Résumé législatif du Projet de loi S-3

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi S-3 : Loi modifiant la Loi sur la protection des pêches côtières
Penny Becklumb, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Publication no 41-2-S3-F
PDF 354, (17 Pages) PDF
2013-10-28
Révisée le : 2015-05-21

1 Contexte

Le projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur la protection des pêches côtières (titre subsidiaire : « Loi de mise en œuvre de l’Accord sur les mesures de l’État du port »), a été présenté au Sénat par le leader du gouvernement au Sénat le 23 octobre 2013, puis a été adopté sans amendement. À la Chambre des communes, le Comité permanent des pêches et des océans l’a amendé le 29 avril 2015.

Le projet de loi S-3 avait déjà été déposé avec le numéro S-13 pendant la première session de la 41e législature. Le projet de loi S-13 est mort au Feuilleton lorsque le Parlement a été prorogé le 13 septembre 2013.

Le projet de loi modifie la Loi sur la protection des pêches côtières (LPPC1 afin de mettre en œuvre l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 2 approuvé en 2009 par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). En outre, il accroît les mesures de contrôle canadiennes concernant les bateaux de pêche étrangers qui demandent accès aux ports canadiens, ajoute à la LPPC l’interdiction d’importer des poissons et des plantes marines acquis de manière illicite et clarifie certaines dispositions d’exécution et de contrôle d’application de la loi.

1.1 La Loi sur la protection des pêches côtières

La LPPC régit les bateaux de pêche étrangers qui exercent leurs activités dans les eaux de pêche canadiennes 3 et qui pêchent des espèces sédentaires dans le plateau continental canadien au-delà des eaux de pêche canadiennes 4.

En 1994, la LPPC a été modifiée pour en élargir l’application à la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO), une très grande zone en haute mer dans l’océan Atlantique 5. La LPPC interdit maintenant aux bateaux de pêche étrangers d’une classe réglementaire de pêcher, dans la zone de réglementation de l’OPANO, des stocks chevauchants en contravention avec toute mesure de conservation et de gestion réglementaire.

Le Parlement a de nouveau modifié la LPPC en 1999 afin de mettre en œuvre l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (Accord sur les stocks de poissons) conclu en 1995 6. La LPPC interdit maintenant aux bateaux de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons de contrevenir aux mesures réglementaires internationales de conservation ou de gestion dans un espace maritime délimité. Les modifications de 1999 permettaient la mise en œuvre d’autres ententes ou traités internationaux en matière de pêche auxquels le Canada est partie en interdisant de contrevenir aux mesures réglementaires dans un espace maritime délimité, et en ajoutant les pouvoirs de réglementation connexes. Enfin, ces modifications interdisaient aux bateaux de pêche sans nationalité de pêcher dans un tel espace maritime délimité.

1.2 L’Accord sur les mesures de l’État du port

Lors de sa séance du 22 novembre 2009, la FAO a approuvé l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (Accord sur les mesures de l’État du port). Le Canada a signé cet accord le 19 novembre 2010, mais ne l’a toujours pas ratifié 7. Selon Pêches et Océans Canada, les modifications à la LPPC proposées dans le projet de loi S-3 permettront au Canada « de s’acquitter de ses obligations internationales relatives à l’[Accord sur les mesures de l’État du port] 8 ».

Comme l’indique la FAO :

L’Accord dispose que les navires étrangers doivent prévenir et demander l’autorisation d’entrer dans le port; les autorités devront alors procéder à des inspections régulières conformément aux normes minimales universelles. Les navires en infraction se verront refuser l’utilisation du port ou de certains services portuaires. Enfin des réseaux de partage d’information sont créés 9.

L’Accord sur les mesures de l’État du port constitue le « premier traité mondial portant spécifiquement sur [la pêche illicite, non déclarée et non réglementée] 10 » et est l’aboutissement d’une série de mesures prises par la communauté internationale pour régler le problème. Il s’agit notamment des mesures suivantes :

  • l’Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion de la FAO (1993);
  • l’Accord sur les stocks de poissons des Nations Unies (1995);
  • le Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO (1995), auquel l’adhésion est volontaire;
  • le Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée de la FAO (2001);
  • le Dispositif type relatif aux mesures du ressort de l’État du port dans le contexte de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée de la FAO (2005).

L’Accord sur les mesures de l’État du port entrera en vigueur 30 jours après que 25 États et organisations régionales d’intégration économique l’auront ratifié, accepté ou approuvé, ou y auront adhéré (art. 29 de l’Accord). En août 2014, la FAO déclarait que 11 États et organisations régionales d’intégration économique avait satisfait à ce critère11.

