Table des matières
Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
1 Contexte
Le projet de loi C-16, Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel, a été déposé à la Chambre des communes le 17 mai 2016 par la ministre de la Justice, l’honorable Jody Wilson-Raybould1. Le projet de loi vise à protéger les personnes contre la discrimination dans les champs de compétence fédérale et contre la propagande haineuse, quand celles-ci mettent en cause l’identité ou l’expression de genre2. Ainsi, il ajoute l’identité et l’expression de genre à la liste des motifs de distinction illicite prévus par la Loi canadienne sur les droits de la personne3 et à la liste des caractéristiques des groupes identifiables auxquels le Code criminel4 confère une protection contre la propagande haineuse. Il prévoit également que les éléments de preuve établissant qu’une infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur l’identité ou l’expression de genre constituent une circonstance aggravante qu’un tribunal doit prendre en compte lorsqu’il détermine la peine à infliger.
1.1 Cadre général
1.1.1 Identité et expression de genre
Les termes « identité de genre » et « expression de genre » sont déjà utilisés dans plusieurs lois sur les droits de la personne au Canada (voir la section 1.1.6 du présent résumé législatif pour de plus amples détails). Ces termes renvoient à l’idée que se fait une personne de son genre et de la manière dont elle choisit de l’exprimer.
Contrairement à d’autres dont l’identité de genre s’accorde avec le sexe biologique, certaines personnes ne s’identifient pas à leur sexe biologique ou souscrivent simplement à une notion du genre qui n’est ni traditionnelle ni stéréotypée5. On appelle communément « transgenres » les personnes qui s’identifient à une notion de genre non traditionnelle, mais certaines personnes préfèrent les qualificatifs « intersexué », « altersexué » ou « allosexué », entre autres. Le terme « transsexuel » est souvent employé pour désigner les personnes dont le genre ne s’accorde pas avec leur sexe biologique et qui tentent d’harmoniser les deux à l’aide d’une intervention médicale comme la prise d’hormones ou la chirurgie.
La Commission canadienne des droits de la personne, entre autres6, affirme que les personnes transgenres sont fréquemment victimes d’une grande discrimination :
Des personnes transgenres et des personnes de genres divers de partout au Canada subissent de la discrimination, de l’exclusion et de l’hostilité au quotidien – ce qui limite souvent leur accès à des services courants que bien des gens tiennent pour acquis au moment, par exemple, de consulter un médecin de famille, de voyager ou d’aller dans une salle de toilettes publiques7.
Une étude publiée en 2015 a permis d’établir les chiffres suivants au sujet de la population trans (transgenres, transsexuels et personnes ayant changé de sexe) en Ontario :
- 96 % ont déjà entendu quelqu’un dire que les trans ne sont pas normaux;
- 73 % ont été ridiculisés parce qu’ils sont trans;
- 20 % ont été agressés physiquement ou sexuellement parce qu’ils sont trans;
- 13 % ont perdu un emploi parce qu’ils sont trans et une autre tranche de 15 % ont également perdu un emploi, mais sans savoir exactement pourquoi;
- 10 % des malades trans vus en salle d’urgence ont dit avoir été privés de soins8.
1.1.2 Droits de la personne
Dans chaque province et territoire canadiens, des lois sur les droits de la personne interdisent la discrimination fondée sur certains motifs expressément énumérés, tels que le sexe, l’origine ethnique, la religion, la déficience ou l’orientation sexuelle. Par exemple, la Loi canadienne sur les droits de la personne énumère 11 motifs de distinction illicite. Ces lois prévoient des mécanismes pour le traitement des plaintes que peuvent présenter les personnes ou groupes qui estiment avoir été victimes de discrimination relativement à un service, à de l’hébergement ou à un emploi. La Cour suprême a statué que ces lois ont un caractère « quasi constitutionnel » et que les autres lois doivent être interprétées de manière à s’y conformer9.
La Loi canadienne sur les droits de la personne interdit toute discrimination chez les fournisseurs de services et employeurs relevant des autorités fédérales tels que les ministères, organismes et sociétés d’État du gouvernement fédéral, les gouvernements des Premières Nations et les entreprises privées sous réglementation fédérale comme les banques, les transporteurs routiers, les radiodiffuseurs et les sociétés de télécommunications10. Cependant, puisque la Constitution du Canada prévoit que la propriété, les droits civils et les affaires locales relèvent de la compétence des provinces, la plupart des plaintes concernant la prestation de services, l’hébergement, l’emploi ou la gestion des espaces et des installations publics sont présentées en vertu des lois provinciales sur les droits de la personne11.
