Résumé législatif du projet de loi C-24 : Loi modifiant la Loi sur les traitements et apportant une modification corrélative à la Loi sur la gestion des finances publiques

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-24 : Loi modifiant la Loi sur les traitements et apportant une modification corrélative à la Loi sur la gestion des finances publiques
David Groves, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 42-1-C24-F
PDF 286, (10 Pages) PDF
2016-09-30

1 Contexte

Le projet de loi C-24, Loi modifiant la Loi sur les traitements et apportant une modification corrélative à la Loi sur la gestion des finances publiques 1 a été déposé à la Chambre des communes par la leader du gouvernement à la Chambre des communes le 27 septembre 2016.

Le projet de loi vise cinq objectifs.

Le premier est de modifier la Loi sur les traitements 2 afin d’autoriser le paiement, sur le Trésor, aux titulaires des cinq postes de ministre créés l’an dernier, un traitement équivalent à celui des autres ministres.

Le deuxième est d’établir un cadre législatif afin que ces ministres puissent bénéficier du soutien de ministères existants dans l’exercice de leur mandat.

Le troisième est de supprimer de la Loi sur les traitements la mention de plusieurs désignations de ministre qui n’existent plus.

Le quatrième est de transférer les attributions du ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales au ministre de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le cinquième est de substituer à la mention du ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales celle du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités dans la Loi sur les traitements et dans la Loi sur la gestion des finances publiques 3.

1.1 La Loi sur les traitements

La Loi sur les traitements établit le traitement des lieutenants-gouverneurs, des ministres et du premier ministre, dont elle prévoit le paiement sur le Trésor. Le paragraphe 4.1(3) de cette loi fixe le traitement annuel des ministres à 67 800 $ 4. Le paragraphe 4.1(5) prévoit le même traitement annuel pour « le ministre d’État, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, qui est à la tête d’un département d’État », traitement qui est rajusté sur la même base annuelle que celui des ministres 5.

1.2 Ministres d’État

La Loi sur les départements et ministres d’État 6 autorise le gouverneur en conseil à créer un département d’État lorsque :

[l]a nécessité d’une politique nouvelle et globale et de programmes détaillés et complets dans un ou plusieurs domaines relevant du gouvernement du Canada peut justifier, [à ses] yeux, la création d’un secteur spécial de l’administration publique fédérale ayant à sa tête un ministre chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de cette politique et de ces programmes 7.

La Loi sur les départements et ministres d’État autorise également le gouverneur en conseil à nommer des ministres d’État. De plus, elle établit une distinction entre le ministre d’État chargé d’un département d’État - nommé au titre de l’article 7 - et le ministre d’État « n’ayant pas charge d’un département d’État 8 » - nommé au titre de l’article 11. Ce dernier est délégué « auprès d’un ministre ou de plusieurs ministres chargés à un titre quelconque d’un ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale, afin de lui ou leur prêter son concours dans l’exercice de cette responsabilité particulière 9 ».

Comme on l’a vu, la Loi sur les traitements fixe le traitement du ministre d’État « qui est à la tête d’un département d’État » (par. 4.1(5)); elle est en revanche muette quant au ministre d’État qui n’est pas à la tête d’un département d’État. Par conséquent, si un ministre d’État nommé au titre de l’article 7 de la Loi sur les départements et ministres d’État doit obligatoirement toucher le même montant qu’un ministre, rien n’oblige à verser ce même montant à un ministre d’État nommé au titre de l’article 11 de cette loi, ni à prélever le traitement d’un tel ministre d’État sur le Trésor. Ainsi, le traitement d’un ministre d’État nommé au titre de l’article 11 est imputé au budget du ministère dont est chargé le ministre auprès duquel il est délégué 10.

1.2.1 Les nominations de novembre 2015

Le 4 novembre 2015, le gouverneur en conseil a nommé cinq ministres d’État au titre de l’article 11 de la Loi sur les départements et ministres d’État :

  • un ministre des Sciences (délégué auprès du ministre de l’Industrie);
  • un ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme (délégué auprès du ministre de l’Industrie);
  • un ministre des Sports et des Personnes handicapées (délégué auprès du ministre du Patrimoine canadien et du ministre de l’Emploi et du Développement social);
  • un ministre de la Condition féminine (délégué auprès du ministre du Patrimoine canadien);
  • un ministre de la Francophonie (délégué auprès du ministre des Affaires étrangères) 11.

Les médias ont eu tôt fait de signaler que les cinq ministres nommés - tous des femmes - étaient des ministres d’État et non des ministres « de plein exercice 12 ». Comme réponse, les représentants du gouvernement ont fait valoir que tous les ministres - y compris les ministres d’État -, « sont à même d’exercer toute la latitude et tous les pouvoirs qui leur ont été conférés 13 », « se trouvent sur un pied d’égalité [et] ont tous la même capacité d’assumer leurs fonctions 14 », et « reçoivent […] le même salaire depuis leur entrée en fonction 15 ».