2 Description et analyse

Le projet de loi S-3 a trois objectifs interdépendants :

  • accroître les mesures de contrôle concernant les bateaux de pêche étrangers qui demandent accès aux ports canadiens;
  • mettre en œuvre l’Accord sur les mesures de l’État du port;
  • interdire l’importation de poissons et de plantes marines acquis de manière illicite ainsi que clarifier certains pouvoirs d’exécution et de contrôle d’application de la loi.

2.1 Accroissement des mesures de contrôle concernant les bateaux de pêche étrangers qui demandent accès aux ports canadiens

2.1.1 Bateaux de pêche étrangers ayant reçu l’ordre de se rendre dans un port

Le projet de loi prévoit un pouvoir de réglementation pour autoriser (notamment par licence ou permis) tout bateau de pêche étranger ayant reçu de l’État du pavillon12 l’ordre de se rendre dans un port à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes pour toute fin liée à la vérification du respect :

  • des lois relatives aux pêches de tout État étranger;
  • de toute mesure de conservation ou de gestion établies par une organisation de gestion des pêches;
  • de tout traité international ou entente internationale en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou d’une telle entente (par. 5(1) ajoutant le nouveau sous-al. 6a)(iii) à la LPPC).

(Collectivement, ces lois, mesures et ententes sont appelées « exigences étrangères en matière de pêche ».)

Le projet de loi comprend de nouvelles dispositions d’exécution et de contrôle d’application de la loi visant un tel bateau de pêche étranger, à savoir :

  • Inspection : Pour une fin relative à la vérification du respect d’une exigence étrangère en matière de pêche, le garde-pêche peut monter à bord du bateau de pêche étranger et procéder à la visite des lieux et, ainsi, exercer les pouvoirs décrits à la rubrique 2.3.2.3 du présent résumé législatif, dans la mesure où leur exercice est autorisé par les exigences étrangères en matière de pêche pertinentes (art. 6 du projet de loi, ajoutant les nouveaux par. 7.1(4) et 7.1(5) à la LPPC).
  • Perquisition : Le garde-pêche, muni d’un mandat délivré par un juge de paix sur demande ex parte 13, peut perquisitionner un bateau de pêche étranger, ou tout autre lieu, afin d’y chercher des poissons, plantes marines ou autres choses, s’il a des motifs raisonnables de croire que la perquisition permettra de prouver la contravention à une exigence étrangère en matière de pêche et que l’État du pavillon du bateau ne s’oppose pas à la perquisition. L’État du pavillon du bateau est réputé ne pas s’opposer s’il n’a pas communiqué son opposition dans le délai réglementaire après avoir été avisé de l’intention du garde-pêche de demander un mandat de perquisition (art. 6 du projet de loi, ajoutant les nouveaux par. 7.6(3) et 7.6(4) à la LPPC).
  • Saisie : Muni d’un mandat délivré sur demande ex parte, le garde-pêche peut saisir tout poisson, toute plante marine ou toute autre chose dans un tel bateau ou dans tout autre lieu. Le juge de paix ne peut délivrer le mandat que s’il a des motifs raisonnables de croire que la preuve de la contravention à une exigence étrangère en matière de pêche se trouve sur le bateau ou dans cet autre lieu et que l’État du pavillon ne s’oppose pas à la saisie. Avant de délivrer le mandat, le juge de paix peut exiger qu’un avis de la demande soit donné à toute personne intéressée afin de lui donner la possibilité de présenter des observations (par. 7(3) du projet de loi, ajoutant les nouveaux par. 9(2) à 9(4) à la LPPC).
  • Période de rétention : Tout poisson, toute plante marine ou toute autre chose ainsi saisis (ou, s’il s’agit de choses périssables, le produit de la vente) doit être remis ou payé trois mois après la saisie, sauf si une demande de confiscation a été déposée avant le délai de trois mois. La période de rétention peut être prolongée sur ordonnance du tribunal, si le ministre des Pêches et des Océans en fait la demande avant l’expiration de la période de rétention et si le tribunal est convaincu que les circonstances le justifient (art. 8 du projet de loi, ajoutant le nouvel art. 12.1 à la LPPC).
  • Confiscation : Le juge de paix peut ordonner la confiscation de tout poisson, de toute plante marine ou de toute autre chose ainsi saisis (ou le produit de la vente des choses saisies) sur demande ex parte d’un garde-pêche, s’il a des motifs raisonnables de croire que le poisson, la plante marine ou l’autre chose prouve la contravention à une exigence étrangère en matière de pêche et que l’État du pavillon du bateau de pêche étranger ne s’oppose pas à la confiscation. Avant de délivrer l’ordonnance, le juge de paix peut exiger qu’un avis de la demande soit donné à toute personne intéressée afin de lui donner la possibilité de présenter des observations. Il est disposé du poisson, de la plante marine ou de l’autre chose confisqué selon les instructions du Ministre. S’il n’est pas confisqué, le poisson, la plante marine ou l’autre chose, ou le produit de la vente, est remis au saisi (art. 11 du projet de loi, ajoutant le nouvel art. 16.01 à la LPPC).

