Résumé législatif du projet de loi C-15 : Projet de loi C-15 : Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d'autres mesures

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-15 : Projet de loi C-15 : Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d'autres mesures
Division des affaires juridiques et sociales
Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Publication no 42-1-C15-F
PDF 528, (49 Pages) PDF
2016-04-27

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

Le projet de loi C-15, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d'autres mesures (titre abrégé : « Loi no 1 d'exécution du budget de 2016 »), a été déposé et lu pour la première fois à la Chambre des communes le 20 avril 2016.

Le projet de loi a pour objectif de mettre en œuvre la politique budgétaire générale du gouvernement présentée à la Chambre des communes le 22 mars 2016. Le projet de loi C-15 est le premier projet de loi d'exécution du budget de mars 2016. La pratique législative établie veut qu'un deuxième projet de loi d'exécution du budget suive à l'automne.

Le projet de loi se divise en quatre parties. La partie 1 met en œuvre des mesures relatives à l'impôt sur le revenu, comme l'élimination du crédit relatif à la baisse d'impôt pour les familles et l'instauration de la nouvelle Allocation canadienne pour enfants, ainsi que des dispositions prévoyant l'échange de renseignements sur des contribuables (art. 2 à 62). Les parties 2 et 3 mettent en œuvre des mesures relatives à la taxe sur les produits et services et à la taxe de vente harmonisée (art. 63 à 71) et à l'accise (art. 72 à 78). La partie 4 met en œuvre diverses mesures, notamment par l'édiction et la modification de plusieurs lois, comme la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, la Loi sur les banques, la Loi sur la sécurité de la vieillesse et la Loi sur l'assurance-emploi (art. 79 à 238).

Le présent document résume les principales mesures proposées dans chacune des parties du projet de loi. Pour faciliter la consultation, l'information est présentée dans l'ordre dans lequel elle apparaît dans le sommaire du projet de loi.

2 Description et analyse

2.1 Partie 1 : Mise en œuvre de certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu proposées dans le budget de 2016

2.1.1 Élimination du crédit d’impôt pour études

Les dispositions du paragraphe 118.6(2) actuel de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) permettent à un étudiant admissible de demander un crédit d'impôt pour études non remboursable de 15 % pour chaque mois civil pendant lequel il est inscrit dans un établissement d'enseignement agréé à un programme de formation déterminé (à temps partiel) ou à un programme de formation admissible (à temps plein). Les montants mensuels auxquels s'applique le crédit d'impôt de 15 % se chiffrent à 120 $ et 400 $ respectivement. Sous réserve du respect de certaines conditions, les dispositions du paragraphe 118.6(3) permettent à des personnes handicapées étudiant à temps partiel de demander le montant applicable aux étudiants à temps plein.

Les articles 16 à 20 du projet de loi suppriment ce crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2017 en modifiant les articles 118.6, 118.61, 118.8, 118.81 et 118.9 de la LIR. Les montants inutilisés du crédit d'impôt pour études reportés prospectivement avant 2017 pourront être demandés en 2017 et les années suivantes par l'étudiant (art. 118.61), par l'époux ou le conjoint de fait de l'étudiant (art. 118.8) ou par le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère de l'étudiant ou de son époux ou conjoint de fait (art. 118.9).

En plus des changements destinés à retirer toute référence au crédit d'impôt pour études, des modifications corrélatives sont apportées à diverses dispositions. Par exemple, des changements sont apportés aux dispositions relatives à l'exonération fiscale relative aux revenus provenant de bourses d'études, de perfectionnement ou d'entretien qui repose sur l'admissibilité au crédit d'impôt pour études, ainsi qu'aux dispositions qui utilisent des termes définis aux fins du crédit d'impôt pour études. On ajoute également une nouvelle définition : celle d'« étudiant admissible ».

2.1.2 Élimination du crédit d’impôt pour manuels

Les dispositions du paragraphe 118.6(2.1) actuel de la LIR permettent à un étudiant admissible de demander un crédit d'impôt pour manuels non remboursable de 15 % pour chaque mois civil pendant lequel il a droit au crédit d'impôt pour études. Les montants mensuels auxquels s'applique le crédit d'impôt pour manuels sont de 20 $ dans le cadre d'un programme de formation déterminé (à temps partiel) dans un établissement d'enseignement agréé et de 65 $ dans le cadre d'un programme de formation admissible (à temps plein) dans un tel établissement. Sous réserve du respect de certaines conditions, les dispositions du paragraphe 118.6(3) permettent à des personnes handicapées étudiant à temps partiel de demander le montant applicable aux étudiants à temps plein.

Les articles 16 à 20 du projet de loi suppriment ce crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2017 en modifiant les articles 118.6, 118.61, 118.8, 118.81 et 118.9 de la LIR. Les montants inutilisés du crédit d'impôt pour manuels reportés prospectivement avant 2017 pourront être demandés en 2017 et les années suivantes par l'étudiant (art. 118.61), par l'époux ou le conjoint de fait de l'étudiant (art. 118.8) ou par le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère de l'étudiant ou de son époux ou conjoint de fait (art. 118.9).

Des modifications corrélatives sont apportées pour retirer toute référence au crédit d'impôt pour manuels.

2.1.3 Exclusion du revenu imposable des montants reçus au titre du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité

L'article 8 du projet de loi modifie le paragraphe 81(1) de la LIR par l'ajout à la liste des sommes exclues du calcul du revenu imposable des montants reçus au titre du Programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité. Cette modification s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.

2.1.4 Modification de la déduction accordée aux petites entreprises

L'article 34 du projet de loi modifie le paragraphe 125(1.1) de la LIR, qui précise le taux de la déduction applicable aux petites entreprises pour une année d'imposition, pour s'assurer qu'il demeure à 17,5 %. Le taux est calculé au prorata pour les sociétés dont l'année d'imposition chevauche 2015 et 2016.

Essentiellement, cette disposition abroge les alinéas 125(1.1)c) à 125(1.1)e) actuels de la LIR, qui prévoient des augmentations de 0,5 point de pourcentage du taux de la déduction pour les petites entreprises pour les années d'imposition 2017, 2018, 2019 et suivantes. Ainsi, les sociétés privées sous contrôle canadien considérées comme une petite entreprise sont admissibles à une déduction qui a pour effet de ramener de 28,0 % à 10,5 % le taux de l'impôt fédéral sur le revenu des sociétés sur la première tranche annuelle de 500 000 $ de revenu admissible provenant d'une entreprise exploitée activement pour les années d'imposition 2016 et suivantes.

Les articles 9 et 26 du projet de loi apportent des modifications corrélatives au sous-alinéa 82(1)b)(i) et à l'alinéa 121a) respectivement, en ce qui a trait aux dividendes imposables. Le premier changement permet d'ajuster le montant de la majoration des dividendes imposables autres que des dividendes admissibles, lesquels doivent être ajoutés au revenu du contribuable. Le deuxième changement permet d'ajuster le crédit d'impôt correspondant pour ces dividendes. Ces modifications, qui suppriment les modifications annuelles en raison de l'abrogation des alinéas 125(1.1)c) à 125(1.1)e) de la LIR et maintiennent donc le régime de majoration des dividendes, s'appliquent aux années d'imposition 2016 et suivantes.

2.1.5 Augmentation de la déduction maximale au titre de la déduction pour les habitants de régions éloignées

L'article 13 du projet de loi modifie le sous-alinéa 110.7(1)b)(ii) de la LIR pour faire passer le montant utilisé dans le calcul de la déduction maximale pour les habitants de régions éloignées de 8,25 $ à 11 $1 . Cette modification s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.

2.1.6 Élimination du crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants

Les dispositions de l'article 118.031 actuel de la LIR prévoient un crédit d'impôt non remboursable de 15 % à l'égard des dépenses admissibles liées aux activités artistiques de chacun des enfants admissibles du contribuable. Le plafond des dépenses admissibles est fixé à 500 $ par année par enfant, mais un montant supplémentaire de 500 $ s'applique aux enfants admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées.

L'article 15 du projet de loi modifie l'article 118.031 de la LIR afin de réduire le montant maximal des dépenses admissibles pour certains enfants pour l'année d'imposition 2016, et d'éliminer le crédit d'impôt pour les années d'imposition suivantes.

En ce qui concerne les enfants admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées, le montant additionnel de 500 $ s'applique à l'année d'imposition 2016, mais il sera éliminé pour les années d'imposition 2017 et suivantes, quand le crédit d'impôt cessera d'exister. Pour ce qui est des autres enfants admissibles, le plafond de 500 $ est ramené à 250 $ pour l'année d'imposition 2016, et les dispositions de l'article 118.031 sont abrogées pour l'année d'imposition 2017 et les suivantes.

2.1.7 Élimination du crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles

L'article 119.1 actuel de la LIR accorde un crédit d'impôt non remboursable basé sur le fractionnement de revenu aux couples ayant des enfants de moins de 18 ans. Un particulier peut, pour réduire son impôt à payer d'un maximum de 2 000 $, transférer jusqu'à 50 000 $ de son revenu imposable à son époux ou conjoint de fait dont la fourchette d'imposition est inférieure.

L'article 25 du projet de loi élimine le crédit relatif à la baisse d'impôt pour les familles pour les années d'imposition 2016 et suivantes en supprimant l'article 119.1 de la LIR. Les articles 22, 37 et 42 du projet de loi apportent des modifications corrélatives à l'article 118.92 et aux paragraphes 128(2) et 153(1.3) de la LIR respectivement, afin d'y supprimer les renvois à l'article 119.1.

2.1.8 Remplacement de la Prestation fiscale canadienne pour enfants et de la Prestation universelle pour la garde d’enfants par la nouvelle Allocation canadienne pour enfants

L'article 27 du projet de loi, par modification de la sous-section A.1 de la section E de la partie I de la LIR, remplace le titre « Prestation fiscale canadienne pour enfants » par « Allocation canadienne pour enfants », à compter du 1er juillet 2016.

L'article 28 du projet de loi modifie l'alinéa 122.6e) de la LIR, qui énonce les critères de résidence rendant admissible à l'Allocation canadienne pour enfants (ACE), par adjonction du nouveau sous-alinéa 122.6e)(v), lequel ajoute les « Indiens » au sens de la Loi sur les Indiens à la liste des personnes admissibles à l'ACE, si elles répondent aux autres conditions. Ce changement entre en vigueur le 1er juillet 2016.

L'article 29 du projet de loi modifie le paragraphe 122.61(1) de la LIR afin d'y introduire la nouvelle ACE et sa formule de calcul. Aux termes du paragraphe 122.61(1) modifié, la personne admissible à l'ACE a droit à un montant annuel maximal de 6 400 $ par enfant de moins de 6 ans, et de 5 400 $ par enfant de 6 à 17 ans. Lorsque le revenu familial net modifié se situe entre 30 000 $ et 65 000 $, le montant total de la prestation est réduit d'une proportion donnée de l'excédent du revenu modifié sur 30 000 $, soit 7 % pour les familles avec un enfant, 13,5 % pour les familles avec deux enfants, 19 % pour les familles avec trois enfants et 23 % pour les familles plus grandes. Pour les familles ayant un revenu net modifié de plus de 65 000 $, la proportion de l'excédent sur 65 000 $ utilisée dans le calcul de la réduction est de 3,2 % pour les familles avec un enfant, de 5,7 % pour les familles avec deux enfants, de 8 % pour les familles avec trois enfants et de 9,5 % pour les familles plus grandes. L'ACE est versée en paiements mensuels égaux. Le Supplément de la prestation nationale pour enfants sera pris en compte dans le calcul de l'ACE du 1er juillet 2016 jusqu'à sa suppression le 30 juin 2017. L'ACE prévoit également le versement d'un montant supplémentaire annuel pouvant atteindre 2 730 $ par enfant admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Dans les cas où le revenu familial net modifié est de plus de 65 000 $, le montant total de la prestation sera réduit de 3,2 % de l'excédent du revenu modifié sur 65 000 $ pour les familles avec un enfant admissible, et de 5,7 % pour celles avec plus d'un enfant admissible, et ce, à compter du 1er juillet 2016.

L'article 29 du projet de loi abroge par ailleurs d'autres dispositions de la LIR, soit le paragraphe 122.61(5), qui prévoit l'indexation des sommes exprimées en dollars au paragraphe 122.61(1), et le paragraphe 122.61(7), qui régit l'arrondissement des sommes déterminées au paragraphe 122.61(5). Ces changements entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

L'article 30 du projet de loi modifie le paragraphe 122.62(2) de la LIR, qui habilite le ministre du Revenu national à proroger le délai de présentation de l'avis qu'une personne doit présenter, aux termes du paragraphe 122.62(1), pour être considérée comme un particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible. La modification précise que le Ministre peut proroger le délai de présentation de cet avis pour un mois donné si la demande de prorogation est faite au plus tard au 10e anniversaire du début du mois en question. Cette modification s'applique aux demandes faites après juin 2016.

L'article 31 du projet de loi abroge l'article 122.63 de la LIR au 1er juillet 2016. À compter du 1er juillet 2017, la LIR est modifiée par adjonction des nouveaux paragraphes 122.63(1), 122.63(2) et 122.63(3). Le paragraphe 122.63(1) permet au ministre des Finances de conclure avec une province un accord pour modifier l'ACE à l'égard des personnes qui résident dans la province. Le paragraphe 122.63(2) dispose que le montant de l'ACE modifié par suite de cet accord doit être fondé sur l'âge ou le nombre des personnes à charge admissibles ou sur ces deux critères, et que le montant modifié doit être au moins égal à 85 % du montant qui aurait été déterminé par ailleurs. Le paragraphe 122.63(3) porte que si une province a conclu un tel accord, et que le total des montants payés à ses résidants dépasse de plus de 1 % le total des montants qui auraient été payés par ailleurs, cette province doit rembourser le gouvernement du Canada.