Bien que la discrimination soit globalement interdite aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne, l’article 15 prévoit toutefois quelques exceptions. Par exemple, selon l’alinéa 15(1)a), l’employeur qui démontre avoir agi conformément à une exigence professionnelle justifiée ne commet pas un acte discriminatoire. Par ailleurs, l’alinéa 15(1)g) prévoit qu’il peut exister un motif justifiable de défavoriser un individu lors de la fourniture de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement ou de priver un individu de biens, services, installations ou moyens d’hébergement. À cet égard, le paragraphe 15(2) précise que, pour que ces exigences ou motifs soient considérés comme justifiés, il doit être démontré que « les mesures destinées à répondre aux besoins d’une personne ou d’une catégorie de personnes visées constituent, pour la personne qui doit les prendre, une contrainte excessive en matière de coûts, de santé et de sécurité12 ». Autrement dit, pour éviter la discrimination, une personne ou un groupe tenu de répondre aux besoins particuliers de certaines personnes doit prendre des mesures raisonnables pour y arriver. Toutefois, dans certains cas, la personne ou le groupe en question peut se libérer de cette obligation en démontrant que les mesures nécessaires pour répondre à un besoin donné constituent une contrainte excessive.
1.1.3 Retour historique
Lorsque la Loi canadienne sur les droits de la personne a été adoptée en 1977, il n’y avait, dans la liste des motifs de distinction illicite, rien qui puisse protéger les droits des gais et des lesbiennes ou de toute autre minorité sexuelle. Les droits des minorités sexuelles n’étaient pas non plus expressément visés par les protections conférées en vertu des droits à l’égalité garantis par l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés de 1982. Cependant, en 1992, la Cour d’appel de l’Ontario a statué dans Haig v. Canada13 que l’orientation sexuelle constituait un motif analogue de discrimination aux termes du paragraphe 15(1) de la Charte et qu’elle devrait être considérée comme s’ajoutant aux motifs explicitement énoncés. Le gouvernement fédéral n’a pas appelé de la décision, et la Commission canadienne des droits de la personne accepte depuis lors d’entendre les plaintes de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. En 1995, la Cour suprême du Canada a également confirmé que l’orientation sexuelle était un motif analogue dans Egan c. Canada14. L’orientation sexuelle a été ajoutée à la liste des motifs de distinction illicite de la Loi canadienne sur les droits de la personne en 1996.
Dans une certaine mesure, la reconnaissance des droits des gais et des lesbiennes a évolué grâce à la reconnaissance du droit de toute personne de ne pas subir de discrimination en raison de son orientation sexuelle15. Or, cette protection ne s’étend pas nécessairement aux personnes dont l’identité de genre ne s’accorde pas avec leur sexe biologique ou qui ne s’identifient pas aux notions conventionnelles de genre. Le projet de loi C-16 propose notamment d’ajouter l’identité et l’expression de genre à la liste des motifs de distinction illicite pour que les droits des autres minorités sexuelles soient également reconnus.
Les cours et les tribunaux des droits de la personne ont souvent abordé les cas de discrimination contre des personnes transgenres ou transsexuelles comme des cas de discrimination fondée sur le sexe ou la déficience, bien que l’invocation de ce dernier motif porte à controverse. Il s’agit d’affaires concernant par exemple le droit d’utiliser la salle de toilette réservée aux hommes ou aux femmes selon le genre auquel une personne s’identifie16, le droit de faire du bénévolat au sein d’une organisation qui offre des services à des femmes victimes de violence masculine17, le droit de se loger sans discrimination18 et le droit de réclamer le statut de réfugié au Canada19, et d’autres sujets encore20.
En 1999, la ministre de la Justice d’alors, Anne McLellan, avait chargé un comité d’experts présidé par l’ancien juge de la Cour suprême Gérard La Forest de procéder à une révision en profondeur de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le rapport du comité, intitulé La promotion de l’égalité : une nouvelle vision, comportait 165 recommandations, dont une voulant « que l’identité sexuelle soit ajoutée à la liste des motifs de discrimination illicite dans la Loi ». Les auteurs du rapport s’entendaient pour dire que, en pratique, « l’identité sexuelle est protégée sous le motif de la discrimination en raison du sexe ou en raison des motifs combinés du sexe et de la déficience », mais ils ont toutefois tenu à ajouter ce qui suit :
Ne pas modifier la règle de droit actuelle équivaudrait cependant à nier la situation des transsexuels et continuer d’occulter les problèmes qu’elle suscite. Même si ces questions ont un lien évident avec le sexe, ce motif ne tient peut-être pas compte de tous les aspects de l’expérience transsexuelle, surtout de la décision de changer de sexe et la réalisation du passage au sexe opposé. Par ailleurs, considérer l’identité sexuelle comme une déficience semble réduire à une pure question médicale le sentiment d’appartenir au sexe opposé21.