2.1.2 Confiscation aux termes d’un traité international ou d’une entente internationale en matière de pêche

Une autre nouvelle disposition, différente du nouvel article 16.01 dont il a été question ci-dessus, prévoit la confiscation de tout poisson ou de toute plante marine provenant d’un bateau de pêche étranger et détenu par un garde-pêche conformément à un traité international ou à une entente internationale en matière de pêche auquel le Canada est partie. Le juge de paix saisi de la demande de confiscation ex parte doit être convaincu que la détention et la confiscation sont conformes au traité ou à l’entente et que l’État du pavillon du bateau de pêche étranger n’a pas fourni au Ministre, dans le délai prévu par le traité ou l’entente, les renseignements requis par le traité ou l’entente pour empêcher la confiscation. Avant de délivrer l’ordonnance, le juge de paix peut exiger qu’un avis de la demande soit donné à toute personne intéressée afin de lui donner la possibilité de présenter des observations. Il est disposé du poisson ou de la plante marine selon les instructions du Ministre (art. 13 du projet de loi, ajoutant le nouvel art. 16.3 à la LPPC).

2.2 Mise en œuvre de l’Accord sur les mesures de l’État du port

2.2.1 Communication de renseignements

Afin de mettre en œuvre l’Accord sur les mesures de l’État du port, le projet de loi introduit dans la LPPC de nouveaux pouvoirs importants en vertu desquels le Ministre peut communiquer des renseignements à d’autres pays, à des organisations de gestion des pêches et à des organisations internationales. Plus précisément, le Ministre peut communiquer des renseignements sur :

  • le refus du Canada d’autoriser un bateau de pêche étranger à entrer dans les eaux de pêche canadiennes;
  • la suspension, la modification ou l’annulation par le Canada d’une telle autorisation;
  • un rapport d’inspection du bateau de pêche étranger;
  • une mesure d’exécution à l’égard du bateau de pêche étranger (art. 13 du projet de loi, ajoutant le nouvel art. 16.4 à la LPPC).

En outre, si un autre État prend des mesures en vertu de l’Accord sur les mesures de l’État du port à l’égard d’un bateau de pêche canadien, le Ministre peut communiquer à un autre pays ou à une autre organisation toute mesure prise à l’égard du bateau de pêche canadien sous le régime de la Loi sur les pêches (art. 13 du projet de loi, ajoutant le nouvel art. 16.5 à la LPPC).

2.2.2 Transmission de choses saisies

Le projet de loi crée une disposition qui permet à un juge de paix, sur demande ex parte, d’ordonner que les choses saisies sous le régime de la LPPC soient envoyées à un État étranger qui a demandé que ces choses lui soient envoyées pour l’exécution ou le contrôle d’application de ses lois. Le juge de paix peut ordonner que les choses lui soient remises et il peut assortir l’ordonnance des modalités qu’il estime indiquées, notamment en vue de la conservation et du retour au Canada des choses saisies ou en vue de la protection des droits des tiers. Avant de délivrer l’ordonnance, le juge de paix peut exiger qu’un avis de la demande soit donné à toute personne intéressée afin de lui donner la possibilité de présenter des observations (art. 13 du projet de loi, ajoutant le nouvel art. 16.7 à la LPPC).

Des modifications connexes accordent préséance à l’ordonnance de transmission des choses saisies à l’État étranger sur les obligations légales qui existeraient par ailleurs de remettre ces choses (ou le produit de la vente) au saisi (art. 8 du projet de loi, ajoutant le nouveau par. 12(2) à la LPPC; art. 10 du projet de loi, modifiant le par. 16(1) de la LPPC; art. 11 du projet de loi, ajoutant le nouveau par. 16.01(5) à la LPPC).