Les articles 50 à 53 du projet de loi apportent à d'autres lois des modifications corrélatives découlant de l'instauration de l'ACE. Plus précisément, l'article 50 abroge l'article 2.1 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (LASE) au 1er juillet 2017. L'article 51, par modification du sous-alinéa 3.1(1)a)(ii) et de l'alinéa 3.1(1)b) de la LASE, fait en sorte qu'aucun supplément à l'allocation spéciale ne peut être versé aux termes de cette loi pour les mois postérieurs à juin 2016. L'article 3.1 de la LASE est abrogé au 1er juillet 2017. L'article 52, par modification du paragraphe 8(1) de la LASE, établit une allocation spéciale mensuelle correspondant au montant déterminé à l'élément « E » du paragraphe 122.61(1) de la LIR et, par modification de l'alinéa 8(1)c) de la LASE, précise que la déduction aux termes de l'article 118.3 de la LIR est calculée sur une base annuelle. L'article 53, par modification des paragraphes 4(1.1) et 4(1.2) de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfants, énonce qu'aucune prestation ne peut être versée aux termes de cette loi pour tout mois postérieur à juin 2016. Les articles 51, 52 et 53 du projet de loi entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

2.1.9 Élimination du crédit d’impôt pour la condition physique des enfants

Les dispositions de l'article 122.8 actuel de la LIR prévoient un crédit d'impôt non remboursable de 15 % à l'égard des dépenses admissibles pour activités physiques pour chacun des enfants admissibles du contribuable, sous réserve d'un plafond de dépenses de 1 000 $ par an par enfant. Un crédit d'impôt supplémentaire de 500 $ est applicable aux enfants admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées à l'égard desquels des dépenses admissibles d'au moins 100 $ ont été engagées.

L'article 32 du projet de loi modifie l'article 122.8 de la LIR afin de réduire le montant maximal des dépenses admissibles pour certains enfants pour l'année d'imposition 2016, et d'éliminer ce crédit pour les années suivantes.

En ce qui concerne les enfants admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées, le montant additionnel de 500 $ s'applique à l'année d'imposition 2016, mais il sera éliminé pour les années d'imposition 2017 et suivantes, quand le crédit d'impôt cessera d'exister. Pour ce qui est des autres enfants admissibles, le plafond de 1 000 $ est ramené à 500 $ pour l'année d'imposition 2016, et les dispositions de l'article 122.8 sont abrogées pour l'année d'imposition 2017 et les suivantes.

2.1.10 Crédit d’impôt pour fournitures scolaires

L'article 33 du projet de loi modifie la LIR afin de préciser les détails du nouveau crédit d'impôt pour fournitures scolaires.

Le nouveau paragraphe 122.9(1) de la LIR porte que les dépenses admissibles au nouveau crédit d'impôt pour fournitures scolaires incluent l'achat de fournitures scolaires par une personne détenant une formation reconnue en enseignement ou en éducation de la petite enfance, et ce, à des fins d'enseignement ou d'aide à l'apprentissage des élèves. Les dépenses ayant fait l'objet d'un remboursement ou d'une allocation ne sont pas admissibles.

Le nouveau paragraphe 122.9(2) de la LIR précise que le total des dépenses admissibles est limité à 1 000 $ annuellement.

Le nouveau paragraphe 122.9(3) ajoute que pour recevoir le crédit, l'éducateur admissible doit fournir, sur demande du Ministre, un certificat écrit provenant de son employeur ou d'un cadre délégué de l'employeur, attestant les dépenses admissibles.

Enfin, les nouveaux paragraphes 122.9(4), 122.9(5) et 122.9(6) précisent les dispositions qui s'appliquent aux éducateurs admissibles devenus faillis ou ayant été non-résidents canadiens une partie de l'année.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.

2.1.11 Prolongation du crédit d’impôt pour l’exploration minière

L'article 35 du projet de loi modifie le paragraphe 127(9) de la LIR, qui définit le terme « dépense minière déterminée », de manière à prolonger d'un an la période d'admissibilité au crédit d'impôt pour l'exploration minière. Par cette modification, le crédit d'impôt pour l'exploration minière peut être utilisé à l'égard des frais d'exploration minière admissibles engagés par une société après mars 2016 et avant 2018 aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2016 et avant avril 2017.

En général, les sociétés minières engagent des frais d'exploration longtemps avant que la production commerciale génère des revenus, ce qui fait qu'il leur faut parfois attendre plusieurs années avant de pouvoir déduire de leurs revenus les frais d'exploration et d'aménagement et ainsi réduire leur impôt. Les actions accréditives2 permettent aux sociétés minières d'obtenir du financement par le transfert à l'acheteur de l'action de certains de leurs frais d'exploration et d'aménagement inutilisés. L'acheteur peut alors réclamer le crédit d'impôt non remboursable de 15 % pour exploration minière et déduire de son revenu ces frais non utilisés3 .

Le crédit d'impôt pour l'exploration minière a été annoncé pour la première fois dans l'Énoncé économique et la mise à jour budgétaire du 18 octobre 2000. Il a été reconduit à plusieurs reprises depuis, la dernière fois le 1er mars 20154 .

2.1.12 Rétablissement du crédit d’impôt relatif à une société à capital de risque de travailleurs

L'article 36 du projet de loi modifie la LIR afin de rétablir le crédit d'impôt relatif à une société à capital de risque de travailleurs (SCRT) au taux de 15 % pour les achats d'actions de SCRT sous régime provincial, et ce, pour l'année d'imposition 2016 et les suivantes. Actuellement, ce crédit remboursable est calculé à un taux de 5 % sur les acquisitions initiales de 5 000 $ d'actions d'une SCRT, pour un crédit maximal de 250 $ en 2016.

Le crédit applicable aux SCRT sous régime fédéral est maintenu pour 2016, à un taux de 5 %, et sera éliminé en 2017. Donc, à partir de 2017, seuls les achats d'actions de SCRT sous régime provincial donneront droit au crédit d'impôt, pour un crédit maximal de 750 $.

2.1.13 Modifications résultant de l’instauration du nouveau taux d’imposition de 33 % sur le revenu des particuliers

Le 7 décembre 2015, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de ramener le taux de la seconde tranche d'imposition du revenu des particuliers de 22 à 20,5 %, et d'assujettir à un taux de 33 % le revenu imposable des particuliers qui excède 200 000 $, pour les années d'imposition 2016 et suivantes5 . Ces propositions figuraient dans le projet de loi C-2, Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, déposé le 9 décembre 20156 . L'article 62 du projet de loi C-15 modifie la LIR de manière à apporter divers changements résultant de l'introduction de la nouvelle tranche d'imposition du revenu des particuliers visée par un taux de 33 %.

Le paragraphe 62(1) du projet de loi précise que les paragraphes 62(2) à 62(17) ne s'appliqueront que si le projet de loi C-2 reçoit la sanction royale.

Le paragraphe 62(2) du projet de loi modifie, au paragraphe 95(1) de la LIR, l'alinéa b) de la définition du « facteur fiscal approprié » des règles sur les sociétés étrangères affiliées contrôlées pour ramener ce facteur de 2,2 à 1,9.

Le paragraphe 62(3) du projet de loi, par modification du paragraphe 118.1(3) de la LIR, applique un crédit d'impôt de 33 % aux dons de bienfaisance de plus de 200 $ faits par les particuliers ou certaines fiducies dont tout le revenu imposable est imposé à 33 %.

Le paragraphe 62(4), par modification du sous-alinéa (i) de l'élément « A » de la formule énoncée à l'alinéa 122(1)c) de la LIR relativement au calcul de l'impôt payable par une fiducie, remplace le pourcentage de 29 % par « le taux d'imposition supérieur pour l'année ».

Le paragraphe 62(5) du projet de loi ajoute à la LIR, après l'article 123.4, l'article 123.5, « Entreprise de prestation de services personnels - impôt », aux termes duquel est à ajouter à l'impôt par ailleurs payable en vertu de la partie I de la LIR pour chaque année d'imposition par une société la somme égale à 5 % de son revenu imposable pour l'année provenant d'une entreprise de prestation de services personnels.

Le paragraphe 62(6) du projet de loi modifie, aux divisions 132(1)a)(i)(A) et 132(1)a)(i)(B) de la LIR, le mécanisme de remboursement des gains en capital des fiducies de fonds commun de placement, pour refléter le nouveau taux d'imposition de 33 %.

Le paragraphe 62(7) du projet de loi modifie l'élément « C » de la première formule figurant à la définition des « rachats au titre des gains en capital » au paragraphe 132(4) de la LIR afin de préciser que « C » représente les 100/16,5 de l'impôt en main remboursable au titre des gains en capital de la fiducie à la fin de l'année, et non plus 100/14,5.

Le paragraphe 62(8) du projet de loi, par modification des alinéas a) et b) de l'élément « A » de la formule figurant à la définition de « l'impôt en main remboursable au titre des gains en capital » au paragraphe 132(4) de la LIR, remplace le pourcentage de 29 % par le « taux d'imposition supérieur pour l'année ».

Les paragraphes 62(9) et 62(10) du projet de loi, en modifiant respectivement les alinéas 143.1(3)c) et 143.1(4)a) de la LIR, révisent en fonction du nouveau taux d'imposition de 33 % le pourcentage des biens que représente la distribution réputée dans le cas où il est mis fin à une fiducie au profit d'un athlète amateur.

Le paragraphe 62(11) du projet de loi modifie l'élément « A », la partie du total des sommes payées à une fiducie régie par un régime de participation des employés, au paragraphe 207.8(2) de la LIR, pour remplacer le pourcentage de 29 % par le « taux d'imposition supérieur pour l'année ».

Le paragraphe 62(12) du projet de loi, par modification du paragraphe 210.2(1) de la LIR, fait passer de 36 à 40 % le taux d'imposition du revenu distribué de certaines fiducies. Le paragraphe 62(13), par modification de l'alinéa 210.2(1)c) de la LIR, fait passer de 100/64 à 100/60 le montant déduit dans le calcul du revenu de la fiducie en application de la partie I de la LIR pour l'année.

Le paragraphe 62(14) du projet de loi remplace le paragraphe 210.2(2) de la LIR par un nouveau libellé portant que la fiducie au profit d'un athlète amateur doit payer, en vertu de la partie I de la LIR pour son année d'imposition donnée, un impôt égal aux 2/3, et non plus à 56,25 %, du montant à inclure, en application du paragraphe 143.1(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I de la LIR pour une année d'imposition d'un de ses bénéficiaires, et ce, si le bénéficiaire est un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie au cours de l'année donnée, et si l'année donnée prend fin dans l'année d'imposition du bénéficiaire.

Le paragraphe 62(15) du projet de loi dispose que les paragraphes 62(2), 62(4) et 62(6) à 62(14) du projet de loi s'appliquent aux années d'imposition 2016 et suivantes. Le paragraphe 62(15) précise aussi que, afin de déterminer la valeur de l'élément « A » au paragraphe 132(4) de la LIR, modifié par le paragraphe 62(8) du projet de loi, en ce qui concerne les années d'imposition antérieures à 2016, chaque mention du « taux d'imposition supérieur pour l'année » vaut mention de « 29 % ».

Le paragraphe 62(16) du projet de loi porte que le paragraphe 118.1(3) de la LIR, modifié par le paragraphe 62(3) du projet de loi, s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes. Il précise aussi que, aux fins du calcul de la valeur de l'élément « D » au paragraphe 118.1(3) de la LIR, modifié par le paragraphe 62(3) du projet de loi, le total des dons d'un particulier pour l'année est déterminé compte non tenu des dons effectués avant l'année d'imposition 2016.

Selon le paragraphe 62(17) du projet de loi, le paragraphe 62(5) du projet de loi s'applique aux années d'imposition se terminant après 2015. Toutefois, en ce qui concerne les années d'imposition se terminant après 2015 et commençant avant 2016, la mention de « 5 % » à l'article 123.5 de la LIR, « Entreprise de prestation de services personnels - impôt », vaut mention du pourcentage obtenu par une formule différente.

2.2 Partie 1 : Mise en œuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu confirmées dans le budget de 2016

2.2.1 Modification des règles anti-évitement empêchant la conversion de gains en capital en dividendes intersociétés déductibles d’impôt (« dépouillement de gains en capital »)

L'article 5 du projet de loi modifie l'article 55 de la LIR afin d'empêcher que le montant du dividende supérieur au « revenu protégé », c'est-à-dire au revenu déjà imposé, ne serve :

  • à réduire sensiblement les gains en capital découlant de la vente d'actions;
  • à réduire sensiblement la juste valeur marchande d'une action;
  • à augmenter sensiblement le total des coûts des biens du bénéficiaire du dividende.

Ce changement donne suite à la décision D & D Livestock Ltd. c. La Reine7 de la Cour canadienne de l'impôt. En règle générale, quand une société reçoit un dividende déductible d'impôt qui entraîne une diminution du gain en capital réalisé lors de la vente d'une action, et que le revenu dont provient le dividende n'est pas imposé au Canada, le paragraphe 55(2) de la LIR requalifie le dividende perçu de produit de la disposition de l'action ou de gain en capital. Le « revenu protégé » peut être distribué à une société sans requalification. Mais dans l'affaire D & D Livestock Ltd. c. La Reine, la Cour n'a pas requalifié le dividende reçu par une filiale parce que le « revenu protégé » de la société mère était réputé, aux fins de la vente par la filiale des actions reçues, être un dividende en nature reçu de la société mère.

Les articles 2, 3, 4 et 10 du projet de loi apportent des modifications corrélatives à l'alinéa 52(3)a), au sous-alinéa 53(1)b)(ii), à l'alinéa 54j) et au paragraphe 89(1) respectivement de la LIR, afin que soient correctement calculés et traités les dividendes en actions, le prix de base rajusté et le produit de disposition de l'action, et le montant de gains en capital pouvant être distribué aux actionnaires en franchise d'impôt à titre de dividende en capital.

Ces changements s'appliquent aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

2.2.2 Modification de la définition de « frais d’exploration au Canada »

L'article 7 du projet de loi modifie les alinéas 66.1(6)a) et 66.1(6)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour inclure dans la définition de « frais d'exploration au Canada » les dépenses à des fins d'études environnementales ou de consultations auprès des collectivités engagées dans le but d'obtenir un droit ou un permis. Actuellement, quand les études environnementales et les consultations auprès des collectivités sont une condition préalable à l'obtention d'un droit ou d'un permis pour l'exploration de ressources, les dépenses qui y sont associées peuvent être considérées comme faisant partie du coût du droit ou du permis et ne sont donc pas considérées comme étant des « frais d'exploration au Canada ». Avec la modification proposée, ces dépenses sont maintenant des dépenses admissibles qui entrent dans la définition de « frais d'exploration au Canada ».

2.2.3 Traitement fiscal des bénéfices tirés de l’assurance contre des risques canadiens (sociétés captives d’assurance)

L'article 12 du projet de loi modifie l'alinéa 95(2)a.2) de la LIR afin d'empêcher les contribuables de transférer à l'étranger, par le biais d'un arrangement avec une société affiliée étrangère et un tiers, les bénéfices tirés de l'assurance contre des risques canadiens. Ces règles attribuent à la société mère canadienne, aux fins de l'impôt canadien, certaines formes de revenus gagnés par la filiale étrangère.

