Résumé législatif du projet de loi C-33 : Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois en conséquence

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-33 : Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois en conséquence
Dara Lithwick, Division des affaires juridiques et sociales
Erin Virgint, Division des affaires juridiques et sociales
Sebastian Spano, Division des affaires juridiques et sociales
David Groves, Division des affaires juridiques et sociales
Andre Barnes, Division des affaires juridiques et sociales
Robin MacKay, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 42-1-C33-F
PDF 454, (33 Pages) PDF
2017-02-17

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1  Contexte

Le projet de loi C-33, Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois en conséquence, a été déposé à la Chambre des communes le 24 novembre 2016 1. Il traite de cinq volets de la Loi électorale du Canada 2; (LEC) :

  • l’inscription des futurs électeurs;
  • le mandat d’éducation et de communication du directeur général des élections (DGE);
  • le processus permettant de répondre d’un électeur n’ayant pas les documents d’identification requis au moment de voter et l’utilisation de la carte d’information de l’électeur, officiellement appelée la « confirmation d’inscription »;
  • le droit de vote des électeurs non résidents;
  • la réintégration du commissaire aux élections fédérales au sein du Bureau du DGE.

Le projet de loi C-33 annule certaines modifications législatives adoptées en 2014 dans le cadre de la Loi sur l’intégrité des élections 3, qui a modifié la LEC en venant :

  • limiter le mandat d’éducation et d’information populaire du DGE en ce qui concerne le processus électoral;
  • éliminer la possibilité de répondre de l’identité d’un électeur ne pouvant pas présenter les documents d’identification requis en vue d’obtenir un bulletin de vote, en rendant uniquement possible d’attester de sa résidence. Auparavant, l’électeur n’ayant pas les pièces d’identité requises pouvait demander à un autre électeur (ayant les documents d’identification requis) de répondre à la fois de son identité et de sa résidence. Depuis l’adoption de la Loi sur l’intégrité des élections, l’électeur n’ayant pas les pièces d’identité requises peut faire uniquement attester de sa résidence, de sorte que, s’il n’a pas les documents requis pour établir son identité, il ne peut recevoir un bulletin de vote;
  • empêcher que la carte d’information de l’électeur serve de pièce d’identité secondaire valide pour l’électeur dont la principale pièce d’identité ne comporte ni photo ni adresse;
  • transférer le Bureau du commissaire aux élections fédérales, l’organisme d’enquête d’Élections Canada, au Bureau du directeur des poursuites pénales 4.

Le projet de loi C-33 vise aussi à lever l’interdiction de longue date qui prive du droit de vote les personnes absentes du Canada depuis plus de cinq années consécutives, et à permettre aux citoyens canadiens âgés entre 14 et 18 ans de s’inscrire à titre de « futurs électeurs », afin de faciliter l’ajout de leur nom au Registre national des électeurs lorsqu’ils atteignent l’âge de voter (18 ans).

1.1  Registre des Futurs Électeurs

La proposition de créer un Registre des futurs électeurs découle d’une recommandation formulée par le DGE dans son rapport au Parlement déposé à la suite de la 42e élection fédérale 5. Dans ce rapport, le DGE faisait observer que l’inscription des électeurs lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans requis pour voter aux élections fédérales représente un « défi constant », soulignant que « l’écart entre le nombre estimé d’électeurs et le nombre d’électeurs inscrits est plus élevé chez les jeunes de 18 ans » et que les 18 à 34 ans sont sous-représentés de manière disproportionnée dans les listes électorales 6.

Le DGE recommandait donc qu’il soit autorisé à conserver des renseignements sur les citoyens âgés entre 16 et 18 ans, afin que ceux-ci puissent être inscrits dès qu’ils atteignent l’âge de voter 7.

Comme l’a signalé le DGE, la préinscription des futurs électeurs existe dans plusieurs pays du monde 8. Au Canada, il est permis de recueillir des renseignements à cette fin sur les personnes âgées de 16 ans et plus en Nouvelle-Écosse 9, à l’Île-du-Prince-Édouard 10, au Yukon 11; et, à compter du 1er juillet 2017, en Ontario 12 Aux États-Unis, où les élections fédérales sont administrées par des organismes des États, 27 États (ainsi que le District de Columbia) autorisent la préinscription des jeunes électeurs avant l’âge de 18 ans, à des moments variables allant de l’âge de 16 ans jusqu’à 6 mois avant le 18e anniversaire 13. La préinscription existe dans plusieurs autres pays sous une forme ou sous une autre, notamment :

  • au Royaume-Uni, où les personnes sont inscrites à titre d’attainers si, dans les 12 mois suivant le 1er décembre après la réception de leur inscription, elles atteignent l’âge de 18 ans 14;
  • en Nouvelle-Zélande (17 ans) 15;
  • en Australie (16 ans) 16;
  • en Argentine (16 ans) 17;
  • en Afrique du Sud (16 ans) 18;
  • au Portugal (17 ans) 19.

Le projet de loi C-33 modifie la LEC en vue de créer le Registre des futurs électeurs et d’autoriser le DGE à recueillir de l’information sur les jeunes âgés de 14 ans et plus, afin que ces derniers soient automatiquement inscrits au Registre national des électeurs lorsqu’ils atteignent 18 ans.

1.2  Mandat d’information et d’éducation populaire du directeur général des élections

En 2014, la Loi sur l’intégrité des élections a restreint la capacité du DGE à éduquer et à informer le public sur le processus électoral et les droits démocratiques en général. En conséquence, les initiatives du DGE en ce sens ne peuvent viser que les élèves du primaire et du secondaire, et non le grand public. Avant l’adoption de la Loi sur l’intégrité des élections, le DGE pouvait mettre en œuvre des programmes d’information et d’éducation populaire et réaliser des campagnes de sensibilisation visant des groupes d’électeurs en particulier, sans restriction, en mettant notamment l’accent sur les personnes et les groupes qui risquent le plus d’éprouver des difficultés à exercer leurs droits démocratiques 20.

Le projet de loi C-33 rétablit le pouvoir général du DGE d’éduquer et d’informer le public sur le processus électoral et les droits démocratiques, et d’utiliser divers médias pour informer le public sur le processus électoral. Ces modifications font suite aux recommandations formulées par le DGE dans son rapport suivant les 42es élections générales, dans lequel il soulignait que « [c]ertes, l’éducation civique des jeunes est importante, mais elle ne l’est pas moins pour les électeurs qui ont une connaissance limitée des rudiments de la démocratie21 » et où il concluait ce qui suit :

Il conviendrait de redonner au DGE le mandat de mettre en œuvre des programmes d’information et d’éducation populaire pour mieux faire connaître le processus électoral à l’ensemble de la population, notamment aux personnes et aux groupes qui risquent le plus d’éprouver des difficultés à exercer leurs droits démocratiques. Ce mandat devrait englober précisément des activités de rayonnement auprès des groupes d’électeurs dont le taux d’inscription est inférieur à celui de la population générale 22.

1.3  Identification de l’électeur : établir l’identité et la résidence d’un électeur

Depuis 2007, chaque électeur doit, pour pouvoir voter, confirmer son identité et sa résidence auprès du scrutateur et du greffier.

À l’heure actuelle, un électeur peut établir son identité et sa résidence en fournissant aux fonctionnaires électoraux les documents suivants :

  • une pièce d’identité délivrée par un gouvernement, quel qu’en soit l’ordre, comportant sa photo ainsi que son nom et son adresse;
  • deux pièces d’identité qui établissent chacune le nom de l’électeur et dont au moins une établit son adresse.

L’électeur qui ne possède pas de pièce d’identité valable le jour du scrutin doit, pour pouvoir voter, se conformer à une procédure d’exception prescrite par la loi et administrée par les fonctionnaires électoraux.

1.4  Électeurs résidant à l’étranger et droit de vote

Les soldats qui combattaient à l’étranger durant la Première Guerre mondiale représentent les premiers citoyens canadiens ne résidant pas au Canada qui ont pu bénéficier du droit de vote 23. Pendant la plus grande partie du XXe siècle, seuls certains types de citoyens non résidents, comme les membres des forces armées et les fonctionnaires en poste à l’étranger, ont le droit de voter aux élections fédérales. La Loi électorale du Canada est modifiée en 1993 pour permettre à tous les citoyens canadiens qui résident à l’extérieur du Canada de voter aux élections fédérales, à condition qu’ils soient absents du Canada depuis moins de cinq ans et qu’ils aient l’intention de revenir au pays (certains électeurs, comme les militaires et le personnel des ambassades, sont exemptés de la règle des cinq ans).