2.2.3 Définitions

Le projet de loi précise l’actuelle définition du terme « bateau de pêche » et l’élargit à toute construction flottante utilisée pour le « transbordement [14] du poisson ou de plantes marines qui n’ont pas été débarqués auparavant ». Selon la fiche d’information du gouvernement, cette modification vise à « combler un possible vide législatif pour éviter que des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée ne soient déplacées d’un bateau de pêche à d’autres types de bâtiments 15 ».

Le projet de loi modifie également certaines définitions de la LPPC pour faire la distinction entre l’Accord sur les stocks de poissons, que la LPPC applique déjà, et le nouvel Accord sur les mesures de l’État du port. Il précise la définition actuelle du terme « poisson », qui comprend les mollusques, les crustacés et les animaux marins, et l’élargit aux parties et à tout produit qui provient du poisson ainsi qu’aux œufs, au sperme, à la laitance, au frai, aux larves, au naissain et aux petits des poissons. De plus, les termes « organisation de gestion des pêches » et « État du pavillon » sont maintenant définis (art. 2 du projet de loi, modifiant le par. 2(1) de la LPPC).

2.3 Interdiction d’importer du poisson ou des plantes marines acquis de manière illicite et clarifications relatives à l’exécution et au contrôle d’application de la loi

2.3.1 Interdiction d’importer du poisson ou des plantes marines acquis de manière illicite

Le projet de loi prévoit l’interdiction d’importer du poisson ou une plante marine acquis de manière illicite ou, dans le cadre de leur importation, l’interdiction de transporter, vendre, distribuer, acheter ou accepter un tel poisson ou une telle plante marine. Ces interdictions s’appliquent si l’auteur d’un de ces actes sait que la prise, la récolte, la possession, le transport, la distribution ou la vente de ce poisson ou de cette plante marine contrevient :

  • à un traité international ou une entente internationale en matière de pêche auquel le Canada est partie;
  • à une mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches dont le Canada n’est pas membre;
  • à une loi relative aux pêches d’un État étranger (art. 4 du projet de loi, ajoutant le nouvel art. 5.6 à la LPPC).

Le Comité permanent des pêches et des océans de la Chambre des communes a amendé le projet de loi en y ajoutant l’interdiction d’importer du poisson ou une plante marine non accompagnés des documents réglementaires (art. 4 du projet de loi, ajoutant le nouveau par. 5.6(3) à la LPPC). Il a aussi introduit un pouvoir réglementaire connexe (art. 5 du projet de loi, ajoutant le nouvel al. 6d.1) à la LPPC).

Les mesures suivantes appuient les nouvelles interdictions :

  • l’ajout de la définition du terme « plante marine » (art. 2 du projet de loi, modifiant le par. 2(1) de la LPPC);
  • un nouveau pouvoir de réglementation permet au gouverneur en conseil de déterminer les organisations de gestion des pêches dont le Canada n’est pas membre (par. 5(2) du projet de loi, ajoutant le nouvel al. 6b.31) à la LPPC);
  • les dispositions actuelles d’exécution et de contrôle d’application de la loi où il est question de « poisson » sont élargies pour s’appliquer également aux plantes marines (art. 6 du projet de loi, remplaçant l’art. 7.1 de la LPPC par le par. 7.6(1); par. 7(1) du projet de loi, modifiant l’al. 9b) de la LPPC; art. 8 du projet de loi, modifiant l’art. 11 de la LPPC);
  • une nouvelle disposition permet au Ministre de communiquer à l’Agence des services frontaliers du Canada des renseignements relatifs à l’importation de poissons ou de plantes marines à des fins de vérification du respect de la LPPC (art. 13 du projet de loi, ajoutant le nouvel art. 16.6 à la LPPC);
  • une nouvelle disposition érige en infraction la contravention aux interdictions et prévoit les peines suivantes : une amende maximale de 500 000 $ sur déclaration de culpabilité par mise en accusation et une amende maximale de 100 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les amendes maximales pouvant être doublées en cas de récidive en matière d’importation, de transport, de vente, de distribution, d’achat ou d’acceptation de poisson ou de plantes marines acquis de façon illicite – mais non en cas de récidive en matière d’importation de poisson ou de plantes marines sans les documents réglementaires (art. 16 du projet de loi, ajoutant le nouvel art. 18.03 à la LPPC).

2.3.2 Clarifications relatives à l’exécution et au contrôle d’application de la loi

Plusieurs des modifications que le projet de loi apporte à la LPPC visent à clarifier et à élargir les pouvoirs d’exécution et de contrôle d’application de la loi.

