Résumé législatif du Projet de loi

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi S-6 : Loi modifiant la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon et la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
Sam N.K. Banks, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Publication no 41-2-S6-F
PDF 333, (16 Pages) PDF
2014-06-18

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

Le projet de loi S-6, Loi modifiant la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon et la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (titre abrégé : « Loi sur l’amélioration de la réglementation au Yukon et au Nunavut »), a été déposé au Sénat le 3 juin 2014.

Ce projet de loi est le troisième d’une série de mesures législatives ayant pour but d’améliorer le régime de réglementation dans les territoires du Nord du Canada, conformément aux engagements pris par le gouvernement fédéral en 2010 dans son Plan d’action visant à améliorer les régimes de réglementation dans le Nord1. Il a été précédé par :

  • le projet de loi C-47, Loi édictant la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut et la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest et apportant des modifications connexes et corrélatives à certaines lois2, qui a reçu la sanction royale en juin 2013;
  • le projet de loi C-15, Loi remplaçant la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest afin de mettre en œuvre certaines dispositions de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest et modifiant ou abrogeant la Loi sur les terres territoriales, la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, d’autres lois et certains décrets et règlements3, qui a reçu la sanction royale en mars 2014.

Le projet de loi S-6 vise à mettre à jour le régime de réglementation au Yukon et au Nunavut de manière à l’aligner sur ceux qui sont en vigueur ailleurs au Canada. Il est composé de deux parties :

  • la partie 1 apporte une série de modifications à la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon;
  • la partie 2 apporte des modifications à la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.

1.1 Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

La Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (LEESY)4 a été établie en vertu de l’Accord-cadre définitif entre le gouvernement du Canada, le Conseil des Indiens du Yukon et le gouvernement du Yukon5. Cette loi énonce le processus d’évaluation à utiliser sur toutes les terres du Yukon.

La responsabilité de la gestion des terres et des ressources du territoire a été cédée par le gouvernement fédéral au gouvernement du Yukon en 2003 et la LEESY a été adoptée la même année. Aux termes de l’Accord-cadre définitif, les parties devaient procéder à un examen complet de la LEESY dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de celle-ci. Cet examen a pris fin en mars 20126.

Selon la documentation préparée par le Ministère, le projet de loi S-6 tient compte des recommandations issues de l’examen de la LEESY et suit des consultations qui ont été menées pendant un an auprès du gouvernement du Yukon, des Premières Nations, de l’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon et du secteur privé7. Toujours selon la documentation, le projet de loi :

  • Instaure, pour les évaluations, des délais légaux conformes à ceux prévus dans d’autres lois fédérales sur les évaluations environnementales;
  • habilite le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord à donner des instructions générales obligatoires à l’Office d’évaluation environne-mentale et socioéconomique du Yukon, afin de permettre au gouvernement du Canada de faire connaître ses attentes sur des questions telles que la conduite de l’Office, l’utilisation des nouvelles technologies et le respect des rôles et responsabilités liés à la consultation des Autochtones;
  • permet de prolonger le mandat des membres de l’Office afin de terminer une évaluation ou un examen en respectant les exigences du quorum et de la continuité;
  • permet au gouvernement du Canada de prendre des règlements sur le recou-vrement des coûts de manière à ce que les frais encourus pour mener des examens publics soient à la charge des promoteurs des projets, et non à celle des contribuables;
  • réduit le fardeau de la réglementation en précisant que le renouvellement ou la modification d’une autorisation ne doit pas donner lieu à une nouvelle évaluation du projet, sauf si l’organisme décisionnel juge que des changements importants ont été apportés au projet8.

1.2 Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut

L’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut a été signé en 1993 par le gouvernement du Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et Nunavut Tunngavik Inc. (NTI). Cette organisation, qui représente tous les Inuits bénéficiaires de l’Accord, exerce aux termes de celui-ci plusieurs fonctions de gouvernance officielles et gère le sous-sol des terres au nom de tous les Inuits bénéficiaires de l’Accord.