Plus précisément, les alinéas 95(2)a.2) et 95(2)a.21) sont modifiés par adjonction du renvoi au terme « risques canadiens déterminés », qui est expliqué dans le nouvel alinéa 95(2)a.23). (Cette définition se trouvait auparavant aux sous-alinéas 95(2)a.2)(i) et 95(2)a.2)(iii).) On entend par « risques canadiens déterminés » les risques visant une personne résidant au Canada, un bien situé au Canada, ou une entreprise exploitée au Canada. De plus, les sous-alinéas 95(2)a.2)(iii) et 95(2)a.2)(iv) sont ajoutés de manière à inclure le revenu déclaré ou réputé de la filiale relatif à la cession ou au transfert de risques canadiens déterminés en application des règles sur le revenu étranger accumulé tiré de biens. Ce revenu sera dorénavant imposable au Canada.

Ces changements s'appliquent aux années d'imposition commençant après le 20 avril 2015.

2.2.4 Mécanismes de transfert de dividendes

L'article 14 du projet de loi modifie le paragraphe 112(2.3) de la LIR de manière à empêcher une société de réclamer une déduction à l'égard d'un dividende reçu relativement à un mécanisme de transfert de dividendes (MTD) d'une fiducie ou d'une société de personnes dont la société est respectivement bénéficiaire ou associée. En règle générale, les MTD sont conclus pour permettre à une société de recevoir un dividende tandis qu'une autre société assume les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices à l'égard de l'action dont provient le dividende.

De plus, l'article 14 ajoute les paragraphes 112(2.31) à 112(2.34) afin de prévoir, dans certaines conditions, une exception à l'interdiction générale de déduction au titre du dividende. Par exemple, l'exception s'applique si le contribuable démontre que la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices en raison du MTD n'échoit pas à une partie exonérée de l'impôt canadien, et que la partie à qui elles échoient n'entend pas éliminer en totalité ou en presque totalité toutes ces possibilités de perte ou de gain à l'égard de l'action.

L'article 14 du projet de loi ajoute également le paragraphe 112(10) de manière à empêcher les contribuables d'éluder l'application du nouveau paragraphe 112(2.3) et l'interdiction de déduction au titre du dividende par l'achat d'actions identiques visées par un MTD.

L'article 48 du projet de loi, par modification de l'article 248 de la LIR, élargit la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » à tout arrangement de « capitaux propres synthétiques » relatif à une « Action de MTD (AMTD) » de la personne8 , et définit les termes suivants : « AMTD »; « bourse reconnue en instruments financiers dérivés »; « fiducie de fonds commun de placement déterminée »; « arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé »; « chaîne d'arrangements de capitaux propres synthétiques »; et « investisseur indifférent relativement à l'impôt ».

L'article 48 du projet de loi ajoute aussi le paragraphe 248(42) à la LIR afin que les MTD visant les actions d'un portefeuille soient considérés comme des MTD distincts relativement à chaque type d'action identique.

L'article 58 du projet de loi apporte une modification corrélative par ajout du terme « investisseur indifférent relativement à l'impôt » à la définition d'« établissement stable » énoncée à l'article 8201 du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Ces changements s'appliquent aux dividendes qui sont payés ou deviennent à payer après avril 2017, ainsi qu'aux dividendes qui sont payés ou deviennent à payer à un moment donné après octobre 2015 et avant mai 2017 si l'arrangement change sensiblement après le 21 avril 2015 et avant la date où les dividendes sont payés ou deviennent à payer.

2.2.5 Traitement fiscal des opérations relatives à la Commission canadienne du blé

L'article 38 du projet de loi, par adjonction de l'article 135.2 à la LIR, prévoit le traitement à impôt différé des opérations liées à la prorogation de la Commission canadienne du blé (CCB) comme société à actions et à l'établissement d'une fiducie à unités.

Le terme « agriculteur participant », défini au paragraphe 135.2(1), s'entend d'un particulier, d'une société par actions ou d'une société de personnes ayant livré du grain aux termes d'un contrat avec la CCB à compter du 1er août 2013, et se livrant à la production de grains ou y ayant droit. En cas de décès de l'agriculteur participant, le paragraphe 135.2(8) applique les dispositions qui le concernent à son époux ou conjoint de fait.

Aux termes du paragraphe 135.2(5), le coût indiqué de l'unité de la fiducie reçue par l'agriculteur participant est réputé nul, et le montant de la vente n'est pas inclus dans le revenu imposable de l'agriculteur. Selon les paragraphes 135.2(7) et 135.2(9), la vente par l'agriculteur de ses unités est réputée faite à la juste valeur marchande des unités immédiatement avant leur vente, et entraîne pour l'agriculteur un revenu ou une perte imposables, et non un gain ou une perte en capital.

En ce qui concerne les conséquences fiscales de la fiducie créée relativement à la prorogation de la CCB, le paragraphe 135.2(2) porte que la dette de la Commission acquise par la fiducie n'est pas incluse dans le revenu de cette dernière. Selon le paragraphe 135.2(3), l'échange de la dette en contrepartie des actions de la CCB est sans conséquence fiscale sur la fiducie.

Pour ce qui touche le remaniement du capital de la CCB, les paragraphes 135.2(13) et 135.2(14) précisent que la juste valeur marchande des nouvelles actions émises à la fiducie est réputée égale à celle des anciennes actions.

Aux fins de la dissolution de la fiducie, le paragraphe 135.2(10) porte que dans les cas où des biens sont distribués à une personne au titre d'une distribution sur liquidation de la fiducie, le coût d'acquisition des biens sera réputé être égal au produit de la fiducie provenant de la disposition.

Aux termes des paragraphes 135.2(15) et 135.2(16), la fiducie est tenue de présenter au ministre du Revenu national une déclaration au plus tard à la date d'échéance de production qui s'applique à elle; elle sera passible d'une pénalité de 1 000 $ par jour si elle ne respecte pas l'échéance. De plus, la fiducie perdra sa situation fiscale préférentielle si elle ne produit pas la déclaration dans les 30 jours suivant l'envoi par le Ministre d'une demande écrite en ce sens.

Pour la plupart, ces changements sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2015.

2.2.6 Participations des organismes de bienfaisance enregistrés ou des associations canadiennes enregistrées de sport amateur dans des sociétés de personnes en commandite

L'article 49 du projet de loi ajoute le paragraphe 253.1(2) à la LIR. Ce paragraphe énonce que, si deux conditions sont réunies, les organismes de bienfaisance enregistrés ou les associations canadiennes enregistrées de sport amateur peuvent détenir une participation dans une société de personnes sans enfreindre les restrictions relatives aux activités commerciales que lui imposent les articles 149.1 et 188.1 de la LIR. L'organisme de bienfaisance ou l'association de sport amateur ne doit toutefois pas détenir dans la société, seul ou avec d'autres personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, plus de 20 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations de tous les associés; l'organisme de bienfaisance ou l'association de sport amateur doit aussi n'avoir de lien de dépendance avec aucun des associés généraux de la société de personnes.

L'article 40 du projet de loi est une modification corrélative qui ajoute à la LIR le paragraphe 149.1(11), lequel porte que l'associé d'une société de personnes est réputé être propriétaire d'un bien dont la valeur correspond à la juste valeur marchande de la proportion de sa participation par rapport à l'ensemble des participations.

2.2.7 Exemption à l’obligation de retenue d’impôt pour les employeurs non-résidents

L'article 42 du projet de loi, par modification de l'alinéa 153(1)a) de la LIR, libère l'employeur non-résident de l'obligation de remettre au receveur général l'impôt sur le revenu relatif à un traitement, un salaire ou une autre rémunération si l'employeur est un « employeur non-résident admissible » et que l'employé touchant la rémunération est un « employé non-résident admissible ». Le paragraphe 153(6) de la LIR est modifié par adjonction des définitions des termes « employé non-résident admissible » et « employeur non-résident admissible ».

Un « employé non-résident admissible » doit remplir deux conditions : au moment du paiement, il doit résider dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal qui l'exempte de l'impôt prévu à la partie 1 de la LIR, et il doit avoir travaillé au Canada moins de 45 jours au cours de l'année civile ou avoir été présent au Canada moins de 90 jours au cours d'une période de 12 mois.

L'« employeur non-résident admissible » doit remplir deux conditions : il doit faire l'objet d'une certification du ministre du Revenu national en vertu du nouveau paragraphe 153(7), et il doit être un résident d'un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal. Les employeurs qui se trouvent dans un pays qui ne les traite pas comme résidents aux fins de l'impôt sont réputés être résidents pour l'application au paragraphe 153(7). Si l'employeur est une société de personnes, au moins 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l'exercice doit appartenir à des associés qui sont résidents d'un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal; si l'employeur n'est pas un résident de ce pays signataire d'un traité fiscal, il en sera réputé résident. Si le revenu de la société de personnes est nul pour l'exercice, il est réputé égal à 1 million de dollars pour la détermination de la part du revenu de la société qui appartient à l'associé.

L'article 46 du projet de loi apporte une modification corrélative à l'article 227 de la LIR de manière à exempter l'employeur non-résident admissible de la pénalité pour défaut de retenir l'impôt s'il n'avait aucune raison de croire, au moment de verser la rémunération, que l'employé n'était pas un employé non-résident admissible.

L'article 55 du projet de loi apporte une modification corrélative au paragraphe 200(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu de manière à exempter l'employeur non-résident admissible de l'obligation de remplir une déclaration de renseignements s'il est persuadé que l'employé non-résident admissible a gagné au Canada un revenu de moins de 10 000 $ exonéré d'impôt en application d'un traité fiscal.

L'article 56 du projet de loi, par modification corrélative de l'article 210 du Règlement de l'impôt sur le revenu, oblige l'employeur non-résident admissible qui retient l'impôt au nom d'un employé à remplir une déclaration de renseignements à la demande du ministre du Revenu national.

Ces changements s'appliquent aux sommes versées après 2015.

2.2.8 Pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu

L'article 43 du projet de loi, par modification du paragraphe 163(1) de la LIR, dispose que la pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu dans une déclaration de revenus ne s'applique pas si le montant non déclaré est inférieur à 500 $ pour chacune des trois années d'imposition précédentes. Ce changement s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2014.

Par ailleurs, l'article 43 ajoute à la LIR le paragraphe 163(1.1), qui modifie le montant de la pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu. La pénalité est égale au moins élevé des montants suivants : 10 % du montant non déclaré ou 50 % de la différence entre l'impôt déclaré en moins ou la surévaluation des crédits d'impôt se rapportant au montant non déclaré et l'impôt payé se rapportant à ce montant. Ce changement s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2014.

Enfin, l'article 43 apporte aux alinéas 163(2)c.4) et 163(2)c.5) des modifications corrélatives résultant, respectivement, de l'élimination du crédit d'impôt pour la condition physique des enfants pour les années 2017 et suivantes et de l'instauration du crédit d'impôt pour fournitures scolaires pour les années 2016 et suivantes.

2.2.9 Échange de renseignements sur des contribuables au sein de l’Agence du revenu du Canada et avec le Bureau de l’actuaire en chef

L'article 241 de la LIR interdit à tout fonctionnaire ou autre représentant du gouvernement de communiquer des renseignements confidentiels sur des contribuables, à moins d'y être expressément autorisé par l'une des exceptions prévues à cet article9 . L'article 47 du projet de loi crée le sous-alinéa 241(4)d)(xviii) de la LIR de manière à autoriser la communication de renseignements sur des contribuables à des fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada expressément pour permettre à ceux-ci de percevoir des sommes dues au gouvernement du Canada ou à un gouvernement provincial aux termes de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, du Code canadien du travail, de la Loi sur l'indemnisation des marins marchands, de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, de la Loi de 1997 sur le maintien des services postaux, de la Loi sur le Programme de protection des salariés, de la Loi sur les prêts aux apprentis ou d'une loi provinciale régissant l'octroi d'aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire10 .

L'article 47 du projet de loi ajoute aussi à la LIR l'alinéa 241(4)t) afin d'autoriser la communication de renseignements à un fonctionnaire, mais dans ce cas uniquement pour permettre à l'actuaire en chef d'effectuer des révisions actuarielles de certains régimes de pension11 .

Ces modifications entreront en vigueur à la date de la sanction royale.

2.3 Partie 2 : Mise en œuvre de certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée proposées dans le budget de 2016

2.3.1 Ajout de certains appareils à la liste des appareils médicaux et appareils fonctionnels détaxés

Les articles 69 et 70 du projet de loi modifient la partie II de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise (LTA), qui traite des fournitures détaxées, c'est-à-dire libres de la taxe sur les produits et services (TPS) ou de la taxe de vente harmonisée (TVH). Ces modifications visent à ajouter à la liste des appareils médicaux et appareils fonctionnels détaxés les stylos injecteurs d'insuline, les aiguilles servant à de tels stylos et les cathéters vésicaux intermittents, et elles s'appliquent pour la plupart aux fournitures effectuées après le 22 mars 2016.

2.3.2 Application de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée à la fourniture d’interventions de nature purement esthétique

L'article 68 du projet de loi modifie la partie V.1 de l'annexe V de la LTA, qui concerne l'exonération de la TPS/TVH des biens et services fournis par un organisme de bienfaisance, par l'ajout à la liste des fournitures exclues de l'exonération les services rendus à un particulier en vue d'améliorer ou de modifier autrement son apparence physique à des fins autres que médicales ou restauratrices (par exemple, la liposuccion, les greffes de cheveux, l'épilation, les injections de toxine botulinique et le blanchiment des dents). Cette modification s'applique aux services effectués après le 22 mars 2016.

2.3.3 Allègement de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée exigible sur la portion de la valeur d’un don qui excède celle des biens et services fournis

L'article 64 du projet de loi modifie la LTA par l'ajout de l'article 164. Cette disposition fait en sorte que si un organisme de bienfaisance ou une institution publique effectue la fourniture taxable d'un bien ou d'un service au profit d'une autre personne et qu'en échange, cette personne fait, en faveur de cet organisme de bienfaisance ou de cette institution publique, un don dont la valeur dépasse celle du bien ou service fourni et qu'un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) de la LIR peut être délivré pour ce don, la taxe exigible en vertu de la partie IX de la LTA ne s'applique qu'à la partie du don correspondant à celle du bien ou du service fourni. Cette modification s'applique essentiellement aux fournitures effectuées après le 22 mars 2016.