2.3.2.1 Mesures incorporées par renvoi

Le projet de loi modifie certaines dispositions actuelles afin de préciser que les mesures internationales 16 de conservation, de gestion et d’application de la loi, « dans leur version à une date donnée ou avec leurs modifications successives », peuvent être mises en œuvre ou incorporées par renvoi dans les règlements applicables au Canada (par. 5(3) du projet de loi, modifiant le sous-al. 6e)(i) de la LPPC; par. 5(6) du projet de loi, modifiant le sous-al. 6f)(i) de la LPPC).

2.3.2.2 Juge saisi de la demande

À l’heure actuelle, l’article 7.1 de la LPPC dispose qu’un juge de paix peut délivrer un mandat autorisant le garde-pêche à perquisitionner dans un lieu afin d’y chercher du poisson ou des preuves d’une contravention à la LPPC. Le projet de loi modifie cette disposition en remplaçant le terme « juge de paix » par le terme « juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel ». Cet article définit ainsi le terme « juge de paix » : « Juge de paix ou juge de la cour provinciale, y compris deux ou plusieurs juges de paix lorsque la loi exige qu’il y ait deux ou plusieurs juges de paix pour agir ou quand, en vertu de la loi, ils agissent ou ont juridiction » (art. 6 du projet de loi, modifiant l’art. 7.1 de la LPPC, qui devient l’art. 7.6).

Comme il a été mentionné ailleurs dans le présent résumé législatif, le projet de loi crée d’autres dispositions qui permettent à un juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, d’être saisi de demandes visant notamment la délivrance d’un mandat de perquisition, d’un mandat autorisant le garde-pêche à saisir une chose ou d’une ordonnance de confiscation.

2.3.2.3 Entrée dans un lieu, inspection et perquisition du lieu

À l’heure actuelle, l’alinéa 7a) de la LPPC autorise le garde-pêche à monter à bord de tout bateau de pêche se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPANO et à procéder à la visite des lieux en vue d’assurer le respect de la LPPC. Le projet de loi reprend essentiellement le libellé de cet alinéa (art. 6 du projet de loi, remplaçant l’al. 7a) de la LPPC par le par. 7.1(2)) et ajoute certains articles précisant les pouvoirs conférés au garde-pêche d’entrer dans un lieu et de procéder à la visite du lieu, ainsi qu’il est décrit ci-dessous.

Aux termes des nouveaux articles, le bateau de pêche se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPANO n’est pas le seul lieu pouvant faire l’objet d’une inspection (et d’une perquisition aux termes d’autres articles). Il peut aussi s’agir d’un autre véhicule, notamment un bateau ou un aéronef, d’un conteneur et d’un local d’habitation (art. 6 du projet de loi, ajoutant les nouveaux art. 7 et 7.4 à la LPPC).

L’article 6 élargit comme suit le pouvoir d’entrer dans un lieu et de procéder à la visite du lieu :

  • À des fins de vérifications du respect de la LPPC, le garde-pêche peut entrer dans un lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent du poisson, des plantes marines ou autre chose assujettie à l’application de la LPPC, qu’une activité assujettie à la LPPC y est exercée ou que s’y trouvent des livres, registres ou autres documents connexes (nouveau par. 7.1(1) de la LPPC). Lorsqu’il s’agit d’un véhicule, le garde-pêche peut en ordonner l’immobilisation et le déplacement en un autre lieu et le retenir pendant un laps de temps raisonnable (nouvel art. 7.3 de la LPPC).
  • À des fins de vérifications du respect de la LPPC, le garde-pêche peut exercer des pouvoirs précis lorsqu’il entre dans un lieu, notamment :
    • examiner les choses qui s’y trouvent, les photographier, les mesurer, les emporter ou en prélever des échantillons;
    • utiliser tout moyen de communication, système informatique et matériel de reproduction;
    • faire des tests et des analyses de toute chose qui s’y trouve;
    • ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement qui s’y trouve;
    • interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu (nouveau par. 7.1(3) de la LPPC).
  • Le garde-pêche peut être accompagné d’un assistant (nouvel art. 7.2 de la LPPC).
  • Le propriétaire ou le responsable du lieu doit prêter au garde-pêche toute l’assistance qu’il peut valablement exiger, notamment lui fournir l’accès aux documents, aux renseignements et aux données qu’il peut valablement exiger (nouveau par. 7.1(6) de la LPPC).
  • Le garde-pêche ne peut entrer dans un local d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat délivré par l’autorité compétente. Lorsque cela est nécessaire pour vérifier le respect de la LPPC, un mandat peut être délivré, sur demande ex parte, si le garde-pêche a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent du poisson, des plantes marines ou autre chose assujettie à l’application de la LPPC, qu’une activité assujettie à la LPPC y est exercée ou que s’y trouvent des livres, registres ou autres documents connexes (nouvel art. 7.4 de la LPPC).
  • Comme il a été mentionné à la rubrique 2.1.1 du présent résumé législatif, le pouvoir de monter à bord d’un bateau et de procéder à la visite des lieux est élargi aux bateaux de pêche étrangers ayant reçu de l’État du pavillon l’ordre de se rendre dans un port (nouveaux par. 7.1(4) et 7.1(5) de la LPPC).

