Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi S-7, Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur le mariage civil, le Code criminel et d’autres lois en conséquence (titre abrégé : « Loi sur la tolérance zéro face aux pratiques culturelles barbares »), a été déposé au Sénat le 5 novembre 2014. Il a été renvoyé au Comité sénatorial permanent des droits de la personne, qui en a fait rapport avec des observa¬tions le 11 décembre 2014. Le projet de loi a été adopté en troisième lecture au Sénat cinq jours plus tard.
Le projet de loi S-7 fait de la polygamie un nouveau motif d’interdiction d’entrée ou de séjour au Canada, fixe à 16 ans l’âge minimum pour le mariage, limite le recours à la défense de provocation en droit criminel et crée de nouvelles infractions et engagements de ne pas troubler l’ordre public se rapportant au mariage forcé ou précoce.
Le projet de loi se rapporte à un engagement qu’a pris le gouvernement dans le discours du Trône de 2013 à appliquer « les mesures nécessaires pour s’assurer » que le mariage précoce et forcé « ne se produise pas sur notre territoire1 ». De plus, il est conforme aux mesures que le gouvernement prend pour enrayer ces formes de violence envers les femmes et les filles sur la scène internationale et dans les pays en développement2.
Le projet de loi S-7 peut avoir des répercussions sur l’ensemble des Canadiens. Comme il modifie des lois touchant le droit familial, le droit pénal et le droit en matière d’immigration, certaines des principales notions reliées à ces domaines du droit sont exposées dans la présente section pour mettre en contexte la description et l’analyse du projet de loi qui suivent.
On parle de mariage forcé « si l’un des époux ou les deux ne consentent pas au mariage […] Des membres de la famille peuvent avoir recours à la violence physique, à l’enlèvement, à la séquestration ou à la maltraitance psychologique pour forcer la personne à se marier3. »
Le mariage forcé diffère du mariage arrangé en cela qu’au moins une des deux parties ne consent pas au mariage. Les mariages arrangés sont courants dans certaines cultures et ont lieu lorsque la famille ou des amis jouent un rôle central dans la formation du couple et l’organisation du mariage, et ce, avec le consente-ment des deux parties.
On sait peu de choses sur la fréquence des mariages forcés au Canada. Toutefois, selon un rapport de la South Asian Legal Clinic of Ontario (SALCO), à partir de la mi 2009 jusqu’en mai 2012, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (ancien nom) est venu en aide à 34 personnes qui se trouvaient en situation de mariage forcé, c’est-à-dire avant, durant ou après une telle union4.
Dans le cadre de son enquête menée auprès d’organismes communautaires en Ontario et au Québec, la SALCO a constaté ce qui suit au sujet des personnes parties à un mariage forcé :
La polygamie, selon la compréhension historique qu’on en a, est le mariage d’un homme à plus d’une femme; on utilise aussi le terme de façon plus générale pour désigner le mariage d’une personne à plus d’une autre. Elle est interdite aux termes de l’article 293 du Code criminel (Code)6 et illégale au Canada depuis 1890. En 2009, cette interdiction a fait l’objet d’un renvoi devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, qui a conclu à la constitutionnalité de la disposition du Code concernant la polygamie en ce qui a trait au mariage entre adultes7. Ce tribunal doit également rendre une décision à l’égard d’accusations portées contre quatre personnes résidant à Bountiful, en Colombie-Britannique8.
Comme on l’explique en détail plus loin, la polygamie n’est pas une forme de mariage reconnue pour les personnes désireuses d’immigrer au Canada. Le deman-deur principal peut être accompagné seulement de sa première conjointe ou peut parrainer celle-ci, et une seule conjointe (la première) peut se voir délivrer un visa de visiteur pour accompagner le demandeur principal lors d’un voyage.
Il ne semble pas y avoir de statistique concernant le recours à l’immigration – malgré ces interdictions – pour faciliter le regroupement de familles polygames au Canada. De plus, il n’y a pas de données empiriques permettant de savoir combien d’immi-grants provenant de pays où la polygamie est légale ou culturellement acceptée ont formé des familles polygames au Canada.
Pour entrer au Canada ou y demeurer, les étrangers9 et les résidents permanents10 doivent remplir les conditions d’admissibilité pour obtenir un visa (s’il y a lieu). Ils ne doivent pas être interdits de territoire aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)11.