2.3.4 Revenus d’intérêts sur les dépôts et détermination qu’une personne est une institution financière aux fins de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée

Les institutions financières ne peuvent réclamer des crédits à l'égard de la TPS/TVH payée sur les dépenses d'entreprise pour la prestation de services financiers, étant donné que ces services sont des fournitures exonérées et ne sont donc pas assujettis à la TPS/TVH. Selon l'alinéa 149(1)c) de la LTA, une personne inscrite aux fins de la TPS/TVH ayant des revenus d'intérêts supérieurs à 1 million de dollars, calculés au prorata du nombre de jours de l'exercice précédent qui sont dans l'année civile, doit répartir les crédits de taxe pour intrants entre les services financiers exonérés de la TPS/TVH et les activités commerciales non exemptées. C'est ce qu'on appelle la règle du seuil concernant les institutions financières.

L'article 63 du projet de loi ajoute à la LTA les paragraphes 149(4.02) et 149(4.03) pour exclure, aux fins de la règle du seuil à l'alinéa 149(1)c) de la LTA, les intérêts afférents à certains dépôts. Les conditions suivantes doivent être respectées pour que les intérêts ne soient pas pris en compte dans le calcul du revenu d'intérêts aux fins de la règle du seuil :

  • le dépôt doit être détenu par une institution dans le cadre normal de ses activités de prise de dépôts;
  • le dépôt doit être détenu par une banque, une caisse de crédit, une personne morale canadienne qui offre des services fiduciaires ou encore qui accepte des dépôts du public et qui offre des prêts hypothécaires ou investit dans la dette hypothécaire;
  • le déposant ne peut exiger le remboursement, ou l'institution n'est pas obligée de rembourser le montant du dépôt dans l'année qui suit ce dépôt.

La date à laquelle le déposant peut exiger le remboursement ou à laquelle l'institution est tenue de rembourser le dépôt est la date la plus tardive fixée dans le contrat entre l'institution et le déposant ou, dans les cas où cette date peut être changée, la date choisie par le déposant.

Cette modification s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne est une institution financière tout au long de ses années d'imposition commençant après le 21 mars 2016. Elle s'applique aussi lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne est une entité déclarante en vertu de l'article 273.2 de la LTA tout au long de son exercice commençant avant le 22 mars 2016 et se terminant à cette date ou par la suite.

2.3.5 Précisions concernant le traitement fiscal applicable aux services de réassurance importés

La section IV de la partie IX de la LTA vise l'importation de fournitures taxables et prévoit le calcul du montant utilisé par une entité canadienne pour établir elle-même le montant de la TPS/TVH payable sur ces fournitures.

Les articles 65 et 66 du projet de loi modifient les articles 217 et 217.1 de la LTA afin de préciser les définitions des termes « frais externes », « chargement », « déduction autorisée » et « contrepartie admissible », et d'ajouter des définitions pour les termes « commission de réassurance » et « marge de transfert de risques ». Ces modifications s'appliquent aux fournitures taxables importées d'une institution financière qui est un contribuable, lorsque ces fournitures comprennent l'émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d'une police de réassurance aux termes des articles 217.1, 217.2 et 218.01 et du paragraphe 218.1(1.2) de la LTA12 .

De façon générale, les modifications ont pour effet d'ajuster le montant payé par une entité canadienne à une entité étrangère affiliée, de manière à ce que le montant qui est calculé aux fins de l'auto-établissement de la cotisation inclue la valeur « de pleine concurrence » et exclue la marge pour le transfert de risque lié à l'émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété d'une police de réassurance et des commissions remises. Une commission remise est définie comme étant une « commission de réassurance » qui n'est pas comprise dans le revenu imposable de l'entité canadienne.

Les modifications s'appliquent à l'année d'imposition, à l'exercice ou à l'année civile d'une institution financière se terminant après le 16 novembre 2005, avec des dispositions transitoires spéciales et le droit de demander l'établissement d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire.

2.4 Partie 2 : Mise en œuvre d’autres mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée confirmées dans le budget de 2016

2.4.1 Ajout des produits d’hygiène féminineà la liste des produits détaxés

L'article 71 du projet de loi modifie l'annexe VI de la LTA, qui concerne les fournitures détaxées (c.-à-d. exemptées de la TPS/TVH), par l'ajout de la partie II.1 : Autres produits. Cette disposition ajoute à la liste des produits détaxés les produits commercialisés exclusivement pour l'hygiène féminine tels que les serviettes hygiéniques, les tampons, les ceintures hygiéniques, les coupelles menstruelles ou les autres produits semblables. Cette modification s'applique aux fournitures effectuées après juin 2015.

2.4.2 Communication de renseignements sur les contribuables au sein de l’Agence du revenu du Canada

Le paragraphe 295(5) actuel de la LTA permet à un fonctionnaire de communiquer des renseignements confidentiels sur des contribuables dans des circonstances très particulières. L'article 67 du projet de loi ajoute le sous-alinéa 295(5)d)(ix) à la LTA de manière à faire en sorte que des renseignements confidentiels soient communiqués à un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada, mais uniquement pour lui permettre de percevoir des sommes dues au gouvernement du Canada ou à un gouvernement provincial aux termes de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, du Code canadien du travail, de la Loi sur l'indemnisation des marins marchands, de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, de la Loi de 1997 sur le maintien des services postaux, de la Loi sur le Programme de protection des salariés, de la Loi sur les prêts aux apprentis ou d'une loi provinciale régissant l'octroi d'aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire13 .

Selon le paragraphe 211(6) actuel de la Loi de 2001 sur l'accise (Loi de 2001), un fonctionnaire peut communiquer des renseignements confidentiels dans des circonstances très particulières. L'article 75 du projet de loi ajoute l'alinéa 211(6)e) à la Loi de 2001 pour permettre à un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada de fournir des renseignements confidentiels, mais uniquement pour lui permettre de percevoir des sommes dues au gouvernement du Canada ou à un gouvernement provincial aux termes de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, du Code canadien du travail, de la Loi sur l'indemnisation des marins marchands, de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, de la Loi de 1997 sur le maintien des services postaux, de la Loi sur le Programme de protection des salariés, de la Loi sur les prêts aux apprentis ou d'une loi provinciale régissant l'octroi d'aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire14 .

En outre, afin d'assurer une plus grande uniformité des règles régissant la communication de renseignements dans les lois fiscales fédérales, le paragraphe 295(5) de la LTA et le paragraphe 211(6) de la Loi de 2001sont modifiés par les articles 67 et 75 du projet de loi respectivement de façon à permettre la communication de renseignements relativement à certains programmes lorsque celle-ci est permise en vertu de ces lois15 .

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

2.5 Partie 3 : Mise en œuvre de certaines mesures relatives à l’accise proposées dans le budget de 2016

2.5.1 Allégement fiscal réservé au combustible servant à chauffer une habitation ou un bâtiment

L'article 72 du projet de loi, par modification du paragraphe 2(1) de la LTA, précise que l'huile à chauffage doit s'entendre de combustible servant exclusivement au chauffage d'une habitation ou d'un bâtiment, et non à la production de chaleur dans le cadre d'un procédé industriel. Cette nouvelle définition, laquelle précise que l'allégement de la taxe d'accise s'applique seulement au combustible servant au chauffage des bâtiments, entre en vigueur le 1er juillet 2016.

L'article 72 du projet de loi, par modification du paragraphe 23(9.1) et de l'alinéa 68.01(1)a) de la LTA, établit des règles de transition applicables à l'achat ou à l'importation de combustible diesel avant le 1er juillet 2016. Par ce changement, tout le combustible (au sens de la nouvelle définition d'« huile à chauffage ») vendu ou affecté après juin 2016 est traité également du point de vue de la taxe d'accise.

2.5.2 Amélioration de certaines des dispositions sur le recouvrement de la Loi de 2001 sur l’accise

L'article 76 du projet de loi ajoute l'article 286.1 à la Loi de 2001 sur l'accise de manière à permettre au ministre du Revenu national d'exiger que soit fournie une caution pour le paiement de cotisations établies et de pénalités impayées qui dépassent 10 millions de dollars et ne sont pas recouvrées autrement aux termes de la Loi de 2001. La nouvelle disposition s'applique aux cotisations et pénalités établies après la date de sanction du projet de loi.

Le paragraphe 286.1(1) énonce la méthode de calcul de la caution que le Ministre peut exiger. Les types de cautions acceptables, déterminés au paragraphe 286.1(3), correspondent à ceux visant l'application de l'alinéa 23(3)b) de la Loi de 2001. Au nombre des types de cautions acceptables figurent l'argent comptant, les chèques certifiés, les obligations cessibles du gouvernement du Canada et les obligations émises par certains établissements financiers.

Le paragraphe 286.1(2) accorde à la personne un délai de 60 jours pour fournir au Ministre la caution exigée. Si le délai n'est pas respecté, le paragraphe 286.1(4) permet au Ministre de recouvrer une somme équivalant au montant de la caution exigée. Les restrictions au recouvrement énoncées aux paragraphes 286(1) à 286(7) de la Loi de 2001 ne s'appliquent pas pour ce qui est du paragraphe 286.1(4).

Sans ce changement, l'Agence du revenu du Canada continuerait d'être incapable de prendre certaines mesures de recouvrement en attendant la décision ou le jugement relatifs à l'opposition à une cotisation ou à l'appel d'une cotisation exigible en vertu de la Loi de 2001.

2.5.3 Suppression de l’exemption de taxe visant le combustible servant à la production d’électricité dans un véhicule

L'article 73 du projet de loi modifie le paragraphe 23(8) de la LTA afin de supprimer l'exemption de la taxe d'accise applicable au combustible diesel servant à la production d'électricité dans un véhicule, y compris un moyen de transport y étant fixé, de tout mode de transport (train, bateau ou aéronef), ou par un tel véhicule. Cette modification entre en vigueur le 1er juillet 2016.

La taxe d'accise s'applique habituellement au diesel consommé à des fins de transport, mais des exceptions sont actuellement prévues pour le combustible qui sert, dans le véhicule, à produire de l'électricité utilisée principalement pour réchauffer ou rafraîchir le véhicule, ou encore préparer de la nourriture. La modification apportée au paragraphe 23(8) rend ces exceptions inutiles en supprimant tout simplement l'exemption de la taxe d'accise pour le combustible servant à la production d'électricité dans ou par un véhicule quelconque.

L'article 73 du projet de loi, par modification du paragraphe 23(9.1) de la LTA, établit des règles de transition afin que tout le combustible diesel servant à la production d'électricité dans ou par un véhicule après juin 2016 soit traité également du point de vue de la taxe d'accise.

L'article 74 du projet de loi, par modification de l'alinéa 68.01(1)b) de la LTA, précise qu'aucun remboursement de la taxe ne peut être versé aux termes de cette disposition pour le combustible servant à la production d'électricité dans un véhicule ou un moyen de transport y étant fixé, quelle que soit l'utilisation faite de l'électricité.

2.6 Partie 4 : Mise en œuvre de diverses autres mesures

2.6.1 Section 1 : Abrogation de la Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire

La Loi fédérale sur l'équilibre budgétaire exige que le ministre des Finances, en cas de déficit consigné ou prévu dans un plan budgétaire, présente un plan pour équilibrer le budget. Ladite loi précise que le plan doit prévoir, entre autres mesures, un gel du budget de fonctionnement des entités gouvernementales, ainsi qu'un gel ou une réduction des salaires des ministres et sous-ministres.

L'article 79 du projet de loi abroge la Loi fédérale sur l'équilibre budgétaire, qui est réputée n'être jamais entrée en vigueur.

2.6.2 Section 2 : Modification de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes

La section 2 de la partie 4 du projet de loi reprend intégralement les 37 articles du projet de loi C-12, Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et d'autres lois en conséquence, qui a été déposé à la Chambre des communes le 24 mars 2016. Voici les principales modifications apportées à la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (la Loi) :

  • l'expression « allocation pour déficience permanente » est remplacée par « allocation pour incidence sur la carrière » afin de mieux refléter l'objectif principal de cette allocation;
  • l'expression « incapacité totale et permanente », qui est utilisée comme critère d'admissibilité à certains services et avantages prévus dans la Loi, est remplacée par l'expression « diminution de la capacité de gain » dont les différences avec l'expression initiale seront précisées par règlement;
  • le montant de l'allocation pour perte de revenus passe de 75 à 90 % du revenu brut que recevait le militaire au moment de sa libération;
  • le montant de l'indemnité d'invalidité augmente à partir du 1er avril 2017;
  • le moment où l'indemnité d'invalidité devient exigible est indiqué et la formule utilisée pour la calculer est précisée;
  • le montant de l'indemnité de décès augmente à partir du 1er avril 2017;
  • les modalités du paiement rétroactif de l'augmentation du montant de l'indemnité d'invalidité ou de l'indemnité de décès pour toute personne ayant reçu l'une ou l'autre de ces indemnités entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2017 sont fixées.
2.6.2.1 Remplacement du nom de « l'allocation pour déficience permanente » par « allocation pour incidence sur la carrière »

Le projet de loi C-15 remplace le nom d'« allocation pour déficience permanente » par « allocation pour incidence sur la carrière » afin de mieux refléter l'objectif principal de cette allocation. Ce changement est apporté à différentes dispositions de la Loi par les articles 85, 86, 94, 97, 113, 114 et 115 du projet de loi.

À l'heure actuelle, l'allocation pour déficience permanente peut être versée à un vétéran souffrant d'une « déficience grave et permanente », définie par règlement. En 2016, un montant imposable de 592 $, 1 185 $ ou 1 777 $ par mois peut être versé à vie selon la gravité de la déficience. Par ailleurs, depuis octobre 2011, les vétérans recevant l'allocation pour déficience permanente qui souffrent d'une « incapacité totale et permanente » sont admissibles à un « supplément de l'allocation pour déficience permanente ». Le montant du supplément est de 1 089 $ par mois.

Le changement de nom s'accompagne de l'ajout d'un nouveau critère à « l'allocation pour incidence sur la carrière ». Ainsi, le paragraphe 85(2) du projet de loi modifie le paragraphe 38(2) de la Loi et prévoit que la détermination de l'un des trois montants possibles de l'allocation devra désormais tenir compte, en plus de la déficience grave et permanente, « des incidences que la déficience grave et permanente pourrait avoir sur les possibilités d'avancement de carrière du vétéran ».

En outre, le « supplément de l'allocation pour déficience permanente » devient le « supplément de l'allocation pour incidence sur la carrière ». L'annexe 2 de la Loi précise la fourchette des montants versés au titre de l'allocation. Aux termes des modifications apportées au paragraphe 38(3) de la Loi par le paragraphe 85(2) du projet de loi, le ministre des Anciens combattants peut accorder ce supplément non plus en cas d'« incapacité totale et permanente », mais s'il constate une diminution de la capacité de gain du vétéran concerné en raison de cette incapacité.

