Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur la protection des pêches côtières (titre subsidiaire : « Loi de mise en œuvre de l’Accord sur les mesures de l’État du port »), a été présenté au Sénat par le leader du gouvernement au Sénat le 23 octobre 2013, puis a été adopté sans amendement. À la Chambre des communes, le Comité permanent des pêches et des océans l’a amendé le 29 avril 2015.
Le projet de loi S-3 avait déjà été déposé avec le numéro S-13 pendant la première session de la 41e législature. Le projet de loi S-13 est mort au Feuilleton lorsque le Parlement a été prorogé le 13 septembre 2013.
Le projet de loi modifie la Loi sur la protection des pêches côtières (LPPC) 1 afin de mettre en œuvre l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 2 approuvé en 2009 par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). En outre, il accroît les mesures de contrôle canadiennes concernant les bateaux de pêche étrangers qui demandent accès aux ports canadiens, ajoute à la LPPC l’interdiction d’importer des poissons et des plantes marines acquis de manière illicite et clarifie certaines dispositions d’exécution et de contrôle d’application de la loi.
La LPPC régit les bateaux de pêche étrangers qui exercent leurs activités dans les eaux de pêche canadiennes 3 et qui pêchent des espèces sédentaires dans le plateau continental canadien au-delà des eaux de pêche canadiennes 4.
En 1994, la LPPC a été modifiée pour en élargir l’application à la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO), une très grande zone en haute mer dans l’océan Atlantique 5. La LPPC interdit maintenant aux bateaux de pêche étrangers d’une classe réglementaire de pêcher, dans la zone de réglementation de l’OPANO, des stocks chevauchants en contravention avec toute mesure de conservation et de gestion réglementaire.
Le Parlement a de nouveau modifié la LPPC en 1999 afin de mettre en œuvre l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (Accord sur les stocks de poissons) conclu en 1995 6. La LPPC interdit maintenant aux bateaux de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons de contrevenir aux mesures réglementaires internationales de conservation ou de gestion dans un espace maritime délimité. Les modifications de 1999 permettaient la mise en œuvre d’autres ententes ou traités internationaux en matière de pêche auxquels le Canada est partie en interdisant de contrevenir aux mesures réglementaires dans un espace maritime délimité, et en ajoutant les pouvoirs de réglementation connexes. Enfin, ces modifications interdisaient aux bateaux de pêche sans nationalité de pêcher dans un tel espace maritime délimité.
Lors de sa séance du 22 novembre 2009, la FAO a approuvé l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (Accord sur les mesures de l’État du port). Le Canada a signé cet accord le 19 novembre 2010, mais ne l’a toujours pas ratifié 7. Selon Pêches et Océans Canada, les modifications à la LPPC proposées dans le projet de loi S-3 permettront au Canada « de s’acquitter de ses obligations internationales relatives à l’[Accord sur les mesures de l’État du port] 8 ».
Comme l’indique la FAO :
L’Accord dispose que les navires étrangers doivent prévenir et demander l’autorisation d’entrer dans le port; les autorités devront alors procéder à des inspections régulières conformément aux normes minimales universelles. Les navires en infraction se verront refuser l’utilisation du port ou de certains services portuaires. Enfin des réseaux de partage d’information sont créés 9.
L’Accord sur les mesures de l’État du port constitue le « premier traité mondial portant spécifiquement sur [la pêche illicite, non déclarée et non réglementée] 10 » et est l’aboutissement d’une série de mesures prises par la communauté internationale pour régler le problème. Il s’agit notamment des mesures suivantes :
L’Accord sur les mesures de l’État du port entrera en vigueur 30 jours après que 25 États et organisations régionales d’intégration économique l’auront ratifié, accepté ou approuvé, ou y auront adhéré (art. 29 de l’Accord). En août 2014, la FAO déclarait que 11 États et organisations régionales d’intégration économique avait satisfait à ce critère11.