Les articles 34 à 42 de la LIPR donnent les motifs d’interdiction de territoire au Canada, dont le fait de se livrer à des activités d’espionnage, au terrorisme ou à des actes criminels, ou encore de produire de fausses déclarations dans la présentation d’une demande d’immigration.
Les étrangers peuvent être interdits de territoire au cours de la procédure de demande de visa, à un point d’entrée au Canada ou, lorsqu’ils présentent une demande une fois au Canada. Les résidents permanents peuvent être interdits de territoire au Canada ou à leur retour au Canada. Pour interdire une personne de territoire, il faut avoir « des motifs raisonnables de croire » que les faits en cause « sont survenus, surviennent ou peuvent survenir12 ». Les personnes jugées interdites de territoire sont renvoyées du Canada.
Les étrangers et les résidents permanents qui font l’objet d’une interdiction de territoire peuvent cependant être autorisés à entrer au Canada ou à y demeurer si les circonstances justifient la délivrance d’un permis de séjour temporaire13. Le nombre de permis de séjour temporaire délivrés est indiqué dans le rapport annuel au Parlement de Citoyenneté et Immigration Canada (13 155 en 2013)14.
La défense de provocation tire son origine de la common law anglaise au XVIe siècle, lorsque l’homicide commis dans certaines conditions était tenu pour « moins répré-hensible, sur le plan moral, que celui commis délibérément, de “sang-froid”. Et comme on le considérait à l’aune de l’honneur, qui constituait alors une valeur sociale importante, on l’excusait partiellement15. » Comme il est indiqué dans la décision rendue en 2010 par la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Tran, « à toutes les époques, les mœurs et l’attitude des tribunaux contribuent beaucoup à la détermination de ce qu’est la provocation en droit16 ». On invoquait la défense de provocation à la suite de rixes spontanées ou dans le cas du mari qui avait pris son épouse en flagrant délit d’adultère17.
L’article 232 du Code décrit la défense partielle de provocation, prévue dans la loi, qui s’applique uniquement aux homicides. Dans les cas où l’on juge qu’il y a eu provocation, les personnes peuvent être reconnues coupables d’homicide involon-taire (pas de peine minimale obligatoire, sauf si une arme à feu est utilisée, auquel cas la peine minimale obligatoire est de quatre ans) plutôt que de meurtre (peine obligatoire d’emprisonnement à vie).
La provocation est définie comme suit au paragraphe 232(2) :
Une action injuste ou une insulte de telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser est une provocation […] si l’accusé a agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid.
Les termes « action injuste » et « insulte » ne sont pas définis dans le Code. Par contre, le paragraphe 232(3) précise que nul n’est censé avoir provoqué un autre individu en « faisant quelque chose qu’il avait un droit légal de faire ». Cette limite imposée à la défense de provocation fait l’objet d’une interprétation quelque peu étroite dans la jurisprudence. Dans l’affaire R. c. Tran, la Cour suprême du Canada a indiqué que « le terme “droit légal” ne renvoie pas à tout acte non expressément interdit par la loi18 ». Le droit légal s’entend plutôt d’un droit reconnu par la loi19.
En 2006, la Cour d’appel de l’Ontario a jugé une cause dans laquelle un homme avait tué sa femme après qu’elle eut formulé des commentaires signifiant, selon lui, qu’elle avait une liaison. L’accusé a invoqué la défense de provocation, indiquant que dans la religion et la culture islamiques, qui valorisent l’honneur familial, l’infidé-lité d’une femme expose l’époux de façon sérieuse à la honte et à la réprobation. Cet argument a été rejeté, et l’accusé a été reconnu coupable d’homicide au premier degré. Dans sa décision, la Cour d’appel a indiqué ce qui suit :
La défense de provocation repose sur l’affirmation qu’un accusé extrêmement en colère a perdu la maîtrise de ses actes et a agi sous l’impulsion de cette colère. Elle n’excuse pas l’accusé qui, loin d’avoir perdu la maîtrise de lui-même, aurait été motivé par un désir de vengeance ou par un sentiment, imposé par la culture, de ce qui serait une réponse appropriée à l’inconduite d’autrui. L’accusé qui aurait été motivé par un désir de châtiment issu d’un système de croyances qui autorise le mari à sanctionner ce qu’il juge être une infidélité de la part de sa femme n’a pas perdu la maîtrise, mais a posé un geste qui, dans son système de croyances, est une réponse justifiée à la situation […]
Le hic, à ce que je peux voir, c’est que les présumées croyances qui ajoutent à l’insulte reposent sur l’idée que les femmes sont inférieures aux hommes et que la violence commise à leur endroit est acceptée dans certaines circonstances, voire encouragée. De telles croyances sont à l’opposé des valeurs canadiennes fondamentales, dont l’égalité entre les sexes. On peut soutenir, comme principe de droit pénal, que toute « personne ordinaire » ne peut s’en tenir à des croyances qui ne sont pas conciliables avec les valeurs canadiennes fondamentales20.