À la demande de NTI, un groupe de travail a été chargé d’examiner les modifications proposées à la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut9. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a annoncé que, au terme de réunions et discussions avec NTI, les associations inuites régionales, la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions, la Commission d’aménagement du Nunavut et le secteur privé, « des ajustements ont été apportés aux modifications proposées en réponse aux commentaires et aux préoccupations exprimées par le groupe de travail10 ». Les modifications apportées par le projet de loi S-6 :

  • établissent des délais pour l’examen des permis d’utilisation des eaux;
  • augmentent les amendes relatives aux permis d’utilisation des eaux;
  • créent un régime de sanctions administratives pécuniaires;
  • permettent la délivrance de permis d’utilisation des eaux valables pour la durée de vie du projet;
  • obligent l’Office des eaux du Nunavut à prendre en considération les ententes entre le Canada, les associations inuites régionales et les promoteurs en ce qui concerne les sûretés, afin de régler la question des cautionnements trop élevés, lorsque plus d’un organisme de réglementation exige des sûretés pour le même projet;
  • établissent un pouvoir de réglementation pour le recouvrement des coûts11.

2 Description et analyse

Le projet de loi S-6 est organisé comme suit :

  • l’article premier donne le titre abrégé du projet de loi, c’est-à-dire « Loi sur l’amélioration de la réglementation au Yukon et au Nunavut »;
  • les articles 2 à 40, qui composent la partie 1, modifient la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon;
  • les articles 41 à 56, qui composent la partie 2, modifient la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.

La description qui suit aborde certains aspects du projet de loi, et non chaque article.

2.1 Partie 1 du projet de loi S-6 : Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

2.1.1 Délégation

Selon le nouvel article 6.1 de la LEESY, le ministre fédéral des Affaires autochtones et du Développement du Nord12 peut, par écrit, déléguer au ministre territorial tout ou partie des attributions que lui confère la LEESY.

2.1.2 Fonctions postérieures au mandat

Le nouveau paragraphe 10(4) de la LEESY permet aux membres du comité de direction ou d’un comité restreint de l’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon (OEESY) dont le mandat arrive à terme au cours d’une préétude ou d’une étude de rester en fonction jusqu’à ce que la décision écrite soit rendue. Le nouveau paragraphe 11(4) a le même effet pour les membres révoqués parce qu’ils ne respectent plus les exigences de résidence énoncées à l’article 9 de la LEESY.

2.1.3 Délais et processus d’évaluation

Le projet de loi modifie les alinéas 30(1)d) et 91(2)f) de la LEESY de façon à préciser que l’OEESY doit établir des règles concernant les délais dont disposent le comité de direction, les comités restreints et les bureaux désignés pour effectuer leurs travaux à chacune des étapes, depuis la soumission de la proposition ou son renvoi jusqu’à la conclusion de la préétude, de l’étude ou de l’évaluation du projet.

2.1.3.1 Prise en compte de certains points

Selon l’article 42 actuel de la LEESY, l’évaluation d’un projet doit tenir compte, entre autres, de l’importance des effets cumulatifs négatifs sur l’environnement ou la vie socioéconomique lorsque le projet est combiné à d’autres projets ou activités dont la réalisation est terminée ou en cours, à l’intérieur ou à l’extérieur du Yukon. Le projet de loi modifie cet article pour qu’il soit aussi tenu compte des effets des projets « dont la réalisation est [...] probable » (al. 42(1)d) de la LEESY).

Le projet de loi ne définit toutefois ni « réalisation [...] probable » ni « probable », et ne précise pas non plus comment les effets cumulatifs de ces projets potentiels peuvent ou doivent être mesurés.

2.1.3.2 Renseignements supplémentaires

Les nouveaux paragraphes 43(2) à 43(6) de la LEESY habilitent l’OEESY à sus-pendre les évaluations, voire à y mettre fin, dans les cas où les promoteurs ne fournissent pas les renseignements supplémentaires demandés dans les délais prescrits.

2.1.3.3 Mandat et validité des services

Aux termes du nouvel article 46.1 de la LEESY, le défaut des personnes et instances énumérées d’agir dans le délai prévu par cette loi n’a pas pour effet de mettre fin à leur mandat ni d’invalider les mesures prises dans l’exercice de leurs attributions.

2.1.3.4 Absence de changements importants

Aux termes du nouvel article 49.1 de la LEESY, une nouvelle évaluation n’est pas nécessaire dans le cas d’un projet pour lequel une autorisation est renouvelée ou modifiée à moins que, de l’avis du décisionnaire, le projet ait fait l’objet de changements importants. La LEESY ne précise pas ce qu’est un « changement important », ni quels sont les renseignements ou indications dont le décisionnaire doit tenir compte pour déterminer si une nouvelle évaluation s’impose.