Quant au pouvoir du garde-pêche de perquisitionner un bateau ou un autre lieu lorsqu’un mandat l’y autorise, le projet de loi reprend essentiellement le libellé des dispositions actuelles de la LPPC (à savoir les par. 7.1(1) et 7.1(2), qui deviennent les nouveaux par. 7.6(1) et 7.6(2)) et élargit ce pouvoir à la perquisition, avec mandat, d’un bateau de pêche étranger ayant reçu de l’État du pavillon l’ordre de se rendre dans un port, comme il a été mentionné à la rubrique 2.1.1 du présent résumé législatif (art. 6 du projet de loi, ajoutant les nouveaux par. 7.6(3) et (4) à la LPPC).

2.3.2.4 Saisie, rétention et remise

Le projet de loi précise et élargit les pouvoirs actuels du garde-pêche relatifs à la saisie, à la rétention et à la remise d’un bateau de pêche ou de biens connexes.

Dans le contexte des modifications élargissant le pouvoir du garde-pêche d’entrer dans un « lieu » et de procéder à sa visite - par opposition à un bateau de pêche -, le projet de loi élargit également le pouvoir du garde-pêche de saisir des biens « dans tout lieu », et non seulement à bord d’un bateau de pêche, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la LPPC a été commise (par. 7(1) du projet de loi, modifiant l’al. 9b) de la LPPC).

Selon l’article 11 de la LPPC, le garde-pêche ou la personne qui en a la garde peut vendre le poisson, les plantes marines ou les autres choses saisis s’ils sont périssables. Le projet de loi élargit ce pouvoir : le garde-pêche ou la personne qui a la garde de choses périssables « ou susceptibles de se détériorer » peut désormais, « de la façon qu’il estime indiquée, en disposer » (art. 8 du projet de loi, modifiant l’art. 11 de la LPPC).

L’article 12 de la LPPC prévoit la remise au saisi du bateau ou des biens saisis, ou du produit de leur vente, si le Ministre décide de ne pas intenter de poursuites. En tout état de cause, ils sont remis au saisi à l’expiration du délai de trois mois, sauf si une poursuite est intentée dans ce délai. Selon le projet de loi, la période de rétention peut être prolongée sur ordonnance du tribunal si le Ministre en fait la demande avant l’expiration de la période de rétention et si le tribunal est convaincu que les circonstances le justifient (art. 8 du projet de loi, ajoutant le nouveau par. 12(3) à la LPPC).

Le projet de loi prévoit également la remise ou la prolongation de la période de rétention de tout poisson, de toute plante marine ou de toute autre chose saisis à bord d’un bateau de pêche étranger, comme il a été mentionné à la rubrique 2.1.1 du présent résumé législatif (art. 8 du projet de loi, ajoutant le nouvel art. 12.1 à la LPPC).

2.3.2.5 Confiscation

Selon l’article 14 de la LPPC, le tribunal ou le juge qui déclare une personne ou un bateau de pêche coupable d’une infraction à la LPPC peut prononcer la confiscation du bateau de pêche saisi ayant servi ou donné lieu à l’infraction ou des biens se trouvant à son bord (ou du produit de leur vente) ou des deux. Le projet de loi accroît la portée de ce pouvoir :

  • pour permettre la confiscation du produit de la vente du bateau saisi si celui-ci a été vendu;
  • pour préciser que les plantes marines sont des biens susceptibles de confiscation;
  • pour permettre la confiscation de biens saisis qui ne sont pas à bord d’un bateau de pêche saisi – ou du produit de leur vente – s’ils ont servi ou donné lieu à l’infraction (art. 9 du projet de loi, modifiant l’art. 14 de la LPPC).
2.3.2.6 Amendes maximales

Une nouvelle disposition ajoutée par le projet de loi prévoit que, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la LPPC et qu’elle a tiré des avantages financiers de la perpétration de cette infraction, le tribunal peut lui infliger, en plus des amendes maximales prévues à la LPPC, une amende supplémentaire correspondant à l’évaluation de ces avantages (art. 16 du projet de loi, ajoutant le nouvel art. 18.04 à la LPPC).