Le projet de loi S-3 a trois objectifs interdépendants :
Le projet de loi prévoit un pouvoir de réglementation pour autoriser (notamment par licence ou permis) tout bateau de pêche étranger ayant reçu de l’État du pavillon12 l’ordre de se rendre dans un port à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes pour toute fin liée à la vérification du respect :
(Collectivement, ces lois, mesures et ententes sont appelées « exigences étrangères en matière de pêche ».)
Le projet de loi comprend de nouvelles dispositions d’exécution et de contrôle d’application de la loi visant un tel bateau de pêche étranger, à savoir :
Une autre nouvelle disposition, différente du nouvel article 16.01 dont il a été question ci-dessus, prévoit la confiscation de tout poisson ou de toute plante marine provenant d’un bateau de pêche étranger et détenu par un garde-pêche conformément à un traité international ou à une entente internationale en matière de pêche auquel le Canada est partie. Le juge de paix saisi de la demande de confiscation ex parte doit être convaincu que la détention et la confiscation sont conformes au traité ou à l’entente et que l’État du pavillon du bateau de pêche étranger n’a pas fourni au Ministre, dans le délai prévu par le traité ou l’entente, les renseignements requis par le traité ou l’entente pour empêcher la confiscation. Avant de délivrer l’ordonnance, le juge de paix peut exiger qu’un avis de la demande soit donné à toute personne intéressée afin de lui donner la possibilité de présenter des observations. Il est disposé du poisson ou de la plante marine selon les instructions du Ministre (art. 13 du projet de loi, ajoutant le nouvel art. 16.3 à la LPPC).
Afin de mettre en œuvre l’Accord sur les mesures de l’État du port, le projet de loi introduit dans la LPPC de nouveaux pouvoirs importants en vertu desquels le Ministre peut communiquer des renseignements à d’autres pays, à des organisations de gestion des pêches et à des organisations internationales. Plus précisément, le Ministre peut communiquer des renseignements sur :
En outre, si un autre État prend des mesures en vertu de l’Accord sur les mesures de l’État du port à l’égard d’un bateau de pêche canadien, le Ministre peut communiquer à un autre pays ou à une autre organisation toute mesure prise à l’égard du bateau de pêche canadien sous le régime de la Loi sur les pêches (art. 13 du projet de loi, ajoutant le nouvel art. 16.5 à la LPPC).
Le projet de loi crée une disposition qui permet à un juge de paix, sur demande ex parte, d’ordonner que les choses saisies sous le régime de la LPPC soient envoyées à un État étranger qui a demandé que ces choses lui soient envoyées pour l’exécution ou le contrôle d’application de ses lois. Le juge de paix peut ordonner que les choses lui soient remises et il peut assortir l’ordonnance des modalités qu’il estime indiquées, notamment en vue de la conservation et du retour au Canada des choses saisies ou en vue de la protection des droits des tiers. Avant de délivrer l’ordonnance, le juge de paix peut exiger qu’un avis de la demande soit donné à toute personne intéressée afin de lui donner la possibilité de présenter des observations (art. 13 du projet de loi, ajoutant le nouvel art. 16.7 à la LPPC).
Des modifications connexes accordent préséance à l’ordonnance de transmission des choses saisies à l’État étranger sur les obligations légales qui existeraient par ailleurs de remettre ces choses (ou le produit de la vente) au saisi (art. 8 du projet de loi, ajoutant le nouveau par. 12(2) à la LPPC; art. 10 du projet de loi, modifiant le par. 16(1) de la LPPC; art. 11 du projet de loi, ajoutant le nouveau par. 16.01(5) à la LPPC).
Le projet de loi précise l’actuelle définition du terme « bateau de pêche » et l’élargit à toute construction flottante utilisée pour le « transbordement [14] du poisson ou de plantes marines qui n’ont pas été débarqués auparavant ». Selon la fiche d’information du gouvernement, cette modification vise à « combler un possible vide législatif pour éviter que des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée ne soient déplacées d’un bateau de pêche à d’autres types de bâtiments 15 ».