Les dispositions touchant l'allocation pour incidence sur la carrière entrent en vigueur le 1er avril 2017.

2.6.2.2 Remplacement de l'expression « incapacité totale et permanente » par « diminution de la capacité de gain »

Les articles 80, 81 et 83, les paragraphes 85(3) et 87(1) et l'article 94 du projet de loi remplacent l'expression « incapacité totale et permanente » - qui sert de critère d'admissibilité à certains services et avantages - par « diminution de la capacité de gain ».

Le paragraphe 87(1) du projet de loi (qui modifie l'al. 41b) de la Loi) prévoit en outre que le sens de l'expression « diminution de la capacité de gain » pourra être précisé par règlement.

2.6.2.3 Augmentation du montant de l'allocation pour perte de revenus

L'allocation pour perte de revenus est offerte au vétéran qui participe à un programme de réadaptation physique, psychosociale ou professionnelle approuvé par le ministre des Anciens Combattants. Dans la Loi actuelle, cette allocation assure au participant 75 % de son revenu brut au moment de sa libération des Forces canadiennes, ou le minimum de 42 850 $ établi par règlement, jusqu'à ce qu'il termine le programme. Le vétéran peut continuer à recevoir l'allocation jusqu'à l'âge de 65 ans si le Ministre juge qu'il souffre d'une « incapacité totale et permanente à occuper un emploi rémunérateur et convenable ». Si le vétéran recevant l'allocation décède d'une blessure ou d'une maladie liée à son service militaire, ou aggravée par celui-ci, l'allocation peut être versée à ses survivants (conjoint ou orphelin) jusqu'à la date où le vétéran aurait atteint l'âge de 65 ans.

L'article 82 du projet de loi (qui modifie le par. 19(1) de la Loi) fait passer le pourcentage de 75 à 90 % du revenu brut avant la libération, ce qui constitue une augmentation pouvant aller jusqu'à 20 % pour les vétérans dont le revenu était supérieur à celui permettant d'obtenir le montant minimal de l'allocation.

L'article 84 du projet de loi (qui modifie le par. 23(1) de la Loi) précise que, si le vétéran décède en raison d'une blessure ou d'une maladie liée à son service militaire, ou aggravée par celui-ci, le montant de l'allocation versée aux survivants passe également de 75 à 90 % du revenu brut que recevait le vétéran au moment de sa libération des Forces canadiennes.

Les paragraphes 98(1), 98(2) et 116(2) du projet de loi ont pour effet d'augmenter le montant de l'allocation à compter du 1er octobre 2016. Les personnes qui reçoivent actuellement l'allocation continueront donc à recevoir le même montant jusqu'à cette date. Si une personne présente sa demande après le 1er octobre 2016, mais que le versement de l'allocation était exigible avant cette date, le montant calculé ne tiendra pas compte de l'augmentation pour la portion du montant versée pour la période précédant l'entrée en vigueur de l'augmentation.

De plus, en vertu des modifications mentionnées précédemment, le versement de l'allocation pour perte de revenus pourra se poursuivre jusqu'à l'âge de 65 ans si le Ministre juge que l'invalidité dont souffre le vétéran entraîne une « diminution de sa capacité de gain », expression dont le sens sera précisé par règlement.

Le paragraphe 87(1) du projet de loi modifie la portée des règlements que peut prendre le gouvernement, en remplaçant le critère de l'« incapacité totale et permanente [du vétéran] à occuper un emploi rémunérateur et convenable » par la « diminution de sa capacité de gain ».

2.6.2.4 Clarification de certains éléments de l'indemnité d'invalidité

L'article 53 de la Loi prévoit que, pour que l'indemnité d'invalidité soit exigible, le Ministre doit être d'avis que l'invalidité est stabilisée. Le paragraphe 85(1) et l'article 89 du projet de loi modifient les articles 38 et 53 de la Loi de telle sorte que l'indemnité d'invalidité est exigible si l'invalidité est considérée comme permanente, et si l'estimation du degré d'invalidité, de 0 à 100 %, a été effectuée.

Cette modification rend nécessaire l'article 88 du projet de loi qui modifie la formule de calcul du montant de l'indemnité d'invalidité.

2.6.2.5 Augmentation du montant de l'indemnité d'invalidité

L'indemnité d'invalidité est versée aux membres des Forces canadiennes ou aux vétérans qui, en service, ont subi des blessures ou une maladie ayant entraîné une invalidité permanente, qu'elle soit légère ou grave. Depuis octobre 2011, cette indemnité peut être versée sous forme de paiement forfaitaire, de versements annuels, ou d'une combinaison des deux. Le montant maximal de l'indemnité, précisé à l'annexe 3 de la Loi, est de 310 379 $ en 2016. Il représente le montant versé pour une invalidité totale, c'est-à-dire de 100 %. L'annexe 3 de la loi comprend présentement 24 catégories qui correspondent à 24 intervalles de degrés d'invalidité. Un vétéran dont le degré d'invalidité établi par le ministère est de 50 % recevrait donc la moitié du montant maximal.

L'article 96 du projet de loi remplace l'annexe 3 de la Loi par une nouvelle annexe. Il porte à 360 000 $ le montant maximal de l'indemnité d'invalidité, soit une augmentation de 16 % par rapport au montant maximal de 2016. Les 24 intervalles de degrés d'invalidité sont maintenus, mais les « catégories », qui sont actuellement numérotées de 1 à 24, sont remplacées par 24 « taux d'indemnité » correspondant au pourcentage d'invalidité situé au milieu de l'intervalle. Par exemple, la « catégorie 11 » couvre actuellement les degrés d'invalidité entre 48 et 52 %, et représente 50 % du montant maximal. La « catégorie 11 » devient le « taux d'indemnité de 50 % » qui s'applique au même intervalle de degrés d'invalidité et représente aussi 50 % du montant maximal.

Ce changement de terminologie entraîne une modification correspondante de la Loi sur l'aide en matière d'éducation aux enfants des anciens combattants décédés effectuée par l'article 112 du projet de loi.

Les dispositions touchant l'augmentation du montant de l'indemnité d'invalidité entreront en vigueur le 1er avril 2017.

2.6.2.6 Augmentation du montant de l'indemnité de décès

L'article 95 du projet de loi modifie l'article 3 de l'annexe 2 de la Loi. Il porte à 360 000 $ le montant de l'indemnité de décès. Le montant de cette indemnité avait été fixé à 250 000 $ lors de l'adoption de la Loi en 2005, soit le même montant que le maximum de l'indemnité d'invalidité, et il avait été indexé par la suite pour atteindre 310 379 $ en 2016. La modification représente donc une augmentation de 16 %.

Les dispositions touchant l'augmentation du montant de l'indemnité de décès entreront en vigueur le 1er avril 2017.

2.6.2.7 Paiement rétroactif de l'augmentation du montant de l'indemnité d'invalidité et de l'indemnité de décès

Les articles 99 à 111 du projet de loi régissent les dispositions transitoires s'appliquant au paiement rétroactif de l'augmentation du montant de l'indemnité d'invalidité et de l'indemnité de décès.

L'article 99 du projet de loi précise les définitions qui s'appliquent aux articles 99 à 111.

Le paragraphe 100(1) du projet de loi porte que toute personne ayant reçu une indemnité d'invalidité avant le 1er avril 2017 et toujours vivante à cette date touchera une somme correspondant à la différence entre 1) le montant qu'elle aurait reçu en vertu de la nouvelle annexe 3 selon le degré d'invalidité pour lequel elle a déjà reçu une indemnité d'invalidité, réduit rétroactivement de la somme des taux d'indexation applicables depuis le moment où cette personne a reçu l'indemnité d'invalidité et 2) le montant de l'indemnité d'invalidité réellement reçu. Le paragraphe 100(2) prévoit que si la personne décède avant d'avoir reçu le paiement de cette augmentation, le même montant sera versé au conjoint survivant ou aux enfants à charge.

L'article 101 du projet de loi prévoit le paiement rétroactif de l'augmentation du montant de l'indemnité d'invalidité au conjoint ou aux enfants à charge si le vétéran ou le militaire bénéficiaire est décédé avant le 1er avril 2017, suivant les mêmes modalités que celles qui sont énoncées au paragraphe 100(1).

Pour ce qui est de l'indemnité de décès, le calcul du paiement rétroactif de l'augmentation du montant de l'indemnité est défini à l'article 103 du projet de loi, et se fait suivant les mêmes modalités que celles qui régissent le calcul du paiement rétroactif de l'augmentation de l'indemnité d'invalidité énoncées au paragraphe 100(1).

L'article 102 du projet de loi prévoit le même paiement rétroactif dans le cas où l'indemnité d'invalidité aurait été versée au conjoint survivant ou aux enfants à charge en raison du décès du vétéran ou du militaire qui l'aurait reçue.

L'article 104 du projet de loi dispose que si le vétéran ou le militaire a reçu plus d'une indemnité d'invalidité, le paiement rétroactif de l'augmentation se fait pour chacune selon le mode de calcul qui s'applique à chacun des montants exigibles.

L'article 105 du projet de loi établit qu'une personne est considérée comme ayant reçu une indemnité d'invalidité ou une indemnité de décès, même si le montant qui lui est versé est de zéro.

L'article 106 précise que les paiements rétroactifs de l'augmentation du montant de l'indemnité d'invalidité ou de l'indemnité de décès ne peuvent se faire que sous forme de paiement forfaitaire.

Les articles 107 et 108 du projet de loi imposent aux personnes susceptibles de bénéficier du paiement rétroactif de l'augmentation du montant de l'indemnité d'invalidité ou de l'indemnité de décès la même obligation que celle déjà prévue à la Loi concernant la communication de renseignements au Ministre, et l'accès de celui-ci aux renseignements personnels précisés tel que l'autorise la loi fédérale.

L'article 109 du projet de loi porte que le droit aux sommes reçues par un conjoint survivant ou des enfants à charge n'est pas transférable en cas de décès.

L'article 110 du projet de loi ajoute la somme reçue en vertu du paiement rétroactif de l'augmentation du montant de l'indemnité d'invalidité ou de l'indemnité de décès à la liste des paiements considérés comme une « indemnisation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi.

L'article 111 du projet de loi précise que les sommes versées au titre du paiement rétroactif de l'augmentation du montant de l'indemnité d'invalidité ou de l'indemnité de décès ne sont pas imposables.

2.6.2.8 Autres dispositions

Le paragraphe 87(2) du projet de loi remédie à une différence mineure entre les versions française et anglaise de la Loi.

Le paragraphe 90 du projet de loi impose au conjoint ou à l'enfant d'un vétéran décédé la même obligation que celle déjà prévue à la Loi concernant la communication de renseignements au Ministre pour le transfert de l'allocation pour perte de revenus. Il prévoit également le remboursement des frais d'un conseiller financier pour le conjoint survivant ou l'enfant orphelin à qui est transférée l'allocation pour perte de revenus.

L'article 91 du projet de loi abroge des dispositions transitoires de la Loi qui sont devenues caduques, et les articles 92 et 93 du projet de loi suppriment en conséquence les renvois à l'article abrogé qui se retrouvaient aux annexes.

2.6.3 Section 3 : Institutions financières (dispositions de temporarisation)

Les lois habilitantes des institutions financières du Canada contiennent des dispositions de temporarisation qui énoncent la date à laquelle elles cessent d'avoir effet. Les articles 117 à 122 du projet de loi remplacent, dans les dispositions de temporarisation de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés d'assurances et de la Loi sur les associations coopératives de crédit, le « 29 mars 2017 » par le « 29 mars 2019 ». Ce changement permettra l'examen législatif des lois habilitantes de ces institutions financières.

2.6.4 Section 4 : Modification de la Loi sur les banques(coopératives de crédit fédérales)

Le paragraphe 123(3) et l'article 124 du projet de loi modifient l'article 35.1 de la Loi sur les banques et ajoutent à cette même loi le paragraphe 39.01(1) afin de permettre au ministre des Finances - pour faciliter la prorogation comme coopérative de crédit fédérale d'une société coopérative de crédit locale - d'exempter la société coopérative de crédit locale de toute exigence prévue par la partie III ou la partie VI16 de la Loi sur les banques. Le Ministre doit toutefois estimer que la société a agi d'une façon qui répond pour l'essentiel aux exigences et règlements applicables.

L'article 124 du projet de loi permet également au Ministre de garantir le remboursement de tout prêt qu'une institution financière fédérale octroie à une coopérative de crédit fédérale pour soutenir celle-ci pendant les trois années suivant la délivrance de ses lettres patentes.

2.6.5 Section 5 : Régime de recapitalisation interne des banques

La section 5 institue un régime de recapitalisation interne qui servirait à restaurer la viabilité d'une banque canadienne dans l'éventualité où sa survie serait compromise. Pour protéger les contribuables contre le risque d'avoir à « renflouer » une banque, ce sont les actionnaires et les créanciers de la banque qui absorberaient les pertes d'une banque d'importance systémique se trouvant en difficulté. Les banques d'importance systémique nationale (BISN) sont celles qui sont « trop grandes pour faire faillite », soit des banques auxquelles on ne pourrait pas appliquer le processus habituel de faillite et de liquidation sans sérieusement grever le système financier et l'économie du pays17 .

Le régime de recapitalisation interne des banques prévu par la section 5 repose sur trois éléments majeurs :

  • le maintien par les BISN d'une capacité minimale à absorber des pertes;
  • la possibilité, pour la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC), de prendre temporairement le contrôle d'une BISN;
  • la possibilité, pour la SADC, de recapitaliser une BISN par la conversion de ses actions non ordinaires, de ses dettes subordonnées et de certains éléments de son passif en actions ordinaires.

Les articles 156 à 162 du projet de loi portent sur le premier de ces trois éléments. Par modification de la Loi sur les banques, ils autorisent le surintendant des institutions financières à désigner une banque comme BISN ou à révoquer cette désignation, font en sorte d'exiger des BISN qu'elles maintiennent une capacité minimale à absorber des pertes et énoncent les mesures que peut prendre le surintendant si une BISN passe outre à cette exigence. Le montant et le type de capital qui constitue la capacité minimale à absorber des pertes seront précisés dans un règlement ultérieur.

La section 5 modifie aussi la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada. Les articles 127 à 129 du projet de loi habilitent la SADC à évaluer afin d'en faire rapport la capacité des institutions membres - qui peuvent être des BISN - à absorber des pertes et la conformité de ces institutions avec les lois et règlements. Ces articles habilitent aussi la SADC à prendre en charge des éléments du passif d'une institution membre.

