours que l'agent de citoyenneté ne doit pas remettre le certificat de citoyenneté à une personne qui « n'a pas été vu[e] en train de prêter le serment [notamment] si cela est dû au fait qu'un vêtement couvrant le visage n'a pas été retiré6 ». Le gouvernement a décidé de porter le jugement de la Cour fédérale en appel7 .

2 Description et Analyse

2.1 Obligation de prêter le serment de citoyenneté (art. 3)

Selon l'article 3 du projet de loi, les personnes qui doivent, conformément à la Loi sur la citoyenneté, prêter le serment de citoyenneté doivent le faire « à voix haute et à visage découvert ». Toutes les personnes demandant l'attribution ou la réintégration de la citoyenneté ne sont pas tenues de prêter serment : les personnes dispensées sont le mineur de moins de 14 ans, l'apatride né d'un citoyen canadien ou la personne à qui le Ministre a accordé une dispense.

L'article 3 dispose également que les personnes qui doivent prêter le serment de citoyenneté doivent le faire au moment où, pendant la cérémonie, on le fait prêter aux demandeurs. Cette exigence semble viser à garantir que le serment est prêté « publiquement et ouvertement, de façon vérifiable8 ».

2.2 Dispense (art. 3 et par. 6(1))

L'article 3 du projet de loi prévoit aussi que l'exigence de prêter le serment à haute voix et le visage découvert peut faire l'objet d'une dispense de la part du Ministre si ce dernier est convaincu que le demandeur est incapable de s'y conformer en raison d'une déficience mentale ou physique. Le Ministre peut accorder une dispense de l'une ou l'autre exigence, ou des deux.

Le paragraphe 6(1) du projet de loi modifie l'alinéa 27.2d) de la Loi sur la citoyenneté afin d'autoriser le Ministre à prendre un règlement pour préciser le moment et les modalités de la présentation de la demande de dispense de prêter le serment de citoyenneté à haute voix et le visage découvert et pour régir les motifs et les éléments de preuve qui doivent être fournis à l'appui de cette demande9 . En vertu de l'alinéa 27.2d) actuel, le Ministre dispose déjà du pouvoir de réglementer les demandes de dispense relatives à certaines exigences applicables à l'attribution (par. 5(3)) ou à la répudiation (par. 9(2)) de la citoyenneté canadienne; le paragraphe 6(1) du projet de loi ajoute à cette liste une dispense relative à la prestation du serment de citoyenneté.

L'article 5 et le paragraphe 6(2) du projet de loi auraient eu le même effet que le paragraphe 6(1) si le projet de loi était entré en vigueur à une date antérieure ou identique à celle de l'article 26 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne. Cependant, comme cet article a été promulgué le 11 juin 2015, l'article 5 et le paragraphe 6(2) du projet de loi sont devenus caducs10 .

2.3 Abandon de la demande (art. 2)

Le paragraphe 13.2(1) de la Loi sur la citoyenneté mentionne les cas dans lesquels le Ministre peut considérer une demande de citoyenneté comme abandonnée, notamment lorsque le demandeur omet de fournir certains renseignements ou de se présenter pour prêter serment, sans excuse légitime. L'article 2 du projet de loi ajoute à cette liste le cas où le demandeur « omet de prêter le serment de citoyenneté conformément à la présente loi » comme raison pour laquelle le Ministre peut considérer la demande de citoyenneté comme abandonnée. Le fait de ne pas prêter serment à haute voix et à visage découvert pourrait donc amener le Ministre à considérer la demande de citoyenneté comme abandonnée.

2.4 Disposition transitoire (art. 4)

L'article 4 du projet de loi est une disposition transitoire en vertu de laquelle, à la date d'entrée en vigueur du projet de loi, les exigences prévues par ce dernier s'appliquent à toutes les personnes qui ont présenté une demande d'attribution ou de réintégration de la citoyenneté canadienne, mais n'ont pas encore prêté le serment de citoyenneté. En d'autres termes, le fait d'avoir présenté une demande d'attribution ou de réintégration de la citoyenneté canadienne avant l'entrée en vigueur du projet de loi ne dispense pas le demandeur des exigences relatives au fait de prêter serment à voix haute et à visage découvert durant la cérémonie de citoyenneté.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Loi sur la citoyenneté, L.R.C.1985, ch. C-29. [ Retour au texte ]
  2. Zunera Ishaq c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2015 CF 156. [ Retour au texte ]
  3. Ibid., par. 5. [ Retour au texte ]
  4. Règlement sur la citoyenneté, DORS/93-426. [ Retour au texte ]
  5. Zunera Ishaq c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, par. 69. [ Retour au texte ]
  6. Gouvernement du Canada, Serment de citoyenneté. [ Retour au texte ]
  7. Cour d'appel fédérale, « Renseignements supplémentaires sur A-124-15 », Demandes de renseignements sur les dossiers. [ Retour au texte ]
  8. Gouvernement du Canada, Projet de loi du gouvernement Harper sur le serment de citoyenneté, communiqué, 19 juin 2015. [ Retour au texte ]
  9. L'al. 27.2d) de la Loi sur la citoyenneté a été promulgué en vertu de l'art. 26 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne. [ Retour au texte ]
  10. Décret fixant au 11 juin 2015 la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi pdf (4 Mo, 329 pages), C.P. 2015-751, 4 juin 2015, dans Gazette du Canada, Partie II, vol. 149, no 12,
    17 juin 2015. [ Retour au texte ]

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