2.1.3.5 Décision (évaluation)

Le projet de loi modifie l’article 56 de la LEESY de façon à fixer des délais concernant le processus décisionnel relatif aux projets. Le bureau désigné doit terminer son évalua¬tion du projet dans les neuf mois suivant la date où la proposition lui a été soumise. Le ministre fédéral peut prolonger ce délai d’au plus deux mois, à la demande de l’OEESY, et le gouverneur en conseil peut le prolonger à nouveau sur la recommandation du Ministre. Si le promoteur doit fournir des renseignements ou procéder à une étude, la période prise pour remplir cette exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.

2.1.3.6 Décision (préétude)

L’article 58 de la LEESY, qui s’applique au comité de direction, est modifié de la même manière que l’article 56. Le comité de direction doit terminer la préétude du projet dans les 16 mois suivant la date où la proposition lui a été soumise. Le ministre fédéral peut prolonger ce délai de deux mois, à la demande de l’OEESY, et le gouverneur en conseil peut le prolonger à nouveau sur la recommandation du Ministre. Si le promoteur doit fournir des renseignements ou procéder à une étude, la période prise pour remplir cette exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.

2.1.3.7 Projets relevant d’un décisionnaire fédéral

Le projet de loi remplace les articles 61 à 64 de la LEESY pour supprimer les renvois à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (laquelle, conformément au nouvel art. 6 de la LEESY, ne s’applique plus au Yukon) et mettre à jour les renvois à diverses dispositions ainsi que le libellé conformément aux modifications apportées par le projet de loi.

2.1.3.8 Délai

Le nouvel article 66.1 de la LEESY précise le délai que le comité de direction doit respecter pour ce qui est d’établir un comité restreint et de fixer son mandat, soit dans les trois mois suivant la date où un tel comité doit être établi en application des paragraphes 65(1) ou 65(2). Le ministre fédéral peut, sur demande du comité de direction, prolonger d’au plus deux mois ce délai, et le gouverneur en conseil peut à son tour accorder une prolongation de toute durée. Comme pour tous les autres délais prévus par le projet de loi, la période prise par le promoteur pour remplir l’exigence de fournir des renseignements ou procéder à une étude n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.

2.1.3.9 Accord : Coordination

Le nouvel article 66.2 de la LEESY permet au comité de direction de conclure avec une autre autorité un accord visant à coordonner leurs examens des effets de la partie d’un projet devant être réalisée à l’extérieur du Yukon. Si l’autorité est un État étranger, le ministre fédéral et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure un accord au même effet.

2.1.3.10 Recommandations du comité restreint

Au terme de l’étude, le comité restreint de l’OEESY ou le comité mixte chargé de l’étude doit faire une recommandation concernant la réalisation du projet. Selon le paragraphe 72(4) de la LEESY, il doit faire l’une des recommandations suivantes :

  • permettre la réalisation du projet de développement dans le cas où celui-ci n’aura pas d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;
  • permettre la réalisation du projet sous réserve de certaines conditions dans le cas où celui-ci aura de tels effets, mais que ceux-ci peuvent être atténués;
  • refuser la réalisation du projet dans le cas où il est impossible d’atténuer ces effets.

Le projet de loi modifie le paragraphe en ajoutant aux deux dernières recommandations la possibilité que le comité restreint juge que le projet « risque d’avoir » des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique (al. 72(4)b) et c)).

2.1.3.11 Délai : Comité restreint de l’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

Le nouvel article 72(4.1) de la LEESY impose un délai à l’intérieur duquel un comité restreint de l’OEESY doit formuler sa recommandation, soit dans les 15 mois suivant son établissement. Ce délai, comme les autres dans la même loi, peut être prolongé, et ne comprend pas les périodes prises par le promoteur pour répondre aux demandes de renseignements (nouveaux art. 72(4.2) à (4.4) de la LEESY).

2.1.3.12 Délai

Le projet de loi modifie le paragraphe 77(2) de la LEESY pour préciser que les réexa¬mens des recommandations demandés en vertu de l’article 77 doivent être achevés dans les 60 jours dans le cas d’une préétude par le comité de direction, et dans les 90 jours dans le cas d’une étude par un comité restreint.

2.1.3.13 Précision

Le nouvel article 88.1 de la LEESY ajoute une précision : un organisme administratif autonome, une autorité publique ou une Première Nation peut, dans la mesure de ses pouvoirs et compétences respectifs, assortir les décisions écrites de conditions supplémentaires ou plus rigoureuses.