En septembre 2005, dans son rapport sur les 38es élections générales, le DGE recommande l’abrogation de la règle énoncée à l’alinéa 11d) de la LEC, qui prive du droit de vote les personnes absentes du Canada depuis plus de cinq années consécutives et ayant l’intention de revenir au pays24.

L’année suivante, en 2006, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre de la Chambre des communes effectue une évaluation de la LEC et des modifications possibles, en se fondant sur le rapport de septembre 2005 du DGE 25. Le Comité souscrit à la recommandation du DGE visant à éliminer la limite de cinq ans et va plus loin en proposant que tous les citoyens canadiens qui sont absents du Canada aient le droit de voter et que l’exigence concernant l’intention de revenir au Canada soit retirée.

Dans son rapport produit conformément à la loi après les 41es élections générales tenues en mai 2011, le DGE explique les changements apportés après les élections générales de 2006 au mode de calcul relatif à l’exigence de résidence pour les Canadiens vivant à l’étranger, en précisant qu’une visite au Canada n’était plus considérée comme la reprise de la résidence au Canada et n’avait donc pas pour effet d’interrompre la période de cinq ans 26. Par la suite, deux Canadiens vivant aux États-Unis, Gillian Frank et Jamie Duong, contestent devant les tribunaux la constitutionnalité de la limite de cinq ans imposée aux Canadiens vivant à l’étranger.

1.4.1 L’affaire Frank et al. v. Attorney General of Canada

Dans un jugement rendu le 2 mai 2014, dans l’affaire Frank et al. v. Attorney General of Canada, le juge Michael Penny de la Cour supérieure de l’Ontario conclut que les dispositions de la LEC empêchant les citoyens canadiens absents du Canada depuis plus de cinq ans de voter portaient atteinte à leur droit démocratique de voter garanti par l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte27. L’article 3 de la Charte pose en effet que : « [t]out citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales 28».

Le juge Penny conclut aussi que la violation n’est pas légitimée par l’article premier de la Charte 29, puisqu’on ne peut justifier les limites prescrites par la LEC pour les citoyens canadiens absents depuis plus de cinq ans « dans le cadre d’une société libre et démocratique 30 ».

Par conséquent, le juge Penny déclare inopérants les alinéas 11d), 222(1)b), 222(1)c), 223(1)f) et 226f), de même que le mot « temporairement » à l’article 220, au paragraphe 222(1) et à l’alinéa 223(1)e) de la LEC 31. La décision prend effet immédiatement.

En réponse à cette décision, le DGE fait savoir qu’Élections Canada n’appliquerait plus les dispositions invalidées et que, par suite de ce jugement :

[l]es citoyens canadiens d’au moins 18 ans résidant à l’étranger peuvent maintenant demander leur inscription au Registre international des électeurs et voter par la poste à l’aide d’un bulletin spécial à une élection générale, à une élection partielle ou à un référendum fédéral, pourvu qu’ils aient déjà résidé au Canada 32.

Le procureur général du Canada fait appel de la décision. Le 20 juillet 2015, la Cour d’appel de l’Ontario, dans une décision à deux contre un, accueille l’appel et infirme la décision rendue en première instance 33. La Cour juge que, si la limite de cinq ans imposée aux Canadiens vivant à l’étranger porte effectivement atteinte aux droits de ces derniers au titre de l’article 3 de la Charte, cette entorse est justifiée au titre de l’article premier. Écrivant au nom de la majorité, le juge en chef de l’Ontario George Strathy fait observer que :

le système politique du Canada repose sur des circonscriptions électorales délimitées géographiquement […] Le fait d’autoriser tous les citoyens non résidents à voter leur conférerait un droit de regard sur des lois qui touchent les résidents canadiens au quotidien, mais qui n’ont que peu d’incidence sur leur propre vie. Cela éroderait le contrat social et minerait la légitimité des lois 34.

La notion de « contrat social » n’avait pas été expressément invoquée auparavant par le procureur général devant le juge saisi de la demande.

Dans son opinion dissidente, le juge John Laskin fait valoir que la décision de première instance était juste et que la limite de cinq ans n’est pas justifiée au titre de l’article premier de la Charte. Pour le juge Laskin, les conséquences défavorables de la restriction du droit d’un citoyen de voter l’emportent sur tout avantage éventuel :

Les avantages de la limite de cinq ans sont minces, car plusieurs groupes de citoyens canadiens susceptibles de vivre à l’étranger pendant de nombreuses années sont déjà autorisés à voter. Ces groupes de citoyens n’ont pas plus l’obligation de respecter nos lois que ne l’ont Gillian Frank et Jamie Duong. Or, contrairement à MM. Frank et Duong, ils ont le droit de participer à l’élection de nos législateurs. Si le contrat social est érodé dès lors que des personnes non assujetties à la majorité des lois du Canada participent à l’élection des législateurs, alors il est manifestement déjà érodé par les règles autorisant le vote de ces personnes-là.
En revanche, les effets défavorables de la dépossession du droit de vote des intimés sont importants. Le vote, soit la participation au choix des représentants d’un pays, est la pierre angulaire d’un État libre et démocratique. Le fait de priver une personne de l’avantage le plus fondamental de la citoyenneté, qui est garanti par la Constitution du Canada, est forcément préjudiciable. Cette dépossession fait des intimés des citoyens de deuxième classe et porte atteinte aux valeurs d’égalité et d’inclusion mises en évidence dans l’affaire Sauvé et sous-tendant les droits garantis par la Charte.
En outre, les lois adoptées aujourd’hui influencent la façon dont notre pays sera gouverné à long terme et non pas seulement dans l’avenir immédiat. Pourtant, les citoyens canadiens vivant à l’étranger pendant plus de cinq ans comme les intimés ne peuvent pas participer à l’orientation future de leur pays même si leur famille y habite, qu’ils ont l’intention d’y revenir et que, par conséquent, ils seront touchés par les lois adoptées pendant leur absence.
Au final, les conséquences défavorables pour les intimés l’emportent largement sur tout avantage découlant de la loi contestée 35.

Les demandeurs originaux, Gillian Frank et Jamie Duong, obtiennent l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada en avril 2016.

Le projet de loi C-33 supprimerait toutes les dispositions contestées limitant le droit de vote des Canadiens vivant à l’étranger depuis plus de cinq ans. L’affaire devait être entendue le 16 février 2017, mais le procureur général du Canada, l’intimé dans l’appel, a demandé le report de l’audition, au motif que le projet de loi C-33 rend l’appel théorique 36. Par suite de cette demande, l’audition a été renvoyée à la session d’hiver 2018 de la Cour suprême 37.

1.5  Commissaire aux élections fédérales

Le commissaire aux élections fédérales est le haut fonctionnaire indépendant chargé de veiller à l’observation et au contrôle d’application de la Loi électorale du Canada et de la Loi référendaire 38. Aux termes de l’article 511 de la LEC, s’il a des motifs de croire qu’une infraction à la LEC a été commise, le commissaire renvoie l’affaire au directeur des poursuites pénales qui décide s’il y a lieu d’engager des poursuites visant à la sanctionner.

De 1974 à 2014, c’est le DGE qui nommait le commissaire aux élections fédérales. Celui-ci relevait du DGE au sein d’Élections Canada. La Loi sur l’intégrité des élections a modifié cette structure, et depuis son entrée en vigueur, le commissaire est nommé pour un mandat non renouvelable de sept ans par le directeur des poursuites pénales, sous réserve de révocation motivée de sa part. La Loi sur l’intégrité des élections énonce aussi que le directeur des poursuites pénales ne peut pas consulter le DGE lorsqu’il nomme le commissaire. Comme il est expliqué en détail à la partie 2.5 du présent résumé législatif, le projet de loi C-33 réintègre le commissaire aux élections fédérales au sein du Bureau du DGE.

2  Description et Analyse

2.1  Futurs électeurs et Registre des futurs électeurs (art. 1, 6 à 17 et 31 du projet de loi)

2.1.1  Définitions (art. 1 du projet de loi)

L’article premier du projet de loi modifie le paragraphe 2(1) de la LEC, soit la disposition contenant les définitions, en vue d’y ajouter deux nouvelles définitions :

  • futur électeur : citoyen canadien de quatorze ans ou plus, mais de moins de dix-huit ans;
  • Registre des futurs électeurs : registre des futurs électeurs tenu au titre de l’alinéa 44(1)b) (« un registre des personnes ayant qualité de futur électeur »).

2.1.2  Titres(art. 6 et 7 du projet de loi)

À l’heure actuelle, la partie 4 de la LEC s’intitule « Registre des électeurs ». L’article 6 du projet de loi C-33 en remplace le titre par « Registre des électeurs et Registre des futurs électeurs ».

L’article 7 du projet de loi remplace le premier intertitre de la partie 4 de la version anglaise, « Maintenance and Communication of Register », par « Maintenance and Communication ».