Le projet de loi modifie également certaines définitions de la LPPC pour faire la distinction entre l’Accord sur les stocks de poissons, que la LPPC applique déjà, et le nouvel Accord sur les mesures de l’État du port. Il précise la définition actuelle du terme « poisson », qui comprend les mollusques, les crustacés et les animaux marins, et l’élargit aux parties et à tout produit qui provient du poisson ainsi qu’aux œufs, au sperme, à la laitance, au frai, aux larves, au naissain et aux petits des poissons. De plus, les termes « organisation de gestion des pêches » et « État du pavillon » sont maintenant définis (art. 2 du projet de loi, modifiant le par. 2(1) de la LPPC).
Le projet de loi prévoit l’interdiction d’importer du poisson ou une plante marine acquis de manière illicite ou, dans le cadre de leur importation, l’interdiction de transporter, vendre, distribuer, acheter ou accepter un tel poisson ou une telle plante marine. Ces interdictions s’appliquent si l’auteur d’un de ces actes sait que la prise, la récolte, la possession, le transport, la distribution ou la vente de ce poisson ou de cette plante marine contrevient :
Le Comité permanent des pêches et des océans de la Chambre des communes a amendé le projet de loi en y ajoutant l’interdiction d’importer du poisson ou une plante marine non accompagnés des documents réglementaires (art. 4 du projet de loi, ajoutant le nouveau par. 5.6(3) à la LPPC). Il a aussi introduit un pouvoir réglementaire connexe (art. 5 du projet de loi, ajoutant le nouvel al. 6d.1) à la LPPC).
Les mesures suivantes appuient les nouvelles interdictions :
Plusieurs des modifications que le projet de loi apporte à la LPPC visent à clarifier et à élargir les pouvoirs d’exécution et de contrôle d’application de la loi.
Le projet de loi modifie certaines dispositions actuelles afin de préciser que les mesures internationales 16 de conservation, de gestion et d’application de la loi, « dans leur version à une date donnée ou avec leurs modifications successives », peuvent être mises en œuvre ou incorporées par renvoi dans les règlements applicables au Canada (par. 5(3) du projet de loi, modifiant le sous-al. 6e)(i) de la LPPC; par. 5(6) du projet de loi, modifiant le sous-al. 6f)(i) de la LPPC).
À l’heure actuelle, l’article 7.1 de la LPPC dispose qu’un juge de paix peut délivrer un mandat autorisant le garde-pêche à perquisitionner dans un lieu afin d’y chercher du poisson ou des preuves d’une contravention à la LPPC. Le projet de loi modifie cette disposition en remplaçant le terme « juge de paix » par le terme « juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel ». Cet article définit ainsi le terme « juge de paix » : « Juge de paix ou juge de la cour provinciale, y compris deux ou plusieurs juges de paix lorsque la loi exige qu’il y ait deux ou plusieurs juges de paix pour agir ou quand, en vertu de la loi, ils agissent ou ont juridiction » (art. 6 du projet de loi, modifiant l’art. 7.1 de la LPPC, qui devient l’art. 7.6).
Comme il a été mentionné ailleurs dans le présent résumé législatif, le projet de loi crée d’autres dispositions qui permettent à un juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, d’être saisi de demandes visant notamment la délivrance d’un mandat de perquisition, d’un mandat autorisant le garde-pêche à saisir une chose ou d’une ordonnance de confiscation.
À l’heure actuelle, l’alinéa 7a) de la LPPC autorise le garde-pêche à monter à bord de tout bateau de pêche se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPANO et à procéder à la visite des lieux en vue d’assurer le respect de la LPPC. Le projet de loi reprend essentiellement le libellé de cet alinéa (art. 6 du projet de loi, remplaçant l’al. 7a) de la LPPC par le par. 7.1(2)) et ajoute certains articles précisant les pouvoirs conférés au garde-pêche d’entrer dans un lieu et de procéder à la visite du lieu, ainsi qu’il est décrit ci-dessous.
Aux termes des nouveaux articles, le bateau de pêche se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPANO n’est pas le seul lieu pouvant faire l’objet d’une inspection (et d’une perquisition aux termes d’autres articles). Il peut aussi s’agir d’un autre véhicule, notamment un bateau ou un aéronef, d’un conteneur et d’un local d’habitation (art. 6 du projet de loi, ajoutant les nouveaux art. 7 et 7.4 à la LPPC).