Le paragraphe 133(4) et l'article 142 du projet de loi concernent le deuxième élément du régime. Par modification de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, ils habilitent la SADC à prendre temporairement le contrôle d'une BISN lorsque le surintendant des institutions financières estime qu'elle est devenue ou deviendra non viable. Par décret du gouverneur en conseil, la SADC est nommée séquestre de la BISN concernée pendant un processus de stabilisation qui peut durer jusqu'à cinq ans. Le paragraphe 133(4) habilite la SADC, après la prise du décret de mise sous séquestre, à nommer ou révoquer tout administrateur de la BISN. L'article 142 détermine l'indemnité que peut recevoir l'institution membre sous séquestre à l'égard des opérations que la SADC mène en son nom.

Enfin, les paragraphes 131(2) et 131(3) et l'article 139 du projet de loi touchent au troisième élément du régime. Ces dispositions, par modification de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, permettent à la SADC de recapitaliser une BISN en difficulté par la conversion des actions non ordinaires, de la dette subordonnée et de certains éléments de passif en actions ordinaires, mais ce, seulement sur prise d'un décret de dévolution ou de mise sous séquestre par le gouverneur en conseil. En vertu de ces dispositions, la SADC est également habilitée à convertir les actions et les éléments de passif de l'institution membre en actions ordinaires.

L'article 130, les paragraphes 131(1), 131(4) à 131(11), l'article 132, les paragraphes 133(1) à 133(3), 133(5) à 133(7) et les articles 134 à 138, 143 à 145 et 149 du projet de loi portent sur les décrets de dévolution, de mise sous séquestre et de nomination d'une institution-relais. Une fois le décret pris :

  • la SADC gère les actions et la dette subordonnée visées par le décret, donne des instructions au conseil d'administration de l'institution membre, prend ou modifie tout règlement administratif de l'institution membre et recouvre les dépenses qu'elle a engagées relativement au fonctionnement de l'institution membre;
  • les droits des actionnaires de l'institution membre sont suspendus;
  • les pouvoirs des parties qui détiennent des participations dans l'institution membre, y compris ses administrateurs, sont limités de manière à ne pas interférer avec ceux de la SADC.

Les paragraphes 131(5) à 131(11) du projet de loi énoncent les moyens par lesquels les actionnaires de l'institution membre détenteurs de capital converti peuvent être indemnisés des pertes financières encourues à la suite d'un décret de dévolution, de mise sous séquestre ou de liquidation.

L'article 137 du projet de loi précise que l'institution fédérale membre qui devient une filiale de la SADC ou une institution-relais en raison d'un décret n'est pas mandataire de la SADC ni d'une société d'État.

L'article 138 du projet de loi précise que le Bureau du surintendant des institutions financières doit assurer une surveillance et faire rapport de ses conclusions une fois pris le décret.

L'article 149 du projet de loi charge le Conseil du Trésor d'assumer la responsabilité des pertes financières que les administrateurs et dirigeants d'une BISN visée par un décret de dévolution ou de mise sous séquestre pourraient encourir dans le cadre de poursuites civiles ou pénales, au Canada ou à l'étranger - pourvu qu'ils aient agi légalement ou de bonne foi.

Les articles 141 et 142 du projet de loi énoncent les conditions et les délais applicables à la liquidation d'une institution membre de la SADC, ainsi que le montant de l'indemnité à verser, le cas échéant, aux actionnaires, créanciers et autres parties intéressées.

L'article 148 ajoute la Couronne à la liste des parties déchargées de toute responsabilité à l'égard des actes faits de bonne foi dans l'exercice des pouvoirs et fonctions au titre de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada.

Enfin, la section 5 apporte des modifications corrélatives à la Loi sur la gestion des finances publiques, à la Loi sur les liquidations et les restructurations et à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements pour la mise en œuvre de divers aspects du régime de recapitalisation interne.

2.6.6 Section 6 : Premier dirigeant de la Société d'assurance-dépôts du Canada

La section 6 remplace dans diverses lois la mention de président de la SADC par celle de premier dirigeant de la SADC.

L'article 169 du projet de loi modifie dans la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières la composition du comité constitué à l'article 18 de cette loi. Avec cette modification, c'est le premier dirigeant de la SADC, et non le président, qui est membre du comité.

La section 6 modifie plusieurs lois de manière à préciser que l'information obtenue au titre de ces lois peut être communiquée au premier dirigeant de la SADC, plutôt qu'à son président. En particulier, l'article 170 du projet de loi modifie la Loi canadienne sur les paiements, les articles 171, 172 et 173, la Loi nationale sur l'habitation, l'article 178, la Loi sur la compensation et le règlement des paiements et l'article 179, la Loi sur la protection de l'assurance hypothécaire résidentielle.

Les articles 174, 175, 176 et 177 du projet de loi modifient respectivement la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d'assurances et la Loi sur les associations coopératives de crédit de manière à préciser que c'est le premier dirigeant de la SADC, et non son président, que le ministre des Finances doit consulter avant de faire certaines recommandations au gouverneur en conseil.

2.6.7 Section 7 : Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

L'article 180 du projet de loi remplace l'alinéa 4(1)a) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (LAFGFP) par un nouveau libellé qui précise les sommes correspondant à la définition de « base des dépenses brutes » pour le calcul des paiements de la formule de financement des territoires (FFT). L'article 180 remplace les sommes pour l'exercice commençant le 1er avril 2013 par de nouveaux montants pour l'exercice commençant le 1er avril 2015 :

  • 1 065 524 388 $ au lieu de 931 907 459 $ pour le Yukon;
  • 1 551 787 629 $ au lieu de 1 339 030 641 $ pour les Territoires du Nord-Ouest;
  • 1 579 969 113 $ au lieu de 1 465 334 373 $ pour le Nunavut.

De plus, l'article 180 remplace le paragraphe 4(2) de la LIR, qui définit les pouvoirs du ministre des Finances relativement à la FFT, par une nouvelle disposition qui, pour l'application de la définition de « base des dépenses brutes » figurant au paragraphe 4(1), permet au ministre des Finances de calculer à nouveau, en tout temps pendant l'exercice commençant le 1er avril 2016, la base des dépenses brutes du territoire au moyen des facteurs de majoration en fonction de la population suivants :

  • 1,02497 pour le Yukon;
  • 1,01377 pour les Territoires du Nord-Ouest;
  • 1,02833 pour le Nunavut.

L'article 181 du projet de loi modifie la LAFGFP par l'ajout de l'article 4.11, qui permet au ministre des Finances de payer aux territoires, en 2016-2017, des sommes supplémentaires correspondant à la différence entre les deux montants suivants :

  • le montant du paiement de la FFT qui aurait été fait au territoire pour l'exercice commençant le 1er avril 2016, s'il avait été établi en utilisant la base des dépenses brutes calculée en vertu du paragraphe 4(2) de la LAFGFP,
  • 878 040 329 $ pour le Yukon, 1 195 799 238 $ pour les Territoires du Nord-Ouest et 1 462 488 258 $ pour le Nunavut.

2.6.8 Section 8 : Restriction de l'emprunt de fonds sans autorisation législative

Les articles 182 et 183 du projet de loi abrogent l'autorisation générale d'emprunter conférée au ministre des Finances à l'article 43.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et la remplacent par une autorisation ministérielle de contracter des emprunts limitée aux circonstances suivantes :

  • la somme doit être payée relativement aux emprunts antérieurs du gouvernement;
  • l'emprunt vise la réduction d'une charge de l'État;
  • la somme doit être payée dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de catastrophe naturelle ou pour promouvoir la stabilité ou maintenir l'efficacité du système financier.

Dans toute autre circonstance, et si le montant dépasse l'autorisation d'emprunt permanente actuelle de 4 milliards de dollars18 , le gouvernement doit obtenir l'autorisation législative du Parlement avant de procéder à l'emprunt.

2.6.9 Section 9 : Loi sur la sécurité de la vieillesse

2.6.9.1 Âge d'admissibilité aux prestations

L'article 188 du projet de loi abroge l'article 2.2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV) qui porte que, au cours de la période 2023 à 2029, l'âge d'admissibilité à la pension de la Sécurité de la vieillesse et au Supplément de revenu garanti passera progressivement de 65 à 67 ans, et l'âge d'admissibilité à l'Allocation et à l'Allocation au survivant passera progressivement de 60 à 62 ans.

L'abrogation de l'article 2.2 de la LSV rétablit donc à 65 ans l'âge d'admissibilité à la pension de la Sécurité de la vieillesse et au Supplément de revenu garanti, et à 60 ans l'âge d'admissibilité aux Allocations.

2.6.9.2 Complément au supplément de revenu garanti

L'article 189 du projet de loi modifie l'article 12.1 de la LSV. L'article 12.1 précise les deux formules qui déterminent le montant mensuel pouvant être ajouté au montant du Supplément de revenu garanti des pensionnés, selon qu'ils ont un conjoint susceptible de recevoir une pension ou non. La modification amenée par l'article 189 ajoute le paragraphe 12.1(2.1) à la LSV. Ce paragraphe dispose qu'à partir du 1er juillet 2016, l'une des composantes de ces deux formules - la composante A, établie à 50 $ en 2011 - sera majorée de 78,92 $ dans le cas des pensionnés qui n'ont pas de conjoint susceptible de recevoir une pension, ainsi que dans le cas de ceux dont l'époux ou le conjoint de fait n'est pas admissible aux prestations de la Sécurité de la vieillesse.

L'article 190 du projet de loi modifie pour sa part l'article 22.1 de la LSV. Il ajoute le paragraphe 22.1(3.1), selon lequel à partir du 1er juillet 2016, l'une des composantes de la formule utilisée pour déterminer le montant mensuel qui peut être ajouté au montant de l'allocation pouvant être versée à un survivant sera aussi majorée de 78,92 $.

Cette majoration mensuelle de 78,92 $ fait en sorte d'accroître, d'un maximum de 947 $ annuellement, les prestations complémentaires au Supplément de revenu garanti ou à l'Allocation au survivant chez les aînés qui ne peuvent compter sur un second revenu de pension de la part d'un conjoint.

Les articles 189 et 190 prévoient également des modifications aux articles 12.1 et 22.1 de la LSV afin que l'indexation des prestations complémentaires tienne compte, s'il y a lieu, de la majoration de 78,92 $ apportée.

L'article 191 du projet de loi prévoit pour sa part que les articles 189 et 190, qui majorent les prestations du Supplément de revenu garanti et de l'Allocation au survivant, entreront en vigueur ou seront réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2016. L'article 188 du projet de loi, qui rétablit l'âge d'admissibilité à la pension de la Sécurité de la vieillesse, au Supplément de revenu garanti, et aux Allocations, entrera en vigueur lorsque le projet de loi aura reçu la sanction royale.

2.6.10 Section 10 : Modification de la Loi sur les mesures spéciales d'importation

La section 10 de la partie 4 du projet de loi modifie la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), qui régit les recours commerciaux concernant des marchandises sous-évaluées ou subventionnées. Aux termes de cette loi, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) mène des enquêtes et rend des décisions provisoires en matière de dommages, de dumping ou de subventionnement, y compris à l'égard des droits provisoires exigibles, après quoi, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) peut mener des enquêtes, rendre des ordonnances pour le paiement de droits antidumping ou compensateurs ou tirer des conclusions de faits, y compris en ce qui concerne les dommages. Les changements proposés dans le projet de loi ont pour effet de changer les mesures à trois égards : décisions provisoires; droits provisoires; et cessation d'effet des ordonnances ou conclusions du TCCE. Ces modifications ne s'appliquent qu'aux marchandises importées au Canada en provenance des États-Unis et du Mexique.

L'article 192 du projet de loi modifie une exception contenue dans la définition du terme « négligeable ». En particulier, le volume total d'une marchandise venant d'un pays ne peut être réputé négligeable si le pays en question fait partie d'un groupe d'au moins trois pays qui, séparément, exportent un volume négligeable de cette marchandise au Canada, si, ensemble, ils sont à l'origine de plus de 7 % du volume total de cette marchandise importée au Canada en provenance de tous les pays.

L'article 193 du projet de loi ajoute à la LMSI l'article 7.2, lequel prévoit la restitution des droits antidumping ou compensateurs à l'importateur. Ces droits doivent être restitués cinq ans après la date de l'ordonnance la plus récente rendue par le TCCE.

L'article 194 du projet de loi ajoute à la LMSI le paragraphe 8(1.3), lequel prévoit que si l'ASFC rend une décision provisoire selon laquelle la marge de dumping ou le montant de la subvention est minimal, il ne faut pas imposer de droits provisoires à un importateur de marchandises de même description que celles faisant l'objet de la décision.

L'article 195 du projet de loi modifie l'article 30.1 de la LMSI en ce qui a trait au calcul de la marge de dumping afin d'inclure des références aux dispositions ajoutées ou modifiées par d'autres articles du projet de loi.

L'article 196 du projet de loi modifie l'alinéa 35(1)a) de la LMSI de telle manière que si l'ASFC détermine que la quantité véritable ou éventuelle des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable, on fait clore toute enquête préliminaire menée par l'Agence ou toute enquête effectuée par le Tribunal à ce sujet. L'article 196 a ainsi pour effet de supprimer deux des motifs justifiant la clôture d'une enquête avant qu'une décision provisoire ne soit rendue, à savoir le manque de preuves et le fait que la marge de dumping de marchandises importées au Canada ou que le montant de subvention les concernant soit minimal.

L'article 197 du projet de loi modifie l'article 38 de la LMSI afin de permettre à l'ASFC de rendre une décision provisoire sur la question de savoir si la marge de dumping des marchandises ou le montant de subvention les concernant est « minimal » et précise que si la marge de dumping ou le montant de la subvention équivaut à 0 % du prix à l'exportation des marchandises, cette marge de dumping ou ce montant de subvention sera considéré comme « minimal ».

L'article 199 du projet de loi modifie le paragraphe 76.03(2) de la LMSI afin de ramener de dix à deux mois à l'avance le délai de publication de l'avis d'expiration d'une ordonnance ou de conclusions du TCCE dans la Gazette du Canada.

L'article 199 du projet de loi allonge par ailleurs le délai dont dispose l'ASFC pour décider si l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions du TCCE causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises, pour le faire passer de 120 à 150 jours après la date de réception de l'avis selon lequel le TCCE examinera l'ordonnance ou les conclusions en question. De plus, dès réception de la décision de l'ASFC, le TCCE disposera désormais d'un délai de 160 jours pour déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises pourrait causer un dommage ou encore réduire ou retarder la production intérieure.

2.6.11 Section 11 : Modification de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

L'article 201 du projet de loi abroge la définition d'accord multilatéral au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et modifie cette loi par adjonction du terme « accord fédéral-provincial », défini comme étant un accord conclu en vertu du paragraphe 6.1(1).