2.1.3  Tenue des registres (art. 8 du projet de loi)

L’article 8 du projet de loi remplace l’article 44 de la LEC. Tout comme l’actuel article 44, le nouvel article précise que le DGE est responsable de la tenue du Registre des électeurs, qui contient les renseignements d’identification des électeurs, ainsi qu’un identificateur unique, généré de façon aléatoire qui sert à suivre les changements apportés au dossier de l’électeur. Il y est également précisé que l’inscription au registre est facultative. En outre, l’article 8 pose que le DGE tient le Registre des futurs électeurs, qui contient les mêmes renseignements que le Registre des électeurs, et que l’inscription à celui-ci aussi est facultative.

L’article 8 du projet de loi apporte par ailleurs deux ajouts à l’article 44 de la LEC :

  • le paragraphe 44(4) précise que le Registre des futurs électeurs peut continuer à contenir des renseignements concernant un futur électeur après que celui-ci est devenu électeur, et ce, jusqu’à ce qu’il soit inscrit au Registre des électeurs (dans la mesure où il y consent);
  • le paragraphe 44(6) porte qu’un futur électeur n’a pas à obtenir le consentement parental pour être inscrit au Registre des futurs électeurs.

2.1.4  Saisie et mise à jour des données dans le Registre des futurs électeurs (art. 10 à 12 du projet de loi)

2.1.4.1 Sources de renseignements (art. 10 du projet de loi)

L’article 46 de la LEC énumère les sources de renseignements que le DGE peut utiliser pour mettre à jour le Registre des électeurs et précise que ce dernier peut conserver les renseignements ainsi recueillis qui ne figurent pas au Registre pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent déjà au Registre.

L’article 10 du projet de loi prévoit que ces mêmes sources peuvent être utilisées pour la saisie et la mise à jour des données dans le Registre des futurs électeurs et que les mêmes renseignements peuvent être conservés à des fins de corrélation.

L’article 10 ajoute aussi à la LEC le paragraphe 46(1.01), lequel prévoit que les renseignements contenus dans le Registre des futurs électeurs sont ajoutés au Registre des électeurs lorsque les futurs électeurs deviennent électeurs.

2.1.4.2  Renseignements provenant du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et du ministre du Revenu national (art. 11 du projet de loi)

L’article 11 du projet de loi ajoute à la LEC l’article 46.01, qui autorise le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à communiquer au DGE certains renseignements sur les résidents permanents et les étrangers contenus dans les bases de données du Ministère, à la demande écrite du DGE. L’objectif, précisé dans la disposition, est d’aider le DGE à mettre à jour le Registre des électeurs, notamment en y radiant le nom des personnes qui ne sont pas des électeurs 39.

Dans le rapport qu’il a présenté à la suite des 42es élections générales, le DGE recommandait l’adoption d’une telle disposition, faisant observer ce qui suit :

Une autre recommandation importante pour améliorer l’exactitude des renseignements du Registre national des électeurs est d’autoriser Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) à communiquer à Élections Canada les données sur la citoyenneté.
Bien qu’il n’y ait pas de répertoire unique de renseignements sur la citoyenneté au Canada, IRCC possède des renseignements sur les personnes résidant au pays qui n’ont pas la citoyenneté canadienne. Ces renseignements permettraient à Élections Canada de veiller à ce que seuls les citoyens canadiens soient inscrits au Registre national des électeurs. Des études internes indiquent qu’environ 0,2 % des individus inscrits au Registre ne sont peut-être pas des citoyens canadiens. Si Élections Canada avait accès aux données d’IRCC sur les non-citoyens, il serait possible de repérer les noms de ces personnes sur la liste du Registre et de les supprimer de la liste sur une base continue. Élections Canada pourrait également comparer ces données avec celles d’autres sources pour confirmer l’exactitude des entrées dans le Registre national des électeurs. [Recommandation A7] 40.

Le projet de loi conserve, mais en les actualisant, les dispositions contenues aux articles 46.1 et 46.2 de la LEC qui permettent au DGE de recueillir de l’information sur les électeurs auprès du ministre du Revenu national. L’article 46.1 autorise le ministre, en vue d’aider le DGE à mettre à jour le Registre des électeurs, à demander aux personnes qui produisent une déclaration au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu 41 d’y indiquer si elles ont la citoyenneté canadienne. L’article 46.2 exige que le ministre communique au DGE les nom, date de naissance et adresse de toute personne décédée si les représentants juridiques de celle-ci ont rempli une déclaration de revenus et s’ils ont autorisé la communication de ces renseignements.

L’article 11 du projet de loi fait en sorte que les articles 46.1 et 46.2 s’appliquent à la fois au Registre des futurs électeurs et au Registre des électeurs.

2.1.4.3  Nouveaux électeurs, et correction et vérification des renseignements (art. 12 du projet de loi)

L’article 12 du projet de loi modifie les articles suivants de la LEC afin qu’ils s’appliquent désormais aussi aux futurs électeurs et au Registre des futurs électeurs :

  • l’article 47.1, qui oblige le directeur de scrutin à mettre à jour le Registre des électeurs à la demande du DGE entre les périodes électorales;
  • l’article 48, qui décrit les étapes que doit suivre le DGE pour inscrire un nouvel électeur au Registre des électeurs;
  • l’article 49, qui décrit les étapes que doit suivre toute personne pour demander au DGE de l’inscrire au Registre des électeurs;
  • l’article 50, qui permet à l’électeur de corriger tout renseignement le concernant qui figure au Registre des électeurs et exige du DGE qu’il apporte les corrections nécessaires;
  • l’article 51, qui autorise le DGE à communiquer avec l’électeur pour vérifier l’exactitude des renseignements le concernant ou lui demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les 60 jours suivant réception de la demande.

L’article 12 du projet de loi modifie également l’article 48 de la LEC afin que les mises à jour du Registre des électeurs fondées sur des renseignements provenant du Registre des futurs électeurs (nouveau par. 46(1.01) de la LEC) ne soient pas assujetties aux exigences d’avis et de consentement s’appliquant normalement.

2.1.5  Radiation (art. 13 du projet de loi)

Au titre du paragraphe 52(1) de la LEC, le DGE est tenu de radier du Registre des électeurs tout renseignement concernant une personne qui est décédée, une personne qui n’est pas un électeur, une personne qui lui en fait la demande par écrit ou une personne dont le représentant dûment autorisé à la représenter sous un régime de protection établi par ordonnance d’un tribunal (tutelle, curatelle) lui en fait la demande par écrit. Le DGE peut aussi, à sa discrétion, radier le nom d’un électeur qui ne donne pas suite, dans un délai de 60 jours, à une demande de vérification faite au titre de l’article 51 de la LEC (voir la rubrique 2.1.4 du présent résumé législatif).

L’article 13 du projet de loi étend l’application de ces dispositions au Registre des futurs électeurs et aux futurs électeurs. Il précise toutefois que la radiation des renseignements concernant une personne qui n’est plus un futur électeur du Registre des futurs électeurs est assujettie au paragraphe 44(4) qui, comme il est mentionné à la rubrique 2.1.4 du présent résumé législatif, autorise la conservation desdits renseignements s’ils peuvent être transférés au Registre des électeurs.

L’article 13 du projet de loi modifie par ailleurs l’alinéa 52(1)d) de la LEC de telle sorte qu’un représentant dûment autorisé sous un régime de protection établi par ordonnance d’un tribunal ne pourra demander la radiation de l’information concernant un électeur du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs que si la personne en question a une incapacité mentale, et il ajoute l’alinéa 52(1)e), qui autorise les parents d’un futur électeur ayant une incapacité mentale à demander la radiation de son nom du Registre des futurs électeurs.

2.1.6  Utilisation restreinte des renseignements (art. 14 du projet de loi)

En vertu de l’actuel article 53 de la LEC, un électeur peut demander par écrit au DGE que les renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs ne soient utilisés qu’à des fins électorales ou référendaires fédérales. L’article 14 du projet de loi ajoute à la LEC le paragraphe 53(2), au titre duquel un futur électeur peut demander par écrit au DGE que les renseignements le concernant qui figurent au Registre des futurs électeurs ne soient utilisés que pour la mise à jour du Registre des futurs électeurs et la communication d’un renseignement aux termes de l’article 18 (qui, comme il est décrit aux rubriques 2.2.1 à 2.2.3 du présent résumé législatif, autorise le DGE à informer le public sur le processus électoral).

2.1.7  Accès aux renseignements personnels (art. 15 du projet de loi)

L’article 54 de la LEC permet à l’électeur d’avoir accès, sur demande écrite, à tous les renseignements le concernant qui se trouvent en possession du DGE. L’article 15 du projet de loi étend cet accès aux futurs électeurs.