L’article 6 élargit comme suit le pouvoir d’entrer dans un lieu et de procéder à la visite du lieu :
Quant au pouvoir du garde-pêche de perquisitionner un bateau ou un autre lieu lorsqu’un mandat l’y autorise, le projet de loi reprend essentiellement le libellé des dispositions actuelles de la LPPC (à savoir les par. 7.1(1) et 7.1(2), qui deviennent les nouveaux par. 7.6(1) et 7.6(2)) et élargit ce pouvoir à la perquisition, avec mandat, d’un bateau de pêche étranger ayant reçu de l’État du pavillon l’ordre de se rendre dans un port, comme il a été mentionné à la rubrique 2.1.1 du présent résumé législatif (art. 6 du projet de loi, ajoutant les nouveaux par. 7.6(3) et (4) à la LPPC).
Le projet de loi précise et élargit les pouvoirs actuels du garde-pêche relatifs à la saisie, à la rétention et à la remise d’un bateau de pêche ou de biens connexes.
Dans le contexte des modifications élargissant le pouvoir du garde-pêche d’entrer dans un « lieu » et de procéder à sa visite - par opposition à un bateau de pêche -, le projet de loi élargit également le pouvoir du garde-pêche de saisir des biens « dans tout lieu », et non seulement à bord d’un bateau de pêche, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la LPPC a été commise (par. 7(1) du projet de loi, modifiant l’al. 9b) de la LPPC).
Selon l’article 11 de la LPPC, le garde-pêche ou la personne qui en a la garde peut vendre le poisson, les plantes marines ou les autres choses saisis s’ils sont périssables. Le projet de loi élargit ce pouvoir : le garde-pêche ou la personne qui a la garde de choses périssables « ou susceptibles de se détériorer » peut désormais, « de la façon qu’il estime indiquée, en disposer » (art. 8 du projet de loi, modifiant l’art. 11 de la LPPC).
L’article 12 de la LPPC prévoit la remise au saisi du bateau ou des biens saisis, ou du produit de leur vente, si le Ministre décide de ne pas intenter de poursuites. En tout état de cause, ils sont remis au saisi à l’expiration du délai de trois mois, sauf si une poursuite est intentée dans ce délai. Selon le projet de loi, la période de rétention peut être prolongée sur ordonnance du tribunal si le Ministre en fait la demande avant l’expiration de la période de rétention et si le tribunal est convaincu que les circonstances le justifient (art. 8 du projet de loi, ajoutant le nouveau par. 12(3) à la LPPC).
Le projet de loi prévoit également la remise ou la prolongation de la période de rétention de tout poisson, de toute plante marine ou de toute autre chose saisis à bord d’un bateau de pêche étranger, comme il a été mentionné à la rubrique 2.1.1 du présent résumé législatif (art. 8 du projet de loi, ajoutant le nouvel art. 12.1 à la LPPC).
Selon l’article 14 de la LPPC, le tribunal ou le juge qui déclare une personne ou un bateau de pêche coupable d’une infraction à la LPPC peut prononcer la confiscation du bateau de pêche saisi ayant servi ou donné lieu à l’infraction ou des biens se trouvant à son bord (ou du produit de leur vente) ou des deux. Le projet de loi accroît la portée de ce pouvoir :
Une nouvelle disposition ajoutée par le projet de loi prévoit que, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la LPPC et qu’elle a tiré des avantages financiers de la perpétration de cette infraction, le tribunal peut lui infliger, en plus des amendes maximales prévues à la LPPC, une amende supplémentaire correspondant à l’évaluation de ces avantages (art. 16 du projet de loi, ajoutant le nouvel art. 18.04 à la LPPC).
Le projet de loi apporte quelques modifications de forme visant à harmoniser les versions française et anglaise de la LPPC, à moderniser le libellé actuel ou à mettre à jour la désignation numérique de dispositions modifiées par le projet de loi (par. 7(2) du projet de loi, modifiant l’al. 9c) de la LPPC; art. 8 du projet de loi, remplaçant l’art. 12 de la LPPC par le par. 12(1) et modifiant l’art. 13; art. 10 du projet de loi, modifiant le par. 16(1) de la LPPC; art. 13 du projet de loi, modifiant l’art. 16.2 de la LPPC; par. 15(2) du projet de loi, modifiant le par. 18.01(2) de la LPPC; art. 18 du projet de loi, modifiant l’art. 18.2 de la LPPC).