Le comité a dit estimer que la notion d’identité sexuelle devrait se définir « au cas par cas » et que, même s’il ne prévoyait pas que cette question susciterait « beaucoup de causes », l’identité sexuelle devrait néanmoins être ajoutée aux motifs de discrimination énoncés dans la Loi étant donné que ces causes « peuvent engendrer des problèmes importants pour les victimes de cette forme de discrimination [et que celles-ci] devraient être protégées par la Loi22 ».
1.1.4 L’identité et l’expression de genre vues par les provinces et territoires
La plupart des provinces et territoires canadiens ont ajouté l’identité sexuelle ou l’identité de genre – et, dans plusieurs cas, l’expression de genre – à la liste des motifs de discrimination illicite énumérés dans leurs lois respectives sur les droits de la personne. Seuls font exception le Nouveau-Brunswick, le Nunavut et le Yukon. Ainsi, les Territoires du Nord-Ouest23, la Saskatchewan24 et le Manitoba25 interdisent la discrimination fondée sur l’identité de genre, et la Colombie-Britannique26, l’Alberta27, l’Ontario28, le Québec29, l’Île-du-Prince-Édouard30, la Nouvelle Écosse31 et Terre-Neuve-et-Labrador32 interdisent à la fois la discrimination fondée sur l’identité de genre et la discrimination fondée sur l’expression de genre.
La Loi sur l’éducation33 de l’Ontario mentionne l’« identité sexuelle » et l’« expression de l’identité sexuelle » dans le contexte de la lutte contre l’intimidation à l’école et de la promotion d’un climat scolaire positif et propice à l’épanouissement. La Public School Act du Manitoba demande quant à elle aux commissions scolaires d’appuyer les élèves qui souhaitent créer des activités ou des organisations qui encouragent « la sensibilisation aux personnes de toutes orientations et identités sexuelles, la compréhension de leur situation et le respect à leur égard34 ».
Même avant que la plupart des provinces modifient leurs lois sur les droits de la personne de manière à y intégrer une protection explicite, certaines provinces assimilaient déjà implicitement l’identité ou l’expression de genre à d’autres motifs explicites de discrimination comme le sexe, en raison soit de décisions judiciaires, soit de politiques en la matière35. Les commissions des droits de la personne du Nouveau-Brunswick et du Yukon, par exemple, ont publié des lignes directrices qui indiquent que la discrimination fondée sur l’identité de genre est une forme de discrimination fondée sur le sexe36.
1.1.5 Projets de loi antérieurs
Depuis 2005, plusieurs projets de loi d’initiative parlementaire ont été déposés au Parlement en vue d’ajouter l’identité de genre et l’expression de genre à la liste des motifs de distinction illicite de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Certains proposaient de modifier également le Code criminel. Ils sont tous morts au Feuilleton37, à l’exception du projet de loi C-204 qui, comme nous allons le voir, était une reprise, à la 42e législature, du projet de loi C-279 déposé à la législature précédente.
Le projet de loi C-279, Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel (identité de genre), a été déposé à la Chambre des communes le 21 septembre 2011 par Randall Garrison, député d’Esquimalt–Juan de Fuca, en Colombie-Britannique38. Il a par la suite été amendé par l’ajout d’une définition du terme « identité de genre » et la suppression du terme « expression sexuelle»39. Il a été adopté par la Chambre des communes le 20 mars 2013 par 149 voix contre 13740.
Le projet de loi n’a jamais pu être mis aux voix au Sénat. Il est mort au Feuilleton à la prorogation de la 1re session de la 41e législature, puis à la prorogation de la 2e session de la même législature41.