2.1.8 Accords sur la communication de renseignements (art. 16 du projet de loi)

Le paragraphe 55(1) de la LEC autorise le DGE à conclure avec tout organisme chargé, au titre d’une loi provinciale, d’établir une liste électorale un accord visant la communication de renseignements. L’article 16 du projet de loi l’autorise à conclure avec les provinces des accords similaires visant la communication de renseignements concernant les futurs électeurs et les registres des futurs électeurs 42.

2.1.9 Infractions (art. 17 et 31 du projet de loi)

L’actuel article 56 de la LEC interdit à quiconque :

  • de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d’électeur;
  • de communiquer sciemment des renseignements faux au DGE;
  • de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur et à l’information d’une autre personne en vue de la faire radier du Registre des électeurs;
  • de demander volontairement que soit inscrit au Registre des électeurs le nom d’une chose ou d’un animal.

L’article 17 du projet de loi modifie ces interdictions de façon à ce qu’elles s’appliquent également aux futurs électeurs et au Registre des futurs électeurs.

  • pour la mise à jour du Registre des électeurs;
  • pour la communication d’un renseignement visé à l’article 18 (éducation populaire);
  • pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre d’un accord conclu avec un organisme provincial administrant une liste des électeurs ou des futurs électeurs.

À l’heure actuelle, l’article 485 de la LEC prévoit que les infractions prévues à l’article 56 de la LEC concernant le Registre des électeurs sont soit des infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité, soit des infractions mixtes (pouvant être punissables par procédure sommaire ou par voie de mise en accusation). Quiconque enfreint les interdictions prévues aux alinéas 56a) à 56d) commet une infraction mixte; quiconque enfreint l’interdiction prévue à l’alinéa 56e) commet une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité (il s’agit dans ce cas de l’utilisation non autorisée de renseignements personnels figurant au Registre des électeurs).

L’article 31 du projet de loi C-33 précise que, tout comme l’infraction prévue à l’alinéa 56e), la nouvelle infraction au titre de l’alinéa 56e.1) est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Toute contravention aux autres interdictions concernant le nouveau Registre des futurs électeurs constitue une infraction mixte.

2.2  Mandat d’information et d’éducation populaire du directeur général des élections (art. 4 et 5 du projet de loi)

2.2.1  Programmes d’information et d’éducation populaire visant le grand public (art. 4 et 5 du projet de loi)

L’article 4 du projet de loi abroge l’article 17.1 de la LEC qui limite actuellement aux élèves du primaire et du secondaire l’auditoire des programmes d’information et d’éducation populaire du DGE visant à mieux faire connaître le processus électoral.

L’article 5 du projet de loi rétablit le mandat d’éducation populaire du DGE tel qu’il existait avant l’adoption de la Loi sur l’intégrité des élections, reprenant la formulation antérieure dans le nouveau paragraphe 18(1) concernant l’utilisation de la publicité pour informer les électeurs, qu’ils vivent au Canada ou à l’étranger, sur l’exercice de leurs droits démocratiques. La Loi sur l’intégrité des élections limitait l’utilisation de telles publicités à la communication de messages portant sur la façon de voter, de se porter candidat et de s’inscrire sur la liste électorale, sur les exigences relatives à l’identification le jour du scrutin et sur les mesures mises en place pour aider les électeurs handicapés 43.

2.2.2   Utilisation des médias pour cibler les électeurs à l’étranger (art. 5 du projet de loi)

L’article 5 du projet de loi remplace le paragraphe 18(1) de la LEC par les nouveaux paragraphes 18(1), 18(1.1) et 18(1.2). Au titre du nouveau paragraphe 18(1), les limites portant sur les sujets que le DGE peut aborder sont levées, et le DGE est autorisé à « mettre en œuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population ».

Le nouveau paragraphe 18(1.1) autorise le DGE à utiliser tout moyen qu’il estime indiqué pour communiquer au public, au Canada ou à l’étranger, des renseignements sur le processus électoral canadien de même que sur le droit de voter et de se porter candidat à une élection. Le nouveau paragraphe 18(1.2) l’autorise en outre à mettre en œuvre des programmes de diffusion d’information ciblant les électeurs à l’étranger.

2.2.3  Électeurs handicapés (art. 5 du projet de loi)

L’article 5 du projet de loi remplace par ailleurs le paragraphe 18(2) de la LEC par une nouvelle disposition qui précise que le DGE doit rendre accessibles aux électeurs handicapés les renseignements suivants :

  • la façon de voter au Canada;
  • la façon de voter à l’étranger;
  • la façon de se porter candidat;
  • la façon de s’inscrire sur la liste électorale;
  • la façon d’établir son identité et sa résidence;
  • les mesures visant à aider les électeurs ayant un handicap à avoir accès à un bureau de scrutin ou à un bureau de vote par anticipation.

Le nouveau paragraphe 18(2.1) ajoute une protection supplémentaire pour les électeurs handicapés : il exige du DGE qu’il rende accessible aux futurs électeurs handicapés, dans le cadre d’un message publicitaire, des renseignements concernant la façon pour les futurs électeurs de faire ajouter leur nom au Registre des futurs électeurs et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus.

2.3  Identification de l’électeur(art. 19 à 24 et 30 à 33 du projet de loi)

2.3.1  Révision de la procédure permettant d’établir l’identité et la résidence d’un électeur (pour les électeurs figurant sur la liste électorale) en l’absence des pièces requises (art. 19 du projet de loi)

Au titre de l’actuel paragraphe 143(3) de la LEC, si un électeur est en mesure d’établir son identité - mais pas sa résidence - au moyen de deux pièces d’identité d’un type autorisé, il peut établir sa résidence en suivant un processus d’attestation en deux étapes :

  • d’une part, l’électeur prête serment par écrit;
  • d’autre part, un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui a établi sa propre identité atteste de la résidence de l’électeur en question en prêtant serment par écrit (l’attestation).

Le paragraphe 19(3) du projet de loi C-33 modifie le paragraphe 143(3) de la LEC pour permettre à un électeur qui ne possède pas les pièces d’identité requises d’établir à la fois son identité et sa résidence en suivant un processus analogue :

  • d’une part, l’électeur prête serment par écrit;
  • d’autre part, un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui a établi sa propre identité répond de l’identité et de la résidence de l’électeur en prêtant lui aussi serment par écrit.
2.3.1.1  Levée de l’interdiction concernant l’autorisation de la carte d’information de l’électeur (par. 19(2) du projet de loi)

Aux termes du paragraphe 143(2.1) de la LEC, il appartient au DGE d’autoriser les types de pièces que les électeurs peuvent utiliser pour établir leur identité et leur résidence. À l’heure actuelle, la LEC interdit expressément au DGE d’autoriser le recours, comme moyen d’identification, à l’avis de confirmation d’inscription, aussi appelé carte d’information de l’électeur. Le paragraphe 19(2) du projet de loi modifie le paragraphe 143(2.1) de la LEC en vue de lever cette interdiction.

2.3.1.2  Formulaire de serment pour répondre d’un électeur (art. 20 du projet de loi)

Il est actuellement prévu au paragraphe 143.1(1) de la LEC que la personne devant laquelle un électeur prête serment par écrit pour attester de sa résidence doit aviser verbalement ce dernier des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée à quiconque est déclaré coupable d’avoir voté frauduleusement ou d’avoir tenté de le faire. L’article 20 du projet de loi remplace l’obligation qu’un avis verbal soit donné par l’obligation que le formulaire de serment écrit signé par l’électeur comprenne une déclaration écrite énonçant les conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et la peine pouvant être infligée pour avoir voté frauduleusement.

L’article 20 du projet de loi modifie aussi le paragraphe 143.1(2) de la LEC, qui exige actuellement qu’un avis verbal soit donné à la personne attestant de la résidence d’un électeur concernant la peine pouvant être infligée pour avoir attesté de la résidence de plus d’un électeur ou pour avoir prêté faussement un serment. Il remplace cette disposition par l’obligation que le serment écrit du répondant contienne, entre autres, une déclaration indiquant qu’il connaît la peine pouvant être infligée pour avoir répondu de plus d’un électeur ou pour avoir prêté faussement un serment.

2.3.1.3  Interdictions concernant le recours à un répondant pour voter à une élection (par. 19(4) du projet de loi)

Le paragraphe 19(4) du projet de loi modifie les paragraphes 143(5) et 143(6) de la LEC, où l’expression « attester de la résidence » est remplacée, dans le premier cas, par le terme « répondre », en vue d’interdire à tout électeur de répondre de plus d’un électeur à une élection, et, dans le deuxième cas, par la mention d’« agir à titre de répondant », afin qu’aucun électeur pour lequel un autre électeur s’est porté répondant ne puisse lui-même agir à ce titre à la même élection.