Les nouveaux termes définis « Accord sur les stocks de poissons » et « assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons » (pour faire la distinction par rapport à l’Accord sur les mesures de l’État du port) sont utilisés dans plusieurs dispositions, mais sans modifier le fond des dispositions actuelles (art. 3 du projet de loi, modifiant l’art. 5.3 de la LPPC; par. 5(3) du projet de loi, modifiant l’al. 6e) de la LPPC; par. 5(4) du projet de loi, modifiant les sous-al. 6e)(iii) et 6e)(iv) de la LPPC; par. 5(5) du projet de loi, modifiant les sous-al. 6e)(vi) et 6e)(vii) de la LPPC; art. 6 du projet de loi, remplaçant l’art. 7.01 de la LPPC par l’art. 7.5; art. 12 du projet de loi, modifiant l’art. 16.1 de la LPPC; art. 13 du projet de loi, modifiant l’art. 16.2 de la LPPC; art. 14 du projet de loi, modifiant l’al. 17(2)a) de la LPPC; par. 15(1) du projet de loi, modifiant le par. 18.01(1) de la LPPC; art. 16 du projet de loi, modifiant l’art. 18.02 de la LPPC; art. 17 du projet de loi, modifiant l’al. 18.1a.1) de la LPPC).
Le projet de loi entre en vigueur à la date fixée par décret (art. 19 du projet de loi).
Selon Pêches et Océans Canada :
La pêche INN [(illicite, non déclarée et non réglementée)] est un problème mondial qui sape les activités de pêche responsables et qui a des conséquences néfastes sur la sécurité alimentaire, la sûreté en mer, la protection de l’environnement marin et la stabilité des prix de certains marchés clés. Une étude de 2008 concluait que les pertes économiques mondiales attribuables à la pêche INN se situaient entre 10 et 23 milliards de dollars US chaque année, sans compter les effets potentiels sur les écosystèmes marins et les stocks de poisson. Étant donné qu’environ 85 p. 100 des poissons capturés dans les eaux canadiennes sont exportés - une industrie de plus de 3 milliards de dollars par année -, les pêcheurs canadiens peuvent être touchés par l’appauvrissement des stocks attribuable à la surpêche, à la concurrence déloyale avec les produits de pêche illicites ainsi qu’aux fluctuations de prix sur certains marchés engendrées par l’approvisionnement non prévisible des produits de pêche INN sur les marchés étrangers 17.
Pêches et Océans Canada affirme que la mise en place et le renforcement des mesures de l’État du port sont « des actions rentables pour prévenir, contrecarrer et éliminer les activités de pêche INN dans le monde 18 ». Le Ministère mentionne, par exemple, que « de nombreux navires pratiquant la pêche INN dans la zone régie par la Commission des pêches de l’Atlantique Nord-Est ont été retirés du service parce que les membres de la Commission leur refusaient toujours l’accès aux ports 19 ».
Dans son rapport sur le rendement de l’État du port publié en 2010, l’organisme Pew Environment Group, l’un des rares groupes publics à s’exprimer sur la question, a rassemblé six ans de données sur les déplacements de bateaux pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. À l’époque, il a conclu que « le régime des mesures d’État du port manque de transparence, de responsabilisation et de portée mondiale, et pour cette raison ne réussit pas à combler le vide législatif dont profitent les exploitants de pêche illicite, non déclarée et non réglementée, ni à prévenir l’entrée dans les ports du fruit de cette pêche 20 ». Dans une note rendue publique en juin 2013, les Pew Charitable Trusts se sont dits d’avis que l’Accord sur les mesures de l’État du port, une fois en vigueur, pourrait « aider à défaire le résultat d’années de mépris incontrôlé et généralisé pour les lois et les politiques en matière de pêche21 ».
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
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