Le projet de loi C-24 a pour objet d’« officialise[r] la pratique mise de l’avant au cours de la dernière année 16 » en ce qui concerne le traitement des ministres d’État - qu’il assujettit au régime de la Loi sur les traitements même si ces ministres ont été nommés au titre de l’article 11 de la Loi sur les départements et ministres d’État - et le soutien ministériel qui leur est fourni.

2 Description et analyse

2.1 Modifications de la Loi sur les traitements (art. 1 à 3 du projet de loi)

Les articles 1 à 3 du projet de loi C-24 modifient la structure et le contenu de la Loi sur les traitements afin d’y préciser le traitement et les modalités de soutien afférents aux nouveaux postes de ministre, d’en supprimer plusieurs désignations de ministre désuètes et d’y substituer le terme « ministre de l’Infrastructure et des Collectivités » au terme « ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales ».

2.1.1 Article 1 du projet de loi

L’article 1 du projet de loi apporte une modification de forme à la Loi sur les traitements en en plaçant les articles 2 à 4.2 sous le nouvel intertitre « Partie 1 : Traitements ».

2.1.2 Article 2 du projet de loi

L’article 2 du projet de loi modifie de la manière indiquée ci-après le paragraphe 4.1(3) de la Loi sur les traitements, qui fixe le traitement annuel des ministres qui y sont énumérés.

  • Il supprime de la liste les mentions des ministres suivants :
    • le ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien;
    • le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, par commission sous le grand sceau, de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique;
    • le ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec;
    • le ministre de l’Initiative fédérale du développement économique dans le Nord de l’Ontario;
    • le ministre de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario;
    • le ministre de l’Agence canadienne de développement économique du Nord.
  • Il substitue au terme « ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales » le terme « ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ».
  • Il ajoute à la liste les ministres suivants :
    • le ministre de la Francophonie;
    • le ministre des Sciences;
    • le ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme;
    • le ministre des Sports et des Personnes handicapées;
    • le ministre de la Condition féminine;
    • « trois ministres supplémentaires nommés par commission sous le grand sceau ».

2.1.3 Article 3 du projet de loi

L’article 3 du projet de loi modifie la Loi sur les traitements en y ajoutant un article 5 sous le nouvel intertitre « Partie 2 : Soutien aux ministres visés aux alinéas 4.1(3)z.4) à z.9) » (il s’agit des cinq ministres nommés et des trois autres dont la désignation reste à déterminer, énumérés ci-dessus). L’article comporte les dispositions suivantes :

  • le paragraphe 5(1), qui autorise le gouverneur en conseil à désigner un ministère 17 pour fournir un soutien à un ministre visé aux alinéas précités pour l’exercice par ce dernier des responsabilités qui lui incombent;
  • le paragraphe 5(2), qui autorise un ministre visé à utiliser les services et installations du ministère qui lui est désigné et à déléguer ses attributions à ce ministère;
  • le paragraphe 5(3), qui autorise le gouverneur en conseil, quand il désigne un ministère pour fournir un soutien à un ministre visé, à préciser les responsabilités particulières du ministre à l’égard desquelles le ministère fournira un soutien;
  • le paragraphe 5(4), qui précise que, lorsqu’un ministère a été désigné pour fournir un soutien à un ministre visé relativement à des responsabilités particulières, ce dernier ne peut bénéficier du soutien du ministère en question que pour l’exercice ou la délégation de ces responsabilités-là;
  • le paragraphe 5(5), qui prévoit que le « ministre compétent 18 » d’un ministère aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques peut déléguer au ministre pour qui ce ministère est désigné telle de ses attributions que lui confèrent les articles 33 et 34, les paragraphes 155(1) et (4) et les articles 155.1 et 155.2 de cette loi 19;
  • le paragraphe 5(6), qui prévoit que, si le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux délègue, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux 20, telle de ses attributions que lui confère cette loi au « ministre compétent » d’un ministère, ce ministre compétent peut les subdéléguer à son tour à tout ministre pour qui ce ministère est désigné;
  • le paragraphe 5(7), qui renvoie à la Loi sur la gestion des finances publiques pour définir les termes « ministère » et « ministre compétent ».

2.2 Transfert d’attributions au ministre de l’Infrastructure et des Collectivités (art. 4 du projet de loi)

L’article 4 du projet de loi C-24 transfère les attributions conférées au ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires gouvernementales en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application ou au titre d’un contrat ou de tout autre document au ministre de l’Infrastructure et des Collectivités.