2.3.2  Révision de la procédure d’inscription le jour du scrutin (par. 21(2) du projet de loi)

À l’heure actuelle, en vertu de l’alinéa 161(1)b) de la LEC, un électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale révisée (qui est dressée pour chaque section avant le jour du scrutin) peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne s’il remplit les conditions suivantes :

  • il établit son identité en présentant deux pièces d’identité d’un type autorisé;
  • il établit sa résidence en prêtant serment par écrit;
  • il est accompagné d’un autre électeur, dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui établit sa propre identité et sa propre résidence au moyen des pièces requises, qui atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit.

Le paragraphe 21(2) du projet de loi modifie l’alinéa 161(1)b) pour permettre à l’électeur de s’inscrire en personne le jour du scrutin s’il remplit les conditions suivantes :

  • il établit son identité et sa résidence en prêtant serment par écrit;
  • il est accompagné d’un autre électeur, dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote. Cette personne doit présenter les pièces d’identité requises et répondre de l’électeur en prêtant serment par écrit. Ainsi, au lieu de fournir une attestation par écrit, cette personne ayant qualité d’électeur peut répondre non seulement de la résidence d’un autre électeur, mais aussi de son identité.
2.3.2.1  Formulaire de serment pour répondre d’un électeur lors de l’inscription le jour du scrutin (art. 22 du projet de loi)

L’article 22 du projet de loi modifie le paragraphe 161.1(2) de la LEC, qui concerne le serment prêté aux fins de l’inscription d’un électeur en personne le jour du scrutin, afin de lui apporter les mêmes modifications que celles prévues par l’article 20 du projet de loi à l’égard du serment prêté afin d’établir l’identité et la résidence d’un électeur inscrit le jour du scrutin (voir la rubrique 2.3.1.2 du présent résumé législatif).

2.3.2.2  Interdictions concernant le recours à un répondant pour s’inscrire le jour du scrutin (par. 21(3) du projet de loi)

Le paragraphe 21(3) du projet de loi modifie les paragraphes 161(6) et 161(7) de la LEC, où l’expression « attester de la résidence » est remplacée, dans le premier cas, par le terme « répondre », en vue d’interdire à tout électeur de répondre de plus d’un électeur à une élection, et, dans le deuxième cas, par la mention d’« agir à titre de répondant », afin qu’aucun électeur pour lequel un autre électeur s’est porté répondant ne puisse lui-même agir à ce titre à la même élection.

2.3.3  Révision de la procédure d’inscription dans un bureau de vote par anticipation (par. 23(2) du projet de loi)

À l’heure actuelle, conformément à l’alinéa 169(2)b) de la LEC, un électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale révisée peut s’inscrire en personne devant le scrutateur dans un bureau de vote par anticipation s’il remplit les conditions suivantes :

  • il établit son identité en présentant deux pièces d’identité d’un type autorisé;
  • il établit sa résidence en prêtant serment par écrit;
  • il est accompagné d’un autre électeur, dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui établit sa propre identité et sa propre résidence au moyen des pièces requises, qui atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit.

Le paragraphe 23(2) du projet de loi modifie l’alinéa 169(2)b) afin de prévoir que l’électeur peut s’inscrire en personne dans un bureau de vote par anticipation s’il remplit les conditions suivantes :

  • il établit son identité et sa résidence en prêtant serment par écrit;
  • il est accompagné d’un autre électeur, dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote. Cette personne doit présenter les pièces d’identité requises et répondre de l’électeur en prêtant serment par écrit. Ainsi, au lieu de fournir une attestation par écrit, cette personne ayant qualité d’électeur peut répondre non seulement de la résidence d’un autre électeur, mais aussi de son identité.
2.3.3.1  Formulaire de serment pour répondre d’un électeur dans un bureau de vote par anticipation (art. 24 du projet de loi)

L’article 24 du projet de loi modifie le paragraphe 169.1(1) de la LEC, qui concerne le serment prêté aux fins de l’inscription d’un électeur en personne dans un bureau de vote par anticipation, afin de lui apporter les mêmes modifications que celles prévues par l’article 20 du projet de loi en ce qui a trait au serment prêté afin d’établir l’identité et la résidence d’un électeur inscrit le jour du scrutin (voir la rubrique 2.3.1.2 du présent résumé législatif).

2.3.3.2  Interdictions concernant le recours à un répondant lors d’un vote par anticipation (par. 23(3) du projet de loi)

Le paragraphe 23(3) du projet de loi modifie les paragraphes 169(5) et 169(6) de la LEC, où l’expression « attester de la résidence » est remplacée, dans le premier cas, par le terme « répondre », en vue d’interdire à tout électeur de répondre de plus d’un électeur à une élection, et, dans le deuxième cas, par la mention d’« agir à titre de répondant », afin qu’aucun électeur pour lequel un autre électeur s’est porté répondant ne puisse lui-même agir à ce titre à la même élection.

2.3.4  Interdictions concernant le recours à un répondant lors d’un vote spécial (art. 30 du projet de loi)

La section 4 de la partie 11 de la LEC autorise les électeurs résidant au Canada à voter à l’aide d’un bulletin de vote spécial. Le bulletin de vote spécial est offert aux électeurs qui ne peuvent pas ou ne veulent pas voter à un bureau de vote ordinaire ou à un bureau de vote par anticipation. Selon les paragraphes 237.1(3.1) et 237.1(3.2) actuels, aucun électeur ne peut attester de la résidence de plus d’un électeur et un électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa résidence ne peut lui-même attester de la résidence d’un autre électeur lorsqu’un électeur se rend au bureau d’un directeur de scrutin pour y obtenir un bulletin de vote spécial. L’article 30 du projet de loi modifie ces dispositions en remplaçant l’expression « attester de la résidence » par le terme « répondre » et la mention d’« agir à titre de répondant ».

2.3.5 Infractions relatives au fait de répondre frauduleusement d’un électeur (art. 32 et 33 du projet de loi)

Selon l’actuel paragraphe 489(2) de la LEC, tant le fait d’attester de la résidence de plus d’un électeur (par. 143(5), 161(6) et 169(5)) que celui d’attester de la résidence d’un autre électeur lorsqu’on a soi-même dû demander à un autre électeur d’attester de sa propre résidence (par. 143(6), 161(7) et 169(6)) constituent des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. L’article 491 de la LEC place aussi de tels actes dans la même catégorie d’infractions aux fins de la partie 11 de la LEC, qui contient les dispositions sur le vote spécial.

L’article 32 du projet de loi C-33 érige plutôt en infraction le fait de répondre d’un électeur frauduleusement (au lieu d’attester de sa résidence frauduleusement), laquelle infraction demeure punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L’article 491 de la LEC porte aussi sur les infractions relatives au fait d’attester de la résidence de plus d’un électeur et d’attester de la résidence d’un autre électeur lorsqu’on a soi-même dû demander à un autre électeur d’attester de sa propre résidence, mais dans le cas où elles relèvent des paragraphes 237.1(3.1) et 237.1(3.2) de la LEC, qui concernent les « règles électorales spéciales » de la partie 11. L’article 33 du projet de loi modifie l’article 491 de la LEC pour remplacer l’expression « attester de la résidence » par le terme « répondre » et la mention « d’agir à titre de répondant » dans le libellé de ces infractions, qui demeurent punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2.4 Droit de vote des électeurs résidant à l’étranger (art. 2, 18, 25 à 29 et 41 du projet de loi)

L’actuelle partie 11 de la LEC, « Règles électorales spéciales », établit les règles de vote s’appliquant aux groupes d’électeurs suivants :

  • les électeurs des Forces canadiennes (partie 11, section 2);
  • les électeurs canadiens résidant temporairement à l’étranger (partie 11, section 3);
  • les électeurs résidant au Canada qui désirent voter selon les règles électorales spéciales (partie 11, section 4);
  • les électeurs incarcérés (partie 11, section 5).

Les électeurs qui votent selon les règles électorales spéciales le font à l’aide d’un bulletin de vote spécial et selon un processus de vote distinct pour chaque groupe d’électeurs.

Le projet de loi C-33 modifie la partie 11 de la LEC, principalement en ce qui concerne les électeurs non résidents.

2.4.1  Abrogation de l’article 11 de la Loi électorale du Canada (électeurs pouvant voter en vertu des règles électorales spéciales) (art. 2 et 18 du projet de loi)

L’article 2 du projet de loi C-33 abroge l’article 11 de la LEC, qui établit les catégories d’électeurs admissibles au vote par la poste conformément à la procédure décrite à la partie 11 de la Loi 44 .

