Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi C-24, Loi modifiant la Loi sur les traitements et apportant une modification corrélative à la Loi sur la gestion des finances publiques 1 a été déposé à la Chambre des communes par la leader du gouvernement à la Chambre des communes le 27 septembre 2016.
Le projet de loi vise cinq objectifs.
Le premier est de modifier la Loi sur les traitements 2 afin d’autoriser le paiement, sur le Trésor, aux titulaires des cinq postes de ministre créés l’an dernier, un traitement équivalent à celui des autres ministres.
Le deuxième est d’établir un cadre législatif afin que ces ministres puissent bénéficier du soutien de ministères existants dans l’exercice de leur mandat.
Le troisième est de supprimer de la Loi sur les traitements la mention de plusieurs désignations de ministre qui n’existent plus.
Le quatrième est de transférer les attributions du ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales au ministre de l’Infrastructure et des Collectivités.
Le cinquième est de substituer à la mention du ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales celle du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités dans la Loi sur les traitements et dans la Loi sur la gestion des finances publiques 3.
La Loi sur les traitements établit le traitement des lieutenants-gouverneurs, des ministres et du premier ministre, dont elle prévoit le paiement sur le Trésor. Le paragraphe 4.1(3) de cette loi fixe le traitement annuel des ministres à 67 800 $ 4. Le paragraphe 4.1(5) prévoit le même traitement annuel pour « le ministre d’État, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, qui est à la tête d’un département d’État », traitement qui est rajusté sur la même base annuelle que celui des ministres 5.
La Loi sur les départements et ministres d’État 6 autorise le gouverneur en conseil à créer un département d’État lorsque :
[l]a nécessité d’une politique nouvelle et globale et de programmes détaillés et complets dans un ou plusieurs domaines relevant du gouvernement du Canada peut justifier, [à ses] yeux, la création d’un secteur spécial de l’administration publique fédérale ayant à sa tête un ministre chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de cette politique et de ces programmes 7.
La Loi sur les départements et ministres d’État autorise également le gouverneur en conseil à nommer des ministres d’État. De plus, elle établit une distinction entre le ministre d’État chargé d’un département d’État - nommé au titre de l’article 7 - et le ministre d’État « n’ayant pas charge d’un département d’État 8 » - nommé au titre de l’article 11. Ce dernier est délégué « auprès d’un ministre ou de plusieurs ministres chargés à un titre quelconque d’un ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale, afin de lui ou leur prêter son concours dans l’exercice de cette responsabilité particulière 9 ».
Comme on l’a vu, la Loi sur les traitements fixe le traitement du ministre d’État « qui est à la tête d’un département d’État » (par. 4.1(5)); elle est en revanche muette quant au ministre d’État qui n’est pas à la tête d’un département d’État. Par conséquent, si un ministre d’État nommé au titre de l’article 7 de la Loi sur les départements et ministres d’État doit obligatoirement toucher le même montant qu’un ministre, rien n’oblige à verser ce même montant à un ministre d’État nommé au titre de l’article 11 de cette loi, ni à prélever le traitement d’un tel ministre d’État sur le Trésor. Ainsi, le traitement d’un ministre d’État nommé au titre de l’article 11 est imputé au budget du ministère dont est chargé le ministre auprès duquel il est délégué 10.
Le 4 novembre 2015, le gouverneur en conseil a nommé cinq ministres d’État au titre de l’article 11 de la Loi sur les départements et ministres d’État :
Les médias ont eu tôt fait de signaler que les cinq ministres nommés - tous des femmes - étaient des ministres d’État et non des ministres « de plein exercice 12 ». Comme réponse, les représentants du gouvernement ont fait valoir que tous les ministres - y compris les ministres d’État -, « sont à même d’exercer toute la latitude et tous les pouvoirs qui leur ont été conférés 13 », « se trouvent sur un pied d’égalité [et] ont tous la même capacité d’assumer leurs fonctions 14 », et « reçoivent […] le même salaire depuis leur entrée en fonction 15 ».
Le projet de loi C-24 a pour objet d’« officialise[r] la pratique mise de l’avant au cours de la dernière année 16 » en ce qui concerne le traitement des ministres d’État - qu’il assujettit au régime de la Loi sur les traitements même si ces ministres ont été nommés au titre de l’article 11 de la Loi sur les départements et ministres d’État - et le soutien ministériel qui leur est fourni.
Les articles 1 à 3 du projet de loi C-24 modifient la structure et le contenu de la Loi sur les traitements afin d’y préciser le traitement et les modalités de soutien afférents aux nouveaux postes de ministre, d’en supprimer plusieurs désignations de ministre désuètes et d’y substituer le terme « ministre de l’Infrastructure et des Collectivités » au terme « ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales ».
L’article 1 du projet de loi apporte une modification de forme à la Loi sur les traitements en en plaçant les articles 2 à 4.2 sous le nouvel intertitre « Partie 1 : Traitements ».
L’article 2 du projet de loi modifie de la manière indiquée ci-après le paragraphe 4.1(3) de la Loi sur les traitements, qui fixe le traitement annuel des ministres qui y sont énumérés.
L’article 3 du projet de loi modifie la Loi sur les traitements en y ajoutant un article 5 sous le nouvel intertitre « Partie 2 : Soutien aux ministres visés aux alinéas 4.1(3)z.4) à z.9) » (il s’agit des cinq ministres nommés et des trois autres dont la désignation reste à déterminer, énumérés ci-dessus). L’article comporte les dispositions suivantes :
L’article 4 du projet de loi C-24 transfère les attributions conférées au ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires gouvernementales en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application ou au titre d’un contrat ou de tout autre document au ministre de l’Infrastructure et des Collectivités.
L’article 5 du projet de loi C-24 remplace « Le ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales » par « Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités » dans la colonne II de l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
L’article 6 du projet de loi contient une série de dispositions de coordination pour que les modifications à la Loi sur les traitements prévues dans le projet de loi C-24 et dans la Loi modifiant certaines lois 21 puissent coexister sans problème dans l’éventualité où des dispositions de cette loi qui ne sont pas encore en vigueur entreraient en vigueur avant, après ou en même temps que le projet de loi C-24.
L’article 25 de la Loi modifiant certaines lois modifie la Loi sur les traitements pour prévoir le versement d’une allocation d’invalidité et d’autres avantages aux anciens lieutenants-gouverneurs. Si cette modification est en vigueur, les dispositions créées par l’article 3 du projet de loi C-24 passeront de l’article 5 à l’article 7 de la Loi sur les traitements. Les articles 5 et 6 contiendront alors les modifications prévues dans la Loi modifiant certaines lois.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un ministère d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un ministère d’État, aux termes de la Loi sur les traitements, rajusté en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an.(Secrétariat du Conseil du Trésor, « Annexe - Postes devant être inclus dans les annexes proposées au projet de loi de crédits », Budget supplémentaire des dépenses (A) 2016-2017 (708 ko, 99 pages), p. A-2.) [ Retour au texte ]
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