2.4 Modifications de forme

Le projet de loi apporte quelques modifications de forme visant à harmoniser les versions française et anglaise de la LPPC, à moderniser le libellé actuel ou à mettre à jour la désignation numérique de dispositions modifiées par le projet de loi (par. 7(2) du projet de loi, modifiant l’al. 9c) de la LPPC; art. 8 du projet de loi, remplaçant l’art. 12 de la LPPC par le par. 12(1) et modifiant l’art. 13; art. 10 du projet de loi, modifiant le par. 16(1) de la LPPC; art. 13 du projet de loi, modifiant l’art. 16.2 de la LPPC; par. 15(2) du projet de loi, modifiant le par. 18.01(2) de la LPPC; art. 18 du projet de loi, modifiant l’art. 18.2 de la LPPC).

Les nouveaux termes définis « Accord sur les stocks de poissons » et « assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons » (pour faire la distinction par rapport à l’Accord sur les mesures de l’État du port) sont utilisés dans plusieurs dispositions, mais sans modifier le fond des dispositions actuelles (art. 3 du projet de loi, modifiant l’art. 5.3 de la LPPC; par. 5(3) du projet de loi, modifiant l’al. 6e) de la LPPC; par. 5(4) du projet de loi, modifiant les sous-al. 6e)(iii) et 6e)(iv) de la LPPC; par. 5(5) du projet de loi, modifiant les sous-al. 6e)(vi) et 6e)(vii) de la LPPC; art. 6 du projet de loi, remplaçant l’art. 7.01 de la LPPC par l’art. 7.5; art. 12 du projet de loi, modifiant l’art. 16.1 de la LPPC; art. 13 du projet de loi, modifiant l’art. 16.2 de la LPPC; art. 14 du projet de loi, modifiant l’al. 17(2)a) de la LPPC; par. 15(1) du projet de loi, modifiant le par. 18.01(1) de la LPPC; art. 16 du projet de loi, modifiant l’art. 18.02 de la LPPC; art. 17 du projet de loi, modifiant l’al. 18.1a.1) de la LPPC).

2.5 Entrée en vigueur

Le projet de loi  entre en vigueur à la date fixée par décret (art. 19 du projet de loi).

3 Commentaire

Selon Pêches et Océans Canada :

La pêche INN [(illicite, non déclarée et non réglementée)] est un problème mondial qui sape les activités de pêche responsables et qui a des conséquences néfastes sur la sécurité alimentaire, la sûreté en mer, la protection de l’environnement marin et la stabilité des prix de certains marchés clés. Une étude de 2008 concluait que les pertes économiques mondiales attribuables à la pêche INN se situaient entre 10 et 23 milliards de dollars US chaque année, sans compter les effets potentiels sur les écosystèmes marins et les stocks de poisson. Étant donné qu’environ 85 p. 100 des poissons capturés dans les eaux canadiennes sont exportés - une industrie de plus de 3 milliards de dollars par année -, les pêcheurs canadiens peuvent être touchés par l’appauvrissement des stocks attribuable à la surpêche, à la concurrence déloyale avec les produits de pêche illicites ainsi qu’aux fluctuations de prix sur certains marchés engendrées par l’approvisionnement non prévisible des produits de pêche INN sur les marchés étrangers 17.

Pêches et Océans Canada affirme que la mise en place et le renforcement des mesures de l’État du port sont « des actions rentables pour prévenir, contrecarrer et éliminer les activités de pêche INN dans le monde 18 ». Le Ministère mentionne, par exemple, que « de nombreux navires pratiquant la pêche INN dans la zone régie par la Commission des pêches de l’Atlantique Nord-Est ont été retirés du service parce que les membres de la Commission leur refusaient toujours l’accès aux ports 19 ».