L’article 18 du projet de loi effectue une modification corrélative à l’alinéa 95(1)a) de la LEC, qui prévoit une exception à l’obligation d’envoyer un avis de confirmation d’inscription à l’électeur après la délivrance du bref d’élection. À l’heure actuelle, l’alinéa 95(1)a) renvoie à l’électeur qui « est visé à l’alinéa 11e) ». Pour tenir compte de l’abrogation de l’article 11, cette mention est remplacée par un renvoi à l’électeur qui « est un électeur incarcéré au sens de l’article 177 ».

2.4.2 Électeurs résidant à l’étranger (art. 25 à 29 du projet de loi)

Les articles 25 à 29 du projet de loi modifient la section 3 de la partie 11 de la LEC concernant les électeurs vivant à l’extérieur du Canada. Ensemble, ces articles suppriment toutes les dispositions contestées limitant le droit de vote des Canadiens vivant à l’étranger pendant plus de cinq ans qui sont en cause dans l’affaire Frank et al. v. Attorney General of Canada (voir la rubrique 1.4.1 du présent résumé législatif).

L’article 25 du projet de loi remplace le titre de la section 3 de la partie 11 de la LEC - « Électeurs résidant temporairement à l’étranger » - par « Électeurs résidant à l’étranger ».

2.4.3 Registre des électeurs qui ont présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial (art. 26 et 27 du projet de loi)

À l’heure actuelle, au titre de l’article 222 de la LEC, Élections Canada « tient un registre des électeurs résidant temporairement à l’étranger ». Le paragraphe 222(1) précise que pour être inscrit dans le registre, un électeur doit :

  • avoir résidé au Canada antérieurement à la présentation de la demande;
  • résider à l’étranger depuis moins de cinq années consécutives au moment de la présentation de la demande;
  • avoir l’intention de rentrer au Canada pour y résider.

Le paragraphe 222(2) de la LEC énonce les exceptions à la règle des cinq ans (par exemple, pour les électeurs qui vivent à l’étranger et qui appartiennent à l’administration publique fédérale ou d’une province, aux Forces canadiennes ou à un organisme international dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution).

L’article 27 du projet de loi remplace l’article 222 de la LEC par une nouvelle disposition suivant laquelle le registre ne vise plus les électeurs résidant temporairement à l’étranger, mais plutôt les électeurs résidant à l’étranger qui ont présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et qui ont résidé au Canada « antérieurement à la présentation de la demande ».

L’article 26 du projet de loi modifie les définitions des termes « électeur » et « registre » utilisés à la section 3 de la partie 11, qui porte sur les électeurs canadiens vivant à l’extérieur du Canada. Le mot « temporairement » s’appliquant à l’électeur résidant à l’étranger est supprimé de la définition d’« électeur ». La définition de « registre » est modifiée pour renvoyer au nouvel article 222, au lieu du paragraphe 222(1) de la LEC, qui est remplacé.

2.4.4  Exigences relatives à la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial (art. 28 du projet de loi)

L’article 223 de la LEC précise ce que doit contenir la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial présentée par un citoyen résidant à l’étranger.

L’article 28 du projet de loi abroge l’alinéa 223(1)b) de la LEC, qui exige une preuve du fait que l’électeur ayant résidé à l’étranger pendant plus de cinq années consécutives est admissible à voter au titre de l’une des exceptions visées au paragraphe 222(2).

À l’heure actuelle, les alinéas 223(1)d) à 223(1)f) de la LEC exigent que la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial contienne les éléments suivants :

  • la date à laquelle l’électeur a quitté le Canada;
  • l’adresse du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant son départ pour l’étranger (ou celle d’un parent canadien);
  • la date à laquelle il a l’intention de rentrer au Canada pour y résider.

L’article 28 du projet de loi supprime ces trois alinéas qu’il remplace par une seule disposition portant que la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial présentée par un Canadien vivant à l’étranger doit contenir « l’adresse du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant son départ pour l’étranger ».

Par conséquent, compte tenu des modifications apportées à l’article 223 par le projet de loi C-33, la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial présentée par un Canadien vivant à l’étranger doit contenir les éléments suivants :

  • une preuve suffisante de son identité;
  • sa date de naissance;
  • l’adresse du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant son départ pour l’étranger;
  • son adresse postale à l’étranger;
  • tout autre renseignement que le DGE estime nécessaire pour déterminer si l’électeur est habile à voter ou la circonscription dans laquelle il peut voter.

2.4.5  Abrogation de la règle des cinq ans (art. 29 du projet de loi)

L’article 29 du projet de loi abroge l’alinéa 226f) de la LEC, qui précise que le DGE doit radier du registre des électeurs résidant temporairement à l’étranger le nom de tout électeur qui a résidé à l’extérieur du Canada pendant cinq années consécutives ou plus (à moins qu’il ne soit visé par une exception).

2.4.6  Disposition transitoire (art. 41 du projet de loi)

L’article 41 du projet de loi est une disposition transitoire selon laquelle si une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est présentée au titre de l’article 223 de la LEC avant la date d’entrée en vigueur de l’article 28, la section 3 de la partie 11 de la LEC, dans sa version antérieure à cette date, s’applique relativement à la demande.

2.5  Commissaire aux élections fédérales (art. 34 à 40 et 42 à 49 du projet de loi)

2.5.1  Nomination du commissaire et mandat (par. 34(1) du projet de loi)

Le paragraphe 34(1) du projet de loi C-33 remplace les paragraphes 509(1) et 509(2) de la LEC et redonne au DGE la responsabilité de la nomination du commissaire, après consultation du directeur des poursuites pénales. Le commissaire est nommé pour un mandat non renouvelable plus long de 10 ans, sous réserve de révocation motivée de la part du DGE et non pas du directeur des poursuites pénales.

2.5.2  Inéligibilité au poste de commissaire aux élections fédérales (par. 34(2) du projet de loi)

À l’heure actuelle, le paragraphe 509(3) de la LEC dresse la liste des personnes ne pouvant être nommées commissaires, à savoir celles qui sont ou ont été :

  • un candidat;
  • un employé d’un parti enregistré ou une personne dont les services ont été retenus par le parti enregistré au soutien de ses activités électorales ou de ses activités de financement politique;
  • le directeur général des élections, un membre de son personnel ou un expert technique dont les services ont été retenus temporairement;
  • un fonctionnaire électoral, y compris un agent de liaison local, un directeur de scrutin et un directeur adjoint du scrutin.

Le paragraphe 34(2) du projet de loi C-33 abroge les deux dernières catégories afin qu’une personne qui est ou a été le directeur général des élections, un membre de son personnel ou un fonctionnaire électoral puisse être nommée commissaire aux élections fédérales.

2.5.3  Réintégration du poste de commissaire aux élections fédérales au sein du Bureau du directeur général des élections (art. 35 du projet de loi)

À l’heure actuelle, l’article 509.1 de la LEC indique que le commissaire aux élections fédérales occupe son poste au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales. L’article 35 du projet de loi modifie cette disposition, renversant le changement qui avait été institué par la Loi sur l’intégrité des élections et renvoyant le poste de commissaire aux élections fédérales au Bureau du DGE (par. 509.1(1) modifié).

L’article 35 fait aussi du commissaire l’administrateur général sur le plan de la gestion des ressources humaines au titre des articles 11 à13 de la Loi sur la gestion des finances publiques et de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (par. 509.1(2) et 509.1(3) modifiés). Au titre de l’actuel article 509.3, le commissaire peut embaucher des employés nommés pour une durée indéterminée ou déterminée.

2.5.4  Employés d’Élections Canada aidant le commissaire à exercer ses attributions (art. 36 du projet de loi)

L’article 509.5 de la LEC prévoit que le commissaire peut autoriser des employés du directeur des poursuites pénales à l’aider à exercer certaines de ses attributions aux termes de la LEC. L’article 36 du projet de loi C-33 modifie cette disposition afin que les employés en question soient ceux du Bureau du DGE. Cette aide s’ajoute à la capacité du commissaire d’embaucher des employés temporaires, comme des enquêteurs, au titre des articles 509.3 et 509.4 de la LEC.

2.5.5  Autorisation des dépenses supplémentaires du commissaire (art. 37 du projet de loi)

Aux termes de l’article 509.6 de la LEC, si le commissaire a besoin d’engager certaines dépenses pour exercer ses attributions, les fonds nécessaires peuvent être prélevés sur le Trésor, mais seulement sur présentation du certificat du directeur des poursuites pénales. En conséquence des autres modifications apportées par le projet de loi C-33, l’article 37 modifie l’article 509.6 de la LEC pour que le DGE soit celui qui autorise de tels paiements.