L'article 202 du projet de loi remplace l'alinéa 5(2)d) de la LNPP par une nouvelle disposition permettant au surintendant des institutions financières, aux fins de mise en œuvre d'un accord fédéral-provincial, de recueillir des renseignements auprès de l'autorité de surveillance des pensions d'une province désignée et de lui en communiquer.

L'article 203 du projet de loi abroge l'article 6 de la LNPP, qui porte sur les accords bilatéraux entre le gouvernement fédéral et une province.

L'article 204 du projet de loi remplace le paragraphe 6.1(1) de la LNPP par une nouvelle disposition afin de permettre au ministre des Finances, avec l'approbation du gouverneur en conseil, de conclure avec une ou plusieurs provinces désignées - plutôt qu'avec deux provinces désignées ou plus - un accord concernant toute question liée aux régimes de pension qui sont assujettis à la législation sur les pensions d'au moins une province désignée qui est partie à l'accord. L'article 204 modifie également les paragraphes 6.1(2) à 6.1(5) de la LNPP afin d'y remplacer toutes les occurrences du terme « accord multilatéral » par le terme « accord fédéral-provincial ».

L'article 205 du projet de loi modifie les articles 6.2 à 6.3 de la LNPP afin d'y remplacer chaque mention du terme « accord multilatéral » par le terme « accord fédéral-provincial ». Il modifie aussi l'article 6.4 de la LNPP afin de permettre au ministre des Finances, avec l'approbation du gouverneur en conseil, de conclure avec une ou plusieurs provinces désignées - plutôt qu'avec une seule province désignée - un accord concernant la création et le fonctionnement au Canada d'une association d'autorités de surveillance des pensions.

L'article 206 du projet de loi modifie les alinéas 39(1)b.1) à 39(1)b.3) de la LNPP afin d'y remplacer toutes les occurrences du terme « accord multilatéral » par le terme « accord fédéral-provincial ».

2.6.12 Section 12 : Modification de la Loi sur l'assurance-emploi

2.6.12.1 Prolongation des périodes de prestations et majoration du nombre maximal de semaines de prestations jusqu'au 8 juillet 2017

Le paragraphe 207(1) du projet de loi modifie le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'assurance-emploi (LAE) pour y ajouter le terme « travailleur de longue date », défini comme étant le prestataire à qui ont été versées des prestations régulières pour moins de 36 semaines au cours des 260 semaines (5 ans) précédant le début de sa période de prestation et qui a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant 7 des 10 années précédant la période de prestations.

Le paragraphe 211(1) du projet de loi prolonge la période de prestations et le paragraphe 212(1) majore le nombre maximal de semaines de prestations pour certains prestataires. Toute majoration du nombre de semaines de prestations s'ajoute au nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l'annexe I de la LAE. N'est admissible à la période de prestations prolongée et à la majoration du nombre maximal de semaines de prestations que le prestataire auquel des prestations régulières au titre du paragraphe 12(2) ont été versées ou devaient être versées pour au moins une semaine, et qui réside habituellement dans l'une des 12 régions mentionnées au nouveau paragraphe 12(2.8) au début de la période de prestations. Des articles précis de l'annexe I du Règlement sur l'assurance-emploi délimitent ces 12 régions :

  • la région du nord de l'Ontario telle qu'elle est délimitée au paragraphe 2(3);
  • la région de Sudbury telle qu'elle est délimitée au paragraphe 2(14);
  • la région du nord du Manitoba telle qu'elle est délimitée au paragraphe 6(3);
  • la région du nord de la Colombie-Britannique telle qu'elle est délimitée au paragraphe 7(5);
  • la région de Saskatoon telle qu'elle est délimitée au paragraphe 9(2);
  • la région du nord de la Saskatchewan telle qu'elle est délimitée au paragraphe 9(4);
  • la région de Calgary telle qu'elle est délimitée au paragraphe 10(1);
  • la région du sud de l'Alberta telle qu'elle est délimitée au paragraphe 10(3);
  • la région du nord de l'Alberta telle qu'elle est délimitée au paragraphe 10(4);
  • la région de Terre-Neuve-et-Labrador telle qu'elle est délimitée au paragraphe 11(2);
  • la région de Whitehorse telle qu'elle est délimitée au paragraphe 12(1);
  • la région du Nunavut telle qu'elle est délimitée au paragraphe 14(2).

Plus précisément, le paragraphe 211(1) du projet de loi remplace l'actuel paragraphe 10(14) de la LAE, qui dispose que les prolongations des périodes de prestations ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de 104 semaines, par les nouveaux paragraphes 10(13.1) à 10(13.6), qui prolongent la période de prestations de certains prestataires. Le paragraphe 212(1) majore le nombre maximal de semaines de prestations en ajoutant les paragraphes 12(2.1) à 12(2.6) à la LAE. Différentes majorations sont prévues selon que la personne est un travailleur de longue date et selon la date du début de la période de prestations. L'effet combiné de ces nouvelles dispositions est le suivant :

  • Le nouveau paragraphe 12(2.1) prévoit que le nombre de semaines de prestations du prestataire qui n'est pas un travailleur de longue date, et dont la période de prestations a débuté durant la période commençant le 4 janvier 2015 et se terminant le 8 juillet 2017 et n'a pas pris fin avant le 3 juillet 2016, sera majoré de 5 semaines. Le nouveau paragraphe 10(13.1) prolonge la période de prestations de 17 semaines.
    • Lorsque la période de prestations du prestataire a pris fin avant le 3 juillet 2016, elle est réputée, aux termes du nouveau paragraphe 10(13.2), ne pas avoir pris fin et est prolongée de 17 semaines. Cependant, ce prestataire ne peut recevoir plus de 5 semaines supplémentaires de prestations pour les semaines commençant le 3 juillet 2016 ou après cette date, et il ne peut recevoir ces 5 semaines supplémentaires de prestations pour toute semaine commençant avant le 3 juillet 2016.
  • Le nouveau paragraphe 12(2.3) prévoit que le nombre de semaines de prestations du prestataire qui est un travailleur de longue date, et dont la période de prestation a débuté durant la période commençant le 4 janvier 2015 et se terminant le 29 octobre 2016 et n'a pas pris fin avant le 3 juillet 2016, sera majoré de 25 semaines. Le nouveau paragraphe 10(13.3) prolonge la période de prestations de 37 semaines.
    • Lorsque la période de prestations du prestataire a pris fin avant le 3 juillet 2016, elle est réputée, aux termes du nouveau paragraphe 10(13.4), ne pas avoir pris fin et est prolongée de 37 semaines. Cependant, ce prestataire ne peut recevoir plus de 25 semaines supplémentaires de prestations pour les semaines commençant le 3 juillet 2016 ou après cette date, et il ne peut recevoir ces 25 semaines supplémentaires de prestations pour toute semaine commençant avant le 3 juillet 2016.
  • Le nouveau paragraphe 12(2.5) prévoit que le nombre de semaines de prestations est majoré de 17 semaines dans le cas d'un travailleur de longue date dont la période de prestations a débuté durant la période commençant le 30 octobre 2016 et se terminant le 25 février 2017. Le nouveau paragraphe 10(13.5) prolonge la période de prestations de 29 semaines.
  • Le nouveau paragraphe 12(2.6) prévoit que le nombre de semaines de prestations est majoré de 10 semaines dans le cas d'un travailleur de longue date dont la période de prestations a débuté durant la période commençant le 26 février 2017 et se terminant le 8 juillet 2017. Quant au nouveau paragraphe 10(13.6), il prolonge la période de prestations de 22 semaines.
Tableau 1 - Prolongation de la période de prestations et majoration du nombre de semaines de prestations
Prestataire Fourchette de dates pour le début de la période de prestations Majoration de la période de prestations Majoration du nombre
de semaines de prestations
Pas un travailleur de longue date Entre le 4 janvier 2015
et le 8 juillet 2017
17 semaines 5 semaines
Travailleur de longue date Entre le 4 janvier 2015
et le 29 octobre 2016
37 semaines 25 semaines
Travailleur de longue date Entre le 30 octobre 2016
et le 25 février 2017
29 semaines 17 semaines
Travailleur de longue date Entre le 26 février 2017
et le 8 juillet 2017
22 semaines 10 semaines

Le paragraphe 211(1) du projet de loi crée par ailleurs le paragraphe 10(14) de la LAE, qui prévoit que la prolongation de la période de prestations au titre des paragraphes 10(10) à 10(13.6) ne peut avoir pour effet de porter la durée d'une période de prestations à plus de 104 semaines, sous réserve des paragraphes 10(14.1) et 10(15).

Le paragraphe 212(1) du projet de loi crée le paragraphe 12(2.7), qui dispose que lorsque le prestataire a plus d'une période de prestations ayant débuté avant le 3 juillet 2016, la majoration du nombre de semaines de prestations ne s'applique qu'à l'une de ces périodes, soit celle ayant débuté à la date la plus rapprochée du 3 juillet 2016.

2.6.12.1.1 Caractère temporaire des prolongations et majorations

Les prolongations des périodes de prestations prévues au paragraphe 211(1) du projet de loi, qui entre en vigueur le 3 juillet 2016, sont temporaires; en effet, le paragraphe 211(2) du projet de loi entre en vigueur le 9 juillet 2017 et abroge les paragraphes 10(13.1) à 10(14.1) créés aux termes du paragraphe 211(1). Le paragraphe 211(2) les remplace par le seul paragraphe 10(14), qui porte que les prolongations ne peuvent avoir pour effet de porter la durée d'une période de prestations à plus de 104 semaines.

La majoration du nombre de semaines de prestations prévue au paragraphe 212(1) du projet de loi, qui entre en vigueur le 3 juillet 2016, est aussi temporaire. En effet, le paragraphe 212(2) du projet de loi entre en vigueur le 9 juillet 2017 et remplace les paragraphes 12(2) à 12(2.8) créés aux termes du paragraphe 212(1) par le seul nouveau paragraphe 12(2), dont le libellé est identique à celui du paragraphe 12(2) de la LAE avant l'entrée en vigueur du projet de loi. De plus, l'annexe I de la LAE contient un tableau qui établit le nombre maximal de semaines de prestations. Les articles 222 et 223 du projet de loi, qui entrent en vigueur le 3 juillet 2016 et le 9 juillet 2017 respectivement, modifient l'annexe I de la LAE en conséquence, précisant à quels articles le tableau s'applique.

Enfin, la définition du terme « travailleur de longue date », établie par le paragraphe 207(1), entre en vigueur le 3 juillet 2016, mais sera abrogée un an plus tard, le 9 juillet 2017, par l'entrée en vigueur du paragraphe 207(2) à cette date.

2.6.12.1.2 Cumul des prestations régulières majorées et des prestations spéciales

Le paragraphe 212(3) du projet de loi, qui entre en vigueur le 3 juillet 2016, remplace le paragraphe 12(6) de la LAE, qui régit le cumul des prestations régulières et des prestations spéciales. Plus précisément, le nouveau paragraphe 12(6) dispose que le prestataire peut cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit en application des paragraphes 12(2) et 12(3) (prestations spéciales) jusqu'à concurrence de 50 semaines ou, si les nouveaux paragraphes 12(2.1), 12(2.3), 12(2.5) ou 12(2.6) s'appliquent au prestataire et portent le nombre maximal de semaines de prestations régulières à plus de 45 semaines, le nombre qui correspond à ce nombre maximal, majoré de 5. Le paragraphe 212(4), qui entre en vigueur un an plus tard, soit le 9 juillet 2017, rétablit le libellé actuel du paragraphe 12(6) de la LAE, lequel porte que le prestataire peut cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit sous réserve d'un plafond de 50 semaines.

2.6.12.1.3 Dispositions transitoires

L'article 225 du projet de loi prévoit que la définition du terme « travailleur de longue durée », la prolongation de la période de prestations prévue aux paragraphes 10(13.1) à 10(14.1), la majoration du nombre de semaines de prestations prévue aux paragraphes 12(2) à 12(2.8) et le cumul des prestations régulières majorées et des prestations spéciales prévu au paragraphe 12(6) continueront de s'appliquer aux prestataires dont la période de prestations a débuté avant le 9 juillet 2017 et n'a pas pris fin avant cette date.

2.6.12.2 Élimination de la catégorie des personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active

Les articles 209 et 210 du projet de loi éliminent la catégorie des personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active. En effet, le paragraphe 209(1) supprime la mention de personne qui devient ou redevient membre de la population active du paragraphe 7(2) de la LAE, dans lequel figure un tableau indiquant le nombre d'heures d'emploi assurable requis pour être admissible au bénéfice des prestations selon le taux régional de chômage, tableau qui, actuellement, ne s'applique pas à la personne qui devient ou redevient membre de la population active. Quant au paragraphe 209(2), il abroge les paragraphes 7(3) à 7(5) de la LAE, qui établissaient la catégorie des personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active ainsi que les conditions particulières visant cette catégorie.

Le paragraphe 207(3) du projet de loi remplace le paragraphe 2(5) de la LAE de sorte qu'il n'y soit plus fait mention du paragraphe 7(4.1), abrogé par le paragraphe 209(2) du projet de loi. Le paragraphe 2(5) autorise la Commission de l'assurance-emploi du Canada à prendre, pour l'application du paragraphe 7(4.1) et afin de tenir compte de toute déduction ou réduction afférente au versement des prestations, des règlements concernant la détermination du nombre de semaines de prestations à l'égard desquelles des prestations ont été versées au prestataire. Le paragraphe 2(5) autorise toujours la Commission à prendre de tels règlements, mais non plus en ce qui concerne la catégorie des prestataires qui deviennent ou redeviennent membres de la population active, puisque cette catégorie est éliminée.

Le paragraphe 210(1) du projet de loi supprime du paragraphe 7.1(1) de la LAE la mention de « personne qui devient ou redevient membre de la population active ». Dans la LAE actuelle, le tableau qui figure à ce paragraphe établit le nombre d'heures qu'une personne doit accumuler pour être admissible aux prestations lorsqu'elle est responsable d'une ou de plusieurs violations, mais il ne s'applique pas à la personne qui devient ou redevient membre de la population active. C'est au paragraphe 7.1(2) de la LAE, abrogé par le paragraphe 210(2) du projet de loi, qu'est fixée la majoration du nombre d'heures qu'une personne qui devient ou redevient membre de la population active doit accumuler lorsqu'elle est responsable de violations. Le paragraphe 210(3) du projet de loi supprime du paragraphe 7.1(3) de la LAE, qui limite le nombre de violations pouvant être prises en compte au titre du paragraphe 7.1(1), le renvoi au paragraphe 7.1(2), abrogé. De la même façon, l'article 220 du projet de loi modifie le paragraphe 152.07(7) de la LAE, qui limite le nombre de violations pouvant être prises en compte dans le cas d'un travailleur indépendant, de sorte qu'il n'y soit plus fait mention du paragraphe 7.1(2), abrogé.