Le 9 décembre 2015, pendant la 1re session de la 42e législature, Randall Garrison a présenté à nouveau le texte original du projet de loi C-279, devenu le projet de loi C-204, Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel (identité et expression de genre)42. Cette version du projet de loi ne comporte pas d’article définitoire, mais il y est question à la fois d’identité et d’expression de genre. Au moment d’écrire ces lignes, le projet de loi avait franchi l’étape de la première lecture à la Chambre des communes. Il est identique au projet de loi C-16, à la seule différence que, dans la version anglaise, les termes « gender identity » et « gender expression » sont séparés par une virgule, tandis que dans la version anglaise du projet de loi C-16, ils sont séparés par la conjonction « or », qui a pour effet de lier les deux termes plus étroitement.
2 Description et analyse
2.1 Modifications de la Loi canadienne sur les droits de la personne
Le projet de loi C-16 ajoute « l’identité ou l’expression de genre » à deux articles de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Il modifie d’abord l’objet de la Loi, énoncé à article 2, dont le libellé actuel est le suivant :
La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne graciée.
L’article 1 du projet de loi C-16 ajoute « l’identité ou l’expression de genre » à la liste des motifs de discrimination énoncés.
Le paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne énumère les motifs de distinction illicite pour l’application de la Loi (lesquels reprennent ceux de l’article 2 de la Loi). L’article 2 du projet de loi ajoute « l’identité ou l’expression de genre » à la liste des motifs de distinction illicite, après l’orientation sexuelle.
2.2 Modifications du Code criminel
Le projet de loi ajoute également les mots « l’identité ou l’expression de genre » à deux des articles du Code criminel, l’un concernant la propagande haineuse et l’autre la détermination de la peine à infliger pour les crimes motivés par la haine.
Comme on le verra plus loin, le projet de loi ajoute « l’identité ou l’expression de genre » à la liste des caractéristiques permettant de définir un groupe identifiable protégé contre la propagande haineuse (voir le paragraphe 318(4) du Code criminel). La notion de haine a été examinée dans plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada, notamment dans R. c. Keegstra :
La haine suppose la destruction et il s’ensuit que la haine contre des groupes identifiables se nourrit de l’insensibilité, du sectarisme et de la destruction tant du groupe cible que des valeurs propres à notre société. La haine prise dans ce sens représente une émotion très extrême à laquelle la raison est étrangère; une émotion qui, si elle est dirigée contre les membres d’un groupe identifiable, implique que ces personnes doivent être méprisées, dédaignées, maltraitées et vilipendées, et ce, à cause de leur appartenance à ce groupe43.
2.2.1 Propagande haineuse
Dans le Code criminel, les infractions criminelles relatives à la fomentation de la haine se trouvent aux articles 318 à 320.1. L’article 318 prévoit que quiconque préconise ou fomente le génocide commet un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans. Le génocide est défini comme étant un acte commis avec l’intention de détruire totalement ou partiellement un groupe identifiable en tuant les membres de ce groupe ou en les soumettant délibérément à des conditions de vie propres à entraîner leur destruction physique.
Le paragraphe 319(1) érige en acte criminel l’incitation à la haine contre un groupe identifiable lorsqu’une telle incitation est susceptible d’entraîner une violation de la paix, et le paragraphe 319(2) fait de même pour la communication (par téléphone, radiodiffusion ou autres moyens de communication visuelle ou sonore) de déclarations, faites autrement que dans une conversation privée, fomentant volontairement la haine contre un groupe identifiable.
De plus, il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue à l’article 318 ou au paragraphe 319(2) sans le consentement du procureur général de la province concernée.
Le paragraphe 319(3) énumère les défenses pouvant être invoquées par quiconque est accusé en vertu du paragraphe 319(2), à savoir :
- que les déclarations communiquées étaient vraies;
- qu’il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou a tenté d’en établir le bien-fondé par argument;
- que les déclarations se rapportaient à une question d’intérêt public dont l’examen était fait dans l’intérêt du public et que, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies;
- que, de bonne foi, il voulait attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments de haine à l’égard d’un groupe identifiable au Canada.
Les articles 320 et 320.1 du Code criminel autorisent les juges à rendre des ordonnances pour confisquer toute forme de propagande haineuse dont la communication entraînerait une infraction à l’article 319. Ces dispositions aussi ne peuvent être appliquées qu’avec le consentement du procureur général de la province concernée.
Pour qu’il y ait infraction, les actes incriminés dans les dispositions précitées doivent cibler un groupe identifiable, terme qui, en vertu du paragraphe 318(4), s’entend de toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle ou la déficience mentale ou physique. L’article 3 du projet de loi C-16 y ajoute à cette liste l’identité ou l’expression de genre.