2.1.4 Recouvrement des coûts

Le nouvel article 93.1 de la LEESY confère au ministre fédéral le pouvoir de recou-vrer auprès des promoteurs les coûts liés à l’étude du projet, c’est-à-dire, entre autres, les sommes réglementaires (salaires et dépenses) afférentes à l’exercice des attributions de l’OEESY et de son personnel, et les frais engagés pour les services des tiers. Les coûts à recouvrer par le ministre fédéral constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi devant les tribunaux. Aux termes du nouvel article 122.1, le ministre fédéral peut prendre des règlements concernant les activités et services assujettis au recouvrement des coûts.

2.1.5 Collaboration

À la demande du ministre fédéral, du ministre territorial ou d’une Première Nation, le comité de direction peut entreprendre des recherches ou une étude sur les activités liées au projet. Les nouveaux paragraphes 112(1.1) et 112(3) de la LEESY habilitent le comité de direction, avec l’approbation de quiconque présente la demande de recherche, à conclure une entente de collaboration avec tout autre organisme et, sous réserve de toute loi applicable, à obtenir de toute Première Nation, de toute autorité publique ou de tout organisme administratif autonome les renseignements dont il a besoin aux fins de la recherche. Le projet de loi modifie le paragraphe 113(1) de la LEESY de manière à préciser que le rapport sur la recherche doit être mis à la disposition du public « dans les meilleurs délais » après sa communication au ministre ou à la Première Nation qui l’a demandé.

2.1.6 Instructions générales

Le nouvel article 121.1 de la LEESY donne au ministre fédéral le pouvoir, après consultation des membres de l’OEESY, de donner par écrit à celui-ci des instructions générales obligatoires. Ces instructions, qui doivent être publiées, ne visent toutefois pas les propositions qui ont déjà été soumises à l’OEESY.

2.1.7 Dispositions transitoires

L’article 39 du projet de loi contient des dispositions transitoires. Les propositions de projet soumises avant l’entrée en vigueur des modifications apportées par le projet de loi sont gouvernées par la LEESY selon son libellé actuel, alors que celles soumises après l’entrée en vigueur des modifications sont régies par la LEESY modifiée. L’article 39(2) du projet de loi précise que les délais s’appliquent à toutes les propositions de projet, mais qu’ils commencent à courir à compter de la date à laquelle le projet de loi reçoit la sanction royale.

2.2 Partie 2 du projet de loi S-6 : Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut

2.2.1 Avis : Initiative de l’Office des eaux du Nunavut

La Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (LENTDSN) énonce les conditions de délivrance, de renouvellement, de modification et d’annulation par l’Office des eaux du Nunavut (OEN) des permis d’utilisation des eaux. Le nouvel article 43.1 de la LENTDSN oblige l’OEN à annoncer son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité de modifier ou d’annuler un permis en cas de pénurie d’eau ou dans tout autre cas où il estime que la modification ou l’annulation sert l’intérêt public. Cet avis n’est pas exigé lorsque l’OEN et le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord13 conviennent que la modification ou l’annulation est urgente et nécessaire.

2.2.2 Durée des permis

Les permis d’utilisation des eaux sont soit de type A, soit de type B. L’un ou l’autre n’est délivré par l’OEN qu’après examen. Si le permis demandé vise une activité de type A, qui donnera vraisemblablement lieu à des effets environnementaux plus importants qu’une activité de type B, le promoteur doit fournir plus de renseigne-ments, et la demande doit faire l’objet d’une enquête publique. Si le permis est de type B, il n’y aura pas d’enquête publique, à moins que l’OEN juge que l’intérêt public le justifie.

Actuellement, la durée maximale des permis des deux types est de 25 ans. Aux termes de l’article 45 modifié de la LENTDSN, la durée des permis de type A ne peut excéder celle du projet en cause. La durée maximale des permis de type B et des permis de type A pour des activités prévues par règlement ne change pas.

2.2.3 Délai

Les nouveaux articles 55.1 à 55.6 de la LENTDSN prévoient le délai à l’intérieur duquel l’OEN doit rendre une décision :

  • à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis de type A ou d’un permis de type B qui fait l’objet d’une enquête publique;
  • lorsqu’il annonce son intention d’examiner la modification ou l’annulation d’un permis.