2.5.6  Enquêtes(art. 38 du projet de loi)

Suivant l’article 510 de la LEC, le commissaire peut, de sa propre initiative ou en réponse à une plainte, mener une enquête. Il mène son enquête de façon indépendante du directeur des poursuites pénales. Puisque le poste de commissaire relève désormais du Bureau du DGE, l’article 38 du projet de loi C-33 modifie l’article 510 pour préciser que le commissaire mène son enquête de façon indépendante du DGE.

2.5.7  Rapports du commissaire (art. 39 et 40 du projet de loi)

L’article 40 du projet de loi C-33 ajoute les articles 537.1 et 537.2 à la LEC. Le nouvel article 537.1 exige du commissaire qu’il publie un rapport annuel sur les activités de son bureau au cours de l’année précédente, sans inclure de détails relatifs aux enquêtes. Le nouvel article 537.2 exige quant à lui du commissaire qu’il présente, dans les meilleurs délais suivant une élection générale, un rapport au DGE signalant les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la LEC pour en améliorer l’observation et le contrôle d’application.

L’article 39 du projet de loi fait en sorte que les modifications proposées par le commissaire soient incluses, de façon distincte, dans le rapport que présente le DGE au Président de la Chambre des communes dès que possible après une élection générale. Dans ce rapport exigé aux termes de l’article 535 de la LEC, le DGE signale les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la LEC pour en améliorer l’application.

2.5.8 Dispositions transitoires (art. 42 et 43 du projet de loi)

L’article 42 du projet de loi C-33 établit clairement que la personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de l’article 34 du projet de loi (nouvelle procédure de nomination), le poste de commissaire aux élections fédérales est maintenue en fonction et est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 509(1) de la LEC. Son mandat court toutefois à compter de la date effective de sa nomination.

L’article 43 du projet de loi porte sur un certain nombre de questions qui découlent du transfert du poste de commissaire aux élections fédérales du Bureau du directeur des poursuites pénales à celui du DGE.

Au titre du paragraphe 43(2), les sommes affectées - et non déboursées -, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 43 du projet de loi, aux frais et dépenses du commissaire au Bureau du directeur des poursuites pénales sont réputées, à cette date, affectées aux frais et dépenses du Bureau du DGE à l’égard des attributions du commissaire aux élections fédérales.

En vertu du paragraphe 43(3), le DGE prend la suite du directeur des poursuites pénales, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires relatives au rôle du commissaire au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 43 du projet de loi et auxquelles le directeur des poursuites pénales est partie.

Enfin, au titre du paragraphe 43(4), le projet de loi C-33 ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupent, à la date d’entrée en vigueur de l’article 43 du projet de loi, un poste auprès du commissaire au Bureau du directeur des poursuites pénales, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au Bureau du DGE.

2.5.9  Modifications corrélatives (art. 44 à 49 du projet de loi)

Les modifications corrélatives dont il est question dans ces articles sont liées au transfert du poste de commissaire aux élections fédérales du Bureau du directeur des poursuites pénales à celui du DGE.

2.5.9.1  Loi sur l’accès à l’information (art. 44 du projet de loi)(Clause 44)

Les articles 13 à 26 de la Loi sur l’accès à l’information 45(LAI) exposent les motifs pour lesquels il est possible de refuser de communiquer des documents ayant fait l’objet d’une demande au titre de la LAI. Ainsi, en vertu de l’article 16.3, le DGE peut refuser de communiquer des documents contenant des renseignements créés ou obtenus par toute personne qui effectue un examen, une enquête ou une révision dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la LEC, ou pour son compte. L’article 16.31 de la LAI confère le même droit au directeur des poursuites pénales. Étant donné que, au titre du projet de loi C-33, le commissaire aux élections fédérales ne relève plus du Bureau du directeur des poursuites pénales, cette dernière disposition n’a plus de raison d’être et elle est abrogée par l’article 44 du projet de loi.

2.5.9.2  Loi sur la gestion des finances publiques (art. 45 et 46 du projet de loi)

L’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) 46dresse la liste des entités qui sont considérées comme faisant partie de l’« administration publique centrale ». L’une d’entre elles est le « secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lequel les employés visés à l’article 509.3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste ». L’article 45 du projet de loi C-33 supprime cette entité, et l’article 46 la remplace par le « secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections dans lequel les employés visés à l’article 509.3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste ». Il s’agit des employés travaillant pour le commissaire aux élections fédérales qui changeront de bureau.

Cette modification fait en sorte que le commissaire aux élections fédérales figure correctement dans l’annexe de la Loi sur la gestion des finances publiques et qu’il conserve ses pouvoirs en matière de ressources humaines au sein de l’administration publique centrale au titre de la LGFP lorsque son poste sera transféré au Bureau du DGE.

2.5.9.3 Loi sur le directeur des poursuites pénales (art. 47 à 49 du projet de loi)

Aux termes du paragraphe 3(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales (LDPP) 47, sous réserve des paragraphes 509.1(2) et 509.1(3) de la LEC, le directeur a rang et statut d’administrateur général de ministère. Comme il est mentionné à la rubrique 2.5.3 du présent résumé législatif, la modification apportée par le projet de loi C-33 à l’article 509.1 de la LEC transfère le poste de commissaire aux élections fédérales du Bureau du directeur des poursuites pénales au Bureau du DGE. En conséquence, l’article 47 du projet de loi C-33 modifie le paragraphe 3(2) de la LDPP en vue de tenir compte de ce transfert. L’article 47 du projet de loi indique que le directeur a rang et statut d’administrateur général de ministère, sans réserve.

Selon le paragraphe 6(4) de la LDPP, un directeur adjoint peut exercer, au nom et pour le compte du directeur, les attributions que celui-ci est autorisé à exercer, à l’exception des pouvoirs prévus au paragraphe 509(1) de la LEC, qui donne au directeur des poursuites pénales le pouvoir de nommer le commissaire aux élections fédérales. Puisque ce pouvoir est retiré au directeur par les mesures contenues dans le projet de loi C-33, l’article 48 du projet de loi en supprime la mention au paragraphe 6(4) de la LDPP, de telle sorte qu’un directeur adjoint peut désormais agir pour le compte du directeur à l’égard de toutes les attributions de celui-ci.

L’article 16 de la LDPP porte sur le rapport annuel que le directeur présente au procureur général du Canada, dans lequel il explique en détail les activités de son bureau pour l’exercice précédent. Il est précisé, au paragraphe 16(1.1), que ce rapport doit comporter une section, fournie par le commissaire aux élections fédérales, portant sur ses activités sous le régime de la LEC pour le même exercice. Le commissaire ne peut toutefois y inclure de détails relatifs à une enquête.

L’article 49 du projet de loi C-33, qui remplace les paragraphes 16(1) et 16(1.1) de la LDPP par le nouveau paragraphe 16(1), supprime toute mention d’un apport du commissaire vu que celui-ci ne relève plus du directeur des poursuites pénales. Toutefois, la disposition continue de stipuler que le rapport ne doit pas contenir de détails relatifs à une enquête en vertu de la LEC. On y indique en effet que le rapport ne doit pas porter sur les affaires visées au paragraphe 3(8) de la LDPP, en vertu duquel le directeur engage et mène, pour le compte de l’État, les poursuites relatives à toute infraction à la LEC ainsi que les recours et procédures connexes.