2.2.2 Principes de détermination de la peine
L’article 718.2 du Code criminel énonce les principes devant être pris en compte dans la détermination de la peine, notamment celui selon lequel « la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant ». À l’heure actuelle, aux termes du sous-alinéa 718.2a)(i), est considéré comme une circonstance aggravante tout élément de preuve établissant « que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique ou l’orientation sexuelle ». L’article 4 du projet de loi modifie l’article 718.2 du Code criminel pour ajouter l’identité ou l’expression de genre à cette liste.
Notes
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
- Projet de loi C-16, Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel, 1re session, 42e législature. [ Retour au texte ]
- Ministère de la Justice, Protection contre la discrimination, la propagande haineuse et les crimes haineux fondés sur l’identité de genre et l’expression de genre. [ Retour au texte ]
- Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6. [ Retour au texte ]
- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. [ Retour au texte ]
- Voir, par exemple : Commission ontarienne des droits de la personne, « 3. Identité sexuelle et expression de l’identité sexuelle », Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur l’identité sexuelle et l’expression de l’identité sexuelle. Voir aussi : ministère de la Justice, Identité de genre et expression de genre,document d’information, 17 mai 2016. [ Retour au texte ]
- Voir, par exemple : XY v. Ontario (Government and Consumer Services), 2012 HRTO 726 [Tribunal des droits de la personne de l’Ontario], par. 165. [ Retour au texte ]
- Commission canadienne des droits de la personne, Au même titre que tous les autres citoyens canadiens, les personnes transgenres ont droit au respect et à la dignité, communiqué, 17 mai 2016. [ Retour au texte ]
- Greta R. Bauer et Ayden I. Scheim, Transgender People in Ontario, Canada: Statistics from the Trans PULSE Project to Inform Human Rights Policy (1,15 Mo, 11 pages), 1er juin 2015. [ Retour au texte ]
- Insurance Corp. of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145; et Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321. [ Retour au texte ]
- Commission canadienne des droits de la personne, Comment assure-t-on la protection des droits de la personne au Canada?. [ Retour au texte ]
- Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.). [ Retour au texte ]
- Voir aussi : Laura Barnett, Julia Nicol et Julian Walker, L’obligation d’adaptation dans le contexte des droits de la personne au Canada, publication no 2012-01-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 10 janvier 2012. [ Retour au texte ]
- Haig v. Canada, (1992) 94 D.L.R. (4th) 1. [ Retour au texte ]
- Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513. [ Retour au texte ]
- Voir, par exemple, Mary Hurley, Orientation sexuelle et garanties juridiques, publication no 92-1F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 31 mai 2007; et Mary Hurley, Orientation sexuelle et garanties juridiques : Aperçu chronologique, publication no 04-13F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 26 septembre 2005. [ Retour au texte ]
- Lewis v. Sugar Daddys Nightclub, 2016 HRTO 347. [ Retour au texte ]
- Vancouver Rape Relief Society v. Nixon, 2005 BCCA 601 [Cour d’appel de la Colombie‑Britannique]. La demande d’autorisation d’appel présentée à la Cour suprême du Canada a été rejetée. Dans Nixon v. Vancouver Rape Relief Society (450 ko, 71 pages) (2002 BCHRT 1), le Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique a examiné le cas d’une personne transsexuelle ayant subi un changement de sexe pour devenir une femme qui soutenait que la Vancouver Rape Relief Society avait commis à son égard un acte de discrimination fondée sur le sexe en l’empêchant de se former et de travailler comme bénévole. L’affaire a ultimement été portée devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, qui a conclu qu’il y avait eu discrimination, mais que, vu les circonstances, la Vancouver Rape Relief Society était exemptée au titre du paragraphe 41(1) du Human Rights Code de la province (RSBC 1996, ch. 210) qui autorise les organismes sans but lucratif à engager de préférence des personnes appartenant à un groupe en particulier lorsque leur objectif consiste à promouvoir les intérêts et le bien-être de ce groupe. [ Retour au texte ]
- McMahon v. Wilkinson, 2015 HRTO 1019. [ Retour au texte ]
- X (Re), 2011 CanLII 67655 (CA CISR) [Commission de l’immigration et du statut de réfugié]; et X (Re), 2013 CanLII 73865 (CA CISR). [ Retour au texte ]