Le projet de loi S-7 est divisé en trois parties qui correspondent aux trois lois qu’il modifie.
L’article 2 du projet de loi crée le nouvel article 41.1 de la LIPR, qui porte sur la pratique de la polygamie, laquelle doit être interprétée conformément à l’alinéa 293(1)a) du Code et devient un motif de refuser l’admission ou le séjour au Canada aux étrangers et aux résidents permanents. Cette modification entrera en vigueur à la date fixée par décret.
Toute demande présentée pour venir au Canada, quel que soit le statut visé, exige la communication de renseignements complets sur la famille du demandeur. À l’heure actuelle, si un agent d’immigration constate qu’une personne demandant la résidence permanente a plus d’une épouse, il doit l’informer que la polygamie est illégale au Canada.
Pour prendre des décisions, les agents s’appuient actuellement sur des guides opérationnels dans lesquels il est expliqué que les personnes qui en sont à un deuxième ou à un troisième mariage alors qu’un premier mariage est encore valide ne peuvent être considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial (sous-al. 117(9)c)(i) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés22).
Pour que le premier mariage soit reconnu comme un mariage légitime en vertu du droit canadien, le couple doit vivre ensemble de façon monogame au Canada. La common law stipule qu’un mariage polygame peut être converti en mariage monogame si le couple vit ensemble une relation monogame à partir du moment de son arrivée au Canada. Cette conversion est effectuée par l’intention déclarée des parties de convertir ainsi leur mariage, suivie de preuves factuelles qu’elles se conforment à la loi – généralement par un divorce des autres épouses et/ou un remariage sous une forme qui est valide au Canada23 .
Le guide opérationnel précise que si un mari souhaite parrainer une femme autre que sa première femme en tant qu’épouse, il doit divorcer de ses autres femmes et se remarier avec la femme choisie sous une forme qui sera valide au Canada.
Le nouvel article 41.1 de la LIPR ajoute la polygamie au nombre des motifs d’interdiction de territoire pour les étrangers et les résidents permanents si elle est pratiquée au Canada ou le sera. Si un résident permanent qui vit déjà au Canada décide de pratiquer la polygamie, il peut faire l’objet d’une mesure de renvoi.
Conformément à cet article, l’étranger qui vient au Canada en voyage personnel ou comme étudiant et qui pratique la polygamie ne sera pas admis au Canada s’il est accompagné d’une épouse. Toutefois, les polygames non accompagnés qui ne pratiqueront pas la polygamie au Canada seront généralement admis.
Le nouvel article 41.1 de la LIPR repose sur l’interprétation de la polygamie qui se trouve à l’article 293 du Code. Dans la plus récente décision exposant l’interprétation de cette disposition, il est indiqué :
De tout ceci, je conclus que, interprété comme il se doit, l’alinéa 293(1)a) interdit de contracter un « mariage » ou d’être marié à plus d’une personne à la fois, peu importe que cette pratique soit sanctionnée par des moyens civils, religieux ou autres, ou qu’elle soit reconnue par une forme de mariage obligatoire.
L’infraction ne s’applique pas aux relations entre plusieurs personnes non mariées ni aux unions de fait, mais à la polygamie et à la polyandrie. Elle vise également les mariages entre plusieurs partenaires de même sexe […]
Cela étant dit, j’estime que l’interdiction énoncée à l’article 293 vise notamment à protéger l’institution du mariage monogame. Et permettez-moi de signaler ici que nous en sommes venus, en ce siècle et en ce pays, à accepter les mariages entre conjoints de même sexe dans le cadre de cette institution24.