2.6 Entrée en vigueur (art. 50 du projet de loi)

Selon l’article 50, les modifications contenues dans le projet de loi C-33 entrent en vigueur six mois après la sanction royale, ou avant cette date si le DGE publie, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à sa mise en application ont été faits, auquel cas elles entrent en vigueur le jour de la publication de l’avis.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Projet de loi C-33, Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois en conséquence,1re session, 42e législature.[ Retour au texte ]
  2. Loi électorale du Canada,L.C. 2000, ch. 9.[ Retour au texte ]
  3. Loi sur l’intégrité des élections(Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et modifiant certaines lois en conséquence), L.C. 2014, ch. 12.[ Retour au texte ]
  4. Certaines des mesures contenues dans la Loi sur l’intégrité des élections dont traite le projet de loi C 33 ont fait l’objet d’un litige engagé par le Conseil des Canadiens et la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants le 10 octobre 2014. Ces derniers contestaient diverses parties de la Loi sur l’intégrité des élections qui contrevenaient, selon eux, à l’article 3 (droit de vote) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) et qui étaient donc inopérantes. En particulier, ces deux groupes souhaitaient que la cour invalide les dispositions de la Loi sur l’intégrité des élections portant sur l’identification des électeurs et l’attestation, sur le mandat d’information et d’éducation populaire du DGE et sur le transfert du Bureau du commissaire aux élections fédérales au Bureau du directeur des poursuites pénales. Compte tenu de la complexité et de la longueur des procédures relevant de la Charte, ainsi que de la probabilité de la tenue d’élections générales fédérales en octobre 2015, les plaideurs ont sollicité une injonction interlocutoire en 2015, demandant à la cour de suspendre l’application des dispositions de la Loi sur l’intégrité des élections sur l’identification des électeurs jusqu’après l’élection. Leur intention était que toutes les questions soient examinées plus tard. Dans une décision rendue le 17 juillet 2015, la cour a rejeté la requête en injonction  (Council of Canadians v. Canada (Attorney General), 2015 ONSC 4601) [DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT]. La demande d’autorisation d’interjeter appel a été refusée le 5 août 2015 (The Council of Canadians v. HMQ, 2015 ONSC 4940) [DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT].
    Puisque le projet de loi C-33 rétablit les dispositions contestées comme elles étaient avant l’adoption de la Loi sur l’intégrité des élections, il est fort probable que, s’il était adopté, la demande en réparation fondée sur la Charte serait considérée comme étant sans intérêt pratique par un tribunal. Il est donc difficile de prévoir si la demande initiale suivra son cours, puisque les plaideurs pourraient obtenir les résultats escomptés par l’intermédiaire du projet de loi C 33.[ Retour au texte ]
  5. Bureau du directeur général des élections,Un régime électoral pour le 21e siècle : Recommandations du directeur général des élections du Canada à la suite de la 42e élection générale, septembre 2016.[ Retour au texte ]
  6. Ibid., p. 14.[ Retour au texte ]
  7. Ibid.[ Retour au texte ]
  8. Ibid., Recommandation A6, p. 43.[ Retour au texte ]
  9. Elections Act, SNS 2011, ch. 5, art. 42a [DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT].[ Retour au texte ]
  10. Election Act, RSPEI 1988, ch. E-1.1, art. 24.11 [DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT].[ Retour au texte ]
  11. Loi sur les élections, LRY 2002, ch. 63, par. 49.02(2).[ Retour au texte ]
  12. Loi électorale, L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 17.7, modifiée par la Loi de 2016 modifiant des lois en ce qui concerne les élections, 2016, L.O. 2016, chap. 33, art. 2.[ Retour au texte ]
  13. États-Unis, National Conference of State Legislatures, Preregistration for Young Voters. [ Retour au texte ]
  14. Royaume-Uni, Representation of the People Act 1983, ch. 2, par. 4(5).[ Retour au texte ]
  15. Nouvelle-Zélande, Electoral Act 1993, Public Act 1993, no 87, art. 82. [ Retour au texte ]
  16. Australie, Commonwealth Electoral Act 1918, art. 100.[ Retour au texte ]
  17. Jennifer S. Rosenberg et Margaret Chen,  Expanding Democracy: Voter Registration Around the World pdf (444 ko, 56 pages), Brennan Center for Justice, New York University School of Law, 2009, p. 11.[ Retour au texte ]
  18. Ibid., note de fin 36, p. 31.[ Retour au texte ]
  19. Portugal, Regime jurídico do recenseamento eleitoral, Loi no 13/99, par. 3(2). [ Retour au texte ]
  20. Voici le texte de la disposition pertinente, comme elle était libellée avant l’adoption de la Loi sur l’intégrité des élections :
    18 (1) Le directeur général des élections peut mettre en œuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.
    Le DGE jouissait d’une grande marge de manœuvre dans l’utilisation des médias et de tout autre moyen de communication en vue de communiquer des renseignements sur le processus électoral (par. 18(2) de la Loi électorale du Canada, avant que celle-ci ne soit modifiée par le projet de loi C-23, la Loi sur l’intégrité des élections). [ Retour au texte ]
  21. Bureau du directeur général des élections (2016), p. 13.[ Retour au texte ]
  22. Ibid., Recommandation A5, p. 43.[ Retour au texte ]
  23. La Loi des électeurs militaires de 1917 accorde le droit de vote fédéral aux membres des forces armées (y compris les femmes). Voir Élections Canada, « Chapitre 2 : Du privilège au droit, 1867-1919 », L’histoire du vote au Canada, Ottawa, 2007, p. 64.[ Retour au texte ]
  24. Élections Canada, recommandation 1.16, « Vote des électeurs absents du pays depuis plus de cinq années consécutives  », dans Parachever le cycle des réformes électorales – Recommandations du directeur général des élections du Canada sur la 38e élection générale, Ottawa, 2005. Le DGE notait que :
    […] aucun mécanisme de vote n’est prévu pour les personnes résidant à l’étranger depuis cinq années consécutives ou plus, ce qui les prive d’un droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés.
    Il ajoutait :
    Les Règles électorales spéciales à la Partie 11 de la Loi devraient par ailleurs être modifiées pour que les citoyens canadiens qui résident à l’étranger depuis cinq années ou plus et qui ont l’intention de revenir vivre au Canada puissent présenter une demande d’inscription ou demeurer inscrits dans le registre des électeurs absents du Canada, tenu par le directeur général des élections.
    [ Retour au texte ]
  25. Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Améliorer l’intégrité du processus électoral : recommandations de modifications législatives, juin 2006, p. 2. [ Retour au texte ]
  26. Élections Canada, Rapport du directeur général des élections du Canada sur la 41e élection générale du 2 mai 2011, Ottawa, 2011, p. 31. [ Retour au texte ]
  27. Frank et al. v. AG Canada, 2014 ONSC 907 (Frank) [DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT]. [ Retour au texte ]
  28. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11, art. 3. [ Retour au texte ]
  29. Ibid., art. 1. [ Retour au texte ]
  30. Frank, par. 161 et 162 [TRADUCTION]. [ Retour au texte ]
  31. Frank, par. 162. [ Retour au texte ]
  32. Élections Canada, Élimination de la règle des cinq ans pour les électeurs canadiens résidant à l’étranger, communiqué, Gatineau (Québec), 13 mai 2014. [ Retour au texte ]
  33. Frank v. Canada (Attorney General), 2015 ONCA 536 [DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT]. [ Retour au texte ]
  34. Ibid., par. 5 et 6 [TRADUCTION]. [ Retour au texte ]
  35. Ibid., par. 247 à 250 [TRADUCTION]. [ Retour au texte ]
  36. Cour suprême du Canada, Gillian Frank, et al. c. Procureur général du Canada, Registre 36645. [ Retour au texte ]
  37. Ibid. [ Retour au texte ]
  38. Commissaire aux élections fédérales, L'exécution de la Loi électorale du Canada. [ Retour au texte ]
  39. La même disposition figurait à l’article 2 du projet de loi C-50, Loi modifiant la Loi électorale du Canada, 2e session, 41e législature. Le projet de loi C-50 a franchi l’étape de la deuxième lecture et a été renvoyé au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre le 4 mai 2015, mais il est mort au Feuilleton à la dissolution de la 41e législature en août 2015. [ Retour au texte ]
  40. Bureau du directeur général des élections (2016), p. 15. [ Retour au texte ]
  41. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). [ Retour au texte ]
  42. Comme il est décrit à la rubrique 1.1 du présent résumé législatif, la Nouvelle Écosse, l’Île du Prince Édouard et le Yukon conservent actuellement les renseignements concernant les futurs électeurs à des fins de préinscription. L’Ontario leur emboîtera le pas le 1 er juillet 2017. [ Retour au texte ]
  43. Avant l’adoption de la Loi sur l’intégrité des élections, la disposition correspondant au nouveau par. 18(1), le par. 18(2), permettait un recours aux moyens de communication sur des sujets plus vastes :
    18(2) Il peut communiquer au public, au Canada ou à l’étranger, par les médias ou tout autre moyen qu’il estime indiqué, des renseignements sur le système électoral canadien de même que sur le droit démocratique de voter et de se porter candidat à une élection.
    [ Retour au texte ]
  44. L’art. 11 de la Loi électorale du Canada (LEC) établit que les citoyens suivants peuvent voter par la poste dans le cadre de la partie 11 :
    1. les électeurs des Forces canadiennes;
    2. les électeurs qui appartiennent à l’administration publique fédérale ou d’une province en poste à l’étranger;
    3. les électeurs qui sont en poste à l’étranger auprès d’organismes internationaux dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution;
    4. les électeurs qui sont absents du Canada depuis moins de cinq années consécutives et qui ont l’intention de revenir résider au Canada;
    5. les électeurs incarcérés au sens de [la partie 11 de la LEC];
    6. tout autre électeur au Canada qui désire se prévaloir des dispositions de [la partie 11 de la LEC].
    [ Retour au texte ]
  45. Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A-1. [ Retour au texte ]
  46. Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11. [ Retour au texte ]
  47. Loi sur le directeur des poursuites pénales, L.C. 2006, ch. 9, art. 121. [ Retour au texte ]

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