L’OEN doit rendre sa décision dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis; la demande est réputée présentée à la date à laquelle l’OEN est convaincu qu’elle respecte les exigences prévues aux paragraphes 48(1) et 48(2) de la LENTDSN.

2.2.3.1 Début du délai

Si l’OEN collabore avec la Commission d’aménagement du Nunavut, la Commission d’examen des projets de développement du Nunavut ou toute commission fédérale d’évaluation environnementale, le délai ne commence à courir qu’au moment où ladite commission termine l’examen, l’examen préalable ou l’étude d’impact du projet, selon le cas.

2.2.3.2 Suspension ou prolongation du délai

L’OEN peut suspendre le délai de neuf mois dans les circonstances énoncées au nouvel article 55.5 de la LENTDSN, et notamment jusqu’à ce que le demandeur remplisse les conditions d’indemnisation prévues aux articles 58 et 60 de cette loi.

À la demande de l’OEN, le Ministre peut prolonger de deux mois le délai prévu de neuf mois, et le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, le prolonger à nouveau. Si le demandeur du permis reçoit instruction de fournir des renseignements ou de procéder à des études, la période prise pour ce faire n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.

2.2.4 Renvoi de la décision pour agrément

Au titre du paragraphe 56(1) modifié de la LENTDSN, la décision de l’OEN relative-ment au permis est renvoyée immédiatement au Ministre pour agrément.

2.2.5 Ententes : Sûreté

Le nouvel article 76.1 de la LENTDSN concerne la sûreté qui doit être fournie lorsque le projet est situé en tout ou en partie sur une terre inuite. La sûreté peut être exigée aux fins du dédommagement des personnes admissibles lorsqu’aucun accord d’indemnisation n’a été signé, ou dans l’éventualité de l’abandon de l’ouvrage ou de la prise de mesures après la conclusion du projet.

Selon le nouvel article, le Ministre peut conclure avec l’organisation inuite désignée et le demandeur une entente qui prévoit le montant de la sûreté à fournir et sa révision périodique, laquelle tiendra notamment compte des changements apportés au projet ou du risque de dommages environnementaux. Copie de l’entente est fournie à l’OEN, qui doit en tenir compte lorsqu’il détermine le montant de la sûreté exigée. La modification oblige donc l’OEN à tenir compte des sûretés en place entre les propriétaires des terres inuites, le gouvernement du Canada et les promoteurs, afin d’éviter que plus d’une sûreté soit exigée pour chaque projet.

2.2.6 Recouvrement des coûts

Le nouvel article 81.1 ajoute à la LENTDSN un régime de recouvrement des coûts liés à l’examen des demandes de permis des promoteurs de projet. Les coûts admis¬sibles, établis par règlement, comprennent notamment les salaires et dépenses liés à l’exercice des attributions de l’OEN et de son personnel, et les frais engagés pour les services de tiers. Les coûts que le Ministre doit recouvrer sont des créances de Sa Majesté. Aux termes du nouvel alinéa 82(1)r.1), le gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, peut prendre des règlements concernant les activités et les services sujets au recouvrement des coûts.

2.2.7 Peines

Le nouvel article 90 de la LENTDSN augmente les amendes imposées en cas d’infractions relatives à l’utilisation des eaux, au rejet des déchets et à l’inobservation de l’ordre d’un inspecteur. L’amende maximale, qui est actuellement de 100 000 $, passe à 250 000 $ pour une première infraction et à 500 000 $ en cas de récidive.

Les mêmes amendes sont encourues par le titulaire d’un permis de type A qui contrevient aux conditions du permis ou néglige de maintenir la sûreté prévue.

Le titulaire d’un permis de type B qui contrevient aux conditions du permis ou néglige de maintenir la sûreté prévue encourt une amende maximale de 37 500 $ pour une première infraction et de 75 000 $ en cas de récidive.

Le nouvel article 90.4 de la LENTDSN prévoit qu’il y a présomption de récidive sous le régime de cette loi lorsque le contrevenant a déjà été déclaré coupable d’une infraction semblable sous le régime de toute loi fédérale, provinciale ou territoriale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages.

2.2.8 Sanctions administratives pécuniaires

Les nouveaux articles 94.01 à 94.19 de la LENTDSN établissent un régime de sanctions administratives pécuniaires. Notamment, le Ministre se voit confier le pouvoir, avec l’approbation du gouverneur en conseil, de prendre des règlements désignant les violations punissables par sanction administrative pécuniaire, et prévoyant l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité.