L'article 216 du projet de loi modifie l'article 58 de la LAE, qui définit le terme « participant » pour l'application de la partie II de cette loi intitulée Prestations d'emploi et service national de placement. La Commission de l'assurance-emploi du Canada peut instituer des prestations d'emploi qui aident les participants à obtenir un emploi, par exemple des prestations qui offrent des suppléments temporaires de revenu ou des prestations qui les aident à créer leur entreprise ou à devenir travailleurs indépendants. La nouvelle définition du terme « participant » ne fait plus mention des personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active.

2.6.12.2.1 Dispositions transitoires et règlements

Aux termes de l'article 226 du projet de loi, les nouveaux paragraphes 2(5), 7(2), 7.1(1), 7.1(3) et 152.07(7), qui ne font plus mention des personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active, s'appliquent au prestataire dont la période de prestations débute à la date fixée par décret ou après cette date.

L'article 229 du projet de loi porte que les paragraphes 153(3) et 153(4) de la LAE, qui portent sur les travailleurs indépendants se livrant à la pêche et fixent des exigences procédurales quant à la prise de règlements, ne s'appliquent pas aux règlements que la Commission de l'assurance-emploi du Canada estime nécessaires à la suite des modifications visant l'élimination de la catégorie des personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active.

2.6.12.3 Délai de carence ramené à une semaine

L'article 208 du projet de loi, qui modifie le paragraphe 6(1) de la LAE, modifie la définition du terme « délai de carence » pour que ce dernier passe de deux semaines à une seule. Par conséquent, l'article 213 du projet de loi remplace l'article 13 de la LAE par une nouvelle disposition portant que le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu'il ne s'est pas écoulé un délai de carence d'une semaine, plutôt que le délai de carence de deux semaines prévu antérieurement. Dans le même ordre d'idées, l'article 219 du projet de loi modifie la définition du terme « délai de carence » au paragraphe 152.01(1), et l'article 221 modifie l'article 152.15 de la LAE, ces deux dispositions s'appliquant aux travailleurs indépendants.

L'article 214 du projet de loi remplace le paragraphe 22(4) de la LAE par un nouveau texte tenant compte de la réduction du délai de carence, qui passe de deux semaines à une semaine. L'article 22 de la LAE porte sur les prestations liées à la grossesse, et le paragraphe 22(4) dispose que, pour l'application du délai de carence prévu à l'article 13, l'obligation faite au prestataire d'être capable de travailler et disponible à cette fin ne s'applique pas à la semaine (plutôt qu'aux deux semaines) qui précède la période où des prestations liées à la grossesse sont payables.

2.6.12.3.1 Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Aux termes de l'article 227 du projet de loi, la définition du terme « délai de carence » aux paragraphes 6(1) et 152.01(1), ainsi qu'à l'article 13, au paragraphe 22(4) et à l'article 152.15 de la LAE dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur des modifications proposées dans le projet de loi continue de s'appliquer au prestataire dont la période de prestation a débuté avant la date d'entrée en vigueur.

Le paragraphe 231(4) du projet de loi dispose que les modifications au délai de carence effectuées aux articles 208, 213, 214, 219 et 221 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais que celle-ci ne peut être antérieure au 1er janvier 2017. L'article 228 du projet de loi autorise la Commission de l'assurance-emploi du Canada à prendre les règlements qu'elle estime nécessaires à la suite de la modification du délai de carence. Ces règlements peuvent avoir un effet rétroactif.

2.6.12.4 Autres modifications à la Loi sur l'assurance-emploi

L'article 215 du projet de loi modifie l'article 54 de la LAE afin que la Commission de l'assurance-emploi du Canada puisse prendre des règlements visant la suppression des prestations spéciales devant être versées à un prestataire pendant un délai d'attente au cours duquel aucune prestation n'est à verser dans le cadre d'un régime autre qu'un régime établi en vertu d'une loi provinciale.

L'article 217 du projet de loi modifie le paragraphe 63(2) de la LAE afin de préciser que la définition applicable de « participant » auquel des prestations de chômage sont versées et pour lesquelles des frais peuvent être versés conformément à des accords conclus entre la Commission de l'assurance-emploi du Canada et un gouvernement, est celle de l'article 58 de la LAE « dans sa version antérieure au 23 juin 2015, dont le texte figure à l'annexe III ». Dans le même ordre d'idées, l'article 218 du projet de loi modifie l'article 63.1 de la LAE pour que la mention de participant renvoie à cette définition. L'article 224 du projet de loi crée l'annexe III de la LAE, qui reprend le texte de l'article 58 de l'époque.

2.6.13 Section 13 : Modification de la Loi maritime du Canada

Le projet de loi ajoute l'article 25.2 à la Loi maritime du Canada (LMC) pour permettre au ministre du Patrimoine canadien de verser des sommes à la Corporation Place du Canada pour les célébrations de la fête du Canada et pour celles soulignant le 150e anniversaire de la Confédération. La Corporation Place du Canada relève de l'Administration portuaire Vancouver Fraser; elle comprend un hôtel, un centre des congrès et un terminal pour navires de croisière, et est une attraction majeure au centre-ville de Vancouver. L'article 25 de la LMC interdit, sauf dans les cas énoncés, d'accorder une somme par voie de crédit affecté par le Parlement à une administration portuaire ou à une filiale, ces entités devant s'autofinancer.

2.6.14 Section 14 : Modification de la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable

Les articles 233 à 236 du projet de loi transfèrent du ministre des Finances au ministre de l'Infrastructure et des Collectivités la responsabilité de PPP Canada Inc.

L'article 233 du projet de loi modifie la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable (LECPD) par l'ajout, après l'article 209, des paragraphes 209.1(1) à 209.1(5) qui, pour l'application de l'alinéa 90(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), permettent au ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales d'acquérir les actions de PPP Canada Inc., une société d'État fédérale qui fournit des conseils en matière d'évaluation et de réalisation de partenariats public-privé (PPP) au Canada.

L'article 233 du projet de loi permet par ailleurs au Ministre d'effectuer, avec l'approbation du gouverneur en conseil, toute opération visée à l'un des alinéas 90(1)c) à 90(1)e) de la LGFP à l'égard de PPP Canada Inc. L'article 233 permet aussi à la société d'État ou à ses filiales à cent pour cent de vendre ou, d'une façon générale, céder ses actifs, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil.

L'article 234 du projet de loi modifie l'article 211 de la LECPD par l'ajout d'une quatrième catégorie d'activités à l'égard desquelles PPP Canada Inc. peut être mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, soit toute activité précisée par décret pris en vertu de l'article 211.1 de cette loi.

L'article 235 du projet de loi modifie la LECPD par l'ajout de l'article 211.1, qui permet au gouverneur en conseil, par décret, de préciser toute activité à l'égard de laquelle PPP Canada Inc. est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

L'article 236 du projet de loi abroge l'article 213 de la LECPD, qui interdit à PPP Canada Inc. ainsi qu'à ses actionnaires et administrateurs, sans l'approbation préalable du gouverneur en conseil donnée sur recommandation du ministre compétent et du Conseil du Trésor, de demander la prorogation de la société sous le régime d'une autre autorité législative, ou de demander des statuts qui modifieraient de façon importante, notamment par ajout, les buts pour lesquels PPP Canada Inc. a été constituée ou les restrictions à l'égard des activités qu'elle peut exercer, tels qu'ils figurent dans ses statuts.

2.6.15 Section 15 : Modification de la Loi sur la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable

La section 15 de la partie 4 modifie le processus de nomination des membres du conseil d'administration de la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable (la Fondation) en vertu de la Loi sur la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable.

Actuellement, les membres du conseil d'administration sont nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre désigné, conformément à la proposition du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement, après consultation du ministre de l'Industrie. La Loi sur la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable est modifiée afin d'éliminer le rôle du ministre des Ressources naturelles et celui du ministre de l'Environnement dans ce processus. Selon la modification proposée dans le projet de loi, les membres du conseil seront nommés par le gouverneur en conseil « sur la recommandation du ministre ». Ainsi, le ministre de l'Industrie, qui s'appelle maintenant le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, est désormais le seul ministre pouvant recommander des nominations au conseil d'administration.

Est également modifiée la Loi d'exécution du budget de 2007 pour qu'à la demande du ministre de l'Industrie puisse être payée sur le Trésor à la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable, à son usage, une somme n'excédant pas 200 millions de dollars. Cela permet de faire concorder le texte de la Loi d'exécution du budget de 2007 et celui du projet de loi afin de refléter le fait que les nominations sont faites « sur la recommandation du ministre » et pour retirer aux ministres des Ressources naturelles et de l'Environnement le pouvoir de demander des fonds pour la Fondation. Il est précisé également que la somme payée sur le Trésor à la Fondation ne peut dépasser 200 millions de dollars.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

Le présent résumé législatif a été rédigé par les auteurs suivants :

  • Karine Azoulay- section 2.6.10
  • Sam N. K. Banks- sections 2.2.2 et 2.6.15
  • Brett Capstick et Brett Stuckey- sections 2.6.3 et 2.6.5
  • June M. Dewetering- sections 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.6, 2.1.9 et 2.5.2
  • Dominique Fleury- section 2.6.9
  • Mathieu Frigon- sections 2.2.9, 2.4.2, 2.6.4 et 2.6.8
  • Dylan Gowans- section 2.6.6
  • Michaël Lambert-Racine- sections 2.1.7, 2.1.11 et 2.6.1
  • Marc LeBlanc- sections 2.5.1 et 2.5.3
  • Mark Mahabir- sections 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.3.4 et 2.3.5
  • Patrice Martineau- sections 2.1.3, 2.1.5, 2.1.10, 2.1.12, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 et 2.4.1
  • Allison Padova- section 2.6.13
  • Jean-Rodrigue Paré- section 2.6.2
  • Caroline Quesnel- section 2.6.12
  • Édison Roy-César- sections 2.1.8, 2.1.13, 2.6.7, 2.6.11 et 2.6.14
  • Dominique Valiquet- section 1

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  1. Ce montant de 11 $ est multiplié par le taux applicable – 100 % pour les zones nordiques visées et 50 % pour les zones intermédiaires visées – et par le nombre de jours où le contribuable a résidé dans une région admissible et le nombre de jours où il a tenu et habité un établissement domestique autonome dans une région admissible pour calculer la déduction maximale au titre de la déduction pour les habitants de régions éloignées. [ Retour au texte ]
  2. En achetant une action accréditive, un investisseur convient avec une société d'acheter des actions; la société utilise ensuite le produit de la cession des titres pour engager des frais d'exploration admissibles. Puis, elle « renonce » à ces frais en faveur de l'investisseur. Dans ce contexte, « renoncer » signifie que la société transfère à l'investisseur le droit de déduire de son revenu les frais d'exploration admissibles, ce qui réduit le montant de l'impôt qu'il doit payer lors d'une année donnée. [ Retour au texte ]
  3. Les dépenses admissibles à ce crédit sont les dépenses déterminées fondamentales d'exploration minière (c.-à-d. de recherche de nouveaux gisements) en surface engagées par une société relativement à des ressources minérales (sauf le charbon et les gisements de sables bitumineux) situées au Canada. Voir Ministère des Finances du Canada, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales – Concepts, estimations et évaluations 2016 pdf (5,1 mo, 6 pages) », 23 février 2016, p. 89. [ Retour au texte ]
  4. Ministère des Finances, Le gouvernement Harper annonce de nouvelles mesures pour appuyer l'industrie minière canadienne, communiqué, 1er mars 2015. [ Retour au texte ]
  5. Ministère des Finances, Budget de 2016 pdf (6,0 mo, 310 pages) », p. 60. [ Retour au texte ]
  6. Projet de loi C-2, Loi modifiant la Loi sur l'impôt sur le revenu, 1re session, 42e législature. [ Retour au texte ]
  7. D & D Livestock Ltd. c. La Reine, 2013 CCI 318. [ Retour au texte ]
  8. En général, un « arrangement de capitaux propres synthétiques » se définit comme étant un instrument dérivé tel qu'un arrangement qui présente une exposition sur le rendement total, un swap, un contrat à terme, un arrangement d'achat-vente ou un autre arrange­ment similaire, ou encore un arrangement entre deux parties liées dans le but de trans­férer en tout ou en grande partie les possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à une MTD à une partie précisée dans l'arrange­ment. Un « arrangement de capitaux propres synthétiques » n'inclut pas des instruments dérivés négociés sur une bourse reconnue en instruments dérivés, à moins que la partie recevant les bénéfices de l'arrangement ne soit pas imposable au Canada et soit définie comme étant un « investisseur indifférent relativement à l'impôt ». [ Retour au texte ]
  9. Ministère des Finances du Canada, Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d'accise, à la Loi de 2001 sur l'accise, à la Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfants, à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et à des textes connexes pdf (908 ko, 105 pages) », p. 61. [ Retour au texte ]
  10. Ibid. [ Retour au texte ]
  11. Ibid. [ Retour au texte ]
  12. Pour avoir un aperçu de la réassurance et de sa réglementation au Canada, voir Bureau du surintendant des institutions financières, Document de travail sur l'approche du BSIF en matière de réglementation et de surveillance de la réassurance, décembre 2008. [ Retour au texte ]
  13. Ministère des Finances du Canada (2009), p. 93. [ Retour au texte ]
  14. Ibid., p. 99. [ Retour au texte ]
  15. Ibid., p. 93 et 100. [ Retour au texte ]
  16. Exigence relative au vote dans le cas de la partie VI de la Loi. L'arrêté faisant référence aux exigences ou règlements découlant de la partie VI de la Loi précisera également la durée de l'exemption, qui ne devrait pas dépasser trois ans. [ Retour au texte ]
  17. Selon le Bureau du surintendant des institutions financières, les banques d'importance systémique au Canada sont les suivantes : la Banque de Montréal, la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Nationale du Canada, la Banque Royale du Canada et la Banque Toronto-Dominion. Pour de plus amples renseignements, voir Bureau du surintendant des institutions financières, Ligne directrice sur la divulgation publique du ratio de liquidité à court terme des banques d'importance systémique intérieure, 16 juillet 2014. [ Retour au texte ]
  18. Conformément à la Loi sur le pouvoir d'emprunt pour 1996-1997. [ Retour au texte ]

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