L’article 2 de la Loi sur le mariage civil, entrée en vigueur en 2005, renferme la définition légale du mariage au Canada : « Le mariage est, sur le plan civil, l’union légitime de deux personnes, à l’exclusion de toute autre personne25. »
Le projet de loi ajoute trois nouvelles dispositions concernant la capacité de contracter mariage. En outre, l’article 5 a pour effet de moderniser le texte anglais, qui porte sur les ordonnances des tribunaux annulant un mariage, afin que l’effet corresponde davantage à celui du texte français. La partie 2 du projet de loi entre en vigueur le jour où le projet de loi reçoit la sanction royale.
En vertu du paragraphe 92(12) de la Loi constitutionnelle de 186726, les provinces ont compétence pour adopter des lois relatives à la célébration du mariage. Toute-fois, comme l’a confirmé la Cour suprême du Canada27 en 2004, le Parlement a l’autorité législative pour ce qui touche la capacité de contracter mariage sous la rubrique « Le mariage et le divorce » du paragraphe 91(26) de cette loi.
Le nouvel article 2.1 de la Loi sur le mariage civil codifie le consentement requis pour le mariage, précisant qu’il doit être « libre » et « éclairé ». Il s’agit des mêmes exigences que celles qui s’appliquent au consentement nécessaire pour les unions civiles au Québec28, et les tribunaux utilisent ces mêmes critères pour rendre des décisions dans les provinces de common law.
Le projet de loi fixe un âge national minimum pour le mariage. Le nouvel article 2.2 de la Loi sur le mariage civil interdit tout mariage entre personnes de moins de 16 ans. Il n’y a aucune exception à cette règle. Les provinces et territoires peuvent établir des critères supplémentaires pour le mariage entre l’âge de 16 ans et celui de la majorité (18 ou 19 ans), par exemple exiger le consentement parental ou une ordonnance d’un tribunal si le consentement parental ne peut être obtenu. Le projet de loi peut avoir pour effet d’interdire le mariage si l’une des parties a moins de 16 ans dans des situations où il est actuellement autorisé, par exemple un mariage auquel consent un juge et parfois lorsqu’une grossesse est confirmée par un certificat médical29.
Dans le projet de loi, il est indiqué que les parties peuvent contracter un nouveau mariage seulement si le mariage précédent – ou « tout mariage antérieur » comme l’indique le nouvel article 2.3 de la Loi sur le mariage civil – a été dissous par le décès ou le divorce, ou frappé de nullité par ordonnance d’un tribunal.
L’article 150.1 du Code prévoit des règles qui s’appliquent au consentement relatif à diverses infractions d’ordre sexuel commises à l’endroit de mineurs30. Selon la règle générale, le consentement de toute personne âgée de moins de 16 ou 18 ans, selon l’infraction en question, ne constitue pas un moyen de défense. Des exceptions sont prévues aux paragraphes 150.1(2) et 150.1(3).
L’alinéa 150.1(2.1)b) prévoit une exception à cette règle générale pour certaines infractions31 dans les cas où le plaignant est âgé de 14 ou 15 ans et que l’accusé est marié au plaignant.
L’article 6 du projet de loi élimine cette exception compte tenu des modifications susmentionnées à la Loi sur le mariage civil, car il ne serait plus possible de contracter un mariage valide avant l’âge de 16 ans. Cependant, l’exception est maintenue dans le cas des personnes mariées « avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ».
L’article 7 du projet de loi limite le recours à la défense de provocation aux situations où la conduite de la victime constituerait, selon le Code, un acte criminel32 passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus. Une action injuste ou une insulte ne seront donc plus suffisantes pour l’établissement d’une défense de provocation.
Le projet de loi ajoute au Code deux nouveaux actes criminels, qui rendraient illégal le fait de célébrer un mariage, d’y aider ou d’y participer, sachant que l’une des parties se marie contre son gré (nouvel art. 293.1) ou est âgée de moins de 16 ans (nouvel art. 293.2). La peine maximale pour ces infractions est un emprisonnement de cinq ans.
L’article 273.3 du Code interdit à quiconque de faire passer à l’étranger une personne âgée de moins de 16 ou 18 ans (selon l’infraction) qui réside habituellement au Canada, dans le but de commettre un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’une des infractions visées (principalement d’ordre sexuel). Il s’agit d’une infraction mixte, ce qui veut dire que la personne accusée peut être poursuivie par mise en accusation (peine d’emprisonnement maximale de cinq ans) ou encore par procédure sommaire.