2.3 Modification de la Loi sur la gestion des finances publiques (art. 5 du projet de loi)

L’article 5 du projet de loi C-24 remplace « Le ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales » par « Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités » dans la colonne II de l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

2.4 Dispositions de coordination (art. 6 du projet de loi)

L’article 6 du projet de loi contient une série de dispositions de coordination pour que les modifications à la Loi sur les traitements prévues dans le projet de loi C-24 et dans la Loi modifiant certaines lois 21 puissent coexister sans problème dans l’éventualité où des dispositions de cette loi qui ne sont pas encore en vigueur entreraient en vigueur avant, après ou en même temps que le projet de loi C-24.

L’article 25 de la Loi modifiant certaines lois modifie la Loi sur les traitements pour prévoir le versement d’une allocation d’invalidité et d’autres avantages aux anciens lieutenants-gouverneurs. Si cette modification est en vigueur, les dispositions créées par l’article 3 du projet de loi C-24 passeront de l’article 5 à l’article 7 de la Loi sur les traitements. Les articles 5 et 6 contiendront alors les modifications prévues dans la Loi modifiant certaines lois.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Projet de loi C-24, Loi modifiant la Loi sur les traitements et apportant une modification corrélative à la Loi sur la gestion des finances publiques, 1re session, 42e législature. [ Retour au texte ]
  2. Loi sur les traitements, L.R.C. 1985, ch. S-3. [ Retour au texte ]
  3. Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11. [ Retour au texte ]
  4. Ce montant est pour l’exercice 2004-2005. Il est rajusté annuellement conformément au paragraphe 4.1(4) de la Loi sur les traitements. [ Retour au texte ]
  5. Loi sur les traitements, par. 4.1(6). [ Retour au texte ]
  6. Loi sur les départements et ministres d’État, L.R.C. 1985, ch. M-8. [ Retour au texte ]
  7. Ibid., art. 2. [ Retour au texte ]
  8. Ibid., par. 11(1). [ Retour au texte ]
  9. Ibid. [ Retour au texte ]
  10. D’après le budget supplémentaire des dépenses (A) pour 2016-2017, par exemple, les fonds affectés à chaque ministère doivent servir notamment au :
    versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un ministère d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un ministère d’État, aux termes de la Loi sur les traitements, rajusté en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an.
    (Secrétariat du Conseil du Trésor, « Annexe - Postes devant être inclus dans les annexes proposées au projet de loi de crédits », Budget supplémentaire des dépenses (A) 2016-2017 pdf (708 ko, 99 pages), p. A-2.) [ Retour au texte ]
  11. Respectivement, dans la Gazette du Canada, Partie II, vol. 149, no 23, 18 novembre 2015 : Décret déléguant l’honorable Kirsty Duncan auprès du ministre de l’Industrie, TR/2015-88, p. 2746; Décret déléguant l’honorable Bardish Chagger auprès du ministre de l’Industrie, TR/2015-89, p. 2747; Décret déléguant l’honorable Carla Qualtrough auprès du ministre du Patrimoine canadien et du ministre de l’Emploi et du Développement social, TR/2015-90, p. 2748; Décret déléguant l’honorable Patricia A. Hajdu auprès du ministre du Patrimoine canadien, TR/2015-91, p. 2749; et Décret déléguant l’honorable Marie-Claude Bibeau auprès du ministre des Affaires étrangères, TR/2015-92, p. 2750. [ Retour au texte ]
  12. Elizabeth Thompson, « One third of women in Trudeau’s cabinet are actually ministers of state », iPolitics, 5 novembre 2015. [ Retour au texte ]
  13. Gouvernement du Canada, Le gouvernement du Canada officialisera la parité de l’équipe ministérielle, communiqué, 27 septembre 2016. [ Retour au texte ]
  14. Chambre des communes, Débats, 1re session, 42e législature, 7 octobre 2016, p. 5634 (M. Kevin Lamoureux, secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre des communes). [ Retour au texte ]
  15. Ibid. [ Retour au texte ]
  16. Gouvernement du Canada (2016). [ Retour au texte ]
  17. Les ministères fédéraux sont énumérés à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques. [ Retour au texte ]
  18. L’expression « ministre compétent » est définie à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. [ Retour au texte ]
  19. L’article 33 de la Loi sur la gestion des finances publiques porte sur le pouvoir ministériel d’effectuer des paiements imputables sur un crédit affecté à un ministère; l’article 34 traite du paiement d’un secteur de l’administration publique fédérale; l’article 155 concerne le pouvoir de compenser les créances à l’endroit du gouvernement; l’article 155.1 concerne les intérêts sur les créances et les frais administratifs; et l’article 155.2 traite du pouvoir de déclarer qu’une somme à payer est trop petite pour valoir la peine d’être perçue. [ Retour au texte ]
  20. Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, L.C. 1996, ch. 16, par. 8(1) : « Le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, déléguer les attributions que lui confère la présente loi à un ministre compétent. » [ Retour au texte ]
  21. Loi modifiant certaines lois (titre abrégé : « Loi modificative et rectificative (2003) »), L.C. 2004, ch. 16. [ Retour au texte ]

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