- Russel W. Zinn et Patricia P. Brethour, The Law of Human Rights in Canada: Practice and Procedure, Canada Law Book, Aurora, Ontario, juillet 2010, p. 10-25 à 10-27. [ Retour au texte ]
- Comité de révision de la Loi canadienne sur les droits de la personne, La promotion de l’égalité : une nouvelle vision (1,3 Mo, 197 pages), 2000, p. 119. [ Retour au texte ]
- Ibid. [ Retour au texte ]
- Human Rights Act, S.N.W.T. 2002, ch. 18. [ Retour au texte ]
- The Saskatchewan Human Rights Code, SS 1979, ch. S-24.1. [ Retour au texte ]
- The Human Rights Code, C.C.S.M., ch. H175. [ Retour au texte ]
- Human Rights Code, RSBC 1996, ch. 210. [ Retour au texte ]
- Alberta Human Rights Act (310 ko, 28 pages), RSA 2000, ch. A-25.5. [ Retour au texte ]
- Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, ch. H.19. [ Retour au texte ]
- Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, ch. C-12. [ Retour au texte ]
- Human Rights Act, (211 ko, 18 pages) RSPEI 1988, ch. H-12. [ Retour au texte ]
- Human Rights Act (220 ko, 18 pages), RSNS 1989, ch. 214. [ Retour au texte ]
- Human Rights Act, 2010, SNL 2010, ch. H-13.1. [ Retour au texte ]
- Loi sur l’éducation, L.R.O, 1990, ch. E.2. [ Retour au texte ]
- Loi sur les écoles publiques, C.P.L.M., ch. P250. [ Retour au texte ]
- Voir, par exemple : Vancouver Rape Relief Society. Pour plus de détails, voir la note 17. [ Retour au texte ]
- Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, La Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick : Explication plus détailée [sic]; Commissions des droits de la personne du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, Know Your Rights: Human Rights in the NWT and Yukon. [ Retour au texte ]
- Pour plus de détails, voir LEGISinfo, « Projets de loi similaires présentés au cours des sessions précédentes », Projet de loi émanant d’un député C‑279, 1re session, 41e législature. Projets de loi antérieurs : le projet de loi C-276, Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel (identité et expression sexuelles), 1re session, 41e législature; le projet de loi C-389, Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel (identité et expression sexuelles), 3e session, 40e législature; le projet de loi C-326, Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne (identité sexuelle), 2e session, 39e législature; le projet de loi C-494 : Loi modifiant le Code criminel (identité sexuelle et expression sexuelle), 2e session, 39e législature; et le projet de loi C-392, Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne (identité sexuelle), 1re session, 38e législature. [ Retour au texte ]
- Projet de loi C-279, Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel (identité de genre), 1re session, 41e législature. [ Retour au texte ]
- L’article 1 du projet de loi C-279 proposait d’ajouter le paragraphe définitoire 2(2) ci-après à la Loi canadienne sur les droits de la personne :
Au présent article, « identité de genre » désigne, pour une personne, l’expérience intime, personnelle et profondément vécue de son genre, que celui-ci corresponde ou non au sexe qui lui a été assigné à sa naissance.
[ Retour au texte ] - LEGISinfo, « Votes par appel nominal », Projet de loi émanant d’un député C-279, 1re session, 41e législature. [ Retour au texte ]
- Il convient de noter que le projet de loi a été rétabli après la prorogation de la 1re session de la 41e législature. Pendant la 2e session, le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a fait rapport du projet de loi au Sénat avec amendements. Voir : Vingt-quatrième rapport,26 février 2015. Le plus important des amendements proposés dans le rapport consistait à ajouter le passage ci-après à la liste des exceptions énumérées au paragraphe 15(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne :
dans les circonstances décrites aux articles 5 ou 6, le fait que des services, installations, moyens d’hébergement ou locaux soient réservés à un sexe seulement – notamment dans un établissement correctionnel, un centre d’aide aux victimes, un refuge pour victimes de violence, des installations sanitaires, des installations de douches ou un vestiaire – la restriction d’accès a pour but de protéger des personnes en situation de vulnérabilité.
Ce paragraphe aurait permis la discrimination fondée sur l’identité de genre dans le contexte d’installations telles que celles énumérées ci-dessus, lorsque celles-ci sont réservées à un sexe seulement. [ Retour au texte ] - Projet de loi C‑204, Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel (identité et expression de genre), 1re session, 42e législature. [ Retour au texte ]
- R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697. [ Retour au texte ]
© Bibliothèque du Parlement