2.2.8.1 Plafond : Montant de la pénalité

Le montant maximal de la sanction administrative pécuniaire est de 25 000 $ dans le cas des personnes physiques, et de 100 000 $ dans le cas des autres personnes. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

2.2.8.2 But de la pénalité

L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la LENTDSN. C’est ce qui ressort d’ailleurs du nouvel article 94.09; celui-ci précise que les violations ne sont pas des infractions et qu’elles ne sont donc pas visées par l’article 126 du Code criminel (selon lequel quiconque contrevient à une loi fédérale est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans).

2.2.8.3 Violations

Plusieurs dispositions traitent des violations, et notamment de l’établissement des procès-verbaux et du processus de révision ministérielle. Constitue une violation la contravention à toute disposition de la LENTDSN ou de ses règlements, à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision donnée ou rendue sous le régime de la LENTDSN, ou à toute condition d’un permis.

2.2.9 Droit de faire une demande de révision

Le prétendu auteur de la violation peut, dans les 30 jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans tout délai prévu dans les règlements, saisir le Ministre d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux. Si, au terme de la révision, le Ministre détermine que le montant de la pénalité n’a pas été établi conformément aux règlements, il le modifie. Cette décision est définitive et exécutoire, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales. L’OEN peut publier les détails des sanctions administratives pécuniaires.

2.2.10 Disposition transitoire

L’article 54 du projet de loi est une disposition transitoire : il précise que les délais prévus au nouvel article 55.2 de la LENTDSN s’appliqueront aux demandes relatives aux permis à la date d’entrée en vigueur de l’article 44, c’est-à-dire un an après la date de sanction royale du projet de loi ou, si elle est antérieure, à la date fixée par décret.

2.3 Entrée en vigueur

La majeure partie du projet de loi entrera en vigueur à la date de la sanction royale. Les articles suivants de la LENTDSN, par contre, entreront en vigueur un an après la date de la sanction royale ou, si elle est antérieure, à la date fixée par décret :

  • l’article 43.1, sur l’annonce par l’OEN de son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité de modifier ou d’annuler un permis;
  • l’article 45, sur la durée des permis;
  • les articles 55.1 et 56, sur les délais prévus pour les décisions et les approba-tions de l’OEN;
  • l’article 47, qui instaure le mécanisme de recouvrement des coûts;
  • l’article 48, sur le pouvoir du gouverneur en conseil de prendre des règlements relativement aux types de permis et aux montants recouvrables.

Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC), Le gouvernement Harper investit dans la création d’emplois et dans la croissance économique dans le Nord, communiqué, 6 novembre 2012. [ Retour au texte ]
  2. Projet de loi C-47 : Loi édictant la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des  projets au Nunavut et la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest et apportant des modifications connexes et corrélatives à certaines lois, 1re session, 41e législature (L.C. 2013, ch. 14). [ Retour au texte ]
  3. Projet de loi C-15 : Loi remplaçant la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest afin de mettre en œuvre certaines dispositions de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest et modifiant ou abrogeant la Loi sur les terres territoriales, la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, d’autres lois et certains décrets et règlements, 2e session, 41e législature (L.C. 2014, ch. 2). [ Retour au texte ]
  4. Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7. [ Retour au texte ]
  5. Accord-cadre définitif entre le gouvernement du Canada, le Conseil des Indiens du Yukon et le gouvernement du Yukon, 1993. [ Retour au texte ]
  6. AADNC, L’Examen quinquennal de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (LEESY). [ Retour au texte ]
  7. AADNC, Projet de loi S-6, Loi sur l’amélioration de la réglementation au Yukon et au Nunavut : Modifications proposées à la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (LEESY). [ Retour au texte ]
  8. Ibid. [ Retour au texte ]
  9. AADNC, Projet de loi S-6, Loi sur l’amélioration de la réglementation au Yukon et au Nunavut : Modifications proposées à la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut. [ Retour au texte ]
  10. AADNC, FAQ : Projet de loi S-6 – Loi sur l’amélioration de la réglementation au Yukon et au Nunavut. [ Retour au texte ]
  11. AADNC, Projet de loi S-6, Loi sur l’amélioration de la réglementation au Yukon et au Nunavut : Modifications proposées à la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut. [ Retour au texte ]
  12. Ou « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien » aux termes de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon. [ Retour au texte ]
  13. Ou « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien » aux termes de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut. [ Retour au texte ]

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