Dans son rapport sur le rendement de l’État du port publié en 2010, l’organisme Pew Environment Group, l’un des rares groupes publics à s’exprimer sur la question, a rassemblé six ans de données sur les déplacements de bateaux pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. À l’époque, il a conclu que « le régime des mesures d’État du port manque de transparence, de responsabilisation et de portée mondiale, et pour cette raison ne réussit pas à combler le vide législatif dont profitent les exploitants de pêche illicite, non déclarée et non réglementée, ni à prévenir l’entrée dans les ports du fruit de cette pêche 20 ». Dans une note rendue publique en juin 2013, les Pew Charitable Trusts se sont dits d’avis que l’Accord sur les mesures de l’État du port, une fois en vigueur, pourrait « aider à défaire le résultat d’années de mépris incontrôlé et généralisé pour les lois et les politiques en matière de pêche21 ».


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Loi sur la protection des pêches côtières (LPPC), L.R.C., 1985, ch. C-33. [ Retour au texte ]
  2. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée pdf (139 ko, 33 pages) (Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port), 36e session, 22 novembre 2009. [ Retour au texte ]
  3. Le par. 2(1) de la LPPC définit ainsi les « eaux de pêche canadiennes » : « Les eaux de la zone de pêche et de la mer territoriale du Canada, ainsi que les eaux intérieures canadiennes ». Les trois types d’eaux sont décrits dans la Loi sur les océans, L.C. 1996, ch. 31, et les trois zones de pêche du Canada, dans les décrets pris sous le régime de cette loi. [ Retour au texte ]
  4. Il convient de noter que le Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers, C.R.C., ch. 815, pris sous le régime de la Loi sur les pêches prévoit des restrictions explicites en matière de pêche pour les bâtiments étrangers. [ Retour au texte ]
  5. Loi modifiant la Loi sur la protection des pêches côtières pdf (42 ko, 9 pages), L.C. 1994, ch. 14. [ Retour au texte ]
  6. Loi modifiant la Loi sur la protection des pêches côtières et la Loi sur la marine marchande du Canada afin de mettre en œuvre, d’une part, l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs et, d’autre part, d’autres ententes ou traités internationaux en matière de pêche pdf (66 ko, 13 pages), L.C. 1999, ch. 19. [ Retour au texte ]
  7. Pêches et Océans Canada, Le Canada appose sa signature pour de nouvelles mesures internationales de lutte contre la pêche illicite, communiqué, 22 novembre 2010; FAO (2009). [ Retour au texte ]
  8. Pêche et Océans Canada, Modifications à la Loi sur la protection des pêches côtières, fiche d’information, novembre 2012. [ Retour au texte ]
  9. FAO, Département des pêches et de l’aquaculture, Mesures du ressort de l’État du port. [ Retour au texte ]
  10. FAO, Nouveau traité pour contrer les « pirates de la pêche », communiqué, Rome, 1er septembre 2009. [ Retour au texte ]
  11. FAO, Accord sur les mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée pdf (140 ko, 3 pages), 22 août 2014. [ Retour au texte ]
  12. L’art. 2 du projet de loi ajoute la définition suivante au par. 2(1) de la LPPC : « ‟État du pavillon” État dont le bateau de pêche est autorisé à battre le pavillon. ». [ Retour au texte ]
  13. Une demande ex parte est une demande présentée en l’absence d’une des parties ou de son conseiller juridique. La partie absente est celle dont le lieu fera l’objet d’une perquisition ou dont le bateau ou les biens seront saisis, selon le contexte. [ Retour au texte ]
  14. Selon le Trésor de la Langue Française informatisé, « transborder » signifie « faire passer d’un navire dans un autre navire ». [ Retour au texte ]
  15. Pêches et Océans Canada (2012) [texte traduit parce que manquant dans la version française de la fiche d’information]. [ Retour au texte ]
  16. Dans ce contexte, mesure « internationale » de conservation, de gestion et d’application de la loi renvoie :
    • soit à des mesures établies par une organisation régionale ou aux termes d’un arrangement régional constitué ou établi, selon le cas, par au moins deux États ou une organisation d’États;
    • soit à une entente ou un traité international en matière de pêche auquel le Canada est partie. [ Retour au texte ]
  17. Pêches et Océans Canada (2010). [ Retour au texte ]
  18. Pêches et Océans Canada, Mesures de l’État du port de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. [ Retour au texte ]
  19. Ibid. [ Retour au texte ]
  20. Pew Environment Group, « Executive Summary », Port State Performance, 2010 [traduction]. [ Retour au texte ]
  21. Pew Charitable Trusts, “Stopping Illegally Caught Fish at the Dock: How the Port State Measures Agreement will curb illegal fishing pdf (191 ko, 5 pages),” Brief, juin 2013 [traduction]. [ Retour au texte ]

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