L’article 8 du projet de loi ajoute à la liste des infractions énoncées à l’article 273.3 les deux nouvelles infractions concernant la célébration d’un mariage forcé ou précoce (nouvel al. 273.3(1)d)). Il interdit ainsi de faire passer à l’étranger un résident du Canada âgé de moins de 18 ans dans le but de le forcer à se marier, ou encore de faire passer à l’étranger un résident âgé de moins de 16 ans pour le marier, même si ce dernier y consent.
Le Code prévoit actuellement différents types d’engagements de ne pas troubler l’ordre public33 dans différentes situations34. L’article 11 du projet de loi prévoit un nouvel engagement dans les cas où une personne a des motifs raisonnables de craindre qu’une autre personne commette l’une des trois nouvelles infractions visées (participation à un mariage forcé, participation à un mariage précoce et déplacement d’un enfant hors du Canada dans le but de le soumettre à un mariage forcé ou précoce).
S’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur (personne ayant demandé l’engagement) sont fondées sur des motifs raisonnables, un juge d’une cour provinciale peut ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de 12 mois (nouveau par. 810.02(3)). Si le défendeur a déjà été reconnu coupable de l’une des trois infractions exposées précédemment, la période de l’engagement peut être de deux ans (nouveau par. 810.02(4)). Le défendeur qui omet ou refuse de contracter un engagement peut se voir infliger une peine d’emprisonnement maximale de 12 mois (nouveau par. 810.02(5)).
Le juge peut imposer n’importe quelle condition raisonnable dans l’engagement qu’il considère comme souhaitable pour assurer la bonne conduite du défendeur. Le nouveau paragraphe 810.02(6) décrit certaines conditions possibles :
Le juge doit également décider s’il est souhaitable d’interdire dans l’engagement la possession d’armes à feu (nouveaux par. 810.02(7) et (8)) et il peut modifier les conditions fixées sur demande du dénonciateur ou du défendeur (nouveau par. 810.02(9)).
Quiconque viole un tel engagement est coupable soit d’un acte criminel passible d’un d’emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire (art. 811).
Les modifications proposées à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents35 confèrent au tribunal la compétence pour rendre des ordonnances concernant la crainte de mariage forcé ou de mariage précoce (moins de 16 ans) lorsque la personne faisant l’objet d’une telle ordonnance est un mineur (art. 14).
Les modifications proposées à la partie 3 du Code et les modifications corrélatives à d’autres lois entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Le Comité sénatorial permanent des droits de la personne (le Comité sénatorial) a étudié le projet de loi et en a fait rapport au Sénat avec des observations36. Les observations n’ont aucun poids juridique, mais peuvent être adoptées par un comité pour faire connaître au Sénat et au gouvernement certaines questions qui préoccupent le comité.
Pour ce qui est du projet de loi S-7, les observations du Comité sénatorial laissent entendre que la voie législative ne devrait être qu’une composante de la façon dont le Canada aborde la question du mariage forcé ou précoce, ainsi que celle de la polygamie. Plus particulièrement, le Comité sénatorial a affirmé que toutes les personnes vivant au Canada, peu importe leur sexe, tireraient profit de campagnes de sensibilisation du public qui sont adaptées à leur culture et à leur groupe d’âge et qui expliquent les valeurs et les lois cana¬diennes en ce qui a trait à l’égalité des sexes, la violence familiale et les pratiques abusives.
Dans une autre de ses observations, le Comité sénatorial s’est dit d’avis que les personnes (telles que les policiers et les enseignants) qui travaillent auprès du public pourraient bénéficier d’autres activités de sensibilisation et de formation qui sont adaptées à la culture et qui expliquent les différentes formes de violence familiale et de pratiques abusives (p. ex. le mariage forcé, le mariage avec une personne mineure, la polygamie et le meurtre) ainsi que ce qu’il faut faire pour intervenir de manière efficace. Il a aussi insisté sur la nécessité de fournir aux victimes des services adaptés à leur culture, afin de bien appuyer celles qui font connaître leur situation.
Enfin, le Comité sénatorial a suggéré diverses façons de mettre en œuvre et de faire respecter la nouvelle disposition relative à la polygamie dans le contexte de l’immigration.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
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